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Historique

1 oct. 2019 - 15 nov. 2019 : 8179 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation



7 oct. 2019 21:40 : Examen de l'avis

9 oct. 2019 15:00 : Examen du texte


14 oct. 2019 21:30 : Discussion

15 oct. 2019 15:00 : Discussion
15 oct. 2019 21:30 : Discussion

16 oct. 2019 09:35 : Examen du texte
16 oct. 2019 09:35 : Examen du texte
16 oct. 2019 15:00 : Discussion
16 oct. 2019 21:30 : Discussion

17 oct. 2019 09:00 : Discussion
17 oct. 2019 15:00 : Discussion
17 oct. 2019 21:30 : Discussion

18 oct. 2019 09:00 : Discussion
18 oct. 2019 15:00 : Discussion
18 oct. 2019 21:30 : Discussion

21 oct. 2019 16:00 : Discussion
21 oct. 2019 21:30 : Discussion


23 oct. 2019 09:05 : - Examen pour avis.


28 oct. 2019 16:00 : Discussion
28 oct. 2019 21:30 : Discussion

29 oct. 2019 15:00 : Discussion
29 oct. 2019 21:30 : Discussion

30 oct. 2019 09:35 : Examen du texte
30 oct. 2019 15:00 : Discussion
30 oct. 2019 21:30 : Discussion

31 oct. 2019 09:00 : Discussion
31 oct. 2019 15:00 : Discussion
31 oct. 2019 21:30 : Discussion

4 nov. 2019 16:00 : Discussion
4 nov. 2019 21:30 : Discussion

5 nov. 2019 15:00 : Discussion
5 nov. 2019 21:30 : Discussion

6 nov. 2019 15:00 : Discussion
6 nov. 2019 21:30 : Discussion

7 nov. 2019 09:00 : Discussion
7 nov. 2019 15:00 : Discussion
7 nov. 2019 21:30 : Discussion

8 nov. 2019 09:00 : Discussion
8 nov. 2019 15:00 : Discussion

12 nov. 2019 15:00 : Discussion
12 nov. 2019 21:30 : Discussion

13 nov. 2019 15:00 : Discussion
13 nov. 2019 21:30 : Discussion

14 nov. 2019 09:00 : Discussion
14 nov. 2019 15:00 : Discussion
14 nov. 2019 21:30 : Discussion

15 nov. 2019 09:00 : Discussion
15 nov. 2019 13:00 : Examen du texte
15 nov. 2019 15:00 : Discussion

19 nov. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

21 nov. 2019 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

10 déc. 2019 09:00 : Discussion
10 déc. 2019 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

11 déc. 2019 - 17 déc. 2019 : 1540 amendements en Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire


17 déc. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

18 déc. 2019 09:00 : Discussion
18 déc. 2019 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


20 déc. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
20 déc. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
20 déc. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

27 déc. 2019 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances pour 2020
Édouard Philippe
27 sept. 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
1066 Adoptés1 En attente3421 Rejetés
1788 Non soutenus
1648 Irrecevables
255 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Éric Bothorel
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Richard Lioger
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Laure de La Raudière
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-13 345 409 €-13 345 409 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Fabrice Le Vigoureux
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:-7 000 000 €-7 000 000 €
🖋️Adopté
Éric Straumann
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-4 400 000 €-4 400 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence4 400 000 €4 400 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Dominique Potier
12 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture450 000 €450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-450 000 €-450 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Dominique Potier
12 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Dominique Potier
12 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-450 000 €-450 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Thierry Benoit
11 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-440 000 €-440 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture440 000 €440 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2440 000 €440 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture450 000 €450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-450 000 €-450 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Bernard Sempastous
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-440 000 €-440 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture440 000 €440 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2440 000 €440 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Adrien Morenas
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Danielle Brulebois
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Danielle Brulebois
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Delphine Bagarry
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes25 750 €25 750 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-25 750 €-25 750 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Stella Dupont
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes25 750 €25 750 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-25 750 €-25 750 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Stéphanie Do
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Luc Lagleize
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Luc Lagleize
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Luc Lagleize
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Francis Vercamer
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Joël Giraud
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-106 834 €-106 834 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant106 834 €106 834 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Barbara Bessot Ballot
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-19 894 587 €-19 894 587 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Economie sociale et solidaire (ligne nouvelle)20 894 587 €20 894 587 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Rémi Delatte
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations2 250 000 €2 250 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-2 250 000 €-2 250 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
François Jolivet
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables3 400 000 €3 400 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-3 400 000 €-3 400 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
François Jolivet
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-4 763 863 €-4 763 863 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-1 180 861 €-1 180 861 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-583 523 €-583 523 €
Solde:-6 528 247 €-6 528 247 €
🖋️Adopté30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État0 €0 €
ligneCredit (création)dont titre 21 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Laure de La Raudière
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-2 402 082 €-2 402 082 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-1 033 943 €-1 033 943 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-3 055 612 €-3 055 612 €
Solde:-6 491 637 €-6 491 637 €
🖋️Adopté
Christophe Bouillon
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports22 000 000 €22 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Saïd Ahamada
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Affaires maritimes150 000 €150 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Joël Giraud
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)112 000 000 €112 000 000 €
Solde:112 000 000 €112 000 000 €
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:-10 000 €-10 000 €
🖋️Adopté
Julien Aubert
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (création)Programme Transition énergétique798 239 728 €798 239 728 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 492 159 300 €-2 402 350 752 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 596 808 814 €-2 673 808 814 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Programme à vocation sociale et territoriale4 290 728 386 €4 277 919 838 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-7 371 498 €-7 371 498 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-1 286 627 €-1 286 627 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-393 023 €-393 023 €
Solde:-9 051 148 €-9 051 148 €
🖋️Adopté
Xavier Roseren
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 €10 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-7 942 742 €-7 942 742 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-8 471 753 €-8 471 753 €
Solde:-16 414 495 €-16 414 495 €
🖋️Adopté
Marie-Ange Magne
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-95 900 000 €-95 900 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
programme (création)Aide au transport postal de la presse95 900 000 €95 900 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Catherine Osson
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-2 130 000 €-2 130 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole2 130 000 €2 130 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes4 500 000 €4 500 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:2 000 000 €2 000 000 €
🖋️Adopté
Éric Coquerel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Barbara Pompili
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Anthony Cellier
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques450 000 €450 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2450 000 €450 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-450 000 €-450 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-168 053 €-168 053 €
programme (modification)Politique de la ville-4 000 000 €-4 000 000 €
Solde:-15 168 053 €-15 168 053 €
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
15 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile200 000 €200 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-200 000 €-200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives5 474 €5 474 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières12 421 €12 421 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques26 €26 €
Solde:17 921 €17 921 €
🖋️Adopté4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-25 750 €-25 750 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:-25 750 €-25 750 €
🖋️Adopté
Max Mathiasin
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques-10 000 000 €-10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles0 €0 €
Solde:-10 000 000 €-10 000 000 €
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile200 000 €200 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-200 000 €-200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:-10 000 €-10 000 €
🖋️Adopté
Fabrice Le Vigoureux
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Olivier Serva
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Olivier Serva
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Max Mathiasin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté6 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi253 000 000 €253 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:253 000 000 €253 000 000 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Sarah El Haïry
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Stéphane Viry
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi3 100 000 €3 100 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 100 000 €-3 100 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Thomas Rudigoz
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi4 750 000 €4 750 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-4 750 000 €-4 750 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi4 750 000 €4 750 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-4 750 000 €-4 750 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-2 809 412 €-2 809 412 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-4 788 017 €-4 788 017 €
Solde:-7 597 429 €-7 597 429 €
🖋️Adopté6 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:-15 000 000 €-15 000 000 €
🖋️Adopté7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins500 000 €500 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
Solde:500 000 €500 000 €
🖋️Adopté7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:30 000 000 €30 000 000 €
🖋️Adopté7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:14 000 000 €14 000 000 €
🖋️Adopté7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes100 000 €100 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:100 000 €100 000 €
🖋️Adopté4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes25 750 €25 750 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:25 750 €25 750 €
🖋️Adopté
Sylvia Pinel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Agnès Thill
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Evaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Evaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Olivier Gaillard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Evaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Vincent Rolland
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Éric Ciotti
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Evaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Véronique Louwagie
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Isabelle Valentin
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Vincent Descoeur
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Evaluation et hebergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Paul Christophe
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Evaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 102 000 €1 102 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense1 192 119 €1 192 119 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:1 192 119 €1 192 119 €
🖋️Adopté
Stella Dupont
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes25 750 €25 750 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-25 750 €-25 750 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-2 534 334 €-2 534 334 €
programme (modification)Protection des droits et libertés-166 003 €-166 003 €
Solde:-2 700 337 €-2 700 337 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
15 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-12 150 148 €-12 150 148 €
programme (modification)Affaires maritimes-787 718 €-787 718 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité9 256 €9 256 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-3 248 340 €-3 248 340 €
programme (modification)Prévention des risques-5 977 584 €-5 977 584 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-3 547 876 €-3 547 876 €
programme (modification)Service public de l'énergie-560 000 €-560 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-3 181 538 €-3 181 538 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:-29 443 948 €-29 443 948 €
🖋️Adopté30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €-18 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €-100 000 000 €
Solde:0 €-118 000 000 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-2 087 988 €-2 087 988 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques71 078 €71 078 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-1 241 316 €-1 241 316 €
Solde:-3 258 226 €-3 258 226 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Épargne-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
Solde:-1 500 000 €-1 500 000 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré101 500 €101 500 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-3 512 086 €-3 512 086 €
programme (modification)Vie de l'élève-1 441 982 €-1 441 982 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-949 644 €-949 644 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 122 342 €-5 122 342 €
programme (modification)Enseignement technique agricole-341 053 €-341 053 €
Solde:-11 265 607 €-11 265 607 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local-6 221 929 €-6 221 929 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-3 484 814 €-3 484 814 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-2 165 627 €-2 165 627 €
programme (modification)Fonction publique-1 266 408 €-1 266 408 €
Solde:-13 138 778 €-13 138 778 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile0 €0 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-5 750 921 €-5 750 921 €
Solde:-5 750 921 €-5 750 921 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire350 374 €350 374 €
programme (modification)Administration pénitentiaire226 727 €226 727 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse21 657 €21 657 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice20 912 €20 912 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:619 670 €619 670 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-1 313 349 €-1 313 349 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-799 992 €-799 992 €
Solde:-2 113 341 €-2 113 341 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 578 457 €-1 578 457 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-8 421 543 €-8 421 543 €
Solde:-10 000 000 €-10 000 000 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-5 200 000 €-5 200 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-22 179 134 €-22 179 134 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique-246 718 €-246 718 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles-441 761 €-441 761 €
Solde:-18 067 613 €-18 067 613 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins-220 000 €-220 000 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers0 €0 €
Solde:-220 000 €-220 000 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-717 820 €-717 820 €
programme (modification)Protection maladie-39 841 €-39 841 €
Solde:-757 661 €-757 661 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-4 743 342 €-4 743 342 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-5 069 625 €-5 069 625 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-51 438 €-51 438 €
programme (modification)Sécurité civile2 242 298 €2 242 298 €
Solde:-7 622 107 €-7 622 107 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes157 957 661 €157 957 661 €
programme (modification)Handicap et dépendance-131 610 €-131 610 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-192 692 €-192 692 €
programme (suppression)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés-162 000 000 €-162 000 000 €
Solde:-4 366 641 €-4 366 641 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-3 500 000 €-3 500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:-8 500 000 €-8 500 000 €
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-39 500 000 €-39 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-4 750 000 €-4 750 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail4 504 577 €4 504 577 €
Solde:-39 995 423 €-39 995 423 €
🖋️En attente
Jean-Luc Mélenchon
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €1 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:-5 000 000 €-5 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:-5 000 000 €-5 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire817 000 000 €817 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-817 000 000 €-817 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire817 000 000 €817 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-817 000 000 €-817 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire100 000 000 €100 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-100 000 000 €-100 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-84 895 852 €-84 895 852 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Accès libre à l'Université84 895 852 €84 895 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire33 588 000 €33 588 000 €
programme (modification)Vie étudiante33 588 000 €33 588 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-67 176 000 €-67 176 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Faure
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-13 000 000 €-13 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Diard
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Diard
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-27 396 050 €-27 396 050 €
programme (modification)Recherche spatiale27 396 050 €27 396 050 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-25 830 750 €-25 830 750 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Financement de nouveaux contrats doctoraux en lettres et sciences humaines et sociales25 830 750 €25 830 750 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-11 000 000 €-11 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Trisse
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christian Hutin
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christian Hutin
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €-32 155 993 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €32 155 993 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christian Hutin
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christian Hutin
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Straumann
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-4 400 000 €-4 400 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence4 400 000 €4 400 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-2 200 000 €-2 200 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence2 200 000 €2 200 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-7 400 000 €-7 400 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables7 400 000 €7 400 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
24 oct. 2019
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire500 000 €500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christian Hutin
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €-1 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-2 200 000 €-2 200 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-34 261 020 €-34 261 020 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (création)Développement du tourisme (ligne nouvelle)36 461 020 €36 461 020 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
28 oct. 2019
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-2 600 000 €-2 600 000 €
programme (modification)Vie étudiante2 600 000 €2 600 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante2 072 070 €2 072 070 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-2 072 070 €-2 072 070 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante150 000 €150 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante150 000 €150 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire150 000 €150 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture330 000 000 €330 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-330 000 000 €-330 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture19 582 076 €19 582 076 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-19 582 076 €-19 582 076 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)création d'un fonds de soutien aux paysans pour sortir du glyphosate10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Aide au maintien en agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Budget supplémentaire pour l'Observatoire de Formation des Prix et des Marges,10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Financement de la certification en bio10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Pollutions liés aux engrais phosphatés et azotés10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation8 004 259 €8 004 259 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-8 004 259 €-8 004 259 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 374 381 €5 374 381 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 374 381 €-5 374 381 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Damien Abad
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 500 000 €-1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 379 195 €1 379 195 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 379 195 €-1 379 195 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
André Chassaigne
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-800 000 €-800 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation800 000 €800 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
André Chassaigne
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation150 000 €150 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture800 000 €800 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-800 000 €-800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture700 000 €700 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-700 000 €-700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture658 441 €658 441 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-658 441 €-658 441 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Pellois
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture450 000 €450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-450 000 €-450 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture450 000 €450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-450 000 €-450 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-450 000 €-450 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation300 000 €300 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-300 000 €-300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
23 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
23 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
24 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État32 281 474 €32 281 474 €
ligneCredit (modification)dont titre 232 281 474 €32 281 474 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-32 281 474 €-32 281 474 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-32 281 474 €-32 281 474 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État32 281 474 €32 281 474 €
ligneCredit (modification)dont titre 232 281 474 €32 281 474 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-32 281 474 €-32 281 474 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-32 281 474 €-32 281 474 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
George Pau-Langevin
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 €12 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-12 €-12 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 250 000 €1 250 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 250 000 €-1 250 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €-32 155 993 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €32 155 993 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €-1 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines5 182 184 €5 182 184 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-5 182 184 €-5 182 184 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-4 264 818 €-4 264 818 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture4 264 818 €4 264 818 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-3 943 000 €-3 943 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 943 000 €3 943 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-1 864 000 €-1 864 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 864 000 €1 864 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €4 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €-4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Mette
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création1 009 463 €1 009 463 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-1 009 463 €-1 009 463 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-801 190 €-801 190 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture801 190 €801 190 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
André Chassaigne
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces267 200 997 €267 200 997 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-267 200 997 €-267 200 997 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense5 400 000 €5 400 000 €
programme (modification)Équipement des forces-5 400 000 €-5 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 644 500 €-1 644 500 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 644 500 €1 644 500 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Clémentine Autain
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €-1 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Luc Mélenchon
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €-1 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré240 000 000 €240 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-240 000 000 €-240 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré155 200 000 €155 200 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-155 200 000 €-155 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré35 200 000 €35 200 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-35 200 000 €-35 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 823 300 €-2 823 300 €
programme (modification)Enseignement technique agricole2 823 300 €2 823 300 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré37 000 000 €37 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-37 000 000 €-37 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré29 830 607 €29 830 607 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 830 607 €-29 830 607 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré179 000 000 €179 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 780 592 €1 780 592 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 780 592 €-1 780 592 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
11 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité300 000 €300 000 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
14 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Fonction publique-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Budget supplémentaire pour l'ONF10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Fonction publique-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Brahim Hammouche
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture2 400 000 €2 400 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-2 400 000 €-2 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)création d'un fonds de soutien aux paysans pour sortir du glyphosate10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Lutte contre les pollutions aux nitrates et aux phosphates10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Financement de la certification agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Aide au maintien de l'agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 oct. 2019
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Fonction publique-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture700 000 €700 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-700 000 €-700 000 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture330 000 €330 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-330 000 €-330 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
15 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
26 oct. 2019
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
15 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (création)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (création)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (création)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
26 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
12 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
26 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
12 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
26 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève29 830 607 €29 830 607 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 830 607 €-29 830 607 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-5 961 606 €-5 961 606 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale5 961 606 €5 961 606 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
14 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
26 oct. 2019
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Robin Reda
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire5 000 000 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-5 000 000 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2500 000 €500 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-1 000 000 €-1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 300 000 €-4 300 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Promotion des mesures en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse4 300 000 €4 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Robin Reda
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire1 000 000 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-1 000 000 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Robin Reda
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-100 000 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-53 300 000 €-53 300 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice53 300 000 €53 300 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire51 315 923 €51 315 923 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-51 315 923 €-51 315 923 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire20 526 369 €20 526 369 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-20 526 369 €-20 526 369 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire15 518 128 €15 518 128 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-15 518 128 €-15 518 128 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire7 759 064 €7 759 064 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-7 759 064 €-7 759 064 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice5 600 000 €5 600 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-5 600 000 €-5 600 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire5 500 000 €5 500 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-5 500 000 €-5 500 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire432 117 €432 117 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-432 117 €-432 117 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire50 000 €50 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 €-50 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire46 750 020 €46 750 020 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-46 750 020 €-46 750 020 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-1 300 000 000 €-1 300 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 300 000 000 €1 300 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
Solde:-100 000 000 €-100 000 000 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile0 €0 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-34 000 000 €-34 000 000 €
Solde:-34 000 000 €-34 000 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile0 €0 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-6 934 361 €-6 934 361 €
Solde:-6 934 361 €-6 934 361 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Danièle Obono
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-41 400 000 €-41 400 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Moyens supplémentaires de l'OFPRA41 400 000 €41 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-13 756 000 €-13 756 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés13 756 000 €13 756 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Lutte contre la sous-budgétisation chronique du budget de l'allocation pour demandeur d'asile10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Danièle Obono
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-6 878 000 €-6 878 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés6 878 000 €6 878 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice22 400 000 €22 400 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-22 400 000 €-22 400 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice22 400 000 €22 400 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-22 400 000 €-22 400 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice22 400 000 €22 400 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-22 400 000 €-22 400 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-22 400 000 €-22 400 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 500 000 €-2 500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile100 000 €100 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias1 650 000 €1 650 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-1 650 000 €-1 650 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias904 576 €904 576 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-904 576 €-904 576 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-12 500 000 €-12 500 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles12 500 000 €12 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-691 364 €-691 364 €
programme (modification)Livre et industries culturelles691 364 €691 364 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire10 000 €10 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Robin Reda
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire10 000 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Robin Reda
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire10 000 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Robin Reda
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire5 000 €5 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-5 000 €-5 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Robin Reda
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire5 000 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-5 000 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
🖋️Rejeté
Alain David
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré240 000 000 €240 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-240 000 000 €-240 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré155 200 000 €155 200 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-155 200 000 €-155 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré35 200 000 €35 200 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-35 200 000 €-35 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré179 000 000 €179 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 823 300 €-2 823 300 €
programme (modification)Enseignement technique agricole2 823 300 €2 823 300 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève121 084 248 €121 084 248 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-121 084 248 €-121 084 248 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève80 722 832 €80 722 832 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-80 722 832 €-80 722 832 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève40 361 416 €40 361 416 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-40 361 416 €-40 361 416 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève14 460 320 €14 460 320 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-14 460 320 €-14 460 320 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Louis Aliot
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève8 630 378 €8 630 378 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-8 630 378 €-8 630 378 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève4 691 592 €4 691 592 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-4 691 592 €-4 691 592 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 780 592 €1 780 592 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 780 592 €-1 780 592 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré435 000 €435 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-435 000 €-435 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève43 000 000 €43 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-43 000 000 €-43 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève29 830 607 €29 830 607 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 830 607 €-29 830 607 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré37 000 000 €37 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-37 000 000 €-37 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré29 830 607 €29 830 607 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 830 607 €-29 830 607 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré8 500 000 €8 500 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-8 500 000 €-8 500 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré19 000 000 €19 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 219 000 000 €19 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-19 000 000 €-19 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-19 000 000 €-19 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-15 000 000 €-15 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale15 000 000 €15 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 215 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-5 961 606 €-5 961 606 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale5 961 606 €5 961 606 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-4 210 000 €-4 210 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole4 210 000 €4 210 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 761 351 €-1 761 351 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 761 351 €1 761 351 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
23 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien à l'emploi associatif (ligne nouvelle)200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-4 810 000 €-4 810 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail4 810 000 €4 810 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-53 300 000 €-53 300 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice53 300 000 €53 300 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire40 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-40 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice5 600 000 €5 600 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-5 600 000 €-5 600 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Josette Manin
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire50 000 €50 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 €-50 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
25 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
23 oct. 2019
🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces267 200 997 €267 200 997 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-267 200 997 €-267 200 997 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
26 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces-150 000 000 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
26 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces-125 000 000 €-125 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense125 000 000 €125 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense5 400 000 €5 400 000 €
programme (modification)Équipement des forces-5 400 000 €-5 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 644 500 €-1 644 500 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 644 500 €1 644 500 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €-1 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €1 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-6 400 000 €-6 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
15 oct. 2019
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
15 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
26 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
26 oct. 2019
🖋️Rejeté
Josette Manin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire817 000 000 €817 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-817 000 000 €-817 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire817 000 000 €817 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-817 000 000 €-817 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire33 588 000 €33 588 000 €
programme (modification)Vie étudiante33 588 000 €33 588 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-67 176 000 €-67 176 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer7 000 000 €7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer500 000 €500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer300 000 €300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-2 600 000 €-2 600 000 €
programme (modification)Vie étudiante2 600 000 €2 600 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante2 072 070 €2 072 070 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-2 072 070 €-2 072 070 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire150 000 €150 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante150 000 €150 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante150 000 €150 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-27 396 050 €-27 396 050 €
programme (modification)Recherche spatiale27 396 050 €27 396 050 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant0 €0 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:-500 000 €-500 000 €
🖋️Non soutenu
Guy Teissier
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-21 500 000 €-21 500 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant21 500 000 €21 500 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-10 000 001 €-10 000 001 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant10 000 001 €10 000 001 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
26 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 001 €-1 000 001 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 001 €1 000 001 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-538 150 735 €-538 150 735 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Développement du service civique (ligne nouvelle)538 150 735 €538 150 735 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-83 944 402 €-83 944 402 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Développement de la vie associative (ligne nouvelle)83 944 402 €83 944 402 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Rémi Delatte
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport1 700 000 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-1 700 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-1 750 000 €-1 750 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-1 750 000 €-1 750 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations150 000 €150 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-75 000 €-75 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-75 000 €-75 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations6 000 000 €6 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations70 000 000 €70 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 260 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-70 000 000 €-70 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Rémi Delatte
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-14 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Jacob
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-6 400 000 €-6 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
26 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-6 400 000 €-6 400 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-14 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée4 500 000 €4 500 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 001 €1 000 001 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 001 €-1 000 001 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
26 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
26 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 800 000 €-1 800 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 800 000 €1 800 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
22 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Louis Aliot
28 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Erwan Balanant
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Nicole Dubré-Chirat
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-1 300 000 000 €-1 300 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 300 000 000 €1 300 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Michel Vialay
16 oct. 2019
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 €12 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-12 €-12 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-50 000 €-50 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat50 000 €50 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Delphine Batho
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-1 500 000 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État1 500 000 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Lagleize
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Lagleize
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Lagleize
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville450 000 000 €450 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Lagleize
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Lagleize
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Lagleize
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Lagleize
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Josette Manin
18 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Josette Manin
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Danièle Obono
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-100 000 €-100 000 €
programme (création)Soutien à la prévention et à la gestion des crises100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer100 000 €100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental479 786 €479 786 €
ligneCredit (modification)dont titre 2429 673 €429 673 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques-479 786 €-479 786 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-429 673 €-429 673 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local157 000 000 €157 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-157 000 000 €-157 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-157 000 000 €-157 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local65 000 000 €65 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 265 000 000 €65 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-65 000 000 €-65 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-65 000 000 €-65 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-12 485 000 €-12 485 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges12 485 000 €12 485 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-4 200 000 €-4 200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges4 200 000 €4 200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 24 200 000 €4 200 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Fonction publique-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Fonction publique-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-228 000 €-228 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges228 000 €228 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2228 000 €228 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges200 000 €200 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-45 000 €-45 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges45 000 €45 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Fonction publique-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-195 000 000 €-195 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État0 €0 €
programme (création)Fonds pour la transformation sociale, environnementale, le bien être au travail et la démocratisation de l'administration195 000 000 €195 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État0 €0 €
programme (création)Rénovation énergétique des bâtiments de l'État50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État0 €0 €
programme (création)Rénovation énergétique des établissements publics à coopération scientifique, culturel et professionnel30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
25 oct. 2019
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines5 182 184 €5 182 184 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-5 182 184 €-5 182 184 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création1 009 463 €1 009 463 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-1 009 463 €-1 009 463 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-4 264 818 €-4 264 818 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture4 264 818 €4 264 818 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-3 943 000 €-3 943 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 943 000 €3 943 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-1 864 000 €-1 864 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 864 000 €1 864 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-801 190 €-801 190 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture801 190 €801 190 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
André Chassaigne
19 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces267 200 997 €267 200 997 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-267 200 997 €-267 200 997 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 644 500 €-1 644 500 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 644 500 €1 644 500 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense5 400 000 €5 400 000 €
programme (modification)Équipement des forces-5 400 000 €-5 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques5 000 000 €5 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 25 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-17 000 000 €-17 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-17 000 000 €-17 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
Solde:-17 000 000 €-17 000 000 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers0 €0 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers0 €0 €
Solde:-1 000 €-1 000 €
🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Zannier
26 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
26 oct. 2019
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises-200 000 000 €0 €
programme (création)Plan France très haut débit200 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Le Vigoureux
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €-30 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (création)Fonds pour la rénovation énergétique du patrimoine immobilier des établissements publics d'enseignement supérieur0 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
22 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
10 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité300 000 €300 000 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Adrien Morenas
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
15 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 500 000 €-8 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques8 500 000 €8 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques810 000 €810 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2810 000 €810 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-810 000 €-810 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-810 000 €-810 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques450 000 €450 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2450 000 €450 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-450 000 €-450 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques270 000 €270 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2270 000 €270 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-270 000 €-270 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-270 000 €-270 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie200 000 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 210 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-19 894 587 €-19 894 587 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Economie sociale et solidaire (ligne nouvelle)20 894 587 €20 894 587 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-646 595 210 €-646 595 210 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-646 595 210 €-646 595 210 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Personnels relevant du ministère de la cohésion des territoires646 595 210 €646 595 210 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-99 550 000 €-99 550 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables99 550 000 €99 550 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 299 550 000 €99 550 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-19 894 587 €-19 894 587 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire19 894 587 €19 894 587 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-14 406 860 €-14 406 860 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables14 406 860 €14 406 860 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
15 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
21 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
23 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:-50 000 000 €-50 000 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-100 000 €-100 000 €
Solde:-100 000 €-100 000 €
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-322 000 000 €-322 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit322 000 000 €322 000 000 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit129 000 000 €129 000 000 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-129 000 000 €-129 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Antoine Herth
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Rémi Delatte
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
23 oct. 2019
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Antoine Herth
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations70 000 000 €70 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 260 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-70 000 000 €-70 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-60 000 000 €-60 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations6 000 000 €6 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-6 000 000 €-6 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-1 750 000 €-1 750 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-1 750 000 €-1 750 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Rémi Delatte
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations2 250 000 €2 250 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-2 250 000 €-2 250 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Richard Ramos
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
programme (création)Protection du consommateur1 200 000 €1 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations150 000 €150 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-75 000 €-75 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-75 000 €-75 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Laurence Vichnievsky
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Rémi Delatte
28 oct. 2019
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Hennion
28 oct. 2019
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations70 000 000 €70 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 260 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-70 000 000 €-70 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Rémi Delatte
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Rémi Delatte
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-14 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-14 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations6 000 000 €6 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-1 750 000 €-1 750 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-1 750 000 €-1 750 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations150 000 €150 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-75 000 €-75 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-75 000 €-75 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
15 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
programme (création)Protection du consommateur1 200 000 €1 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Rémi Delatte
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations2 250 000 €2 250 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-2 250 000 €-2 250 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Création-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 746 000 €10 746 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 746 000 €-10 746 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines5 182 184 €5 182 184 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-5 182 184 €-5 182 184 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-4 264 818 €-4 264 818 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture4 264 818 €4 264 818 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-3 943 000 €-3 943 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 943 000 €3 943 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-1 864 000 €-1 864 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 864 000 €1 864 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Mette
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Création-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Mette
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Mette
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines500 000 €500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création500 000 €500 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
6 nov. 2019
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré240 000 000 €240 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-240 000 000 €-240 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré29 830 607 €29 830 607 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 830 607 €-29 830 607 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré179 000 000 €179 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré155 200 000 €155 200 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-155 200 000 €-155 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré35 200 000 €35 200 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-35 200 000 €-35 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré37 000 000 €37 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-37 000 000 €-37 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève29 830 607 €29 830 607 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 830 607 €-29 830 607 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 780 592 €1 780 592 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 780 592 €-1 780 592 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 oct. 2019
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 oct. 2019
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-5 961 606 €-5 961 606 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale5 961 606 €5 961 606 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 823 300 €-2 823 300 €
programme (modification)Enseignement technique agricole2 823 300 €2 823 300 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole-7 752 598 €-7 752 598 €
programme (création)Moyens communs à l'enseignement technique agricole, public et privé7 752 598 €7 752 598 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local65 000 000 €65 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 265 000 000 €65 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-65 000 000 €-65 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-4 200 000 €-4 200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges4 200 000 €4 200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 24 200 000 €4 200 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-139 476 239 €-139 476 239 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-139 476 239 €-139 476 239 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-110 924 325 €-110 924 325 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-110 924 325 €-110 924 325 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-12 500 000 €-12 500 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles12 500 000 €12 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias1 650 000 €1 650 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-1 650 000 €-1 650 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias904 576 €904 576 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-904 576 €-904 576 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-691 364 €-691 364 €
programme (modification)Livre et industries culturelles691 364 €691 364 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-195 000 000 €-195 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État0 €0 €
programme (création)Fonds pour la transformation sociale, environnementale, le bien être au travail et la démocratisation de l'administration195 000 000 €195 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Le Vigoureux
17 oct. 2019
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État0 €0 €
programme (création)Rénovation énergétique des bâtiments de l'État50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État0 €0 €
programme (création)Fonds pour lutter contre la précarisation dans la fonction publique50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:-10 000 €-10 000 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-646 595 210 €-646 595 210 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-646 595 210 €-646 595 210 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Personnels relevant du ministère de la cohésion des territoires646 595 210 €646 595 210 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-99 550 000 €-99 550 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables99 550 000 €99 550 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 299 550 000 €99 550 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Delpon
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports22 000 000 €22 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports22 000 000 €22 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-19 894 587 €-19 894 587 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Economie sociale et solidaire (ligne nouvelle)20 894 587 €20 894 587 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-19 894 587 €-19 894 587 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire (ligne nouvelle)19 894 587 €19 894 587 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-19 894 587 €-19 894 587 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire19 894 587 €19 894 587 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines19 479 000 €19 479 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-19 479 000 €-19 479 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-14 406 860 €-14 406 860 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Commissariat général au développement durable14 406 860 €14 406 860 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Auconie
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 210 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 500 000 €-8 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques8 500 000 €8 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Bolo
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables4 500 000 €4 500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stella Dupont
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité300 000 €300 000 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Affaires maritimes150 000 €150 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
26 oct. 2019
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques5 000 000 €5 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 25 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-41 400 000 €-41 400 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Moyens supplémentaires de l'OFPRA41 400 000 €41 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
19 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-13 756 000 €-13 756 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés13 756 000 €13 756 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-6 878 000 €-6 878 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés6 878 000 €6 878 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Lutte contre la sous-budgétisation chronique du budget de l'allocation pour demandeur d'asile10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-53 300 000 €-53 300 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice53 300 000 €53 300 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire40 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-40 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 5500 000 €500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2500 000 €500 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-1 000 000 €-1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice5 600 000 €5 600 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-5 600 000 €-5 600 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire50 000 €50 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 €-50 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias904 576 €904 576 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-904 576 €-904 576 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-691 364 €-691 364 €
programme (modification)Livre et industries culturelles691 364 €691 364 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:-75 000 000 €-75 000 000 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-47 000 000 €-47 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:-47 000 000 €-47 000 000 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:-3 000 000 €-3 000 000 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État32 281 474 €32 281 474 €
ligneCredit (modification)dont titre 232 281 474 €32 281 474 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-32 281 474 €-32 281 474 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-32 281 474 €-32 281 474 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale117 594 776 €117 594 776 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-117 594 776 €-117 594 776 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale91 171 283 €91 171 283 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-91 171 283 €-91 171 283 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale91 171 283 €91 171 283 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-91 171 283 €-91 171 283 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 444 696 €64 444 696 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-64 444 696 €-64 444 696 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Sécurisation des dépenses de réserves opérationnelles de la Gendarmerie100 000 000 €100 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 280 000 000 €80 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Sécurisation des dépenses de réserves opérationnelles de la Police Nationale20 000 000 €20 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 218 000 000 €18 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 264 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-64 000 000 €-64 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-64 000 000 €-64 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale32 000 000 €32 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 232 000 000 €32 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-32 000 000 €-32 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-32 000 000 €-32 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Dotations financières d'entretien et d'achat de la Police nationale45 000 000 €45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
George Pau-Langevin
24 oct. 2019
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale3 200 000 €3 200 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-3 200 000 €-3 200 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 280 000 €1 280 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 280 000 €-1 280 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 100 000 €1 100 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 100 000 €-1 100 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale768 000 €768 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-768 000 €-768 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 100 000 €1 100 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 100 000 €-1 100 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières100 000 €100 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 €10 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-9 000 €-9 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale9 000 €9 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale100 000 €100 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-100 000 €-100 000 €
programme (création)Soutien à la prévention et à la gestion des crises100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
30 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Aude Bono-Vandorme
31 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer500 000 €500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer100 000 €100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer300 000 €300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer7 000 000 €7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-26 489 805 €-26 489 805 €
programme (création)Fonds d'urgence pour l'amélioration des conditions de vie (nouveau)26 489 805 €26 489 805 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence d'aide supplémentaire à la continuité territoriale (nouveau)25 000 000 €25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-2 800 000 €-2 800 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 800 000 €2 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer (nouveau)25 000 000 €25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Fonds pour les violences faites aux femmes5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-300 000 €-300 000 €
programme (création)Fonds de lutte contre l'homophobie300 000 €300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
21 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
21 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
21 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Josette Manin
21 oct. 2019
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence d'investissement dans les infrastructures sanitaires (nouveau)1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Plan global pour le droit d'accès à l'eau des Outre-mer (nouveau)1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Josette Manin
21 oct. 2019
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
17 oct. 2019
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile0 €-100 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
Solde:0 €-100 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile0 €0 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-6 934 361 €-6 934 361 €
Solde:-6 934 361 €-6 934 361 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile0 €0 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-150 000 €-150 000 €
Solde:-150 000 €-150 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-55 000 €-55 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
Solde:-55 000 €-55 000 €
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-85 443 350 €-85 443 350 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Création de nouvelles places en Centre de Rétention Administrative85 443 350 €85 443 350 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Bilde
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Bilde
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile100 000 €100 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-41 400 000 €-41 400 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Moyens supplémentaires de l'OFPRA41 400 000 €41 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-13 756 000 €-13 756 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés13 756 000 €13 756 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-6 878 000 €-6 878 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés6 878 000 €6 878 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Lutte contre la sous-budgétisation chronique du budget de l'allocation pour demandeur d'asile10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Bilde
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile0 €0 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Lutte contre l'immigration irrégulière à Mayotte10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Robin Reda
24 oct. 2019
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-2 600 000 €-2 600 000 €
programme (modification)Vie étudiante2 600 000 €2 600 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
20 oct. 2019
🖋️Rejeté
Éric Bothorel
15 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-38 530 092 €-38 530 092 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer38 530 092 €38 530 092 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 500 000 €-10 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 500 000 €10 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer7 000 000 €7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer300 000 €300 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-300 000 €-300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer32 000 000 €32 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-32 000 000 €-32 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer29 000 000 €29 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-29 000 000 €-29 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-28 000 000 €-28 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer28 000 000 €28 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-26 489 805 €-26 489 805 €
programme (création)Fonds d'urgence pour l'amélioration des conditions de vie (nouveau)26 489 805 €26 489 805 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer (nouveau)25 000 000 €25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence d'aide supplémentaire à la continuité territoriale (nouveau)25 000 000 €25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-15 550 000 €-15 550 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer15 550 000 €15 550 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-15 550 000 €-15 550 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer15 550 000 €15 550 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer13 200 000 €13 200 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-13 200 000 €-13 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer7 000 000 €7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds de lutte contre les violences conjugales5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 001 €-3 000 001 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 001 €3 000 001 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gabriel Serville
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-2 800 000 €-2 800 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 800 000 €2 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer300 000 €300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Fonds de prévention et d'information sur les grossesses précoces1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-869 500 €-869 500 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer869 500 €869 500 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds de lutte contre l'illetrisme, l'innumérisme et l'illectronisme500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer300 000 €300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds de lutte contre les discriminations et les violences verbales et physiques contre les personnes LGBT300 000 €300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
31 oct. 2019
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer100 000 €100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-30 000 €-30 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer30 000 €30 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence d'investissement dans les infrastructures sanitaires (nouveau)1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Plan global pour le droit d'accès à l'eau des Outre-mer (nouveau)1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Justine Benin
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
1 nov. 2019
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi652 000 000 €652 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-652 000 000 €-652 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi380 000 000 €380 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-380 000 000 €-380 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi272 000 000 €272 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-272 000 000 €-272 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi272 000 000 €272 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-272 000 000 €-272 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi136 800 000 €136 800 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-136 800 000 €-136 800 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi136 795 000 €136 795 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-136 795 000 €-136 795 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 €1 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 €-1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien à l'emploi associatif (Ligne nouvelle)200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien aux projets associatifs par l'emploi75 000 000 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien aux projets associatifs par l'emploi75 000 000 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien aux projets associatifs par l'emploi (ligne nouvelle)75 000 000 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-20 000 000 €-20 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi21 000 000 €21 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-21 000 000 €-21 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 500 000 €11 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-11 500 000 €-11 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
1 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-4 810 000 €-4 810 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail4 810 000 €4 810 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi560 000 €560 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-560 000 €-560 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail110 000 €110 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-110 000 €-110 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi110 000 €110 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-110 000 €-110 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi110 000 €110 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-110 000 €-110 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi105 000 €105 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-105 000 €-105 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi100 000 €100 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi90 000 €90 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-90 000 €-90 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 €-1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'amélioration des conditions de travail et la réduction de la pénibilité1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
29 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
2 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
2 nov. 2019
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:-500 000 000 €-500 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:-100 000 000 €-100 000 000 €
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins540 000 000 €540 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-540 000 000 €-540 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins534 400 000 €534 400 000 €
programme (modification)Protection maladie-534 400 000 €-534 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-350 000 000 €-350 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins250 000 000 €250 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-250 000 000 €-250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Protection maladie15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins155 000 000 €155 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-155 000 000 €-155 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-150 000 000 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-120 000 000 €-120 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins130 000 000 €130 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-130 000 000 €-130 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins115 000 000 €115 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-115 000 000 €-115 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-110 000 000 €-110 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (création)Indemnisation des victimes18 000 000 €18 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Recherche contre les maladies vectorielles à tiques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Recherche contre les maladies vectorielles à tiques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Trisse
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Recherche contre les maladies vectorielles à tiques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence de la santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence de la recherche10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence dans l'industrie pharmaceutique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Egalité territoriale de la santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prévention des risques liés aux addictions4 000 000 €4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sandrine Josso
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
21 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
16 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Michel Vialay
16 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
4 nov. 2019
🖋️Rejeté
Yves Daniel
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance360 000 000 €360 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-360 000 000 €-360 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Suppression de la prise en compte des revenus des conjoint·e·s dans l'évaluation de l'AAH1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Protection des enfants dans des situations de violence intraconjugale1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Protection des enfants victimes de violences1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
29 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Isabelle Rauch
30 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
4 nov. 2019
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-208 822 299 €-208 822 299 €
Solde:-208 822 299 €-208 822 299 €
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €-25 000 000 €
Solde:0 €-25 000 000 €
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €-2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €-2 241 726 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (création)Dépenses de gestion des aides au logement500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jacqueline Maquet
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement144 466 204 €144 466 204 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-144 466 204 €-144 466 204 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 €12 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-12 €-12 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
2 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Jolivet
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables3 400 000 €3 400 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-3 400 000 €-3 400 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
28 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
28 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
4 nov. 2019
🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements90 000 €90 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-90 000 €-90 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements90 000 €90 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-90 000 €-90 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements115 000 €115 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-115 000 €-115 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements110 000 €110 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-110 000 €-110 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Robin Reda
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
4 nov. 2019
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins534 400 000 €534 400 000 €
programme (modification)Protection maladie-534 400 000 €-534 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-300 000 000 €-300 000 000 €
Solde:-300 000 000 €-300 000 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:-100 000 000 €-100 000 000 €
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Prévention primaire et éducation à la santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-100 000 €-100 000 €
programme (création)Soutien à la prévention et à la gestion des crises100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-538 150 735 €-538 150 735 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Développement du service civique538 150 735 €538 150 735 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-8 000 000 €-8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-83 944 402 €-83 944 402 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Développement de la vie associative (nouvelle ligne)83 944 402 €83 944 402 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
24 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Agnès Thill
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Fonds d'aide aux associations30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
5 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Fonds d'aide au départ en vacances pour les enfants issus des classes populaires et moyennes30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
5 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Service national universel30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport1 700 000 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-1 700 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
22 oct. 2019
🖋️Rejeté
Stella Dupont
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes200 000 €200 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-200 000 €-200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Meyer Habib
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-6 354 000 €-6 354 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:-6 354 000 €-6 354 000 €
🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-32 155 993 €-32 155 993 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence32 155 993 €32 155 993 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Louis Aliot
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christian Hutin
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Straumann
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-4 400 000 €-4 400 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence4 400 000 €4 400 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-2 200 000 €-2 200 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence2 200 000 €2 200 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-1 €-1 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Vialay
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €-1 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €-1 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €-1 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €1 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €652 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €-652 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €380 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €-380 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €272 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €-272 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €136 800 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €-136 800 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
18 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-4 810 000 €-4 810 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail4 810 000 €4 810 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental479 786 €479 786 €
ligneCredit (modification)dont titre 2429 673 €429 673 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (suppression)Haut Conseil des finances publiques-479 786 €-479 786 €
ligneCredit (suppression)dont titre 2-429 673 €-429 673 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €0 €
programme (modification)Sénat3 000 000 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €-6 000 000 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-17 000 000 €-17 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
Solde:-17 000 000 €-17 000 000 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés-100 000 €-100 000 €
Solde:-100 000 €-100 000 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental1 600 000 €1 600 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés-1 600 000 €-1 600 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
7 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises-200 000 000 €0 €
programme (création)Plan France très haut débit200 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Le Vigoureux
30 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
7 nov. 2019
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Barbara Bessot Ballot
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-19 894 587 €-19 894 587 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire (ligne nouvelle)19 894 587 €19 894 587 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Anthony Cellier
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques270 000 €270 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2270 000 €270 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-270 000 €-270 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-270 000 €-270 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT C
🖋️Adopté15 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien aux prestations de l'aviation civile13 269 €13 269 €
programme (modification)Navigation aérienne65 808 €65 808 €
programme (modification)Transports aériens, surveillance et certification42 825 €42 825 €
Solde:121 902 €121 902 €

Annexe : ÉTAT D
🖋️Adopté30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'État0 €0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et social0 €0 €
programme (modification)Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran0 €0 €
programme (modification)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle0 €0 €
programme (création)Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissements d'avenir200 000 000 €100 000 000 €
Solde:200 000 000 €100 000 000 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions61 252 300 €61 252 300 €
programme (modification)ARTE France-61 252 300 €-61 252 300 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)ARTE France-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France-11 900 000 €-11 900 000 €
programme (modification)Radio France11 900 000 €11 900 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France-5 105 000 €-5 105 000 €
programme (modification)Radio France5 105 000 €5 105 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-2 221 000 €-2 221 000 €
programme (modification)ARTE France2 221 000 €2 221 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France-1 021 000 €-1 021 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde1 021 000 €1 021 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Mette
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France-500 000 €-500 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Électrification rurale-5 200 000 €-5 200 000 €
programme (modification)Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées5 200 000 €5 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cendra Motin
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'État0 €0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et social-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran0 €0 €
programme (modification)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle0 €0 €
Solde:-5 000 000 €-5 000 000 €
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
25 oct. 2019
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions61 252 300 €61 252 300 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France-15 313 075 €-15 313 075 €
programme (modification)France Médias Monde-30 626 150 €-30 626 150 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-15 313 075 €-15 313 075 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France-750 000 €-750 000 €
programme (modification)France Médias Monde-375 000 €-375 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde-375 000 €-375 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-11 900 000 €-11 900 000 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France11 900 000 €11 900 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-2 552 500 €-2 552 500 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France5 105 000 €5 105 000 €
programme (modification)France Médias Monde-1 276 250 €-1 276 250 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde-1 276 250 €-1 276 250 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-2 222 000 €-2 222 000 €
programme (modification)ARTE France2 222 000 €2 222 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-2 221 000 €-2 221 000 €
programme (modification)ARTE France2 221 000 €2 221 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-510 500 €-510 500 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France-510 500 €-510 500 €
programme (modification)France Médias Monde1 021 000 €1 021 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-500 000 €-500 000 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France-500 000 €-500 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Josette Manin
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Électrification rurale-5 200 000 €-5 200 000 €
programme (modification)Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées5 200 000 €5 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions61 252 300 €61 252 300 €
programme (modification)ARTE France-61 252 300 €-61 252 300 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)ARTE France-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-2 221 000 €-2 221 000 €
programme (modification)ARTE France2 221 000 €2 221 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France-11 900 000 €-11 900 000 €
programme (modification)Radio France11 900 000 €11 900 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France-5 105 000 €-5 105 000 €
programme (modification)Radio France5 105 000 €5 105 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France-1 021 000 €-1 021 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde1 021 000 €1 021 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:-40 000 000 €-40 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-190 992 680 €-190 992 680 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières190 992 680 €190 992 680 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-61 590 000 €-61 590 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières61 590 000 €61 590 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Jolivet
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
programme (création)Soutien aux communautés de communes devenues autorités organisatrices35 000 000 €35 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Jolivet
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État-293 000 000 €-293 000 000 €
programme (création)Soutien aux collectivités territoriales qui veulent rendre les transports publics gratuits293 000 000 €293 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières293 000 000 €293 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-293 000 000 €-293 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières293 000 000 €293 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-293 000 000 €-293 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières293 000 000 €293 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-293 000 000 €-293 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-190 992 680 €-190 992 680 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières190 992 680 €190 992 680 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-10 180 000 000 €-10 180 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
Solde:-10 180 000 000 €-10 180 000 000 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €

Article 1
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
4 oct. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le montant annuel de chaque dépense fiscale, recensés dans le Tome II des « voies et moyens » en annexe du PLF 2020, est diminué de 5 % par rapport à son estimation pour 2020, hors niches fiscales pour les Outre-mer et aides à l’emploi ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le montant annuel de chaque dépense fiscale, recensés dans le Tome II des « voies et moyens » en annexe du PLF 2020, est diminué de 3 % par rapport à son estimation pour 2020, hors niches fiscales pour les Outre-mer et aides à l’emploi ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le montant annuel de chaque dépense fiscale, recensés dans le Tome II des « voies et moyens » en annexe du PLF 2020, est diminué de 1 % par rapport à son estimation pour 2020, hors niches fiscales pour les Outre-mer et aides à l’emploi ».

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« II. – Au B du III de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« II. – Au B du III de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

🖋️Adopté
Benoit Simian
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2. de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

 

🖋️Adopté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2. de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

 

🖋️Adopté
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2. de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

 

🖋️Adopté15 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l’indice des prix à la consommation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Cendra Motin
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 87 A :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133‑5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133‑5-3 ou à l’article » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « d’application », est insérée la référence : « du I » ;

2° Au 1 du III de l’article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 125‑0 A est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « du contrat », sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

- Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

- Au même alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b)  Le 2° est ainsi modifié :

- Les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s’appliquent » sont remplacés par les mots : « s’applique » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

« I quater A. Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019 » ; 

3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A sont remplies ».

II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. ».

🖋️Adopté
Frédéric Petit
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 182 A est abrogé ;

2° L’article 182 A ter est ainsi modifié :

a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

3° À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l’article 197 A, les mots : « du 1 et du 2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 4 » ;

6° À l’article 1671 A :

a) Au premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;

c) Les a et b sont abrogés.

II. – Le 1° du I de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III. – 1° Le I, à l’exception du 5° , s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Le 5° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable, que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et amélioration pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.– À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019

Rédiger ainsi l’article 2 :

« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

II. – En conséquence, à l’alinéa 20 :

1° Substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 73 779 € » ;

2° À la fin, substituer au montant :

« 73 369 € »

le montant :

« 72 643 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 74 000 € ».

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 157 806 € »

le montant :

« 156 713 € ».

III. – À l’alinéa 20, substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 74 000 € »

et au montant :

« 73 369 € »

le montant :

« 72 860 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« d) À la fin de l’avant dernier alinéa, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € ».

II. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « - 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 315 612 € ; »

« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « - 48 % pour la fraction supérieure à 315 612 €. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Au dernier alinéa, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 45,5 % ». »

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 5 947 € »

le montant :

« 6 000 € »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 73 369 € »

le montant : 

« 72 643 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« d) À la fin de l’avant dernier alinéa, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « - 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 315 612 € ; »

« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « - 48 % pour la fraction supérieure à 315 612 €. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 74 000 € ».

I. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 157 806 € »

le montant :

« 156 713 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 74 000 € »

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 73 369 € »

le montant :

« 72 860 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Au dernier alinéa, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 45,5 % ». »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 2 336 € »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 2 336 € »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 2 336 € »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
8 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« « 1 567 € »

le montant :

« « 2 301 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »

le montant :

« 3 980 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 1 800 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »

le montant :

« 3 900 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 1 800 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »

le montant :

« 3 880 € ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
10 oct. 2019

I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 1 667 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019

I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 1 667 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 17 à 20 les onze alinéas suivants :

« 1° Le 1 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en application à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 000 € le taux de :

« - 7 % pour la fraction supérieure à 9 000 € et inférieure ou égale à 14 000 € ;

« - 11 % pour la fraction supérieure à 14 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« - 28 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 34 000 € ;

« - 34 % pour la fraction supérieure à 34 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« - 37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;

« - 46 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« - 49 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
10 oct. 2019

I. – À la fin de l'alinéa 20, substituer au montant :

« 73 369 € »

le montant :

« 70 000 € ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« d) À la fin de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Ferrara
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2019

Après l’alinéa 44, insérer les 3 alinéas suivants :

« III bis. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du même code est ainsi modifié :

« Au deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

« Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ». »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 2 336 € »

II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
4 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 1 667 € ».

II. – À la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 73 369 € »

le montant :

« 70 000 € » ;

2° Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« d) À la fin de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € »

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 1 667 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

par le montant :

« 1 667 € ».

II. – Substituer aux alinéas 17 à 20, les 11 alinéas suivants :

« 1° Le 1 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en application à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

« - 7 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 28 000 € ;

« - 26 % pour la fraction supérieure à 28 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;

« - 34 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« - 37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;

« - 46 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« - 49 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019

Après l’alinéa 44, insérer les 3 alinéas suivants :

« III bis. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du même code est ainsi modifié :

« Au deuxième alinéa, le taux : « 3 % »est remplacé par le taux : « 9 % »;

« Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ». »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Yves Daniel
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’avant dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Chalas
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent 6° sont applicables aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées, en application du I et du III de l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 9 août 2019 de transformation de la fonction publique, aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée.

🖋️Rejeté
Yves Daniel
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’avant dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de
3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sophie Beaudouin-Hubiere
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 du code général des impôts, il est inséré un article 199 bis ainsi rédigé :

« Art. 199 bis. – Dans le cadre de l’exercice d’un mandat de maire d’une commune de moins de 500 habitants, les indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B du code général des impôts font l’objet d’une réduction de 20 % de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu à l’article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés un 9° octies et 9° nonies ainsi rédigés :

« a) 9° octies. Les rémunérations versées aux aidant familiaux en application des alinéas 1 et 2 de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et de la famille.

« b) 9° nonies. Les dédommagements versés aux aidants familiaux en application de l’alinéa 1 de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et de la famille. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux ou paramédicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du présent code ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de six ans, les médecins généralistes ou spécialistes conventionnés secteur 1 installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n’est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n’est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n’est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones prévues au I° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique défini par l’agence régionale de santé bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’alinéa 9° septies de l'article 81 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° octies Les rémunérations versées aux aidant familiaux en application des alinéas 1 et 2 de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et de la famille.

« 9° nonies Les dédommagements versés aux aidant familiaux en application de l’alinéa 1 de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et de la famille. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux ou paramédicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jérôme Nury
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.- L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

 - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.- L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, l’article 81 quater est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121‑44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑14, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212‑4‑3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121‑22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

 « Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, l’article L. 241‑17 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionné à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241‑18 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. ».

III. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

 A - Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121‑44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑45 du même code ;

2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑14, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212‑4‑3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

B.- L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

-pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121‑22 du code du travail et au I de l’article L. 713‑6 du code rural et de la pêche maritime ;

-pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

-pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

C.-Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

De même, ils ne sont pas applicables :

-à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

-à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du code du travail.

Il en est de même, jusqu’au 31 décembre 2009, pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

II. - La condition restrictive de bénéfice quant aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019 contenue dans  le II de l’article 2 de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 ne s’applique pas aux personnels mentionnés au 1er alinéa du L. 411‑2 du code de la sécurité intérieure.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents des forces de l’ordre au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale non payées au titre des années précédant l’année 2019. »

« 2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Louis Aliot
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121‑44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑14, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212‑4‑3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121‑22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

 « Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1eroctobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionné à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. ».

III. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.- L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

 - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.- L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.- L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

 - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.- L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.- L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

 - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.- L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.- L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

 - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.- L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.- L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

 - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.- L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – A. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121‑44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑14, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212‑4‑3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« B. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121‑22 du code du travail et au I de l’article L. 713‑6 du code rural et de la pêche maritime ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« C. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« -à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« -à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du code du travail.

« Il en est de même, jusqu’au 31 décembre 2009, pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »

II. – La condition restrictive de bénéfice quant aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019 contenue dans  le II de l’article 2 de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 ne s’applique pas aux personnels mentionnés au 1er alinéa du L. 411‑2 du code de la sécurité intérieure.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant « 5000 € » est remplacé par le montant « 7000 € »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 5000 » est remplacé par le montant : « 6500 ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 5000 € » est remplacé par le montant :« 6000 € »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel des praticiens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents des forces de l’ordre au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale non payées au titre des années précédant l’année 2019. »

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents des forces de l’ordre au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale non payées au titre des années précédant l’année 2019. »

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents de la fonction publique hospitalière au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale non payées au titre des années précédant l’année 2019. »

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Teissier
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents de l’administration pénitentiaire au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale non payés au titre des années précédant l’année 2019. »

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et au troisième alinéa du I ter de l’article 93 quater du code général des impôts, après le mot :

« annulation »

est inséré le mot :

« extrajudiciaire »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, au cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, au 1 du III de l’article 182 A ter , 187, à la fin du 1° du B du 1 et à la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du 1 de l’article 125‑0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2020, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à huit ans, il est opéré, pour la fraction des droits exprimés en unité de compte de l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 2020, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. » ;

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0 D quater ainsi rédigé :

« Art. 150‑0 D quater. – L’abattement prévu à l’article 150‑0 D ter s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies-0 AB. Les conditions prévues à l’article 150‑0 ter sont présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de l’article 199 terdecies-0 AB » ;

2° Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AB. – L’article 199 terdecies-0 AA s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions non intermédiées en numéraire au capital de toute entreprise satisfaisant les conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« II. – Sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° la société vérifie les conditions mentionnées au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du I du présent article »

« 2° Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A  est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 100 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au 2° ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« 3° La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 terdecies-0 A est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux 2° et 3° du présent article retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du 3° . La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au 2° ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au 3° , et inversement. »

II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Louis Aliot
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 150 U est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est complété par les mots : « et la résidence secondaire pour le cas où le cédant ne serait pas propriétaire de sa résidence principale si le prix de la vente est inférieur à 800 000 euros ; ».

2° Après le 1° ter sont insérés des 1° quater et 1° quinquies ainsi rédigés :

« 1° quater Qui ont constitué une résidence secondaire au jour de la cession ou qui ont été loués au jour de la cession de manière non occasionnelle si le prix est inférieur à 300 000 euros.

« 1° quinquies Qui constituent la première vente immobilière d’une personne physique à hauteur de la quote-part d’immeuble détenue. »

II. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 8 % pour chaque année de détention au-delà de la troisième ; ».

III. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième », sont remplacés par les mots : « deux premiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 7° , l’année « 2020 » est remplacée par l’année « 2022 » et après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

2° À la première phrase du 8° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 7° , après les mots : « organisme d’habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Au 7° et le 8° , par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du I de l’article 154 quinquies de code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’impôt sur le revenu s’applique sur les revenus d’activité et de remplacement nets déduction faite de toutes les cotisations mises à la charge des salariés. La notion de revenu imposable est supprimée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

2° L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 157 bis du code général des impôts :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« - 4 752 € si ce revenu n’excède pas 14 900 € » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« - 2 376 € si ce revenu est compris entre 14 900 € et 24 000 €. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « - 4 752 € si ce revenu n’excède pas 14 900 € ».

II. – Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « - 2 376 € si ce revenu est compris entre 14 900 € et 24 000 €. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » et les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

b) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

c) Le second alinéa est supprimé.

II. - Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. - Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot :  « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 74 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Amélia Lakrafi
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 197 A du code général des impôts, après le mot : « règles », est insérée la référence : « de l’article 157 bis, et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est rétabli un article 199 quater D ainsi rédigé :

« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« Par dérogation au 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurent Furst
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du a du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e. Au montant des travaux de réhabilitation réalisés sur des logements par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de dix ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre les catastrophes naturelles. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, le mot : « , santé » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « , à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « , à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Josette Manin
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le V de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, au respect des priorités stratégiques définies dans les plans et contrats de convergence respectifs de ces territoires. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IX, les mots : « et le 24 septembre 2018, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

1° Par dérogation au I.1° les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation.

2° Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.

3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément.

4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IX, les mots : « et le 24 septembre 2018, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

1° Par dérogation au I.1° les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation.

2° Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.

3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément.

4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IX, les mots : « et le 24 septembre 2018, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

1° Par dérogation au I.1° les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation.

2° Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.

3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément.

4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

« 2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

« 3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0-A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A » ;

II. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

« 2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

« 3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0-A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A » ;

II. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.– À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivia Grégoire
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts , l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885‑0 V bis et 885‑0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

3° Des souscriptions en numéraire de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies par l’article 1 de la loi n° 2014‑856 relative à l’économie sociale et solidaire.

Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire, d’associé ou de détenteur desdits titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d et h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – Les versements visés au I ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au deuxième alinéa du 1 de l’article 200‑0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises visées au 1° , 2° et 3° du 1 du I jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent III et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

IV. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 18 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du même code, aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code, aux parts des fonds Eusef mentionnés à l’article L. 214‑153‑1 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. Le fonds Eusef défini à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.

Ces quotas doivent être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Le fonds mentionné à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d’investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 10 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur le revenu résultant de ces avantages n’excède pas 10 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visées au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » ;

II. – L’article 199 sexdecies du même code est complété par un 7. ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1. du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 800 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 880 € ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivia Grégoire
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater D ainsi rédigé :

« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« Par dérogation aux dispositions du 2° , les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bénéficient », les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « ouvrant droit », les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » ;

II. – L’article 199 sexdecies du même code est complété par un 7. ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1. du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 199 quindecies du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite » ;

b) Après le mot : « commune », la fin du b est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre condition posée au a ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

🖋️Rejeté
Fabien Gouttefarde
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 sexdecies devient l’article 199 sexdecies A :

B. – Après l’article 199 sexdecies, il est inséré un article 199 sexdecies B ainsi rédigé :

« 17° bis Crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour des prestations de services à domicile au soutien de l’économie circulaire

« Article 199 sexdecies B. – 1. Les dispositions de l’article 199 sexdecies A s’appliquent pour l’emploi d’un salarié dont les services consistent en des travaux de petit bricolage dits « homme de toutes mains » effectués pour la maintenance, l’entretien ou la réparation d’appareils électroménagers et électriques.

« Ces services sont assimilés aux services définis à l’article L. 7231‑1 3° du code du travail aux fins de l’ouverture d’un droit à un crédit d’impôt sur le revenu prévu par les dispositions susvisées.

« 2.  Le 1 n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 200 bis A ainsi rédigé :

« Art. 200 bis A. – Ouvrent droit à crédit d’impôt sur le revenu égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g du 1° de l’article 200 du code général des impôts, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable, domicilié en France au sens de l’article 4 B, a renoncé expressément à leur remboursement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Lecoq
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Alexandra Louis
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 66 % des dépenses effectivement supportées pour les opérations de stérilisation de leurs animaux domestiques, dans la limite de 20 % de leurs revenus, à condition de consentir à l’identification de l’animal permettant de le relier à son propriétaire.

« À cette fin, le vétérinaire rédige et remet au propriétaire de l’animal de compagnie, une déclaration sur l’honneur mentionnant l’effectivité de la stérilisation et de l’identification de l’animal, ainsi que le montant de ses honoraires, ouvrant droit à une réduction d’impôt d’un montant représentant 66 % de la facture« .

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ian Boucard
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;

2° Elle est complétée par un XLVIII ainsi rédigé :

« XLVIII. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° , à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1° , tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2° . Un décret fixe les modalités d’application du présent 5° .

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement. « IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. ».

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020.

« IV ter. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de six ans, les médecins généralistes ou spécialistes conventionnés secteur 1 installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n’est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joachim Son-Forget
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joachim Son-Forget
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne Genetet
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

🖋️Non soutenu
Fabien Gouttefarde
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés un 17° bis et un article 199 sexdecies A ainsi rédigé :

« 17° bis Crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour des prestations de services à domicile au soutien de l’économie circulaire

« Art. 199 sexdecies A. – 1. Les dispositions de l’article 199 sexdecies s’appliquent pour l’emploi d’un salarié dont les services consistent en des travaux de petit bricolage dits « homme de toutes mains » effectués pour la maintenance, l’entretien ou la réparation d’appareils électroménagers et électriques.

« Ces services sont assimilés aux services définis à l’article L. 7231‑1 3° du code du travail aux fins de l’ouverture d’un droit à un crédit d’impôt sur le revenu prévu par les dispositions susvisées.

« 2.  Le 1 n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôts au titre du présent b est exclu pour les associations reconnues coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées et établissements industriels ou d’actes de violence vis à vis de professionnels. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 200 bis A ainsi rédigé :

« Art. 200 bis A. – Ouvrent droit à crédit d’impôt sur le revenu égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g du 1° de l’article 200 du code général des impôts, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable, domicilié en France au sens de l’article 4 B, a renoncé expressément à leur remboursement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Louis
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 66 % des dépenses effectivement supportées pour les opérations de stérilisation de leurs animaux domestiques, dans la limite de 20 % de leurs revenus, à condition de consentir à l’identification de l’animal permettant de le relier à son propriétaire.

« À cette fin, le vétérinaire rédige et remet au propriétaire de l’animal de compagnie une déclaration sur l’honneur mentionnant l’effectivité de la stérilisation et de l’identification de l’animal, ainsi que le montant de ses honoraires, ouvrant droit à une réduction d’impôt d’un montant représentant 66 % de la facture ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier et du second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.« .

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 200‑0 A du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant :« 20 000 € »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa et au second alinéa de l’article 200‑0 A du code général des impôts, le montant : « 10 000 € », est remplacé par le montant : « 8 000 € ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 200 A du code général des impôts, il est rétabli un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1° , les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1° , leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1° , les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2° , par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;

2° Elle est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° , à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1° , tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2° . Un décret fixe les modalités d’application du présent 5° .

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l'article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020.

« IV ter – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Meyer Habib
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les 1° , 2° , 4° et 5° du I de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés

II. – La perte de recetteS pour l’État est compensée à due concurrence par une hausse des tarifs fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Tombé
Pieyre-Alexandre Anglade
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et de la fonction publique territoriale ».

 

🖋️Tombé
Typhanie Degois
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année :« 2023 ». 

II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Typhanie Degois
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ». 

II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
🖋️Adopté
Valérie Rabault
8 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

les mots :

« deux cent cinquante millions ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

les mots :

« deux cent cinquante millions ».

🖋️Adopté
Sabine Rubin
9 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

les mots :

« deux cent cinquante millions ».

🖋️Adopté
Aude Bono-Vandorme
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

les mots :

« deux cent cinquante millions ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

les mots :

« deux cent cinquante millions ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

les mots :

« deux cent cinquante millions ».

🖋️Adopté
Gilles Carrez
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 975 du code général des impôts, après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les mots : « considéré comme tel à compter d’une durée de résidence de 183 jours par an sur le territoire national ou d’une durée de résidence sur le territoire national durant l’année fiscale supérieure à la durée de résidence dans chaque autre pays ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 4 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France,  les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2 du VII de l’article 167 bis du même code est abrogé. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
9 oct. 2019

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« dont la majorité des capitaux est détenue par des personnes publiques, ou qui assurent une mission de service public, ou ».

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :

« un milliard d’euros »

le montant :

« cinq cent millions d’euros ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

le nombre :

« 700 millions ».

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard » 

les mots :

« sept cent cinquante millions ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2 du VII de l’article 167 bis du même code est abrogé. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le tableau de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

 Puissance
Longueur750 kW inclus à 1 000 kW exclus1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus1 500 kW et plus
30 mètres inclus à 40 mètres exclus300 000 €300 000 €300 000 €300 000 €
40 mètres inclus à 50 mètres exclus300 000 €300 000 €300 000 €750 000 €
50 mètres inclus à 60 mètres exclus-300 000 €750 000 €1 000 000 €
60 mètres inclus à 70 mètres exclus-300 000 €750 000 €1 500 000 €
70 mètres et plus-750 000 €1 500 000 €2 000 000 €

 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 724 du code civil, après les mots : « désignés par la loi », sont insérés les mots : « , jusqu’au troisième degré de succession par défaut en ligne directe, sauf testament incluant les héritiers du quatrième degré en ligne directe, ».

II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2020, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à huit ans il est opéré, pour la fraction des droits exprimés en unité de compte de l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 2020, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. - Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. - Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le tableau de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi modifié :

A. – Chaque occurrence de la somme : « 30 000 € » est remplacée par la somme : « 300 000 € » ;

B. – Chaque occurrence de la somme : « 75 000 € » est remplacée par la somme : « 750 000 € » ;

C. – Chaque occurrence de la somme : « 150 000 € » est remplacée par la somme : « 1 500 000 € » ;

D. – Chaque occurrence de la somme : « 100 000 € » est remplacée par la somme : « 1 000 000 € » ;

E. – La somme : « 200 000 € » est remplacée par la somme « 2 000 000 € ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Au I, après les mots : « soixante dix ans », sont insérés les mots : « , ou soixante ans pour les nouveaux contrats à compter du 1er janvier 2020, » ;

2° Au II, après les mots : « le soixante-dixième anniversaire de l’assuré », sont insérés les mots : « ,ou le soixantième anniversaire de l’assuré pour les nouveaux contrats à compter du 1er janvier 2020, »

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France,  les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.

Sous réserve de respecter les conditions du présent 9° , les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement depuis plus de quinze ans bénéficient d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sans limite de seuil. » 

III.  – À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 691 bis, il est inséré un article 691 ter ainsi rédigé :

« Art. 691 ter. – Les actes d’acquisition visés à l’article 1594‑0 G bis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. » ;

2° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 ter, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
7 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant :

« 1 500 € »

est remplacé par le montant :

« 3 000 € ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

2° L’article 777 par est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

5° L’article 788 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À l’article 777, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Le V de l’article 788 est ainsi rétabli :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100000 » est remplacé par le montant :« 125000 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot :« quinze » est remplacé par le mot :« dix » ;

3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant :« 31865 » est remplacé par le montant :« 40000 » ;

4° Le I de l’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 31865 » est remplacé par le montant :« 40000 » et les mots :« quinze ans » sont remplacés par les mots :« dix ans » ;

b) Au 1° , le mot : « quatre-vingt » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

c) Le 2° est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze ».

B. – Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

 

2° Le tableau II est ainsi rédigé :

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

 

 

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts : le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 185 000 € » ;

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er  janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Carrez
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le i de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article est de 90 % lorsque chacun des héritiers prend l’engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a du même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit la donation des parts sociales à un descendant âgé de moins de 30 ans, à condition d’en faire la donation temporaire d’usufruit dans le même acte au profit des organismes reconnus d’utilité publique pendant une durée minimale de 10 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la suppression des h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que par le relèvement de la contribution mentionnée aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Aux I et II de l’article 790 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

b) Au 2° , le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

2° Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le sixième alinéa de l’article 787B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« c. Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de quinze ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascal Lavergne
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 75 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 7° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de 20 millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de 20 millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les
bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa
composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble
des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : «  quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À l'article 777, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. » ;

3° L'article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant: « 100 000 € » est remplacé par le montant: « 150 000 € » ;

b) Il est rétabli un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : «quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Le V de l'article 788 est ainsi rétabli:

« V. – Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

7° L'article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

8° L'article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par  le mot : « dix ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

2° Compléter l’article 777 par l’alinéa suivant :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

5° L’article 788 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A et à l'article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

B. – Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

C. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

D. – Au troisième alinéa de l'article 793 bis est ainsi modifié :

1° les mots : « devant notaire » sont supprimés 

2° le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

B. – Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € » ;

C. – Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze »

D. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

E. – Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

B. – L’article 779 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

C. – Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

D. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

B. – L’article 779 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

C. – Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

D. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€15
Comprise entre 15 932€ et 284 128€20
Comprise entre 284 128€ et 552 324€25
Comprise entre 552 324€ et 727 581€30
Comprise entre 727 581€ et 902 838€35
Comprise entre 902 838€ et 1 500 000€40
Comprise entre 1 500 000€ et 3 000 000€45
Comprise entre 3 000 000€ et 6 000 000€50
Comprise entre 6 000 000€ et 9 000 000€55
Comprise entre 9 000 000€ et 12 000 000€60
Comprise entre 12 000 000€ et 15 000 000€65
Comprise entre 15 000 000€ et 18 000 000€70
Comprise entre 18 000 000€ et 21 000 000€75
Comprise entre 21 000 000€ et 24 000 000€80
Comprise entre 24 000 000€ et 27 000 000€85
Comprise entre 27 000 000€ et 30 000 000€90
Comprise entre 30 000 000€ et 33 000 000€95
Au-delà de 33 000 000€100

 

2° Le tableau II est ainsi rédigé :

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

«

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€15
Comprise entre 15 932€ et 284 128€20
Comprise entre 284 128€ et 552 324€25
Comprise entre 552 324€ et 727 581€30
Comprise entre 727 581€ et 902 838€35
Comprise entre 902 838€ et 1 500 000€40
Comprise entre 1 500 000€ et 3 000 000€45
Comprise entre 3 000 000€ et 6 000 000€50
Comprise entre 6 000 000€ et 9 000 000€55
Comprise entre 9 000 000€ et 12 000 000€60
Comprise entre 12 000 000€ et 15 000 000€65
Comprise entre 15 000 000€ et 18 000 000€70
Comprise entre 18 000 000€ et 21 000 000€75
Comprise entre 21 000 000€ et 24 000 000€80
Comprise entre 24 000 000€ et 27 000 000€85
Comprise entre 27 000 000€ et 30 000 000€90
Comprise entre 30 000 000€ et 33 000 000€95
Au-delà de 33 000 000€100

 

 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article 779 du code général des impôts, les mots : « ou de renonciation.(1) » sont remplacés par les mots et le tableau : « ou de renonciation (1) selon les barèmes suivants : 

Part reçue de ...à ...Abattement
0 €200 000 €100 000 €
200 000 €300 000 €95 000 €
300 000 €400 000 €90 000 €
400 000 €500 000 €85 000 €
500 000 €600 000 €80 000 €
600 000 €700 000 €75 000 €
700 000 €800 000 €70 000 €
800 000 €900 000 €65 000 €
900 000 €1 000 000 €60 000 €
1 000 000 €1 100 000 €55 000 €
1 100 000 €1 200 000 €50 000 €
1 200 000 €1 300 000 €45 000 €
1 300 000 €1 400 000 €40 000 €
1 400 000 €1 500 000 €35 000 €
au-delà de 1 500 000 € 30 000 €

 »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 787 B du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de quinze ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, les mots : « 31 865 € tous les quinze ans. » sont remplacés par les mots : « 50 000 euros réalisable une seule fois. »

B. – Au troisième alinéa, les mots : « quatre-vingts » sont remplacés par le mot : « cinquante ».

C. – Au cinquième alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
1 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Pascal Lavergne
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

a.  Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

b.  Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles

à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

c.  Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

d.  En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

e.  En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

f.  En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

h.  En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

i.  L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

Les dispositions du présent 710° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de 20 millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés : « 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de 20 millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou
les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa
du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits
respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les
bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa
composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble
des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II.   En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».

III. – Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du même code est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I- L’article 793 du Code général des impôts est ainsi modifié :

« Au 2. Ajouter un 9° ainsi rédigé :

« 9° . Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois-quarts de leur valeur, à condition :

a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 dudit code ;

b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

c) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement dans le territoire d’exécution du contrat. »

II. - A l’article 793 bis du Code général des impôts, remplacer les mots « L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° » par les mots « L’exonération partielle prévue au 4° du 1, au 3° et 9° du 2 de l’article 793 bis du Code général des impôts ».

III. - Au I, 2° c quinquiès) de l’article 31 du code général des impôts, après les mots « et L. 414‑1 » ajouter les mots : « et L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des travaux entrepris dans le cadre d’une opération de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement, ».

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I- « A l’article 793 Code général des impôts ajouter un 9ème au 2.

« 9° . Les biens immobiliers comprenant des milieux humides définis à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur, à condition que ledit bien fasse l’objet d’un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans et que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par l’autorité environnementale ou une association agréée au titre de la protection de l’environnement.

II - A l’article 793 bis du Code général des impôts, remplacer les mots « L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° » par les mots.

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1, au 3° et 9° du 2 de l’article 793 bis du Code général des impôts »

III- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L'article 793 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. La transmission du bien immobilier constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque ce bien est transmis :

« a) À ses descendants directs ;

« b) Au conjoint survivant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis


« Impôt de solidarité sur la fortune


« Section 1


« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.


« Section 2


« Assiette de l’impôt

« Art. 885 C – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 D – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 E – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 F – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.


« Section 3


« Biens exonérés

« Art. 885 J – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 K – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 L – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 M – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 N - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 O – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 P – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 Q – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.


« Section 4


« Biens professionnels

« Art. 885 R – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 S – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 T – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 U– Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 V– Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 W – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 T ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 X – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Y – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 X.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Z – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.


« Section 5


« Évaluation des biens

« Art. 885 ZA – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 ZB – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 ZC – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.


« Section 6


«  Calcul de l’impôt

« Art. 885 ZD – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

 (en pourcentage)
 
« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,7
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25
Supérieure à 10 000 000 €1,50

  »
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 ZE – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du  10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZF.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 ZF – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZE.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 ZG – L’article 885 ZE s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 ZH – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.


« Section 7


« Obligations des redevables

« Art. 885 ZI – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 ZJ – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 ZK –I. Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« II. Les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés. ».

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre I du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis – Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° : personnes imposables

« Article 885 A

« Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° : présomption de propriété

« Article 885 C

« Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II : assiette de l’impôt

« Article 885 D

« L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Article 885 E

« L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Article 885 F

« Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Article 885 G

« Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;

« c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Article 885 G bis

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Article 885 G ter

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Article 885 G quater

« Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Article 885 H

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Article 885 I

« Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Article 885 I bis

« Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

« c. A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

« e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Article 885 I ter

« I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles L. 214-28 et L. 214-38 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

« Article 885 I quater

« I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-41 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W.

« II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.

« Article 885 J

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Article 885 K

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Article 885 L

« Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Article 885 N

« Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O bis

« Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter

« Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Article 885 O quater

« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Article 885 O quinquies

« Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Article 885 P

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 Q

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 R

« Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Section V : évaluation des biens

« Article 885 S

« La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Article 885 T

« Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« Article 885 T bis

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Article 885 T ter

« Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Article 885 U

« 1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

«

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF

applicable

N'excédant pas 800 000 €

 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

 

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

 

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

 

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

 

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Article 885-0 V bis

« I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

« – elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« II. – 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« V. – L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement

mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Article 885-0 V bis A

« I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

« II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

« IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Article 885-0 V bis B

« L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;

« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

 « Article 885 V bis

« I. - L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« II. - Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Article 885 W

« I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Article 885 X

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Article 885 Z

« Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis ».

2° A l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A ».

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l’article 885 O bis ».

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150-0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 T bis ».

9° A l’article 199 terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° A l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis ».

12° A la fin du premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, après les mots : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis ».

13° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199 terdecies-0 A et 885-0 V bis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis ».

16° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

17° A la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

20° Le I de l’article 990 I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L’article 990 J est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l’article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L’article 1679 ter est abrogé.

28° Le 2° de l’article 1681 sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D.

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l'impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article 1716 bis. »

29° Le II de l’article 1691 bis est ainsi rédigé :

« II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.

« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W.».

33° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l’article 1729-0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l’article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l'article 885 W. ».

37° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

39° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rédigé :

« I. – L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »

40° A l’article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L.18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts ».

2° le premier alinéa de l’article L.23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 « En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ;

b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine. »

3° Au dernier alinéa de l’article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

4° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code. »

6° A l’article L.72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

7° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A ».

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

9° A la première phrase de l’article L. 139 B, après les mots : « du code général de l’impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code ».

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l’article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l’article 885 W ».

b) A la deuxième phrase, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre ».

11° L’article L. 181-0-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

V. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

VI. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

VII. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122-10 - Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. »

VIII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX. – La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 793 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. La transmission du bien immobilier constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque ce bien est transmis :

a)  À ses descendants directs ou indirects ;

b)  Au conjoint survivant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 793 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. La transmission du bien immobilier constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque ce bien est transmis :

a)  À ses descendants directs ou indirects ;

b)  Au conjoint survivant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre I du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis – Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° : personnes imposables

« Article 885 A

« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° : présomption de propriété

« Article 885 C

« Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II : assiette de l’impôt

« Article 885 D

« L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Article 885 E

« L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Article 885 F

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Article 885 G

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Article 885 G bis

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Article 885 G ter

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Article 885 G quater

« Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Article 885 H

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Article 885 I

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Article 885 I bis

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Article 885 I ter

« I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles L. 214‑28 et L. 214‑38 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Article 885 I quater

« I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑41 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Article 885 J

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Article 885 K

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Article 885 L

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Article 885 N

« Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O bis

« Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter

« Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Article 885 O quater

« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Article 885 O quinquies

« Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Article 885 P

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 Q

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 R

« Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V : évaluation des biens

« Article 885 S

« La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Article 885 T

« Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« Article 885 T bis

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Article 885 T ter

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Article 885 U

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF

applicable

N’excédant pas 800 000 €

 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

 

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

 

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

 

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

 

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Article 885‑0 V bis

« I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Article 885‑0 V bis A

« I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Article 885‑0 V bis B

« L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Article 885 V bis

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Article 885 W

« I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Article 885 X

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Article 885 Z

« Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l’article 885 O bis ».

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 T bis ».

9° À l’article 199 terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° À l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis ».

12° À la fin du premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, après les mots : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis ».

13° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

16° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

17° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

20° Le I de l’article 990 I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L’article 990 J est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792‑0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792‑0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l’article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L’article 1679 ter est abrogé.

28° Le 2° de l’article 1681 sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

29° Le II de l’article 1691 bis est ainsi rédigé :

« II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.

« La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. ».

33° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l’article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. ».

37° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

39° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rédigé :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

40° A l’article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts ».

2° le premier alinéa de l’article L. 23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

3° Au dernier alinéa de l’article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

6° À l’article L. 72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

9° À la première phrase de l’article L. 139 B, après les mots : « du code général de l’impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code ».

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l’article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l’article 885 W ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre ».

11° L’article L. 181‑0-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

V. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

VI. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

VII. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122‑10 - Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VIII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section 2

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 C. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section 3

« Biens exonérés

« Art. 885 J. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 K. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 L. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 M. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 N. - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 O. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 P. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 Q. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section 4

« Biens professionnels

« Art. 885 R. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 S. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 T. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 U. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 V. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 W. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 T ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 X. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Y. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 X.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Z. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5

« Évaluation des biens

« Art. 885 ZA. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 ZB. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 ZC. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 6

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 ZD. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

                                                                (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,7

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

                                                                                                               »

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 ZE. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du  10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZF.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 ZF. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZE.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 ZG. – L’article 885 ZE s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 ZH. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 7

« Obligations des redevables

« Art. 885 ZI. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 ZJ. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 ZK. – I. Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« II. Les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés. ».

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les usufruitiers occupant leur résidence principale après en avoir fait don et acquitté les droits de succession y afférents, ne sont pas assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d’habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Joël Giraud
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article 975, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans à compter de leur acquisition.

« Un décret définit les obligations déclaratives annuelles du propriétaire sur les activités exercées et les modalités d’accès du public. »

II. – Après la référence : « article 156 », la fin de l’article L. 623‑1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , à l’article 795 A et à l’article 975 bis du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 976, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « et de foncier non bâti » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que » sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay définie aux articles L. 123‑25 à L. 123‑28 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que ces propriétés comportent, en tout ou en partie, un ou plusieurs des habitats naturels définis aux articles L. 411‑1 à L. 411‑2 du code de l’environnement.

« L’exonération est octroyée sur présentation d’un certificat délivré à titre gratuit par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer compétent qui atteste de la bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascal Lavergne
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 350 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Julien Dive
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 290 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Sont exonérés les espaces naturels. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 977 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les montants mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la dernière variation annuelle de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

«  Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

b ter) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

b quater) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle prévue au b ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de Constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

- la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ayant obtenu l’agrément entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« Sont exonéré les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d’habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n’excède pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
1 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascal Lavergne
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de vingt-cinq ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant  « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ». 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant  « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ». 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant  « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ». 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant  « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ». 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 976, après le mot :« forêts », sont insérés les mots : « et de foncier non bâti » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que » sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Sont exonérés les espaces naturels. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 990 I bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1051 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1051 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

«  Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. ».

VII. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » est remplacée par la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 €.

II. La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I bis du code général des impôts, la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » est remplacée par la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 €. ».

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. »

II. - Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, après les mots : « engagements prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle estimée au moment de la mutation est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, d’une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351‑2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
9 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

🖋️Tombé
Valérie Rabault
9 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard » 

les mots :

« sept cent cinquante millions ».


Article 4
🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après le mot : « énergétique, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « dans la limite d’un plafond de dépenses de 200 euros ; » ; ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi de finances pour 2020.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – Compléter cet article pour les trois alinéas suivants :

« IV. Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – À la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté17 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

« Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépense pour les travaux permettant de satisfaire les conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépense pour ces mêmes travaux. »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 €/m² de surface habitable

 »

III. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« 12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 32, substituer à la première occurrence du mot :

« il »

le mot

« un contribuable ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« le »

le mot :

« ce ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 34, par les mots :

« , au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 et 39 l’alinéa suivant :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l‘année précédant celle du paiement de la dépense. »

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 40, par les mots :

« , au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : ».

VI. – En conséquence, après le mot :

« égaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 : 

« aux seuils suivants : ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 

  (en euros)

Nombre de personnes composant le ménageDépartements et Régions d'outre-mer
118 561
224 786
329 807
435 984
542 332
Par personne supplémentaire+5 321

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :

« Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. »

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

X. – Après le mot :

« « pose » »,

supprimer la fin de l’alinéa 63.

XI. – Les I à X sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

XII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 37, après la première occurrence du mot :

« à »

insérer les mots

« un montant de »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« majorée »

le mot :

« majoré »

III. – En conséquence, à l’alinéa 42, après la première occurrence du mot :

« à »

insérer les mots :

« un montant de »

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« majorée »

le mot :

« majoré ».

🖋️Adopté17 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les conditions de ressources prévues au 2° du a et au 2° du b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première ligne du tableau de l’alinéa 47 :

Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au a ou au b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° du a ou au 2° du b du 4 bis

III. – En conséquence, compléter les deuxième à dernière lignes du tableau de l'alinéa 47 par les colonnes suivantes :

Sans objet

10 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

Sans objet

Sans objet

Sans objet

300 €

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

IV. – En conséquence, rédiger ainsi la première ligne de l’alinéa 51 :

Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° du a ou au 2° du b du 4 bis

V. – En conséquence, compléter les deuxième à dernière lignes du tableau de l'alinéa 51 par les colonnes suivantes :

10*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Sans objet

Sans objet

Sans objet

300 €

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

 

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

I. – À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 70, substituer aux mots :

« de l’aide prévue »

les mots :

« du crédit d’impôt prévu ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 71, substituer au mot :

« charge »

le mot :

« charges ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 78, après le mot :

« favorables »,

insérer les mots :

« pour le bénéficiaire ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :

« applicable jusqu’au 31 décembre 2020 »

les mots :

« résultant de la présente loi »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 79, substituer à la seconde occurrence des mots :

« au sens »

les mots :

« en application ».

🖋️Adopté17 oct. 2019

I. - À la seconde phrase de l’alinéa 79, après les mots :

« articles »,

insérer les mots :

« L. 301‑3, » ;

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 80 par la phrase suivante :

« Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation. » ;

III. - En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 81, après le mot :

« conditions »,

insérer les mots :

« de mise en œuvre » .

IV. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« morales »,

insérer les mots :

« dans la limite de 4 % du chiffre d’affaire hors taxe du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de manquements réitérés » .

V. – En conséquence, après ladite phrase, insérer la phrase suivante :

« Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 80, substituer aux mots :

« cette dernière »

le mot :

« celle-ci ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 81, substituer au mot :

« lui »

le mot :

« leur »

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer par deux fois au mot :

« des »

le mot :

« les ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :

« applicable aux dépenses payées en 2019 »

les mots :

« antérieure à la présente loi ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, à l’alinéa 84, substituer aux mots :

« applicable aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019 »

les mots :

« antérieure à la présente loi ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques. »

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
3 oct. 2019

I. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudière gaz très haute performance mentionnée au 1° du B du I400 euros

  ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

I. – À la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
3 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les autres aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Adopté
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les autres aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les autres aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
3 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les autres aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
12 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 34, par les mots :

« , au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 et 39 l’alinéa suivant :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l‘année précédant celle du paiement de la dépense. »

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 40, par les mots :

« , au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : ».

VI. – En conséquence, après le mot :

« égaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 : 

« aux seuils suivants : ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 

  (en euros)

Nombre de personnes composant le ménageDépartements et Régions d'outre-mer
118 561
224 786
329 807
435 984
542 332
Par personne supplémentaire+5 321

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :

« Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. »

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

X. – Après le mot :

« « pose » »,

supprimer la fin de l’alinéa 63.

XI. – Les I à X sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

XII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les décrets mentionnés au II du présent article sont publiés au plus tard le 31 décembre 2020. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

I. – Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« IV – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ;

« 4° Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Adopté
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
3 oct. 2019

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », supprimer la fin du 1° du b du 1 ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, compléter le tableau par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 €

 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 51, compléter le tableau par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 €

 ».

IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le 1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du c, par deux fois au d, au premier alinéa du f, et aux g à k, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

« 2° A la première phrase du l, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

« B. – A la première phrase du 4, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

« III. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. - Supprimer les alinéas 2 à 75.

II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :

« Il est créé »

les mots :

« À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, l’État peut créer ».

III. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« sous »

le mot :

« sans ».

IV. - En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2019 ».

V. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 79, substituer au mot :

« est »

les mots :

« peut être ».

VI. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au II au plus tard le 15 septembre 2020. »

🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ; »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 32, après le mot :

« principale »,

insérer les mots :

« ou dont il est propriétaire bailleur ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. La perte de recettes pour l’État conséquente du I, du II et du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12 et 20, à l’alinéa 25, à la fin de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 

 

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

les années :

« 2021 ou 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 20, à l’alinéa 25, à la fin de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12 et 20, à l’alinéa 25, à la fin de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12 et 20, à l’alinéa 25, à la fin de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12 et 20, à l’alinéa 25, à la fin de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12 et 20, à l’alinéa 25, à la fin de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
9 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée. »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudières au gaz à très haute performance énergétique1 000 euros par logement

 ».

III – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Chaudières au gaz à très haute performance énergétique1 000 Euros par logement

 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Au 1° , après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et, à la fin, les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 11 000 €

 ».

III. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 51, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 11 000 €

 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fadila Khattabi
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à la condition que ces mêmes chaudières viennent en remplacement de chaudières non condensation ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie      600 €

 ». 

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

200 €

 ». 

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie500 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie500 €

 »

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie400 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie400 €

 ».

 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 »

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 51, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 oct. 2019

I. – Supprimer l'alinéa 7.

II. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudière gaz très haute performance mentionnée au 1° du b du I400 euros

 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – Supprimer l'alinéa 7.

II. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudière gaz très haute performance mentionnée au 1° du b du I400 euros

 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sophie Beaudouin-Hubiere
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après le mot : « énergétique, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « dans la limite d’un plafond de dépenses de 200 euros, lorsque cette acquisition est réalisée concomitamment à une ou plusieurs dépenses mentionnées au présent 1° , à l’exception de celles mentionnées au i, et que cette acquisition et ces dépenses permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire en dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ; » ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Damaisin
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, à la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 47, substituer au montant :

« 40 € »

le montant :

« 100 € ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° …du…de finances pour 2020.

« V. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Non soutenu
Fabienne Colboc
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« iv bis) Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation phonique des parois opaques et des parois vitrées. » ; »

II. - En conséquence, après la deuxième ligne du tableau à l’alinéa 47, insérer les deux lignes suivantes :

« 

Matériaux d’isolation phonique des parois vitrées40 € / équipement
Matériaux d’isolation phonique des parois opaques

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds

50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 ».

III. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à IV sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Les I à IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« v) Au 4° , après le mot : « régulation », sont insérés les mots : « et de programmation » ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1100 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1100 €

 ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« v) Au 4° , après le mot : « régulation », sont insérés les mots : « et de programmation » ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1100 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1100 €

 ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« v) Au 4° , après le mot : « régulation », sont insérés les mots : « et de programmation » ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1100 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1100 €

 ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
10 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées au sens où ils sont labellisés NF Electricité performance 3* œil ou possèdent des performances équivalentes ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées mentionnées au 4° du b du 150 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 150 €

 ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées au sens où ils sont labellisés NF Electricité performance 3* œil ou possèdent des performances équivalentes ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées mentionnées au 4° du b du 150 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 150 €

 ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées au sens où ils sont labellisés NF Electricité performance 3* œil ou possèdent des performances équivalentes ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées mentionnées au 4° du b du 150 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 150 €

 ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« iii bis) Au premier alinéa du 3° , les mots : « , autres que air/ air, » sont supprimés. »

II. – En conséquence, à la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« , autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, insérer la phrase suivante :

« 1 000 € pour les pompes à chaleur air/air ».

IV. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

V. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, insérer la phrase suivante :

« 500 € pour les pompes à chaleur air/air ».

VI. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à V sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« iii bis) Au premier alinéa du 3° , les mots : « , autres que air/ air, » sont supprimés. »

II. – En conséquence, à la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« , autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, insérer la phrase suivante :

« 1 000 € pour les pompes à chaleur air/air ».

IV. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

V. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, insérer la phrase suivante :

« 500 € pour les pompes à chaleur air/air ».

VI. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à V sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« iii bis) Au premier alinéa du 3° , les mots : « , autres que air/ air, » sont supprimés. »

II. – En conséquence, à la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« , autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, insérer la phrase suivante :

« 1 000 € pour les pompes à chaleur air/air ».

IV. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

V. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, insérer la phrase suivante :

« 500 € pour les pompes à chaleur air/air ».

VI. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à V sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
10 oct. 2019

I. – À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, substituer au montant :

« 2 000 € »

le montant :

« 2 500 € ».

III. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit au d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n°          du         de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, substituer au montant :

« 2 000 € »

le montant :

« 2 500 € ».

III. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit au d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n°          du         de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. –À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
10 oct. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« e) Les f à g sont abrogés ;

« e bis) Au h, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Appareil permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaires mentionnés au h du 1

200 €

 ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« g) Au k, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle mentionnés au k du 1

300 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne :

« 

Matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle mentionnés au k du 1

300 € par logement

».
 

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I, II et III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Claire Colomb-Pitollat
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 30, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« simple ou ».

II.– En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à simple flux mentionnés au n du 1

1 000 €

 ».

III.- En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à simple flux mentionnés au n du 1

500 € par logement

 ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I, II et III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

40 € / équipement

 

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

400 €

200 €

300 €

300 €

15 € / m²

15 € / m²

300 €

 

400 €

200 €

2000 €

 

 ».

IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

150 € par logement

75 € par logement

300 €

300 €

15*q € / m²

15*q € / m²

150 € par logement

 

150 € par logement

75 € par logement

 ».

VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1000 € par logement

 

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

40 € / équipement

 

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

400 €

200 €

300 €

300 €

15 € / m²

15 € / m²

300 €

 

400 €

200 €

2000 €

 

 ».

IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

150 € par logement

75 € par logement

300 €

300 €

15*q € / m²

15*q € / m²

150 € par logement

 

150 € par logement

75 € par logement

 ».

VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1000 € par logement

 

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

40 € / équipement

 

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

400 €

200 €

300 €

300 €

15 € / m²

15 € / m²

300 €

 

400 €

200 €

2000 €

 

 ».

IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

150 € par logement

75 € par logement

300 €

300 €

15*q € / m²

15*q € / m²

150 € par logement

 

150 € par logement

75 € par logement

 ».

VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1000 € par logement

 

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

40 € / équipement

 

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

400 €

200 €

300 €

300 €

15 € / m²

15 € / m²

300 €

 

400 €

200 €

2000 €

 

 ».

IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

150 € par logement

75 € par logement

300 €

300 €

15*q € / m²

15*q € / m²

150 € par logement

 

150 € par logement

75 € par logement

 ».

VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1000 € par logement

 

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

40 € / équipement

 

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

400 €

200 €

300 €

300 €

15 € / m²

15 € / m²

300 €

 

400 €

200 €

2000 €

 

 ».

IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

150 € par logement

75 € par logement

300 €

300 €

15*q € / m²

15*q € / m²

150 € par logement

 

150 € par logement

75 € par logement

 ».

VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1000 € par logement

 

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

40 € / équipement

 

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

400 €

200 €

300 €

300 €

15 € / m²

15 € / m²

300 €

 

400 €

200 €

2000 €

 

 ».

IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

150 € par logement

75 € par logement

300 €

300 €

15*q € / m²

15*q € / m²

150 € par logement

 

150 € par logement

75 € par logement

 ».

VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1000 € par logement

 

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fadila Khattabi
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

40 € / équipement

 

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

400 €

200 €

300 €

300 €

15 € / m²

15 € / m²

300 €

 

400 €

200 €

2000 €

 

 ».

IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

150 € par logement

75 € par logement

300 €

300 €

15*q € / m²

15*q € / m²

150 € par logement

 

150 € par logement

75 € par logement

 ».

VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1000 € par logement

 

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

40 € / équipement

 

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

400 €

200 €

300 €

300 €

15 € / m²

15 € / m²

300 €

 

400 €

200 €

2000 €

 

 ».

IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

150 € par logement

75 € par logement

300 €

300 €

15*q € / m²

15*q € / m²

150 € par logement

 

150 € par logement

75 € par logement

 ».

VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1000 € par logement

 

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

 

III. En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique F ou G à un diagnostic de performance énergétique C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R. 112‑2 du code de la construction et de l’habitation

 ».

IV. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique F ou G à un diagnostic de performance énergétique C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R. 112‑2 du code de la construction et de l’habitation

 ».

V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. –Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux entrant dans le champ d’application du présent crédit d’impôt.

« 1° bis. Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les dépenses de prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au O du 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par le prestataire qui a été chargé des études et du suivi de l’exécution des travaux entrant dans le champ d’application du crédit d’impôt, »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

Prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au O du 1

2 000 € 

 

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

Prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au O du 1

1 000 €  par logement

IV. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :

« ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique  »

les mots :

« ou du prestataire de maîtrise d’œuvre ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer aux mots :

« ou du diagnostic de performance énergétique  »

les mots :

« ou des prestations de maîtrise d’œuvre ».

VI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le contenu de la mission de maîtrise d’œuvre et les montants des honoraires de chacune de ces missions ; ».

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I et II est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

« V. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
10 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Denis Sommer
10 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le troisième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce devis mentionne l’origine géographique des équipements, matériaux et appareils dont les modalités d’identification seront fixées par décret. » ; »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
10 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« dont il est propriétaire et qu’il »

les mots :

« que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
9 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 2 400 € »

le montant :

« 8 000 € ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4 800 € »

le montant :

« 16 000 € ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 120 € »

le montant :

« 400 € ».

IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020. » 

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
9 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 2 400 € »

le montant :

« 4 000 € ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4 800 € »

le montant :

« 8 000 € ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 120 € »

le montant :

« 200 € ».

IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
9 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 2 400 € »

le montant :

« 4 000 € ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4 800 € »

le montant :

« 8 000 € ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020. » 

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 2 400 € »

le montant :

« 4 000 € ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4 800 € »

le montant :

« 8 000 € ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020. » 

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
10 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 2400 € »

le montant :

« 3000 € ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4800 € »

le montant :

« 6000 € ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune »

les mots :

« la somme de 4 800 € pour un foyer fiscal ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
2 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2019
🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 34 à 43 les quatre alinéas suivants :

« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux aux seuils suivants :

« 

Nombres de personnes composant le ménage

Île-de-France (en euros)

Autres régions (en euros)

1

24 918

18 960

2

36 572

27 729

3

43 924

33 346

4

51 289

38 958

5

58 674

44 592

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 »

« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du  ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »

II. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 78 une phrase ainsi rédigée :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« au moins égaux aux seuils suivants ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 43 les deux alinéas suivants :

« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du  ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »

IV. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 78 la phrase suivante :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
9 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« au moins égaux aux seuils suivants ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 43 les deux alinéas suivants :

« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du  ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »

IV. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 78 la phrase suivante :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 37.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 et 43.

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 37.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 et 43.

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 37.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 et 43.

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 37.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 et 43.

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 37.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 et 43.

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 37.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

III. – En conséquence, substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 78 la phrase suivante :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont établies par décret. »

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 42.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.

III. – En conséquence, substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 78 la phrase suivante :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont établies par décret. »

IV.- Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« d. Un crédit d’impôt est ouvert aux ménages dont les revenus sont au moins égaux aux seuils indiqués au 1° lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts - Article 200 quater 5, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 2011‑2054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret qui définit les caractéristiques et conditions d’octroi de la prime de transition énergétique doit notamment préciser qu’une prime est versée aux ménages éligibles lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 du Code général des impôts - Article 200 quater 5, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 2011‑2054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« d. Un crédit d’impôt est ouvert aux ménages dont les revenus sont au moins égaux aux seuils indiqués au 5, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation » 2009, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 6, 12, 20, 25, 27 et 28, substituer à l’année :

« 2020 »,

l’année :

« 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Ian Boucard
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Damien Adam
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« De la même façon, les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m². »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.- Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« De la même façon, les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m². »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.- Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« De la même façon, les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m². »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.- Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« De la même façon, les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m². »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.- Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
10 oct. 2019

I. – Après l'alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« Ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m² »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019

I. – Après l'alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« Ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m² »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
10 oct. 2019

I. – Après l'alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« Ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m² »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« d. Les conditions de ressource prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses de rénovation globale et performante la réalisation d’une rénovation globale et performante combinant des travaux relevant de plusieurs catégories mentionnées au 1 et permettant un gain d’efficacité énergétique d’au moins 25 % constaté après travaux. Le montant du crédit d’impôt est alors fixé à 150 € par m2. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. - Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants : 

« d. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses de rénovation performante qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 du présent article, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 2° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ;

« 3° Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« d. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses d’isolation des murs et des parois non vitrées à l’intérieur du logement. Le montant du crédit d’impôt est alors fixé à 10 € par m2. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. - Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2019

I. – À la seconde colonne de la sixième ligne du tableau de l’alinéa 47, substituer au montant :

« 400 € »

le montant :

« 800 € ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 51, substituer au montant :

« 150 € »

le montant :

« 300 € ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.- Les I et II sont  restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
10 oct. 2019

I. - Compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Végétalisation des façades ou toitures15 € / m2

 »

II. – En conséquence, procéder au même complément au tableau de l’alinéa 51.

III. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
2 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Damaisin
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Olivia Grégoire
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 54, substituer au taux :

« 75 % »

le taux :

« 80 % ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n°          du         de finances pour 2020.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après le mot : « énergétique, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « dans la limite d’un plafond de dépenses de 200 euros, lorsque cette acquisition est réalisée concomitamment à une ou plusieurs dépenses mentionnées au présent 1° , à l’exception de celles mentionnées au i, et que cette acquisition et ces dépenses permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire en dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ; » ; ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Au 1° , après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 11 000 €

III. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 51, insérer la ligne suivante :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 11 000 €

IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « comme source d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, après la première ligne tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

III. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 51, insérer la ligne suivante :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € par logement

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
4 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Sophie Beaudouin-Hubiere
4 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

I. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudière gaz très haute performance mentionnée au 1° du B du I400 euros

  ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Fabienne Colboc
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

"IV. – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 151 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

"V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.II.

"VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

« IV. – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 151 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

« 4° Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure au seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. . »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

« IV. – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies aux 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 91 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

« 4° Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure au seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
2 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« IV. – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 91 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 75, insérer les onze alinéas suivants :

« A bis – Après l’article 200 quater, il est inséré un article 200 quater 0A ainsi rédigé :

« Art. 200 quater 0A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ;

« 4° Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Damien Abad
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
8 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
9 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »

🖋️Non soutenu
David Lorion
9 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante : 

« Ledit décret prévoit des bilans trimestriels d’attribution des primes afin de permettre à l’État d’en assurer un pilotage obligatoire et d’y consacrer plus de moyens si nécessaire. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante :

« Ledit décret prévoit des bilans semestriels d’attribution des primes afin de permettre à l’État d’en assurer un pilotage obligatoire et d’y consacrer plus de moyens si nécessaire. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
10 oct. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :

« ne fait l’objet d’aucune »

les mots :

« peut faire l’objet d’une » ;

II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« jusqu’au 1er avril 2020 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au plus tard le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheures non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

« Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2019

« Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019

« Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
9 oct. 2019

« Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 oct. 2019

« Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques. »

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
9 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi de finances, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique en prime et formule des propositions correctives. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Au plus tard au 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût total du crédit d’impôt pour la transition énergétique depuis sa création ainsi que le coût de la nouvelle prime forfaitaire destinée à le remplacer depuis sa mise en place dans sa forme définitive au 1er janvier 2021. Le rapport s’attachera également à établir la balance entre le coût pour les finances publiques et les économies d’énergie réalisées pour chacun des deux dispositifs, dans le but de déterminer le plus efficace des deux. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique en prime. »

🖋️Irrecevable
Barbara Pompili
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Frédérique Lardet
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Barbara Pompili
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Barbara Pompili
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Barbara Pompili
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
2 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Damien Abad
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 34 à 43 les quatre alinéas suivants :

« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux aux seuils suivants :

Nombres de personnes composant le ménage

Île-de-France (en euros)

Autres régions (en euros)

1

24 918

18 960

2

36 572

27 729

3

43 924

33 346

4

51 289

38 958

5

58 674

44 592

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 

« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du  ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »

II. – Les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 78 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
2 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Damien Abad
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Lagleize
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante : 

« Ledit décret prévoit des bilans trimestriels de l’attribution des primes afin de permettre à l’État d’en assurer le pilotage obligatoire et d’y consacrer davantage de moyens si nécessaire. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. –Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les primes de transition énergétique pour que, en les additionnant avec les financements actuellement existants pour la partie « offre sérénité » du programme habiter mieux de l’Agence nationale de l’habitat, le reste à charge pour les ménages les plus précaires tende vers zéro lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 5 de l’article 200 quater du code général des impôts, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation », ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner  les conditions de possibilité d’une refonte du dispositif de prime de transition énergétique afin que, cumulées aux financements existants mobilisés pour le programme Habiter Mieux « offre sérénité » de l’agence nationale de l'habitat, le reste à charge pour les ménages les plus modestes tende vers zéro, dès lors que la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un crédit d’impôt spécifique en direction des ménages dont les revenus sont au moins égaux aux seuils indiqués à l’article 200 quater du code général des impôts lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 du même article, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 2011‑2054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
4 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. –Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de viser un reste à charge zéro pour les ménages les plus précaires dans le cadre de la mise en place de la prime de transition énergétique en cumulant les différents dispositifs en faveur de la rénovation énergétique complète des logements. »

🖋️Non soutenu
Alain Perea
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les mesures à mettre en œuvre pour continuer à encourager les ménages des neuvième et dixième déciles à effectuer des travaux performants de rénovation énergétique, malgré leur exclusion du crédit d'impôt transition énergétique transformé en prime. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

I. – Après l'alinéa 75, insérer les onze alinéas suivants :

« IV – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ;

« 4° Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Barbara Pompili
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Barbara Pompili
4 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante :

« Ledit décret prévoit des bilans trimestriels d’attribution des primes afin de permettre à l’État d’en assurer un pilotage obligatoire et d’y consacrer plus de moyens si nécessaire. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
4 oct. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 79 :

1° Substituer aux mots :

« ne fait l’objet d’aucune »

les mots :

« peut faire l’objet d’une » ;

2° Ajouter les mots :

« jusqu’au 1er avril 2020 ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôts ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations ayant été comptabilisées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et de kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération, et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôts ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations ayant été comptabilisées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et de kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération, et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

🖋️Non soutenu
Alain Perea
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les mesures à mettre en œuvre pour continuer à encourager les ménages des neuvième et dixième déciles à effectuer des travaux performants de rénovation énergétique, malgré leur exclusion du CITE transformé en prime. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les montants des primes de transition énergétique de manière à encourager une rénovation complète et performante en s’assurant que les primes pour la rénovation complète et performante soit plus favorables que le cumul des primes pour des opérations uniques. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les primes de transition énergétique pour que, en les additionnant avec les financements actuellement existants pour la partie « offre sérénité » du programme Habiter Mieux de l’ANAH, le reste à charge pour les ménages les plus précaires tende vers zéro lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 2011‑2054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de viser un reste à charge zéro pour les ménages les plus précaires dans le cadre de la mise en place de la prime de transition énergétique en cumulant les différents dispositifs en faveur de la rénovation énergétique complète des logements. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi de finances, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de la transformation du CITE en prime. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au plus tard au 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût total du crédit d’impôt pour la transition énergétique depuis sa création ainsi que le coût de la nouvelle prime forfaitaire destinée à le remplacer depuis sa mise en place dans sa forme définitive au 1er janvier 2021. Le rapport s’attachera également à établir la balance entre le coût pour les finances publiques et les économies d’énergie réalisées pour chacun des deux dispositifs, dans le but de déterminer le plus efficace des deux. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Barbara Pompili
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Alain Perea
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de 3 mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les mesures à mettre en oeuvre pour continuer à encourager les ménages des 9e et 10e déciles à effectuer des travaux performants de rénovation énergétique, malgré leur exclusion du crédit d’impôt pour la transition énergétique transformé en prime. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
4 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° En Guyane, les entreprises créées, durant leurs huit premières années d’exploitation lorsqu’elles ne sont pas éligibles à l’article 199 undecies B ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ;

2° Après le même c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c) bis Nautisme ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
9 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ;

2° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :  i) Nautisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Serge Letchimy
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ;

2° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :  i) Nautisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ;

2° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :  i) Nautisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i et j ainsi rédigés :

« i) L’industrie ;

« j) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
9 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 I. - Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie »

II. - « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 I. - Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie »

II. - « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 I. - Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie »

II. - « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’’article 44 septdecies du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ainsi que celles existantes au 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ainsi que celles existantes au 1er janvier 2020 situées dans les communes classées selon l’arrêté du 22 février 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
9 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après la date : « 31 décembre 2020 », sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joachim Son-Forget
5 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action cœur de ville ».

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Petit
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Olivier Serva
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « loisirs », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « s’y rapportant, et de nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

 

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Pompili
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxe pour la revitalisation des centres-villes

« Art. 1519 K. – Sont créés des dispositifs fiscaux dissuasifs par décret en cas de non renouvellement des zones franches périurbaines dans les villes dont les centres-villes connaissent des taux de vacance commerciale supérieurs à 10 %. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après le mot : « classées », sont insérés les mots : « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joachim Son-Forget
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I :

1°  Au 2. :

a) Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique de niveau « BBC rénovation » ou assimilée du logement, réalisés dans un délai inférieur à douze mois en maison individuelle et à trente-six mois en copropriété ; ».

b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° , ainsi que des combinaisons de travaux permettant d’atteindre le niveau de performance requis au 4° sont définis par décret ».

2° Le 4. est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les travaux prévus au 4° du 2, ce montant est porté à titre expérimental à 60 000 € dans la limite de 550 €HT/m2 habitable, et de 1000 rénovations par an jusqu’au 31 décembre 2021. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’avance remboursable renonce aux autres aides à la rénovation mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts et aux aides apportées par l’Anah mentionnées à l’article R. 321‑12 du code de la construction. »

3° Le 9. est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale est portée à trois cent mois pour les travaux prévus au 4° du 2. ».

B. – Au VI bis :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « t, 3° et 4° » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de 60 000 € au titre des travaux prévus au 4° du 2. d’un même logement. » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 60 000 € pour les travaux prévus au 4° du 2. » ;

d) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de 60 000 € pour les travaux prévus au 4° du 2. » ;

3° Le dernier alinéa du VI ter  est complété par les mots : « ou de 60 000 € pour les travaux prévus au 4° du 2. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au seizième alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « 31 décembre 2020 », sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, il est mis en œuvre un dispositif de zones franche rurales dans les bassins d’emploi ruraux défavorisés au sens de la nomenclature l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, un dispositif de zones franche rurales est mis en œuvre dans les bassins d’emploi ruraux défavorisés au sens de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Petit
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
7 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2020, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.

Les logements ainsi visés s’entendent des logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ainsi que ceux issus de travaux de transformation au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Un décret fixe la liste des communes visées au premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments visés au précédent alinéa.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2022 un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Bertrand Pancher
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », supprimer la fin du 1° du b du 1 ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, compléter le tableau par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 €

 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 51, compléter le tableau par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 €

 ».

IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », supprimer la fin du 1° du b du 1 ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, compléter le tableau par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 €

 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 51, compléter le tableau par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 €

 ».

IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », supprimer la fin du 1° du b du 1 ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, compléter le tableau par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 €

 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 51, compléter le tableau par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 €

 ».

IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, permettant la rénovation globale du logement, c’est-à-dire permettant une réduction de la consommation énergétique primaire d’au moins 40 %. Pour une même dépense, le contribuable qui bénéficie du crédit d’impôt pour l’aide à la rénovation globale mentionnée à l’alinéa précédent ne peut pas bénéficier des autres aides prévues au présent article. »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Rénovation globale mentionnée au o du 1

100 €/ m2

 »

III. –En conséquence, procéder au même complément au tableau de l’alinéa 51.

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 5
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« aux articles L. 821‑1 et suivants »

les mots :

« à l’article L. 821‑1 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 59, substituer aux mots :

« délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, »

les mots :

« mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, comportant un hébergement, délivrant des soins de longue durée ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 72, substituer aux mots :

« sur les »

les mots :

« afférente aux ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 73, insérer l'alinéa suivant :

« 1.2.3.2 bis À l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mots :« sixième » ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 77, substituer aux mots :

« sur les »

les mots :

« afférente aux ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 82, substituer au mot :

« septième »

le mot :

« cinquième ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 83 les trois alinéas suivants :

« 1.2.3.5 L’article 1636 B octies du même code est ainsi modifié :

« 1.2.3.5.1 Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020. » ;

« 1.2.3.5.2 Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020. » ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 85, substituer au mot :

« évaluée »

les mots :

« dont la valeur locative est déterminée ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 96, substituer aux mots :

« le redevable »

les mots :

« l’établissement ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 107, substituer à la référence :

« 1.2.3.5 »

la référence :

« 2.3.3.4 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 118, après le mot :

« commune »,

insérer le mot :

« nouvelle ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 119, après le mot :

« issue »,

insérer le mot :

« respectivement ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 124 :

« 1.3.20.1 Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Compléter l’alinéa 125 par les mots :

« et les mots : « même B du I », sont remplacés par les mots : « B du même I » ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 136, substituer à la première occurrence du mot :

« des »

les mots :

« de ces ».

II. - En conséquence, au même alinéa, substituer à la quatrième occurrence du mot :

« des »,

le mot :

« desdits ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »,

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009 ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »,

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009 ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 166, substituer aux mots :

« de la taxe spéciale »

les mots :

« des taxes spéciales ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :

« à la taxe considérée »

les mots :

« aux taxes considérées ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 179, substituer aux mots :

« d’une de ces années »,

les mots :

« de l’année 2021 ou de l’année 2022 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 181, substituer au mot :

« avec »

le mot :

« ayant ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« impôts »,

insérer le mot :

« applicables ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 186 les deux alinéas suivants :

« 2.1.1 Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586, les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés ;

« 2.1.2 Au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux I et II bis de l’article 1385 du même code » sont supprimées .

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 194 les deux alinéas suivants :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 195, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 40 % ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 195, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 197, substituer aux mots :

« ainsi que de l’ »

les mots :

« et en cas d’ ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 232, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 240, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’imposition à la ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 241, substituer à la sixième occurrence du mot :

« de »

les mots :

« à la ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 243, substituer au mot :

« celles »

les mots :

« les exonérations ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 243, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 250, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’imposition à la ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 251, substituer aux deuxième et quatrième occurrences du mot :

« de »

les mots :

« à la ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 255, substituer aux mots :

« Après le 2° »

les mots :

« Avant le dernier alinéa ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 277 les deux alinéas suivants :

« IV. – Les dispositions des articles 1382‑0, 1388‑0, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« À compter de 2022, les dispositions de l'avant-dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, du cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G, du dernier alinéa du II et de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 282, substituer aux mots :

« XX de l’article xxx »

les mots :

« 5.1 de l’article 5 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 288, substituer aux mots :

« XX de l’article xxx »

les mots :

« 5.1 de l’article 5 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 290, substituer aux mots :

« XX de l’article xxx »

les mots :

« 5.1 de l’article 5 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 292, substituer aux mots :

« XX de l’article xxx »

les mots :

« 5.1 de l’article 5 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 298, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 299, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 301, après le mot :

« rédaction »,

insérer le mot :

« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 324, substituer aux mots :

« les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés »

les mots :

« la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » est remplacée ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 341 :

 

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale : ».
 

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Au début de l’alinéa 398, ajouter le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 399, après le mot :

« commune »,

insérer les mots :

« au titre de l’année ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Au début de l’alinéa 405, ajouter le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 407, substituer au mot :

« membres »

les mots :

« situées sur le territoire ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 409, substituer au mot :

« multipliée »

le mot :

« multipliés ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 418, supprimer les mots :

« , d’une part, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , d’autre part, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 420, après le mot :

« cours »,

insérer les mots :

« du premier semestre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 421, substituer au mot : 

« avril »

le mot :

« mars ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 420, après le mot :

« cours »,

insérer les mots :

« du premier semestre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 421, substituer au mot :

« avril »

le mot :

« mars ».

 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 420, après le mot :

« cours »,

insérer les mots :

« du premier semestre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 421, substituer au mot : 

« avril »

le mot :

« mars ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Compléter l’alinéa 422 par les mots :

« , en distinguant les communes surcompensées et sous compensées, et sur leurs capacités d’investissement ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

Compléter l’alinéa 422 par les mots :

« , en distinguant les communes surcompensées et sous compensées, et sur leur capacités d’investissement. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
9 oct. 2019

Compléter l’alinéa 422 par les mots :

« , en distinguant les communes surcompensées et sous compensées, et sur leur capacités d’investissement. »

🖋️Adopté
Stella Dupont
10 oct. 2019

Après l’alinéa 422, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ; »

🖋️Adopté
Stella Dupont
10 oct. 2019

Après l’alinéa 424, insérer les deux alinéas suivants :

« 4.4 Réformer les indicateurs financiers (potentiels fiscaux et financiers, effort fiscal, coefficient d’intégration fiscale) qui sont utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation

« Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticales et des dispositifs de péréquation horizontales est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

🖋️Adopté17 oct. 2019

Après l’alinéa 460, insérer les sept alinéas suivants :

« 5.1.5 . I. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

« II. – L’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé à compter de 2021.

« III. – En 2021, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

« IV. – À compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au I. Elle est divisée en deux parts :

« - une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

« - une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au I et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

« V. – Les conditions d’application des III et IV sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 464, substituer à la référence :

« XX »

la référence :

« 5 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 465, substituer à la première occurrence de la référence :

« XX »,

la référence

« 5 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 467, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le début du 2° du A du I est complété par le mot : « Et » ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 470, substituer aux mots :

« en vigueur »,

le mot :

« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 473, substituer aux mots :

« de la taxe spéciale »

les mots :

« des taxes spéciales ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II. – Après la deuxième occurrence des mots :

« du même code »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,011 ; ».

🖋️Adopté
Stella Dupont
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II. – Après la deuxième occurrence des mots :

« du même code »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,011 ; ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 420, après les mots :

« au cours »

insérer les mots :

« du premier semestre ».

II. – À l’alinéa 421, substituer à la date : 

« 1er avril »

la date :

« 1er février ».

III. – Compléter l’alinéa 422 par les mots :

« en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d’investissement. »

🖋️Adopté
Stella Dupont
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 420, après les mots :

« au cours »

insérer les mots :

« du premier semestre ».

II. – À l’alinéa 421, substituer à la date : 

« 1er avril »

la date :

« 1er février ».

III. – Compléter l’alinéa 422 par les mots :

« en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d’investissement. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Après l’alinéa 511, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

« 2° Au VIII, après les mots : « Le produit de la taxe » sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

🖋️Adopté
Gilles Carrez
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du V est ainsi rédigé :

« 2° a. Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« b. Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; » ;

B. – Le VI est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;

b) Après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; » ;

c) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; » ;

d) Au début du 2° , le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;

e) Au début du 3° , le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;

f) Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

g) Au sixième alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

4ème circonscription

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

23,18 €

11,51 €

19,31 €

9,59 €

10,55 €

6,34 €

5,08 €

4,59 €

 

b) La première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

« 

1re et 2e circonscriptions3e circonscription4e circonscription

»

c) La première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

« 

1re et 2e circonscriptions3e circonscription4e circonscription


 »

d) La première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

« 

1re et 2e circonscriptions3e circonscription4e circonscription


 »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les dispositions du e du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du VI du même article 231 ter dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.

« II. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts. 

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

🖋️Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 64 à 67.

🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Frédérique Lardet
10 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
8 oct. 2019

Après l’alinéa 139, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Chaque année , l’administration fiscale transmet aux communes les informations déclarées relevant de leur territoire . »

🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
10 oct. 2019

Après l’alinéa 139, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Chaque année, l’administration fiscale transmet aux communes les informations déclarées relatives à la nature de l’occupation des locaux situés sur leur territoire. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 141, substituer au montant :

« 150 € »

le montant :

« 5 000 € ».

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
10 oct. 2019

Au début de l’alinéa 156, supprimer les mots :

« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001‑1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, ».

 

🖋️Non soutenu
Julien Dive
9 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 158 à 164.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 170 à 179.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 158 à 164.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 170 à 179.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 157 à 166.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 157 à 166.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 157 à 166.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 157 à 166.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 157 à 166.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 159 et 160.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 159 :

« 1° Par dérogation au dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts, pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année et, d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 159, substituer aux mots :

« ne sont pas »,

le mot :

« sont ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

À l’alinéa 159, substituer aux mots :

« ne sont pas »

le mot :

« sont ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »,

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,1 ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »,

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,013 ; »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »,

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009 ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 164.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 179.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 164.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 179.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

À l’alinéa 164, après le mot :

« suspendus »

insérer les mots :

« à compter de l’année 2023, ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

À l’alinéa 164, après le mot :

« suspendus »

insérer les mots :

« à compter de l’année 2023, ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

À l’alinéa 164, après le mot :

« suspendus »

insérer les mots :

« jusqu’à l’année 2023 »

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 165.

🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 194 :

« Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Julien Dive
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 294 et 295.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
10 oct. 2019

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l'année :

« 2017 »,

les mots :

« moyenne entre 2017 et 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l'année :

« 2017 »,

les mots :

« moyenne entre 2017 et 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 395, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 15 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 395, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 15 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 398 par les mots :

« divisé par le potentiel financier par habitant de la commune ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 405, procéder au même ajout.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 427, supprimer le mot :

« précédente, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 427, supprimer le mot :

« précédente, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Stella Dupont
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 427, supprimer le mot :

« précédente, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 470 :

« C. – D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 471, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ajouté un c ainsi rédigé : 

« c) du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 470 :

« C. – D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 471, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ajouté un c ainsi rédigé : 

« c) du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 470 :

« C. – D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 471, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ajouté un c ainsi rédigé : 

« c) du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 470 :

« C. – D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 471, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ajouté un c ainsi rédigé : 

« c) du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 470 :

« C. – D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 471, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ajouté un c ainsi rédigé : 

« c) du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 471, insérer les sept alinéas suivants :

« 5.3.2. – 1° Au 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; »

« 2° Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« a) Au 1° , les mots : « à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;

« b) Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III de l’article précité. » ;

« 3° Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 503 à 514.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 503 à 514.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 503 à 514.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 503 à 514.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 19 à 63.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 19 à 63.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 19 à 63.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 19 à 63.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 64 à 67.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
5 oct. 2019
🖋️Rejeté
Xavier Roseren
3 oct. 2019

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :

« 1.3.2 bis Au I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 » sont insérés les mots : « et dans les communes classées stations touristiques où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, selon une liste arrêtée par décret, » ;

🖋️Non soutenu
Julien Dive
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 158 à 164.

II. – En conséquence supprimer les alinéas 170 à 179.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
3 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 164.

I. – En conséquence, supprimer l’alinéa 179.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 164.

I. – En conséquence, supprimer l’alinéa 179.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

À l’alinéa 164, après le mot :

« suspendus »

insérer les mots :

« jusqu’à compter de l’année 2023 »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

À l’alinéa 164, après le mot :

« suspendus »

insérer les mots :

« , jusqu’à compter de l’année 2023, ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 294 et 295.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
4 oct. 2019

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 312, 313, 314 et 338.

II. – À l’alinéa 341, supprimer les mots :

« taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

III. – À l’alinéa 360, supprimer les mots :

« taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019
🖋️Rejeté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 511, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. – L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

« 2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

Après l’alinéa 511, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. – L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

« 2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ». »

🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Dominique David
10 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de cet article, relatif aux conséquences pour les collectivités de la perte de recettes due à la suppression de la taxe d’habitation. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

les mots :

« 2017, 2018, 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code générale des impôts.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 395, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 15 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 395, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 15 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 398 par les mots :

« divisé par le potentiel financier par habitant de la commune ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 405 par les mots :

« divisé par le potentiel financier par habitant de la commune ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les pertes pour les communes construisant de nouveaux logements sociaux après la suppression définitive de la taxe d’habitation. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 470 :

« C. – D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020.

II. – Après l’alinéa 471, insérer l’alinéa suivant :

« d) Après le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ajouté un c) ainsi rédigé :

« c) du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 470 :

« C. – D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020.

II. – Après l’alinéa 471, insérer l’alinéa suivant :

« d) Après le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ajouté un c) ainsi rédigé :

« c) du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 470 :

« C. – D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020.

II. – Après l’alinéa 471, insérer l’alinéa suivant :

« d) Après le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 471, insérer les alinéas suivants :

« II. – Au 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse du Sud au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».

II. – Par conséquent, au début de l’alinéa 467, insérer la division : « I. – ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mécanismes de compensation du présent article. Ceux-ci retiennent les taux de 2017 pour les établissements publics de coopération intercommunale et Paris, et 2019 pour les départements concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le rapport peut notamment calculer le gain pour l’État résultant du gel de ces taux, notamment en comparaison d’un dégrèvement total. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7.6 L’année 2020 est consacrée à simuler les effets de la réforme introduite du 1. au 6. du présent article et à en modifier éventuellement les dispositions. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les pertes pour les communes construisant de nouveaux logements sociaux après la suppression définitive de la taxe d’habitation. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mécanismes de compensation de l’article 5. Ceux-ci retiennent les taux de 2017 (pour les EPCI et Paris) et 2019 (pour les départements) concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et le rapport pourra notamment calculer le gain pour l’État résultant du gel de ces taux, notamment en comparaison d’un dégrèvement total. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les départements de la perte de recettes dû à la réforme de la taxe d’habitation. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées. »

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 7 de la loi n° 2018‑1837 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Aux A, par deux fois, et B du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Au II, les mots : « des années 2019 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « des années 2019 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Gouttefarde
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au A du I de l’article 1641 du code général des impôts, l’alinéa h est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – Au 1 du B, le d est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Yves Daniel
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le sixième alinéa IV de l’article 42 de la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, la compensation calculée en application du présent article fait l’objet d’un reversement intégral. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a. A la première phrase, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 4,305 € » ;

b. A la deuxième phrase, le montant : « 34,12 € » est remplacé par le montant : « 25,59 € »

2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a.  A la première phrase, le montant : « 8,32 € » est remplacé par le montant : « 6,24 € » ;

b.  A la première phrase, le montant : « 35,70 € » est remplacé par le montant : « 26,775 € » ;

3° Le treizième alinéa est ainsi modifié :

a.  A la première phrase, la formule « 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] » est remplacée par la formule suivante : « {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]}*0,75

3° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a.  A la première phrase, la formule : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] est remplacée par la formule suivante : {8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)]}*0,75

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. - Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis– Il est institué une taxe sur les établissements de stockage servant à la vente de biens à distance, fermés au public. Celle-ci est assise sur la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne lorsque la surface de stockage cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. 

« La surface de stockage à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date.

« Les établissements situés à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Pour les établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 3 000 € par mètre carré, le taux de cette taxe est de 4,305 € au mètre carré. Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est supérieure à 12 000 € par mètre carré, le taux est fixé à 25,59 €.

« Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est comprise entre 3 000 et 12 000 euros par mètre carré, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]} * 0,75 euros, dans laquelle CA désigne la valeur totale des biens transitant par l’établissement, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 460 000 euros. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I.- Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. » 

 

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée au même article L. 141‑17, le montant de la taxe est majoré de 50 %. Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de cette différenciation géographique. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Sarles
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L141‑16 et L141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. »

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %. »

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

🖋️Non soutenu
Jean-Bernard Sempastous
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L141‑16 et L141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. »

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %. »

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. 

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. 

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023. 

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; »

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; »

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; »

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
8 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; »

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; »

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; »

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; »

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
8 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
David Lorion
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

A. – L’article 3 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a. À la première phrase, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 4,305 € » ;

b. À la fin de la seconde phrase, le montant : « 34,12 € » est remplacé par le montant : « 25,59 € »

2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a. Le montant : « 8,32 € » est remplacé par le montant : « 6,24 € » ;

b. Le montant : « 35,70 € » est remplacé par le montant : « 26,775 € » ;

3° Au treizième alinéa, la formule : « 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] » est remplacée par la formule : « {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]}*0,75 » ;

3° Au quatorzième alinéa, la formule : « 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] » est remplacée par la formule suivante : « {8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)]}*0,75 » ;

B. – Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – Il est institué une taxe sur les établissements de stockage servant à la vente de biens à distance, fermés au public. Celle-ci est assise sur la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne lorsque la surface de stockage cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. 

« La surface de stockage à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date.

« Les établissements situés à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Pour les établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 3 000 € par mètre carré, le taux de cette taxe est de 4,305 € au mètre carré. Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est supérieure à 12 000 € par mètre carré, le taux est fixé à 25,59 €.

« Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est comprise entre 3 000 et 12 000 euros par mètre carré, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]} * 0,75 euros, dans laquelle CA désigne la valeur totale des biens transitant par l’établissement, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 460 000 euros. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

A. – L’article 3 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a. À la première phrase, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 4,305 € » ;

b. À la fin de la seconde phrase, le montant : « 34,12 € » est remplacé par le montant : « 25,59 € »

2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a. Le montant : « 8,32 € » est remplacé par le montant : « 6,24 € » ;

b. Le montant : « 35,70 € » est remplacé par le montant : « 26,775 € » ;

3° Au treizième alinéa, la formule : « 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] » est remplacée par la formule : « {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]}*0,75 » ;

3° Au quatorzième alinéa, la formule : « 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] » est remplacée par la formule suivante : « {8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)]}*0,75 » ;

B. – Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – Il est institué une taxe sur les établissements de stockage servant à la vente de biens à distance, fermés au public. Celle-ci est assise sur la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne lorsque la surface de stockage cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. 

« La surface de stockage à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date.

« Les établissements situés à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Pour les établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 3 000 € par mètre carré, le taux de cette taxe est de 4,305 € au mètre carré. Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est supérieure à 12 000 € par mètre carré, le taux est fixé à 25,59 €.

« Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est comprise entre 3 000 et 12 000 euros par mètre carré, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]} * 0,75 euros, dans laquelle CA désigne la valeur totale des biens transitant par l’établissement, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 460 000 euros. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
5 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
7 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée au même article L. 141‑17, le montant de la taxe est majoré de 50 %. Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de cette différenciation géographique. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée au même article L. 141‑17, le montant de la taxe est majoré de 50 %. Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de cette différenciation géographique. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée au même article L. 141‑17, le montant de la taxe est majoré de 50 %. Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de cette différenciation géographique. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 15 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. 

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 15 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. 

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 15 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023. 

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements relevant du commerce de détail à prédominance alimentaire ouverts à la clientèle le dimanche après midi sans personnel interne et dont la superficie est supérieure à 1000 m², le taux de cette taxe est majoré de 50 % dès le 1er janvier 2020. 

« Le produit de cette majoration est affecté à l’Agence nationale de la cohésion des territoires. »

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - I. En Corse, par dérogation au précédent article :

« 1° La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;

« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la Collectivité de Corse. L’Assemblée de Corse affecte par délibération une part, qui ne peut être inférieure à 40 %, du produit de cette majoration à l’Office foncier de Corse pour la réalisation des missions mentionnées au second alinéa de l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 7 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté aux régions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 7 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté aux régions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le sixième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, la compensation calculée en application du présent article fait l’objet d’un reversement intégral. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Charles de Courson
9 oct. 2019

I. – Après le mot :

« revient »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 194 :

« s’opposer à l’exonération prévue au premier alinéa. »

 

🖋️Tombé
Stella Dupont
10 oct. 2019

I. – Après le mot :

« revient »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 194 :

« s’opposer à l’exonération prévue au premier alinéa. »

 

🖋️Tombé
François Pupponi
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Tombé
Christophe Jerretie
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Tombé
Éric Coquerel
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

À l’alinéa 159, substituer aux mots :

« ne sont pas »

les mots :

« sont ».


Article 6
🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

« 2° bis Le même article 302 bis Y est abrogé ; »

II.– Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« iii) Le 7° est abrogé. »

III. – A l’alinéa 77, après la référence :

« du I »,

insérer les mots :

« , à l’exception du iii du a du 12° , ».

IV. – Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« G. – Le 2° bis et le iii du a du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. »

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en vigueur »,

le mot :

« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« Après » ;

les mots :

« Au a du 1 du A du I de la section 1 du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier, après ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8°  bis Les articles 732, 732 A et 733 sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Xavier Paluszkiewicz
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8°  bis Les articles 732, 732 A et 733 sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis L’article 746 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1,1 % pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à un changement de régime matrimonial, une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis À l’article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

A l’alinéa 22, substituer aux mots :


« en vigueur » ,


le mot :


« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

A l’alinéa 23, substituer aux mots :


« en vigueur » ;


le mot :


« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

A l’alinéa 24, substituer aux mots :


« en vigueur » ;


le mot :


« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« 16° Le F du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogé ; »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 17° Le chapitre IV du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogé ; »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« 18° Le VII du chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« 21° bis L’article 1600‑0 P est abrogé ;

« 21° ter L’article 1609 octovicies  est abrogé ; »

II Après l’alinéa 66, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° L’article L. 224 est abrogé ;

« 3° L’article L. 238 est abrogé ; »

« VII bis. - Le IX de l’article 41 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé ; »

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« 22° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogée ; ».

🖋️Adopté
Cendra Motin
3 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 47 l’alinéa suivant :

« 3° Après le mot : « décret », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3513‑12 est ainsi rédigée : « par catégories de produits ou d’opération en fonction du coût des opérations à conduire, dans la limite de 500 €. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« a) Les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 245‑5‑5‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 du présent code » ; »

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :

« VII bis. - L’article L. 341‑6 du code forestier est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l’urbanisme » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. ».

« VII ter. - À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 2 010 ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Xavier Paluszkiewicz
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;

« 2° bis Le même article 302 bis Y est abrogé  ; »

 

II.– En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« iii) Le 7° est abrogé ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 77, après la référence :

« du I »,

insérer les mots :

« , à l’exception du iii du a du 12° , ».

IV. – Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« G. – Le 2° bis et le iii du a du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10

« 6° Au a du 1 du A du I de la section 1 du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier, après... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis À la fin du premier alinéa de l’article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« 16° Le F du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 17° Le chapitre IV du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« 18° Le VII du chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« 22° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogée ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« a) Les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 245‑5‑5‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 du présent code » ; »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Adopté
Lise Magnier
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Adopté
Josiane Corneloup
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Adopté
Charles de Courson
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 65, insérer les cinq alinéas suivants :

« VI bis. – Le code minier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 132‑16‑1 est abrogé ;

« 2° L’article L. 132‑16 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « gazeux », les mots : « à l’exception des gisements en mer » sont supprimés ;

« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

 « XI. 1° La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« 2° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :

« VII bis. – L’article L. 341‑6 du code forestier est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l’urbanisme » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »

« VII ter. – À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 2 010 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 66, insérer les neuf alinéas suivants :

« VII bis. – L’article 77 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003 est ainsi modifié :

« 1° Au A :

« a) Au I :

« i) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« A. – I. – L’association pour le soutien du théâtre privé soutient la création théâtrale, la production de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible et contribue à la réhabilitation et à l’entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres. Elle dispense des aides destinées à : » ;

« ii) Le neuvième alinéa est supprimé ;

« b) Les II à IX sont abrogés ;

« 2° Le C est abrogé.

« VII ter. – La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« G. – Le VII bis et le VII ter s’appliquent aux représentations intervenues à compter du 1er janvier 2021. ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté17 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑13 est ainsi modifié :

a) Les A et B sont ainsi rédigés :

« A. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑8, L. 313‑9, des 1° et 9° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑23, L. 313‑27 et du 3° de l’article L. 314‑11.

« Le premier alinéa du présent A n’est pas applicable pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 317‑1.

« Le même alinéa n’est pas applicable pour la première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑25 et L. 313‑26 et des 4° , 5° , 6° et 8° de l’article L. 314‑11.

« La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. – La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celui applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;

b) le C est ainsi modifié : 

– Les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;

– À la fin du C, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

c) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du délai requis pour le dépôt de la demande » ;

d) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;

2° À la fin de l’article L. 311‑16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

🖋️Adopté
Stella Dupont
17 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑13 est ainsi modifié :

a) Les A et B sont ainsi rédigés :

« A. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑8, L. 313‑9, des 1° et 9° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑23, L. 313‑27 et du 3° de l’article L. 314‑11.

« Le premier alinéa du présent A n’est pas applicable pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 317‑1.

« Le même alinéa n’est pas applicable pour la première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑25 et L. 313‑26 et des 4° , 5° , 6° et 8° de l’article L. 314‑11.

« La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. – La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celui applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;

b) le C est ainsi modifié : 

– Les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;

– À la fin du C, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

c) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du délai requis pour le dépôt de la demande » ;

d) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;

2° À la fin de l’article L. 311‑16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

🖋️Adopté
Stella Dupont
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du A est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase alinéa, les mots : « fixé par décret entre 150 euros et 280 euros » sont remplacés par les mots : « égal à 200 euros » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces limites sont respectivement ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est respectivement ramené, par décret, entre » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles sont ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est ramené entre ».

2° Le B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros » sont remplacés par  les mots : « égal à 200 euros » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces limites sont respectivement ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est ramené entre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Stella Dupont
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du B de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée : «  Ce montant est égal à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre des articles L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-11-1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-Pierre Cubertafon
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté13 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence : « , 302 bis ZH » est supprimée ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. ».

🖋️Non soutenu
Pascal Lavergne
2 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019

I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Au 2° du I de l’article 150 VI, après le mot : « collection » sont insérés les mots : « hors véhicules de collection ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  A L’article 234 nonies est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  A L’article 234 nonies est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  A L’article 235 ter ZD bis est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

«  A L’article 234 est abrogé. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 28.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 17°  bis L’article 1590 est abrogé ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pascal Lavergne
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
4 oct. 2019

I. – Après l'alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

«  A Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 51 à 53.

II. – En conséquence, à l'alinéa 78, supprimer les mots : « , le IV ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 2° du I de l’article 150 VI, après le mot : « collection » sont insérés les mots : « hors véhicules de collection » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
1 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
2 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 nonies est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 nonies est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 235 ter ZD bis est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis Les articles 738 et 739 sont abrogés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis L’article 746 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est nul pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à un changement de régime matrimonial, une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
10 oct. 2019

I. - Supprimer l’alinéa 28.

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 30.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 17° bis L’article 1590 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article L. 2223‑22 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 39.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 39.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 5° L’article L. 5321‑3 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 51 à 53.

II. – En conséquence, à l'alinéa 78, supprimer les mots : « , le IV ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
2 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 65.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
10 oct. 2019

I. – Après l'alinéa 65, insérer l'alinéa suivant :

« VI bis. – L’article 223 bis du code des douanes est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Les articles 224 et 238 du code des douanes sont abrogés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Le IX de l’article 41 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. - L’article 224 du code des douanes est abrogé. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. - L’article 238 du code des douanes est abrogé . »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Le IX de l’article 41 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. L’article L. 132‑16‑1 du code minier est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 68 à 72.

 

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
10 oct. 2019

À l’alinéa 68, supprimer les mots :

« le conseil régional de La Réunion, »

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. - Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi et avant le prochain projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ensemble des petites taxes existantes. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du 1. du D de l'article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés .

II. - La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du 1. du D de l'article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».

II. - La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , dont 50 € non remboursables sont perçus lors de la demande de titre » sont supprimés.

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , dont 50 € non remboursables sont perçus lors de la demande de titre » sont supprimés.

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Stella Dupont
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. A.– 1° La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est égal à 200 euros.

2° Ce montant est ramené à :

-50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11 ;

-100 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs ;

-100 euros pour les ressortissants d’un État anciennement membre de l’Union européenne et les membres de leur famille dans le délai d’un an suivant la date du retrait de leur pays de l’Union européenne dès lors que, à la date de ce retrait, ils résidaient régulièrement en France dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et L. 122-1 et continuent à y résider.

3° Les dispositions du 2° ne sont pas applicables :

-aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 4°, 11° de l'article L. 313-11, des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11, de l’article L. 313-25 et de l’article L. 313-26 ;

-aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10  et à l'article L. 313-23 ;

-aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour.

La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

B.– 1° Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers mentionnés au 4° de l’article L. 313-11, aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant  et aux étrangers titulaires d’un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est égal à 200 euros.

2° Ce montant est ramené à :

- 25 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7, du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9 ;

- 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre des articles L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-10, L. 313-11 et L.313-11-1.

3° La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. 

C.– La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 25 euros. Cette disposition n’est pas applicable aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant.

D.– 1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 100 euros.

Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant  et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.

Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.

2° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 100 euros.

E.– Les taxes prévues aux A à D peuvent être acquittées en deux fois. Le titre de séjour concerné est remis dès l’enregistrement du premier paiement. Le solde du paiement intervient au plus tard deux mois avant l'expiration de ce titre de séjour sous peine de proscrire son renouvellement ou de ne pas pouvoir prétendre à la délivrance d’un autre titre de séjour.

Les taxes prévues aux A à D sont acquittées en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

F.– Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Stella Dupont
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est égal à 200 euros. Ce montant est ramené à :

-50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11 ;

-100 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs. ».

2° Le B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. » sont remplacés par les mots : « égal à 200 euros. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros » sont remplacés par les mots :  « Ce montant est ramené à 25 euros » ;

3° À la fin du C, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 25 euros » ;

4° Le D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, le montant : « 340 euros » est remplacé par le montant : « 100 euros » ;

b) À la fin du 2 du D, le montant : « 180 euros » est remplacé par le montant : « 100  euros».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stella Dupont
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du second alinéa du A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont également pas applicables aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour. » ;

2° À la première phrase du B, après le mot : « délivrés », sont insérés les mots : « aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant, » ;

3° Au C, est ajoutée une  phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant. » ; 

4° Au deuxième alinéa du 1 du D, après le mot : « subsidiaire », sont insérés les mots : «, aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stella Dupont
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du A, après la référence : « 2° bis, » est insérée la référence : « 4 °, » ;

2° À la première phrase du B, après le mot : « délivrés » sont insérés les mots : « aux étrangers mentionnés au 4° de l’article L. 313-11, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stella Dupont
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du A de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi modifié :

1° La référence : «, 10 ° » est supprimée ;

2° Les mots : « , de l'article L. 313-13 » sont supprimés ;

3° Après la référence : « l'article L. 314-11 » sont insérés les mots : «, de l'article L. 313-25, de l'article L. 313-26 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stella Dupont
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du A de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est égal à 100 euros pour les ressortissants d'un État anciennement membre de l'Union européenne et les membres de leur famille dans le délai d'un an suivant la date du retrait de leur pays de l'Union européenne dès lors que, à la date de ce retrait, ils résidaient régulièrement en France dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et L. 122-1 et continuent à y résider. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le montant : « 340 € », la fin du premier alinéa du 1. du D de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du 1. du D du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° Les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés ;

2° Le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».

II. - La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stella Dupont
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1 du D de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 100 euros » ;

2° Les mots : « dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stella Dupont
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le E de l’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taxes prévues aux A à D peuvent être acquittées en deux fois. Le titre de séjour concerné est remis dès l’enregistrement du premier paiement. Le solde du paiement intervient au plus tard deux mois avant l'expiration de ce titre de séjour sous peine de proscrire son renouvellement ou de ne pas pouvoir prétendre à la délivrance d’un autre titre de séjour. ».

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l'article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année au cas où le produit de celle-ci est investi dans l’économie réelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - L'article 150 VK du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La vente d'or est entièrement défiscalisée pendant une année au cas où le produit de celle-ci est investi dans l'économie réelle. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est égale à 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 150 VI. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II » ;

4° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

5° Le XIII est ainsi rétabli : « XIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les 1° , 2° et 3° du I s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 311‑18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 313‑11, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’office français de l’intégration et de l’immigration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est égale à 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 150 VI. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VK du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année à hauteur de 50.000 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».

🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

II. – Le présent article s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la dernière occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots :

« , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la Française des jeux ne sont pas soumis :

1° À la contribution sociale généralisée prévue aux articles L. 136‑7-1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

3° Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la Française des jeux ne sont pas soumis :

1° Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

2° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Paul Molac
3 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-1-1. – I. - Le propriétaire d’un navire de plaisance immatriculé doit souscrire un contrat d’assurance. Cette disposition s’applique également aux engins de plaisance.

« II. – Une contribution plaisance-sauvetage obligatoire est prélevée sur chaque contrat d’assurance à la plaisance. Son montant est fixé en fonction de la longueur du navire ou de l’engin de plaisance :

Longueur du navire de plaisanceMontant de la contribution sauvetage obligatoire
Moins de 7 mètres5€
De 7 à 10 mètres10€
De 10 à 12 mètres15€
De 12 à 15 mètres20€
De 15 mètres et plus30€

 

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots :

« , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365‑1 de code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 €. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve :

« - que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

« - ou lorsque le bénéficiaire de la cession est une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 € ;

« - ou que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur le coût d’acquisition des animaux de compagnie. Son taux est de 10 % et il s’impute sur le prix d’achat des animaux.

II. – À titre dérogatoire, la taxe ne s’applique pas quand l’animal a été recueilli auprès d’un refuge, d’une fourrière, d’une association de protection animale agréée, d’un élevage, ou lorsqu’un professionnel cité à l’article L. 212‑14 du code rural et de la pêche maritime peut attester avoir procédé à l’identification, au sens de l’article L. 212‑12, d’un animal divagant sans propriétaire.

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Xavier Paluszkiewicz
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. L’article L. 132‑16‑1 du code minier est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du A est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « fixé par décret entre 150 euros et 280 euros » sont remplacés par les mots : « égal à 200 euros » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces limites sont respectivement ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est respectivement ramené, par décret, entre » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles sont ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est ramené entre ».

2° Le B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros » sont remplacés par  les mots : « égal à 200 euros » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces limites sont respectivement ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est ramené entre ».

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est égal à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d’une durée d’un an au plus au titre des articles L. 313‑6, L. 313‑7-1, L. 313‑10, L. 313‑11 et L. 313‑11‑1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Stella Dupont
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du second alinéa du A de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « , 10° » est supprimée et les mots : « de l’article L. 313‑13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313‑25 et L. 313‑26 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 7
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est complété par un article L. 331‑5 ainsi rédigé :

« « Art. L. 331‑5. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l’image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 331‑3 et L. 331‑4 au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et les retombées économiques directes et indirectes qu’ils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. » »

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 oct. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après l’article L. 331‑4 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un article L. 331‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑5. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l’image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 331‑3 et L. 331‑4 au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et les retombées économiques directes et indirectes qu’ils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Le 5 bis du IV de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ; »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Le 5 bis du IV de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ; »

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
4 oct. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du 1 bis du III de l’article 150-O A, après les mots : « à compter du 1er janvier 2001 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 ». »

🖋️Adopté
Lise Magnier
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le I de l’article 155 B est abrogé ; ».

II. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° bis L’article 238 bis-0 AB est abrogé ;

« 8° ter  L’article 238 sexdecies est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du 1 bis du III de l’article 150-0 A, après la date : « 1er janvier 2001 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ; ».

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
4 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis L’article 163 quinquies C bis est abrogé. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le début du 1° du I de l’article 199 tervicies est ainsi rédigé : « 1° Jusqu’au 31 décembre 2023, situé… (le reste sans changement) » ; ». 

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« 7° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :

« a) Au cinquième alinéa du 4° , les mots : « et au 6° bis » sont supprimés ;

« b) Le 6° bis est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis L’article 220 terdecies est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le crédit d’impôt mentionné au I s’applique aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2022. ». 

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
4 oct. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« 8° bis Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après les mots : « à compter du 1er janvier 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis L’article 163 quinquies C bis est abrogé. »

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
10 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis L’article 163 quinquies C bis est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« 7° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :

« a) Au cinquième alinéa du 4° , la référence : « et au 6° bis » est supprimée ;

« b) Le 6° bis est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« 8° bis L’article 238 sexdecies est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Patricia Lemoine
10 oct. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

 « 8° ter  L’article 238 sexdecies est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après l'année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année : 

« 2021 », 

l’année : 

« 2023 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience. »

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
4 oct. 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis L’article 732 bis est complété par les mots : »avant le 31 décembre 2022. »

🖋️Adopté
Valérie Petit
10 oct. 2019

Substituer à l'alinéa 16 l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2020, un rapport sur l’évaluation du crédit d’impôt prévu au présent article, présentant notamment l’impact économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience. »

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
4 oct. 2019

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositifs s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« de l’année »,

les mots :

« perçus ou réalisés en ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l’impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis L’article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces dispositifs s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022. » »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« de l’année »

les mots :

« perçus ou réalisés en ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l’impact de ces dispositifs en termes d’attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 35 bis est abrogé ;

2° Le 5 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « terme », la fin du second alinéa du 1° est supprimée ;

b) Les deux dernières phrases du premier alinéa du 2° sont supprimées ;

3° Les articles 39 quinquies et 211 ter sont abrogés ;

4° Le 5 de l’article 39 terdecies et le 2 du VI de l’article 217 octies sont abrogés ;

5° L’article 72 B est abrogé ;

6° Les 9° et 9° quinquies de l’article 81 sont abrogés ;

7° Les articles 84 A et 100 bis sont abrogés ;

8° L’article 92 A est abrogé ;

9° L’article 93 est ainsi modifié :

a) Le 5° du 1 est abrogé ;

b) Au 1 quater, les mots : « , sans préjudice de l’article 100 bis, » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa du 9 est supprimé ;

10° Les septième à dixième alinéas du 2 de l’article 119 bis sont supprimés.

11° L’article 131 quater est abrogé

12° L’article 135 est abrogé.

13° Au b du 1 de l’article 145, au huitième alinéa du 1° du 7 de l’article 261, au II de l’article 1447, aux premier et second alinéa du VI de l’article 1478 et au quatrième alinéa du 1 de l’article 1668, après la référence : « 206 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 » ;

14° Les 2 et 3 du III de l’article 150‑0 A sont abrogés ;

15° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au 3° du 1 quinquies et au 5, les références : « aux 5° bis et 5° ter » sont remplacées par la référence : « au 5° bis » ;

b) Après la référence : « II », la fin du 3° du C du 1 quater est supprimée ;

16° Le 1° ter du II de l’article 150 U est abrogé ;

17° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 » ;

18° Les 3° , 5° ter et 22° de l’article 157 sont abrogés ;

19° L’article 206 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 5, les mots : « , autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance » sont supprimés ;

20° Après le mot : « recherche », la fin du 13° du 1 de l’article 207 est supprimée ;

21° Les 3° quater et 3° quinquies de l’article 208 et le a sexies du I de l’article 219 sont abrogés ;

22° L’article 237 quater est abrogé ;

23° Après l’année : « 1991 », la fin du dernier alinéa du I de l’article 239 sexies est supprimée ;

24° Les articles 239 octies et 261 A sont abrogés ;

25° Aux premier et second alinéas de l’article 244 bis C, après chacune des occurrences du mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 » ;

26° Au b du 7° du I de l’article 277 A, après la référence : « 294 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 »

27° Le b septies de l’article 279 et l’article 294 sont abrogés.

28° Les articles 775 bis, 775 sexies et 776 quater, les 4° à 6° du 2 de l’article 793 et les articles 793 ter, 794, 795‑0 A, 796 bis, 797 et 1055 bis sont abrogés ;

29° Au dernier alinéa de l’article 777, les références : « au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A » sont remplacées par la référence « à l’article 795 » ;

30° Au III de l’article 788, après la référence : « 794 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 » ;

31° L’article 795 est ainsi modifié :

a) Aux 1° , les mots : « , autres que ceux visés au I de l’article 794, » sont supprimés ;

b) Les 2° , 4° , 5° , 11° et 14° sont abrogés ;

c) Au 6° , les mots : « autres que ceux visés au I de l’article 794 » sont supprimés ;

32° L’article 796 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 7° du I sont abrogés ;

b) Après le mot : « successions », la fin du III est supprimée ;

33° Le 3° du I et le II de l’article 809 sont abrogés ;

34° Le III de l’article 810 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 3° du I » est supprimée ;

b) Après le mot : « apporteur », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

35° Le II de l’article 816 A est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 » ;

36° Au quatrième alinéa du I de l’article 990 I, la référence : « 795‑0 A » est supprimée ;

37° Au II de l’article 990 J, les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A » sont supprimés ;

38° La dernière phrase de l’article 1020 est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 ;

39° Le 2° de la section II du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

40° Au f du II de l’article 1391 B ter, les mots : « rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter » sont remplacés par les mots : « rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 6° » ;

41° Au 1° bis de l’article 1460, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 » ;

42° Au premier alinéa de l’article 1691 ter, les références : « 1° à 2° ter et aux 7° » sont remplacées par la référence : « 8° » ;

II. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau du 1° du B du 1 de l’article 265 est supprimée ;

2° Le 7 de l’article 266 quinquies est abrogé ;

3° Le 2 de l’article 266 decies est abrogé.

III. – À l’article L. 122‑2 du code du patrimoine, les mots : « , autres que ceux mentionnés au I de l’article 794 du code général des impôts, » sont supprimés.

IV. – Le livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 124‑1 est supprimé ;

2° Le 14° du I de l’article L. 136‑1‑3 est abrogé.

V. – 1° Le 1° du I s’applique aux produits perçus en contrepartie des opérations de location, sous-location ou mise à disposition de pièces réalisées à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Le 2° du même I s’applique aux répartitions d’actifs réalisées à compter du 1er janvier 2020 ;

3° Le 3° dudit I s’applique aux aides apportées à compter du 1er janvier 2020 ;

4° Le 4° dudit I s’applique aux distributions réalisées à compter du 1er janvier 2020 ;

5° Le 5° dudit I s’applique aux indemnités perçues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;

6° Les 11° , 13° , 19° à 21° , 23° et 41° dudit I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;

7° Le 6° et les b et c du 9° dudit I et le 2° du IV s’applique aux allocations, indemnités, prestations et primes perçues à compter du 1er janvier 2020 ;

8° Le 7° dudit I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020. Les options en cours à cette date ne sont pas remises en cause pour la durée restant à courir.

9° Le 8° dudit I s’applique aux sommes perçus en contrepartie de prix et récompenses attribués à compter du 1er janvier 2020 ;

10° Le a du 9° dudit I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2020 ;

11° Le 10° dudit I s’applique aux distributions réalisées au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 :

12° Les 12° , 16° , 26° et 27° dudit I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 ;

13° Le 14° et le b du 15° dudit I s’appliquent aux titres cédés à compter du 1er janvier 2020 ;

14° Le a du 15° , le 18° et le 40° dudit I s’appliquent aux versements perçus à compter du 1er janvier 2020 ;

15° Le 22° dudit I s’applique aux dons reçus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;

16° Le 24° dudit I s’applique aux transferts réalisés à compter du 1er janvier 2020 ;

17° Les 28° à 32° , les 36° et 37° et le 42° dudit I, le III et le 1° du IV s’appliquent aux dons, legs et successions réalisés à compter du 1er janvier 2020 ;

18° Le 33° dudit I s’applique aux apports faits à compter du 1er janvier 2020.

19° Les 34° et 35° dudit I s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2020 :

20° Le 39° dudit I s’applique aux actes passés à compter du 1er janvier 2020 ;

21° Les 1° et 2° du II s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2020 :

22° Le 3° du même II s’applique aux contributions et dons réalisés à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

 

🖋️Non soutenu
Alain Perea
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

 

🖋️Non soutenu
Alain Perea
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 7 et 27.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 9.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

I. – Supprimer l'alinéa 7 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 27.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 8 et 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 8 et 9.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après le VII de l’article 220 sexies, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2022. » ; ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
2 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

 

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2024 ».

🖋️Non soutenu
Cendra Motin
4 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
2 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Claude Goasguen
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Olivier Damaisin
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Stéphane Testé
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Danièle Cazarian
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
4 oct. 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis L’article 732 bis est abrogé. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis Le premier alinéa du I de l’article 990 I est complété par les mots : « pour les contrats souscrits jusqu’au 1er janvier 2022. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
10 oct. 2019

Substituer aux alinéas 15 et 16 les deux alinéas suivants :

I. – Le Gouvernement met en place une évaluation des mesures prévues par l’article 244 quater F du code général des impôts.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport contenant une évaluation précise des mesures prévues par l’article 244 quater F du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
10 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° bis L’article 278‑0 bis A est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le 1 s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;».

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

G. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2022 un rapport détaillant les effets de la suppression des 3° et 4° du 1 de l’article 295 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L’article 34 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 000 000 euros parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
4 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
4 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
4 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
4 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
10 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
10 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Joël Giraud
8 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 35 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

b) Au II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

2° À la troisième phrase du 2° du 5 de l’article 38, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « , pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

3° À l’article 39 quinquies, après le mot : « perdus », sont insérés les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

4° Le 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

b) Au 1° , après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

5° Le 2° du VI de l’article 217 octies est complété par les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

6° À l’article 72 B, après la première occurrence du mot : « exercice », sont insérés les mots : « ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

7° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Au 9° , après le mot : « servies », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

b) Le 9° quinquies est complété par les mots : « versée jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

8° L’article 84 A est abrogé ;

9° L’article 92 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux sommes perçues au titre des prix et récompenses attribués jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

10° Au 5° du 1 de l’article 93, après le mot : « exposées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

11° L’article 100 bis est abrogé ;

12° Le a du 2 de l’article 119 bis est complété par les mots : « et a été réalisée au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 ; » ;

13° L’article 131 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue à l’alinéa précédent s’applique aux produits et intérêts perçus jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

14° À l’article 135, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : « perçues jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

15° Aux 2 et 3 du III de l’article 150‑0 A, après le mot : « cédés », sont insérés les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

16° Au 1° ter du I de l’article 150 U, après la première occurrence du mot : « cession », sont insérés les mots : « si celle-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2021 » ;

17° Au 1 de l’article 150 ter, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

18° L’article 157 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 3° , après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « s’appliquent aux lots et primes perçus jusqu’au 31 décembre 2021. Elles » ;

b) Au 5° ter, après le mot : « viagère », sont insérés les mots : « versée jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

c) Le 22° est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « , si ces versements sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2021 » ;

– au sixième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1996 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2021 » ;

– au dixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « retrait », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2020 » ;

19° L’article 206 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1 bis, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « au titre des exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

b) Au 5, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

20° Au 13 de l’article 207, après la seconde occurrence des mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021, » ;

21° Les 3° quater et 3° quinquies de l’article 208 sont abrogés ;

22° Le a sexies du I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au 2, les mots : « à compter du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2021 » ;

b) À la fin du premier alinéa et du 2, les mots : « à compter du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2021 » ;

23° L’article 237 quater est complété par les mots : « des exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

24° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

25° Aux premier et second alinéas de l’article 244 bis C, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

26° Au début du b du 7° du I de l’article 277 A, sont insérés les mots : « Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2021, » ;

27° Au début du b septies du 2° de l’article 279, sont insérés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2021, » ;

28° Après le mot : « est », la fin du 1 de l’article 294 est ainsi rédigée : « pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

29° Les articles 775 bis et 755 sexies sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux successions intervenues jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

30° L’article 776 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux donations réalisées jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

31° Au dernier alinéa de l’article 777, les références : « au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A » sont remplacées par la référence « à l’article 795 » ;

32° Au premier alinéa du III de l’article 788, après les mots : « publics ou », sont insérés les mots : « , pour les sommes versées jusqu’au 31 décembre 2019 » ;

33° Au premier alinéa des 4° , 5° et 6° du 2 de l’article 793, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « intervenant jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

34° L’article 794 est abrogé ;

35° L’article 795 est ainsi modifié :

a) Aux 1° , les mots : « , autres que ceux visés au I de l’article 794, » sont supprimés ;

b) Les 2° ,4° , 5° , 11° et 14° sont abrogé ;

c) Au 6° , les mots : « autres que ceux visés au I de l’article 794 » sont supprimés ;

36° L’article 795‑0 A est abrogé ;

37° L’article 796 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les exonérations résultant des situations prévues aux 1° à 7° s’appliquent aux successions intervenues jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

38° Aux premier et second alinéas du I et au II de l’article 796 bis, après le mot : « reçus », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

39° Au premier alinéa du III de l’article 810, après la référence : « 809 », sont insérés les mots : « réalisés au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

40° Au quatrième alinéa du I de l’article 990 I, la référence : « 795‑0 A » est supprimée ;

41° Au II de l’article 990 J, les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A » sont supprimés ;

42° Au premier alinéa de l’article 1039, après le mot : « effectuée, sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

43° Au premier alinéa de l’article 1055 bis, après la référence : « 793 », sont insérés les mots : « réalisée jusqu’au 31 décembre 2021 ».

II. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le tarif mentionné à la dernière ligne du tableau du 1° du B du 1 du présent article pour les produits visés à l’indice d’identification 57 s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Au 7 de l’article 266 quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

3° La première phrase du 2 de l’article 266 decies est complété par les mots : « et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ».

III. – À l’article L. 122‑2 du code du patrimoine, les mots : « , autres que ceux mentionnés au I de l’article 794 du code général des impôts, » sont supprimés.

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 124‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

V. – A. – Les 8° et 11° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure ne sont pas remises en cause pour leur durée restant à courir.

B. – Le 21° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

C. – Les 31° , 34° à 36° , 40° et 41° du I, le III et le IV s’appliquent aux dons et legs réalisés à compter du 1er janvier 2020.


Article 8
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312‑1 du même code ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312‑1 du même code ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312‑1 du même code ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté17 oct. 2019

Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l’article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. »

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».

II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

3° Le mot : « qu’elles » est remplacé par le mot : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ». ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

3° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pascale Fontenel-Personne
4 oct. 2019
Avant l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la deuxième phrase du d du II de l’article 209 du code général des impôts, après la référence : « L. 411‑2 » sont insérés les mots : « , L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2, » ;

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« auquel s’applique l’aide personnalisée au logement »

les mots :

« faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ».

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« lorsqu’ils sont situés ».

II. – Supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« et relevant de la politique de renouvellement urbain » ;

et substituer à la première occurrence du taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % »

IV. – À l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain » ;

V. – Au tableau de à l’alinéa 75 :

1° À la troisième ligne de la première colonne, supprimer les mots :

« situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain » ;

2° Aux quatrième et cinquième lignes de la dernière colonne substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % ».

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« lorsqu’ils sont situés ».

II. – Supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« et relevant de la politique de renouvellement urbain » ;

IV. – À l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain » ;

V. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau figurant à l’alinéa 75, supprimer les mots :

« situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain ».

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 24 et 26, après les mots :

« renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou de rénovation urbaine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 24, 26 et 73, après les mots :

« convention de renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou d’une décision de financement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain le cas échéant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies »

II. - À la troisième ligne des tableaux des alinéas 61 et 75, après les mots :

« renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

III. - À l’alinéa 70, après les mots :

« renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, ».

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire visée à l’article L 303‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. - Aux tableaux des alinéas 61 et 75, a la troisième ligne de la première colonne, après les mots :

« renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

III. - À l’alinéa 70, après les mots :

« renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, ».

IV - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; »

II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« et 2° 

les mots :

« , 2° et 3° »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont intégrés dans un ensemble immobilier dans lequel le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 61 :

« 

Secteurs ou locaux concernés Subdivision de l'article 278 sexies Taux
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration1° du A du II5,5 %
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain2° du A du II5,5 %
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de mixité sociale2 bis° du A du II5,5 %
Autres logements locatifs sociaux3° du A du II10 %
Opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social4° du B du II5,5 %
Logements assimilés à des logements locatifs sociauxC du II10 %
Accession sociale à la propriétéIII5,5 %
Secteur social et médico-socialIV5,5 %

 ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ; »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ; »

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. - A l’alinéa 31, substituer aux mots :

« , lorsqu’ils sont destinés »

le mot :

« destiné ».

II. - Compléter l’alinéa 62 par la phrase :

« Lorsqu’une livraison de terrain à bâtir à un organisme d’habitations à loyer modéré, visée au 1° du B du II, est réalisée en vue de plusieurs opérations mentionnées au A du même II mais relevant de taux différents ou en vue d’une opération autre que celles visées au A du même II, le taux applicable est le taux de 10 % ». 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :

« Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
4 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :

« Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :

« Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :

« Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :

« Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
9 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :

« Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :

« Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :

« Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
10 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :

« Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

 

 

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

 

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« auquel s’applique »

les mots :

« faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de ».

🖋️Irrecevable
François Pupponi
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 32, 33 et 34.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Dans la collectivité de Corse, les livraisons et livraisons à soi-même des logements construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
9 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« dans chaque région et, dans la collectivité de Corse, d’un logement construit en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – Après le mot :

« social »

supprimer la fin de l’alinéa 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – En conséquence, à la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« et relevant de la politique de renouvellement urbain ».

IV. – En conséquence, à la quatrième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

VI. – En conséquence, à la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75, supprimer les mots :

« situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain ».

VII. – En conséquence, à la quatrième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % ».

VIII. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, procéder à la même substitution.

IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Après le mot :

« social »

supprimer la fin de l’alinéa 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – En conséquence, à la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« et relevant de la politique de renouvellement urbain ».

IV. – En conséquence, à la quatrième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

VI. – En conséquence, à la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75, supprimer les mots :

« situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain ».

VII. – En conséquence, à la quatrième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % ».

VIII. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, procéder à la même substitution.

IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – Après le mot :

« social »

supprimer la fin de l’alinéa 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – En conséquence, à la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« et relevant de la politique de renouvellement urbain ».

IV. – En conséquence, à la quatrième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

VI. – En conséquence, à la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75, supprimer les mots :

« situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain ».

VII. – En conséquence, à la quatrième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % ».

VIII. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, procéder à la même substitution.

IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – Après le mot :

« social »

supprimer la fin de l’alinéa 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – En conséquence, après le mot :

« social »

supprimer la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

V. – En conséquence, après le mot :

« sociaux »

supprimer la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75.

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Après le mot :

« social »

supprimer la fin de l’alinéa 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – En conséquence, après le mot :

« social »

supprimer la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

V. – En conséquence, après le mot :

« sociaux »

supprimer la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75.

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – Après le mot :

« social »

supprimer la fin de l’alinéa 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – En conséquence, après le mot :

« social »

supprimer la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

V. – En conséquence, après le mot :

« sociaux »

supprimer la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75.

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ou de rénovation urbaine ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, procéder au même complément.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ou de rénovation urbaine ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ou d’une décision de financement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain le cas échéant ».

II. – En conséquence, aux alinéas 26 et 73, procéder au même complément.

III. – II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ou d’une décision de financement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain le cas échéant ».

II. – En conséquence, aux alinéas 26 et 73, procéder au même complément.

III. – II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ou d’une décision de financement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain le cas échéant ».

II. – En conséquence, aux alinéas 26 et 73, procéder au même complément.

III. – II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser mentionnés au II de l’article 44 sexdecies ».

II. – En conséquence, compléter la 3ème ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61 par les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, après le mot :

« urbain »

insérer les mots :

« ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, »

IV. – En conséquence, compléter la 3ème ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 70 par les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 27, insérer les alinéas suivants :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. ».

II. - En conséquence, compléter la 3ème ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61 par les mots :

 « ou de certaines politiques territoriales ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 70, après le mot :

« urbain »

insérer les mots :

« ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, ».

IV. - En conséquence, compléter la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75 par les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 27, insérer les alinéas suivants :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. ».

II. - En conséquence, compléter la 3ème ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61 par les mots :

 « ou de certaines politiques territoriales ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 70, après le mot :

« urbain »

insérer les mots :

« ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, ».

IV. - En conséquence, compléter la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75 par les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer à la référence :

« et 2° »

les références :

« , 2° et 2° bis ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont intégrés dans un ensemble immobilier dans lequel le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales ; ».

II. - En conséquence, après la troisième ligne du tableau de l’alinéa 61, insérer la ligne suivante :

« 

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de mixité sociale2 bis° du A du II5,5 %

 ».

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« , lorsqu’ils sont destinés »

le mot :

« destiné ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante :

« Lorsqu’une livraison de terrain à bâtir à un organisme d’habitations à loyer modéré, mentionnée au 1° du B du II, est réalisée en vue de plusieurs opérations mentionnées au A du même II mais relevant de taux différents ou en vue d’une opération autre que celles visées au A du même II, le taux applicable est de 10 %. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I - Supprimer les alinéas 32 à 34.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I - Supprimer les alinéas 32 à 34.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Dans la collectivité de Corse, les livraisons et livraisons à soi-même des logements construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 48, supprimer le mot :

« neufs ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 49, après le mot :

« personne, »

insérer les mots :

« les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que ».

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 48, supprimer le mot :

« neufs ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 49, après le mot :

« personne, »

insérer les mots :

« les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que ».

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 48, supprimer le mot :

« neufs ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 49, après le mot :

« personne, »

insérer les mots :

« les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que ».

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

À l’alinéa 50, après la référence :

« article 278 sexies-0 A »,

insérer les mots :

« ,à l’exception des opérations réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« dont les acquéreurs sont les »

les mots :

« destinés aux ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« dont les acquéreurs sont les »

les mots :

« destinés aux ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« dont les acquéreurs sont les »

les mots :

« destinés aux ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« dont les acquéreurs sont les »

les mots :

« destinés aux ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
9 oct. 2019

I. – Après l'alinéa 58, insérer l'alinéa suivant :

« d) Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5. du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du même code, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.3

 

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du même code, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.3

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 48, supprimer le mot :

« neufs ».

II. – À l’alinéa 49, après les mots :

« une autre personne, »

insérer les mots :

« les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« dont les acquéreurs sont les »

les mots :

« destinés aux ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« à l’exception des opérations réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. - Compléter l’alinéa 62 par la phrase :

« Par dérogation, le taux de 5,5 % s’applique aux livraisons mentionnées au 3 du A du II du même article 278 sexies lorsqu’elles portent sur des logements achevés avant le 1er janvier 2018 qui ont déjà fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même à ce taux. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 62, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. - Compléter l’alinéa 68 par les mots :

« ainsi que les travaux exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités locales ou leurs groupements et financés par ces mêmes prêts »

II. - A la deuxième ligne de la première colonne du le tableau de l’alinéa 75, après les mots :

« prêt locatif à usage social »

insérer les mots :

« ainsi que les travaux exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités locales ou leurs groupements et financés par ces mêmes prêts ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :

« d) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 87 :

« i) Les mots « et qu’ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ».

II - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

II. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - Au I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « plus-values réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2020 ».

II. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. - Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« Pour les livraisons d’immeubles à construire, il s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :

« Pour les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique, le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :

« Pour les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique, le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
10 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les logements locatifs sociaux ou domiciles partagés pour personnes âgées ou pour personnes handicapées auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante :

« Par dérogation, le taux de 5,5 % s’applique aux livraisons mentionnées au 3 du A du II du même article 278 sexies lorsqu’elles portent sur des logements achevés avant le 1er janvier 2018 qui ont déjà fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même à ce taux »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante :

« Par dérogation, le taux de 5,5 % s’applique aux livraisons mentionnées au 3 du A du II du même article 278 sexies lorsqu’elles portent sur des logements achevés avant le 1er janvier 2018 qui ont déjà fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même à ce taux »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 62, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 62, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis) Après l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à 5,5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 68 par les mots :

« ainsi que les travaux exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités locales ou leurs groupements et financés par ces mêmes prêts ».

II. – En conséquence, compléter la première colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 75 par les mêmes mots.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 68 par les mots :

« ainsi que les travaux exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités locales ou leurs groupements et financés par ces mêmes prêts ».

II. – En conséquence, compléter la première colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 75 par les mêmes mots.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :

« d) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 87 :

« i) après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de la première phrase est supprimée.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« Pour les livraisons d’immeubles à construire, il s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« Pour les livraisons d’immeubles à construire, il s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« Pour les livraisons d’immeubles à construire, il s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Gilles Lurton
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° les opérations d’achats et les prestations de service de réparation du matériel roulant utilisé par les associations de sécurité civile agréées au sens de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un article 262 quater ainsi rédigé :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services assujettis à la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après les mots : « paramédicales réglementées », sont insérés les mots : « , par les pharmaciens ».

II. - Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 271 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Lorsque sont détruites de manière volontaire des marchandises alimentaires n’ayant fait l’objet ni d’un don ni d’une valorisation dans les conditions fixées à l’article 1 de la loi n° 2016 138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée fixé à 33 % s’applique aux produits suivants :

« a) Les bières dont le taux d’alcool est supérieur à 10 %

« b) Les magazines et revues à caractère pornographique ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. 

🖋️Non soutenu
Julien Dive
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑00 bis ainsi rédigé :

« Art. 278‑00 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne :

« Les dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la fin du b du 1° du A, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M. – Produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité. » ;

2° À l’article 278 sexies A, le taux « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Au premier alinéa de l’article 278 bis, aux articles 278 quater et 278 sexies A, à la fin du premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa du b octies de l’article 279 et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le 1° du 1° du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

II. – Avant l’examen du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente et présentant les opportunités de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article D. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, de nouvelles compétences en matière d’évolution des prix en lien avec une baisse du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le c du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au A du présent article, dès lors qu’ils sont portionnables et peuvent être vendus et achetés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée fixée au présent article.

« Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, sont insérés des g et h ainsi rédigés :

« g) Les équipements de sécurité obligatoires et les équipements de sécurité recommandés pour les voitures, les deux ou trois roues à moteur ou quadricycle à moteur et les vélos ;

« h) Les sièges-auto. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aina Kuric
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « livres », sont insérés les mots : « , à l’exception des livres-jeux, ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du Code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les jeux de société ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278‑0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
6 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement ».

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles » ;

« 5° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété́ par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété́ par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – Le I du présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive susceptible d’être adoptée à partir de la proposition de directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du même I est compensée par la substitution du taux : « 3 % » mentionné au II de l’article 299 quater du même code par le taux : « 4 % ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les services de réparations de cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation et à l’entretien des cycles et des cycles à pédalage assisté, y compris les pièces de rechange fournies pour le service de réparation ou d’entretien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation et à l’entretien des cycles et des cycles à pédalage assisté, y compris les pièces de rechange fournies pour le service de réparation ou d’entretien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation et à l’entretien des cycles et des cycles à pédalage assisté, y compris les pièces de rechange fournies pour le service de réparation ou d’entretien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0- bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M - Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite ».

c) Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite ».

c) Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite ».

c) Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite ».

c) Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite ».

c) Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite ».

c) Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » et après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Petit
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M Les revêtements de toitures, destinés à rafraîchir l’air intérieur des bâtiments et éviter la surchauffe provoquée par le rayonnement solaire, en bloquant celui-ci avant sa pénétration dans le bâtiment. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Claire Colomb-Pitollat
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les dispositifs de mesure de la qualité de l’air intérieur tels que les boîtiers de sensibilisation au confinement de l’air intérieur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les macro-organismes mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les essaims d’abeilles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Le matériel de formation au secourisme ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôt, il est inséré un article 278‑0 bis OA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis OA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne :

« Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique,  à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôt, il est inséré un article 278‑0 bis OA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis OA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne :

« Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique,  à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du Règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a. Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« b. Aliments composés, au sens du h du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite au paragraphe 3 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de médicaments cytostatiques, prescrits et administrés dans le cadre d'un traitement ambulatoire contre le cancer par des médecins exerçant à titre indépendant au sein d'un établissement de santé privé titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ».

 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
5 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabienne Colboc
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, et facturés à une association. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux supérieur

« Art. 279 ter. – Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33,33 % en ce qui concerne :

« a) Les prestations hôtelières de luxe ;

« b) L’argenterie et la vaisselle de luxe ;

« c) Les jets privés et automobiles de luxe ;

« d) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« e) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« f) Les chaussures de luxe ;

« g) Les spiritueux et alcools de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au a est réduit à 33 120 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.

« Le montant mentionné au b est réduit à 36 400 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.

b) Le 2°  est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au a est réduit 12 880 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.

« Le montant mentionné au b est réduit à 14 080 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.

2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Nonobstant les 1 et 2 du présent II, le bénéfice de la franchise mentionnée au premier alinéa du I prend fin à l’issue de la quatrième année consécutive du bénéfice de cette franchise, sans qu’y fasse obstacle le fait que le chiffre d’affaires réalisé au cours des années ultérieures soit inférieur aux montants mentionnés au I. »

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Tout assujetti sorti du dispositif de la micro-entreprise se verra appliquer un délai de carence de 5 ans avant de pouvoir demander et bénéficier à nouveau du régime de franchise spécial du micro-entreprenariat. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 294 est complété par les mots : « pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2020. » ;

2° L’article 296 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2020. » ;

3° Les articles 296 bis et ter sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts :

1° À la première phrase, les mots : « de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021 » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, l’année : « 2022 », est remplacée par l’année : « 2020 ».

🖋️Irrecevable
Yves Daniel
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Gilles Lurton
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 4. de l’article 261 du code général des impôts, est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° les opérations d’achats et les prestations de service de réparation du matériel roulant utilisé par les associations de sécurité civile agréées au sens de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Graziella Melchior
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du 2 de l’article 273 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dispense de régularisation n’est toutefois pas autorisée lorsque la destruction porte sur des denrées alimentaires encore consommables. »

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un taux majoré de taxe sur la valeur ajouté fixé à 33 % s’applique aux produits suivants :

« a) Les bières dont le taux d’alcool est supérieur à 8,5 % ;

« b) Les magazines et revues à caractère pornographique. »

II. – Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. 

🖋️Irrecevable
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du Règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a. Matières premières définies à l’article 3 paragraphe 2, g) du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« b. Aliments composés, au sens de l’article 3 paragraphe 2, h) du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite à l’annexe I, paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées (article 1613 ter et quater du CGI).

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées (article 1613 ter et quater du CGI).

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées (article 1613 ter et quater du CGI).

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées (article 1613 ter et quater du CGI).

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées (article 1613 ter et quater du CGI).

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la fin du b du A de l’article 278‑0 bis, au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

b) L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité. »

c) Au premier alinéa de l’article 278 bis, aux articles 278 quater et 278 sexies A, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le b du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

II. - Avant l’examen du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente et présentant les opportunités de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article D. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, de nouvelles compétences en matière d’évolution des prix en lien avec une baisse du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le c du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au A, dès lors qu’ils sont portionnables et peuvent être vendus, achetés et consommés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278 du présent code ; »

II. – Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par Décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après les les mots « Les livres, » sont insérés les mots :« à l’exception des livres-jeux, ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les services de réparations de cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation et à l’entretien des cycles et des cycles à pédalage assisté, y compris les pièces de rechange fournies pour le service de réparation ou d’entretien. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

A. – Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

C. – Au deuxième alinéa du 2° l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

D. – Les dispositions des A et C s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

A. – Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

C. – Au deuxième alinéa du 2° l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

D. – Les dispositions des A et C s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

A. – Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

C. – Au deuxième alinéa du 2° l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

D. – Les dispositions des A et C s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les jeux de société ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° après les mots : « fourniture de chaleur », sont insérés les mots :« ou de froid », et les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par le mot : « produit » ;

2° avant les mots : « des déchets » sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° après les mots : « fourniture de chaleur », sont insérés les mots :« ou de froid », et les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par le mot : « produit » ;

2° avant les mots : « des déchets » sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – Le b quater de l’article 279 du même code est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

IV. – Cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2020 la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – Le b quater de l’article 279 du même code est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code. ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits . »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le L de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un M ainsi rédigé :

« M. – 1° Les ruches et les prestations de services liées à la ruche ;

« 2° Les macro-organismes définis à l’article L253‑6 du code rural et de la pêche maritime.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‐12, L. 3111‐17 et L. 3111‐21 du code des transports. »

II. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits . »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux supérieur

« Art. 279 ter. – Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 1/3 % en ce qui concerne :

« a) Les prestations hôtelières de luxe ;

« b) L’argenterie et la vaisselle de luxe ;

« c) Les jets privés et automobiles de luxe ;

« d) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« e) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« f) Les chaussures de luxe ;

« g) Les spiritueux et alcools de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

🖋️Non soutenu
Fabienne Colboc
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 279‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, et facturés à une association. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le b du 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au a est réduit à 33 120 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.

« Le montant mentionné au b est réduit à 36 400 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise. »

b) Après le b du 2° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au a est réduit 12 880 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.

« Le montant mentionné au b est réduit à 14 080 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise. »

2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Nonobstant les 1 et 2 du présent II, le bénéfice de la franchise mentionnée au premier alinéa du I prend fin à l’issue de la quatrième année consécutive du bénéfice de cette franchise, sans qu’y fasse obstacle le fait que le chiffre d’affaires réalisé au cours des années ultérieures soit inférieur aux montants mentionnés au I. »

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. Tout assujetti sorti du dispositif de la micro-entreprise se verra appliquer un délai de carence de 5 ans avant de pouvoir demander et bénéficier à nouveau du régime de franchise spécial du micro-entreprenariat. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts :

1° À la première phrase, les mots : « de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021 » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, l’année : « 2022 », est remplacée par l’année : « 2020 ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante :

« Par dérogation, le taux de 5,5 % s’applique aux livraisons mentionnées au 3 du A du II du même article 278 sexies lorsqu’elles portent sur des logements achevés avant le 1er janvier 2018 qui ont déjà fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même à ce taux »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 9
🖋️Adopté
Joël Giraud
7 oct. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 oct. 2019

Après le mot :

« collectif »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« , fonctionnant selon le principe de répartition des risques, soumis au contrôle de l’administration fiscale, et présentant un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements. »


Article 11
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :

« I bis. – Au premier alinéa du II de l’article 182 B du même code, les mots : fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».

« I ter. – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 dudit code, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 ».

« I quater. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis dudit code, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ». »

« I quinquies. – Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A dudit code, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».

« I sexies. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B dudit code, la troisième occurrence du mot « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

« I septies. – Le III de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

« A. – Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Le D du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022. »

« B. – Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « 5° du F du I s’applique ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – A. – Les I bis et I quater à I sexies s’appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.

« B. – Le I ter s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 ». »

🖋️Adopté13 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Par dérogation au III de l’article 12 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :

1° Le I de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

2° Le premier alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB, la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

3° Le second alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et le dernier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2019.

4° Le dernier alinéa du I de l’article 1451, l’article 1609 quinvicies et l’article 1647 C septies dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019.

5° Le I septies de l’article 1466 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux créations ou extensions d’établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :

« I bis. – Au premier alinéa du II de l’article 182 B du code général des impôts, les mots : fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».

« I ter. – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 du même code, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 ».

« I quater. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis du même code, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ». »

« I quinquies. – Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A du même code, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».

« I sexies. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B du même code, la troisième occurrence du mot « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

« I septies. – Le III de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

« A. – Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« « B bis. – Le D du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022. »

« B. – Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le 5° du F du I s’applique ». ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – A. – Les I bis et I quater à I sexies s’appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.

« B. – Le I ter s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. ». »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
2 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Ferrara
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 %. »

« 2° Le c est ainsi modifié :

« a) Le 1° est abrogé ;

« b) Au 2° , les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

« 3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du même I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

« II. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

« 1° Le 2° du F du I est abrogé ;

« 2° Le 5° du F du I est abrogé ;

« 3° Le B du III est abrogé ;

« 4° Au C du III, les mots : « Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » sont remplacés par les mots : « Le D du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » ;

« 5° Le D du III de l’article 84 est abrogé.

« III. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
9 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. » ;

« 2° À la fin du premier alinéa du c, le taux : « 28 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

« 3° Après le même c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 29 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 29 % ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 29 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 30 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 27,5 % »

le taux :

« 26,5 % ».

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 27,5 % »

le taux :

« 26,5 % ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 27,5 % »

le taux :

« 26,5 % ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » et le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au b du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémi Delatte
10 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
1 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. » ;

« 2° À la fin du premier alinéa du c, le taux : « 28 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

« 3° Après le même c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 %. »

« 2° Le c est ainsi modifié :

« a) Le 1° est abrogé ;

« b) Au 2° , les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

« 3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du même I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

« II. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018  est ainsi modifié :

« 1° Le 2° du F du I est abrogé ;

« 2° Le 5° du F du I est abrogé ;

« 3° Le B du III est abrogé ;

« 4° Au C du III, les mots : « Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » sont remplacés par les mots : « Le D du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » ;

« 5° Le D du III de l’article 84 est abrogé.

« III. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 29 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 29 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 30 % ».

🖋️Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 27,5 % »

le taux :

« 26,5 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 27,5 % »

le taux :

« 26,5 % ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 oct. 2019

I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » et le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Au b du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux: « 15 % » est remplacé par le nombre : « 12 % ».

II. – Par conséquent, à l’alinéa 4, les mots : « Les I et II » sont remplacés par les mots : « Les I, II et III ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.


Article 12
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

A l’alinéa 4, substituer au mot : 

« elle »,

les mots : 

« la société étrangère ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

Substituer aux alinéas 11 à 14 les cinq alinéas suivants : 

« 2° Le 1° est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits », et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

« b) Après les mots : « sont situés », sont insérés les mots : « , pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, » ;

« c) Sont ajoutés les mots : « ou, pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » ;

« 3° Au 2° , les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits », et les mots : « de direction effective » sont supprimés » ; »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« elle »,

les mots : 

« la société étrangère ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
10 oct. 2019

I. –  Substituer aux alinéas 11 à 14 les trois alinéas suivants : 

« 2° Le 1° est ainsi rédigé : 

« 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ; » ; 

« 3° Au 2° , les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 20 à 22 l’alinéa suivant :

« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé  dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

A l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« à la source ou prélèvements »,

les mots : 

« ou prélèvements à la source ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

I. - A l’alinéa 19, substituer au mot : 

« vertu », 

le mot : 

« application ».

II. - En conséquence, aux alinéas 27, 28 et 33, substituer aux mots : 

« conformément au »,

les mots : 

« en application du ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

A l’alinéa 24, substituer au mot : 

« ou »,

le mot : 

« et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

À l’alinéa 28, après les mots :

« non-résidents »,

sont insérés les mots :

« , au titre de chacun de ces exercices, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« à la source ou prélèvements »,

les mots : 

« ou prélèvements à la source ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu à son premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non-respect entraine la fin du report d’imposition en application du 3° du V du présent article.

« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci, entraîne l’application d’une amende de 1 500 euros due par le bénéficiaire. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots : « dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 19, substituer au mot : 

« vertu », 

le mot : 

« application ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 27, substituer aux mots : 

« conformément au »,

les mots : 

« en application du ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l'alinéa 28 et à l'alinéa 33.

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 24, substituer au mot : 

« ou »,

le mot : 

« et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. - Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« et des revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours ».

II. - En conséquence, après la référence :

« I, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :

« l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ; »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

A l’alinéa 33, substituer à la référence : 

« 1 »,

la référence : 

« I ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la seconde phrase de l'alinéa 28, après le mot :

« non-résidents »,

insérer les mots :

« , au titre de chacun de ces exercices, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu à son premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non-respect entraine la fin du report d’imposition en application du 3° du V du présent article.

« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci, entraîne l’application d’une amende de 1 500 euros due par le bénéficiaire. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots :

« dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 37 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 et 48.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 37 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 et 48.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Joël Giraud
10 oct. 2019

Substituer aux alinéas 11 à 14 les cinq alinéas suivants : 

« 2° Le 1° est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits », et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

« b) Après le mot : « situés », sont insérés les mots : « , pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, » ;

« c) Sont ajoutés les mots : « ou, pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » ;

« 3° Au 2° , les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits », et les mots : « de direction effective » sont supprimés » ; »

🖋️Tombé
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 33, substituer à la référence : 

« 1 »

la référence : 

« I ».


Article 13
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« on entend »,

les mots :

« est entendu ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« un établissement au sens du I de l’article 209 ou »,

les mots :

« une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« État ou des »,

les mots :

« ou plusieurs ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« on entend »,

les mots :

« est entendu ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« un établissement au sens du I de l’article 209 ou »,

les mots :

« une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 49, après la référence :

« article 8 »,

insérer les mots :

« du présent code ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« État ou des »,

les mots :

« ou plusieurs ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« Cette règle s’applique à moins que la France soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« investisseurs »,

les mots :

« porteurs ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

À l’alinéa 49, après la référence :

« 8 »,

insérer les mots :

« du présent code ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 56, insérer les six alinéas suivants :

« C bis. – L’article 212 bis est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du sixième alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article. » ;

« 2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III, supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016 /1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

« 3. Les IV et VIII ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. »

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 62 les neuf alinéas suivants :

« E. – L’article 223 B bis est ainsi modifié :

« 1° Le II est ainsi modifié :

« a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;

« b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article. » ;

« 2° Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ». »

« II. – A. – Les A à C et le D du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

« B. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des C bis et E du même I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« investisseurs »,

les mots :

« porteurs ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 oct. 2019

Après l’alinéa 56, insérer les six alinéas suivants :

« C bis. - L’article 212 bis est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du sixième alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article. » ;

« 2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« « VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III, supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« « 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016 /1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. 

« « 3. Les IV et VIII ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. ». »

II. - En conséquence, après l’alinéa 61, insérer les six alinéas suivants :

« E. - L’article 223 B bis est ainsi modifié :

« 1° Le II est ainsi modifié :

« a) Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;

« b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article. » ;

« 2° Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ». »

III. - En conséquence, substituer à l’alinéa 62 les deux alinéas suivants : 

« II. - A. - Les A à C et le D du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

« B. - Les articles 212 bis et 223 bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des C bis et E du même I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : 

1° Au 1° , les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 150 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

2° Au 2° , les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 125 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

3° Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « Les 1° à 4° du présent I » sont remplacés par les mots : « Les 1° à 5° du présent I ».

II. – L’application de l’article 39 decies C du code général des impôts est subordonnée au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1° , les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 150 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

2° Au 2° , les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 125 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

3° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « Les 1° à 4° du présent I » sont remplacés par les mots : « Les 1° à 5° du présent I ».

II. – L’application de l’article 39 decies C du code général des impôts est subordonnée au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues par ce même article. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu’ils sont utilisés pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’ensemble de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant :« 72 000 €. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
François Jolivet
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 14° , le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ;

2° Le 15° est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du a est supprimée ;

b) Au b, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II de l’article 209 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1 » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :

« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;

« b) La condition prévue au d du 1 est respectée ;

« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.

« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. »

B. - L’article 223 I est ainsi modifié :

1° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions du 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;

2° Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».

II. - Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du I de l’article 210 F, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l'article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le I ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018 et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation, prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018 dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018 et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation, prévu à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018 dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues par ce même article. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu’ils sont utilisés pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

 « Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’ensemble de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« c) À 8 euros pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison de leur classement en tant que substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017‑124 R de l’inspection générale des affaires sociales. 

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Élément de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2022. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 31 décembre 2022 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 31 décembre 2022 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 9° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. - Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. ».

2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi rédigé :

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
7 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 20 % du résultat fiscal de l’exercice, avec un plafond de 10.000 € par an et réintégration des sommes concernées tous les cinq ans.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

 

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ». 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi 4 août 2008, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Élément de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2022. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 31 décembre 2022 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 31 décembre 2022 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 9° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. - Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. ».

2° L’article 44 septies est ainsi rédigé :

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

« Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

« Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

« II. – Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

« III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

« IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

« En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

« L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

« V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) À la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7° , les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont ainsi rédigées : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Lorsque ces biens contribuent substantiellement à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le montant de la déduction est porté à 60 %. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022 ».

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation, lorsque les biens acquis ou fabriqués visés au I contribuent substantiellement à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux défini aux premier, huitième et treizième alinéas du même I est porté à 60 %. Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) À la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7° , les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 1° , le montant : « 170 000 € » est remplacé par le montant : « 82 800 € » ;

2° Au début du 2°, le montant : « 70 000 € » est remplacé par le montant : « 35 200 € ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

«  Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes.

Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Huppé
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

«  Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes.

Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

« Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

« Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

« II. – Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

« III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

« IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

« En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

« L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

« V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) Au 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

c) Au 7° , les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

d) Au 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Lorsque ces biens contribuent substantiellement à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le montant de la déduction est porté à 60 %. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022 ».

3° L’article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation, lorsque les biens acquis ou fabriqués visés au I contribuent substantiellement à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux défini aux premier, huitième et treizième alinéas du même I est porté à 60 %. Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) Au 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

c) Au 7° , les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

d) Au 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et 75‑0 B » sont remplacés par les mots : « à l’article 75‑0 B ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et 75‑0 B » sont remplacés par les mots : « à l’article 75‑0 B ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et 75‑0 B » sont remplacés par les mots : « à l’article 75‑0 B ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et 75‑0 B » sont remplacés par les mots : « à l’article 75‑0 B ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73 bis ainsi rédigé :

« Les artisans pêcheurs soumis à l’impôt sur le revenu à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telle définies à l’article L931‑2 du Code rural et de la pêche maritime relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

« I. 1. Dans la limite du bénéfice, la déduction pour épargne de précaution est plafonnée à un montant global, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les sociétés de pêche artisanale non soumise à l’impôt société, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« II. 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« 4. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du l la fraction des déductions non encore rapportées gui excède le double de L’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts.

« III. 1 - La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle  par un exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et Il, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. 

« 2. L’apport d’une exploitation individuelle par  exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. »

« 3. Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Les neuvième et dixième aliénas de l’article 73 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Aux neuvième et douzième alinéas de l’article 73 du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de quatre » sont supprimés.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après les mots : « desdites activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après les mots : « desdites activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole visé à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole visé à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole visé à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole visé à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. » ;

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Les dispositions des articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ».

b. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ».

c. Au premier alinéa du II de l’article 151 octies A du code général des impôts, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ».

d. Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

II. – Les dispositions des articles 42 septies, 72 D bis, 73, 75‑0 A et 75‑0 B du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au cinquième alinéa de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

b. Au III de l’article 73 du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

c. Au 3 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

d. A l’article 75‑0 B du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Les dispositions des articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ».

b. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ».

c. Au premier alinéa du II de l’article 151 octies A du code général des impôts, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ».

d. Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

II. – Les dispositions des articles 42 septies, 72 D bis, 73, 75‑0 A et 75‑0 B du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au cinquième alinéa de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

b. Au III de l’article 73 du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

c. Au 3 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

d. A l’article 75‑0 B du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Les dispositions des articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ».

b. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ».

c. Au premier alinéa du II de l’article 151 octies A du code général des impôts, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ».

d. Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

II. – Les dispositions des articles 42 septies, 72 D bis, 73, 75‑0 A et 75‑0 B du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au cinquième alinéa de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

b. Au III de l’article 73 du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

c. Au 3 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

d. A l’article 75‑0 B du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Les dispositions des articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ».

b. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ».

c. Au premier alinéa du II de l’article 151 octies A du code général des impôts, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ».

d. Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

II. – Les dispositions des articles 42 septies, 72 D bis, 73, 75‑0 A et 75‑0 B du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au cinquième alinéa de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

b. Au III de l’article 73 du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

c. Au 3 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

d. A l’article 75‑0 B du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est ajouté un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Article 200 quater C. – 1. Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varieront comme suit :

Années202020212022Au delà de 2023
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant :« 72 000 €. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations hydroélectriques de puissance inférieure à 500 kW exploitées par des entreprises ou des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69‑1 ainsi rédigé :

« Art. 69‑1. – Par dérogation à l’article 69 du code général des impôts, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article dans la limite de cinquante ruches ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article.

« Les apiculteurs possédant plus de 50 ruches dérogent à l’article 69 du code général des impôts dans la limite des 50 premières ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est rétabli un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. –  Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article. Les apiculteurs possédant de 50 à 70 ruches sont imposés d’office à hauteur de 1 000 €. Une déduction de 900 € leur est toutefois concédée, au titre de la participation à la sauvegarde de l’environnement par le biais de la pollinisation. Au-delà de 70 ruches, les apiculteurs sont imposés au bénéfice réel ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est rétabli un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. –  Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article. Les apiculteurs possédant de 50 à 70 ruches sont imposés d’office à hauteur de 1 000 €. Une déduction de 900 € leur est toutefois concédée, au titre de la participation à la sauvegarde de l’environnement par le biais de la pollinisation. Au-delà de 70 ruches, les apiculteurs sont imposés au bénéfice réel ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69‑1 ainsi rédigé :

« Art. 69‑1. – Par dérogation à l’article 69 du code général des impôts, les apiculteurs possédant moins de trente ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article. Les apiculteurs possédant plus de trente ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article dans la limite de trente ruches ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69‑1 ainsi rédigé :

« Art. 69‑1. – À titre d’expérimentation sur une durée de dix-huit mois et par dérogation à l’article 69 du code général des impôts, les apiculteurs de la future collectivité Européenne d’Alsace et des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article. Les apiculteurs de la future collectivité européenne d’Alsace et des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article dans la limite de cinquante ruches ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 1° et 2° ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I.  - Les 1° et 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascal Lavergne
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
7 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa du 2, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
8 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa du 2, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73 bis ainsi rédigé :

« Art. 73 bis. - Les artisans pêcheurs soumis à l’impôt sur le revenu à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telle définies à l’article L931‑2 du Code rural et de la pêche maritime relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

« I. 1. Dans la limite du bénéfice, la déduction pour épargne de précaution est plafonnée à un montant global, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les sociétés de pêche artisanale non soumise à l’impôt société, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« II. 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« 4. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du l la fraction des déductions non encore rapportées gui excède le double de L’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts.

« III. 1 - La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle  par un exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et Il, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. 

« 2. L’apport d’une exploitation individuelle par  exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. »

« 3. Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À l'article 219 du code général des impôts, le a quinquies du I est abrogé.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13.29 % ». »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un article 219 bis ainsi rédigé :

« Art. 219 bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 206 du code général des impôts ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 15 % de leurs bénéfices passibles de cet impôt. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. – Le I s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « affaires » sont insérés les mots « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, et pris dans la limite de 10 pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure » ;

2° Le 2 de l’article 273 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts, les mots : « de l’une des » sont remplacés par les mots : « des deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K quater ainsi que les membres d’un groupement ou d’une société visés aux article 8 à 8 quinquies adhérant à l’un de ces organismes bénéficient d’un abattement de 10 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d’imposition ».

2° Le 1° du 7 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K quater ainsi que les membres d’un groupement ou d’une société visés aux article 8 à 8 quinquies adhérant à l’un de ces organismes bénéficient d’un abattement de 10 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d’imposition ».

2° Le 1° du 7 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au dix-neuvième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après la référence : « article 8 », sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. – 1. Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varieront comme suit :

Années202020212022Au delà de 2023
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations hydroélectriques de puissance inférieure à 500 kW exploitées par des entreprises ou des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cinq premières années de leur création, les entreprises innovantes bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Dassault
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I.– Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois premières années de leur création, les entreprises innovantes bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I.– Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois premières années de leur création, les entreprises innovantes bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 1° et 2° ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascal Lavergne
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

B. – Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

B. – Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

B. – Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II- Compléter le b du 1 du 223 O du code général des impôts par « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du I de l’article 210 F, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du I de l’article 210 F, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du I de l’article 210 F, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à 3 ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières, supportées au niveau de la société concernée ou de son groupe consolidé ou intégré fiscalement, afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josette Manin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 217 undecies du code général des impôts est complété d’un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné, pour les investissements réalisés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, au respect des priorités stratégiques définies dans les plans et contrats de convergence respectifs de ces territoires. »

🖋️Non soutenu
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifé :

1° À la première phrase du premier alinéa , après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , de démolition » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « de démolition, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII - Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu avec une pénalité équivalente à 100 %. »

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au b de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « le transport, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
François Pupponi
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 244 quater L du code général des impôts,

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. ».

2° Le II du même article est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. ».

3° Au IV du même article, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pascal Lavergne
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. ».

II. – Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. ».

III. – Au IV du même article, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

IV. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. ».

II. – Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. ».

III. – Au IV du même article, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

IV. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 244 quater L du code général des impôts :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Le II est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. » ;

3° Au IV du même article, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. ».

II. – Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. ».

III. – Au IV du même article, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

IV. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.

2° Le II est complété par les mots :« et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3500 €. » ;

3° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Irrecevable
Damien Abad
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 299 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – En dehors d’éventuels excédents de perception par l’administration fiscale, le montant normalement dû en application des articles 299 à 300 du code général des impôts ne peut faire l’objet d’aucun remboursement. ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 299 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – La taxe mentionnée au I ne pourra être supprimée au profit d’une taxe mise en place à une échelle internationale, si les estimations des recettes engendrées par cette dernière pour les finances publiques s’avéraient moindres. »

 

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un article 219 bis ainsi rédigé :

« Art. 219 bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 206 du code général des impôts ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 15 % de leurs bénéfices passibles de cet impôt. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 220 nonies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Jusqu’au 31 décembre 2023, les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne pourra pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points

« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt sera égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peut également bénéficier du présent III ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. - I.- Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent constituer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II.- 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque que la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III.- Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut constituer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV.- Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324‑10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 220 undecies B ainsi rédigé :

« Art. 220 undecies B. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à une quote‑part de 10 % du total des cotisations d’impôt dues pour le même exercice au titre :

– de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ;

– de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

– de la cotisation foncière des entreprises ;

– de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

– de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

– du versement destiné aux transports en commun ;

– de la taxe sur les salaires ;

– et du forfait social.

« II. – La quote‑part mentionnée au premier alinéa du I est révisée par la loi de finances de l’année. Elle est ajustée de manière dégressive et linéaire de sorte qu’elle soit égale à 0 % lorsque le montant des recettes fiscales perçues au titre des impositions mentionnées au I est inférieur d’au moins 7 milliards d’euros au montant perçu la pénultième année. »

II. – Le I s’applique à compter de l’impôt dû au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. – Le I s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
7 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre: "10".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
7 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 Millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, restauration, conservation, entretien de monuments historiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 Millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, restauration, conservation, entretien de monuments historiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « affaires » sont insérés les mots « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, et pris dans la limite de dix pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure » ;

2° Le 2 de l’article 273 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « affaires » sont insérés les mots : « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 mètres carrés, et pris dans la limite de dix pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. - Le b du 1 du 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII - Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu avec une pénalité équivalente à 100 %. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au b, les mots : « le transport » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au b de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « le transport, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au a bis, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « non professionnels » ;

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « non professionnels ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au 1° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2025 » ;

2° Après le 3° bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d’équipement à l’indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pascal Lavergne
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer » sont supprimés.

 

🖋️Non soutenu
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de dix ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ainsi que la Collectivité de Saint Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ». Un décret précise la nature des  travaux  ouvrant  droit  au  bénéfice  du  crédit  d’impôt. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 299 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – En dehors d’éventuels excédents de perception par l’administration fiscale, le montant normalement dû en application des articles 299 à 300 du code général des impôts ne peut faire l’objet d’aucun remboursement. ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 299 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La taxe mentionnée au I ne peut être supprimée au profit d’une taxe mise en place à une échelle internationale, si les estimations des recettes engendrées par cette dernière pour les finances publiques s’avéraient moindres. »

🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Le Code Général des Impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 978 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % »

« 11° Des entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :

« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :

« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :

« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :

« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :

« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :

« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :

« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Adopté
Joël Giraud
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5. de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Stella Dupont
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 oct. 2019

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. - Le 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 80 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu’aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. ».

🖋️Adopté18 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,8 % »,

le taux :

« 0,89 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :

« d’un quart »

les mots :

« de quatre dix-neuvièmes »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« trois quarts »,

les mots :

« quinze dix-neuvièmes » .

IV. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer à la première occurrence des mots :

« la moitié »,

les mots : 

« neuf dix-neuvièmes ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :

« la moitié »,

les mots : 

« dix dix-neuvièmes ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :

« trois quarts »

les mots :

« quatorze dix-neuvièmes ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« d’un quart »,

les mots :

« de cinq dix-neuvièmes ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 26, substituer au mot :

« que »

les mots :

« qu’un prélèvement de 1 % ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Buon Tan
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Stella Dupont
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Buon Tan
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - Au 5.3.5 de l’article 2 de la loi de finances 2009 pour 2010 n° 2009‑1673, après les mots : « A compter de 2011, » sont insérés les mots : « et jusqu’au 1er janvier 2020, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - L’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé à compter du 1er janvier 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
10 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0.8 % »

le taux :

« 2 % ».

 

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
10 oct. 2019

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - Le 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu’aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. » »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la dernière phrase du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances 2009 pour 2010, après l’année : « 2011, » sont insérés les mots : « et jusqu’au 1er janvier 2020, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
4 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
4 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Lise Magnier
8 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,8 % »

le taux :

« 1,8 % ».

 

🖋️Tombé
Stella Dupont
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,8 % »

le taux :

« 1,6 % ».

II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2021 ».

III. - En conséquence, substituer aux alinéas 29 à 31 l’alinéa suivant :

« B.–Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de la moitié du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de la moitié du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la dernière phrase du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances 2009 pour 2010, après l’année : « 2011, » sont insérés les mots : « et jusqu’au 1er janvier 2020, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 16
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’industrie »,

les mots :

« conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Martial Saddier
8 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Damien Abad
8 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Annie Genevard
9 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Éric Pauget
9 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Vincent Rolland
10 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Frédérique Lardet
10 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Jeanine Dubié
10 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
10 oct. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 32 les quatre alinéas suivants :

« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n ° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2° , qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné à ce même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :

« maritimes au sens de l’article L. 5311‑1 du code des transports »

les mots :

« listés au 2° du II de l’article 265 octies B ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - Les pertes de recettes résultant du présent article sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Marc Le Fur
5 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Éric Pauget
9 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 84, supprimer le mot :

« exclusivement ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I. pour les petites et moyennes entreprises.

« VI. - Pour l’application du V., les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651‑2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I. pour les petites et moyennes entreprises.

« VI. - Pour l’application du V., les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651‑2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 105, substituer aux mots :

« après cette date »

les mots :

« à compter du 1er janvier 2022 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes et au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union Européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre.

🖋️Adopté
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre.

🖋️Adopté
Vincent Rolland
3 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre.

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :

« Un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise bénéficie d’un taux réduit progressif sur le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité en fonction de sa performance énergétique. Le barème de ce taux réduit est fixé par décret. Le taux réduit minimum est de zéro lorsque la performance énergétique se situe en dessous d’un certain seuil. Le taux réduit maximum est de 50 % de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Les critères de performance énergétique tiennent compte du recyclage de la chaleur émise par le centre et de la source d’énergie lorsque celle-ci est issue d’énergie renouvelable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

I. – À l'alinéa 21, après les mots :

« sont insérés les articles 265 octies A »,

insérer les mots :

«, 265 octies AA ».

II. – Après l'alinéa 22, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Art. 265 octies AA.- Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est fixé à 18,82 euros par hectolitre ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 84, supprimer le mot :

« exclusivement ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
4 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – Après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – Après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
4 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – Après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
4 oct. 2019

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« X. – Le A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé : « A. – Jusqu’au 31 décembre 2029, les chefs d’exploitation (le reste sans changement) » 

« XI. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Le III de l’article 265 C est ainsi rédigé « III. – Jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation (le reste sans changement) » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les exploitants (le reste sans changement) » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les personnes (le reste sans changement) » ; 

« 4° Le premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les exploitants (le reste sans changement) » ; 

« 5° Le troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

« 6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

« a) Le a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

« b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ;

« c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2029, le tarif (le reste sans changement) ». »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
2 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Alain Perea
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer à l'année :

« 2020 »

l'année :

« 2022 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer à l'année :

« 2021 »

l'année :

« 2023 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer à l'année :

« 2022 »

l'année :

« 2024 ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer à l'année :

« 2020 »

l'année :

« 2022 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer à l'année :

« 2021 »

l'année :

« 2023 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer à l'année :

« 2022 »

l'année :

« 2024 ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 54.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 4.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 37,68 »,

le nombre :

« 24,62 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 54, substituer au nombre :

« 50,27 »,

le nombre :

« 30,42 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer les douze alinéas suivants :

« II bis. – À compter du 1er janvier 2022 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,42 » est remplacé par le nombre : « 36,22 » ;

« B. – Le présent II bis s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II bis et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

« II ter. – À compter du 1er janvier 2023 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 36,22 » est remplacé par le nombre : « 42,02 » ;

« B. – Le présent II ter s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II ter et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

« II quater. – À compter du 1er janvier 2024 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 42,02 » est remplacé par le nombre : « 47,82 » ;

« B. – Le présent II quater s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II quater et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

« II quinquies. – À compter du 1er janvier 2025 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 47,82 » est remplacé par le nombre : « 53,62 » ;

« B. – Le présent II quinquies s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II quinquies et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 58, substituer à l'annexe :

« 2026 »

l'annexe :

« 2022 ».

 

🖋️Rejeté
Denis Sommer
10 oct. 2019

I.  – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 37,68 »

le nombre :

« 26,94 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 44, après l’année :

« 2021 »,

insérer les années :

« 2022, 2023 et 2024 ».

III.  – En conséquence, à l’alinéa 88, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2024 ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas à la première phrase de l’alinéa 90, à la fin de l’alinéa 94, à la première phrase de l’alinéa 96, et à l’alinéa 101.

V.  – En conséquence, à l’alinéa 103, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2023 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 104, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2024 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 105, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2023 ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 108, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2024 ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 109, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2023 ».

X.  – En conséquence, à l’alinéa 116, après l’année :

« 2022 »,

insérer les années :

« 2023, 2024 ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. - À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 37,68 »

le nombre :

« 27,95 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer au nombre :

« 37,68 »

le nombre :

« 27,95 ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :

« 50,27 »

le nombre :

« 40,54 ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après la trente-deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

- destiné à être utilisé comme carburant par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions d'euros20 bis18,82

                                                                                »

 

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« h bis) A la quatrième colonne de la cinquante-et-unième ligne [indice 34], le nombre : « 20,71 » est remplacé par le nombre : « 16,50 » ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« h bis) À la quatrième colonne de la cinquante-et-unième ligne [indice 34], le nombre : « 20,71 » est remplacé par le nombre : « 18,60 » ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« h bis) À la quatrième colonne de la cinquante-troisième ligne [indice 36], le nombre : « 5,80 » est remplacé par le nombre : « 4,80 » ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« h bis) À la quatrième colonne de la cinquante-troisième ligne [indice 36], le nombre : « 5,80 » est remplacé par le nombre : « 5,40 » ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant suivant :

« j) À la quatrième colonne de la soixante-dixième ligne [indice 55], le nombre : « 11,83 » est remplacé par le nombre : « 10,62 » ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant suivant :

« j) À la quatrième colonne de la soixante-dixième ligne [indice 55], le nombre : « 11,83 » est remplacé par le nombre : « 10,62 » ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant suivant :

« j) À la quatrième colonne de la soixante-quatrième ligne [indice 55], le nombre : « 11,83 » est remplacé par le nombre : « 11 » ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
8 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 1424‑1 à L. 1424‑8 du code général des collectivités territoriales est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
8 oct. 2019

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
8 oct. 2019

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
10 oct. 2019

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 39 à 42.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 51, 56 et 57.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 74

« 5° bis L’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 39 à 42.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 51, 56 et 57.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 74

« 5° bis L’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :

« Un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise bénéficie d’un taux réduit progressif sur le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité en fonction de sa performance énergétique. Le barème de ce taux réduit est fixé par décret. Le taux réduit minimum est de zéro lorsque la performance énergétique se situe en dessous d’un certain seuil. Le taux réduit maximum est de 50 % de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Les critères de performance énergétique tiennent compte du recyclage de la chaleur émise par le centre et de la source d’énergie lorsque celle-ci est issue d’énergie renouvelable. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :

« Un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise bénéficie d’un taux réduit progressif sur le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité en fonction de sa performance énergétique. Le barème de ce taux réduit est fixé par décret. Le taux réduit minimum est de zéro lorsque la performance énergétique se situe en dessous d’un certain seuil. Le taux réduit maximum est de 50 % de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Les critères de performance énergétique tiennent compte du recyclage de la chaleur émise par le centre et de la source d’énergie lorsque celle-ci est issue d’énergie renouvelable. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 82, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Le a du 1 de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots : 

« , y compris les véhicules biocarburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au point 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ; ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. - Au premier alinéa de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou une activité agricole »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 60 % ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 90, procéder à la même substitution.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 84, après le mot :

« naturel, »

insérer les mots :

« ou au gaz de pétrole liquéfié, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
8 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
8 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« V. - Le dispositif prévu au I est porté à 60 % pour les petites et moyennes entreprises. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 93, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 96, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.»

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 99, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 39 decies G. – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.

« Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, conclu à compter du 1er janvier 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 99, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 39 decies G. – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.

« Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, conclu à compter du 1er janvier 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 99, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 39 decies G. – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.

« Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, conclu à compter du 1er janvier 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 99, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 39 decies G. – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.

« Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, conclu à compter du 1er janvier 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 99, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 39 decies G. – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.

« Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, conclu à compter du 1er janvier 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 111, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou des marchés publics ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 112, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 113, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 114, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 115, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 116, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 117, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 119, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou marchés publics ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 111, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou des marchés publics ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 112, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 113, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 114, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 115, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 116, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 117, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 119, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou marchés publics ».

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 111, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou des marchés publics ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 112, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 113, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 114, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 115, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 116, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 117, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 119, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou marchés publics ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 111, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou des marchés publics ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 112, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 113, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 114, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 115, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 116, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 117, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 119, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou marchés publics ».

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 111, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou des marchés publics ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 112, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 113, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 114, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 115, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 116, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 117, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 119, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou marchés publics ».

 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« X. – Le début du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé : « A. – Jusqu’au 31 décembre 2025, les chefs d’exploitation (le reste sans changement) » 

« XI. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Le début du III de l’article 265 C est ainsi rédigé « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation (le reste sans changement)  » ;

« 2° Le début du premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;

« 3° Le début du premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes (le reste sans changement) » ; 

« 4° Le début du premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ; 

« 5° Le début du troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

« 6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

« a) Le début du a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement)  » ; 

« b) Le début du b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;

« c) Le début du d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement)  »

« d) Le début du e est ainsi rédigé : « e. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement)  »

« e) Le début du f est ainsi rédigé : « f. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement)  ». »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
10 oct. 2019

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« X. – Les entreprises consommatrices de carburants sous condition d’emploi auxquelles est appliquée, à compter du 1er juillet 2020, la diminution progressive des tarifs réduits de taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques, sont admises à déduire de leur résultat net imposable au titre de l’impôt sur les société, pour l’année 2020 et pour les achats effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, 50 % de la hausse résultant de l’évolution de ce tarif.

« Concernant le résultat net imposable au titre de l’année 2021 et pour les achats effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, ce taux est ramené à 40 % de la hausse résultant de l’évolution de ces tarifs au 1er janvier 2021.

« Concernant le résultat net imposable au titre de l’année 2022 et pour les achats effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, ce taux est ramené à 30 % de la hausse résultant de l’évolution de ces tarifs au 1er janvier 2022. 

« Ce taux est ramené à 20 % pour l’année 2023 et à 10 % pour l’année 2024.

« À compter du 1er janvier 2025, la hausse résultant de l’évolution de ces tarifs au 1er janvier 2022 n’est plus déductible du résultat net.

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2019

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« X. – Les entreprises consommatrices de carburants sous condition d’emploi auxquelles est appliquée, à compter du 1er juillet 2020, la diminution progressive des tarifs réduits de taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques, sont admises à déduire de leur résultat net imposable au titre de l’impôt sur les société, pour l’année 2020 et pour les achats effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, 50 % de la hausse résultant de l’évolution de ce tarif.

« Concernant le résultat net imposable au titre de l’année 2021 et pour les achats effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, ce taux est ramené à 40 % de la hausse résultant de l’évolution de ces tarifs au 1er janvier 2021.

« Concernant le résultat net imposable au titre de l’année 2022 et pour les achats effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, ce taux est ramené à 30 % de la hausse résultant de l’évolution de ces tarifs au 1er janvier 2022. 

« Ce taux est ramené à 20 % pour l’année 2023 et à 10 % pour l’année 2024.

« À compter du 1er janvier 2025, la hausse résultant de l’évolution de ces tarifs au 1er janvier 2022 n’est plus déductible du résultat net.

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Michel Jacques
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Jacques
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) À compter du 1er janvier 2020, après la vingt-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Carburant des navires utilisés pour les besoins d'opérations de transport de personnes17 quaterHectolitre18,82

 ».

b) À compter du 1er janvier 2021, à la dernière colonne de la vingt-neuvième, le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 39,79 ».

c) À compter du 1er janvier 2022, la vingt-neuvième ligne est supprimée.

2° À compter du 1er janvier 2020, le c du 1 de l’article 265 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la vingt-huitième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Carburant des navires utilisés pour le transport de passagers en haute mer  17 quaterHectolitre18,82

2° A la première phrase du c du 1 de l’article 265 bis, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires mentionnés à la vingt-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265, »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :


 

B100 agricole57 bisHectolitre3,86



II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. » 

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« I. - Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est abrogé.

« II. - Après l’article 265 A bis du code des douanes, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :

« Art. 265 A ter – Le produit de la taxe sur les produits visés aux dix-neuvième, vingt-troisième, vingt-quatrième, trente-et-unième et trente-deuxième lignes de la première colonne du tableau à l’alinéa 5 de l’article 265 est attribué à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opérations de transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ; 

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

II. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3111‑21 du code des transports. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

II. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‐12, L. 3111‐17 et L. 3111‐21 du code des transports.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

II. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‐12, L. 3111‐17 et L. 3111‐21 du code des transports. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
5 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code. ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2020.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Lez code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le mot : « pêche », la fin de la première phrase du c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est supprimée.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’’article 266 quinquies B du code des douane est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par les exploitants de chemins de fer touristiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 22,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 22,5 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 22,5 » est remplacé par le nombre « 10 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Olivier Gaillard
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

A. - Installations non autorisées

tonne

152

164

168

171

173

175

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

25

37

45

52

59

65

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

35

47

53

58

61

65

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

24

36

43

46

48

50

 

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

18

30

40

51

58

65

 

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

 

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

 

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

 

 

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés  

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

Installations non autorisées

tonne

125

130

132

133

134

135

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

14

14

14

14

15

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

10

15

17

18

19

20

 

E. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

14

14

17

20

25

 

F. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

11

12

13

14

15

 

G. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

10

11

12

14

15

 

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

7

12

13

15

17

20

 

I. - Installations relevant à la fois des C et D

tonne

4

9

9

9

9

10

 

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

8

11

12

14

15

 

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

4

9

9

12

13

20

 

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

1

3

5

6

7

10

 

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

1

3

5

6

10

 

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

 

O. - Autres installations autorisées

tonne

15

20

22

23

24

25

 

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. »

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

A. - Installations non autorisées

tonne

152

164

168

171

173

175

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

25

37

45

52

59

65

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

35

47

53

58

61

65

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

24

36

43

46

48

50

 

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

18

30

40

51

58

65

 

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

 

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

 

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

 

 

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés  

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

Installations non autorisées

tonne

125

130

132

133

134

135

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

14

14

14

14

15

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

10

15

17

18

19

20

 

E. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

14

14

17

20

25

 

F. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

11

12

13

14

15

 

G. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

10

11

12

14

15

 

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

7

12

13

15

17

20

 

I. - Installations relevant à la fois des C et D

tonne

4

9

9

9

9

10

 

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

8

11

12

14

15

 

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

4

9

9

12

13

20

 

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

1

3

5

6

7

10

 

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

1

3

5

6

10

 

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

 

O. - Autres installations autorisées

tonne

15

20

22

23

24

25

 

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. »

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

A. - Installations non autorisées

tonne

152

164

168

171

173

175

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

25

37

45

52

59

65

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

35

47

53

58

61

65

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

24

36

43

46

48

50

 

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

18

30

40

51

58

65

 

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

 

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

 

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

 

 

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés  

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

Installations non autorisées

tonne

125

130

132

133

134

135

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

14

14

14

14

15

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

10

15

17

18

19

20

 

E. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

14

14

17

20

25

 

F. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

11

12

13

14

15

 

G. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

10

11

12

14

15

 

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

7

12

13

15

17

20

 

I. - Installations relevant à la fois des C et D

tonne

4

9

9

9

9

10

 

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

8

11

12

14

15

 

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

4

9

9

12

13

20

 

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

1

3

5

6

7

10

 

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

1

3

5

6

10

 

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

 

O. - Autres installations autorisées

tonne

15

20

22

23

24

25

 

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. »

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

A. - Installations non autorisées

tonne

152

164

168

171

173

175

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

25

37

45

52

59

65

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

35

47

53

58

61

65

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

24

36

43

46

48

50

 

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

18

30

40

51

58

65

 

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

 

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

 

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

 

 

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés  

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

Installations non autorisées

tonne

125

130

132

133

134

135

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

14

14

14

14

15

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

10

15

17

18

19

20

 

E. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

14

14

17

20

25

 

F. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

11

12

13

14

15

 

G. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

10

11

12

14

15

 

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

7

12

13

15

17

20

 

I. - Installations relevant à la fois des C et D

tonne

4

9

9

9

9

10

 

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

8

11

12

14

15

 

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

4

9

9

12

13

20

 

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

1

3

5

6

7

10

 

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

1

3

5

6

10

 

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

 

O. - Autres installations autorisées

tonne

15

20

22

23

24

25

 

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. »

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Le tableau du deuxième alinéa du i du A du 1 de l’article 266 nonies est ainsi rédigé :

«

Collectivités concernées Installations de traitement de déchets non dangereux concernées2020-2030A partir de 2031
Guadeloupe, Martinique et La RéunionToutesGel du taux de TGAP de 2020 à 2030Taux national de l'année en cours -25%
GuyaneInstallations de stockage accessibles par voie terrestre10 euros par tonne-60%
GuyaneInstallations de stockage non accessibles par voie terrestre3 euros par tonne-60%
GuyaneInstallations de traitement thermique-60%-60%
MayotteInstallations de stockagede 0 à 10 euros par tonne-60%
Mayotte Installations de traitement thermique-60%-60%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne s’entendent des essences d’aviation et des carburéacteurs de type essence et pétrole lampant identifiés respectivement aux indices 10, 13 bis et 17 bis du même tableau, et des produits énergétiques autorisés auxquels ils sont équivalents au sens du 1° . ».

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne, le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment de leur mise à la consommation. ».

3° Le III est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après le mot : « gazoles » sont insérés les mots :« et des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne » ;

b)  Le deuxième alinéa est complété par les mots « et enfin pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne ».

4° Le IV est ainsi modifié :

a)  Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les essences et les gazoles visés aux 1° et 2° du I : » ;

b)  Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne visés au 3° du I :

Année

2019

2020

2021

Tarif (€/ hL)

98

101

101

Pourcentage cible des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne

0,5 %

1 %

1,5 %

5° Le V est ainsi modifié :

a) Le 1° du B est ainsi modifié :

- A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « essences » sont insérés les mots : « et enfin pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne » ;

- Au deuxième alinéa, après le mot : « essences » sont insérés les mots : « et dans les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne ».

b) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’énergie contenue dans les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne n’est pas comptée double ».

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 266 quindecies du code des douanes est modifié comme suit :

 1° ) Au I, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« …° Les carburants aériens s’entendent des essences d’aviation et des carburéacteurs de type essence et pétrole lampant identifiés respectivement aux indices 10, 13 bis et 17 bis du même tableau, et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents au sens du 1° . ».

2° ) Après le premier alinéa du II, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les carburants aériens, le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment de leur mise à la consommation. ».

3° ) Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots « et des gazoles » sont ajoutés les mots « et des carburants aériens » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots « pour les gazoles » sont ajoutés les mots « et enfin pour les carburants aériens ».

4° ) Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouveau titre ainsi rédigé :

« 1. Pour les essences et les gazoles visés aux 1° et 2° du I : » ;

b) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« 2. Pour les carburants aériens visés au 3° du I :

 

Année

 

2020

 

A compter de 2021

 

Tarif (€/ hL)

 

101

 

101

 

Pourcentage cible des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne

 

0,5 %

 

1 %

 5° ) Le V est ainsi modifié :

 a) Au B :

 - Premier alinéa du 1, après les mots « pour les essences » sont ajoutés les mots « et enfin pour les carburants aériens » ;

 - Deuxième alinéa du 1, après les mots « dans les essences » sont ajoutés les mots « et dans les carburants aériens ».

 b) Au D, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

 « L’énergie contenue dans les carburants aériens n’est pas comptée double ».

 II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et de soja. ».

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et de soja. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La première colonne de la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complétée par les mots :« et effluents d’huilerie de palme et rafle ».

 

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa du même III, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

- À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la redevance est porté à 8 euros pour les substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017‑124 R de l’Inspection générale des affaires sociales sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de décembre 2017. » 

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11.Toute personne mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

0,25
 

 

 ».

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titre-carburant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 3264‑1. – Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant.

« Art. L. 3264‑5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un maximum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ;

« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».

II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif. » ;

b) Au premier alinéa du 2, après la dernière occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;

2° À la deuxième phrase du III, après la seconde occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif. » ;

b) Au premier alinéa du 2, après la dernière occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;

2° À la deuxième phrase du III, après la seconde occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif. » ;

b) Au premier alinéa du 2, après la dernière occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;

2° À la deuxième phrase du III, après la seconde occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies. – L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :

« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B ;

« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;

« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :

« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.

« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail ;

« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.

« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :

« 1° Une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’État ;

« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes :

« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;

« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu dit « Revenu Climat » en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficient sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt « Revenu climat » 

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenu afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficient sous forme d’un chèque d’État. Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’essence et d’électricité utilisées comme source d’énergie automobile. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’essence et d’électricité utilisées comme source d’énergie automobile. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée résulte de l’addition d’un taux fixe de 18 % et d’un taux variable, dénommé »taux de la part verte« , qui ne peut être supérieur à 2 %.

« Le taux de la part verte diminue à mesure que sont réduites les émissions de gaz à effet de serre de la France conformément aux plafonds définis à l’article  L. 222‑1 A du code de l’énergie et à la marche à suivre définie par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.

« Chaque modification du taux de la part verte est fixée par la loi de finances de l’année, après avis du Haut conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.

« Le taux de la part verte, ainsi que le montant dû, sont indiqués de manière distincte lors de toute opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le taux de la part verte est fixé, pour l’année 2020, à 2 %. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 ter I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

 

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

 III – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits emballés et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

 

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

 

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

 

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

 

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, le rendant ainsi non-recyclable.

II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.

III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – A. – 1° Les petites et moyennes entreprises qui utilisent du gazole et des gaz de pétrole liquéfiés aux fins visées par les b, c et d du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les gaz de pétrole liquéfiés, identifiés, respectivement, à l’indice 22 et aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

2° Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2019, ce remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole et de gaz de pétrole liquéfiés utilisés aux fins visées par les b, c et d du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits en application de l’article 265 du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :

a) 18,82 euros par hectolitre de gazole ;

b) 15,90 euros par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfiés.

B. – Le A s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

C. – Le bénéfice du remboursement est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû par les entreprises visées au même I au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thomas Rudigoz
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Avant l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Alain Perea
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
3 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 84, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 90, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 93, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – À l’alinéa 96, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
1 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Alain Perea
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Denis Sommer
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er juillet 2020 »

la date :

« 1er juillet 2022 »

II. -À l’alinéa 52, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 »

la date :

« 1er janvier 2023 ».

III. - À l’alinéa 58, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 54.

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
3 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 54.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
3 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 54.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 54.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. - À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 37,68 »

le nombre « 27,95 ».

II. - À l’alinéa 54, substituer au nombre :

« 37,68 »

le nombre :

« 27,95 »

et au nombre :

« 50,27 »

le nombre :

« 40,54 ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
4 oct. 2019

I. –A la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 37,68 »

le nombre :

« 26,94 ».

II. – A l’alinéa 44, après les mots :

« En 2020 et 2021 »,

insérer les mots :

« 2022, 2023 et 2024 ».

III. –Aux alinéas 88, 90, 94 et 96, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2024 ».

IV. – Aux alinéas 103, 105 et 109, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2023 ».

V. –Aux alinéas 101, 104 et 108, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2024 ».

VI. –A l’alinéa 116, après l’année :« 2022 »

insérer les mots :

« 2023, 2024 ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
4 oct. 2019

I. – Supprimer l'alinéa 4.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la dernière ligne de la la première colonne, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la dernière ligne de la la première colonne, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la dernière ligne de la la première colonne, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la dernière ligne de la la première colonne, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la dernière ligne de la la première colonne, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
3 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
3 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
3 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Irrecevable
Damien Abad
4 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et 265 octies B »

les mots :

« 265 octies B, et 265 octies C ».

II. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Article 265 octies – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18.82 euros par hectolitre. »

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. de l’article 265 octies B. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et 265 octies B »

les mots :

« 265 octies B, et 265 octies C ».

II. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Article 265 octies – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18.82 euros par hectolitre. »

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. de l’article 265 octies B. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et 265 octies B »

les mots :

« 265 octies B, et 265 octies C ».

II. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Article 265 octies – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18.82 euros par hectolitre. »

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. de l’article 265 octies B. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et 265 octies B »

les mots :

« 265 octies B, et 265 octies C ».

II. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Article 265 octies – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18.82 euros par hectolitre. »

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. de l’article 265 octies B. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et 265 octies B »

les mots :

« 265 octies B, et 265 octies C ».

II. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Article 265 octies – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18.82 euros par hectolitre. »

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. de l’article 265 octies B. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019

I. - Substituer aux alinéas 39 à 42 l’alinéa suivant :

« 7° L’article 266 quinquies C est abrogé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :

« Un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise bénéficie d’un taux réduit progressif sur le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité en fonction de sa performance énergétique. Le barème de ce taux réduit est fixé par décret. Le taux réduit minimum est de zéro lorsque la performance énergétique se situe en dessous d’un certain seuil. Le taux réduit maximum est de 50 % de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Les critères de performance énergétique tiennent compte du recyclage de la chaleur émise par le centre et de la source d’énergie lorsque celle-ci est issue d’énergie renouvelable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après les mots :

« Les entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après les mots :

« Les entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après les mots :

« Les entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 90, substituer au taux : 

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

III. - La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – Après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – Après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
8 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« « V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I. pour les petites et moyennes entreprises.

« « VI.- Pour l’application du V., les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651‑2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« V. - Le dispositif prévu au I est porté à 60 % pour les petites et moyennes entreprises. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants sus visé et grevés de TVA des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au FCTVA. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants sus visé et grevés de TVA des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au FCTVA. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants sus visé et grevés de TVA des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au FCTVA. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de TVA des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la TVA. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 138 à 143.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est abrogé.

II. - Après l’article 265 A bis du même code, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :

« Art. 265 A ter – Le produit de la taxe sur les produits visés aux dix-neuvième, vingt-troisième, vingt-quatrième, trente-et-unième et trente-deuxième lignes de la première colonne du tableau à l’alinéa 5 de l’article 265 est attribué à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020 :

A. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

B. – Après la vingt-huitième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Carburant des navires utilisés pour les besoins d'opérations de transport de personnes17 quaterHectolitre18,82

»

II – À compter du 1er janvier 2021, à la quatrième colonne de la vingt-neuvième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 39,79 ».

III. – À compter du 1er janvier 2022, la vingt-neuvième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est supprimée.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le mot : « pêche », la fin du du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est supprimée.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le b du 3 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 22,5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 22,5 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 22,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus » sont insérés les mots : « ou autocar » ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union Européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

2. Au III du même article, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».

3. Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

4. Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies : En Unité mise sur le marché : 0,03 »

6. Après le 8 du même article, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

II. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

2. Au III du même article, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».

3. Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

4. Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies : En Unité mise sur le marché : 0,03 »

6. Après le 8 du même article, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

II. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 266 quindecies du code des douanes est modifié comme suit : 

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne s’entendent des essences d’aviation et des carburéacteurs de type essence et pétrole lampant identifiés respectivement aux indices 10, 13 bis et 17 bis du même tableau, et des produits énergétiques autorisés auxquels ils sont équivalents au sens du 1° . ». 

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne, le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment de leur mise à la consommation. ». 

3° ) Le III est ainsi modifié : 

a)  Au premier alinéa, après les mots « et des gazoles » sont ajoutés les mots « et des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne » ; 

b)  Au deuxième alinéa, après les mots « pour les gazoles » sont ajoutés les mots « et enfin pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne ». 

4° ) Le IV est ainsi modifié : 

a)  Après le premier alinéa, il est inséré un nouveau titre ainsi rédigé : 

« 1. Pour les essences et les gazoles visés aux 1° et 2° du I : » ; 

b)  Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« 2. Pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne visés au 3° du I :

 

 

Année

 

2019

 

2020

 

A compter de 2021

 

Tarif (€/ hL)

 

98

 

101

 

101

 

Pourcentage cible des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne

 

0,5 %

 

1 %

 

1,5 %

 

5° ) Le V est ainsi modifié : 

a)  Au B : 

-  Premier alinéa du 1, après les mots « pour les essences » sont ajoutés les mots « et enfin pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne » ; 

-  Deuxième alinéa du 1, après les mots « dans les essences » sont ajoutés les mots « et dans les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne ». 

b)  Au D, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : 

« L’énergie contenue dans les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne n’est pas comptée double ». 

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « tallol », sont insérés les mots : « et effluents d’huilerie de palme et rafle ».

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au 2° du I de l’article L. 213‑10‑3 du code de l’environnement, après les mots : « des rejets d’éléments de pollutions », sont insérés les mots : « non nuls mais ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 » ;


4° À la première phrase du dernier alinéa du même III, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

- À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants » ;

2° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture4
Industrie47
Énergie1,53


3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au  troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0,25

 

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif. »

2° Au 2 du I, après les mots : « les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 » sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

3° Au III, après les mots : « les énergies mentionnées aux c et d du même 1 » sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

II. -La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif. »

2° Au 2 du I, après les mots : « les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 » sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

3° Au III, après les mots : « les énergies mentionnées aux c et d du même 1 » sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

II. -La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 2017 » est remplacée par la référence : « 2023 » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « option d’achat » sont insérés les mots : « ou en application d’un contrat de location longue durée ».

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « crédit-bail » sont insérés les mots : « ,en location longue durée ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies. – L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :

« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;

« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :

« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.

« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail ;

« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.

« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :

« 1° Une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’État ;

« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes :

« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;

« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’essence et d’électricité utilisées comme source d’énergie automobile. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’essence et d’électricité utilisées comme source d’énergie automobile. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis : Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis : Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. » ;

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,32 € ».

II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – A. – 1° Les petites et moyennes entreprises qui utilisent du gazole et des gaz de pétrole liquéfiés aux fins visées par les b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les gaz de pétrole liquéfiés, identifiés, respectivement, à l’indice 22 et aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

2° Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2019, ce remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole et de gaz de pétrole liquéfiés utilisés aux fins visées par les b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits en application de l’article 265 du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :
a) 18,82 euros par hectolitre de gazole ;
b) 15,90 euros par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfiés.

B. – Le A s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

C. – Le bénéfice du remboursement est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû par les entreprises visées au même I au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’impute sur le prix de vente des produits et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Le taux initial de la taxe est de 10 % lorsque l’emballage plastique contient 25 % ou moins de matière recyclée, et serait dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière recyclée, comme indiquée dans le tableau ci-dessous.

III – Le taux de la taxe devient nul dès l’intégration de 80 % de matière recyclée dans l’emballage plastique.

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

 

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’impute sur le prix de vente des produits emballés et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Le taux initial de la taxe est de 10 % lorsque l’emballage plastique contient 25 % ou moins de matière recyclée, et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière recyclée, comme indiquée dans le tableau ci-dessous.

III. – Le taux de la taxe devient nul dès l’intégration de 80 % de matière recyclée dans l’emballage plastique.

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

 

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’impute sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II.. – Le taux de la taxe est de 10 % lorsque l’emballage plastique contient 25 % de matière recyclée, et serait dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière recyclée, comme indiquée dans le tableau ci-dessous. 

III. – Le taux de la taxe devient nul dès l’intégration de plus de 25 % de matière recyclée dans l’emballage plastique. 

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

 

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’impute sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Le taux de la taxe est de 10 % lorsque l’emballage plastique contient 25 % de matière recyclée, et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière recyclée, comme indiquée dans le tableau ci-dessous.

III.. – Le taux de la taxe devient nul dès l’intégration de plus de 25 % de matière recyclée dans l’emballage plastique.

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

 

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, le rendant ainsi non-recyclable.

II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière (cartons, papiers, verres, métaux, etc.).

III. – Le taux de la taxe applicable est de 15 % du prix HT pour chaque produit.

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Tombé
Xavier Roseren
3 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
3 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Tombé
Fabrice Brun
3 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »


Article 17
🖋️Adopté
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Au 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € » .

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Didier Le Gac
10 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Au 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € » .

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le b du 3 est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le b du 5 est abrogé ; ».

🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le b du 3 est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le b du 5 est abrogé ; ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 31 par les mots :

« à l’exception des produits mentionnés au 1 utilisés pour la production d’hydrogène »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« à l’exception des produits mentionnés au 1 utilisés pour la production d’hydrogène »

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
10 oct. 2019

I. – Après le mot :

« naturel »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« et le biogaz repris au code NC 2711‑29 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 8,44 »

le nombre :

« 8,45 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 2711‑29. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

I. – Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 2711‑29. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.

 

🖋️Rejeté
Paul Molac
9 oct. 2019

I. – Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 2711‑29, lorsqu’il est utilisé : »

II. – En conséquence à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 8,44 »

le nombre :

« 8,45 »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Jacques
10 oct. 2019

I. – Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 2711‑29, lorsqu’il est utilisé : »

II. – En conséquence à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 8,44 »

le nombre :

« 8,45 »

 

🖋️Non soutenu
Nicole Le Peih
10 oct. 2019

I. – Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 2711‑29, lorsqu’il est utilisé : »

II. – En conséquence à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 8,44 »

le nombre :

« 8,45 »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 2711‑29, lorsqu’il est utilisé : »

 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots : « ou carburant » les mots : « ou carburant, à l’exception des produits mentionnés au 1. utilisés pour la production d’hydrogène. ».

II. – À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots : « ou carburant » les mots : « ou carburant, à l’exception des produits mentionnés au 1. utilisés pour la production d’hydrogène. ».

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
2 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 5,23 »

le nombre :

« 5,15 »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 5,23 »

le nombre :

« 5,15 »

 

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
10 oct. 2019

À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 5,23 »

le nombre :

« 5,15 »

 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 8,44 »

le nombre :

« 8,45 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

À l’alinéa 42, après la première occurrence du mot : « électricité »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du biogaz relevant du code NC 2711‑29, ».

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

À l’alinéa 42, après la première occurrence du mot : « électricité »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du biogaz relevant du code NC 2711‑29, ».

 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

À l’alinéa 39, le tableau est ainsi rédigé :

«

Usage du produit

Tarifs

(en euros par mégawattheure)

Carburant

5,23

Combustible

8,45

 »

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
4 oct. 2019

Après l’alinéa 54, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. Au 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 54, après le mot :

« produite »,

insérer les mots :

« à partir de gaz naturel »

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 54, après le mot :

« produite »,

insérer les mots :

« à partir de gaz naturel »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 8 à 10 les sept alinéas suivants :

« ii) Le d est ainsi rédigé :

« « d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« « Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« « Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« « Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« « Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« « Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. » »

II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« C A. – Après le neuvième alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 8 à 10 les sept alinéas suivants :

« ii) Le d est ainsi rédigé :

« « d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« « Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« « Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« « Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« « Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« « Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. » »

II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« C A. – Après le neuvième alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 8 à 10 les sept alinéas suivants :

« ii) Le d est ainsi rédigé :

« « d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« « Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« « Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« « Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« « Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« « Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. » »

II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« C A. – Après le neuvième alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
10 oct. 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 58, substituer au mot :

« octobre »

le mot :

« novembre ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 60 :

« PA = CO2/45 + (P/40)1,6. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 87, après la première occurrence du mot :

« grammes »,

insérer les mots :

« de dioxyde de carbone par kilomètre ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 88, après le mot :

« essence »

insérer les mots :

« , au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 116 à 118.

II. – En conséquence, à l’alinéa 141, supprimer les mots :

« aux changements de situation matrimoniale exonérées de la taxe fixe conformément au a du 2° du II de l’article 1012 ou ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 141, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaire ; ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté15 oct. 2019

I. – À l’alinéa 152, substituer aux mots :

« de la date mentionnée au 4° de l’article 1007 »

les mots :

« du 1er janvier 2021 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 153, substituer aux mots :

« la date mentionnée au même 4° »

les mots :

« le 1er janvier 2021 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 152, substituer au mot :

« celui »

les mots :

« le barème ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 153, substituer au mot :

« celui »

les mots :

« le barème ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 159, après le taux :

« 40 % »,

insérer le mot :

« sauf ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

Après l’alinéa 170, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 30 000 »

le nombre :

« 33 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 20 300 »

le nombre :

« 22 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

Substituer à l'alinéa 60 l'alinéa suivant :

« « PA = CO2/45 + (P/40)1,6. » »

 

🖋️Adopté
Barbara Pompili
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 104, après le mot : « carbone », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».

II. En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et de la composante poids figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant au A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « le A » les mots : « les A et A bis ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Le barème de la composante poids du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot : « carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot : « enfant, », insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° du présent IV à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XIV – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot : « suivant » les mots : « et les trois alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 177, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 181, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : ».

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 185, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a » les mots : « et aa, a ».

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 104, après le mot : « carbone », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».

II. En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et de la composante poids figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant au A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « le A » les mots : « les A et A bis ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Le barème de la composante poids du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot : « carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot : « enfant, », insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° du présent IV à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XIV – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot : « suivant » les mots : « et les trois alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 177, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 181, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : ».

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 185, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a » les mots : « et aa, a ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
4 oct. 2019

Après l’alinéa 170, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

À l’alinéa 159, après les mots :

« s’agissant du barème prévu au A du III, 40 % »

insérer le mot :

« sauf ».

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
3 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais d’acquisition et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85 sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « 1010 », la fin du a du II est ainsi rédigée :

« sur le nombre de grammes de gaz polluants, défini par décret, émis par kilomètres » ;

« 2° Le tableau du a du III est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :

« Le tarif de la taxe est fixé en euros, en fonction du taux d’émission de gaz polluants. Il est fixé par décret, après promulgation de la présente loi. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 74 :

Émissions de dioxyde de carbone

Tarif unitaire

(en grammes par kilomètre)

(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 26

0

27

0,8

Supérieur à 27 et inférieur ou égal à 79

1,5

80

1,6

Supérieur à 80 et inférieur ou égal à 128

1,7

129

1,8

130

1,9

Supérieur à 130 et inférieur ou égal à 132

2

Supérieur à 132 et inférieur ou égal à 134

2,2

135

2,3

136

2,4

137

2,5

138

2,6

139

2,7

140

2,8

141

2,9

142

3

Supérieur à 142 et inférieur ou égal à 144

3,2

145

3,3

Supérieur à 145 et inférieur ou égal à 147

3,4

148

3,5

149

3,6

150

4

151

4,4

152

4,8

153

5,2

Supérieur à 153 et inférieur ou égal à 155

5,8

156

6,1

157

6,4

158

6,7

159

7

160

7,3

161

7,6

162

7,9

163

8,2

164

8,5

165

8,8

166

9,1

167

9,4

Supérieur à 167 et inférieur ou égal à 169

10

170

10,3

171

10,6

172

10,9

173

11,2

174

11,5

175

11,8

176

12,1

177

12,4

178

12,7

179

13

180

13,3

181

13,7

182

14

183

14,3

184

14,6

185

14,9

186

15,2

187

15,5

188

15,8

189

16,1

190

16,4

191

16,7

192

17

193

17,2

194

17,3

195

17,4

196

17,5

197

17,6

198

17,8

199

17,9

200

18

201

18,1

202

18,2

203

18,4

204

18,5

205

18,6

206

18,7

207

18,8

208

19

209

19,1

210

19,2

211

19,3

212

19,4

213

19,6

214

19,7

215

19,8

216

19,9

217

20

218

20,2

219

20,3

220

20,4

221

20,5

222

20,6

223

20,8

224

20,9

225

21

226

21,1

227

21,2

228

21,4

229

21,5

230

21,6

231

21,8

232

21,9

233

22,1

234

22,3

235

22,5

236

22,6

237

22,8

238

23

239

23,1

240

23,3

241

23,5

242

23,7

243

23,8

244

24

245

24,2

246

24,4

247

24,5

248

24,7

249

24,9

250

25

251

25,2

252

25,4

253

25,6

254

25,7

255

25,9

256

26,1

257

26,2

258

26,4

259

26,6

260

26,8

261

26,9

262

27,1

263

27,3

264

27,5

265

27,6

266

27,8

267

28

268

28,1

269

28,3

270

28,5

271

28,7

272

28,8

Supérieur ou égal à 273

29

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Grégory Besson-Moreau
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 104, après le mot :

 « carbone »,

insérer les mots : 

« et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots : 

« et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :

« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »

les mots :

« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :

« ce barème »

les mots :

« le barème figurant en A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :

« le A ou le B »

les références :

« par les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l'alinéa suivant :

« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mots :

« enfant, »,

insérer les mots :

« et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 500 kilogrammes. »

« 4° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :

« S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le dernier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot :

« suivant »

les mots :

« les deux alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit  « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer à la référence :

« et a »

les référence :

« et aa, a ».

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 104, après le mot :

 « carbone »,

insérer les mots : 

« et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots : 

« et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :

« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »

les mots :

« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :

« ce barème »

les mots :

« le barème figurant en A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :

« le A ou le B »

les références :

« par les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l'alinéa suivant :

« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mots :

« enfant, »,

insérer les mots :

« et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 500 kilogrammes. »

« 4° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :

« S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le dernier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot :

« suivant »

les mots :

« les deux alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit  « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer à la référence :

« et a »

les référence :

« et aa, a ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
10 oct. 2019

Après l’alinéa 184, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, le tarif de la taxe est modulé selon le poids du véhicule, dans la limite du montant fixé à la seconde colonne de la dernière ligne des tableaux du a et du b du présent III. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 123 :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 123 :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 123 :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 123 :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 146 :

« 8° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 175 à 181 les trois alinéas suivants :

« a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 145

0

145

35

146

40

147

45

148

50

149

55

150

60

151

65

152

70

153

75

154

80

155

85

156

90

157

113

158

140

159

173

160

210

161

253

162

300

163

353

164

410

165

473

166

540

167

613

168

690

169

773

170

860

171

953

172

1 050

173

1 101

174

1 153

175

1 260

176

1 373

177

1 490

178

1 613

179

1 740

180

1 873

181

2 010

182

2 153

183

2 300

184

2 453

185

2 610

186

2 773

187

2 940

188

3 113

189

3 290

190

3 473

191

3 660

192

3 756

193

3 853

194

4 050

195

4 253

196

4 460

197

4 673

198

4 890

199

5 113

200

5 340

201

5 573

202

5 810

203

6 053

204

6 300

205

6 553

206

6 810

207

7 073

208

7 340

209

7 613

210

7 890

211

8 173

212

8 460

213

8 753

214

9 050

215

9 353

216

9 660

217

9 973

218

10 290

Supérieur à 219

10 500

 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux références :

« a et c »

la référence :

« b ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 176 :

«

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

Taux ≤ 1160
11735
11840
11945
12050
12155
12260
12365
12470
12575
12680
12785
12890
129113
130140
131173
132210
133253
134300
135353
136410
137473
138540
139613
140690
141773
142860
143953
1441050
1451101
1461153
1471260
1481373
1491490
1501613
1511740
1521873
1532010
1542153
1552300
1562453
1572610
1582773
1592940
1603113
1613290
1623473
1633660
1643756
1653853
1664050
1674253
1684460
1694673
1704890
1715113
1725340
1735573
1745810
1756053
1766300
1776553
1786810
1797073
1807340
1817613
1827890
1838173
1848460
1858753
1869050
1879353
1889660
1899973
19010290
191 ≤ Taux10500

 ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 176 :

«

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

Taux ≤ 1160
11735
11840
11945
12050
12155
12260
12365
12470
12575
12680
12785
12890
129113
130140
131173
132210
133253
134300
135353
136410
137473
138540
139613
140690
141773
142860
143953
1441050
1451101
1461153
1471260
1481373
1491490
1501613
1511740
1521873
1532010
1542153
1552300
1562453
1572610
1582773
1592940
1603113
1613290
1623473
1633660
1643756
1653853
1664050
1674253
1684460
1694673
1704890
1715113
1725340
1735573
1745810
1756053
1766300
1776553
1786810
1797073
1807340
1817613
1827890
1838173
1848460
1858753
1869050
1879353
1889660
1899973
19010290
191 ≤ Taux10500

 ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 176 :

«

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

Taux ≤ 1160
11735
11840
11945
12050
12155
12260
12365
12470
12575
12680
12785
12890
129113
130140
131173
132210
133253
134300
135353
136410
137473
138540
139613
140690
141773
142860
143953
1441050
1451101
1461153
1471260
1481373
1491490
1501613
1511740
1521873
1532010
1542153
1552300
1562453
1572610
1582773
1592940
1603113
1613290
1623473
1633660
1643756
1653853
1664050
1674253
1684460
1694673
1704890
1715113
1725340
1735573
1745810
1756053
1766300
1776553
1786810
1797073
1807340
1817613
1827890
1838173
1848460
1858753
1869050
1879353
1889660
1899973
19010290
191 ≤ Taux10500

 ».

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
10 oct. 2019

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 176 :

« 

Émissions de CO2 
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020 
(en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

175

118

190

119

195

120

210

121

225

122

250

123

265

124

290

125

325

126

370

127

455

128

560

129

627

130

678

131

725

132

773

133

2 148

134

2 344

135

2 552

136

2 772

137

3 008

138

3 258

139

3 522

140

3 802

141

4 098

142

4 410

143

4 740

144

5 088

145

5 452

146

5 836

147

6 238

148

6 662

149

7 104

150

7 568

151

8 052

152

8 558

153

9 086

154

9 636

155

10 210

156

10 808

157

11 430

158

12 078

159

12 750

160

13 448

161

14 172

162

14 924

163

15 702

164

16 508

165

17 342

166

18 206

167

19 100

168

20 022

169

20 976

170

21 960

171

22 976

172

24 024

Supérieur à 172

25 000

 ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er janvier 2021 ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
10 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er janvier 2021 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er juillet 2020 ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’utilisation des crédits issus du malus automobile. Le rapport présente également une évaluation, sur le plan économique, social et environnemental, des dispositifs d’aides à l’acquisition de véhicules propres. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’utilisation des crédits issus du malus automobile. Le rapport présente également une évaluation, sur le plan économique, social et environnemental, des dispositifs d’aides à l’acquisition de véhicules propres. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes de plus de 10 ans mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes de plus de 10 ans mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financées via ce fonds prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre et le poids des véhicules. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais d’acquisition et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85 sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
10 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais d’acquisition et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85 homologués sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
10 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Vialay
10 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII bis A ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis A : Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Article 302 bis MAA

« I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
10 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII quinquies

« Taxe sur la publicité relative à certains véhicules

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
10 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de la contribution visée au deuxième alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Ces modifications entrent en vigueur au 1er juin 2020.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et qu'ils sont immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et qu'ils sont immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et qu'ils sont immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
Éric Alauzet
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 104, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant en A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « par le A ou le B » les mots : « par les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après les mots : « les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après les mots : « CV par enfant, » , insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, à l’alinéa 172, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 173, après les mots « la puissance administrative », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer aux mots : « le tableau suivant » les mots : « le tableau et les deux alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) »

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) »

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a et c du 3° du K du I » les mots « et aa, a et c du 3° du K du I ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 104, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après les mots « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant en A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « par le A ou le B » les mots : « par les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après les mots : « les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après les mots : « CV par enfant, » , insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, à l’alinéa 172, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 173, après les mots « la puissance administrative », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer aux mots : « le tableau suivant » les mots : « le tableau et les deux alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) »

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) »

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a et c du 3° du K du I » les mots « et aa, a et c du 3° du K du I ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 104, après le mot : « carbone », insérer les mots :« et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et de la composante poids figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant au A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « le A » les mots : « les A et A bis ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Le barème de la composante poids du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot : « carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot : « enfant, », insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant :

« 3° les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. »

X. – En conséquence, après l’alinéa 170, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. »

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XIV – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot : « suivant » les mots : « et les trois alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 177, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 181, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : ».

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 185, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a » les mots : « et aa, a ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 104, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots :  « et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant au A du III »

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « par le A ou le B » les mots : « par les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après les mots : « les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après les mots : « CV par enfant, » , insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 250 kilogrammes. »

X. – En conséquence, à l’alinéa 172, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 173, par insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer aux mots : « le tableau suivant » les mots : « le tableau et les deux alinéas suivants ».

XIV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».

Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.

XV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVI. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».

Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.

XVII. – Rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XVIII. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».

Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.

XIX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots « et a et c du 3° du K du I » les mots « et aa, a et c du 3° du K du I ».

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
4 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 123 :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région. Cette progressivité ne peut excéder 3 fois le tarif le plus bas. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 123 :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région. Cette progressivité ne peut excéder 3 fois le tarif le plus bas. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 oct. 2019

Rédiger ainsi l'alinéa 123 :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 175 à 180 les trois alinéas suivants :

« a) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par les alinéas suivants :

« « a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

« « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 145

0

145

35

146

40

147

45

148

50

149

55

150

60

151

65

152

70

153

75

154

80

155

85

156

90

157

113

158

140

159

173

160

210

161

253

162

300

163

353

164

410

165

473

166

540

167

613

168

690

169

773

170

860

171

953

172

1 050

173

1 101

174

1 153

175

1 260

176

1 373

177

1 490

178

1 613

179

1 740

180

1 873

181

2 010

182

2 153

183

2 300

184

2 453

185

2 610

186

2 773

187

2 940

188

3 113

189

3 290

190

3 473

191

3 660

192

3 756

193

3 853

194

4 050

195

4 253

196

4 460

197

4 673

198

4 890

199

5 113

200

5 340

201

5 573

202

5 810

203

6 053

204

6 300

205

6 553

206

6 810

207

7 073

208

7 340

209

7 613

210

7 890

211

8 173

212

8 460

213

8 753

214

9 050

215

9 353

216

9 660

217

9 973

218

10 290

Supérieur à 219

10 500

 

 » »

II. – En conséquence :

1° À l’alinéa 182, substituer à la référence : « c) » la référence : « b) »

2° À l’alinéa 210, substituer aux références : « a et c » la référence : « b ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

À l’alinéa 176, le tableau est ainsi rédigé :

« 

Émissions de CO2 
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020 
(en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

175

118

190

119

195

120

210

121

225

122

250

123

265

124

290

125

325

126

370

127

455

128

560

129

627

130

678

131

725

132

773

133

2 148

134

2 344

135

2 552

136

2 772

137

3 008

138

3 258

139

3 522

140

3 802

141

4 098

142

4 410

143

4 740

144

5 088

145

5 452

146

5 836

147

6 238

148

6 662

149

7 104

150

7 568

151

8 052

152

8 558

153

9 086

154

9 636

155

10 210

156

10 808

157

11 430

158

12 078

159

12 750

160

13 448

161

14 172

162

14 924

163

15 702

164

16 508

165

17 342

166

18 206

167

19 100

168

20 022

169

20 976

170

21 960

171

22 976

172

24 024

Supérieur à 172

25 000

 »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

À l’alinéa 176, le tableau est ainsi rédigé :

«

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif de la taxe
(en euros)
Taux ≤ 1160
11735
11840
11945
12050
12155
12260
12365
12470
12575
12680
12785
12890
129113
130140
131173
132210
133253
134300
135353
136410
137473
138540
139613
140690
141773
142860
143953
1441050
1451101
1461153
1471260
1481373
1491490
1501613
1511740
1521873
1532010
1542153
1552300
1562453
1572610
1582773
1592940
1603113
1613290
1623473
1633660
1643756
1653853
1664050
1674253
1684460
1694673
1704890
1715113
1725340
1735573
1745810
1756053
1766300
1776553
1786810
1797073
1807340
1817613
1827890
1838173
1848460
1858753
1869050
1879353
1889660
1899973
19010290
191 ≤ Taux10500

» 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019

À l’alinéa 210, les mots : 

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

sont remplacés par les mots : 

« au 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019

À l’alinéa 210, les mots : 

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

sont remplacés par les mots : 

« au 1er juillet 2020 ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
3 oct. 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« VII. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, au tarif de la taxe défini aux a et b du présent III s’ajoute un montant forfaitaire calculé selon le poids du véhicule.

« Le montant forfaitaire mentionné à l’alinéa précédent est déterminé selon un barème fixé par décret.

« Le tarif total de la taxe prévue au présent article ne peut excéder celui fixé à la dernière ligne de la seconde colonne des tableaux du a et du

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
3 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, le tarif de la taxe est modulé selon le poids du véhicule, dans la limite du montant fixé à la seconde colonne de la dernière ligne des tableaux du a et du b du présent III. ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
3 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est ajouté un bonus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire, bonus s’appliquant pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Ce bonus est définitif pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

« Pour les véhicules électriques dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru il est ajouté un bonus définitif de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire.

« Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes et inférieurs à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est retranché un malus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru il est retranché un malus de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket-carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

 

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 T, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules porteurs de 2 essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
3 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financées via ce fonds prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre et le poids des véhicules. »

 

🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
4 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais d’acquisition et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85 sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII sexies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII sexies

« Taxe sur la publicité relative à certains véhicules

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII bis A ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis A : Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Article 302 bis MAA

« I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
3 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

II. – Les modalités de la contribution visée au troisième alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. 

III. – Ces modifications entrent en vigueur au 1er juin 2020.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
3 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
4 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
3 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
4 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II des articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre II de la troisième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant sa promulgation et sont abrogées le 1er janvier de la troisième année suivant cette promulgation.

Vingt mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de cette mesure. 

V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des I et IV sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Adopté16 oct. 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – À compter de 2020, l’affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.

« IV. – Après l’article L. 3221‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3221‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221‑2‑1. – La facture de transport fait apparaître le montant de l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dû au titre de la facture, affecté au financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du III de l’article 19 de la loi n°  du  de finances pour 2020.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports fixe les modalités de cette mention. »

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020 :

A. – le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

B. – Après la vingt-huitième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Carburant des navires utilisés pour les besoins d'opérations de transport de personnes17 quaterHectolitre18,82

»

II – À compter du 1er janvier 2021, à la quatrième colonne de la vingt-neuvième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 39,79 ».

III. – À compter du 1er janvier 2022, la vingt-neuvième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est supprimée.

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‐12, L. 3111‐17 et L. 3111‐21 du code des transports.

II. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

🖋️Adopté
Mathilde Panot
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits . »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Lejeune
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Louis Aliot
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. - À compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,49 euros ».

« III. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,49 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ». »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
7 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. - À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – A compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ».

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
9 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. - À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – A compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A et 265 A ter ; »

« 2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

« a) les mots : « dans chaque région et » sont supprimés ;

« b) le nombre : « 43,19 » est remplacé par les mots : « 44,19 euros par hectolitre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et 45,19 euros par hectolitre à partir du 1er janvier 2021. »

« c) l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité de Corse est seule compétente pour modifier cette valeur de remboursement ; »

« II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. - À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 44,19 euros ».

« II. – A compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 44,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A et 265 A ter ; »

« 2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

« a) les mots : « dans chaque région et » sont supprimés ;

« b) l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité de Corse est seule compétente pour modifier cette valeur de remboursement ; »

« II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région, la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A et 265 A ter ; »

« 2° Au septième alinéa, les mots : « dans chaque région et » sont supprimés.

« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
10 oct. 2019

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 45,19 euros »

le montant :

« 44,19 euros ».

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
10 oct. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« utilisés par les personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises et dont le siège social est situé hors de France. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi de finances, pour évaluer l’impact sur les finances publiques de la diminution du remboursement de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au secteur du transport routier de marchandises. »

🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
10 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « et les gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d’identification 30 ter et 31 ter du même tableau ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 41,19 euros ».

II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
10 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Aux deux premiers alinéas, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

« 2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « décembre », l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ». »

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
9 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement, est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. – Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

« Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« II. – Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

« III. – La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L. 1431‑3 du code des transports.

« IV. – Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

« 2019 : 55 €/T.CO2e

« 2020 : 65,4 €/T.CO2e

« 2021 : 75,8 €/T.CO2e

« 2022 : 86,2 €/T.CO2e

« V. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
9 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. – Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

« Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison de marchandises importées hors de l’Union européenne et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« II. – Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

« III. – La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L1431‑3 du code des transports.

« IV. – Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

« 2019 : 55 €/T.CO2e

« 2020 : 65,4 €/T.CO2e

« 2021 : 75,8 €/T.CO2e

« 2022 : 86,2 €/T.CO2e

« V. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
9 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2020, toute entreprise de plus de 250 salariés qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution « éco-transport » due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

II. – Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

III. – La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L. 1431‑3 du code des transports.

IV. – Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

2019 - 55 €/T.CO2e

2020 - 65,4 €/T.CO2e

2021 - 75,8 €/T.CO2e

2022 - 86,2 €/T.CO2e

V. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
9 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2020, toute entreprise de plus de 250 salariés qui bénéficie d’une prestation de transport de marchandises, importées hors de l’Union européenne, commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution « éco-transport » due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison de marchandises importées hors de l’Union européenne et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

II. – Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

III. – La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L. 1431‑3 du code des transports.

IV. – Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

2019 -55 €/T.CO2e

2020 -65,4 €/T.CO2e

2021 -75,8 €/T.CO2e

2022 -86,2 €/T.CO2e

V. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
10 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 km parcourus. La taxe s’applique à partir du 150ème km parcouru. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus par les poids lourds, autocars et autres véhicules à 3 essieux et plus ;

« - 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. »

2° Après le mot : « France », la fin du 2° est supprimée.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
10 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 » est remplacé par le montant : « 9,32 ».

II. – Le plafond prévu à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124‑1. - Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« Art. L. 124‑2. - La redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 124‑3. - Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124‑1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124‑4. - Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures.

« Art. 124‑5. - Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France. L’État rétrocèdera aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. »

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. –Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« II. – La redevance est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies au même article L. 1431‑3.

« III. – Le taux de la redevance est fixé, pour les années 2020 et 2021, selon les modalités suivantes :

20202021
6,30 € / tonne de CO212,60 € / tonne de CO2

« IV. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« V. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 oct. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 225‑3. – I. –Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« « Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« « II. – La redevance est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies au même article L. 1431‑3.

« « III. – Le taux de la redevance est fixé, pour les années 2020 et 2021, selon les modalités suivantes :

2020

2021

6,30 €/T.CO2e

12,60 €/T.CO2e

« « IV. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« « La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« « V. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ».

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
3 oct. 2019

Rédiger ainsi l’article 19 :

« I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – À compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Rédiger ainsi l’article 19 :

« I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – À compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ». »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019

Rédiger ainsi l’article 19 :

« I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A et 265 A ter ; »

« 2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

« a) les mots : « dans chaque région et » sont supprimés ;

« b) le nombre : « 43,19 » est remplacé par les mots : « 44,19 euros par hectolitre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et 45,19 euros par hectolitre à partir du 1er janvier 2021. »

« c) l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité de Corse est seule compétente pour modifier cette valeur de remboursement ; »

« II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019

Rédiger ainsi l’article 19 :

« I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A et 265 A ter ; »

« 2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

« a) les mots : « dans chaque région et » sont supprimés ;

« b) l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité de Corse est seule compétente pour modifier cette valeur de remboursement ; »

« II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019

Rédiger ainsi l’article 19 :

« I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région, la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A et 265 A ter ; »

« 2° Au septième alinéa, les mots : « dans chaque région et » sont supprimés.

« II. – Le I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est supprimé. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019

À l’alinéa 1, remplacer le montant :

« 45,19 euros »

par les mots :

« 44,19 euros par hectolitre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et 45,19 euros par hectolitre à partir du 1er janvier 2021 »

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 45,19 euros »

le montant :

« 44,19 euros ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 : « I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième... (le reste sans changement).

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – À compter du 1er janvier 2021, au même alinéa du même article 265 septies, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ». »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi de finances, pour évaluer l’impact sur les finances publiques de la diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises. »

🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

II. – Les modalités de la contribution visée au troisième alinéa du I sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er juin 2020.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’essence et d’électricité utilisées comme source d’énergie automobile. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le mot : « pêche », la fin de la première phrase du c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est supprimée.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 2 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « et aux gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d’identification 30 ter et 31 ter du même tableau ».

II. – En conséquence, au même premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa l’article 265 octies du code des douanes, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 41,19 euros ».

II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Aux deux premiers alinéas, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

« 2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « décembre », l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ». »

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 266 duodecies du code des douanes, il est inséré un article 266 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 terdecies. – I. – Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels à usage unique contenant le nom et logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci et distribués à titre gratuit au consommateur final.

« II. – La taxe s’élève à 5 centimes d’euros par unité de produit.

« III. – Les conditions de recouvrement de la taxe sont définis par décret au plus tard 6 mois après promulgation de la loi n° ... du... de finances initiale pour 2020. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

II. – Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

II. – Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code.

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2020.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code. ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code. ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3111‑21 du code des transports. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le I du présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive susceptible d’être adoptée à partir de la proposition de directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du même I est compensée par la substitution du taux : « 3 % » mentionné au II de l’article 299 quater du même code par le taux : « 4 % ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « décembre », l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et de soja. ».

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement, est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. – Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

« Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« II. – Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

« III. – La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L. 1431‑3 du code des transports.

« IV. – Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

« 2019 : 55 €/T.CO2e
« 2020 : 65,4 €/T.CO2e
« 2021 : 75,8 €/T.CO2e
« 2022 : 86,2 €/T.CO2e

« V. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. – Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

« Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison de marchandises importées hors de l’Union européenne et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« II. – Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

« III. – La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L1431‑3 du code des transports.

« IV. – Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

« 2019 :55 €/T.CO2e

« 2020 :65,4 €/T.CO2e

« 2021 :75,8 €/T.CO2e

« 2022 :86,2 €/T.CO2e

« V. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII et un article 235 ter ZG ainsi rédigés :

« Section XXIII

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter ZG. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2020, toute entreprise de plus de 250 salariés qui bénéficie d’une prestation de transport de marchandises, importées hors de l’Union européenne, commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution « éco-transport » due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison de marchandises importées hors de l’Union européenne et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

II. – Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

III. – La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L1431‑3 du code des transports.

IV. – Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

2019 -55 €/T.CO2e
2020 -65,4 €/T.CO2e
2021 -75,8 €/T.CO2e
2022 -86,2 €/T.CO2e

V. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2020, toute entreprise de plus de 250 salariés qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution « éco-transport » due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

II. – Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

III. – La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L1431‑3 du code des transports.

IV. – Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

2019 - 55 €/T.CO2e
2020 - 65,4 €/T.CO2e
2021 - 75,8 €/T.CO2e
2022 - 86,2 €/T.CO2e

V. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Il est institué une taxe due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus par les poids lourds, autocars et autres véhicules à 3 essieux et plus ;

« - 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :

« 1° Au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », dans la limite d’un montant fixé en loi de finances ;

« 2° À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« « Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 km parcourus. La taxe s’applique à partir du 150ème km parcouru. »

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au titre II du code de la voirie routière, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Redevance kilométrique poids lourds »

« Article L.124-1. Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« Article L.124-2. La redevance mentionnée à l’article L.124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Article L.124-3. Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L.124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L.121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Article L.124-4. Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L.124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures.

« Article 124-5. Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France. L'État rétrocèdera aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents.»

 

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Laurianne Rossi
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».


Article 20
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager selon le tableau suivant :

« 

Destination finale du passager :Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :20,27 €2,63 €
– autres États :63,07 €7,51 €

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

III. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – À compter du 1er janvier 2021, le VI de l’article 302 bis K est ainsi modifié :

« A. – Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

« 

Destination finale du passager :Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :11,27 € – 20,27 €1,13 € – 2,63 €
– autres États :45,07 € – 63,07 €4,51 € – 7,51 €

 ».

B. – La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du 1. »

🖋️Adopté15 oct. 2019

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« , à l’exception de celles du 3° du A qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 à 7 :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager selon le tableau suivant :

«

Destination finale du passager :Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :20,27 €2,63 €
– autres États :63,07 €7,51 €

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

III. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – À compter du 1er janvier 2021, le VI de l’article 302 bis K est ainsi modifié :

« A. – Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

«

Destination finale du passager :Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :11,27 € – 20,27 €1,13 € – 2,63 €
– autres États :45,07 € – 63,07 €4,51 € – 7,51 €

 ».

B. – La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du 1. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 10 à 14.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

 

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – Après le mot : « transports », supprimer la fin de l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
10 oct. 2019

À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots : 

« annexe "Contrôle et exploitations aériens" »

les mots :

« général de l'État ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« la France continentale »

les mots :

« les territoires européens de la France ou d’autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2019
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Union européenne pour identifier et mettre en œuvre une solution européenne coordonnée destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien sous la forme d’une taxe.

« En cas de création d’une taxe par l’Union européenne ayant pour objectif d’instituer une forme d’éco-contribution assise sur le prix des billets d’avion, la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avion visée au 1. du VI. de l’article 302 bis K du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation dans le rapport sus-mentionné. Celui-ci se prononce sur l’opportunité du maintien de la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avions dès lors qu’une solution européenne est actée au plan politique, notamment afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur le transport aérien national. Le Parlement se prononce en particulier sur la suppression ou la réduction de cette contribution additionnelle, ou sur toute modalité d’application adaptée dans le cadre de la prochaine loi de finances, en vue de viser un effet neutre sur le pavillon français ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
10 oct. 2019

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Union européenne pour identifier et mettre en œuvre une solution européenne coordonnée destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien sous la forme d’une taxe.

« En cas de création d’une taxe par l’Union européenne ayant pour objectif d’instituer une forme d’éco-contribution assise sur le prix des billets d’avion, la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avion visée au 1. du VI. de l’article 302 bis K du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation dans le rapport sus-mentionné. Celui-ci se prononce sur l’opportunité du maintien de la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avions dès lors qu’une solution européenne est actée au plan politique, notamment afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur le transport aérien national. Le Parlement se prononce en particulier sur la suppression ou la réduction de cette contribution additionnelle, ou sur toute modalité d’application adaptée dans le cadre de la prochaine loi de finances, en vue de viser un effet neutre sur le pavillon français ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
10 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
8 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – 1° Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport aérien de marchandises, ayant au moins son origine ou sa destination sur le territoire national, commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le mode de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

« 2° Cette contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa l’article L. 1431‑3 du code des transports.

« 3° La valeur et la progression de la contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes. 

« 4° Pour cette contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

« 5° Le produit de la contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

« 6° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, est complété par les mots : « , ainsi que le Royaume-Uni jusqu’à la signature d’un nouvel accord relatif au transport aérien entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en cas d’accord sur le Brexit, et jusqu’au 30 mars 2020 en cas d’absence d’accord ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Les cinquième et sixième alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII quinquies

« Taxe sur la publicité relative aux vols aériens

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des vols aériens.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
8 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivia Grégoire
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivia Grégoire
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
9 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
3 oct. 2019

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Le tarif mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est modulé en fonction du pourcentage de biocarburants dans le carburant destiné aux moteurs d’avions acquis durant l’année précédente par l’entreprise de transport aérien public concernée. Seuls sont pris en considération le biocarburant et le carburant acquis en France. Ne sont pas considérés comme des biocarburant au titre du présent alinéa les produits à base d’huile de palme. Cette modulation est calculée comme suit :

« 


Année

Diminution du tarif de 40 %Diminution du tarif de 20 %Augmentation du tarif de 20 %Augmentation du tarif de 40 %

Modulation applicable en 2020 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2019

-Supérieur ou égal à 0,25 %--

Modulation applicable en 2021 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2020

Supérieur ou égal à 0,75 %Supérieur ou égal à 0,5 % et inférieur à 0,75 %Inférieur à 0,25 %-

Modulation applicable en 2022 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2021

Supérieur ou égal à 1,25 %Supérieur ou égal à 1 % et inférieur à 1,25 %Inférieur à 0,75 % et supérieur ou égal à 0,25 %Inférieur à 0,25 %

Modulation applicable en 2023 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2022

Supérieur ou égal à 1,75 %Supérieur ou égal à 1,5 % et inférieur à 1,75 %Inférieur à 1,25 % et supérieur ou égal à 0,75 %Inférieur à 0,75 %

Modulation applicable en 2024 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2023

Supérieur ou égal à 2,25 %Supérieur ou égal à 2 % et inférieur à 2,25 %Inférieur à 1,75 % et supérieur ou égal à 1,25 %Inférieur à 1,25 %

Modulation applicable en 2025 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2024

Supérieur ou égal à 2,75 %Supérieur ou égal à 2,5 % et inférieur à 2,75 %Inférieur à 2,25 % et supérieur ou égal à 1,75 %Inférieur à 1,75 %

 » ;

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 à 7 :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager selon le tableau suivant :

« 

Destination finale du passager :Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :20,27 €2,63 €
– autres États :63,07 €7,51 €

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

III. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – À compter du 1er janvier 2021, le VI de l’article 302 bis K est ainsi modifié :

« A. – Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

« 

Destination finale du passager :Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :11,27 € – 20,27 €1,13 € – 2,63 €
– autres États :45,07 € – 63,07 €4,51 € – 7,51 €

 ».

B. – La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du 1. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. – Après le mot : « taxe », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « perçue en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, est fixé à : ».

II. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, supprimer le montant : « 11,27 € » et le signe : « – » ;

2° À la dernière ligne de la même colonne, supprimer le montant : « 45,07 € » et le signe : « – » ;

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, supprimer le montant : « 1,13 € » et le signe : « – » ;

4° À la dernière ligne de la même colonne, supprimer le montant : « 4,51 € » et le signe : « – ».

III. – Après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :

« 11,27 € »,

le montant :

« 20,27  € ».

2° À la même ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 20,27  € »,

le montant :

« 29,27  € ».

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au montant :

« 1,13  € »,

le montant :

« 2,63  € ».

4° À la même ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 2,63  € »,

le montant :

« 4,13  € ».

5° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :

« 45,07  € »,

le montant :

« 63,07  € ».

6° À la même ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 63,07  € »,

le montant :

« 81,07  € ».

7° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au montant :

« 4,51  € »,

le montant :

« 7,51  € ».

8° À la même ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 7,51  € »,

le montant :

« 10,51  € ».

II. – Après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer aux montants : « 11,27 € – 20,27 € » les montants : « 22,54 € – 40,54 € » ;

2° À la deuxième ligne de la troisième colonne, substituer aux montants : « 1,13 € – 2,63 € » les montants : « 2,26 € – 5,26 € » ;

3° À la troisième ligne de la deuxième colonne, substituer aux montants : « 45,07 € – 63,07 € » les montants : « 90,14 € – 126,14 € »

4° À la troisième ligne de la troisième colonne, substituer aux montants : « 4,51 € – 7,51 € » les montants : « 9,02 € – 15,02 € » 

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
4 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« Le tarif mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est modulé en fonction du pourcentage de biocarburants dans le carburant destiné aux moteurs d’avions acquis durant l’année précédente par l’entreprise de transport aérien public concernée. Seuls sont pris en considération le biocarburant et le carburant acquis en France. Ne sont pas considérés comme des biocarburants au titre du présent alinéa les produits à base d’huile de palme. Cette modulation est calculée comme suit :

« 

AnnéeDiminution du tarif de 40 %Diminution du tarif de 20 %Augmentation du tarif de 20 %Augmentation du tarif de 40 %

Modulation applicable en 2020 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2019
-Supérieur ou égal à 0,25 %--

Modulation applicable en 2021 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2020
Supérieur ou égal à 0,75 %Supérieur ou égal à 0,5 % et inférieur à 0,75 %Inférieur à 0,25 %-

Modulation applicable en 2022 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2021
Supérieur ou égal à 1,25 %Supérieur ou égal à 1 % et inférieur à 1,25 %Inférieur à 0,75 % et supérieur ou égal à 0,25 %Inférieur à 0,25 %

Modulation applicable en 2023 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2022
Supérieur ou égal à 1,75 %Supérieur ou égal à 1,5 % et inférieur à 1,75 %Inférieur à 1,25 % et supérieur ou égal à 0,75 %Inférieur à 0,75 %

Modulation applicable en 2024 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2023
Supérieur ou égal à 2,25 %Supérieur ou égal à 2 % et inférieur à 2,25 %Inférieur à 1,75 % et supérieur ou égal à 1,25 %Inférieur à 1,25 %

Modulation applicable en 2025 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2024
Supérieur ou égal à 2,75 %Supérieur ou égal à 2,5 % et inférieur à 2,75 %Inférieur à 2,25 % et supérieur ou égal à 1,75 %Inférieur à 1,75 %

 »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

I. – Après le mot : « transports », supprimer la fin de l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 10 à 14.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. – Après le mot : « transports », supprimer la fin de l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
4 oct. 2019

À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots : « annexe "Contrôle et exploitations aériens" » les mots : « général de l'État ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Damien Abad
3 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Union européenne pour identifier et mettre en œuvre une solution européenne coordonnée destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien sous la forme d’une taxe.

« En cas de création d’une taxe par l’Union européenne ayant le même objet que l’éco-contribution sur les billets d’avion, intégrée dans l’assiette de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, correspondant à 1,50 euro en classe économique et 9 euros en classe affaires pour les vols intra-européens, et 3 euros en classe économique et 18 euros en classe affaires pour les vols extra-européens, cette taxe, fait l’objet d’une évaluation dans le rapport sus-mentionné. Celui-ci propose également toute solution afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur le transport aérien national. La fraction de la taxe de solidarité sur les billets d’avion correspondant à l’éco-contribution sur les billets d’avion est alors supprimée ou ses modalités d’application adaptées dans la plus prochaine loi de finances pour garantir un effet neutre sur le pavillon français ».

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« Au titre II du livre II du code de l’environnement, il est créé un article L225‑3 ainsi rédigé :

 »1° - Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport aérien de marchandises, ayant au moins son origine ou sa destination sur le territoire national, commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le mode de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

2° Cette contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I., selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa l’article L1431‑3 du code des transports.

 3° La valeur et la progression de la contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TICPE) mentionnée à l’article 265 du code des douanes. 

4° Pour cette contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

5° Le produit de la contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.
6° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
2 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Les cinquième et sixième alinéas du 1 du II de l'article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII sexies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII sexies

« Taxe sur la publicité relative aux vols aériens

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des vols aériens.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
2 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
2 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII sexies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII sexies

« Taxe sur la publicité relative à certains véhicules

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII sexies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII sexies

« Taxe sur la publicité relative aux vols aériens

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des vols aériens.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le nombre : « 7,32 » est remplacé par le nombre : « 9,32 ».

II. – En conséquence, le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
2 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
2 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
2 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
2 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Lainé
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Lainé
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
4 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – Après le mot : « taxe », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « perçue en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, est fixé à : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

Destination finale du passager  :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

20,27 €

2,63 €

– autres États  :

63,07 €

7,51 €

 

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
10 oct. 2019

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

«  

Destination finale du passager  :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

22,54 € – 40,54 €

2,26 € – 5,26 €

– autres États  :

90,14 € – 126,14 €

9,02 € – 15,02 €

 »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

«  

Destination finale du passager  :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

22,54 € – 40,54 €

1,13 € – 2,63 €

– autres États  :

90,14 € – 126,14 €

4,51 € – 7,51 €

 »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

«  

Destination finale du passager  :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

20,27 € – 29,27 €

2,63 € – 4,13 €

– autres États  :

63,07 € – 81,07 €

7,51 € – 10,51 €

 »

II. – Après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »


Article 21
🖋️Adopté19 oct. 2019

À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 851 874 416 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :

« du »

les mots :

« des dispositions modifiées par le ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« collectivités »,

insérer le mot :

« territoriales ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième et à la troisième phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer à la référence :

« V »

la référence :

« IV ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 oct. 2019

I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 33 221 810 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 31 801 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 30 860 513 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 27 123 145 792 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 27 050 322 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 991 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 981 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 953 048 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 921 527 642 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 896 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 861 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 818 527 462 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 818 527 462 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 818 527 462 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 818 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
3 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
3 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
4 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
4 oct. 2019

I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :  

« 26 802 027 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer aux alinéas 8 et 10 l’alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. 

III. – Substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

IV. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer à l'alinéa 17 l'alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer à l'alinéa 17 l'alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer à l'alinéa 17 l'alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. ».

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 4 :

1° Substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 »

2° Substituer à l’année :

« 2019 »

l’année : 

« 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 8 et 10 l'alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 euros »

le montant :

« 548 780 024 euros ». 

II. – Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 euros »

le montant :

« 548 780 024 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 euros »

le montant :

« 533 780 024 euros ».

II. – Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 euros »

le montant :

« 533 780 024 euros ».

II. – Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 euros »

le montant :

« 533 780 024 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. ».

II. – Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 76 801 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 33 221 810 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 31 801 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 30 860 513 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 27 379 216 768 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 27 123 145 792 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 27 123 145 792 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 27 050 322 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 991 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 981 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 953 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 921 527 642 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 896 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 861 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
3 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
10 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
10 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :  

« 26 802 027 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10 et 13.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » 

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. »

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
10 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année : 

« 2020 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à l’alinéa 10.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 € »

le montant :

« 548 780 024 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 € »

le montant :

« 548 780 024 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 € »

le montant :

« 548 780 024 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 € »

le montant :

« 533 780 024 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 € »

le montant :

« 533 780 024 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 € »

le montant :

« 533 780 024 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 € »

le montant :

« 533 780 024 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 € »

le montant :

« 533 780 024 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Damien Abad
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Damien Abad
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Damien Abad
8 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
2 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
4 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
3 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
9 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
4 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
3 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
4 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
4 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
9 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
10 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
10 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
10 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
4 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un nouvel article 3 bis ainsi rédigé :

« Article 3 bis. - I. ;

« En Corse, par dérogation au précédent article :

« 1° La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;

« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la Collectivité de Corse. L’Assemblée de Corse affecte par délibération une part, qui ne peut être inférieure à 40 %, du produit de cette majoration à l’Office foncier de Corse pour la réalisation des missions mentionnées au second alinéa de l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Assemblée de Corse . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. –  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. –  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 818 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Tombé
Sabine Rubin
10 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
10 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


Article 22
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I.- À l’alinéa 10, supprimer la référence :

« (0,4 ETP) »

II.- En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer la référence :

« (0,1 ETP) »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 23
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Cette dotation »

les mots :

« La dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. - L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 6500. - compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d’outre-mer, à la perte, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par elle et, d’autre part, des dépenses ayant un impact économique effectuées en Polynésie française et liées à la reconversion économique et structurelle consécutivement à la cessation des essais nucléaires pour lesquelles l’État accompagne la collectivité en vertu du dernier alinéa de l’article 6‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« La dotation accordée pour une année n est indexée sur l’indice général des prix de détail à la consommation calculée hors tabac constaté en année n-1 en France métropolitaine, sans que son montant puisse toutefois être inférieur à 90 552 000 €.

« Elle fait l’objet de versements mensuels.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« d’un montant minimum de 90 552 000 € ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »

insérer les mots :

« d’un montant de 90 552 000 € ».

🖋️Rejeté
Maina Sage
10 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »

insérer les mots :

« d’un montant de 90 552 000 € ».

🖋️Irrecevable
Maina Sage
2 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
4 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La dotation accordée pour une année n est indexée sur l’indice général des prix de détail à la consommation calculée hors tabac constaté en année n-1 en France métropolitaine. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Maina Sage
2 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« d’un montant minimum de 90 552 000 € ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« d’un montant minimum de 90 552 000 € ».

🖋️Non soutenu
Maina Sage
2 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »

sont insérés les mots :

« d’un montant de 90 552 000 € ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« autonomie »

sont insérés les mots :

« d’un montant de 90 552 000 € ».

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
4 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Maina Sage
2 oct. 2019

Article 24
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
10 oct. 2019
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
3 oct. 2019
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. 

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
3 oct. 2019
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
10 oct. 2019
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 à 9 :

« I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

« 1° ) Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros ;

« 2° ) Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, de aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 euros.

« II. – Conformément à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres en charge de l’intérieur et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

« III. – Les montants figurant au présent I sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges. »

II. – La perte de recettes résultant pour L’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 1 à 6 les alinéas suivants :

« I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

« 1° ) Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros ;

« 2° ) Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, de aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 euros.

« II. – Conformément à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres en charge de l’intérieur et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

« III. – Les montants figurant au présent I sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« III. – À la dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3 du code du travail, les mots : « et réparties chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les mots : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « 2017 et 2018 » ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 oct. 2019

L’alinéa 10 est ainsi rédigé :

« III. – À la dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3 du code du travail, les mots : « et réparties chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les mots : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « 2017 et 2018 ». »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019

Substituer aux alinéas 1 à 9 les alinéas suivants :

« I. – À compter de 2020, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

« 1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros ;

« 2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, de aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 euros.

« II. – Conformément à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

« II bis. – Les montants figurant au présent I sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

Substituer aux alinéas 1 à 9 les alinéas suivants :

« I. – À compter de 2020, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

« 1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros ;

« 2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, de aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 euros.

« II. – Conformément à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

« II bis. – Les montants figurant au présent I sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
9 oct. 2019

Substituer aux alinéas 1 à 9 les alinéas suivants :

« I. – À compter de 2020, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

« 1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros ;

« 2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, de aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 euros.

« II. – Conformément à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

« II bis. – Les montants figurant au présent I sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

Substituer aux alinéas 1 à 9 les alinéas suivants :

« I. – À compter de 2020, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

« 1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros ;

« 2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, de aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 euros.

« II. – Conformément à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

« II bis. – Les montants figurant au présent I sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
10 oct. 2019

Substituer aux alinéas 1 à 9 les alinéas suivants :

« I. – À compter de 2020, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

« 1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros ;

« 2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, de aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 euros.

« II. – Conformément à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

« II bis. – Les montants figurant au présent I sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« III – A la dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3 du code du travail, les mots : « et réparties chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ». »

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« III – A la dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3 du code du travail, les mots : « et réparties chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ». »

 

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
9 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« III – A la dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3 du code du travail, les mots : « et réparties chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ». »

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« III – A la dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3 du code du travail, les mots : « et réparties chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ». »

 

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« III – A la dernière phrase du II de l’article L. 6211‑3 du code du travail, les mots : « et réparties chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ». »

 

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Chaque année, les régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage remettent au Gouvernement un rapport sur l’utilisation des deux enveloppes régionales destinées aux dépenses de fonctionnement et d’investissement des centre de formation d’apprentis. » 


Article 25
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 112, après la seconde occurrence du mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 119, substituer à la seconde occurrence du mot :

« pour »

les mots :

« au profit de ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 120, substituer au mot :

« susmentionnées »,

le mot :

« précitées ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 120, substituer aux mots :

« de l’allocation précitée »,

les mots :

« des allocations précitées ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 121, après la première occurrence du mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

🖋️Adopté19 oct. 2019

I. – À l’alinéa 122, après la dernière occurrence du mot :

« par »,

insérer les mots :

« l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue aux articles 268 du code des douanes et 575 E du code général des impôts et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 123, substituer au mot :

« ajoute »

le mot :

« ajoutent ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue aux IX bis et IX ter du présent article ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 124, substituer au mot :

« ajoute »

le mot :

« ajoutent ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue aux IX bis et IX ter du présent article ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 125, substituer aux mots :

« sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales perçue par le département en 2021 »

les mots :

« en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au dixième alinéa du présent IX ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 125, insérer les dix alinéas suivants :

« IX bis. – Après le premier alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est ainsi réparti :

« - 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« - 22,57 % reviennent au budget général de l’État.

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au quatrième alinéa et de l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales. »

« IX ter. – Après le deuxième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

« - 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« - 22,57 % reviennent au budget général de l’État.

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au cinquième alinéa et de l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 123, après la deuxième occurrence du mot :

« compensation »,

insérer les mots :

« au profit de l’État ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 124, après la deuxième occurrence du mot :

« compensation »,

insérer les mots :

« au profit ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la première colonne de la première ligne du tableau de l’alinéa 150, substituer au mot :

« Départements »

les mots :

« Département ou collectivité ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 150.

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la première colonne de la première ligne du tableau de l’alinéa 161, substituer au mot :

« Départements »

les mots :

« Département ou collectivité ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 161.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
9 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Luc Poudroux
9 oct. 2019

I. – Après le mot :

« État, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 169 :

« les dépenses des départements prises en compte au titre du revenu de solidarité active sont celles exposées par les départements au cours de la dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus. Le montant des compensations dues aux départements au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des articles L. 334‑16‑2 et L. 334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales est celui constaté pour l’année précédant le transfert de compétence à l’État. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 170 à 172.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Poudroux
9 oct. 2019

I. – Après le mot :

« État, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 174 :

« les dépenses des départements prises en compte au titre du revenu de solidarité active sont celles exposées par les départements au cours de la dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus. Le montant des compensations dues aux départements au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des articles L. 334‑16‑2 et L. 334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales est celui constaté pour l’année précédant le transfert de compétence à l’État. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 175 et 176.

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
3 oct. 2019
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
3 oct. 2019
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
3 oct. 2019
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-Luc Poudroux
9 oct. 2019

I. – Après le mot :

« réfaction »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 122:

« du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu par l’article 268 du code des douanes. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 123, substituer aux mots :

« la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7-1 du code général des collectivités territoriales »

les mots :

« le produit du droit de consommation sur les tabacs prévu par l’article 268 du code des douanes ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 124.

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 125, substituer aux mots :

« la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7-1 du code général des collectivités territoriales »

les mots :

« le produit du droit de consommation sur les tabacs prévu par l’article 238 du code des douanes ».


Article 26
🖋️Adopté21 oct. 2019

 

I. – À l'alinéa 1, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 41 174 566 331 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 851 874 416 ».

III. – En conséquence, à la sixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2 433 094 000 »

le nombre :

« 2 659 094 000 »

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 41 174 566 331 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la huitième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« territoriale de Corse et des départements ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

À la fin de la huitième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« territoriale de Corse et des départements de Corse »

les mots :

« de Corse ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 2020, pour l’utilisation de l’informatique en nuage afin de faciliter l’accès à leurs ressources au sein d’un environnement virtualisé par le biais d’Internet ou d’une connexion sécurisée, et dans le cadre de leurs compétences pour mettre en œuvre de nouveaux services dématérialisés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I.- Le premier alinéa de l’article 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

« , et sur leurs dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 078 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 981 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 41 078 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 018 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 921 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le montant :

« 41 018 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 oct. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 40 958 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 861 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 40 958 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 088 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 991 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 41 088 219 377 ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 078 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 981 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 41 078 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 018 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 921 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le montant :

« 41 018 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 40 958 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 861 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 40 958 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 oct. 2019

I. – À la huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 62 897 000 »

le nombre :

« 63 897 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
10 oct. 2019

I. – À la huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 62 897 000 »

le nombre :

« 63 897 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Lionel Causse
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements publics de santé » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles des établissements publics de santé » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements publics de santé, ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie » sont insérés les mots : « , et les dépenses de services de l’informatique en nuage tel que défini au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, et les dépenses de logiciels en tant que services, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
3 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie » sont insérés les mots : « , et les dépenses de services de l’informatique en nuage tel que défini au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, et les dépenses de logiciels en tant que services, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie » sont insérés les mots : « , et les dépenses de services de l’informatique en nuage tel que défini au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, et les dépenses de logiciels en tant que services, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et de la voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage tels que défini au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, »

II. – Après le quatrième alinéa de l’article L 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er janvier 2020. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 2020, pour l’utilisation de l’informatique en nuage afin de faciliter l’accès à leurs ressources au sein d’un environnement virtualisé par le biais d’Internet ou d’une connexion sécurisée, et dans le cadre de leurs compétences pour mettre en œuvre de nouveaux services dématérialisés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1615-1 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements publics de santé » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles des établissements publics de santé » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615-2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements publics de santé ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, le matériel informatique et numérique mis à disposition du public dans les établissements dont elles assurent la gestion bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’Etat, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’Etat, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’Etat, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’Etat, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.


I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’Etat, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. - Cette disposition s'applique aux contrats de location signés avant le 31 décembre 2022.

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2020, toute exonération des ressources citées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Éric Bothorel
3 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À compter de 2020, suite à la promulgation de la loi n° 2019‑791 pour une école de la confiance et à l’instauration de l’instruction obligatoire à 3 ans, il est institué, au profit des communes, la compensation de leurs dépenses supplémentaires par le versement d’une fraction de TICPE.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Philippe Chalumeau
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots :« ,  telles qu’elles sont définies par décret » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d’investissement sont définies par décret. Elles comprennent les dépenses de location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, le matériel informatique et numérique mis à disposition du public dans les établissements dont elles assurent la gestion bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du I, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du I, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du I, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du I, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – Cette disposition s’applique aux contrats de location signés avant le 31 décembre 2022.

III. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d’investissement réalisées sur le patrimoine de tiers pour des travaux d’aménagement et la réalisation d’équipements effectués par les syndicats mixte d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux, destinés à développer les usages des liaisons douces et des déplacements alternatifs à la voiture individuelle sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Répartition du produit des amendes relatives aux actes d’incivilité

« Art. L. 2334‑25‑2. – Le produit des amendes de police relatives aux actes d’incivilités listés à l’article R. 15‑33‑29‑3 du code de procédure pénale est réparti par le comité des finances locales ».

« Art. L. 2334‑25‑3. – La répartition est affectée entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d’État ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2020, toute exonération des ressources citées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « ainsi que du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2019 aux régions de Guadeloupe et de La Réunion et aux collectivités relevant des livres I et II de la septième partie du même code ; »

II. –   La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
8 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II du présent article est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
8 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée, annuellement, aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales.

Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement.

La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.

II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, en application de la loi n° 2019‑791 pour une école de la confiance et instaurant l’instruction obligatoire à trois ans, il est institué, au profit des communes, la compensation de leurs dépenses supplémentaires par le versement d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

 

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie » sont insérés les mots : « , et les dépenses de services de l’informatique en nuage tel que défini au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, et les dépenses de logiciels en tant que services, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Lise Magnier
8 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie » sont insérés les mots : « , et les dépenses de services de l’informatique en nuage tel que définie par la Commission générale de terminologie et de néologie dans son avis publié au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, et les dépenses de logiciels en tant que services, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Éric Bothorel
9 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage, tels que définis au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, »

2° Le I de l’article L. 1615‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er janvier 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 26 bis
🖋️Adopté22 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 27
🖋️Adopté22 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 93.

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la deuxième ligne de la colonne B, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) », sont remplacés par le mot : « AFITF » ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« troisième »

le mot :

« première ».

🖋️Adopté
Xavier Roseren
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis La trente-quatrième ligne est supprimée ; ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés ;

III. –Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. -La perte de recettes pour l’État résultat du  I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis La trente-quatrième ligne est supprimée ; ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés ;

III. –Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. -La perte de recettes pour l’État résultat du  I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Jacques Gaultier
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis À la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 49 600 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
François Cormier-Bouligeon
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis À la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 49 600 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté21 oct. 2019

I. - Supprimer l’alinéa 21.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 66.

IV. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture. »

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
10 oct. 2019

I. - Supprimer l’alinéa 21.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 66.

IV. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
21 oct. 2019

I. - Supprimer l’alinéa 21.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 66.

IV. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture. »

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
21 oct. 2019

I. - Supprimer l’alinéa 21.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 66.

IV. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture. »

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis La quarante-neuvième ligne est supprimée ; »

II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du H de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté21 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis À la cinquante-et-unième ligne, la référence : « E » est remplacée par les références : « neuvième et onzième alinéas du E », les mots : « Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure) » sont remplacés par les mots : « Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure » et, colonne C, le montant : « 65 713 » est remplacé par le montant : « 3 946 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer les six alinéas suivants :

« VII bis. – L’antépénultième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté respectivement :

« 1° Au Centre technique des industries mécaniques ;

« 2° À l’Institut de la soudure, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée ;

« 3° Au Centre technique des industries mécaniques ;

« 4° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la même loi. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 35, substituer à la référence :

« soixante-cinquième »,

la référence :

« soixante-sixième ».

🖋️Adopté21 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 39.

🖋️Adopté10 oct. 2019

Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :

« 36° À la quatre-vingtième ligne, colonne C, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;

« 37° À la quatre-vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

« 38° À la quatre-vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 55, supprimer le mot :

« respectivement ».

🖋️Adopté10 oct. 2019

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Compléter l’alinéa 64 par les mots :

« mentionnées à l’article L. 213‑8-1 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 77, substituer aux mots :

« l’établissement public mentionné à l’article R*. 122‑6 du code de la voirie routière »,

les mots :

« la Caisse nationale des autoroutes ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 78, substituer au mot :

« reversement »,

le mot :

« versement ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
10 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée »contribution à l’accès au droit et à la justice« .

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.

« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée »contribution à l’accès au droit et à la justice« .

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.

« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
4 oct. 2019

I. - A la fin de l'alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 280 000 ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
🖋️Adopté
Fabrice Brun
3 oct. 2019

I. - Supprimer l’alinéa 21.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Adopté
Xavier Roseren
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis À la cinquante et unième ligne, colonne B, les mots : « Centre technique des industries mécaniques et du décolletage » sont supprimés.

II. – Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :

« VII bis. – Le I du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

« 1° Au septième alinéa, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

« 2° Le huitième alinéa est supprimé ; ».

🖋️Adopté
Éric Coquerel
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 180 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 33° bis Après la soixante-seizième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigé :

« « 

Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)230 000

 » »

II. – Après l’alinéa 59, insérer les alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « établies dans les conditions prévues à l’article 5 de l’ordonnance n° 59‑2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et » sont supprimés.

« b) Après les mots : « actes de sociétés, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012. ».

« 2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

« 3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Elles se composent également de recettes accessoires.

« « L’ensemble des recettes mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article doit équilibrer toutes les charges de l’établissement ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’Institut national de la propriété industrielle est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 36° Après la quatre-vingt-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article 963 du code général des impôtsOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 500


 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
4 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 36° Après la quatre-vingt-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article 963 du code général des impôtsOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 500


 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au dernier alinéa du I de l'article 1604, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « un quart ».

🖋️Adopté
Michel Castellani
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 66.

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 963 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Une fraction du produit du IV du présent article est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Émilie Cariou
4 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 963 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Une fraction du produit du IV du présent article est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

 

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

100 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 131‑5‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2019

 

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

100 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 131‑5‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
8 oct. 2019

 

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

100 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 131‑5‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019

 

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

100 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 131‑5‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

50 000

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :

« XII bis. – Après l’article 131‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L131‑5‑1. – Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

50 000

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :

« XII bis. – Après l’article 131‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L131‑5‑1. – Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1 du code de l'environnement

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

50 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 131‑5, il est inséré un article L. 131‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1 – Jusqu’en 2024, le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1 du code de l'environnement

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

50 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 131‑5, il est inséré un article L. 131‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1 – Jusqu’en 2024, le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1 du code de l'environnement

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

50 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 131‑5, il est inséré un article L. 131‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1 – Jusqu’en 2024, le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1 du code de l'environnement

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

50 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 131‑5, il est inséré un article L. 131‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1 – Jusqu’en 2024, le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

10 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :

« XII bis. – Après l’article 131‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. - Une fraction de 50 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

« XV. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. - Une fraction de 50 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

« XV. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
David Lorion
9 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. – Une fraction de 10 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. – Une fraction de 10 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 778 750 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 76 :

« XI. – À la fin du dernier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « , puis à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 280 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 280 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 280 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 280 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après la même troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 225‑3 du code de l’environnement

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

100 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les dix alinéas suivants :

« 1° A Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. –Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« II. – La redevance est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies au même article L. 1431‑3.

« III. – Le taux de la redevance est fixé, pour les années 2020 et 2021, selon les modalités suivantes :

« 

2020

2021

6,30 €/T.CO2e

12,60 €/T.CO2e

 ».

« IV. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« V. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
8 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 372 720 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 2 151 120 »

le nombre :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 2 151 120 »

le nombre :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 2 151 120 »

le nombre :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
8 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 2 151 120 »

le nombre :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 2 151 120 »

le nombre :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 2 151 120 »

le nombre :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 2 151 120 »

le nombre :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 2 151 120 »

le nombre :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
David Lorion
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 201 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 201 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 201 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 201 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 201 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« À la huitième ligne, colonne C, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 920 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 99 000 »

le montant :

« 120 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit des droits et contributions mentionnés aux articles L. 621‑5‑3 et L. 621‑5‑4 du code monétaire et financier affectés à l’Autorité des marchés financiers est plafonné, en 2020, à 106 millions d’euros.

« XI ter. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit des droits et contributions mentionnés aux articles L. 621‑5‑3 et L. 621‑5‑4 du code monétaire et financier affectés à l’Autorité des marchés financiers est plafonné, en 2021, à 113 millions d’euros. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« 15° bis La trente-cinquième ligne est supprimée ;

15° ter La trente-sixième ligne est supprimée ;

15° quater La trente-septième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Après le mot : « sport », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 tricies est supprimée ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

 « 4° Après la première occurrence du mot : « à », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « au budget général de l’État. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« XII. – Après la seconde occurrence du mot : « sportive », la fin du deuxième alinéa de l’article 59 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est supprimée ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« 15° bis La trente-cinquième ligne est supprimée ;

« 15° ter À la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

« 15° quater La trente-septième ligne est supprimée ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis La trente-cinquième ligne est supprimée ;

« 15° ter La trente-septième ligne est supprimée ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis La trente-cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
15 oct. 2019

I – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis À la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : »71 844« est remplacé par le montant : « 100 844 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis À la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 100 581 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis À la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 86 844 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis À la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
10 oct. 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis À la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant « 56 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sereine Mauborgne
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis Après la trente-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

 « 

I de l'article L442-4 du Code de commerce (amende civile)Chambres d’agriculture5 000


 » 

II. – En conséquence, après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 442‑4 du code de commerce, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « dont le produit est versé aux établissements du réseau défini à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, et ». »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
9 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

III – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 66.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
5 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Christophe Lejeune
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Claude de Ganay
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« La quarantième ligne de la première colonne est complétée par la référence : « article L. 266 sexies du code des douanes. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis La quarante-cinquième ligne est supprimée ; »

II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis La quarante-cinquième ligne est supprimée ; »

II. - En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Marine Brenier
9 oct. 2019
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis La quarante-septième ligne est supprimée ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis La quarante-septième ligne est supprimée ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis La quarante-septième ligne est supprimée ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis La quarante-septième ligne est supprimée ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis La cinquantième-et-unième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Au septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 28.

🖋️Rejeté
Alain Perea
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« 31° bis Après la soixante-cinquième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

 Article 1604 bis du code général des impôts

Fédération nationale des chasseurs de France

30 000

 »

II.  – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les cinq alinéas suivants :

« 2° bis Après la section IV du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis : Taxe pour frais de gestion et de prévention des dégâts agricoles et sylvicoles occasionnés par le grand gibier

« Art. 1604 bis I. – Sur les terrains non soumis à l’action d’une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de l’article L. 422‑10 du code de l’environnement, une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit de la Fédération nationale des chasseurs.

« II. – La taxe mentionnée au I est assise sur la surface du terrain concerné. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture fixe chaque année le taux de contribution à l’hectare.

« III. – Le produit à recouvrer au profit de la Fédération nationale des chasseurs est transmis aux services fiscaux par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la Fédération nationale des chasseurs, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A. »

III – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Après le cinquième alinéa de l’article L. 421‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle gère le produit de la taxe définie à l’article 1604 bis du code général des impôts. Une part du produit de la taxe est reversée par la Fédération nationale des chasseurs aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs afin de leur permettre de répondre à leurs obligations au titre de l’article L. 426‑5. » ;

« 1° B La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 426‑5 est complétée par les mots : « , après déduction du reversement prévu par le sixième alinéa de l’article L. 421‑14 » ; ».

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
21 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 561‑3 est abrogé ;

« 4° Au second alinéa de l’article L. 561‑4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561‑3 » sont supprimés ;

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 561‑5 est supprimé. »

III. - En conséquence, après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :

« XII bis. – Les articles 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et 32 de la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques sont abrogés. »

« XII ter. – Le solde des disponibilités du fonds mentionné à l’article L. 561‑3 est affecté au budget général de l’État, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 180 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 180 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 630 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 630 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 630 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 630 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : 

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant :« 1 080 000 » ; ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : 

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant :« 978 000 » ; ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 829 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 829 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 825 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019

 

I. – Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 36° Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée.

Article 46 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)

Organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure

5 000

 

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. – Après la seconde occurrence du mot : « affecté », la fin de l’article 46 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigée :

« , dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant :

« – à l’Agence nationale des titres sécurisés ;

« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 70.

 

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 70.

 

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 70.

 

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
9 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Alain Perea
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
9 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
9 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
9 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
10 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Martial Saddier
9 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
9 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
9 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article 302 K du code général des impôts, il est inséré un article 302 K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 K bis. – I. – À compter du 1er janvier 2020, une taxe sur les séjours à bord de navires de croisières est due par les sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers.

« II. – Le tarif de la taxe perçue en fonction de l’itinéraire du passager est le suivant :

« - 5 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de la communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« - 10 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.

« III. – Le montant du produit de cette taxe est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
9 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 963 bis ainsi rédigé :

« Art. 963 bis. - Le montant du produit des droits mentionnés à l’article 963 est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Molac
9 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5123‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑1-1. – I. – Le propriétaire d’un navire de plaisance immatriculé doit souscrire un contrat d’assurance. Cette disposition s’applique également aux engins de plaisance.

« II. – Une contribution plaisance-sauvetage obligatoire est prélevée sur chaque contrat d’assurance à la plaisance. Son montant est fixé en fonction de la longueur du navire ou de l’engin de plaisance :

Longueur du navire de plaisanceMontant de la contribution sauvetage obligatoire
Moins de 7 mètres5 €
De 7 à 10 mètres10 €
De 10 à 12 mètres15 €
De 12 à 15 mètres20 €
De 15 mètres et plus30 €

 ».

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
10 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5123‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑1-1. – I. – Le propriétaire d’un navire de plaisance immatriculé doit souscrire un contrat d’assurance. Cette disposition s’applique également aux engins de plaisance.

« II. – Une contribution plaisance-sauvetage obligatoire est prélevée sur chaque contrat d’assurance à la plaisance. Son montant est fixé en fonction de la longueur du navire ou de l’engin de plaisance :

Longueur du navire de plaisanceMontant de la contribution sauvetage obligatoire
Moins de 7 mètres5 €
De 7 à 10 mètres10 €
De 10 à 12 mètres15 €
De 12 à 15 mètres20 €
De 15 mètres et plus30 €

 ».

🖋️Irrecevable
Xavier Batut
7 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
10 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
10 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Les taxes affectées aux centres techniques industriels et aux comités professionnels du développement économique sont transformées en contributions volontaires obligatoires.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi cet article :

« L’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)100 000

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Après l’article 131‑5, il est inséré un article 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L131‑5‑1 : Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A . Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)50 000

II. - En conséquence, après l’alinéa 60, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Après l’article 131‑5, il est inséré un article 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1 : Jusqu’en 2024, le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
4 oct. 2019

I. - A la fin de l'alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 280 000 ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après la troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 225‑3 du code de l’environnement

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

100 000

 »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C. - Le III bis est supprimé. ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C. - Le III bis est supprimé. ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C. - Le III bis est supprimé. ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C. - Le III bis est supprimé. ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C. - Le III bis est supprimé. ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C. - Le III bis est supprimé. ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 oct. 2019

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
4 oct. 2019

I. - À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 372 720 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
3 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 351 000 ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 351 000 ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 351 000 ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 351 000 ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. - A l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 201 000 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 13° La vingt‑huitième ligne est supprimée ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis Après la trente neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

 « 

I de l'article L442-4 du Code de commerce (amende civile) Chambres d’agriculture5 000

 » 

II. - Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - « À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L442‑4 du code de commerce, après les mots : « amende civile » sont insérés les mots : « dont le produit est versé aux établissements du réseau défini à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, et ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Joël Giraud
8 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – Substituer aux alinéas 49 à 53 les trois alinéas suivant :

« b) Le III est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

« ii) Au second alinéa, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots : « entre 3 % et ».

III. – Supprimer l’alinéa 66.

IV. – Après l’alinéa 76, insérer les quatre alinéas suivants :

« XI bis Pour 2020, un prélèvement exceptionnel de 45 millions d’euros est opéré au profit du budget de l’État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, mentionné au second alinéa du III.

« Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Par dérogation à la limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du III, le taux limite est porté en 2020 à 20 %. »

« XI ter Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture. ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
4 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – Substituer aux alinéas 50 à 53, les deux alinéas suivants :

« i) Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

« ii) Au second alinéa, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots : « entre 3 % et » ; ».

III. – Après l’alinéa 76, insérer les quatre alinéas suivants :

« XI bis. – Pour 2020, un prélèvement exceptionnel de 45 millions d’euros est opéré au profit du budget de l’État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

« Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. 

« Par dérogation à la limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du III, le taux limite est porté en 2020 à 20 %.

« XI ter. – Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 48.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 51.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 51.

🖋️Non soutenu
Alain Perea
3 oct. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« dans la limite de 70 % »

les mots :

« sans que cette réversion ne puisse être inférieure à 80 % ».

🖋️Non soutenu
Alain Perea
3 oct. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 51, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 90 % ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« 19° bis La quarante-huitième ligne est supprimée ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne de la colonne c, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 829 000 » ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne c, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 825 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ; ».

II. - La perte de recettes résultant du A. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
3 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ; ».

II. - La perte de recettes résultant du A. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ; ».

II. - La perte de recettes résultant du A. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
3 oct. 2019

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, en 2020, un rapport sur l’avenir et la réorganisation des Chambres d’agriculture. »

🖋️Non soutenu
Zivka Park
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« 3° A Au premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la première occurrence des mots : « code de l’environnement », sont insérés les mots : « , au remboursement des aides versées à des riverains dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 571‑14 du même code ».

II. - Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« 3° L’article L. 571‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces exploitants d’aérodromes peuvent, avec l’accord préalable de l’État, engager une contribution volontaire aux mêmes fins que celles citées au précédent alinéa. »

🖋️Irrecevable
Zivka Park
4 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 66.

🖋️Non soutenu
Olivier Damaisin
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 66.

🖋️Non soutenu
Alexandre Freschi
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 66.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
4 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. - Les organismes bénéficiaires d’une taxe affectée sont soumis à l’obligation de publication d’un rapport annuel sur l’emploi des taxes qui leur sont affectées.

« La publication du »compte d’emploi« retrace l’ensemble des actions financées grâce aux ressources fiscales affectées, et met en évidence le lien entre les recettes et les dépenses. Il est annexé au Tome II de chaque projet de loi de finances intitulé « Voies et moyens ». »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
4 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
3 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Fabrice Brun
6 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Hervé Pellois
9 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Michel Castellani
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Éric Woerth
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Nicolas Turquois
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 21 à 23.

🖋️Tombé
Frédéric Reiss
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 21 à 23.

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
2 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Dino Cinieri
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Fabrice Brun
6 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Martial Saddier
8 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Julien Dive
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
David Lorion
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Annie Genevard
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Gilles Lurton
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Nicolas Forissier
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Jean-Yves Bony
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Pierre-Henri Dumont
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Pierre Vatin
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Olivier Marleix
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Bernard Perrut
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Arnaud Viala
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Dominique Potier
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Michel Castellani
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Bérengère Poletti
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Julien Aubert
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Fabien Roussel
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Marie-Christine Verdier-Jouclas
10 oct. 2019

I. - À la fin de l’alinéa 21 substituer au montant :

« 247 000 »,

le montant :

« 270 100 ».

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 66.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
10 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :

« 247 000 »

le montant :

« 265 000 ».

🖋️Tombé
Joël Giraud
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis À la cinquante et unième ligne, colonne B, les mots : « Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés,« .

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. – Le E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

« 1° Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

« 2° Le septième alinéa du I est supprimé ; » ;

« 3° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée. ».

🖋️Tombé
Xavier Roseren
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis À la cinquante-et-unième ligne, colonne B, les mots : « Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés. »

II. – Après l’alinéa 69, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. – Le E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

« 1° Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

« 2° Le septième alinéa du I est supprimé ;

« 3° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée. »

🖋️Tombé
Nadia Ramassamy
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

 

🖋️Tombé
Arnaud Viala
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

 

🖋️Tombé
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

 

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

 

🖋️Tombé
Dominique Potier
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

 

🖋️Tombé
Jérôme Nury
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

 

🖋️Tombé
Julien Aubert
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

 

🖋️Tombé
Joël Giraud
10 oct. 2019

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« a° bis Au dernier alinéa du I, le mot : 

« moitié » 

est remplacé par les mots : 

« un quart » ; »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
5 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Fabrice Brun
6 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
7 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Jean-Yves Bony
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Isabelle Valentin
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Lise Magnier
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Julien Dive
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Marine Brenier
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Charles de Courson
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Jean-Claude Bouchet
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Nicolas Forissier
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Pierre Vatin
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Stéphane Viry
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Dino Cinieri
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Vincent Rolland
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Olivier Marleix
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Bernard Perrut
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Michel Lauzzana
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Laurence Trastour-Isnart
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
François Jolivet
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Paul Molac
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Laurent Furst
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Ian Boucard
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Valérie Lacroute
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Julien Aubert
10 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 51.

🖋️Tombé
Alain Perea
10 oct. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« dans la limite de 70 % »

les mots :

« sans que cette réversion puisse être inférieure à 80 % ».

🖋️Tombé
Frédéric Reiss
10 oct. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 51, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 95 % ».

 

🖋️Tombé
Alain Perea
10 oct. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 51, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 90 % ».

🖋️Tombé
Michel Castellani
10 oct. 2019

Compléter l’alinéa 53 par les mots :

« dans chaque région et par le conseil exécutif de Corse dans la collectivité de Corse ».

🖋️Tombé
Joël Giraud
10 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 66.

🖋️Tombé
Olivier Damaisin
10 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 66.

🖋️Tombé
Michel Castellani
10 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 66.

🖋️Tombé
Marie-Christine Verdier-Jouclas
4 oct. 2019

I. - A l’alinéa 21 substituer au montant :

« 247 000 »,

le montant :

« 270 100 ».

II. - Supprimer les alinéas 46 à 53 et 66.

🖋️Tombé
Hervé Pellois
1 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Michel Castellani
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Nicolas Forissier
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Lise Magnier
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Fabrice Brun
3 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Damien Abad
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Fabien Roussel
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Éric Woerth
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
3 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :

« 247 000 »,

le montant :

« 265 000 ».

🖋️Tombé
François Pupponi
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️Tombé
Michel Castellani
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Michel Lauzzana
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Fabrice Brun
3 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Damien Abad
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Lise Magnier
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Alexandre Freschi
4 oct. 2019

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 51 la phrase suivante :

« Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres régionales d’agriculture aux chambres départementales d’agriculture de leur circonscription dans la limite de 90 % de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements précités. »

🖋️Tombé
Alexandre Freschi
4 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« Le versement des contributions des chambres régionales d’agriculture au financement des chambres départementales d’agriculture de leur circonscription fait l’objet d’un vote auquel participent ces dernières. Une majorité des deux tiers des représentants des chambres départementales d’agriculture est requise afin de fixer le montant des sommes versées. Les modalités de mise en œuvre de ce versement sont prévues par décret. »

🖋️Tombé
Michel Castellani
3 oct. 2019

Compléter l’alinéa 53 par les mots :

« dans chaque région et par le conseil exécutif de Corse dans la collectivité de Corse. ».

🖋️Tombé
Jean-Marc Zulesi
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 35° bis Après la quatre-vingt-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« « 

Article 963 bis du code général des impôtsOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 500

 » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jimmy Pahun
4 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - Le VI de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 963 bis ainsi rédigé :

« Art 963 bis. - Le montant du produit des droits mentionnés à l’article 963 est affecté aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Marc Zulesi
9 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 963 bis ainsi rédigé :

« « Art. 963 bis. – Le produit des droits mentionnés à l’article 963 est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les modalités de répartition du produit affecté entre les organismes concernés sont définies par décret. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« alloués »,

insérer le mot :

« provenant ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018, ».

🖋️Adopté10 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article 17 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

🖋️Adopté
Jimmy Pahun
2 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 963 bis ainsi rédigé :

« Art 963 bis. – Le montant du produit des droits mentionnés à l’article 963 est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
10 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
4 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
4 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
3 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
3 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
8 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
3 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
4 oct. 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 30
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 oct. 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et les mots : « cinquième alinéa (2° ) » sont remplacés par la référence : « 2° » ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

« I. – Le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

« II. – L’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1605 du code général des impôts est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
8 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date « 2019 » est remplacée par la date « 2020 » ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Au 3, la date « 2019 » est remplacée par la date « 2020 ». »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Giraud
10 oct. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

II. – L’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.


Article 32
🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le compte d’affectation spéciale intitulé « Transition énergétique » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et l’article 3 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 sont abrogés. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 oct. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I A. - L’intitulé du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est remplacé par l’intitulé : « Compensation des charges de service public de l’énergie » »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 70,7 millions d’euros »

le montant :

« 90,7 millions d’euros »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
4 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
4 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
10 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
10 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Joël Giraud
10 oct. 2019

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots : « Transition énergétique » sont remplacés par les mots : « Compensation des charges de service public de l’énergie ». »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 6 276 900 000 € »,

le montant :

« 20 817 900 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Sophie Auconie
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 6 276 900 000 € »

le montant :

« 14 500 000 000 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« III. – Avant le 5 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution et les pistes d’amélioration du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 33
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Valérie Lacroute
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée au même article L. 141‑17, le montant de la taxe est majoré de 50 %. Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de cette différenciation géographique. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️Adopté10 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

🖋️Adopté
Frédérique Tuffnell
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c quinquies du 2° du I, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code et » ;

2° Après le c quinquies du 2° du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction mentionnée au précédent alinéa ne concerne pas les travaux entrepris dans le cadre d’une opération de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement. Elle s'appuie sur un certificat de bonne exécution rédigé par une association agréée au titre de la protection de l'environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Adopté
Barbara Pompili
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A du I, après les mots : « ou en l’état futur d’achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B du I est abrogé.

🖋️Adopté
Frédérique Tuffnell
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».

III. – Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du même code est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement compétente sur le territoire d’exécution du contrat. »

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Frédérique Tuffnell
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 ter, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;

2° Après l’article 691 bis, il est inséré un article 691 ter ainsi rédigé :

« Art. 691 ter. – Les actes d’acquisition visés à l’article 1594‑0 G bis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Valérie Beauvais
2 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.« ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.« ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté14 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale, reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à dix mille euros saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.

Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution, ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

II. – Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence mentionnée au I, dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
15 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale, reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à dix mille euros saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.

Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution, ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

II. – Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence mentionnée au I, dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée au même article L. 141‑17, le montant de la taxe est majoré de 50 %. Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de cette différenciation géographique. »

 

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
9 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 265 du code des douanes, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La fraction non affectée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est affectée au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article 7 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté aux régions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article 7 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté aux régions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Tout metteur sur le marché d’un produit manufacturé à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’agence mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement » ;

4° L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une une ligne ainsi rédigée :

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

Unité mise sur le marché

0,03

b) Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11.Toute personne mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

0,25
 

 

 ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
10 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants » ;

2° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

« 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Énergie1,53

 » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
10 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
10 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce barème forfaitaire intègre un critère environnemental qui revoit à la baisse les taux applicables aux véhicules de 6 CV et plus. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
8 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
10 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
10 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
10 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1. »

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

 « VI. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

 

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations non autorisées

tonne

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

24

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

18

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés  

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

Installations non autorisées

tonne

125

130

132

133

134

135

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

7

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

tonne

4

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

4

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

1

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

tonne

15

20

22

23

24

25

3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. »

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qui ont été envoyés dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qui ont été envoyés dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa du même III, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

- À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants » ;

2° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

«

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Énergie1,53

 » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsque ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsque ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 976, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « et de foncier non bâti » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que » sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis. – Les propriétés non bâties incluses dans la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay définie aux articles L. 123‑25 à L. 123‑28 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que ces propriétés comportent, en tout ou en partie, un ou plusieurs des habitats naturels définis aux articles L. 411‑1 à L. 411‑2 du code de l’environnement.

« L’exonération est octroyée sur présentation d’un certificat délivré à titre gratuit par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer compétent qui atteste de la bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis. – Les propriétés non bâties incluses dans la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay définie aux articles L. 123‑25 à L. 123‑28 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que ces propriétés comportent, en tout ou en partie, un ou plusieurs des habitats naturels définis aux articles L. 411‑1 à L. 411‑2 du code de l’environnement.

« L’exonération est octroyée sur présentation d’un certificat délivré à titre gratuit par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer compétent qui atteste de la bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Sont exonérés les espaces naturels. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu dit « Revenu Climat » en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables e bénéficient sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

II. – Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III du présent article. »

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Jolivet
17 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de la taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine mentionnée au dix-neuvième alinéa, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

🖋️Tombé
Frédérique Tuffnell
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers comprenant des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement inscrites dans la banque nationale des données sur les milieux humides, à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur, à condition que ledit bien fasse l’objet d’un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans et que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 34
🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
10 oct. 2019
Avant l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
10 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
10 oct. 2019
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
4 oct. 2019
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
4 oct. 2019
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
10 oct. 2019
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
9 oct. 2019
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
10 oct. 2019
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 35
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
9 oct. 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
10 oct. 2019

À la fin, substituer au montant :

« 21 337 000 000 € »

le montant :

« 16 337 000 000 € ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 oct. 2019

À la fin, substituer au montant :

« 21 337 000 000 € »

le montant :

« 18 500 000 000 € ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
10 oct. 2019

À la fin, substituer au montant :

« 21 337 000 000 € »

le montant :

« 19 912 000 000 € ».

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
4 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
4 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
4 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
4 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
4 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
10 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
4 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
4 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean François Mbaye
9 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 37
🖋️Adopté22 oct. 2019

I. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 969 569 000

1499

Recettes diverses

834 569  000

 

 

 

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 342 106 954

1799

Autres taxes

780 000 000

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

432 893 770 867

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 969 569 000

 

 

 

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 342 106 954

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

447 258 044 121

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

384 746 477 790

I. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :BUDGET GÉNÉRALI. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :BUDGET GÉNÉRAL Récapitulation des recettes du budget général







II. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 

 

 

(En millions d’euros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes .......................................

 432 894

 478 121

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements ..........................

 141 130

 141 130

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .......................................

 291 763

 336 991

 

Recettes non fiscales ............................................................................

 14 364

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes .........................................

 306 128

 336 991

 

 

 

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne ......................

 62 512

 

 

Montants nets pour le budget général .............................................

 243 616

 336 991

-  93 375

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ..........

 6 028

 6 028

 

Montants nets pour le budget général, y compris
 fonds de concours .................................................................................

 249 644

 343 019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ..........................................................

 2 118

 2 141

-  23

Publications officielles et information administrative .....................

  177

  157

+  21

Totaux pour les budgets annexes ....................................................

 2 295

 2 297

-  3

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens .............................................................

  29

  29

 

Publications officielles et information administrative ...........................

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ...

 2 324

 2 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale ..........................................................

 82 381

 81 195

+ 1 186

Comptes de concours financiers ........................................................

 127 440

 128 736

- 1 296

Comptes de commerce (solde) ..........................................................

 

 

+  54

Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................

 

 

+  91

Solde pour les comptes spéciaux ....................................................

xx

 

+  35

 

 

 

 

 

 

 

 

         Solde général .......................................................

xx

 

- 93 342

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

93,3

Autres besoins de trésorerie

-1,3

 

 

       Total

230,7

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

205,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

 6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

3,8

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

       Total

230,7

 

 

 

 

 

 

🖋️Adopté22 oct. 2019

I. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

3. Impôt sur les sociétés

74 480 768 349

1301

Impôt sur les sociétés

74 480 768 349

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 969 500 000

1499

Recettes diverses

834 596 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

187 178 326 564

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

187 178 326 564

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 327 606 954

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

50 346 954

1769

Autres droits et recettes à différents titres

81 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

25 000 000

1799

Autres taxes

765 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 552 904 390

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

542 899 000

 

6. Divers

2 310 169 082

2698

Produits divers

184 000 000

2699

Autres produits divers

204 876 246

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

41 174 566 331

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 851 874 416

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 659 094 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse (libellé modifié)

(inchangé)

 

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

432 878 770 867

 

3. Impôt sur les sociétés

74 480 768 349

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 969 569 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

187 178 326 564

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 327 106 954

 

2. Recettes non fiscales

14 364 273 254

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 552 904 390

 

6. Divers

2 310 169 082

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

447 243 044 121

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

62 511 566 331

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

41 174 566 331

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

384 731 477 790

 

 

 

 

 

 

II. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 

 

 

(En millions d’euros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes .......................................

 432 879

 478 121

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements ..........................

 141 130

 141 130

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .......................................

 291 748

 336 991

 

Recettes non fiscales ............................................................................

 14 364

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes .........................................

 306 113

 336 991

 

 

 

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne ......................

 62 512

 

 

Montants nets pour le budget général .............................................

 243 601

 336 991

-  93 390

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ..........

 6 028

 6 028

 

Montants nets pour le budget général, y compris
 fonds de concours .................................................................................

 249 629

 343 019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ..........................................................

 2 118

 2 141

-  23

Publications officielles et information administrative .....................

  177

  157

+  21

Totaux pour les budgets annexes ....................................................

 2 295

 2 297

-  3

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens .............................................................

  29

  29

 

Publications officielles et information administrative ...........................

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ...

 2 324

 2 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale ..........................................................

 82 381

 81 195

+ 1 186

Comptes de concours financiers ........................................................

 127 440

 128 736

- 1 296

Comptes de commerce (solde) ..........................................................

 

 

+  54

Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................

 

 

+  91

Solde pour les comptes spéciaux ....................................................

xx

 

+  35

 

 

 

 

 

 

 

 

         Solde général .......................................................

xx

 

- 93 357

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

93,4

Autres besoins de trésorerie

-1,3

 

 

       Total

230,8

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

205,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

 6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

3,9

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

       Total

230,8

 

 

 

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
2 oct. 2019

À l'alinéa 2, remplacer les deux dernières colonnes du tableau par les deux colonnes suivantes :

(En millions d'euros *)
CHARGESSOLDES
  
465 612 
141 018 
324 593 
  
324 593 
  
324 593- 90 697
6 028 
330 622 
  
2 141- 23
157+ 21
2297- 3
  
29 
0 
2 327 
  
81 195+ 1 186
128 736- 1 296
 + 54
 + 91
 + 35
 - 80 664

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
2 oct. 2019

À l'alinéa 2, remplacer les deux dernières colonnes du tableau par les colonnes suivantes :

(En millions d'euros *)
CHARGESSOLDES
  
463 133 
141 018 
322 114 
  
322 114 
  
322 114- 88 218
6 028 
330 622 
  
2 141- 23
157+ 21
2297- 3
  
29 
0 
2 327 
  
81 195+ 1 186
128 736- 1 296
 + 54
 + 91
 + 35
 - 78 185

 


Article 38
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
8 nov. 2019
Avant l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
8 nov. 2019
Avant l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
2 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 39
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
2 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 40
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
2 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 41
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
19 oct. 2019
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
19 oct. 2019
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
19 oct. 2019
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
2 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 42
🖋️Adopté9 nov. 2019

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond

exprimé en ETPT

I. Budget général

  1 931 970 

Action et comptes publics

  121 582 

Agriculture et alimentation

   29 799 

Armées

  270 746 

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

  291 

Culture

  9 593 

Économie et finances

  12 100 

Éducation nationale et jeunesse

  1 019 085 

Enseignement supérieur, recherche et innovation

  6 992 

Europe et affaires étrangères

   13 524 

Intérieur

  290 410 

Justice

  87 617 

Outre-mer

  5 583 

Services du Premier ministre

  9 708 

Solidarités et santé

  7 450 

Sports

  1 529 

Transition écologique et solidaire

  37 362 

Travail

  8 599 

II. Budgets annexes

   11 149 

Contrôle et exploitation aériens

  10 544 

Publications officielles et information administrative

  605 

Total général

  1 943 119 

 ».

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
21 oct. 2019
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 43
🖋️Adopté
Adrien Morenas
22 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 840 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 185 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 nov. 2019

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 145 ».

II. – À la vingt-huitième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 233 »,

le nombre :

« 232 ».

III. – À la trentième-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

 « 443 »,

le nombre :

« 438 ».

IV. – À la trentième-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

 « 472 »,

le nombre :

« 470 ».

🖋️Adopté9 nov. 2019

I. – À la seconde colonne de la vingt-cinquième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 591 »

le nombre :

« 592 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la cinquante-septième ligne dudit tableau, substituer au nombre :

« 2 287 »

le nombre :

« 2 411 ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la soixante-neuvième ligne du même tableau, substituer au nombre :

« 8 011 »

le nombre :

« 7 997 ».

 

 

 

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 233 »

le nombre :

« 232 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 145 ».

III. – En conséquence, à la trentième-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

 « 443 »

le nombre :

« 438 ».

IV. – En conséquence, à la trentième-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

 « 472 »

le nombre :

« 470 ».

🖋️Adopté15 nov. 2019

À la seconde colonne de la vingt-septième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 908 ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
18 oct. 2019

I. – À la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1356 »

le nombre :

« 1556 ».

II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4888 »

le nombre :

« 4688 ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Cattelot
30 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Cattelot
30 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 oct. 2019

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 237 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 788 ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
21 oct. 2019

I. – a) À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 205 ».

b) À la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »,

le nombre :

« 6 998 ».

c) À la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 356 »,

le nombre :

« 1 399 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 576 »,

et à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 443 »,

le nombre :

« 409 ».

🖋️Rejeté
Adrien Morenas
22 oct. 2019

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 185 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 840 ».

🖋️Non soutenu
Barbara Pompili
18 oct. 2019

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 177 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 848 ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
18 oct. 2019

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 162 ».

I. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 863 ».

🖋️Non soutenu
Barbara Pompili
18 oct. 2019

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 145 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 880 ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 oct. 2019

I. – À la vingt-neuvième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 145 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 880 ».

🖋️Non soutenu
Bérangère Abba
21 oct. 2019

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 142 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 883 ».

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
18 oct. 2019

I. – À la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 356 »

le nombre :

« 1 556 ».

II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 472 »

le nombre :

« 272 ». »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 oct. 2019

I. – A la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 356 »,

le nombre :

« 1 366 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 878 ».

🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
18 oct. 2019

I. – En conséquence, à la trentième-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 356 »,

le nombre :

« 1 365 ».

II. – À la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 879 ».

🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
18 oct. 2019

I. – À la trentième-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 356 »,

le nombre :

« 1 361 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 883 ».

🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
18 oct. 2019

I. – À la trentième-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 356 »,

le nombre :

« 1 359 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 885 ».

🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
21 oct. 2019
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 576 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 205 ».

III. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »

le nombre :

« 6 998 ».

IV. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1356 »

le nombre :

« 1 399 ».

V. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 443 »

le nombre :

« 409 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 788 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 197 ».

III. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »

le nombre :

« 6 783 ».

IV. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 356 »

le nombre :

« 1 376 ».

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
30 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 840 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 185 ».

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
30 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4888 »

le nombre :

« 4848 ». 

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5137 »

le nombre :

« 5177 ».

🖋️Rejeté
Olivier Gaillard
31 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 863 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 162 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 880 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 145 ».

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
30 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 880 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 145 ».

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
22 oct. 2019
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 878 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »

le nombre :

« 6 773 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 878 ».

II. – En conséquence, à la trente-unième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 356 »

le nombre :

« 1 366 ».

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
9 nov. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 5 000 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »

le nombre :

« 6 651 ».

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
9 nov. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 978 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même, substituer au nombre :

« 6 763 »

le nombre :

« 6 673 ».

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
8 nov. 2019
🖋️Tombé
Mathilde Panot
29 oct. 2019

I. – À la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1356 »

le nombre :

« 1556 ».

II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 472 »

le nombre :

« 272 ».


Article 45
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
18 oct. 2019
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 46
🖋️Adopté9 nov. 2019

Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les quinze lignes suivantes :

« 

Interventions territoriales de l'ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l'ÉtatCohésion des territoires
Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales
Conditions de vie outre-merOutre-merConditions de vie outre-merOutre-mer
Coordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du Gouvernement
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSanté
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la nationIndemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesConduite et pilotage des politiques de l'agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiTravail et emploiAccompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiTravail et emploi
Statistiques et études économiquesÉconomieStatistiques et études économiquesÉconomie
Vie politique, cultuelle et associativeAdministration générale et territoriale de l'ÉtatVie politique, cultuelle et associativeAdministration générale et territoriale de l'État
Facilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques et des ressources humainesFacilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques et des ressources humaines
Plan France Très haut débitÉconomiePlan France Très haut débitÉconomie
Fonds pour la transformation de l'action publiqueAction et transformation publiquesFonds pour la transformation de l'action publiqueAction et transformation publiques
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailTravail et emploiConception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailTravail et emploi
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'ÉtatAction et transformation publiquesFonds pour l'accélération du financement des start-up d'ÉtatAction et transformation publiques

 ».


Article 47
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionné au d sont identiques à celles définies à l’article L 214‑28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le règlement ou les statuts des fonds mentionnés au d prévoient un appel progressif des capitaux, l’engagement de souscription de parts ou actions de fonds mentionné au d doit intervenir dans le délai de deux ans prévu au 2° . Les appels de capitaux sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion à hauteur d’au moins 20 % du montant souscrit dans les deux ans qui suivent l’engagement de souscription. »

II. – Le I s’applique aux opérations de réinvestissement des produits de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
9 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du I est ainsi modifié :

1° Le d est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un engagement de souscription de parts ou actions auprès d’un fonds, société ou organisme qu’il désigne. Dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement, l’intégralité des sommes que la société s’est engagée à verser doit être effectivement versée au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

i) Les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;

ii) Après la première occurrence du mot : « article, », la fin est supprimée ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même phrase. » ;

3° Au dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase dudit d ou » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

II. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le B du I s’applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 1,8 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,1 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1,8 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,1 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Pour les contrats de partage mentionnés à l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce conclus jusqu’au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l’article L. 23‑11‑1 du même code détient l’ensemble des titres concernés par l’engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 8, après la mention :

« b »,

insérer le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« sur »,

le mot :

« suivant ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots :

« cette réduction »

les mots :

« une réduction correspondante ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« leurs »

le mot :

« les ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 23, substituer à la seconde occurrence du mot :

« a »

le mot :

« présente ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :

« adressent »,

le mot :

« font ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 41, substituer au mot :

« adressent »

le mot :

« font ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

« des exonérations »

les mots :

« de l’exonération ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 42, substituer au mot :

« adressent »

le mot :

« font ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« des exonérations »

les mots :

« de l’exonération ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« ce délai »

les mots :

« le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV ».

🖋️Adopté9 nov. 2019

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« V. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1382 I du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

« 1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2019.

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.

« B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1464 G du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et de l’article 1586 nonies du même code.

« La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts.

« La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
16 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences économiques et sociales de l’augmentation du budget de la Défense en 2018 et 2019.

Ce rapport s’attache notamment à mesurer les retombées en termes d’emplois sur l’économie nationale.

 

 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Au début du du 4 bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « Pour la part correspondant au montant » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles sont issues ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurent Saint-Martin
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionné au d sont identiques à celles définies à l’article L 214‑28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque. »

 

🖋️Non soutenu
Laurent Saint-Martin
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le règlement ou les statuts des fonds mentionnés au d prévoient un appel progressif des capitaux, l’engagement de souscription de parts ou actions de fonds mentionné au d doit intervenir dans le délai de deux ans prévu au 2° . Les appels de capitaux sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion à hauteur d’au moins 20 % du montant souscrit dans les deux ans qui suivent l’engagement de souscription. »

II. – Le I s’applique aux opérations de réinvestissement des produits de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

2° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI‑ANNX‑000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.

Sous réserve de respecter les conditions du présent 9° , les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement depuis plus de quinze ans bénéficient d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sans limite de seuil. » 

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Au I, après la mention : « 150 VH », sont insérés les mots : « ou de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A du même code, sur option globale exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession à condition d’avoir été détenues pendant au moins vingt-quatre mois, sauf en cas de mutation professionnelle.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux cas suivants » ;

c) En conséquence, coordonner cette durée de 24 mois pour les autres alinéas de l’article 150 U.

2° A l’article 150 UB, la première phrase du I est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170,  au régime d’imposition prévu au I de l’article 150 U ou au 3° de l’article 200 A. » ;

3° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application ».

4° Après le 2° du A du 1 de l’article 200 A, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les plus-values immobilières, sur option expresse et irrévocable du contribuable entre l’imposition forfaitaire et l’imposition foncière exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. ».

5° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à une option globale expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration, à l’imposition sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique et aux cotisations sociales afférentes défini au 3° du B de l’article 200 A du même code. » ;

b) Le a du 3 du I est ainsi rédigé :

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, à l’exception de la résidence principale » ;

c) Le premier alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition ou de donation majoré des frais afférents, pondéré par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire dont les modalités seront définies par décret. » ;

d) Le 1 du III bis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 ou au 3° du B de l’article 200 A.

« Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement mentionné au 3° du B de l’article 200 A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du I de l’article 150 UB du code général des impôts, les mots : « exclusivement au régime d’imposition prévu au I et 1° du II de l’article 150 U » sont remplacés par les mots par les mots : « au régime d’imposition prévu au I et 1° du II de l’article 150 U ou sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu à l’article 200 A du même code. »

II. – A la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A du même code, après les mots : « capitaux mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières ».

III. – Le présent article s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A.

« Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion de la valeur de la monnaie.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – A la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A du même code, après les mots : « capitaux mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières mentionnés à l’article 150 VC du même code ».

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour les plus-values réalisées à compter de cette date.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;

2° Au premier alinéa, après la mention : « I. – » sont insérés les mots : « À l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. » ;

2° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI‑ANNX‑000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le c quinquies du 2° du 8 du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à trente ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

2° Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV est ainsi modifié :

a) Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132 3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132 3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163 1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I.  – À la seconde phrase du d du  2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, les mots : « des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « l’acquisition directe ou indirecte de parts ou actions émises par des sociétés éligibles au quota d’investissement de ces fonds ou sociétés prévu respectivement au I de L. 214‑28 ou au II de l’article L. 214‑160 du code monétaire et financier ou à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III.  – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurent Saint-Martin
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du d du  2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « du présent 2° , ou par », sont insérés les mots :« l’acquisition directe ou indirecte ».

2° Les mots « lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A du même code, sur option globale exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession à condition d’avoir été détenues pendant au moins vingt-quatre mois, sauf en cas de mutation professionnelle.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux cas suivants : » ;

2° Après le mot « soumis », la fin de la première phrase du I de l’article 150 UB est ainsi rédigée : « sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170,  au régime d’imposition prévu au I de l’article 150 U ou au 3° de l’article 200 A. » ;

3° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application ».

4° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les plus-values immobilières, sur option expresse et irrévocable du contribuable entre l’imposition forfaitaire et l’imposition foncière exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

5° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à une option globale expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration, à l’imposition sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique et aux cotisations sociales afférentes défini au 3° du B de l’article 200 A du même code. » ;

b) Le a du 3 du I est complété par les mots :

« , à l’exception de la résidence principale » ;

c) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition ou de donation majoré des frais afférents, pondéré par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire dont les modalités seront définies par décret. » ;

d) Le 1 du III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 ou au 3° du B de l’article 200 A.

« Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement mentionné au 3° du B de l’article 200 A. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 V est complété par les mots : « actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;

2° L’article 150 VC est abrogé ;

3° Après la première occurrence du mot : « brutes », la fin du II de l’article 150 VD est ainsi rédigé : « s’imputent sur la ou les plus-values. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A.

« Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion de la valeur de la monnaie.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

2° À la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A du même code, après le mot : « mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières mentionnées à l’article 150 VC du même code ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour les plus-values réalisées à compter de cette date.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales mentionnés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;

2° Au premier alinéa, après la référence : « I. – » , sont insérés les mots : « À l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du I de l’article 150 UB, les mots : « exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U » sont remplacés par les mots : « au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U ou sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu à l’article 200 A du même code » ;

2° À la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A, après le mot : « mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières ».

II. – Le présent article s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
6 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

 

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation , ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent I, les plus-values demeurant en report définies au même I sont définitivement exonérées. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2021 ainsi qu’aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, le transfèrent de nouveau à compter du 1er janvier 2021 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV de l’article 167 bis précité.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du B du 1 et à la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les I. à VI. entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase de l’article 200 B du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
21 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
21 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l’excédent qui correspond à des sommes reçues au titre du rachat total ou partiel d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’un placement de même nature entrant dans le champ du dernier alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts n’est pas réintégré dans la limite de 10 000 € au titre de chacune des années 2019 à 2022. »

II. – Le présent article s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
7 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai d’instruction maximum est fixé à un an. Au-delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre I du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis – Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° : personnes imposables

« Article 885 A

« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° : présomption de propriété

« Article 885 C

« Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II : assiette de l’impôt

« Article 885 D

« L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Article 885 E

« L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Article 885 F

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Article 885 G

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Article 885 G bis

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Article 885 G ter

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Article 885 G quater

« Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Article 885 H

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Article 885 I

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Article 885 I bis

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Article 885 I ter

« I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles L. 214‑28 et L. 214‑38 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Article 885 I quater

« I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑41 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Article 885 J

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Article 885 K

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Article 885 L

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Article 885 N

« Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O bis

« Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter

« Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Article 885 O quater

« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Article 885 O quinquies

« Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Article 885 P

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 Q

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 R

« Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V : évaluation des biens

« Article 885 S

« La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Article 885 T

« Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« Article 885 T bis

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Article 885 T ter

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Article 885 U

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF

applicable

N’excédant pas 800 000 €

 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

 

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

 

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

 

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

 

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Article 885‑0 V bis

« I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Article 885‑0 V bis A

« I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Article 885‑0 V bis B

« L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Article 885 V bis

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Article 885 W

« I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Article 885 X

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Article 885 Z

« Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l’article 885 O bis ».

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 T bis ».

9° À l’article 199 terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° À l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis ».

12° À la fin du premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, après les mots : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis ».

13° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

16° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

17° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

20° Le I de l’article 990 I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L’article 990 J est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792‑0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792‑0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l’article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L’article 1679 ter est abrogé.

28° Le 2° de l’article 1681 sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

29° Le II de l’article 1691 bis est ainsi rédigé :

« II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.

« La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. ».

33° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l’article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. ».

37° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

39° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rédigé :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

40° A l’article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts ».

2° le premier alinéa de l’article L. 23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

3° Au dernier alinéa de l’article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

6° À l’article L. 72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

9° À la première phrase de l’article L. 139 B, après les mots : « du code général de l’impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code ».

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l’article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l’article 885 W ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre ».

11° L’article L. 181‑0-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

V. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

VI. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

VII. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122‑10 - Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VIII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

X. Cet article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- après la référence : « article 156 », la fin de l’alinéa est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionnée au titre des articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131‑1‑3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du dit article.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) Maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° du dit article. »

2° En conséquence, à la fin de la première phrase du premier alinéa du I., les mots :
« puis d’un abattement fixe de 152 500 € »,

sont remplacés par les mots :

« diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

II. – Après l’article L. 131‑1‑2 du livre Ier du code des assurances, il est inséré un article L. 131‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑1‑3. – I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131‑1‑2 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de dix ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent article ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132‑1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221‑18 et au 3° du I de l’article L. 221 – 31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125‑0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134‑1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134‑1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533‑22‑1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310‑1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131‑1‑2 du même code.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances définis au 1° du présent I., sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

III. – Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020. 

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2021 ainsi qu’aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, le transfèrent de nouveau à compter du 1er janvier 2021 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV de l’article 167 bis précité.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du B du 1 et à la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1051 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter , après le mot « prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
17 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai d’instruction maximum est fixé à un an. Au-delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré sans frais ar le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
23 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui étudie l’opportunité d’une révision de la fiscalité du patrimoine, qu’il soit financier ou immobilier, ainsi que des droits de succession et de donation, dans l’objectif de faire contribuer davantage les ménages propriétaires de capitaux importants au financement de la transition écologique et solidaire.

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
23 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019

I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis ».

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
28 oct. 2019

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« à raison d’une baisse de 50 % de l’exonération la première année d’imposition concernée et d’une suppression totale de celle-ci la deuxième année ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Ardouin
28 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« à raison d’une baisse de 50 % de l’exonération la première année d’imposition concernée et d’une suppression totale de celle-ci la deuxième année ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Alain Perea
29 oct. 2019

I. – À l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 10 000 »,

le nombre :

« 50 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Alain Perea
29 oct. 2019

I. – À l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 10 000 »

le nombre :

« 30 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
31 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération demeure valable deux ans après le franchissement d’une des conditions énoncées aux 1° à 3° du III du B du présent article. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
24 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, pour les communes de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les trois conditions prévues au III ne sont pas applicables. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Ardouin
28 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2019
🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
24 oct. 2019

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« , et pour les zones situées en outre-mer, par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer. »

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
29 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer les six alinéas suivants :

bis. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle cesse de s’appliquer à compter de la prise en compte du franchissement à la hausse du seuil.

« Le franchissement à la hausse du seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée à l’alinéa précédent.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui emploie moins de 11 salariés. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer à la référence :

 « et 1464 G »

les références : 

« , 1464 G et 1466 G ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
28 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 39, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2025 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité de revoir les critères retenus en matière d’éligibilité des entreprises et de classement en zone de revitalisation des commerces en milieu rural des communes. »

🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
24 oct. 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – Afin d'évaluer et éventuellement d'amodier la mise en œuvre des dispositions du présent article à la situation particulière des départements et territoires d'outre-mer, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
6 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
9 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
31 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
31 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mickaël Nogal
18 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
31 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lénaïck Adam
2 nov. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lénaïck Adam
2 nov. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
18 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
31 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
31 oct. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
6 nov. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
6 nov. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
6 nov. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
6 nov. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 48
🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« pendant »

les mots :

« au cours de ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« sur »

le mot :

« suivant ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« cette réduction »

les mots :

« une réduction correspondante ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« leurs »

le mot :

« les ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« petite et moyenne entreprise »

les mots :

« entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« une »

le mot :

« d’ ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 22, après le mot :

« revenus »,

insérer les mots :

« fiscaux par unité de consommation ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 34, substituer au mot :

« adressent »

le mot :

« font ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« leur champ d’application »

les mots :

« le champ d’application de l’exonération ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 35, substituer au mot :

« adressent »

le mot :

« font ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« leur champ d’application »

les mots :

« le champ d’application de l’exonération ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« ce délai »,

les mots :

« le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans les tableaux des troisièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. »

2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est supprimé.

II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des 1° et 2° s’appliquent pour la période de perception suivante.

B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans les tableaux des troisièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et à la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , auberges collectives ».

II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

III. – Le titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « restaurants », est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

2° Après le chapitre 1er, le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2

« Auberges Collectives

« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

IV – Le chapitre V du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1°  À l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

2° La section 2 est abrogée.

V. – La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est abrogée.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Xavier Roseren
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. –À la septième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chambres d’hôtes » sont insérés les mots : « , auberges collectives » ;

II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

III. – Le titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots « auberges collectives » ;

2° Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2 :

« Auberges Collectives

« Art. L. 312‑1 : Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. »

IV. Le chapitre V du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

2° La section 2 est abrogée ;

V. – La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est abrogée.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Frédérique Lardet
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. –À la septième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chambres d’hôtes » sont insérés les mots : « , auberges collectives » ;

II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

III. – Le titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots « auberges collectives » ;

2° Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2 :

« Auberges Collectives

« Art. L. 312‑1 : Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. »

IV. Le chapitre V du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

2° La section 2 est abrogée ;

V. – La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est abrogée.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase des I et II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception », sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;

2° À la seconde phrase du III, après les mots : « pour chaque perception effectuée, » sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans les tableaux des troisièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est supprimé.

II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333‑26 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent pour la période de perception suivante.

B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.

🖋️Adopté
Éric Woerth
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans les tableaux des troisièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est supprimé.

II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333‑26 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent pour la période de perception suivante.

B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , auberges collectives ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

– À l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

– Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2

« Auberges collectives

« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

– À la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

– La section 2 est abrogée.

2° La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , auberges collectives ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

– À l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

– Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2

« Auberges collectives

« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

– À la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

– La section 2 est abrogée.

2° La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jeanine Dubié
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , auberges collectives ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

– À l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

– Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2

« Auberges collectives

« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

– À la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

– La section 2 est abrogée.

2° La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Xavier Roseren
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , auberges collectives ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

– À l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

– Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2

« Auberges collectives

« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

– À la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

– La section 2 est abrogée.

2° La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Éric Woerth
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , auberges collectives ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

– À l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

– Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2

« Auberges collectives

« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

– À la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

– La section 2 est abrogée.

2° La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception », sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;

2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, » sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».

🖋️Adopté
Jeanine Dubié
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception », sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;

2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, » sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».

🖋️Adopté
Éric Woerth
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception », sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;

2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, » sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2022 ».

2° À la première phrase du IV bis, les mots : « le centre des » sont remplacés par le mot : « les » et à la seconde phrase du même IV bis, les mots : « et la détermination du centre des communes éligibles » sont supprimés.

II. – Le 2° du I s’applique aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .

🖋️Adopté
Martine Leguille-Balloy
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, » et le montant : « 782 768 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l'emploi et les projets de recherche et développement et d'innovation. Il présente également les impacts estimés qu'auraient d'éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :

1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et à prolonger de huit à dix ans la durée d'existence de l'entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies A du même code ;

2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article 131 de la loi de finances pour 2004 précitée.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;

2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution en application de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu’elles se voient confier et exercent en application de l’article 3 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.

Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1458 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l’article 13 de la loi n° 2019‑1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu’à l’année au cours de laquelle prend effet l’agrément mentionné au I du même article 13.

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marie-Ange Magne
1 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;

2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution en application de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu’elles se voient confier et exercent en application de l’article 3 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.

Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1458 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l’article 13 de la loi n° 2019‑1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu’à l’année au cours de laquelle prend effet l’agrément mentionné au I du même article 13.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l’article L. 4430‑1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l’article L. 4431‑1 du même code : ».

II. – L’article 26 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

A. – Au VIII :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les articles L. 4431‑3, L. 4432‑1, L. 4432‑2, L. 4432‑6 et L. 4432‑7 sont abrogés ; » ;

2° Après le 5° , il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les articles L. 4432‑3 à L. 4432‑5 sont abrogés ; » ;

B. – Le G du XV est complété par les mots : « , à l’exception du 5° bis qui entre en vigueur au 1er janvier 2019. »

III. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.

IV. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa premier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

II. – L’article 1382 F du code général des impôts est abrogé.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Éric Woerth
4 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa premier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

II. – L’article 1382 F du code général des impôts est abrogé.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 du code de l’énergie ; » ;

2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles du code de l’énergie précités ; ».

 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « au 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2020 ».

II. – A la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2020 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :

1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A du même code ;

2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 précitée.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

IV. – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
9 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

IV. – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;

2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution en application de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu’elles se voient confier et exercent en application de l’article 3 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.

Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l’article 13 de la loi n° 2019‑1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu’à l’année au cours de laquelle prend effet l’agrément mentionné au I du même article 13.

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l’article L. 4430‑1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l’article L. 4431‑1 du même code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1499‑00 A est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

B. – L’article 1382 F du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 3° est abrogé ;

2° Le 3° bis est ainsi rédigé :

« 3° bis 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité́ ; ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »

II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’énergie ; » ;

2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6 ; ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Frédérique Tuffnell
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du I de l’article 1519 I du code général des impôts le mot : « , tourbières » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 45 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté13 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 n’est pas redevable des impositions mentionnées aux a, b et d du 1° du I de l’article 1655 septies du code général des impôts au titre des rémunérations perçues du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.

🖋️Adopté
Éric Bothorel
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l’article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d’une part, la contribution des différents taux d’imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l’impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d’autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l’adapter aux enjeux d’aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et les établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 nov. 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« peuvent »,

le mot :

« doivent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16 et 32.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« une zone de revitalisation des centres-villes définie au II »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 25.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I à III est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« une zone de revitalisation des centres-villes définie au II »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 25.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I à III est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ». 

II. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« une zone de revitalisation des centres-villes définie au II »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 25 et 33.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I à III est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
2 nov. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ». 

II. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« une zone de revitalisation des centres-villes définie au II »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 25 et 33.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I à III est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
17 oct. 2019

I. – Aux alinéas 3, 16 et 32, substituer aux mots :

« peuvent »,

les mots :

« doivent ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2019
🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
28 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 31, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2025 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 31, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2025 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Ardouin
28 oct. 2019
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité de revoir les critères retenus en matière d’éligibilité des entreprises et de classement en zone de revitalisation des centres-villes des communes. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – En septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de ces exonérations fiscales et, selon les résultats, envisage de les prolonger. »

🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
14 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, la date : « 30 novembre » est remplacée par la date : « 31 décembre ». 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du présent code, constitués par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre II du même livre VII, constitués par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du même titre II, constitués par plusieurs départements, les départements, les communes, dès lors qu’elles ne sont pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, la commune de Paris, la métropole de Lyon, les établissements publics territoriaux et, en Corse, la collectivité de Corse, peuvent déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État et souscrire des titres participatifs émis par les offices publics de l’habitat en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots :

« sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots :

« sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(En euros)

Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces0,704,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles0,703,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles0,702,30
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles0,501,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1, 2 et 3 étoiles, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes0,200,80
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures0,200,60
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale, gîtes d’étape et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour » ;

2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale » ;

2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – L’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est celui adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , auberges de jeunesse, refuges et centres internationaux de séjour » ;

2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Annie Genevard
15 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité locale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement soit semestriellement à la collectivité locale. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Il est inséré, après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2333‑34 bis ainsi rédigé :

« Article L. 2333‑34 bis. Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 euros pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2333‑34‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑35 bis. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après le douzième alinéa du I de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement réduit peut être fixé pour les entreprises concernées par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Ardouin
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Ardouin
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis : Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Martine Leguille-Balloy
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, » et le montant : « 782 768 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, la date : « 30 novembre » est remplacée par la date : « 31 décembre ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Il est institué au profit des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que du département de Mayotte une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant et débarquant sur le territoire de ces collectivités. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – 1. À compter du 1er janvier 2020, les régions peuvent soumettre les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent leur réseau routier régional à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier régional est constitué par les routes nationales, départementales, communales ainsi que les autoroutes présentes sur le territoire de la région.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’entrée dans le territoire régional.

« 5. Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone et d’une part variable en fonction de la durée de séjour.

« L’organe délibérant de la région détermine, chaque année, par une délibération le barème de la taxe.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« 7. Le produit de la taxe est affecté à la région.

« 8. La région peut rembourser la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies bis ainsi rédigé :

« Art. 285 octies bis. – 1. À compter du 1er janvier 2020, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE PAR CAMPING-CAR (en euros)
N’excédant pas 200100
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250150
Fraction supérieure à 250200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« 7. Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 8. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe prévue à l’article 285 octies A du code des douanes.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies bis ainsi rédigé :

« Art. 285 octies bis. – 1. À compter du 1er janvier 2020, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE PAR CAMPING-CAR (en euros)
N’excédant pas 200100
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250150
Fraction supérieure à 250200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« 7. Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 8. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe prévue à l’article 285 octies A du code des douanes.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – 1. À compter du 1er janvier 2020, les établissements publics de coopération intercommunale pourvus ou non pourvus d’infrastructures d’accueil ou d’aires réservées à destination des véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme peuvent instaurer, sur délibération de leur organe délibérant, une écotaxe sur les stationnements nocturnes, effectués sur le territoire des communes-membres en dehors des infrastructures susmentionnées, desdits véhicules.

« 2. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, et le propriétaire solidairement.

« 3. Son acquittement est attesté par enregistrement du numéro d’immatriculation du véhicule, en ligne ou sur une borne physique. Cet enregistrement ainsi que le paiement de la taxe peut s’effectuer de façon dématérialisée sur un site internet ou par paiement auprès de bornes de stationnement, dont au moins une est implantée dans chaque commune du territoire intercommunal. L’établissement public de coopération intercommunale garantit par une signalisation adéquate sur le circuit routier des communes concernées une information claire des usagers concernés quant aux modalités et aux conditions de paiement de cette écotaxe.

« 4. Le non respect du stationnement nocturne hors infrastructures d’accueil ou aires réservées est réprimé par les maires conformément à l’article L. 2213‑1 du code général des collectivités territoriales et est puni d’une amende forfaitaire ou majorée prévue au 1° de l’article R. 48‑1 du code de procédure pénale.

« 5. Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du présent code, constitués par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre II du même livre VII, constitués par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du même titre II, constitués par plusieurs départements, les départements, les communes, dès lors qu’elles ne sont pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, la commune de Paris, la métropole de Lyon, les établissements publics territoriaux et, en Corse, la collectivité de Corse, peuvent déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État et souscrire des titres participatifs émis par les organismes d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier. »

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du présent code, constitués par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre II du même livre VII, constitués par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du même titre II, constitués par plusieurs départements, les départements, les communes, dès lors qu’elles ne sont pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, la commune de Paris, la métropole de Lyon, les établissements publics territoriaux et, en Corse, la collectivité de Corse, peuvent déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État et souscrire des titres participatifs émis par les offices publics de l’habitat en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier. »

🖋️Non soutenu
Mickaël Nogal
9 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du présent code, constitués par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre II du même livre VII, constitués par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du même titre II, constitués par plusieurs départements, les départements, les communes, dès lors qu’elles ne sont pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, la commune de Paris, la métropole de Lyon, les établissements publics territoriaux et, en Corse, la collectivité de Corse, peuvent déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État et souscrire des titres participatifs émis par les offices publics de l’habitat en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑6, les mots : « peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer » sont remplacés par les mots : « instaurent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, » ;

2° Le B de l’article L. 2333‑9 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 5 € et » ;

- Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 10 € et » ;

- Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 15 € et ».

b) Au premier alinéa du 2° , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les dispositifs publicitaires dont l’affichage fait la promotion d’un produit ou d’une pratique néfaste pour la santé, l’environnement ou la biodiversité, ces tarifs maximaux sont doublés.  Un décret fixe les modalités d’application du présent 4° . »

3° L’article L. 2333‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑10. – Par une délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon :

« – fixe tout ou partie des tarifs prévus par l’article L. 2333‑9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;

« – dans le cas des communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale, dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixe les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333‑9 à un niveau compris entre 10 € et 20 € par mètre carré ;

« – dans le cas des communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ou à la métropole de Lyon, fixe les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333‑9 à un niveau compris entre 15 € et 30 € par mètre carré. ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié 

1° Le B de l’article L. 2333‑9 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 5 € et » ;

- Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 10 € et » ;

- Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 15 € et ».

b) Au premier alinéa du 2° , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° L’article L. 2333‑10 du même code est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « inférieur ou égal à » sont remplacés par les mots : « compris entre 10 € et » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « inférieur ou égal à » sont remplacés par les mots : « compris entre 15 € et ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon mentionné à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon mentionné à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« 

Catégories d'hébergements

Palaces

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1, 2 et 3 étoiles, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

                                                                                                                                  »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les salariés en déplacement professionnel ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les salariés en déplacement professionnel ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard les 30 juin et 31 décembre de l’année de perception ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » sont remplacées par les mots : « avant le 30 juin et le 31 décembre de l’année ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
9 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » sont remplacées par les mots : « avant le 30 juin et le 31 décembre de l’année ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
5 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑0-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑0-1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2333‑34‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑35‑1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
5 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 5212‑24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précèdent, lorsqu’une commune nouvelle délibère de l’application de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité sur son territoire, elle doit confirmer son adhésion au syndicat intercommunal par décision expresse avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Dans ce cas, elle peut choisir d’harmoniser la perception de la taxe au profit du syndicat ou de l’ensemble des communes qui la composent. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « cent-dix-neuvième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I.  – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « cinquante-neuvième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôts sur les sociétés est portée jusqu’au terme du cent-dix-neuvième mois suivant celui de la création des entreprises situées dans les communes classées selon l’arrêté du 22 février 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au I s’applique exclusivement aux logements construits sur des zones urbaines dites « zones U » délimitées par les plans locaux d’urbanisme.

« Cette exclusion s’applique à partir du 1er janvier 2021. Les modalités d’application de cette exclusion sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. »

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

🖋️Non soutenu
Cédric Villani
9 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 233 ainsi rédigé :

« Art. 233. – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer le montant de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232, d’un pourcentage de la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409, compris entre 5 % et 12,5 % pour la première année d’imposition et entre 12,5 % et 25 % à compter de la deuxième année d'imposition.

« II. – Le produit de la majoration est versé à l’Agence nationale de l’habitat dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget général ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, » et le montant : « 782 768 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 2 du B du II section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un article 691 ter ainsi rédigé :

« Art. 691 ter. – Les actes d’acquisition visés à l’article 1594‑0 G bis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. » ;

2° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 ter, le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer  de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2021.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un abattement de 75 % de la taxe foncière s’applique pour les bateaux-logements, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Hervé Pellois
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur conservation, leur qualité et leur valeur marchande ».

II. − Le I entre en vigueur au1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin du a du 6° de l’article 1382, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La diversification des activités d’un exploitant agricole n’est de nature à remettre en cause l’exonération que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux. Lorsqu’ils font partie d’un ensemble avec des locaux affectés à un usage agricole, les locaux affectés à un usage non agricole ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

2° Après l’article 1499, il est inséré un article 1499‑00AA ainsi rédigé :

« Art. 1499‑00AA. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des exploitations rurales utilisés pour la réalisation d’une ou de plusieurs activités extra-agricoles saisonnières ou accessoires. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un abattement de 75 % de la taxe foncière s’applique pour les bateaux-logements, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération ; »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur conservation, leur qualité et leur valeur marchande. »

II. − Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. - Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La diversification des activités d’un exploitant agricole n’est de nature à remettre en cause l’exonération que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux. Lorsqu’ils font partie d’un ensemble avec des locaux affectés à un usage agricole, les locaux affectés à un usage non agricole ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. - Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 1499-0 AA. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des exploitations rurales utilisés pour la réalisation d’une ou de plusieurs activités extra-agricoles saisonnières ou accessoires. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles. »

II. − Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. − La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1382 du code général des impôts, est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues pas des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».

II. – Au premier alinéa de l’article 1467 du même code, après la référence : « 13° », sont insérés les mots : « et 15° ».

III. – Après le 5° du I de l’article 1451 du même code, est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».

IV. – Les I, II, et III s’appliquent à compter des imposition établies au titre de 2018.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1382 du code général des impôts, est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les stations d’épuration des eaux usées et les immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles. »

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
14 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé, définie à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, située en zone d’intervention prioritaire au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est créé un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

II. – Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est créé un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 L du même code, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est précisé que cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération. »

🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1387 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1387 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1387 A ter. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1391 B bis du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques font partie des éléments expressément exonérés des dispositions des articles 1380 et 1393. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 » sont insérés les mots : « et dans les communes classées stations touristiques où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, selon une liste arrêtée par décret, »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes, dont la liste est fixée annuellement par décret en Conseil d’État, sur le territoire desquelles le taux de logements meublés non affectés à l’habitation principale est supérieur à 50 %, la majoration mentionnée au précédent alinéa est comprise entre 20 % et 80 % ».

2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application du deuxième alinéa, les personnes autres que celles mentionnées aux 1° , 2° et 3° lorsque les logements concernés par la demande de dégrèvement sont bâtis sur des terrains transmis dans le cadre d’une succession ou acquis par le propriétaire depuis au moins dix ans ». »

3° Au dernier alinéa du même II, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 1447 à 1478 du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du troisième alinéa du 2° de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l’article 1498 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La superficie des parties du local relevant du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » visé à l’article 310 Q de l’annexe 2  du présent code est réduite de 30 % pour la détermination de la surface pondérée. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l’article 1498 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La superficie des parties du local relevant du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » visé à l’article 310 Q de l’annexe 2  du présent code est réduite de 30 % pour la détermination de la surface pondérée. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l’article 1498 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La superficie des parties du local relevant du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » visé à l’article 310 Q de l’annexe 2  du présent code est réduite de 30 % pour la détermination de la surface pondérée. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1519 D du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d’implantation à hauteur d’au moins 20 %. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2020, au Parlement un rapport relatif à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l’article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d’une part, la contribution des différents taux d’imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l’impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d’autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l’adapter aux enjeux d’aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2020, au Parlement un rapport relatif à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l’article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d’une part, la contribution des différents taux d’imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l’impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d’autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l’adapter aux enjeux d’aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les deuxième à cinquième alinéas du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les deuxième à cinquième alinéas du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les deuxième à cinquième alinéas du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis est abrogé ;

2° Après le I bis, est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les communes, n’ayant pas fait le choix de la part incitative, peuvent instaurer une part variable de la taxe, assise sur le nombre de personnes composant le foyer. La part variable s’ajoute à la part fixe prévue par les articles 1521, 1522 et 1636 B undecies précités.

« La part variable est déterminée en multipliant le nombre de parts composant le foyer par un tarif fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. »

3° Au premier alinéa du II, après le mot : « incitative », sont insérés les mots : « ou une part variable » ;

4° Au VI, après le mot : « incitative », sont insérés les mots : « ou variable ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1522 bis du code général des impôts :

1° Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

2° Au début de la première phrase du I bis, les mots : « Par dérogation au I du présent article , » sont supprimés.

3° À la seconde phrase du même I bis, après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – Le 2 de l’article 1636 B undecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1522 bis du code général des impôts :

1° Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

2° Au début de la première phrase du I bis, les mots : « Par dérogation au I du présent article , » sont supprimés.

3° À la seconde phrase du même I bis, après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – Le 2 de l’article 1636 B undecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1522 bis du code général des impôts :

1° Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

2° Au début de la première phrase du I bis, les mots : « Par dérogation au I du présent article , » sont supprimés.

3° À la seconde phrase du même I bis, après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – Le 2 de l’article 1636 B undecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1522 bis du code général des impôts :

1° Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

2° Au début de la première phrase du I bis, les mots : « Par dérogation au I du présent article , » sont supprimés.

3° À la seconde phrase du même I bis, après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – Le 2 de l’article 1636 B undecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 1529 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Les communes instituent, sur délibération du conseil municipal, une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus » ;

2° Au second alinéa du même I, les mots : « il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire » sont remplacés par les mots : « il institue et perçoit cette taxe forfaitaire » ;

3° Au second alinéa du III, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au huitième alinéa du b du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts, après les mots : « pour dépréciation » sont insérés les mots : « et amortissements dérogatoires afférentes aux biens corporels , y compris celles ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 J bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L 442‑8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables.

II. – Au II de l’article 1840 G ter du même code, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 J bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L 442‑8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables.

II. – Au II de l’article 1840 G ter du même code, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
15 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater B. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.

« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.

« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.

« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.

« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.

« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.

« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.

« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.

« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.

« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.

« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :

« 1° des véhicules d’intérêt général ;

« 2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;

« 3° des véhicules assurant un service public de transport.

« 4° des véhicules de transport sanitaire ;

« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.

« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.

« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.

« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.

« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.

« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.

« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.

« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.

« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.

« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.

« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.

« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.

« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.

« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.

« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.

« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1 er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »

c) Après le même 1, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« II. – Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 411‑24 et L. 417‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
14 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article 1648 A du code général des impôts :

1° Après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « , notifiée avant le 30 juin, » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil départemental peut, dans le cadre de cette répartition, dans des conditions qu’il détermine, accorder aux collectivités défavorisées une aide exceptionnelle du fonds, notamment lors de sinistres causés par des catastrophes naturelles et en faveur des communes devant réaliser des travaux de prévention de ces événements ou de protection de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5321‑3 du code des transports, est inséré un article L. 5321‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5321‑4. – Au sein des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, les exécutifs locaux peuvent, après avis du Préfet maritime compétent, instaurer des droits de port spécifiques afin de réguler les opérations commerciales et les séjours des navires susceptibles d’émettre de l’oxyde de souffre ou de l’oxyde d’azote au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au 6° de l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2021, 20 % en 2022, 30 % en 2023 et 50 % en 2024. 

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2021, 20 % en 2022, 30 % en 2023 et 50 % en 2024. 

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2021, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2021, 20 % en 2022, 50 % en 2023 et 100 % en 2024. 

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements relevant du commerce de détail à prédominance alimentaire ouverts à la clientèle le dimanche après midi sans personnel interne et dont la superficie est supérieure à 1 000 m², le taux de cette taxe est majoré de 50 % dès le 1er janvier 2021. 

« Le produit de cette majoration est affecté à l’Agence nationale de la cohésion des territoires. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2021, les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. » 

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er janvier 2020, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, faire bénéficier d’un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale avec une collectivité publique ou un établissement public. Le dégrèvement est estimé en fonction de la nature et de l’étendue des obligations consenties par les propriétaires.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3.

5. Le produit de la redevance est une recette de la section d’investissement du budget de la région.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du même code. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C dudit code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l’article 1477 du même code.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

🖋️Rejeté
Jean-Bernard Sempastous
16 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur une nouvelle méthode de redistribution entre les régions des recettes de la CVAE et de la CFE.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur un nouvelle méthode de redistribution entre les régions des recettes de la CVAE et de la CFE.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la possibilité de supprimer sur plusieurs années la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la contribution sociale de la solidarité des sociétés (C3S), sur l’ensemble du territoire national, et pour toutes les tailles des entreprises ; et ce, en proposant les dispositifs de substitution de financement pour les collectivités locales. 

 

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement au Parlement un rapport sur la possibilité de supprimer sur plusieurs années la cotisation sur la valeur ajoutée, la cotisation foncière des entreprises et la contribution sociale de la solidarité des sociétés, sur l’ensemble du territoire national, et pour toutes les tailles des entreprises ; et ce, en proposant les dispositifs de substitution de financement pour les collectivités locales.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application actuelle du versement pour sous-densité.

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
21 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Il est demandé au Gouvernement de réaliser un rapport sur la simulation du transfert de la quote-part de la CVAE des départements aux EPCI avant le 1er mai 2020, avec à minima les sujets suivants :

1° Analyse précise de la variabilité de la CVAE globale par EPCI ;

2° Répartition de la quote part de la CVAE du département par EPCI ;

3° Comparaison par EPCI de la quote part départementale avec la suppression de la TH ;

4° Impact de la perte de la quote part de la CVAE par département.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

 

À compter du 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport relatif à la fiscalité des télécommunications électroniques. Ce rapport comprend notamment une description des caractéristiques des principales taxes affectant les opérateurs de télécommunications électroniques, dont l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.

🖋️Non soutenu
Christine Hennion
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité des télécommunications électroniques. Ce rapport comprend notamment une description des caractéristiques des principales taxes affectant les opérateurs de télécommunications électroniques, dont l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Bothorel
1 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2020, au Parlement un rapport relatif à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l’article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d’une part, la contribution des différents taux d’imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l’impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d’autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l’adapter aux enjeux d’aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
George Pau-Langevin
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
9 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Serge Letchimy
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Luc Carvounas
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
5 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
1 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : 

« , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article 1382, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les bassins naturels de baignade ; »

2° Le II de l’article 1407 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les bassins naturels de baignade. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « qui servent spécifiquement à l’exercice de l’activité professionnelle, qu’ils soient dissociables ou non d’un immeuble, ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues pas des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. »

2° Au premier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, après la référence : « 13° », il est inséré la référence : « et 15° ».

3° Après le 5° du I de l’article 1451, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».

II. – Les I s’applique à compter des imposition établies au titre de 2018.

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Yves Daniel
4 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les circuits qui appartiennent à des associations et qui servent à la pratique du karting. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Pierre Rixain
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé, définie à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, située en zone d’intervention prioritaire au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464-0 L bis – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Le I et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, les mots : « les logements achevés avant le 1er janvier 1989 » sont remplacés par les mots : « tous les logements achevés avant le 1er janvier 2012 ».

II. – Le I du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, l’année : « 1989 » est remplacée par l’année : « 2005 ».

II. – Le I du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « immobilière », la fin du IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. ».

II. – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : «  à l’article L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière ». 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est précisé que cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1387 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1387 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1387 A ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant sur leur territoire d’un ou de plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article L. 411‑2 du même code ou à une société d’économie mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cet abattement » sont remplacés par les mots :« Cette exonération » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le mot : « abattement » est remplacé par le mot : « exonération » ;

d) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’abattement » sont remplacés par les mots : « L’exonération » et les années : « 2016 à 2022 » sont remplacées par les années : « 2021 à 2025 » ;

2° Aux première, troisième et dernière phrases du II, les trois occurrences du mot : « abattement » sont remplacées par le mot : « exonération ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies à compter de 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 quinquies B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’augmentation du taux de l’abattement est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1391 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques font partie des éléments expressément exonérés des dispositions des articles 1380 et 1393. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1395 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les tourbières classées dans la septième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement bénéficient de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au I du présent article.

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, porter l’exonération prévue aux I et I bis du présent article à 100 %. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1395 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les tourbières classées dans la septième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement bénéficient de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au I du présent article.

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, porter l’exonération prévue I bis du présent article à 100 %. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, les mots : « les carrières, mines et tourbières » sont remplacés par les mots : « les carrières et mines ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Lejeune
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « de l’article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».

 

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « 1636 B sexies », est insérée la référence : « 1636 B septies, » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter A du code général des impôts, le taux :

« 60 % »

est remplacé par le taux :

« 300 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60% » est remplacé par le taux : « 150% ».

 

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Rejeté
Cédric Villani
9 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximal fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 70 % dans la zone B et 60 % dans la zone C. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes, dont la liste est fixée annuellement par décret en Conseil d’État, sur le territoire desquelles le taux de logements meublés non affectés à l’habitation principale est supérieur à 50 %, la majoration mentionnée au précédent alinéa est comprise entre 20 % et 80 %. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application du deuxième alinéa, les personnes autres que celles mentionnées aux 1° , 2° et 3° , lorsque les logements concernés par la demande de dégrèvement sont bâtis sur des terrains transmis dans le cadre d’une succession ou acquis par le propriétaire depuis au moins dix ans. ».

b) Au dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
5 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans les communes de Corse, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 60 % et 150 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.

« La moitié du produit de la majoration mentionnée au présent I bis est reversée à la collectivité de Corse et l’autre moitié est reversée à la commune. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
5 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – En Corse, la collectivité de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les locaux affectés à l’habitation lorsqu’ils ne sont pas affectés à la résidence principale.

« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage sur la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année.

« Sont soumises à cette taxe les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi que celles n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Celle-ci est reversée à la collectivité de Corse.

« L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont déterminés par la délibération. Une modulation du pourcentage mentionné au premier alinéa peut être mise en œuvre en fonction de la commune, à partir des critères suivants, l’évolution du prix du foncier, le coût de la construction, la densité démographique, le taux de résidences secondaires de la commune et la nature de l’acquisition du bien constituant la résidence secondaire. »

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance » sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico-sociale ».

II. – L’article 1414 D du même code est abrogé.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2 du B de l’article 1498 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2 du B de l’article 1498 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le C du I de l’article 1498 du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La superficie des parties du local relevant du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » mentionné à l’article 310 Q de l’annexe 2 du présent code est réduite de 30 % pour la détermination de la surface pondérée. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à la cessation de l’exonération en application de l’alinéa précédent est limitée durant deux années :

« a. L’année de cessation de l’exonération, à 50 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 ;

« b. L’année suivant l’année de cessation de l’exonération, à 75 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, limiter l’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à la cessation de l’exonération en application de l’alinéa précédent :

« a. L’année de cessation de l’exonération, à 50 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 ;

« b. L’année suivant l’année de cessation de l’exonération, à 75 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, concernant la taxe foncière sur les propriété bâties, cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 20 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, maintenir l’exonération lorsque le changement de consistance concerne moins de 20 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 1519 du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis –  La redevance communale des mines, autres que celle s’appliquant aux hydrocarbures liquides et gazeux, pour chaque concession est divisée en trois fractions de 35 %, 10 % et 55 %.

- La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

- La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

- La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à cinq ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 1519 du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis La redevance communale des mines, autres que celle s’appliquant aux hydrocarbures liquides et gazeux, pour chaque concession est divisée en trois fractions de 45 %, 30 % et 25 %.

« - La fraction de 45 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« - La fraction de 30 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 30 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« - La fraction de 25 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Le 3° bis est ainsi rédigé :

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ; ».

🖋️Non soutenu
Liliana Tanguy
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° alinéa de l’article 1519 C du code général des impôts est abrogé.

II. – Au 3° bis, le taux :« 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° alinéa de l’article 1519 C du code général des impôts est abrogé.

II. – Au 3° bis, le taux :« 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1519 D du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d’implantation à hauteur d’au moins 20 %. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi rédigé :

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,115 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,47 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2022. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 3,75 € par kilowatt de puissance électrique installée. »

2° Le 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues aux articles 1519 E et 1519 F » 

3° Au premier alinéa du I de l’article 1379‑0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue au 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » .

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,115 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,47 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2022. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2020, il est fixé à 3,75 € par kilowatt de puissance électrique installée. »

2° Le 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé : 

« 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues aux articles 1519 E et 1519 F » 

3° Au premier alinéa du I de l’article 1379‑0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue au 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » .

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacé par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacé par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis Les communes, n’ayant pas fait le choix de la part incitative, peuvent instaurer une part variable de la taxe, assise sur le nombre de personnes composant le foyer. La part variable s’ajoute à la part fixe prévue par les articles 1521, 1522 et 1636 B undecies précités.

« La part variable est déterminée en multipliant le nombre de parts composant le foyer par un tarif fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. »

2° À l’alinéa 7, après le mot : « incitative », sont insérés les mots : « ou une part variable ».

3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « incitative », sont insérés les mots : « ou variable ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 1529 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer » sont remplacés par les mots : « instituent, sur délibération du conseil municipal, » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « peut instituer et percevoir taxe » sont remplacés par les mots : « institue et perçoit » ;

2° À la première phrase du second alinéa du III, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au huitième alinéa du b du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts, après le mot : « dépréciation », sont insérés les mots : « et amortissements dérogatoires afférentes aux biens corporels, y compris celles ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
4 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
4 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
4 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
5 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
George Pau-Langevin
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux plafond mentionné à l’alinéa précédent peut être fixé par les conseils départementaux à 5,5 % pour les mutations à titre onéreux de locaux d’habitation dont la base taxable est supérieure à 1 million d’euros.

« Le seuil d’1 million d’euros s’apprécie par logement. Lorsque la mutation concerne plusieurs logements ou des locaux de différentes natures, le montant par logement est reconstitué à partir du prix total figurant dans l’acte rapporté à la surface totale des locaux objets de la mutation, multiplié par la surface du logement et des dépendances rattachées figurant dans l’acte. »

II. – Pour l’application du I, les conseils départementaux peuvent délibérer à compter du 1er mars 2020. Les délibérations, notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts, s’appliquent alors aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article Article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article Article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article Article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du septième alinéa, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

2° À la fin du huitième alinéa, le chiffre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – Le taux de la taxe est de 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 5 et inférieur à 20. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 15 %. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Thomas Rudigoz
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater B. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.

« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.

« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.

« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.

« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.

« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.

« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.

« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.

« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.

« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.

« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :

« 1° des véhicules d’intérêt général ;

« 2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;

« 3° des véhicules assurant un service public de transport.

« 4° des véhicules de transport sanitaire ;

« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.

« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.

« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.

« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.

« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.

« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.

« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.

« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.

« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.

« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.

« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.

« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.

« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.

« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.

« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.

« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647‑00 bis. – I. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« II. Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 411‑24 et L. 417‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Lejeune
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 1657 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts, le recouvrement s’effectue dès le premier euro. ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5321‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 5321‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5321‑3‑1. – Au sein des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, les exécutifs locaux peuvent, après avis du préfet maritime compétent, instaurer des droits de port spécifiques afin de réguler les opérations commerciales et les séjours des navires susceptibles d’émettre de l’oxyde de souffre ou de l’oxyde d’azote au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du présent code ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme, est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. - Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « annexes », la fin du 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : «, lorsque ceux-ci ont été construit sur des sols déjà artificialisés ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° de l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l’article L. 331- 10, la valeur forfaitaire fixée par délibération de l’organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols ne peut être inférieure à la valeur par mètre carré de surface définie au premier alinéa de l’article L. 331‑11. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 6° de l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie législative du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 331‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑34‑1. –  Il est institué, au profit de la Collectivité de Corse, une taxe d’aménagement spécifique à la Collectivité de Corse.

« L’assiette de la taxe d’aménagement spécifique à la Collectivité de Corse s’applique aux nouvelles opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code et dont les caractéristiques sont fixées par la Collectivité de Corse.

« La Collectivité de Corse fixe le taux, les abattements ou les exonérations pour cette taxe, déterminés selon les aménagements à réaliser ainsi que la densité de population. Ce taux est plafonné à 10 % après abattements ou exonérations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie législative du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 331‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑34‑1. –  Il est institué, au profit de la Collectivité de Corse, une taxe d’aménagement spécifique à la Collectivité de Corse.

« L’assiette de la taxe d’aménagement spécifique à la Collectivité de Corse s’applique aux nouvelles opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code et dont les caractéristiques sont fixées par décret.

« Un décret après avis de la Collectivité de Corse fixe le taux, les abattements ou les exonérations pour cette taxe, déterminés selon les aménagements à réaliser ainsi que la densité de population. Ce taux est plafonné à 10 % après abattements ou exonérations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les avis d’imposition des contribuables des collectivités territoriales et établissements publics à fiscalité propre soumis à au moins un des prélèvements prévus aux articles L. 2341‑13, L. 2336‑1, L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3, L. 3335‑4, du code général des collectivités territoriales, à l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et à l’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, présentent le montant de la contribution à chacun de ces fonds et leur total pour chaque collectivité territoriale ou établissement public à fiscalité propre dont relèvent les contribuables. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les avis d’imposition des contribuables des collectivités territoriales et établissements publics à fiscalité propre soumis à au moins un des prélèvements prévus aux articles L. 2341‑13, L. 2336‑1, L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3, L. 3335‑4, du code général des collectivités territoriales, à l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et à l’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, présentent le montant de la contribution à chacun de ces fonds et leur total pour chaque collectivité territoriale ou établissement public à fiscalité propre dont relèvent les contribuables. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les avis d’imposition des contribuables des collectivités territoriales et établissements publics à fiscalité propre soumis à au moins un des prélèvements prévus aux articles L. 2341‑13, L. 2336‑1, L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3, L. 3335‑4, du code général des collectivités territoriales, à l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et à l’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, présentent le montant de la contribution à chacun de ces fonds et leur total pour chaque collectivité territoriale ou établissement public à fiscalité propre dont relèvent les contribuables. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2021, 20 % en 2022, 30 % en 2023 et 50 % en 2024.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2021, 20 % en 2022, 30 % en 2023 et 50 % en 2024.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2021, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2021, 20 % en 2022, 50 % en 2023 et 100 % en 2024.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département, après avis des communes concernées. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements relevant du commerce de détail à prédominance alimentaire, ouverts à la clientèle le dimanche après midi sans personnel interne et dont la superficie est supérieure à 1000 m², le taux de cette taxe est majoré de 50 % dès le 1er janvier 2021.

« Le produit de cette majoration est affecté à l’Agence nationale de la cohésion des territoires. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2021, les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
4 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Les importations de biens par les forces armées mentionnées à l’article L. 3211‑1 du code de la défense, le ministère de l’intérieur, l’administration des douanes et l’administration pénitentiaire lorsque ces importations ont pour destination des zones où est déclaré l’état d’urgence en application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre des plans mentionnés aux articles L. 741‑2 à L. 741‑4 du code de la sécurité intérieure, lorsque les matériels importés ont fait l’objet de la réquisition légale prévue à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, ou lorsque leur utilisation a été autorisée en application de l’article L. 214‑1 du code de la sécurité intérieure.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
4 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les importations de biens destinés à l’accomplissement des missions de défense, de sécurité intérieure et de gestion de crise, menées par les forces armées françaises mentionnées à l’article L. 3211‑1 du code de la défense, le ministère de l’intérieur, l’administration des douanes et l’administration pénitentiaire. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « jusqu’au 31 décembre 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « jusqu’au 31 décembre 2021 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – A la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe. 

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche. 

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. 

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. 

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. 

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé. 

3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre. 

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II. 

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. 

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. 

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. 

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts. 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules. 

 

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er janvier 2020, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, faire bénéficier d’un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale avec une collectivité publique ou un établissement public. Le dégrèvement est estimé en fonction de la nature et de l’étendue des obligations consenties par les propriétaires.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels à usage unique est instaurée, contenant le nom et logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci et distribués à titre gratuit au consommateur final. Cette taxe s’élève à 0,5 centime d’euros par unité de produit.

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Luc Carvounas
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À partir de 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la possibilité de supprimer sur plusieurs années la cotisation sur la valeur ajoutée, la cotisation foncière des entreprises et la contribution sociale de la solidarité des sociétés, sur l’ensemble du territoire national, et pour toutes les tailles des entreprises ; et ce, en proposant les dispositifs de substitution de financement pour les collectivités locales.

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Il est demandé au Gouvernement de réaliser un rapport sur la simulation du transfert de la quote-part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements aux établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er mai 2020, avec à minima les sujets suivants :

1° Analyse précise de la variabilité de la cotisation sur la valeur ajoutée globale par établissement public de coopération intercommunale ;

2° Répartition de la quote-part de la cotisation sur la valeur ajoutée du département par établissement public de coopération intercommunale ;

3° Comparaison par établissement public de coopération intercommunale de la quote-part départementale avec la suppression de la taxe d'habitation ;

4° Impact de la perte de la quote-part de la cotisation sur la valeur ajoutée par département.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
23 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application actuelle du versement pour sous-densité.

🖋️Non soutenu
Christine Hennion
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité des télécommunications électroniques. Ce rapport comprend notamment une description des caractéristiques des principales taxes affectant les opérateurs de télécommunications électroniques, dont l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au plus le tard le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation de l’efficacité pour les territoires ruraux de la territorialisation de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au plus tard, le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin d’identifier une meilleure prise en compte dans la fiscalité locale des aménités rurales : apports des territoires ruraux en matière de production de ressources et d’énergies renouvelables, de préservation de la biodiversité, d’entretien des paysages, de qualité environnementale des espaces.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 juin 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant la création d’une écotaxe facultative sur les propriétaires de camping-cars au profit des collectivités territoriales.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport, avant décembre 2021, sur la répartition de la redevance communale des mines afin de tenir compte de l’évolution de la répartition des effectifs de la population minière et des terrains concernés par l’exploitation, y compris les sondages, même s’il n’y a pas d’installations bâties.

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
15 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale, gîtes d’étape et de séjour, refuges de montagne et centres internationaux de séjour » ;

2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Xavier Roseren
16 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale, gîtes d’étape et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour » ;

2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Annie Genevard
15 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale » ;

2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – L’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est celui adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
16 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale » ;

2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – L’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est celui adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Xavier Roseren
16 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , auberges de jeunesse, refuges et centres internationaux de séjour » ;

2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Vincent Rolland
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale, gîtes d’étape et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Vincent Rolland
30 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements de groupe ou, gîtes de groupe ou, hébergements collectifs ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
29 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le dispositif des zones de revitalisations rurales est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, y compris pour les communes qui devaient être exclues du zonage au 1er juillet 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 49
🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants :

« 2° Le III bis est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

« « Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux précédents alinéas, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat. »

« I bis. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019

Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« I bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts dédié aux sujets suivants :

« 1° L’application du seuil de 100 millions d’euros prévu au premier alinéa du I de cet article au niveau d’un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt entre sociétés membres du même groupe, et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d’éventuels abus ;

« 2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ;

« 3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d’opérations mentionnées au II de l’article 244 quater B prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :

« a) Le nombre d’entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d’entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;

« b) Le nombre d’organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis précités ;

« c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3° , les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d’un même projet, d’une part, par l’entreprise, d’autre part, par l’organisme sous-traitant, et le nombre d’opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants :

« 2° Le III bis est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

« « Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat. »

« I bis. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du même code, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« I bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :

« 1° L’application du seuil de 100 millions d’euros prévu au premier alinéa du I de cet article au niveau d’un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt entre sociétés membres du même groupe, et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d’éventuels abus ;

« 2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ;

« 3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d’opérations mentionnées au II de l’article 244 quater B prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :

« a) Le nombre d’entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d’entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;

« b) Le nombre d’organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis précités ;

« c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3° , les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d’un même projet, d’une part, par l’entreprise, d’autre part, par l’organisme sous-traitant, et le nombre d’opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
8 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »

II. – L’article 146 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

IV. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;

2° Le d ter est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.

b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultat du I du présent article, s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :

1° Les modalités de prises en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° du c et au 3° du h du II de l’article 244 quater B, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d’évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c précité et un alignement des modalités prévues au 3° du h précité sur celles prévues au c et au 3° du k du II du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi de finances pour 2020 ;

2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s’agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h et aux 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.

Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l’impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d’activité concernés et l’impact sur le montant des créances fiscales et le coût budgétaire annuel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant » sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;

2° Le d ter est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :

1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° du c et au 3° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d’évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c précité et un alignement des modalités prévues au 3° du h précité sur celles prévues au c et au 3° du k du II du même article 244 quater B, dans leur rédaction résultant de la présente loi de finances ;

2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s’agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h et aux 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.

Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l’impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d’activité concernés et l’impact sur le montant des créances fiscales et le coût budgétaire annuel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
31 oct. 2019
Avant l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Saint-Martin
31 oct. 2019
Avant l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
2 nov. 2019

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
24 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
17 oct. 2019

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
30 oct. 2019

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Au premier alinéa du c du II, les mots : « 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de » sont supprimés ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les e, e bis, f, g, et h sont supprimés. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2019

I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« IA. – Après le a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. elle a réalisé des dépenses d’innovation, définies au k du II de l’article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets innovants ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2019

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – Au premier alinéa du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « remboursable », sont insérés les mots « , ce qui signifie sous un délai maximum de quatre mois, ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Olivia Grégoire
8 nov. 2019
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I° A À la fin de l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 nov. 2019

Supprimer les alinéas 2 à 4.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Au 3° du c, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les e, e bis, f, g, et h sont supprimés. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Fabrice Le Vigoureux
30 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
24 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
25 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « et de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’avant dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
31 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B est supprimée.

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Le b du 1 du 223 O du même code est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »

III. - Les I et II s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. ».

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
7 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimée.

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Natalia Pouzyreff
31 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu avec une pénalité équivalente à 100 %. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un tel agent est nommé, l’expertise inclut une rencontre entre ce dernier et le contribuable si l’une des deux parties la demande. »

🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
28 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Dive
23 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. - La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Natalia Pouzyreff
7 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
29 oct. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu avec une pénalité équivalente à 100 %. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
7 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
8 nov. 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 50
🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« dérogation »,

insérer les mots :

« à la première phrase du présent alinéa ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019

Après la seconde occurrence du mot :

« gratuite »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret. »

🖋️Adopté
Michèle Victory
7 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Après le e quater est inséré un e quinquies ainsi rédigé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent e quinquies est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Cathy Racon-Bouzon
8 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Après le e quater est inséré un e quinquies ainsi rédigé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent e quinquies est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« dérogation »,

insérer les mots :

« à la première phrase du présent alinéa ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Après la seconde occurrence du mot :

« gratuite »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret. »

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2019

Après la seconde occurrence du mot :

« gratuite »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019

À l’alinéa 11, substituer à la seconde occurrence du mot :

« au »,

les mots :

« à la seconde phrase du ».

🖋️Adopté
Cathy Racon-Bouzon
18 oct. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au 5° de l’article L. 225‑115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À l’alinéa 11, substituer à la seconde occurrence du mot :

« au »,

les mots :

« à la seconde phrase du ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Cathy Racon-Bouzon
6 nov. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au 5° de l’article L. 225‑115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général et des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement. »

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
8 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 35 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Au II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Le 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Au 1° , après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

3° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

4° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

5° Au début du b septies de l’article 279, sont insérés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » :

6° L’article 794 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

7° L’article 795 est ainsi modifié :

a) Aux 2° et 14° , après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Aux 4° , 5° et 11° , après le mot : « faits », sont insérés les mots « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

8° A la première phrase du I de l’article 795‑0 A, après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».

🖋️Adopté
Hervé Pellois
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à de l’article 72 B bis. » ;

2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 84 A est complété par les mots : « , perçus ou réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

2° L’article 100 bis du code général des impôts est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les options prévus aux I et II du présent article sont ouvertes aux contribuables dont la moyenne des recettes sur la période de référence retenue n’excède pas 73 369 euros par an. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

« IV. – Le présent article s’applique à l’imposition des revenus perçus ou réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. – Les articles 84 A et 100 bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter de 2021.

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Le 1° est abrogé.

II. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Fabrice Brun
20 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Philippe Huppé
1 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après le taux : « 25 % », la fin de la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi rédigée : « de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1. ».

II. – Le I s’applique pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marc Le Fur
17 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
24 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Fabrice Brun
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Éric Woerth
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Stéphane Peu
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Mickaël Nogal
9 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 35 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Au II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Le 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Au 1° , après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

3° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

4° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

5° Au début du b septies de l’article 279, sont ajoutés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » :

6° L’article 794 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

7° L’article 795 est ainsi modifié :

a) Aux 2° et 14° , après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Aux 4° , 5° et 11° , après le mot : « faits », sont insérés les mots « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

8° À la première phrase du I de l’article 795‑0 A, après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots : 

« , y compris les véhicules bi-carburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ; ». »

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;

2° Après l’article 72 bis, il est inséré un article 72 ter ainsi rédigé :

« Art. 72 ter. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;

3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;

4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »

II. – Les articles 64 bis, 72 ter, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;

2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Le 1° est abrogé.

II. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté9 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

c) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Après le mot : « travail, », la fin de l’article 199 terdecies-0 AA est ainsi rédigée :

« sous les réserves suivantes : 

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« a) elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« b) elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« c) elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A – Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du e est ainsi rédigée :

« Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte » ;

2° Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :

- 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

- 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

- 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »

B – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Le e est ainsi rédigé :

« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnés par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;

2° Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :

- 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

- 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

- 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Fabrice Brun
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Barbara Pompili
9 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés en régions Île-de-France et Hauts-de-France, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier.

II. – Le I s’applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.

III. – Par dérogation au II, le I s’applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et à l’avance remboursable mentionnée au VI bis du même article.

IV. – Le I s’applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.

IV bis. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après le taux : « 25 % », la fin de la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi rédigée : « de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1. ».

II. – Le I s’applique à compter de l’année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Olivier Serva
9 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sophie Mette
21 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
23 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
11 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
11 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
11 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
11 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
11 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Julien Dive
15 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
23 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
24 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
24 oct. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
28 oct. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
15 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6 et les alinéas 9 à 14.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
17 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6 et les alinéas 9 à 14.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
18 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6 et les alinéas 9 à 14.

🖋️Rejeté
Bertrand Sorre
18 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6 et les alinéas 9 à 14.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6 et les alinéas 9 à 14.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6 et les alinéas 9 à 14.

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
2 nov. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6 et les alinéas 9 à 14.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
2 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :  

« 1 bisLes dispositions du 1 ne s’appliquent pas au financement d’installations artistiques temporaires en milieu urbain. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
21 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »,

le montant :

« 20 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, procéder à la même substitution.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
31 oct. 2019

I. – À l'alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »,

le montant :

« 10 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 5 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
23 oct. 2019

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 4 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 4 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 4 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 4 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »,

le montant :

« 3 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, procéder à la même substitution.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

les mots :

« 3 millions d’euros en 2021, 2,5 millions d’euros en 2022 et 2 millions d’euros en 2023 ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
22 oct. 2019

I. –À l’alinéa 10, après le montant :

« 2 millions d’euros »,

insérer les mots :

« versées au même organisme sans but lucratif ».

II. – Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
23 oct. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 60 % ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 oct. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »,

le taux :

« 60 % »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 oct. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 60 % ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 oct. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »,

les mots :

« 57 % en 2021, 54 % en 2022, 50 % en 2023 ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »,

les mots :

« 55 % en 2020, puis de 50 % les années suivantes ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
5 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »,

le taux :

« 50 % ».

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
21 oct. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« lucratif »,

insérer les mots :

« ou de fondations reconnues d’utilité publique ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
22 oct. 2019

A l’alinéa 10, après les mots :

« leur logement »,

insérer les mots :

« , la rénovation énergétique de leur logement »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 oct. 2019

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ainsi que pour les organismes d’enseignement supérieur. »

🖋️Non soutenu
Jimmy Pahun
30 oct. 2019

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et au profit d’organismes sans but lucratif concourant, à titre principal à la restauration d’espaces naturels ou à la recherche scientifique en faveur de la lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité. »

🖋️Non soutenu
Jimmy Pahun
30 oct. 2019

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et au profit des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. ».

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
9 nov. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
22 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
23 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
24 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
24 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
6 nov. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
7 nov. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 nov. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
9 nov. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
9 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions »

le montant :

« 100 millions »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
28 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions »

le montant :

« 20 millions ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

 

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
6 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »,

le montant :

« 10 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
6 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 5 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 4 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 4 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

les montants :

« 4 millions d’euros en 2021, 3 millions d’euros en 2022 et 2 millions d’euros en 2023 ».

 

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 3 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 3 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

les montants :

« 3 millions d’euros en 2021, 2,5 millions d’euros en 2022 et 2 millions d’euros en 2023 ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
8 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« euros »

insérer les mots :

« versée au même organisme sans but lucratif, »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 60 % ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 60 % ».

 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
8 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 60 % ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »,

les taux :

« 57 % en 2021, 54 % en 2022, 50 % à compter de 2023 ».

🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
8 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 55 % ».

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

 

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
23 oct. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« lucratif »,

insérer les mots :

« qui œuvrent en faveur des personnes en situation de handicap, ».

 

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
5 nov. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« repas »,

insérer les mots :

« ou de denrées ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :

« difficulté »,

insérer les mots :

« ou qui sont habilités en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 nov. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« repas »,

insérer les mots :

« ou de denrées ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :

« difficulté »,

insérer les mots :

« ou qui sont habilités en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
6 nov. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« repas »,

insérer les mots :

« ou de denrées alimentaires ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :

« difficulté »,

insérer les mots :

« ou qui sont habilités en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Rejeté
Brigitte Bourguignon
7 nov. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« repas »,

insérer les mots :

« ou de denrées alimentaires ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :

« difficulté »,

insérer les mots :

« ou qui sont habilités en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :

« difficulté »

insérer les mots :

« , qui concourent à titre principal à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de la biodiversité ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« logement »,

insérer les mots :

« , la rénovation énergétique de leur logement ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
21 oct. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« logement »,

insérer les mots :

« , qui procèdent à l’accompagnement des personnes et enfants en situation de handicap, qui luttent contre toutes formes d’exclusion sociale ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« logement »,

insérer les mots :

« , qui procèdent à l’accompagnement des personnes et enfants en situation de handicap, qui luttent contre toutes formes d’exclusion sociale ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
23 oct. 2019

À seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« logement »

insérer les mots :

« , qui œuvrent en faveur de la réinsertion sociale ».

 

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 oct. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« logement »,

insérer les mots :

« , qui procèdent à l’accompagnement des aidants, tels que définis à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, »

 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
2 nov. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« , ainsi que les versements effectués au profit d’œuvres, d’organismes, de projets, d’opérations ou de sociétés mentionnés aux a à g du présent 1 établis dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. »

🖋️Rejeté
Olivier Serva
2 nov. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« , ainsi que les versements effectués au profit d’œuvres, d’organismes, de projets, d’opérations ou de sociétés mentionnés aux ag du présent 1 établis dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna et les versements effectués par les entreprises dont le siège social est établi dans les départements d’outre-mer. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« logement »,

insérer les mots :

« , qui luttent contre la pauvreté dans la zone d’emploi du territoire d’une des communes d’implantation des entreprises. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« logement »

insérer les mots :

« , qui procèdent à la réutilisation ou à la redistribution des produits alimentaires ».

 

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« logement »

insérer les mots :

« , qui procèdent au réemploi, à la réutilisation ou au recyclage des produits non alimentaires »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« logement »

insérer les mots :

« , qui procèdent au réemploi, à la réutilisation ou au recyclage des produits non alimentaires »

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
2 nov. 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, les dons faits aux organismes d’intérêt général ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique n’ouvrent plus droit à la réduction d’impôt au delà de 25 millions d’euros de dons. »

🖋️Rejeté
Cathy Racon-Bouzon
18 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au 6, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montants : « 20 000 € ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

🖋️Rejeté
Dominique David
2 nov. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 5° Sont ajoutés des 7 à 9 ainsi rédigés : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 9. Les biens et services reçus, directement ou indirectement, mentionnés au 6 du présent article ne sont pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 1, s’il existe une disproportion marquée entre la valeur de ces biens et services appréciée au regard de leur prix de revient et le montant des versements effectués, caractérisée par l’existence d’un rapport de un à quatre.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du précédent alinéa. »

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
7 nov. 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, les dons faits aux organismes d’intérêt général ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique n’ouvrent plus droit à la réduction d’impôt au‑delà de 25 millions d’euros de dons. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 15 000 € ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : :

« 7. bis Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à une réduction d’impôt égale à 100 % de leur montant les dons en nature, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’organisme ou d’associations, dont l’objet principal comporte la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire. Un décret précise les conditions d’application du présent 7 bis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 22, substituer à la date :

« 31 décembre 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2021 ».

 

🖋️Irrecevable
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. ».

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
21 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphanie Do
21 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième et le quatrième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique définis conformément au deuxième alinéa »

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version à venir au 1er janvier 2020 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « au deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
14 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
14 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Becht
15 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
16 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
25 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
1 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, après le mot « existant », sont insérés les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 201, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus à l’article 302bis KG du Code général des impôts

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
11 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dans les zones couvertes par un périmètre d’opération de revitalisation des territoires mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « existant », la fin du second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigée : « , dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense, et dans toutes les communes situées en zones B2 et C dès lors que le logement est localisé dans un centre-ville couvert par une convention d’opération de revitalisation de territoire tel que définie à l’article 157 de la Loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Les zones B2 et C mentionnées au présent alinéa sont celles définies à l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sandra Marsaud
30 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou par une opération de revitalisation de territoire telle que prévue à l’article à l’article L. 300‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou par une opération de revitalisation de territoire telle que prévue à l’article à l’article L. 300‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « signé avant le 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « ou à bail réel solidaire ».

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « signé avant le 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « ou à bail réel solidaire ».

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 262‑1 » sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 262‑1 » sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I.– Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies AB ainsi rédigé :

« Art. 39 decies AB. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation ;

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 39 decies B du code général des impôts, après chaque occurrence du mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies D, est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :

« Art. 39 decies E. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des agroéquipements affectés à leur activité.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés ci-dessus acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. − Au quatrième alinéa du 1 de l’article 42 septies du code général des impôt, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au I de l’article 151 septies A, ».

II. − Après le second alinéa du III de l’article 73 du code général des impôts, in est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

III. −L’article 75‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le second alinéa du 3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

2° Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

IV. – Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à objet agricole ».

V. – L’article 151 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « associées » sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » ;

1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence des mots : « l’article », sont insérés les mots : « 8 ou de l’article » ;

3° Au premier alinéa du II, après le mot : « société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou la société ».

VI. − Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. − Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après la date : « 31 décembre 2020 » sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 dans la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hervé Pellois
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
1 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
1 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Cathy Racon-Bouzon
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après le f bis de l’article 200 du code général des impôt, est inséré un f ter ainsi rédigé :

« f ter) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Josette Manin
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « est tenu informé des » sont remplacés par les mots : « délibère pour avis sur les ».

🖋️Rejeté
Joël Giraud
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; »

2° Après le f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a versées à l’auteur du scénario, à l’auteur du texte parlé et au réalisateur et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu dans la limite de 800 000 euros par personne physique. »

B. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Le e est ainsi rédigé :

« Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnés par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » 

2° Après le e, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a versées à l’auteur du scénario, à l’auteur du texte parlé et au réalisateur et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu dans la limite de 800 000 euros par personne physique. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du b du I de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « publique », sont insérés les mots « , notamment les dons en nature ou en numéraire aux associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
30 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Barbara Pompili
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 du I, les mots : « et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, » ;

2° À la première et à la dernière phrase du premier alinéa du 5 du I, à la première et à la seconde phrase du deuxième alinéa du II, au III, au IV, par deux fois, les mots : « l’établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « l’organisme prêteur » ;

3° Au V, par deux fois, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur ».

II. – À l’article 199 ter S du même code, à la première phrase du I, à la fin du premier alinéa du 1 du II, à la fin du 2 du même II, au 3 dudit II et au III, les mots : « l’établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « l’organisme prêteur » ;

III. – Le I et les II s’appliquent aux avances remboursables mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts qui sont émises à compter du 1er avril 2020.

IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 5 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, lorsque les travaux n’ont pas pu être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’emprunteur, le délai mentionné à la phrase précédente peut être porté à cinq ans. Un décret précise les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée. »

II. – Le I du présent article s’applique aux demandes d’avance remboursable sans intérêt effectuées à partir du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

i) Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique de niveau « BBC rénovation » ou assimilée du logement, réalisés dans un délai inférieur à douze mois en maison individuelle et à trente-six mois en copropriété. » ;

ii)  La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° , ainsi que des combinaisons de travaux permettant d’atteindre le niveau de performance requis au 3° bis, sont définies par décret. » ;

b)  Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées « Pour les travaux prévus au 3° bis du 2, ce montant est porté à titre expérimental à 60 000 € dans la limite de 550 € hors taxe/m2 habitable jusqu’au 31 décembre 2021. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’avance remboursable renonce aux autres aides à la rénovation mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts et aux aides versées par l’Agence nationale de l’habitat prévues par voie réglementaire. »

c)  Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale est portée à trois cent mois dans le cadre de l’expérimentation prévue au 4 et portant sur les travaux mentionnés au 3° bis du 2. » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a)  Au deuxième alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2° , 3° et 3° bis » ;

b)  Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I. » ;

c)  Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I. » ;

d)  Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I. » ;

3° Le dernier alinéa du VI ter est complété par les mots : « ou de 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I. »

II. – Le I s’applique aux travaux démarrés à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I ne vient qu’en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Élément de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2023. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 31 décembre 2023 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 31 décembre 2023 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 pour les biens mentionnés au 9° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. - Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. ».

2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi rédigé :

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2023. »

III. – Cet article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
24 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
25 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
30 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
23 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
16 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
18 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) À la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;

c) À la dernière phrase du 7° , les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 31 décembre 2023 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont ainsi rédigées : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 décembre 2023, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Lorsque ces biens contribuent substantiellement à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le montant de la déduction est porté à 60 %. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 décembre 2023 ».

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation, lorsque les biens acquis ou fabriqués visés au I contribuent substantiellement à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux défini aux premier, huitième et treizième alinéas du même I est porté à 60 %. Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. ».

II. –Cet article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A-0 ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A-0. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l'article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens mentionnés aux 1° à 7° , la déduction comprend l’acquisition de compétence machine » ;

2° Aux première et seconde phrases du neuvième alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2020 » sont supprimés ;

3° Le dixième alinéa est supprimé ;

4° À la fin de la première phrase du douzième alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2020 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :

« Art. 39 decies E. – Les exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des agroéquipements affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.

« La liste des biens concernés est arrêtée par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article entrera en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil et consultation juridiques aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises. »

II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
28 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après la date : « 31 décembre 2020 » sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 dans la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Ardouin
28 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Hervé Pellois
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Baptiste Moreau
24 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D est ainsi rétabli :

« Art. 72 D. – I. – Les exploitants agricoles dont l’activité principale est l’élevage d’animaux et soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les mêmes limites et conditions que celles prévues à l’article 73.

« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :

« 1° L’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

« 2° Ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsque la déduction est utilisée pour l’acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l’exercice qui suit celui de l’acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l’adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n’a pas encore été rapportée.

« Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d’un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Sur demande de l’exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d’un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d’au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de l’apport en société.

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

2° Au 1 du I de l’article 73, après le mot : « précaution » sont insérés les mots « et la déduction pour investissement prévue à l’article 72 D »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 84 A est complété par les mots : « , perçus ou réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

2° L’article 100 bis est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les options prévus aux I et II du présent article sont ouvertes aux contribuables dont la moyenne des recettes sur la période de référence retenue n’excède pas 73 369 euros par an. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

« IV. – Le présent article s’applique à l’imposition des revenus perçus ou réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. – Les articles 84 A et 100 bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter de 2021.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Dans les conditions définies à l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. »

2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions,

« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. »

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV. – La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 terbis ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »

2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M bis ainsi rédigé :

« Art. 220 M bis. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quaterbis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à cet article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à l’article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »

3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quaterbis . Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. »

4° Le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. »

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné aux I. s’élève à 3 500 €. »

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. »

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €. »

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1er janvier 2021 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

3° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
5 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »

2° Le 2° de la section V du chapitre II est complété par un article 220‑0 sexies ainsi rédigé :

« Art. 220‑0 sexies – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.

« II. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 80 % des rémunérations définies au I.

« 2. Le montant de la compensation financière prévue à avant-dernier alinéa de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.

« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :

« 1° En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;

« 2° En application de l’article 7 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »

II. – Les articles 199 ter V, 220‑0 sexies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
5 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »

2° Le 2° de la section V du chapitre II est complété par un article 220‑0 sexies ainsi rédigé :

« Art. 220‑0 sexies – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.

« II. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 80 % des rémunérations définies au I.

« 2. Le montant de la compensation financière prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.

« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :

« 1° En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;

« 2° En application de l’article 7 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »

II. – Les articles 199 ter V, 220‑0 sexies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au a du I de l’article 200 du code général des impôts, après la référence « 2 bis », sont insérés les mots : « , notamment les dons en nature ou en numéraire aux associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Cathy Racon-Bouzon
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après le f bis de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un f ter ainsi rédigé :

« f ter) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État ».

 

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements inférieurs à 5 millions d’euros réalisés dans les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État ».

 

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Josette Manin
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « est tenu informé des » sont remplacés par les mots : « délibère pour avis sur les ».

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’avis du ministre en charge des outre-mer mentionné au 1 du présent III est réputé donné s’il n’a pas été rendu dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande. L’avis du ministre en charge du budget mentionné au même I est également réputé donné s’il n’a pas été rendu dans un délai de douze mois maximum après le dépôt par le demandeur de son dossier de demande d’agrément. Ce dernier délai est porté à six mois si l’investissement est inférieur à 5 millions d’euros. »

 

II. – La présente disposition entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » et le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au 1° du même II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au 1° du même II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au 1° du même II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à une quote‑part de 10 % du total des cotisations d’impôt dues pour le même exercice au titre :

« – de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ;

« – de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« – de la cotisation foncière des entreprises ;

« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« – de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« – du versement destiné aux transports en commun ;

« – de la taxe sur les salaires ;

« – et du forfait social.

« II. – La quote‑part mentionnée au premier alinéa du I est révisée par la loi de finances de l’année. Elle est ajustée de manière dégressive et linéaire de sorte qu’elle soit égale à 0 % lorsque le montant des recettes fiscales perçues au titre des impositions mentionnées au I est inférieur d’au moins 7 milliards d’euros au montant perçu la pénultième année. »

II. – Le I s’applique à compter de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à une quote‑part de 10 % du total des cotisations d’impôt dues pour le même exercice au titre :

« – de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ;

« – de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« – de la cotisation foncière des entreprises ;

« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« – de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« – du versement destiné aux transports en commun ;

« – de la taxe sur les salaires ;

« – et du forfait social.

« II. – La quote‑part mentionnée au premier alinéa du I est révisée par la loi de finances de l’année. Elle est ajustée de manière dégressive et linéaire de sorte qu’elle soit égale à 0 % lorsque le montant des recettes fiscales perçues au titre des impositions mentionnées au I est inférieur d’au moins 7 milliards d’euros au montant perçu la pénultième année. »

II. – Le I s’applique à compter de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII – Taxe minimum anti-optimisation

« Art. 235 ter ZG. – I. – Les sociétés mères des groupes dont le siège est établi en France sont redevables d’une taxe minimum anti-optimisation sur leur bénéfice mondial lorsque celui-ci fait l’objet d’une imposition anormalement basse.

« II. – Les sociétés mères au sens du I présent article sont les personnes contrôlant au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce de manière exclusive ou conjointe des entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – La taxe minimum anti-optimisation est assise sur le résultat d’ensemble du groupe constitué par les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables mentionnées au II.

« Ce résultat est déterminé en faisant la somme algébrique des bénéfices ou revenus positifs de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K du présent code. Il est tenu compte pour ce calcul de l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger.

« IV. – La taxe minimum anti-optimisation est due au taux de 25 %.

« V. – L’impôt sur les sociétés acquitté en France ainsi que les impôts comparables acquittés localement par les entités mentionnées au II établies hors de France sont imputables sur la taxe minimum anti-optimisation, dans la limite de 25 % du résultat qu’ils taxent.

« VI. – La taxe minimum anti-optimisation est payée par les sociétés mères mentionnées au II dans les deux mois qui suivent le terme de chaque période de douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent article

« VII. – La taxe minimum anti-optimisation est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« VIII. – Les dispositions du présent article entre en vigueur à la date constatée par décret à laquelle au moins trois États autres que la France membres du groupe des sept auront mis en place dans le droit interne une taxe comparable, et au plus tard le 1er janvier 2023.

 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , notamment les dons en nature ou en numéraire aux associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 5 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, lorsque les travaux n’ont pas pu être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’emprunteur, le délai mentionné à la phrase précédente peut être porté à cinq ans. Un décret précise les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée. »

II. – Le I du présent article s’applique aux demandes d’avance remboursable sans intérêt effectuées à partir du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
4 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

L’article 293 B du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Tout assujetti sorti du dispositif de la micro-entreprise se voit appliquer un délai de carence de cinq ans avant de pouvoir demander et bénéficier à nouveau du régime de franchise spécial du micro-entreprenariat. »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet de chiffrer l’impact budgétaire, économique et social d’une taxe sur l’hôtellerie de luxe permettant d’abonder un fonds national d’aide au départ en accueil collectif de mineurs pour les enfants issus des classes populaires et moyennes. Ce rapport pourra étudier différents scénarios de taxes et les recettes budgétaires engendrées. Il pourra également chiffrer le montant dont devrait disposer ce fonds pour mener à bien ses objectifs.

🖋️Irrecevable
François Jolivet
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Warsmann
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Warsmann
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Warsmann
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
29 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Baptiste Moreau
24 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitants agricoles dont l’activité principale est l’élevage d’animaux et soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les mêmes limites et conditions que celles prévues à l’article 73.

Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :

1° L’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

2° Ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque la déduction est utilisée pour l’acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l’exercice qui suit celui de l’acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l’adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n’a pas encore été rapportée.

Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d’un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Sur demande de l’exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d’un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d’au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.

II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de l’apport en société.

III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

IV. - Au 1 du I de l’article 73, après le mot : « précaution » sont insérés les mots « et la déduction pour investissement prévue à l’article 72 D »

V. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

VI.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet de chiffrer l’impact budgétaire, économique et social d’une taxe sur l’hôtellerie de luxe permettant d’abonder un fonds national d’aide au départ en accueil collectif de mineurs pour les enfants issus des classes populaires et moyennes. Ce rapport pourra étudier différents scénarios de taxes et les recettes budgétaires engendrées. Il pourra également chiffrer le montant dont devrait disposer ce fonds pour mener à bien ses objectifs.

🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Brigitte Kuster
28 oct. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« ou au profit de fondations reconnues d’utilité publique ».

🖋️Tombé
Marine Le Pen
7 nov. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« ou au profit de fondations reconnues d’utilité publique ».

🖋️Tombé
Cédric Villani
9 nov. 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette dérogation s’applique également aux versements effectués par les entreprises au profit des universités ou des organismes publics de recherche, pour développer des actions de recherche ou de formation, ainsi que pour l’accompagnement des étudiants et doctorants. »

🖋️Tombé
Charles de Courson
6 nov. 2019

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , ainsi que pour les organismes d’enseignement supérieur. »

🖋️Tombé
Olivier Serva
9 nov. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« , ainsi que les versements effectués au profit d’œuvres, d’organismes, de projets, d’opérations ou de sociétés mentionnés aux a à g du présent 1 établis dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna et les versements effectués par les entreprises dont le siège social est établi dans les départements d’outre-mer ».

🖋️Tombé
Olivier Serva
9 nov. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« , ainsi que les versements effectués au profit d’œuvres, d’organismes, de projets, d’opérations ou de sociétés mentionnés aux a à g du présent 1 établis dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. ».

II. – Les 2° du I et B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Stéphanie Do
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique définis conformément au deuxième alinéa. »

II. – Les 2° du I et B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
François Jolivet
9 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable :

« - aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé avant le 1er janvier 2020 ;

« - aux biens immobiliers bâtis acquis en vue de leur première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I du l’article 257 du code général des impôts ; ».

II. – Le V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux doivent permettre l’atteinte d’un niveau de performance énergétique globale minimale du logement fixé par décret. ».

III. – Le II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Joël Giraud
9 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable :

« - aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé avant le 1er janvier 2020 ;

« - aux biens immobiliers bâtis acquis en vue de leur première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I du l’article 257 du code général des impôts ; ».

II. – Le V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux doivent permettre l’atteinte d’un niveau de performance énergétique globale minimale du logement fixé par décret. ».

III. – Le II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Émilie Cariou
9 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable :

« - aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé avant le 1er janvier 2020 ;

« - aux biens immobiliers bâtis acquis en vue de leur première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I du l’article 257 du code général des impôts ; ».

II. – Le V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux doivent permettre l’atteinte d’un niveau de performance énergétique globale minimale du logement fixé par décret. ».

III. – Le II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Daniel Labaronne
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « existant », la fin du second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigée : « , dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense, et dans toutes les communes situées en zones B2 et C dès lors que le logement est localisé dans un centre–ville couvert par une convention d’opération de revitalisation de territoire tel que définie à l’article 157 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Les zones B2 et C mentionnées au présent alinéa sont celles définies à l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Sandra Marsaud
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou par une opération de revitalisation de territoire telle que prévue à l’article à l’article L. 300‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou par une opération de revitalisation de territoire telle que prévue à l’article à l’article L. 300‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Lionel Causse
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

aa) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou dans les zones couvertes par un périmètre d’opération de revitalisation des territoires mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , ou dans les zones couvertes par un périmètre d’opération de revitalisation des territoires mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Lise Magnier
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus à l’article 302 bis KG du Code général des impôts

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « signé avant le 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « ou à bail réel solidaire ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Stéphane Peu
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « signé avant le 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « ou à bail réel solidaire ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Typhanie Degois
29 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année :« 2021 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Sophie Mette
1 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année :« 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Stella Dupont
2 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année :« 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 51
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail. »

🖋️Adopté
Christophe Blanchet
5 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail. »

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
9 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« qu’ »

les mots :

« que celles mentionnées ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d’usage, en indiquant l’évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l’impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d’assurance chômage. Il présente en outre l’impact de la taxe, pour les secteurs d’activité qu’elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées. »

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
2 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« garanties »,

substituer au mot :

« qu’ »,

les mots :

« que celles mentionnées ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d’usage, en indiquant l’évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l’impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d’assurance chômage. Il présente en outre l’impact de la taxe, pour les secteurs d’activité qu’elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées. »

🖋️Irrecevable
Fabien Matras
17 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 oct. 2019

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :

« À compter du 1er janvier 2021, tout... (le reste sans changement) ».

 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
31 oct. 2019

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :

« À compter du 1er janvier 2021, tout... (le reste sans changement) ».

 

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
31 oct. 2019

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :

« À compter du 1er janvier 2021, tout... (le reste sans changement) ».

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
8 nov. 2019

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :

« À compter du 1er janvier 2021, tout... (le reste sans changement) ».

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 nov. 2019

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :

« À compter du 1er janvier 2021, tout... (le reste sans changement) ».

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
7 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 10 euros »

le montant :

« 50 euros ».

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
9 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 10 euros »

le montant :

« 20 euros ».

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail.

« II bis. - La taxe mentionnée au I s’applique, sous réserve du 4° du II du présent article, à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de secteurs d’activité dont les organisations syndicales de salariés et patronales ont engagé une négociation aux fins d’encadrer le recours au contrat à durée déterminée d’usage. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail.

« II bis. - La taxe mentionnée au I s’applique, sous réserve du 4° du II du présent article, à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de secteurs d’activité dont les organisations syndicales de salariés et patronales ont engagé une négociation aux fins d’encadrer le recours au contrat à durée déterminée d’usage. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises de moins de onze salariés relevant d’une convention ou d’un accord collectif stipulant les modalités selon lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

 

🖋️Rejeté
Rémi Delatte
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises de moins de onze salariés relevant d’une convention ou d’un accord collectif stipulant les modalités selon lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises de moins de onze salariés relevant d’une convention ou d’un accord collectif stipulant les modalités selon lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises de moins de onze salariés relevant d’une convention ou d’un accord collectif stipulant les modalités selon lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises de moins de onze salariés relevant d’une convention ou d’un accord collectif stipulant les modalités selon lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

 

🖋️Rejeté
Maxime Minot
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans des branches professionnelles ayant négocié par voie conventionnelle un contrat à durée déterminée d’usage qui prévoit, quelle que soit sa durée, le versement d’une indemnité de compensation de la précarité, supérieure ou égale au montant défini à l’article L. 1243‑8 du code du travail et selon les modalités prévues par le même article. »

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
9 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés des professions de l’hôtellerie et restauration, des centres de loisirs et de vacances et de l’animation commerciale. »

🖋️Non soutenu
Richard Ramos
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les entreprises relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’hôtellerie et la restauration. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’hôtellerie et la restauration. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les entreprises de la branche des traiteurs organisateurs de réception relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de centre de loisir et de vacances. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de centre de loisir et de vacances. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de centre de loisir et de vacances. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - La taxe mentionnée au I ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
24 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par l’arrêté du 4 mai 2017 portant extension d’un accord relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur des agences de voyage et de tourisme, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par l’arrêté du 6 décembre 1996 portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. »

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
24 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par l’arrêté du 4 mai 2017 portant extension d’un accord relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur des agences de voyage et de tourisme, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par l’arrêté du 6 décembre 1996 portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par l’arrêté du 4 mai 2017 portant extension d’un accord relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur des agences de voyage et de tourisme, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par l’arrêté du 6 décembre 1996 portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. »

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
30 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par l’arrêté du 4 mai 2017 portant extension d’un accord relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur des agences de voyage et de tourisme, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par l’arrêté du 6 décembre 1996 portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. »

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par l’arrêté du 4 mai 2017 portant extension d’un accord relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur des agences de voyage et de tourisme, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par l’arrêté du 6 décembre 1996 portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par l’arrêté du 4 mai 2017 portant extension d’un accord relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur des agences de voyage et de tourisme, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par l’arrêté du 6 décembre 1996 portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. »

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par l’arrêté du 4 mai 2017 portant extension d’un accord relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur des agences de voyage et de tourisme, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par l’arrêté du 6 décembre 1996 portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. »

 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’agence de voyage et de tourisme. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’agence de voyage et de tourisme. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
31 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux salariés mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
31 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux salariés mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec des salariés âgé de moins de vingt-six ans poursuivant leurs études, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
31 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les associations répondant à un appel à projet public à durée déterminée. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les associations répondant à un appel à projet public à durée déterminée. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
9 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les associations répondant à un appel à projet public à durée déterminée. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
31 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec leurs formateurs ou secouristes par les associations justifiant d’un agrément de sécurité civile, d’un agrément pour les formations aux premiers secours ou habilitées pour les formations au sauvetage secourisme du travail. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec leurs formateurs ou secouristes par les associations justifiant d’un agrément de sécurité civile, d’un agrément pour les formations aux premiers secours ou habilitées pour les formations au sauvetage secourisme du travail. »

🖋️Non soutenu
Fabien Matras
9 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec leurs formateurs ou secouristes par les associations justifiant d’un agrément de sécurité civile, d’un agrément pour les formations aux premiers secours ou habilitées pour les formations au sauvetage secourisme du travail. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
9 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec leurs formateurs ou secouristes par les associations justifiant d’un agrément de sécurité civile, d’un agrément pour les formations aux premiers secours ou habilitées pour les formations au sauvetage secourisme du travail. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
1 nov. 2019

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les très petites entreprises des collectivités de Martinique, Guadeloupe et Guyane. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions du déménagement. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions du déménagement. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions du déménagement, en application du 3° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’activité foraine. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’activité foraine. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’activité foraine, en application du 15° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de sport professionnel. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de sport professionnel. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’enseignement. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’enseignement. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’enseignement, en application du 7° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Aux contrats conclus par les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du décret n° 87‑889 du 29 octobre 1987 ;

« 5° Aux contrats conclus par les organismes de formation ayant fait une déclaration d’activité auprès du service régional de contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article R. 6351‑2 du code du travail ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Aux contrats conclus par les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du décret n° 87‑889 du 29 octobre 1987 ;

« 5° Aux contrats conclus par les organismes de formation ayant fait une déclaration d’activité auprès du service régional de contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article R. 6351‑2 du code du travail ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Aux contrats conclus par les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du décret n° 87‑889 du 29 octobre 1987 ;

« 5° Aux contrats conclus par les organismes de formation ayant fait une déclaration d’activité auprès du service régional de contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article R. 6351‑2 du code du travail ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de recherche scientifique dans le cadre d’un accord international, notamment une convention ou un arrangement administratif. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de recherche scientifique dans le cadre d’un accord international, notamment une convention ou un arrangement administratif. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de recherche scientifique dans le cadre d’un accord international, notamment une convention ou un arrangement administratif, en application du 14° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’action culturelle. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions du spectacle. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’audiovisuel, de la production cinématographique, de l’édition phonographique. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’audiovisuel, de la production cinématographique, de l’édition phonographique. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’exploitation forestière. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’exploitation forestière. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’exploitation forestière, en application du 1° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les personnes salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la réparation navale. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la réparation navale. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la réparation navale en application du 2° de l'article D. 1242-1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’information, d’enquêtes et de sondages, en application du 8° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’information. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’information. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’enquêtes et de sondages. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’enquêtes et de sondages. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’entreposage et stockage de la viande. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’entreposage et stockage de la viande. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’entreposage et stockage de la viande, en application du 9° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers à l’étranger. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers à l’étranger. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers à l’étranger, en application du 10° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de coopération, d’assistance technique d’ingénierie et de recherche à l’étranger. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de coopération, d’assistance technique d’ingénierie et de recherche à l’étranger. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de coopération, assistance technique d’ingénierie et de recherche à l’étranger, en application du 11° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par toutes les entreprises sollicitées à l’occasion des événements professionnels, sportifs, culturels et privés pendant les périodes de montage, déroulement et démontage. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
6 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaire n’excède pas 8 000 000 euros, sollicitées à l’occasion d’événements professionnels, sportifs, culturels ou privés, satisfaisant à des conditions précisées par décret, le montant de la taxe forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et ne peut excéder 7 euros pour chaque contrat. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les prestataires de services à la personne, les organismes mandataires de services à la personne relevant de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ou les particuliers se constituant employeurs pour recourir aux services à la personne, en application du 13° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
17 oct. 2019

Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« À compter du 1er janvier 2021, ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
30 oct. 2019

Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« À compter du 1er janvier 2021, ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
30 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 10 euros »,

le montant :

« 50 euros ».

🖋️Rejeté
Richard Ramos
10 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances. »

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
14 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les entreprises relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les entreprises relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
30 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les entreprises relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
14 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par toutes les entreprises sollicitées à l’occasion des événements professionnels, sportifs, culturels et privés pendant les périodes de montage, déroulement et démontage. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par toutes les entreprises sollicitées à l’occasion des événements professionnels, sportifs, culturels et privés pendant les périodes de montage, déroulement et démontage. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
25 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par arrêté du ministre chargé du travail du 4 mai 2017, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 décembre 1996. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par arrêté du ministre chargé du travail du 4 mai 2017, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 décembre 1996. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par arrêté du ministre chargé du travail du 4 mai 2017, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 décembre 1996. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
30 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par arrêté du ministre chargé du travail du 4 mai 2017, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 décembre 1996. »

🖋️Rejeté
Fabien Matras
17 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec leurs formateurs ou secouristes par les associations justifiant d’un agrément de sécurité civile, d’un agrément pour les formations aux premiers secours ou habilitées pour les formations au sauvetage secourisme du travail. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
17 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux salariés mentionnés à l’avant-dernier et au dernier alinéas de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
30 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
30 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
30 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les associations répondant à un appel à projet public à durée déterminée. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés relevant d’une convention ou d’un accord collectif stipulant les modalités selon lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés relevant d’une convention ou d’un accord collectif stipulant les modalités selon lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
31 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les personnes salariées et assimilées énumérées à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
14 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La taxe mentionnée au I ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats à durée déterminée d’usage conclus par les entreprises pendant les périodes de montage, déroulement et démontage des événements professionnels, sportifs, culturels et privés. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La taxe mentionnée au I ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats à durée déterminée d’usage conclus par les entreprises pendant les périodes de montage, déroulement et démontage des événements professionnels, sportifs, culturels et privés. »

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
14 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La taxe mentionnée au I ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises du secteur de l’évènementiel ainsi que celles relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La taxe mentionnée au I ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises du secteur de l’évènementiel ainsi que celles relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
14 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La taxe mentionnée au I ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La taxe mentionnée au I ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
18 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La taxe mentionnée au I ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
30 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La taxe mentionnée au I ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
1 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La taxe mentionnée au I ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises du secteur des traiteurs. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
21 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II  bis – La taxe mentionnée au I est fixée à un montant de 5 € jusqu’au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
31 oct. 2019

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« IV. – La taxe mentionnée au I est applicable jusqu’au 1er novembre 2022.

« V. – Au plus tard au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à évaluer l’impact concret de la taxe instituée par le I. du présent article. Le rapport s’attachera notamment à déterminer si la taxe a eu pour effet de diminuer le recours, par les employeurs, aux contrats à durée déterminée dits d’usages et si elle a eu, en conséquence, pour effet d’augmenter le recours aux contrats de plus longues durées. Il mesurera également les conséquences économiques pour les secteurs d’activités impactés par cette taxe. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
4 nov. 2019
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Mohamed Laqhila
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail.

« II bis. - La taxe mentionnée au I s’applique, sous réserve du 4° du II du présent article, à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de secteurs d’activité dont les organisations syndicales de salariés et patronales ont engagé une négociation aux fins d’encadrer le recours au contrat à durée déterminée d’usage. »

🖋️Tombé
Fabrice Brun
8 nov. 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail.

« II bis. - La taxe mentionnée au I s’applique, sous réserve du 4° du II du présent article, à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de secteurs d’activité dont les organisations syndicales de salariés et patronales ont engagé une négociation aux fins d’encadrer le recours au contrat à durée déterminée d’usage. »


Article 52
🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« des »,

les mots :

« appartenant aux ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« dépendances du »

les mots :

« propriétés appartenant au ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 15, après le mot :

« loyers »,

insérer les mots :

« déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent 2° ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« dépendances, »

le mot :

« dépendances ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À seconde phrase de l’alinéa 29, après le mot :

« commission »,

insérer le mot :

« communale ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« s’applique à compter du »

les mots :

« entre en vigueur le ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 44, après le mot :

« commission »,

insérer le mot :

« départementale ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« nouveaux sous-groupes et »

le mot :

« nouvelles ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« s’applique à compter du »

les mots :

« entre en vigueur le ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 49, supprimer le mot :

« bâties ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 50, supprimer le mot :

« bâties ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 53, supprimer la seconde occurrence du mot :

« bâties ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 54, supprimer le mot :

« bâties ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« son ressort territorial »

les mots :

« le ressort territorial de cette collectivité ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 72, substituer aux mots :

« qui sont loués »

les mots :

« faisant l’objet d’une location ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 72, substituer aux mots :

« aux biens loués »

les mots :

« à ces biens ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 73, après la première occurrence du mot :

« électronique »,

insérer les mots :

« par ces propriétaires ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

Compléter l'alinéa 86 par les mots :

« et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 88, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« de l’article 1498 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 100, substituer à la référence :

« VII »

la référence :

« VI ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

À l’alinéa 102, après la seconde occurrence du mot :

« réalisées »,

insérer les mots :

« au cours de ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019

I. – Après le mot : 

« déterminée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute occupation à la date de référence définie au 2 du présent C. À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des biens immeubles ou terrains à bâtir situés dans une zone comparable. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 33 par les mots :

« selon une décision motivée ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 nov. 2019

Après l’alinéa 86, insérer les quatre alinéas suivants :

« C bis. – À l’article 1505 :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux mentionnés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. » ; ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

Après l’alinéa 86, insérer les quatre alinéas suivants :

« C bis. – À l’article 1505 :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux mentionnés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. » ; ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 nov. 2019

Après l’alinéa 86, insérer les quatre alinéas suivants :

« C bis. – À l’article 1505 :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux mentionnés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. » ; ».

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
8 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 92 :

« 2° Le quatrième alinéa est supprimé. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 92, insérer les sept alinéas suivants :

« F bis. – Le même article est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

2° Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. Les commissaires qui n’assistent pas, pour la troisième convocation consécutive, aux réunions de la commission, sont révoqués d’office. 

« 5. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu ou agent de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer les quatre alinéas suivants :

G bis. – Le même article est ainsi modifié :

1° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le 4 et le 5 de l’article 1650 s’appliquent également à la commission intercommunale prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
8 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 92, insérer les six alinéas suivants :

« F bis. – Le même article est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2 et à la première phrase du deuxième alinéa du 3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

« 2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier.

II. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer les quatre alinéas suivants :

G bis. – Le même article est ainsi modifié :

« 1° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

« 2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Le 4 de l’article 1650 s’applique également à la commission intercommunale prévue au présent article. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 92, insérer les six alinéas suivants :

« F bis. – Le même article est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2 et à la première phrase du deuxième alinéa du 3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

« 2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier.

II. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer les quatre alinéas suivants :

G bis. – Le même article est ainsi modifié :

« 1° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

« 2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Le 4 de l’article 1650 s’applique également à la commission intercommunale prévue au présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 92, insérer les six alinéas suivants :

« F bis. – Le même article est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2 et à la première phrase du deuxième alinéa du 3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

« 2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier.

II. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer les quatre alinéas suivants :

G bis. – Le même article est ainsi modifié :

« 1° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

« 2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Le 4 de l’article 1650 s’applique également à la commission intercommunale prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
25 oct. 2019

À l’alinéa 102, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« première ».

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
30 oct. 2019
Avant l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
2 nov. 2019

I. – Aux alinéas 8, 22 et 57, substituer à l’année : « 2023 » l'année : « 2020 ».

II. – À l’alinéa 37, substituer à l’année : « 2025 » l'année : « 2022 ».

III. – À l’alinéa 48, substituer à l’année : « 2029 » l'année : « 2026 ». 

IV. – Aux alinéas 52 et 54, substituer à l’année : « 2026 » l'année : « 2023 ».

V. – À l’alinéa 101, substituer à l’année : « 2024 » l'année : « 2021 ».

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
31 oct. 2019

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« XI. – Le Gouvernement transmet deux rapports :

« - au plus tard le 1er septembre 2020 contenant les états disponibles de déclaration sur les valeurs vénales, la collecte des informations réalisée par les notaires sur les logements et proposant une méthode de calcul sur les éléments manquants dans les enregistrements des bases ;

« -au plus tard le 1er septembre 2021, examinant les modalités de remplacement de la valeur locative par la valeur vénale et proposant une période de substitution de 10 ans. »


Article 53
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
1 nov. 2019
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« tiers ou d’un ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

A l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ou » ;

les mots :

« tiers ou d’un ».

🖋️Rejeté
Sophie Beaudouin-Hubiere
31 oct. 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« quantité »,

insérer les mots :

« , la valeur ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Sophie Beaudouin-Hubiere
18 oct. 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« quantité »,

insérer les mots :

« , la valeur ».


Article 55
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À l’alinéa 16, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2019
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée.

B. – A l’article 800 :

1° Au I :

a) Après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est abrogé.

C. – L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. » 

D. – L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. ».

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

 « 5°  bis Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire. 

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

A l’alinéa 5, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

A l’alinéa 6, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

A l’alinéa 8, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l'objet d'une publication. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

À l’alinéa 16, après le mot :

« sanction »

insérer les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

 «  bis. Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire. 

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
7 nov. 2019

Après le mot :

« fiscale »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
1 nov. 2019

Après le mot :

« fiscale »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
16 oct. 2019

À la fin de la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots : 

« une durée qui ne peut excéder un an »,

les mots :

« toute la période du défaut de paiement de l’amende par l’opérateur de la plateforme ».

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
16 oct. 2019
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1729 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – La décision de publication pour manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée.

« La décision de publication prise par l’administration est notifiée au contribuable et la publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant toute la période d’irrégularité de l’opérateur concerné. »


Article 56
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au »

les mots :

« au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le »

les mots :

« au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au »

les mots :

« au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le »

les mots :

« au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du ».


Article 57
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« infractions mentionnées »

les mots :

« manquements et infractions mentionnés ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aux articles 1729, 1791, »

les mots :

« à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les références :

« 411, 412, ».

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
6 nov. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aux articles 1729, 1791, »

les mots :

« à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les références :

« 411, 412, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Après le mot :

« accessibles, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs. »

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
6 nov. 2019

Après le mot :

« accessibles, »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :

« sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les administrations fiscale et douanière »

les mots :

« l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant. »

🖋️Adopté
Philippe Latombe
7 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données à caractère personnel mentionnées au même alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant. »

🖋️Adopté
Emmanuelle Ménard
8 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les données sensibles et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. »

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
6 nov. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les données sensibles et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« collectées »

insérer les mots :

« strictement nécessaires ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« infractions mentionnées »

les mots :

« manquements et infractions mentionnés ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« durée »

le mot :

« période ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce délai »

les mots :

« cette période ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne ait pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

« Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« article 42 »

la référence :

« article 105 ».

🖋️Adopté
Philippe Latombe
7 nov. 2019

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« article 42 »

la référence :

« article 105 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« article 38 »

la référence :

« article 110 ».

🖋️Adopté
Philippe Latombe
7 nov. 2019

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« article 38 »,

la référence :

« article 110 ».

🖋️Adopté
Albane Gaillot
6 nov. 2019

Compléter l’alinéa 7 par les mots suivants :

« pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives. »

🖋️Adopté
Philippe Latombe
7 nov. 2019

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives. »

🖋️Adopté
Albane Gaillot
6 nov. 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« une »,

insérer le mot :

« première ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« six »

les mots :

« dix-huit ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
6 nov. 2019

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« une »,

insérer le mot :

« première » ;

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« six »

le mot :

« dix-huit ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »

🖋️Adopté
Philippe Latombe
29 oct. 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« dont l’activité repose sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».

🖋️Adopté
Philippe Latombe
29 oct. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données à caractère personnel mentionnées au même alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant. »

🖋️Adopté
Philippe Latombe
29 oct. 2019

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« article 42 »

la référence :

« article 105 ».

🖋️Adopté
Philippe Latombe
29 oct. 2019

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« article 38 »

la référence :

« article 110 ».

🖋️Adopté
Philippe Latombe
29 oct. 2019

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives. »

🖋️Adopté
Philippe Latombe
29 oct. 2019

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« évaluation »,

insérer le mot :

« annuelle ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« six mois avant son terme »

les mots :

« lors du dépôt du projet de loi de finances de l’année ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019

A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« infractions mentionnées » ;

les mots :

« manquements et infractions mentionnés ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019

À l'alinéa 1 :

1° Substituer aux mots :

« aux articles 1729, 1791, »

les mots :

« à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article » ;

2° Supprimer les références :

« 411, 412, ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019

À l'alinéa 1 :

1° Substituer aux mots :

« aux articles 1729, 1791, »

les mots :

« à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article » ;

2° Supprimer les références :

« 411, 412, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019

A l’alinéa 1, après les mots :

« librement accessibles, »

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019

A l’alinéa 1, après les mots :

« librement accessibles, »

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les administrations fiscale et douanière »,

les mots :

« l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données à caractère personnel mentionnées au même alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant. »

🖋️Adopté
Philippe Latombe
30 oct. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données à caractère personnel mentionnées au même alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019

Après le deuxième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les données sensibles et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« collectées »

insérer les mots :

« strictement nécessaires ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« collectées »

insérer les mots :

« strictement nécessaires ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« infractions mentionnées »,

les mots :

« manquements et infractions mentionnés ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« durée » ;

le mot :

« période ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce délai »,

les mots :

« cette période ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne ait pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

« Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« article 42 »

la référence :

« article 105 ».

🖋️Adopté
Philippe Latombe
30 oct. 2019

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« article 42 »

la référence :

« article 105 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« article 38 »,

la référence :

« article 110 ».

🖋️Adopté
Philippe Latombe
30 oct. 2019

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« article 38 »,

la référence :

« article 110 ».

🖋️Adopté
Philippe Latombe
30 oct. 2019

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives. »

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
30 oct. 2019

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du I est, à toutes les étapes de celles-ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019

I. – À l'alinéa 8 :

1° Après les mots :

« d’une »,

insérer le mot :

« première » ;

2° Substituer au mot :

« six »,

les mots :

« dix-huit ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019

I. – À l'alinéa 8 :

1° Après les mots :

« d’une »,

insérer le mot :

« première » ;

2° Substituer au mot :

« six »,

les mots :

« dix-huit ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
23 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
23 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
31 oct. 2019

À l’alinéa 1, après le mot :

« contenus »,

insérer les mots :

« dont le champ se limite à l’achat, la vente ou le partage de biens ou de services ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’expérimentation peut être interrompue à tout moment dès lors qu’elle porte atteinte à la vie privée de façon disproportionnée. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 nov. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« sont »

insérer le mot :

« exclusivement »

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les contenus mentionnés au même alinéa ne peuvent être ni obtenus, ni traités, ni conservés par d’autres organismes. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
7 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de nature à concourir »,

les mots :

« strictement nécessaires ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de quatre mois ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
6 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de six mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« trente »,

le mot :

« quinze ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
7 nov. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Seules peuvent être exploitées les données mentionnées au premier alinéa manifestement rendues publiques par la personne concernée et se rapportant à elle. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Seules peuvent être exploitées les données mentionnées au premier alinéa manifestement rendues publiques par la personne concernée et se rapportant à elle. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
7 nov. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans un délai maximal de trente jours »

les mots :

« sans délai ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans un délai maximal de trente jours »

les mots :

« sans délai ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 nov. 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« exerce »,

insérer les mots :

« facilement et rapidement ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’utilisation abusive, la transmission et la vente de données personnelles sont interdites. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 nov. 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« libertés »

insérer les mots :

« en septembre 2020 et »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
8 nov. 2019
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après l’article 59 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
29 oct. 2019
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation visée à l’article 1871 du code civil. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
29 oct. 2019
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
28 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
28 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
29 oct. 2019

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« publiés »

les mots :

« manifestement rendus publics ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
29 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de nature à concourir »

les mots :

« strictement nécessaires ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
29 oct. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Seules peuvent être exploitées les données mentionnées au même alinéa manifestement rendues publiques par la personne concernée et se rapportant à elle. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
29 oct. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans un délai maximum de trente jours »

les mots :

« sans délai ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
30 oct. 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« dont l’activité repose sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
30 oct. 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« dont l'activité repose sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
30 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de nature à concourir »,

les mots :

« strictement nécessaires ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de nature à concourir »,

les mots :

« strictement nécessaires ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
30 oct. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Seules peuvent être exploitées les données mentionnées au premier alinéa manifestement rendues publiques par la personne concernée et se rapportant à elle. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Seules peuvent être exploitées les données mentionnées au premier alinéa manifestement rendues publiques par la personne concernée et se rapportant à elle. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
30 oct. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans un délai maximum de trente jours »

les mots :

« sans délai ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
31 oct. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans un délai maximum de trente jours »

les mots :

« sans délai ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« évaluation »,

insérer le mot :

« annuelle ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« six mois avant son terme »,

les mots :

« lors du dépôt du projet de loi de finances de l’année ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« évaluation »,

insérer le mot :

« annuelle ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« six mois avant son terme »,

les mots :

« lors du dépôt du projet de loi de finances de l’année ».

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
31 oct. 2019
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Bothorel
30 oct. 2019
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Philippe Latombe
7 nov. 2019

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« publiés »

les mots :

« manifestement rendus publics ».

🖋️Tombé
Philippe Latombe
7 nov. 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« dont l’activité repose sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. ».

🖋️Tombé
Sarah El Haïry
8 nov. 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« dont l’activité repose sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».

🖋️Tombé
Philippe Latombe
7 nov. 2019

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« évaluation »,

insérer le mot :

« annuelle ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« six mois avant son terme »,

les mots :

« lors du dépôt du projet de loi de finances de l’année ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
6 nov. 2019

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« un an ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
1 nov. 2019

À l'alinéa 1, supprimer les références : « 411, 412 ».

🖋️Tombé
Sarah El Haïry
30 oct. 2019

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« publiés »

les mots :

« manifestement rendus publics ».

🖋️Tombé
Philippe Latombe
31 oct. 2019

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« publiés »

les mots :

« manifestement rendus publics ».


Article 58
🖋️Adopté9 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. ».

II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
9 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A à 199 terdecies-0 AB » ;

2° Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AB. – I. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1 du II.

« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au 1° du I du présent article.

« 2° La réduction d’impôt prévue au 1° du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :

« a) elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;

« b) les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1° du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées à l’alinéa qui précède ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« c) Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du b du présent 2°, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« d) Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« En cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1° du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent d. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« e) Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions d’éligibilité prévues au II pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.

« II. – 1° L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :

« a) elle est agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale » conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« b) elle exerce à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1  du code de la construction et de l’habitation ;

« c) elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au b du présent 1° , les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.

« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;

« d) elle rend aux personnes mentionnées au c du présent 1° un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative  à  l’application  de  l’article 106,  paragraphe  2,  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union  européenne  aux  aides  d’État  sous  forme  de  compensations  de  service  public  octroyées  à  certaines  entreprises  chargées  de  la  gestion  de  services  d’intérêt  économique  général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au a du présent 1° pour un tarif au mètre carré inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.

« Un décret précise les différents marchés de référence en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social visés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation et ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement, les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient, le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution des obligations de service public.

« e) Les parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumises aux exigences suivantes :

« (i) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« (ii) Ces parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :

« - le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;

« - et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 %.

« (iii) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces parts.

« f) elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au e du 2° du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2° Le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au I n’excède pas pour chaque entreprise bénéficiaire :

« a) un plafond  calculé comme la somme, divisée par le taux de la réduction d’impôt défini au 1° du I du présent article :

« (i) du produit, pour chaque marché sur lequel elle est intervenue en application du d du 1° du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent :

« - de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au c du 1° du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;

« - par la différence de tarif prévue au premier alinéa du d du 1° du présent II constatée au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent.

« (ii) et d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour favoriser l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale aux biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique à ces publics.

« La convention détermine les modalités de prise en compte annuelle de ce forfait.

« b) la somme de 40 millions d’euros.

« III. – Les réductions d’impôt mentionnées au présent article et à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI sont exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions au capital d’une même entreprise.

« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »

II. – Le 1° du I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs suivants :

« a) elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

« b) elle poursuit un objectif défini au 2° , au 3° ou au 4° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 précitée. »

III. – Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.

IV. – A. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

B. –  Le (iii) du e du 1° du II de l’article 199-terdecies 0-AB entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le (ii) de ce même e ne s’applique qu’aux parts souscrites à compter de cette même échéance.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Régis Juanico
6 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
7 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Maina Sage
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

2° À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

3° À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Aux 2° et 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Aux 2° et 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Barbara Pompili
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
9 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux travaux réalisés à partir du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Erwan Balanant
5 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est également porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite fixée au 1 ter. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »

II. – Le 1 quater de l’article 200 du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté9 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés en région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

Par dérogation au III dudit article 199 novovicies, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

II. – Le I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020. 

Toutefois, le IV dudit article 199 novovicies reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa ;

2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa.

III. – Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.

IV. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

🖋️Adopté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H ainsi que son taux d’imposition marginal. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et dernier alinéas du A, aux deuxième et dernier alinéas du B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. ».

II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Stéphanie Do
21 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et dernier alinéas du A, aux deuxième et dernier alinéas du B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. ».

II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et dernier alinéas du A, aux deuxième et dernier alinéas du B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. ».

II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Aux 2° et 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Aux 2° et 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Justine Benin
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « soleil », la deuxième phrase du troisième alinéa du l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que les installations de stockage d’énergie ayant recours à des batteries. »

II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par exception au premier alinéa du présent article, le taux de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du premier alinéa du présent 3 est ramené à 50 % pour la fraction des dons comprise entre 1 000 et 2 300 euros et à 33 % pour la fraction qui excède 2 300 euros. »

II. – Le I est applicable aux dons effectués à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 de la loi n° 2017 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans un délai de neuf mois après la promulgation de la loi de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux article 39 et 40 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleur prise en compte des réalités économiques sociales et sociétales des territoires concernés. »

II. – Le I. n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
15 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur le crédit d’impôt salarié à domicile mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

Ce rapport expose notamment :

1° la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables bénéficiaires concernés ;

2° la répartition par type de services, selon a minima la catégorisation retenue par le code du travail (article D.7231‑1 notamment) ;

3° la répartition par département des contribuables bénéficiaires concernés ;

4° la répartition géographique des salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt, ainsi que leur distribution par décile ;

5° la liste des vingt premiers organismes, entreprises, lucratives ou non lucratives, du service à la personne selon leur chiffre d’affaires, et la part de ce chiffre en lien avec le crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies ;

6° les différences moyennes et médianes de rémunération et d’accès à leurs droits, dont ceux à la formation, pour les salariés à domicile concernés, notamment à raison de leur sexe.

Les données nécessaires à la production du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
20 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020 un rapport précisant les conditions d’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Ce rapport s’attache à préciser les conditions d’application de ce crédit d’impôt et à fournir une évaluation précise du montant d’impôt sur le revenu collectés sur les revenus de 2018 qualifiés de revenus exceptionnels. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2020.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A bis ainsi rédigé :

« Art. 155 A bis. – I. – Il est créé une contribution de solidarité nationale due par les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France, dans les conditions fixées au présent article.

« Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent chaque année à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.

« Ces ressortissants sont redevables d’une contribution égale à 5 % de la fraction des revenus mentionnés au deuxième alinéa qui excède six fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Dans les cas où la somme de cette contribution et des impositions mentionnées au deuxième alinéa dépasse le montant des impositions sur le revenu qui auraient été dues si les revenus mentionnés au deuxième alinéa avaient été imposés en France, la contribution n’est pas due.

« Le produit de la contribution de solidarité nationale est affecté au budget de l’État.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret.

« II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à partir du 1er janvier 2021.

« III. – Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent, avant le 31 décembre 2020, à l’administration fiscale, leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus. ».

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c quinquies, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code et » ;

2° Après le même c quinquies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction mentionnée au précédent alinéa ne concerne pas les travaux entrepris dans le cadre d’une opération de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement. Elle s’appuie sur un certificat de bonne exécution rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents des forces de l’ordre au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale non payées au titre des années précédant l’année 2019. »

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Cendra Motin
25 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H ainsi que son taux d’imposition marginal. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H du présent code, ainsi que son taux d’imposition marginal. »

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
25 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, la première occurrence du nombre : « 74 » est remplacée par le nombre : « 70 » et les mots : « , âgées de plus de 74 ans, » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Justine Benin
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) La réduction d’impôt prévue au a s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »

II. – Le I s’applique aux intérêts versés à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des maisons de retraite et résidences de services pour personnes âgées dépendantes ou non ; ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
9 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – La sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » ;

b) Le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Maina Sage
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa du I quater est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Après le 4° du même I quater, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le volume annuel d’opérations du navire comprend 90 % des têtes de lignes au départ d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprend 75 % des escales pendant les itinéraires dans l’un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations. »

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Après le même IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020, après avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
9 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Après le même IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020, après avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux « 45 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 30 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B.

«V. Le I. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

VI. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s'applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s'applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
5 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ».

II. – Le I s'applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C de l’article 199 novovicies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vendeur peut demander une prolongation de ce délai dans la limite de douze mois supplémentaires, lorsque le logement acquis en état futur d’achèvement est compris dans un immeuble présentant des complexités particulières fixées par décret.

« L’acquéreur ou le vendeur peuvent également demander une prolongation de ce délai lorsque le chantier de construction a été retardé ou interrompu à raison de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. La durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « existant », insérer les mots : « , dans les zones couvertes par les périmètres des opérations de revitalisation de territoires mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle action cœur de ville ».

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
5 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle action cœur de ville ».

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle opération revitalisation des territoires ».

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du A du V de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 400 000 € par contribuable et par année d’imposition pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux de réduction d’impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions mentionnées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, le taux de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du premier alinéa du présent 3 est ramené à 50 % pour la fraction des dons comprise entre 1 000 et 2 300 euros et à 33 % pour la fraction qui excède 2 300 euros. »

II. – Le I est applicable aux dons effectués à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Lecoq
7 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt

« Revenu climat

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de leurs revenus disponibles, de la composition de leurs ménages, de critères géographiques et professionnels, afin de compenser, au moins partiellement, l’effet potentiellement inflationniste de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

« Les ménages non imposables peuvent bénéficier d’une aide équivalente sous la forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise le barème et les critères d’éligibilité de ce dispositif fiscal d’accompagnement. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Catherine Osson
9 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° et un article 200 sexdecies ainsi rédigés :

« 35° Crédit d’impôt pour hébergement de victimes de violences conjugales

« Art. 200 sexdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les revenus nets fonciers, au sens de l’article 28, tirés des six premiers mois de loyer versés par un locataire qui, cumulativement :

« 1° Est un tiers marié, lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage ;

2° A envoyé au juge des affaires familiales une demande d’ordonnance de protection, au sens de l’article 515‑10 du code civil ou est en possession du récépissé d’un procès-verbal, conformément aux dispositions de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, pour une plainte déposée au motif qu’il s’estime victime de tortures ou d’actes de barbaries au sens de l’article 222‑1 du code pénal, de violences au sens de l’article 222‑7 du code pénal, de menaces au sens des articles 222‑18‑3 du code pénal, de viol ou d’agression sexuelle au sens des articles 222‑22 et 222‑31‑1 du code pénal, de harcèlement moral au sens de l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal, de délaissement sans être en mesure de se protéger au sens de l’article 222‑3 du code pénal, d’entrave à l’arrivée de secours au sens de l’article 223‑5 du code pénal, d’interruption illégale de sa grossesse sans son consentement au sens de l’article 223‑10 du code pénal, de provocation au suicide au sens de l’article 223‑13 du code pénal, d’enlèvement ou de séquestration au sens de l’article 224‑1 du code pénal, de proxénétisme au sens de l’article 225‑5 du code pénal, d’exploitation de la mendicité au sens de l’article 225‑12‑5 du code pénal ou de dissimulation forcée du visage au sens de l’article 225‑4‑10, commises ou commis par son conjoint ou son concubin.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 75 % des revenus nets fonciers mentionnés au I.

« III. – Le crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les revenus sont effectivement perçus, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 500 € par foyer fiscal.

« IV. – L’octroi du crédit d’impôt est conditionné à la transmission préalable auprès de l’administration fiscale, par le contribuable :

« 1° D’une copie du contrat de location, au sens de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, signé par le locataire répondant aux critères mentionné au I ;

« 2° D’une copie de la demande d’ordonnance de protection ou du récépissé de procès-verbal mentionnés au 2° du I. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au plus tard neuf mois après la promulgation de la loi n° ... du ... de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux article 68 et 83 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleure prise en compte des réalités économiques, sociales et sociétales des territoires concernés. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au plus tard neuf mois après la promulgation de la loi n° ... du ... de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux article 68 et 83 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleure prise en compte des réalités économiques, sociales et sociétales des territoires concernés. »

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
22 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’une personne dont la retraite mensuelle est inférieure à 2 000 euros souscrit à une complémentaire santé d’un coût annuel compris entre 1 500 et 3 000 euros, un crédit d’impôt de 50 % sur le montant des complémentaires santé est automatiquement déclenché.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. –  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2020, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2016, 2017 et 2018, est la plus élevée.

Les logements ainsi visés s’entendent des logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ainsi que ceux issus de travaux de transformation au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Un décret fixe la liste des communes visées au premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments visés au précédent alinéa.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2022 un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard au 1er janvier 2024, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi une liste de projets préalablement arrêtés. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
3 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
24 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
24 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2020.

III. – Les dispositions du I. s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots : 

« , y compris les véhicules bi-carburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au point 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ; ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

3° Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application des présents 1° et 2° 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entrera en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 81 quater, est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents des forces de l’ordre au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale non payées au titre des années précédant l’année 2019. »

« 2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6 de l’article 195 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les contribuables mariés, lorsque chacun des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial à compter du 1er janvier 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt du.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en application à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

« - 7 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 28 000 € ;

« - 26 % pour la fraction supérieure à 28 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;

« - 34 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« - 37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;

« - 46 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« - 49 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 2, le montant :  « 1567 € », est remplacé par le montant : « 1667 € ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2021.

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au troisième et au quatrième alinéas du 1, les deux occurrences du montant : « 73 369 € », sont remplacées par le montant : « 70 000 € » ;

2° Au quatrième et au cinquième alinéas du 1 du I, les deux occurrences du montant : « 157 806 € », sont remplacées par le montant : « 150 000 € ».

3° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 2, le montant : « 1 567 € », est remplacé par le montant : « 1 667 € ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2021.

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Justine Benin
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, est inséré un e bis) ainsi rédigé :

« bis) La réduction d’impôt prévue au a s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »

II. – Le I s’applique aux intérêts versés à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Pont
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter du 1er janvier de l’année 2021et des années suivantes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à partir du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Mickaël Nogal
18 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
21 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
21 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Barbara Pompili
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A du I, après les mots : « ou en l’état futur d’achèvement » sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B du I est abrogé.

II. – Le I est applicable au 1er juillet 2020.

🖋️Non soutenu
Barbara Pompili
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A du I, après les mots : « ou en l’état futur d’achèvement » sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B du I est abrogé.

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
20 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville ».

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2021.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
22 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au I s’applique exclusivement aux logements construits sur des zones urbaines dites « zones U » délimitées par les plans locaux d’urbanisme. 

« Cette exclusion s’applique à partir du 1er janvier 2021. Les modalités d’application de cette exclusion sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
1 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
23 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du A du V de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 400 000 € par contribuable et par année d’imposition pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
23 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux de réduction d’impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Justine Benin
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du troisième alinéa du l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.

II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
28 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels approuvés des trois derniers exercices sociaux clos à la mise en service ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jimmy Pahun
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – Le I s’applique aux navires de commerce neufs d’un tonnage maximum de 3000 UMS qui utilisent une propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale et qui effectuent des liaisons régulières entre les départements, les régions et les collectivités d’Outre-mer ou entre ceux-ci et le territoire métropolitain. Toutefois, une escale dans un autre État au cours d’une liaison ne remet pas en cause cette condition. 

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I quinquies est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« 2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

« 3° Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
2 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après l’année : « 2018 » sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 ».

b) Le second alinéa est abrogé.

2° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1°  Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2°  Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3°  Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4°  Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 après avoir obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
11 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
2 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Lecoq
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Catherine Osson
15 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, sont insérés une division 35° et un article 200 sexdecies ainsi rédigés :

 « 35° Crédit d’impôt « Revenu climat » 

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de leurs revenus disponibles, de la composition de leurs ménages, de critères géographiques et professionnels, afin de compenser, au moins partiellement, l’effet potentiellement inflationniste de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

« Les ménages non imposables pourront bénéficier d’une aide équivalente sous la forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise le barème et les critères d’éligibilité de ce dispositif fiscal d’accompagnement. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2020, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2016, 2017 et 2018, est la plus élevée.

Les logements ainsi visés s’entendent des logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ainsi que ceux issus de travaux de transformation au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Un décret fixe la liste des communes visées au premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments visés au précédent alinéa.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2022 un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josette Manin
21 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport précisant les conditions d’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR). Ce rapport s’attachera à préciser les conditions d’application du CIMR et à fournir une évaluation précise du montant d’impôt sur le revenu collectés sur les revenus de 2018 qualifiés de revenus exceptionnels.

🖋️Tombé
Marie-Christine Verdier-Jouclas
7 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur le crédit d’impôt salarié à domicile mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

Ce rapport expose notamment :

1° La distribution par décile de revenu du nombre de contribuables bénéficiaires concernés ;

2° La répartition par type de services, a minima selon la catégorisation retenue par le code du travail (article D.7231‑1 notamment) ;

3° La répartition par département des contribuables bénéficiaires concernés ;

4° La répartition géographique des salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt, ainsi que leur distribution par décile ;

5° La liste des vingt premiers organismes, entreprises, lucratives ou non lucratives, du service à la personne selon leur chiffre d’affaires, et la part de ce chiffre d’affaires en lien avec le crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies ;

6° Les différences moyennes et médianes de rémunération et d’accès à leurs droits, dont ceux à la formation, pour les salariés à domicile concernés, notamment à raison de leur sexe.

Les données nécessaires à la production du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.

🖋️Tombé
Philippe Dunoyer
22 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du l du I de l’article 199 undecies B, la seconde phrase est complétée par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies, la seconde phrase est complétée par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie » ;

3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Éric Coquerel
1 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 59
🖋️Adopté9 nov. 2019

I. – Au début, ajouter les neuf alinéas suivants :

« I A. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

« A. – L’article L. 422‑1 est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. » ;

« 2° Le début du sixième alinéa est ainsi rédigé :

« « Le fonds de garantie est… (le reste sans changement) » ;

« B. – L’article L. 422‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑6. – L’article L. 422‑1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422‑1‑1 à L. 422‑5 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 422‑1 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« AA. – Au chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier, est rétablie une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

« Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422‑1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants. » ;

« AB. – Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : « , à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ; ».

 

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« III. – Les A, B et C du I et… (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Le I A et les AA et AB du I s’appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Martial Saddier
7 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11‑15‑1 du code de l’environnement, après la référence : « , L. 213‑10‑8 » sont insérés les mots : « , L. 213‑10‑9 pour un ou plusieurs usages, L. 213‑10‑10 ».

🖋️Adopté
Martial Saddier
7 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11‑15‑1 du code de l’environnement, après la référence : « , L. 213‑10‑8 » sont insérés les mots : « , L. 213‑10‑9 pour un ou plusieurs usages, L. 213‑10‑10 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé le 1er mars 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314‑14 et L. 335‑3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
9 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le b du 2 du I est ainsi rédigé :

«  b) les vols n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2 les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

(i) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

(ii) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

B. - Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé :

« 302 bis K bis. – Lorsque le redevable de l’une des taxes mentionnées au I ou au VI de l’article 302 bis K, à l’article 1609 quatervicies, à l’article 1609 quatervicies A ou à l’article 1609 tervicies n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l’aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. 

« Ce représentant est unique pour l’ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa. » ;

C. – Le IV de l’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

D. – Au V de l’article 1609 quatervicies A :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.

B. – Par dérogation au A du présent II, le ii du b du 2° du A, le B, le b du 2° du C, le b du 2° du D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le b du 2 du I est ainsi rédigé :

«  b) les vols n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2 les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

(i) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

(ii) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

B. - Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé :

« 302 bis K bis. – Lorsque le redevable de l’une des taxes mentionnées au I ou au VI de l’article 302 bis K, à l’article 1609 quatervicies, à l’article 1609 quatervicies A ou à l’article 1609 tervicies n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l’aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. 

 

« Ce représentant est unique pour l’ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa. » ;

C. – Le IV de l’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

D. – Au V de l’article 1609 quatervicies A :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.

B. – Par dérogation au A du présent II, le ii du b du 2° du A, le B, le b du 2° du C, le b du 2° du D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1635 bis N du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité », sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Martial Saddier
7 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1635 bis N du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité », sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Cendra Motin
9 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1751-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Fabien Roussel
1 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1751-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
6 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1751-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1751-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Xavier Roseren
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1751‑1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Fabien Roussel
1 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Charles de Courson
6 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Xavier Roseren
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts, dans les conditions visées à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales créé par la loi n°    -     du    de finances pour 2020.

L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans les conditions visées au deuxième alinéa du I du même article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales créé par la loi n°    -     du     de finances pour 2020.

Avant le 30 septembre 2022, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application de cette expérimentation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

🖋️Adopté
Xavier Roseren
9 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts, dans les conditions visées à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales créé par la loi n°    -     du    de finances pour 2020.

L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans les conditions visées au deuxième alinéa du I du même article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales créé par la loi n°    -     du     de finances pour 2020.

Avant le 30 septembre 2022, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application de cette expérimentation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».

🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 21° du I est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre les infractions économiques et financières » ;

2° Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« – les effectifs mobilisés par le ministère de l’Intérieur par direction et office contre ces infractions ;

« – les effectifs mobilisés par le ministère de la Justice par juridiction contre ces infractions ;

« – les effectifs mobilisés par le ministère des Finances par juridiction contre ces infractions ;

« – une analyse statistique transversale aux ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Finances consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions. »

🖋️Adopté13 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après la première occurrence du mot : « intermédiaires », la fin du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019‑1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est ainsi rédigée : « et les contribuables mentionnés à l’article 1649 AE du code général des impôts créé par l’article 1er ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des jaunes budgétaires relatifs à l’information financière d’une politique publique, laquelle n’est pas limitée à l’explicitation des dispositions contenues dans les lois de finances ou au cadre du budget de l’État.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

1° Agences de l’eau : ce rapport présente l’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;

2° Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. Ce bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir, fait apparaître notamment :

a) Les contributions de l’État employeur ;

b) Les flux liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;

c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;

f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;

3° Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;

4° Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales :

a)  Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

 – des prélèvements sur les recettes du budget général ;

 – des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

 – des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales ;

b) Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ;

c) Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération ;

d) Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

5° Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises : ce rapport rend compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ; 

6° Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat :

a) Ce rapport présente :

 – un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

 – un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

 – un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité ;

b) Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre ;

c) Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121‑28‑1 du code de l’énergie ;

d) Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;

e) Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental ;

7° État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;

8° Formation professionnelle. Ce document :

a) Regroupe les crédits demandés pour l’année suivante et l’emploi de ceux accordés pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;

c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

9° Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Cette liste :

a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;

b) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;

10° Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;

11° Rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :

a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;

b) Établit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l’évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;

d) Dresse le bilan par l’État de sa mission d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;

12° Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats ;

b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;

c) Fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;

d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;

13° Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations : ce  rapport comporte, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;

14° Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique : ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;15° Relations financières avec l’Union européenne ;

16° Effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :

a) Récapitule les crédits attribués, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

b) Présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif. Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

c) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;

d) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe « Evaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l’année ;

17° Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir :

a) Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, est relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

b) Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :

 – les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;

 – les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

 – les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

 – les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

 – les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;

 – le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;

 – le financement effectif de la contribution au développement durable ;

 – les conséquences sur les finances publiques de ces investissements et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

c) Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et rend compte des éventuels écarts ;

18° Évaluation des grands projets d’investissement public : ce rapport comporte une synthèse de l’inventaire et indique les contre-expertises réalisées ;

19° Utilisation par l’AFITF et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Radars ;

20° Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

21° Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat ;

22° Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;

23° Personnels affectés dans les cabinets ministériels ; 

24° Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 ;

25° Opérateurs de l’État :

a) Ce rapport récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés, et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

b) Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan ;

c) Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

 – aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

 – à leurs ressources propres ;

 – aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

 – à leur masse salariale ;

 – à leur trésorerie ;

 – à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;

d) Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. Elle dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;

26° Rapport sur les autorités publiques indépendantes :

a) Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

 – le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

 – le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

 – le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée : par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;

 – le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

 – les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ;

b) Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

c) Elle comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

27° Réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Cette annexe présente : a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;

b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 du code de l’environnement est supprimé et l'article L. 561‑5 du même code est abrogé.

III. – Les articles 106 et 112 de la loi n° 95‑1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 sont abrogés.

IV. – Le I de l’article 40 de la loi n° 2000‑656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé.

V. – Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001‑420 relatifs aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.

VI. – Le II de l'article 128 et le I de l’article 129 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.

VII. – L’article 113 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

VIII. – L’article 14 de la loi n° 2006‑888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.

IX. – L’article 136 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

X. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

XI. – Le II de l’article 186 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.

XII. – Les V et VI de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

XV. – L’article 160 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

XVI. – L’article 23 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

XVIII. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

XIX. – Le II des articles 206 et 218 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 I du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314‑14 et L. 335‑3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1635 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité », sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

II – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article L423‑27 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « et du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis N du code général des impôts ».

III. – En conséquence, au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre de finances pour 2018 dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, les mots : « , 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « , 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Martial Saddier
21 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1635 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité », sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

II – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article L423‑27 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « et du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis N du code général des impôts ».

III. – En conséquence, au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre de finances pour 2018 dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, les mots : « , 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « , 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 et du IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

2° Au deuxième alinéa du IV, les troisième et douzième lignes du tableau sont supprimées.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Martial Saddier
21 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 et du IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

2° Au deuxième alinéa du IV, les troisième et douzième lignes du tableau sont supprimées.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 213‑11‑15‑1 du code de l’environnement, les références : « , L. 213‑10‑8 et L. 213‑10‑12 » sont remplacées par les références : « , L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 pour un ou plusieurs usages, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 ».

🖋️Adopté
Martial Saddier
21 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 213‑11‑15‑1 du code de l’environnement, les références : « , L. 213‑10‑8 et L. 213‑10‑12 » sont remplacées par les références : « , L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 pour un ou plusieurs usages, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1752 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1752. – I. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

II. – Au chapitre premier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales, après l’article L. 286 A, il est inséré un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. ».

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Xavier Roseren
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1752 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1752. – I. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

II. – Au chapitre premier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales, après l’article L. 286 A, il est inséré un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. ».

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Xavier Roseren
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
1 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
5 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé à compter du 1er mars 2020.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 206 de la loi de finances n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat » sont remplacés par les mots : « Rapport annuel sur l’impact environnemental du budget » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Un recensement de l’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris des dépenses fiscales inscrites dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact significatif sur l’environnement, positif ou négatif ; » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a)  Les mots : « Un état détaillant la stratégie » sont remplacés par les mots : « La stratégie poursuivie » ;

b)  Les mots : « Cet état » sont remplacés par les mots : « Ce rapport » ;

4° Au cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « énergie » sont insérés les mots : « , de l’évolution des charges de service public de l’énergie » ;

5° Le sixième alinéa est abrogé ;

6° Au dernier alinéa, après le mot : « communiqué » sont insérés les mots : « au Haut conseil pour le climat ainsi qu’ ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 I du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du maintien d’un plafond applicable à l’indemnité versée aux aviseurs fiscaux.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« sont »

les mots :

« peuvent être ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence de la référence : « article L. 313‑19 », les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 5° de l’article 995, les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » sont supprimés ;

2° Le c de l’article 1001 est abrogé.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
25 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ».

II. – À la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ».

III. – Les I et II s’appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1° , les taux : « 7 % », « 24 % » et « 30 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 8 % », « 25 % » et « 31 % » ;

2° Au second alinéa du 2° , le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

3° Au 3° , le taux : « 19 % » est remplacé par le taux « 20 % » ;

4° Au 5° bis, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 19 % ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent également de la juridiction contentieuse, les réclamations mentionnées au premier alinéa, introduites postérieurement à un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne, dans une autre affaire et qui révèle l’euro-incompatibilité d’une disposition ou pratique fiscale française, par un contribuable dont la réclamation, invoquant ladite euro-incompatibilité, avait auparavant été définitivement rejetée par le Conseil d’État ou par la Cour de Cassation, sans que ceux-ci ne saisissent la Cour de justice de l’Union Européenne à titre préjudiciel malgré les demandes exprimées en ce sens par le contribuable concerné. Ces réclamations, qui rétroagissent à la date de la réclamation initiale dudit contribuable et qui doivent être accueillies par l’administration sans pouvoir y opposer, l’autorité de la chose jugée par le juge interne, peuvent être introduites jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne a rendu sa décision. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 190 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu au quatrième alinéa n’est applicable aux demandes de restitution de retenue à la source visée au 2 à l’article 119 bis du code général des impôts, introduites par des contribuables non – résidents établis dans d’autres États membres de l’Union Européenne et présentant des résultats fiscalement déficitaires selon la loi de leur État membre de résidence, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle à l’issue de laquelle ils sont redevenus bénéficiaires. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 278. – En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence du mot : « autorisation », la fin de l’article L. 278 du livre de procédures fiscales est ainsi rédigée : « et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 32 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les dépenses fiscales sur l’impôt sur les sociétés, la répartition des montants touchés par type d’entreprise, notamment selon le secteur d’activité et la taille des entreprises, est précisée. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 32 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant l’impôt sur le revenu, la répartition des bénéficiaires et des montants touchés par décile de revenu est précisée. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Les comptabilités générale et budgétaire de l’État incluent nécessairement les engagements complets chiffrés, en particuliers pluriannuels, pris par l’État au titre des partenariats publics privés, ces engagements y étant clairement et lisiblement inscrits par des autorisations d’engagement et des crédits de paiement signalés.

🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les dépenses consacrées à la lutte contre les discriminations en France. Cette annexe générale récapitule, pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

1° Les dépenses consacrées à la mise en œuvre du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2018 – 2020 ;

2° Les dépenses consacrées à la mise en œuvre du plan de mobilisation contre la haine et les discriminations envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ;

3° Les dépenses consacrées aux opérations de communication, de sensibilisation et de formation relatives à la haine et les discriminations sur le fondement de l’appartenance à une prétendue race, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
1 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le poids de la taxe sur la valeur ajoutée pour les ménages français. Il s’intéresse notamment à la proportion de revenu consacrée au paiement de cette taxe par les ménages, selon les déciles de revenu auxquels appartiennent ces ménages. Il étudie les conséquences sur ces proportions d’une suppression progressive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un registre financier unique au niveau mondial.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens qui permettraient d’identifier les Français installés à l’étranger afin de disposer d’une meilleure connaissance des motifs d’expatriation et de la répartition de leur présence dans le monde.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
23 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur la taxation de la publicité en faveur de produits alimentaires ayant un effet néfaste sur la santé ou l’environnement.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
15 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
15 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
1 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
1 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « de la prestation fournie » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des prestations fournies ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
1 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 10 BA. – I. – Pour la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’assujetti doit fournir à l’administration des informations définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances pour qu’elle statue sur l’attribution de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au dernier alinéa de l’article 256 A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter ou de rejeter l’attribution du numéro individuel d’identification dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué dans l’un des cas suivants :

« 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« 2° Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« 3° De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° Des modifications de données n’ont pas été communiquées.

« 5° L’enquête a démontré une intention de participation à une fraude mentionnée au 3 de l’article 272 du code général des impôts.

« V. – Le numéro individuel est automatiquement attribué à l’expiration du délai prévu au III du présent article. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
30 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 59 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Article 59 quindecies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

🖋️Non soutenu
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des jaunes budgétaires relatifs à l’information financière d’une politique publique, laquelle n’est pas limitée à l’explicitation des dispositions contenues dans les lois de finances ou au cadre du budget de l’État.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

1° Agences de l’eau : ce rapport présente l’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;

2° Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. Ce bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir, fait apparaître notamment :

a) Les contributions de l’État employeur ;

b) Les flux liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;

c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;

f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;

3° Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;

4° Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales :

a)  Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

 – des prélèvements sur les recettes du budget général ;

 – des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

 – des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales ;

b) Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ;

c) Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération ;

d) Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

5° Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises : ce rapport rend compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ; 

6° Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat :

a) Ce rapport présente :

 – un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

 – un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

 – un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité ;

b) Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre ;

c) Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121‑28‑1 du code de l’énergie ;

d) Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;

e) Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental ;

7° État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;

8° Formation professionnelle. Ce document :

a) Regroupe les crédits demandés pour l’année suivante et l’emploi de ceux accordés pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;

c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

9° Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Cette liste :

a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;

b) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;

10° Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;

11° Rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :

a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;

b) Établit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l’évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;

d) Dresse le bilan par l’État de sa mission d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;

12° Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats ;

b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;

c) Fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;

d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;

13° Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations : ce  rapport comporte, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;

14° Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique : ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;15° Relations financières avec l’Union européenne ;

16° Effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :

a) Récapitule les crédits attribués, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

b) Présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif. Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

c) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;

d) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe « Evaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l’année ;

17° Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir :

a) Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, est relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

b) Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :

 – les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;

 – les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

 – les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

 – les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

 – les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;

 – le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;

 – le financement effectif de la contribution au développement durable ;

 – les conséquences sur les finances publiques de ces investissements et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

c) Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et rend compte des éventuels écarts ;

18° Évaluation des grands projets d’investissement public : ce rapport comporte une synthèse de l’inventaire et indique les contre-expertises réalisées ;

19° Utilisation par l’AFITF et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Radars ;

20° Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

21° Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat ;

22° Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;

23° Personnels affectés dans les cabinets ministériels ; 

24° Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 ;

25° Opérateurs de l’État :

a) Ce rapport récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés, et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

b) Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan ;

c) Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

 – aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

 – à leurs ressources propres ;

 – aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

 – à leur masse salariale ;

 – à leur trésorerie ;

 – à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;

d) Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. Elle dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;

26° Rapport sur les autorités publiques indépendantes :

a) Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

 – le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

 – le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

 – le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée : par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;

 – le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

 – les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ;

b) Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

c) Elle comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

27° Réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Cette annexe présente : a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;

b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L213‑9‑1 du code de l’environnement est abrogé.

III. – Le I de l’article 40 de la loi n° 2006‑656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé.

IV. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

V. – L’article 106 de la loi n° 95‑1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 est abrogé.

VI. – Le II de l’article 206 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

VII. – L’article 112 de la loi n° 95‑1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 est abrogé.

VIII. – L’article 136 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

IX. – Le I et le II de l’article 110 de la loi n° 2002‑1575 de finances pour 2003 sont abrogés.

X. – Le I de l’article 129 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

XI. – L’article 113 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

XII. – Le II de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

XIII. – Le II de l’article 186 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et abrogé.

XIV. – Le V et le VI de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

XV. – L’article 160 de la loi de finances pour 2017 n° 2016‑1917 est abrogé.

XVI. – L’article L561‑5 du code de l’environnement est abrogé.

XVII. – L’article 192 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

XVIII. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

XIX. – L’article 14 de la loi n° 2006‑888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.

XX. – L’article 23 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

XXI. – Le II de l’article 218 de la loi n° 2018‑1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
2 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 21° du I est ainsi rédigé : « 21° Lutte contre les infractions économiques et financières » ;

2° Le IV est complété par les cinq alinéas suivants :

« – les effectifs mobilisés par le ministère de l’Intérieur par direction et office contre ces infractions ;
« – les effectifs mobilisés par le ministère de la Justice par juridiction contre ces infractions ;
« – les effectifs mobilisés par le ministère des Finances par juridiction contre ces infractions ;
« – une analyse statistique transversale aux ministère de l’Intérieur, de la Justice et des Finances consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions ;
« – en annexe les comptes-rendus de réunion de la délégation interministérielle à la lutte contre les infractions économiques et financières. ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
2 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 21° du I est ainsi rédigé : « 21° Lutte contre les infractions économiques et financières » ;

2° Le IV est complété par les cinq alinéas suivants :

« – les effectifs mobilisés par le ministère de l’Intérieur par direction et office contre ces infractions ;
« – les effectifs mobilisés par le ministère de la Justice par juridiction contre ces infractions ;
« – les effectifs mobilisés par le ministère des Finances par juridiction contre ces infractions ;
« – une analyse statistique transversale aux ministère de l’Intérieur, de la Justice et des Finances consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions. ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
2 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du IV de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« – en annexe, le rapport annuel de la délégation interministérielle à la lutte contre les infractions économiques et financières qui retrace l’organisation, les moyens, les effectifs et les objectifs alloués à la lutte contre les infractions économiques et financières. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 32 de la loi de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les dépenses fiscales sur l’impôt sur les sociétés, la répartition des montants touchés par type d’entreprise (notamment selon le secteur d’activité et la taille des entreprises) sera précisée. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 32 de la loi de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant l’impôt sur le revenu, la répartition des bénéficiaires et des montants touchés par décile de revenu sera précisée. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Les comptabilités générale et budgétaire de l’État incluent nécessairement les engagements complets chiffrés, en particuliers pluriannuels, pris par l’État au titre des partenariats publics privés, ces engagements y étant clairement et lisiblement inscrits par des autorisations d’engagement et des crédits de paiement signalés.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
21 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui étudie l’opportunité d’une révision de la fiscalité du patrimoine, qu’il soit financier ou immobilier, ainsi que des droits de succession et de donation, dans l’objectif de faire contribuer davantage les ménages propriétaires de capitaux importants au financement de la transition écologique et solidaire.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
1 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le poids de la TVA pour les ménages Français. Il s’intéressera notamment à la proportion de revenu consacrée au paiement de cette taxe par les ménages, selon les déciles de revenu auxquels appartiennent ces ménages. Il étudiera les conséquences sur ces proportions d’une suppression progressive de la TVA sur les produits de première nécessité.


Article 60
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« M bis. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ;

2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
9 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ;

2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes », sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes », sont insérés les mots : « , de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».

III. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de personnel ;

2° Les dépenses de fonctionnement ;

3° Les dépenses d’investissement.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances. 

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d’application du présent III sont définies par décret.

IV. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.

V. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« M bis. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de personnel ;

2° Les dépenses de fonctionnement ;

3° Les dépenses d’investissement.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances. 

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d’application de cet article sont définies par décret.

II. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.

III. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

IV. – Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 2015‑1786 du 20 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après les mots : « ainsi que des autorités publiques indépendantes », sont insérés les mots : « de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».

V. – À la première phrase de l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes », sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques. »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Martine Leguille-Balloy
8 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 210‑0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société absorbante et de la société absorbée ».

II. – Le I s’applique pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité.

« Sont également exclus de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité.

« Sont également exclus de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
6 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les macro-organismes mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime. » 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
6 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les essaims d’abeilles. » 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
8 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 3 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
8 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 3 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du règlement n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a. Matières premières définies à l’article 3 paragraphe 2, g du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement précité ;

« b. Aliments composés, au sens de l’article 3 paragraphe 2, h du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement précité ;

« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite à l’annexe I, paragraphe 3 dudit règlement. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 B. – Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à 5,5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
24 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
6 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Après le II bis de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Nonobstant le I, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des livraisons de biens mentionnées au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts peut être effectué en espèces, dans la limite d’un montant fixé par décret. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
23 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur l’adaptation des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits alimentaires.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 nov. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact du mode de reversement de la TVA sur les finances et la situation de trésorerie des TPE et des PME et formulant des propositions visant à réduire la charge qui en résulte pour elles.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

 Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’article 267 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité.

« Sont également exclus de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a) Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« b) Aliments composés, au sens du h du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« c) Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite au paragraphe de l’annexe I du règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Catherine Osson
15 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – À l’article 278‑0 bis, les F, G, J et L sont abrogés.

II. – À l’article 279 :

1° Après le troisième alinéa du b bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

« Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122‑1 du code du travail. » ;

2° Après le b decies, il est inséré un b undecies ainsi rédigé :

« b undecies. Les droits d’entrée :

« 1° Perçus par les organisateurs de réunions sportives ;

« 2° Pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;

« 3° Dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. »

III. – L’article 281 quater est abrogé.

IV. – Au 1° du 1 du I de l’article 297, les mots : « aux articles 281 quater et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

V. – Les I, II, III et IV entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Catherine Osson
15 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° – L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du F, après le mot : « concerts » sont insérés les mots : « , foires, salons, expositions autorisés ; jeux et manèges forains à l’exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité intérieure »

b) Après le L, sont ajoutés un M et un N ainsi rédigés :

« M. – Les droits d’entrée pour la visite des parcs botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles.

« N. – Les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.

« Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d’articles divers et des ventes à consommer sur place.

« Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne l’accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle. »

2° – Les b bis, b ter et b nonies de l’article 279 sont abrogés.

3° – L’article 281 quater est abrogé.

4° – Au 1° du 1 du I de l’article 297, les mots : « aux articles 281 quater et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
17 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur l’adaptation des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits alimentaires.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
31 oct. 2019
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1er janvier 2021 sur les effets de la réduction du taux de TVA dont profite aujourd’hui le milieu de la restauration, notamment terme d’emplois.


Article 61
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de ce même service des impôts »

les mots :

« du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de la date que ces dispositions précisent »

les mots :

« respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de la date que ces dispositions précisent »

les mots :

« du 1er janvier 2022 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de la date que ces dispositions précisent »

les mots :

« du 1er janvier 2024 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« du présent III ».

🖋️Adopté13 nov. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales dont l’application est limitée aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. ».

II. – Le I quater de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;

2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :

« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas aux administrations fiscales.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents des administrations fiscales.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise, ou au représentant de l’un deux ayant assisté au prélèvement, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, si elle est différente. ».

III. – Le II s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020. 

🖋️Adopté9 nov. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1599 ter C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1599 ter C. – I. – Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage. 

« II. – Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. » ;

B. – Au 1° du 3 de l’article 1599 ter A, les mots : « de l’article 1599 ter B » sont remplacés par les mots : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;

C. – A l’article 1599 ter K, les mots : « et 1599 ter B » sont remplacés par les mots : « à 1599 ter C » ;

D. – L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 2° , les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre 1er du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’entreprise qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au 1° et au 2° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l’article 1599 ter B » sont remplacés par les mots : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;

3° Au second alinéa du A du III, après les mots : « cinquante salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».

II. – Au c du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d’assurance-formation mentionnés à l’article L. 6332‑7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332‑1 dudit code ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 6331‑1, après la deuxième occurrence du mot : « contribution », la fin du premier alinéa est supprimée ;

B. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3 est supprimée.

IV. – La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

A. – Au premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

B. – Le I de l’article 41 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « trente » ;

2° Au 1° , les mots : « à l’article L. 5427‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° Après le 3° , sont insérés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail ;

« 5° D’organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail. » ;

C. – L’article 42 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au dernier alinéa du III, les mots : « 2019 et 2020 » sont remplacés par les mots : « 2019 à 2021 ».

V. – A. – Le II de l’article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction issue du A du I du présent article, s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

B. – Les dispositions des 1° et 3° du D du I ainsi que le III s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
9 nov. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
2 nov. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
21 oct. 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de ce même service des impôts » ;

les mots :

« du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
21 oct. 2019

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de la date que ces dispositions précisent » ;

les mots :

« respectivement du 1er janvier 2021 ou du 1er janvier 2022 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
21 oct. 2019

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de la date que ces dispositions précisent » ;

les mots :

« du 1er janvier 2022 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
21 oct. 2019

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de la date que ces dispositions précisent » ;

les mots :

« du 1er janvier 2024 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
21 oct. 2019

Compléter l’alinéa 17 par la référence : « du présent III ».

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
2 nov. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis MA du code général des impôts, les mots : « de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de ces dépenses qui n’excède pas 175 000 euros, et 2 % pour la fraction qui excède ce montant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Olivier Faure
6 nov. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Joël Giraud
8 nov. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du IV de l’article 302 bis MA du code général des impôts, les mots : « de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de ces dépenses qui n’excède pas 175 000 euros, et à 2 % pour la fraction de ces dépenses qui excède ce montant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 oct. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
8 nov. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après l’article 302 K du code général des impôts, il est inséré un article 302 K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 K bis. - I. - À compter du 1er janvier 2020, une taxe sur les séjours à bord de navires de croisières est due par les sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers.

« II. - Le tarif de la taxe perçue en fonction de l’itinéraire du passager est le suivant :

« - 5 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l'union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« - 10 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.

« III. - Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
1 nov. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VII. – La taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 oct. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par les mots : « sur proposition des organisations professionnelles concernées ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par les mots : « sur proposition des organisations professionnelles concernées ».


Article 62
🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1601 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le a est ainsi rédigé :

« a) d’un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d’un montant maximal fixé  à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; » ;

4° Le b est ainsi rédigé :

« b) d’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;

5° Après le b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l’article 5‑1 du code de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’État, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens.

« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relèvent de la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand-Est.

« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l’assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d’objectif et de performance et des conventions d’objectifs et de moyens . » ;

6° Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

B. – Les troisième, quatrième, sixième et septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 1601‑0 A sont supprimées ;

C. – L’article 1602 A est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Sylvain Waserman
9 nov. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1601 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le a est ainsi rédigé :

« a) d’un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d’un montant maximal fixé  à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; » ;

4° Le b est ainsi rédigé :

« b) d’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;

5° Après le b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l’article 5‑1 du code de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’État, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens.

« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relèvent de la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand-Est.

« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l’assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d’objectif et de performance et des conventions d’objectifs et de moyens . » ;

6° Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

B. – Les troisième, quatrième, sixième et septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 1601‑0 A sont supprimées ;

C. – L’article 1602 A est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Christine Hennion
8 nov. 2019

I – À la fin de l'alinéa 6, substituer au taux :

« 5,15 % »

le taux :

« 5,25 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis - Le II est ainsi modifié :

"1° Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;

"2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au même 2° du même I contre le paiement d’un abonnement ; ».

III – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au taux :

« 5,15 % »

le taux :

« 5,25 % ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après la référence : 

« 1° », 

insérer la référence :

« et au 2° ».

V. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Cet abattement s’applique également aux redevables mentionnés au 2° bis dont le chiffre d’affaires est inférieur à 11 millions d’euros ».

VI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour le CNC du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
6 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Le II est ainsi modifié :

« 1° Le 2° est complété par les mots :« contre un paiement à l’acte » ;

« 2° Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; » ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, substituer à la référence :

« au 1° »

les références :

« aux 1° et 2° ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 18.

IV. – La perte de recettes résultant pour le CNC des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 nov. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au nombre :

« 3,30 »

le nombre :

« 1,65 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
25 oct. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 224 du code des douanes est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Maina Sage
8 nov. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Le e du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dépenses mentionnées à l’alinéa précédent sont effectuées dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le crédit d’impôt qui leur est applicable est porté à 50 %. ».

II. – Le I s’applique aux dépenses éligibles au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Maina Sage
8 nov. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Le e du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les dépenses mentionnées à la première phrase sont effectuées dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le crédit d’impôt qui leur est applicable est porté à 50 %. Ces dépenses doivent profiter à la création d’une œuvre ultramarine qui promeut la culture, le patrimoine ou qui participe au rayonnement régional de ces territoires. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le respect de ces conditions est vérifié, et notamment les critères qui définissent une œuvre ultramarine. »

II. – Le I s’applique aux dépenses éligibles au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
31 oct. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2020, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
9 nov. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 nov. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par les mots : « sur proposition des organisations professionnelles concernées ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par les mots : « sur proposition des organisations professionnelles concernées ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
5 nov. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième colonne de la vingt-quatrième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 4 000 ».

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 nov. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’agence de financement des infrastructures de transport de France

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’agence de financement des infrastructures de transport de France ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
30 oct. 2019

 

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».

II. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Au II :

« 1° Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;

« 2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au même 2° du même I contre le paiement d’un abonnement ; » ».

III. – À l’alinéa 16, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».

IV. – Modifier ainsi l’alinéa 18 :

1° À la première phrase, après la référence : « 1° », insérer les mots : « et au 2° » ;

2° Après la première phrase, insérer la phrase suivante : « Cet abattement s’applique également aux redevables mentionnés au 2° bis dont le chiffre d’affaires est inférieur à 11 millions d’euros ».

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Christine Hennion
2 nov. 2019

 

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».

II. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Au II :

« 1° Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;

« 2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au même 2° du même I contre le paiement d’un abonnement ; » ».

III. – À l’alinéa 16, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».

IV. – Modifier ainsi l’alinéa 18 :

1° À la première phrase, après la référence : « 1° », insérer les mots : « et au 2° » ;

2° Après la première phrase, insérer la phrase suivante : « Cet abattement s’applique également aux redevables mentionnés au 2° bis dont le chiffre d’affaires est inférieur à 11 millions d’euros ».

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».

II. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Au II :

« 1° Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;

« 2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au même 2° du même I contre le paiement d’un abonnement ; » ».

III. – À l’alinéa 16, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».

IV. – À la première phrase de l'alinéa 18, après la référence : « 1° », insérer les mots : « et au 2° ».

V. – Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au deuxième alinéa, chaque occurrence des mots : « aux 3° et 4° » est remplacée par les mots : « aux 4° et 5° ». »

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
1 nov. 2019

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».

II. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Au II :

« 1° Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;

« 2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au même 2° du même I contre le paiement d’un abonnement ; » ».

III. – À l’alinéa 16, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».

IV. – À la première phrase de l’alinéa 18, après les mots : « au 1° du II », insérer les mots : « et au 3° du II et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 11 millions d’euros ».

V. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au deuxième alinéa, chaque occurrence des mots : « aux 3° et 4° » est remplacée par les mots : « aux 4° et 5° ». »

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 nov. 2019

I. – À l’alinéa 9, substituer au nombre : « 3,30 » le nombre : « 1,65 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Maina Sage
31 oct. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
31 oct. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
31 oct. 2019
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Article 63
🖋️Rejeté
Michel Castellani
7 nov. 2019

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« au moins ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 nov. 2019

I. – À l’alinéa 27, après la seconde occurrence du mot :

« à »,

insérer les mots :

« l’État, tandis qu’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée correspondante au produit de l’année précédente est affectée à ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019
🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 nov. 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, l’Assemblée de Corse peut, par une délibération votée à la majorité des membres qui la composent, demander le transfert au budget de l’État, et la substitution par une part de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la collectivité de Corse, du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse, ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Lorsqu’une délibération en ce sens est adoptée et transmise au Premier ministre avant le 31 juillet de l’année civile de référence, le Gouvernement intègre cette mesure dans le projet de loi de finances pour l’année suivante et soumet son adoption au Parlement.

« L’adoption d’une telle mesure ne fait en aucun cas obstacle à l’alignement quinquennal de la fiscalité du tabac en Corse sur celle du continent.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. - L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la quatrième phrase du 1, après le mot : « groupements, » sont insérés les mots « des établissements publics hospitaliers, ».

2° À la première phrase du 2 bis, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

3° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Si, au sein des entreprises ou organismes mentionnés à la quatrième phrase du 1, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société excède un rapport de un à vingt, alors les taux de la taxe mentionnée à la première phrase du 1 sont doublés. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
31 oct. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après le 5 de l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. – Si au sein des entreprises ou organismes mentionnés à la quatrième phrase du 1 du présent article, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société excède un rapport de un à vingt, alors les taux de la taxe mentionnée à la première phrase du même 1 sont doublés. »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
8 nov. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après l’article 302 K du code général des impôts, il est inséré un article 302 K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 K bis. - I. - À compter du 1er janvier 2020, une taxe sur les séjours à bord de navires de croisières est due par les sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers.

« II. - Le tarif de la taxe perçue en fonction de l’itinéraire du passager est le suivant :

« - 5 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l'union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« - 10 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.

« III. - Le montant du produit de cette taxe est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret.

« IV. Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les établissements de santé privés d’intérêt collectif au sens de l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique et les professionnels relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 nov. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les établissements de santé privés d’intérêt collectif au sens de l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique et les professionnels relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 nov. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les établissements de santé privés d’intérêt collectif au sens de l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique et les professionnels relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
8 nov. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 0,13 % à compter du 1er janvier 2021, 0,10 % à compter du 1er janvier 2022, 0,07 % à compter du 1er janvier 2023, 0,04 % à compter du 1er janvier 2024 et 0 % à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
8 nov. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 50 millions d’euros à compter du 1er janvier 2021. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Claireaux
8 nov. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
2 nov. 2019

À l’alinéa 18, supprimer les mots : « au moins ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 27, après les mots :

« affecté à »

insérer les mots :

« l’État tandis qu’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée correspondante au produit de l’année précédente est affectée à ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
1 nov. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
1 nov. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après le 5 de l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Si, au sein des entreprises ou organismes mentionnés à la quatrième phrase du 1, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société excède un rapport de un à vingt, alors les taux de la taxe mentionnée à la première phrase du 1 sont doublés. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
31 oct. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le II de l'article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE
(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

3,10

2

3,60

3

4,15

4

4,70

5

5,80

6

7

7

8

8

10

9

13

10

15

11

19

12

21

13

23

14

25

15

27

 »

2° Au troisième alinéa, le montant : « 2,02 € » est remplacé par le montant : « 2,5 € ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
14 oct. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les établissements de santé privés d’intérêt collectif au sens de l’article L. 6161‑5 du Code de la santé publique et les professionnels relevant du Livre III de la Partie IV du Code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
25 oct. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les établissements de santé privés d’intérêt collectif au sens de l’article L. 6161‑5 du Code de la santé publique et les professionnels relevant du Livre III de la Partie IV du Code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
31 oct. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les établissements de santé privés d’intérêt collectif au sens de l’article L. 6161‑5 du Code de la santé publique et les professionnels relevant du Livre III de la Partie IV du Code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
30 oct. 2019
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Article 64
🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2019

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« à l’article L. 262‑2 »

les références :

« aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2019

À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« à l’article L. 262‑2 »

les références :

« aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
7 nov. 2019

À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« à l’article L. 262‑2 »

les références :

« aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
29 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Agnès Thill
29 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
29 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
8 nov. 2019
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Article 65
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 273 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. »

🖋️Adopté14 nov. 2019
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 6331‑35, après le mot : « est », sont insérés les mots « , sauf exception prévue par la loi ou par l’accord mentionné à l’article L. 6331‑38, » ;

2° L’article L. 6331‑38 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – À défaut d’accord au 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l’année de l’exercice est le suivant :

« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés :

« a) À 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) À 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :

« a) À 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) À 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.

« III. – Les fractions du produit de la cotisation prévue à l’article L. 6331‑35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l’article L. 6331‑39. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
6 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 273 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
7 nov. 2019
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
21 oct. 2019
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Joël Giraud
25 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« fonds »

insérer les mots :

« de développement ».

🖋️Tombé
Joël Giraud
25 oct. 2019

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :

« Cette contribution est versée... (le reste sans changement) ».


Article 66
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
1 nov. 2019
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
7 nov. 2019
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Article 67
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 nov. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 831‑1 et suivants du présent code. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 nov. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 831‑1 et suivants du présent code. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
8 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
25 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
7 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « locataires » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 831‑1 et suivants du présent code. ».

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 oct. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « locataires » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 831‑1 et suivants du présent code. ».

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
30 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
2 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
30 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

Article 68
🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2019

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon. ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
9 nov. 2019

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111‑13 du code minier. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
9 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111‑13 du code minier. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement.

« Par exception, la garantie de l’État peut être accordée aux projets, prévus à l’alinéa précédent, intégrant une technologie de capture du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
9 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. 

« Par exception, la garantie de l’État peut être accordée aux projets, prévus à l’alinéa précédent, intégrant une technologie de capture du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
7 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
9 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article L. 432‑4‑2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « sur », sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées à l’article L. 432‑2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux, notamment le niveau d’émission de gaz à effet de serre qu’elles entraînent ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
7 nov. 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 432‑4‑2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « sur » sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées à l’article L. 432‑2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux, notamment le niveau d’émission de gaz à effet de serre qu’elles entraînent ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. » »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
9 nov. 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 432‑4‑2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « sur » sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées à l’article L. 432‑2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux, notamment le niveau d’émission de gaz à effet de serre qu’elles entraînent ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. » »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 432‑4‑2 du même code, il est inséré un article L. 432‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑4‑3. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques octroyées par l’État ou en cours d’instruction, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
7 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 432‑4‑2 du même code, il est inséré un article L. 432‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑4‑3. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques octroyées par l’État ou en cours d’instruction, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
9 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 432‑4-2 du même code, il est inséré un article L. 432‑4-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 432‑4-3. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques octroyées par l’État ou en cours d’instruction, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au B du I de l’article 47 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « du deuxième ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le soutien à l’export des énergies renouvelables via l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
9 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le soutien à l’export des énergies renouvelables via l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
8 nov. 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :

« 1° La mise en place de normes de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;

« 2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements d’hydrocarbures. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français. »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
9 nov. 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :

« 1° La mise en place de normes de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;

« 2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements d’hydrocarbures. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français. ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
25 oct. 2019

Après le mot 

« recherche »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon. ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
25 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111‑13 du code minier. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
25 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. 

« « Par exception, la garantie de l’État peut être accordée aux projets, prévus à l’alinéa précédent, intégrant une technologie de capture du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« trois alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
2 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le soutien à l’export des énergies renouvelables via l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export. »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
2 nov. 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 432‑4-2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « sur » sont insérés les mots  : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées à l’article L. 432‑2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux, notamment le niveau d’émission de gaz à effet de serre qu’elles entraînent ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. » »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
2 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 432‑4-2 du même code, il est inséré un article L. 432‑4-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 432‑4-3. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques octroyées par l’État ou en cours d’instruction, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
2 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. ».

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
2 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en place de normes de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises. »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
2 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements d’hydrocarbures. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
21 oct. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au B du I de l’article 47 de la loi n° 2016‑1917 de finances pour 2017, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ». »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. – ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
7 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;

« 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.

« 6° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 7° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.

« III. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° La production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite ». »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
7 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 432‑1 du code des assurances est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;

« 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.

« III. – À compter du 1er janvier 2021, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.

« IV. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° L’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite. » »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
7 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 432‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux engagements internationaux de la France précisés par la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, la garantie de l’État ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles, ainsi que pour toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à leur viabilité technique ou économique ». »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
7 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 432‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux engagements internationaux de la France précisés par la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, la garantie de l’État ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
7 nov. 2019

Après le mot :

« extraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles, ainsi que pour toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à leur viabilité technique ou économique. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
24 oct. 2019

Après le mot :

« extraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 oct. 2019

Après le mot :

« extraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019

Après le mot :

« extraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
6 nov. 2019

Après le mot :

« extraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , de pétrole et de gaz de schiste ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
2 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 432‑1 du code des assurances est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« « III. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;

« « 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.

« « 6° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 7° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.

« « IV. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche, l’exploration l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite. » »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
2 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 432‑1 du code des assurances est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« « III. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;

« « 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.

« « IV. – À compter du 1er janvier 2021, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.

« « V. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche, l’exploration l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite. » »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
7 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 31 juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie l’opportunité de réviser les procédures d’octroi des garanties d’État au commerce extérieur, afin de soutenir davantage les entreprises françaises impliquées dans des activités favorables à la protection de l’environnement ou à la transition écologique et solidaire. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
14 oct. 2019

Après le mot :

« extraction »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
1 nov. 2019

Après le mot :

« extraction »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
1 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots « , de pétrole et de gaz de schiste ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , et d’hydrocarbures liquides ou gazeux. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
2 nov. 2019
Après l'article 68, insérer l'article suivant:

I. – Tout projet bénéficiant d’une garantie d’État au commerce extérieur doit être connu du public dès lors qu’il est soumis à une évaluation environnementale obligatoire au sens de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement, et de son annexe. Les informations publiées doivent comprendre au moins la nature du projet bénéficiaire de la garantie, le type de garantie octroyée, le montant de la garantie, la durée de la garantie ainsi que la taille de l’entreprise bénéficiaire de la garantie.

II. – Cette publication vaut également pour les projets candidats à l’octroi d’une garantie d’État, en cours d’examen par les autorités compétentes.

III. – Le détail des informations soumises à publication obligatoire est fixé par décret.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2020.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
2 nov. 2019
Après l'article 68, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui étudie l’opportunité de réviser les procédures d’octroi des garanties d’État au commerce extérieur, afin de soutenir davantage les entreprises françaises impliquées dans des activités favorables à la protection de l’environnement ou à la transition écologique et solidaire.

Ce rapport étudiera notamment l’opportunité de modifier les règles d’attribution de ces garanties en établissant de nouveaux critères environnementaux et sociaux d’éligibilité, en adaptant les plafonds des garanties en fonction de ces critères, ainsi qu’en impliquant le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire au processus d’évaluation des projets candidats.


Article 69
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 oct. 2019

Après la deuxième occurrence du mot : 

« fonds »

compléter la première phrase par les mots :

« , qui représentera le double de la première contribution versée lors de la mobilisation initiale de celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 nov. 2019

Compléter la première phrase par les mots :

« , qui représente le double de la première contribution versée lors de la mobilisation initiale de celui-ci »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
31 oct. 2019
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
17 oct. 2019
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
17 oct. 2019
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
17 oct. 2019
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
15 oct. 2019
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
31 oct. 2019
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
30 oct. 2019
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
31 oct. 2019
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Article 70
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 71
🖋️Adopté15 nov. 2019
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6353‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6353‑3. – Lorsque l’État a successivement projeté de transférer l’un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d’un nouvel aérodrome sur ce site, puis annoncé le maintien et le réaménagement de l’aérodrome existant, un décret en Conseil d’État détermine, à l’intérieur d’un périmètre qu’il définit, les catégories d’immeubles riverains de l’aérodrome existant, liées à l’habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l’État de procéder à l’acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230‑1 et L. 230‑6 du code de l’urbanisme.

« Le périmètre mentionné au premier alinéa est établi au regard de l’exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l’article L. 112‑7 du même code.

« La mise en demeure prévue au même premier alinéa ne bénéficie qu’aux propriétaires qui ont procédé à l’acquisition d’un immeuble lié à l’habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l’augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l’acte approuvant le contrat de concession de cet  aérodrome et la date de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au même premier alinéa.

« Pour l’application de l’article L. 322‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est celle de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant.

« Pour l’application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.

« Lors de l’acquisition par l’État ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre mentionné au premier alinéa, l’indemnité ou le prix sont fixés sans qu’il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l’annonce, par l’État, du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.

🖋️Adopté15 nov. 2019
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5151‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l’article L. 5151‑10 sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1. » ;

2° À l’article L. 6333‑2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5151‑11, ».

🖋️Adopté9 nov. 2019
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase de l’article 212 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « le principal et les intérêts » sont remplacés par les mots : « le principal, les intérêts et les accessoires sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal ».

🖋️Adopté14 nov. 2019
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

I. – 1° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3. du D bis du V de l’article 5 de la présente loi, et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4. du D bis du V de l’article 5 de la présente loi.

2° Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :

a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département, et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du même code dans la population du département, et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 dudit code dans la population du département, et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.

3° L’indice prévu au 2° du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.

L’indice prévu au même 2° est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.

4° L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3° du même I, multiplié par la population du département.

II. – Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4. du D bis du V de l’article 5 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
29 oct. 2019
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Article 72
🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au tableau du second alinéa du IV, les deuxième et troisième colonnes sont ainsi rédigées :

« 

2020À compter de 2021
101104
8 %8 %
8,2 %8,6 %

 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au tableau du deuxième alinéa du C, les deuxième et troisième colonnes sont ainsi rédigées :

« 

2020À compter de 2021
Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compteSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
7 %7 %
0,4 %0,8 %
0,6 %0,6 %
0,9 %0,9 %

 » ;

b) Au tableau du deuxième alinéa du D :

- La première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Année
Catégorie de matières premières

 » ;

- La seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :

« 

2020À compter de 2021
Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée doubleSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Différence entre le pourcentage cible
fixé au IV et 7 %
Différence entre le pourcentage cible
fixé au IV et 7 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières

Essences : 0,1 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières

Essences : 0,2 %

 » ;

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.

« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au V.

« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l’énergie plus avantageuse que pour d’autres matières premières, le décret mentionné au précédant alinéa peut subordonner l’application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;

2° Le dernier alinéa du C et le dernier alinéa du D sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.

« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au V.

« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l’énergie plus avantageuse que pour d’autres matières premières, le décret mentionné au précédant alinéa peut subordonner l’application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;

2° Le dernier alinéa du C et le dernier alinéa du D sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du 2 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Les produits à base d’huile de palme ne seront plus considérés comme des biocarburants à compter du 1er janvier 2026. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, le taux « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et au b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;

2° Au a, le taux : « 99,30 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et au b, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Adopté9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;

2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières ».

II. – L’article L. 542‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources engagées par le groupement d’intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions visées aux 2° et 3° , sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage. » ;

2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage ; »

🖋️Adopté14 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île-de-France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce prélèvement comprend deux fractions :

1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ;

2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.

Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.

Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.

II. – Après la quatre-vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

I de l’article XX de loi n° XXXX de finances pour 2020

SGP

75 000

                                                                                                                                             »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
David Lorion
31 oct. 2019

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 861‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :

« à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« déterminant les adaptations et les différentiations nécessaires ».

🖋️Rejeté
David Lorion
31 oct. 2019

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 862‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :

« en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« déterminant les adaptations et les différenciations nécessaires ».

🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dossiers de demandes du bénéfice de cette aide sont instruits prioritairement pour les habitants de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. »

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les ministres chargés de la mise en place de l’aide prévue au présent article s’engagent à considérer plus particulièrement la situation des Saint-Martinois dans l’attribution de ces crédits. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑5. – Les organismes d’habitations à loyer modéré reçoivent des services fiscaux, annuellement, à leur demande, et sur la base de la transmission prévue à l’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales, le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies en vue de :

« – calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer mentionné à l’article L. 441‑3 ;

« – créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441‑2‑8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441‑1‑5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1 ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie ;

« – permettre la communication de renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements en vue de la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101‑1.

« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342‑1 et L. 342‑2.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré organisent la protection des données personnelles recueillies et peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441‑1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l’article L. 313‑19, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

« Le présent article s’applique également aux logements faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1, détenus par les sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. »

2° L’article L. 441‑9 est abrogé.

3° À l’article L. 442‑5‑1, les mots : « l’enquête mentionnée à L441‑9 fait » sont remplacés par les mots : « les données recueillies en application de l’article L. 442‑5 font ».

II. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Organismes d’habitations à loyer modéré

« Art. L. 166 G. – Pour l’application de l’article L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique annuellement, à leur demande, aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent, en complétant les données transmises au titre de l’article L. 102 AE du présent livre. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié : 

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé : 

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I du 11 du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié : 

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé : 

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I du 11 du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié : 

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé : 

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I du 11 du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié : 

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé : 

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I du 11 du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié : 

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé : 

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I du 11 du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié : 

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé : 

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I du 11 du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié : 

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé : 

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I du 11 du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lionel Causse
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; »

II. – Le I. du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2021. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au même article excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Grégory Besson-Moreau
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Tarif (€/ hL)101101
Pourcentage cible des gazoles8%8%
Pourcentage cible des essences8,2%8,8%

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compteSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %1 %
3. Tallol et brai de tallol0,6 %0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9%0,9%

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Tarif (€/ hL)101101
Pourcentage cible des gazoles8%8%
Pourcentage cible des essences8,2%8,8%

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compteSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %1 %
3. Tallol et brai de tallol0,6 %0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9%0,9%

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Tarif (€/ hL)101101
Pourcentage cible des gazoles8%8%
Pourcentage cible des essences8,2%8,8%

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compteSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %1 %
3. Tallol et brai de tallol0,6 %0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9%0,9%

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Tarif (€/ hL)101101
Pourcentage cible des gazoles8%8%
Pourcentage cible des essences8,2%8,8%

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compteSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %1 %
3. Tallol et brai de tallol0,6 %0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9%0,9%

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Tarif (€/ hL)101101
Pourcentage cible des gazoles8%8%
Pourcentage cible des essences8,2%8,8%

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compteSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %1 %
3. Tallol et brai de tallol0,6 %0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9%0,9%

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Tarif (€/ hL)101101
Pourcentage cible des gazoles8%8%
Pourcentage cible des essences8,2%8,8%

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compteSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %1 %
3. Tallol et brai de tallol0,6 %0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9%0,9%

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131-5-1 du code de l’environnementAgence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)200 000

 ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
5 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction de 100 millions d’euros des recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
5 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a du 4 de l’article 39 du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 33 000 € ».

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
5 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a du 4 de l’article 39 du code général des impôts, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 22 000 € ».

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
6 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
1 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
1 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
6 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
5 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de la Verpillière
6 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Zivka Park
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
5 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article 302 bis KH du code général des impôtsCentre national de la Musique (CNM)12 500

 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État en raison du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Faure
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – À la soixante-neuvième ligne, de la troisième colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État en raison du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021, le plafond des recettes du Fonds de prévention des risques naturels majeurs est relevé à 200 millions d’euros par an.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021, le produit des ressources instituées par le II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement affecté au fonds de prévention des risques naturels majeurs est fixé à 180 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
6 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021, les ressources affectées au fonds de prévention des risques naturels majeurs, telles qu’elles résultent du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, sont plafonnées à 180 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une taxe générale sur les activités polluantes, due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels à usage unique contenant le nom et logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci, et distribués à titre gratuit au consommateur final, est instaurée à compter du 1er janvier 2021.

II. – Cette taxe s’élève à 0,5 centimes d’euros par unité de produit.

III. – Les conditions d’application de cette taxe sont définies par décret.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

🖋️Non soutenu
Luc Carvounas
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
26 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
7 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

🖋️Irrecevable
Zivka Park
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
14 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
25 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
15 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 265 du code des douanes, il est inséré un article 265 AA ainsi rédigé :

« 265 AA. – Le produit de la composante carbone intégrée aux tarifs de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques repris au tableau B du 1 de l’article 265 alimente le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » à hauteur de un euro par tonne de carbone. ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, répondant à des critères définis par décret ».

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Après la dernière ligne du tableau du B du 1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

b) Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. – Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. – Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. – Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. – Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. – Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une taxe générale sur les activités polluantes, due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels à usage unique contenant le nom et logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci, et distribués à titre gratuit au consommateur final, est instaurée à compter du 1er janvier 2021.

II. – Cette taxe s’élève à 0,5 centimes d’euros par unité de produit.

III. – Les conditions d’application de cette taxe sont définies par décret.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
11 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
18 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies bis ainsi rédigé :

« Art. 285 octies bis. – 1. À compter du 1er janvier 2020, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE PAR CAMPING-CAR (en euros)
N’excédant pas 200100
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250150
Fraction supérieure à 250200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« 7. Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 8. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
21 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

L’article L. 423‑21‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1°  Les sept premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2020 à :

« 1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 227,68 euros ;

« 2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 136,13 euros ;

« 3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 67,94 euros ;

« 4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,58 euros ;

« 5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 26,99 euros ;

« 6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 17,58 euros. » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Duvergé
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
18 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
21 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
17 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
17 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
30 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
24 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
2 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
2 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
2 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
2 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
21 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
21 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
21 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1 du code de l’environnement, L. 100‑4 du code de l’énergie, L. 541‑1 du code de l’environnement et L. 211‑1 du code de l’environnement ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1 du code de l’environnement, L. 100‑4 du code de l’énergie, L. 541‑1 du code de l’environnement et L. 211‑1 du code de l’environnement ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’agence de financement des infrastructures de transport de France

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’agence de financement des infrastructures de transport de France ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131-5-1 du code de l’environnementAgence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)200 000

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
28 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au même article excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Faure
1 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – À la soixante-neuvième ligne, colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État en raison du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
1 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée la ligne suivante :

Article 302 bis KH du code général des impôtsCentre national de la Musique (CNM)12 500

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État en raison du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Aude Luquet
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie l’opportunité d’une révision de la fiscalité pour soutenir le développement de l’autopartage de véhicules à faibles émissions.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
31 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur la réforme voire la suppression de la taxe à l’essieu.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Lise Magnier
5 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

Année

À compter de 2020

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %

2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

 

0,4 %

3. Tallol

0,1 %

3.bis Brai de Tallol

0,1 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9 %

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Lionel Causse
8 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du C :

a) À la première colonne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

b) À la deuxième colonne, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

2° À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Lionel Causse
9 nov. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

a) À la première colonne de la cinquième ligne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une colonne ainsi rédigée :

À compter de 2021
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
7 %
0,4 %
0,1%
0,9 %

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 73
🖋️Adopté
Frédéric Petit
24 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou des contrats d’objectifs et de performance des opérateurs visés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et de l’organisme visé à l’article L. 141‑2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l’exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d’associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.

🖋️Adopté
Jacques Savatier
22 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117‑3 et R. 231 du code électoral. Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote, ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.

🖋️Adopté
Hubert Julien-Laferrière
24 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :

a) L’activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours ;

b) L’activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;

c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ;

d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;

e) L’ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d’une part, entre la France et la Banque mondiale, d’autre part.

🖋️Adopté
Dominique Potier
11 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement mentionnée à l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

🖋️Adopté25 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :

a) La section 1 est ainsi modifiée :

– L’article L. 251‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.

« La réduction est de :

« 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 25 % à 45 % ;

« 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 50 % et plus. »

– L’article L. 251‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 251‑2. – La gratuité du voyage est accordée au guide de l’invalide à 100 % bénéficiaire de l’article L. 133‑1.

« La carte d’invalidité attribuée à l’invalide porte alors la mention »Besoin d’accompagnement-Gratuité pour le guide« . »

b) L’article L. 251‑5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 251‑5. – Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. »

2° L’article L. 523‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 523‑1. – Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire.

« La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères et sœurs.

« Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. »

II. – Le 3 de l’article 162 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rétabli :

« 3. À un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. »

III. – Les bénéficiaires d’une rente, pension, retraite, allocation telle que : allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux vieux, allocation de réversion ou d’un secours viager, versé au titre d’un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.

Le bénéfice de ce tarif s’étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, à condition qu’ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu’ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.

🖋️Adopté30 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

🖋️Adopté
Jacques Savatier
25 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117‑3 et R. 231 du code électoral. Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote, ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.

🖋️Adopté7 nov. 2019

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1 du même code ».

🖋️Adopté
Frédéric Petit
24 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou des contrats d’objectifs et de performance des opérateurs visés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et de l’organisme visé à l’article L. 141‑2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l’exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d’associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.

🖋️Adopté
Hubert Julien-Laferrière
30 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :

a) L’activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours ;

b) L’activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;

c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ;

d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;

e) L’ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d’une part, entre la France et la Banque mondiale, d’autre part.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur la possibilité de créer un fonds de garantie, financé par une surtaxe sur les billets d’avion, en cas de défaillance d’une compagnie de transport aérien.

🖋️Irrecevable
André Chassaigne
24 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
24 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
18 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Avant l’article 73, insérer l'article suivant :

Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d’attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d’accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie dans le cadre de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
18 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Avant l’article 73, insérer l'article suivant :

I.- Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots :

 « mentionnés ci-dessus »

sont remplacés par les mots suivants :

« titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
18 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
21 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan du risque de démantèlement de l’État issu de la mise en place de plateformes spécialisées de mutualisation de certaines compétences par préfecture, comme le traitement de demandes de titres, la gestion des ressources humaines, notamment eu égard à ses conséquences en termes de moyens humains et financiers

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan du risque de démantèlement de l’État issu de la mise en place de plateformes spécialisées de mutualisation de certaines compétences par préfecture, comme le traitement de demandes de titres, la gestion des ressources humaines, notamment eu égard à ses conséquences en termes de moyens humains et financiers

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
19 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences budgétaires pour les finances publiques de la reconstitution d’une industrie de Défense proprement française, permettant d’assurer à nouveau l’indépendance stratégique de la France et de cesser de faire dépendre notre industrie des ventes d’armes à l’étranger.



🖋️Rejeté
Constance Le Grip
23 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai raisonnable avant la présentation du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant de l’aide publique au développement accordée à des pays qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires demandés par les autorités françaises.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
11 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur l’adaptation des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits alimentaires.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
11 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur la taxation de la publicité en faveur de produits alimentaires ayant un effet néfaste sur la santé ou l’environnement.

🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la situation de France Télévisions.

Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’inspection générale des finances et des représentants des syndicats de France Télévisions.

🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la situation de l’audiovisuel public français.

Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’inspection générale des finances et des représentants des syndicats représentatifs.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point de pension PMI servant au calcul du montant des pensions militaires d’invalidité ainsi que sur les solutions destinées à compenser les retards l’ayant affecté.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
18 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, avant le 30 septembre 2020, un rapport au Parlement sur les conséquences budgétaires qu’aurait l’abaissement à 70 ans, à 65 ans, de la limite d’âge permettant de bénéficier de la demi-part supplémentaire pour les contribuables (et leurs veuves) de plus de 74 ans titulaires de la carte du combattant.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
18 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, avant le 30 septembre 2020, un rapport au Parlement sur les conséquences budgétaires qu’aurait l’abaissement à 70 ans ou à 65 ans, de la limite d’âge permettant de bénéficier de la demi-part supplémentaire pour les contribuables et leurs veuves de plus de 74 ans, titulaires de la carte du combattant.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
23 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
24 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d’attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d’accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie dans le cadre de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion financière du programme des Cadets de la Défense et sur l’éventualité d’un élargissement conséquent de ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion financière du programme des cadets de la défense et sur l’éventualité d’un élargissement conséquent de ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point de pension militaire d’invalidité servant au calcul du montant des pensions militaires d’invalidité ainsi que sur les solutions destinées à compenser les retards l’ayant affecté.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point de pension militaire d’invalidité servant au calcul du montant des pensions militaires d’invalidité ainsi que sur les solutions destinées à compenser les retards l’ayant affecté.

🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
25 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
22 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la situation de l’audiovisuel public français.

🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
28 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la situation de France Télévisions.

🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la situation de l’audiovisuel public français.

Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’inspection générale des finances et des représentants des syndicats représentatifs.

🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la situation de France Télévisions.

Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’inspection générale des finances et des représentants des syndicats de France Télévisions.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
29 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan du risque de démantèlement de l’État issu de la mise en place de plateformes spécialisées de mutualisation de certaines compétences par préfecture, comme le traitement de demandes de titres, la gestion des ressources humaines, notamment eu égard à ses conséquences en termes de moyens humains et financiers.

🖋️Irrecevable
Frédéric Petit
25 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport sur la possibilité de créer un fonds public de garantie en cas de défaillance d’une compagnie de transport aérien.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
23 oct. 2019
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai raisonnable avant la présentation du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant de l’aide publique au développement accordée à des pays qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires demandés par les autorités françaises.


Article 74
🖋️Adopté7 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ainsi que de la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 oct. 2019
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
21 oct. 2019
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
4 nov. 2019

Article 75
🖋️Adopté
Lise Magnier
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I - Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Le I de l’article 39 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

« 1° À la fin du cinquième alinéa, l’année : « 2021 », est remplacée par :« 2024 ».

« 2° La troisième phrase du sixième alinéa, est complétée par les mots : « , sauf si le développement local de l’offre de logements ou si les orientations du projet d’aménagement ne justifient pas le maintien de l’usage de ces immeubles ou qu’aucun de ces organismes ne souhaite s’en porter acquéreur ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

 

 

🖋️Adopté
Mickaël Nogal
18 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du présent code, constitués par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre II du même livre VII, constitués par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du même titre II, constitués par plusieurs départements, les départements, les communes, dès lors qu’elles ne sont pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, la commune de Paris, la métropole de Lyon, les établissements publics territoriaux et, en Corse, la collectivité de Corse, peuvent déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État et souscrire des titres participatifs émis par les offices publics de l’habitat en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
24 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° À la fin du cinquième alinéa, l’année : « 2021 », est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° La troisième phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si le développement local de l’offre de logements ou si les orientations du projet d’aménagement ne justifient pas le maintien de l’usage de ces immeubles ou qu’aucun de ces organismes ne souhaite s’en porter acquéreur ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnelle au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Adopté
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définira les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation politique de la ville rénovée et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
22 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le paiement préalable requis par le précédent alinéa ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu par l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, dans les conditions prévues par l’article 529‑10 du code de procédure pénale. ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
22 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I. « L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le paiement préalable requis par le précédent alinéa ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules visés par l’article 529‑10 du code de procédure pénale ».

 II– « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
22 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le paiement préalable requis par le précédent alinéa ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par les titulaires de la carte »mobilité inclusion« portant la mention »stationnement pour personnes handicapées« , prévue aux 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
25 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :

« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

« 3° Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
19 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les deux mentions du nombre « 74 » sont remplacées par le nombre « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point de pension PMI servant au calcul du montant des pensions militaires d’invalidité ainsi que sur les solutions destinées à compenser les retards l’ayant affecté.

🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme des Cadets de la Défense et sur l'éventualité d'un élargissement conséquent de ce dispositif sur l'ensemble du territoire. 

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
21 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
21 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
21 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Michel Larive
21 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de l’adoption de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la deuxième édition du loto du patrimoine, en évaluant les effets de la privatisation de la Française des Jeux sur l'opération.

🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I– Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

II. –   Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le PLF 2020 inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier, le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Après l’article 75, insérer l’article suivant :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

III. – Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la Défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Après l’article 75, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la coordination logistique entre l’emploi des personnels et l’utilisation des matériels au sein des armées de terre, de l’air et de la marine.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

Ce rapport évalue la mesure dans laquelle la présente loi inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier, le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

🖋️Rejeté
Natalia Pouzyreff
25 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les négociations du contrat de réalisation du programme de drone MALE européen.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

III. – Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
25 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la coordination logistique entre l’emploi des personnels et l’utilisation des matériels au sein des armées de terre, de l’air et de la marine.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences budgétaires pour les finances publiques de la reconstitution d’une industrie de Défense proprement française, permettant d’assurer à nouveau l’indépendance stratégique de la France.

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
26 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier sur le budget du ministère des armées de l’expérimentation et de la mise en œuvre projetée du service national universel. Le rapport met en évidence les coûts liés à la mobilisation de personnels civils comme militaires, l’utilisation éventuelles d’infrastructures de toute nature, ou encore le nombre de journées éventuellement consacrées au service national universel par les membres des réserves, y compris pour les tâches requises par sa conception.

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
26 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact pour les finances publiques de l’arrêt total des exports d’armements en direction de la Turquie, l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le rapport n’omet aucun type de prestations soumises à autorisation de la commission interministérielle pour l’exportation des matériels de guerre.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Claude de Ganay
23 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

« 1° À la fin du cinquième alinéa, l’année : « 2021 », est remplacée par : « 2024 » ;

« 2° La troisième phrase du sixième alinéa, est complétée par les mots : « , sauf si le développement local de l’offre de logements ou si les orientations du projet d’aménagement ne justifient pas le maintien de l’usage de ces immeubles ou qu’aucun de ces organismes ne souhaite s’en porter acquéreur ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
15 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les conséquences économiques et sociales de l’augmentation du budget de la Défense en 2018 et 2019.

Ce rapport s’attache notamment à mesurer les retombées en termes d’emplois sur l’économie nationale.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

II. – Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le projet de loi de finances pour 2020 inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier, le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

III. – Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la Défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la coordination logistique entre l’emploi des personnels et l’utilisation des matériels au sein des armées de terre, de l’air et de la marine.

🖋️Irrecevable
Joaquim Pueyo
17 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
André Chassaigne
19 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences budgétaires pour les finances publiques de la reconstitution d’une industrie de Défense proprement française, permettant d’assurer à nouveau l’indépendance stratégique de la France et de cesser de faire dépendre notre industrie des ventes d’armes à l’étranger.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
4 nov. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place du pass Culture.

Ce rapport évalue notamment les premières expérimentations de la mise en place du pass Culture et les coûts de sa mise en œuvre et de son fonctionnement.

🖋️Rejeté
Michel Larive
7 nov. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de l’adoption de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la deuxième édition du loto du patrimoine, en évaluant les effets de la privatisation de la Française des Jeux sur l’opération.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
4 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Cette contribution fait l’objet d’un rapport annuel transmis aux assemblées parlementaires et annexé au projet de loi de finances.

« Cette contribution fait l’objet d’un rapport annuel transmis aux assemblées parlementaires dans un délai d’un mois précédant l’adoption du projet de loi de règlement du budget de l’année précédente. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
28 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des aides personnalisées au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
31 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne peuvent dépasser 95 % de la quittance du locataire. Ce montant ».

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
28 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
29 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
22 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce prélèvement est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
25 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme « Politique de la ville », vers une dotation politique de la ville rénovée et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du même programme.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme « Politique de la ville », vers une dotation politique de la ville rénovée et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du même programme.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
29 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Lagleize
4 nov. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Lise Magnier
4 nov. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place la contemporanéisation de l’ensemble des aides au logement versés par l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat.

🖋️Irrecevable
Moetai Brotherson
7 nov. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Tombé
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »


Article 76
🖋️Adopté
Fabrice Le Vigoureux
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la « qualité de la gestion immobilière » du programme « Formations supérieures et recherche universitaire ».

Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.

🖋️Adopté
Jean François Mbaye
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la stratégie d’attractivité « Bienvenue en France ». Ce rapport veille notamment à présenter de manière exhaustive les données et statistiques afférentes à la mise en place des droits d’inscription différenciés pour les étudiants en mobilité internationale.

🖋️Adopté
Adrien Morenas
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des évolutions d’effectifs des principaux opérateurs agissant dans le champ de la biodiversité, notamment l’Office français de la biodiversité, les agences de l’eau et les parcs nationaux, ainsi que ceux agissant dans le champ de l’ingénierie publique, de l’expertise et de l’information géographique et météorologique, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et l’Institut national de l’information géographique et forestière, au regard de l’évolution de leurs missions et des compétences qui leur ont été confiées par la loi. Ce rapport recommande une trajectoire d’effectifs pour chacun d’entre eux pour les cinq prochaines années.

🖋️Adopté
Adrien Morenas
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les effets et incidences d’une intégration des investissements hydrauliques dans les contrats de plan État-région, notamment pour ce qui concerne les travaux d’irrigation, en lien avec les investissements réalisés par le Fonds européen agricole pour le développement rural pour ce qui concerne le maillage du territoire.

🖋️Adopté29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 375-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas spécifié au 3° de l'article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter aide et conseil au service auquel l’enfant est confié et d’exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. –  La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

« 1° du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

« 2° de la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ;

« 3° de la composition du foyer fiscal.

« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. »

2° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – L’appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :

« 1° la procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ; 

« 2° la procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. »

3° Au premier alinéa de l’article 7, après le mot : « manifestement », est ajouté le mot : « abusive ».

4° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret.

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ;

- À la deuxième phrase, les mots : « établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve » sont remplacés par les mots : « dont relève le siège de » ;

5° L’article 21 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d’assurances et les organisations professionnelles intervenant dans ce secteur sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé ne bénéficie pas d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l’aide juridictionnelle ».

6° L’article 36 est ainsi rédigé :

« Art. 36. – L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.

« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. »

7° Au deuxième alinéa de l’article 37, après le mot : « État », sont ajoutés les mots : « majorée de 50 % » ;

8° L’article 50 est ainsi rédigé :

« Art. 50. – Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441‑7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :

« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;

« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;

« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;

« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;

« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »

9° L’article 51 est ainsi rédigé :

« Art. 51. – Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé et notamment par l’avocat du demandeur. Il peut également intervenir d’office.

« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle ou par la juridiction saisie de la procédure. »

10° Les articles 69‑5, 69‑11, 69‑12 sont abrogés.

11° L’article 70 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le montant des plafonds prévus à l’article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d’estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n’est pas applicable ;

b) Au 2° , après le mot : « juridictionnelle, » sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, »

II. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

« 1° du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

« 2° de la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;

« 3° de la composition du foyer fiscal. ;

« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. »

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :

« 1° la procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ; 

« 2° la procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. »

3° Le premier alinéa de l’article 11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés.

4° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. – Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :

« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;

« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;

« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;

« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;

« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. 

III. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
22 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

🖋️Adopté
Michèle Victory
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et leurs évolutions de carrière.

🖋️Adopté
Cécile Rilhac
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l’utilisation incomplète, par les établissements publics locaux d’enseignement, des fonds sociaux qui leur sont versés.

🖋️Adopté
Buon Tan
22 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 31 mars 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :

– une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés, et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaire européens et les évolutions envisageables ;

– une analyse sur l’évolution du nombre d’entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l’objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;

– une analyse de l’équilibre technique à long terme de l’assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;

– la présentation des mesures prises ou envisagées afin que l’assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d’environnement et de développement.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport examinant l’opportunité de renforcer les aides qui permettent de financer l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de travaux de rénovation énergétique réalisés par des particuliers.  

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de recherche. »

🖋️Adopté25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. - Les parcelles cadastrées section AN n° 44, 46, 99, 100, 101, 102 et 103, situées sur la commune de Saint-Jacques-de la-Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d’y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l’aéroport de Rennes Saint-Jacques.

II. - Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés.

III. - Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.

IV. - En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l’État la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution.

V. - Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n’a pas initié, elle-même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l’État, à titre gratuit, à la date d’expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l’acte authentique.

VI. - En cas de désaffectation des biens transférés en application du I, avant l’expiration d’un délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir, avec la région Bretagne, du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l’État une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région.

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examinerait notamment les dispositions légales à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de Financement des Infrastructures de transports.

🖋️Adopté
Buon Tan
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 31 mars 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :

– une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés, et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaire européens et les évolutions envisageables ;

– une analyse sur l’évolution du nombre d’entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l’objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;

– une analyse de l’équilibre technique à long terme de l’assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;

– la présentation des mesures prises ou envisagées afin que l’assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d’environnement et de développement.

🖋️Adopté
Pascal Bois
28 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le I du A de l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Son produit est affecté au Centre national de la musique au titre de ses missions mentionnées à l’article 1er de la loi n° ... du... relative à la création du Centre national de la musique. »

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, jusqu’au 31 décembre 2022, son produit est affecté à l’établissement pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz tels que définis au II. »

🖋️Adopté30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1609 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

🖋️Adopté4 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. - À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « aérodrome » sont insérés les mots : « , ou au remboursement du principal des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa de l’article L. 571‑14 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par ce même alinéa, ».

II. - L’article L. 571‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants des aérodromes, pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé deux cent mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes, peuvent engager une avance aux mêmes fins que celles citées au précédent alinéa, sur avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget portant notamment sur le montant et les modalités de remboursement de cette avance, en ce compris le délai maximal de remboursement. »

🖋️Adopté4 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Au VII de l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️Adopté
Max Mathiasin
4 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Au VII de l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️Adopté30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société Internationale de la Moselle au titre de diverses mises en jeu de garantie de l’État, accordées entre 1977 et 1981, et imputées sur le compte 2761000000, dans la limite de 72 090 344,75 euros, auxquels peuvent s’ajouter les intérêts contractuels courus et échus.

II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société Internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903‑05, dans la limite de 49 903 648,20 euros, auxquels peuvent s’ajouter les intérêts contractuels courus et échus.

III. – Les abandons de créances mentionnées au I et au II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de missions d’enseignement et de recherche. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article L. 1121‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les  établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés au titre Ier du livre VII de la première partie du code de l’éducation ne peuvent accepter les dons et legs portant sur des biens immobiliers grevés de charges, de conditions ou d’affectation immobilière et dont l’usage ne participerait pas strictement à l’exercice ou au financement des missions de service public énumérées à l’article L. 123‑3 du code de l’éducation. »

 

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – L’article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au a du 1° , lorsque l’octroi de droits à caractère immobilier sur un immeuble de l’État apparaît susceptible de dégager un produit supérieur à celui de l’éventuelle cession de l’immeuble, seules 50 % des recettes tirées de ces droits sont inscrites au compte d’affectation spéciale. Des crédits supplémentaires correspondant à 50 % du produit de ces droits peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, au bénéfice du programme assurant le financement des dépenses immobilières du service administratif ou de l’établissement public auquel l’immeuble était précédemment affecté. Pour l’application du présent alinéa, l’estimation du produit de la cession tient compte des prix moyens de vente enregistrés lors du paiement des droits de mutation au cours des deux dernières années dans la même commune ou dans le même arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
14 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
22 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

🖋️Adopté30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – Le 15° de l’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« 15° Le contenu des formations et actions d’accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 311‑9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 314‑2 peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte. »

II. – À la fin du second alinéa du IV de l’article 67 de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la « qualité de la gestion immobilière » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission Recherche et enseignement supérieur.

Ce rapport veillera notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.

 

🖋️Adopté6 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1803‑10 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après le mot : « territoriale » sont insérés les mots : « et à la mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « ainsi qu’au I de l’article L. 1804‑2 » ;

2° Le titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités d’outre-mer au sein de leur bassin géographique

« Art. L. 1804‑1. – En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l’article L. 1803‑1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l’intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique.

« Art. L. 1804‑2. – Les aides appelées « passeport pour la mobilité en stage professionnel » et « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » prévues respectivement aux articles L. 1803‑5-1 et L. 1803‑6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les États ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité où ils ont leur résidence habituelle. La liste des États ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.

Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs dont les trois prioritaires : bâtiments, mobilité, agriculture.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la prochaine loi de finances, le Gouvernement remet un rapport expliquant ses objectifs en matière de financement public de la recherche et de moyens qu’il compte mettre en oeuvre pour que les moyens publics atteignent 1 % du produit intérieur brut.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la prochaine loi de finances, le Gouvernement remet un rapport détaillant le taux de réponse et de réussite des appels à projets en matière de recherche. Si ce taux est inférieur à 30 %, il précise les moyens qu’il propose de mettre en œuvre pour atteindre ces 30 %.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la précarité des doctorants et jeunes docteurs. Ce rapport étudie les investissements à réaliser afin de titulariser ce personnel précaire ainsi que les possibilités de financement d’une telle mesure. Il peut préciser les coûts à court, moyen et long termes pour les finances publiques.

🖋️Rejeté
Josette Manin
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant le système de répartition des dotations entre l’ensemble des universités de l’ensemble du territoire national.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et leurs évolutions de carrière.

🖋️Irrecevable
Frédéric Petit
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
16 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau « plan d’investissement climat » en adéquation avec l’urgence climatique. Ce rapport vise à définir les moyens nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone. Il précise en priorité les nouveaux moyens d’investissement public nécessaires dans les secteurs jugés prioritaires car les plus émissifs : bâtiments, transports, agriculture.

🖋️Irrecevable
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport dressant le bilan du dispositif de fonds de fonds de retournement et évaluant l’opportunité de mettre en place un fonds de retournement alimenté par des capitaux publics et privés pour venir en aide aux entreprises industrielles en difficulté.

🖋️Irrecevable
Marie Tamarelle-Verhaeghe
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût supplémentaire pour les finances des collectivités locales et de l’État de l’abaissement de l’obligation de l’instruction obligatoire de six à trois ans prévue par la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de la mise en place d’une décharge intégrale pour l’ensemble des directeurs d’école. Ce rapport étudie également les moyens supplémentaires nécessaires à mobiliser, notamment en prenant en compte les mesures de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, pour l’application de ce dispositif.

🖋️Rejeté
Sonia Krimi
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les moyens budgétaires affectés à la formation des enseignants du primaire et secondaire aux différents handicaps non visibles, notamment le bégaiement.

Ce rapport s’attache à mesurer la mise en place de dispositif afin de sensibiliser les enseignants à ces handicaps et d’apporter des solutions afin de pouvoir mener à bien l’éducation de ces enfants.

🖋️Irrecevable
Josette Manin
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josette Manin
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact du mode de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les finances et la situation de trésorerie des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises et formulant des propositions visant à réduire la charge qui en résulte pour elles.

🖋️Rejeté
Michel Vialay
26 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1617‑6‑1. – I. – À partir de 2020, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont compatibles.

« II. –  le comptable public local devient un commissaire des comptes publics locaux et ne conserve comme missions que celles visant à garantir le respect des textes. Il ne prend plus en charge ni les titres de recettes et les mandats de dépenses, ni la comptabilité de la collectivité et n’assume plus les fonctions de caissier. Son action est entièrement vouée à garantir la conformité aux règles budgétaires, à la réglementation financière, à la conformité aux principes généraux de la comptabilité d’exercice et aux normes ainsi qu’aux instructions comptables.

« III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
21 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, à condition que la mission conjointe de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'administration sur l'octroi de mer ait rendu ses conclusions, le Gouvernement dépose un projet de rapport devant le Parlement sur les conditions de la formation des prix et la vie chère.



🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – Le montant de la rémunération des fonctionnaires civils des administrations de l’État et des établissements publics, tout traitement et indemnités confondus, ne peut être supérieur à la rémunération du Président de la République.

II. – Le I entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article L. 1121‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les  établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés au titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation ne peuvent accepter les dons et legs portant sur des biens immobiliers grevés de charges, de conditions ou d’affectation immobilière et dont l’usage ne participerait pas strictement à l’exercice ou au financement des missions de service public mentionnées à l’article L. 123‑3 du même code. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au a du 1° , lorsque l’octroi de droits à caractère immobilier sur un immeuble de l’État apparaît susceptible de dégager un produit supérieur à celui de l’éventuelle cession de l’immeuble, seules 50 % des recettes tirées de ces droits sont inscrites au compte d’affectation spéciale. Des crédits supplémentaires correspondant à 50 % du produit de ces droits peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, au bénéfice du programme assurant le financement des dépenses immobilières du service administratif ou de l’établissement public auquel l’immeuble était précédemment affecté. Pour l’application du présent alinéa, l’estimation du produit de la cession tient compte des prix moyens de vente enregistrés lors du paiement des droits de mutation au cours des deux dernières années dans la même commune ou dans le même arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport dressant le bilan du dispositif de fonds de fonds de retournement et évaluant l’opportunité de mettre en place un fonds de retournement alimenté par des capitaux publics et privés pour venir en aide aux entreprises industrielles en difficulté.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article L. 124‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

🖋️Rejeté
Christophe Arend
16 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.

Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs dont les trois prioritaires : bâtiments, mobilité, agriculture.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau « plan d’investissement climat » en adéquation avec l’urgence climatique.

Ce rapport vise à définir les moyens nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone. Il précise en priorité les nouveaux moyens d’investissement public nécessaires dans les secteurs jugés prioritaires car les plus émissifs : bâtiments, transports, agriculture.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
21 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – Le ministre de la Transition écologique et solidaire établit un rapport exposant en particulier un comparatif financier des pistes de gestion des déchets radioactifs de long terme énoncées par l’article 4 de la loi n° 91‑1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs et confirmé par la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs à son article 3.

Sont en particulier chiffrées financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées, dont ainsi :

- la phase industrielle de réalisation des travaux préparatoires

- la phase pilote du projet

- les coûts de gestion et de fonctionnement du site

- les coûts de la mise en œuvre de la réversibilité de ces dites pistes

II. – Sont également précisées les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements, les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socio-économique, notamment via des comparatifs internationaux.

III. – Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions chargées des Finances et du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat avant le 30 juin 2020.

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
21 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Objectifs de développement durable et mesures budgétaires », qui prend en compte tous les aspects du développement durable.

Il présente l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finance et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année par rapport aux objectifs de développement durable fixés par l’Agenda 2030.

Il s’appuie sur les indicateurs de l’INSEE pour le suivi national des objectifs de développement durable.

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Adrien Morenas
22 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des évolutions d’effectifs des principaux opérateurs agissant dans le champ de la biodiversité, notamment l’Office français de la biodiversité, les agences de l’eau et les parcs nationaux, ainsi que ceux agissant dans le champ de l’ingénierie publique, de l’expertise et de l’information géographique et météorologique, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et l’Institut national de l’information géographique et forestière, au regard de l’évolution de leurs missions et des compétences qui leur ont été confiées par la loi. Ce rapport recommande une trajectoire d’effectifs pour chacun d’entre eux pour les cinq prochaines années.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs.

Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoirs-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur l’évaluation des moyens humains dont bénéficie l’Autorité de régulation des transports pour exercer l’ensemble de ses missions, compte tenu de l’extension récente et à venir de son périmètre.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur l’évaluation des moyens humains et financiers dont bénéficie l’opérateur Voies navigables de France pour exercer l’ensemble de ses missions.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport examinant l’opportunité de renforcer les aides qui permettent de financer l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de travaux de rénovation énergétique réalisés par des particuliers. 

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Aubert
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre, aucun nouveau contrat prévu au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18.ne peut être conclu à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre, le ou les sites exploités par les candidats retenus ne peuvent bénéficier que d’un seul contrat au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour être éligibles à la compensation de ces charges, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et ayant fait l’objet d’un contrat signé, après renégociation, avant le 31 décembre 2018 doivent faire l’objet d’une nouvelle renégociation destinée à en abaisser sensiblement le coût ou à déterminer les modalités de leur résiliation.  Cette renégociation devra s’achever le 1er juin 2020 au plus tard. À défaut, les contrats concernés seront résiliés à cette date dans des conditions déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18,  prévoit un dispositif de modération des conditions d’achat ou du complément de rémunération, de réduction de la durée du contrat ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus du contrat ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. Un décret précise les conditions et les modalités de ce dispositif. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’intérêt pour les finances publiques et les conditions juridiques d’une résiliation ou d’une renégociation des contrats d’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil conclus avant le moratoire décidé par le décret n° 2010‑1510 du 9 décembre 2010.

🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et leurs évolutions de carrière.

🖋️Rejeté
Michèle Victory
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des dispositifs ULIS.

🖋️Irrecevable
Michel Vialay
16 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article L. 124‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « logement », la fin du premier alinéa est supprimée.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1. – Une aide à l’acquisition d’un véhicule propre ou au retrait d’un véhicule polluant ne peut être attribuée que pour l’acquisition ou la prise en location longue durée d’un véhicule automobile terrestre à moteur d’un montant maximum de 40 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d’acquisition ou de location de la batterie. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
28 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Objectifs de développement durable et mesures budgétaires », qui prend en compte tous les aspects du développement durable.

Il présente l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finance et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année par rapport aux objectifs de développement durable fixés par l’Agenda 2030.

Il s’appuie sur les indicateurs de l’INSEE pour le suivi national des objectifs de développement durable.

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de faire concorder la présentation du projet de loi de finances et des budgets des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics administratifs qui sont rattachés au Minsitère de la transition écologique et solidaire. Ce présent rapport devra étudier la possibilité d’élargir cette pratique à d’autres Ministères et agences rattachées.

🖋️Irrecevable
Justine Benin
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.

Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs dont les trois prioritaires : bâtiments, mobilité, agriculture.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.

Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs dont les trois prioritaires : bâtiments, mobilité, agriculture.

🖋️Non soutenu
Christophe Arend
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus à l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.

Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs dont les trois prioritaires : bâtiments, mobilité, agriculture.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau « plan d’investissement climat » en adéquation avec l’urgence climatique.

Ce rapport vise à définir les moyens nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone. Il précise en priorité les nouveaux moyens d’investissement public nécessaires dans les secteurs jugés prioritaires car les plus émissifs : bâtiments, transports, agriculture.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport examinant l’opportunité de renforcer les aides qui permettent de financer l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de travaux de rénovation énergétique réalisés par des particuliers.  

🖋️Rejeté
Adrien Morenas
29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le financement du dispositif de bulletin de santé du végétal par l’Office français pour la biodiversité. Ce rapport fait un bilan de l’action des chambres régionales d’agriculture dans ce domaine ainsi que de l’évolution des financements accordés à ce titre. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les effets et incidences d’une intégration des investissements
hydrauliques dans les contrats de plan État-région, notamment pour ce qui concerne les travaux d’irrigation, en lien avec les investissements réalisés par le Fonds européen agricole pour le développement rural pour ce qui concerne le maillage du territoire.

🖋️Rejeté
Adrien Morenas
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les effets et incidences d’une intégration des investissements hydrauliques dans les contrats de plan État-région, notamment pour ce qui concerne les travaux d’irrigation, en lien avec les investissements réalisés par le Fonds européen agricole pour le développement rural pour ce qui concerne le maillage du territoire.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examinerait notamment les dispositions légales à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examinerait notamment les dispositions légales à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une éventuelle affectation de ressources complémentaires à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France à travers la création d’une société anonyme à capitaux publics chargée de l’exploitation des autoroutes pour le compte de l’État. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre, à partir de la refonte des taxes sur les véhicules prévues dans la présente loi. Ce rapport étudie notamment l’opportunité d’une révision de la prime à la conversion et du bonus écologique dans l’optique de :

- Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment eu égard aux critères de pollution et de poids ;

- Instaurer des critères d’éligibilité liés aux ressources des bénéficiaires, notamment en fixant un plafond de revenu ainsi qu’en bonifiant davantage ces aides pour les ménages les plus modestes ;

- Ouvrir ces dispositifs à l’achat de véhicules d’occasion moins polluants, afin qu’ils puissent bénéficier aux ménages les plus modestes ;

- Ouvrir la prime à la conversion de véhicules vers l’électrique, via le mécanisme dit du « rétrofit » ;

- Instaurer un prêt à taux zéro au bénéfice des ménages les plus modestes ;

- Ouvrir la prime à la conversion à d’autres solutions de transport pour encourager le report modal : utiliser l’excédent dégagé par le malus automobile pour financer d’autres formes d’aides à la mobilité propre, comme le développement du vélo, du vélo à assistance électrique, du covoiturage, de l’autopartage, ou encore des transports en commun ;

- Améliorer la lisibilité de ces dispositifs aux yeux des consommateurs.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’intégration de Mayotte aux objectifs nationaux de la stratégie zéro carbone, notamment à travers la programmation financière et budgétaire 2020‑2022.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité, les voies et les moyens, y compris financiers et budgétaires, de transformer le port de Mayotte en grand port maritime.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des évolutions d’effectifs des principaux opérateurs agissant dans le champ de la biodiversité, notamment l’Office français de la biodiversité, les agences de l’eau et les parcs nationaux, ainsi que ceux agissant dans le champ de l’ingénierie publique, de
l’expertise et de l’information géographique et météorologique, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et l’Institut national de
l’information géographique et forestière, au regard de l’évolution de leurs missions et des compétences qui leur ont été confiées par la loi. Ce rapport recommande une trajectoire d’effectifs
pour chacun d’entre eux pour les cinq prochaines années.

🖋️Rejeté
Adrien Morenas
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des évolutions d’effectifs des principaux opérateurs agissant dans le champ de la biodiversité, notamment l’Office français de la biodiversité, les agences de l’eau et les parcs nationaux, ainsi que ceux agissant dans le champ de l’ingénierie publique, de l’expertise et de l’information géographique et météorologique, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et l’Institut national de l’information géographique et forestière, au regard de l’évolution de leurs missions et des compétences qui leur ont été confiées par la loi. Ce rapport recommande une trajectoire d’effectifs pour chacun d’entre eux pour les cinq prochaines années.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport  portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs.

Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoirs-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les résultats concrets du fonds d’amorçage visant à compenser les délais de paiement pris sur l’utilisation des crédits de l’action 4 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi outre-mer » du projet de loi de finances 2019, comme l’amendement N° II-510 le prévoyait.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences sociales, économiques, sanitaires, et environnementales de la diminution des parcours emploi compétences (PEC) dans les départements et collectivités d’Outre-mer.

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
21 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement devra déposer un projet de rapport devant le Parlement d’ici six mois sur les conditions de la formation des prix et la vie chère notamment après que la mission conjointe de l’inspection des finances et de l’administration sur l’octroi de mer aura rendu ses conclusions.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la performance en 2019 de l’objectif 3 du programme 303 de la mission immigration asile intégration à Mayotte et des voies et moyens, y compris financiers, budgétaires et législatifs, de l’améliorer.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
1 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
1 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
1 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur la possibilité d’augmenter le plafond de 80 % de financement public dans le cadre de l’aide à l’amélioration de l’habitat en cas de présence d’amiante.

🖋️Rejeté
Justine Benin
31 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique du logement dans les départements et les collectivités d’Outre-mer. 

Cette annexe présente notamment l’ensemble des moyens dédiés à la construction de logements neufs, à la réhabilitation de logements anciens, les aides à l’accès à la location ou à la propriété, et la lutte contre l’habitat indigne. 

🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport trois mois après la promulgation de la présente loi sur les avantages et inconvénients, tant en terme d’efficacité de politique publique que de rationalisation budgétaire, sur le rassemblement autour d’une même entité des missions et crédits dévolus à la délégation interministérielle à l’égalité des chances des Français d’outre-mer, à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, ainsi qu’au Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage. Ce rapport devra analyser l’intérêt d’une redéfinition des missions de la délégation interministérielle visant à lui intégrer notamment les missions des deux autres entités sous sa responsabilité, ainsi qu’à lui permettre de développer plus largement, par exemple en matière de coopération francophone, une action plus efficace pour la promotion et l’égalité des chances des Français d’outre-mer.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les résultats concrets du fonds d’amorçage visant à compenser les délais de paiement pris sur l’utilisation des crédits de l’action 4 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi outre-mer » de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences sociales, économiques, sanitaires, et environnementales de la diminution des parcours emploi compétences dans les départements et collectivités d’Outre-mer.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités d’intégration et l’évaluation de l’impact des annonces faites par le Gouvernement à l’occasion de la visite du Président de la République en octobre dernier à Mayotte, au contrat de convergence État-Mayotte dans sa traduction budgétaire, notamment à travers les programmes 123 et 138 de la mission « Outre-mer » et leurs objectifs 1 pour le programme 138 et l’objectif 2 pour le programme 123.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement,  sur la programmation financière et budgétaire 2020‑2022 et son impact sur l'atteinte des objectifs des programmes 123 et 138, de la mise en œuvre de l’égalité sociale à Mayotte, notamment l’agenda de mise en œuvre des annonces portant sur l’égalité sociale faites par le Gouvernement à l’occasion de la visite du Président de la République en octobre dernier à Mayotte.

🖋️Non soutenu
Cendra Motin
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les dépenses fiscales et les exonérations et réductions de cotisations sociales dont les territoires d’outre-mer bénéficient. Ce rapport établit un panorama de l’ensemble des exonérations, crédits et réductions d’impôts ou de cotisations sociales de droit commun applicables en outre-mer et des exonérations, crédits et réductions d’impôts ou de cotisations sociales spécifiques à ces territoires. Il évalue les impacts financiers, sociaux, économiques et environnementaux du cumul de ces dispositifs. Il présente notamment ces impacts par politique publique et par secteur d’activité. Il analyse la pertinence des dispositifs pour les territoires concernés et formule des recommandations visant à en accroitre leur efficience.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les résultats concrets et l’effectivité réelle des aides aux entreprises en outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer » et de l’action 09 « Appui à l’accès aux financements bancaires ». Ce rapport permet notamment d’évaluer le soutien à l’autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d’emploi et fonds alloués, c’est-à-dire le coût estimé en euro d’un nouvel emploi créé et soutenu à ce titre.

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les grands projets d’infrastructures en outre-mer qui évalue pour chaque projet :

- le coût pour les finances publiques ;

- l’existence de besoins réels justifiant la création de nouvelles infrastructures ;

- les conditions d’attribution des marchés ;

- l’impact de la construction et l’exploitation de chaque infrastructure sur l’écosystème.

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
30 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
31 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
31 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
1 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût et les économies, notamment pour les finances publiques, liées à la continuité territoriale, qu’induirait le contrôle des prix des billets d’avion. Ce rapport réalise aussi un audit relatif à la situation oligopolistique du secteur aérien.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les inégalités économiques et matérielles entre les collectivités, territoires, départements et régions d’Outre-Mer et le territoire hexagonal. Le rapport évalue le coût ou les économies en termes de moyens, humains, financiers et organisationnels qu’induirait la mise en oeuvre d’un plan de rattrapage des retards et inégalités constatés.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le coût d’une prise en charge par l’État des investissements nécessaires au passage de la production énergétique au 100 % renouvelable à horizon 2030 dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer.

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
24 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport dressant le bilan du dispositif de fonds de fonds de retournement et évaluant l’opportunité de mettre en place un fonds de retournement alimenté par des capitaux publics et privés pour venir en aide aux entreprises industrielles en difficulté.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre, à partir de la refonte des taxes sur les véhicules prévues dans la présente loi.

Le rapport étudie notamment l’opportunité d’une révision de la prime à la conversion et du bonus écologique dans l’optique de :

– Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment eu égard aux critères de pollution et de poids ;

– Instaurer des critères d’éligibilité liés aux ressources des bénéficiaires, notamment en fixant un plafond de revenu ainsi qu’en bonifiant davantage ces aides pour les ménages les plus modestes ;

– Ouvrir ces dispositifs à l’achat de véhicules d’occasion moins polluants, afin qu’elle puisse bénéficier aux ménages les plus modestes ;

– Ouvrir la prime à la conversion de véhicules vers l’électrique, via le mécanisme dit du « rétrofit » ;

– Instaurer un prêt à taux zéro au bénéfice des ménages les plus modestes ;

– Ouvrir la prime à la conversion à d’autres solutions de transport pour encourager le report modal : utiliser l’excédent dégagé par le malus automobile pour financer d’autres formes d’aides à la mobilité propre, comme le développement du vélo, du vélo à assistance électrique, du covoiturage, de l’autopartage, ou encore des transports en commun ;

– Améliorer la lisibilité de ces dispositifs aux yeux des consommateurs.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les effets et incidences d’une mise en œuvre à partir de 2021 d’une contribution aux investissements dans la transition écologique par les Français les plus aisés, sous forme d’un impôt de solidarité écologique. Les ressources issues de ce nouvel impôt seraient exclusivement fléchées vers des investissements dans la transition écologique.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Zivka Park
8 nov. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Christophe Bouillon
21 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une éventuelle affectation de ressources complémentaires à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France à travers la création d’une société anonyme à capitaux publics chargée de l’exploitation des autoroutes pour le compte de l’État. 


Article 77
🖋️Adopté
François Pupponi
18 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

🖋️Adopté
François Pupponi
24 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Adopté
Raphaël Schellenberger
5 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
5 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Tolmont
18 oct. 2019
Avant l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
17 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
18 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
18 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
16 oct. 2019
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
25 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
24 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
25 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
31 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
5 nov. 2019
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« - neuf présidents, ou vice-présidents, d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, à raison de trois pour les communautés urbaines et métropoles, de trois pour les communautés d’agglomération, de trois pour les communautés de communes ; »

« - treize maires, ou adjoints au maire, élus par le collège des maires, dont un au moins pour les départements d’outre-mer, un pour les collectivités d’outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et deux pour les communes de moins de 2 000 habitants ; ».

 
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Article 78
🖋️Adopté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Adopté
Paul Christophe
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Adopté
Delphine Bagarry
28 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues par l’article 37‑1 de la Constitution, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser le fonds de gestion de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine à attribuer, dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes d’Azur, l’aide mentionnée par le présent article aux ressortissants étrangers, en situation régulière et vivant seuls, ne répondant pas aux critères prévus par le sixième alinéa du même article.

« Douze mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant son efficacité et l’opportunité de sa généralisation.

« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Stella Dupont
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues par l’article 37‑1 de la Constitution, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser le fonds de gestion de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine à attribuer, dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes d’Azur, l’aide mentionnée par le présent article aux ressortissants étrangers, en situation régulière et vivant seuls, ne répondant pas aux critères prévus par le sixième alinéa du même article.

« Douze mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant son efficacité et l’opportunité de sa généralisation.

« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il mentionne également ces mêmes informations concernant les règlements d’ensemble réalisés par l’administration fiscale. Il présente enfin les conventions judiciaires d’intérêt public signées en matière fiscale. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.

« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :

« 1° La liste et l’état d’avancement des discussions informelles, des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;

« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France, ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que les risques budgétaires associés. »

🖋️Adopté
Arnaud Viala
30 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, le Gouvernement peut autoriser des associations agréées dans les conditions prévues à l’article L. 725‑1 à conclure avec le service départemental d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente une convention prévoyant qu’elles réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours mentionnées à l’article L. 725‑3. Cette convention, conclue annuellement et reconductible, précise les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention ainsi que, le cas échéant, les modalités financières de leur participation.

« Les modalités d’application de l’expérimentation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, notamment les départements autorisés à mener cette expérimentation, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. Cette expérimentation s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de l’arrêté précité. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

II. – Les deux derniers alinéas de l'article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure sont supprimés à la fin de la troisième année suivant la publication de l’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé mentionné au dernier alinéa du même article L. 725‑5.

🖋️Adopté6 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;

c) La référence : « au 1° de l’article L. 861‑1 de ce » est remplacée par la référence : « à l’article L. 861‑1 du même » ;

2° Après le septième alinéa de l’article L. 251‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252‑1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État.

« Toutefois, elle peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie.

« Par dérogation au premier alinéa, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du quatrième et du cinquième alinéa de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
23 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au début du b) du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont insérés les mots :

« qui ne sont pas membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 ou L. 5219‑1 ou qui ne sont pas situées sur le territoire de la métropole de Lyon, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° ne peut être ni inférieur à 95 % ni supérieur à 105 % du montant calculé l’année précédente. » ;

2° Au onzième alinéa, les mots : « le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de Saint-Pierre-et-Miquelon », et le mot : « perçu » est remplacé par le mot : « calculé » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

🖋️Adopté
Joël Giraud
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 6 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Adopté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

II. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

II. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

II. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

🖋️Adopté6 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à ceux des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Après la référence : « article L. 251‑1 », sont insérés les mots « ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 janvier 2020, un rapport qui porte :

1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;

2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.

🖋️Adopté7 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1142‑24‑11 à L. 1142‑24‑15 sont remplacés par des articles L. 1142‑24‑11 à 1142‑24‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1142‑24‑11. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Le collège est présidé par un membre du Conseil d’État, un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale, ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l’État.

« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »

« Art. L. 1142‑24‑12. – S’il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l’article L. 1142‑24‑10 qu’il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages, ainsi que sur la responsabilité de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1142‑5 ou de l’État, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.

« Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés, lorsqu’il a été prescrit à compter du 1er janvier 1982.

« Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés, lorsqu’il a été prescrit à compter du 1er janvier 1984.

« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s’impose à l’office.

« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142‑14 et L. 1142‑24‑15.

« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège d’experts dans les cas suivants :

« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés. »

« Art. L. 1142‑24‑13. – L’article L. 1142‑24‑3 est applicable à l’indemnisation des préjudices régis par la présente section. » ;

2° L’article L. 1142‑24‑16, qui devient l'article L. 1142-24-14, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots :« comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » ;

b) À la première phrase du II, la première occurrence des mots  :« comité d’indemnisation » est remplacée par les mots : « collège d’experts », les mots : « au regard des obligations légales et réglementaires s’imposant au produit » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « comité d’indemnisation » est remplacée par les mots : « collège d’experts » ;

3° L’article L. 1142‑24‑17, qui devient l’article L. 1142‑24‑15, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1142‑24‑16 » est remplacée par la référence : « L. 1142‑24‑14 » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

4° L’article L. 1142‑24‑18 devient l’article L. 1142‑24‑16.

II. – Les dossiers en cours de rapport ou d’avis à la date de l’installation du nouveau collège d’experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d’une demande de réexamen d’un dossier ayant fait l’objet d’un avis du comité d’indemnisation, sous réserve que cet avis n’ait pas donné lieu au paiement transactionnel d’une indemnité.

III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142‑24‑12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux avant comme après l’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Adopté
Paul Christophe
30 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Adopté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Adopté
Philippe Berta
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des centres de référence maladies rares.

🖋️Adopté7 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ;

2° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « ou » ;

3° Le huitième alinéa est supprimé ;

4° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement. » ;

5° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ;

6° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de durée des séjours dans le pays d’origine » sont remplacés par les mots : « d’existence de liens avec un conjoint, un concubin, un ou plusieurs enfants ou un ou plusieurs ascendants résidant dans un autre pays ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

🖋️Adopté7 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 815‑24 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815‑24‑1 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 815‑28 est abrogé ;

3° À l’article L. 816‑3, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 ».

II. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « , au troisième alinéa de l’article L. 815‑28 » sont supprimés.

III. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux allocations versées à compter d’avril 2020.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.

🖋️Adopté4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 89 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, l’article 43 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et l’article L. 263‑2-1 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

II. – Les conventions d’appui aux politiques d’insertion conclues entre les départements et les représentants de l’État dans les départements depuis le 1er janvier 2017 en application de l’article L. 263‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version antérieure à son abrogation, expirent au 1er janvier 2020.

III. – Des reversements au budget général de l’État peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non-respect des obligations qui découlent de la conclusion d’une convention d’appui aux politiques d’insertion.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il mentionne également ces mêmes informations concernant les règlements d’ensemble réalisés par l’administration fiscale. Il présente enfin les conventions judiciaires d’intérêt public signées en matière fiscale. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.

« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :

« 1° La liste et l’état d’avancement des discussions informelles, des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;

« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France, ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que les risques budgétaires associés. » »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au risque budgétaire associé aux contentieux fiscaux et non-fiscaux de l’État.

Ce rapport présente un bilan du coût budgétaire associé aux contentieux. Il développe notamment le coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour les finances de l’État, sur les cinq dernières années, d’une part de manière agrégée et d’autre part par ministère ou par politique publique. Il indique le montant de la provision comptable enregistrée dans le compte général de l’État au titre de ces contentieux. Il détaille succinctement, par ministère ou par politique publique, la nature des principaux risques encourus.

Ce rapport présente également une évaluation du coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour l’année en cours et pour l’année suivante, et développe la nature des principales procédures.

Ce rapport présente enfin une évolution à moyen et long terme du risque associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses, et identifie les risques pouvant faire dévier l’exécution budgétaire de la trajectoire prévue dans la plus récente loi de programmation des finances publiques. Il détaille les hypothèses utilisées, les facteurs de variation potentielle, ainsi que la méthodologie de calcul employée.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les solutions à apporter pour réduire les délais d’enregistrement des transactions immobilières, et de limiter ainsi le montant des dégrèvements contentieux et gracieux de taxes foncières.

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
5 nov. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« ii) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Après le même article L. 2113‑22, il est inséré un article L. 2113‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑22‑1. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1.

« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° […] du [...] décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à six euros par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.

« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, après la seconde occurrence du mot :

« rurale »,

insérer les mots :

« , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer prévue à l’article L. 2334‑23‑1, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 40, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 40,7 % ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 43, après la deuxième occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« et circonscriptions ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin de la même phrase.

🖋️Adopté6 nov. 2019

Après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis. – L’article L. 2512‑28 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « L. 2531‑13 », est insérée la référence : « , L. 3334‑3 » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles L. 2334‑4, L. 2334‑5, L. 2334‑6, L. 2336‑2, L. 3334‑6, L. 3335‑2 dans leur rédaction issue de la loi n°      du       de finances pour 2020 et de l’article L. 5211‑29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2019

Après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis. – Le livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2563‑1, les références « , des articles L. 2333‑58 à L. 2333‑63, L. 2335‑6 à L. 2335‑8. » sont remplacées par les références : « et des articles L. 2333‑58 à L. 2333‑63. » ;

2° Au I de l’article L. 2573‑52, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° À l’article L. 2573‑55, les mots : « , L. 2335‑5, L. 2335‑6, le premier alinéa de l’article L. 2335‑7, les articles L. 2335‑8, L. 2335‑9 » sont supprimés.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2019

À l’alinéa 56, substituer aux mots :

« du [...] de l’article »

la référence :

« IX de l’article 25 ».

🖋️Adopté6 nov. 2019

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la dernière phrase du 2° du II de l’article L. 3334‑3, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » et après les mots : « coefficient de », est inséré le taux : « 43,44 %, » ; »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2019

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 78 :

« Cette répartition prend la forme d’une délibération adoptée... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
8 nov. 2019

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée dans la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.

« Ce rapport présente notamment :

« – les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;

« – l’opportunité d’une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée dans la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ;

« – une perspective d’évolution globale des indicateurs financiers. »
 

🖋️Adopté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Adopté8 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2335‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

 « Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d’intérêt public compétents, afin d’assurer durant une période maximale de six mois l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation. »

 « Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d’état d’être utilisables. ».

 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » 

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 6 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Adopté
Vincent Bru
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu en 2019. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

🖋️Adopté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

🖋️Adopté8 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3335‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3335‑2. – I. ― À compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332‑1‑1, selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du IV, du V, du VI et du VII.

« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 3335‑2 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-[…] du […] décembre 2019 de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.

« II. – Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département, l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l’assiette précitée. »

« III. – Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s’élève à 750 millions d’euros, les départements dont le montant par habitant de l’assiette définie au II est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements.

« La fraction du montant par habitant de l’assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :

« - un prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;

« - les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;

« - les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département.

« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

 « IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d’euros. La deuxième et la troisième enveloppe sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.

« V. – La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :

« 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d’eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;

« 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

« - le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l’année précédant celle de la répartition en application mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l’ensemble des départements ;

« - un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

« - un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d’eux par 50 %. Pour l’application du présent alinéa, l’indice est pondéré par la population.

« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre de la deuxième et de la troisième enveloppe du fonds, ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et L. 3335‑4 du code général des collectivités territoriales. En 2020 le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3 et L. 3335‑4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-[…] du […] décembre 2019 de finances pour 2020.

« VI. – Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Par dérogation, les départements d’outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. 

« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :

« 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;

« 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;

« 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédant celle de la répartition par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l’année précédant celle de la répartition par le département.

« Les départements qui cessent d’être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. 

« VII. - La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :

« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :

« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code ;

« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334‑16‑2 du présent code, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article L. 3334‑16‑3 du présent code.

« Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

« a) Les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

« b) Les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

« c) Les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334‑16‑2 et L. 3334‑16‑3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. » 

 « 2° L’enveloppe est répartie en deux fractions :

« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;

« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2° . Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l’écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian.

« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre de l’enveloppe. L’attribution au titre de l’enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 %.

« 4° Pour l’application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;

« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. »

« VIII – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

2° L’article L. 3335‑3 est abrogé.

II. – Le II de l’article 167 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Les mots : « des articles L. 3335‑1 à L. 3335‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3335‑1 », les trois occurrences des mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » et les mots : « , au V de l’article L. 3335‑2 et au III de l’article L. 3335‑3 » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l’article L. 3335‑2 du même code et au titre du VII du même article au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l’article L. 3335‑2 et de l’article L. 3335‑3 du même code dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues au VI et au VII de l’article L. 3335‑2 du même code. »

III. – L'article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

1° À la fin du d du 2° du B, les mots : « lors de l’année de notification du présent fonds » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice 2019 » ;

2° Au 2° du C et au a du 3° du D, la référence : « 4 du III de l’article L. 3335‑3 » est remplacée par la référence : « 4° du VII de l’article L. 3335‑2 » ;

 

🖋️Adopté8 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 1609 nonies C code général des impôts est abrogé.

II. – La sous-section 1 de la section VI du chapitre I du titre I du livre deuxième du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑28‑4. – I. Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

« II. Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :

1° de l’écart de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

2° de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.

« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

« III. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II.

« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.

« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219‑11.

III. –Les III des articles 11 et 29 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.

IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020.

À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

🖋️Adopté8 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« En 2020, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article pour chaque département ainsi que le montant de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑34 sont égaux aux montants calculés en 2019. »

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du III, une commission ad hoc fixe, chaque année, la part des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article, et dont le titulaire est une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui sera reversée par un fonds de concours pour alimenter le  fond de développement de la vie associative, et la part qui sera conservée à la Caisse des dépôts et consignations pour permettre la restitution aux titulaires de comptes qui viendraient à se manifester. Les conditions d’application de cet alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Benjamin Dirx
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport.

Ce rapport retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Sont ici présentés les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport et notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Ce rapport détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier.

Ce rapport présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

🖋️Adopté
Sandrine Mörch
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du Fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations ainsi que l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement.

🖋️Rejeté
Philippe Berta
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des centres de référence maladies rares.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
26 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût et l’opportunité sociale d’intégrer l’aide médicale d’État et ses bénéficiaires dans le régime général de sécurité sociale.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
17 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :

1° A Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi modifiée :

– l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– les mots : « , dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
18 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :

1° A Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi modifiée :

– l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– les mots : « , dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée.

🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « portée », sont insérés les mots : « à 1,5 habitant par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « portée », sont insérés les mots : « à 1,1 habitant par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et ».

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
14 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
14 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
23 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens dédiés au financement de la mise en œuvre d’une interopérabilité effective des systèmes de gestion des appels d’urgence des services d’incendie et de secours, du SAMU, de la gendarmerie nationale et de la police nationale ainsi que de la mise en œuvre de plateformes communes de réception des appels d’urgence entre ces différents services sur l’ensemble du territoire et du numéro unique d’appel d’urgence. Ce rapport présente également les évolutions nécessaires pour assurer leur déploiement dans les meilleurs délais.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
23 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures fiscales et sociales destinées à inciter les employeurs à favoriser l’engagement comme sapeur-pompier volontaire au sein de leur personnel. Ce rapport présente également les dispositions fiscales et sociales envisagées pour soutenir l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au risque budgétaire associé aux contentieux fiscaux et non-fiscaux de l’État.

Ce rapport présente un bilan du coût budgétaire associé aux contentieux. Il développe notamment le coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour les finances de l’État, sur les cinq dernières années, d’une part de manière agrégée et d’autre part par ministère ou par politique publique. Il indique le montant de la provision comptable enregistrée dans le compte général de l’État au titre de ces contentieux. Il détaille succinctement, par ministère ou par politique publique, la nature des principaux risques encourus.

Ce rapport présente également une évaluation du coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour l’année en cours et pour l’année suivante, et développe la nature des principales procédures.

Ce rapport présente enfin une évolution à moyen et long terme du risque associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses, et identifie les risques pouvant faire dévier l’exécution budgétaire de la trajectoire prévue dans la plus récente loi de programmation des finances publiques. Il détaille les hypothèses utilisées, les facteurs de variation potentielle, ainsi que la méthodologie de calcul employée.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au risque budgétaire associé aux contentieux fiscaux et non-fiscaux de l’État.

Ce rapport présente un bilan du coût budgétaire associé aux contentieux. Il développe notamment le coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour les finances de l’État, sur les cinq dernières années, d’une part, de manière agrégée, et d’autre part, par ministère ou par politique publique. Il indique le montant de la provision comptable enregistrée dans le compte général de l’État au titre de ces contentieux. Il détaille succinctement, par ministère ou par politique publique, la nature des principaux risques encourus.

Ce rapport présente également une évaluation du coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour l’année en cours et pour l’année suivante, et développe la nature des principales procédures.

Ce rapport présente enfin une évolution à moyen et long terme du risque associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses, et identifie les risques pouvant faire dévier l’exécution budgétaire de la trajectoire prévue dans la plus récente loi de programmation des finances publiques. Il détaille les hypothèses utilisées, les facteurs de variation potentielle, ainsi que la méthodologie de calcul employée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les solutions à apporter pour réduire les délais d’enregistrement des transactions immobilières, et limiter ainsi le montant des dégrèvements contentieux et gracieux de taxes foncières.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens dédiés au financement de la mise en œuvre d’une interopérabilité effective des systèmes de gestion des appels d’urgence des services d’incendie et de secours, du Samu, de la gendarmerie nationale et de la police nationale ainsi que de la mise en œuvre de plateformes communes de réception des appels d’urgence entre ces différents services sur l’ensemble du territoire et du numéro unique d’appel d’urgence. Ce rapport présente également les évolutions nécessaires pour assurer leur déploiement dans les meilleurs délais.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures fiscales et sociales destinées à inciter les employeurs à favoriser l’engagement comme sapeur-pompier volontaire au sein de leur personnel. Ce rapport présente également les dispositions fiscales et sociales envisagées pour soutenir l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er avril 2020 sur une exonération totale ou partielle de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport présente des pistes pour faire évoluer le droit de l’Union européenne en la matière.

🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
28 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, avant le 1er juillet 2020, un rapport au Parlement sur la mise en place d’une suppression ou d’une exonération totale ou partielle de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport dégage notamment des pistes pour faire évoluer le droit de l’Union européenne sur ce point.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
30 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 31 août 2020, sur la pertinence de retirer les dépenses exceptionnelles de fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours du périmètre des dépenses courantes plafonnées à 1,2 % d’augmentation par an pour les collectivités territoriales, en particulier les conseils départementaux.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Thiériot
30 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 31 août 2020, sur la pertinence de retirer les dépenses exceptionnelles de fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours du périmètre des dépenses courantes plafonnées à 1,2 % d’augmentation par an pour les collectivités territoriales, en particulier les conseils départementaux.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 31 août 2020, sur la pertinence de retirer les dépenses exceptionnelles de fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours du périmètre des dépenses courantes plafonnées à 1,2 % d’augmentation par an pour les collectivités territoriales, en particulier les conseils départementaux.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 31 août 2020, sur la pertinence de retirer les dépenses exceptionnelles de fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours du périmètre des dépenses courantes plafonnées à 1,2 % d’augmentation par an pour les collectivités territoriales, en particulier les conseils départementaux.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 31 août 2020, sur la pertinence de retirer les dépenses exceptionnelles de fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours du périmètre des dépenses courantes plafonnées à 1,2 % d’augmentation par an pour les collectivités territoriales, en particulier les conseils départementaux.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la performance en 2019 des programmes 176 et 152 de la mission sécurité à Mayotte et des voies et moyens, y compris financiers et budgétaires, de l’améliorer.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens dédiés aux services de l’ordre et de secours dans les territoires, par département. Ce rapport présente également les évolutions nécessaires pour assurer un meilleur maillage territorial.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’intérêt, la faisabilité et les conséquences financières de la mise en place d’une loi de programmation de la sécurité intérieure contenant une programmation budgétaire.

🖋️Irrecevable
Josette Manin
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 oct. 2019

A l’alinéa 9, supprimer les mots :

« regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
18 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
18 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
18 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
15 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants ». »

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
15 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants ». »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
16 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants ». »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
17 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants ». »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants ». »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
17 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, après le mot : « portée », sont insérés les mots :

« à 1.5 habitants par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et ». »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
17 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, après le mot : « portée », sont insérés les mots :

« à 1.1 habitants par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et ».

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
16 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

« b) À la même phrase, les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« c) La dernière phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
17 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

« b) À la même phrase, les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« c) La dernière phrase est supprimée. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

« b) À la même phrase, les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« c) La dernière phrase est supprimée. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
18 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

« b) À la même phrase, les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« c) La dernière phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
18 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

« b) À la même phrase, les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« c) La dernière phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
18 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

« b) À la même phrase, les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« c) La dernière phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« d) L'alinéa 15 est ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 150 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 120 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7-1. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
15 oct. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, la seconde phrase du quinzième alinéa et les cinq derniers alinéas sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
15 oct. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, la seconde phrase du quinzième alinéa et les cinq derniers alinéas sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
16 oct. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, la seconde phrase du quinzième alinéa et les cinq derniers alinéas sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
17 oct. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, la seconde phrase du quinzième alinéa et les cinq derniers alinéas sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 oct. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, la seconde phrase du quinzième alinéa et les cinq derniers alinéas sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du cinquième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2021, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d’urgence

« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de la santé, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 251‑2.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251‑2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II et les articles L. 252‑1 à L. 252‑5 sont abrogés ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L. 253‑1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

« Art. L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Art. L. 253‑3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

« Art. L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

« Chapitre Ier

a) L’intitulé est ainsi rédigé :

« Aide médicale d’urgence

b) Les articles L. 251‑1 et L. 251‑2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161‑14 et des 1° à 3° de l’article L. 313‑3 dudit code, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 251‑2.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251‑2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :

- À la première phrase du premier alinéa, le mot : « État » est remplacé par le mot : « urgence » ;

- À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « d’une admission au bénéfice de l’aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’aide médicale d’urgence » ;

Le second alinéa est supprimé.

b) L’article L. 253‑3 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après le mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « , établissements de santé » et les mots : « sont, sous peine de forclusion, » sont remplacés par les mots : « doivent sous peine de forclusion ».

- Le second alinéa est supprimé.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis au 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés :

« du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Le premier alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le forfait journalier institué par l’article L. 174‑4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge mentionnées au présent article, du droit annuel mentionné à l’article 963‑0-A du code général des impôts, ».

II. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII :

« Aide médicale de l’État

« Art. 963 – 0–A. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel d’un montant de cent euros par bénéficiaire majeur. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. ― La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. ― Aide publique à une couverture de santé.

« Art. 968 E.-Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

II.- Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots : « pour lui-même et pour », les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts »

III. ― Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. –  La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII : Aide médicale d’État 

« Art. 963 bis. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant est fixé par décret. »

II.  ― Au premier alinéa de l’article L. 251‑1  du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, du droit annuel mentionné à l’article 963 bis du code général des impôts, ».

III.  ― Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article  L. 2234‑14‑1 du code générale des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La dotation nationale de péréquation perçue fait l’objet d’une comptabilité analytique annuelle par les communes bénéficiaires. Ce rapport sur l’utilisation de la dotation nationale de péréquation est présenté chaque année devant l’organe délibérant de la commune et donne lieu à un procès verbal ou à un compte-rendu. »

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

II. – En conséquence, le 3° bis de l’article L. 1241‑14 du code des transports est supprimé.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2334‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « en 2018 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

II. – En conséquence, la dernière phrase du 3° bis de l’article L. 1241‑14 du code des transports est supprimée.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2334‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et les mots : « en 2018 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

II. – La dernière phrase du 3° bis de l’article L. 1241‑14 du code des transports est supprimée.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« La commission est saisie pour avis de tous les projets proposés pour bénéficier d’une subvention versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, pour un montant supérieur à 100 000 €. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. – L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I.   L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

b)  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I.   L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

 b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

 c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I.  L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I.  L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I.  L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le 5° du A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

« notamment dans le cadre du dispositif de dédoublement des classes de CP et CE1 en zones REP et REP+ ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Les deuxième à quatrième alinéas du C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334‑37 les orientations qu’il prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

« Le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de L’état dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334‑37.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
15 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 163 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. ».

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En 2018 et 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2020, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1 du II de l’article L. 2336‑1 est complété par les mots : « ainsi que, à partir de l’année civile 2021, à hauteur de 100 millions d’euros par an, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ; » ;

2° Le 2° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant médian, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
15 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et ses communes membres » sont insérés les mots : « ,  du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
15 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et ses communes membres » sont insérés les mots : « ,  du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
16 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et ses communes membres » sont insérés les mots : « ,  du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et ses communes membres » sont insérés les mots : « ,  du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et ses communes membres » sont insérés les mots : « ,  du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
16 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après le onzième aliéna de l’article L. 2336‑5 code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le critère de densité de la population déterminera l’éligibilité au reversement en fonction de l’effort fiscal agrégé qui est de 0,8 pour une densité inférieure à 15 habitants par km² et de 0,9 pour une densité entre 15 et 25 habitants par km². ».

 



🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. L’article L.2336-5 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Les alinéas 2 et 3 du I sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds :

a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60% de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

2°) Le 3ème alinéa du I est complété par les mots suivants : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l'article L.2336-2 est égal ou supérieur à 1 »

3°) Avant le 3° du I est ajouté un nouveau 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour chaque ensemble intercommunal bénéficiaire d’une attribution au titre du fonds est calculé un coefficient de rang dépendant du classement établi en fonction décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I. Dans la limite d’un effectif correspondant à 55% de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains, ce coefficient est égal à 1. Pour les autres ensembles intercommunaux bénéficiaires d’une attribution au titre du fonds, ce coefficient varie de 1 à 0 en fonction concave décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I ; »

4°) Par conséquent, le 3° du I devient le nouveau 4° du I, et est ainsi modifié :

a) Les mots « et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés » sont remplacés par le mot « mentionné » ;

b) A la fin, après les mots « défini au 2° du présent I », sont ajoutés les mots « , et par le coefficient de rang défini au 3° du présent I »

5°) A la fin du I est ajouté l’alinéa suivant :

« 5° L’attribution revenant à chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnée au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L.2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I. »

II. L’article L.2336-6 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le 1er alinéa est ajouté l’alinéa suivant :

« Un ensemble intercommunal éligible au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ne peut percevoir une attribution inférieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait cessé d’être éligible au fonds, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L.2336-5. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

« L’article L.2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90%, 70%, 50% puis 25% du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

2° Il est créé, après le dernier alinéa, un alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions mentionnées à la première phrase s’appliquent aux entités qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
16 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2020 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « financée », sont insérés les mots : « pour moitié ». 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. »

II.–Le 4° du II de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au premier paragraphe du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite dans un délai de deux mois, approuver, par délibération de leur conseil municipal, la proposition. À défaut elles sont réputées l’avoir rejetée. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, à la cinquième phrase, après les mots : « un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville » sont insérés les mots : « – ce délai est incompressible, aucune régularisation postérieure n’est possible – ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les EPCI qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. A défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020(aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé), l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la dernière phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où un pacte fiscal et financier est adopté plus tard qu’un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, il ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la dernière phrase, est insérée la phrase : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la dernière phrase, est insérée la phrase : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire et doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les minorations prévues par les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux communes visées à l’article L. 2234‑16 du Code des collectivités territoriales ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
14 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. 

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
14 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. »



🖋️Non soutenu
Gilles Carrez
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

🖋️Non soutenu
Gilles Carrez
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa du I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – A. – Au 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; »

B. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« a) Au 1° , les mots : « à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;

« b) Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III de l’article précité. » ;

C. – Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
7 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux, et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et qui n’ont soit pas été compensées, soit ont ultérieurement significativement diminuées, à savoir qui n’ont pas été, comme cela avait pu être politiquement promis, sanctuarisées.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût des dépenses de gestion du linge dans les établissements publics de santé, et notamment le coût d’une gestion internalisée du linge comparée à une gestion externalisée.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Rejeté
Paul Christophe
30 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût et l’opportunité sociale d’intégrer l’aide médicale d’État et ses bénéficiaires dans le régime général de sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
16 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
2 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût et l’opportunité sociale d’intégrer l’aide médicale d’État et ses bénéficiaires dans le régime général de sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur l’évolution du coût total de la couverture de soins des étrangers en situation irrégulière qui comprend le dispositif de l’aide médicale d’État de droit commun, le dispositif de soins urgents prévu à l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles, le dispositif existant à Mayotte, le dispositif de la protection universelle maladie pour les demandeurs d’asile et les créances irrécouvrables dans les hôpitaux.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du coût total de la couverture de soins des étrangers en situation irrégulière. 

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
16 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2020, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2020, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale, au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prise en charge de la perte d’autonomie et de la dépendance. 

Cette annexe s’attache à évaluer l’ensemble des moyens dévolus à la politique de la prise en charge de la perte d’autonomie et de la dépendance, qu’ils viennent de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
30 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact sur les programmes 304 et 157 de la mise en œuvre à Mayotte du chèque emploi service, des exonérations et des dispositifs liés, notamment le tiers-payants, et sur sa conformité avec les objectifs 1 et 3 du programme 304 et des objectifs 1, 2, 3 et 4 du programme 157.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2019

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, elles perçoivent, à compter de l’année de leur création, une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13 du présent code. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, elles perçoivent, à compter de l’année de leur création, une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13 du présent code. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, elles perçoivent, à compter de l’année de leur création, une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants » ; »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
24 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants » ; »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
23 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, après le mot : « portée », sont insérés les mots : « à 1.5 habitant par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et » ; ».

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
23 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, après le mot : « portée », sont insérés les mots : « à 1.1 habitant par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et » ; ».

 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« b) La dernière phrase est supprimée ; »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« b) La dernière phrase est supprimée ; »

🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
24 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« b) La dernière phrase est supprimée ; »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 oct. 2019

Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« b) La dernière phrase est supprimée ; »

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
29 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le III de l’article L. 2334‑7‑2 est ainsi rédigé :

« III. – Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement est opéré l’année antérieure, il est supprimé. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 35 les cinq alinéas suivants :

« d) Après le quinzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmentent de 554,49 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2019. En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 419,51 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2019.

« En 2020, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le montant de la dotation perçue est égale à la somme des attributions perçues en 2019 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334‑14‑1.

« En 2020, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale, le montant de la dotation perçue est égale à la somme des attributions perçues en 2019 au titre de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334‑14‑1.

« En 2020, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, la somme des montants perçus de ces deux dotations est égale à la somme des attributions perçues en 2019 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334‑14‑1.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« d) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 180 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quinzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 sont supprimés ; »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
24 oct. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quinzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 sont supprimés ; »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 oct. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quinzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 sont supprimés ; »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 »

les mots :

« , les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 et les établissements publics de coopération intercommunale constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ».

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
1 nov. 2019
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sécurité sociale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1° Les frais définis au 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « du même code lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; » ;

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Aide publique à une couverture de santé.

« Art. 968 E. - Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots : « pour lui-même et pour », les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts »

III. – Après l’article L. 253‑3 du même code, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3-1. – I. – Il est créé un Fonds national de l’aide médicale de l’État.

« Le fonds prend en charge les dépenses de l’aide médicale de l’État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.

« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

« II. – Le Fonds national de l’aide médicale de l’État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. – Le Fonds national de l’aide médicale de l’État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

« L’État assure l’équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

IV. – Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur l’évolution du coût total de la couverture de soins des étrangers en situation irrégulière qui comprend le dispositif de l’aide médicale d’État de droit commun, le dispositif soins urgents prévu à l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles, le dispositif existant à Mayotte, le dispositif de la PUMa pour les demandeurs d’asile et les créances irrecouvrées dans les hôpitaux.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2020, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2021, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2334‑14‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 85‑1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les mots : « aux articles L. 2334‑13 et L. 1334‑14‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2334‑13 ».

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 2113‑22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2334‑14‑1 » est supprimée.

IV. – Au I de l’article L. 2573‑52 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les I et II de l’article L. 2334‑14‑1 » sont supprimés.

V. – Au deuxième alinéa de l’article LO.6264‑3 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 6364‑3 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2334‑14‑1 » est supprimée.

VI. – L’article 112 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

II. – En conséquence, le 3° bis de l’article L. 1241‑14 du code des transports est abrogé.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et les mots : « en 2018 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée.

II. – La dernière phrase du 3° bis de l’article L. 1241‑14 du code des transports est supprimée.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « en 2018 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.

II. – La dernière phrase du 3° bis de l’article L. 1241‑14 du code des transports est supprimée.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la dernière partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les dix-sept derniers alinéas de L’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Les deuxième à quatrième alinéas du C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334‑37 les orientations qu’il prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

« Le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de L’état dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334‑37.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

🖋️Non soutenu
Daniel Labaronne
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000, compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin, ou comportant une tourbière (zone humide). Cette dotation comporte quatre fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 35 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« V. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre comprend une tourbière faisant l’objet d’un engagement de gestion pendant trente ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comportant une tourbière.

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1 du II de l’article L. 2336‑1 est complété par les mots : « ainsi que, à partir de l’année civile 2021, à hauteur de 100 millions d’euros par an, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ; » ;

2° Le 2° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant médian, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres » sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres » sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres » sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après l’année : « 2019 », la fin de la première phrase du cinquième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du cinquième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, les taux : « 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022 » sont remplacés par les taux : « 75 % en 2020 et à 90 % en 2021 ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 2336‑5 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 »

c) Après le 2° , il est inséré un 2° bis :

« 3° A Pour chaque ensemble intercommunal bénéficiaire d’une attribution au titre du fonds est calculé un coefficient de rang dépendant du classement établi en fonction décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I. Dans la limite d’un effectif correspondant à 55 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains, ce coefficient est égal à 1. Pour les autres ensembles intercommunaux bénéficiaires d’une attribution au titre du fonds, ce coefficient varie de 1 à 0 en fonction concave décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I ; »

d) Le 3° est ainsi modifié :

i) Les mots « et chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés » sont remplacés par le mot « mentionné » ;

ii) A la fin, après les mots « défini au 2° du présent I », sont ajoutés les mots « , et par le coefficient de rang défini au 3° du présent I »

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L’attribution revenant à chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnée au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L. 2334‑2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2336‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un ensemble intercommunal éligible au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ne peut percevoir une attribution inférieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait cessé d’être éligible au fonds, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336‑5. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 2336‑5 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 »

c) Après le 2° , il est inséré un 2° bis :

« 3° A Pour chaque ensemble intercommunal bénéficiaire d’une attribution au titre du fonds est calculé un coefficient de rang dépendant du classement établi en fonction décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I. Dans la limite d’un effectif correspondant à 55 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains, ce coefficient est égal à 1. Pour les autres ensembles intercommunaux bénéficiaires d’une attribution au titre du fonds, ce coefficient varie de 1 à 0 en fonction concave décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I ; »

d) Le 3° est ainsi modifié :

i) Les mots « et chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés » sont remplacés par le mot « mentionné » ;

ii) A la fin, après les mots « défini au 2° du présent I », sont ajoutés les mots « , et par le coefficient de rang défini au 3° du présent I »

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L’attribution revenant à chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnée au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L. 2334‑2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2336‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un ensemble intercommunal éligible au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ne peut percevoir une attribution inférieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait cessé d’être éligible au fonds, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336‑5. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions mentionnées à la première phrase s’appliquent aux entités qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2336‑5 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le critère de densité de la population détermine l’éligibilité au reversement en fonction de l’effort fiscal agrégé qui est de 0,8 pour une densité inférieure à 15 habitants par km² et de 0,9 pour une densité entre 15 et 25 habitants par km². »

 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 0,75 fois » sont remplacés par les mots : « 0,50 fois » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – tous les départements contributeurs sont prélevés d’un montant égal à 3 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,50 fois et inférieure ou égale à 0,75 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département ; » ;

2° Au b du 2° du III,  les mots : « 0,75 fois » sont remplacés par les mots : « 0,50 fois ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

b) Au quatrième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

2° À la seconde phrase du IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

3° Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

3° Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;

b) Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III de l’article précité. »

II. – Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé.

III. – Au 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité territoriale de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « financée », sont insérés les mots : « pour moitié ». 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 5211‑28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 5211‑29 est abrogé.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le A du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonds ainsi institué participe aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’établissement public territorial. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du 1° de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les minorations prévues par les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux communes visées à l’article L. 2334‑16 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies Cau titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

🖋️Non soutenu
Gilles Carrez
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du c du 2 du B du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️Rejeté
Jacques Maire
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

2. À la première, à la deuxième et à la troisième phrase du c du 2 du V, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

3. Au C, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

4. Au premier alinéa du 1° du E bis, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

🖋️Non soutenu
Luc Carvounas
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 163 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre ».

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent, à compter de 2020, le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
29 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de financement des établissements publics territoriaux leur permettant de réaliser les objectifs afférant à la compétence « Aménagement », telle que prévue à l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales et définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme.

Il prévoit également un état des lieux de l’utilisation des fonds de concours, tels que prévus à l’article L. 5215‑26 du code général des collectivités territoriales, par les communes membres d’un établissement public territorial.

🖋️Non soutenu
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du département de Mayotte.

Ce rapport évalue les compensations financières actuelles, au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l’évolution vers l’identité législative pour les années 2020 à 2022.

Ce rapport détaille l'ensemble des missions, des programmes, des objectifs et sous-objectifs budgétaires concernés et évalue l'impact de l'évolution vers l'identité législative sur ceux ci.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
30 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er avril 2020, un rapport relatif à l’exécution par les collectivités territoriales des contrats définis à l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce rapport présente les modalités d’intégration, dans l’appréciation d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement : de la prise en compte de la révision de l’inflation,  de l’écrêtement des dépenses d’allocations individuelles de solidarité au niveau de l’objectif associé au contrat ou à l’arrêté, du retraitement des dépenses inscrites dans le cadre de politiques partenariales, de la neutralisation de l’impact financier des charges nouvelles des collectivités et des dépenses relatives à l’application des normes, de l’analyse des dépenses nettes, soustraction faite des recettes affectées, de la neutralisation des flux croisés, de l’exclusion du périmètre des dépenses de fonctionnement des participations versées à un budget annexe ou un syndicat et destinées à financer des dépenses d’investissement, et de la prise en compte du caractère potentiellement vertueux de certaines dépenses de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er avril 2020, un rapport relatif à l’exécution par les collectivités territoriales des contrats définis à l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce rapport présente les modalités d’intégration, dans l’appréciation d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement : de la prise en compte de la révision de l’inflation,  de l’écrêtement des dépenses d’allocations individuelles de solidarité au niveau de l’objectif associé au contrat ou à l’arrêté, du retraitement des dépenses inscrites dans le cadre de politiques partenariales, de la neutralisation de l’impact financier des charges nouvelles des collectivités et des dépenses relatives à l’application des normes, de l’analyse des dépenses nettes, soustraction faite des recettes affectées, de la neutralisation des flux croisés, de l’exclusion du périmètre des dépenses de fonctionnement des participations versées à un budget annexe ou un syndicat et destinées à financer des dépenses d’investissement, et de la prise en compte du caractère potentiellement vertueux de certaines dépenses de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er avril 2020, un rapport relatif à l’exécution par les collectivités territoriales des contrats définis à l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce rapport présente les modalités d’intégration, dans l’appréciation d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement : de la prise en compte de la révision de l’inflation,  de l’écrêtement des dépenses d’allocations individuelles de solidarité au niveau de l’objectif associé au contrat ou à l’arrêté, du retraitement des dépenses inscrites dans le cadre de politiques partenariales, de la neutralisation de l’impact financier des charges nouvelles des collectivités et des dépenses relatives à l’application des normes, de l’analyse des dépenses nettes, soustraction faite des recettes affectées, de la neutralisation des flux croisés, de l’exclusion du périmètre des dépenses de fonctionnement des participations versées à un budget annexe ou un syndicat et destinées à financer des dépenses d’investissement, et de la prise en compte du caractère potentiellement vertueux de certaines dépenses de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er avril 2020, un rapport relatif à l’exécution par les collectivités territoriales des contrats définis à l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce rapport présente les modalités d’intégration, dans l’appréciation d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement : de la prise en compte de la révision de l’inflation,  de l’écrêtement des dépenses d’allocations individuelles de solidarité au niveau de l’objectif associé au contrat ou à l’arrêté, du retraitement des dépenses inscrites dans le cadre de politiques partenariales, de la neutralisation de l’impact financier des charges nouvelles des collectivités et des dépenses relatives à l’application des normes, de l’analyse des dépenses nettes, soustraction faite des recettes affectées, de la neutralisation des flux croisés, de l’exclusion du périmètre des dépenses de fonctionnement des participations versées à un budget annexe ou un syndicat et destinées à financer des dépenses d’investissement, et de la prise en compte du caractère potentiellement vertueux de certaines dépenses de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er avril 2020, un rapport relatif à l’exécution par les collectivités territoriales des contrats définis à l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce rapport présente les modalités d’intégration, dans l’appréciation d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement : de la prise en compte de la révision de l’inflation,  de l’écrêtement des dépenses d’allocations individuelles de solidarité au niveau de l’objectif associé au contrat ou à l’arrêté, du retraitement des dépenses inscrites dans le cadre de politiques partenariales, de la neutralisation de l’impact financier des charges nouvelles des collectivités et des dépenses relatives à l’application des normes, de l’analyse des dépenses nettes, soustraction faite des recettes affectées, de la neutralisation des flux croisés, de l’exclusion du périmètre des dépenses de fonctionnement des participations versées à un budget annexe ou un syndicat et destinées à financer des dépenses d’investissement, et de la prise en compte du caractère potentiellement vertueux de certaines dépenses de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er avril 2020, un rapport relatif à l’exécution par les collectivités territoriales des contrats définis à l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce rapport présente les modalités d’intégration, dans l’appréciation d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement : de la prise en compte de la révision de l’inflation,  de l’écrêtement des dépenses d’allocations individuelles de solidarité au niveau de l’objectif associé au contrat ou à l’arrêté, du retraitement des dépenses inscrites dans le cadre de politiques partenariales, de la neutralisation de l’impact financier des charges nouvelles des collectivités et des dépenses relatives à l’application des normes, de l’analyse des dépenses nettes, soustraction faite des recettes affectées, de la neutralisation des flux croisés, de l’exclusion du périmètre des dépenses de fonctionnement des participations versées à un budget annexe ou un syndicat et destinées à financer des dépenses d’investissement, et de la prise en compte du caractère potentiellement vertueux de certaines dépenses de fonctionnement.

🖋️Rejeté
Gaël Le Bohec
30 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport relatif au financement par l’État de la mise en place de la tarification sociale des cantines par les collectivités territoriales. Ce rapport dresse la liste des communes et établissements de coopération intercommunale bénéficiaires d’un soutien financier de l’État ainsi que le montant des crédits alloués.

Le rapport évalue l’impact du dispositif sur la tarification des cantines pour les communes ou leur établissement et l’impact sur la fréquentation des élèves au service de restauration scolaire. Il précise en outre le nombre de demandes des communes ou de leur établissement de coopération intercommunale déclarées prescrites.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Thiériot
30 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 31 aout 2020, sur la pertinence de retirer les budgets annexes du périmètre des dépenses courantes plafonnées à 1,2 % d’augmentation par an.

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
1 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
1 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’intérêt, la faisabilité et les conséquences financières de l’attribution, pour les communes, départements et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un statut dérogatoire à la fraction des dépenses de fonctionnement retracées dans leur compte administratif pour les exercices 2018 et 2019 au titre de leurs dotations versées aux services départementaux d’incendie et de secours, tendant à exclure ces dotations de la base de calcul retenue pour la limitation de leur progression moyenne à 1,2 % prévue par la loi de programmation des finances publiques pour 2018‑2022.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
31 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 31 août 2020, sur la pertinence de retirer les dépenses exceptionnelles de fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours du périmètre des dépenses courantes plafonnées à 1,2 % d’augmentation par an pour les collectivités territoriales, en particulier les conseils départementaux.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et qui n’ont soit pas été compensées, soit ont ultérieurement significativement diminuées, à savoir qui n’ont pas été, comme cela avait pu être politiquement promis, sanctuarisées.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 62 500 » et le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 17 500 ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Aux a et b du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Stéphane Mazars
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de la durée des fonctions ne fait pas obstacle, en cas d’empêchement d’un des membres désignés, à procéder à son remplacement par délégation de fonction opérée par le parlementaire désigné empêché parmi les parlementaires non membres désignés.

2° L’article 27 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences, comprend l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ou dans la collectivité de Corse ou dans celles régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires.

« Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou, le cas échéant, dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences, comprend deux députés et deux sénateurs. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.

🖋️Non soutenu
Stéphane Mazars
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences, comprend l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ou dans la collectivité de Corse ou dans celles régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution, lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires.

« Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou, le cas échéant, dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences, comprend deux députés et deux sénateurs. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
29 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la proposition de création d’une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ce rapport évaluera le principe, l’intérêt, les impacts et les modalités de mise en œuvre concrète d’une telle allocation.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’emploi associatif, les investissements en la matière et, s’agissant de ces derniers, évaluant la pertinence et l’efficacité du soutien aux associations employeuses au titre du programme 163 Jeunesse et vie associative de la présente mission.

🖋️Rejeté
Stella Dupont
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues par l’article 37‑1 de la Constitution, l’État peut à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser le fonds de gestion de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine à attribuer, dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes d’Azur, l’aide mentionnée par le présent article aux ressortissants étrangers, en situation régulière et vivant seuls, ne répondant pas aux critères prévus par le sixième alinéa du même article.

« Douze mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant son efficacité et l’opportunité de sa généralisation.

« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale, au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prise en charge de la perte d’autonomie et de la dépendance. 

Cette annexe s’attache à évaluer l’ensemble des moyens dévolus à la politique de la prise en charge de la perte d’autonomie et de la dépendance, qu’ils viennent de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Gaël Le Bohec
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet avant le 1er septembre 2020 au Parlement un rapport relatif au financement par l’État de la mise en place de la tarification sociale des cantines par les collectivités territoriales. Ce rapport dresse la liste des communes et établissements de coopération intercommunale bénéficiaires d’un soutien financier de l’État ainsi que le montant des crédits alloués.

Le rapport évalue l’impact du dispositif sur la tarification des cantines pour les communes ou leur établissement et l’impact sur la fréquentation des élèves au service de restauration scolaire. Il précise en outre le nombre de demandes des communes ou de leur établissement de coopération intercommunale déclarées prescrites.

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport retraçant l’effort financier de l’État dans le domaine du sport.

D’abord, ce rapport permettra de retracer l’ensemble des concours financiers publics et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive.

Ensuite, ce rapport présentera spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Enfin, il affirmera la dimension interministérielle de la politique sportive.

II. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité des investissements publics sportifs à destination des femmes et des hommes. Ce rapport peut prendre en compte non seulement les investissements réalisés en matière de sport professionnel, mais aussi de sport amateur et occasionnel.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la proposition de création d’une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ce rapport évaluera le principe, l’intérêt, les impacts et les modalités de mise en œuvre concrète d’une telle allocation.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
8 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marie Tamarelle-Verhaeghe
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Tombé
Paul Christophe
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.

« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :

« 1° La liste et l’état d’avancement des discussions informelles, des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;

« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France, ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que les risques budgétaires associés. »

🖋️Tombé
Dominique Da Silva
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots :« après l’expiration de tout visa ou titre de séjour » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de présentation de l’un des documents mentionnés au premier alinéa prouvant la situation irrégulière au regard de la réglementation française sur le séjour en France, le délai de résidence court à compter de la date de dépôt de la demande d’aide médicale de l’État. »

🖋️Tombé
Annie Genevard
15 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
16 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
17 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

🖋️Tombé
Annie Genevard
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

 

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

🖋️Tombé
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. À défaut elles sont réputées l’avoir rejetée. »

🖋️Tombé
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la cinquième phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « ville » sont insérés les mots : « , ce délai étant incompressible et aucune régularisation postérieure est possible ».

🖋️Tombé
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où un pacte fiscal et financier est adopté plus tard qu’un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, il ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

🖋️Tombé
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire et doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

🖋️Tombé
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. »


Article 79
🖋️Adopté
Gérard Cherpion
29 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jeanine Dubié
25 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Boris Vallaud
25 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
25 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté6 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
25 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pierre-Henri Dumont
25 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Gérard Cherpion
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jeanine Dubié
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Lise Magnier
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
9 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
15 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
17 oct. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Adopté
Lise Magnier
18 oct. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
25 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
22 oct. 2019
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
24 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
18 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 80
🖋️Adopté30 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 8 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers mentionnés au III et au V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans le cadre du programme d’investissements peut être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I ».

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
31 oct. 2019

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« Les dispositions du »

le mot :

« Le ».

🖋️Adopté6 nov. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑48, les mots : « ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11° , 12° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 6331‑50 est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331‑51 est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Gérard Cherpion
31 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d’apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
29 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
25 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut instituer un dispositif d’aide dénommé « Territoires Mobilisés pour l’Insertion professionnelle » au bénéfice de cinq intercommunalités volontaires dont un ou plusieurs quartiers sont classés parmi les quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’expérimentation a pour objet de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés qui contribuent à la création d’emplois en quartiers prioritaires de la politique de la ville par la mise en commun de leurs dispositifs.

Les conditions d’attribution de l’aide sont définies par décret.

La liste des intercommunalités mentionnées au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté des ministres chargé de l’emploi, de la ville et du budget.

II. – À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en établissant le bilan et en évaluant les effets sur l’emploi dans les quartiers concernés.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
29 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’activité, le financement et les moyens du Haut Conseil du dialogue social depuis sa création et le coût de sa mission en période de mesure de la représentativité syndicale et patronale.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
29 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d’apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1‑2 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , actionnaire majoritaire, ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 142 de la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Fournit la liste des rapports de la Cour des comptes portant sur la gestion des participations détenues par l’État et dont le Gouvernement a été destinataire pendant l’exercice en cours, et donne des indications sur la mise en œuvre éventuelle des recommandations qu’elle a formulées. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 48 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les dividendes et produits assimilés des participations financières de l’État ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 48 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis – Lorsque l’exécution des opérations retracées dans le compte nécessite un abondement du budget général d’un montant supérieur à 50 millions d’euros, le Gouvernement remet un rapport aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances détaillant les acquisitions ou les cessions de participations qui le justifient. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Après l’article 30 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un article 30‑1 ainsi rédigé :

« Art. 30‑1. – Les opérations de communication publicitaire organisées par l’État pour promouvoir une opération de cession mentionnée aux I et II de l’article 22 sont autorisées par la loi lorsque leur coût prévisionnel excède 500 000 euros. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2020 un rapport d’information sur la politique de dividende de l’État actionnaire et sur l’opportunité de faire évoluer le statut de l’Agence des participations de l’État afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale et qu’elle verse chaque année un dividende au budget général de l’État correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu’elle aurait elle-même perçus.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport au moins trente jours avant toute opération concernant les participations financières de l’État qui aurait pour effet de faire perdre à l’État, ses établissements publics ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, la majorité des titres ou des droits de vote d’une société.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
17 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 265 du code des douanes, il est inséré un article 265 0-A ainsi rédigé :

« 265 0-A. – Le produit de la composante carbone intégrée aux tarifs de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques repris au tableau B du 1 de l’article 265 alimente le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » à hauteur d’un euro par tonne de carbone. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre, le ou les sites exploités par les candidats retenus ne peuvent bénéficier que d’un seul contrat au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre, aucun nouveau contrat prévu au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18 ne peut être conclu à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre, aucun nouveau contrat prévu au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18 ne peut être conclu à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour être éligibles à la compensation de ces charges, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et ayant fait l’objet d’un contrat signé, après renégociation, avant le 31 décembre 2018 doivent faire l’objet d’une nouvelle renégociation destinée à en abaisser sensiblement le coût ou à déterminer les modalités de leur résiliation.  Cette renégociation doit s’achever le 1er juin 2020 au plus tard. À défaut, les contrats concernés sont résiliés à cette date dans des conditions déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18 prévoit un dispositif de modération des conditions d’achat ou du complément de rémunération, de réduction de la durée du contrat ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus du contrat ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. Un décret précise les conditions et les modalités de ce dispositif. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le c de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, les conditions d’achat des installations photovoltaïques et éoliennes peuvent être modulées en fonction du productible du projet dans le but de favoriser une répartition la plus équitable possible des installations sur l’ensemble du territoire pour permettre l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1. »

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du projet, dans le but de favoriser une répartition la plus équitable possible des installations sur l’ensemble du territoire, et par conséquent de favoriser l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’intérêt pour les finances publiques et les conditions juridiques d’une résiliation ou d’une renégociation des contrats d’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil conclus avant le moratoire décidé par le décret n° 2010‑1510 du 9 décembre 2010.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
1 nov. 2019
🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
31 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
31 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut instituer un dispositif d’aide dénommé « Territoires Mobilisés pour l’Insertion professionnelle » au bénéfice de cinq intercommunalités volontaires dont un ou plusieurs quartiers sont classés parmi les quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’expérimentation a pour objet de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés qui contribuent à la création d’emplois en quartiers prioritaires de la politique de la ville par la mise en commun de leurs dispositifs.

Les conditions d’attribution de l’aide sont définies par décret.

La liste des intercommunalités mentionnées au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté des ministres chargé de l’emploi, de la ville et du budget.

II. – À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en établissant le bilan et en évaluant les effets sur l’emploi dans les quartiers concernés.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
31 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la formation des salaires à Mayotte et l’agenda d’alignement du salaire minimum mahorais sur le salaire minimum national de droit commun, de leur impact sur l'objectif 1 du programme 102, l'objectif 2 du programme 103 et les objectifs 3 et 4 du programme 111 de la mission "travail et emploi".

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
31 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’activité, le financement et les moyens du Haut Conseil du dialogue social depuis sa création et le coût de sa mission en période de mesure de la représentativité syndicale et patronale.

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
2 nov. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2020 le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire évaluant le dispositif des emplois tremplins au sein des entreprises adaptées.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
18 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
23 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
22 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, avant le 1er juillet 2020, un rapport au Parlement sur la mise en place d’une suppression ou d’une exonération totale ou partielle de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport dégage notamment des pistes pour faire évoluer le droit de l’Union européenne sur ce point.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Article : 37
🖋️Adopté15 nov. 2019

I. - Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

   

(En millions d’euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

    

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

432 894

478 052

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

141 130

141 130

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

291 763

336 922

 

Recettes non fiscales

14 364

  

Recettes totales nettes / dépenses nettes

306 128

336 922

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

62 512

  

Montants nets pour le budget général

243 616

336 922

-93 306

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 028

6 028

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

249 644

342 950

 

    

Budgets annexes

 

 

 

    

Contrôle et exploitation aériens

2 118

2 141

-23

Publications officielles et information administrative

177

157

21

Totaux pour les budgets annexes

2 295

2 298

-3

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

Contrôle et exploitation aériens

29

29

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 324

2 327

 

    

Comptes spéciaux

 

 

 

    

Comptes d’affectation spéciale

82 381

81 195

1 186

Comptes de concours financiers

127 440

128 836

-1 396

Comptes de commerce (solde)

  

54

Comptes d’opérations monétaires (solde)

  

91

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-65

    

Solde général

 

 

-93 374

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

 
 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

93,4

Autres besoins de trésorerie

-1,3

  Total

230,8

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

205,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

3,9

Autres ressources de trésorerie

3,5

  Total

230,8

  
  
  

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 1 950 428 »

le nombre :

« 1 943 119 ».

 

 


Chapitre : D. - Autres dispositions
🖋️Irrecevable
Florence Granjus
10 oct. 2019

Chapitre : II – AUTRES MESURES
🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
25 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Moetai Brotherson
6 nov. 2019

Chapitre : I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
🖋️Irrecevable
Olivier Damaisin
10 oct. 2019

Chapitre : Relations avec les collectivités territoriales
🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
5 nov. 2019

Chapitre : SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
🖋️Irrecevable
Yannick Kerlogot
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
19 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
28 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
17 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
18 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Testé
16 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
21 oct. 2019

Chapitre : TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
4 nov. 2019

 

 

 

Table des matières

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020

Évaluation des Recettes du budget général

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2020, prévisions d’exécution 2019 et exécution 2018

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants

B – Mesures fiscales

Article 2 : Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans le calcul des taux de prélèvement à la source (PAS) et indexation du barème applicable aux revenus de l’année 2019

Article 3 : Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises

Article 4 : Mise sous condition de ressources du crédit d'impôt pour la transition énergétique avant sa suppression en 2021 (et remplacement par une prime pour les ménages modestes)

Article 5 : Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales

Article 6 : Suppression des taxes à faible rendement

Article 7 : Limitation dans le temps de dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes

Article 8 : Baisse du taux de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social

Article 9 : Clarification du régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Article 10 : Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA

Article 11 : Aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises

Article 12 : Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes

Article 13 : Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et suites de la transposition de directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 (ATAD1)

Article 14 : Régime fiscal des dotations versées par la société nationale SNCF à la société SNCF Réseau

Article 15 : Baisse de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

Article 16 : Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi

Article 17 : Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel

Article 18 : Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

Article 19 : Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises

Article 20 : Hausse de la taxe sur les billets d'avion au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

II – RESSOURCES AFFECTÉES

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 21 : Fixation pour 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d'ajustement, et substitution d’une dotation budgétaire au prélèvement sur recettes en faveur de la Guyane

Article 22 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Article 23 : Création d’un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) à destination de la Polynésie française

Article 24 : Dispositif d’accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l’apprentissage

Article 25 : Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO) à La Réunion, et recentralisation du RSO en Guyane

Article 26 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 27 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Article 28 : Affectation de recettes d’enchères de quotas d’émission au fonds pour l’innovation institué par la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 29 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Article 30 : Suppression du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage »

Article 31 : Diminution du tarif de la contribution à l’audiovisuel public, actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)

Article 32 : Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

Article 33 : Suppression du compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » en vue de la reprise de ses recettes et de ses dépenses sur le budget général de l’État

D. - Autres dispositions

Article 34 : Clôture du fonds d'urgence en faveur du logement (FUL)

Article 35 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

Article 36 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 37 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 38 : Crédits du budget général

Article 39 : Crédits des budgets annexes

Article 40 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 41 : Autorisations de découvert

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 42 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

Article 43 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

Article 44 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

Article 45 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020

Article 46 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 47 : Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées

Article 48 : Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises commerciales ou artisanales situées dans des communes ayant conclu une convention d’« opération de revitalisation de territoire »

Article 49 : Modification des modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation

Article 50 : Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat

Article 51 : Création d'une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage

Article 52 : Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels

Article 53 : Transposition de la directive (UE)2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique

Article 54 : Obligation d'information à la charge des exploitants d'entrepôts logistiques

Article 55 : Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l'administration fiscale

Article 56 : Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d’un rapport sur les conditions de cette mise en œuvre

Article 57 : Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme

Article 58 : Simplification des obligations déclaratives et des modalités d’établissement des impositions en matière d’impôt sur le revenu

Article 59 : Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées

Article 60 : Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises

Article 61 : Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes

Article 62 : Rééquilibrage des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée

Article 63 : Alignement progressif de la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle applicable sur le continent, à compter de 2022, sur une période de cinq ans

Article 64 : Compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)

Article 65 : Contribution de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) à la transformation des entreprises adaptées

Article 66 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2020

Article 67 : Augmentation maîtrisée de certaines prestations sociales et suppression de l'indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS)

Article 68 : Interdiction de l’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour la recherche, l'extraction et la production de charbon

Article 69 : Octroi de la garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) au Fonds vert pour le climat (FVC)

Article 70 : Octroi de la garantie de l’État à la Banque africaine de développement dans le cadre du dispositif dit AFAWA (« Affirmative finance action for women in Africa »)

Article 71 : Prorogation de la garantie des prêts à taux zéro du dispositif « Nouvel accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise » (NACRE)

Article 72 : Création d’une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité spécifique à l’Outre-mer

II – AUTRES MESURES

Cohésion des territoires

Article 73 : Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

Article 74 : Renforcement des mesures d’accompagnement vers et dans le logement

Article 75 : Financement complémentaire du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement

Écologie, développement et mobilité durables

Article 76 : Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau à hauteur de 25 Md€

Relations avec les collectivités territoriales

Article 77 : Décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Article 78 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Travail et emploi

Article 79 : Recentrage des dispositifs d’exonération spécifique en faveur des aides à domicile intervenant auprès de publics fragiles

Article 80 : Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises sur son public cible

États législatifs annexés

ÉTAT A (Article 37 du Projet de loi) Voies et moyens

ÉTAT B (Article 38 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

ÉTAT C (Article 39 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

ÉTAT D (Article 40 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

ÉTAT E (Article 41 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2020 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds de concours)

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds de concours)

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (budget général ; hors fonds de concours)

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2020 à celles de 2019

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2020 par programme du budget général

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

 


 




PLF 2020

1

Projet de loi de finances

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

 

 

 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020

 

I. Les grands équilibres du projet de loi de finances pour 2020

 

Le projet de loi de finances pour 2020 consacre l’acte 2 du quinquennat, dont il traduit les ambitions politiques : baisser massivement les impôts et préparer l’avenir.

Le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit dans un contexte de croissance française robuste. Malgré le ralentissement économique mondial, la croissance française s’élèverait à + 1,4 % en 2019 et à + 1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions de croissance pour la zone euro, qui seraient à + 1,2 % sur les deux années.

Dans un contexte économique moins porteur, en particulier compte tenu des incertitudes liées au Brexit et aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, la croissance française résiste mieux que celle de certains de ses partenaires européens au ralentissement mondial. Ce rythme de croissance est porté par une demande intérieure soutenue, notamment grâce aux investissements des entreprises et à une consommation des ménages favorisée par le dynamisme de l’emploi et par les mesures du Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat.  En 2019, le pouvoir d’achat augmenterait fortement pour atteindre son meilleur niveau depuis 2007, à + 2,0 %. La consommation accélérerait en 2020, les ménages traduisant progressivement en consommation les gains de pouvoir d’achat consécutifs notamment aux baisses d’impôts et aux mesures de soutien aux plus fragiles décidées par le Gouvernement.

 

1. Le déficit public diminuera de plus de 20 milliards d’euros en 2020

 

Les efforts en faveur du redressement de nos comptes, entamés dès le début du quinquennat alors que la Cour des comptes prévoyait un déficit à - 3,4 % du PIB en 2017, se poursuivront en 2020. Cet effort prendra en compte à la fois l’impact des mesures d’ampleur prises dans le contexte d’urgence économique et sociale et la dégradation du contexte macroéconomique. Il s’inscrit en pleine cohérence avec la politique menée par le Gouvernement ces deux dernières années : maîtriser nos dépenses pour baisser les impôts et réduire nos déficits.

En 2019, le solde public atteindrait - 3,1 % du produit intérieur brut (PIB), principalement en raison de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne, qui est comptabilisée en mesure ponctuelle et temporaire (pour 0,8 point). En 2020, le solde s’établira à - 2,2 % du PIB, en diminution de plus de 20 milliards d’euros (20,4 Md€). Il s’agira du déficit public exprimé en point de PIB le plus faible enregistré par notre pays depuis 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution du déficit public (en % de PIB)

 

Le déficit structurel se stabilisera à - 2,2 % du PIB en 2020, après s’être amélioré de 0,1 point de PIB en 2019 par rapport à 2018.

i. Moins de dépenses

Les bons résultats obtenus par le Gouvernement sur le front économique, en particulier l’abaissement du taux de chômage dans un contexte de croissance dynamique, font écho à ceux obtenus en matière de comptes publics. C’est la raison pour laquelle le PLF pour 2020 confirme la poursuite des efforts en faveur de la maîtrise des dépenses publiques, seule à même de baisser durablement les impôts et les déficits. Après un recul historique de - 0,3 % du PIB en 2018, la croissance en volume de la dépense publique (hors crédits d’impôts et retraitée de France Compétences) resterait modérée à + 0,7 % en 2019 et en 2020. Le dynamisme de la dépense publique s’établirait  ainsi à un niveau nettement inférieur à la croissance en volume du PIB (1,4 % en 2019, 1,3 % en 2020). Au total, sur 2018-20, la progression en volume de la dépense publique sera limitée à 0,4 % du PIB (hors France Compétences), soit un taux plus de deux fois inférieur à la moyenne 2013-2017 et plus de trois fois inférieur à la moyenne 2008-2012

En conséquence, le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôts) dans le PIB sera ramené à 53,4 % du PIB en 2020 (53,6 % y compris France Compétences), contre 54 % en 2019, 54,4 % en 2018, et 55,0% en 2017, confortant ainsi l’objectif d’une réduction de près de 3 points de ce ratio sur le quinquennat.

 

 

De la même manière, l’endettement commencerait à décroître en 2020. Après avoir atteint 98,8 % du PIB en 2019 (98,4 % en 2018) sous l’effet de la transformation du CICE en allègements pérennes de charges, le ratio de dette publique  diminuerait pour atteindre 98,7 % du PIB en 2020.

 

ii. Moins d'impôts

Grâce à cette maîtrise, le budget 2020 amplifie et accélère la baisse des impôts mise en œuvre depuis 2017 pour favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi : le taux de prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 44,3 % en 2020 contre 44,7 % en 2019, hors transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales. Cela représente une diminution de 30 milliards d’euros depuis 2017 et contribuera à l’atteinte d’une baisse du taux de prélèvements obligatoires de plus d’un point (- 1,3 point) sur le quinquennat, supérieure à l’objectif fixé dans la loi de programmation des finances publiques.

 

En 2020, les prélèvements obligatoires sur les ménages diminueront de 9,3 Md€, soit une baisse historique de 20,6 Md€ depuis 2017. Le PLF pour 2020 traduit ainsi l’engagement du Gouvernement de diminuer de 5 Md€ l’impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Il finance également la défiscalisation des heures supplémentaires (- 1,1 Md€) votée dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ainsi que la dernière tranche de dégrèvement de taxe d’habitation pour 80 % des ménages (- 3,7 Md€).

 

En 2020, les prélèvements obligatoires sur les entreprises diminueront de - 1,0 Md€, hors contrecoup de la transformation du CICE en allègement de cotisations sociales, soit une baisse de 9,4 Md€ depuis 2017. En effet, le PLF pour 2020 confirme la poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés (- 2,5 Md€), dont le taux atteindra 25 % pour toutes les entreprises en 2022, et met en œuvre la réforme de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ainsi que des exonérations de taxe foncière et de contribution foncière des entreprises sur délibération des collectivités pour les petits commerces.

 

Au total, les prélèvements obligatoires diminueraient, hors effet temporaire de la transformation du CICE en allègement de cotisations, de près de 10 Md€ supplémentaires en 2020 par rapport à 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

Ménages

-1,1

-11,3

-20,6

Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales

-2,9

-6,5

-10,2

Remplacement de l'ISF par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

-3,2

-3,2

-3,2

Mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU)

-1,4

-1,7

-1,8

Augmentation des taux Agirc-Arrco (part ménages)

 

1,1

1,0

Bascule cotisations CSG

4,4

0,4

0,2

Annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes

 

-1,6

-1,5

Fiscalité du tabac

0,9

1,3

1,8

Fiscalité énergétique (part ménages = 66 %)

2,4

2,4

2,4

Elargissement du crédit d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile

-1,0

-1,0

-1,0

Prolongation et prorogation du CITE

-0,3

0,5

0,6

Exonération et défiscalisation des heures supplémentaires

 

-3,0

-3,8

Baisse de l'IR pour les classes moyennes

 

 

-5,0

Entreprises

-8,6

-8,5

-9,4

Baisse du taux d'IS de 33 % à 25 %

-1,2

-1,9

-4,4

CICE - montée en charge et hausse de taux de 6 % à 7 % *

-3,3

-3,8

-3,8

Surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés

-4,8

-4,9

-4,9

Fiscalité énergétique (part entreprises = 34 %)

1,3

1,3

1,3

Augmentation des taux Agirc-Arrco (part entreprises)

 

0,7

0,7

Réforme de la taxation des plus-values brutes à long terme

 

0,4

0,7

Taxe sur les services du numérique

 

0,4

0,4

Création d'un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires

-0,6

-0,6

 

Suppression de la niche TICPE sur le gazole non-routier

 

 

0,2

Limitation de l'avantage DFS dans le calcul des AG

 

 

0,4

Ressources affectées à France Compétences contribuant au financement du Plan d'Investissement dans les Compétences

0,3

1,5

1,5

Total hors bascule CICE **

-9,4

-18,2

-28,5

Effet temporaire de la bascule CICE cotisations *

 

-20,0

-6,5

Total **

-9,4

-38,3

-35,0

 * effet sur les prélèvements obligatoires et non sur le solde public.
 ** hors mesure de périmètre de France Compétences.

 

 

2. L’amélioration du solde de l’État

 

en Md€

Exécution 2018

LFI 2019

Révisé 2019

Écarts LFI

PLF 2020

 

 

 

 

 

 

Dépenses BG + PSR

386,2

394,7

391,2

-3,5

399,2

 

 

 

 

 

 

Dépenses du budget général

325,2

332,7

329,3

-3,3

337,0

 

 

 

 

 

 

Prélèvements sur recettes

61,0

62,0

61,9

-0,1

62,2

Prélèvements au profit des
collectivités territoriales

40,3

40,6

40,7

0,1

40,9

Prélèvement au profit de l'Union européenne

20,6

21,4

21,2

-0,2

21,3

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales nettes

295,4

273,5

278,1

4,6

291,8

 

 

 

 

 

 

Recettes non fiscales

13,9

12,5

14,5

2,0

14,4

 

 

 

 

 

 

Solde comptes spéciaux - hors FMI

0,8

1,0

2,2

1,2

0,0

 

 

 

 

 

 

Solde budgets annexes

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

Solde État - hors FMI

- 76,0

-107,7

-96,3

11,4

- 93,1

 

En 2019, le solde budgétaire atteindrait  - 96,3 Md€, soit une amélioration de 11,4 Md€ par rapport à la prévision initiale.

Le déficit de l’État pour 2019 a été prévu en forte augmentation par rapport à 2018 en raison, d’une part, de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allégement pérenne de charges sociales, avec une double année supportée par les finances publiques en 2019 et, d’autre part, des mesures d’urgence prises à l’automne. Compte tenu des nouvelles prévisions et des efforts menés par le Gouvernement pour maîtriser en gestion les dépenses des ministères, le déficit de l’État est révisé à - 96,3 Md€.

La révision s’explique d’abord par des recettes fiscales plus élevées que prévu de + 4,6 Md€. Cette hausse intègre une plus-value de l’impôt sur le revenu de + 2,2 Md€, principalement liée à l’amélioration du taux de recouvrement de l’impôt consécutive à la mise en place du prélèvement à la source.

La prévision des recettes non fiscales est aussi majorée de 2,0 Md€ par rapport à la loi de finances. Elle intègre notamment une recette de + 0,5 Md€ au titre de la convention judiciaire d’intérêt public signée le 12 septembre dernier avec la société Google.

Le solde s’améliore du fait de la revue à la baisse des dépenses par rapport à la loi de finances initiale pour un total de - 3,5 Md€, et ce pour deux raisons principales : la prévision intègre, d’une part, une révision de la charge de la dette, qui serait allégée de 1,6 Md€ en 2019, conséquence de la baisse des taux d’intérêt à trois mois et de l’inflation (cet effet est de 3 Md€ en comptabilité nationale) et, d’autre part, un abaissement de 1,5 Md€ de la norme de dépenses en cours de gestion, objectif annoncé dès le début de l’exercice afin de concourir au financement des mesures d’urgence et dont la mise en œuvre sera présentée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de fin d’année. L’abaissement de la norme de dépenses nécessitera par ailleurs de réaliser des économies en gestion pour financer les dépassements bruts identifiés par ailleurs sur les budgets ministériels.

Enfin, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait de + 1,2 Md€, du fait notamment du report de certaines opérations de prêts à des États étrangers.

 

 

 

Solde budgétaire prévu en loi de finances initiale pour 2019

- 107,7

Réduction de 1,5 Md€ de la norme de dépenses

1,5

Baisse de la charge de la dette

1,6

Hausse de l'impôt sur le revenu

2,2

Hausse des autres recettes fiscales nettes hors impôt sur le revenu

2,4

Hausse des recettes non fiscales

2,0

Evolution du solde des comptes spéciaux (dont report de prêts à des Etats étrangers)

1,2

Autres

0,5

Révisé 2019

- 96,3

 

En 2020, la prévision de déficit de l’État s’établirait à - 93,1 Md€, soit une diminution de 3,2 Md€ par rapport à 2019.

Comme en 2019, l’État prendra à sa charge l’essentiel de la baisse des prélèvements obligatoires prévue pour 2020, dont la baisse de 5 Md€ de l’impôt sur le revenu annoncée par le Président de la République, la diminution progressive de l’impôt sur les sociétés (- 2,5 Md€) et la dernière tranche de suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages (- 3,7 Md€). Enfin, les transferts de TVA à la sécurité sociale continueront à augmenter, à hauteur de 6,5 Md€ en 2020, en raison notamment de la compensation intégrale de la montée en charge en année pleine des allègements généraux renforcés.

Par ailleurs, la prévision de recettes inclut deux effets mécaniques sur le budget (effectifs en trésorerie et en comptabilité budgétaire, mais sans impact en comptabilité nationale) : la perception de douze mois d’impôt sur le revenu contre onze mois en 2019 (+ 5,1 Md€) et la disparition progressive du CICE (+ 10,3 Md€, en incluant les retours sur l’IS et l’IR).

En outre, le solde tient compte de la hausse de la norme de dépenses pilotables (+ 5,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2019 à périmètre constant, soit + 6,6 Md€ par rapport à l’exécution prévisionnelle pour 2019). Il inclut à l’inverse une économie sur la charge de la dette, liée à la baisse des taux (- 1,9 Md€).

 

Révisé 2019

-96,3

Progression de la norme de dépenses pilotables

-6,6

Hausse des investissements d'avenir

-1,1

Baisse de la charge de la dette

1,9

Evolution spontanée des recettes

11,2

Baisse de l'impôt sur le revenu sur les classes moyennes

-5,0

Baisse de l'impôt sur les sociétés

-2,5

Dernière tranche de la suppression de la taxe d'habitation

-3,7

Transfert de TVA supplémentaire à la sécurité sociale (6,5) et autres mesures TVA (0,4)

-6,9

Effet de la suppression du CICE

10,3

Retour IS et IR de la transformation du CICE en baisse de charges

5,9

Prise en compte de douze mois d'impôt sur le revenu contre onze en 2019

5,1

Evolution du solde des comptes spéciaux (dont report de prêts à des Etats étrangers)

-2,1

Autres (dont contentieux)

-3,3

Prévision de solde budgétaire pour 2020

-93,1

 

 

 

3. La progression maîtrisée des dépenses de l’État

 

Les dépenses pilotables de l’État s’élèvent en 2020 à 278,8 Md€, soit + 5,1 Md€ à périmètre constant par rapport à la LFI pour 2019. Cette hausse permettra de financer les mesures prioritaires déjà prises par le Gouvernement tout en continuant à transformer l’action publique.

Sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), la dépense augmentera, à structure constante, de 3,3 Md€ en PLF pour 2020 par rapport à la LFI pour 2019.

Les priorités qui sont financées sont détaillées dans la deuxième partie du présent exposé général.

 

Dépense de l’État (format maquette 2020 [1])

 

 

Exécution 2017

Exécution 2018

LFI 2019

PLF 2020 constant 

Mesures de périmètre et transfert


PLF
courant

Courant
2021

Courant
2022

Écart PLF 2020/LFI 2019

Crédits budgétaires (1)

238,3

240,0

246,6

251,1

1,3

252,4

257,3

261,7

4,6

Taxes et recettes affectées (y compris TOCE) (2)

9,8

9,2

9,5

10,2

9,4

19,7

19,2

19,0

0,8

Budgets annexes et comptes spéciaux (3)

12,2

12,4

12,7

12,5

-0,0

12,5

13,0

13,2

-0,2

Retraitement des flux internes à l'État (4)

-5,8

-5,8

-5,8

-5,8

0,0

-5,8

-5,8

-5,9

-0,0

Norme de dépenses pilotables (I)=(1)+(2)+(3)+(4)

254,5

255,8

262,9

268,0

10,7

278,8

283,7

287,9

5,1

Transferts aux collectivités territoriales (6)

46,5

47,2

47,4

48,1

-1,8

46,3

46,3

46,2

0,7

Dépenses du CAS Pensions (hors P743) (7)

55,8

56,7

57,3

58,0

-

58,0

59,1

60,3

0,7

Autres dépenses de comptes d'affectation spéciale (8)

1,3

1,6

2,0

1,2

-

1,2

0,1

0,1

-0,8

Prélèvement sur recettes au profit de l'UE (9)

16,4

20,6

21,4

21,3

-

21,3

24,0

23,2

-0,1

Charge de la dette - y compris dette de SNCF Réseau reprise par l'État (10)

41,7

41,5

42,1

38,6

-

38,6

38,6

38,9

-3,5

Investissements d'avenir (11)

-

1,1

1,0

2,2

-

2,2

1,9

2,1

1,1

Dépenses totales de l'État (II) = (I)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)

416,2

424,6

434,1

437,4

8,9

446,3

453,7

458,7

3,3

[1] Les exécutions et la LFI pour 2019 ont été retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF pour 2020, s’agissant pour l’essentiel de la rebudgétisation du CAS « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau à la mission (format maquette 2020 [1])

 

 

Exécution 2017

Exécution 2018

LFI 2019

PLF 2020 constant 

Mesures de périmètre et de transfert


PLF
courant

Courant
2021

Courant
2022

Crédits budgétaires et taxes affectées (y compris TOCE)

248,1

249,2

256,0

261,3

10,7

272,1

276,5

280,6

Action et transformation publiques

0,0

0,0

0,3

0,4

-

0,4

0,6

0,6

Action extérieure de l'État

2,6

2,7

2,7

2,7

0,0

2,7

2,7

2,7

Administration générale et territoriale de l'État

3,0

2,8

2,9

3,0

0,5

3,4

3,6

3,9

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

4,2

3,3

3,1

3,1

-0,0

3,1

3,0

2,9

Aide publique au développement

3,5

3,6

3,8

4,0

-

4,0

4,6

5,4

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2,5

2,4

2,3

2,2

-0,0

2,2

2,0

1,9

Cohésion des territoires

19,4

18,5

17,7

16,3

0,2

16,6

16,8

17,0

Conseil et contrôle de l'État

0,5

0,5

0,5

0,6

-

0,6

0,6

0,6

Crédits non répartis

0,0

0,0

0,2

0,2

-

0,2

0,0

0,3

Culture

2,6

2,7

2,7

2,7

0,0

2,8

2,8

2,8

Défense

33,2

34,2

35,9

37,6

-0,1

37,5

39,2

40,9

Direction de l'action du Gouvernement

0,6

0,6

0,7

0,8

-0,0

0,8

0,8

0,8

Écologie, développement et mobilité durables

15,0

15,8

16,6

17,5

0,3

17,8

17,3

17,1

Économie

3,3

3,0

3,1

3,4

-0,0

3,3

3,5

3,2

Engagements financiers de l'État

0,6

0,6

0,4

0,4

-

0,4

0,4

0,4

Enseignement scolaire

50,4

51,7

52,3

53,3

0,0

53,3

54,1

54,9

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

7,8

7,7

7,7

7,8

0,0

7,8

7,7

7,6

Immigration, asile et intégration

1,5

1,6

1,7

1,9

-0,0

1,8

1,7

1,6

Justice

6,6

6,9

7,3

7,5

0,1

7,6

8,0

8,2

Médias, livre et industries culturelles

0,7

0,7

0,6

0,6

0,0

0,6

0,6

0,6

Outre-mer

2,4

2,4

2,5

2,4

-0,1

2,4

2,4

2,4

Pouvoirs publics

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Recherche et enseignement supérieur

26,7

27,4

28,0

28,6

0,0

28,6

28,4

28,5

Régimes sociaux et de retraite

6,3

6,4

6,3

6,2

-

6,2

6,2

6,3

Relations avec les collectivités territoriales

3,3

3,6

3,4

3,5

-0,0

3,5

3,5

3,6

Santé

1,2

1,4

1,4

1,4

-0,3

1,2

1,2

1,2

Sécurités

12,8

13,2

13,6

14,1

-0,3

13,8

13,8

13,9

Solidarité, insertion et égalité des chances

19,0

19,8

23,7

24,7

0,6

25,3

25,7

26,1

Sport, jeunesse et vie associative

1,1

1,1

1,1

1,3

0,0

1,3

1,4

1,4

Travail et emploi

15,9

13,6

12,3

12,3

9,8

22,1

22,8

22,8

[1] Les exécutions et la LFI pour 2019 ont été retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF pour 2020, s’agissant pour l’essentiel de la rebudgétisation du CAS « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme.

 

 

 

 

4. L’évolution des recettes de l’État traduit des baisses d’impôts massives

 

En Md€

Exécution 2018

LFI 2019 

visé 2019 

Écart LFI

PLF 2020 

Recettes fiscales nettes

295,4

273,5

278,1

4,6

291,8

Impôt net sur le revenu

73,0

70,4

72,6

2,2

75,5

Impôt net sur les sociétés

27,4

31,4

31,8

0,4

48,2

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13,7

13,2

13,1

-0,2

14,5

Taxe sur la valeur ajoutée nette

156,7

129,2

129,2

0,0

126,1

Autres recettes fiscales nettes

24,6

29,2

31,5

2,2

27,5

Recettes non fiscales

13,9

12,5

14,5

2,0

14,4

Recettes de l'État

309,3

286,0

292,7

6,6

306,1

 

En 2019, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 278,1 Md€, en hausse de + 4,6 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances pour 2019. Cette hausse résulte de plusieurs mouvements :

  • la prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de 2,2 Md€, du fait notamment la hausse du taux de recouvrement de l’impôt permise par la mise en œuvre du prélèvement à la source ; 
  • la prévision d’impôt sur les sociétés est légèrement supérieure à la prévision de la LFI (+ 0,4 Md€). Cette prévision tient compte de la révision à la hausse des hypothèses de bénéfice fiscal (+ 13,7 % en 2019 et + 5,7 % en 2020) compte tenu du dynamisme de notre économie ainsi que d’un contentieux sans impact en comptabilité nationale (- 1,9 Md€) ;
  • la prévision de TICPE est inférieure de 0,2 Md€ à la prévision de la LFI pour 2019 ;
  • les autres recettes fiscales nettes augmenteraient de 2,2 Md€ par rapport à la LFI en raison notamment de la hausse des prélèvements de solidarité (+ 0,4 Md€), des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (+ 0,3 Md€), des recettes de donations (+ 0,3 Md€) ou encore de l’impôt sur la fortune immobilière (+ 0,3 Md€). La prévision intègre par ailleurs la taxe sur les services numériques votée par le Parlement à hauteur de 0,4 Md€.

En 2020, les recettes fiscales nettes connaîtraient une évolution spontanée de 11,2 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2019, pour s’établir à 291,8 Md€. Cette hausse résulte de plusieurs mouvements, dans l’ordre d’importance :

  • l’évolution spontanée des recettes fiscales serait de + 4,0 %, soit une hausse de 11,2 Md€ ;
  • la prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de 16,4 Md€, en raison notamment de la transformation du CICE en allègements pérennes de cotisations sociales en 2019 et de la croissance du bénéfice fiscal, là encore sous l’effet du dynamisme de notre économie ;
  • la prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de 2,9 Md€, en raison principalement de la croissance spontanée de l’impôt (+ 2,4 Md€), de la perception des recettes de prélèvement à la source de décembre 2019 en 2020 (+ 5,1 Md€) et de l’effet du prélèvement à la source. En sens inverse, celle-ci tient compte de la baisse d’impôt sur le revenu pour les classes moyennes ( 5 Md€) ;
  • la prévision de TICPE affectée au budget général ressort en hausse de 1,5 Md€, du fait notamment de la baisse des recettes affectées au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (cette fraction étant ajustée aux prévisions de dépense, en baisse de 1,0 Md€ avec la dernière annuité du remboursement de la dette CSPE à EDF), du transfert à l’État du financement du RSA du département de la Réunion (+ 0,4 Md€), de la suppression de deux fractions de tarif des régions au titre de la réforme de l’apprentissage (+ 0,3 Md€) et de la réduction de la niche fiscale anti-écologique en faveur du gazole non routier (+ 0,2 Md€) ;
  • la taxe sur la valeur ajoutée nette ressort en baisse de 3,1 Md€ ; alors que la croissance spontanée de l’impôt atteindrait 2,9 %, soit + 3,8 Md€, les mesures nouvelles en grèveraient le produit à hauteur de - 6,9 Md€ (dont - 6,5 Md€ au titre du transfert à la sécurité sociale d’une fraction de 27,75 % de la TVA totale) ;
  • les autres recettes fiscales nettes diminueraient de 4,0 Md€ par rapport à la prévision révisée de 2019, en raison surtout de la hausse de 3,7 Md€ des dégrèvements au titre de la réforme de la taxe d’habitation permettant de compenser à l’euro près les collectivités territoriales.

 

En 2019, les recettes non fiscales s’établiraient à 14,5 Md€, soit + 2,0 Md€ par rapport à la LFI pour 2019. Le produit des amendes et sanctions augmenterait de 0,7 Md€. Au-delà de la convention juridique d’intérêt public signée avec la société Google, cette prévision intègre notamment une recette de 0,4 Md€ au titre des retours des prêts et avances au titres des investissements d’avenir ainsi qu’une recette de 0,4 Md€ au titre des quotas carbone.

 

En 2020, les recettes non fiscales s’établiraient à 14,4 Md€, en légère diminution (- 0,2 Md€) par rapport à 2019. Cette diminution s’explique par deux mouvements inverses. D’une part, les produits du domaine augmenteraient de + 0,6 Md€ du fait notamment d’une partie des recettes attendues de la cession des fréquences « 5G » tandis que les recettes non fiscales relatives aux investissements d’avenir augmenteraient de 0,3 Md€. D’autre part, les revenus d’amendes diminueraient (- 0,6 Md€), du fait du contrecoup des contentieux enregistrés en 2019.

 

 

5. Le solde des comptes spéciaux

 

 

Exécution 2018

LFI 2019

Révisé 2019

Ecarts LFI

PLF 2020

Ecarts PLF 2020-Révisé 2019

CCF Avances aux collectivités territoriales

0,6

0,0

0,3

0,3

-0,1

-0,4

CCF Prêts à des Etats étrangers

0,0

-0,7

-0,1

0,6

-0,5

-0,4

CCF Avances à divers services de l'Etat

0,1

0,1

0,2

0,2

-0,1

-0,4

CAS Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

-0,1

-0,1

0,2

0,3

-0,1

-0,3

Autres

0,3

1,7

1,6

-0,2

0,9

-0,6

Solde comptes spéciaux hors FMI

0,8

1,0

2,2

1,2

0,1

-2,1

 

En 2019, le solde des comptes spéciaux s’établirait à + 2,2 Md€, soit + 1,2 Md€ par rapport à la LFI pour 2019. En particulier, le compte « Prêts à des États étrangers » connaîtrait une forte amélioration de son solde (+ 0,6 Md€) en raison du report de diverses opérations en 2020 et 2021.

 

En 2020, le solde des comptes spéciaux serait à l’équilibre et diminuerait donc de 2,1 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2019. Cette diminution de 2,1 Md€ du solde s’explique notamment par les mouvements suivants :

  • la rebudgétisation  du compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres », dont le solde était positif de + 0,3 Md€ ;
  • la dégradation du solde des comptes de concours financiers (-1,4ؘ Md€) du fait principalement du report à 2020 d’avances prévues en 2019.

 

 

6. Une masse salariale maîtrisée

 

Le projet de loi de finances pour 2020 marque la poursuite du renforcement des effectifs sur les missions régaliennes prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Il traduit également les baisses d’effectifs résultant des projets de transformation à l’œuvre sur les autres périmètres ministériels qui visent à renforcer la présence territoriale de l’État et à rendre les administrations centrales plus agiles.

Pour 2020, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à - 47 ETP, dont + 192 ETP dans les ministères et ‑ 239 ETP dans les opérateurs. Cette stabilité globale des effectifs en 2020, après une baisse cumulée de 5 243 ETP en 2018 et 2019, succède à de fortes augmentations décidées au cours du précédent quinquennat (+ 12 162 ETP en 2017 et de + 14 005 ETP en 2016). Cette stabilité permet ainsi de financer les priorités du gouvernement et résulte de choix de politique publique :

  • la création de 3 330 ETP dans les missions régaliennes, dont 1 536 ETP au ministère de l’Intérieur et dans ses opérateurs, 1 520 ETP au ministère de la Justice et 274 ETP au ministère des Armées et dans ses opérateurs ;
  • une stabilité des effectifs du ministère de l’Éducation nationale, permettant de consentir un effort particulier pour le premier degré pour permettre à la France de se hisser aux meilleurs standards internationaux, avec, conformément aux engagements présidentiels, la mise en œuvre de l’instruction obligatoire à 3 ans dès la rentrée 2019, le dédoublement des classes de CP et CE1 en éducation prioritaire puis la limitation progressive à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 dans les écoles situées hors éducation prioritaire ;
  • des suppressions nettes d’emplois à hauteur de 3 335 ETP dans les ministères en transformation et leurs opérateurs. Ces gains résultent notamment des efforts soutenus de modernisation du ministère de l’Action et des comptes publics et de ses opérateurs ( 1 666 ETP), du ministère de la Transition écologique et solidaire et de ses opérateurs ( 1 073 ETP) et du ministère de l’Économie et des finances et de ses opérateurs ( 306 ETP). 

 

Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 133,8 Md€ pour 2020, dont 89,8 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », qui ne sont pas incluses dans la norme de dépense pilotable. L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 1,48 Md€ (soit + 1,7 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2019, s’explique notamment par :

  • l’impact des mesures catégorielles en 2020 (0,9 Md€), incluant la poursuite décidée par le Gouvernement de la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR ; 0,5 Md€) bénéficiant à tous les fonctionnaires ; 
  • le solde du glissement vieillesse-technicité, traduisant l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale (+ 0,4 Md€).

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

 

 

II. Les grandes orientations du projet de loi de finances pour 2020

1. Encourager les initiatives

a) Améliorer le pouvoir d’achat des Français qui travaillent

Le Gouvernement engagera une baisse de 27 milliards d’euros des impôts des Français sur le quinquennat.

 

La taxe d’habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée pour 80 % des ménages en 2020. Après avoir bénéficié, en sus des exonérations existantes, d’un allégement de leur cotisation de taxe d’habitation sur leur résidence principale de 30 % en 2018, et 65 % en 2019, 80 % des foyers ne paieront plus aucune taxe d’habitation sur leur résidence principale dès 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la suppression de la taxe d’habitation sera progressive jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. En outre, la suppression de la taxe d’habitation s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale de la fiscalité locale visant à en simplifier l’architecture tout en compensant à l’euro près les collectivités territoriales. Elle est proposée dès le présent PLF pour donner aux exécutifs locaux le plus de visibilité possible.

 

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit en outre une baisse substantielle de l’impôt sur le revenu, conformément aux engagements du Président de la République à la suite du Grand débat national. L’impôt sur le revenu (IR) de la classe moyenne est baissé de 5 Md€ et ce dès le 1er janvier 2020 grâce au prélèvement à la source. Au total, 17 millions de foyers fiscaux, situés dans les deux premières tranches d’imposition, bénéficieront d’une baisse d’impôt de 300 € environ en moyenne par an. Les 12 millions de foyers situés dans la première tranche (taux marginal de 14 %) sont ceux qui  bénéficieront le plus de la réforme avec un gain moyen de 350 € par foyer ; les 5 millions de foyers situés dans la deuxième tranche (taux marginal de 30 %) en bénéficieront également avec un gain plafonné à 125 € par part, 180 € en moins en moyenne par foyer. Enfin, la mesure sera neutre pour les autres contribuables, à savoir ceux situés dans les tranches à 41 % et à 45 %.

 

L’incitation à reprendre une activité professionnelle continue d’être favorisée par la revalorisation de la prime d’activité. Après la revalorisation exceptionnelle de 20 € du montant forfaitaire de la prime intervenue en 2018, l’engagement présidentiel d’améliorer de 100 € le revenu au niveau du SMIC a été pleinement mis en œuvre grâce à la revalorisation de 90 € du montant maximal du bonus, pour un coût de près de 4 Md€ en 2019. La prime d’activité est de nouveau revalorisée dans le présent PLF, à hauteur de 0,3 %. Par ailleurs, pour tenir compte de la hausse du taux de recours observée depuis le début de l’année 2019, les crédits dédiés à la prime d’activité augmenteront de près de 10 % par rapport à la loi de finances initiale 2019 où elle était prévue à 8,8 Md€ et de 70 % par rapport à 2018 où elle a atteint 5,5 Md€, soit un total estimé à plus de 9,5 Md€ en 2020. Poursuivant cette même logique de revalorisation du travail, l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires, initialement prévue au 1er septembre, a été avancée au 1er janvier 2019. Une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contribution dans la limite de 1 000 € a également été mise en place par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. Cette prime exceptionnelle, s’appliquant aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à trois SMIC, sera reconduite en 2020 dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Afin que les salariés puissent être mieux associés au partage des résultats des entreprises, l’exonération de toutes cotisations et impôts sera conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement qui pourra exceptionnellement être d’une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.  

 

Par ailleurs, le plan d’investissement dans les compétences (PIC) poursuivra sa montée en charge en 2020 avec un engagement prévisionnel de 3,1 Md€ dont 1,6 Md€ via le fonds de concours abondé par France compétences. Représentant un total de 13,8 Md€ au sein de la mission « Travail et emploi » sur le quinquennat, ce plan est destiné à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois jeunes et des publics éloignés du marché du travail.

 

b) Simplifier la vie des Français

Le Gouvernement poursuit la simplification des démarches administratives. Après l’entrée en vigueur réussie du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, le PLF pour 2020 s’inscrit dans cette logique de simplification : dès 2020, les foyers fiscaux dont la déclaration de revenus ne nécessite pas de compléments ou rectifications pourront bénéficier d’une déclaration tacite. Près de 12 millions de foyers fiscaux n’auront ainsi plus aucune démarche à effectuer. 

Le Gouvernement s’est engagé, pour simplifier la fiscalité, dans un programme pluriannuel de suppression des taxes à faible rendement. Après la suppression de 26 taxes par la loi de finances pour 2019, 18 suppressions sont prévues dès le texte initial du projet de loi de finances pour 2020. Parfois redondantes, atteignant souvent mal leurs objectifs, les taxes à faible rendement complexifient le droit fiscal, impliquent des formalités administratives supplémentaires et nuisent à la compétitivité des entreprises. De plus, elles peuvent générer des coûts importants pour les services chargés de leur recouvrement et de leur contrôle. Les suppressions proposées vont donc dans le sens d’une meilleure lisibilité de notre politique fiscale.

 

c) Soutenir l’emploi et la compétitivité

Les entreprises bénéficieront d’une baisse d’impôt supplémentaire de près de 1 Md€  en 2020, hors contrecoup de la réforme du CICE. Le taux de l’impôt sur les sociétés continuera à diminuer pour atteindre 25 % en 2022 tandis que les allègements généraux de charge produiront leurs effets en année pleine. Poursuivant la logique de soutien aux commerçants et aux artisans en difficulté dans les zones de dévitalisation commerciale, le projet de loi de finances pour 2020 donne par ailleurs la possibilité aux collectivités territoriales d’instaurer une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à destination des petits commerces dans les communes rurales et les centres des villes moyennes.

 

2. Protéger les Français

a) Soutenir les plus fragiles

Le soutien aux citoyens les plus vulnérables est renforcé. Après une première revalorisation en 2018, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sera à nouveau revalorisée au 1er novembre 2019, portant le montant du plafond de l’allocation à 900 € par mois, conformément à l’engagement du Président de la République. En 2020, l’AAH sera de nouveau revalorisée de 0,3 %. Les moyens accordés à l’AAH augmenteront ainsi de 1,2 Md€ en 2020 par rapport à l’exécution 2017.

La mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté présentée par le Gouvernement le 13 septembre 2018 se poursuit. En 2020, 219 M€ de crédits portés par la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » permettront de renforcer l’accès aux droits, de garantir l’accès des plus défavorisés aux biens et services essentiels, mais aussi d’engager un plan de rénovation du travail social. Sur la mission « Travail et emploi », l’insertion par l’activité économique (IAE) bénéficie d’une augmentation de crédit de  120 M€ en 2020 par rapport à la LFI pour 2019, assurant ainsi la mise en œuvre de l’engagement présidentiel de 100 000 salariés supplémentaires dans le secteur en 2022 par rapport à 2017.

b) Poursuivre le réarmement des fonctions régaliennes de l’État

Dans le prolongement des PLF pour 2018 et pour 2019, les moyens dédiés aux missions de souveraineté sont de nouveau significativement renforcés en 2020. Les crédits de la mission « Défense » augmenteront de 1,7 Md€ supplémentaire en 2020, conformément à la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025. Le budget 2020 est celui d’un modèle d’armée « à hauteur d’homme », complet, équilibré et soutenable dans la durée, qui prévoit notamment le renouvellement des programmes d’armement, le renforcement des équipements d’accompagnement et de protection des soldats, ainsi que du soutien aux infrastructures et la mise en œuvre du plan « Famille ».

Le Gouvernement s’engage également à soutenir les forces de sécurité intérieure. Sur la durée du quinquennat, les crédits du ministère de l’Intérieur augmenteront de 2 Md€ et 10 000 emplois de policiers et de gendarmes seront créés. Des mesures salariales en faveur des forces de police et gendarmerie nationales sont également mises en œuvre dès 2019 et prolongées en 2020.

L’augmentation des moyens dédiés à la mission « Justice » se poursuit en 2020, avec une augmentation de 200 M€ par rapport à la LFI pour 2019 et la création de 1 520 emplois.

c) Renforcer la justice fiscale en luttant contre la fraude

Poursuivant les actions menées depuis deux ans, le projet de loi de finances pour 2020 renforce les modalités de lutte contre la fraude à la TVA. Les plateformes électroniques deviendront redevables de la TVA pour les transactions qu’elles facilitent à compter de 2021, et seront tenues de maintenir un registre qui devra être conservé 10 ans afin de permettre aux États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement acquittée. Un droit de communication au profit de l’administration exercé directement auprès des entrepôts et des plateformes logistiques est ainsi institué afin de retracer les flux de biens importés et d’identifier clairement le redevable de la TVA. Les plateformes en ligne seront redevables de la TVA lorsqu’elles facilitent les ventes à distance de biens importés ou qu’elles facilitent les livraisons domestiques ou les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par leur intermédiaire par un vendeur non établi dans l’Union européenne.

La liste des opérateurs de plateforme considérés comme non-coopératifs car ne respectant pas, de manière réitérée, leurs obligations fiscales sur le territoire français sera publiée sur internet.

 

 

3. Préparer demain

a) Répondre à l’urgence écologique

Le Gouvernement investit dans une croissance durable. Au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », les crédits (y compris les taxes affectées) sous norme de dépenses pilotables augmentent d’environ 800 M€.

Les aides existantes en faveur de la transition écologique sont rénovées. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui bénéficie aujourd’hui majoritairement aux Français les plus aisés, sera transformé en une prime davantage ciblée sur la performance énergétique et les ménages les plus modestes. Afin d’assurer la mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions possibles, le PLF organise la transformation intégrale du CITE en prime en deux temps, en 2020 et 2021, au sein d’une enveloppe totale de 800 M€. La prime à la conversion, qui bénéficiera à un million de véhicules sur le quinquennat comme s’y est engagé le Gouvernement, est recentrée sur les véhicules les moins polluants et les ménages modestes. Par ailleurs, le PLF propose une augmentation des crédits en faveur du bonus automobile de 50 % par rapport à la LFI pour 2019 pour accompagner le développement du marché des véhicules électriques.

Le Gouvernement renforce son investissement dans les transports du quotidien afin de favoriser une mobilité propre. Conformément au projet de loi d’orientation des mobilités, le budget 2020 traduit un effort inédit en faveur de l’entretien et de la régénération du réseau routier national non concédé ainsi que du réseau fluvial : les dépenses opérationnelles de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) atteindront 3,0 Md€ en 2020, soit une hausse de 0,9 Md€ par rapport à 2017. Au-delà d’une affectation exceptionnelle de TICPE pour la seule année 2020 de près de 380 M€, le financement de ces investissements s’appuiera notamment sur une contribution supplémentaire du transport aérien, ainsi que sur une réduction du remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole accordé au transport routier de marchandises. 

Dans le même temps, la transparence autour de la politique en faveur de la transition écologique est accrue.  Dès le projet de loi finances pour 2020, une annexe budgétaire unique fusionne trois documents budgétaires existants afin d’offrir une vision d’ensemble des dépenses et mesures fiscales favorables à l’environnement, conformément à la demande du Parlement. Afin d’améliorer l’analyse de l’incidence environnementale du budget de l’État, positive et négative (« green budgeting »), des travaux méthodologiques de classification des dépenses et mesures fiscales ont été initiés par le Gouvernement et rendus publics le 25 septembre dernier. Ces premiers résultats permettront d’initier une concertation entre l’ensemble des parties prenantes (administrations centrales, parlementaires, organisations non gouvernementales, universitaires). L’objectif est de parvenir, dans un premier temps, à une définition consensuelle des dépenses et des recettes susceptibles de faire l’objet, dans un second temps, d’une évaluation environnementale. Le Gouvernement se fixe ainsi pour objectif de parvenir à une présentation « verte » du budget général de l’État et de ses opérateurs d’ici la présentation du projet de loi de finances pour 2021.

 

b) Engager nos efforts en faveur de la jeunesse et du capital humain

Le projet de loi de finances pour 2020 traduit la priorité accordée par le Gouvernement à l’éducation et à la formation des générations futures. Les crédits de la mission « Enseignement scolaire » augmenteront de près de 4,5 Md€ sur la durée du quinquennat avec une hausse de 1 Md€ en 2020 par rapport à LFI pour 2019. Depuis le début du quinquennat, le dédoublement des classes de CP et CE1 des écoles des réseaux d’éducation prioritaire a été mis en place. La rentrée scolaire 2020 et les suivantes verront la mise en œuvre progressive de la limitation à 24 du nombre d’élèves par classe de grande section, CP et CE1 dans toutes les écoles. Le service national universel (SNU), expérimenté dans 13 départements pilotes en 2019, sera également déployé en 2020 avec un objectif de 20 000 jeunes volontaires.

Dans le même temps, les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » augmenteront à nouveau de 0,5 Md€ en 2020, après une hausse de 0,5 Md€ en 2019 pour accompagner la mise en œuvre du « Plan étudiants » et le déploiement de Parcoursup.

Le Grand plan d’investissement (GPI) de 57 Md€ sur le quinquennat se poursuit en 2020 afin d’accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de croissance. Il répond à quatre défis majeurs : accélérer la transition écologique, édifier une société de compétence, ancrer la compétitivité sur l’innovation et construire l’État de l’âge numérique.  Le GPI finance également le troisième programme d’investissement d’avenir (PIA) à hauteur de 10 Md€. Par ailleurs, pour un montant de près de 15 Md€, les actions du plan seront financées par des instruments n’ayant pas d’impact sur le déficit public, avec la mobilisation de fonds propres et de prêts.

 

c) Poursuivre la transformation de l’action publique

Le Gouvernement poursuit la démarche de rationalisation du recouvrement dans la sphère fiscale en confiant à la direction générale des finances publiques (DGFiP) le recouvrement de taxes actuellement prises en charge par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). À terme, les contribuables pourront donc s’adresser à une seule et même administration pour le paiement de leurs impôts.

Afin de simplifier la législation fiscale et de contenir le coût budgétaire des dispositifs fiscaux dérogatoires, le projet de loi de finances pour 2020 supprime certaines dépenses fiscales qui apparaissent aujourd’hui inefficientes ou sous-utilisées, telles que la réduction d’impôt de 40 % des montants consacrés par les entreprises à l'achat d'un trésor national ou l’exonération des résultats provenant d’opérations dans une zone d’aménagement concerté. Afin de favoriser l’évaluation de l’efficience des dispositifs existants, le projet de loi de finances établit un programme pluriannuel d’évaluation qui cible les dépenses fiscales arrivant à échéance de manière à ce que le Parlement puisse se prononcer sur l’opportunité d’une prorogation ou d’une suppression. Il propose par ailleurs de limiter dans le temps certaines dépenses fiscales conformément à la résolution adoptée par l’Assemblée nationale à l’unanimité en juin dernier.

La réforme de l’audiovisuel public se poursuit. Entre 2018 et 2022, les gains de productivité et synergies induits par la réforme s’accompagneront d’une réduction de l’ordre de 200 M€ des dotations annuelles allouées aux sociétés audiovisuelles. En 2020, elles diminueront de 70 M€. Pour la première fois depuis sa création, le tarif de la contribution à l’audiovisuel public diminuera en 2020, passant à 138 € pour les particuliers en métropole. 

Le pilotage du réseau diplomatique et économique de l’État à l’étranger s’intensifie. La poursuite de la mutualisation des fonctions supports des réseaux de l’État à l’étranger permettra d'avancer vers l’objectif d’économie de 10 % sur la masse salariale du réseau à l’étranger à horizon 2022.

La présence territoriale de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sera renforcée. La mise en place d’un nouveau réseau de proximité de la DGFiP vise à répondre au besoin de services de proximité des usagers : le nombre de lieux d’accueil de proximité sera augmenté de plus de 30 % à terme sur l’ensemble du territoire et accompagnera le déploiement du réseau des maisons France services.

La mise en place d’une nouvelle organisation territoriale de l’État visera notamment à mutualiser davantage les fonctions supports des différentes administrations par la constitution de secrétariats généraux communs dans les préfectures de département. Cette transformation se traduira dès le début 2020 par le transfert de 1 803 ETP des ministères concernés vers le ministère de l’Intérieur. Outre des gains d’efficience, cette nouvelle organisation doit permettre de dédier davantage d’effectifs à la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires au plus près de nos concitoyens.

Enfin, l’ensemble de ces transformations doivent être accompagnées : ainsi, le fonds pour la transformation de l’action publique, pour 200 M€ en 2020, et le fonds d’accompagnement interministériel RH, pour 50 M€ en 2020, poursuivent leur déploiement.

 

 


 


III. Mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses de l’État

La loi de finances pour 2019 a poursuivi l'objectif d’amélioration de la sincérité du budget initié lors du budget pour 2018. Cet effort de sincérisation, qui a été conduit avec le Parlement, a amené le Gouvernement à maintenir le taux de mise en réserve des crédits hors titre 2 à un niveau de 3 %, offrant aux gestionnaires des marges de manœuvre dont la contrepartie est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle. Ainsi, comme en 2018, la réserve de précaution a été intégralement préservée lors du premier semestre 2019.

 

Afin de poursuivre cette démarche de responsabilisation, le taux de mise en réserve sera maintenu à 3 % globalement sur les crédits hors masse salariale (titre 2) en 2020 tout en appliquant un taux réduit de mise en réserve à certains programmes particulièrement contraints.

 

La « sincérisation » de la réserve permettra aux crédits soumis au gel de précaution d’être préservés en vue de couvrir les seuls aléas de gestion. Cette méthode vise à garantir, d’une part, la capacité d’auto-assurance ministérielle en cas de dépenses plus dynamiques ou d’imprévus de gestion, et d’autre part, la capacité à faire face aux besoins de la solidarité interministérielle. Le Gouvernement maintient ainsi un taux de mise en réserve à un niveau égal à 0,5 % des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel », et à 3 % en moyenne sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiements ouverts sur les autres titres sur l’ensemble des programmes dotés de crédits limitatifs, mais introduit une modulation en fonction de la nature des dépenses. Ainsi, conformément à l’effort continu de « sincérisation » du montant des crédits mis en réserve,  un taux réduit de 0,5 % sera appliqué aux programmes 109 : « Aide à l’accès au logement », 157 : « Handicap et dépendance » et 304 : « Inclusion sociale et protection des personnes » dont les crédits portent très majoritairement (à plus de 90 %) des dépenses de prestations sociales (APL, AAH et PPA) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La sincérisation du gel sur ces programmes contraints, conduit, afin de garantir le maintien du niveau global de la réserve, à porter le taux de mise en réserve sur les programmes dont les dépenses sont plus modulables à 4 %, hors titre 2.

 

La mise en réserve prévue par le 4° bis de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances, afin d’assurer en exécution le respect global des dépenses du budget général voté par le Parlement, permettra de constituer, dès le début de la gestion 2020, un gel de précaution d’environ 4,8 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 4,1 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel.

 

Enfin, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement en 2019, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et approfondies en 2020 : conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement sera une nouvelle fois avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé fin avril l’an prochain et le 15 avril en 2021 pour permettre au Parlement un temps d’évaluation approfondi, avant le débat d’orientation des finances publiques.


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

 

 

IV. Les mesures du périmètre du projet de loi de finances

L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. À cette fin, seuls doivent être pris en compte les mouvements de dépenses et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».

Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent à - 1,8 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2020. Elles se décomposent de la façon suivante :

1° Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales

La recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à La Réunion conduit à majorer les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 607 M€ et donne lieu à une mesure de périmètre entrante à hauteur de ce montant. Il correspond aux recettes de la collectivité permettant de financer cette allocation.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé depuis le 1er janvier 2019, un nouvel opérateur, France compétences, qui a pour mission d’assurer le financement, la régulation, le contrôle et l’évaluation du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Cette création a été l’occasion d’une modification des circuits de financement préexistants pour les aides à l’apprentissage et à la formation professionnelle. Ainsi, la loi prévoit, à terme, une collecte par le réseau des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de la taxe d'apprentissage et son reversement à France compétences, désormais chargé de sa répartition. Le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage », qui percevait une quote-part de taxe d’apprentissage et la reversait aux régions pour le financement de l’apprentissage, a donc perdu sa raison d’être et cela donne lieu à une mesure de périmètre sortante de 1,7 Md€ sur le champ de l’objectif de dépenses totales de l'État (ODETE). Opérateur chargé de répartir l’ensemble des fonds mutualisés de la formation et de l’alternance entre les différents financeurs (opérateurs de compétences, Caisse des dépôts et consignations, État, Régions, Commissions paritaires interprofessionnelles régionales et opérateurs du Conseil en évolution professionnelle), il reçoit notamment les recettes de la « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance » (CUFPA) qui est plafonnée à l’occasion du PLF 2020 à hauteur du rendement potentiel de cette taxe à terme. Ce plafonnement fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante sur le champ des taxes affectées de 9,5 Md€.

Enfin, dans la continuité de la mesure de périmètre effectuée en PLF 2019, la création d’une seule aide unique au bénéfice de l'apprentissage, conduit à une rebudgétisation des transferts aux régions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique (TICPE) qui étaient dédiés au titre de l’apprentissage. Cette rebudgétisation fait l'objet d'une mesure de périmètre entrante à hauteur de 329 M€ sur la mission « Travail et emploi ».

2° Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale

La gestion de deux opérateurs de l'État, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique, est transférée à la sécurité sociale. Cela donne lieu à deux mesures de périmètre sortantes d’un total de 268,6 M€. Ces opérateurs demeurent des établissements publics administratifs et leur gouvernance est inchangée.

Afin de répondre aux recommandations de la Cour des comptes, l’État reprend sur le budget de la mission « Santé » les dépenses effectuées auparavant par la Sécurité sociale pour le financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme de performance des achats hospitaliers. Cela donne lieu à une mesure de périmètre entrante de 2,3 M€ sur la mission « Santé ».

Le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires se poursuit en PLF pour 2020. Pour les dépenses antérieurement prises en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, ce transfert implique une mesure de périmètre entrante de 3,9 M€ sur la mission « Justice ».

3° Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé

Dans le cadre de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le relèvement des seuils sociaux de 20 à 50 salariés, conduit mécaniquement à diminuer le montant des cotisations versées par les employeurs au fonds national des aides au logement (FNAL). Cette perte de recettes du FNAL est compensée par crédits budgétaires, à hauteur du dernier montant évalué. Une mesure de périmètre entrante est donc prise sur la mission « Cohésion des territoires » à hauteur de + 166 M€.

La compensation de la taxe sur les salaires relative aux personnels de l’État dont la gestion doit être transférée aux établissements culturels de Versailles et d’Orsay induit une mesure de périmètre entrante de 5,3 M€ sur la mission « Culture ».

Dans le cadre de la réforme et de la simplification du financement de l'aide juridictionnelle, deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées, auparavant affectées au Conseil national des barreaux (CNB), sont désormais rebudgétisées sur la mission « Justice » et font l’objet d’une mesure de périmètre entrante à hauteur du montant de ces ressources soit 83 M€.

La transformation d’une partie du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime attribuée aux ménages modestes en 2020 donne lieu à une mesure de périmètre entrante de 450 M€ sur le budget de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », la baisse des dépenses envisagée au titre du crédit d’impôt se reportant sur le versement de la prime à partir du budget général.

Une mesure de périmètre entrante à hauteur de 0,5 M€ est prise sur la mission « Défense » dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la restauration.

Dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État, le dispositif des loyers budgétaires a déjà fait l’objet d’une évolution en 2019 pour les ministères civils. Le ministère des Armées est désormais concerné par cette réforme et les crédits auparavant inscrits sur le budget général au titre de cette dépense font l’objet d’un débasage du même montant (- 89,9 M€), traité en mesure de périmètre sortante.

4° Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

Dans le cadre du transfert du département de la Réunion à l’État de la compétence en matière d’attribution du RSA et afin d’assurer la compensation intégrale des charges transférées, il est en outre procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement et à une minoration du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI). Sur le champ de l’objectif des dépenses totales de l’État, ces mouvements donnent lieu à une mesure de périmètre sortante de 172 M€ sur les PSR-CT.

Le PLF 2020 prévoit la création d’un prélèvement sur recettes dédié à la Polynésie Française, en lieu et place de l’actuelle dotation globale d’autonomie (DGA) versé à partir du budget général pour un montant de 90,5 M€. Cela donne lieu à une mesure de périmètre sortante équivalente à ce montant sur la mission « Outre-mer » et une mesure de périmètre entrante sur le champ de l’ODETE.

A l’inverse, le PSR Guyane est supprimé et transformé en dotation budgétaire. La mission « Outre-mer » bénéficie ainsi d’une mesure de périmètre entrante à hauteur de 27 M€ et les PSR-CT sont réduit de ce même montant par une mesure de périmètre sortante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des changements de périmètre depuis 2016

 

 

LFI 2017

LFI 2018

LFI 2019

PLF 2020

1. Modification d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

-

-

-

-

2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers

-

-

-

-

 

300,3 M€

153,4 M€

480,3 M€

-

3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012)

Plafonnement de taxes affectées à l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), au Fonds National d'Aide au Logement (FNAL), à l'établissement public foncier de Guyane et à France Télévisions

Plafonnement de taxes affectées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; élargissement des taxes affectées aux agences de l'eau et baisse de plafond sur ces mêmes taxes
En cours de débat, déplafonnement du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ; plafonnement d'une taxe affectée au Haut conseil du commissariat aux comptes

Plafonnement des quotas carbone affectés à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la contribution de vie étudiante et de campus créée dans le cadre de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants affectée aux CROUS puis reversée aux universités et des taxes pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations ainsi que la vérification de mesures pour les produits du tabac et du vapotage affectés à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suppression de taxes à faible rendement. 

 

 

757,3 M€

0,8 M€

489,9 M€

704,4 M€

4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées  ou modifications de la répartition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité

Rebudgétisation du Fonds national des solidarités actives (FNSA). Compensation du paiement des cotisations salariales pour les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice suite à leur intégration dans le régime général. Compensation de TVA ou de taxe sur les salaires au titre d'externalisations. Compensation de l'imposition des personnels stationnés à  Djibouti à l'impôt sur le revenu français. Rebudgétisation de la Contribution au service public de l'électricité (effet année pleine).

Assujetissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP d'État vers deux opérateurs du ministère de la Défense ; nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial (secteur recherche et enseignement supérieur) à la TVA

Rebudgétisation d'une dépense fiscale dans le cadre de la mise en place d'une aide unique à l'apprentissage, rebudgétisation de dépenses fiscales en outre-mer, compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE, compensation de la taxe sur les salaires du CMN

Rebudgétisation de la taxe affectée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à hauteur de son rendement. Assujetissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP Etat vers deux opérateurs du ministère de la Culture (Versailles et Orsay). Substitution de crédits budgétaires à deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées affectées au Conseil national des barreaux afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes.
Compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE

 

-8,7 M€

-95,3 M€

121,6 M€

8 095,2 M€

5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

Divers mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire.

DGD de continuité territoriale Corse remplacée par une affectation de TVA
Diverses mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire

Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte. Transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS).

Rebudgétisation dans le cadre de la création d'une aide unique à l'apprentissage. Plafonnement des ressources affectées à France compétences et suppression du CAS FNDMA. Recentralisation du RSA à la Réunion. 

 

1 191,9 M€

955,3 M€

-918,8 M€

345,0 M€

6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

Transferts des Etablissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) à l'Assurance maladie, rebudgétisation de la part financée par l'Assurance maladie de l'Agence Nationale des Services à la personne (ANSP) et de la part financée par la Sécurité sociale des allocations de logement temporaires (ALT).Transfert Allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA)/Allocation Adulte Handicapé (AAH). Transfert des prestations familiales dans les départements d'outre-mer (DOM).Régularisation des cotisations des agents contractuels mis à disposition de la direction générale de l’organisation des soins. Compensation d'exonérations à la Sécurité sociale

Rebudgétisation du fonds de solidarité ; arrêt de la compensation par l'État des exonérations de cotisation pour les exploitants agricoles ; unification du financement de l'ABM, de l'ANESM et de l'EHESP ; transfert du financement des frais de santé des détenus ; mis à disposition d'agents contractuels de la DGOS ; financement de postes de chefs de clinique universitaires de médecine générale ; 

Effets sur les exonérations ciblées de la bascule du crédit d'impôt compétitivité et emploi en allègements généraux de charges, transfert de contentieux vers le ministère de la justice, dispositif de médiation de la qualité de vie au travail confié aux ARS, Rationalisation des financements de la réalisation et du déploiement du SPIS. Transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Transfert de la gestion de deux opérateurs de l'État à la Sécurité sociale (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique). Reprise par l'État du financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme PHARE de performance des achats hospitaliers. Suite du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

 

-

1,0 M€

-882,4 M€

-89,9 M€

7. Paiement de loyers budgétaires

 

Réévaluation des surfaces d'un immeuble domanial par la DIE et ajustement du loyer budgétaire en conséquence

Suppression des loyers budgétaires pour les ministères civils

Suppression du loyer budgétaire pour le ministère des Armées

 

-22,0 M€

-1,6 M€

-14,4 M€

-173,6 M€

8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne

Transfert des compétences Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d'Entreprise (NACRE) aux régions

Recentralisation sanitaire

Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, recentralisation sanitaire

Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA à la Réunion. Création d'un PSR dédié à la Polynésie français. Transformation du PSR Guyane en dotation budgétaire sur la mission Outre-mer. 

Incidence totale sur les dépenses de l'État

2 218,8 M€

1 013,6 M€

-723,7 M€

8 881,1 M€

 


 


 


 

Évaluation des Recettes du budget général

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Désignation des recettes

Évaluations
initiales
pour 2019

Évaluations
révisées
pour 2019

Évaluations
pour 2020

A Recettes fiscales

409 415

421 160

432 784

1 Impôt sur le revenu

86 907

88 489

94 550

2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415

3 268

3 387

3 Impôt sur les sociétés

66 021

69 400

74 431

3bis Contribution sociale sur les bénéfices

1 280

1 388

1 445

4 Autres impôts directs et taxes assimilées

18 375

20 343

19 978

5 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 245

13 053

14 541

6 Taxe sur la valeur ajoutée

185 121

188 589

187 190

7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 049

36 631

37 262

À déduire : Remboursements et dégrèvements

135 883

143 034

141 018

A' Recettes fiscales nettes

273 532

278 126

291 766

B Recettes non fiscales

12 487

14 531

14 367

C Prélèvements sur les recettes de l'État

62 018

61 885

62 235

1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 575

40 691

40 898

2 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 443

21 194

21 337

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

224 001

230 772

243 897

D Fonds de concours et attributions de produits

5 337

 

6 028

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

229 337

 

249 925


 


 




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1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

Article liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2020, prévisions d’exécution 2019 et exécution 2018

 

(1)                           Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

- 2,3

- 2,2

- 2,2

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles
 et temporaires (3)


- 0,2


- 0,9


- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 2,5

- 3,1

- 2,2

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel, c’est-à-dire corrigé des variations du cycle économique, et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2018 (exécution) et 2019 (prévision d’exécution).

La prévision de déficit public pour 2019 s’établit à 3,1 % du PIB. En effet, le solde 2019 est affecté de manière ponctuelle et temporaire par le double coût pour les finances publiques de la bascule du crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allègements pérennes de cotisations sociales (0,8 point de PIB).

En 2020, le solde public serait de - 2,2 % du PIB, soit le plus bas niveau de déficit depuis 2001.

En termes structurels, la résorption du déficit se poursuivrait en 2019 et 2020, avec un niveau de solde structurel de - 2,2 % du PIB potentiel en 2020, après - 2,3 % en 2018.

En 2019, la croissance serait proche mais légèrement supérieure à son rythme potentiel, traduisant une légère amélioration conjoncturelle du solde public. L’ajustement structurel de + 0,1 point de PIB serait porté par un effort en dépense de + 0,3 point, une fois neutralisé l’impact de la création de France Compétences. En recettes, les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires pèseraient sur l’ajustement à hauteur de - 0,2 point.

En 2020, la croissance serait légèrement supérieure à son rythme potentiel , si bien que la variation conjoncturelle du solde public serait très légèrement positive. L’ajustement structurel serait nul, malgré un effort positif (+ 0,1 point), porté par un effort en dépense de + 0,4 point une fois neutralisé l’impact de la création de France Compétences.
A l’inverse, les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires pèseraient sur l’effort structurel à hauteur de - 0,3 point. Par ailleurs, l’ajustement structurel serait légèrement pénalisé par la composante non discrétionnaire des recettes (- 0,1 point).

Comme débattu devant le Parlement à l’occasion de l’examen du Projet de loi de règlement des comptes 2018, le niveau de solde structurel en 2018 s’avère légèrement inférieur à celui projeté dans la programmation (- 2,3 % vs - 2,1 % dans la LPFP), suite à l’intégration du déficit de SNCF Réseau dans la mesure du solde public (- 2,5 Md€ de solde 2018), élément contribuant à la sincérité de nos comptes, et à la révision de la croissance 2018 par l’Insee en mai dernier. En 2019, cet écart s’accroîtrait légèrement (- 2,2 % contre - 1,9 %) malgré un ajustement structurel positif (+ 0,1 point), cependant inférieur à celui projeté en LPFP (+ 0,3 point). Cette révision du rythme d’amélioration structurelle des comptes publics est à la fois liée à la réponse d’ampleur qu’a apportée le Gouvernement à l’urgence économique et sociale ainsi qu’à un contexte économique moins favorable (croissance revue à 1,4 % contre 1,7 % dans la programmation).

En 2020, le rythme de consolidation des comptes publics a de nouveau été ajusté (solde structurel de 2,2 %), pour tenir compte à la fois de l’effet des mesures d’urgence adoptées en 2019 sur 2020 et des mesures issues du Grand Débat National annoncées le 25 avril (la loi de programmation prévoyait un solde structurel de 1,6 % en 2020).

Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel et notamment l’estimation de la croissance potentielle de l’économie sont inchangées par rapport à celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Pour mémoire :

En Md€

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde effectif

- 59,5

- 73,9

- 53,5

PIB nominal

2 353,1

2 416,9

2 479,4

 

 


 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 :
Autorisation de percevoir les impôts et produits existants

 

(1)                           I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2)                           II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)                           1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ;

(4)                           2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;

(5)                           3° À compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

 

 


 


 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


B – Mesures fiscales
Article 2 :
Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans le calcul des taux de prélèvement à la source (PAS) et indexation du barème applicable aux revenus de l’année 2019

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ; 

(3)                           B. – Au I de l’article 197 : 

(4)                           1° Au 1 : 

(5)                           a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ; 

(6)                           b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ; 

(7)                           c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

(8)                           d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

(9)                           2° Au 2 : 

(10)                        a) Au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;

(11)                        b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

(12)                        c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

(13)                        d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

(14)                        e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ; 

(15)                        3° Au a du 4, les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 208 € » et « 1 990 € » ;

(16)                        C. – Au I de l’article 197 dans sa rédaction résultant du B :

(17)                        1° Au 1 : 

(18)                        a) Au deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ; 

(19)                        b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ; 

(20)                        c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ; 

(21)                        2° Au 4 :

(22)                        a) Au a, les montants : « 1 208 € » et « 1 990 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 777 € » et « 1 286 € » et les deux occurrences des mots : « les trois quarts » sont remplacées par le pourcentage : « 45,25 % » ;

(23)                        b) Le b est abrogé ; 

(24)                        D. – Au 1 du III de l’article 204 H :

(25)                        1° Le tableau du a est remplacé par le tableau suivant :

(26)                        « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 418 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %

(27)                         » ;

(28)                        2° Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant :

(29)                        « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 626 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €

38 %

Supérieure ou égale à 52 825 €

43 %

(30)                         » ;

(31)                        3° Le tableau du c est remplacé par le tableau suivant :

(32)                        « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 741 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %

(33)                         ».

(34)                        II. – Pour l’année 2020, le e du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts n’est pas applicable.

(35)                        III. – A. – 1° Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

(36)                        a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 du même code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

(37)                        – 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;

(38)                        – 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;

(39)                        – 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

(40)                        – 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;

(41)                        b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

(42)                        c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

(43)                        2° Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 de ce code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 de ce I dans leur rédaction résultant du C du I du présent article.

(44)                        B. – Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l'article 1729 G du même code.

(45)                        IV. – A. – Le C du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

(46)                        B. – Le D du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 

Exposé des motifs

Conformément aux engagements pris par le Président de la République le 25 avril 2019 à l'issue du grand débat national, le présent article prévoit d’abaisser substantiellement l’impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, pour un montant global d’environ 5 milliards d'euros.

Au total, environ 16,9 millions de foyers bénéficieront de cette baisse, pour un montant de gain moyen estimé à 303 €.

Afin d’atteindre cet objectif, à compter des revenus perçus ou réalisés en 2020 : 

– le taux de la première tranche imposable du barème progressif de l’impôt sur le revenu passera de 14 % à 11 % ;

– la pente de la décote sera atténuée ; 

– le gain résultant de ces évolutions sera plafonné à un montant de l'ordre de 125 € pour une part pour les foyers relevant de la tranche au taux de 30 % du barème progressif et sera neutralisé pour les foyers relevant des tranches aux taux de 41 % et 45 % du barème progressif.

Ces évolutions permettront, en outre, sans engendrer aucun perdant, d’englober la réduction d’impôt sous condition de ressources, dite « de 20 % », qui conduisait, dans la zone de revenu fiscal de référence où le taux de cette réduction d’impôt est réduit linéairement, à des taux marginaux très importants (atteignant jusqu’à 39 %) qui pouvaient être source d’incompréhension pour les contribuables, voire les dissuader d’accroître leur activité.

Par ailleurs, afin d’anticiper, dans la mesure du possible, de manière contemporaine cette baisse d’impôt sur le revenu, le présent article prévoit de l’intégrer dans le calcul du taux de prélèvement à la source applicable à compter du 1er janvier 2020, ainsi que dans les grilles de taux par défaut.

Enfin, le présent article prévoit, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019, d'indexer les tranches de revenus du barème progressif de l'impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit 1 %. Cette indexation, effectuée chaque année depuis 2013, vise à contenir les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages.

 

 


 



Article 3 :
Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises

 

(1)                           Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

(2)                           « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

(3)                           « Les dirigeants mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

Exposé des motifs

Le présent article précise, en droit interne, les règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises : ces derniers sont considérés, en droit interne, comme ayant leur domicile fiscal en France.

Dans un contexte où l’exercice de fonctions de dirigeant au sein de grandes entreprises est fortement internationalisé et où les outils modernes de travail réduisent l’importance du lieu d’exercice matériel de l’activité, cette disposition établit, en cohérence avec la jurisprudence administrative, un lien en droit interne entre l'exercice de fonctions de dirigeant des grandes entreprises françaises et la domiciliation fiscale en France, nonobstant le lieu d’exercice ou l’importance de l’activité.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 4 :
Mise sous condition de ressources du crédit d'impôt pour la transition énergétique avant sa suppression en 2021 (et remplacement par une prime pour les ménages modestes)

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – A l’article 200 quater :

(3)                           1° Au 1 :

(4)                           a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

(5)                           b) Au b :

(6)                           i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(7)                           ii) Le 1° est abrogé ;

(8)                           iii) Au 2°, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

(9)                           iv) Après les mots : « parois opaques », la fin du 3° est supprimée ;

(10)                        v) Le 4° est abrogé ;

(11)                        c) Au c :

(12)                        i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(13)                        ii) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(14)                        « 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.

(15)                        « Pour les dépenses d’acquisition et de pose de foyers fermés et d’inserts de cheminées intérieures fonctionnant au bois ou autres biomasses, le crédit d’impôt s’applique à la condition que l’appareil vienne en équipement d’un foyer ouvert ou en renouvellement d’un foyer fermé ou d’un insert.

(16)                        « Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

(17)                        iii) Le 2° est abrogé ;

(18)                        iv) Le second alinéa du 3° est supprimé ;

(19)                        d) Au d :

(20)                        i) Par deux fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(21)                        ii) Par deux fois, après les mots : « au titre de l’acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

(22)                        iii) Par deux fois, après le mot : « coût » sont insérés les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;

(23)                        iv) Les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, » sont supprimés ;

(24)                        e) Les f à h sont abrogés ;

(25)                        f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », et après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

(26)                        g) Le k est abrogé ;

(27)                        h) Au l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(28)                        i) Au m, la deuxième occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

(29)                        j) Il est complété par un n ainsi rédigé :

(30)                        « n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux. » ;

(31)                        2° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(32)                        « 4. Pour un même logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier le contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. » ;

(33)                        3° Le 4 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(34)                        « 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :

(35)                        « 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

(36)                        « 

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France (en euros)

Autres régions (en euros)

1

24 918

18 960

2

36 572

27 729

3

43 924

33 346

4

51 289

38 958

5

58 674

44 592

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

(37)                        « 2° Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

(38)                        Pour l'application du 1°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

(39)                        Pour l'application du 2°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.

(40)                        « b. Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :

(41)                        « 1° Au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ;

(42)                        « 2° Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

(43)                        Pour l'application du 2°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.

(44)                        « c. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. » ;

(45)                        4° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(46)                        « 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

(47)                        « 

Nature de la dépense

Montant

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(48)                        »

(49)                        5° Le 5 bis est ainsi rétabli :

(50)                        « 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels « q » représente la quote-part correspondant au logement considéré :

(51)                        « 

Nature de la dépense

Montant

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(52)                        »

(53)                        6° Le 5 ter est ainsi rétabli :

(54)                        « 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application du 5 ou du 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

(55)                        7° Au 6 :

(56)                        a) Au a :

(57)                        i) La deuxième phrase est supprimée ;

(58)                        ii) Après les mots : « la mention que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

(59)                        b) Au b :

(60)                        i) Au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

(61)                        ii) Au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

(62)                        iii) Au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

(63)                        iv) Au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » et après les mots : « au 2° du b du 1, », sont insérés les mots : « la surface en mètres carrés des parois vitrées isolées et » ;

(64)                        v) Au 9°, après les mots : « équipements de raccordement » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

(65)                        vi) Au 10°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

(66)                        vii) Il est complété par un 11° ainsi rédigé :

(67)                        « 11° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées. » ;

(68)                        8° Le 6 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(69)                        « 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

(70)                        « a. de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ;

(71)                        « b. ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

(72)                        « c. ou de la prime prévue au II de l’article XX de la loi n° XX du XX décembre 2019 de finances pour 2020. »

(73)                        9° A la première phrase du second alinéa du 7 :

(74)                        a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

(75)                        b) Après les mots : « reprise égale », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

(76)                        B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

(77)                        « Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater en contravention aux dispositions du c du 6 ter dudit article est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. »

(78)                        II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Elles sont définies par décret.

(79)                        La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du même code.

(80)                        L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à cette dernière.

(81)                        Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui lui sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour des personnes morales et 50 % du montant de la prime pour des personnes physiques. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

(82)                        III. – A. – Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

(83)                        B. – Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 et de la prime mentionnée au II.

(84)                        C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2019.

Afin d’inciter les ménages à réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur logement et de permettre à la France d’atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée en matière environnementale (500 000 rénovations par an, réduction de la consommation d’énergie finale de 20 % en 2030 par rapport à 2012, et de 50 % en 2050 par rapport à 2012, etc.), le présent article a pour objet :

– d’instaurer, pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2020 par les ménages modestes, une prime budgétaire versée, de manière contemporaine à la réalisation des travaux, par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), conformément aux engagements du Gouvernement. Cette prime, versée aux ménages dont les ressources respectent les plafonds relatifs aux aides de l’Anah en faveur de la rénovation énergétique (ou, pour les ménages résidant outre-mer, un plafond défini par décret), permettra de diminuer fortement leur reste à charge et d’encourager le déclenchement des travaux ;

– de proroger la période d’application du CITE pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2020, pour les ménages non éligibles à cette prime, à l’exception des ménages relevant des déciles de revenus 9 et 10, qui ne pourront plus bénéficier du CITE que pour les systèmes de charge pour véhicules électriques. Les ménages bénéficiant de cette prorogation (hors déciles de revenus 9 et 10) ont vocation à bénéficier de la prime distribuée par l’Anah à partir de 2021 ;

– d’instaurer un montant forfaitaire de prime et de crédit d’impôt spécifique à chaque équipement, matériel, appareil ou prestation éligible. Cette forfaitisation permettra d’optimiser l’efficience de la dépense publique, les montants étant en lien avec l’efficacité énergétique et la chaleur renouvelable produite, tout en améliorant la lisibilité de l’avantage dont pourra bénéficier le ménage.

Ainsi, dès le 1er janvier 2020, le CITE sera remplacé, pour les ménages modestes, par une prime contemporaine à la dépense, visant à mieux accompagner les personnes effectuant une rénovation de leur logement en limitant leurs contraintes de trésorerie. Les ménages aux revenus très modestes pourront bénéficier d’une avance de subvention permettant d’améliorer encore les conditions de financement. Cette transformation du CITE en prime fusionnée avec les aides de l’Anah permettra également aux ménages modestes de disposer d’un interlocuteur unique.

Dans ce cadre, le présent article renvoie au décret la définition des caractéristiques et des modalités de distribution de cette prime, reposant en partie sur des partenaires habilités par l’Anah. Il prévoit un régime de sanctions permettant de lutter contre la fraude.

Corrélativement, les ménages éligibles à la prime dès l’année 2020, dont le montant sera pour chaque dépense éligible, au moins égal à celui du CITE, et les conditions d’octroi au moins aussi favorables, ne bénéficieront plus du CITE à compter de cette même année.

En vue de concentrer l’effort budgétaire sur les ménages modestes, les ménages les plus aisés (appartenant aux déciles de revenus 9 et 10) ne pourront bénéficier, à compter du 1er janvier 2020, ni de la prime, ni du CITE, et ce pour tous les gestes. Par exception, pour accompagner les objectifs très ambitieux de développement du véhicule électrique en 2020, ils continueront de bénéficier d’un crédit d’impôt pour les systèmes de charge pour véhicule électrique.

Afin d’améliorer l’efficience de la dépense publique, en complément de la forfaitisation du crédit d’impôt, son périmètre évoluera pour exclure les gestes moins performants ou déjà majoritairement couverts par d’autres dispositifs d’aide et inclure de nouveaux gestes performants ou modalités de travaux. En particulier, pour inciter les ménages aux revenus intermédiaires à recourir à la chaleur renouvelable et accélérer la réduction du recours aux énergies fossiles, ces ménages ne pourront plus bénéficier du CITE pour les chaudières au gaz – y compris celles à très haute performance énergétique. En revanche, étant donné les contraintes de financement plus fortes des ménages modestes, ceux-ci resteront éligibles à une aide (la prime unifiée) pour les chaudières au gaz à très haute performance énergétique.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 5 :
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales

 

(1)                           1. Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales :

(2)                           1.1 Aménagements, pour 2020, du dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers prévu par la loi de finances pour 2018 :

(3)                           1.1.1 Le IV de l’article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

(4)                           1.1.1.1 Au 1°, les montants : « 5 461 € », « 1 580 € » et « 2 793 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 660 € », « 1 638 € » et « 2 895 € » ;

(5)                           1.1.1.2 Au 2°, les montants : « 6 557 € », « 1 580 € » et « 2 793 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 796 € », « 1 638 € » et « 2 895 € » ;

(6)                           1.1.1.3 Au 3°, les montants : « 7 281 € », « 1 213 € » et « 2 909 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 547 € », « 1 257 € » et « 3 015 € » ;

(7)                           1.1.1.4 Au 4°, les montants : « 8 002 € », « 1 333 € » et « 3 197 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 8 293 € », « 1 382 € » et « 3 314 € » ;

(8)                           1.1.1.5 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9)                           « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

(10)                        1.1.2 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 précitée, est ainsi modifié :

(11)                        1.1.2.1 Au 2 du I :

(12)                        1.1.2.1.1 Après les mots : « ce dégrèvement est égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l’année d’imposition ainsi que des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

(13)                        1.1.2.1.2 Le second alinéa est supprimé ;

(14)                        1.1.2.2 Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)                        « II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

(16)                        1.1.3 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par les mots : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

(17)                        1.1.4 Le III de l’article 1417 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18)                        « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

(19)                        1.2 Transformation en exonération du dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers prévu par la loi de finances pour 2018 et élargissement progressif de cette exonération en faveur des 20 % des foyers restants :

(20)                        1.2.1 Transformation du dégrèvement en exonération et, en conséquence, suppression des exonérations catégorielles :

(21)                        1.2.1.1 A l’article 1413 bis du même code, les mots : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacés par la référence : « I » ;

(22)                        1.2.1.2 L’article 1414 du même code est ainsi modifié :

(23)                        1.2.1.2.1 Les I et I bis sont abrogés ;

(24)                        1.2.1.2.2 Le II est ainsi modifié :

(25)                        1.2.1.2.2.1 Le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

(26)                        1.2.1.2.2.2 Au 2°, les mots : « lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

(27)                        1.2.1.2.3 Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;

(28)                        1.2.1.2.4 Le V est abrogé ;

(29)                        1.2.1.3 L’article 1414 B du même code est ainsi modifié :

(30)                        1.2.1.3.1 Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

(31)                        1.2.1.3.2 Au dernier alinéa, les mots : « , l'abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

(32)                        1.2.1.4 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.2, est ainsi modifié :

(33)                        1.2.1.4.1 Au I :

(34)                        1.2.1.4.1.1 Au 1 :

(35)                        1.2.1.4.1.1.1 Les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;

(36)                        1.2.1.4.1.1.2 Les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

(37)                        1.2.1.4.1.2 Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;

(38)                        1.2.1.4.1.3 Au 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;

(39)                        1.2.1.5 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.3, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

(40)                        1.2.1.6 L’article 1417 du même code, est ainsi modifié :

(41)                        1.2.1.6.1 Au I, les mots : « , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « et des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;

(42)                        1.2.1.6.2 Au I bis, les mots : « le 2° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « le g de l’article 1605 bis » ;

(43)                        1.2.1.7 Le 2° de l’article 1605 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(44)                        « 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public :

(45)                        « a. Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ;

(46)                        « b. Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

(47)                        « c. Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

(48)                        « d. Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

(49)                        « e. Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

(50)                        « f. Les contribuables mentionnés au d lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

(51)                        « 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

(52)                        « 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

(53)                        « 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

(54)                        « 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

(55)                        « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

(56)                        « Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

(57)                        « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

(58)                        « g. Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I bis de l'article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

(59)                        « h. Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux b à e ;

(60)                        « i. Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

(61)                        « j. Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. 

(62)                        « Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390. » ;

(63)                        1.2.1.8 Le 3 du B du I de l’article 1641 du même code est abrogé ;

(64)                        1.2.2 Création d’une exonération progressive en faveur des 20 % de foyers restants :

(65)                        1.2.2.1 L’article 1414 C du même code est complété par un III ainsi rédigé :

(66)                        « III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du I. » ;

(67)                        1.2.2.2 Au III de l’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.2.1, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

(68)                        1.2.3 Conséquences sur les taxes spéciales d’équipement :

(69)                        1.2.3.1 L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié :

(70)                        1.2.3.1.1 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(71)                        « A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

(72)                        1.2.3.1.2 Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement » sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(73)                        1.2.3.2 Aux derniers alinéas des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D du même code, les mots : « La taxe » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

(74)                        1.2.3.3 L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :

(75)                        1.2.3.3.1 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(76)                        « A compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

(77)                        1.2.3.3.2 Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa, diminué de celui mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(78)                        1.2.3.4 L’article 1609 G du même code est ainsi modifié :

(79)                        1.2.3.4.1 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(80)                        « A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État » ;

(81)                        1.2.3.4.2 Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(82)                        1.2.3.4.3 Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à neuvième » ;

(83)                        1.2.3.5 Au troisième alinéa des II et IV de l’article 1636 B octies du même code, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées » sont ajoutés les mots : « du produit » et après les mots : « avait été appliqués » sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020. » ;

(84)                        1.3 Suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale et coordinations dans le code général des impôts :

(85)                        1.3.1 Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 du même code est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et évaluée en application de l’article 1496 » ;

(86)                        1.3.2 Le 1° du I de l’article 1407 du même code est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(87)                        1.3.3 Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du même code, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

(88)                        1.3.4 Les articles 1411 et 1413 bis du même code sont abrogés ;

(89)                        1.3.5 Le IV de l’article 1414 du même code est abrogé ;

(90)                        1.3.6 Après les mots : « d’une exonération de la », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.3, est ainsi rédigée : « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;

(91)                        1.3.7 L’article 1414 C du même code est abrogé ;

(92)                        1.3.8 L’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.5, est ainsi modifié :

(93)                        1.3.8.1 Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;

(94)                        1.3.8.2 Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;

(95)                        1.3.8.3 Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(96)                        « Pour bénéficier de cette exonération, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, une déclaration comprenant les éléments d’identification des locaux concernés. » ;

(97)                        1.3.9 L’article 1417 du même code est ainsi modifié :

(98)                        1.3.9.1 Au I, les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;

(99)                        1.3.9.2 Le II bis est abrogé ;

(100)                     1.3.9.3 Au III :

(101)                     1.3.9.3.1 Au premier alinéa, les références : « I, I bis, II et II bis » sont remplacées par les références : « I, I bis et II » ;

(102)                     1.3.9.3.2 Au second alinéa, les références : « I, II et II bis » sont remplacées par les références : « I et II » ;

(103)                     1.3.10 Le II de l’article 1522 du même code est ainsi modifié :

(104)                     1.3.10.1 La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(105)                     1.3.10.2 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(106)                     « La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;

(107)                     1.3.11 L’article 1636 B octies du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.5, est ainsi modifié :

(108)                     1.3.11.1 Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(109)                     1.3.11.2 Au troisième alinéa du II et au troisième alinéa du IV, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(110)                     1.3.12 Le troisième alinéa du I de l’article 1638 du même code est supprimé ;

(111)                     1.3.13 Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638‑0 bis du même code sont supprimés ;

(112)                     1.3.14 A la première phrase du VII de l’article 1638 quater du même code, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(113)                     1.3.15 Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(114)                     « a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

(115)                     « b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du quatrième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;

(116)                     1.3.16 Les a et b du 1° du II de l’article 1640 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(117)                     « a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l’article 1384 C et des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

(118)                     « b. Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du troisième alinéa de l'article 1384 B et des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; » ;

(119)                     1.3.17 Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640 du même code, dans leur rédaction issue des 1.3.15 et 1.3.16, la référence à l’article 1411 est supprimée ;

(120)                     1.3.18 Au premier alinéa de l’article 1640 D du même code, après la seconde occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(121)                     1.3.19 Après l’article 1640 G du même code, il est inséré un article 1640 H ainsi rédigé :

(122)                     « Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 et 1638 quater, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;

(123)                     1.3.20 L’article 1641 du même code est ainsi modifié :

(124)                     1.3.20.1 Au c du A du I, les mots : « due pour » sont remplacés par le mot : « sur » ;

(125)                     1.3.20.2 Au II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés ;

(126)                     1.3.21 Au dernier alinéa de l’article 1649, les mots : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimés ;

(127)                     1.3.22 Au 1° de l’article 1691 ter du même code, les mots : « la taxe d’habitation et » et les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

(128)                     1.3.23 Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, et au quatrième alinéa de l’article 1609 G du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(129)                     1.3.24 Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, au premier alinéa du I et aux avant-dernier et dernier alinéas du III de l’article 1407, au premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier et, par trois fois, au dernier alinéa du I du 1407 ter, aux derniers alinéas du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au II de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 1.3.5, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, à la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, au premier alinéa du I et du IX de l’article 1636 B septies, dans sa rédaction résultant du 3.2, à l’article 1636 B nonies, au deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, au deuxième et au dernier alinéa du 1° du III, à la première occurrence du premier alinéa et au second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, dans sa rédaction résultant du 3.1.8, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, aux premier et deuxième alinéas du 1 et, par deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, au premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, par deux fois au b du 2 du II et au d du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730 du même code, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(130)                     1.3.25 Après le 1° du II de l’article 1408 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(131)                     « 1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense ; » ;

(132)                     1.4 Aménagement des obligations déclaratives aux fins de l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe annuelle sur les locaux vacants :

(133)                     1.4.1 Après la section IV du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

(134)                     « Section IV bis

(135)                     « Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

(136)                     « Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation des locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants des locaux, selon des modalités fixées par décret.

(137)                     « Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

(138)                     « II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

(139)                     « Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. » ;

(140)                     1.4.2 Après l’article 1770 duodecies du même code, il est inséré un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

(141)                     « Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

(142)                     1.4.3 Au III bis de l’article 1754 du même code, les mots : « à l’article 1729 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies » ;

(143)                     1.4.4 L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

(144)                     1.5  Mesures de coordination hors code général des impôts :

(145)                     1.5.1 Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(146)                     1.5.1.1 Aux troisième et cinquième alinéas du b de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(147)                     1.5.1.2 Au second alinéa de l’article L. 173, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 précitée, les mots : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacés par les mots : « et 1391 B ter » ;

(148)                     1.5.2 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(149)                     1.5.2.1 Au 1° du a de l’article L. 2331-3 et aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(150)                     1.5.2.2 Après les mots : « dans la commune », la fin de l’article L. 2333-29 est supprimée ;

(151)                     1.5.3 Au quatrième alinéa du VI de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « taxe d'habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(152)                     1.5.4 Au sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d'habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(153)                     1.5.5 Le IV de l'article L. 3414-6 du code de la défense est supprimé ;

(154)                     1.5.6 Au troisième alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, après les mots : « taxe d'habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(155)                     1.5.7 Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 précitée est abrogé ;

(156)                     1.5.8 Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les III et IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, les II et III l’article 114 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés ;

(157)                     1.6 Gel des bases et des taux de taxe d’habitation au titre de 2020 :

(158)                     1.6.1 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

(159)                     1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

(160)                     2° Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

(161)                     3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;

(162)                     1.6.2 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

(163)                     1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

(164)                     2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre ;

(165)                     1.6.3 Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023 ;

(166)                     1.6.4 Pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis, 1609 G et aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou de la taxe spéciale d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables à la taxe considérée ;

(167)                     1.7 Conséquences au regard de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et des taxes spéciales d’équipement :

(168)                     1.7.1 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code ;

(169)                     1.7.2 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2020 ;

(170)                     1.8 Affectation à l’État du produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale :

(171)                     1.8.1 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379-0 bis, et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater ;

(172)                     1.8.2 Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements ;

(173)                     1.8.3 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

(174)                     1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

(175)                     2° Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

(176)                     3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;

(177)                     1.8.4 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

(178)                     1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

(179)                     2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours d’une de ces années ne sont pas mis en œuvre ;

(180)                     1.9 Effet fiscal en 2023 des restructurations territoriales :

(181)                     En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, avec un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts en 2023 ;

(182)                     1.10 Seuils de revenu fiscal de référence applicables à Mayotte :

(183)                     Au II de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

(184)                     2. Transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

(185)                     2.1 Suppression de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

(186)                     Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586, les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés ;

(187)                     2.2 Adaptation de certains dispositifs :

(188)                     2.2.1 Le 1° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

(189)                     2.2.1.1 Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;

(190)                     2.2.1.2 Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(191)                     « Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;

(192)                     2.2.2 L’article 1383 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(193)                     « Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

(194)                     « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts mentionnés à l'article R. 331-63 du code précité.

(195)                     « II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

(196)                     « L'exonération temporaire prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

(197)                     « III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

(198)                     2.2.3 A l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 H, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 I, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, au premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 F, au premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et septième alinéas de l’article 1383 I, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, au dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

(199)                     2.2.4 Aux premier et dernier alinéas du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, aux deux derniers alinéas du 1 de l’article 1383-0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1383 C, au premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 I, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

(200)                     2.2.5 Au 2 de l’article 1383-0 B bis du même code, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

(201)                     2.2.6 Au sixième alinéa de l’article 1383 B et au deuxième alinéa du I de l’article 1383 D du même code, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

(202)                     2.2.7 Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « du département, » sont supprimés ;

(203)                     2.2.8 Au a du III de l’article 1391 B ter du même code, les mots : « , de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

(204)                     2.2.9 Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter du même code, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

(205)                     2.2.10 Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du même code, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes » ;

(206)                     2.3 Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes :

(207)                     2.3.1 Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal de référence au titre de l’année 2021 :

(208)                     Après l’article 1640 F du même code, il est inséré un article 1640 G ainsi rédigé :

(209)                     « Art. 1640 G. – I. – 1° Pour l'application de l'article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(210)                     « Le premier alinéa n’est pas applicable à la Ville de Paris.

(211)                     « 2° Par dérogation au premier alinéa du 1°, pour l'application de l'article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

(212)                     « II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020 diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

(213)                     2.3.2 Neutralisation des effets induits par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations des contribuables :

(214)                     2.3.2.1 L’article 1518 A quinquies du même code est ainsi modifié :

(215)                     2.3.2.1.1 Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

(216)                     « 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

(217)                     « 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour le département ;

(218)                     « 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

(219)                     2.3.2.1.2 Au III, les mentions : « 1° » et « 2° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 1 » et « 2 » et un 3 ainsi rédigé est inséré après le 2° :

(220)                     « 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

(221)                     « 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

(222)                     « 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

(223)                     2.3.2.2 L’article 1518 A sexies du même code est complété par un III ainsi rédigé :

(224)                     « III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;

(225)                     2.3.2.3 Après le A du III de la section VI du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

(226)                     « A bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

(227)                     « Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

(228)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(229)                     « 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(230)                     « II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

(231)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(232)                     « 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

(233)                     « III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

(234)                     2.3.2.4 Après le A du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

(235)                     « A bis. Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

(236)                     « Art.1382-0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383-0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C et aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :

(237)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(238)                     « 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(239)                     « II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

(240)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(241)                     « 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

(242)                     « III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

(243)                     « Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C, aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

(244)                     2.3.2.5 Après le C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

(245)                     « C bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

(246)                     « Art. 1388-0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

(247)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(248)                     « 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(249)                     « II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

(250)                     « 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 ;

(251)                     « 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

(252)                     « III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

(253)                     « Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

(254)                     2.3.3 Correction du calcul des taux additionnels aux taux communaux des taxes directes locales :

(255)                     2.3.3.1 Après le 2° du III de l’article 1530 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(256)                     « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(257)                     2.3.3.2 Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(258)                     « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(259)                     2.3.3.3 Après l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(260)                     « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(261)                     2.3.3.4 L’article 1636 B octies du même code est ainsi modifié :

(262)                     2.3.3.4.1 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(263)                     « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(264)                     2.3.3.4.2 Après l’avant-dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(265)                     « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(266)                     2.4 Prise en compte des spécificités de certaines collectivités territoriales :

(267)                     2.4.1 L’article 1656 du même code est ainsi modifié :

(268)                     2.4.1.1 Au premier alinéa du I, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies, » sont supprimés ;

(269)                     2.4.1.2 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies, » sont supprimés ;

(270)                     2.4.1.3 Au III :

(271)                     2.4.1.3.1 Au début de l’alinéa, il est inséré la mention : « 1° » ;

(272)                     2.4.1.3.2 Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(273)                     « 2° Pour l’application des articles 1382-0 et 1388-0, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

(274)                     2.4.2 L’article 1656 quater du même code est ainsi modifié :

(275)                     2.4.2.1 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies, » sont supprimés ;

(276)                     2.4.2.2 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(277) « IV. – Les dispositions des articles 1382-0, 1388-0, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies, du dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, du cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G, du dernier alinéa du II et de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. » ;

(278)                     2.5 Conséquences sur les autres codes et législations :

(279)                     2.5.1 Le a de l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(280)                     2.5.1.1 Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

(281)                     2.5.1.2 Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

(282)                     « 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ; 

(283)                     2.5.2 A l’article L. 3543-2 du même code, les mots : « , L. 3333-1 à L. 3333-10 » sont remplacés par les mots : « et L. 3333-1 à L. 3333-10 » et les mots : « L. 3334-17 » sont supprimés ;

(284)                     2.5.3 Le a de l’article L. 4331-2 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

(285)                     « 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

(286)                     2.5.4 Au premier alinéa de l’article L. 4421-2 du même code, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

(287)                     2.5.5 Après le 10° de l’article L. 5214-23 du même code, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

(288)                     « 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ;

(289)                     2.5.6 L’article L. 5215-32 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :

(290)                     « 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ;

(291)                     2.5.7 L’article L. 5216-8 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

(292)                     « 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ;

(293)                     2.6 Dispositions transitoires :

(294)                     2.6.1 Suspension, uniquement pour l’année 2021, du pouvoir de délibération des communes en matière de modification de la valeur locative ou de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

(295)                     Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021, sont sans effet ;

(296)                     2.6.2 Maintien des droits acquis résultant de l’article 1383 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à 2021 :

(297)                     Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

(298)                     1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382-0 du même code ;

(299)                     2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382-0 du même code ;

(300)                     3° Pour la Ville de Paris :

(301)                     a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2°, pour la durée restant à courir ;

(302)                     b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir ;

(303)                     2.6.3 Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements ;

(304)                     3. Réforme des dispositifs d’encadrement du vote des taux des impositions locales :

(305)                     3.1 Adaptation des règles de lien entre les taux des impositions locales :

(306)                     3.1.1 Le II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(307)                     3.1.1.1 Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

(308)                     3.1.1.2 Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(309)                     3.1.1.3 Au troisième alinéa, par deux fois, les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(310)                     3.1.1.4 Le dernier alinéa est supprimé ;

(311)                     3.1.2 Le même II de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction résultant du 3.1.1 est ainsi modifié :

(312)                     3.1.2.1 Au premier alinéa, après les mots : « vote les taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

(313)                     3.1.2.2 Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

(314)                     3.1.2.3 Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 3.1.1.3, par deux fois, après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

(315)                     3.1.3 L’article 1636 B sexies du même code est ainsi modifié :

(316)                     3.1.3.1 Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;

(317)                     3.1.3.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(318)                     3.1.3.3 Au quatrième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(319)                     3.1.3.4 Au cinquième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(320)                     3.1.3.5 Au dernier alinéa, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(321)                     3.1.3.6 Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

(322)                     3.1.3.7 Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

(323)                     3.1.3.8 Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

(324)                     3.1.3.9 Au quatrième alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(325)                     3.1.3.10 Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

(326)                     3.1.3.11 Au premier alinéa du 3 du I, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières », les mots : « pour ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « pour ces deux taxes » et la dernière phrase est supprimée ;

(327)                     3.1.3.12 Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

(328)                     3.1.3.13 Au 5 du I :

(329)                     3.1.3.13.1 Au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article, telle que » ;

(330)                     3.1.3.13.2 Le second alinéa est supprimé ;

(331)                     3.1.3.14 A la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(332)                     3.1.3.15 A la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(333)                     3.1.3.16 A la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(334)                     3.1.3.17 Au premier alinéa du 2 du I ter, le mot : « additionnelle » est supprimé et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(335)                     3.1.3.18 Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

(336)                     3.1.3.19 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(337)                     3.1.4 Le même article 1636 B sexies dans sa rédaction résultant du 3.1.3 est ainsi modifié :

(338)                     3.1.4.1 Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « des taxes foncières » sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(339)                     3.1.4.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

(340)                     3.1.4.3 Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(341)                     « 1° Les taux de cotisation foncière des entreprises et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

(342)                     « Ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;

(343)                     « Ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

(344)                     « 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

(345)                     3.1.4.4 Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(346)                     « Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

(347)                     3.1.4.5 Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(348)                     « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

(349)                     3.1.4.6 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(350)                     3.1.5 L’article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

(351)                     3.1.5.1 Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

(352)                     3.1.5.2 Le second alinéa du même I est supprimé ;

(353)                     3.1.5.3 Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(354)                     3.1.5.4 Au 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(355)                     3.1.5.5 Au 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

(356)                     3.1.5.6 Au début du premier alinéa du IV, les mots : « A compter de 2004, » sont supprimés ;

(357)                     3.1.5.7 Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(358)                     3.1.5.8 Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

(359)                     3.1.6 Au même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.5, le VI est abrogé ;

(360)                     3.1.7 Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.6, après les mots : « votent le taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

(361)                     3.1.8 A la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638-0 bis du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(362)                     3.1.9 Au même article 1638-0 bis dans sa rédaction issue du 3.1.8 :

(363)                     3.1.9.1 A la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(364)                     3.1.9.2 Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé ;

(365)                     3.2 Adaptation du mécanisme de plafonnement des taux des impositions locales :

(366)                     3.2.1 Au second alinéa du I de l’article 1636 B septies du même code, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

(367)                     3.2.2 Le second alinéa du V du même article est supprimé et ses VI et VII sont abrogés ;

(368)                     3.2.3 Au IX du même article :

(369)                     3.2.3.1 Au premier alinéa, après les mots : « Les taux » sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

(370)                     3.2.3.2 Le second alinéa est supprimé ;

(371)                     3.3 Dispositions transitoires :

(372)                     Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

(373)                     1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

(374)                     2° Pour l’application de l’alinéa précédent aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône ;

(375)                     4. Correction des écarts de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur l’habitation principale pour les communes :

(376)                     4.1 Instauration, à compter de 2021, d’un coefficient correcteur afin de corriger les écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

(377)                     I. – Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(378)                     a) La somme :

(379)                     – du produit de la base d’imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

(380)                     – des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;

(381)                     – de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;

(382)                     b) La somme :

(383)                     – du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(384)                     – des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;

(385)                     – de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(386)                     II. – Pour chaque commune est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

(387)                     a) La somme :

(388)                     – du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

(389)                     – du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(390)                     – de la différence définie au I ;

(391)                     b) La somme :

(392)                     – du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

(393)                     – du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(394)                     III. – A compter de l’année 2021 :

(395)                     1. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au b du I excède de plus de 10 000 euros celle mentionnée au a du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

(396)                     a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

(397)                     – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

(398)                     – le coefficient correcteur défini au II ;

(399)                     b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune multiplié par le rapport entre :

(400)                     – la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

(401)                     – et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

(402)                     Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

(403)                     2. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au a du I excède celle mentionnée au b du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

(404)                     – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

(405)                     – le coefficient correcteur défini au II diminué de 1. 

(406)                     3. La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1 est affectée au financement du complément prévu au 2 au titre de la même année ;

(407)                     IV. – Pour l’application du b du I et des II et III aux communes membres de la métropole de Lyon :

(408)                     – la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

(409)                     – la référence aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliée par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon ;

(410)                     V. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés au II et III sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au II ;

(411)                     VI. – Les dispositions du présent 4.1 ne s’appliquent pas à la Ville de Paris ;

(412)                     4.2 Instauration, à compter de 2021, d’un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif de correction des écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

(413)                     Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu au 4.1 est institué. Il est constitué :

(414)                     a) D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;

(415)                     b) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II du même article 1641 ;

(416)                     c) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du même code.

(417)                     Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au a et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au b puis au c.

(418)                     L’abondement est égal à la différence, entre, d’une part, le montant total des compléments prévus au 2 du III du 4.1 et, d’autre part, le montant total des différences calculées en application du 3 du même III.

(419)                     4.3 Évaluation du dispositif de correction des écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

(420)                     Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent 4 est réalisée au cours de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

(421)                     En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent 4, notamment :

(422)                     1° Les conséquences sur les ressources financières des communes ;

(423)                     2° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

(424)                     3° L’impact sur le budget de l’État ;

(425)                     5. Compensations versées aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux collectivités à statut particulier, aux régions et aux établissements publics fonciers :

(426)                     5.1 Affectation d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux collectivités à statut particulier :

(427)                     5.1.1 A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux 5.1.2 à 5.1.4 du présent article ;

(428)                     5.1.2 I. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

(429)                     1° La somme :

(430)                     a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

(431)                     b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

(432)                     c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

(433)                     2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

(434)                     Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu ;

(435)                     II. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés ;

(436)                     III. – a) En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au I de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b ;

(437)                     b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

(438)                     – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

(439)                     – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

(440)                     – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune ;

(441)                     IV. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au I de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au III du présent 5.1.2 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part ;

(442)                     V. – Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément au III ou au IV, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(443)                     VI. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du I du présent 5.1.2, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au 1° du I est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux III à V ;

(444)                     5.1.3 I. – Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

(445)                     1° La somme :

(446)                     a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

(447)                     b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

(448)                     c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du 6 du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

(449)                     2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

(450)                     Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu ;

(451)                     II. – En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I du 5.1.3 des départements fusionnés ;

(452)                     III. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;

(453)                     5.1.4 I. – Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

(454)                     1° La somme :

(455)                     a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

(456)                     b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

(457)                     c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

(458)                     2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

(459)                     Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu ;

(460)                     II. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;

(461)                     5.2 Compte d’avances aux collectivités locales

(462)                     Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(463)                     « A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

(464)                     « a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au 4.2 de l’article xx de la loi n° 2019-xxx du xxx décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(465)                     « b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article xx de la loi n° 2019-xxxx du xx décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. » ;

(466)                     5.3 Dotation budgétaire aux régions

(467)                     A compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(468)                     a) Le 3° du A du I est abrogé ;

(469)                     b) Au I, après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(470)                     « C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. » ;

(471)                     c) A la deuxième phrase du 1 du A du II, les mots : « à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A. » sont remplacés par les mots : « au C. » ;

(472)                     5.4 Dotation budgétaire aux établissements publics fonciers :

(473)                     A compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit de la taxe spéciale d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales ; 

(474)                     6. Compensations d’exonérations de fiscalité directe locale :

(475)                     6.1 L’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

(476)                     6.1.1 A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l'article 1414 » sont supprimés ;

(477)                     6.1.2 A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l'article 1414 » et les mots : « 1390, 1391 et 1414 » sont supprimés ;

(478)                     6.1.3 A la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » sont supprimés ;

(479)                     6.2. L’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, dans sa rédaction résultant du 6.1 du présent 6, est ainsi modifié :

(480)                     6.2.1 La seconde phrase du premier alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

(481)                     6.2.2 Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(482)                     « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;

(483)                     6.2.3 Les quatrième, sixième et septième alinéas du II sont supprimés ;

(484)                     6.3 L’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est ainsi modifié :

(485)                     6.3.1 A la seconde phrase du premier alinéa du II, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

(486)                     6.4 L’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est ainsi modifié :

(487)                     Le troisième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(488)                     « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l'année précédente au profit des départements. » ;

(489)                     6.5 L’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié :

(490)                     6.5.1 A la dernière phrase du premier alinéa du A du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

(491)                     6.5.2 Après le septième alinéa du A du IV, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(492)                     « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. » ;

(493)                     6.6 L’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

(494)                     6.6.1 A la dernière phrase du premier alinéa du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

(495)                     6.6.2 Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

(496)                     « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. » ;

(497)                     6.7 Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(498)                     « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. » ;

(499)                     6.8 Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(500)                     « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. » ;

(501)                     6.9 Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(502)                     « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. » ;

(503)                     6.10 I. – Au titre de 2020 :

(504)                     A. Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du A du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du A du même II, la différence mentionnée au A du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune.

(505)                     B. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du B du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du B du même II, la différence mentionnée au B du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l’établissement ;

(506)                     II. – A. Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(507)                     1° D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

(508)                     2° D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

(509)                     B. Pour l’application du I, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

(510)                     1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

(511)                     2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

(512)                     III. – A. Le A du II s’applique à la Ville de Paris ;

(513)                     B. Le B du II s’applique à la métropole de Lyon ;

(514)                     6.11 L’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé ;

(515)                     7. Entrées en vigueur :

(516)                     7.1 Les 1.1, 1.3.15, 1.3.16, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5 et 3.1.8 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020 ;

(517)                     7.2 Le 1.2 à l’exception du 1.2.2.2, le 2 à l’exception du 2.3.3 et du 2.5.3, les 3.1.6, 3.2 et 4 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

(518)                     7.3 Le 6 à l’exception du 6.10 s’applique à compter du 1er janvier 2021 ;

(519)                     7.4 Le 1.2.2.2 et le 2.3.3 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022 ;

(520)                     7.5 Le 1.3 à l’exception des 1.3.15 et 1.3.16, le 1.4, le 1.5 à l'exception des 1.5.2.2, 1.5.7 et 1.5.8, les 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7 et 3.1.9 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

Exposé des motifs

Dans la lignée de la loi de finances pour 2018, le présent article prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation (TH) sur l’habitation principale annoncée par le Président de la République.

Il s’agit d’un allègement massif de la pression fiscale qui, en tenant compte des exonérations existantes, permettra à l’ensemble des foyers d’être dispensés du paiement de la TH afférente à leur habitation principale.

Compte tenu de cette suppression, le présent article prévoit également une refonte du financement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), avec une compensation à l’euro près, qui sera dynamique dans le temps.

Cette réforme, qui sera progressivement mise en œuvre entre 2020 et 2023, comporte plusieurs volets :

1– la suppression de la TH sur la résidence principale ;

2– le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes ;

3– l’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales ;

4– l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les communes liés au transfert de la part départementale de la TFPB ;

5– la mise en œuvre de mesures de compensation pour les EPCI à fiscalité propre, les départements et les régions ;

6– l’adaptation des dispositifs de compensation des exonérations de fiscalité locale et la mise à la charge des collectivités territoriales du produit supplémentaire de TH issu de la hausse des taux entre 2017 et 2020 et portant sur le dégrèvement prévu à l'article 1414 C du code général des impôts (CGI).

En premier lieu, le présent article supprime totalement et définitivement la TH sur la résidence principale.

La suppression définitive de cet impôt est réalisée par étapes, sur une période allant de 2020 à 2023. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale.

En 2020, le dégrèvement, sous conditions de ressources, de TH sur la résidence principale dont bénéficient 80 % des foyers, prévu à l’article 1414 C du CGI, est adapté afin que les contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation de TH sur leur résidence principale, même si les collectivités ont augmenté leur taux d’imposition entre 2017 et 2019, ce qui, en tenant compte des exonérations existantes, permettra de dispenser totalement de cet impôt les foyers qui respectent les conditions ressources issues de la loi de finances pour 2018.

Corrélativement, afin de limiter, d’une part, les hausses de cotisation de TH pour les contribuables dont le niveau de ressources les conduit à continuer à acquitter cette taxe et, d’autre part, le coût pour l’État, les taux d’imposition de TH sont gelés au niveau de ceux appliqués en 2019, de même que les taux de taxes spéciales d’équipement (TSE) et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) additionnels à la TH. De la même manière, les valeurs locatives retenues pour l’établissement de la TH pour les locaux affectés à l’habitation principale ne sont pas revalorisées et les taux ou montants d’abattements sont gelés.

En 2021, le dégrèvement prévu à l’article 1414 C du CGI par la loi de finances pour 2018 est transformé en exonération totale de TH sur la résidence principale et une nouvelle exonération à hauteur de 30 % est instaurée pour les 20 % de ménages restants. En 2022, ce taux d’exonération est porté de 30 % à 65 %.

Corrélativement, en 2021, les exonérations catégorielles de TH prévues en faveur des personnes âgées, veuves ou infirmes et de condition modeste, devenues inutiles, sont supprimées. En revanche, des mesures de coordination sont prévues pour la contribution à l’audiovisuel public (CAP) qui sera réformée ultérieurement. Le dégrèvement de CAP dont bénéficient ces contribuables est maintenu.

En outre, à titre transitoire et jusqu’à sa suppression définitive à compter de 2023, le produit de la TH sur la résidence principale acquitté par les 20 % de foyers restants est affecté au budget de l’État.

À compter de 2023 :

– la TH sur la résidence principale est définitivement supprimée et la taxe, renommée « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS), ne concerne plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales ;

– la taxe sur les locaux vacants (TLV) et la majoration de TH pour les résidences non affectées à l’habitation principale, en zone tendue, ainsi que la TH sur les locaux vacants (THLV), hors zone tendue, sont maintenues ;

– afin d’assurer le recouvrement de ces taxes, notamment la THRS, les obligations déclaratives sont aménagées.

En deuxième lieu, le présent article transfère aux communes, à compter de 2021, la part de TFPB actuellement perçue par les départements.

En 2021, la part de TFPB affectée jusqu’alors aux départements est affectée aux communes (le département ne percevra plus de taxe foncière). Ce transfert permet de compenser en grande partie pour les communes la suppression de la TH sur les résidences principales et de renforcer la spécialisation de la TFPB en supprimant un échelon de collectivité bénéficiaire. Toutes les communes étant compensées à l’euro près et dès lors que le montant de TFPB départementale redescendu ne couvre pas nécessairement la totalité du montant de TH supprimé, un abondement qui prendra la forme d’une part des frais de gestion perçus aujourd’hui par l’État sera prévu.

Afin que la redescente de la part départementale de la TFPB aux communes ne conduise ni à un ressaut d’imposition pour les contribuables, ni à une perte de ressources pour les communes, des ajustements sont mis en œuvre : une situation communale de référence est reconstituée, qui servira de point de départ pour l’établissement de la nouvelle TFPB communale ; les taux départementaux et communaux sont additionnés et une base communale, intégrant les exonérations et abattements applicables au niveau départemental, est élaborée.

Corrélativement, le pouvoir d’exonération et d’abattement des communes en matière de TFPB est suspendu, uniquement au titre de l’année 2021, pour des raisons techniques de gestion.

Pour les TSE et la taxe GEMAPI, le produit de TFPB pris en compte pour la répartition de la taxe est diminué du montant de TFPB départementale redescendu en 2021. En outre, le produit de TSE réparti, en 2020, sur la TH sur les résidences principales, est pris en charge par l’État.

En troisième lieu, le présent article adapte les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPNB) dès 2020 et, s’agissant de la THRS, en 2023.

La TFPB remplace la TH comme imposition pivot : ainsi, la CFE et la THRS ne pourront augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de CFE ou de THRS devra être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.

En quatrième lieu, le présent article institue un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation liés au transfert de la part départementale de la TFPB aux communes.

Afin de garantir à toutes les communes une compensation égale à l’euro près au montant de TH sur la résidence principale supprimé, un mécanisme ad hoc prenant la forme d’un coefficient correcteur neutralisant les sur ou sous-compensations, via le compte d’avances des collectivités territoriales, sera mis en place.

La différence entre la perte du produit de la TH sur les résidences principales et le produit supplémentaire résultant du transfert de la part départementale de TFPB sera calculée sur la base de la situation constatée en 2020. Toutefois, les taux de TH pris en compte seront ceux appliqués en 2017.

Ce coefficient correcteur s’appliquera chaque année aux recettes de TFPB de l’année de la commune et le complément ou la minoration en résultant évoluera dans le temps comme la base d’imposition à la TFPB. À titre de simplification, les communes pour lesquelles la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 € ne seront pas concernées.

Il se traduira chaque année soit par une retenue sur le versement des recettes de TFPB pour les communes surcompensées, soit par le versement d’un complément pour les communes sous-compensées.

Afin de garantir l’équilibre financier du dispositif et d’assurer aux communes sous-compensées le versement des ressources financières qui ne seraient pas couvertes par les montants versés par les communes surcompensées, le dispositif est complété par un abondement de l’État constitué d’une fraction des frais de gestion prélevés sur les impositions locales et qui sera reversé à partir du compte d’avances des collectivités territoriales.

Ce mécanisme contraste avec celui appliqué lors de la suppression de la taxe professionnelle, en 2010. Les communes pour lesquelles le produit de TFPB départemental transféré sera inférieur au produit de TH supprimé bénéficieront d’une compensation dynamique, selon l’évolution de leurs bases de TFPB. Financée par des recettes fiscales locales, à travers le compte d’avances dédié aux collectivités, cette compensation sera ainsi ancrée dans la durée.

Enfin, une évaluation du dispositif est prévue en vue de son réexamen au cours de la troisième année suivant son entrée en vigueur dont les résultats seront présentés dans un rapport remis au Parlement.

En cinquième lieu, le présent article prévoit la mise en œuvre de mesures de compensation pour les EPCI, les départements et les régions.

Il procède à l’affectation, à compter de l’année 2021, d’une fraction de TVA aux EPCI à fiscalité propre, aux départements et à la Ville de Paris. Cette affectation vise à compenser la perte de ressources résultant :

– pour les EPCI à fiscalité propre et la Ville de Paris de la suppression de la TH sur la résidence principale, sur la base du taux appliqué en 2017 ;

– pour les départements de l’affectation aux communes de leur part de TFPB dans le cadre de la suppression de la TH sur la résidence principale, sur la base du taux appliqué en 2019.

Il prévoit la compensation aux régions, via une dotation budgétaire de l’État, de la perte des frais de gestion liés à la TH perçus par ces collectivités depuis 2014.

Il crée une dotation budgétaire de l’État au profit des établissements publics fonciers et visant à compenser la perte du produit de la TSE réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à TH sur la résidence principale.

Enfin, il prévoit, le versement des fractions de TVA aux collectivités susmentionnées via le compte d’avances aux collectivités territoriales.

En dernier lieu, le présent article précise les modalités d’affectation et de calcul des allocations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale (TH et TFPB) à l’issue de la suppression de la TH sur la résidence principale et du transfert aux communes de la part départementale de la TFPB. En outre, il prévoit l’institution d’un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locales perçues en 2020 par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant procédé à une hausse du taux de taxe d’habitation depuis 2017.

 

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 6 :
Suppression des taxes à faible rendement

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           1° Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier est abrogé ;

(3)                           2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

(4)                           3° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre premier est abrogé ;

(5)                           4° A l’article 635 :

(6)                           a) Le 5° du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7)                           « 5° Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital » ;

(8)                           b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;

(9)                           5° Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ;

(10)                        6° Après l’article 637, il est inséré un article 637 bis ainsi rédigé :

(11)                        « Art. 637 bis. – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement » ;

(12)                        7° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;

(13)                        8° Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;

(14)                        9° A l’article 733 :

(15)                        a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;

(16)                        b) Le 1° est abrogé ;

(17)                        c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

(18)                        10° Le 2° de l’article 847 est abrogé ;

(19)                        11° L’article 848 est abrogé ; 

(20)                        12° A l’article 867 :

(21)                        a) Au I :

(22)                        i) Au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

(23)                        ii) Au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

(24)                        b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

(25)                        13° L’article 1010 bis est abrogé ;

(26)                        14° L’article 1010 ter est abrogé ;

(27)                        15° L’article 1011 ter est abrogé ;

(28)                        16° L’article 1519 J est abrogé ;

(29)                        17° L’article 1585 I est abrogé ;

(30)                        18° L’article 1599 quinquies C est abrogé ;

(31)                        19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

(32)                        20° L’article 1599 septdecies est abrogé ;

(33)                        21° L’article 1599 octodecies est abrogé ;

(34)                        22° L’article 1609 octovicies est abrogé ;

(35)                        23° La section XV du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est intitulée : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes » ;

(36)                        24° Après les mots : « d’autoroutes », la fin du I de l’article 1609 septtricies est supprimée ;

(37)                        25° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.

(38)                        II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(39)                        1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative est abrogée ;

(40)                        2° Le 2° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé.

(41)                        III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(42)                        1° A l’article L. 2133-1 :

(43)                        a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(44)                        « Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés à ce même alinéa. » ;

(45)                        b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(46)                        2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133‑1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133-2 est applicable dans sa » ;

(47)                        3° L’article L. 3513-12 est abrogé ;

(48)                        4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 :

(49)                        a) Les mots : « de la contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 » sont remplacés par les mots : « les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 » ;

(50)                        b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.

(51)                        IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(52)                        1° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « , L. 245-5-5-1 » est supprimée ;

(53)                        2° L’article L. 245-5-5-1 est abrogé.

(54)                        V. – Le code des transports est ainsi modifié :

(55)                        1° L’article L. 1261-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

(56)                        « Art. L. 1261-19. – L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

(57)                        « 1° Les contributions et subventions de l’Etat et d’autres personnes publiques ;

(58)                        « 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;

(59)                        2° L’article L. 1261-20 est abrogé ;

(60)                        3° A l’article L. 2221-6 :

(61)                        a) Le 1° est abrogé ;

(62)                        b) Le dernier alinéa est supprimé.

(63)                        VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(64)                        1° A la seconde phrase de l’article L. 642-12, les mots : « dispose également des » sont remplacés par les mots : « peut disposer de » ;

(65)                        2° Les articles L. 642-13 et L. 642-14 sont abrogés.

(66)                        VII. – Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.

(67)                        VIII. – Au C du XV de l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».

(68)                        IX. – Pour l’application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu’il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :

(69)                        1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies du même code ;

(70)                        2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.

(71)                        Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.

(72)                        Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa.

(73)                        X. – A. – Le VIII entre en vigueur au 1er janvier 2019.

(74)                        B. – Le 1° du I s’applique aux dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.

(75)                        C. – Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

(76)                        D. – Le 22° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

(77)                        E. – Le 2° et les 4° à 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

(78)                        F. – Les 13° à 15°, le 20° et le 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, le présent article propose de poursuivre l’effort de réduction du nombre de taxes à faible rendement débuté en loi de finances pour 2019 en supprimant dix-huit taxes dont le rendement est faible et plusieurs formalités d’enregistrement obligatoires. En réduisant le nombre des prélèvements frappant les particuliers et les entreprises, il vise à simplifier l'état du droit, à alléger la pression fiscale et les formalités déclaratives et à réduire les coûts de recouvrement. Comme en 2019, la compensation des pertes de recettes en résultant sera assurée par le budget général de l’État, sous réserve de modalités particulières convenues avec les différents affectataires.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 7 :
Limitation dans le temps de dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes

 

(1)                           I. – L’article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

(2)                           II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(3)                           1° L’article 76 bis est abrogé ; 

(4)                           2° L’article 163 A est abrogé ; 

(5)                           3° L’article 163 quinquies est abrogé ; 

(6)                           4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ; 

(7)                           5° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les mots : « et 238 bis 0 AB » sont supprimés ; 

(8)                           6° Au 1 de l’article 206, les mots : « des 6° et 6° bis » sont remplacés par les mots : « du 6° » ; 

(9)                           7° Le 6° bis du 1 de l’article 207 est abrogé ; 

(10)                        8° L’article 238 bis-0 AB est abrogé ; 

(11)                        9° Au II de l’article 244 quater B : 

(12)                        a) Le début du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) » ; 

(13)                        b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) ; 

(14)                        c) Le début du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) ; 

(15)                        10° L’article 244 quater F est complété par un V ainsi rédigé : 

(16)                        « V. – Le I s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2021. » ; 

(17)                        11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé : 

(18)                        « IV. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ; 

(19)                        12° Le 3° du 1 de l’article 295 est abrogé ; 

(20)                        13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ;

(21)                        14° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ; 

(22)                        15° A l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ; 

(23)                        16° Le II de l’article 1052 est abrogé ; 

(24)                        17° L’article 1080 est abrogé ; 

(25)                        18° L’article 1087 est abrogé.

(26)                        III. – A. – Le 1° du II s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

(27)                        B. – Les 2° à 4° du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

(28)                        C. – Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020.

(29)                        D. – Le 8° du II s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.

(30)                        E. – Le 12°du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.

(31)                        F. – Le 13° du II s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

En premier lieu, le présent article vise, conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, à accentuer l’effort d’évaluation des dépenses fiscales en étendant le périmètre des dépenses fiscales bornées dans le temps à des dépenses fiscales existantes. La limitation dans le temps des dépenses fiscales permet en effet de rendre effective l’exigence d’évaluation, indispensable à l’information du Parlement sur les effets de ces dispositifs dérogatoires. Cet effort doit en priorité porter sur des dépenses fiscales poursuivant un objectif incitatif.

À cet effet, il se propose de limiter l’application dans le temps de trois dépenses fiscales. Ce bornage est cohérent avec la prolongation jusqu’au 31/12/2022 du règlement général des exemptions communautaires et des règles de minimis. Cette mesure a pour principal objectif de permettre au Gouvernement d’établir pour la période 2020-2023 un programme d’évaluation des dépenses fiscales (joint sous forme de tableau au présent article), en assurant que celles-ci interviennent en temps utile afin de permettre au Parlement d’évaluer l’opportunité de proroger les dispositifs arrivant à échéance.

En second lieu, afin de simplifier la législation fiscale et de supprimer des dispositifs qui apparaissent aujourd’hui inefficients ou qui sont sous-utilisés, le présent article propose d’abroger les dépenses fiscales suivantes : 

– l’exclusion temporaire du revenu imposable des bénéfices provenant de l'exploitation de terrains auparavant non cultivés affectés à des cultures agréées pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d’outre-mer (DOM); 

– la réduction de l'impôt de 40 % au titre des sommes consacrées par les entreprises à l'achat d'un trésor national ; 

– l’exonération de TVA relative à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM ; 

– l’exonération des résultats provenant d’opérations dans une zone d’aménagement concerté ; 

– l’exonération des droits d’enregistrement des actes de constitution et de dissolution des sociétés de bains-douches et des sociétés coopératives artisanales, ainsi que des actes intéressant les sociétés mutuelles et de secours des ouvriers et employés de mines.

En troisième lieu, cet article propose l'abrogation de l'option pour l'étalement de certains revenus tels que les indemnités de départ à la retraite, ces revenus résultant du versement de jours de congés versés sur un plan d’épargne salariale ou l’indemnité compensatrice de délai-congés (préavis), dès lors que ces dispositifs ne sont pas adaptés au contexte du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et n'atteignent pas toujours l'objectif de limitation de la progressivité de l'impôt qui leur est assigné.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 8 :
Baisse du taux de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

(3)                           2° A la deuxième phrase du II de l'article 270 :

(4)                           a) Après la deuxième occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A et au C du » ;

(5)                           b) Les mots : «, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;

(6)                           3° L’article 278 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :

(7)                           « Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article :

(8)                           « 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;

(9)                           « 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(10)                        « 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(11)                        « 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(12)                        « 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(13)                        « 6° L’acquisition-amélioration s’entend de l’acquisition de locaux, affectés ou non à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration, transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

(14)                        « 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code ;

(15)                        « 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

(16)                        « 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

(17)                        « 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susmentionnée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

(18)                        « 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;

(19)                        « 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313-34 du même code.

(20)                        « II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :

(21)                        « A. – Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :

(22)                        « 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ;

(23)                        « 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés :

(24)                        « a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

(25)                        « b) En dehors de ces quartiers et :

(26)                        « i) Soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

(27)                        « ii) Soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logement locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

(28)                        « 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

(29)                        « Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Son 3° s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.

(30)                        « B. – Les opérations suivantes :

(31)                        « 1° Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d’un prêt réglementé, lorsqu’ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ;

(32)                        « 2° Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(33)                        « a) La construction a fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ;

(34)                        « b) L'acte d'apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(35)                        « 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(36)                        « 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social.

(37)                        « C. – Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279-0 bis A lorsque le destinataire est :

(38)                        « 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

(39)                        « 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine.

(40)                        « III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :

(41)                        « 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;

(42)                        « 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

(43)                        « a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

(44)                        « b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

(45)                        « 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443‑6‑2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

(46)                        « 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues par le chapitre V du titre V du livre II du même code :

(47)                        « a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

(48)                        « b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;

(49)                        « c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.

(50)                        « IV. –  Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes :

(51)                        « 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :

(52)                        « a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(53)                        « b) Les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du même code ;

(54)                        « c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322-1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

(55)                        « 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

(56)                        « a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;

(57)                        « b) Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du même code qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d’un prêt réglementé ;

(58)                        « c) Les établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du même code qui hébergent des personnes handicapées. 

(59)                        « Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l’action sociale et des familles. » ;

(60)                        4° A l'article 278 sexies-0 A, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

(61)                        « 

Secteurs ou locaux concernés

Subdivision de l’article 278 sexies

Taux

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration

1° du A du II

5,5 %

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° du A du II

5,5 %

Autres logements locatifs sociaux

3° du A du II

10 %

Opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

4° du B du II

5,5 %

Logements assimilés à des logements locatifs sociaux

C du II

10 %

Accession sociale à la propriété

III

5,5 %

Secteur social et médico-social

IV

5,5 %

(62)                        « Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau ci-dessus pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements. » ;

(63)                        5° L’article 278 sexies A est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)                        « Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :

(65)                        « 1° Les travaux d’extension des locaux, ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :

(66)                        « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(67)                        « b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

(68)                        « 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

(69)                        « 3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2°, portant sur :

(70)                        « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;

(71)                        « b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(72)                        « c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ;

(73)                        « 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

(74)                        « Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

(75)                        « II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

Travaux concernés

Subdivision du I du présent article

Taux

Travaux d’amélioration  dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

2° du I

5,5 %

Autres travaux d’amélioration portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

a du 3° du I

5,5 %

Travaux d’amélioration portant sur les autres logements locatifs sociaux

b du 3° du I

10 %

Travaux d’amélioration portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

c du 3° du I

10 %

Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

4° du I

5,5 %

(76)                        « Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;

(77)                        6° Au b de l’article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, 1° du III et IV » ;

(78)                        7° Au II de l’article 284 :

(79)                        a) Au premier alinéa :

(80)                        i) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;

(81)                        ii) À la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;

(82)                        iii) À la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

(83)                        b) Au second alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;

(84)                        c) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;

(85)                        8° A l’article 1384 A :

(86)                        a) Au deuxième alinéa du I :

(87)                        i) Après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ;

(88)                        ii) A la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;

(89)                        b) Au I quater, après les mots : « bénéficient des dispositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la dernière phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;

(90)                        9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».

(91)                        II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, après les mots : « des taux », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article. »

(92)                        III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre l’un des éléments du cadre financier du Pacte d’investissement pour le logement social 2020 – 2022 et, d’autre part, de renforcer le ciblage des taux réduits de TVA afférents à ce secteur afin d’améliorer, pour l’avenir, les incitations à la rénovation urbaine.

À cette fin, il prévoit une baisse du taux de TVA, de 10 % à 5,5 %, sur les livraisons et livraisons à soi-même de logement locatifs sociaux financées par un prêt locatif aidé d’intégration (« logements PLAI »), c’est-à-dire des logements sociaux correspondant aux seuils de revenus les moins élevés.

Il prévoit également une baisse du taux de TVA, de 10 % à 5,5 %, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention de rénovation, sur les livraisons et livraisons à soi-même des autres logements locatifs sociaux éligibles à une subvention de l’État (logements dits « PLUS »), ainsi que sur les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, en particulier les travaux de résidentialisation et de requalification, portant sur de tels logements ou des logements PLAI.

Enfin, les opérations visant à redéployer l’offre de logement en dehors de ces quartiers et les opérations d’acquisition-amélioration en vue de créer des logements PLUS et PLAI seront également concernées par cette baisse du taux de TVA.

Afin d’assurer un impact financier immédiat et conformément au Pacte d'investissement, cette baisse de taux s’appliquera également aux constructions déjà engagées et financées, sous réserve d’être achevées à compter du 1er décembre 2019.

Par ailleurs, l’article actualise le champ d’application du taux réduit de la TVA applicable aux autres segments de la politique sociale du logement, en particulier aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, lits halte soins santé, lits d’accueil médicalisés, appartements de coordination thérapeutique, centres d’hébergement d’urgence).

 

 


 



Article 9 :
Clarification du régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

 

(1)                           Le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)                           « f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret . ».

Exposé des motifs

Le présent article procède à la révision du périmètre de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les prestations de gestion des fonds communs de placement mentionnés au g du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (ci après « directive TVA »).

En effet, le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI) réserve l'exonération à certaines catégories de fonds communs de placement limitativement énumérées par référence aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu'aux fonds communs de créances.

Le nouveau dispositif vise à aligner la législation nationale sur les principes déterminés par le droit européen en précisant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les fonds pour que les prestations de gestion de ces fonds soient exonérées de la TVA.

Ces caractéristiques résultent de l'interprétation de l'article 135 de la directive TVA rendue à plusieurs reprises par le juge européen, selon laquelle l'exonération doit bénéficier à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi qu’à celle des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires.

Ainsi, sont inclus dans le périmètre de l’exonération tous types de fonds, sans distinction selon la forme sous laquelle ils sont constitués, sous réserve qu’ils répondent cumulativement à quatre conditions dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans sa jurisprudence : être un placement collectif (i), fonctionner selon le principe de répartition des risques (ii), être soumis à un contrôle étatique (iii) et avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds (iv). La liste de ces organismes sera précisée par décret.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 10 :
Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – À l'article 256 :

(3)                           1° Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(4)                           2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(5)                           « III bis. – 1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(6)                           « 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui‑ci, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;

(7)                           « 2° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

(8)                           « 3° L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;

(9)                           « 4° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B.

(10)                        « 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.

(11)                        « 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent article.

(12)                        « 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° du 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.

(13)                        « 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

(14)                        « 1° Dès que l’une des conditions mentionnées au 1 et au 4 cesse d’être remplie ;

(15)                        « 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

(16)                        « 3° Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

(17)                        « 4° Lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;

(18)                        B. – Au I de l’article 256 bis :

(19)                        1° Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(20)                        2° Au 3° :

(21)                        a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(22)                        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23)                        « Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;

(24)                        3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(25)                        « 3° bis N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. » ;

(26)                        4° Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(27)                        C. – Au I de l’article 262 ter :

(28)                        1° Au 1° :

(29)                        a) Au premier alinéa :

(30)                        i) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(31)                        ii) Après les mots : « d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie » sont insérés les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(32)                        b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33)                        « L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II de ce même article, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;

(34)                        2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(35)                        «1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.

(36)                        « Par dérogation, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.

(37)                        « Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;

(38)                        3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(39)                        « 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;

(40)                        D. – À l’article 286 quater :

(41)                        1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(42)                        « I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.

(43)                        « 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l’article 256. » ;

(44)                        2° Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(45)                        E. – À l’article 289 B :

(46)                        1° Au I, après la référence : « article 262 ter » sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(47)                        2° Le 6° du II est ainsi rétabli :

(48)                        « 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. ».

(49)                        II. – Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article transpose les dispositions de la directive n° 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la taxation des échanges entre les États membres applicables au 1er janvier 2020.

Cette directive vise à harmoniser et à simplifier certaines règles de TVA applicables aux échanges transfrontaliers de biens entre entreprises et à renforcer les conditions à respecter pour bénéficier de l’exonération des livraisons intracommunautaires.

En premier lieu, cette directive met en place un régime harmonisé de TVA applicable aux stocks sous contrat de dépôt afin de simplifier les échanges intracommunautaires entre entreprises.

Ce régime permettra à un fournisseur connaissant, au moment du transport des biens vers un autre État membre, l’acquéreur auquel ces biens seront livrés à un stade ultérieur de considérer, au regard de la TVA, cette opération comme une livraison intracommunautaire exonérée dans l’État membre de départ des biens et une acquisition intracommunautaire taxée par l’acquéreur dans l’État membre d’arrivée des biens, soit lorsque les biens sont prélevés dans le stock, soit à l’expiration d’une période de douze mois suivant l’arrivée des biens. Pour assurer le suivi par l’administration fiscale de ces opérations, le fournisseur et l’acquéreur auront l’obligation de tenir un registre des biens issus de stocks sous contrat de dépôt.

En deuxième lieu, la directive précise, dans le cas de livraisons successives de biens (opérations en chaîne) qui font l’objet d’un seul transport intracommunautaire, la livraison à laquelle s’applique l’exonération prévue pour les livraisons intracommunautaires. Cette mesure de clarification permettra d’établir une règle commune harmonisée et de n’imputer le transport qu’à une seule livraison dans la chaîne, qui sera exonérée en tant que livraison intracommunautaire.

En troisième lieu, la directive prévoit, d’une part, de faire de la communication au fournisseur par l’acquéreur des biens de son numéro d’identification à la TVA, attribué par un État membre autre que celui du départ du transport des biens, une condition de fond supplémentaire pour l’application de l’exonération des livraisons intracommunautaires. Elle prévoit, d’autre part, de faire du dépôt d’un état récapitulatif par le fournisseur une condition de fond du bénéfice de l’exonération des livraisons intracommunautaires. Dès lors, l’exonération de la livraison intracommunautaire pourra être refusée si le fournisseur ne respecte pas les obligations qui lui incombent, à moins que ce dernier ne puisse dûment justifier ce manquement à l’administration.

 

 


 



Article 11 :
Aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises

 

(1)                           I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(2)                           « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l’application des trois phrases qui précèdent, le chiffre d’affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. »

(3)                           II. – À la première phrase du II de l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

(4)                           III. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article vise à confirmer la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés (IS) en 2020 pour toutes les entreprises, y compris pour celles ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 M€, tout en lissant l'impact de cette baisse sur les comptes publics.

L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a fixé le taux normal de l’IS à :

– 28 % pour les 500 000 premiers euros de bénéfice et 31 % au-delà pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;

– 28 % quel que soit le montant du bénéfice pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;

– 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Compte tenu des mesures mises en place pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, la trajectoire de baisse du taux de l’IS a dû être infléchie pour répondre à un impératif de rendement budgétaire.

En conséquence, l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’IS a fixé le taux normal de l’IS, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, à 33,1/3 % pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 M€ pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 € par période de douze mois.

Le présent article prévoit la trajectoire suivante pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ :

– pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, un taux de 28 % s'applique jusqu'à 500 000 € de bénéfice ; au-delà, le taux normal de l'IS est de 31 % ;

– pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, le taux de 27,5 % s'applique pour l’ensemble du bénéfice imposable.

La trajectoire de baisse du taux d’IS prévue par l’article 84 de la loi de finances pour 2018 demeure inchangée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€.

Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés reste fixé à 25 % pour l’ensemble des entreprises, conformément à l’article 84 de la loi de finances pour 2018.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 12 :
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – A l'article 115 quinquies :

(3)                           1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)                           « Il en est également de même, dans la mesure où elle respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France. » ;

(5)                           2° Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

(6)                           B. – A l’article 119 quinquies :

(7)                           1° Au premier alinéa :

(8)                           a) Les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

(9)                           b) Après les mots : « au cours duquel elle », est inséré le mot : « les » ;

(10)                        c) Les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;

(11)                        2° Aux 1° et 2°, par deux fois, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

(12)                        3° Au 1° :

(13)                        a) Après les mots : « sont situés », sont insérés les mots : «, pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, » ;

(14)                        b) Sont ajoutés les mots : « ou, pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

(15)                        4° Au 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou la réalisation du profit » ;

(16)                        C. – Au chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :

(17)                        « Section I

(18)                        « Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

(19)                        « Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues à la source ou prélèvements mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en vertu de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(20)                        « 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé :

(21)                        « a) Pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

(22)                        « b) Pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;

(23)                        « 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

(24)                        « Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus ou profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice.

(25)                        « II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.

(26)                        « L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

(27)                        « III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé conformément au 2° du I.

(28)                        « IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.

(29)                        « Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.

(30)                        « V. – Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :

(31)                        « 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

(32)                        « 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

(33)                        En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation, et si la dernière déclaration déposée par celle-ci dans les conditions prévues au III ou au IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I, la restitution prévue au premier alinéa du 1 est définitivement acquise ;

(34)                        « 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV.

(35)                        « Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

(36)                        « L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;

(37)                        D. – Au premier alinéa du II de l’article 182 B, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du » ;

(38)                        E. – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 » ;

(39)                        F. – A la première phrase du premier alinéa de l'article 244 bis, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » ;

(40)                        G. – Au premier alinéa du 1 du III bis de l'article 244 bis A, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du » ;

(41)                        H. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

(42)                        II. – A l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :

(43)                        A. – Le D du I est abrogé ;

(44)                        B. – Le C du III est remplacé par les dispositions suivantes :

(45)                        « C. – Le 5° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ».

(46)                        III. – A. – Les A, B et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

(47)                        B. – Les D, F, G et H du I s'appliquent aux retenues à la source et prélèvements dont le fait générateur est intervenu à compter du 6 mars 2019.

(48)                        C. – Le E du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article vise à tirer les conséquences de l'arrêt du 22 novembre 2018 (affaire C‑575/17 Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA) par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, en matière de retenue à la source sur les dividendes, la différence de traitement entre les sociétés non résidentes déficitaires et les sociétés résidentes déficitaires était constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux non justifiée par une différence de situation objective.

Le présent article prévoit la possibilité pour les sociétés étrangères en situation déficitaire d'obtenir la restitution temporaire des sommes retenues ou prélevées à la source. Le retour de ces sociétés à une situation bénéficiaire rendrait définitivement exigibles les retenues et prélèvements concernés.

Il prévoit également d'étendre le dispositif d'exonération de retenue à la source sur les dividendes pour les sociétés en liquidation judiciaire, prévu à l'article 119 quinquies du code général des impôts (CGI), à l'ensemble des autres revenus et profits soumis à une retenue ou un prélèvement à la source désormais visés par le mécanisme de restitution temporaire.

Par ailleurs, le présent article tire les conséquences de la décision du 10 juillet 2019 (Société Cofinimmo, n° 412581) par laquelle le Conseil d’État a jugé le dispositif de restitution de la retenue à la source prévu par l'article 115 quinquies du CGI contraire à la liberté d'établissement, dès lors qu'une société ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'est pas autorisée à apporter la preuve que les bénéfices qu'elle a réalisés en France n'ont pas été désinvestis hors de France.

Enfin, le présent article précise le taux applicable en matière de retenue ou de prélèvement à la source pour un certain nombre de dispositifs à la suite de l'adoption de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 13 :
Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et suites de la transposition de directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 (ATAD1)

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – Après l’article 205 A, sont insérés les articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

(3)                           « Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, on entend par :

(4)                           « 1. Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

(5)                           « a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui-même ;

(6)                           « b) Un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l'entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d'une participation dans cette entité hybride ;

(7)                           « c) Un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l'entité exerce ses activités ;

(8)                           « d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non-prise en compte de cet établissement par cet autre État ;

(9)                           « e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;

(10)                        « f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; ou

(11)                        « g) Une double déduction se produit.

(12)                        « 2. Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ; 

(13)                        « 3. Personne : une personne physique ou une entité ;

(14)                        « 4. Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

(15)                        « 5. Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2 ;

(16)                        « 6. Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1 ;

(17)                        « 7. Établissement : un établissement au sens du I de l’article 209 ou de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

(18)                        « 8. Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.

(19)                        « Toutefois, pour l’application du a du 1, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire : 

(20)                        « a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ; et

(21)                        « b) Si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

(22)                        « 9. Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l'entité hybride ou l'établissement est établi ou situé ;

(23)                        « 10. Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

(24)                        « 11. Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;

(25)                        « 12. Instrument financier au sens du a du 1 : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

(26)                        « 13. Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

(27)                        « 14. Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1 et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;

(28)                        « 15. Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un État ou des États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

(29)                        « 16. Entreprise associée d’un contribuable : 

(30)                        « a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

(31)                        « b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

(32)                        « c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ; ou

(33)                        « d) Une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

(34)                        « Pour l’application des a, b et c du présent 16, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l'autre personne.

(35)                        « Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16 est remplacé par le seuil de 25 %.

(36)                        « II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1 du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

(37)                        « 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1 du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement, ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

(38)                        « III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1 du I donne lieu à : 

(39)                        « a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;

(40)                        « b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

(41)                        « 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1 du I :

(42)                        « a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;

(43)                        « b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

(44)                        « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

(45)                        « 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.

(46)                        « Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.

(47)                        « 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France.

(48)                        « 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

(49)                        « Art. 205 C. - Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.

(50)                        « Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des investisseurs dans le pays où il est établi.

(51)                        « Art. 205 D. - Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.

(52)                        « Cette déduction est toutefois admise en France lorsque : 

(53)                        « a) Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;

(54)                        « b) L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;

(55)                        B. – Au premier alinéa du II de l'article 209, les mots : « de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

(56)                        C. – Le b du I de l’article 212 est abrogé ;

(57)                        D. – Au 2 de l’article 221 :

(58)                        1° Au premier alinéa, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » sont supprimés ;

(59)                        2° Au troisième alinéa :

(60)                        a) Après les mots : « Lorsque le transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;

(61)                        b) Les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » et les mots : « et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs » sont supprimés.

(62)                        II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Le présent article transpose les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues aux articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD 1 », pour Anti-tax avoidance directive), tels que modifiés par la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 (dite « ATAD 2 »).

Ces directives ont été adoptées dans le cadre des travaux BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) menés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont les conclusions et recommandations ont fait l’objet du rapport intitulé « Action 2 : Neutraliser les effets des dispositifs hybrides ».

Les règles qu'il s'agit de transposer visent à lutter contre les dispositifs hybrides issus de l’interaction des systèmes d’imposition des sociétés des États membres de l’Union européenne, entre eux ou avec des États ou territoires tiers, favorisant ainsi l’optimisation fiscale des entreprises.

Ces dispositifs peuvent naître, d’une part, de divergences quant à la qualification des instruments financiers et des entités et, d’autre part, de règles différentes en matière d’attribution des paiements.

Sont visées en particulier quatre catégories de dispositifs hybrides : les dispositifs hybrides résultant de paiements effectués dans le cadre d’un instrument financier, les dispositifs hybrides qui sont la conséquence de différences dans l’attribution des paiements effectués à une entité hybride ou à un établissement, les dispositifs hybrides qui résultent de paiements effectués par une entité hybride à son propriétaire ou de paiements réputés effectués entre le siège et l’établissement ou entre deux établissements ou plus, et enfin les effets de double déduction.

Par ailleurs, le présent article rend éligible à l’étalement sur cinq ans l’imposition de la plus-value latente réalisée lors du transfert d’actif isolé de la France vers un État membre de l'Union européenne, afin de mettre le 2 de l’article 221 du CGI en conformité avec l’article 5 de la directive ATAD 1.

Il supprime également les dispositions du b du I de l’article 212 du CGI qui visent à remédier à des situations de double non-imposition puisque leur maintien serait contraire à la directive ATAD 2. En effet, si ces dispositions du CGI visent à limiter un type de montage par ailleurs explicitement visé par la directive, les conditions d’application du b du I de l’article 212 du CGI ne sont, en revanche, pas conformes aux termes de cette même directive. De surcroît, cette disposition est, du fait de ses modalités d’application, susceptible d’être regardée comme une restriction disproportionnée aux libertés de circulation européennes.

 

 


 



Article 14 :
Régime fiscal des dotations versées par la société nationale SNCF à la société SNCF Réseau

 

(1)                           I. – L’article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2)                           « Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l'intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. ».

(3)                           II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

La réforme du système ferroviaire français prévue par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et par l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF prévoit notamment la constitution d’un groupe public unifié et la transformation des trois établissements publics à caractère industriel et commercial du groupe ferroviaire en sociétés anonymes.

L’article 4 de l’ordonnance du 3 juin 2019 modifie le code des transports afin de faire figurer parmi les ressources de la future société SNCF Réseau les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF, nouvelle société holding du groupe public.

Le présent article précise le traitement fiscal de ces dotations afin de soutenir les investissements dans l’infrastructure ferroviaire engagés par la future société SNCF Réseau.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 15 :
Baisse de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – À l’article 1600 :

(3)                           1° Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(4)                           « La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce. » ;

(5)                           2° Au II :

(6)                           a) Au 1 :

(7)                           i) Au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

(8)                           ii) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(9)                           « Le taux de cette taxe est égal à 0,8 %. » ;

(10)                        b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)                        « 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

(12)                        c) Le 3 est abrogé ;

(13)                        3° Au III :

(14)                        a) Au 1 :

(15)                        i) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(16)                        « À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;

(17)                        ii) Le dernier alinéa est supprimé ;

(18)                        b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19)                        « 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

(20)                        4° Le IV est abrogé ;

(21)                        B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;

(22)                        C. – À l’article 1639 A :

(23)                        1° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

(24)                        2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l'intermédiaire de l'autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ;

(25)                        D. – Au b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 » ;

(26)                        E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : «, ainsi que du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l'article 1600 ».

(27)                        II. – Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.

(28)                        III. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.

(29)                        B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un quart du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de trois quarts du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

(30)                        C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de la moitié du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de la moitié du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

(31)                        D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de trois quarts du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et d’un quart du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

Exposé des motifs

Le présent article vise à tirer les conséquences de la modification des modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) introduites par la loi PACTE1.

[1Article 48 de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE).]

En application de ces nouvelles dispositions, CCI France devient le seul affectataire de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI), laquelle est composée d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) et d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE), qu’elle répartit entre les CCI de région (CCIR).

L’affectation unique de la TCCI permet à CCI France d’exercer une réelle fonction de coordination et de pilotage du réseau des CCI. Elle renforce la lisibilité des missions exercées par le réseau, dont les orientations sont fixées, au niveau national, dans le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France et déclinées par des conventions d’objectifs et de moyens régionales. Elle permet une répartition du produit de la taxe, entre les CCI de région, puis, au niveau régional, entre les CCI territoriales, au plus près des besoins des territoires et des entreprises, en tenant compte des particularités locales et des performances de chaque chambre. Ces nouvelles dispositions constituent aussi une mesure importante de simplification en supprimant le dispositif complexe de répartition de la taxe issu de la réforme de la taxe professionnelle en 2010.

Compte tenu de cette affectation unique, le présent article prévoit un taux unique national de TACFE fixé par la loi à 0,8 % à compter de 2023. Pendant une période transitoire de trois ans, des taux différenciés continueront à s’appliquer dans chaque région afin de converger vers le taux national en 2023.

Cette trajectoire garantit une baisse totale d’imposition de 400 millions d’euros d’ici 2023, comme annoncé par le ministre de l’économie et des finances lors de l’Assemblée générale extraordinaire de CCI France du 10 juillet 2018.

Enfin, le présent article aligne les frais de gestion applicables à la TACVAE sur ceux appliqués à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 16 :
Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi

 

(1)                           I. – A compter du 1er juillet 2020 :

(2)                           A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(3)                           1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, dans sa rédaction résultant de l’article xxx de la présente loi :

(4)                           a) A la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20], le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 37,68 » ;

(5)                           b) A la première colonne de la trente-troisième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

(6)                           c) Les trente-huitième [avant indice 30 bis] et trente-neuvième [indice 30 bis] lignes sont supprimées ;

(7)                           d) A la première colonne de la quarantième ligne [indice 30 ter], les mots : « ---autres » sont remplacés par les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

(8)                           e) Les quarante-troisième [avant indice 31 bis] et quarante-quatrième [indice 31 bis] lignes sont supprimées ;

(9)                           f) A la première colonne de la quarante-cinquième ligne [indice 31 ter], les mots : « ---autres » sont remplacés par les mots : « --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

(10)                        g) Les quarante-huitième [deux avant indice 33 bis], quarante-neuvième [avant indice 33 bis] et cinquantième [indice 33 bis] lignes sont supprimées ;

(11)                        h) A la première colonne de la cinquante-et-unième ligne [indice 34], les mots : « ---autres » sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12)                        « 2711-19

(13)                        « Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

(14)                        i) Les soixante-et-unième [avant l’indice 52], soixante-deuxième [indice 52] et soixante-troisième [indice 53] lignes sont supprimées ;

(15)                        2° A l’article 265 B :

(16)                        a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17)                        « Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

(18)                        b) Au premier alinéa du 3, après les mots : « L’utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et après le mot : « applicables », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur. » ;

(19)                        3° Au e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

(20)                        4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, il est ajouté une indexation : « 4. » ;

(21)                        5° Après l’article 265 octies, sont insérés les articles 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

(22)                        « Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 euros par hectolitre.

(23)                        « Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

(24)                        « 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

(25)                        « 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

(26)                        « II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 euros par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

(27)                        « 1° Extraction des produits suivants :

(28)                        « a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

(29)                        « b) Gypse et anhydrite ;

(30)                        « c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

(31)                        « d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;

(32)                        « 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 5311-1 du code des transports.

(33)                        « III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités listées au II.

(34)                        « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné à ce même II. » ;

(35)                        6° A l’article 266 quater :

(36)                        a) Au tableau du second alinéa du 1, la dernière ligne est supprimée ;

(37)                        b) Le b du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(38)                        « b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;

(39)                        7° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C :

(40)                        a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;

(41)                        b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

(42)                        « g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 5311-1 du code des transports, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;

(43)                        B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

(44)                        « D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l'indice d'identification 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquises au cours de l'année.

(45)                        « Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.

(46)                        « Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

(47)                        « 1° 9,44 euros en 2020 ;

(48)                        « 2° 31,47 euros en 2021.

(49)                        « L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. » ;

(50)                        C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références, respectivement, aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau ;

(51)                        D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

(52)                        II. – A compter du 1er janvier 2021 :

(53)                        A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(54)                        1° A la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, le nombre : « 37,68 » est remplacé par le nombre : « 50,27 » ;

(55)                        2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le nombre : « 12,1 » est remplacé par le nombre : « 7,6 » ;

(56)                        3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 12,6 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;

(57)                        B. – Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

(58)                        III. – A compter du 1er janvier 2022 :

(59)                        A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(60)                        1° A l’article 265 :

(61)                        a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente-deuxième ligne [indice 20] est supprimée ;

(62)                        b) A la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 22], après le mot : « autres », sont insérés les mots : «, à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;

(63)                        2° Le 1 de l’article 265 B est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)                        « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

(65)                        « a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique, ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;

(66)                        « b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

(67)                        « c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

(68)                        « Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés.

(69)                        « 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

(70)                        3° A l’article 265 octies B :

(71)                        a) Au premier alinéa du II, le nombre : « 7,6 » est remplacé par le nombre : « 3,86 » ;

(72)                        b) Le III est abrogé ;

(73)                        4° Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;

(74)                        5° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 0,5 » ;

(75)                        6° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que » ;

(76)                        B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(77)                        1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

(78)                        2° Le 1° du C est abrogé ;

(79)                        3° Le D est remplacé par les dispositions suivantes :

(80)                        « D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

(81)                        C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code ;

(82)                        D. – Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

(83)                        IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

(84)                        « Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

(85)                        « 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

(86)                        « 2° Matériels de manutention ;

(87)                        « 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

(88)                        « La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

(89)                        « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

(90)                        « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

(91)                        « L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

(92)                        « IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

(93)                        « Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier, qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.

(94)                        « La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

(95)                        « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

(96)                        « III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

(97)                        « L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

(98)                        « IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(99)                        « Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

(100)                     V. – Pour l’application des VI à IX :

(101)                     1° Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° ;

(102)                     2° Le gazole agricole s’entend :

(103)                     a) Jusqu’au 31 décembre 2021, du gazole faisant l'objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

(104)                     b) A partir du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

(105)                     3° Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 du code des douanes et, après cette date, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.

(106)                     VI. – A. – Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2022.

(107)                     B. – Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :

(108)                     1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;

(109)                     2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.

(110)                     Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.

(111)                     VII. – A. – Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :

(112)                     1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;

(113)                     2° L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;

(114)                     3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;

(115)                     4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse.

(116)                     B. – Les majorations prévues au A sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.

(117)                     La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa.

(118)                     C. – La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget.

(119)                     D. – Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II de cet article.

(120)                     VIII. – Le code des transports est ainsi modifié :

(121)                     A. – A l’article L. 3222-1 :

(122)                     1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I. – » ;

(123)                     2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(124)                     « II. – Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. » ;

(125)                     B. – A l’article L. 3222-2 :

(126)                     1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I. – » ;

(127)                     2° Les mots : « définies par l'article » sont remplacés par les mots : « définies au I de l'article » ;

(128)                     3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(129)                     « II. – A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. »

(130)                     IX. – A. – Pour l'application du présent IX :

(131)                     1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, à l’article 52 de la loi n° 2004 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et à l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

(132)                     2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code.

(133)                     B. – A compter du 1er janvier 2020 :

(134)                     1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l'année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l’année 2019 ;

(135)                     2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

(136)                     a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l’année 2019 ;

(137)                     b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;

(138)                     3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :

(139)                     a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 euros par hectolitre ;

(140)                     b) Le produit entre :

(141)                     – la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l’année en cours ;

(142)                     – la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l’année 2019.

(143)                     C. – A l’article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 ».

(144)                     D. – Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b du 2° et aux a et b du 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.

(145)                     E. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 265 A bis et au deuxième alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues par le présent IX est affecté à l'Etat.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer progressivement les tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes, désignés par l’expression « carburants sous conditions d’emploi ». À cette fin, il prévoit la trajectoire de hausse suivante :

2019

1er juillet 2020

1er janvier 2021

1er janvier 2022

18,82 c€/L

37,68 c€/L

50,27 c€/L

59,40 c€/L

(hors majorations régionales)

Les produits concernés sont le gazole et les gaz de pétrole liquéfiés.

Le secteur agricole, qui bénéficie d’un tarif et d’un régime de remboursement spécifiques, n’est pas concerné par cette mesure.

Les usages bénéficiant des tarifs réduits supprimés concernent les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

La suppression de ces tarifs spécifiques permet de dégager des ressources supplémentaires pour le budget de l’État tout en supprimant une dépense fiscale non vertueuse sur le plan environnemental dès lors qu’elle conduit à minorer le coût d’énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone.

La mesure permettra également de remplacer, d’ici 2022, le remboursement de TICPE du gazole non routier dont bénéficient les agriculteurs par un tarif réduit dont ceux-ci pourront bénéficier directement lors de la mise à la consommation du produit. Ce remplacement dégagera un gain net pour le secteur agricole de l’ordre de 270 millions d'euros (M€) en 2022.

Un régime fiscal adapté est prévu pour le gazole non routier utilisé dans certains secteurs afin de ne pas les pénaliser : transport ferroviaire, transport fluvial, manutention portuaire dans les grands ports maritimes et industries extractives fortement exposées à la concurrence internationale.

Enfin, des mesures d’accompagnement spécifiques, fiscales et non fiscales, sont mises en place pour accompagner la hausse des tarifs de TICPE. En particulier, deux dispositifs de « suramortissement » sont créés afin de soutenir les investissements dans des engins de substitution par les entreprises utilisant des engins fonctionnant au gazole non routier (GNR) et dans des installations de stockage ou des matériels de manutention et de distribution de gazole par les petites et moyennes entreprises qui distribuent exclusivement ce carburant.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 17 :
Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel

 

(1)                           I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)                           A. – À l’article 265 :

(3)                           1° Au tableau B du 1 :

(4)                           a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante‑deuxième [avant indice 36] à cinquante‑septième [indice 39] lignes sont supprimées ;

(5)                           b) Au 2° :

(6)                           i) Le début du second alinéa du c est ainsi rédigé :

(7)                           « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés, (le reste sans changement) » ;

(8)                           ii) Au d :

(9)                           - les mots : « , ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés ;

(10)                        - sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité » ;

(11)                        2° Au 3 :

(12)                        a) Au premier alinéa :

(13)                        i) À la première phrase :

(14)                        - les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;

(15)                        - après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;

(16)                        - après les mots : « de l’électricité », la fin de la phrase est supprimée » ;

(17)                        ii) La deuxième phrase est supprimée ;

(18)                        b) Au second alinéa :

(19)                        i) Après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;

(20)                        ii) Après le mot : « précitée », la fin de la phrase est supprimée ;

(21)                        B. – À l’article 265 bis :

(22)                        1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266  quinquies A et », sont supprimés ;

(23)                        2° Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

(24)                        « 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;

(25)                        3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;

(26)                        C. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27)                        « Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, au d du 8 de l’article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;

(28)                        D. – À l’article 266 quinquies :

(29)                        1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(30)                        « 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;

(31)                        2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant » ;

(32)                        3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;

(33)                        4° Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

(34)                        « 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711 29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé :

(35)                        « 1° Soit comme combustible ;

(36)                        « 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;

(37)                        5° Au 8 :

(38)                        a) Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant :

(39)                        « 

 

 

 

(40)                         » ;

(41)                        b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

(42)                        « d Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;

(43)                        E. – À l’article 266 quinquies B :

(44)                        1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;

(45)                        2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;

(46)                        3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121‑27 du même code et » sont supprimés ;

(47)                        4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(48)                        « Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. 

(49)                        « Par dérogation au précédent alinéa, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau ci-dessus sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. »

(50)                        II. – Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.

(51)                        III. – Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 27 11‑29, qui remplissent les deux conditions suivantes :

(52)                        1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;

(53)                        2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.

(54)                        IV. – La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26 du code de l’énergie est réduite du montant de taxe n’étant plus supporté du fait de l'application de l’exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l’installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.

Exposé des motifs

Le présent article rationalise et simplifie le régime d’imposition du gaz naturel.

Tout d’abord, il procède à l’intégration complète de ce produit dans le champ de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) alors qu’il relève aujourd’hui, selon l’usage auquel il est destiné, soit de cet impôt (usage combustible), soit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (usage carburant). Ces deux impôts ayant des règles d’exigibilité ainsi que des modalités déclaratives et de paiement différentes, la mesure sera source de simplification administrative pour les redevables. Cette harmonisation est effectuée en laissant le niveau de fiscalité du gaz naturel inchangé, c’est-à-dire en conservant un tarif plus bas pour les usages carburants que pour les usages combustibles (seule l’unité de perception est harmonisée).

Par ailleurs, il simplifie l’application de l’exonération de TICGN pour le biogaz lorsque ce dernier est injecté dans le réseau et donc mélangé à du gaz naturel d’origine non renouvelable. Cette dernière sera désormais appliquée forfaitairement par une baisse du tarif plein. En cas de fourniture directe de biogaz par le producteur au client final, l’exonération s’appliquera dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.

Il applique, en outre, de manière rétroactive, l’extension de l’exonération du biogaz carburant utilisé dans les installations de cogénération afin que toutes les installations soient traitées de manière équivalente, y compris pour leurs consommations passées.

Enfin, afin d'éviter toute surcompensation des coûts de production, inefficace sur le plan économique et incompatible avec le droit européen des aides d'État, il prévoit que la rémunération des installations de cogénération bénéficiant d’un contrat d’achat ou d’un complément de rémunération de l’électricité produite tienne compte de l'existence, par ailleurs, d'une exonération de TICGN.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 18 :
Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – Au 4 de l’article 39 :

(3)                           1° Au a :

(4)                           a) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « 1° » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(5)                           b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(6)                           « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de :

(7)                           « – 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

(8)                           « – 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

(9)                           « – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;

(10)                        c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)                        « b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre, et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;

(12)                        d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;

(13)                        e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;

(14)                        2° Au début du b, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « 2° » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(15)                        3° Au début du c, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « 3° » ;

(16)                        4° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(17)                        B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(18)                        C. – Au 3° du 1 de l’article 93, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(19)                        D. – Au 1° de l’article 170 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(20)                        E. – Au I de l’article 199 undecies B :

(21)                        1° Au h, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(22)                        2° Au quinzième alinéa, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

(23)                        F. – A la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

(24)                        G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

(25)                        H. – L’intitulé du I de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé : « I. Dispositions communes » et les articles 1007, 1007 bis et 1008 sont ainsi rétablis :

(26)                        « Art. 1007. – Pour l’application de la présente section :

(27)                        « 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :

(28)                        « a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

(29)                        « b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

(30)                        « c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;

(31)                        « d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes susmentionnés ;

(32)                        « 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

(33)                        « a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;

(34)                        « b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;

(35)                        « c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;

(36)                        « 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;

(37)                        « 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :

(38)                        « a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;

(39)                        « b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquelles il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ;

(40)                        « 5° Les véhicules de tourisme s’entendent :

(41)                        « a) Des véhicules de la catégorie M1 à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

(42)                        « b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie « Camion pick-up » comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

(43)                        « c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

(44)                        « 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.

(45)                        « Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

(46)                        « Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

(47)                        « II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

(48)                        « 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;

(49)                        « 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008.

(50)                        « Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L, ou lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) 1014/2010.

(51)                        « III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.

(52)                        « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

(53)                        « Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

(54)                        « Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

(55)                        « II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM) exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

(56)                        « PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.

(57)                        « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

(58)                        « III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er octobre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

(59)                           

(60)                        « PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

(61)                        « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

(62)                        « Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article.

(63)                        « IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II et, par dérogation à ce même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.

(64)                        « V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

(65)                        « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;

(66)                        I. – A l’article 1010 :

(67)                        1° Au I :

(68)                        a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(69)                        b) Après les mots : « fauteuil roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

(70)                        2° Au I bis :

(71)                        a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « ou du b ou du c, d’une part, et du d » ;

(72)                        b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(73)                        « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :

(74)                        « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50

1

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120

2

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150

4,5

Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170

6,5

Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190

13

Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230

19,5

Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270

23,5

Supérieur à 270

29

(75)                        » ;

(76)                        c) Au a :

(77)                        i) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « b) », le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et après l’année : « 2004 », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;

(78)                        ii) La première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

(79)                        « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

(80)                        » ;

(81)                        d) Au b :

(82)                        i) Au début du premier alinéa, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « c) » et après la référence : « a » sont insérés les mots : « ou au b » ;

(83)                        ii) La première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(84)                        « 

Puissance administrative (en CV)

Tarif (en euros)

(85)                        » ;

(86)                        iii) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(87)                        « Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a ou au b ou au c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 120 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :

(88)                        « – soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 ;

(89)                        « – soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

(90)                        « Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

(91)                        e) Au c :

(92)                        i) Au début du premier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « d) » ;

(93)                        ii) Au troisième alinéa :

(94)                        – après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s’il s’agit de véhicules mentionnés au a du présent I bis ou » ;

(95)                        – il est complété par les mots : « pour les véhicules mentionnés au b ou c du présent I bis. » ;

(96)                        J. – Au III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie :

(97)                        1° Au deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

(98)                        2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : «, au sens de l’article 1010, » sont supprimés ;

(99)                        3° Il est remplacé par les dispositions suivantes :

(100)                     « III : Taxes à l’immatriculation

(101)                     « Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet :

(102)                     « 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;

(103)                     « 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;

(104)                     « 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;

(105)                     « 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.

(106)                     « II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

(107)                     « Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route.

(108)                     « III. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

(109)                     « 1° La première immatriculation en France du véhicule ;

(110)                     « 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;

(111)                     « 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit-bail.

(112)                     « IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues par l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.

(113)                     « Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.

(114)                     « II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :

(115)                     « 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ;

(116)                     « 2° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, un divorce ou un veuvage :

(117)                     « a) D’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux figurant sur le certificat ;

(118)                     « b) De modifier la mention afférente à la situation d’époux ou le nom d’usage de l’un des époux ;

(119)                     « 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

(120)                     « 4° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;

(121)                     « 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

(122)                     « Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II par la puissance administrative du véhicule à moteur.

(123)                     « II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.

(124)                     « Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.

(125)                     « La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.

(126)                     « B. – Le tarif régional est réduit de moitié :

(127)                     « 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

(128)                     « 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

(129)                     « 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

(130)                     « 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

(131)                     « 5° Sur délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés à ce même 8°.

(132)                     « C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :

(133)                     « 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

(134)                     « 2° Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

(135)                     « 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

(136)                     « 4° Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

(137)                     « Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

(138)                     « III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificat suivantes :

(139)                     « 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

(140)                     « 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;

(141)                     « 3° Celles relatives aux changements de situation matrimoniale exonérées de la taxe fixe conformément au a du 2° du II de l’article 1012 ou aux primata exonérées de la même taxe conformément au 4° du même II ;

(142)                     « 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l’Etat ;

(143)                     « 5° Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation conformément au 1 de l’article 216 du règlement délégué (UE) 2015-2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

(144)                     « 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;

(145)                     « 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

(146)                     « 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

(147)                     « Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.

(148)                     « Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

(149)                     « II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III.

(150)                     « Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales figurant au B du III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

(151)                     « B. – Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

(152)                     « 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter de la date mentionnée au 4° de l’article 1007, celui prévu, selon le cas, par le A ou le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

(153)                     « 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant la date mentionnée au même 4°, celui prévu par le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

(154)                     « Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

(155)                     « III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

(156)                     « B. – Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

(157)                     « IV – Pour l’application des barèmes prévus au III, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :

(158)                     « 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre, ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

(159)                     « 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III, 40 % lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

(160)                     « Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

(161)                     « V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

(162)                     « 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

(163)                     « 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

(164)                     « Art. 1012 quater – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

(165)                     « II – Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

(166)                     « 

Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en charge

Minimum

Maximum

Inférieur ou égal à 3,5 tonnes

30 €

38 €

Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes

125 €

135 €

Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes

180 €

200 €

Supérieur à 11 tonnes

280 €

305 €

(167)                      »

(168)                     « III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;

(169)                     K. – A l’article 1011 bis :

(170)                     1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(171)                     2° Les a et b du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

(172)                     « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

(173)                     « b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative ; »

(174)                     3° Au III :

(175)                     a) Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

(176)                     « 

Emissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

210

118

230

119

240

120

260

121

280

122

310

123

330

124

360

125

400

126

450

127

540

128

650

129

740

130

818

131

898

132

983

133

1074

134

1172

135

1276

136

1386

137

1504

138

1629

139

1761

140

1901

141

2049

142

2205

143

2370

144

2544

145

2726

146

2918

147

3119

148

3331

149

3552

150

3784

151

4026

152

4279

153

4543

154

4818

155

5105

156

5404

157

5715

158

6039

159

6375

160

6724

161

7086

162

7462

163

7851

164

8254

165

8671

166

9103

167

9550

168

10011

169

10488

170

10980

171

11488

172

12012

Supérieur à 172

12500

(177)                     » ;

(178)                     b) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par les dispositions suivantes :

(179)                     « a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

(180)                     « 

Emissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 138

0

138

50

139

75

140

100

141

125

142

150

143

170

144

190

145

210

146

230

147

240

148

260

149

280

150

310

151

330

152

360

153

400

154

450

155

540

156

650

157

740

158

818

159

898

160

983

161

1074

162

1172

163

1276

164

1386

165

1504

166

1629

167

1761

168

1901

169

2049

170

2205

171

2370

172

2544

173

2726

174

2918

175

3119

176

3331

177

3552

178

3784

179

4026

180

4279

181

4543

182

4818

183

5105

184

5404

185

5715

186

6039

187

6375

188

6724

189

7086

190

7462

191

7851

192

8254

193

8671

194

9103

195

9550

196

10011

197

10488

198

10980

199

11488

200

12012

Supérieur à 200

12500

(181)                     » ;

(182)                     c) Les deux premiers alinéas du b sont remplacés par les dispositions suivantes :

(183)                     « b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

(184)                     « 

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieur ou égal à 5

0

Supérieur ou égal à 6 et inférieur ou égal à 7

3 125

Supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 9

6 250

Supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 11

9 375

Supérieur ou égal à 12

12 500

(185)                     » ;

(186)                     L. – L’article 1599 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :

(187)                     « Art. 1599 quindecies – I. – Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

(188)                     « 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

(189)                     « 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.

(190)                     « II. – L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;

(191)                     M. – L’article 1628-0 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(192)                     « Art. 1628-0 bis – Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;

(193)                     N. – A l’article 1635 bis M :

(194)                     1° Au I :

(195)                     a) Le premier alinéa est supprimé ;

(196)                     b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;

(197)                     c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(198)                     2° Les II et III sont abrogés.

(199)                     O. – A l’article 1723 ter-0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628 0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;

(200)                     P. – L’article 1011 bis est abrogé ;

(201)                     Q. – L’article 1599 sexdecies est abrogé ;

(202)                     R. – L’article 1599 novodecies est abrogé ;

(203)                     S. – L’article 1599 novodecies A est abrogé ;

(204)                     T. – Le XIV de l’article 1647 est abrogé.

(205)                     II. – Après les mots : « La taxe », la fin du 3° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 du code général des impôts ».

(206)                     III. – L’article 35 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé.

(207)                     IV. – L’article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

(208)                     V. – Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent, pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l’article 1012 bis, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s’appliquent également pour l’application du 5° du B du II et du 8° du III du même article.

(209)                     VI. – A. – Le II de l’article 1007 bis du code général des impôts et l’article 1008 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2017.

(210)                     B. – Les A à K du I, à l’exception des 3° du J et a et c du 3° du K du I, entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020.

(211)                     Les A à G du I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

(212)                     C. – Le 3° du J et les L à S du I, II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet, premièrement, d’augmenter au 1er janvier 2020 le barème du malus CO2 prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts (CGI), deuxièmement, de mettre en œuvre, au premier semestre 2020, pour les besoins de l'application des règles fiscales nationales, la bascule vers les nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, et troisièmement, de réformer, au 1er janvier 2021, à rendement constant, l’ensemble des taxes frappant les véhicules dans un but de simplification, de renforcement de leur cohérence sur le plan environnemental et de sécurisation de leur rendement.

L’augmentation du barème du malus CO2 au 1er janvier 2020 permettra de dégager des ressources budgétaires d’un montant équivalent à celui nécessaire pour financer l’incitation à l’achat de véhicules plus respectueux de l’environnement. Il a également pour objet d’accompagner la diminution des émissions de CO2 des véhicules de tourisme dans le cadre du régime d’obligation européen de réduction des émissions de CO2.

La bascule du premier semestre 2020 s’inscrit dans le cadre de la refonte de la procédure d’immatriculation des voitures de tourisme qui permettra la mise en place d’un certificat de conformité électronique. La mise en place de ce certificat assurera notamment que le niveau d’émission de CO2 figurant sur les certificats d’immatriculation des véhicules sera celui mesuré conformément aux nouveaux cycles d’essais imposés au niveau européen, plus exigeants et conduisant à des résultats plus proches de la réalité. Ces nouveaux niveaux d’émission (dits « WLTP » : procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers1) seront, en moyenne, plus élevés de 24,8 % que les anciens (dits « NEDC » : nouveau cycle européen de conduite2).

[1Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure]

[2New European Driving Cycle]

Le recours à la norme WLTP pour les besoins de la fiscalité renforcera l’adéquation du barème du malus CO2 aux exigences environnementales. Son utilisation est en tout état de cause obligatoire à compter du 1er janvier 2021, date à laquelle la norme « NEDC » ne sera plus utilisée (depuis le 22 juillet 2017, sont à la fois mesurées les émissions « WLTP » et une approximation des émissions « NEDC »). Afin d’assurer la neutralité budgétaire de ce changement de norme :

– la formule de la puissance administrative sera modifiée pour être rendue indépendante du niveau des émissions de CO2. Ainsi, le changement de norme sera sans incidence sur le calcul de la taxe régionale à l’immatriculation et sur le barème kilométrique utilisé pour la détermination des frais pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu. En outre, la suppression de la référence aux émissions de CO2 mettra fin à un dispositif peu efficace (des écarts dans les émissions de CO2 n’induisant qu’une différence de taxation limitée, très inférieure à 100 €) et sécurisera les recettes des régions (dans un contexte de baisse tendancielle des émissions de CO2 du parc des véhicules) ;

– les barèmes en fonction des émissions de CO2 seront complétés par des barèmes WLTP (les anciens barèmes restant pertinents pour les parcs de véhicules déjà immatriculés) pour la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l’article 1010 du CGI, et les règles d'amortissement des véhicules de tourisme pour les besoins de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 39 du même code.

Enfin, au 1er janvier 2021, il sera procédé à une refonte de six des neuf taxes frappant les véhicules en vue de simplifier le cadre fiscal, à rendement constant :

– la taxe fixe régionale prévue à l’article 1599 quindecies du CGI et la taxe perçue au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés prévue à l’article 1628-0 bis du même code seront fusionnées en une taxe fixe unique frappant toutes les délivrances de certificats d’immatriculation. Au-delà des simplifications qui en découle, cette unification contribuera à sécuriser les recettes régionales ;

– le malus « occasion » prévu à l’article 1010 bis du CGI, le malus « véhicules puissants » prévu à l’article 1010 ter du même code et le malus « annuel » prévu à l’article 1011 ter du même code, qui sont trois taxes à faible rendement frappant spécifiquement une petite fraction des véhicules de grande puissance, seront intégrés aux tranches supérieures du malus CO2 prévu à l’article 1011 bis du CGI, plus pertinent sur le plan environnemental. Le barème du malus CO2 sera modifié dans le projet de loi de finances pour 2021 pour tenir compte du regroupement de ces taxes et être adapté aux évolutions du parc de véhicules neufs en 2020.

Cette refonte, qui permettra de passer de six à deux taxes, préservera les recettes des collectivités et organismes affectataires. Elle s’accompagnera d’un renforcement des incitations à l’achat de véhicules utilisant des sources d’énergie alternatives, en rendant obligatoire l’exonération de taxe régionale pour les véhicules fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène, en aménageant cette exonération pour les véhicules les plus puissants sur lesquels a été installé un boitier de conversion au superéthanol E85 afin d’en permettre le développement et en mettant fin à des pratiques de contournement du malus CO2 consistant à les immatriculer en tant que véhicules utilitaires pour ensuite les convertir en voitures particulières.

 

 


 



Article 19 :
Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises

 

(1)                           I. - Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

(2)                           II. - Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article, qui fait suite à une décision du Conseil de défense écologique, a pour objet de diminuer de 2 €/hL le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France, accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises.

L’objectif de cette mesure est d’assurer une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte, d’encourager la transition énergétique du secteur par une incitation à l’investissement dans des motorisations plus propres, de favoriser l’éco-conduite et, à terme, de développer la complémentarité avec des modes de transport alternatifs (fret fluvial ou fret ferroviaire). À cette fin, la mesure s’accompagne, dans le présent projet de loi de finances, d’une augmentation équivalente des abondements de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 20 :
Hausse de la taxe sur les billets d'avion au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – Au VI de l’article 302 bis K :

(3)                           1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)                           « 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

(5)                           « Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

(6)                           « 

Destination finale du passager :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

11,27 € – 20,27  €

1,13 € – 2,63 €

– autres Etats :

45,07 € – 63,07 €

4,51  € – 7,51  €

(7)                           » ;

(8)                           2° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)                           « 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

(10)                        « Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

(11)                        « 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

(12)                        « 2° A l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la même loi.

(13)                        « Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

(14)                        « Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens". » ;

(15)                        3° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

(16)                        « 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :

(17)                        « a) effectués entre la Corse et la France continentale ;

(18)                        « b) effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ;

(19)                        « c) soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. »

(20)                        B. – Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

(21)                        II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

En cohérence avec le projet de loi d’orientation sur les mobilités, dont le rapport annexé prévoit l’affectation d’une fraction des recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), le présent article aménage le régime de cette taxe codifiée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.

D’une part, il modifie les règles d’affectation du produit de la taxe, en mentionnant comme second affectataire l’AFITF dans la limite de 230 M€, sans remettre en cause l’affectation de son produit à hauteur de 210 M€ au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française pour le développement.

D’autre part, il augmente les tarifs de la taxe afin d’assurer le financement de ces deux affectataires. Toutefois, afin de prendre en compte la situation spécifique de certains territoires dont le désenclavement repose principalement sur le transport aérien, la majoration de tarifs est neutralisée pour les passagers embarqués à bord de vols effectués sur des liaisons entre la France continentale et la Corse, au départ ou à destination des départements ou collectivités d’outre-mer ainsi que pour les passagers voyageant sur des liaisons de service public financées par la solidarité nationale.

 

 


 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


II – RESSOURCES AFFECTÉES

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 21 :
Fixation pour 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d'ajustement, et substitution d’une dotation budgétaire au prélèvement sur recettes en faveur de la Guyane

 

(1)                       I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)                       « En 2020, ce montant est égal à 26 801 527 462 euros. »

(3)                       II. - Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)                       « Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(5)                       III. - A. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(6)                       1° Au 8 de l’article 77 :

(7)                       a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8)                       « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;

(9)                       b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10)                    « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;

(11)                    2° A l’article 78 :

(12)                    a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13)                    « Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;

(14)                    b) Le second alinéa du 1.6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)                    « Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;

(16)                    B. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17)                    « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

(18)                    IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

(19)                    Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

(20)                    Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent V sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

(21)                    V. - Le III de l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique est remplacé par les dispositions suivantes :

(22)                    « III. - Les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d’un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.

(23)                    « Pour l’exercice 2020, le versement par l’État de la dotation mentionnée au précédent alinéa est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane. »

Exposé des motifs

À titre principal, le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des variables d’ajustement pour 2020.

 

Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est stable par rapport à 2019. Il tient par ailleurs compte des mesures de périmètre suivantes :

 - le département de la Réunion voit ses dotations forfaitaire et de compensation minorées respectivement de 46,3 M€ et de 100,7 M€ dans le cadre de la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) ;

 - le département de Mayotte a connu une réfaction de sa dotation forfaitaire analogue en 2019. Conformément au IX de l’article 81 de la loi de finances pour 2019, cette minoration était provisionnelle et doit être ajustée en 2020 en fonction du montant des dépenses et des recettes exécutées sur l’exercice 2019 et de la valorisation des équivalents temps plein non transférés et financés par l’État. Des minorations complémentaires sont donc prévues :

i) une première minoration correspond à l’ajustement à opérer au titre de l’année 2019, et prend donc la forme d’une minoration complémentaire de - 0,6 M€ sur la dotation forfaitaire du département de Mayotte en 2020. Le montant de la dotation forfaitaire du département sera augmenté de cette même somme en 2021 ;

ii) une seconde minoration correspond à l’ajustement à opérer pour les années 2020 et suivantes, et prend donc la forme d’une minoration complémentaire de - 0,9 M€ sur la dotation forfaitaire du département de Mayotte à compter de 2020 : la dotation perçue par Mayotte sera durablement diminuée de ce montant.

 - le montant de la DGF est majoré de 476 619 € à compter de 2020, correspondant au rebasage dans la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle devant être versée à la communauté de communes de Lacq-Orthez ;

 - la DGF est majorée de 1,5 M€ afin d’abonder le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU). Le niveau des crédits de ce fonds, qui avait été abondé une première fois en 2006 et une seconde fois en 2018 par prélèvement sur la DGF ne permettra plus de faire face aux subventions qui devraient être accordées en 2020.

 

Le II prévoit le plafonnement du prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport en 2016 (relèvement du seuil de 9 à 11 salariés). Le plafonnement de ce prélèvement sur les recettes de l’État à 48 M€ (soit - 45 M€ par rapport à la prévision 2020) en 2020 se justifie, d’une part, par le niveau peu élevé des compensations, la moitié des bénéficiaires percevant une attribution inférieure à 67 000 € et, d’autre part, par la faible part de cette compensation dans les recettes réelles de fonctionnement des AOM (0,2 % en moyenne et 0,65 % au maximum). Par ailleurs, il convient de rappeler que les AOM bénéficient du produit fiscal résultant du versement transport (VT), qui s’est élevé à 8,9 Md€ en 2018, et dont le dynamisme fiscal important (supérieur à 3 % par an depuis 2015) est supérieur à la perte de recettes résultant de la réduction du champ des assujettis. En effet, dès 2016, année de mise en œuvre du relèvement du seuil d’assujettissement, les recettes de VT ont augmenté de près de 400 M€, soit un montant largement supérieur aux 82 M€ de manque à gagner liés à la mesure. En outre, ce plafonnement permet d’alléger l’effort, reposant sur les variables d’ajustement, de maîtrise de la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

 

S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article, elles permettront en 2020 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2019. En 2020, le montant de la minoration atteint ainsi 75 M€, soit une réduction de 120 M€ si l’on inclut l’exonération du VT.

Il permet notamment de compenser l’évolution tendancielle des dotations de soutien à l’investissement local. En augmentation d’un milliard d’euros depuis 2014, ces dotations ont atteint en 2019 un niveau historique d’engagement, à hauteur de 2,1 M€. La minoration des variables permet également de compenser le dynamisme du PSR versé à la Corse, ainsi que plusieurs mesures nouvelles : abondement de la dotation titres sécurisés et du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), mesures nouvelles issues du projet de loi Engagement et Proximité.

La mobilisation des variables d’ajustement permet ainsi la stabilisation des concours financiers plafonnés à destination des collectivités territoriales à hauteur de la LFI pour 2019, tel que s’y engage le Gouvernement à travers le présent projet de loi de finances.

Les variables d’ajustement soumises à minoration seront constituées de la dotation pour transferts de compensation d’exonérations de fiscalité locale (DTCE dite « dot carrée »), de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal, des départements et des régions et, enfin, des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). En 2020, seules les parts régionales et celles du bloc communal de la DCRTP ainsi que les parts régionales et départementales de la DTCE font l’objet d’une minoration. Les autres variables sont maintenues à leur niveau de 2019.

 

Le IV du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2019. Dans un souci d’équité, comme en 2019, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

 

Enfin, le V du présent article procède :

 - d’une part, à la suppression du prélèvement sur ressources de l’État institué par le III l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 26 février 2017 ;

 - d’autre part, à l’institution d’une dotation budgétaire destinée à compenser, pour la collectivité territoriale de Guyane, les pertes de recettes résultant de la suppression de sa part de dotation globale garantie.

Le prélèvement sur recettes au profit de la collectivité territoriale de Guyane a vocation à compenser les pertes de recettes de la collectivité résultant de la suppression de la part d’octroi de mer de la collectivité au profit des communes. Le Gouvernement entend mettre en œuvre une recommandation de la Cour des comptes visant à prolonger le versement de cette compensation à hauteur du montant versé en 2019 (27 M€) en contrepartie de la mise en œuvre d’une amélioration de la situation financière de la collectivité. Un prélèvement sur recettes ne peut pas être conditionné à des critères de gestion : seule une dotation budgétaire permettrait d’atteindre le but visé de manière efficace.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 22 :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

 

(1)                       I. - Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2)                       1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(3)                       2° Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,153 € » et : « 0,115 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,1535 € » et : « 0,1153 € » ;

(4)                       3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(5)                       4° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(6)                       « 

Régions

Pourcentages

Auvergne-Rhône-Alpes

8,731650

Bourgogne-Franche-Comté

5,889302

Bretagne

3,338153

Centre-Val de Loire

2,849251

Corse

1,224002

Grand Est

11,050118

Hauts-de-France

7,105215

Île-de-France

8,086460

Normandie

4,352548

Nouvelle-Aquitaine

12,251859

Occitanie

11,533870

Pays-de-la-Loire

4,020730

Provence Alpes Côte d'Azur

10,425090

Guadeloupe

3,192031

Guyane

1,069911

Martinique

1,502471

La Réunion

3,160262

Mayotte

0,121064

Saint-Martin

0,087074

Saint-Barthélemy

0,006228

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,00271

(7)                        »

(8)                       II. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(9)                       1° Il est rétabli un a ainsi rédigé :

(10)                    « a. Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail (0,4 ETP) et du ministère de la justice (0,1 ETP) ;

(11)                    2° Au treizième alinéa, avant le mot : «, la », sont ajoutés les mots : « Pour 2020 » ;

(12)                    3° Aux quatorzième et quinzième alinéas, les montants : « 0,069 € » et « 0,049 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,07 € » et « 0,05 € » ;

(13)                    III. - L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

(14)                    IV. - Le X de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

(15)                    V. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

Exposé des motifs

Aux I et II, le présent article procède à l’actualisation des fractions régionales de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en ajustant la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre :

 - s’agissant du I, du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise (NACRE) prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en tirant les conséquences, pour Mayotte, de l’entrée en vigueur du code du travail au 1er janvier 2018. Le présent article actualise le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en prenant en compte, à compter de 2020, la valorisation financière des ETP non transférés (0,5 ETP) au titre du transfert de service, pour un montant total de 29 035 €.

 - s’agissant du II, du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle à Mayotte prévu par l’ordonnance du 25 octobre 2017 n° 2017-1491 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. Cette ordonnance rend applicable à compter du 1er janvier 2018 les dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, comportant de nouveaux transferts de compétences en matière de formation professionnelle (VAE, rémunération des stagiaires en formation, formation professionnelle des personnes sous main de justice, etc.). Le présent article actualise le montant de la compensation financière allouée au Département de Mayotte en prenant en compte, à compter de 2020, la valorisation financière des ETP non transférés (0,5 ETP) au titre du transfert de service, pour un montant total de 25 212 €.

 

Au III, le présent article tire les conséquences du transfert de la compétence « apprentissage » aux branches professionnelles issu de l’article 34 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en supprimant les articles 40 et les alinéas III et V de l’article 140 de la LFI pour 2014. Les alinéas III et V de l’article 140 de la LFI pour 2014 instaurent le principe d’une compensation de l’État au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte au titre de la prime à l’apprentissage de 1 000 € versée chaque année et pour chaque contrat d’apprentissage par les régions et les collectivités précitées aux employeurs éligibles. Par ailleurs, conformément au B du I de l'article 27 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, la prime à l’apprentissage prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019. Le montant total de cette compensation de 233 M€ (exécution 2018) est assis sur les effectifs des apprentis sous contrat à la date du 31 décembre 2018. La compensation fait l’objet d’une attribution du produit de la fraction de tarif de TICPE dont les modalités de calcul sont définies à l’article 40 de la LFI pour 2014. À compter de 2020, il convient de supprimer l’article 40 et les alinéas III et V de l’article 140 de la LFI pour 2014.

 

Au IV, le présent article tire les conséquences du transfert de la compétence « apprentissage » aux branches professionnelles, issu de l’article 34 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en supprimant les alinéas X de l’article 38 de la LFI pour 2016 et III de l’article 123 de la LFI pour 2015. L’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a abrogé la version antérieure de l’article L. 6243-1-1 du code du travail au 1er janvier 2019 fixant la compensation de l’État au titre de l’aide au recrutement d’un apprenti. Le dispositif antérieur d’aide des régions aux entreprises est supprimé depuis le 1er janvier 2019. Le III de l’article 123 de la LFI pour 2015 prévoit le principe d’une compensation de l’État versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre du financement de l’aide au recrutement d’un apprenti. Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n-1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat. Le montant de cette compensation s’élève à 97 M€ (exécution 2018) correspondant aux effectifs sur une année. En 2019, la fraction de tarif de TICPE a été maintenue afin de financer la compensation aux collectivités des contrats encore actifs relatifs à la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 dont les effectifs concernés n’étaient pas connus lors de la préparation du PLF pour 2019. Pour 2020, il convient de supprimer le X de l’article 38 de la LFI pour 2016 établissant les modalités de calcul de la compensation assise sur le produit de la fraction correspondante de tarif de TICPE ainsi que le III de l’article 123 de la LFI pour 2015 qui prévoit le principe de la compensation aux collectivités territoriales.

 

Au V, le présent article prévoit la suppression de la fraction de tarif de TICPE prévue par l’article 29 de la LFI pour 2015, le financement de la compétence « apprentissage » n’étant plus exercé par les régions.

 

 


 


Article 23 :
Création d’un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) à destination de la Polynésie française

 

(1)                       L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)                       « Art. L. 6500. - À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en vertu du dernier alinéa de l’article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

(3)                       « Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d’autre part, des dépenses liées à l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.

(4)                       « Cette dotation est libre d’emploi et fait l’objet de versements mensuels. »

Exposé des motifs

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement de stabiliser et pérenniser la dotation globale d’autonomie perçue par la Polynésie française, le présent article transforme en prélèvement sur les recettes de l’État la dotation globale d’autonomie jusqu’ici inscrite sur le programme du budget général n° 123 : « Conditions de vie outre-mer ».

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 24 :
Dispositif d’accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l’apprentissage

 

(1)                       I. - A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage : 

(2)                       1°) Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros réparti ainsi :

(3)                          

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

10 056 271 €

Bourgogne-Franche-Comté

3 885 695 €

Bretagne

3 841 203 €

Corse

418 266 €

Grand Est

10 544 821 €

Hauts-de-France

1 304 855 €

Île-de-France

2 869 367 €

Normandie

2 797 954 €

Nouvelle-Aquitaine

314 486 €

Occitanie

9 868 751 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

15 841 517 €

Guadeloupe

2 439 112 €

Martinique

5 528 822 €

La Réunion

2 871 065 €

Total

72 582 185 €

(4)                       2°) Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 euros et réparti ainsi :

(5)                          

Régions

Montant

 Auvergne-Rhône-Alpes

21 736 610 €

 Bourgogne-Franche-Comté

8 398 923 €

 Bretagne

8 302 754 €

 Corse

904 080 €

 Grand Est

22 792 610 €

 Hauts-de-France

2 820 443 €

 Île-de-France

6 202 131 €

 Normandie

6 047 773 €

 Nouvelle-Aquitaine

679 761 €

 Occitanie

21 331 288 €

 Provence-Alpes-Côte d'Azur

34 241 410 €

 Guadeloupe

5 272 136 €

 Martinique

11 950 538 €

 La Réunion

6 205 803 €

 Total

156 886 260 €

(6)                       II. - Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application du 1° et du 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(7)                       Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1°) et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du A du I de l’article 41 de la loi précitée.

(8)                       Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 euros et se répartit ainsi :

(9)                          

Régions

Montant

Centre-Val de Loire

- 2 899 747 €

Pays de la Loire

- 8 355 299 €

Guyane

- 34 280 €

(10)                    III. - A la dernière phrase du II de l’article L. 6211-3 du code du travail, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 ».

Exposé des motifs

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme le modèle de financement de l’apprentissage en confiant à titre principal aux branches professionnelles la responsabilité du financement des contrats d’apprentissage, via les opérateurs de compétences, à compter du 1er janvier 2020. À cette date, les opérateurs de compétences prendront donc financièrement en charge les contrats d’apprentissage selon un niveau fixé par les branches professionnelles et un principe de financement à l’activité.

Les régions, bénéficiaires jusqu’au 31 décembre 2019 d’une ressource régionale pour l’apprentissage constituée de 51 % de la taxe d’apprentissage et d’une fraction de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, seront destinataires, à compter de 2020 en application du I de l’article L. 6211-3 du code du travail, de deux enveloppes distinctes destinées à financer les centres de formation d’apprentis (CFA) quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elles identifient le justifient. Les deux enveloppes régionales distinguent les dépenses de fonctionnement et d’investissement des CFA.

Le présent article tire les conséquences financières de cette réforme pour les régions.

En premier lieu, conformément à l’engagement pris par le Premier ministre auprès des régions, il institue un dispositif  assurant la neutralité budgétaire de la réforme de l’apprentissage pour les régions, pour un montant total net de 218 M€ par an.

Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices de la compétence apprentissage supérieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées lors du transfert de la compétence, il est institué :

 - une part de TICPE d’un montant fixe de 156 886 260 €, correspondant à l’exécution 2018 de la fraction de tarif de TICPE de l’article 29 de la LFI pour 2015 désormais supprimée ;

 - un financement complémentaire assuré par un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant fixe de 72 582 185 €.

Des ressources complémentaires seront reprises aux régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées lors du transfert de la compétence, pour un montant de 11,29 M€ par an.

 

En second lieu, le présent article prévoit les financements nécessaires aux régions pour assurer la compétence facultative en matière d’apprentissage qui demeure, à savoir le financement du fonctionnement et de l’investissement des CFA au titre de l’aménagement et du développement du territoire. Ce financement sera assuré par France compétences, à hauteur respectivement de 138 M€ et de 180 M€ par an.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 25 :
Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO) à La Réunion, et recentralisation du RSO en Guyane

 

(1)                       I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :

(2)                       « Art. L. 522-20. - Pour leur application à La Réunion, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

(3)                       « 1° A l'article L. 262-8, les mots : "le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'État" ;

(4)                       « 2° A l’article L. 262-11 :

(5)                       « a) Au début du premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales assiste" ;

(6)                       « b) Au second alinéa, les mots : "chargé du service" sont remplacés par le mot : "précité" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de l'État" ;

(7)                       « 3° A l'article L. 262-12 :

(8)                       « a) Au début de la deuxième phrase, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales" ;

(9)                       « b) Au début de la dernière phrase, le mot : "Il" est remplacé par le mot : "Elle" ;

(10)                    « 4° L'article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)                    « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre." ;

(12)                    « 5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :

(13)                    « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14)                    « "L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif." ;

(15)                    « b) Au début du second alinéa, les mots : "Le décret mentionné au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "Un décret" ;

(16)                    « 6° L'article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

(17)                    « "Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État." ;

(18)                    « 7° A l'article L. 262-21 :

(19)                    « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" et, après le mot : "dérogation,", sont insérés les mots : "pour le compte de l'État,";

(20)                    « b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(21)                    « - à la première phrase, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d'allocations familiales" ;

(22)                    « - la deuxième phrase est supprimée ;

(23)                    « 8° L'article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(24)                    « "Art. L. 262-22. - La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés." ;

(25)                    « 9° L'article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

(26)                    « "Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'État.

(27)                    « "Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention." ;

(28)                    « 10° L'article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

(29)                    « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

(30)                    « "Cette convention précise en particulier :

(31)                    « "1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État ;

(32)                    « "2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;

(33)                    « "3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

(34)                    « "4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(35)                    « "5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

(36)                    « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ;

(37)                    « 11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

(38)                    « 12° A l'article L. 262-29 :

(39)                    « a) Au début du premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales" ;

(40)                    « b) Au 1°, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(41)                    « c) Au 2°, les mots : "les autorités ou" sont remplacés par les mots : "le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des" ;

(42)                    « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(43)                    « "La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code." ;

(44)                    « 13° A l'article L. 262-30 :

(45)                    « a) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d'allocations familiales" ;

(46)                    « b) Au début du dernier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté" ;

(47)                    « 14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : "du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(48)                    « 15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : "le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale" sont remplacés par les mots : "l'État, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code." ;

(49)                    « 16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;

(50)                    « 17° A l'article L. 262-35 :

(51)                    « a) Au premier alinéa, après les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(52)                    « b) A la fin du dernier alinéa, après les mots : "du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(53)                    « 18° A l'article L. 262-36 :

(54)                    « a) Au premier alinéa, après les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(55)                    « b) Au début du second alinéa, après les mots : "Le département" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(56)                    « 19° A l'article L. 262-37 :

(57)                    « a) A la fin du premier alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(58)                    « b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

(59)                    « c) Au dernier alinéa, les mots : "l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(60)                    « 20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d'allocations familiales" ;

(61)                    « 21° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d'allocations familiales" et après les mots : "du département" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(62)                    « 22° A l'article L. 262-40 :

(63)                    « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)                    « "Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :" ;

(65)                    « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(66)                    « "2° Au conseil départemental de La Réunion ;"

(67)                    « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(68)                    « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39." ;

(69)                    « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

(70)                    « "La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa." ;

(71)                    « e) Au début du huitième alinéa, les mots : "Les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales réalise" ;

(72)                    « f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(73)                    « 23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l'instruction des demandes" ;

(74)                    « 24° A l'article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(75)                    « 25° A l'article L. 262-43, les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" ;

(76)                    « 26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : "ou le département" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l'État," ;

(77)                    « 27° A l'article L. 262-46 :

(78)                    « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(79)                    « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." ;

(80)                    « b) Le huitième alinéa est supprimé ;

(81)                    « c) Au neuvième alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale" ;

(82)                    « d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(83)                    « "La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16,du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l’article L. 522-19." ;

(84)                    « 28° A l'article L. 262-47 :

(85)                    « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(86)                    « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État." ;

(87)                    « b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(88)                    « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(89)                    « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas." ;

(90)                    « 29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

(91)                    « a) Au premier alinéa :

(92)                    « - à la première phrase, les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot :  "pénalité" ;

(93)                    « - A la deuxième phrase, les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse d'allocations familiales" ;

(94)                    « - La dernière phrase est supprimée ;

(95)                    « b) Au deuxième alinéa :

(96)                    « - A la première phrase, le mot : "amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;

(97)                    « - La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(98)                    « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;

(99)                    « - au début de la dernière phrase, les mots : "L'amende administrative" sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;

(100)                     « c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(101)                     « 30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »

(102)                     II. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

(103)                     1° Au d du 28° de l’article L. 522-19, après les mots : « du Département de Mayotte » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du X de l’article L. 542-6 » sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522-20 » ;

(104)                     « 2° Au 4° du XXII de l’article L. 542-6 après les mots : « collectivité territoriale de Guyane » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du 7° de l'article L. 522-19 » sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522-20 ».

(105)                     III. - Les dispositions du I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des dispositions du 12° au 15° et le 21° de l’article L. 522-20 résultant du I qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

(106)                     « 1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;

(107)                     « 2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion. »

(108)                     IV. - Au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 522-14 est ainsi modifié :

(109)                     1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(110)                     « Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l’État en Guyane et à La Réunion. » ;

(111)                     2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(112)                     « Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

(113)                     V. - L’article L. 581-9 du même code est complété par les alinéas suivants :

(114)                     « Pour l’application de l’article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(115)                     « "Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre-mer.

(116)                     « "Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa." »

(117)                     VI. - Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

(118)                     VII. - Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations.

(119)                     Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

(120)                     Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations susmentionnées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018. 

(121)                     VIII. - A compter du 1er janvier 2020, l'État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

(122)                     IX. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

(123)                     Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2019 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX.

(124)                     A titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation de l'État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2018 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire  prévue au premier alinéa du présent IX.

(125)                     Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales perçue par le département en 2021, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles. »

(126)                     X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

(127)                     1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(128)                     « A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. » ;

(129)                     2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(130)                     « A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion. »

(131)                     XI. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(132)                     1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(133)                     « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;

(134)                     2° Au premier alinéa du III et aux quatre premiers alinéas du IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;

(135)                     3° Au deuxième alinéa du III et aux cinquième, sixième et septième alinéas du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;

(136)                     4° Au a du 1 du IV, les mots « de l’ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».

(137)                     XII. - L'article L. 3334-16-3 du même code est ainsi modifié :

(138)                     1° Le deuxième alinéa est ainsi remplacé :

(139)                     « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;

(140)                     2° Le a du 2° du II est complété par la phrase : « Pour le département de la Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. » 

(141)                     XIII. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les dispositions suivantes :

(142)                     « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de la Réunion. »

(143)                     XIV. - Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

(144)                     1° Au quatrième alinéa, le montant : «12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;

(145)                     2° Au cinquième alinéa, le montant : «8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;

(146)                     3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(147)                     « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

(148)                     4° Au dixième alinéa, les mots « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2020 » ;

(149)                     5° Le tableau du onzième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(150)                       « 

Départements

Pourcentages

Ain

0,354900

Aisne

0,656539

Allier

0,491798

Alpes-de-Haute-Provence

0,203126

Hautes-Alpes

0,098271

Alpes-Maritimes

1,659323

Ardèche

0,362930

Ardennes

0,559770

Ariège

0,336660

Aube

0,439806

Aude

0,929696

Aveyron

0,195347

Bouches-du-Rhône

6,891126

Calvados

0,896135

Cantal

0,138704

Charente

0,595291

Charente-Maritime

1,016447

Cher

0,552053

Corrèze

0,196200

Corse-du-Sud

0,276405

Haute-Corse

0,381176

Côte-d'Or

0,506519

Cotes-d'Armor

0,522304

Creuse

0,149837

Dordogne

0,631680

Doubs

0,551383

Drôme

0,697596

Eure

0,617029

Eure-et-Loir

0,406944

Finistère

0,978508

Gard

1,898721

Haute-Garonne

2,420641

Gers

0,174041

Gironde

2,264178

Hérault

2,821570

Ille-et-Vilaine

0,738956

Indre

0,224447

Indre-et-Loire

0,756111

Isère

1,125009

Jura

0,170802

Landes

0,454847

Loir-et-Cher

0,368811

Loire

0,844041

Haute-Loire

0,134614

Loire-Atlantique

1,535496

Loiret

0,654065

Lot

0,207389

Lot-et-Garonne

0,511019

Lozère

0,062293

Maine-et-Loire

0,848510

Manche

0,422159

Marne

0,695833

Haute-Marne

0,211400

Mayenne

0,177683

Meurthe-et-Moselle

1,158917

Meuse

0,251960

Morbihan

0,669912

Moselle

1,069635

Nièvre

0,309725

Nord

5,873965

Oise

0,861496

Orne

0,376814

Pas-de-Calais

3,143484

Puy-de-Dôme

0,826911

Pyrénées-Atlantiques

0,912167

Hautes-Pyrénées

0,325053

Pyrénées-Orientales

1,253042

Bas-Rhin

1,233628

Haut-Rhin

0,634241

Rhône

0,287144

Métropole de Lyon

2,034078

Haute-Saône

0,207247

Saône-et-Loire

0,480574

Sarthe

0,633019

Savoie

0,307962

Haute-Savoie

0,499185

Paris

5,138148

Seine-Maritime

2,255087

Seine-et-Marne

1,023857

Yvelines

0,981117

Deux-Sèvres

0,317607

Somme

0,911821

Tarn

0,548152

Tarn-et-Garonne

0,376698

Var

2,005555

Vaucluse

1,078561

Vendée

0,371855

Vienne

0,615305

Haute-Vienne

0,446357

Vosges

0,398980

Yonne

0,367084

Territoire de Belfort

0,179504

Essonne

1,335739

Hauts-de-Seine

1,965728

Seine-Saint-Denis

4,354978

Val-de-Marne

2,157825

Val-d'Oise

1,487591

Guadeloupe

3,243973

Martinique

3,069776

Saint-Pierre-Miquelon

0,002402

Total

100 %

(151)                      »

(152)                     XV. - L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par un V ainsi rédigé :

(153)                     « A compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion ».

(154)                     XVI. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(155)                     1° Au 2°, les mots : « à l'exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » sont remplacés par les mots : « à l'exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;

(156)                     2° Au sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;

(157)                     3° Au septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;

(158)                     4° Au quinzième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus » ;

(159)                     5° Au seizième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

(160)                     6° Le tableau du seizième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(161)                     « 

Départements

Pourcentages

Ain

0,402081

Aisne

1,332616

Allier

0,608323

Alpes-de-Haute-Provence

0,221930

Hautes-Alpes

0,109897

Alpes-Maritimes

1,427071

Ardèche

0,349216

Ardennes

0,663633

Ariège

0,275964

Aube

0,663362

Aude

0,921743

Aveyron

0,176934

Bouches-du-Rhône

5,062247

Calvados

0,914580

Cantal

0,078509

Charente

0,691092

Charente-Maritime

0,932492

Cher

0,533128

Corrèze

0,217228

Corse-du-Sud

0,114676

Haute-Corse

0,262973

Côte-d'Or

0,501559

Cotes-d'Armor

0,558977

Creuse

0,110012

Dordogne

0,528965

Doubs

0,676515

Drôme

0,647555

Eure

0,949684

Eure-et-Loir

0,528537

Finistère

0,627685

Gard

1,599514

Haute-Garonne

1,530942

Gers

0,178593

Gironde

1,778646

Hérault

2,013122

Ille-et-Vilaine

0,813345

Indre

0,306613

Indre-et-Loire

0,707000

Isère

1,191765

Jura

0,237095

Landes

0,417970

Loir-et-Cher

0,400305

Loire

0,733412

Haute-Loire

0,170650

Loire-Atlantique

1,365372

Loiret

0,779406

Lot

0,161440

Lot-et-Garonne

0,504893

Lozère

0,038128

Maine-et-Loire

0,932940

Manche

0,451280

Marne

0,934066

Haute-Marne

0,293790

Mayenne

0,269563

Meurthe-et-Moselle

1,089178

Meuse

0,350788

Morbihan

0,625820

Moselle

1,493964

Nièvre

0,356690

Nord

8,056025

Oise

1,389433

Orne

0,418907

Pas-de-Calais

4,926157

Puy-de-Dôme

0,665447

Pyrénées-Atlantiques

0,618941

Hautes-Pyrénées

0,282204

Pyrénées-Orientales

1,362318

Bas-Rhin

1,529211

Haut-Rhin

1,020004

Rhône

0,205664

Métropole de Lyon

1,456891

Haute-Saône

0,322229

Saône-et-Loire

0,562231

Sarthe

0,876081

Savoie

0,272186

Haute-Savoie

0,398840

Paris

1,501254

Seine-Maritime

2,609662

Seine-et-Marne

2,011017

Yvelines

0,970334

Deux-Sèvres

0,453512

Somme

1,281906

Tarn

0,506087

Tarn-et-Garonne

0,400964

Var

1,287811

Vaucluse

1,115829

Vendée

0,511514

Vienne

0,807519

Haute-Vienne

0,565755

Vosges

0,640604

Yonne

0,568323

Territoire de Belfort

0,239421

Essonne

1,473770

Hauts-de-Seine

1,204763

Seine-Saint-Denis

4,295389

Val-de-Marne

1,849279

Val-d'Oise

1,852830

Guadeloupe

3,603793

Martinique

3,069280

Saint-Pierre-Miquelon

0,001141

Total

100 %

(162)                      »

(163)                     XVII. - L’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(164)                     1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(165)                     « Le transfert de l’attribution et de l’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L.522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020. » ;

(166)                     2° Au premier alinéa du VI, les mots : « dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles » ;

(167)                     3° Au 1 du même VI, les mots : « de l'allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».

(168)                     XVIII. - Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré les alinéas suivants :

(169)                     « Pour l’application du 1 du présent III aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

(170)                     « a) Les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

(171)                     « b) Les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

(172)                     « c) Les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L.3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. » 

(173)                     XIX. - Après le f du 2° du B du II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré les alinéas suivants :

(174)                     « Pour l’application du B du présent II aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, sont pris en compte pour l’année du transfert et celle qui lui succède :

(175)                     « a) D’une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

(176)                     « b) D’autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi de finances pour 2009 et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334‑16-3 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé des motifs

Conformément aux annonces de la ministre des outre-mer et de la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé lors de leur déplacement à La Réunion en mars 2019, le présent article prévoit la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour le département de La Réunion.

Il a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la gestion à la caisse des allocations familiales de La Réunion.

Outre la reprise du financement de cette prestation, l’État reprend l’attribution du droit à prestation et plusieurs compétences, dont celle d’orientation des bénéficiaires, qui sont déléguées de droit à la caisse des allocations familiales de La Réunion. Le présent article prévoit une période transitoire de 11 mois pendant laquelle le conseil départemental conservera la compétence d’orientation.

Le périmètre de la réforme intègre également la recentralisation du revenu de solidarité (RSO) en Guyane et à La Réunion au 1er janvier 2020.

Le présent article prévoit les modalités de neutralisation financière pour le département de La Réunion, et pour l’État, de ce transfert de compétence, selon des modalités similaires à celles mises en œuvre en 2019 pour la Guyane et Mayotte et symétriques à celles retenues dans le cas de la décentralisation d’une compétence de l’État. En particulier, la compensation pour l’État sera établie sur le fondement de la moyenne annuelle des dépenses exposées par La Réunion sur la période 2017-2019.

Pour mettre en œuvre ce droit à compensation, le présent article procède prioritairement, à compter du 1er janvier 2020, à la reprise des compensations historiques non dynamiques et des ressources d’accompagnement versées par l’État au titre de l’exercice de la compétence RSA et RSO pour le Département de la Réunion. Ces dernières comprennent :

 - des compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA attribuées sous forme de fiscalité transférée (fractions de TICPE) ;

 - des ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), le prélèvement sur recettes visant à améliorer depuis 2006 le taux de couverture des dépenses du RMI-RSA et le dispositif de compensation péréquée (DCP) correspondant au reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013.

Le solde non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement est compensé par la reprise de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, puis par  la reprise de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Afin de tenir compte de la charge supplémentaire pour les caisses d’allocations familiales, il sera procédé à une actualisation de la valorisation financière des emplois non transférés par la collectivité à l’État.

Le montant du droit à compensation pour l’État devra faire l’objet d’ajustements ultérieurs, en loi de finances, afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

Le présent article instaure un mécanisme de garantie pour les départements faisant l’objet d’une recentralisation du RSA et règle ainsi les effets de bord induits sur la répartition de deux fonds mis en œuvre pour accompagner le financement par les départements des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH) : le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) et le fonds de stabilisation.

 

 


 



Article 26 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

(1)                           Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 898 219 377 € qui se répartissent comme suit :

(2)                              

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 801 527 462

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 000 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 433 094 000

Dotation élu local

75 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

466 783 118

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

465 253 970

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

72 582 185

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Total

40 898 219 377


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2020 pour un montant de 40,9 Md€.

L’augmentation de 323 M€ constatée par rapport au montant évalué en LFI pour 2019 s’explique d’une part par les évolutions suivantes à périmètre constant :

- Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2019, à périmètre constant.

- Les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent de 123 M€ sous l’effet notamment de la montée en charge de certaines mesures votées en LFI pour 2019 comme l’exonération de CFE pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires.

- Le Fonds de compensation pour la TVA progresse de 351 M€ du fait de la poursuite de la reprise de l’investissement local amorcée en 2017, soutenue par le cycle électoral communal.

- La majoration de 10 M€ de la dotation particulière « élu local » (DPEL) afin de mettre en œuvre les nouvelles dispositions à destination des communes rurales introduites par le projet de loi « Engagement et proximité ».

- L’institution d’un prélèvement sur recettes au profit des régions d’un montant de 72 M€ afin de couvrir le financement des charges des régions autres que celles liées à l’exercice de la compétence apprentissage, suite à la suppression des ressources compensatrices de cette compétence par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

- L’évolution tendancielle de certains PSR pour un montant total de - 4 M€.

- Les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement sont minorées de 120 M€ afin de maitriser la hausse tendancielle des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales par rapport au niveau des crédits fixé par la LFI pour 2019. Dans ce cadre, le mécanisme des variables d’ajustement est élargi au prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport.

D’autre part, le montant des PSR pour 2020 évolue sous l’effet de plusieurs mesures de périmètre :

- avec le programme 123 de la mission « Outre-mer » : la suppression du PSR au profit de la collectivité territoriale de Guyane et sa transformation en une dotation budgétaire (- 27 M€) et la création d’un PSR au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française (+ 90 M€) auparavant financée via une dotation budgétaire ;

- le montant de la DGF est minoré de 147 M€ au titre de la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) dans les départements de Mayotte (ajustement de la réfaction opérée en LFI pour 2019) et de la Réunion.

- le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 25 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA à la Réunion.

 

 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 27 :
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

 

(1)                       I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)                       A. - Au tableau du I :

(3)                       1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

(4)                       2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

(5)                       3° Après la troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(6)                       « 

VI de l’article 302 bis K du
code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

230 000

(7)                        »

(8)                       4° À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;

(9)                       5° À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;

(10)                    6° À la sixième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;

(11)                    7° À la onzième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

(12)                    8° La seizième ligne est supprimée ;

(13)                    9° À la dix-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;

(14)                    10° À la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».

(15)                    11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

(16)                    12° À la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

(17)                    13° À la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;

(18)                    14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

(19)                    15° La trentième ligne est supprimée ;

(20)                    16° À la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

(21)                    17° À la quarantième ligne, colonne C, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 247 000 » ;

(22)                    18° À la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

(23)                    19° À la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

(24)                    20° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;

(25)                    21° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;

(26)                    22° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;

(27)                    23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;

(28)                    24° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;

(29)                    25° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;

(30)                    26° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;

(31)                    27° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;

(32)                    28° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

(33)                    29° À la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;

(34)                    30° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;

(35)                    31° La soixante-cinquième ligne est supprimée ;

(36)                    32° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(37)                    « 

Article L. 6131-2 du code du travail

France compétences

9 475 409

(38)                     » ;

(39)                    33° La soixante-seizième ligne est supprimée ;

(40)                    34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;

(41)                    35° À la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne A, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports ».

(42)                    B. - A la première phrase du premier alinéa du A du III, les mots : « excédant le plafond fixé au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « excédant les plafonds fixés au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » et après les mots : « Fonds de solidarité pour le développement » sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

(43)                    C. - Au premier alinéa du III bis, après les mots : « des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement » sont insérés les mots : « et de l’article L. 423-19 du même code ».

(44)                    II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(45)                    1° Au vingt-deuxième alinéa de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;

(46)                    2° A l’article 1604 :

(47)                    a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(48)                    « Pour les chambres dont la circonscription comporte plusieurs départements, des taux départementaux différents peuvent s'appliquer dans le cadre de la collecte de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti mentionnée au premier alinéa. » ;

(49)                    b) Au III :

(50)                    i) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

(51)                    « III. - La taxe calculée sur la base des taux départementaux communiqués par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre est collectée par les services fiscaux départementaux et reversée intégralement à la chambre régionale d’agriculture. La chambre régionale d’agriculture réalise les versements au titre des articles L. 251-1, L. 156-4 et L. 321-13 du code forestier, du dernier alinéa de l’article 1604 du code général des impôts et des articles D. 512-2-1 et D. 514-7 du code rural et de la pêche maritime. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres régionales d'agriculture aux chambres départementales d'agriculture de leur circonscription dans la limite de 70 % de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements précités. » ;

(52)                    ii) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(53)                    « Les modalités de détermination et de mise en œuvre du versement des contributions des chambres régionales d’agriculture au financement des chambres départementales d’agriculture de leur circonscription sont prévues par décret. »

(54)                    3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par les dispositions suivantes :

(55)                    « Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.

(56)                    « 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;

(57)                    « 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

(58)                    « 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

(59)                    « L’arrêté mentionné au deuxième alinéa fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. »

(60)                    III. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(61)                    1° L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(62)                    « Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. »

(63)                    2° L’article L. 423-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)                    « Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau.

(65)                    « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423-19 du code de l'environnement entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

(66)                    IV. - A l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « départementales » est supprimé.

(67)                    V. - Au III de l’article L. 6131-1 du code du travail, après la référence : « L. 6123-5 », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(68)                    VI. - Le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

(69)                    VII. - A L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.

(70)                    VIII. - Le V de l’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

(71)                    IX. - Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

(72)                    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. » ;

(73)                    2° Au troisième alinéa, les mots : «, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.

(74)                    X. - Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :

(75)                    « A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 millions d'euros. »

(76)                    XI. - Par dérogation au tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.

(77)                    XII. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public mentionné à l'article R*. 122-6 du code de la voirie routière à hauteur de 2,8 millions d'euros.

(78)                    Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(79)                    XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

Depuis le projet de loi de finances pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent article, ce sont 9,7 Md€ de recettes affectées qui entreront dans le champ de ce mécanisme, pour un total de ressources plafonnées de 19,5 Md€.

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2020, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 124,0 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelles ressources affectées dans le champ du plafonnement et y compris la suppression de taxes à faible rendement).

Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités, dont :

 - la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 124,0 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 24,3 M€ dans le cadre de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 670 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ;

 - l’intégration de deux ressources affectées dans le champ du plafonnement, pour un total de 9 705,4 M€ dont 9 475,4 M€ au titre du plafonnement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance affectée à France compétences, conséquence de l’intégration de ce nouvel établissement public dans la liste des administrations publiques (ses taxes affectées entrant désormais dans le champ des prélèvements obligatoires).

 

 


 



Article 28 :
Affectation de recettes d’enchères de quotas d’émission au fonds pour l’innovation institué par la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne

 

(1)                       Après le I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(2)                       « I bis. - Par dérogation au I, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués de la réserve de stabilité du marché mentionnés à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018, sont affectées au fonds pour l’innovation institué par l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003. »

Exposé des motifs

Le présent article vise à mettre en application les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, tel que modifié par un règlement délégué du 30 octobre 2018, prévoyant que les États membres devront reverser à un fonds pour l’innovation le produit de la mise aux enchères, en 2020, de 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués qui proviennent de la réserve de stabilité du marché.

Ce fonds vise à soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ainsi qu’à encourager la mise en place et l’exploitation de projets en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2, de même que de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie.

Les quotas d’émission concernés sont répartis entre les États membres par la Commission européenne afin que ceux-ci assurent leur mise aux enchères. Ils s’ajoutent à la part de quotas normalement affectés aux États membres en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne. La mesure proposée ne diminuera donc pas les recettes d’enchères devant être perçues, toutes choses égales par ailleurs, par la France en 2020.

Cette procédure exceptionnelle ne vaut que pour les 50 millions de quotas non alloués qui seront mis aux enchères en 2020 pour abonder le fonds pour l’innovation. S’agissant des 400 millions de quotas prévus pour financer le fonds sur la période 2021-2030, la Banque européenne d’investissement (BEI) sera chargée, en tant qu’adjudicateur, de la mise aux enchères des quotas et de la perception des recettes.

 


 


 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 29 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 

(1)                           Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2020.

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ».

Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2020 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

 


 



Article 30 :
Suppression du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage »

 

(1)                       I. - Le compte d'affectation spéciale intitulé « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » est clos le 1er janvier 2020.

(2)                       A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

(3)                       II. - Les I et II de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.

Exposé des motifs

Le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » (CAS FNDMA) perçoit une quote-part de taxe d’apprentissage et la reverse aux régions pour le financement de l’apprentissage.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu une réforme en profondeur du financement de l'apprentissage en prévoyant, à terme, une collecte par le réseau des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de la taxe d'apprentissage et son reversement à France compétences, organisme chargé de sa répartition.

Compte tenu du nouveau circuit de financement institué par la loi du 5 septembre 2018, le CAS FNDMA a perdu sa raison d’être. Le présent article prévoit donc sa suppression.

 


 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 31 :
Diminution du tarif de la contribution à l’audiovisuel public, actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)

 

(1)                       I. - Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 139 € » et « 89 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et « 88 € ».

(2)                       II. - Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

(3)                       III. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(4)                       1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;

(5)                       2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’ajuster le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. La transformation de l’audiovisuel public a déjà permis, en 2019, de stabiliser le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour la première fois depuis dix ans.

Afin de tenir compte de la trajectoire financière des dotations aux sociétés audiovisuelles publiques, il est proposé, pour 2020, de ne pas appliquer la règle d’indexation de la CAP sur l’inflation et de diminuer de 1 € son montant. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement.

Le présent article vise, enfin, à actualiser et reconduire le dispositif de garantie des ressources liées à la contribution à l’audiovisuel public des organismes du secteur public de l’audiovisuel.

 

 


 



Article 32 :
Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

 

(1)                       I. - Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».

(2)                       II. - Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d'euros ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à ajuster les montants de recettes affectées aux comptes d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

 

En ce qui concerne le CAS « Transition énergétique », il est proposé de porter de 7 246,4 M€ à 6 276,9 M€ la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, à hauteur du niveau de dépenses prévu en 2020. Le montant des dépenses est principalement déterminé par la délibération du 11 juillet 2019 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). En effet, la CRE évalue à 5 373,6 M€ les charges de service public de l’énergie à compenser au titre de 2020. À ces dépenses s’ajoutent celles relatives aux études préalables aux lancements d’appels d’offres (19,2 M€), aux versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets d’interconnexions (20,3 M€) ainsi que l’annuité de remboursement de la dette supportée par Électricité de France (896,8 M€), qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016. Le montant total des charges à compenser par le CAS au titre de l’exercice 2020 s’élève donc à 6 309,9 M€, contre 7 279,4 M€ prévus en loi de finances pour 2019 – une diminution qui s’explique principalement par une moindre dépense (- 942,2 M€) de remboursement aux opérateurs de service public de l’énergie au titre du déficit de compensation de charges accumulé au 31 décembre 2015. Ces dépenses prévisionnelles seront, au total, couvertes par un montant de TICPE porté à 6 276,9 M€, un montant inchangé de taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) à 1,0 M€ et une prévision de revenus que l’État tire de la mise aux enchères de ces garanties d’origine stable à 32,0 M€.

 

S’agissant du CAS « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », il est proposé de faire évoluer de 117,2 M€ à 70,7 M€ la part affectée audit compte de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dite taxe d'aménagement du territoire. Ce montant permet de couvrir les dépenses attendues en 2020, qui sont en diminution de 47 M€ entre la LFI pour 2019 et la LFI pour 2020. Il est conforme à la trajectoire prévisionnelle contractualisée avec SNCF Mobilités. Ce montant permet également de respecter les engagements pris sur les autres taxes affectées au compte (taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires et contribution de solidarité territoriale), qui pèsent sur les entreprises ferroviaires. En effet, l’État s’est engagé à diminuer transitoirement, sur la période 2017-2022, la contribution de solidarité territoriale (CST), en la portant de 90 M€ en 2016 à 40 M€ en 2017 puis à 16 M€ de 2018 à 2022.

La mesure proposée porte uniquement sur le montant affecté à chaque CAS, et n’a pas d’effet sur les tarifs ni sur le rendement global de la taxe d’aménagement du territoire et de la TICPE.

 


 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 33 :
Suppression du compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » en vue de la reprise de ses recettes et de ses dépenses sur le budget général de l’État

 

(1)                       I. - Le compte d'affectation spéciale intitulé « Aides à l'acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

(2)                       II. - L’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Exposé des motifs

Dans une logique de simplification et d’amélioration de la gestion des dispositifs actuellement portés par le compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres » (CAS AAVP), les recettes (« malus automobile ») et les dépenses (« bonus ») de ce compte seront réintégrées sur le budget général de l’État, au sein d’un programme unique portant les principaux dispositifs d’accompagnement de la transition écologique.

Le CAS AAVP perçoit en recettes le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts (« malus automobile ») et retrace en dépenses les contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres (« bonus ») ainsi que, jusqu’en 2018, d’aides au retrait des véhicules les plus polluants (prime à la conversion).

À la suite de l’augmentation notable du nombre de primes à la conversion versées et de l’élargissement de ses conditions d’accès, la loi de finances initiale pour 2019 a transféré le financement des aides au retrait des véhicules les plus polluants sur le programme 174 : « Énergie, climat et après-mines ». Ce transfert a permis de simplifier et de sécuriser les circuits de financement de la prime à la conversion.

Depuis le 1er janvier 2019, le CAS ne porte ainsi plus que les dépenses relatives aux seules aides à l’acquisition de véhicules propres.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit donc de transférer les aides à l’acquisition de véhicules propres sur le programme budgétaire 174 précité afin d’y regrouper l’ensemble des dispositifs de soutien à la mobilité durable (prime à la conversion, bonus automobile, bonus pour l’acquisition de véhicules à assistance électrique).

Il vise ainsi à assurer des circuits de financement plus réguliers et à limiter les délais de paiement. Il permettra en outre une plus grande lisibilité ainsi qu’un meilleur pilotage de la dépense et s’inscrit dans une logique transversale de simplification du budget de l’État.

 

 


 


 



D. - Autres dispositions
Article 34 :
Clôture du fonds d'urgence en faveur du logement (FUL)

 

(1)                       I. - Le fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l’État avant le 10 janvier 2020.

(2)                       II. - Le I et le II de l’article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.

Exposé des motifs

Le présent article vise à clôturer le fonds d’urgence en faveur du logement (FUL) créé par l’article 12 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 et à prévoir un versement de ses disponibilités au budget général de l’État avant le 10 janvier 2020. La suppression du FUL permettra que les dépenses ponctuelles qu’il prenait en charge transitent par le budget général, améliorant ainsi la visibilité et la lisibilité des interventions de l’État.

 


 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 35 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

 

(1)                       I. - Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)                       1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 26,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,75 % » ;

(3)                       2° Le a est ainsi modifié :

(4)                       a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ;

(5)                       b) Les mots : « le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 » sont supprimés » ;

(6)                       3° Le b est ainsi modifié :

(7)                       a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues au 7° et au 7° bis » ;

(8)                       b) Les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».

(9)                       II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.

(10)                    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue à l’alinéa ci-dessus.

(11)                    III. - Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.

Exposé des motifs

Le présent article vise à tirer les conséquences de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2019, de la réduction des cotisations d’assurance chômage acquittées par les employeurs. Conformément au choix fait par le législateur d’un renforcement en deux temps des allègements généraux, l’allègement des cotisations d’assurance chômage employeurs n’est entré en vigueur qu’au 1er octobre 2019. Le niveau de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2019 ne compense, par suite, que les pertes de recettes subies par la sécurité sociale pendant une période de trois mois. L’effet en année pleine en 2020 de la réduction conduit à ajuster le montant de la compensation en conséquence, en l’augmentant de 2,7 Md€.

Cet article tend, également, à garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et l’assurance maladie, notamment le transfert de l’État à l’assurance maladie du financement de l’Agence nationale de santé publique (Santé publique France) et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Les dispositions de cet article tendent, par ailleurs, à assurer la compensation de la suppression de la taxe spéciale sur les huiles destinées à l’alimentation, dont le produit est aujourd’hui affecté à la sécurité sociale, dans un objectif de neutralité financière de cette suppression pour la sécurité sociale.

Enfin, la sécurité sociale prendra à sa charge le financement des mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat.

 

 


 



Article 36 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne

 

(1)                           Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2020 à 21 337 000 000 €.

Exposé des motifs

Pour 2020, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21,337 Md€.

Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de l’Union est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2020 est le dernier du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2014 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 027 Md€ en crédits de paiement sur sept ans.

Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2020, ainsi que d’une hypothèse de solde 2019 reporté sur 2020.

S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur une hypothèse relative au besoin de financement de l’Union européenne. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2019 payée en 2020, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, telles qu’issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2019. Elle intègre également l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi qu’il s’y est engagé en décembre 2017.

 


 


 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 37 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

 

(1)                           I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)                              

 

 

(En millions d'euros *)

 


RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

432 784

478 009

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

141 018

141 018

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

291 766

336 991

 

Recettes non fiscales

14 367

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

306 132

336 991

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l'Union européenne

62 235

 

 

Montants nets pour le budget général

243 897

336 991

- 93 094

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 028

6 028

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

249 925

343 019

 


Budget annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 118

2 141

- 23

Publications officielles et information administrative

177

157

+ 21

Totaux pour les budgets annexes

2 295

2 297

- 3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

29

29

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes

2 324

2 327

 


Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

82 381

81 195

+ 1 186

Comptes de concours financiers

127 440

128 736

- 1 296

Comptes de commerce (solde)

 

 

+ 54

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

+ 91

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+ 35

Solde général

 

 


- 93 061

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(3)                           II. - Pour 2020 :

(4)                           1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)                              

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

93,1

Autres besoins de trésorerie

- 1,3

  Total

230,5

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

205,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

3,6

Autres ressources de trésorerie

3,5

  Total

230,5

(6)                           2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

(7)                           a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8)                           b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9)                           c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(10)                        d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11)                        e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(12)                        3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros.

(13)                        III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428.

(14)                        IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15)                        Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs

L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

 

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 93,1 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

 

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

En 2020, le besoin de financement s’établit à 230,5 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 130,5 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (5,9 Md€). Le déficit à financer est de 93,1 Md€. Les autres besoins de trésorerie (- 1,3 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés.

Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (205,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (10,0 Md€). Le surcroît d’emprunts à court terme permettra d’améliorer la liquidité des titres dont l’encours a diminué ces dernières années sous l’effet de l’encaissement d’importantes primes de trésorerie à l’émission, qui se sont traduits par de moindres émissions de titres de court terme.. Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Des produits de cessions de participations seront consacrés au désendettement à hauteur de 2 Md€. Par ailleurs, les dépôts des correspondants du Trésor augmenteront de 6,4 Md€ en raison de l’affectation de produits de cessions de participation au Fonds pour l’innovation de rupture, correspondant du Trésor. Dans un contexte de taux très bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 15 ans début septembre 2019, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2020. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, ce qui contribuerait à augmenter de 3,6 Md€ les ressources de financement.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 74,5 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

 

Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

 

Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

 

 


 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 38 :
Crédits du budget général

 

(1)                           Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 501 162 462 802 € et de 478 009 018 493 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2019 et de ceux prévus pour 2020, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

 

 


 



Article 39 :
Crédits des budgets annexes

 

(1)                           Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 302 476 165 € et de 2 297 471 165 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces
projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 40 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

(1)                           I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)                           II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 494 968 433 € et de 128 736 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

 

 


 


 



II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 41 :
Autorisations de découvert

 

(1)                           I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2)                           II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

 


 


 


 


PLF 2020

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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 42 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

 

(1)                           Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)                              

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

I. Budget général

1 939 264

Action et comptes publics

122 029

Agriculture et alimentation

29 799

Armées

271 125

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 593

Économie et finances

12 294

Éducation nationale et jeunesse

1 022 849

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 992

Europe et affaires étrangères

13 524

Intérieur

292 469

Justice

88 011

Outre-mer

5 583

Services du Premier ministre

9 759

Solidarités et santé

7 436

Sports

1 529

Transition écologique et solidaire

37 382

Travail

8 599

II. Budgets annexes

11 164

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

620

Total général

1 950 428

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Exposé des motifs

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Pour 2020, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à + 192 ETP dans les ministères.

 Il résulte :

- des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de + 3 167 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de l’Intérieur où conformément aux engagements présidentiels, la mise en œuvre du plan de création de 10 000 emplois supplémentaires est poursuivie avec 2 000 recrutements supplémentaires en 2020 pour compléter les effectifs des forces de sécurité. Plus de 1 500 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice, principalement dédiés au renforcement de l’administration pénitentiaire. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 300 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense ;

- de la sanctuarisation des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. S’agissant de l’Éducation nationale, cette stabilité  permettra de consentir un effort particulier pour le premier degré, avec, conformément aux engagements présidentiels, la mise en œuvre de l’instruction obligatoire à 3 ans dès la rentrée 2019, le dédoublement des classes de CP et CE1 en éducation prioritaire puis la limitation progressive à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 dans les écoles situées hors éducation prioritaire.

- des suppressions nettes d’emplois à hauteur de - 2 975 ETP dans les ministères en transformation. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Action et des comptes publics (- 1 653 ETP), où les réformes structurelles, telles que le prélèvement à la source, la suppression étalée sur trois ans de la taxe d’habitation et la fin du paiement en numéraire, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Dans les autres ministères concernés, comme le ministère de la Transition écologique et solidaire (- 797 ETP) ou le ministère de l’Économie et des finances (- 282 ETP), les réductions sont liées à la mutualisation des moyens en administration centrale, à la simplification des procédures et à la modernisation des directions et des réseaux.

Le schéma d’emplois prévu pour 2020 contribue à hauteur de -2 476 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois.

Toutefois, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois baissent au total de ‑ 3 090 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2019 du fait des éléments suivants :

- l’effet en année pleine des variations d’effectifs intervenues en 2019, à hauteur de + 863 ETPT (la LFI pour 2019 prévoyait la suppression de ‑ 1 571 ETP mais l’effet en ETPT en 2020 est positif du fait des dates d’arrivée et de départ des agents) ;

- des mesures de périmètre et de transfert en 2020 à hauteur de ‑ 1 991 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la mise en place de secrétariats généraux communs aux préfectures et directions départementales au ministère de l’Intérieur (transfert de 1 834 ETPT à partir des ministères de la Transition écologique et solidaire, de l’Action et des comptes publics, de l’Agriculture et de l’alimentation ainsi que des Solidarités et de la santé), au transfert sous plafond d’emplois des opérateurs concernés d’effectifs aujourd’hui gérés par le ministère de la Culture en titre 2 et affectés à divers opérateurs (‑ 1 168 ETPT) et au transfert de 154 ETPT du ministère des Armées vers le CEA-DAM (direction des applications militaires) ;

- des corrections techniques à hauteur de + 514 ETPT, principalement au titre des apprentis et volontaires du service militaire volontaire (SMV) du ministère des Armées ( + 411 ETPT).

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

 

Ministère

 Schéma d'emplois (en ETP) 

 LFI 2019
(format 2020) 

 PLF 2020 

Action et comptes publics

-  1 947 

-  1 653 

Agriculture et alimentation

-  140 

  130 

Armées

  466 

  300 

Cohésion des territoires

-  15 

-  8 

Culture

-  50 

-  15 

Économie et finances

-  280 

-  282 

Éducation nationale

-  1 800 

  - 

Enseignement supérieur, recherche et innovation

  - 

  - 

Europe et affaires étrangères

-  130 

-  81 

Intérieur

  2 143 

  1 347 

dont mission Direction de l'action du Gouvernement

  51 

  67 

dont mission Sécurités

  2 388 

  1 900 

Justice

  1 300 

  1 520 

Outre-mer

  23 

  35 

Services du Premier ministre

  191 

  169 

Sports

  - 

-  40 

Solidarités et santé

-  250 

-  203 

Transition écologique et solidaire

-  811 

-  797 

Travail

-  233 

-  226 

BAPOIA

-  38 

-  4 

BACEA

  - 

  - 

TOTAL

-  1 571 

  192 

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 43 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

 

(1)                           Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 032 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)                              

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 324

Diplomatie culturelle et d'influence

6 324

Administration générale et territoriale de l'État

355

Administration territoriale de l'État

134

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 882

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 539

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 337

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 278

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 278

Cohésion des territoires

639

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

312

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

327

Culture

15 483

Patrimoines

9 879

Création

3 360

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 244

Défense

6 937

Environnement et prospective de la politique de défense

5 185

Préparation et emploi des forces

627

Soutien de la politique de la défense

1 125

Direction de l'action du Gouvernement

591

Coordination du travail gouvernemental

591

Écologie, développement et mobilité durables

19 292

Infrastructures et services de transports

4 888

Affaires maritimes

233

Paysages, eau et biodiversité

5 137

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

6 763

Prévention des risques

1 356

Énergie, climat et après-mines

443

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

472

Économie

2 496

Développement des entreprises et régulations

2 496

Enseignement scolaire

3 233

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 233

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 106

Fonction publique

1 106

Immigration, asile et intégration

2 173

Immigration et asile

1 005

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

625

Justice judiciaire

224

Administration pénitentiaire

264

Conduite et pilotage de la politique de la justice

137

Médias, livre et industries culturelles

3 102

Livre et industries culturelles

3 102

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 638

Formations supérieures et recherche universitaire

165 939

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 663

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

3 371

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 287

Recherche culturelle et culture scientifique

1 035

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

294

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

294

Santé

134

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

134

Sécurités

293

Police nationale

281

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 041

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 011

Sport, jeunesse et vie associative

692

Sport

548

Jeunesse et vie associative

54

Jeux olympiques et paralympiques 2024

90

Travail et emploi

54 445

Accès et retour à l'emploi

48 085

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 202

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

70

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

88

Contrôle et exploitation aériens

805

Soutien aux prestations de l'aviation civile

805

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

Total

402 032

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2020, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2019 et le projet de loi de finances pour 2020 est une création de 183 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Cette évolution intègre :

- des schémas d’emplois de - 239 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de 188 ETPT sur le plafond d’emplois. Ces schémas d’emploi permettent de renforcer les politiques de l’emploi (+ 395 ETP), avec notamment 1 000 créations à Pôle emploi afin de mettre en place le plan pauvreté et la réforme de l’assurance chômage, et d’accentuer les moyens sur la politique d’asile (+ 189 ETP), avec notamment + 200 ETP à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour permettre aux services de gérer les flux croissants de demandeurs d’asile. En parallèle de ces hausses d’effectif, les réformes engagées se poursuivent, et se traduisent par une diminution des emplois des opérateurs dans les ministères de la transition écologique et solidaire (- 276 ETP, dont + 200 ETP pour la Société du grand Paris et - 112 ETP sur Voies navigables de France qui poursuit une politique de modernisation visant notamment l’automatisation des écluses, - 101 ETP sur le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement qui met en œuvre son projet stratégique 2015-2020 de transformation, et - 95 ETP pour Météo France dans le cadre de son engagement de modernisation dans la démarche « Action publique 2022 »). Par ailleurs d’autres chantiers de transformation de l’action publique entrainent des baisses d’effectifs des opérateurs de l’agriculture et de l'alimentation (- 190 ETP), de la solidarité et santé (- 143 ETP) et de l’Europe et affaires étrangères (- 106 ETP) ;

- des mesures de périmètre, pour - 776 ETPT, qui s’expliquent principalement par la sortie du champ opérateur de l’Agence nationale de santé publique et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui rejoignent le champ des opérateurs de la sécurité sociale, ainsi qu’à la création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’Agence nationale du sport ;

- des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour + 1948 ETPT ;

- l’effet en année pleine des schémas d’emplois suppressions d’effectifs intervenues en  2019 (- 1 177 ETPT).

 

Ministères

Opérateurs

Schéma d'emplois (ETP)

LFI 2019

(format 2020)

PLF 2020

Action et comptes publics

- 336

- 13

Agriculture et alimentation

- 137

- 190

Armées

- 16

- 26

Cohésion des territoires

- 4

+ 31

Culture

- 110

- 35

Économie et finances

- 30

- 24

Éducation nationale

- 13

- 42

Enseignement supérieur, recherche et innovation

-

-

Europe et affaires étrangères

- 166

- 106

Intérieur

+ 125

+ 189

Justice

-

-

Outre-mer

-

-

Services du Premier ministre

-

- 12

Solidarités et santé*

- 252

- 143

Sports

- 2

+ 20

Transition écologique et solidaire

- 267

- 276

Travail

- 1 385

+ 395

TOTAL Budget général

- 2 593

- 232

Contrôle et exploitation aériens

-

- 7

Publications officielles et information administrative

-

-

TOTAL Budgets annexes

-

- 7

TOTAL GÉNÉRAL

- 2 593

- 239

 

 


 


Article 44 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

 

(1)                           I. - Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)                              

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

TOTAL

3 411

(3)                           II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2020 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2019, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Le plafond d’emplois EAF est abaissé de 38 ETP en 2020, compte tenu d’un transfert d’emplois vers le titre 2 (plafond d’emplois ministériel) opéré dans le cadre de la fermeture de quatre EAF en 2020.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 45 :
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

 

(1)                           Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)                              

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

74

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

94

Autorité des marchés financiers (AMF)

485

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

290

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 589

Exposé des motifs

À l’initiative du Parlement a été adopté, pour la première fois en loi de finances pour 2012, un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI). Cette évolution était justifiée par le fait que les effectifs de ces entités ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs.

Si la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 est venue modifier le champ des AAI et API, il est proposé de maintenir un plafond d’autorisation des emplois pour les diverses autorités administratives, y compris l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont les effectifs ne font, par ailleurs, pas l’objet d’un plafonnement.

Le présent article fixe, pour 2020, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 589 ETPT, marquant une hausse de 31 emplois, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à l’Autorité des marchés financiers (+ 10 ETPT dans un contexte marqué par l’octroi de nouvelles missions dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019 et à un élargissement du périmètre des assujettis dans le cadre du Brexit. Ces recrutements devraient notamment répondre au besoin d’internaliser les fonctions informatiques), au Conseil supérieur de l’audiovisuel (+ 6 ETPT répondant à de nouvelles missions conférées notamment par la loi du 22 décembre 2018 sur la lutte contre la manipulation de l’information et en perspective de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet), à l’Agence française de lutte contre le dopage (+ 4 ETPT résultant du transfert dans le cadre de l’évolution du dispositif des CIRAD (conseillers interrégionaux antidopage), et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (+ 11 ETPT au titre de l’extension de ses missions notamment sur la régulation du secteur aéroportuaire ou des activités de gestionnaire d’infrastructures de la RATP).

 

 


 


 


TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020

Article 46 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

 

(1)                           Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

(2)                              

INTITULE DU
PROGRAMME 2019

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2019

INTITULE DU
PROGRAMME 2020

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2020

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les cinq programmes suivants :

- « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette d’un État étranger ;

- « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du report sur 2020 du financement d’une opération immobilière ;

- « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du report d’investissements informatiques ;

- « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État», compte tenu d’un report d’attributions de produits destiné à financer des programmes immobiliers ;

- « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants » de la mission « Action et transformation publiques », au titre de dépenses immobilières réalisées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI).

 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 47 :
Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées

 

(1)                       I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                       A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 I ainsi rédigé :

(3)                       « Art. 1382 I. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G.

(4)                       « L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 G.

(5)                       « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(6)                       « II. – L’exonération prévue au I cesse de s'appliquer :

(7)                       « a. A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ;

(8)                       « b. A compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

(9)                       « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(10)                    « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

(11)                    « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(12)                    « A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(13)                    « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(14)                    « VI. – Dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction. » ;

(15)                    B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 G est ainsi rétabli :

(16)                    « Art. 1464 G. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III.

(17)                    « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement.

(18)                    « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(19)                    « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

(20)                    « 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

(21)                    « L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

(22)                    « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

(23)                    « 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros.

(24)                    « III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :

(25)                    « 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;

(26)                    « 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;

(27)                    « 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10.

(28)                    « Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2° et par l’administration fiscale pour l’appréciation du critère défini au 3°.

(29)                    « Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(30)                    « IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à l’article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(31)                    « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

(32)                    « V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

(33)                    « A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(34)                    « VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

(35)                    C. – A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

(36)                    D. – A la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;

(37)                    E. – Au b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

(38)                    F. – Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».

(39)                    II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

(40)                    III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 I et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

(41)                    IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 I du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

(42)                    Pour l’application du IV de l’article 1464 G du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

(43)                    A défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

Exposé des motifs

Plus de 25 % des habitants en milieu rural vivent dans une commune dépourvue de tout commerce et sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un magasin alimentaire ou une pharmacie. La préservation ou la renaissance du commerce de proximité apparaît donc aujourd’hui comme un enjeu essentiel pour le développement et l’attractivité des territoires ruraux.

Le présent article a pour objet la création d’un nouveau dispositif de soutien en matière fiscale : les zones de revitalisation des commerces en milieu rural. Ciblé sur les petites activités commerciales (entreprises de moins de onze salariés et de moins de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel) - y compris l’activité des artisans enregistrés au registre du commerce et des sociétés - dans les territoires ruraux les plus fragiles (petites communes comptant dix commerces ou moins et non intégrées à une aire urbaine), ce dispositif permettra d’appuyer l’action des élus mobilisés pour faire vivre la ruralité. Il concerne les entreprises nouvelles et les entreprises existantes et est ouvert aux franchises commerciales afin de permettre à tous les types de commerces, quel que soit leur mode d’exploitation, de bénéficier des exonérations.

Les collectivités locales pourront ainsi instaurer, sur délibération, en faveur des entreprises existantes sur leur territoire au 1er janvier 2020 ou créées à partir de cette date, des exonérations pérennes partielles ou totales :

– de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

– de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;

– de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le dispositif proposé s’applique jusqu’en 2023.

 

 


 


PLF 2020

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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 48 :
Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises commerciales ou artisanales situées dans des communes ayant conclu une convention d’« opération de revitalisation de territoire »

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :

(3)                           « Art. 1382 H. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F.

(4)                           « L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 F.

(5)                           « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(6)                           « II. – L’exonération prévue au I cesse de s'appliquer :

(7)                           « a. A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pendant laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;

(8)                           « b. A compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.

(9)                           « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(10)                        « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

(11)                        « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(12)                        « À défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(13)                        « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(14)                        « VI. – Dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction. » ;

(15)                        B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 F est ainsi rétabli :

(16)                        « Art. 1464 F. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II.

(17)                        « Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(18)                        « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé une activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.

(19)                        « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(20)                        « II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :

(21)                        « 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à cet article L. 303-2 prévoyant notamment des actions mentionnées au 6°, au 8° ou au 9° de son III. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;

(22)                        « 2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.

(23)                        « Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition du 2° n’est pas applicable.

(24)                        « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.

(25)                        « B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(26)                        « III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à ce même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(27)                        « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

(28)                        « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

(29)                        « À défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(30)                        « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(31)                        II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

(32)                        III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

(33)                        IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020.

(34)                        V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

(35)                        Pour l’application du III de l’article 1464 F du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

(36)                        À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

Exposé des motifs

Partant du constat d’une perte de dynamisme et d’attractivité des villes moyennes, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 a donné aux élus locaux les moyens de revitaliser les centres-villes par la création d’un contrat intégrateur unique – l’opération de revitalisation de territoire (ORT) – à même de répondre aux différents enjeux en matière de revitalisation des centres des villes moyennes (mobilité, services, habitat, développement économique, etc.). Cette opération doit permettre la mise en œuvre d’un projet global de territoire, destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de commerces ainsi que le tissu urbain existant.

Le présent article vise à compléter ce dispositif, qui constitue le support de l’action du Gouvernement pour la revitalisation des villes moyennes.

Il s’agit de doter les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’un outil de soutien fiscal aux petites et moyennes entreprises (PME) exerçant une activité commerciale ou artisanale en vue de renforcer l’attractivité des centres-villes de villes moyennes.

Cet outil sera mis en œuvre dans les zones les plus concernées par le phénomène de dévitalisation commerciale, c’est-à-dire les communes ayant signé une convention ORT et dont le revenu médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale.

Le dispositif proposé consiste à autoriser les collectivités locales à délibérer afin d’instaurer, en faveur des entreprises commerciales ou artisanales existant sur leur territoire au 1er janvier 2020 ou créées à partir de cette date, des exonérations partielles ou totales :

– de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

– de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;

– de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Ces exonérations sont facultatives et, en conséquence, ne sont pas compensées par le budget de l’État. Elles ont un caractère pérenne tant que les collectivités concernées n’ont pas rapporté ou modifié les délibérations les instituant.

Le dispositif proposé s’applique jusqu’en 2023.

 

 


 


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1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 49 :
Modification des modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation

 

(1)                           I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           1° Au II :

(3)                           a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

(4)                           b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

(5)                           2° A la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ».

(6)                           II. – Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit de modifier les modalités de calcul du forfait des dépenses de fonctionnement du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII) en abaissant le taux de prise en compte des dépenses de personnel de 50 % à 43 %.

Cette mesure, préconisée par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2013 sur l’évolution et les conditions de maîtrise du CIR, permettra de mieux ajuster l’assiette du CIR à la réalité des dépenses effectuées, sans nuire à l’objectif du CIR et du CII, qui est de soutenir, respectivement, les activités de recherche et d’innovation.

Par ailleurs, afin d'améliorer l'information sur la nature des dépenses financées par les entreprises bénéficiant du CIR, l’article 151 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 a abaissé de 100 M€ à 2 M€ le seuil de dépenses de recherche au-delà duquel il est fait obligation aux sociétés de remplir l’état annexe à la déclaration de CIR décrivant la nature des travaux de recherche en cours.

Compte tenu de la charge significative que constitue cette nouvelle obligation déclarative, en particulier pour les petites entreprises ou les entreprises en phase d’amorçage, le présent article prévoit de rétablir le seuil de 100 millions d’euros.

 

 


 


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1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 50 :
Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – À l’article 238 bis :

(3)                           1° Au 1 :

(4)                           a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5)                           « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;

(6)                           b) Les vingt-et-unième à vingt-troisième alinéas sont supprimés ;

(7)                           c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8)                           « Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

(9)                           2° Il est rétabli un 2 ainsi rédigé :

(10)                        « 2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté.

(11)                        « Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

(12)                        3° Il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

(13)                        « 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

(14)                        « Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;

(15)                        4° Au 4 :

(16)                        a) Au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;

(17)                        b) Au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et les mots « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;

(18)                        5° Il est ajouté un 7 et un 8 ainsi rédigés :

(19)                        « 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

(20)                        « 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;

(21)                        B. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, les mots : « au premier alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 3 ».

(22)                        II. – Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Exposé des motifs

Les entreprises qui effectuent des versements à des organismes mentionnés à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Cette dépense fiscale a contribué à l’essor des actions des entreprises en faveur du mécénat.

Dans son rapport sur le soutien public au mécénat des entreprises de novembre 2018, la Cour des comptes a toutefois critiqué la forte augmentation de cette dépense fiscale, dont le coût s’est élevé en 2017 à 902 millions d'euros (M€). Elle a souligné également que le coût de cette dépense fiscale était concentré sur les très grandes entreprises.

Tirant les enseignements de ce rapport et afin de contribuer à la maîtrise des dépenses publiques, le présent article prévoit de baisser de 60 % à 40 % le taux de la réduction d’impôt pour les versements supérieurs à 2 M€.

Toutefois, les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins à des personnes en difficulté demeureront éligibles à une réduction d’impôt au taux de 60 %, quel que soit leur montant. En effet, ces organismes sont dans une situation différente de celle des autres bénéficiaires de dons, compte tenu notamment des spécificités de leur action en matière d’aide d’urgence et de leur rôle en faveur de la cohésion sociale.

En cas de report des excédents de versements ayant ouvert droit à réduction d’impôt au taux de 40 %, ils donneront lieu à réduction d'impôt au taux de 40 % au titre des cinq exercices suivants, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de la limite de 10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires au titre d'un exercice.

Enfin, afin de renforcer l’éthique du mécénat de compétence, il est proposé de limiter la prise en compte dans l’assiette de la réduction d’impôt, pour chaque salarié mis à disposition par une entreprise, des rémunérations versées et charges sociales y afférentes à trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

 

 


 



Article 51 :
Création d'une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage

 

(1)                           I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 euros pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.

(2)                           Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

(3)                           II. – La taxe mentionnée au I ne s’applique pas :

(4)                           1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ;

(5)                           2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;

(6)                           3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports.

(7)                           III. – 1° La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

(8)                           2° Par dérogation au 1°, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’au 1°, par Pôle Emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail ;

(9)                           3° La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I ;

(10)                        4° Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

Exposé des motifs

Le présent article propose d’instaurer une taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) afin d’inciter financièrement les entreprises à proposer des contrats plus longs, notamment à limiter le recours aux contrats d’un jour ou de quelques jours, qui peuvent favoriser le développement de la précarité et peser sur l’équilibre financier de l’assurance chômage. Le produit de cette taxe serait affecté à l’Unédic, qui est l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage.

Les CDDU conclus avec les salariés relevant des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage (salariés des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle) seraient exemptés de la taxe car les employeurs versent déjà une sur-contribution spécifique de 5 % pour l’ensemble des contrats relatifs aux intermittents du spectacle. A cette sur-contribution de 5 % s’ajoute une majoration des contributions spécifique sur les CDDU à hauteur de 0,5 %, qui existe depuis 2013 et a été maintenue pour ces employeurs par le décret du 26 juillet 2019.

Les CDDU conclus avec les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas, pour la même raison (existence d’une sur-contribution de 0,5 %), compris dans le champ d’application de la taxe. Cette exclusion permet également de tenir compte de la situation spécifique de cette catégorie de salariés, la loi encadrant en effet strictement les conditions de recrutement des ouvriers dockers occasionnels et prévoyant leur embauche obligatoire en CDDU.

Les CDDU d’insertion utilisés en vertu du 12° de l’article D. 1242-1 du code du travail par les associations intermédiaires seraient également exclus du champ d’application de la taxe afin de leur permettre de remplir leur mission, l’objet même de celle-ci étant la mise en œuvre de solutions d’emploi limitées dans le temps et permettant de faire tremplin vers l’emploi stable.

La taxe forfaitaire serait recouvrée par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) selon les règles applicables aux cotisations et contributions sociales (sauf, par exception, celle due au titre des contrats concernant les salariés expatriés, recouvrée par Pôle Emploi) et serait applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020.

 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

 

 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 52 :
Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels

 

(1)                           I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.

(2)                           II. – A. – Les propriétés mentionnées au I sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :

(3)                           1° Les maisons individuelles ;

(4)                           2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

(5)                           3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

(6)                           4° Les dépendances isolées.

(7)                           Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

(8)                           B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

(9)                           Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

(10)                        2. 1° Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

(11)                        2° Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés.

(12)                        Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

(13)                        a) Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

(14)                        b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

(15)                        Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

(16)                        À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

(17)                        Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

(18)                        3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances, affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

(19)                        Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol.

(20)                        C. – 1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.

(21)                        À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.

(22)                        2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l'année de leur création.

(23)                        III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de :

(24)                        a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II ;

(25)                        b) Tarifs déterminés en application du B du même II ;

(26)                        c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 du B du même II.

(27)                        2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts.

(28)                        La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.

(29)                        3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

(30)                        S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.

(31)                        4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

(32)                        B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.

(33)                        À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

(34)                        C. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B.

(35)                        Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

(36)                        D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(37)                        E. – Le présent III s’applique à compter du 1er janvier 2025.

(38)                        IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(39)                        Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du D du présent IV.

(40)                        Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(41)                        Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III du présent article.

(42)                        B. – La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du même code.

(43)                        Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I dans les bases d’imposition.

(44)                        Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

(45)                        C. – L‘année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

(46)                        1. Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du même IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

(47)                        2. Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au B du II.

(48)                        Le présent C s’applique à compter du 1er janvier 2029.

(49)                        D. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

(50)                        La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

(51)                        E. – Les décisions prises en application des III et IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

(52)                        V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B.

(53)                        B. – En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est corrigée par un coefficient de neutralisation.

(54)                        Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I imposables au titre de cette année dans son ressort territorial et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.

(55)                        Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

(56)                        Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

(57)                        VI. – Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

(58)                        Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

(59)                        Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.

(60)                        VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :

(61)                        1. Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

(62)                        2. L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

(63)                        Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.

(64)                        Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.

(65)                        Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation.

(66)                        VIII. – Pour l'application des dispositions des I à VII :

(67)                        A. – Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

(68)                        B. – Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.

(69)                        IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(70)                        A. – Au I de l'article 1406, après les mots : « de l'article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article XX de la loi n° 2019-XX du XX de finances pour 2020 » ;

(71)                        B. – Après l'article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :

(72)                        « Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 qui sont loués sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

(73)                        « Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;

(74)                        C. – À l'article 1504 :

(75)                        1° Au premier alinéa du 1, au premier alinéa du 2, aux premier et second alinéas du 3 et au 4 du I, au premier alinéa du III et au premier alinéa du IV, après les mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

(76)                        2° Au I :

(77)                        a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(78)                        b) Au premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

(79)                        c) Au 4 :

(80)                        i) Les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

(81)                        ii) Après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l’Etat dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

(82)                        3° Le II est abrogé ;

(83)                        4° Au III :

(84)                        a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la deuxième occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;

(85)                        b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;

(86)                        5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés et les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » ;

(87)                        D. – La première phrase du II de l'article 1518 ter est remplacée par la phrase suivante :

(88)                        « La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. » ;

(89)                        E. – Dans l’intitulé du I ter du chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;

(90)                        F. – Au 1 de l’article 1650 :

(91)                        1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

(92)                        2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(93)                        G. – Le troisième alinéa du 1 de l'article 1650 A est supprimé ;

(94)                        H. – A l'article 1650 B :

(95)                        1° Après chaque occurrence des mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

(96)                        2° Au premier alinéa :

(97)                        a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;

(98)                        b) La deuxième phrase est supprimée ;

(99)                        I. – L’article 1650 C est abrogé ;

(100)                     J. – A l'article 1729 C, les mots : « et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VII de l'article XX de la loi n° 2019-XXXX du XXXX de finances pour 2020 ».

(101)                     X. – A. – Le B du IX s’applique à compter du 1er janvier 2024.

(102)                     B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au III du même article qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées la deuxième année suivant ce renouvellement.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de fixer les modalités de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation (RVLLH) utilisée pour l’établissement des impôts directs locaux et qui repose toujours sur les loyers constatés en 1970.

Le lancement de cette révision intervient après la révision de la valeur locative des locaux professionnels (RVLLP) entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et après une phase expérimentation menée en 2015 dans 5 départements. Tout comme la RVLLP, elle se déroulera en deux étapes : une révision initiale, reflétant la situation actuelle, et un dispositif de mise à jour permanente des évaluations, permettant de prendre en compte au fur et à mesure les évolutions du marché locatif.

La révision initiale permettra d’actualiser les bases d’imposition des locaux d'habitation en fonction des valeurs réelles des baux constatées sur le marché locatif. Le mode de calcul des valeurs locatives en résultant sera simplifié, en particulier par l’abandon de la notion de local de référence et grâce à la mise en place d’une grille tarifaire. La révision rendra ainsi l’évaluation des biens plus objective.

Au premier semestre de l’année 2023, les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation déclareront à l’administration les loyers pratiqués.

Sur la base des données collectées, le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport qui exposera les impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’État. Ce rapport précisera également les modalités de prise en compte du marché locatif social dans l’élaboration des paramètres collectifs d’évaluation, l’opportunité d’un ajustement des évaluations individuelles pour tenir compte des éventuelles disparités de loyers entre les locaux d’un même immeuble ainsi que les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs d’accompagnement de la réforme qui seront jugées nécessaires. Ces dispositifs d’accompagnement pourront notamment consister en un lissage pluriannuel des effets de la révision.

En 2025, les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives qui s’appliqueront à partir des impositions établies à compter du 1er janvier 2026.

Un accompagnement comparable à celui prévu pour la RVLLP sera mis en œuvre en concertation avec les collectivités locales et les représentants des contribuables (précisions doctrinales, suivi de la mise à jour annuelle…).

Enfin, s’agissant de l’évaluation des locaux professionnels, le présent article propose des mesures de simplification en allégeant les travaux des commissions locales et en rendant biennale la mise à jour des coefficients de localisation. En outre, la mise à jour des paramètres collectifs d'évaluation à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux est reportée d’une année.

 

 


 


PLF 2020

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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 53 :
Transposition de la directive (UE)2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – A l’article 256 :

(3)                           1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(4)                           « II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(5)                           « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

(6)                           « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte ;

(7)                           « 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(8)                           « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

(9)                           « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;

(10)                        2° Au V :

(11)                        a) Au début de l’article, il est inséré la mention : « 1° » ;

(12)                        b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(13)                        « 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :

(14)                        « a. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;

(15)                        « b. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.

(16)                        « Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;

(17)                        B. – A l’article 258 :

(18)                        1° Au I :

(19)                        a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(20)                        b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(21)                        2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(22)                        « IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

(23)                        « a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;

(24)                        « b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(25)                        « c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256. » ;

(26)                        C. – L’article 258 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(27)                        « Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :

(28)                        « 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :

(29)                        « a. La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou

(30)                        « b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(31)                        « 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :

(32)                        « a. La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;ou

(33)                        « b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée .

(34)                        « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’arts, d’objet de collection ou d’antiquité et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;

(35)                        D. – A l’article 259 D :

(36)                        1° Au I :

(37)                        a) Au premier alinéa du 2 :

(38)                        i) A la première phrase, après les mots : « valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont ajoutés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

(39)                        ii) A la seconde phrase, les mots : « prestations » et « le prestataire » sont respectivement remplacés par les mots : « opérations » et « l’assujetti » ;

(40)                        b) Au 3 :

(41)                        i) Les mots : « le prestataire » sont remplacés par le mot : « l’assujetti » ;

(42)                        ii) Après les mots : « au 1 », la fin de la phrase est complétée par les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés. » ;

(43)                        2° Au II :

(44)                        a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « la valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

(45)                        b) Au 2 :

(46)                        i) A la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et après les mots : « résidence habituelle » sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. » ;

(47)                        ii) La seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. » ;

(48)                        E. – A l’article 262 ter :

(49)                        1° A la fin du quatrième alinéa du 1° du I, les mots : « au a du 1° du I de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;

(50)                        2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(51)                        « III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;

(52)                        F. – A l’article 269 :

(53)                        1° Au 1 :

(54)                        a) Au a ter, avant les mots : « du V de l’article 256 » sont insérés les mots : « du 1 » ;

(55)                        b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

(56)                        « a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté. » ;

(57)                        2° Au premier alinéa du a du 2, après les mots : « achats visés au a » sont insérés les mots : « et au a sexies » ;

(58)                        G. – Au c du V de l’article 271, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et du III » ;

(59)                        H. – Au premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application des dispositions du 1° du I de l'article 258 A » ;

(60)                        I. – Le premier alinéa du 1° de l'article 286 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(61)                        « 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que :

(62)                        « a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;

(63)                        « b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ;

(64)                        « c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du Titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(65)                        J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :

(66)                        « Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.

(67)                        « Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.

(68)                        « Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;

(69)                        K. – Au 5 de l’article 287 :

(70)                        1° Au a, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1 du I » ;

(71)                        2° Au b, les mots : « de l’article 258 B » sont remplacés par les mots : « du 2 du I de l’article 258 A » ;

(72)                        L. – Au III de l'article 289-0, les mots : « du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G » ;

(73)                        M. – Le b du 1 du I de l'article 289 est remplacé par les dispositions suivantes :

(74)                        « b. Pour les livraisons de biens visées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application du I et du III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;»

(75)                        N. – A l'article 291 :

(76)                        1° Au a du 2 du I, par deux fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(77)                        2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

(78)                        « 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(79)                        3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(80)                        O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(81)                        « Par dérogation à la première phrase de l’alinéa précédent, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la première phrase du troisième alinéa reste solidairement tenue au paiement de la taxe.

(82)                        « Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 euros lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;

(83)                        P. – Après l'article 296 ter, il est inséré un article 296 quater ainsi rédigé :

(84)                        « Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

(85)                        « 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;

(86)                        « 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus par ces articles. » ;

(87)                        Q. – A la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier :

(88)                        1° L’intitulé du IX est remplacé par l’intitulé suivant : « IX. Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;

(89)                        2° Avant l’article 298 sexdecies F, il est inséré un A ainsi rédigé :

(90)                        « A. – Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;

(91)                        3° A l’article 298 sexdecies F :

(92)                        a) Par deux fois au premier alinéa du 1, à la première phrase du 2, à la première phrase du 8, à la première phrase du 9 et au 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;

(93)                        b) Au 1 :

(94)                        i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;

(95)                        ii) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article 58 » sont remplacés par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;

(96)                        c) Au 3, après les mots : « numéro individuel d’identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;

(97)                        d) Au 4 :

(98)                        i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(99)                        « L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;

(100)                     ii) Au c, les mots : « du régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « du présent régime particulier » ;

(101)                     iii) Au d, les mots : « au régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « au présent régime particulier » ;

(102)                     iv) Au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

(103)                     e) Au 5 :

(104)                     i) A la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;

(105)                     ii) A la deuxième phrase, après les mots : « numéro d’identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

(106)                     f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

(107)                     « 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;

(108)                     g) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

(109)                     « 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271. » ;

(110)                     h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

(111)                     « 8 bis. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271. » ;

(112)                     i) Au 9 :

(113)                      – les mots : « et au 5 de l'article 298 sexdecies G et » sont supprimés ;

(114)                      – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(115)                     « Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

(116)                     4° Après l’article 298 sexdecies F, il est inséré un B ainsi rédigé :

(117)                     « B. Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation.

(118)                     5° L’article 298 sexdecies G est remplacé par les dispositions suivantes :

(119)                     « Art. 298 sexdecies G. – I – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :

(120)                     « 1. Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;

(121)                     « 2. Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

(122)                     « 3. Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.

(123)                     « Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.

(124)                     « Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.

(125)                     « Est considéré comme Etat membre de consommation :

(126)                     « a. En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(127)                     « b. En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;

(128)                     « c. En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.

(129)                     « II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(130)                     « III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.

(131)                     « IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :

(132)                     « a. S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;

(133)                     « b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

(134)                     « c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

(135)                     « d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

(136)                     « Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.

(137)                     « V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

(138)                     « Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également ventilés par État membre de consommation, les éléments suivants :

(139)                     « a. La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;

(140)                     « b. Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

(141)                     « c. Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.

(142)                     « Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(143)                     « VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

(144)                     « VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

(145)                     « VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

(146)                     « IX. – 1° Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.

(147)                     « 2° Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271.

(148)                     « X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V.

(149)                     « Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

(150)                     6° Après l’article 298 sexdecies G, il est inséré un C ainsi rédigé :

(151)                     « C. – Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers.

(152)                     « Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

(153)                     « 1. Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;

(154)                     « 2. Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;

(155)                     « 3. Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.

(156)                     « Lorsque l'assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l'appliquer à l'ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

(157)                     « B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

(158)                     « C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :

(159)                     « 1. Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;

(160)                     « 2. Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;

(161)                     « 3. Etat membre de consommation, l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.

(162)                     « D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

(163)                     « II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

(164)                     « III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.

(165)                     « 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

(166)                     « 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

(167)                     « 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.

(168)                     « Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.

(169)                     « IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :

(170)                     « a. Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;

(171)                     « b. Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;

(172)                     « c. Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;

(173)                     « d. Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

(174)                     « e. Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.

(175)                     « 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :

(176)                     « a. Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;

(177)                     « b. S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;

(178)                     « c. Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

(179)                     « Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.

(180)                     « V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.

(181)                     « La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.

(182)                     « Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(183)                     « VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

(184)                     « VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

(185)                     « VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

(186)                     « IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.

(187)                     « 2. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271.

(188)                     « X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée V.

(189)                     « Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

(190)                     « XI. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche.» ;

(191)                     7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(192)                     « X. Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

(193)                     « Art. 298 sexdecies I. – I – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

(194)                     « II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

(195)                     « a) Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;

(196)                     « b) La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.

(197)                     « III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

(198)                     « IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

(199)                     « V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

(200)                     « VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

(201)                     « Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

(202)                     « Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III du présent article.

(203)                     « VII. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

(204)                     R. – Au troisième alinéa de l'article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A » ;

(205)                     S. – L'article 258 B est abrogé.

(206)                     II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « , du X de l'article 298 sexdecies G et du X de l’article 298 sexdecies H ».

(207)                     III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».

(208)                     IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.

(209)                     B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 relatives au commerce électronique qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Face au développement du commerce électronique et à l’intensification des ventes par des opérateurs non établis dans le pays de consommation, ces dispositions modifient les règles de TVA régissant le commerce transfrontalier de biens au profit des particuliers.

S’agissant des ventes à distance intracommunautaires de biens, un régime spécifique a été mis en place en 1993 afin d’assurer que le lieu de taxation corresponde au lieu de consommation finale. Selon ce régime, les entreprises qui vendent et expédient des biens à destination de particuliers établis dans d’autres États membres doivent payer la TVA dans l'État membre de départ du transport des biens tant que le chiffre d’affaires afférent aux ventes à distance à destination du pays considéré n’a pas atteint un seuil annuel fixé par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (100 000 € hors taxe [HT], qui peut être ramené à 35 000 HT € par l’État membre concerné, ce que la France a fait depuis le 1er janvier 2017). Si ce seuil est dépassé, la TVA est due dans les États membres de destination des biens.

Ce régime s’est avéré difficile à mettre en œuvre pour les entreprises, complexe à vérifier par les administrations fiscales et propice à l’optimisation fiscale compte tenu des différentiels de taux en vigueur entre les États membres, dans un contexte de fort développement des ventes en ligne.

A des fins de simplification, la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 prévoit de fixer un seuil de chiffre d’affaires unique de 10 000 € au niveau de l’ensemble des États membres de l’Union européenne pour les ventes à distance intracommunautaires de biens à partir duquel la taxation a lieu dans le pays du consommateur final. Ce seuil sera commun avec le seuil applicable depuis le 1er janvier 2019 aux prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi qu’aux services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA par des prestataires non établis dans l’État membre de consommation de ces services.

Afin de permettre aux assujettis de déclarer et payer la TVA sur ces opérations, le système du guichet unique de TVA existant depuis le 1er janvier 2015 pour les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que pour des services fournis par voie électronique (« mini-one-stop-shop » ou MOSS), qui permet aux entreprises de déclarer et payer dans un seul État membre la TVA due sur ces opérations dans l’ensemble des autres États membres de l’Union européenne, sera étendu aux ventes à distance intracommunautaires de biens et à l’ensemble des prestations de services pour lesquelles la TVA est due dans un autre État membre que celui où le prestataire est établi (OSS).

Par ailleurs, s’agissant des ventes de biens importés en provenance de pays tiers ou de territoires tiers à l’Union européenne, la directive (UE) 2017/2455 prévoit, afin d’améliorer la collecte de la TVA sur ce type d’opérations, la création d’une nouvelle opération imposable pour les envois de faible valeur (moins de 150 €) en provenance de ces pays ou territoires tiers à l’Union européenne (la vente à distance de biens importés) et la mise en place d’un guichet unique pour déclarer cette opération et être exonéré de la TVA due par ailleurs au titre de l’importation de ces biens.

Afin de clarifier la portée de ces dispositions, une définition des notions de vente à distance intracommunautaire de biens et de vente à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers est insérée.

Afin d’améliorer la perception de la TVA sur les ventes à distance facilitées par l’utilisation d’une interface électronique et de réduire la charge administrative pour les vendeurs, les administrations fiscales et les consommateurs, la directive (UE) 2017/2455 prévoit que les interfaces électroniques seront redevables de la TVA lorsque celles-ci facilitent les ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros ou qu’elles facilitent les livraisons domestiques ou les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par leur intermédiaire par un vendeur non établi dans l’Union européenne.

Un guichet électronique est également mis en place permettant de déclarer dans un seul État membre l’ensemble des ventes à distance de biens importés contenus dans des envois ne dépassant pas une valeur de 150 €, dont le lieu d’imposition est situé dans l’État membre de consommation (guichet « IOSS »). En contrepartie de l’utilisation de ce système déclaratif et de paiement, une exonération de la TVA due à l’importation est instituée.

A des fins de contrôle, les interfaces électroniques seront également astreintes à la tenue d’un registre qui devra être conservé 10 ans afin de permettre aux États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement acquittée.

En parallèle, afin de rendre pleinement effectif le dispositif relatif à la redevabilité en matière de TVA des interfaces électroniques de vente en ligne et d’améliorer la collecte de la TVA à l’importation, il est également prévu de rendre redevable de la TVA à l’importation l’interface qui facilite des ventes de biens importés en provenance de pays tiers à destination de consommateurs situés en France, à la place de la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation (en règle générale, le client).

Enfin, un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation est mis en place au profit des personnes qui présentent les marchandises en douane pour les biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € lorsque le régime particulier du guichet IOSS n’est pas utilisé.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 54 :
Obligation d'information à la charge des exploitants d'entrepôts logistiques

 

(1)                           I. – La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :

(2)                           « XI. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

(3)                           « Art. 298 sexdecies J. – I. – L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(4)                           « 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

(5)                           « 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d'un pays ou territoire tiers à l'Union européenne ;

(6)                           « 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;

(7)                           « 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article depuis leur introduction en France.

(8)                           « II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

(9)                           « III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(10)                        « Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.

(11)                        « IV. – L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »

(12)                        II. – La section I du chapitre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :

(13)                        « 28°. Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques.

(14)                        « Art. L. 96 K. – L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code. »

Exposé des motifs

Le présent article vise à répondre au développement de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les ventes de biens réalisées par l’entremise de plateformes numériques.

Lorsqu’un bien provenant d’un État situé hors de l’Union européenne (UE) est vendu sur Internet à un client particulier en France par l’entremise d’une plateforme numérique, la TVA collectée due sur la vente de ce bien par le vendeur n’est pas systématiquement facturée. Ces manquements concernent notamment des opérateurs établis hors de l’UE qui pré-positionnent leurs stocks dans des centres logistiques situés en France afin de les rendre disponibles pour leurs clients très rapidement.

L'identification et l'accès aux informations relatives à ces opérateurs sont rendus difficiles par leur caractère extraterritorial et par l'absence de dispositif efficient pour obtenir de la part des centres logistiques des éléments permettant d'identifier ces redevables.

S'inspirant d’un dispositif britannique, le présent article prévoit que les entrepôts présents sur le territoire national tiennent à la disposition de l'administration les informations indispensables pour identifier les propriétaires des biens vendus, ainsi que pour définir la nature, la provenance, la destination et le volume des flux des biens importés.

La communication à l'administration, sur sa demande, des informations relatives aux propriétaires des biens stockés par les centres logistiques et vendus en ligne lui permettra d'identifier les redevables non établis en France et non immatriculés à la TVA. Ces informations lui permettront également de recouper les données obtenues auprès des opérateurs de plateformes en ligne dans le cadre de leur obligation déclarative prévue au 3° de l'article 242 bis du code général des impôts (CGI) et du droit de communication de l'administration.

 

 


 


PLF 2020

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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 55 :
Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l'administration fiscale

 

(1)                           I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :

(2)                           « 12. Publication de l'identité des opérateurs de plateforme non coopératifs

(3)                           « Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l'article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.

(4)                           « II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement : 

(5)                           « 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue aux IV des articles précités mentionne la sanction prévue au présent article ; 

(6)                           « 2° De l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d'informations fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 81 ou sur l'article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d'informations mentionne la sanction prévue au présent article ; 

(7)                           « 3° De l'amende prévue au III de l'article 1736 au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l'article 242 bis ; 

(8)                           «  D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l'article 293 A ou du 2° du V de l’article 256. La notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction prévue au présent article ; 

(9)                           « 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l'article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

(10)                        « III. – La décision de publication prévue au I est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

(11)                        « La décision de publication prise par l'administration est notifiée à l'opérateur de plateforme.

(12)                        « La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur de plateforme concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

(13)                        « La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l'opérateur de plateforme a acquitté l'intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l'administration fiscale.

(14)                        « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. ».

(15)                        II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

(16)                        1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction prévue à l'article 1740 D du code général des impôts » ; 

(17)                        2° Le dernier alinéa de l'article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code ».

Exposé des motifs

Les plateformes en ligne, dont le modèle économique est fondé sur la mise en relation de particuliers ou de professionnels en vue de la vente, de l'échange, du partage d'un bien ou de la fourniture d'un service, occupent une place de plus en plus importante dans l'économie actuelle.

Cet essor de l’économie numérique confronte les pouvoirs publics à de nouveaux défis, parmi lesquels celui de garantir une fiscalité équitable. La garantie d’une redistribution juste et équitable des richesses créées grâce au numérique passe par l’inclusion de l’ensemble des acteurs dans le prélèvement de l’impôt, utilisateurs comme opérateurs de plateformes.

Face à ce défi, le système fiscal évolue pour mieux prendre en compte, tant les revenus perçus par les utilisateurs de ces nouveaux moyens d’échange, que ceux perçus par les grands opérateurs de plateformes eux-mêmes. Dans cette évolution, les opérateurs de plateformes sont directement impliqués, comme contribuables mais aussi comme tiers auxiliaires de l’administration fiscale.

Afin de s'assurer de la pleine coopération des opérateurs de plateforme à cette démarche d’adaptation de la fiscalité à la numérisation de l’économie, le présent article vise à créer une sanction consistant à publier sur internet l’identité des opérateurs de plateforme ne respectant pas, de manière réitérée, les obligations auxquelles les astreint le droit fiscal français. Cette mesure permettra d’informer les consommateurs, et plus largement les citoyens, de l'identité des plateformes les moins respectueuses de leurs obligations fiscales, dans un but de transparence et d’amélioration de la concurrence dans le secteur de l’économie numérique.

Cette sanction sera applicable aux opérateurs de plateforme qui après avoir fait l'objet de l'une des mesures prévues par le texte, fera à nouveau l'objet de l'une de celles-ci dans les douze mois qui suivent. Ces mesures consistent en la mise en recouvrement :

– de la TVA dont l'opérateur aura été rendu solidairement redevable pour ne pas avoir effectué les diligences destinées à inciter ses utilisateurs professionnels à se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales en matière de TVA ; 

– de l'amende prévue pour absence de réponse à une demande de l'administration fiscale dans l'exercice d'un droit de communication non nominatif ou du droit de communication spécifique prévu à l'égard des opérateurs de plateforme ; 

– de l'amende prévue pour non-respect de ses obligations déclaratives afférentes aux revenus réalisés par ses utilisateurs par son intermédiaire ; 

– d'une imposition résultant d'une taxation d’office à la TVA sur les ventes à distance réalisées par son intermédiaire ; 

– d'une imposition résultant d'une taxation d'office à la taxe sur les services numériques, ce qui implique de ne pas avoir répondu de manière satisfaisante, après mise en demeure, à une demande de renseignements afférente à cet impôt.

Cette publication, dont la durée ne peut être supérieure à un an, sera retirée dès que la plateforme se sera acquittée des sommes (impositions ou amendes) ayant motivé la publication.

S’agissant d’une sanction, cette publication est en outre assortie des garanties propres à assurer le respect des droits de la défense, puisque l’opérateur concerné sera informé du projet de publication de l’administration, qui est soumis à l'avis conforme de la commission des infractions fiscales, afin d’assurer l’impartialité de la décision. Il pourra formuler des observations et exercer un recours contre celui-ci.

 

 


 



Article 56 :
Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d’un rapport sur les conditions de cette mise en œuvre

 

(1)                           Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

(2)                           Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(3)                           Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la mise en œuvre de la facturation électronique entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à une date prévue entre 2023 et 2025 et afin d’informer le Parlement sur les implications de ce chantier tant pour les opérateurs économiques que pour les finances publiques, plus particulièrement pour les recettes de TVA, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le sujet avant septembre 2020.

Le délai prévu pour la remise du rapport permettra à la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'évaluer, avec l’ensemble des parties prenantes (entreprises, professionnels de la comptabilité, intervenants de l'administration), l'opportunité de s'orienter, pour la collecte de TVA, vers la facturation électronique ou vers l'échange électronique de données de facturation et d’étudier avec ces acteurs les différentes solutions envisageables, leurs modalités et coûts de mise en œuvre et les gains attendus, tant pour les finances publiques que pour les entreprises. La DGFiP conduira une étude avec l’appui d’experts internationaux pour identifier les besoins, les contraintes et les attentes de chaque partie. Le rapport évaluera, pour chacune des parties prenantes, les impacts organisationnels et techniques des options envisageables et étudiera les solutions législatives et réglementaires. L’étude portera également sur le champ de la dématérialisation de la facturation, et inclura un parangonnage international.

Sous réserve des conclusions de ce rapport, le système pourrait conduire à une nouvelle offre de service de la part de l’administration, consistant à pré-remplir, au moins partiellement, les déclarations de TVA effectuées en ligne grâce à la collecte des informations. De plus, du fait de la mise en œuvre de la facturation électronique, la dématérialisation des factures et leur intégration directe dans les logiciels comptables des entreprises leur permettrait de réduire les délais de paiement et les coûts de traitement inhérents à l’utilisation des factures papier. Même si certaines entreprises utilisent de façon volontaire la facturation électronique avec leurs clients et fournisseurs, les factures papier représentent toujours un large pourcentage des factures interentreprises échangées annuellement, dont le nombre est estimé entre deux et trois milliards. Leur suppression permettra donc de réduire largement l’usage du papier.

Enfin, quelle que soit l’option choisie, la collecte et l'exploitation des données de facturation par l'administration fiscale permettra de lutter plus efficacement contre la fraude.

 


 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 57 :
Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme

 

(1)                           I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.

(2)                           Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.

(3)                           Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

(4)                           Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

(5)                           Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(6)                           Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la même loi, ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.

(7)                           Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

(8)                           II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Exposé des motifs

Pour améliorer la détection de la fraude et le ciblage des contrôles fiscaux, l'administration fiscale développe, depuis 2013, un traitement automatisé de données dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) consistant à appliquer des méthodes statistiques innovantes sur des informations en provenance de l'administration fiscale et d'autres administrations, de bases de données économiques payantes et de données en libre accès. Pour sa part, la direction générale des douanes et droits indirects a confié, en 2016, l’exploitation de son patrimoine de données dématérialisées à son service d’analyse de risque et de ciblage (SARC) en vue de réaliser des traitements de type « datamining » dans le domaine de la lutte contre la fraude.

Les résultats encourageants des expérimentations menées ont confirmé l’intérêt de mettre en œuvre ce type de traitement, mais celui-ci est actuellement limité à l’exploitation de données déclarées à l’administration ou publiées par des acteurs institutionnels.

Dans un contexte d’usage de plus en plus massif des outils numériques, il est aisé de réaliser, de manière occulte ou sans respecter ses obligations fiscales ou douanières, une activité économique sur internet, notamment de commerce des marchandises prohibées, grâce aux réseaux sociaux et plateformes de mise en relation par voie électronique. L’administration est aujourd’hui largement démunie pour identifier ces fraudeurs, l'exploitation de ces informations ne pouvant être réalisée manuellement qu’à un coût humain disproportionné.

Le présent article propose d’autoriser l’administration à collecter en masse et exploiter, au moyen de traitements informatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, lui permettant de mieux détecter des comportements frauduleux sans créer d’obligation déclarative nouvelle pour les contribuables et les opérateurs économiques.

Cette approche innovante, qui implique le traitement de données personnelles, nécessite toutefois d’être mise en œuvre de manière encadrée. Le présent article n’ouvre donc cette possibilité qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, et dans le seul but de rechercher les manquements les plus graves. Compte tenu de l’impact de cette mesure sur le droit au respect de la vie privée et de la possibilité de recueillir des données sensibles, les informations ainsi collectées seront détruites dans un délai de trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des infractions recherchées, et au maximum d'un an, si elles ne donnent pas lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, fiscale ou douanière. Seuls les agents habilités des administrations fiscale et douanière pourront mettre en œuvre les traitements envisagés et le droit d'accès aux informations collectées pourra s'exercer auprès du service d'affectation de ces agents. En outre, la mise en œuvre de ce dispositif expérimental sera encadrée par un décret en Conseil d’État, soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Enfin, un rapport sera remis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés six mois avant la fin de cette expérimentation afin, notamment, d’évaluer si l’amélioration de la détection des fraudes est proportionnée à l’atteinte portée au respect de la vie privée.

 

 


 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 58 :
Simplification des obligations déclaratives et des modalités d’établissement des impositions en matière d’impôt sur le revenu

 

(1)                           Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(2)                           1° Au 1 de l’article 6 : 

(3)                           a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;

(4)                           b) Au dernier alinéa, après les mots : « deux noms », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

(5)                           2° L’article 171 est ainsi rétabli :

(6)                           « Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues à ce même alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance, et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

(7)                           « Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa. » ;

(8)                           3° Le premier alinéa de l’article 175 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)                           « Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de permettre aux contribuables pour lesquels l’administration a la raisonnable assurance de disposer des informations nécessaires à l'établissement de leur impôt sur le revenu de remplir leurs obligations déclaratives par validation tacite de ces informations.

Actuellement, pour environ 12 millions de foyers fiscaux, notamment pour ceux dont les revenus sont intégralement déclarés par des tiers (employeurs, centres de pension…), la déclaration pré-remplie mise à disposition chaque année par l’administration fiscale ne nécessite ni complément, ni rectification. Alors même que l’imposition des revenus est établie sur la seule base de ces informations, les contribuables ont toutefois l’obligation de souscrire et transmettre leur déclaration par voie électronique ou sous format papier.

Le présent article vise à simplifier les démarches administratives des foyers fiscaux se trouvant dans cette situation, sans remettre en cause l’obligation générale de déclaration des revenus prévue à l’article 170 du code général des impôts (CGI). Dès 2020, les foyers fiscaux éligibles pourront remplir cette obligation de manière tacite, l'absence de souscription d’une déclaration valant confirmation de l’exactitude des informations dont dispose l’administration fiscale et que cette dernière aura porté à leur connaissance au moyen d’un document spécifique mis à leur disposition.

Pour les contribuables concernés, l’impôt et le revenu fiscal de référence seront alors calculés par l’administration fiscale sur la base de ces informations.

Pour les contribuables inconnus de l’administration ainsi que pour certains contribuables connus de l’administration dont la situation rend probable que l’administration ne dispose pas de données exactes et exhaustives, la satisfaction de l’obligation déclarative prévue à l’article 170 du CGI continuera de s’effectuer selon les modalités actuelles, par le biais de la souscription d’une déclaration par voie électronique ou sous format papier.

Les contribuables éligibles à la simplification prévue par le présent article auront toujours, si nécessaire, la possibilité de souscrire une déclaration rectificative ou d’effectuer une réclamation.

Par ailleurs, la règle selon laquelle, lors de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu des personnes mariées, l'imposition est établie au nom de l'époux précédée de la mention « Monsieur ou Madame » est supprimée.

 

 


 


Article 59 :
Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – L’article 1649 quater quater est complété par un XV ainsi rédigé :

(3)                           « XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

(4)                           B. – L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

(5)                           « 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

(6)                           C. – L'article 1723 quindecies est abrogé.

(7)                           II. – Au dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance. ».

(8)                           III. – Les I et II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Le présent article étend l’obligation de télédéclaration et de télépaiement à la taxe sur les conventions d’assurances prévue à l'article 991 du code général des impôts (CGI) et à certaines taxes assimilées. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la démarche de dématérialisation et de simplification des obligations déclaratives et de paiement des entreprises, conformément à l’objectif gouvernemental d’une administration totalement numérique à l'horizon 2022.

 


 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 60 :
Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                           A. – A l’article 258 :

(3)                           1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(4)                           2° Au c du IV, dans sa rédaction résultant de l’article X, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;

(5)                           3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(6)                           « V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :

(7)                           « 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;

(8)                           « 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1°. » ;

(9)                           B. – A l’article 271 :

(10)                        1° Au II :

(11)                        a) Le b du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12)                        « b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »

(13)                        b) Le e du 1 est supprimé ;

(14)                        c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)                        « 2. La déduction peut être opérée :

(16)                        « a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;

(17)                        « b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément à son 5, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :

(18)                        « 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ;

(19)                        « 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ; 

(20)                        « 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.

(21)                        « Toutefois, dans les cas prévus au b, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;

(22)                        2° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

(23)                        « VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;

(24)                        C. – A l’article 277 A :

(25)                        1° Au II :

(26)                        a) Au 1 :

(27)                        i) Après les mots : « mentionnés au I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;

(28)                        ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29)                        « Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;

(30)                        iii) A la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est effectuée » sont insérés les mots : « et justifiée » et après le mot : « que » est inséré le mot : « pour » ;

(31)                        b) Au 2° du a du 2, les mots : « troisième alinéa du 1 » sont remplacés par la référence : « 2 » ;

(32)                        c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(33)                        « 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

(34)                        « 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du II du présent article ;

(35)                        « 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2°, 6° et a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;

(36)                        2° Le IV est ainsi rétabli :

(37)                        « IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;

(38)                        3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(39)                        « V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

(40)                        « 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;

(41)                        « 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.

(42)                        « Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

(43)                        « L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

(44)                        « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent. » ;

(45)                        D. – A l’article 286 ter :

(46)                        1° Au 1°, dans sa rédaction résultant de l’article X :

(47)                        i) Au premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »

(48)                        ii) Les a à c sont abrogés ;

(49)                        iii) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(50)                        2° Au 2° :

(51)                        a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

(52)                        b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A ; »

(53)                        3° Au 3°, après les mots : « acquisitions intracommunautaires de biens » sont insérés les mots : « , ou est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

(54)                        E. – Après l’article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

(55)                        « Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

(56)                        « II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

(57)                        « 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

(58)                        « 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;

(59)                        « 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

(60)                        « 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(61)                        F. – A l’article 287 :

(62)                        1° Au 1, après les mots : « valeur ajoutée » sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

(63)                        2° Au 2, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(64)                        « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;

(65)                        3° Au premier alinéa du 3, après la référence : « 3 bis », sont insérés les mots : « et au 3 ter » ;

(66)                        4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

(67)                        « 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;

(68)                        5° Le b quater du 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(69)                        « b quater). Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »

(70)                        6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

(71)                        « 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :

(72)                        « 1° Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;

(73)                        « 2° Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

(74)                        G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(75)                        « Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;

(76)                        H. – L’article 291 bis est abrogé ;

(77)                        I. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;

(78)                        J. – A l’article 293 A :

(79)                        1° Les deuxième à sixième alinéas du 1, dans sa rédaction résultant de l’article X, sont remplacés par les dispositions suivantes :

(80)                        « La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article premier du même code. » ;

(81)                        2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(82)                        « 2. Le redevable de la taxe est :

(83)                        « 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;

(84)                        « 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

(85)                        « 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;

(86)                        « 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;

(87)                        3° Il est ajouté un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :

(88)                        « 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :

(89)                        « 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné par ce 11° ;

(90)                        « 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

(91)                        « Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément aux 3° ou b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.

(92)                        « L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

(93)                        « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent.

(94)                        « 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

(95)                        « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;

(96)                        « 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

(97)                        K. – Après l’article 293 A ter, il est inséré un article 293 A quater ainsi rédigé :

(98)                        « Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

(99)                        « Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.

(100)                     « II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :

(101)                     « 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;

(102)                     « 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du cinquième alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;

(103)                     L. – L’article 298 est ainsi modifié :

(104)                     1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

(105)                     2° Le 5 est abrogé ;

(106)                     M. – Le a du II de l’article 298 sexdecies I du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article X, est remplacé par les dispositions suivantes :

(107)                     « a) Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »

(108)                     N. –  A l’article 1695 :

(109)                     1° Au I :

(110)                     a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;

(111)                     b) Le 2° est abrogé ;

(112)                     2° Les II à V sont abrogés.

(113)                     II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(114)                     1° Le 1 de l’article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :

(115)                     « 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :

(116)                     « a. Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;

(117)                     « b. La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;

(118)                     « c. Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du code général des impôts n’ait été vérifiée. » ;

(119)                     2° A l’article 114 :

(120)                     a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;

(121)                     b) Au 1 bis, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;

(122)                     3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, ».

(123)                     III. – Le II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(124)                     1° Au e du 5°, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « réalisées par des assujettis » ;

(125)                     2° Les a du 3° et deuxième et troisième tirets du c du 9° sont abrogés.

(126)                     IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de finaliser, à compter du 1er janvier 2022, l’unification de la déclaration et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par les entreprises.

Il prévoit que la TVA due à l’importation par les entreprises sera gérée comme la TVA de droit commun, c’est-à-dire déclarée, acquittée et déduite auprès du service des impôts de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont relève l’entreprise redevable, comme le reste de la TVA. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi de finances pour 2019 qui a prévu une disposition analogue, à compter du 1er janvier 2021, pour la TVA due en sortie d’entrepôts pétroliers.

Cette mesure met en œuvre, pour la TVA, la simplification des obligations fiscales des entreprises issues du Comité action publique 2022 (CAP 2022), qui vise à l’existence d’un guichet unique pour toutes les entreprises, qui pourront déclarer et déduire la TVA sur une même déclaration, limitant ainsi les décaissements croisés avec l’administration.

Les règles afférentes au contrôle ou au recouvrement seront unifiées (garantie du redevable, compétence des tribunaux, niveau des sanctions, etc.). Des adaptations par rapport au droit commun de la TVA sont toutefois maintenues afin de tenir compte des spécificités des importations, à l’instar de la constatation de l’assiette par l’administration des douanes ou de l’ouverture d’une possibilité de report déclaratif des opérations d’importation pour tenir compte des contraintes logistiques propres aux importations.

Il est prévu également que la TVA due en sortie de régimes suspensifs fasse l’objet des mêmes mesures de simplification.

En revanche, la TVA due lors de l’importation par les personnes non assujetties restera perçue, comme aujourd’hui, par l’administration des douanes.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 61 :
Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes

 

(1)                           I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :

(2)                           1° A compter du 1er janvier 2021 :

(3)                           a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

(4)                           b) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

(5)                           2° A compter du 1er janvier 2022 :

(6)                           a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;

(7)                           b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;

(8)                           3° A compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;

(9)                           4° A compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.

(10)                        Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès de ce même service des impôts.

(11)                        II. – Le I s’applique :

(12)                        1° Pour les impositions mentionnées à son 1° et au a de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de la date que ces dispositions précisent ;

(13)                        2° Pour les impositions mentionnées au b de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter de la date que ces dispositions précisent ;

(14)                        3° Pour les impositions mentionnées à son 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter de la date que ces dispositions précisent.

(15)                        III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :

(16)                        1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;

(17)                        2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa ;

(18)                        3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(19)                        4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

(20)                        L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de rationaliser et de simplifier la perception des impositions indirectes sectorielles en prévoyant une mise en œuvre échelonnée de l’unification de la déclaration et du recouvrement de certaines d’entre elles, d’un rendement total de l’ordre de 35 milliards d’euros (Md€) incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation dont le recouvrement est transféré dans le cadre du présent projet de loi (soit 47 milliards d’euros au total avec les impositions dont le transfert du recouvrement a été acté dans la loi de finances pour 2019), et en habilitant le Gouvernement à prendre les mesures techniques pour assurer sa mise en œuvre et, plus globalement, engager un travail de recodification à droit constant.

Il met en œuvre les préconisations de la proposition 15 du rapport du Comité Action publique 2022 (CAP 2022) de juin 2018 qui vise à renforcer l’efficience des organismes en charge du recouvrement, notamment dans la sphère fiscale, en confiant à la direction générale des finances publiques (DGFiP) le recouvrement des taxes actuellement prises en charge par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Il poursuit la démarche de rationalisation du recouvrement dans la sphère fiscale engagée dans la loi de finances pour 2019, dans le cadre de laquelle a été transféré aux services fiscaux le recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques (1er janvier 2019), de la taxe générale sur les activités polluantes (1er janvier 2020 et 1er janvier 2021) et de la TVA sur les produits pétroliers (1er janvier 2021).

Il complète l’article du présent projet de loi qui achève l’unification du guichet de déclaration, de paiement et de déduction de la TVA pour les entreprises au 1er janvier 2022 (TVA à l’importation et en sortie de régimes suspensifs).

Ainsi, le présent article définit le calendrier de transfert suivant :

– à compter du 1er janvier 2021, la taxe spéciale sur les véhicules routiers (auto-liquidée en 2022) et les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;

– à compter du 1er janvier 2022, le droit annuel de francisation et, le droit de passeport sur les navires ainsi que les accises sur les énergies dites de réseau (gaz naturel et électricité) et sur le charbon ;

– à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des amendes recouvrées aujourd’hui par la DGDDI ;

– à compter du 1er janvier 2024, les accises sur les tabacs et les alcools.

Ces transferts porteront a minima sur le recouvrement (amiable et forcé) des impositions concernées. Selon les caractéristiques propres à chaque impôt, ils pourront également concerner tout ou partie des opérations d’assiette et de contrôle. Une expertise sera conduite pour chacun de ces impôts afin de déterminer le périmètre précis des opérations transférées en tenant compte de l'objectif de simplification et de rationalisation, qui doit conduire à ce qu’un redevable n’utilise qu’un seul portail par impôt, de la cohérence du dispositif d'ensemble ainsi que des spécificités des métiers de chaque administration. Afin de donner toute leur portée aux simplifications envisagées, la rédaction des dispositions relatives à ces impôts sera précisée et clarifiée dans le cadre d’un exercice global de recodification. Cet exercice ne modifiera pas l'assiette et le taux des prélèvements concernés. Afin de ne pas alourdir le projet de loi de finances, il est proposé que cet exercice soit effectué par ordonnance.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 62 :
Rééquilibrage des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée

 

(1)                           I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2)                           A. – Le b du 1° de l’article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3)                           « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; » ;

(4)                           B. – A l’article L. 115-9 :

(5)                           1° Au premier alinéa du 1° :

(6)                           a) A la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

(7)                           b) A la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

(8)                           c) A la quatrième phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;

(9)                           2° A la dernière phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».

(10)                        II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(11)                        A. – Au I :

(12)                        1° – Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13)                        « Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu'elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts. » ;

(14)                        2° – Au dernier alinéa, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;

(15)                        B. – Au V :

(16)                        1° Au premier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

(17)                        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18)                        « Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. » 

(19)                        III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 :

(20)                        A. – Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 de ce code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, constatés en 2019.

(21)                        B. – Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115-9 du même code et au 3° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’harmoniser le taux de deux des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) : le taux de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs de services de télévision (TST-E) et le taux de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV). Le taux unique retenu s’élève à 5,15 %, au lieu de 5,65 % pour la TST-E et 2 % pour la TSV.

Cette mesure, qui se traduit par un rendement constant pour le CNC, vise à assurer une meilleure équité entre des contributeurs qui sont en concurrence directe sur le marché de la diffusion des contenus audiovisuels. Elle permet de mettre fin à l’écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs, notamment les plateformes de vidéo à la demande. Ce faisant, elle s’inscrit en cohérence avec la suppression des trois taxes sur les revenus publicitaires adoptée en loi de finances pour 2019, qui a permis d’alléger la fiscalité des éditeurs historiques nationaux, et avec la création de la taxe sur les services numériques (TSN), qui a permis d’appréhender la faculté contributive particulière des nouveaux acteurs du numérique. Dans la perspective de la transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13 dite directive SMA (« Services de médias audiovisuels »), qui permet d’étendre les obligations de contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles aux éditeurs étrangers qui ciblent le territoire français, elle participe également, de la pleine intégration des plateformes étrangères dans le financement de la création.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 63 :
Alignement progressif de la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle applicable sur le continent, à compter de 2022, sur une période de cinq ans

 

(1)                           I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(2)                           A. – Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; 

(3)                           B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; 

(4)                           C. – A l’antépénultième alinéa de l’article 568 : 

(5)                           1° A la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ; 

(6)                           2° La quatrième phrase est supprimée ; 

(7)                           D. – L’article 575 B est abrogé ; 

(8)                           E. – A l’article 575 E : 

(9)                           1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C » ; 

(10)                        2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

(11)                        « Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de Guadeloupe et de Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. » ; 

(12)                        F. – Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».

(13)                        II. – A compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

(14)                        A. – Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant : 

(15)                        « 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

50,0

51,1

52,3

53,4

Part spécifique pour 1000 unités (en euros)

50,6

53,6

56,7

59,7

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

27,6

29,7

31,9

34,0

Part spécifique pour 1000 unités (en euros)

45,5

45,6

45,8

45,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

37,9

40,6

43,3

46,0

Part spécifique pour 1000 grammes (en euros)

63,1

67,8

72,6

77,3

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

42,9

45,0

47,1

49,2

Part spécifique pour 1000 grammes (en euros)

19,8

22,1

24,5

26,8

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

45,8

48,9

51,9

55,0

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

32,4

34,5

36,5

38,6

(16)                        » ;

(17)                        B. – Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 

(18)                        « II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :

(19)                        « 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

Cigares et cigarillos

85 %

91 %

94 %

97 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à fumer

80 %

85 %

90 %

95 %

Tabacs à priser

80 %

85 %

90 %

95 %

Tabacs à mâcher

80 %

85 %

90 %

95 %

(20)                        ».

(21)                        III. – A compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié : 

(22)                        A. – Au second alinéa de l’article 302 B, les mots : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 E » ; 

(23)                        B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les mots : « 575, 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 575 et 575 E » ; 

(24)                        C. – Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ; 

(25)                        D. – Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ; 

(26)                        E. – L’article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes : 

(27)                        « Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse, ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre État membre de l’Union européenne, est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ; 

(28)                        F. – A l’article 575 M, les mots : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 D » ; 

(29)                        G. – A l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.

Exposé des motifs

Le présent article vise à introduire divers ajustements techniques et aligner la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle du continent, à compter de 2022, sur une période de cinq ans.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 64 :
Compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)

 

(1)                           I. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus respectivement aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du deuxième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

(2)                           II. - Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :

(3)                           « Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »

(4)                           III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I.

Exposé des motifs

Le présent article vise à clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA).

Dans le cadre du « Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion » adopté le 21 janvier 2013 lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions, le Gouvernement s’est engagé à une revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA de 10 % sur cinq ans (soit 2 % en moyenne par an).

Le « Pacte de confiance et de responsabilité » signé avec l’Assemblée des départements de France (ADF) le 16 juillet 2013 prévoyait que les charges nouvelles induites par les revalorisations seraient compensées pour les départements par l’attribution de ressources inscrites en loi de finances.

De nouvelles ressources ont donc été allouées en loi de finances initiale pour 2014 afin d’assurer la compensation des effets de la réforme :

 - le dispositif de compensation péréquée (DCP), codifié à l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a permis de transférer au profit des départements la totalité des frais de gestion perçus par l’État au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dont la répartition est effectuée en fonction des restes à charge constatés en matière d’allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH) ;

 - les conseils départementaux se sont vu accorder la possibilité de relever le taux plafond de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (droits de mutation à titre onéreux), mentionné à l’article 1594 D du code général des impôts (CGI), de 3,8 % à 4,5 % en application de l’article 77 de la LFI pour 2014 ;

 - le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD), codifié à l’article L. 3335-3 du CGCT, est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements en année n-1, en application des articles 682 et 683 du CGI, correspondant à la moitié de la hausse du taux plafond permise par le législateur pour chaque département ; sa répartition est effectuée en fonction des restes à charge constatés en matière d’allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH).

Ainsi, le législateur a adopté en 2014 un triple mécanisme de compensation pour accompagner financièrement les départements, fondé sur les frais de gestion de la TFPB et les ressources supplémentaires induites par le relèvement du taux plafond des DMTO.

À l’issue de la mise en œuvre de la réforme, dont les effets progressifs ont été mesurés du 1er septembre 2013 au 31 août 2018, le présent article a pour objet de préciser le cadre juridique des ressources allouées pour la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA.

 

 


 



Article 65 :
Contribution de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) à la transformation des entreprises adaptées

 

(1)                           Il est institué, pour chaque année de 2020 à 2022, au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle d’un montant compris entre 50 et 55 millions d'euros, à la charge de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l’Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées aux entreprises adaptées dans les conditions prévues à l’article L. 5213-19 du même code.

(2)                           Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de cette contribution.

(3)                           Elle est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.

(4)                           Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Exposé des motifs

L’engagement national « Cap vers l’entreprise inclusive » du 12 juillet 2018 prévoit un objectif ambitieux de création de 40 000 emplois supplémentaires en entreprise adaptée d’ici à 2022 ainsi que le déploiement de trois expérimentations dont deux sont déjà effectivement lancées. Ces dernières visent à renforcer le caractère inclusif des entreprises adaptées et à favoriser, pour les travailleurs en situation de handicap, les passerelles vers les autres employeurs privés et publics.

Cet objectif s’inscrit pleinement dans la logique d’intervention de l’Agefiph en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

La contribution envisagée, d’un montant compris entre 50 et 55 M€ par an entre 2020 et 2022, sera financée sur le budget de l’association ; ce financement ne conduira pas à remettre en cause son activité dans la mesure où l’association a procédé à des ajustements dans l’emploi de ses ressources, notamment en révisant son fonds de roulement. Selon les projections de l’association, ces ressources seront stables en 2020 puis devraient augmenter à compter de 2021, notamment en raison de la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui entre en vigueur en 2020 et qui produira ses premiers effets sur les contributions versées par les entreprises début 2021, au titre de l’année 2020. D’après les simulations réalisées par la DARES sur la base de données 2015 et à comportement inchangé des entreprises, cette réforme pourrait augmenter les ressources de l’Agefiph de 6 M€ en 2021 et de 25 M€ en 2022, dans le cadre d’un dispositif provisoire qui prévoit, pendant 5 ans, de lisser les augmentations de contributions dues au titre de l’obligation d’emploi.

Le montant versé par l’Agefiph sera arrêté chaque année par les ministres chargés du travail et du budget.

La contribution de l’Agefiph transitera par l’Agence de services et de paiement (ASP), établissement public administratif en charge, pour le compte de l’État, du versement des aides financières aux entreprises adaptées.

 


 


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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 66 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2020

 

(1)                           Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2020 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2020.

Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 2 Md€ pour l’année 2020. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra être inférieur à ce plafond compte tenu, notamment, d’économies qui découleraient en 2020 de la réforme des règles d’indemnisation de l’assurance chômage prévue d’ici la fin d’année 2020.

Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 1,5 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance le 29 mai 2020, ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage qui atteindrait 500 M€ en 2020 selon l’Unédic.

 

 


 


PLF 2020

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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 67 :
Augmentation maîtrisée de certaines prestations sociales et suppression de l'indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS)

 

(1)                           I. - Par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.

(2)                           II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.

(3)                           III. - Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

(4)                           IV. - Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.

Exposé des motifs

Le Gouvernement propose pour 2020 une mesure générale de revalorisation maîtrisée des prestations sociales, dans le prolongement de ce qui avait été annoncé et conduit en 2019.

S’agissant des prestations relevant du champ des administrations de sécurité sociale (ASSO), cette mesure est portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. S’agissant des aides personnelles au logement (APL), de la prime d’activité (PA) et de l’AAH – toutes trois portées par le budget de l’État – la mesure est portée en projet de loi de finances pour 2020 par le présent article.

Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans le temps, doit être rapportée aux importantes réformes qui ont été adoptées par le Parlement pour améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment en réduisant le niveau des prélèvements obligatoires à travers la poursuite de la montée en charge de l’exonération de la taxe d’habitation des ménages et la bascule de cotisations sociales vers la contribution sociale généralisée (CSG).

L’ensemble des engagements gouvernementaux au regard du pouvoir d’achat ont par ailleurs été respectés : la prime d’activité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ont fait l’objet de mesures de revalorisation. Le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 € au 1er septembre 2018 et le montant maximum de la bonification principale a fait l’objet d’une revalorisation de 90 € au 1er janvier 2019 (premiers paiements le 5 février 2019) au titre des mesures d’urgence économique et sociale (MUES). Le montant de l’ASPA, pour une personne seule, a été porté à 868 € au 1er janvier 2019 et il sera porté à 903 € au 1er janvier 2020. Enfin, le montant de l’AAH, de 810 € en 2017, sera porté à 900 € au 1er novembre 2019.

La réduction de loyer de solidarité (RLS), prévue à l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et mise en œuvre à compter de février 2018, consiste en une remise de loyer par rapport au loyer principal et aux charges locatives, au profit des locataires modestes logés dans le parc social. Cette réduction des loyers s’accompagne d’un ajustement de l’aide personnalisée au logement, calibré de façon à ce que la baisse de l’aide soit nécessairement inférieure au montant de la réduction de loyer de solidarité. Cela conduit in fine à une diminution effective de loyer pour la totalité des locataires concernés du parc social (a minima entre 2 et 10 % du montant de la réduction de loyer).

Le choix d’une réduction de loyer de solidarité et d’une baisse consécutive des aides au logement, accompagnées de mesures de compensation pour les organismes de logement social, a été guidé par la volonté de réduire les loyers dans le parc social pour les plus modestes tout en (i) neutralisant toute perte de ressources pour les allocataires de l’APL et (ii) assurant la soutenabilité du modèle économique des organismes de logement social. Aux termes de l’article 126 de la loi de finances pour 2018, la réduction de loyer de solidarité et la diminution consécutive du montant des APL dans le parc social devaient permettre de réaliser 1,5 Md€ d’économies en 2020.

Une clause de revoyure avait été incluse dans la convention quinquennale signée entre l’État et les bailleurs sociaux en 2018 afin d’apprécier l’impact de la réduction de loyer de solidarité sur la soutenabilité financière du secteur du logement.

Cette clause de revoyure s’est traduite par la signature d’un Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022 le 25 avril 2019.

Dans ce cadre, l’État s’est engagé à réduire l’effort demandé aux bailleurs sociaux au titre de la RLS pour les trois années à venir. Cela signifie que :

 - le rendement des économies APL consécutives à la RLS sera réduit à 1,3 Md€ par an sur la période 2020-2022 au lieu du 1,5 Md€ initialement prévu ;

 - le montant annuel de la RLS sera stabilisé pour trois ans : les règles d’indexation annuelle des montants mensuels de RLS et de plafonds de ressources déterminant l’éligibilité à la RLS seront suspendus pour la période 2020-2022 ;

 - l’évolution du nombre des locataires non bénéficiaires de l’APL éligibles à la RLS sera maîtrisée : le rendement attendu au titre de la RLS sera atteint de manière préférentielle par le biais d’une modification des montants mensuels de RLS.

Le présent article a donc pour objet de mettre en œuvre cet engagement en supprimant l’indexation automatique, chaque année, au 1er janvier du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sur l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'année précédant cette revalorisation. L’indexation automatique des montants mensuels de RLS n’est pas supprimée en 2020 car ceux-ci seront revalorisés au-delà de l’indice de référence des loyers, afin que le rendement des économies consécutives à la RLS puisse être porté de 0,9 Md€ en 2019 à 1,3 Md€ en 2020 par voie règlementaire, conformément au Pacte d’investissement pour le logement social.

 

 


 



Article 68 :
Interdiction de l’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour la recherche, l'extraction et la production de charbon

 

(1)                           L’article L. 432-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)                           « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction et la production de charbon. »

Exposé des motifs

Le présent article vise l’interdiction d’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur au titre de projets concernant la recherche, l’extraction et la production de charbon.

La disposition proposée vient ainsi conforter une position de l’État et de Bpifrance Assurance Export consistant à ne plus accorder de garanties publiques à l’export venant soutenir la filière du charbon.

Cette disposition vise en particulier à faire converger la politique de soutien aux exportations française avec l’Accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 qui prévoit de rendre les flux financiers compatibles avec une trajectoire de développement bas-carbone.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’ambition écologique du Gouvernement, fortement portée au niveau international dans le cadre de la présidence française du G7 ou du Sommet Action Climat de l’ONU du 23 septembre 2019.

 


 


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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 69 :
Octroi de la garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) au Fonds vert pour le climat (FVC)

 

(1)                           Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal.

Exposé des motifs

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie et des finances à octroyer la garantie de l’État au titre des prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD) au Fonds vert pour le climat (FVC) dans le cadre de sa reconstitution pluriannuelle.

S’agissant du FVC, la contribution française à la première reconstitution comprend un don de 1 238 M€, via le programme du budget général n° 110 : « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », et un prêt très concessionnel de 310 M€ (prêt de 25 ans de maturité dont 5 ans de grâce à taux nul). Cette contribution permettrait à la France de se maintenir parmi les premiers contributeurs, avec une contribution valorisée à 1 548 M€ soit le double de la première contribution versée lors de la mobilisation initiale des ressources du FVC. 

Le FVC, dont la création a été décidée à la conférence climat de Copenhague en 2009, est l’un des instruments du mécanisme financier de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et a vocation à jouer un rôle catalyseur des actions d’atténuation et d’adaptation à grande échelle dans les pays en développement, en soutien à la mise en œuvre de l’Accord de Paris via trois types d’actions : l’augmentation des volumes financiers pour la lutte contre le changement climatique, le déploiement d’outils financiers diversifiés et une meilleure couverture des besoins insuffisamment couverts à l’heure actuelle comme l’adaptation des plus vulnérables. La mobilisation initiale était de 10,3 Md$ USD (incluant la contribution américaine, dont seul 1 milliard de dollars sur les 3 milliards USD annoncés a été versé à ce jour). Lors de la mobilisation initiale des ressources, le gouvernement français a versé une contribution de 774 M€ (1 Md$ USD à l’époque de la mobilisation initiale du fonds) sur la période 2015-2018, dont 489 M€ de dons et 285 M€ sous la forme d’un prêt très concessionnel. Il a été décidé que ce fonds serait reconstitué sur un cycle quadriennal (2020-2023).

La France a choisi de soutenir le FVC, qui répond aux priorités françaises telles qu’identifiées par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) du 8 février 2018. Ce fonds a fait l’objet d’une évaluation menée par le ministère de l’économie et des finances en 2019.

L’octroi direct de ce prêt au FVC par l’AFD à partir de ses ressources de marché, pour le compte de l’État et au risque de celui-ci, nécessite l’octroi de la garantie de l’État à l’AFD.

 

 


 



Article 70 :
Octroi de la garantie de l’État à la Banque africaine de développement dans le cadre du dispositif dit AFAWA (« Affirmative finance action for women in Africa »)

 

(1)                           Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État afin de promouvoir le dispositif AFAWA destiné à développer l’entreprenariat féminin en Afrique, dans la limite d’un plafond total de 45 M€. Cette garantie vient compléter des contributions en subventions de la France et des autres pays du G7. Pour la France, le montant des subventions pourra aller jusqu’à 45 M€ sur le programme du budget général n° 110 : « Aide économique et financière au développement ».

L’initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique, dite « AFAWA » (Affirmative Finance Action for Women in Africa) a été lancée en mai 2016 lors des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAfD). L’AFAWA repose sur trois piliers :

 - renforcer l’accès au financement pour les entreprises détenues et dirigées par des femmes (volet financement) ;

 - renforcer les capacités des femmes entrepreneurs et des institutions financières (volet formation) ;

 - mobiliser et soutenir les gouvernements africains afin qu’ils adoptent les réformes juridiques, institutionnelles et réglementaires nécessaires au développement de l’entreprenariat féminin (volet plaidoyer).

L’initiative AFAWA s’inscrit pleinement dans le cadre de la Présidence française du G7 et de ses priorités en termes sectoriel (lutte contre les inégalités de genre) et géographique (sur le continent africain, avec l’accent mis sur les pays du Sahel). Elle a fait l’objet d’une annonce par le Président de la République le 25 août 2019 à Biarritz. Cette annonce a été complétée par des contributions d’autres membres du G7, pour un total de 251 millions de dollars répartis entre les différentes composantes.

La contribution en garantie et subvention s’accompagnera d’un investissement en fonds propres dans le fonds africain de garantie (AGF) et d’une contribution en assistance technique par le biais du programme n° 209 : « Solidarité à l'égard des pays en développement ».

 


 


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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 71 :
Prorogation de la garantie des prêts à taux zéro du dispositif « Nouvel accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise » (NACRE)

 

(1)                       L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

(2)                       1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

(3)                       2° Au 1°, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(4)                       « La garantie de l'État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. »

(5)                       3° Au 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».

Exposé des motifs

Dans le cadre de la stratégie du Gouvernement en faveur de la reprise d’activité des personnes sans emploi, le présent article reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 la garantie octroyée par l’État au titre des prêts à taux zéro (PTZ) accordés à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise et bénéficient du « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » (NACRE), mis en œuvre par l’État jusqu’en 2016 et par les régions depuis le 1er janvier 2017. Le présent article vise, par voie de conséquence, à relever le montant de cette garantie de 50 M€ sur un an.

Par ailleurs, le dispositif proposé tire les conséquences du transfert du mandat de gestion du Fonds de cohésion sociale (FCS) de la Caisse des dépôts et consignations à Bpifrance. En prévision de l’évolution du circuit de financement de ces prêts à compter du 1er janvier 2020, les références à la Caisse des dépôts et consignations et au fonds d’épargne ont été supprimées.

 

 


 



Article 72 :
Création d’une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité spécifique à l’Outre-mer

 

(1)                       Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers visées à l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020, ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII du même code.

(2)                       Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de mettre en place une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, afin de soutenir les ménages les plus modestes dans leur projet d’accession et d’amélioration de logements indignes et insalubres.

Cet article met en œuvre les conclusions de la conférence logement en outre-mer qui s’est tenue en juillet dernier. L’accession sociale est une attente très forte dans les territoires ultramarins. Par conséquent, le Gouvernement a décidé de mettre en place une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité en outre-mer, dans l’attente de la mise en place du revenu universel d’activité.

 


 


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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


II – AUTRES MESURES

Cohésion des territoires
Article 73 :
Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

 

(1)                       I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.

(2)                       II. - Le II de l’article L.452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(3)                       1° Au premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés ;

(4)                       2° Au deuxième alinéa, les mots : « , qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés.

(5)                       III. - Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443‑14-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

(6)                       IV. - La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, en 2021 et en 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la signature concomitante du pacte d’investissement pour le logement social et du plan d’investissement volontaire d’Action Logement le 25 avril 2019, le groupe Action Logement s’est engagé à prendre en charge pour les années 2020 à 2022 une partie des contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), pour un montant de 300 M€ par an.

Le présent article tire les conséquences de cet engagement qui conduira à une diminution substantielle des cotisations versées par les bailleurs sociaux à la CGLLS : alors que celles-ci s’élèvent à près de 0,7 Md€ en 2019, elles ne s’établiront plus qu’à 0,4 Md€ en 2020. Il permet ainsi de réduire l’effort financier demandé aux organismes de logement social dans le cadre de la mise en œuvre de la réduction de loyer de solidarité tout en préservant durablement les modalités de financement des aides à la pierre.

En conséquence de la réduction du montant des cotisations CGLLS des bailleurs affecté au financement du FNAP, le présent article vise à modifier le dispositif de modulation des cotisations, afin de les réduire d’un montant de 300 M€, de façon proportionnée à l’impact de la réduction de loyer de solidarité.

 

 


 



Article 74 :
Renforcement des mesures d’accompagnement vers et dans le logement

 

(1)                       Après le deuxième alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2)                       « Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d'euros. »

Exposé des motifs

Le présent article prévoit l’affectation au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) d’une partie des contributions dites CGLLS des organismes d’habitation à loyer modéré.

Dans le contexte de la mise en œuvre du plan Logement, le Pacte d’investissement pour le logement social (2020-2022) prévoit en effet que les bailleurs sociaux contribuent au financement du FNAVDL à hauteur de 15 M€ par an.

 


 


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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 75 :
Financement complémentaire du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement

 

(1)                       La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Exposé des motifs

Le présent article vise à instaurer une contribution du groupe Action Logement au financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) pour un montant de 500 M€ en 2020. Cette contribution prendra la forme d’un unique versement de la société Action Logement Services au FNAL, qui devra être réalisé avant le 16 mars.

Ce prélèvement sur les ressources accumulées d'Action Logement Services est pleinement soutenable pour cette société, qui dispose d'une trésorerie conséquente. Il vient en complément de la mise en oeuvre de la convention quinquennale 2018-2022 signée le 16 janvier 2018 entre l'Etat et le groupe Action Logement et de la mise en oeuvre du pacte d'investissement volontaire signé le 25 avril 2019. 

 

 


 


 



Écologie, développement et mobilité durables
Article 76 :
Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau à hauteur de 25 Md€

 

(1)                       I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

(2)                       II. - L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

(3)                       III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la mise en œuvre de la première étape de reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau, pour un montant de 25 Md€, conformément aux engagements pris le 25 mai 2018 par le Premier ministre dans le cadre de la réforme du groupe public ferroviaire. Cette première étape sera suivie par une reprise de dette supplémentaire de 10 Md€ en 2022. Cet engagement sans précédent de l’État répond à celui de la SNCF qui devra, grâce aux marges de manœuvre financières dégagées par cette reprise de dette et aux efforts internes de productivité, retrouver l’équilibre à l’horizon 2022. Elle est également permise par le renforcement de la règle d’or, qui permettra de s’assurer que la trajectoire d’endettement de la SNCF au titre du développement du réseau reste maîtrisée.

La reprise de dette sera mise en œuvre selon des modalités techniques analogues à celles retenues en 2007 pour la reprise de la dette du Service annexe d’amortissement de la dette de la SNCF. Ces modalités impliquent notamment la conclusion de prêts croisés, aux caractéristiques identiques, entre la Caisse de la dette publique (CDP) et SNCF Réseau pour un montant de 25 Md€, conformément au I du présent article. Par une novation à l’un des contrats de prêt, et conformément au II du présent article, l’État se substituera alors à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP.

Dès la substitution de l’État à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP, les capitaux propres de SNCF Réseau seront augmentés de 25 Md€ et sa structure financière sera améliorée, permettant d’assainir la situation financière de la société anonyme mise en place au 1er janvier 2020.

Enfin, l’État honorera chaque année les échéances en principal et intérêts du contrat de prêt le liant à la CDP, laquelle fera de même vis-à-vis de SNCF Réseau. Les intérêts versés par l’État à ce titre seront intégrés à la charge de la dette mais clairement identifiés sur un programme dédié au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » et retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ».

 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Relations avec les collectivités territoriales
Article 77 :
Décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

 

(1)                       Au premier alinéa du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

Exposé des motifs

Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes (PSR) versé par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,529 Md€ en 2018, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local.

Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable désormais éligible en totalité, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement du fonds. L’année 2019 a permis de réaliser les développements informatiques nécessaires à cette automatisation et de poursuivre la concertation avec les associations représentant les collectivités territoriales.

Dans un objectif de respect de la neutralité budgétaire de l'automatisation, le Gouvernement souhaite reporter d’une année supplémentaire la mise en œuvre de l’automatisation.

Ce report permettra de poursuivre et d’affiner, en coordination avec les associations représentant les collectivités locales, les évaluations financières de la réforme à partir de la nouvelle application ALICE, afin de fiabiliser les estimations. L’automatisation de la gestion du FCTVA sera réalisée si la négociation avec les collectivités locales permet de garantir le coût nul de cette réforme.

À cette fin, le présent article décale l'application de l'automatisation au 1er janvier 2021.

 

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Article 78 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

 

(1)                           I. - La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)                           1° A l’article L. 2113-20 :

(3)                           a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

(4)                           b) Au II :

(5)                           i) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(6)                           ii) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(7)                           iii) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(8)                           « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

(9)                           « Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

(10)                        c) Au II bis :

(11)                        i) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(12)                        ii) Au dernier alinéa, les mots : « entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « à partir du 2 janvier 2019 » ;

(13)                        d) Au III :

(14)                        i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

(15)                        ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(16)                        e) Au IV :

(17)                        i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

(18)                        ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(19)                        iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20)                        « A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. »

(21)                        2° A L’article L. 2113-22 :

(22)                        a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23)                        « Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent, en 2020, 2021 et 2022, des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;

(24)                        b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(25)                        c) Au sixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(26)                        d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27)                        « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

(28)                        3° Il est rétabli un article L. 2113-23 ainsi rédigé :

(29)                        « Art L. 2113-23. – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »

(30)                        II. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(31)                        1° A l’article L. 2334-13 :

(32)                        a) Au premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, et une dotation de compétences intercommunales. » ;

(33)                        b) Au troisième alinéa, après les mots : « outre-mer » sont insérés les mots : « prévue à l’article L. 2334-23-1 » ;

(34)                        c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

(35)                        d) Au quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

(36)                        2° La sous-section 3 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

(37)                        « Paragraphe 4

(38)                        « Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer

(39)                        « Art. L. 2334-23-1. - I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et, s’agissant des communes des départements d’outre-mer, une dotation de péréquation.

(40)                        « Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40 % en 2020.

(41)                        « II. - La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprend :

(42)                        « 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre-mer, égale à compter de 2020 au montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;

(43)                        « 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et la population de l’ensemble des communes. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €.

(44)                        « III. - La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre-mer en application du II.

(45)                        « Art. L. 2334-23-2. - Chaque commune des départements d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :

(46)                        « 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

(47)                        « 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le revenu par habitant de la commune.

(48)                        « L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2° en pondérant le premier par 80 % et le deuxième par 20 %.

(49)                        « A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre-mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation. 

(50)                        « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(51)                        III. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est abrogée.

(52)                        IV. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code général est ainsi modifiée :

(53)                        1° Au second alinéa de l'article L. 3334-1 :

(54)                        a) A la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

(55)                        b) A la deuxième phrase, l'année : « 2019 » est remplacée, par deux fois, par l'année : « 2020 » ;

(56)                        c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du […] de l'article […] de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

(57)                        2° Au III de l’article L. 3334-3 

(58)                        a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;

(59)                        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(60)                        « Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »

(61)                        3° Le dernier alinéa de l'article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(62)                        « En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. » ;

(63)                        4° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(64)                        « A compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au […] de l'article […] de la loi n°2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. »

(65)                        V. - L’article L. 5211-28 du même code est ainsi modifié :

(66)                        1° Au III :

(67)                        a) A toutes leurs occurrences, les mots : « en 2018 », « en 2019 », « au 1er janvier 2018 » et « au 1er janvier 2019 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « l’année précédente », « l’année de répartition », « au 1er janvier de l’année précédente » et : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;

(68)                        b) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « appartenant à la même catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;

(69)                        c) Au 2°, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».

(70)                        2° Au b du 4° du IV, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».

(71)                        VI. - L’article L. 5211-28-2 du même code est ainsi modifié :

(72)                        1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;

(73)                        2° Il est créé, après le dernier alinéa, un II et un III ainsi rédigés :

(74)                        « II. - L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.

(75)                        « Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

(76)                        « Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de la délibération mentionnée au premier alinéa pour approuver par délibération la proposition. A défaut, ils sont réputés l’avoir rejetée.

(77)                        « Si l’ensemble des conseils municipaux ont approuvé la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

(78)                        « La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(79)                        « Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants. »

(80)                        « III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(81)                        VII. - L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(82)                        1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(83)                        « Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

(84)                        2° Au VII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

(85)                        VIII. - En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.

Exposé des motifs

Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements.

Il prévoit notamment de majorer de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État.

Il comprend une réforme de la péréquation versée aux communes des départements d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la « dotation d’aménagement des communes d’outre-mer » (DACOM). En dépit du mode de calcul de cette quote-part, qui tient compte d'un taux de majoration démographique de 35 %, ce dispositif s'avère moins favorable au total que ce que pourrait amener l'application des règles de péréquation applicables en métropole, alors même que son effet péréquateur entre collectivités est très limité. Conformément aux engagements du Président de la République lors du grand débat national envers les élus ultramarins, il s'agit de déterminer une trajectoire de convergence sur cinq ans pour corriger cette situation. Une mission parlementaire a été diligentée pour examiner cette question et formuler des propositions. Dans l'immédiat, pour 2020, et conformément aux propositions d'un groupe de travail du comité des finances locales, le montant de la péréquation versé à ces communes est augmenté d’une dotation de péréquation répartie en fonction de critères de ressources et de charges. Les modalités de mise en œuvre de cette réforme s’inscriront dans le cadre des propositions que fera la mission parlementaire chargée d’examiner la situation des finances locales en outre-mer.

En outre, l’article opère certaines mesures de minoration de la DGF des départements de Mayotte et de La Réunion dans le cadre de la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active.

Il comporte également des mesures visant à prolonger les incitations financières dont bénéficient les communes nouvelles dans le calcul de leurs attributions de DGF depuis 2010, ces incitations ayant été renforcées en 2015 dans le cadre d’un « pacte de stabilité ». Elles ont contribué à un mouvement de fusions de communes. Le présent article propose de consolider ces incitations, en mettant en place un cadre financier rénové, simple et durable afin d’apporter de la prévisibilité aux élus qui souhaiteront s’engager dans un projet de fusion à partir du début du prochain mandat. Il tire également les conséquences de la promulgation de la loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires en garantissant aux « communes-communautés » isolées un niveau de DGF intégrant les dotations perçues par l’ancien EPCI.

Il prévoit aussi des ajustements du calcul de la dotation d’intercommunalité, dont la réforme votée en 2019 a permis d’apporter davantage de stabilité et d’équité entre les EPCI à fiscalité propre. Les modifications proposées consolident la réforme pendant les premières années de sa mise en œuvre.

Enfin, il rénove le mécanisme introduit par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui permet de répartir la DGF des communes au sein de l’EPCI différemment de la répartition de droit commun. Ce mécanisme est en pratique inappliqué. Il est donc proposé de le compléter par un système permettant aux élus locaux de décider de redistribuer une partie de la DGF des communes en fonction de critères locaux, adaptés aux particularités du territoire, mais qui garantirait que chaque maire puisse donner son accord de manière explicite sur les modalités proposées.

 

 


 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


Travail et emploi
Article 79 :
Recentrage des dispositifs d’exonération spécifique en faveur des aides à domicile intervenant auprès de publics fragiles

 

(1)                       L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)                       1° Au I, le a est abrogé et, au dixième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas mentionné au a, » sont supprimés ;

(3)                       2° Au II, la référence : « a, » est supprimée ;

(4)                       3° Au neuvième alinéa du III les mots : « , dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes mentionnées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a » sont supprimés.

Exposé des motifs

Face à l’augmentation de l’espérance de vie et au défi du vieillissement de la population, le Gouvernement a envisagé de revoir les dispositifs d’exonérations totales de charges sociales pour les aides à domicile (services à la personne) ouverts sur la seule condition d’âge (plus de 70 ans), pour le réserver aux personnes en perte d’autonomie. Les personnes de plus de 70 ans sans perte d’autonomie auraient alors bénéficié des exonérations et crédits d’impôts de droit commun applicables à tous avant 70 ans, crédits d’impôt qui s’appliquent déjà à la totalité des cotisations et contributions sociales dues.

Conformément à l’annonce du Premier ministre le 24 septembre dernier, cette mesure sera retirée du projet de loi de finances lors de son examen au Parlement. Des mesures d’économies alternatives seront proposées par la ministre du Travail et seront concertées.

 

 


 



Article 80 :
Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises sur son public cible

 

(1)                       I. - L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)                       1° Après le I, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

(3)                       « Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui :

(4)                       « - soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;

(5)                       « - soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2. » ;

(6)                       2° Au II :

(7)                       a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(8)                       b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)                       « Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. »

(10)                    c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)                    « Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »

(12)                    II. - L’article L. 613-7 du même code est ainsi modifié :

(13)                    1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire. » ;

(14)                    2° Au III, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du » et le mot : « cesse » est remplacé, à ses deux occurrences, par le mot : « cessent ».

(15)                    III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.

Exposé des motifs

L’année 2018 a été marquée par une forte augmentation du nombre total de créations d’entreprises, en particulier sous le régime micro-entrepreneur. Si cette croissance témoigne dans une certaine mesure du dynamisme de l’activité économique, elle est aussi en partie le reflet de certains effets d’aubaines. En effet, le succès du dispositif de la micro-entreprise peut inciter à déclarer sous ce statut des activités entrant dans le champ du salariat.

La présente mesure vise à recentrer le dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales des créateurs et repreneurs d’entreprises sur le public initialement visé, c’est-à-dire les créateurs et repreneurs d’entreprise donnant lieu à une activité économique nouvelle. Cette mesure permettra en outre de rétablir l’équité entre tous les travailleurs indépendants, l’exonération actuelle étant plus avantageuse pour les micro-entrepreneurs que pour les travailleurs indépendants au réel, sans que cela soit justifié au plan économique.

Par ailleurs, le présent article vise à étendre le bénéficie de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE) au conjoint collaborateur afin que la déclaration de l’activité du conjoint ne soit pas un frein à la création d’activité du fait du coût des cotisations sociales à acquitter. Ainsi, lorsque le conjoint exercera sous le statut de conjoint collaborateur, il pourra bénéficier du dispositif de l’ACRE qui s’appliquera sur la totalité des revenus du couple, dans les mêmes conditions pour le conjoint et pour le chef d’entreprise. Les droits des conjoints collaborateurs seront ainsi renforcés.

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 27 septembre 2019.

 

 

 

Édouard PHILIPPE

 

  Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie et des finances

  Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'action                
et des comptes publics              

Gérald DARMANIN                  

 

 


 


 


 


 


 




PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Etats législatifs annexés e

 

 

 

ÉTAT A
(Article 37 du Projet de loi)
Voies et moyens

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

1. Impôt sur le revenu

94 550 000 000

1101

Impôt sur le revenu

94 550 000 000

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 387 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 387 000 000

 

3. Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

1301

Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

 

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 978 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1 010 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 720 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 905 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

154 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

13 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

30 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

29 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

105 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

208 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

4 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 493 000 000

1430

Taxe sur les services numériques

459 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

4 000 000

1499

Recettes diverses

843 000 000

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

187 190 326 564

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

187 190 326 564

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 261 760 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

565 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

170 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

10 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 658 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 948 760 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

758 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

455 000 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

512 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

298 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

217 000 000

1721

Timbre unique

375 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

686 000 000

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 499 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

14 000 000

1755

Amendes et confiscations

47 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

780 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

189 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

76 000 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

88 000 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

55 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

0

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

575 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 488 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

787 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

420 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

586 000 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

66 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 130 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

780 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

1. Dividendes et recettes assimilées

6 104 770 223

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

4 133 500 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

449 000 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 490 000 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

32 270 223

 

2. Produits du domaine de l'État

1 389 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

170 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

8 000 000

2203

Revenus du domaine privé

120 000 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

685 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

400 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

6 000 000

 

3. Produits de la vente de biens et services

1 806 874 180

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

455 900 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

807 259 424

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

40 316 344

2305

Produits de la vente de divers biens

25 567

2306

Produits de la vente de divers services

3 372 845

2399

Autres recettes diverses

500 000 000

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 200 555 379

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

198 000 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

12 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

45 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

175 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 000 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 555 379

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

750 000 000

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 529 504 390

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

631 439 892

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

40 995 498

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

13 465 077

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

519 499 000

2510

Frais de poursuite

10 813 221

2511

Frais de justice et d'instance

10 902 706

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

2 385 403

 

6. Divers

2 336 069 082

2601

Reversements de Natixis

40 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

396 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

380 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

210 400 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

275 726 237

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

7 020 713

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

1 301 865

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

208 061

2616

Frais d'inscription

11 874 535

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 713 349

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 143 031

2620

Récupération d'indus

51 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

136 858 279

2622

Divers versements de l'Union européenne

6 445 171

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

43 165 284

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

27 709 778

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

2 523 706

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 136 575

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

313 065 986

2698

Produits divers

181 000 000

2699

Autres produits divers

233 776 246

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 898 219 377

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 801 527 462

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 000 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 433 094 000

3108

Dotation élu local

75 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

466 783 118

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

465 253 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

0

3137

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

72 582 185

3138

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 337 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

21 337 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

6 028 031 431

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

432 783 854 913

 

1. Impôt sur le revenu

94 550 000 000

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 387 000 000

 

3. Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

 

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 978 000 000

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

187 190 326 564

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 261 760 000

 

2. Recettes non fiscales

14 366 773 254

 

1. Dividendes et recettes assimilées

6 104 770 223

 

2. Produits du domaine de l'État

1 389 000 000

 

3. Produits de la vente de biens et services

1 806 874 180

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 200 555 379

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 529 504 390

 

6. Divers

2 336 069 082

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

447 150 628 167

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

62 235 219 377

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 898 219 377

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 337 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

384 915 408 790

 

4. Fonds de concours

6 028 031 431

 

. Évaluation des fonds de concours

6 028 031 431

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

630 000

7061

Redevances de route

1 293 000 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

214 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

31 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

 

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

 

7067

Redevances de surveillance et de certification

30 350 000

7068

Prestations de service

1 200 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 800 000

7400

Subventions d'exploitation

 

7500

Autres produits de gestion courante

90 000

7501

Taxe de l'aviation civile

472 000 000

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

 

7600

Produits financiers

430 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions

1 500 000

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

2 000 000

9700

Produit brut des emprunts

50 000 000

9900

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

2 117 540 000

 

Fonds de concours

29 230 000

 

Publications officielles et information administrative

 

A701

Ventes de produits

177 300 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

 

A728

Produits de fonctionnement divers

 

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

 

A751

Participations de tiers à des programmes d'investissement

 

A768

Produits financiers divers

 

A770

Produits régaliens

 

A775

Produit de cession d'actif

 

A970

Produit brut des emprunts

 

A990

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

177 300 000

 

Fonds de concours

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 573 256 153

 

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 233 306 153

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 063 306 153

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

380 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

100 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

84 080 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

84 080 000

 

Participations financières de l'État

12 180 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

10 968 978 700

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

1 191 021 300

 

Pensions

61 028 106 383

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

57 474 712 855

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 621 893 177

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 390 922

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

834 354 061

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

25 866 053

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 658 918

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

96 577 941

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

298 820 735

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

60 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

2 931 693

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

15 129 301

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

19 913 736

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

218 313 444

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

36 566 535

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

30 769 290 433

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

42 528 761

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 482 463 941

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

156 119 190

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

372 040 229

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

415 024 124

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 041 492 684

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

65 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

535 568 198

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

164 414 320

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

240 738 693

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

910 708 361

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

175 352

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

591 067

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

518 798

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 777 504

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

58 088 064

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 284 898

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 685 595 142

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 015 956

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 176 776

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 330 720

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 442 870

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

662 782 256

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

521 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

5 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

11 493 174

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 506 826

69

Autres recettes diverses

7 728 002

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 933 353 842

71

Cotisations salariales et patronales

329 060 361

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 522 223 670

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

81 000 000

74

Recettes diverses

10 592

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

1 059 219

 

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 620 039 686

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

660 200 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

240 011

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

559 980

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

10

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

911 005 967

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

683 746

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 930 019

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

69 981

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

18 622 944

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

48 028

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 559 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

120 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

312 700 000

01

Contribution de solidarité territoriale

16 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

70 700 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

226 000 000

 

Transition énergétique

6 309 900 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

6 276 900 000

05

Versements du budget général

0

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine

32 000 000

 

Total des recettes

82 381 042 536

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 246 534 432

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

109 541 589

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

121 992 843

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

 

Avances à l'audiovisuel public

3 789 020 769

01

Recettes

3 789 020 769

 

Avances aux collectivités territoriales

112 869 559 908

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

112 869 559 908

05

Recettes

112 869 559 908

 

Prêts à des États étrangers

529 038 703

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

284 217 365

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

284 217 365

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

85 758 838

02

Remboursement de prêts du Trésor

85 758 838

 

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

10 750 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

10 750 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

148 312 500

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

148 312 500

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

6 037 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

37 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

37 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

6 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

6 000 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

 

Total des recettes

127 440 190 812

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Etats législatifs annexés e

 

 

 

ÉTAT B
(Article 38 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action et transformation publiques

339 200 000

434 812 575

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

200 000 000

205 612 575

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

9 200 000

11 200 000

Action extérieure de l'État

2 880 003 381

2 874 885 426

Action de la France en Europe et dans le monde

1 788 762 136

1 783 644 181

dont titre 2

671 067 425

671 067 425

Diplomatie culturelle et d'influence

718 124 672

718 124 672

dont titre 2

74 926 548

74 926 548

Français à l'étranger et affaires consulaires

373 116 573

373 116 573

dont titre 2

236 837 673

236 837 673

Administration générale et territoriale de l'État

4 052 719 090

3 977 086 317

Administration territoriale de l'État

2 459 536 032

2 327 881 626

dont titre 2

1 777 247 953

1 777 247 953

Vie politique, cultuelle et associative

242 179 401

237 005 715

dont titre 2

20 782 239

20 782 239

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 351 003 657

1 412 198 976

dont titre 2

758 937 449

758 937 449

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 011 296 378

2 957 872 612

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 826 831 461

1 768 846 861

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

570 153 451

569 644 785

dont titre 2

316 967 114

316 967 114

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

614 311 466

619 380 966

dont titre 2

544 104 672

544 104 672

Aide publique au développement

7 315 622 045

3 284 772 819

Aide économique et financière au développement

4 472 278 784

1 144 787 716

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 843 343 261

2 139 985 103

dont titre 2

 

161 448 923

 

161 448 923

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 146 224 700

2 159 910 122

Liens entre la Nation et son armée

29 410 670

29 396 092

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 023 277 073

2 036 977 073

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 536 957

93 536 957

dont titre 2

1 489 024

1 489 024

Cohésion des territoires

15 075 153 457

15 156 789 942

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 965 414 477

1 991 214 477

Aide à l'accès au logement

12 038 850 337

12 038 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

344 869 861

346 469 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

209 078 981

245 146 315

Interventions territoriales de l'État

43 552 072

36 721 223

Politique de la ville

473 387 729

498 387 729

dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Conseil et contrôle de l'État

776 379 210

704 952 475

Conseil d'État et autres juridictions administratives

507 085 301

439 668 804

dont titre 2

361 415 305

361 415 305

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

224 375 160

220 364 922

dont titre 2

195 521 282

195 521 282

Haut Conseil des finances publiques

479 786

479 786

dont titre 2

429 673

429 673

Crédits non répartis

450 000 000

150 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

26 000 000

26 000 000

dont titre 2

26 000 000

26 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

2 992 669 886

2 959 135 743

Patrimoines

971 905 337

971 894 210

Création

844 992 498

817 438 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 175 772 051

1 169 802 758

dont titre 2

661 067 751

661 067 751

Défense

65 346 874 671

46 075 273 560

Environnement et prospective de la politique de défense

1 765 794 022

1 547 763 904

Préparation et emploi des forces

16 248 459 917

10 003 787 929

Soutien de la politique de la défense

21 980 333 957

21 935 912 887

dont titre 2

20 659 130 456

20 659 130 456

Équipement des forces

25 352 286 775

12 587 808 840

Direction de l'action du Gouvernement

813 590 789

793 651 221

Coordination du travail gouvernemental

712 923 850

692 565 556

dont titre 2

225 370 136

225 370 136

Protection des droits et libertés

100 666 939

101 085 665

dont titre 2

48 405 597

48 405 597

Écologie, développement et mobilité durables

13 210 600 485

13 274 815 831

Infrastructures et services de transports

3 159 091 688

3 183 707 592

Affaires maritimes

156 070 046

157 300 046

Paysages, eau et biodiversité

195 314 700

201 514 699

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

509 764 713

509 764 713

Prévention des risques

826 510 608

826 689 112

dont titre 2

47 671 569

47 671 569

Énergie, climat et après-mines

2 492 159 300

2 402 350 752

Service public de l'énergie

2 596 808 814

2 673 808 814

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 866 080 616

2 910 880 103

dont titre 2

2 686 331 616

2 686 331 616

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

408 800 000

408 800 000

Économie

1 870 145 379

2 325 281 294

Développement des entreprises et régulations

1 033 903 148

1 047 426 045

dont titre 2

383 519 470

383 519 470

Plan France Très haut débit

3 300 000

440 000 000

Statistiques et études économiques

430 620 656

433 133 674

dont titre 2

368 854 451

368 854 451

Stratégie économique et fiscale

402 321 575

404 721 575

dont titre 2

147 754 575

147 754 575

Engagements financiers de l'État

38 330 279 081

38 505 177 315

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

38 149 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

94 100 000

94 100 000

Épargne

87 179 081

87 179 081

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

174 898 234

Enseignement scolaire

74 171 520 636

74 033 991 862

Enseignement scolaire public du premier degré

23 069 883 291

23 069 883 291

dont titre 2

23 032 573 364

23 032 573 364

Enseignement scolaire public du second degré

33 641 017 535

33 641 017 535

dont titre 2

33 530 894 316

33 530 894 316

Vie de l'élève

5 971 058 319

5 971 058 319

dont titre 2

2 771 647 441

2 771 647 441

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 637 925 181

7 637 925 181

dont titre 2

6 834 608 875

6 834 608 875

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 376 243 672

2 238 714 898

dont titre 2

1 604 959 793

1 604 959 793

Enseignement technique agricole

1 475 392 638

1 475 392 638

dont titre 2

974 338 394

974 338 394

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 511 475 524

10 457 093 055

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 779 218 862

7 703 858 785

dont titre 2

6 801 988 633

6 801 988 633

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

933 085 849

951 055 616

dont titre 2

517 278 428

517 278 428

Facilitation et sécurisation des échanges

1 587 961 611

1 590 969 452

dont titre 2

1 270 405 401

1 270 405 401

Fonction publique

211 209 202

211 209 202

dont titre 2

290 000

290 000

Immigration, asile et intégration

1 933 565 251

1 818 095 268

Immigration et asile

1 496 060 666

1 380 529 352

Intégration et accès à la nationalité française

437 504 585

437 565 916

Investissements d'avenir

0

2 175 325 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

435 000 000

Valorisation de la recherche

0

620 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

1 120 000 000

Justice

9 099 357 916

9 388 298 250

Justice judiciaire

3 609 956 081

3 500 236 081

dont titre 2

2 385 737 027

2 385 737 027

Administration pénitentiaire

3 582 177 680

3 958 578 685

dont titre 2

2 631 471 619

2 631 471 619

Protection judiciaire de la jeunesse

930 911 461

893 569 491

dont titre 2

536 153 301

536 153 301

Accès au droit et à la justice

530 512 897

530 512 897

Conduite et pilotage de la politique de la justice

439 825 497

500 485 796

dont titre 2

182 510 844

182 510 844

Conseil supérieur de la magistrature

5 974 300

4 915 300

dont titre 2

2 790 523

2 790 523

Médias, livre et industries culturelles

580 859 811

590 750 028

Presse et médias

284 397 363

284 397 363

Livre et industries culturelles

296 462 448

306 352 665

Outre-mer

2 555 882 813

2 409 468 247

Emploi outre-mer

1 746 993 038

1 750 273 760

dont titre 2

160 602 988

160 602 988

Conditions de vie outre-mer

808 889 775

659 194 487

Pouvoirs publics

994 455 491

994 455 491

Présidence de la République

105 316 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 504 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 669 846 577

28 681 608 688

Formations supérieures et recherche universitaire

13 738 048 126

13 768 935 826

dont titre 2

526 779 083

526 779 083

Vie étudiante

2 763 936 902

2 765 386 902

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 959 998 397

6 941 119 469

Recherche spatiale

2 033 625 716

2 033 625 716

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 791 520 726

1 766 930 045

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

761 804 017

784 529 814

dont titre 2

107 281 413

107 281 413

Recherche duale (civile et militaire)

154 019 167

154 019 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 578 326

109 883 828

Enseignement supérieur et recherche agricoles

356 315 200

357 177 921

dont titre 2

225 046 837

225 046 837

Régimes sociaux et de retraite

6 227 749 507

6 227 749 507

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 409 938

823 409 938

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 203 372 966

Relations avec les collectivités territoriales

3 813 559 890

3 451 869 635

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 578 890 525

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

234 669 365

193 554 984

Remboursements et dégrèvements

141 018 325 376

141 018 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

117 968 325 376

117 968 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 050 000 000

23 050 000 000

Santé

1 140 232 772

1 143 532 772

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

197 841 993

201 141 993

dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

Sécurités

21 372 387 091

20 492 374 242

Police nationale

11 069 768 594

10 967 819 575

dont titre 2

9 954 390 637

9 954 390 637

Gendarmerie nationale

9 766 810 830

8 962 437 215

dont titre 2

7 677 833 963

7 677 833 963

Sécurité et éducation routières

42 988 678

42 643 678

Sécurité civile

492 818 989

519 473 774

dont titre 2

186 183 629

186 183 629

Solidarité, insertion et égalité des chances

25 520 663 179

25 492 387 942

Inclusion sociale et protection des personnes

11 933 988 876

11 933 988 876

dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 222 958 528

12 222 958 528

Égalité entre les femmes et les hommes

29 845 831

29 845 831

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 333 869 944

1 305 594 707

dont titre 2

574 688 349

574 688 349

Sport, jeunesse et vie associative

1 423 095 184

1 227 682 629

Sport

437 689 720

434 727 165

dont titre 2

120 840 207

120 840 207

Jeunesse et vie associative

663 705 464

663 705 464

Jeux olympiques et paralympiques 2024

321 700 000

129 250 000

Travail et emploi

13 518 727 232

12 771 593 249

Accès et retour à l'emploi

6 371 427 701

6 339 160 433

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 408 303 871

5 664 838 597

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

69 704 491

99 339 262

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

669 291 169

668 254 957

dont titre 2

598 952 266

598 952 266

Total

501 162 462 802

478 009 018 493

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Etats législatifs annexés e

 

 

 

ÉTAT C
(Article 39 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 140 857 311

2 140 857 311

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 501 049 201

1 501 049 201

dont charges de personnel

1 217 506 516

1 217 506 516

Navigation aérienne

595 355 992

595 355 992

Transports aériens, surveillance et certification

44 452 118

44 452 118

Publications officielles et information administrative

161 618 854

156 613 854

Édition et diffusion

51 440 000

46 735 000

Pilotage et ressources humaines

110 178 854

109 878 854

dont charges de personnel

64 568 854

64 568 854

Total

2 302 476 165

2 297 471 165

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Etats législatifs annexés e

 

 

 

ÉTAT D
(Article 40 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 572 848 833

1 572 848 833

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 542 680

339 542 680

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

620 666 261

620 666 261

Désendettement de l'État

586 439 892

586 439 892

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

355 200 000

355 200 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

4 800 000

4 800 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

428 000 000

447 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

428 000 000

447 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

480 560 000

263 710 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

480 560 000

263 710 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

12 180 000 000

12 180 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

10 180 000 000

10 180 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

2 000 000 000

2 000 000 000

Pensions

59 612 831 053

59 612 831 053

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 059 143 416

56 059 143 416

    dont titre 2

56 056 543 416

56 056 543 416

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 933 647 951

1 933 647 951

    dont titre 2

1 926 652 951

1 926 652 951

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 620 039 686

1 620 039 686

    dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

312 700 000

312 700 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

246 100 000

246 100 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

66 600 000

66 600 000

Transition énergétique

6 309 900 000

6 309 900 000

Soutien à la transition énergétique

5 413 100 000

5 413 100 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

896 800 000

896 800 000

Total

81 392 839 886

81 194 989 886

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 385 000 000

10 385 000 000

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

320 000 000

320 000 000

Avances à des services de l'État

50 000 000

50 000 000

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 789 020 769

3 789 020 769

France Télévisions

2 481 865 294

2 481 865 294

ARTE France

281 109 563

281 109 563

Radio France

599 602 670

599 602 670

France Médias Monde

260 508 150

260 508 150

Institut national de l'audiovisuel

88 185 942

88 185 942

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

112 995 601 014

112 995 601 014

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

112 989 601 014

112 989 601 014

Prêts à des États étrangers

1 250 296 650

1 041 669 980

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

367 073 330

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

250 296 650

250 296 650

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

424 300 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

75 050 000

525 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

450 000 000

Total

128 494 968 433

128 736 341 763

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

Etats législatifs annexés e

 

 

 

ÉTAT E
(Article 41 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

 

COMPTES DE COMMERCE

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

542 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

Total

19 896 809 800



 

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

 

Total

250 000 000

 


 


 





 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

INFORMATIONS ANNEXES

 

 

 

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

 

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

476 749 773

450 000 000

176 749 773

150 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

52 749 773

26 000 000

52 749 773

26 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Pouvoirs publics

991 344 491

994 455 491

991 344 491

994 455 491

Présidence de la République

103 000 000

105 316 000

103 000 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

11 719 229

12 504 229

11 719 229

12 504 229

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

861 500

871 500

861 500

871 500

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

4 500 118 914

7 315 622 045

3 078 496 602

3 284 772 819

Aide économique et financière au développement

1 305 765 394

4 472 278 784

1 074 752 833

1 144 787 716

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 194 353 520

2 843 343 261

2 003 743 769

2 139 985 103

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 334 177 691

2 146 224 700

2 301 874 967

2 159 910 122

Liens entre la Nation et son armée

33 705 789

29 410 670

33 703 065

29 396 092

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 194 567 326

2 023 277 073

2 162 267 326

2 036 977 073

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 904 576

93 536 957

105 904 576

93 536 957

Cohésion des territoires

16 510 739 761

15 075 153 457

16 390 355 044

15 156 789 942

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

1 965 414 477

1 891 214 477

1 991 214 477

Aide à l'accès au logement

13 442 551 717

12 038 850 337

13 442 551 717

12 038 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

291 170 144

344 869 861

281 170 144

346 469 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

209 078 981

240 814 179

245 146 315

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

43 552 072

25 669 445

36 721 223

Politique de la ville

668 935 082

473 387 729

508 935 082

498 387 729

Écologie, développement et mobilité durables

12 293 573 792

13 210 600 485

12 165 524 585

13 274 815 831

Infrastructures et services de transports

3 365 600 659

3 159 091 688

3 193 638 870

3 183 707 592

Affaires maritimes

163 055 254

156 070 046

157 335 254

157 300 046

Paysages, eau et biodiversité

164 100 813

195 314 700

159 900 812

201 514 699

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

513 002 274

509 764 713

513 002 274

509 764 713

Prévention des risques

838 328 679

826 510 608

832 802 247

826 689 112

Énergie, climat et après-mines

996 130 246

2 492 159 300

996 130 246

2 402 350 752

Service public de l'énergie

3 297 503 669

2 596 808 814

3 319 360 538

2 673 808 814

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 955 852 198

2 866 080 616

2 993 354 344

2 910 880 103

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) (nouveau)

 

408 800 000

 

408 800 000

Enseignement scolaire

72 790 413 473

74 171 520 636

72 759 794 481

74 033 991 862

Enseignement scolaire public du premier degré

22 542 642 652

23 069 883 291

22 542 642 652

23 069 883 291

Enseignement scolaire public du second degré

33 193 173 208

33 641 017 535

33 193 173 208

33 641 017 535

Vie de l'élève

5 680 666 775

5 971 058 319

5 680 666 775

5 971 058 319

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 600 542 067

7 637 925 181

7 600 542 067

7 637 925 181

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 306 551 946

2 376 243 672

2 275 932 954

2 238 714 898

Enseignement technique agricole

1 466 836 825

1 475 392 638

1 466 836 825

1 475 392 638

Recherche et enseignement supérieur

27 954 734 140

28 669 846 577

28 147 270 464

28 681 608 688

Formations supérieures et recherche universitaire

13 517 006 314

13 738 048 126

13 593 136 803

13 768 935 826

Vie étudiante

2 697 594 039

2 763 936 902

2 698 979 239

2 765 386 902

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 841 167 535

6 959 998 397

6 941 078 490

6 941 119 469

Recherche spatiale

1 820 012 789

2 033 625 716

1 820 012 789

2 033 625 716

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 763 263 758

1 791 520 726

1 722 927 442

1 766 930 045

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

673 458 636

761 804 017

728 818 603

784 529 814

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

154 019 167

179 519 167

154 019 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 758 665

110 578 326

109 981 973

109 883 828

Enseignement supérieur et recherche agricoles

351 953 237

356 315 200

352 815 958

357 177 921

Régimes sociaux et de retraite

6 284 340 353

6 227 749 507

6 284 340 353

6 227 749 507

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 200 966 603

4 163 492 800

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

815 697 600

823 409 938

815 697 600

823 409 938

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 203 372 966

1 305 149 953

1 203 372 966

Solidarité, insertion et égalité des chances

23 876 785 616

25 520 663 179

23 899 461 978

25 492 387 942

Inclusion sociale et protection des personnes

10 467 143 848

11 933 988 876

10 467 143 848

11 933 988 876

Handicap et dépendance

11 922 991 246

12 222 958 528

11 922 991 246

12 222 958 528

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 845 831

29 871 581

29 845 831

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 456 778 941

1 333 869 944

1 479 455 303

1 305 594 707

Sport, jeunesse et vie associative

1 174 414 302

1 423 095 184

989 740 267

1 227 682 629

Sport

324 154 844

437 689 720

312 230 809

434 727 165

Jeunesse et vie associative

612 259 458

663 705 464

612 259 458

663 705 464

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

321 700 000

65 250 000

129 250 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

1 202 200 000

339 200 000

312 100 000

434 812 575

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

900 000 000

80 000 000

100 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

245 000 000

200 000 000

160 000 000

205 612 575

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

7 200 000

9 200 000

2 100 000

11 200 000

Action extérieure de l'État

2 871 819 084

2 880 003 381

2 872 582 017

2 874 885 426

Action de la France en Europe et dans le monde

1 776 007 595

1 788 762 136

1 774 370 528

1 783 644 181

Diplomatie culturelle et d'influence

699 571 121

718 124 672

699 571 121

718 124 672

Français à l'étranger et affaires consulaires

374 240 368

373 116 573

374 240 368

373 116 573

Présidence française du G7 (ancien)

22 000 000

 

24 400 000

 

Administration générale et territoriale de l'État

3 435 339 435

4 052 719 090

3 373 446 996

3 977 086 317

Administration territoriale de l'État (LFI 2019 retraitée) (nouveau)

2 307 647 188

2 459 536 032

2 193 473 784

2 327 881 626

Administration territoriale (LFI 2019 retraitée) (ancien)

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative

206 691 242

242 179 401

206 311 242

237 005 715

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

921 001 005

1 351 003 657

973 661 970

1 412 198 976

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 832 665 089

3 011 296 378

2 921 710 825

2 957 872 612

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 679 078 387

1 826 831 461

1 761 299 774

1 768 846 861

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

535 855 584

570 153 451

534 955 584

569 644 785

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

617 731 118

614 311 466

625 455 467

619 380 966

Conseil et contrôle de l'État

756 480 682

776 379 210

680 790 274

704 952 475

Conseil d'État et autres juridictions administratives

483 594 736

507 085 301

420 201 328

439 668 804

Conseil économique, social et environnemental

40 238 963

44 438 963

40 238 963

44 438 963

Cour des comptes et autres juridictions financières

232 218 681

224 375 160

219 921 681

220 364 922

Haut Conseil des finances publiques

428 302

479 786

428 302

479 786

Culture

3 096 811 223

2 992 669 886

2 930 086 869

2 959 135 743

Patrimoines

1 046 290 130

971 905 337

909 616 705

971 894 210

Création

782 462 290

844 992 498

780 880 141

817 438 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 268 058 803

1 175 772 051

1 239 590 023

1 169 802 758

Défense

54 494 386 400

65 346 874 671

44 354 203 916

46 075 273 560

Environnement et prospective de la politique de défense

1 628 787 470

1 765 794 022

1 476 089 721

1 547 763 904

Préparation et emploi des forces

14 991 575 939

16 248 459 917

8 792 592 726

10 003 787 929

Soutien de la politique de la défense

23 401 808 588

21 980 333 957

23 197 538 671

21 935 912 887

Équipement des forces

14 472 214 403

25 352 286 775

10 887 982 798

12 587 808 840

Direction de l'action du Gouvernement

779 595 992

813 590 789

788 579 617

793 651 221

Coordination du travail gouvernemental

682 510 075

712 923 850

690 280 286

692 565 556

Protection des droits et libertés

97 085 917

100 666 939

98 299 331

101 085 665

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (LFI 2019 retraitée) (ancien)

 

 

 

 

Économie

1 773 247 147

1 870 145 379

1 939 622 528

2 325 281 294

Développement des entreprises et régulations

898 234 095

1 033 903 148

912 267 352

1 047 426 045

Plan France Très haut débit

5 000 000

3 300 000

163 367 510

440 000 000

Statistiques et études économiques

443 026 865

430 620 656

441 501 479

433 133 674

Stratégie économique et fiscale

426 986 187

402 321 575

422 486 187

404 721 575

Engagements financiers de l'État

42 288 181 941

38 330 279 081

42 471 457 783

38 505 177 315

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

38 149 000 000

42 061 000 000

38 149 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

125 300 000

94 100 000

125 300 000

94 100 000

Épargne

101 881 941

87 179 081

101 881 941

87 179 081

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

 

 

 

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

 

183 275 842

174 898 234

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 695 965 134

10 511 475 524

10 442 121 171

10 457 093 055

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 980 963 922

7 779 218 862

7 737 275 444

7 703 858 785

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

899 531 802

933 085 849

913 233 312

951 055 616

Facilitation et sécurisation des échanges

1 609 889 811

1 587 961 611

1 586 032 816

1 590 969 452

Fonction publique

205 579 599

211 209 202

205 579 599

211 209 202

Immigration, asile et intégration

1 850 908 630

1 933 565 251

1 688 406 760

1 818 095 268

Immigration et asile

1 442 297 816

1 496 060 666

1 279 742 068

1 380 529 352

Intégration et accès à la nationalité française

408 610 814

437 504 585

408 664 692

437 565 916

Investissements d'avenir

0

0

1 049 500 000

2 175 325 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

212 500 000

435 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

433 000 000

620 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

404 000 000

1 120 000 000

Justice

9 039 096 265

9 099 357 916

9 056 907 215

9 388 298 250

Justice judiciaire

3 887 065 358

3 609 956 081

3 488 995 358

3 500 236 081

Administration pénitentiaire

3 325 416 094

3 582 177 680

3 750 413 072

3 958 578 685

Protection judiciaire de la jeunesse

903 781 765

930 911 461

875 470 114

893 569 491

Accès au droit et à la justice

466 810 755

530 512 897

466 810 755

530 512 897

Conduite et pilotage de la politique de la justice

451 150 524

439 825 497

470 407 147

500 485 796

Conseil supérieur de la magistrature

4 871 769

5 974 300

4 810 769

4 915 300

Médias, livre et industries culturelles

566 058 811

580 859 811

579 449 028

590 750 028

Presse et médias

284 047 363

284 397 363

280 047 363

284 397 363

Livre et industries culturelles

282 011 448

296 462 448

299 401 665

306 352 665

Outre-mer

2 661 366 115

2 555 882 813

2 575 696 928

2 409 468 247

Emploi outre-mer

1 780 782 734

1 746 993 038

1 784 063 456

1 750 273 760

Conditions de vie outre-mer

880 583 381

808 889 775

791 633 472

659 194 487

Relations avec les collectivités territoriales

3 895 282 271

3 813 559 890

3 438 877 817

3 451 869 635

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 657 202 636

3 578 890 525

3 166 043 198

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

238 079 635

234 669 365

272 834 619

193 554 984

Remboursements et dégrèvements

135 882 665 000

141 018 325 376

135 882 665 000

141 018 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

116 024 665 000

117 968 325 376

116 024 665 000

117 968 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

23 050 000 000

19 858 000 000

23 050 000 000

Santé

1 420 161 592

1 140 232 772

1 421 461 592

1 143 532 772

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

477 770 813

197 841 993

479 070 813

201 141 993

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

942 390 779

942 390 779

Sécurités

20 961 488 764

21 372 387 091

20 134 577 245

20 492 374 242

Police nationale

10 958 856 548

11 069 768 594

10 743 911 962

10 967 819 575

Gendarmerie nationale

9 502 074 981

9 766 810 830

8 811 856 543

8 962 437 215

Sécurité et éducation routières

42 781 626

42 988 678

41 686 024

42 643 678

Sécurité civile

457 775 609

492 818 989

537 122 716

519 473 774

Travail et emploi

13 410 433 069

13 518 727 232

12 450 918 883

12 771 593 249

Accès et retour à l'emploi

6 276 522 643

6 371 427 701

6 440 154 518

6 339 160 433

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 386 693 007

6 408 303 871

5 234 129 090

5 664 838 597

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

56 969 516

69 704 491

87 988 820

99 339 262

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

690 247 903

669 291 169

688 646 455

668 254 957

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

INFORMATIONS ANNEXES

 

 

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Pouvoirs publics

991 344 491

994 455 491

991 344 491

994 455 491

Présidence de la République

103 000 000

105 316 000

103 000 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

34 289 162

34 289 162

Conseil constitutionnel

11 719 229

12 504 229

11 719 229

12 504 229

Cour de justice de la République

861 500

871 500

861 500

871 500

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

52 749 773

26 000 000

52 749 773

26 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

52 749 773

26 000 000

52 749 773

26 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

153 150 588

161 448 923

153 150 588

161 448 923

Solidarité à l'égard des pays en développement

153 150 588

161 448 923

153 150 588

161 448 923

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 534 987

1 489 024

1 534 987

1 489 024

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 534 987

1 489 024

1 534 987

1 489 024

Cohésion des territoires

39 351 628

18 871 649

39 351 628

18 871 649

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

19 932 626

0

19 932 626

0

Politique de la ville

19 419 002

18 871 649

19 419 002

18 871 649

Écologie, développement et mobilité durables

2 812 342 695

2 734 003 185

2 812 342 695

2 734 003 185

Prévention des risques

46 446 540

47 671 569

46 446 540

47 671 569

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 765 896 155

2 686 331 616

2 765 896 155

2 686 331 616

Enseignement scolaire

67 649 336 681

68 749 022 183

67 649 336 681

68 749 022 183

Enseignement scolaire public du premier degré

22 501 332 725

23 032 573 364

22 501 332 725

23 032 573 364

Enseignement scolaire public du second degré

33 060 031 272

33 530 894 316

33 060 031 272

33 530 894 316

Vie de l'élève

2 694 239 983

2 771 647 441

2 694 239 983

2 771 647 441

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 806 107 381

6 834 608 875

6 806 107 381

6 834 608 875

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 615 491 741

1 604 959 793

1 615 491 741

1 604 959 793

Enseignement technique agricole

972 133 579

974 338 394

972 133 579

974 338 394

Recherche et enseignement supérieur

854 904 200

859 107 333

854 904 200

859 107 333

Formations supérieures et recherche universitaire

526 808 533

526 779 083

526 808 533

526 779 083

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

105 851 219

107 281 413

105 851 219

107 281 413

Enseignement supérieur et recherche agricoles

222 244 448

225 046 837

222 244 448

225 046 837

Solidarité, insertion et égalité des chances

720 624 465

576 635 952

720 624 465

576 635 952

Inclusion sociale et protection des personnes

1 947 603

1 947 603

1 947 603

1 947 603

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

718 676 862

574 688 349

718 676 862

574 688 349

Sport, jeunesse et vie associative

0

120 840 207

0

120 840 207

Sport

0

120 840 207

0

120 840 207

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

45 000 000

50 000 000

45 000 000

50 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

5 000 000

10 000 000

5 000 000

10 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Action extérieure de l'État

973 518 510

982 831 646

973 518 510

982 831 646

Action de la France en Europe et dans le monde

660 989 072

671 067 425

660 989 072

671 067 425

Diplomatie culturelle et d'influence

74 235 198

74 926 548

74 235 198

74 926 548

Français à l'étranger et affaires consulaires

238 294 240

236 837 673

238 294 240

236 837 673

Administration générale et territoriale de l'État

2 201 305 234

2 556 967 641

2 201 305 234

2 556 967 641

Administration territoriale de l'État (LFI 2019 retraitée) (nouveau)

1 664 007 464

1 777 247 953

1 664 007 464

1 777 247 953

Vie politique, cultuelle et associative

18 191 202

20 782 239

18 191 202

20 782 239

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

519 106 568

758 937 449

519 106 568

758 937 449

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

864 533 849

861 071 786

864 533 849

861 071 786

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

308 959 606

316 967 114

308 959 606

316 967 114

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

555 574 243

544 104 672

555 574 243

544 104 672

Conseil et contrôle de l'État

580 773 003

593 599 579

580 773 003

593 599 579

Conseil d'État et autres juridictions administratives

350 383 454

361 415 305

350 383 454

361 415 305

Conseil économique, social et environnemental

34 933 319

36 233 319

34 933 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

195 078 041

195 521 282

195 078 041

195 521 282

Haut Conseil des finances publiques

378 189

429 673

378 189

429 673

Culture

703 902 325

661 067 751

703 902 325

661 067 751

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

703 902 325

661 067 751

703 902 325

661 067 751

Défense

20 551 944 766

20 659 130 456

20 551 944 766

20 659 130 456

Soutien de la politique de la défense

20 551 944 766

20 659 130 456

20 551 944 766

20 659 130 456

Direction de l'action du Gouvernement

291 389 423

273 775 733

291 389 423

273 775 733

Coordination du travail gouvernemental

245 462 193

225 370 136

245 462 193

225 370 136

Protection des droits et libertés

45 927 230

48 405 597

45 927 230

48 405 597

Économie

914 223 512

900 128 496

914 223 512

900 128 496

Développement des entreprises et régulations

389 435 907

383 519 470

389 435 907

383 519 470

Statistiques et études économiques

371 568 574

368 854 451

371 568 574

368 854 451

Stratégie économique et fiscale

153 219 031

147 754 575

153 219 031

147 754 575

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 633 525 561

8 589 962 462

8 633 525 561

8 589 962 462

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 880 827 172

6 801 988 633

6 880 827 172

6 801 988 633

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

507 375 096

517 278 428

507 375 096

517 278 428

Facilitation et sécurisation des échanges

1 245 123 293

1 270 405 401

1 245 123 293

1 270 405 401

Fonction publique

200 000

290 000

200 000

290 000

Justice

5 599 641 161

5 738 663 314

5 599 641 161

5 738 663 314

Justice judiciaire

2 356 686 954

2 385 737 027

2 356 686 954

2 385 737 027

Administration pénitentiaire

2 534 491 408

2 631 471 619

2 534 491 408

2 631 471 619

Protection judiciaire de la jeunesse

528 541 821

536 153 301

528 541 821

536 153 301

Conduite et pilotage de la politique de la justice

177 193 892

182 510 844

177 193 892

182 510 844

Conseil supérieur de la magistrature

2 727 086

2 790 523

2 727 086

2 790 523

Outre-mer

159 681 065

160 602 988

159 681 065

160 602 988

Emploi outre-mer

159 681 065

160 602 988

159 681 065

160 602 988

Santé

1 442 239

1 442 239

1 442 239

1 442 239

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 442 239

1 442 239

1 442 239

1 442 239

Sécurités

17 281 118 991

17 818 408 229

17 281 118 991

17 818 408 229

Police nationale

9 607 931 109

9 954 390 637

9 607 931 109

9 954 390 637

Gendarmerie nationale

7 489 870 819

7 677 833 963

7 489 870 819

7 677 833 963

Sécurité civile

183 317 063

186 183 629

183 317 063

186 183 629

Travail et emploi

614 456 970

598 952 266

614 456 970

598 952 266

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

614 456 970

598 952 266

614 456 970

598 952 266

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

9 033 872

96 317 743

14 747 133

18 709 585

Aide économique et financière au développement

8 180 000

11 320 000

8 180 000

11 320 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

853 872

84 997 743

6 567 133

7 389 585

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

103 157 697

90 214 033

103 154 973

90 199 455

Liens entre la Nation et son armée

26 302 623

24 890 670

26 299 899

24 876 092

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

76 126 311

64 631 802

76 126 311

64 631 802

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

728 763

691 561

728 763

691 561

Cohésion des territoires

134 052 244

170 886 469

129 551 267

171 964 687

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

262 657

262 657

262 657

262 657

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

85 366 864

83 363 861

80 866 864

83 738 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

13 498 058

54 486 483

13 498 058

54 486 483

Interventions territoriales de l'État

2 261 074

3 366 982

2 260 097

4 070 200

Politique de la ville

32 663 591

29 406 486

32 663 591

29 406 486

Écologie, développement et mobilité durables

2 025 437 420

2 006 741 435

2 120 389 494

2 135 007 251

Infrastructures et services de transports

488 511 763

458 028 738

465 972 974

469 459 772

Affaires maritimes

51 673 754

47 490 754

50 843 754

46 791 254

Paysages, eau et biodiversité

50 560 780

82 064 472

47 141 426

82 355 083

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

485 081 687

485 261 662

485 081 687

485 240 662

Prévention des risques

728 691 535

724 844 974

731 227 102

729 844 975

Énergie, climat et après-mines

30 461 746

33 325 800

30 461 746

33 290 209

Service public de l'énergie

14 381 597

9 000 000

105 381 597

86 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

176 074 558

166 725 035

204 279 208

202 025 296

Enseignement scolaire

721 440 122

721 705 874

729 047 765

698 804 102

Enseignement scolaire public du premier degré

33 876 767

29 876 493

33 876 767

29 876 493

Enseignement scolaire public du second degré

54 714 230

46 997 810

54 714 230

46 997 810

Vie de l'élève

51 972 507

46 713 099

51 972 507

46 713 099

Enseignement privé du premier et du second degrés

3 993 091

2 993 091

3 993 091

2 993 091

Soutien de la politique de l'éducation nationale

566 496 902

581 520 209

574 104 545

558 618 437

Enseignement technique agricole

10 386 625

13 605 172

10 386 625

13 605 172

Recherche et enseignement supérieur

21 077 636 322

21 396 403 117

21 078 668 160

21 393 714 557

Formations supérieures et recherche universitaire

12 661 575 564

12 836 951 607

12 661 575 564

12 836 951 607

Vie étudiante

350 233 716

366 888 598

350 233 716

366 888 598

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 409 325 769

5 512 631 770

5 411 134 299

5 510 637 708

Recherche spatiale

566 554 739

581 554 739

566 554 739

581 554 739

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 613 347 323

1 640 297 323

1 613 347 323

1 640 297 323

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

231 925 031

221 299 505

231 925 031

221 299 505

Recherche duale (civile et militaire)

73 145 045

62 878 372

73 145 045

62 878 372

Recherche culturelle et culture scientifique

104 415 292

104 234 953

103 638 600

103 540 455

Enseignement supérieur et recherche agricoles

67 113 843

69 666 250

67 113 843

69 666 250

Régimes sociaux et de retraite

10 674 026

10 415 065

10 674 026

10 415 065

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

10 674 026

10 415 065

10 674 026

10 415 065

Solidarité, insertion et égalité des chances

743 066 537

766 165 303

765 742 899

737 890 066

Inclusion sociale et protection des personnes

8 833 589

9 583 589

8 833 589

9 583 589

Handicap et dépendance

474 227

474 227

474 227

474 227

Égalité entre les femmes et les hommes

1 560 107

1 534 357

1 560 107

1 534 357

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

732 198 614

754 573 130

754 874 976

726 297 893

Sport, jeunesse et vie associative

567 290 564

582 199 401

567 290 564

582 199 401

Sport

62 012 914

63 975 745

62 012 914

63 975 745

Jeunesse et vie associative

497 277 650

510 223 656

497 277 650

510 223 656

Jeux olympiques et paralympiques 2024

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

119 900 000

88 550 000

42 300 000

92 598 590

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

90 000 000

0

20 000 000

0

Fonds pour la transformation de l'action publique

12 700 000

69 350 000

10 200 000

71 398 590

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

 

7 200 000

 

9 200 000

 

2 100 000

 

11 200 000

 

Action extérieure de l'État

839 217 191

841 630 055

838 980 124

834 512 100

Action de la France en Europe et dans le monde

307 336 507

312 785 250

304 699 440

305 667 295

Diplomatie culturelle et d'influence

497 295 556

515 880 905

497 295 556

515 880 905

Français à l'étranger et affaires consulaires

12 585 128

12 963 900

12 585 128

12 963 900

Présidence française du G7 (ancien)

22 000 000

0

24 400 000

0

Administration générale et territoriale de l'État

945 304 258

1 171 210 024

868 150 796

1 075 969 527

Administration territoriale de l'État (LFI 2019 retraitée) (nouveau)

575 591 501

616 539 668

461 610 058

485 143 942

Vie politique, cultuelle et associative

107 550 331

138 988 453

107 150 331

133 794 767

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

262 162 426

415 681 903

299 390 407

457 030 818

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

895 010 510

899 139 666

901 290 241

902 453 115

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

678 742 608

668 056 583

678 755 093

668 066 152

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

160 742 978

172 426 289

159 903 978

171 810 669

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

55 524 924

58 656 794

62 631 170

62 576 294

Conseil et contrôle de l'État

111 861 329

168 496 131

89 875 176

95 847 896

Conseil d'État et autres juridictions administratives

70 649 932

133 369 996

61 005 779

63 843 499

Conseil économique, social et environnemental

5 305 644

8 205 644

5 305 644

8 205 644

Cour des comptes et autres juridictions financières

35 855 640

26 870 378

23 513 640

23 748 640

Haut Conseil des finances publiques

50 113

50 113

50 113

50 113

Culture

950 442 330

994 330 563

941 070 277

994 621 348

Patrimoines

456 395 422

506 667 985

451 603 130

509 519 745

Création

291 749 062

291 051 467

290 646 913

290 358 747

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

202 297 846

196 611 111

198 820 234

194 742 856

Défense

17 903 902 390

17 917 482 720

12 381 044 474

12 707 318 652

Environnement et prospective de la politique de défense

1 413 174 850

1 520 668 274

1 243 006 866

1 310 775 613

Préparation et emploi des forces

14 193 133 736

14 376 468 579

8 011 176 019

8 361 417 075

Soutien de la politique de la défense

982 985 833

719 999 855

970 636 881

735 223 061

Équipement des forces

1 314 607 971

1 300 346 012

2 156 224 708

2 299 902 903

Direction de l'action du Gouvernement

291 530 028

334 759 894

302 283 836

315 474 327

Coordination du travail gouvernemental

278 025 272

320 292 675

287 565 666

300 588 382

Protection des droits et libertés

13 504 756

14 467 219

14 718 170

14 885 945

Économie

529 142 656

502 373 808

531 137 454

509 649 054

Développement des entreprises et régulations

220 609 691

212 138 171

224 097 689

216 896 144

Statistiques et études économiques

42 965 809

36 768 637

41 472 609

39 285 910

Stratégie économique et fiscale

265 567 156

253 467 000

265 567 156

253 467 000

Engagements financiers de l'État

1 955 941

1 688 049

2 050 441

1 783 049

Épargne

1 955 941

1 688 049

1 955 941

1 688 049

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

94 500

95 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 784 160 421

1 591 543 653

1 525 172 678

1 564 021 816

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

1 071 436 750

901 530 229

820 568 272

837 525 152

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

332 656 436

323 390 554

343 179 066

356 402 560

Facilitation et sécurisation des échanges

189 007 672

169 438 353

170 295 777

173 129 651

Fonction publique

191 059 563

197 184 517

191 129 563

196 964 453

Immigration, asile et intégration

401 918 418

430 349 335

399 991 553

425 638 666

Immigration et asile

162 427 236

180 924 493

160 446 493

176 152 493

Intégration et accès à la nationalité française

239 491 182

249 424 842

239 545 060

249 486 173

Investissements d'avenir

0

0

350 000 000

1 180 000 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

50 000 000

100 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

100 000 000

280 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

200 000 000

800 000 000

Justice

1 884 590 710

1 829 739 229

2 056 713 300

2 082 841 713

Justice judiciaire

933 428 404

898 768 754

915 557 238

898 768 754

Administration pénitentiaire

662 224 686

640 016 061

895 493 913

921 683 297

Protection judiciaire de la jeunesse

89 474 858

101 783 962

81 081 465

84 358 174

Accès au droit et à la justice

2 012 350

1 952 350

2 012 350

1 952 350

Conduite et pilotage de la politique de la justice

195 305 729

184 034 325

160 484 651

173 954 361

Conseil supérieur de la magistrature

2 144 683

3 183 777

2 083 683

2 124 777

Médias, livre et industries culturelles

246 959 144

257 535 144

246 959 144

257 535 144

Presse et médias

21 778 375

21 778 375

21 778 375

21 778 375

Livre et industries culturelles

225 180 769

235 756 769

225 180 769

235 756 769

Outre-mer

42 866 101

44 015 101

42 866 101

44 015 101

Emploi outre-mer

41 950 000

42 850 000

41 950 000

42 850 000

Conditions de vie outre-mer

916 101

1 165 101

916 101

1 165 101

Relations avec les collectivités territoriales

551 826

551 826

514 951

514 951

Concours spécifiques et administration

551 826

551 826

514 951

514 951

Remboursements et dégrèvements

3 376 000 000

4 817 000 000

3 376 000 000

4 817 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 376 000 000

4 817 000 000

3 376 000 000

4 817 000 000

Santé

350 888 407

86 373 644

349 888 407

86 373 644

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

350 888 407

86 373 644

349 888 407

86 373 644

Sécurités

2 999 933 581

2 982 966 924

2 117 928 044

2 029 876 966

Police nationale

1 025 523 437

859 643 193

822 286 085

774 130 351

Gendarmerie nationale

1 836 718 239

1 943 827 190

1 141 041 189

1 105 665 932

Sécurité et éducation routières

28 448 195

27 716 232

27 352 593

27 371 232

Sécurité civile

109 243 710

151 780 309

127 248 177

122 709 451

Travail et emploi

1 583 345 061

1 563 180 837

1 578 462 917

1 558 079 396

Accès et retour à l'emploi

1 472 199 351

1 335 395 785

1 472 199 351

1 335 395 785

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

7 121 650

114 103 650

7 121 650

114 103 650

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

28 427 516

43 536 888

25 146 820

39 471 659

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

75 596 544

70 144 514

73 995 096

69 108 302

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

0

408 800 000

0

408 800 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) (nouveau)

0

408 800 000

0

408 800 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

42 061 000 000

38 149 000 000

42 061 000 000

38 149 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

38 149 000 000

42 061 000 000

38 149 000 000

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Cohésion des territoires

5 900 000

6 800 000

5 900 000

6 025 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

5 900 000

6 800 000

5 900 000

6 025 000

Écologie, développement et mobilité durables

157 635 994

155 024 518

165 015 680

165 614 152

Infrastructures et services de transports

130 375 722

131 617 952

133 275 722

130 705 952

Affaires maritimes

15 691 500

13 094 292

10 801 500

15 023 792

Paysages, eau et biodiversité

3 363 387

3 076 240

3 435 577

3 149 148

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

90 000

0

90 000

0

Prévention des risques

5 236 034

5 236 034

5 236 034

5 236 034

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 879 351

2 000 000

12 176 847

11 499 226

Enseignement scolaire

109 036 915

181 737 282

78 310 280

67 110 280

Soutien de la politique de l'éducation nationale

109 036 915

181 737 282

78 310 280

67 110 280

Recherche et enseignement supérieur

62 067 722

68 892 125

71 382 518

77 471 825

Formations supérieures et recherche universitaire

46 800 500

53 389 000

54 730 096

60 518 700

Vie étudiante

14 764 097

15 000 000

16 149 297

16 450 000

Recherche culturelle et culture scientifique

503 125

503 125

503 125

503 125

Sport, jeunesse et vie associative

0

500 000

1 764 565

2 344 945

Sport

0

500 000

1 764 565

2 344 945

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

969 300 000

149 350 000

171 800 000

239 398 590

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

810 000 000

80 000 000

80 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

159 300 000

69 350 000

91 800 000

71 398 590

Action extérieure de l'État

46 086 040

48 931 487

46 086 040

48 931 487

Action de la France en Europe et dans le monde

46 086 040

48 931 487

46 086 040

48 931 487

Administration générale et territoriale de l'État

139 530 365

173 693 847

154 791 388

193 301 571

Administration territoriale de l'État (LFI 2019 retraitée) (nouveau)

68 048 223

65 748 411

67 856 262

65 489 731

Vie politique, cultuelle et associative

1 969 000

680 000

1 989 000

700 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

69 513 142

107 265 436

84 946 126

127 111 840

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

17 903 216

23 514 491

19 824 063

25 656 398

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

6 371 265

5 514 491

7 674 009

6 506 398

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

6 500 000

8 000 000

6 500 000

8 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 031 951

10 000 000

5 650 054

11 150 000

Conseil et contrôle de l'État

63 796 350

14 240 000

10 092 095

15 461 500

Conseil d'État et autres juridictions administratives

62 561 350

12 300 000

8 812 095

14 410 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 235 000

1 940 000

1 280 000

1 051 500

Culture

229 619 144

178 449 957

151 806 618

137 602 508

Patrimoines

174 252 301

116 839 945

113 510 943

101 816 833

Création

33 647 000

46 507 000

26 967 000

23 357 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

21 719 843

15 103 012

11 328 675

12 428 675

Défense

15 732 201 892

26 431 205 255

11 084 951 888

12 374 211 571

Environnement et prospective de la politique de défense

155 042 799

180 774 833

171 763 034

172 537 376

Préparation et emploi des forces

592 546 444

1 672 451 159

575 520 948

1 444 560 726

Soutien de la politique de la défense

1 848 860 032

563 287 997

1 625 258 838

496 371 922

Équipement des forces

13 135 752 617

24 014 691 266

8 712 409 068

10 260 741 547

Direction de l'action du Gouvernement

109 679 187

118 122 293

107 840 394

117 880 508

Coordination du travail gouvernemental

109 541 187

117 972 293

107 702 394

117 730 508

Protection des droits et libertés

138 000

150 000

138 000

150 000

Économie

6 103 701

4 553 787

6 071 515

4 549 532

Développement des entreprises et régulations

500 000

300 000

500 000

300 000

Statistiques et études économiques

5 603 701

4 253 787

5 571 515

4 249 532

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

147 101 021

218 878 883

152 261 409

192 042 251

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

28 370 000

75 380 000

35 550 000

64 025 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

58 735 957

91 625 867

61 931 445

76 607 628

Facilitation et sécurisation des échanges

55 271 037

47 209 857

50 125 937

46 526 400

Fonction publique

4 724 027

4 663 159

4 654 027

4 883 223

Immigration, asile et intégration

65 675 789

9 134 704

50 556 532

23 644 704

Immigration et asile

65 675 789

9 134 704

50 556 532

23 644 704

Justice

826 825 903

736 450 328

672 150 448

772 048 178

Justice judiciaire

595 250 000

323 730 000

215 051 166

214 010 000

Administration pénitentiaire

116 500 000

297 090 000

308 227 751

391 823 769

Protection judiciaire de la jeunesse

38 030 000

43 960 000

18 111 742

24 043 818

Conduite et pilotage de la politique de la justice

77 045 903

71 670 328

130 759 789

142 170 591

Médias, livre et industries culturelles

0

0

15 000 000

11 500 000

Livre et industries culturelles

0

0

15 000 000

11 500 000

Outre-mer

12 186 130

14 826 130

15 642 589

22 032 589

Emploi outre-mer

12 186 130

12 186 130

15 642 589

15 642 589

Conditions de vie outre-mer

0

2 640 000

0

6 390 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 312 000

85 000

2 402 200

85 200

Concours spécifiques et administration

2 312 000

85 000

2 402 200

85 200

Sécurités

501 480 620

397 534 390

555 079 447

461 188 960

Police nationale

285 323 250

217 302 058

273 620 825

200 865 881

Gendarmerie nationale

170 000 000

140 149 677

173 958 612

164 514 781

Sécurité et éducation routières

3 885 000

3 560 000

3 885 000

3 560 000

Sécurité civile

42 272 370

36 522 655

103 615 010

92 248 298

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

4 337 934 454

4 781 261 595

2 343 917 103

2 479 806 890

Aide économique et financière au développement

1 297 585 394

2 184 365 000

499 891 055

508 660 295

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 040 349 060

2 596 896 595

1 844 026 048

1 971 146 595

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 194 485 007

2 054 521 643

2 194 485 007

2 054 521 643

Liens entre la Nation et son armée

7 403 166

4 520 000

7 403 166

4 520 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 083 441 015

1 958 645 271

2 083 441 015

1 958 645 271

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

103 640 826

91 356 372

103 640 826

91 356 372

Cohésion des territoires

16 328 854 887

14 878 595 339

16 212 971 147

14 959 928 606

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 872 851 820

1 965 151 820

1 890 951 820

1 990 951 820

Aide à l'accès au logement

13 442 551 717

12 038 850 337

13 442 551 717

12 038 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

199 903 280

254 706 000

194 403 280

256 706 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

165 968 212

154 592 498

207 383 495

190 659 832

Interventions territoriales de l'État

33 308 371

40 185 090

23 409 348

32 651 023

Politique de la ville

614 271 487

425 109 594

454 271 487

450 109 594

Écologie, développement et mobilité durables

7 294 648 602

7 905 037 729

7 064 270 446

7 830 401 716

Infrastructures et services de transports

2 746 713 174

2 569 444 998

2 594 390 174

2 583 541 868

Affaires maritimes

95 690 000

95 485 000

95 690 000

95 485 000

Paysages, eau et biodiversité

109 167 565

109 180 370

108 317 539

115 020 941

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

25 330 587

24 503 051

25 330 587

24 524 051

Prévention des risques

57 954 570

48 758 031

49 892 571

43 936 534

Énergie, climat et après-mines

965 668 500

2 458 833 500

965 668 500

2 369 060 543

Service public de l'énergie

3 283 122 072

2 587 808 814

3 213 978 941

2 587 808 814

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

11 002 134

11 023 965

11 002 134

11 023 965

Enseignement scolaire

4 310 429 755

4 518 885 297

4 302 929 755

4 518 885 297

Enseignement scolaire public du premier degré

7 433 160

7 433 434

7 433 160

7 433 434

Enseignement scolaire public du second degré

78 427 706

63 125 409

78 427 706

63 125 409

Vie de l'élève

2 934 454 285

3 152 697 779

2 934 454 285

3 152 697 779

Enseignement privé du premier et du second degrés

790 441 595

800 323 215

790 441 595

800 323 215

Soutien de la politique de l'éducation nationale

15 526 388

8 026 388

8 026 388

8 026 388

Enseignement technique agricole

484 146 621

487 279 072

484 146 621

487 279 072

Recherche et enseignement supérieur

5 502 258 652

5 869 309 489

5 611 756 103

5 853 962 629

Formations supérieures et recherche universitaire

109 416 566

116 963 610

109 416 566

116 963 610

Vie étudiante

2 237 376 059

2 286 828 137

2 237 376 059

2 286 828 137

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 397 622 850

1 413 147 711

1 495 725 275

1 396 262 845

Recherche spatiale

1 253 458 050

1 452 070 977

1 253 458 050

1 452 070 977

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

120 500 000

120 000 000

76 535 059

98 812 209

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

332 378 386

429 284 103

387 738 353

452 009 900

Recherche culturelle et culture scientifique

4 692 058

4 692 058

4 692 058

4 692 058

Enseignement supérieur et recherche agricoles

46 814 683

46 322 893

46 814 683

46 322 893

Régimes sociaux et de retraite

6 273 666 327

6 217 334 442

6 273 666 327

6 217 334 442

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 200 966 603

4 163 492 800

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

805 023 574

812 994 873

805 023 574

812 994 873

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 203 372 966

1 305 149 953

1 203 372 966

Solidarité, insertion et égalité des chances

22 413 094 614

24 177 861 924

22 413 094 614

24 177 861 924

Inclusion sociale et protection des personnes

10 456 362 656

11 922 457 684

10 456 362 656

11 922 457 684

Handicap et dépendance

11 922 517 019

12 222 484 301

11 922 517 019

12 222 484 301

Égalité entre les femmes et les hommes

28 311 474

28 311 474

28 311 474

28 311 474

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

5 903 465

4 608 465

5 903 465

4 608 465

Sport, jeunesse et vie associative

606 371 738

717 355 576

420 033 138

521 098 076

Sport

261 389 930

250 173 768

247 801 330

246 366 268

Jeunesse et vie associative

114 981 808

153 481 808

114 981 808

153 481 808

Jeux olympiques et paralympiques 2024

230 000 000

313 700 000

57 250 000

121 250 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

68 000 000

51 300 000

53 000 000

52 815 395

Fonds pour la transformation de l'action publique

68 000 000

51 300 000

53 000 000

52 815 395

Action extérieure de l'État

1 012 997 343

1 006 610 193

1 013 997 343

1 008 610 193

Action de la France en Europe et dans le monde

761 595 976

755 977 974

762 595 976

757 977 974

Diplomatie culturelle et d'influence

128 040 367

127 317 219

128 040 367

127 317 219

Français à l'étranger et affaires consulaires

123 361 000

123 315 000

123 361 000

123 315 000

Administration générale et territoriale de l'État

149 199 578

150 847 578

149 199 578

150 847 578

Vie politique, cultuelle et associative

78 980 709

81 728 709

78 980 709

81 728 709

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

70 218 869

69 118 869

70 218 869

69 118 869

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 023 155 921

1 189 446 546

1 104 001 079

1 130 567 424

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

961 902 921

1 115 136 498

1 042 809 079

1 056 150 422

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

59 653 000

72 760 048

59 592 000

72 867 002

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

1 600 000

1 550 000

1 600 000

1 550 000

Conseil et contrôle de l'État

50 000

43 500

50 000

43 500

Cour des comptes et autres juridictions financières

50 000

43 500

50 000

43 500

Culture

1 060 492 904

1 069 967 095

1 041 953 129

1 057 689 616

Patrimoines

285 310 468

282 065 468

275 170 693

274 925 693

Création

443 940 228

494 308 031

450 140 228

490 597 028

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

331 242 208

293 593 596

316 642 208

292 166 895

Défense

300 696 291

311 803 240

302 926 453

304 053 545

Environnement et prospective de la politique de défense

58 569 821

60 900 915

59 319 821

61 000 915

Préparation et emploi des forces

205 194 759

198 840 179

205 194 759

197 108 513

Soutien de la politique de la défense

15 077 896

14 812 649

19 062 851

18 779 727

Équipement des forces

21 853 815

37 249 497

19 349 022

27 164 390

Direction de l'action du Gouvernement

84 192 751

84 050 444

84 261 361

83 638 228

Coordination du travail gouvernemental

46 676 820

46 406 321

46 745 430

45 994 105

Protection des droits et libertés

37 515 931

37 644 123

37 515 931

37 644 123

Économie

323 777 278

463 089 288

488 190 047

910 954 212

Développement des entreprises et régulations

287 688 497

437 945 507

298 233 756

446 710 431

Plan France Très haut débit

5 000 000

3 300 000

163 367 510

440 000 000

Statistiques et études économiques

22 888 781

20 743 781

22 888 781

20 743 781

Stratégie économique et fiscale

8 200 000

1 100 000

3 700 000

3 500 000

Engagements financiers de l'État

225 226 000

179 591 032

408 407 342

354 394 266

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

125 300 000

94 100 000

125 300 000

94 100 000

Épargne

99 926 000

85 491 032

99 926 000

85 491 032

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

183 181 342

174 803 234

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

130 851 359

110 760 526

130 834 729

110 736 526

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

330 000

320 000

330 000

320 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

437 541

461 000

420 911

437 000

Facilitation et sécurisation des échanges

120 487 809

100 908 000

120 487 809

100 908 000

Fonction publique

9 596 009

9 071 526

9 596 009

9 071 526

Immigration, asile et intégration

1 383 314 423

1 494 081 212

1 237 858 675

1 368 811 898

Immigration et asile

1 214 194 791

1 306 001 469

1 068 739 043

1 180 732 155

Intégration et accès à la nationalité française

169 119 632

188 079 743

169 119 632

188 079 743

Investissements d'avenir

0

0

594 500 000

813 625 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

162 500 000

335 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

309 000 000

297 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

123 000 000

181 300 000

Justice

728 038 491

794 505 045

728 402 306

794 745 045

Justice judiciaire

1 700 000

1 720 300

1 700 000

1 720 300

Administration pénitentiaire

12 200 000

13 600 000

12 200 000

13 600 000

Protection judiciaire de la jeunesse

247 735 086

249 014 198

247 735 086

249 014 198

Accès au droit et à la justice

464 798 405

528 560 547

464 798 405

528 560 547

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 605 000

1 610 000

1 968 815

1 850 000

Médias, livre et industries culturelles

294 839 072

295 189 072

290 839 072

295 189 072

Presse et médias

262 268 988

262 618 988

258 268 988

262 618 988

Livre et industries culturelles

32 570 084

32 570 084

32 570 084

32 570 084

Outre-mer

2 444 332 819

2 336 138 594

2 355 607 173

2 182 129 569

Emploi outre-mer

1 564 665 539

1 531 053 920

1 564 889 802

1 530 490 183

Conditions de vie outre-mer

879 667 280

805 084 674

790 717 371

651 639 386

Relations avec les collectivités territoriales

3 892 418 445

3 812 923 064

3 435 960 666

3 451 269 484

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 657 202 636

3 578 890 525

3 166 043 198

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

235 215 809

234 032 539

269 917 468

192 954 833

Remboursements et dégrèvements

132 506 665 000

136 201 325 376

132 506 665 000

136 201 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

112 648 665 000

113 151 325 376

112 648 665 000

113 151 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

23 050 000 000

19 858 000 000

23 050 000 000

Santé

1 067 830 946

1 052 416 889

1 070 130 946

1 055 716 889

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

125 440 167

110 026 110

127 740 167

113 326 110

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

942 390 779

942 390 779

Sécurités

165 990 354

162 609 595

167 485 545

172 032 134

Police nationale

33 223 082

33 618 273

33 218 273

33 618 273

Gendarmerie nationale

5 485 923

5 000 000

6 985 923

14 422 539

Sécurité et éducation routières

10 448 431

11 712 446

10 448 431

11 712 446

Sécurité civile

 

116 832 918

 

112 278 876

 

116 832 918

 

112 278 876

 

Travail et emploi

11 209 631 038

11 348 694 129

10 254 998 996

10 606 661 587

Accès et retour à l'emploi

4 801 323 292

5 028 131 916

4 964 955 167

4 995 864 648

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 379 571 357

6 294 200 221

5 227 007 440

5 550 734 947

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

28 542 000

26 167 603

62 842 000

59 867 603

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

194 389

194 389

194 389

194 389

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

0

2 276 593 784

566 681 778

624 807 421

Aide économique et financière au développement

0

2 276 593 784

566 681 778

624 807 421

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

35 000 000

0

2 700 000

13 700 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

35 000 000

0

2 700 000

13 700 000

Cohésion des territoires

2 581 002

0

2 581 002

0

Politique de la ville

2 581 002

0

2 581 002

0

Écologie, développement et mobilité durables

3 509 081

993 618

3 506 270

989 527

Paysages, eau et biodiversité

1 009 081

993 618

1 006 270

989 527

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

2 500 000

0

2 500 000

0

Enseignement scolaire

170 000

170 000

170 000

170 000

Enseignement technique agricole

170 000

170 000

170 000

170 000

Recherche et enseignement supérieur

457 867 244

476 134 513

530 559 483

497 352 344

Formations supérieures et recherche universitaire

172 405 151

203 964 826

240 606 044

227 722 826

Vie étudiante

95 220 167

95 220 167

95 220 167

95 220 167

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

34 218 916

34 218 916

34 218 916

34 218 916

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

29 416 435

31 223 403

33 045 060

27 820 513

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 304 000

3 938 996

3 304 000

3 938 996

Recherche duale (civile et militaire)

106 374 122

91 140 795

106 374 122

91 140 795

Recherche culturelle et culture scientifique

1 148 190

1 148 190

1 148 190

1 148 190

Enseignement supérieur et recherche agricoles

15 780 263

15 279 220

16 642 984

16 141 941

Sport, jeunesse et vie associative

752 000

2 200 000

652 000

1 200 000

Sport

752 000

2 200 000

652 000

1 200 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

32 061 593

38 123 889

32 061 593

38 123 889

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

32 061 593

38 123 889

32 061 593

38 123 889

Culture

152 354 520

88 854 520

91 354 520

108 154 520

Patrimoines

130 331 939

66 331 939

69 331 939

85 631 939

Création

13 126 000

13 126 000

13 126 000

13 126 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 896 581

9 396 581

8 896 581

9 396 581

Défense

5 641 061

27 253 000

33 336 335

30 559 336

Environnement et prospective de la politique de défense

2 000 000

3 450 000

2 000 000

3 450 000

Préparation et emploi des forces

701 000

700 000

701 000

701 615

Soutien de la politique de la défense

2 940 061

23 103 000

30 635 335

26 407 721

Direction de l'action du Gouvernement

2 804 603

2 882 425

2 804 603

2 882 425

Coordination du travail gouvernemental

2 804 603

2 882 425

2 804 603

2 882 425

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

326 772

330 000

326 794

330 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

326 772

330 000

326 794

330 000

Investissements d'avenir

0

0

105 000 000

181 700 000

Valorisation de la recherche

0

0

24 000 000

43 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

81 000 000

138 700 000

Médias, livre et industries culturelles

24 260 595

28 135 595

26 650 812

26 525 812

Livre et industries culturelles

24 260 595

28 135 595

26 650 812

26 525 812

Outre-mer

2 300 000

300 000

1 900 000

688 000

Emploi outre-mer

2 300 000

300 000

1 900 000

688 000

Sécurités

12 965 218

10 867 953

12 965 218

10 867 953

Police nationale

6 855 670

4 814 433

6 855 670

4 814 433

Sécurité civile

6 109 548

6 053 520

6 109 548

6 053 520

Travail et emploi

3 000 000

7 900 000

3 000 000

7 900 000

Accès et retour à l'emploi

3 000 000

7 900 000

3 000 000

7 900 000

 

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (budget général ; hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

991 344 491

994 455 491

991 344 491

994 455 491

Titre. 2. Dépenses de personnel

131 700 451 626

133 694 023 042

131 700 451 626

133 694 023 042

Rémunérations d’activité

75 492 110 308

76 719 258 559

75 492 110 308

76 719 258 559

Cotisations et contributions sociales

55 478 065 025

56 230 343 439

55 478 065 025

56 230 343 439

Prestations sociales et allocations diverses

730 276 293

744 421 044

730 276 293

744 421 044

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

61 075 269 106

62 787 965 043

54 585 946 195

57 539 029 224

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

32 149 814 932

33 644 070 172

25 654 241 021

28 393 919 106

Subventions pour charges de service public

28 925 454 174

29 143 894 871

28 931 705 174

29 145 110 118

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

42 061 000 000

38 557 800 000

42 061 000 000

38 557 800 000

Intérêt de la dette financière négociable

41 105 000 000

37 017 000 000

41 105 000 000

37 017 000 000

Charges financières diverses

956 000 000

1 540 800 000

956 000 000

1 540 800 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

19 204 441 989

28 931 924 477

13 538 729 669

14 958 101 749

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

18 779 396 161

28 632 176 257

13 133 651 635

14 597 933 616

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

425 045 828

299 748 220

405 078 034

360 168 133

Titre. 6. Dépenses d’intervention

227 333 444 049

233 235 555 452

224 256 393 080

230 719 657 760

Transferts aux ménages

68 914 958 699

72 557 818 281

68 840 507 121

72 496 879 945

Transferts aux entreprises

113 288 648 434

112 128 914 013

113 278 995 384

111 924 291 643

Transferts aux collectivités territoriales

22 732 880 195

26 141 806 970

21 838 413 455

25 598 481 960

Transferts aux autres collectivités

22 271 641 721

22 312 916 188

20 173 162 120

20 605 904 212

Appels en garantie

125 315 000

94 100 000

125 315 000

94 100 000

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

735 593 689

2 960 739 297

1 416 250 408

1 545 951 227

Prêts et avances

15 326 772

15 330 000

123 955 419

195 127 110

Dotations en fonds propres

720 266 917

668 815 513

724 113 211

726 016 696

Dépenses de participations financières

 

2 276 593 784

568 181 778

624 807 421

Total

483 101 544 950

501 162 462 802

468 550 115 469

478 009 018 493

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

INFORMATIONS ANNEXES

 

 

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

 

 

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois
2019

Emplois
2020

Budget général

1 942 308

1 939 264

Action et comptes publics

123 501

122 029

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 334

5 337

Facilitation et sécurisation des échanges

17 351

17 428

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

100 816

99 264

Agriculture et alimentation

30 097

29 799

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7 254

6 872

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 787

2 801

Enseignement technique agricole

15 361

15 334

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 695

4 792

Armées

271 268

271 125

Soutien de la politique de la défense

271 268

271 125

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

564

291

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

265

 

Politique de la ville

299

291

Culture

10 670

9 593

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

10 670

9 593

Économie et finances

12 608

12 294

Développement des entreprises et régulations

4 802

4 610

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 068

1 048

Statistiques et études économiques

5 255

5 178

Stratégie économique et fiscale

1 483

1 458

Éducation nationale et jeunesse

1 024 061

1 022 849

Enseignement privé du premier et du second degrés

134 546

134 180

Enseignement scolaire public du premier degré

340 993

342 308

Enseignement scolaire public du second degré

458 964

456 856

Soutien de la politique de l'éducation nationale

27 552

27 485

Vie de l'élève

62 006

62 020

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 298

6 992

Formations supérieures et recherche universitaire

7 298

6 992

Europe et affaires étrangères

13 598

13 524

Action de la France en Europe et dans le monde

8 071

8 052

Diplomatie culturelle et d'influence

762

789

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 282

3 237

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 483

1 446

Intérieur (nouveau)

289 293

292 469

Administration territoriale de l'État (nouveau)

27 319

28 418

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

7 416

11 775

Gendarmerie nationale

100 491

100 681

Police nationale

151 532

149 058

Sécurité civile

2 484

2 479

Vie politique, cultuelle et associative

51

58

Justice

86 452

88 011

Administration pénitentiaire

41 511

42 461

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 326

2 422

Conseil supérieur de la magistrature

22

22

Justice judiciaire

33 542

33 965

Protection judiciaire de la jeunesse

9 051

9 141

Outre-mer

5 548

5 583

Emploi outre-mer

5 548

5 583

Services du Premier ministre

9 606

9 759

Conseil d'État et autres juridictions administratives

4 125

4 224

Conseil économique, social et environnemental

150

154

Coordination du travail gouvernemental

2 944

2 965

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 796

1 802

Haut Conseil des finances publiques

3

3

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

19

16

Protection des droits et libertés

569

595

Solidarités et santé

9 519

7 436

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 519

7 436

Sports

 

1 529

Sport

 

1 529

Transition écologique et solidaire

39 373

37 382

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

38 941

36 947

Prévention des risques

432

435

Travail

8 852

8 599

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

8 852

8 599

Budget annexes

11 208

11 164

Contrôle et exploitation aériens

10 545

10 544

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 545

10 544

Publications officielles et information administrative

663

620

Pilotage et ressources humaines

663

620

Total

1 953 516

1 950 428

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

INFORMATIONS ANNEXES

 

 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2020 à celles de 2019

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2019

PLF 2020

LFI 2019

PLF 2020

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

286 902

1 507 428

286 902

1 507 428

Liens entre la Nation et son armée

56 902

1 357 428

56 902

1 357 428

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

230 000

150 000

230 000

150 000

Cohésion des territoires

490 176 018

504 912 320

490 176 018

504 912 320

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

453 088 018

469 562 320

453 088 018

469 562 320

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

16 738 000

15 000 000

16 738 000

15 000 000

Interventions territoriales de l'État

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Politique de la ville

350 000

350 000

350 000

350 000

Écologie, développement et mobilité durables

2 098 464 290

2 382 563 981

2 117 700 662

2 593 103 967

Infrastructures et services de transports

2 052 398 000

2 338 000 000

2 071 844 372

2 548 723 322

Affaires maritimes

7 440 000

5 980 000

7 440 000

5 980 000

Paysages, eau et biodiversité

11 540 260

9 248 525

11 940 260

9 248 525

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

150 000

60 000

150 000

60 000

Prévention des risques

9 200 000

9 293 456

8 590 000

9 110 120

Énergie, climat et après-mines

76 030

 

76 030

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

17 660 000

19 982 000

17 660 000

19 982 000

Enseignement scolaire

51 387 650

11 230 000

51 387 650

11 230 000

Enseignement scolaire public du premier degré

170 000

170 000

170 000

170 000

Enseignement scolaire public du second degré

3 470 000

1 060 000

3 470 000

1 060 000

Vie de l'élève

1 680 000

1 500 000

1 680 000

1 500 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

46 067 650

8 500 000

46 067 650

8 500 000

Recherche et enseignement supérieur

106 935 995

75 925 000

113 335 995

78 594 750

Formations supérieures et recherche universitaire

15 000 000

20 700 000

21 400 000

23 369 750

Vie étudiante

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 000 000

800 000

1 000 000

800 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

86 992 000

50 325 000

86 992 000

50 325 000

Recherche culturelle et culture scientifique

1 443 995

1 600 000

1 443 995

1 600 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

0

475 000

0

475 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

475 000

 

475 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

0

4 000 000

0

4 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

 

4 000 000

 

4 000 000

Action extérieure de l'État

10 632 000

9 490 000

10 632 000

13 040 000

Action de la France en Europe et dans le monde

8 162 000

7 165 000

8 162 000

10 715 000

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

470 000

325 000

470 000

325 000

Administration générale et territoriale de l'État

74 425 716

89 964 618

74 425 716

89 964 618

Administration territoriale de l'État (LFI 2019 retraitée) (nouveau)

65 921 262

65 921 262

65 921 262

65 921 262

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

8 504 454

24 043 356

8 504 454

24 043 356

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

4 796 000

16 157 500

4 796 000

16 157 500

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

10 707 500

 

10 707 500

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

4 796 000

5 450 000

4 796 000

5 450 000

Conseil et contrôle de l'État

2 953 872

2 829 742

2 953 872

2 829 742

Conseil d'État et autres juridictions administratives

200 000

200 000

200 000

200 000

Conseil économique, social et environnemental

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

753 872

629 742

753 872

629 742

Culture

13 606 000

11 245 000

16 106 000

13 745 000

Patrimoines

4 750 000

4 750 000

7 250 000

7 250 000

Création

600 000

200 000

600 000

200 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 256 000

6 295 000

8 256 000

6 295 000

Défense

663 879 784

629 120 613

663 879 784

629 120 613

Environnement et prospective de la politique de défense

290 000

290 000

290 000

290 000

Préparation et emploi des forces

327 331 310

286 448 581

327 331 310

286 448 581

Soutien de la politique de la défense

267 267 220

275 634 134

267 267 220

275 634 134

Équipement des forces

68 991 254

66 747 898

68 991 254

66 747 898

Direction de l'action du Gouvernement

16 068 286

19 315 000

16 068 286

19 315 000

Coordination du travail gouvernemental

16 068 286

19 315 000

16 068 286

19 315 000

Économie

16 300 000

8 300 000

16 300 000

8 300 000

Développement des entreprises et régulations

8 000 000

 

8 000 000

 

Statistiques et études économiques

6 800 000

6 800 000

6 800 000

6 800 000

Stratégie économique et fiscale

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

35 025 000

33 225 000

35 025 000

33 225 000

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

19 000 000

17 000 000

19 000 000

17 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 090 000

5 090 000

5 090 000

5 090 000

Facilitation et sécurisation des échanges

7 900 000

8 100 000

7 900 000

8 100 000

Fonction publique

3 035 000

3 035 000

3 035 000

3 035 000

Immigration, asile et intégration

84 939 698

163 051 357

84 939 698

163 051 357

Immigration et asile

51 047 637

69 395 162

51 047 637

69 395 162

Intégration et accès à la nationalité française

33 892 061

93 656 195

33 892 061

93 656 195

Justice

9 790 836

7 893 976

9 790 836

7 893 976

Justice judiciaire

6 465 836

5 918 976

6 465 836

5 918 976

Administration pénitentiaire

400 000

400 000

400 000

400 000

Accès au droit et à la justice

25 000

25 000

25 000

25 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 900 000

1 550 000

2 900 000

1 550 000

Médias, livre et industries culturelles

0

0

0

3 000 000

Livre et industries culturelles

 

0

 

3 000 000

Outre-mer

16 650 000

16 650 000

16 650 000

16 650 000

Emploi outre-mer

16 400 000

16 400 000

16 400 000

16 400 000

Conditions de vie outre-mer

250 000

250 000

250 000

250 000

Relations avec les collectivités territoriales

69 874

86 150

69 874

86 150

Concours spécifiques et administration

69 874

86 150

69 874

86 150

Sécurités

59 249 219

172 065 148

59 249 219

172 065 148

Police nationale

 

26 778 721

 

26 778 721

Gendarmerie nationale

34 778 677

143 174 109

34 778 677

143 174 109

Sécurité et éducation routières

10 050 000

60 000

10 050 000

60 000

Sécurité civile

14 420 542

2 052 318

14 420 542

2 052 318

Travail et emploi

1 541 400 000

1 634 263 862

1 541 400 000

1 634 263 862

Accès et retour à l'emploi

 

42 787 344

 

42 787 344

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

1 532 100 000

1 581 176 518

1 532 100 000

1 581 176 518

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

9 300 000

10 300 000

9 300 000

10 300 000

 


 


PLF 2020

1

Projet de loi de finances

INFORMATIONS ANNEXES

 

 

 

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2020 par programme du budget général

 

 

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action et comptes publics

154 516 829 357

154 258 059 463

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 779 218 862

7 703 858 785

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

933 085 849

951 055 616

Facilitation et sécurisation des échanges

1 587 961 611

1 590 969 452

Fonction publique

211 209 202

211 209 202

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 203 372 966

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

117 968 325 376

117 968 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 050 000 000

23 050 000 000

Présidence de la République

105 316 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 504 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Provision relative aux rémunérations publiques

26 000 000

26 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

200 000 000

205 612 575

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

9 200 000

11 200 000

Agriculture et alimentation

4 843 004 216

4 790 443 171

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 826 831 461

1 768 846 861

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

570 153 451

569 644 785

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

614 311 466

619 380 966

Enseignement technique agricole

1 475 392 638

1 475 392 638

Enseignement supérieur et recherche agricoles

356 315 200

357 177 921

Armées

67 553 581 581

48 295 665 892

Liens entre la Nation et son armée

29 410 670

29 396 092

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 023 277 073

2 036 977 073

Environnement et prospective de la politique de défense

1 765 794 022

1 547 763 904

Préparation et emploi des forces

16 248 459 917

10 003 787 929

Soutien de la politique de la défense

21 980 333 957

21 935 912 887

Équipement des forces

25 352 286 775

12 587 808 840

Recherche duale (civile et militaire)

154 019 167

154 019 167

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

18 845 161 275

18 571 938 354

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 578 890 525

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

234 669 365

193 554 984

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 965 414 477

1 991 214 477

Aide à l'accès au logement

12 038 850 337

12 038 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

344 869 861

346 469 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

209 078 981

245 146 315

Politique de la ville

473 387 729

498 387 729

Culture

3 684 108 023

3 659 769 599

Patrimoines

971 905 337

971 894 210

Création

844 992 498

817 438 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 175 772 051

1 169 802 758

Presse et médias

284 397 363

284 397 363

Livre et industries culturelles

296 462 448

306 352 665

Recherche culturelle et culture scientifique

110 578 326

109 883 828

Économie et finances

45 843 307 261

43 168 576 139

Aide économique et financière au développement

4 472 278 784

1 144 787 716

Développement des entreprises et régulations

1 033 903 148

1 047 426 045

Plan France Très haut débit

3 300 000

440 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

38 149 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

94 100 000

94 100 000

Épargne

87 179 081

87 179 081

Statistiques et études économiques

430 620 656

433 133 674

Stratégie économique et fiscale

402 321 575

404 721 575

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

761 804 017

784 529 814

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

408 800 000

408 800 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

174 898 234

Éducation nationale et jeunesse

73 359 833 462

73 222 304 688

Enseignement scolaire public du premier degré

23 069 883 291

23 069 883 291

Enseignement scolaire public du second degré

33 641 017 535

33 641 017 535

Vie de l'élève

5 971 058 319

5 971 058 319

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 637 925 181

7 637 925 181

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 376 243 672

2 238 714 898

Jeunesse et vie associative

663 705 464

663 705 464

Enseignement supérieur, recherche et innovation

25 495 609 141

25 509 067 913

Formations supérieures et recherche universitaire

13 738 048 126

13 768 935 826

Vie étudiante

2 763 936 902

2 765 386 902

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 959 998 397

6 941 119 469

Recherche spatiale

2 033 625 716

2 033 625 716

Europe et affaires étrangères

5 723 346 642

5 014 870 529

Action de la France en Europe et dans le monde

1 788 762 136

1 783 644 181

Diplomatie culturelle et d'influence

718 124 672

718 124 672

Français à l'étranger et affaires consulaires

373 116 573

373 116 573

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 843 343 261

2 139 985 103

Intérieur

27 358 671 432

26 287 555 827

Administration territoriale de l'État

2 459 536 032

2 327 881 626

Vie politique, cultuelle et associative

242 179 401

237 005 715

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 351 003 657

1 412 198 976

Immigration et asile

1 496 060 666

1 380 529 352

Intégration et accès à la nationalité française

437 504 585

437 565 916

Police nationale

11 069 768 594

10 967 819 575

Gendarmerie nationale

9 766 810 830

8 962 437 215

Sécurité et éducation routières

42 988 678

42 643 678

Sécurité civile

492 818 989

519 473 774

Justice

9 099 357 916

9 388 298 250

Justice judiciaire

3 609 956 081

3 500 236 081

Administration pénitentiaire

3 582 177 680

3 958 578 685

Protection judiciaire de la jeunesse

930 911 461

893 569 491

Accès au droit et à la justice

530 512 897

530 512 897

Conduite et pilotage de la politique de la justice

439 825 497

500 485 796

Conseil supérieur de la magistrature

5 974 300

4 915 300

Outre-mer

2 555 882 813

2 409 468 247

Emploi outre-mer

1 746 993 038

1 750 273 760

Conditions de vie outre-mer

808 889 775

659 194 487

Services du Premier ministre

13 979 863 387

16 056 991 235

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 536 957

93 536 957

Conseil d'État et autres juridictions administratives

507 085 301

439 668 804

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

Cour des comptes et autres juridictions financières

224 375 160

220 364 922

Coordination du travail gouvernemental

712 923 850

692 565 556

Handicap et dépendance

12 222 958 528

12 222 958 528

Égalité entre les femmes et les hommes

29 845 831

29 845 831

Interventions territoriales de l'État

43 552 072

36 721 223

Protection des droits et libertés

100 666 939

101 085 665

Haut Conseil des finances publiques

479 786

479 786

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

435 000 000

Valorisation de la recherche

0

620 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

1 120 000 000

Solidarités et santé

14 408 091 592

14 383 116 355

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

197 841 993

201 141 993

Inclusion sociale et protection des personnes

11 933 988 876

11 933 988 876

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 333 869 944

1 305 594 707

Sports

759 389 720

563 977 165

Sport

437 689 720

434 727 165

Jeux olympiques et paralympiques 2024

321 700 000

129 250 000

Transition écologique et solidaire

19 617 697 752

19 657 322 417

Infrastructures et services de transports

3 159 091 688

3 183 707 592

Affaires maritimes

156 070 046

157 300 046

Paysages, eau et biodiversité

195 314 700

201 514 699

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

509 764 713

509 764 713

Prévention des risques

826 510 608

826 689 112

Énergie, climat et après-mines

2 492 159 300

2 402 350 752

Service public de l'énergie

2 596 808 814

2 673 808 814

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 866 080 616

2 910 880 103

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 791 520 726

1 766 930 045

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 409 938

823 409 938

Travail

13 518 727 232

12 771 593 249

Accès et retour à l'emploi

6 371 427 701

6 339 160 433

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 408 303 871

5 664 838 597

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

69 704 491

99 339 262

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

669 291 169

668 254 957

 


 


 


 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux


 

Solde des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2019

PLF 2020

Comptes d'affectation spéciale :

 

 

Recettes

82 891 306 042

82 381 042 536

Crédits de paiement

81 028 706 042

81 194 989 886

Solde

+1 862 600 000

+1 186 052 650

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

126 250 946 004

127 440 190 812

Crédits de paiement

127 253 393 377

128 736 341 763

Solde

-1 002 447 373

-1 296 150 951

Solde des comptes de commerce

+45 500 000

+53 649 000

Solde des comptes d'opérations monétaires

+79 000 000

+91 200 000

Solde de l'ensemble des comptes spéciaux

+984 652 627

+34 750 699

 

 

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2019

PLF 2020

Comptes de commerce

19 860 809 800

19 896 809 800

Comptes d'opérations monétaires

250 000 000

250 000 000

Total pour l'ensemble des comptes spéciaux

20 110 809 800

20 146 809 800


 

 


 

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