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Historique
19 juin 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence



6 sept. 2018 15:00 : Examen du texte
6 sept. 2018 21:30 : Examen du texte

7 sept. 2018 09:30 : Examen du texte
7 sept. 2018 15:00 : Examen du texte
7 sept. 2018 21:30 : Examen du texte

12 sept. 2018 09:30 : Examen du texte
12 sept. 2018 17:30 : Examen du texte
12 sept. 2018 21:30 : Examen du texte

13 sept. 2018 09:30 : Examen du texte
13 sept. 2018 15:00 : Examen du texte
13 sept. 2018 21:30 : Examen du texte

14 sept. 2018 09:30 : Examen du texte
14 sept. 2018 15:00 : Examen du texte
14 sept. 2018 21:40 : Examen du texte


18 sept. 2018 - 4 oct. 2018 : 2257 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

25 sept. 2018 14:30 : Examen du texte
25 sept. 2018 15:00 : Discussion
25 sept. 2018 21:30 : Discussion

26 sept. 2018 15:00 : Discussion
26 sept. 2018 17:30 : Examen du texte
26 sept. 2018 21:30 : Discussion

27 sept. 2018 09:30 : Discussion
27 sept. 2018 15:00 : Discussion
27 sept. 2018 21:30 : Discussion

28 sept. 2018 09:30 : Discussion
28 sept. 2018 15:00 : Discussion
28 sept. 2018 21:30 : Discussion

2 oct. 2018 14:30 : Examen du texte
2 oct. 2018 15:00 : Discussion
2 oct. 2018 21:30 : Discussion

3 oct. 2018 15:00 : Discussion
3 oct. 2018 21:30 : Discussion

4 oct. 2018 09:30 : Discussion
4 oct. 2018 15:00 : Discussion
4 oct. 2018 21:30 : Discussion

5 oct. 2018 09:30 : Discussion
5 oct. 2018 15:00 : Discussion

9 oct. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

10 oct. 2018 : Confiée à PO759351

29 janv. 2019 14:30 : Discussion

30 janv. 2019 14:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)

31 janv. 2019 10:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)

5 févr. 2019 14:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)

6 févr. 2019 14:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)

7 févr. 2019 10:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)

12 févr. 2019 09:30 : Explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)
12 févr. 2019 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


5 mars 2019 16:30 : Examen du texte
5 mars 2019 21:30 : Examen du texte

6 mars 2019 09:30 : Examen du texte
6 mars 2019 16:30 : Examen du texte
6 mars 2019 22:00 : Examen du texte

7 mars 2019 09:30 : Examen du texte
7 mars 2019 15:00 : Examen du texte

8 mars 2019 - 16 mars 2019 : 1035 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

13 mars 2019 14:45 : Examen du texte
13 mars 2019 15:00 : Discussion

14 mars 2019 09:30 : Discussion
14 mars 2019 15:00 : Discussion
14 mars 2019 21:30 : Discussion

15 mars 2019 09:30 : Discussion
15 mars 2019 15:00 : Discussion
15 mars 2019 21:30 : Discussion
15 mars 2019 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

18 mars 2019 : Confiée à PO759351

9 avr. 2019 09:30 : Discussion
9 avr. 2019 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


16 avr. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
16 avr. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

23 avr. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

16 mai 2019 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
304 Adoptés875 Non soutenus
842 Rejetés
158 Irrecevables
78 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Substituer aux mots :

« la croissance et la transformation des entreprises »

les mots :

« diverses dispositions économiques, sociales et financières ».


Article 1
🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« pour l’application du dernier »,

les mots :

« quand il est fait application des dispositions de l’avant-dernier  »

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l'alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :

« du »

le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« via le guichet unique peut se voir proposer de façon facultative le suivi de démarches devant »,

les mots :

« par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné ci-dessus peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de ».

🖋️Adopté
Stéphanie Do
19 sept. 2018

À l’alinéa 13, après le mot :

« publicitaires »,

insérer le mot :

« , correspondances ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« et d’entrer en contact avec les entreprises de leur circonscription »

les mots :

« les entreprises de leur circonscription et d’entrer en contact avec celles-ci ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« à titre gratuit ou onéreux, ».

🖋️Adopté
Stéphanie Do
19 sept. 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« informations individuelles »,

les mots :

« relevés individuels d’informations ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l’alinéa 27, substituer aux deux occurrences du mot :

« mentionnées »

le mot :

« prévues ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 1° de l’article L. 613-4, les mots : « 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « L. 123-33 du code de commerce » ; ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

À l’alinéa 44, substituer à la référence :

« V »

la référence :

« III ».

🖋️Adopté21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 48 :

« VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter du 1er janvier 2021 en vue de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les centres de formalités peuvent accueillir indifféremment l’ensemble des créateurs d’entreprise dans leurs missions d’accompagnement et de création d’entreprises ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« est »,

les mots :

« peut être ».

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« est »,

les mots :

« peut être ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« électronique »,

insérer les mots :

« ou au format papier ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

Après le mot :

« auprès »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :

« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de centre de formalités des entreprises selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux consulaires ».

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
21 sept. 2018

Après le mot :

« auprès »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :

« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de centre de formalités des entreprises selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux consulaires ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’un organisme unique désigné à cet effet »,

les mots :

« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de centre de formalités des entreprises selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux consulaires, et ce dans tous les territoires non métropolitains ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« organisme »,

insérer le mot :

« public ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« organisme »,

procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après les trois occurrences du mot :

« organisme »,

procéder par trois fois à la même insertion.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« unique »,

insérer les mots :

« géré par l’État et ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018

Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il peut l’être aussi directement sur place auprès de cet organisme. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
19 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
20 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Trompille
20 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
20 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
21 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
21 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
21 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes. »

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
21 sept. 2018

Après le mot :

« complet »

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« À l’issue d’un délai fixé par voie réglementaire,... (le reste sans changement) ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
19 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dès lors qu’il est »

les mots :

« à condition qu’il soit ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’organisme qui reçoit la déclaration est tenu d’adresser un accusé-réception de complétude ou non-complétude du dossier dans les 48 heures ouvrées de chaque déclaration. »

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’organisme qui reçoit la déclaration est tenu d’adresser un accusé-réception de complétude ou non-complétude du dossier dans les 48 heures ouvrées de chaque déclaration. »

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
21 sept. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« À la suite du dépôt, le futur chef d’entreprise a la possibilité de programmer un rendez-vous physique avec l’organisme unique désigné. »

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
21 sept. 2018

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Parallèlement à la mise en place de la procédure dématérialisée de dépôt électronique auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, et à titre de dérogation, les entreprises des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent continuer à instruire leurs dossiers au sein de centres de formalité des entreprises physiques pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

 

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
19 sept. 2018

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Parallèlement à la mise en place de la procédure dématérialisée de dépôt électronique auprès d’un organisme unique mentionné au deuxième alinéa, et à titre de dérogation, les entreprises des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution peuvent continuer à instruire leurs dossiers au sein de centres de formalité des entreprises physiques pendant une durée ne pouvant excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n°     du     relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« désigne l’organisme unique mentionné ci-dessus, définit »,

les mots :

« définit les périmètres de compétence respectifs des trois réseaux consulaires en matière de centralisation de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires ainsi que ».

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« désigne l’organisme unique mentionné ci-dessus, définit »,

les mots :

« définit les périmètres de compétence respectifs des trois réseaux consulaires en matière de centralisation de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires ainsi que ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« , les dérogations au dépôt par voie électronique, ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Trompille
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
21 sept. 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, cinq ans après la promulgation de la loi n°        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises un rapport permettant d’évaluer l’impact en outre-mer de la mise en place du guichet numérique prévu au second alinéa de l’article L. 123‑33 au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
19 sept. 2018

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« papiers d’affaires »,

le mot :

« documents ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« papiers d’affaires »,

le mot :

« documents ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« d’Île-de-France ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la deuxième phrase du même alinéa.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« d’Île-de-France ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la deuxième phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce »,

les mots :

« les réseaux consulaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, chacun étant respectivement compétent pour le périmètre défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du même article ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce »,

les mots :

« les réseaux consulaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, chacun étant respectivement compétent pour le périmètre défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du même article ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 22 à 36.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

Supprimer les alinéas 28 à 34.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« de l’organisme unique mentionné au deuxième »,

les mots :

« du réseau consulaire compétent défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À l’alinéa 45, substituer aux mots :

« de l'organisme unique mentionné au deuxième »,

les mots :

« du réseau consulaire compétent défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l'article 1842 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ou à compter de la signature des statuts reçus sous forme d’acte authentique ou sous seing privé par un conseil membre d’une profession réglementée. Celui-ci s’assure de l’accomplissement des formalités y afférentes. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 210-6 du code de commerce sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ou à compter de la signature des statuts reçus sous forme d’acte authentique, d’acte d’avocat ou d’acte ayant acquis date certaine par un conseil membre d’une profession réglementée. Celui-ci s’assure de l’accomplissement des formalités y afférentes. »

 

🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
21 sept. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
20 sept. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 227‑9 du code de commerce est complétée par les mots : « qui peut avoir une forme électronique, sous réserve d’être identifié et daté dès son établissement par des moyens offrants toute garantie en matière de preuve ».

🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
21 sept. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
20 sept. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 4711‑5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces registres peuvent être tenus sous forme électronique dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. »

🖋️Tombé
Cendra Motin
21 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« peut se voir proposer de façon facultative »

les mots :

« se voit proposer ».

🖋️Tombé
Stéphanie Do
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« contact »,

insérer les mots :

« , notamment par voie électronique, ».

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 48, substituer à l’année :

« 2021 »

les mots :

« qui suit la publication de la présente loi »

🖋️Tombé
Bernard Perrut
21 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 48, substituer à l’année :

« 2021 »

les mots :

« qui suit la publication de la présente loi »

🖋️Tombé
Éric Pauget
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 48, substituer à l’année :

« 2021 »

les mots :

« 2020 au plus tard ».

🖋️Tombé
Damien Abad
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 48, substituer à l'année :

« 2021 »

l'année :

« 2020 ».

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 48, substituer à l'année :

« 2021 »

l'année :

« 2020 ».


Article 2
🖋️Adopté
Annie Genevard
20 sept. 2018

À la première phrase de l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« précisant la nature de leur activité et  »

🖋️Adopté21 sept. 2018

I. – Après le mot :

« objet »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« nationaux ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

Après la référence :

« 2° »,

supprimer la fin de l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« articles du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles »

les mots :

« dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3° °, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« vingt-quatre »

le mot :

« douze ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« vingt-quatre »

le mot :

« douze ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« vingt-quatre »,

les mots : 

« dix-huit ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
20 sept. 2018
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
20 sept. 2018
🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
20 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
20 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
20 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Élisabeth Toutut-Picard
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les attributions des teneurs de registres existants sont maintenues dans la limite des activités relevant de leur compétence ; elles cessent à compter de la substitution du registre général dématérialisé des entreprises au registre concerné. »

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La gestion de ce registre est confiée aux chambres de commerce et d’industrie des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. »

🖋️Non soutenu
Claire Guion-Firmin
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la gestion de ce registre est confiée, par convention, aux chambres de commerce et d’industrie. »

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
21 sept. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou d’une transmission dématérialisée ».

🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
21 sept. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Denis Sommer
19 sept. 2018

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :

« ces »

le mot :

« les ».


Article 3
🖋️Adopté
Maina Sage
21 sept. 2018

I. – Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« et les mots : « , en Polynésie française » sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la croissance et la transformation des entreprises sont applicables en Polynésie française lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’État. »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

Après l’alinéa 72, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° bis Le V de l’article L. 470‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, dans d’autres supports.

« La décision prononcée par l’autorité administrative en application du VI de l’article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443‑1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, dans un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, dans d’autres supports.

« L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. »

🖋️Adopté
Philippe Bolo
21 sept. 2018

Après l’alinéa 72, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° bis Le V de l’article L. 470‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, dans d’autres supports.

« La décision prononcée par l’autorité administrative en application du VI de l’article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443‑1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, dans un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, dans d’autres supports.

« L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. »

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est abrogée.

« II. – Au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 141‑12, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;

« 2° À la fin l’article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et » sont supprimés ;

« 4° Après la première occurrence du mot : « vente », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 143‑6 est ainsi rédigée : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« 5° À la fin du second alinéa de l’article L. 144‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 6° À la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « dans un journal habilité à recevoir des annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 7° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 526‑2, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« IV. – Au 2° de l’article L. 122‑15 du code de l’aviation civile, les mots : « , ainsi que dans un journal d’annonces légales du domicile du vendeur » sont supprimés.

« V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 202‑5 et à la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 2° Au septième alinéa de l’article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« VI. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« VII. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411‑12‑2, les mots : « publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le département et » sont supprimés.

« IX. – À la fin de la deuxième phrase du 1° de l’article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« X. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :

« 1° À la fin de la première phrase de l’article 6, les mots : « dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 2° À la première phrase de l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XI. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :

« 1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 4, les mots : « insertion dans un journal d’annonces légales du département où la société a son siège » sont remplacés par les mots : « publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 2° À la fin du second alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département du siège social » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;

« XII. – Au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« XIII. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« XIV. – À la fin du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le département du siège social » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« XV. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« XVI. – À l’article 19 de la loi n° 47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« XVII. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement du siège » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« XVIII. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens‑dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XIX. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« XX. – À l’article 20 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
21 sept. 2018

À l’alinéa 19, après le mot :

« caractères »,

insérer les mots :

« , d’éléments visuels ».

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« bis À la fin de la première phrase de l’article L. 141‑12, les mots : « et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À l’article L. 141‑19, les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont supprimés. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 71 :

«3° Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 210‑5, les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

« 4° ter La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑1 est supprimée ;

« 4° quater La dernière phrase de l’article L. 227‑1 est supprimée. »

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 93 les deux alinéas suivants :

« M. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateurs émises par les sociétés est ainsi rédigé :

« L’assemblée est convoquée par une insertion faite sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 93 les deux alinéas suivants :

« M. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateurs émises par les sociétés est ainsi rédigé :

« L’assemblée est convoquée par une insertion faite sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les obligations de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont considérées comme remplies lorsque de telles publications sont réalisées sur un support en ligne habilité à recevoir des annonces légales. ».

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
21 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »


Article 4
🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
18 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Christophe
18 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Claire Guion-Firmin
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
20 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, le mot : « suit » , est remplacé par les mots : « est tenu de suivre » .

« II. –  L’article 118 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé.

« III. – À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 39 869 » est remplacé par le montant : « 41 149 ».

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
21 sept. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer, l’alinéa suivant :

« Le stage de préparation à l’installation dure six mois à raison d’une journée tous les quinze jours. Son coût est fixé chaque année par la loi de finances ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Les deux derniers alinéas de l’article 2 de loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont ainsi rédigés :

« Le stage de préparation à l’installation, d’une durée de deux jours, doit au plus tôt se dérouler six mois avant l’ouverture de l’activité. Il est complété par un stage final de deux jours après les six premiers mois d’installation et au plus tard dans les six mois, pour un volume de 30 heures de formation. Un suivi de six mois est effectué par la chambre de métiers et de l’artisanat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation et le contenu du stage de préparation à l’installation » »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Les deux derniers alinéas de l’article 2 de loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont ainsi rédigés :

« Le stage de préparation à l’installation, d’une durée de deux jours, doit au plus tôt se dérouler six mois avant l’ouverture de l’activité. Il est complété par un stage final de deux jours après les six premiers mois d’installation et au plus tard dans les six mois, pour un volume de 30 heures de formation. Un suivi de six mois est effectué par la chambre de métiers et de l’artisanat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation et le contenu du stage de préparation à l’installation » »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa les mots : « en ce qui concerne tant la technologie que la gestion » sont supprimés » ; ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
20 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa les mots : « en ce qui concerne tant la technologie que la gestion » sont supprimés » ; ».

🖋️Rejeté
David Lorion
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa les mots : « en ce qui concerne tant la technologie que la gestion » sont supprimés » ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Elles tendent également à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces stages doivent notamment mettre en avant les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises » ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « ont l’obligation de proposer » ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« proposer »

insérer les mots :

« une grille d’évaluation en ligne et ».

🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 sept. 2018
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la même phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces stages proposent nécessairement un module renforcé sur le droit bancaire. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la même phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce stage informe le chef d’entreprise de ses droits notamment pour rendre sa résidence principale insaisissable. »

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
21 sept. 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) La même phrase est complétée par les mots : « dès lors que la chambre de métiers ou la chambre de commerce à laquelle appartient l’entreprise ne propose pas de stages de courte durée d’initiation à la gestion à l’intention des professionnels. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

Substituer aux alinéas 7 et 8 les six alinéas suivants :

« Le stage d’initiation à la gestion est obligatoire pour tout candidat à l’installation, quel que soit son domaine d’activité. Il est assuré par le réseau consulaire dont ressort l’activité envisagée.

« Le stage d’initiation à la gestion comprend plusieurs modules :

« - Certains de portée générale sur l’activité entrepreneuriale et les compétences qu’elle requiert, en matière de gestion, de pilotage, de réglementation générique ;

« - D’autres, spécifiques, adaptés au champ d’activité visé par le candidat à l’installation et lui permettant d’acquérir les notions indispensables à la pratique et au développement de sa future activité ;

« - D’autres sur les évolutions actuelles et prévisibles en matière de contraintes législatives et réglementaires.

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa du même article versée dans les conditions fixées par le même a du 2° » ».

🖋️Rejeté
David Lorion
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il est complété par un stage de préparation à l’outil informatique et digital »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
20 sept. 2018

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Préalablement à son installation, le chef d’entreprise artisanale est obligatoirement reçu par un agent formateur de la chambre des métiers de son département d’installation.

« Dans le cas où le professionnel choisirait de ne pas bénéficier du stage de préparation à l’installation qui lui est proposé, il est informé des possibilités existantes de formation relative à la gestion, à destination des chefs d’entreprises artisanales ou commerciales.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
20 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« IV. – À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 39 869 » est remplacé par le montant : « 41 149 ».

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Célia de Lavergne
21 sept. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Les dispositions prévues au 2° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
21 sept. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 : Initiation à la gestion et sensibilisation à l’esprit d’entreprise.

« Art. L. 312‑20. – Les élèves du second degré sont formés aux principes basiques de gestion, et sensibilisés aux enjeux liés à la création et au pilotage de l’entreprise ». »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 233‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « , celui des chambres d’hôtes visées à l’article L. 324‑3 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration, ainsi que celui des entreprises de restauration gérées par des entrepreneurs individuels relevant des articles 50‑0 et102 ter du code général des impôts et L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, est »

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 123‑2 du code de commerce, nul établissement visé au premier alinéa du présent article ne peut être inscrit au registre du commerce et des sociétés, s’il ne justifie pas de la réalisation de cette formation spécifique par au moins une personne en son sein. »

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa, d’une durée minimale de deux jours et demi, est défini par arrêté conjoint des ministres compétents. »

« Pour ce qui concerne les chambres d’hôtes visées à l’article L. 324‑3 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration, ainsi que les entreprises de restauration gérées par des entrepreneurs individuels relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts et L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, les mesures visant à conditionner l’exercice professionnel à la réalisation de la formation visée à l’article L. 233‑4 du code rural et de la pêche maritime sont définies par décret. »


Article 5
🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« la mise en oeuvre de l’accord »,

les mots : 

« leur mise en oeuvre ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l'alinéa 20, substituer au mot :

« procure »

le mot :

« transmet ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
François Ruffin
21 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« employeurs »

insérer les mots :

« et de salariés ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux deux phrases de l’alinéa 13 et à la première phrase des alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« entre elles ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« conclu »,

insérer le mot :

« soit ».

III. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« soit avec l’une de ces organisations professionnelles et la puissance publique ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« artisanat »,

insérer le mot :

« français ».

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
20 sept. 2018

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et promouvoir »

les mots :

« , de promouvoir et de défendre le savoir-faire, la qualité et les traditions ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 9, après la référence :

« V »,

insérer les mots :

« , ou l’organisme de droit public ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
20 sept. 2018

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises artisanales qui n’adhèrent pas aux organisations professionnelles d’employeurs ne sont pas soumises au versement de la contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion mentionnée au 3°. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« employeurs »,

insérer les mots :

« ou de salariés ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

 À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018

 À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 sept. 2018

 À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018

 À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018

 À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018

 À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 sept. 2018

 À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peuvent prévoir »

le mot :

« prévoient »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« consultative »,

le mot :

« délibérative ».

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peuvent prévoir »

le mot :

« prévoient »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« consultative »,

le mot :

« délibérative ».

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
20 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Lejeune
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
20 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Lejeune
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fadila Khattabi
21 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 5 ter
🖋️Adopté26 sept. 2018
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

« Les IV et V de l’article L. 121‑4 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« IV. – Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.

« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.

« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« affecte »,

les mots :

« peut affecter ».


Article 6
🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l’alinéa 6, après le mot :

« dérogation »,

insérer les mots :

« au premier alinéa ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 11, substituer à la référence :

« L. 131‑4‑2 »

la référence :

« L. 241‑19 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 90.

🖋️Adopté
Dominique Potier
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 24 à 26 les quatre alinéas suivants :

« 3° Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif salarié atteint ou dépasse le seuil de onze » ;

« 4° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » et les mots : « et moins de cinquante salariés » sont supprimés ;

« 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des alinéas précédents, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ». »

 

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 2° Au 4° de l’article L. 225‑115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d’au moins deux cent cinquante ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°A Après l’article L. 1151‑1, il est inséré un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1151‑2. – Pour l'application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ; 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :

« 12° bis L’article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer les quatre alinéas suivants :

« 16° l’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 87, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis. – L’article L. 1231‑15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

I. À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »,

les mots : 

« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un trimestre au cours ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »,

les mots :

« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un semestre au cours ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« moyenne »,

insérer les mots :

« en ne tenant pas compte du mois de plus fort effectif, ni du mois de plus faible effectif ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« hormis les travailleurs en contrat saisonniers d’une durée de un à deux mois ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018
🖋️Rejeté
Éric Pauget
20 sept. 2018

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« cinq années civiles »

les mots : 

« sept années ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’employeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le seuil a été atteint pendant cinq années consécutives pour se mettre en conformité avec les obligations légales induites par ce franchissement de seuil. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« une année civile »

les mots :

« trois années civiles consécutives ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
18 sept. 2018

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins cent ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :

« cinquante »

le mot :

« cent ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 45, procéder à la même substitution.

IV. – En conséquence, après le même alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Au b et au c de l’article L. 1233‑3, ainsi qu’aux articles L. 1233‑24‑1, L. 1233‑26, L. 1233‑27, L. 1233‑29, L. 1233‑30, L. 1233‑32, L. 1233‑34, L. 1233‑39, L. 1233‑45‑1, L. 1233‑53, L. 1233‑58, L. 1233‑61, L. 1233‑87, L. 1235‑10, L. 1237‑12, L. 2142‑1‑1, L. 2142‑1‑4, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6, L. 2143‑11, L. 2232‑10‑1, L. 2232‑23‑1, L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2234‑4, L. 2242‑8, l’article L. 2261‑23‑1, L. 2312‑1, L. 2312‑2, L. 2312‑3, L. 2312‑8, L. 2313‑1, L. 2314‑33, L. 2315‑7, L. 2315‑63, L. 2316‑25, L. 3121‑45, L. 3121‑65, L. 3312‑2, L. 3312‑9, L. 6315‑1, L. 6323‑13, L. 6324‑6, L. 6331‑12, L. 6332‑3‑1, L. 6332‑3‑2, L. 6332‑3‑3, L. 6333‑4 et L. 6411‑1, chacune des occurrences du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent ».

« 2° ter Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante », est remplacée par le mot : « cent ».

 

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – Compléter cet article par l' alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 sept. 2018

I – Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

Après le 3° de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

4° Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du versement pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs.

II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants  :

« Le même article L. 2333‑64 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
21 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante et un » ;

« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de deux cent cinquante et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante et un » ;

« b) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de deux cent cinquante et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130 1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
20 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑64, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « cinquante ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot : « onze », le mot : « cinquante ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑64, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « cinquante » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot : « onze », le mot : « cinquante ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 sept. 2018

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 sept. 2018

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
18 sept. 2018

I. – À l’alinéa 37, substituer au mot :

« onze »,

le mot :

« vingt ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis À l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt » ;

« 2° ter Aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 2311‑2, aux articles L. 1233‑8, L. 2313‑8, L. 2313‑9, L. 2314‑4, L. 6243‑2, L. 6331‑9, L. 6331‑15, L. 6331‑17, au 1° et au 2° de l’article L. 6331‑38 et à l’article L. 6331‑64, le mot : « onze » est remplacé par le mot « vingt » ;

« 2° quater L’article 2232‑23 est abrogé ;

« 2° quinquies L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2314‑5 est supprimé.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« vingt ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018

Après l’alinéa 42, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 1251‑54, il est inséré un article L. 1251‑54‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1251‑54‑1. – Pour le calcul des effectifs des salariés permanents, l’article L. 1111‑2 s’applique, sauf pour les salariés temporaires de la première phrase du 2° ». »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

I. – À l’alinéa 44, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 45.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018

Rétablir le 3° de l’alinéa 46 dans la rédaction suivante :

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2142‑8, après le mot : « cents », est inséré le mot : « cinquante » ; ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« 3 bis A À l’article L. 3121‑38, le mot : « vingt » est, deux fois, remplacé par le mot « cinquante ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« cinquante ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À l’alinéa 70, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À l’alinéa 72, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018

Après l’alinéa 72, insérer les sept alinéas suivants :

« 16° Après l’article L. 8291‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 8291‑1‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 8291‑1‑1 .– La carte d’identification professionnelle mentionnée à l’article L. 8291‑1 présentée par les postulants à une embauche est rendue obligatoire pour tous les employeurs, y compris les entreprises de travail intérimaire.

« Les employeurs sont tenus d’ajouter le rapport d’authenticité émis par le dispositif d’authentification au dossier personnel du salarié.

« En cas de présentation de nouveaux documents non répertoriés dans le dossier du salarié, les employeurs ont la possibilité d’exiger la présentation d’un original en vue d’une nouvelle authentification.

« La vérification par l’employeur de l’authenticité des documents présentés à l’embauche se substitue aux obligations mentionnées par voie réglementaire.

« En cas d’anomalie reportée sur le rapport d’authentification, l’employeur doit suspendre le salarié de toute activité et se rapprocher de la préfecture dont il dépend dans l’attente de la régularisation ou de la justification des informations présentées.

« Dans un délai de quinze jours, les employeurs ont l’obligation d’informer le parquet compétent des anomalies détectées lors des embauches en joignant la copie des rapports. ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 83 à 86.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 84, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 86.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

I. - À l’alinéa 89, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins cent salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins cent salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L. 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins quatre-vingt-dix salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois quatre-vingt-dix salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins quatre-vingt salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois quatre-vingt salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et à avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-seize » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-seize salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-seize salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 sept. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 1253‑8‑1 du code du travail, les mots : « Pour l’application du présent code, à l’exception de sa deuxième partie, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1253‑8‑1 du code du travail, les mots : « à l’exception de sa deuxième partie, » sont supprimés.

🖋️Tombé
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« moins de onze »

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 26.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« moins de onze »

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 26.

🖋️Tombé
Laurence Trastour-Isnart
18 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« moins de onze »

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

 

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« moins de onze »

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

 

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« moins de onze »

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

 

🖋️Tombé
Éric Pauget
20 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« moins de onze »

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

I. – À la fin de l'alinéa 22, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 23 et 24.

🖋️Tombé
Denis Sommer
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« alinéas précédents »

les mots :

« deuxième à cinquième alinéas du présent I ».

🖋️Tombé
Philippe Latombe
20 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« deux cent cinquante »

les mots :

« trois cents ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 90.


Article 6 bis
🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

I. - Après l’alinéa 42, insérer les neuf alinéas suivants :

« I bis. – L’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative de 2003 est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du VII du A est ainsi modifié :

« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° Le IV du E est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du précédent alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après la référence : « I », insérer les mots : « et le I bis ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État ou pour les organismes affectataires des deux taxes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 7
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
20 sept. 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 50 de la loi n°2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, après le mot : « actions », insérer les mots : « de simplification, de facilitation, notamment par la voie de la dématérialisation, ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 50 de la loi n°2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, après le mot : « actions », insérer les mots : « de simplification, de facilitation, notamment par la voie de la dématérialisation, ».

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
20 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° A Le 1° est abrogé ;

« 1° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° D’un représentant des collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution ; ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Après le 6° sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° D’un déontologue ;

« 8° D’un juriste en droit du travail ». »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A Après le cinquième alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – s’assurant de la cohérence de ces activités avec les engagements écologiques de la France pris lors de l’accord de Paris.

« – s’assurant que ces activités ne concourent pas au dumping social et écologique ni ne pillent les ressources de pays étrangers selon les principes du protectionnisme solidaire. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑5 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les volontaires internationaux en entreprise effectuent leur mission au sein d’une entreprise française en France, si leur mission est dédiée à l’export. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités. »


Article 8
🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

«  L’article L. 310‑3 est abrogé ;

«  Les 3° et 4° de l’article L. 310‑5 sont supprimés ;

«  Le 7° de l’article L. 442‑4 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les ventes privées ou les promotions hors périodes de soldes supérieures à 20 % sont interdites. ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune »

les mots :

« de deux semaines ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »

les mots :

« quatre semaines ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »

les mots :

« quatre semaines ».

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »

les mots :

« quatre semaines ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »

les mots :

« quatre semaines ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »

les mots :

« quatre semaines ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« six »,

le mot : 

« quatre ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« par un arrêté du ministre chargé de l’économie »

les mots :

« dans chaque région par un arrêté du représentant de l’État dans la région. »

🖋️Rejeté
David Lorion
21 sept. 2018

Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :

« et par un arrêté du représentant de l'État dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
21 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« ventes »,

insérer les mots :

« , notamment dans les territoires touristiques, ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
19 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
20 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
20 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
21 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
21 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 3122‑19 du code du travail, les mots : « à l'article L.3132-24, » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25, L. 3132‑25‑1 ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132‑25‑6, ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3122‑19 du code du travail, les mots : « à l’article L. 3132‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24 , L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3132‑13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 3000 m² peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3132‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132‑3‑2. – Les jours de mémoire nationale du 8 mai, du 14 juillet, et du 11 novembre constituent des jours de repos donnés aux salariés. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3132‑25‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 3132‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24 , L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».


Article 9
🖋️Adopté21 sept. 2018

À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« en Conseil d’État ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

Après le mot :

« exception »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :

« , d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ; ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.

« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu’il est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du troisième alinéa de l’article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 forme avec les sociétés qu’elle contrôle. »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.

« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu’il est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du troisième alinéa de l’article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 forme avec les sociétés qu’elle contrôle. »

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

« 9°, 12° et 16° du présent article »

les mots :

« articles L. 225‑28, L. 226‑6 et L. 823‑2‑1 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article ».

🖋️Adopté
Cendra Motin
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient d’accepter une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes tel que défini par le code de déontologie. »

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes désignés en application du premier ou du dernier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 et ceux désignés volontairement par les sociétés comprises dans l’ensemble mentionné à ce même article, sont également libérés du secret professionnel les uns à l’égard des autres ; ».

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 822-19 du code de commerce, il est inséré un article L. 822‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 822-20. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, de missions de contrôle légal et de missions spéciales qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Le commissaire aux comptes peut en outre fournir des services autres que la certification des comptes, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 822-19 du code de commerce, il est inséré un article L. 822‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 822-20. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, de missions de contrôle légal et de missions spéciales qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Le commissaire aux comptes peut en outre fournir des services autres que la certification des comptes, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »

🖋️Adopté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Claire Guion-Firmin
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigé : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. »

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigé : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. »

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petite entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 21 :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéa suivants :

« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». » ; »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petite entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 21 :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéa suivants :

« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». » ; »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petite entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 21 :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéa suivants :

« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». » ; »

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
20 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petite entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 21 :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéa suivants :

« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». » ; »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 2 à 12.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

I – À l’alinéa 6, supprimer la référence :

« , à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑204 ».

II – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :

« L. 225‑197‑1 »,

insérer la référence :

« , au deuxième alinéa de l’article L. 225‑204 ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut désigner »

le mot :

« désigne ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« peut désigner »

le mot :

« désigne ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22,substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018

Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

« Dans les entités contrôlées qui n’ont pas désigné de commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes mentionné au présent article exerce des diligences définies par une norme d’exercice professionnel spécifique homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« 15° bis – Le 3° de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018

Substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 823-2-1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes. 

« Art. L. 823-2-2. - Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leur chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un montant défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. ».

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
20 sept. 2018

I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :

« les seuils fixés »

les mots :

« le seuil de contrôle légal fixé ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :

« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »

« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal «Petite Entreprise» ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
20 sept. 2018

I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :

« les seuils fixés »

les mots :

« le seuil de contrôle légal fixé ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :

« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »

« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal «Petite Entreprise» ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 38, après la référence :

« L. 233‑13, » ,

insérer les références :

« L. 234‑1, L. 234‑2 ».

II. – En conséquence, substituer à la référence :

« et L. 239‑2 »

les références :

« , L. 239‑2 et le deuxième alinéa de l’article L. 823‑12 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018

Après le mot :

« celui-ci »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :

« est nommé volontairement par une société, ou lorsqu’il est nommé en application de l’article L. 823‑2‑2. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 41 à 43 :

« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux 9°, 12° et 16°, et au plus tard le 1er janvier 2019.

« Jusqu’au 31 décembre 2021, les sociétés qui n’entrent plus dans le champ d’application de l’article L. 226‑6 du code de commerce, désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3, pour un mandat s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021.

« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3 sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes concernés, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l’alinéa précédent. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 41 à 43 :

« Les mandats des commissaires aux comptes dans les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants, à savoir le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, prennent fin à la prochaine assemblée générale amenée à statuer sur les comptes.

« Ces mêmes sociétés désignent à cette assemblée générale un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 41, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 41, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 41, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
19 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 41, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, les sociétés qui n’entrent plus dans le champ d’application de l’article L. 226‑6 du code de commerce désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3 du même code, pour un mandat s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021.

« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration selon les modalités prévues au II du même article sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes concerné, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l’alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
21 sept. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 42 et 43 :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, les sociétés qui n’entrent plus dans le champ d’application de l’article L. 226‑6 du code de commerce, désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3, pour un mandat s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021.

« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3 sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes concernés, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l’alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 43 les deux alinéas suivants :

« Dans les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, les mandats des commissaires aux comptes prennent fin à la prochaine assemblée générale amenée à statuer sur les comptes.

« Ces mêmes sociétés désignent à cette assemblée générale un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 232‑21 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect des délais pour le dépôt des comptes annuels, les amendes prévues à cet effet par le code de commerce sont doublées. Les sommes sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 L’article 611‑2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque l’expert comptable d’une personne morale relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, il est tenu d’en informer le dirigeant et de transmettre copie de cette information au président du tribunal compétent. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »

II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »

II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »

II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »

II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »

II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »

 

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les missions de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 822‑11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la fin, les mots : « qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il s’agit de services qui le placeraient dans une situation d’autorévision, ou qui le conduirait à assurer la défense des intérêts de l’entité contrôlée ou de ses dirigeants, à être associé à la gestion ou à la prise de décision de l’entité contrôlée, ou encore obtenir un intérêt auprès de l’entité dont il est chargé de contrôler les comptes » ;

b) Après le mot : « certifiés », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux personnes ou entités qui contrôlent celle-ci ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233‑3. » ;

2° À la fin du II de l’article L. 822‑11‑1, les mots : « code de déontologie » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du III de l’article L. 822‑11 ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes des personnes morales contrôlant, au sens des I et II de l’article L. 233‑3, d’autres entités et les commissaires aux comptes des entités contrôlées sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l’article L. 823‑2‑2 sont également libérés du secret professionnel les uns à l’égard des autres. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, après le mot : « consolidées, » sont insérés les mots : « , qu’ils exercent des missions de contrôle légal ou d’audit légal Petite entreprise, »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, après le mot : « consolidées, » sont insérés les mots : « , qu’ils exercent des missions de contrôle légal ou d’audit légal Petite entreprise, »

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 822-19 du code de commerce, il est inséré un article L. 822-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 822‑19‑1. – Les entités qui souhaitent obtenir des attestations « cyber-risque », des attestations « Responsabilité sociétale et environnementale » ou des attestations sur le respect des délais de paiement confient ces missions, dont les contenus sont déterminés par un décret, à un ou plusieurs commissaires aux comptes. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, y compris les services autres que la certification des comptes, ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie applicables.

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes fournissent également à des entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission de contrôle légal, toutes attestations et autres prestations. Pour ces missions ils respectent les principes de déontologie définis par le code de déontologie de la profession. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, y compris les services autres que la certification des comptes, ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie applicables.

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes fournissent également à des entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission de contrôle légal, toutes attestations et autres prestations. Pour ces missions ils respectent les principes de déontologie définis par le code de déontologie de la profession. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du I de  l’article L. 823‑1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mandats des commissaires aux comptes dans les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l'entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, prennent fin à la prochaine assemblée générale amenée à statuer sur les comptes.

« Ces mêmes sociétés désignent à cette assemblée générale un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823-3. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 823‑10, sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce » ;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite entreprise » peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 823‑10, après le mot : « vérifient » sont insérés les mots : « dans les entités soumises au contrôle légal au sens du présent chapitre. »

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « petite entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « petite entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « petite entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des « petites entreprises » au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « petite entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « petite entreprise » peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De la mission d’audit légal Petite Entreprise

« Art. L. 823‑22. – La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. 

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑24. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De la mission d’audit légal Petite Entreprise

« Art. L. 823‑22. – La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. 

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑24. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De la mission d’audit légal « petite entreprise »

« Art. L. 823‑22. – L’audit légal « petite entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. À l’issue de son audit, le professionnel établit un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 823‑12 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Lorsque le commissaire aux comptes identifie des situations susceptibles de recevoir une qualification délictuelle, il évalue le caractère involontaire lié à une méconnaissance des textes de la part des dirigeants. Il exige alors une réparation sans délai. Dans le cas où le caractère intentionnel est avéré ou dans le cas où la réparation n’est pas opérée, il révèle au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑12‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes a une mission d’alerte spécifique lorsqu’il rencontre des situations porteuses de risques lors de sa nomination dans une entité. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑8‑1. – Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises par une plateforme de négociation se prévalant du label « marché de croissance des PME » nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission de contrôle légal. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑8‑1. – Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises par une plateforme de négociation se prévalant du label « marché de croissance des PME » nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission de contrôle légal. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 424‑8‑1. - Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission contrôle légal. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 547‑4‑1, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 547‑4‑2. – Les conseillers en investissements participatifs dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

2° Après l’article L. 548‑4, il est inséré un article L. 548‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 548‑4‑1. – Les intermédiaires en financement participatif dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 547‑4‑1, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 547‑4‑2. – Les conseillers en investissements participatifs dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

2° Après l’article L. 548‑4, il est inséré un article L. 548‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 548‑4‑1. – Les intermédiaires en financement participatif dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 547‑4‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 547‑4‑2. – Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547‑1 du présent code et les intermédiaires en financement participatif mentionnés au II de l’article L. 548‑2, dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts, nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.

 

« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.

 

« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.

 

« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.

 

« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrice Verchère
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 2 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’expert-comptable reçoit une formation pour l’accompagnement des sociétés en difficulté. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».

🖋️Tombé
Fabrice Brun
21 sept. 2018

I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :

« les seuils fixés »

les mots :

« le seuil de contrôle légal fixé ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :

« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État.

« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal Petite Entreprise ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes, soit dans le cadre d’un contrôle légal de droit commun soit dans le cadre d’un audit légal Petit Entreprise, représente au moins 80 % du chiffre d’affaires compilé jusqu’à atteindre le seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 38.

IV. – En conséquence, après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :

« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un montant défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. »

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018

I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :

« les seuils fixés »

les mots :

« le seuil de contrôle légal fixé ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :

« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »

« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal «Petite Entreprise» ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Tombé
Fabrice Brun
20 sept. 2018

I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :

« les seuils fixés »

les mots :

« le seuil de contrôle légal fixé ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :

« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »

« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal «Petite Entreprise» ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Tombé
Bernard Perrut
21 sept. 2018

Après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :

« Le commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est désigné en application du premier alinéa, exerce ses diligences selon une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui définit notamment les modalités de son intervention sur les comptes des entreprises que contrôle l’entité dont il est chargé de certifier les comptes. »

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
20 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Tombé
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Tombé
Martial Saddier
20 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Tombé
Michèle de Vaucouleurs
20 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Tombé
Lise Magnier
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Tombé
David Lorion
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️Tombé
David Lorion
21 sept. 2018

Compléter l'alinéa 31 par les mots :

« dans les conditions mentionnées à l’article L. 823‑3 ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 33 à 38.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 36 à 38 :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement par une société, ou lorsqu’il est nommé en application de l’article L. 823-2-2, la société peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

« Dans ce cas, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables, juridiques et de gestion auxquels est exposée la société.

« Il est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L.225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135,  L. 225-235, L. 225-244, L. 227-10, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2. »

🖋️Tombé
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

I. – À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« cette dernière »

les mots :

« ou lorsqu’il est nommé en application de l’article L. 823‑2‑1, la société ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 38, après la référence :

« L. 225‑88, »,

insérer la référence :

« L. 225‑90, ».

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
20 sept. 2018

Supprimer les alinéas 37 et 38.

🖋️Tombé
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

Supprimer les alinéas 37 et 38.

🖋️Tombé
Michèle de Vaucouleurs
20 sept. 2018

Supprimer les alinéas 37 et 38.

🖋️Tombé
Lise Magnier
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 37 et 38.


Article 9 bis
🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°    du relative à la croissance et à la transformation des entreprises et celles ayant réussi l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la même loi »

les mots :

« de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes avant la date du 27 mars 2007 ou du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et celles ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi, » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mentionnée à »

les mots :

« mentionnée au I de ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
21 sept. 2018
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑146 du code du commerce est complété par les mots : « est remplacé sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822 – 1 ».


Article 10
🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« issues des regroupements prévus au II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :

« dans les régions ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l’alinéa 18, substituer aux mots ;

« son application »

les mots :

« l’application des articles 29 et 34 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable dans leur rédaction résultant du I, ».

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, après la première occurrence du mot : « administratif », sont insérés les mots : « , financier, environnemental, numérique ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 10 quater
🖋️Adopté
Cendra Motin
21 sept. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et les organismes de sécurité sociale ».

🖋️Non soutenu
Patricia Mirallès
21 sept. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et les organismes de sécurité sociale ».


Article 11
🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

Au début de la troisième phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :

« Elle »

les mots :

« La radiation ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l'alinéa 3, substituer au mot :

« au »

les mots :

« en application du ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

Après le mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« S'il »

les mots :

« Si le travailleur indépendant ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
19 sept. 2018

À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« S'il »

les mots :

« Si le travailleur indépendant ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« période d’au moins deux années civiles consécutives »

les mots :

« année civile entière ».

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« fixé par décret »

les mots :

« de trois mois après avoir accusé réception de la notification de radiation ».


Article 12
🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Claire Guion-Firmin
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte susmentionné ne peut pas permettre de frais de gestion et tenue de compte. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 5 000 € ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 5 000 € ».

🖋️Non soutenu
Nadia Hai
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Toutefois, la banque dans laquelle est domicilié le compte bancaire particulier dédié aux transactions financières professionnelles peut exiger la déclaration de revenus 2042 conformément à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier. »

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
21 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7, et dont le chiffre d’affaires est inférieur au montant annuel de 10 000 euros, peuvent ouvrir un compte bancaire professionnel adossé à leur compte bancaire personnel dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du code de commerce, et uniquement dédié à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle. » 

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Durant le mois précédant la troisième année civile de son exercice, et chaque année qui suit à la même date, le travailleur indépendant est informé par voie électronique de l’obligation mentionnée au premier alinéa.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre de cette information. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les banques ont l’obligation de proposer à leurs clients travailleurs indépendants un compte dédié à un prix raisonnable. Les modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 441‑6 du code de commerce, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Un contrat conclu à la suite d’un devis doit faire apparaître de manière lisible et compréhensible, dans un chapitre spécifique, les prestations ou les obligations qui diffèrent de celles prévues dans le devis. »

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « au titre des deux premiers exercices comptables. »

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :

« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :

« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :

« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :

« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :

« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :

« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l'obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant 50 salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dépôt n’est pas requis lorsque les éléments d’identification et le domicile personnel du bénéficiaire effectif ont déjà été déclarés auprès du greffe de tribunal de commerce en application des dispositions des articles L 123‑1 et suivants du code de commerce ou de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu par le présent article ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel. »

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
20 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu par le présent article ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu par le présent article ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le titre I de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – L’entrepreneur doit faire apparaître de manière explicite, lisible et compréhensible les obligations du sous-traitant ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Toutes cessions d’actifs détenus par la Caisse des dépôts et consignations, lorsque ces actifs concernent un acteur économique majeur d’un territoire, doivent être approuvées par les collectivités territoriales concernées.


Article 13
🖋️Adopté
Marie-Pierre Rixain
19 sept. 2018

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« a bis a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin ». »

🖋️Adopté
Valérie Oppelt
21 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 9 les six alinéas suivants :

« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région, et par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leur mission à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

« Les agents de droit privé sont régis par les seules dispositions du code du travail et les stipulations de leur contrat de travail jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention collective.

« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie.

"Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi n°52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de six mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné à l’alinéa précédent.

"Les agents de droit public, qui n’auront pas opté pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers .

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 16 :

« 4° La première phrase du 5° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigée :

« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales ces personnels ainsi que les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 711‑7 est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies par le chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites régions ».

🖋️Adopté
Paul Christophe
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 21 et 22 les vingt-six alinéas suivants :

« 7° Le chapitre III du titre Ier du livre VII est ainsi modifié :

« a) À la fin de l’intitulé du chapitre, les mots : « et des délégués consulaires » sont supprimés ;

« b) La section 2 est abrogée ;

« c) L’intitulé de la section 3 est supprimé ;

« d) Le premier alinéa de l’article L. 713‑11 est supprimé ;

« e) Le I de l’article L. 713‑12 est abrogé ;

« f) L’article L. 713‑15 est ainsi modifié :

« – Le deuxième alinéa est supprimé ;

« – Après le mot : « région », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. »

« g) Au début du premier alinéa de l’article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;

« h) L’article L. 713‑17 est ainsi modifié :

« – À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots « à la même date, » et les mots « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;

« – Au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;

« i) À l’article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;

« j) Au premier alinéa de l’article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud’homme », sont insérés les mots : « , d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. » ;

« k) Le 1° de l’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :

« 1° Des membres élus des chambres de commerce et de l’industrie et des chambres de métier et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

« l) Le 1° de l’article L. 723‑2 est complété par les mots : « ou de leur mandat » et la dernière phrase de l’article est supprimée. »

« m) L’article L. 723‑4 est ainsi modifié :

– Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et de l’industrie et des chambres de métier et de l’artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; »

– Le 4° est ainsi rédigé :

« Qui, s’agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l’article L. 713‑1, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l’objet d’une procédure, redressement ou de liquidation judiciaires ; »

– Le 5° est ainsi rédigé :

« Et qui justifient soit d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l’exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l’une des qualités énumérées à l’article L. 713‑3 ou de l’une des professions énumérées au d du 1° de l’article L. 713‑1. »

« n) L’article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l’article L. 723‑1 selon qu’ils sont élus dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre des métiers et de l’artisanat en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre I du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.

Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des délégations départementales au sein de la chambre régionale à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5‑4 et 5‑5 sont abrogés ;

5° À l’article 5‑6, les mots : « des dispositions de l’article 5‑5 » et « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », le second alinéa de l’article 5‑7 est ainsi rédigé : « et des présidents des délégations départementales constituées en application des III de l’article 5‑2. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé : « Les membres des délégations départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

🖋️Adopté
Philippe Bolo
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».

II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des fonctions et missions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».

II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des fonctions et missions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».

🖋️Adopté
Valérie Oppelt
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le mot :

« exercer »,

la fin du deuxième alinéa de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigée :

« plus de trois mandats de président de toutes chambres de commerce et d’industrie du réseau, quelle que soit la durée effective de ces mandats ».

🖋️Adopté21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑8 du code de commerce ou après la mise en œuvre des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit, effectué dans les conditions prévues à l’article L. 711‑16 du code de commerce. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix-huit mois. 

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise à l’Assemblée de Corse au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »

les mots :

« ou qui s’avèrent en lien avec ».

II. – En conséquence, après le mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« les mots : « nécessaires pour » sont remplacés par les mots : « en lien avec »; ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
20 sept. 2018

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent agir »

les mots :

« agissent prioritairement ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 8 à 16.

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
21 sept. 2018
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
21 sept. 2018
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2019, un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d’industrie est mis en place. Il est géré par CCI France.

« Les ressources de ce fonds sont issues de la moitié des excédents budgétaires des chambres de commerce et d’industrie. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑1‑1 est ainsi rédigé :

« À l’initiative d’une chambre de commerce et d’industrie métropolitaine ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales situées dans l’aire d’attraction économique métropolitaine peuvent s’unir à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dans le cadre du schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 711‑8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et ne disposent plus du statut d’établissement public. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 17 à 19.

🖋️Rejeté
Stéphanie Do
21 sept. 2018

À l’alinéa 18, après le mot :

« locales »,

insérer les mots :

« et de manière dématérialisée ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
20 sept. 2018

Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 713-12 est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « soixante ni supérieur à six cents » sont remplacés par les mots : « quarante ni supérieur à quatre cents » ;

« b) Au II, les mots : « vingt-quatre à cent » sont remplacés par les mots : « dix-huit à soixante-dix » ;

« c) Au premier alinéa du III, les mots : « trente et cent vingt » sont remplacés par les mots : « vingt et quatre-vingt-dix » ; ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du I de l’article 23‑1 du code de l’artisanat, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent mutualiser la mise en place de certaines de ces missions avec les chambres de commerce et d’industrie de la même région ou du même département si elles en émettent conjointement l’accord ». 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 711‑3 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent mutualiser la mise en place de certaines de ces missions avec les chambres de métiers et de l’artisanat de la même région ou du même département si elles en émettent conjointement l’accord ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
20 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article 23‑2 du code de l’artisanat, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions mentionnées aux 4°, 6° et 9 du I de l’article 23 ainsi que celles mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 7° du présent article. »

 

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 232‑24 est ainsi modifié :

a) Les mots : « puisse faire », sont remplacés par le mot : « fasse » ;

b) sont ajoutés les mots : « et le procureur de la République » ;

2° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « obtenir » est remplacé par le mot : « obtient » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;

c) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « peut également faire » sont remplacés par les mots : « fait également ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
20 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 232‑24 les mots : « puisse faire », sont remplacés par le mot : « fasse » ;

2° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « obtenir » est remplacé par le mot : « obtient » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « peut également faire » sont remplacés par les mots : « fait également ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».

II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des fonctions et missions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre VII du code de commerce est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Transfert du personnel des chambres de commerce et d’industrie

« Art. L. 711‑26. – Sauf disposition législative spécifique, lorsque survient une modification dans la situation juridique d’une chambre de commerce et d'industrie employeur ou de tout ou partie de l’une de ses activités, notamment en cas de vente, fusion, acquisition, transfert ou transformation, l’organisme d’accueil peut proposer un engagement ou un contrat aux collaborateurs concernés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’une procédure de licenciement au sens du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie » ;

b) Au b, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ».

II.– Le b du 4° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ».

III. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et aux articles 3 et 7‑2 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie » ;

b) Au b, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ».

🖋️Rejeté
Dominique Da Silva
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Lorsque les chambres de commerce et d'industrie assurent une prestation d’accompagnement personnalisé au bénéfice d’une entreprise dans un domaine où il existe une offre privée, celle-ci doit être facturée dans les conditions du marché.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
21 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise à l’Assemblée de Corse au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Tombé
Fabrice Brun
19 sept. 2018

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peuvent recruter »

les mots :

« recrutent ».

🖋️Tombé
Daniel Fasquelle
20 sept. 2018

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peuvent recruter »

les mots :

« recrutent ».

🖋️Tombé
Monica Michel-Brassart
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Après le mot : « leurs », la fin de la seconde phrase du 4° est ainsi rédigée : « missions ».

🖋️Tombé
Frédérique Tuffnell
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 21 et 22 les treize alinéas suivants :

« 7° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII est abrogée ;

« 8° Le premier alinéa de l’article L. 713‑11 est supprimé et le I de l’article L. 713‑12 est abrogé ;

« 9° L’article L. 713‑15 est ainsi modifié:

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. »

« 10° Au début du premier alinéa de l’article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;

« 11° À l’article L. 713‑17 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin de la même phrase, les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;

« 12° À la seconde phrase de l’article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;

« 13° À l’article L. 723‑1, le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des membres des chambres consulaires élus dans le ressort de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

« 14° À l’article L. 723‑2, le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » et la dernière phrase de l’article est supprimée. »

🖋️Tombé
Stéphanie Do
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Après le mot : « exercé », la fin du dernier alinéa de l’article L. 713‑15 est ainsi rédigée : « , lorsque l’organisation le permet, par voie électronique et, à défaut, par correspondance » ; ».

🖋️Tombé
Stéphanie Do
21 sept. 2018

À l’alinéa 22, après la deuxième occurrence du mot :

« industrie »,

insérer les mots :

« territoriales et de région ».

🖋️Tombé
Stéphanie Do
19 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 22, supprimer la dernière occurrence du mot :

« et ».


Article 13 bis
🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
21 sept. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception de l’alinéa précédent, les comptes annuels sont accessibles à toute personne en faisant la demande, sous réserve que l’entreprise dépositaire ne s’y oppose pas ».

🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
21 sept. 2018
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Article 13 quater
🖋️Non soutenu
Julien Aubert
21 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 13 septies
🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
21 sept. 2018
Après l'article 13 septies, insérer l'article suivant:

Article 13 ter
🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
21 sept. 2018

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« et de fournir des prestations de qualité aux entreprises sur tous les territoires. »

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
21 sept. 2018

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
21 sept. 2018

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 18 les deux phrases suivantes :

« Après détermination et déduction de cette quote-part, elle adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région des critères énoncés ci-après dans leur ordre de priorité : des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13, des besoins des chambres pour assurer leurs missions et des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation. Cette répartition s’effectue en s’assurant de la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, au regard notamment des situations dans les territoires ruraux et urbains les plus fragiles en zone de revitalisation rurale et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
21 sept. 2018

Après la seconde occurrence du mot :

« industrie »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18 :

« en tenant compte notamment des situations dans les territoires ruraux et urbains les plus fragiles en zone de revitalisation rurale et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
21 sept. 2018

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« notamment pour tenir compte des particularités locales »

les mots :

« en faveur des territoires ruraux et d’Outre-mer ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
21 sept. 2018

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 18 par les mots :

« et notamment des contraintes géographiques ».


Article 14
🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
20 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de l’administrateur judiciaire ou ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 sept. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« pour abus de biens sociaux ».

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette décision du juge-commissaire est motivée par le caractère problématique de la rémunération au regard de l’objectif de redressement de l’entreprise. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 621‑4 du code de commerce est supprimé.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 sept. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 621‑4 du code de commerce, les mots : « et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « est inférieur à 10 et dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 1 500 000 euros selon des modalités de calcul précisées par décret ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 sept. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 621‑4 du code de commerce, les mots : « et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « est inférieur à 10 ou dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 1 500 000 euros selon des modalités de calcul précisées par décret ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 622‑7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de cette procédure, un crédit-bail est considéré comme une créance. »

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
21 sept. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 721-1 du code de commerce, après le mot : « élus » sont insérés les mots : « , de magistrats professionnels ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
21 sept. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑64‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑64‑1. – Lorsque le projet de licenciement est envisagé par une société sous-traitante dont le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi est assurée conjointement et solidairement avec l’entrepreneur donneur d’ordre. Les moyens mis en œuvre sont évalués en fonction des capacités du donneur d’ordre.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque l’entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité de groupe ou qu’un comité interentreprises avec des moyens d’anticipation a été mis en place, et lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le donneur d’ordre n’a pas subi de baisse substantielle par comparaison aux deux derniers exercices comptables. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les Commissaires au redressement productif, nommés par le ministre de l’économie, remplissent une mission de service public d’accompagnement des dirigeants d’entreprises, notamment ceux rencontrant des difficultés pouvant mettre en péril la poursuite de leur activité. Ils facilitent la mobilisation des moyens et les services de l’État pour y parvenir. Ils peuvent aussi être sollicités par le Conseil social et économique d’une entreprise.


Article 15
🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 631‑9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
20 sept. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 611‑7, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de toute procédure de difficultés des entreprises, le débiteur qui se trouve en état de cessation de paiement mais dont la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi ne sont pas définitivement compromis, doit être mis en mesure de soumissionner à un marché public, par dérogation aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics fixées respectivement en matière de déclarations et de souscriptions fiscales et sociales et d’habilitation par le 2° et le c du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

« Les conditions de la garantie de la capacité économique et financière exigées par l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa en son article 51 ne sont pas opposables au candidat qui, avant la date à laquelle se prononce l’acheteur sur la recevabilité de la candidature bénéficie d’un accompagnement dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises. »

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
20 sept. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 611‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de toute procédure de difficultés des entreprises, le débiteur qui se trouve en état de cessation de paiement mais dont la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi ne sont pas définitivement compromis, doit être mis en mesure de soumissionner à un marché public, par dérogation aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics fixées respectivement en matière de déclarations et de souscriptions fiscales et sociales et d’habilitation par le 2° et le c du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
20 sept. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 611‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de la garantie de la capacité économique et financière exigées par l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en son article 51 ne sont pas opposables au candidat qui, avant la date à laquelle se prononce l’acheteur sur la recevabilité de la candidature bénéficie d’un accompagnement dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 645‑1, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou personne morale » et les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours » sont supprimés ;

« 5° bis À l’article L. 645‑2, après le mot : « actif », sont insérés les mots : « , d’une interdiction de gérer » ; ».

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
21 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« six »

le mot :

« huit ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« an »,

insérer les mots :

« et deux mois ».

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
21 sept. 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« A la suite de la décision du tribunal ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, et avant toute reprise d’activité professionnelle, le débiteur est systématiquement et obligatoirement convoqué par le centre de formalités des entreprises auquel il est rattaché afin d’analyser les causes et les conséquences de la liquidation judiciaire. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux dirigeants d’entreprises ou entrepreneurs individuels ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée telle que prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, pas plus qu’aux dirigeants d’entreprises mentionnés à l’article L. 641‑2 du même code. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa et notamment la suppression des codes 050 et 060 des dirigeants et entrepreneurs individuels mentionnés, de l’indicateur du fichier bancaire des entreprises de la Banque de France. »

II. En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :

« à l’exception des cas prévus à l’alinéa précédent ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
20 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 1175 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.

🖋️Rejeté
Marguerite Deprez-Audebert
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 141‑3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots « nonobstant toute stipulation contraire » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu d’informer l’acquéreur des possibilités de garanties qui lui sont disponibles, telles que le dépôt en compte séquestre d’une partie du prix de cession, la caution bancaire solidaire, la garantie à première demande, l'hypothèque, la convention de blocage de compte courant, le nantissement d’instrument financier .»

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 23‑10‑7 du code de commerce, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique ».

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
20 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’un mandat ad hoc n’est possible que si l’entreprise n’est pas en cessation de paiement depuis plus de quarante-cinq jours. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
20 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑10‑1 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à la procédure de mandat ad hoc. »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 622‑6‑1 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le débiteur établit un inventaire datant de moins de trois mois de la date d’ouverture de la procédure et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 622‑17 est ainsi rédigé :

« III. - Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :

« 1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253‑6, L. 3253‑8 à L. 3253‑12 du code du travail ;

« 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622‑13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

« 3° Les créances détenues par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

« 4° Les autres créances, selon leur rang ».

2° Le III de l’article L. 641‑13 est ainsi rédigé :

« III. - Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :

« 1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253‑6 et L. 3253‑8 à L. 3253‑12 du code du travail ;

« 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L. 622‑13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

« 3° Les créances détenues par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L. 3253‑8 du code du travail ;

« 5° Les autres créances, selon leur rang. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 622‑17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance après le paiement des créances prévues au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à celle mentionnée à l’article 1001 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une cotisation additionnelle à la celle sur les boissons alcooliques instituée par l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
20 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑20 du code de commerce est abrogé.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 631‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑23. – À compter du jugement d’ouverture, tout contrat de vente ou de prestation de services conclu avec l’entreprise mentionne la mise en redressement judiciaire de celle-ci et les risques liés au versement de sommes d’avance. »

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 640‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire oblige le débiteur à régler auprès de ses fournisseurs toutes les factures, dans les délais préalablement fixés entre les deux parties. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 643‑13 du code de commerce,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également être saisi par le débiteur, s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure. » 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 661‑6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « du liquidateur, » sont supprimés.

2° Le II est complété par les mots : « et les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du liquidateur. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
20 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
20 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Verdier-Jouclas
20 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 663‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avance faite par le Trésor public au mandataire judiciaire ou au liquidateur, en application de l’article L. 663‑1 du code de commerce est prélevée sur la quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622‑18, L. 626‑25 et L. 641‑8 et selon les mêmes modalités que celles définies à l’alinéa précédent. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Kasbarian
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814‑8 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également au mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur qui serait intervenu en tant que tel dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’entreprise en question était elle-même créancière. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dette constituée de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est de nature professionnelle et inscrite au passif de la société soumise à la procédure collective. »

🖋️Rejeté
Guillaume Kasbarian
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dette constituée de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est de nature professionnelle et inscrite au passif de la société soumise à la procédure collective. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 3253‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un adhérent, la créance du groupement d’employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l’article L. 3253‑16 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 3253‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un adhérent, la créance du groupement d’employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l’article L. 3253‑16 du présent code. »


Article 16
🖋️Adopté
Denis Sommer
20 sept. 2018

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« pas »

le mot :

« par ».

🖋️Adopté21 sept. 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles ».

🖋️Adopté21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal. »

🖋️Adopté
Denis Sommer
20 sept. 2018

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« alinéas 1 à 13 du II »

les mots :

« 1° à 12° du présent I  ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« vingt-quatre »

les mots :

« dix-huit ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
20 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« vingt-quatre »

le mot :

« douze ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« vingt-quatre »

le mot :

« douze ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 sept. 2018

À l’alinéa 12, après le mot :

« remplaçant »,

insérer les mots :

« , à l’exception du privilège de prêteur de deniers, ».

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le privilège du Trésor mentionné à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.


Article 17
🖋️Adopté
Olivia Grégoire
21 sept. 2018
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243‑4, dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dès lors qu’elles dépassent, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret, ou, le cas échéant, dans le délai de neuf mois suivant la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244‑2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243‑7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1929 du code général des impôts est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret »

les mots :

« 15 000 euros ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
20 sept. 2018

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Le 8 est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « 5 », la fin est ainsi rédigée : « conservent le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elles sont effectuées. » ;

« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne peuvent être renouvelées. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
21 sept. 2018

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Après les mots : « L’inscription », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « se prescrit par quatre ans, sauf renouvellement. »

🖋️Rejeté
Fiona Lazaar
21 sept. 2018

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – À la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : «dans un délai d’un mois» sont remplacés par les mots : «à encaissement du paiement» .»

🖋️Tombé
Philippe Latombe
20 sept. 2018
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « elles dépassent » sont remplacés par mes mots : « il dépasse » le mot : « les » est remplacé par les mots : « le montant des » et les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrit » ;

« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il n’est pas procédé à l’inscription des créances mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, l’organisme créancier procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

« 2° A déposé une réclamation assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.

« Lorsque le plan d’apurement mentionné au 1° est dénoncé ou que le sursis de paiement mentionné au 2° prend fin, l’organisme créancier procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »


Article 18
🖋️Adopté
Denis Sommer
20 sept. 2018

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la publication ».


Article 19
🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
18 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
21 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
21 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
18 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
21 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
18 sept. 2018
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Section 3 bis

« Faciliter la transmission des entreprises

« Art. XXX – I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

« II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
21 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les articles L. 141‑23 à L. 141‑27 et L. 23‑10‑1 à L. 23‑10‑12 du code de commerce sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogée ;

2° La section 1 du chapitre X du titre III du livre II est abrogée.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogée ;

2° La section 1 du chapitre X du titre III du livre II est abrogée.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogée ;

2° La section 1 du chapitre X du titre III du livre II est abrogée.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogée ;

2° La section 1 du chapitre X du titre III du livre II est abrogée.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le 1° des articles L. 23‑10‑6, L. 141‑27 et L. 141‑32 du code de commerce, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; »

 

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le 1° des articles L. 23‑10‑6, L. 141‑27 et L. 141‑32 du code de commerce, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; »

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le 1° des articles L. 23‑10‑6, L. 141‑27 et L. 141‑32 du code de commerce, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; »

 

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le 1° des articles L. 141‑27 et L. 23-10-6 du code du commerce, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de trois mois avant la cession ; »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section 5

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141‑23, de l’article L. 141‑28 ou de l’article L. 141‑33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de 8 jours. »

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section III ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23‑10‑1, de l’article L. 23‑10‑7 ou de l’article L. 23‑10‑13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de 8 jours. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie est abrogée.

2° Le 4° de l’article L. 1233‑57‑2 est abrogé.

3° Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑3 du code du travail, les mots : « , le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233‑57‑9 à L. 1233‑57‑16, L. 1233‑57‑19 et L. 1233‑57‑20 » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233‑57‑14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à l’employeur ayant un projet de transfert d’un établissement dans le même bassin d’emploi. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période, aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre II.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période, aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre II.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période aucune sanction ne pourra lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière de santé et de sécurité au travail telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre deuxième relatif aux dispositions applicables aux lieux de travail, de ses articles L. 4211‑1 à L. 4231‑1 et R.4211‑1 à R.4231‑4 du code du travail pour la partie réglementaire.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

En cas de cession d’une société, les salariés avec un projet de reprise viable disposent d’un droit de préemption. Il disposent d’un délai de deux mois pour présenter leur offre au cédant à compter de la date où il ont eu connaissance du projet de cession comme le prévoit la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.


Article 19 bis
🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1243‑2 du code du travail est complété par les mots : « ou d’un projet de création ou de reprise d’entreprise ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers, mentionné au I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, ou à la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers, mentionnée au IV du même article 19, peuvent déduire des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur le revenu de cinq exercices consécutifs les sommes affectées à la transmission de l’exploitation agricole ou de l’entreprise dont ils sont propriétaires, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le contribuable relève du régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, prévu aux articles 53 A à 57 ou 69 à 70 du code général des impôts ;

2° Le contribuable demande la liquidation de sa pension et cède son exploitation agricole ou son entreprise à un repreneur dans un délai de cinq ans à compter du premier exercice au titre duquel il bénéficie de la déduction prévue au présent article ;

3° Le repreneur est âgé entre dix-huit et quarante ans à la date de la cession de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;

4° Le repreneur s’installe pour la première fois comme chef d’exploitation.

II. - Pour chaque exercice, le montant de la déduction mentionnée au I est déterminé par le contribuable dans la limite :

1° Du montant du bénéfice réalisé si ce bénéfice est inférieur à 3 000 € ;

2° De 3 000 € si le bénéfice réalisé est compris entre 3 000 et 9 999 € ;

3° De 35 % du bénéfice réalisé si ce bénéfice est compris entre 10 000 et 29 999 € ;

4° De 20 % du bénéfice réalisé, auquel sont ajoutés 3 000 €, si ce bénéfice est compris entre 30 000 et 49 999 € ;

5° De 13 000 € si le bénéfice réalisé est égal ou supérieur à 50 000 €.

III. - Lorsque l’exploitation agricole ou l’entreprise est cédée dans le délai mentionné au 2° du I, deux tiers des sommes mentionnées au même I sont allouées au repreneur et un tiers est conservé par le cédant. Les sommes allouées au repreneur ne peuvent porter intérêt. Elles sont remboursées au cédant dans un délai de dix ans à compter de la cession.

IV. - Lorsque l’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée, ou en cas de cessation totale de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ou de décès du contribuable avant le délai mentionné au 2° du même I, les sommes ayant donné droit à la déduction prévue dudit I sont rapportées en totalité au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel est intervenu le changement.

V. - Dans les six mois suivant l’achèvement de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

VI. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 19 quater
🖋️Adopté
Denis Sommer
20 sept. 2018

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« ou »,

insérer les mots :

« une activité ».


Article 19 septies
🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« communiquer »,

insérer les mots :

« au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l'administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l'exercice de ces missions, ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
21 sept. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu'elle établit pour l'exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l'administration fiscale peut communiquer au préfet, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
21 sept. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « à l’administration fiscale pour sa mission économique, » ;

« 2° Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « à l’administration fiscale, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 303‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 303‑1‑1. – Pour rendre compte de l’état de santé des centres-villes, l’institut national de la statistique et des études économiques procède au calcul, pour les villes de plus de 10 000 habitants :

« - Du taux de vacance commerciale du centre-ville ;

« - Du taux de vacance des logements en centre-ville ;

« - D’un indice de paupérisation de la population en centre-ville ;

« - Du taux de mixité sociale de l’habitat en centre-ville et en périphérie ;

« - Du nombre d’emplois en centre-ville, en périphérie ainsi que, le cas échéant, dans les zones franches ;

« - Du recensement des services publics présents et absents en centre-ville ;

« - D’un taux d’étalement urbain et de la consommation annuelle des terres agricoles et naturelles ;

« - Du taux de densité commerciale de périphérie et de la superficie concernée ;

« L’institut national de la statistique et des études économiques communique les résultats de ces calculs de façon annuelle. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Mazars
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 129‑1 du code du commerce, après le mot : « services », sont insérés les mots : « ou d’un fonds exploité dans une halle ou sur un marché ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Le chapitre IX du titre II du livre 1er du code de commerce est complété par un article L. 129‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 129‑2. – En cas de transmission d’entreprise, un tutorat d’une durée maximum de deux ans peut être conclu entre le repreneur et le cédant. Le cédant s’engage dans le cadre de ce tutorat à accompagner le repreneur selon des modalités dont ils conviennent ensemble. Ce tutorat n’est pas rémunéré. Le tuteur est assuré par l’entreprise pour tout accident qui pourrait survenir dans le cadre de ses fonctions. »

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 145‑10 du code de commerce, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après le g de l’article L. 751‑2 du code de commerce, sont insérés un h et un i ainsi rédigés :

« h) Le maire de la commune la plus peuplée de la zone de chalandise ;

« i) La chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers territorialement compétentes. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Les II, III et IV de l’article L. 751‑2 du code de commerce sont complétés par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un représentant des associations communales ou intercommunales de commerçants de la commune d’implantation ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’un maire est saisi d’une demande de permis de construire pour un projet de commerce d’une surface de vente supérieure à 500 mètres carrés, le maire de la commune la plus peuplée de la zone de chalandise est saisi selon les modalités prévues à l’article L. 752‑6 du code de commerce, en prenant en compte les critères énoncés à l’article L. 752‑4 du même code. »

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 752‑4 du code du commerce, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 » ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 752‑4 du code du commerce, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 » ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et des restaurants, des auberges, des hôtels et des campings ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 581‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les commerces, les activités de restauration et d’hôtellerie et les distributeurs de carburant ; »

2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ».

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 581‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les activités de restauration et d’hôtellerie ; »

2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement est complété par les mots : « , les activités de restauration et d’hôtellerie et les commerces alimentaires ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « durée », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « d’au moins trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
François Jolivet
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Jean-Baptiste Moreau
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Pierre Henriet
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».

🖋️Non soutenu
Pierre Henriet
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Pierre Henriet
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une commune peut participer au capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif, qui s’installe sur leur territoire, dans des conditions définies par décret.

« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

I. – Aux premiers alinéas du I des articles 732 ter et 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1695 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement des taxes mentionnées à l’alinéa précédent est effectué par les services fiscaux dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la télédéclaration.

II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2019 sauf en cas de présomption de fraude.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

I. –L’article 1695 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement des taxes mentionnées à l’alinéa précédent est effectué par les services fiscaux dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la télédéclaration. ».

II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2019, sauf en cas de présomption de fraude.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

🖋️Non soutenu
Pierre Henriet
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Les 1° et 2° de l’article L. 3333‑2 du code de la santé publique sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 3333‑3 du code de la santé publique est abrogé.

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dès lors qu’un assuré ou un cotisant est concerné par lesdites décisions, il est dûment et précisément informé des raisons ayant motivé cette annulation. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 1222‑9 du code du travail ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, à l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle et à une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours d’un contrôle effectué en application du présent article, le cotisant a la faculté de s’adresser à un interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme après avis du conseil au sein de cet organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑1 B. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu’ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétences.

« Les agents exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester un a priori par leurs comportements, paroles et actes.

« Dans l’exercice de leurs missions, les agents s’abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu’elles soient. Ils fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect.

« Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents s’abstiennent de divulguer à toute personne n’ayant pas le droit d’en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.

« En cas de difficultés rencontrées pendant le contrôle, et jusqu’au terme de la procédure contradictoire, le cotisant a la possibilité de s’adresser à un interlocuteur régional, nommé par le directeur de l’organisme de recouvrement, dont les coordonnées sont indiquées sur l’avis de contrôle ou mentionnées oralement dans les cas prévus à l’article L. 8221‑1 du code du travail.

« L’agent doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité. La vérification doit se dérouler avec courtoisie et dans le cadre du respect de la dignité des personnes.

« À tous les niveaux de la hiérarchie, les agents veillent au respect des présentes dispositions. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑2 A ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑2 A. – En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant une commission des recours selon des modalités fixées par décret.

« Les membres de cette commission suivent une formation initiale à l’exercice de leurs fonctions et une formation continue, prise en charge par les organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par décret.

« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, la commission a la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et selon des modalités fixées par décret.

« En cas de saisine de la commission, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où ladite commission a statué sur la réclamation du cotisant.

« La contestation de la mise en demeure prévue à l’article L. 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑8. – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.

« Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour une durée maximum de six mois. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet de disposition nouvelle de nature réglementaire ou législative dans le domaine du tourisme fait l’objet d’une consultation préalable des organisations professionnelles représentatives afin d’en apprécier l’opportunité et les modalités. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine du tourisme, au moins deux normes antérieures équivalentes sont abrogées ou simplifiées. »

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Le chapitre III titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4723‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4723‑2. – Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci doit être suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.

« La mise en conformité avec les normes doit alors faire l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. »

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « chapitre », insérer les mots : « , les créations et ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :

« Art. 42 bis. – I. – Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centre-ville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Présence d’un secteur sauvegardé ;

« 2° Signature d’une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;

« 3° Signature d’une convention avec l’État au titre du Fonds d’intervention et de soutien à l’artisanat et au commerce.

« II. – Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l’accord du maire de la commune concernée.

« Un diagnostic de l’impact des zones franches sur l’emploi en centre-ville et sur la mixité sociale est établi afin d’en examiner l’efficacité. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’augmentation de la taxe sodas mentionnée par l’arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l’interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période, aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail à l’exclusion de son livre II.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période, aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail à l’exclusion de son livre II.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Les personnes physiques et morales qui ont omis de déclarer un impôt jusqu’à présent déclaré à l’administration fiscale peuvent rectifier spontanément leur situation fiscale passée dans les conditions prévues par une circulaire sous réserve d’acquitter l’ensemble des impositions éludées et non prescrites. Afin de tenir compte de la démarche spontanée des personnes, une remise partielle des pénalités est accordée.

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, les seuils de surface de vente, mentionnés aux 1° et 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° à 6° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, à partir desquels certains projets d’exploitation commerciale sont soumis à une autorisation sont ramenés à 300 mètres carrés.

Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à donner.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de six mois sur une période de trois ans.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées au même article L. 100‑3 ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, chaque ministère peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes :

1° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles, les charges supprimées, applicables aux entreprises ;

2° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles, les charges supprimées, applicables aux particuliers ;

3° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles, les charges supprimées, applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales

La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente pour chaque ministère. Elle est actualisée tous les trois mois au minimum.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre.

III. – Un rapport d'évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Article 19 ter
🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
18 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
20 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
20 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes ces opérations et sans préjudice des dispositions du présent code, les contrats portant sur ces opérations mentionnent une obligation spéciale d’information à la charge de l’assureur, dispensée dans un délai raisonnable, en cas de projet de non reconduction ou de modification unilatérale dudit contrat. Toute clause contraire est réputée non écrite. L’inexécution de cette obligation d’information emporte notamment reconduction ou continuation dudit contrat aux conditions antérieures. Le Gouvernement précise par décret les modalités, le contenu et la sanction de l’inexécution de cette obligation d’information. ».

II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus le tard le 1er mai, un rapport d’évaluation de sa politique de garanties à l’export, notamment son adaptation en faveur des petites et moyennes entreprises.

🖋️Non soutenu
Jean-Baptiste Moreau
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑5‑2. – La relation donneurs d’ordres/sous-traitant est établie dès lors que le donneur d’ordres est une entreprise d’au moins 5000 salariés dont le siège social est en France et 10 000 salariés lorsqu’il est à l’étranger, qu’il y a une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle d’au moins 30 % du chiffre d’affaires sur les cinq dernières années et que le chiffre d’affaires du fournisseur dépend à 30 % d’une entreprise. En cas de changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant, la durée consécutive de cinq ans ne s’interrompt pas lorsque le site de production est inchangé.

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
20 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 441-2-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑2‑3. – Lors de la vente de produits forestiers, les rémunérations différées versées par le fournisseur au distributeur sont calculées en prenant uniquement en compte le coût des marchandises. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du neuvième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les parties peuvent convenir d’un délai d’une durée inférieure à trente jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation demandée. » ;

2° Le onzième alinéa est supprimé.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Les huitième et neuvième alinéas du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf disposition contraire figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises, d’exécution de la prestation demandée ou de réception de la facture. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser dix jours ouvrés à compter de la date d’émission de la facture. »

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du douzième alinéa du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi rédigée : « Les pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et doivent faire l’objet d’une facturation à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 721‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, et si une liste d’arbitres est inscrite dans le contrat, chaque partie peut choisir un nombre identique d’arbitres ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
18 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Le Vigoureux
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise donneuse d’ordre est solidairement responsable des dommages causés à l’environnement par l’exploitant sous-traitant lorsque l’activité de l’exploitant dépend d’un donneur d’ordre direct ou indirect employant au moins cinq mille, dont le siège social est situé en France, ou une entreprise d’au moins dix mille salariés, dont le siège social est situé à l’étranger, et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1233‑60‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-60-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est envisagé par une société sous-traitante dont le donneur d’ordres direct ou indirect est une entreprise d’au moins cinq mille salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins dix mille salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi est assurée conjointement et solidairement avec l’entrepreneur donneur d’ordre. Les moyens mis en œuvre sont appréciés à l’aune des moyens du donneur d’ordres.

« L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque l’entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité de groupe ou qu’un comité inter-entreprise avec des moyens d’anticipation à été mis en place et lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le donneur d’ordres n’a pas subi de baisse substantielle par comparaison des deux derniers exercices comptables. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233‑84 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois tout donneur d’ordre direct ou indirect dont l’effectif total est égal ou supérieur à 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou dont l’effectif total est égal ou supérieur à 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et dès lors qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années est tenu à cette obligation. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233‑84 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois tout donneur d’ordre direct ou indirect dont l’effectif total est égal ou supérieur à 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou dont l’effectif total est égal ou supérieur à 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et dès lors qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années est tenu à cette obligation. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de récidive ou de manquement délibéré et très important aux règles applicables, notamment en matière de temps de travail, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur peuvent être soumis à une amende. »

🖋️Non soutenu
Jean-Baptiste Moreau
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 2331‑1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises sous-traitantes ainsi que leurs représentants du personnel sont intégrés dans le comité de groupe des donneurs d’ordres.

« À défaut de l’exis­tence d’un comité de groupe des donneurs d’ordre sur le périmètre français, un comité interentreprises doit être créé.

« Les entreprises sous-traitantes ainsi que leurs représentants du personnel sont intégrés dans le comité interentreprises. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 2332‑1 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des entreprises sous-traitantes sont intégrées dans le comité de groupe, celui-ci est informé lors de chacune de ses réunions :

« – de la réalisation des contrats en cours et ceux à venir, notamment de leur contenu précis et de leur durée ;

« – des projections d’activité ;

« – des effectifs au travers d’une analyse quantitative et qualitative par métier ;

« – des besoins en qualifications et compétences, ainsi que des plans de formation ou de recrutement envisagés ;

« – des évolutions technologiques aux fins d’anticipation de la transformation des procédés et processus de production. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 2332‑1 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des entreprises sous-traitantes sont intégrées dans le comité de groupe, celui-ci est informé lors de chacune de ses réunions :

« – de la réalisation des contrats en cours et ceux à venir, notamment de leur contenu précis et de leur durée ;

« – des projections d’activité ;

« – des effectifs au travers d’une analyse quantitative et qualitative par métier ;

« – des besoins en qualifications et compétences, ainsi que des plans de formation ou de recrutement envisagés ;

« – des évolutions technologiques aux fins d’anticipation de la transformation des procédés et processus de production. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa du II de l’article L. 2331‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou constitue un donneur d’ordre dans le cas où le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa du II de l’article L. 2331‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou constitue un donneur d’ordre dans le cas où le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « an » est remplacé par le mot : « semestre » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité se réunit également sur demande expresse et motivée de l’un au moins des représentants d’une entreprise sous-traitante lorsque celui-ci estime que l’entreprise à laquelle il appartient est susceptible de rencontrer des difficultés en raison de décisions prises par le donneur d’ordre » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du comité bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou, à défaut, par décret. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « an » est remplacé par le mot : « semestre » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité se réunit également sur demande expresse et motivée de l’un au moins des représentants d’une entreprise sous-traitante lorsque celui-ci estime que l’entreprise à laquelle il appartient est susceptible de rencontrer des difficultés en raison de décisions prises par le donneur d’ordre » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du comité bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou, à défaut, par décret. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article premier de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifié :

1° Après le mot « entrepreneur », sont insérés les mots « donneur d’ordre » ;

2. Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La sous-traitance est, notamment, caractérisée lorsque que le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant n’interrompt pas le délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa du présent article dès lors que le site de production est inchangé ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article premier de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifié :

1° Après le mot « entrepreneur », sont insérés les mots « donneur d’ordre » ;

2. Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La sous-traitance est, notamment, caractérisée lorsque que le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant n’interrompt pas le délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa du présent article dès lors que le site de production est inchangé ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 14‑1 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’entrepreneur verse un acompte de 25 % du montant total du contrat au sous-traitant au démarrage des travaux. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les acheteurs peuvent recourir à une entreprise de conseil extérieur s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

« Si l’allotissement risque de rendre techniquement très difficile ou financièrement significativement plus coûteuse l’exécution des prestations, les acheteurs peuvent demander à l’autorité publique de déroger à cette obligation. »

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Pour toute entreprise qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros, la vérification périodique de tous les instruments de mesures a lieu tous les cinq ans.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Est créé un fonds de solidarité inter-entreprises pour mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises, mettre à contribution les grandes entreprises et les groupes pour soulager les petites et moyennes entreprises et assurer la solidarité financière entre donneurs d’ordres et sous-traitants. Il a également aussi pour mission d’assister financièrement les dirigeants d’entreprises en faillite se retrouvant sans ressources.

Ce fonds est financé grâce à une contribution des entreprises selon un barème progressif.

Les modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Il est créé un fonds de solidarité inter-entreprises pour mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises, mettre à contribution les grandes entreprises et les groupes pour soulager les petites et moyennes entreprises et assurer la solidarité financière entre donneurs d’ordres et sous-traitants. Il est financé grâce à une contribution des entreprises selon un barème progressif.

Les modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 20
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« y compris les titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547‑1, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 547‑1 ou par d’autres intermédiaires. »

🖋️Adopté
Aurélien Taché
21 sept. 2018

Après le mot :

« principale »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 29.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

I. – À l’alinéa 47, après la première occurrence du mot :

« vigueur »,

insérer la référence :

« du II ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout après la seconde occurrence du même mot.

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

À l’alinéa 55, après le mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« , pendant l’intégralité de la vie du produit - phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne -, ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 59 par les mots :

« , pendant l’intégralité de la vie du produit - phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, le plan prévoit l’acquisition par le titulaire à la date prévue au premier alinéa d’une rente viagère différée au plus tard à l’âge d’espérance de vie moyenne. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

À l’alinéa 17, après le mot :

« financiers »,

insérer les mots :

« favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

À l’alinéa 17, après le mot :

« financiers »,

insérer les mots :

« et de titre émis par l’économie sociale et solidaire ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :

« différent »

les mots :

« offrant une garantie du capital investi ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Le profil de gestion financière de l’épargne retraite doit être sécurisé en assurant un minimum de rémunération financière. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Peyrol
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres prévoit, dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou de fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – À compter du 1er janvier 2022, le quatrième alinéa de l’article 224‑3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres prévoit, dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et de fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 224‑3‑1. – Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres défini à l’article 224‑3 du présent code prévoit, y compris dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l’article 224‑3 du présent code, le contrat d’assurance prévoit la présentation d’au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

Après l'alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat de gestion d’un plan d’épargne retraite collectif est transférable vers tout autre organisme d’assurance gestionnaire. Le transfert du contrat de gestion n’entraîne pas de modification des droits individuels en cours de constitution. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant défini par décret. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 224‑3‑1. – Les plafonds de versement sur les plans d’épargne retraite populaire et les contrats de retraite complémentaire visés aux articles 83, 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts, ainsi que sur les plans d’épargne retraite collectifs définis au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont alignés sur des plafonds de versements individuels pour le salarié et collectifs pour l’employeur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et le niveau des plafonds. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 sept. 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
21 sept. 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels constitués en application du 2° de l’article L. 224‑2 ne sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite que lorsque le bénéficiaire quitte son entreprise, quelle qu’en soit la cause. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne collectifs pour la retraite visés au 2° de l’article L. 224‑2 du présent code, ayant vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne sont transférables qu'à partir de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire".

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

Après l'alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« La technique du précompte de frais est interdite. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

Après l’alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :

« S’agissant d’une épargne constituée en vue de verser des revenus de remplacement en période d’inactivité, les conditions de valorisation de l’épargne et de leur transformation au moment de la retraite sont établies et garantissent exactement le montant du revenu de remplacement acquis pour un euro cotisé. Les techniques de frais sur les primes versées au contrat sont précisément indiquées et sont accompagnées par des éléments détaillés et chiffrés de l’impact sur la prime qui est versée ».

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Au moment de la cessation de l’activité professionnelle, le titulaire bénéficie d’un rendez-vous lui fournissant une approche globale de son patrimoine et une présentation de ses possibilités de sortie en droits viagers personnels ou par le versement d’un capital. »

🖋️Non soutenu
Cendra Motin
21 sept. 2018

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 224‑7‑1. – À partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, les titulaires peuvent demander à bénéficier d’un rendez-vous patrimonial retraite assuré par le teneur du compte épargne retraite. Ce rendez-vous a pour objectif de donner aux titulaires une visibilité sur leur épargne retraite et sur les différentes possibilités de sorties en rentes, capital ou rentes viagères. Ce rendez-vous est pris en charge intégralement par l’organisme qui gère l’épargne retraite du bénéficiaire. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

À l’alinéa 46, substituer au taux :

« 16 % »

le taux :

« 20 % ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :

« Cette contribution est supprimée à compter du 1er janvier 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 46, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis A. – Le 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa du a, après le mot : « retraites », sont insérés les mots : « autres que celles visées au troisième alinéa » ;

« 2° Après le deuxième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rentes viagères servies en exécution d’un contrat visé à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou d’un contrat mentionné au 2° de l’article 83 ou aux articles 154 bis, 154 bis-0 A, 163 quatervicies du présent code font l’objet d’un abattement de 30 %. » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.–La perte de ressources pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant »

les mots :

« par les salariés de ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

À l’alinéa 61, après le mot :

« financiers »,

insérer les mots :

« à leur plan d'épargne retraite ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, un taux minimum d’investissement en euros dans les petites et moyennes entreprises est obligatoire pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2024. Ce taux est fixé à 3 % au 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 3° du I de l’article L. 144‑2 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une expatriation de plus de cinq ans sans interruption dans un pays disposant d’une convention fiscale avec la France. »

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Aurélien Taché
21 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 :

« 6° Pour les droits correspondant aux sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 224‑2, l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale du titulaire. Pour les droits correspondant aux sommes déductibles de l’impôt sur le revenu mentionnées au 1° de l’article L. 224‑2, l’affectation... (le reste sans changement) ».


Article 21
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
28 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 12 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 131‑1‑2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte visées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs figurant sur la liste mentionnée au même article et qui respectent au moins l’une des modalités suivantes :

« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 2° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;

« 3° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le présent article s’applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à au moins une unité de compte respectant la modalité mentionnée au 3° et à au moins une unité de compte respectant l’une ou l’autre des modalités mentionnées aux 1° et 2°. »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : »et« est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : »et« est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que ».

🖋️Adopté
Philippe Bolo
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : »et« est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« dans »

le mot :

« pour ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Au moins 20 % de ces unités de compte satisfont les critères mentionnés à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier selon les modalités définies par décret. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins 20 % de ces unités de compte satisfont les critères mentionnés à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier selon des modalités définies par décret ». »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

Après le mot :

« travail »

supprimer la fin de l’alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Joël Giraud
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : »et« est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 134-1 »

les mots 

« relevant de l’article L. 134‑1 du présent code dans ses rédactions antérieure et résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° L’article L. 310‑3‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la valeur maximum au bilan d’une entreprise d’assurance mentionnée au présent article de chacune des catégories d’actifs énumérées en représentation des engagements réglementés. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 40, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un autre bon ou contrat mentionné au même 1° dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

« e) Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° d’une entreprise d’assurance établie en France auprès d’une autre entreprise d’assurance établie en France, si le titulaire remet à la première entreprise un certificat d’identification du bon ou contrat de même nature sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le bon ou contrat est transféré. Dans ce cas, la première entreprise d’assurance communique à la nouvelle :

« – la date de souscription du bon ou contrat ;

« – le montant et la date des versements ainsi que le montant et la date des rachats effectués sur le bon ou le contrat précédemment au transfert du plan et n’ayant pas entraîné son dénouement ;

« – les renseignements nécessaires au nouvel assureur pour la détermination de l’assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
21 sept. 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par deux chapitres VIII et IX ainsi rédigés :

« Chapitre VIII

« Label »Transition énergétique et écologique pour le climat »

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

« Chapitre IX

« Activités relevant de la transition énergétique et écologique

« Art. L. 128‑1. – I. – Les entreprises dont l’activité relève de la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d’affaires, fixée par décret, y concourt. Les activités contribuant à la transition énergétique et écologique sont précisées selon une nomenclature définie par décret.

« II. – Les projets contribuant à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités précisées par la nomenclature mentionnée au I. »

II. – Les cinq derniers alinéas du V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :

« 1° Aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

L’actif de ces fonds solidaires est composé :

« a) Pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;

« 2° Aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique et qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code.

L’actif de ces fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :

« a) Pour une part, comprise entre 5 %et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article 129‑1 du code de l’environnement ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises mentionnées à l’article 129‑1 du code de l’environnement ;

« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;

« L’actif des fonds solidaires ou des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul OPCVM ou FIA mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires et des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du 1° et du a du 2° ci‑dessus,ou plus de 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’OPCVM ou de FIA mentionné au b du 1°ou au b du 2° ci-dessus détenues par le fonds. »

III. – Le premier alinéa des articles L. 3332‑17 et L. 3334‑13 du code du travail est complété par les mots : « ou dans des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article L. 129‑1 du code de l’environnement ».

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Activités relevant de la transition énergétique et écologique

« Art. L. 128‑1. – I. – Les entreprises dont l’activité relève de la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d’affaires, fixée par décret, y concourt. Les activités contribuant à la transition énergétique et écologique sont précisées selon une nomenclature définie par décret.

« II. – Les projets contribuant à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités précisées par la nomenclature mentionnée au I du présent article. »

II. – L’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :

« 1° Aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L’actif de ces fonds solidaires est composé : »

2° Après le seizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique et qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L’actif de ces fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :

« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article 128‑1 du code de l’environnement ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises mentionnées à l’article 128‑1 du code de l’environnement ;

« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités. »

3° Les deux dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« L’actif des fonds solidaires ou des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatif mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires et des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du 1° et du a du 2° ci-dessus, ou plus de 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus détenues par le fonds. »

III. – Le premier alinéa des articles L. 3332‑17 et L. 3334‑13 du code du travail est complété par les mots : « ou dans des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article L 128‑1 du code de l’environnement ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le IV de l’article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Les avantages fiscaux mentionnés à cet article sont réservés aux fonds investis en France. »

🖋️Tombé
Sarah El Haïry
21 sept. 2018

À l’alinéa 12, après le mot :

« souscripteurs »,

insérer les mots :

« , à compter du 1er janvier 2020, ».


Article 21 bis
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« que ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 5, après la quatrième occurrence du mot :

« ou »,

insérer les mots :

« les titres de créance émis par ».


Article 22
🖋️Adopté
Éric Woerth
21 sept. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 26, substituer au mot :

« des »

le mot :

« les ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
21 sept. 2018

À l’alinéa 37, substituer au mot :

« cotées »,

les mots :

« dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même article 411‑2 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Constitue une offre au public au sens de l’article L. 411‑1 :

« 1° Une offre d’émission collective émanant de plusieurs petites et moyennes entreprises, visant à mutualiser les coûts d’émissions de titre financier ;

« 2° Remplissant les conditions du I, I bis et II de l’article. »


Article 23
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 34, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 39, substituer aux références :

« L. 424‑3, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-3 »

les références :

« L. 424-1 à L. 424-8 ».

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
21 sept. 2018

À l’alinéa 53, substituer au mot :

« investisseurs »

les mots :

« sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 53, substituer aux mots :

« bas-carbone »

les mots :

« en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 73, substituer au mot :

« promulgation »

le mot :

« publication ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 81, supprimer le mot :

« autre ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
21 sept. 2018

Après l’alinéa 85, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

« - À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots « , à l’exception de la Commission des sanctions » ;

« - La deuxième phrase est supprimée. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
21 sept. 2018

I.– Après l’alinéa 86, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le 18° du même II, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition, au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. » ;

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° Aux a et b du II et au a et, par deux fois, à la première phrase du b du III de l’article L. 621‑15, la référence : « 18° » est remplacée, cinq fois, par la référence : « 19° »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 211‑1, après le mot « commerce », sont insérés les mots : « , les titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 211‑36, après le mot « financiers », sont insérés les mots : « ou sur titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » et au 2° du même I après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou de titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;

3° Au I de l’article L. 211‑38, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « marchandises pour lesquelles des titres d’entreposage ont été délivrés, » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 522‑38 est complété par les mots : « , ainsi que des titres d’entreposage ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 522‑1, après le mot « négociables », sont insérés les mots : « , des titres d’entreposage » ;

2° À l’article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des titres d’entreposage, » ;

3° L’article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat liant l’exploitant de magasin général et le gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières peut déroger aux dispositions des précédents alinéas. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 522‑16, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré » et le troisième alinéa du même article est complété par les mots : « et du titulaire de titres d’entreposage » ;

5° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du Livre V est complété par les mots : « et des titres d’entreposage » ;

6° Avant l’article L. 522‑24, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Des récépissés et des warrants » et, après l’article L. 522‑37, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Des titres d’entreposage » ;

7° Après l’article L. 522‑37, sont insérés les articles L. 522‑37‑1, L. 522‑37‑2 et L. 522‑37‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 522‑37‑1. – Les titres d’entreposage sont délivrés par un exploitant de magasin général pour des marchandises qui sont des matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l’Economie qui font l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.

« L’exploitant de magasin général se conforme aux règles du gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières.

« Le titre d’entreposage atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.

« Il mentionne les nom, profession et domicile de son titulaire ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.

« Le titre d’entreposage est exclusivement matérialisé par une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionné au présent alinéa et sous sa responsabilité.

« Le transfert de propriété des marchandises pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce titre.

« Art. L. 522‑37‑2. – Le titre d’entreposage est effacé du registre dans les conditions prévues par les règles du gestionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 lorsque la marchandise pour laquelle il a été délivré est remise à son propriétaire.

« Les marchandises fongibles pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.

« Il peut être délivré un titre d’entreposage sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

« L’exploitant du magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.

« Une même marchandise ne peut faire l’objet à la fois de la création d’un récépissé-warrant et d’un titre d’entreposage.

« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, et conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 522‑1.

« Art. L. 522‑37‑3. – L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, lorsqu’il n’est pas désigné d’administrateur judiciaire, ou le cas échéant le liquidateur vérifie par référence au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 ayant autorisé ce magasin général à délivrer des titres d’entreposage, par nature, espèce, qualité et quantité de marchandises pour lesquelles ont été délivrées un ou plusieurs titres d’entreposage, que ces marchandises sont en quantité suffisante pour permettre leur livraison à tous les titulaires des titres d’entreposage délivrés en considération du dépôt de ces marchandises.

« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire d’un magasin général ayant délivré des titres d’entreposage, en cas d’insuffisance des marchandises, il est procédé entre les différents propriétaires de marchandises représentées par des titres d’entreposage ayant exercé une action en revendication à une répartition proportionnelle par nature, espèce et qualité de marchandise.

« Ceux-ci peuvent alors obtenir livraison de la marchandise qui leur appartient. Pour la créance représentant la valeur de la marchandise qui n’a pu être livrée, ces propriétaires sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622‑24.

« Le gage des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme. Cette mention comprend les informations fixées par décret.

« Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande faite au gestionnaire de la plateforme visé à au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1, une attestation de gage comprenant un inventaire des marchandises gagées et des titres d’entreposage s’y rapportant à la date de délivrance de cette attestation. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Alexandre Holroyd
21 sept. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 211‑1, après le mot « commerce », sont insérés les mots : « , les titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 211‑36, après le mot « financiers », sont insérés les mots : « ou sur titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » et au 2° du même I après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou de titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;

3° Au I de l’article L. 211‑38, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « marchandises pour lesquelles des titres d’entreposage ont été délivrés, » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 522‑38 est complété par les mots : « , ainsi que des titres d’entreposage ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 522‑1, après le mot « négociables », sont insérés les mots : « , des titres d’entreposage » ;

2° À l’article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des titres d’entreposage, » ;

3° L’article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat liant l’exploitant de magasin général et le gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières peut déroger aux dispositions des précédents alinéas. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 522‑16, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré » et le troisième alinéa du même article est complété par les mots : « et du titulaire de titres d’entreposage » ;

5° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du Livre V est complété par les mots : « et des titres d’entreposage » ;

6° Avant l’article L. 522‑24, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Des récépissés et des warrants » et, après l’article L. 522‑37, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Des titres d’entreposage » ;

7° Après l’article L. 522‑37, sont insérés les articles L. 522‑37‑1, L. 522‑37‑2 et L. 522‑37‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 522‑37‑1. – Les titres d’entreposage sont délivrés par un exploitant de magasin général pour des marchandises qui sont des matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l’Economie qui font l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.

« L’exploitant de magasin général se conforme aux règles du gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières.

« Le titre d’entreposage atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.

« Il mentionne les nom, profession et domicile de son titulaire ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.

« Le titre d’entreposage est exclusivement matérialisé par une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionné au présent alinéa et sous sa responsabilité.

« Le transfert de propriété des marchandises pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce titre.

« Art. L. 522‑37‑2. – Le titre d’entreposage est effacé du registre dans les conditions prévues par les règles du gestionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 lorsque la marchandise pour laquelle il a été délivré est remise à son propriétaire.

« Les marchandises fongibles pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.

« Il peut être délivré un titre d’entreposage sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

« L’exploitant du magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.

« Une même marchandise ne peut faire l’objet à la fois de la création d’un récépissé-warrant et d’un titre d’entreposage.

« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, et conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 522‑1.

« Art. L. 522‑37‑3. – L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, lorsqu’il n’est pas désigné d’administrateur judiciaire, ou le cas échéant le liquidateur vérifie par référence au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 ayant autorisé ce magasin général à délivrer des titres d’entreposage, par nature, espèce, qualité et quantité de marchandises pour lesquelles ont été délivrées un ou plusieurs titres d’entreposage, que ces marchandises sont en quantité suffisante pour permettre leur livraison à tous les titulaires des titres d’entreposage délivrés en considération du dépôt de ces marchandises.

« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire d’un magasin général ayant délivré des titres d’entreposage, en cas d’insuffisance des marchandises, il est procédé entre les différents propriétaires de marchandises représentées par des titres d’entreposage ayant exercé une action en revendication à une répartition proportionnelle par nature, espèce et qualité de marchandise.

« Ceux-ci peuvent alors obtenir livraison de la marchandise qui leur appartient. Pour la créance représentant la valeur de la marchandise qui n’a pu être livrée, ces propriétaires sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622‑24.

« Le gage des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme. Cette mention comprend les informations fixées par décret.

« Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande faite au gestionnaire de la plateforme visé à au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1, une attestation de gage comprenant un inventaire des marchandises gagées et des titres d’entreposage s’y rapportant à la date de délivrance de cette attestation. »


Article 24
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« honoraire »

le mot :

« honoraires ».

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du même code est ainsi modifié :

« 1° À la troisième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

« 2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice par l’Autorité des marchés financiers de ses missions d’enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. » »

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :

« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par le juge de la liberté et de la détention. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 24 bis
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« L. 550‑1 »

la référence :

« L. 551‑1 ».

II. –En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 550-3 »

la référence :

« L. 551-3 ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« à compter de la réception de la mise en demeure ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« – la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacé par le mot : « un » ; ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Les mots : « de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article », sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;


Article 25
🖋️Adopté21 sept. 2018

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 5° L’article L. 632‑17 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632‑7, et sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

Supprimer les alinéas 14 à 17.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’intitulé du titre Ier de l’ordonnance n° 2014‑329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique est ainsi rédigé : « Noms de domaine de l’Internet ».


Article 26
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« et suivants »

la référence :

« à L. 552‑7 ».

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« à caractère promotionnel ».

III. – En conséquence, audit alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« offre »,

insérer les mots :

« faisant état de son visa ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa. »

VI. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, après la référence :

« L. 552‑4 »

insérer les mots :

« , des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 549‑27 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 549‑29 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis Le dernier alinéa du même article L. 312‑23 est ainsi rédigé : « L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 41 par les mots :

« dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer aux mots :

« ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 »

les mots :

« mentionnés au 7 ter de l’article L. 561‑2 ».

 

🖋️Adopté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 39 par les deux phrases suivantes :

« Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment le délai de recours en cas de refus des établissements de crédits, ainsi que les sanctions appliquées en cas de manquement à leurs obligations. »

🖋️Adopté
Pierre Person
21 sept. 2018

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de difficulté persistante d’accès à des services de dépôts et de paiement dans les établissements de crédit, les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 ou les prestataires de services de jetons définis à l’article L. 549‑26 et ayant obtenu un agrément prévu à l’article L. 549‑29 ont accès à un service de dépôt et de paiement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X – Prestataires de services sur actifs numériques

« Art. L. 549‑25. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552‑2 du présent code, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers visés à l’article L. 211‑1, et des bons de caisse visés à l’article L. 223‑1 ;

« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

 « Art. L. 549‑26. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :

« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;

« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;

« 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;

« 5° Les services suivants :

« a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;

« b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;

« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;

« d) La prise ferme d’actifs numériques ;

« e) Le placement garanti d’actifs numériques ;

« f) Le placement non garanti d’actifs numériques.

« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.

« Art. L. 549‑27. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.

« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire soit à la demande du prestataire, soit d’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois, soit n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, soit lorsqu’il ne respecte plus les obligations mentionnées ci-dessus.

« L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26. »

« Art. L. 549‑28. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.

« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

« Art. L. 549‑29. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle de l’un ou des services mentionnés à l’article L. 549‑26, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.

« Les prestataires agréés disposent en permanence :

« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ou d’une garantie comparable couvrant les risques de fraude, les risques de sécurité et les risques opérationnels ;

« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« 3° D’un système informatique résilient ;

« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêt.

« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.

« Afin de garantir la gestion saine et prudente des prestataires qui sollicitent l’agrément, l’Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de leurs actionnaires ou associés qui détiennent une participation, directe ou indirecte, supérieure à 20 % du capital ou des droits de votes.

« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France.

« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 549‑26 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

« 2° Ils établissent une politique de conservation ;

« 3° Ils s’assurent qu’à tout moment ils sont en mesure de restituer les actifs numériques ou les clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients ;

« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

« 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 549‑26 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;

« 2° Ils publient un prix ferme des jetons ou une méthode de détermination du prix des jetons ;

« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;

« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.

« Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, des prestataires du service mentionné au 3° de l’article L. 549‑26 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 549‑26 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

 « 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;

 « 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;

« 4° Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes. 

« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 549‑26 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

 « 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;

« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme. »

« VI. – L’Autorité des marchés financiers peut solliciter l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour vérifier le respect des obligations visées au présent article, notamment s’agissant de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants.

II. – Après la référence : « L. 548-1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500-1 du même code est ainsi rédigée : « L. 549‑27 et L. 550‑1 ou être agréé au titre de l’article L. 549‑29. »

III. – L’article L. 561‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 7° bis est ainsi rédigé : « 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 » ;

2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé : « 7° ter Les prestataires agréés au titre de l’article L. 549‑29, sauf les prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; »

IV. – Le 2° du I de l’article L. 561‑36 est complété par les mots : « ainsi que les prestataires des services enregistrés au titre de l’article L. 549‑27 et les prestataires agréés au titre de l’article L. 549‑29 ; Pour assurer sa mission de contrôle envers les prestataires enregistrés au titre de l’article L. 549‑27, l’Autorité des marchés financiers s’appuie sur les services de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

V. – Le chapitre II du titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est complété par les mots : « et prestataires de services sur actifs numériques » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Prestataires de services sur actifs numériques 

« Art. L. 572‑23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 549‑27, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 549‑28.

« Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571‑4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de à l’article L. 549‑26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

« Art. L. 572‑25. – Les dispositions de l’article L. 571‑2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572‑23 et L. 572‑24. »

VI. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 549‑29. »;

2° Après le 18 du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 549‑26. » ;

3° Au a et b du II, au a et à la première phrase du b du III de l’article L. 621‑15, la référence : « 18° » est remplacée par la référence :« 19 ° » ;

VII. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 avant l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour obtenir l’autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 549‑27. »

Dans un délai de deux ans au plus à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 549‑29 pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – À l'alinéa 13, supprimer les mots :

« au public ».

II. – En conséquence, aux alinéas 19 et 20, procéder à la même suppression.

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, supprimer les mots :

« destinée au public ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« destinées au public ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :

« proposée au public ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :

« Art. L. 552‑3. – Une offre de jetons consiste à proposer de souscrire à ces jetons soit par placement privé, soit par une offre destinée exclusivement aux clients professionnels. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :

« Art. L. 552‑3. – Une offre de jetons consiste à proposer de souscrire à ces jetons soit par placement privé, soit par une offre destinée exclusivement aux clients professionnels. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre de jetons destinée à une clientèle professionnelle, les émetteurs doivent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre de jetons destinée à une clientèle professionnelle, les émetteurs doivent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« peuvent solliciter »

les mots :

« sollicitent ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sans lequel il leur est interdit d’émettre sur le territoire national ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
21 sept. 2018

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« peuvent solliciter »

le mot :

« sollicitent ».

🖋️Non soutenu
François Ruffin
21 sept. 2018

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« peuvent »

le mot :

« doivent ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
21 sept. 2018

Après l’alinéa 27 insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons, ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4, établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l’Autorité des marchés financiers, un document de référence.

« Ce document de référence prend la forme d’un rapport annuel destiné aux souscripteurs de jetons. Il fournit les informations suivantes :

« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l’émetteur ;

« – l’état d’avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;

« – et tout élément ayant eu un impact significatif sur la valeur des jetons. »

🖋️Non soutenu
Pierre Person
21 sept. 2018

Après l’alinéa 20, insérer les six alinéas suivants :

« Le document d’information précise notamment :

« – le nombre de jetons émis ;

« – le prix ferme des jetons ;

« – l’existence d’une prévente, et le cas échéant, le délai de celle-ci, le prix des jetons émis à l’occasion de celle-ci et les avantages liés à la souscription de ces jetons ;

« – le nombre de jetons émis à titre gratuit, ainsi que leurs conditions d’attribution ;

« – le montant envisagé de l’offre au public de jetons et le montant minimum de jetons souscrits validant celle-ci. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 sept. 2018

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Ce document comprend un engagement des émetteurs à vérifier, par une attestation signée, la compréhension par le public souscripteur à l’offre proposée des risques afférents à cette offre. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’opération en ne délivrant pas de visa :

« 1° Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 2° Lorsqu’elle constate qu’un projet d’offre de jetons est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 3° Lorsqu’elle constate que le projet d’offre n’est pas conforme au contenu du document d’information ou ne présente pas des garanties exigées. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’opération en ne délivrant pas de visa :

« 1° Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 2° Lorsqu’elle constate qu’un projet d’offre de jetons est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 3° Lorsqu’elle constate que le projet d’offre n’est pas conforme au contenu du document d’information ou ne présente pas des garanties exigées. »

🖋️Non soutenu
Joachim Son-Forget
21 sept. 2018

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« Le contrôle de l’Autorité des marchés financiers est éclairé par l’évolution des négociations internationales sur les réglementations de la technologie « blockchain ».

« Le ministère des affaires étrangères et le Conseil national du numérique concourent à l’information de l’Autorité des marchés financiers sur les évolutions de la législation internationale. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de difficulté persistante d’accès à des services de dépôts et de paiement dans les établissements de crédit, les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 ont accès à un service de dépôt et de paiement auprès de la Caisse des dépôts et de consignations. »

🖋️Tombé
Éric Woerth
21 sept. 2018

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité des marchés financiers s’assure en outre du respect des engagements pris par l’émetteur après l’offre au public de jetons pour laquelle elle a délivré un visa. Elle décide annuellement de reconduire ou non le visa. Elle peut retirer son visa si elle constate que l’émetteur n’a pas respecté les engagements mentionnés à l’article L. 552‑8 et ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre. Les émissions de jetons après une mesure d’interdiction sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »


Article 26 bis
🖋️Irrecevable
Éric Bothorel
21 sept. 2018
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

Article 27
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
21 sept. 2018

Après le mot :

« été »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice sous réserve qu’à la clôture de cet exercice et des quatre exercices précédents, sa capitalisation n’excède pas cinq milliards d’euros. »

🖋️Adopté
Nadia Hai
21 sept. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Les jeunes de dix-huit à ving-cinq ans résidant en France et à charge de leurs parents, ainsi que les mineurs émancipés, peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et des consignations, de la Banque de France, de la banque postale, d’une entreprise d’investissement, ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, dans les conditions prévues par l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier.

Le titulaire d’un plan d’épargne en actions jeunes peut effectuer des versements en numéraires dans une limite de 25 000 euros. La somme totale des versements en numéraires autorisés sur les plans d’épargne en actions jeunes des enfants et les plans épargne en actions des parents ne peut excéder la limite autorisée par le plan épargne en actions pour un foyer fiscal, en application de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier.

🖋️Adopté
Nadia Hai
21 sept. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le plan d’épargne en actions jeunes est transformé automatiquement en plan d’épargne en actions lorsque le jeune majeur sort du foyer fiscal de ses parents suite à son vingt-cinquième anniversaire, conformément aux articles L. 221‑30, L. 221‑31 et L. 221‑32 du code monétaire et financier.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Avant l'alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« IA. – Le 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, les mots : « ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, les mots : « ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« aa) Après le mot : « Actions », la fin du a du 1 est supprimée ;

« a) Le 1 est complété par des d et e ainsi ainsi rédigés :

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :

« L’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au 1, après le mot : « Actions », la fin du a est supprimée ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Après le mot :

« rédigée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« 500 000 euros. Ce plafond est réduit des sommes versées sur un plan d’épargne en actions en application de l’article L. 221‑30. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – Après le mot :

« rédigée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« 500 000 euros. Ce plafond est réduit des sommes versées sur un plan d’épargne en actions en application de l’article L. 221‑30. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

I. – Après le mot :

« rédigée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« 500 000 euros. Ce plafond est réduit des sommes versées sur un plan d’épargne en actions en application de l’article L. 221‑30. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
20 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les cinq alinéas suivants :

« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° A – L’article L. 221‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les placements effectués sur le plan d’épargne en actions qui seraient éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire selon l’article L. 221‑32‑2, ainsi que les sommes ou valeurs provenant de ces placements non réinvesties ou réinvesties en placements eux-mêmes éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent être transférés par le détenteur du plan d’épargne en actions au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire qu’il détient, en conservant l’historicité des placements ainsi que des sommes ou valeurs non réinvesties. » ;

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigé :

« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire et des transferts de placements depuis son plan d’épargne actions dans une limite de 75 000 €. Pour les transferts de placements, la valorisation retenue correspond à la valorisation d’acquisition. » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % », est remplacé par le taux « 0,35 % ».

🖋️Irrecevable
Anne-France Brunet
20 sept. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
21 sept. 2018
🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

I. – Après le mot :

« fixe »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 sept. 2018

Après le mot :

« fixe »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« dans la limite de 45 % des investissements ; »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« participatifs »,

supprimer la fin de l'alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« dans la limite de 15 % du plafond du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« dans la limite de 20 % du plafond du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« f) Parts de société ou d’entité relevant de l’article 8 du code général des impôts si la société ou l’entité vérifie l’ensemble des conditions prévues au présent article, à l’exception de celles tenant à son activité et également, si son objet est exclusivement de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise déterminée, à l’exception de celle tenant à son régime d’imposition ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les instruments financiers de dettes sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

« Les rachats d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont autorisés à tout moment, dans la limite de la plus-value réalisée. Au-delà, le bénéfice du plan d’épargne en actions serait perdu.

« Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ne peut être clôturé en cas de retrait ou rachat, au-delà de la cinquième année. Les versements restent possibles après ce premier retrait dans la limite des plafonds respectifs des plans d’épargne en actions et des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

« Un plan d’épargne en actions est plafonné à une enveloppe de 250 000 euros. Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises est plafonné à 150 000 euros. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les instruments financiers de dettes sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

« Les rachats d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont autorisés à tout moment, dans la limite de la plus-value réalisée. Au-delà, le bénéfice du plan d’épargne en actions serait perdu.

« Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ne peut être clôturé en cas de retrait ou rachat, au-delà de la cinquième année. Les versements restent possibles après ce premier retrait dans la limite des plafonds respectifs des plans d’épargne en actions et des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

« Un plan d’épargne en actions est plafonné à une enveloppe de 250 000 euros. Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises est plafonné à 150 000 euros. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou au b du présent 2, les titres sont transférés automatiquement en plan d’épargne en actions prévu par l’article L. 221‑30 du présent code. »

« II. – La perte des recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis 

« Le livret entreprises et innovation

« Art. L. 221‑28. – Le livret entreprises et innovation est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑5 du présent code.

« Les versements effectués sur un livret entreprises et innovation ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les établissements distribuant le livret entreprises et innovation proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées au financement des entreprises et au soutien à l’innovation. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret entreprises et innovation, ainsi que la taille des entreprises qui bénéficient de ce soutien et la définition du champ des innovations auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret entreprises et innovation sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »

B. – L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 et du livret entreprises et innovation régi par l’article L. 221‑28 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire et du livret entreprises et innovation » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation », et après la seconde occurrence du mot : « développement, », sont insérés les mots : « au financement de l’innovation, » ;

4° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , les livrets de développement durable et solidaire et les livrets entreprises et innovation » ;

5° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation ».

II. – Au 9 quater de l’article 157 du code général des impôts, le mot : «ouvert» est remplacé par les mots : «et sur un livret entreprises et innovation ouverts ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 27 bis
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à »

les mots :

« telle que prévue aux 2° ou 3° de ».

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »

🖋️Adopté
Philippe Bolo
21 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « lorsque le retrait intervient avant la huitième année, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Charles de Courson
21 sept. 2018
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « lorsque le retrait intervient avant la huitième année, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais bancaires et les commissions perçus par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances à l’occasion de l’inscription ou de la vente de titres éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises comme définis au titre du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du présent code sont plafonnés par opération. Les frais bancaires et les commissions perçus au titre des droits de garde et forfaits de tenue de compte annuels des titres inscrits dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances sont plafonnés annuellement. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais bancaires et les commissions perçus par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances à l’occasion de l’inscription ou de la vente de titres éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises comme définis au titre du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du présent code sont plafonnés par opération à 0,2 % du montant de l’opération. Les frais bancaires et les commissions perçus au titre des droits de garde et forfaits de tenue de compte annuels des titres inscrits dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances sont plafonnés annuellement à 0,12 % de la valorisation du compte titre. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »


Article 27 quinquies
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la seconde occurrence du mot : « comptes » sont insérés les mots « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823‑3 du code de commerce » ; »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la seconde occurrence du mot : « comptes » sont insérés les mots « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823‑3 du code de commerce » ; »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 2° bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Médiateur des entreprises met en place une charte des bonnes pratiques entre les prêteurs et les emprunteurs. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « appartenant à la même filière économique » ;»

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 2° bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Médiateur des entreprises met en place une charte des bonnes pratiques entre les prêteurs et les emprunteurs. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Après le mot : « intermédiaire », la fin est supprimée. »


Article 27 septies
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux alinéas précédents »

les mots :

« au présent article ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« services de paiement, cette activité »

les mots :

« en services de paiement, elle ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 17, substituer aux deux dernières occurrences du mot :

« des »

les mots :

« de leurs ».

🖋️Adopté
Valérie Oppelt
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quatre-vingt-dix ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548‑2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’un même entreprise ou groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.

II.- Pour l’application de la présente expérimentation :

1° La dernière phrase du 7° de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;

2° Est considéré comme :

a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311‑1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;

b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° de l’article L. 311‑1 du code de la consommation ;

c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier.

III. – Par dérogation à l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312‑1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :

1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;

2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;

3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;

4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.

Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III et aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11 de ce même chapitre.

IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11 de ce même chapitre, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier et du livre III de ce même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article.

Par dérogation à l’article L. 751‑2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les même conditions que les organismes mentionnés à l’article L. 751‑2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752‑1 du même code.

Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.

L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3°, 4° et 9° de l’article L. 548‑6 du même code, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI de livre V dudit code.

V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546‑1 du code monétaire et financier.

L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un décret précise les modalités d’application du précédent alinéa, notamment le contenu du rapport d’évaluation.

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L'article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Le licenciement économique de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

À la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation, les mots : « de ces derniers » sont remplacés par les mots : « par l’invalidité, par la cessation forcée de l’activité professionnelle ou par l’expiration des droits à l’assurance chômage de ces derniers ».

🖋️Non soutenu
Meyer Habib
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à 6 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.

« Lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle, ce montant est porté à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

🖋️Non soutenu
Meyer Habib
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Ne peut être effectué en espèces le paiement d’une dette supérieure à 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et à 5 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique.

« Lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard sauf en cas de procédure judiciaire engagée qui ouvrirait à des délais d’enquête. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 et du livret entreprises et innovation régi par l’article L. 221‑28 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire et du livret entreprises et innovation » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation », et après la seconde occurrence du mot : « développement, », sont insérés les mots : « au financement de l’innovation, » ;

4° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , les livrets de développement durable et solidaire, et les livrets entreprises et innovation » ;

5° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation ».

B. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Le livret entreprises et innovation

« Art. L. 221‑28. – Le livret entreprises et innovation est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑5 du présent code.

« Les versements effectués sur un livret entreprises et innovation ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les établissements distribuant le livret entreprises et innovation proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées au financement des entreprises et au soutien à l’innovation. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret entreprises et innovation, ainsi que la taille des entreprises qui bénéficient de ce soutien et la définition du champ des innovations auxquelles sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret entreprises et innovation sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « opération, » sont insérés les mots : « avec un plafond annuel maximum de 200 euros ».

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , avec un plafond annuel maximum de 100 euros ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilités financières, à hauteur de 50 % des frais bancaires supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilité financière, à hauteur de 50 % des frais bancaires incluant les intérêts et montants des commissions supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilité financière, à hauteur de 50 % des frais bancaires incluant les intérêts et montants des commissions supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑6‑1 – Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées en fonction du chiffre d’affaires domicilié dans l’établissement de crédit, par mois, pour les très petites entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Marguerite Deprez-Audebert
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1 du code monétaire et financier, sont insérés une sous-section 1 bis et un article L 313‑1‑1 ainsi rédigés :

« Sous-section 1 bis

« Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité

« Art. L. 313‑1‑1. – Avant de conclure le contrat de crédit, les établissements de crédit ou les sociétés de financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement s’engagent à évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans un délai de deux mois maximum à compter de la fourniture de ces informations. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑12‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier a l’obligation de recevoir l’entreprise dans les quarante-huit heures de la prise de décision, prise elle-même dans les quinze jours. Cet entretien a vocation à expliquer les raisons du refus et à informer des outils mis à sa disposition par les pouvoirs publics pour pallier ses difficultés financières »

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑12‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus de financement et dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les motifs de cette décision, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Art. L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Art. L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Art. L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
19 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le 6° du III de l’article L. 511‑45 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédits rendent public annuellement un rapport détaillant le montant total de l’encours des crédits octroyés aux petites et moyennes entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaire est inférieur à 50 millions d’euros ou le total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
18 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs en financement participatif public sont régis par les dispositions particulières insérées au chapitre IX du présent code. » ;

2° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

« Chapitre IX : Dispositions particulières relatives au financement participatif public 

« Art. L. 1619‑1. – Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑1 du présent code et les conseillers en investissements participatifs visés à l’article L. 547‑1 du même code ne peuvent financer des collectivités territoriales ou des établissements publics qu’à la double condition d’être immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de disposer d’une autorisation spéciale d’exercer une telle activité à l’égard des collectivités territoriales et des établissements publics délivrée par le ministre en charge de l’économie. 

Une fois l’agrément et l’autorisation d’exercer détenus, les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs pourront exercer en qualité d’opérateur en financement participatif public. 

« Art. L. 1619‑1‑1. – La délivrance d’une autorisation d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public par le ministre en charge de l’économie se fonde sur les moyens techniques, financiers et organisationnels mis en œuvre et sur tout autre document ou circonstance de fait ou de droit qu’elle jugera utile afin de garantir la fiabilité et la sécurité du dispositif ainsi envisagé.

« L’administration pourra à tout moment de la procédure d’examen de l’autorisation, exiger des garanties supplémentaires raisonnables pour s’assurer du dispositif proposé.

« L’administration dispose d’un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception d’un dossier complet, pour instruire la demande d’autorisation à compter de la réception d’un dossier complet, dont les pièces justificatives sont fixées par arrêté du ministre en charge de l’économie.

« En cas d’approbation de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, l’autorisation est publiée par arrêté du ministre en charge de l’économie sous huit jours.

« Le silence gardé de l’administration, au-delà d’un délai de quatre mois, vaut refus tacite de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif.

« Art. L. 1619‑1‑2. – Le fait d’exercer l’activité ou d’usurper la qualité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité est puni par l’article 621‑1 du code pénal.

« Art. L. 1619‑1‑3. – 1° L’autorisation spéciale visée aux articles L. 1619‑1 et L. 1619‑1‑1 du présent code est de droit pour tout intermédiaire en financement participatif ou conseiller en investissements participatifs lorsque celui-ci est déjà immatriculé sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournit à titre principal, avant la promulgation de la loi n°    du    relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public depuis au moins un an et à l’encontre duquel l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers n’a diligenté aucune procédure de sanction

« 2° Les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs déjà immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournissant à titre accessoire, avant la promulgation de la loi n°    du    relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public, devront dans les cinq mois suivant la promulgation de cette loi, solliciter l’autorisation spéciale d’exercer dans les conditions de l’article L. 1619‑1‑1 du présent code.

« Le délai d’instruction est réduit à deux mois à compter du jour de la réception d’un dossier complet.

« En cas de rejet de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, il incombe à l’administration de motiver sa décision. Cette disposition est d’ordre public.

« Art. L. 1619‑1‑4. – L’autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public peut être retirée à titre définitif ou suspendue à titre temporaire ne pouvant excéder 12 mois consécutifs par le ministre en charge de l’économie dans les cas suivants :

« 1° Commission, complicité ou dissimulation de tout crime ou délit prévu par le code pénal lorsque la culpabilité de la personne morale a été établie par une décision définitive au sens de l’article 708 du code de procédure pénale ;

« 2° Manquement répété à des devoirs tirant leur fondement du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ;

« 3° Fourniture d’un ou plusieurs prêts à titre onéreux comportant un taux usuraire.

« L’opérateur en financement participatif public dont l’autorisation est retirée ou suspendue doit poursuivre les opérations en cours mais ne peut plus contracter avec des collectivités territoriales ou des établissements publics à titre définitif ou pendant la durée de la suspension suivant le cas.

« Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort sur le contentieux des autorisations spéciales d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public.

« Art. L. 1619‑2. – Un financement participatif public désigne tout titre de créance ou prêt à titre onéreux ou sans intérêt, collecté par un opérateur en financement participatif public, pour le financement d’un projet porté par une collectivité territoriale ou un établissement public à l’occasion duquel, des personnes de droit privé se sont volontairement constituées prêteurs.

« Art. L. 1619‑2‑1. – Les contrats conclus entre les opérateurs en financement participatif public et les collectivités territoriales ou les établissements publics, les contrats d’emprunt et les titres de créance légalement formés ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics et ne nécessitent, à aucun moment de l’exécution du contrat, de convention de mandat.

« Art. L. 1619‑2‑2. – Toute collectivité ou établissement public pourra avoir recours au dispositif de prêt tel que prévu par l’article L. 1619‑2 du présent code, dans la limite de ses seules dépenses d’investissement. 

« Art. L. 1619‑2‑3. – Les opérateurs en financement participatif public peuvent également collecter des dons au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. 

« Art. L. 1619‑3. – La nullité de l’ensemble des contrats conclus est encourue, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public réalise un emprunt destiné à financer des dépenses de fonctionnement ou des entreprises. 

« Art. L. 1619‑4. – Les opérateurs en financement participatif public devront, à la clôture de chaque exercice, être en mesure de fournir une documentation contenant les informations relatives à leur fonctionnement, aux flux financiers, aux contrats conclus, et en ce compris, toute information relative aux personnes ayant contribué au financement en cas de demande expresse. 

« Cette obligation d’information vaut à l’égard du représentant de l’État dans le département lorsqu’un projet est conduit sur le territoire au sein duquel il exerce son autorité, du ministère en charge de l’économie et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers le cas échéant, sans que ne puisse leur être opposé un quelconque droit au secret. 

« Art. L. 1619‑5 – Les opérateurs en financement participatif public devront en tous cas observer l’interdiction qui leur est faite de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux dont le taux serait usuraire. 

« La réglementation du taux d’usure à l’égard des opérateurs en financement participatif est celle relative aux prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. 

« Art. L. 1619‑5‑1. – Le fait de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux, dont le taux serait usuraire au sens de l’article L. 1619‑5 du présent code, emporte la nullité du taux et une substitution de celui-ci au taux d’intérêt légal. 

« Art. L. 1619‑5‑2. – Le taux effectif global servant à déterminer le caractère usuraire du taux ne comprend pas la commission de l’opérateur en financement participatif public. 

« Art. L. 1619‑6. – La procédure de débit d’office dont bénéficient les établissements de crédit, peut s’étendre aux opérateurs en financement participatif public ayant facilité l’octroi d’un prêt au bénéfice d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. 

« Un arrêté du ministre en charge des comptes publics détermine les conditions préalables et la mise en œuvre du dispositif. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
18 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : De l’exercice illégal de l’activité d’opérateur en financement participatif public

« Art. 531‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait par toute personne d’exercer une activité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité mentionnée par l’article L. 1619‑1‑1 et le 1° de l’article L. 1619- 1‑3 du code général des collectivités territoriales.

« La complicité est passible des mêmes peines. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
18 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils disposent d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public » ;

b) Au 6°, après le mot : « participatifs », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’ils disposent d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, » ;

2° L’ article L. 561‑2‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs en financement participatif public ne sont pas soumis, concernant les donateurs personnes physiques ou morales, aux dispositions du présent chapitre lorsque ces opérateurs collectent des dons dans les conditions de l’article L. 1619‑2‑3 du code général des collectivités territoriales, au profit de collectivités territoriales et d’établissements publics remplissant les critères fixés au c de l’article R. 561‑15 du présent code. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
18 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le 8° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « , y compris les contrats conclus avec les opérateurs en financement participatif public ».


Article 27 sexies
🖋️Adopté
Philippe Bolo
21 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Après la première occurrence du mot : « en », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« une opération ou un ensemble d’opérations prédéfinies en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu, conforme, le cas échéant, à la raison d’être de l’entreprise. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
28 sept. 2018
Après l'article 27 sexies, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts en application de l’article L. 511‑6 du code de commerce, à effectuer des opérations de crédit aux entreprises dont le siège social est situé dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, dans les conditions du droit applicable à l’exception des dérogations suivantes :

1° les opérations de crédit sont réalisées indépendamment de la date de création ou de reprise de l’entreprise et indépendamment du bénéfice antérieur d’opérations de même type ;

2° les opérations de crédit relatives à un projet de création ou de développement d’entreprise sont plafonnées à 15 000 euros par participant et par entreprise.


Article 28
🖋️Adopté
Roland Lescure
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑44 est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Ils peuvent toutefois être rémunérés sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 225‑85, après la référence : « L. 225‑84 » sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts ».

II. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « exerce son activité », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, son mandat » et après les mots « de la période d’activité éventuellement effectuée », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;

2° Après le mot « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent » ;

3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».

🖋️Adopté
Roland Lescure
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « garanti », le dernier alinéa de l’article 522 est complété par les mots : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523 » ;

2° L’article 523 est ainsi rédigé :

« La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.

« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;

3° L’article 524 est ainsi rédigé : « Les ouvrages peuvent être marqués du poinçon du fabricant dont la forme ainsi que les conditions sont fixées par décret. » ;

4° Au d de l’article 524 bis, les mots : « , d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, » sont supprimés ;

5° À l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;

6° Les articles 533 et 534 sont abrogés.

7° L'article 535 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;

c) Au III, les mots :« porter l’empreinte du poinçon du professionnel et » sont supprimés.

8° L'article 536 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sur le champ » ;

b) Au dernier alinéa les mots : « le registre mentionné » sont remplacés par les mots : « la comptabilité matières mentionnée » ;

9° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 545, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

10° L’article 548 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités visées à l’article 522. »

b) La seconde phrase du a est supprimée ;

c) Au b le mot : « Ou » est supprimé et les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « des poinçons de responsabilité et » sont remplacés par les mots : « du poinçon » ;

e) Au cinquième alinéa,

– À la première phrase, les mots : « , d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, » sont supprimés, le mot : « enregistrés » est remplacé par le mot : « enregistré » et les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités visées à l’article 522 »,

– les mots : « au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités visées à l’article 522 » ;

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

11° À l’article 549, les mots : « d’un poinçon de fabricant ou de responsabilité et » sont supprimés et les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots « aux entités visées à l’article 522 » ;

12° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ;

13° À l’article 553 les mots : « à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le troisième alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les actions de préférence disposant d’un droit de vote double ou multiple ne peuvent être cédées pendant une période de deux ans. »

🖋️Non soutenu
Laurent Saint-Martin
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 225‑44 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, la rémunération des administrateurs des jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est autorisée, lorsqu’elle prend la forme d’attribution de bons de souscription d’actions ou de bon d’inscription de parts de créateur d’entreprise visées au même article. La fixation du prix de souscription de ces valeurs mobilières sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 228‑92. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 225‑122 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et dépend de la durée de détention de cette action par un même actionnaire ou de la durée sur laquelle l’acquéreur d’une action s’engage à ne pas la céder. Le droit de vote devient effectif si l’acquéreur de l’action s’engage à ne pas la céder pendant une période d’au moins un an ou quand cette action aura été détenue depuis un an au moins, au nom du même actionnaire. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 225‑123, les mots : « sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014‑384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225‑123 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un droit de vote triple de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis cinq ans au moins, au nom du même actionnaire.

« En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote triple peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote triple prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la publication de la loi n°    du     relative à la croissance et à la transformation des entreprises, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis cinq ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote triple conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »

2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 225‑124 après le mot : « double » sont insérés les mots : « ou triple » et, au même dernier alinéa, après le mot : « tierces », sont insérés les mots : « ou triple ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 232‑11 du code du commerce est ainsi modifié :

1 ° Le premier alinéa est complété par les mots : « des deux derniers exercices ».

2 ° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sociétés ayant opté pour le régime fiscal mère-fille tel que défini à l’article 216 du code général des impôts, le bénéfice de l’exercice mentionné à l’alinéa précédent désigne le bénéfice net du groupe, issu des comptes consolidés. ».

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1833 du code civil, il est inséré un article 1833‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1833‑1. – Le bénéfice de l’entreprise après impôt, charges d’intérêts et autres transferts est distribué dans le respect de la règle suivante :

« Le montant distribué aux actionnaires via les dividendes en espèces, les dividendes en actions et les rachats d’actions sur l’exercice et lors de l’exercice précédent ne peut être supérieur à la somme du résultat net de l’exercice présent et précédent. Le résultat net est celui qui est indiqué dans les comptes annuels approuvés

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 232‑11 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés ayant opté pour le régime fiscal mère-fille tel que défini à l’article 216 du code général des impôts, le bénéfice de l’exercice mentionné à l’alinéa précédent désigne le bénéfice net du groupe, issu des comptes consolidés. »

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 232‑11 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant distribué aux actionnaires via les dividendes en cash, les dividendes en actions et les rachats d’actions sur l’exercice et lors de l’exercice précédent ne peut être supérieur à la somme du résultat net de l’exercice présent et précédent. Le résultat net est celui qui est indiqué dans les comptes annuels approuvés. Pour les sociétés ayant opté pour le régime fiscal mère-fille tel que défini à l’article 216 du code général des impôts, le résultat net désigne le résultat net du groupe, issu des comptes consolidés »

 

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 232‑12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des dividendes versés ne peut être supérieur au résultat net indiqué dans les comptes annuels approuvés. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 232‑12 du code de commerce il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des dividendes ne peuvent pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce, après le mot : « produit » sont insérés les mots : « ou de service ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. – Le fait pour tout commerçant, de revendre à un client final un service, créé à partir d’un ou plusieurs éléments soumis à un tarif réglementé, à un prix inférieur au tarif réglementé en vigueur est puni de 75 000 euros d’amende.

« Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation.

« Lorsque le service est vendu sous forme d’abonnement, le prix de vente à un client final d’un service créé à partir d’éléments soumis à un tarif réglementé s’entend comme le tarif mensuel de toute offre commerciale incluant ce service, ou lorsque l’offre est conditionnée à une période minimale d’engagement, comme le tarif mensuel moyen calculé sur la durée de l’engagement. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. - Le fait pour tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L32 du code des postes et communications électroniques, de vendre à un client final un service d’accès à Internet basé sur la boucle locale cuivre à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation.

« Le prix de vente à un client final d’un service d’accès à internet basé sur la boucle locale cuivre s’entend comme le tarif mensuel de toute offre commerciale incluant un service d’accès à internet basé sur la boucle locale cuivre, ou lorsque l’offre est conditionnée à une période minimale d’engagement, comme le tarif mensuel moyen calculé sur la durée de l’engagement.

« Le prix d’achat effectif est le tarif de la prestation d’accès à la boucle locale cuivre. »

🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 8 à 11 l’alinéa suivant :

« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact, soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur »

les mots :

« de publication ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
20 sept. 2018

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
20 sept. 2018

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
21 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Irrecevable
Cathy Racon-Bouzon
20 sept. 2018
🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Peut également prétendre à cet agrément une entreprise, établie dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement, qui se donne pour mission principale de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, conformément aux objectifs du développement durable des Nations unies.

« Les actionnaires majoritaires de l’entreprise s’obligent à consacrer la majorité des bénéfices qu’ils pourraient retirer de leur entreprise au maintien et au développement de l’entreprise et à l’approfondissement de son impact social.

« La demande d’agrément est présentée à l’autorité compétente conjointement par l’entreprise candidate et par une ou plusieurs entreprises ou organisations non-gouvernementales, établies dans un État membre de l’Union européenne, qui s’engagent dans un partenariat de long terme avec l’entreprise candidate.

« Sont assimilés à ces entreprises les fonds et organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises agrées en application du I. ». »

 

🖋️Irrecevable
Fadila Khattabi
21 sept. 2018
🖋️Irrecevable
Laurence Maillart-Méhaignerie
21 sept. 2018
🖋️Non soutenu
Luc Carvounas
21 sept. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « tout moyen approprié mis à disposition par lui » sont remplacés par les mots « courrier recommandé avec demande d’avis de réception » ;

2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune demande d’inscription au fichier central des chèques ne pourra être effectuée avant l’expiration d’un délai de quinze jours après première présentation du pli. »

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
20 sept. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Les 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 3133‑1 sont abrogés ;

2° L’article L. 3141‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « deux jours et demi » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;

b) Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-six ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« La durée mensuelle de travail du salarié embauché dans ce cadre est librement convenue avec le salarié. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire, dans des modalités définies par décret ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
20 sept. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« La durée mensuelle de travail du salarié embauché dans ce cadre est librement convenue avec le salarié. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire, dans des modalités définies par décret ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
21 sept. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Une association répondant aux critères de non lucrativité, tels qu’ils résultent du 1 de l’article 206 du code général des impôts peut consentir, de manière accessoire à ses activités, sur ses ressources disponibles à long terme un prêt à une autre association adhérente répondant aux mêmes critères pour l’exercice de ses activités. Ce prêt répond aux conditions de l’article 1876 du code civil.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Une association répondant aux critères de non lucrativité, tels qu’ils résultent du 1 de l’article 206 du code général des impôts peut consentir, de manière accessoire à ses activités, sur ses ressources disponibles à long terme un prêt à une autre association adhérente répondant aux mêmes critères pour l’exercice de ses activités. Ce prêt répond aux conditions de l’article 1876 du code civil.

🖋️Tombé
Jennifer De Temmerman
20 sept. 2018

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou à la solidarité internationale »

les mots :

« , à la solidarité internationale ou à leur enseignement ».

🖋️Tombé
Jennifer De Temmerman
20 sept. 2018

Après le mot :

« internationale »

supprimer la fin de l’alinéa 8.

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 sept. 2018

Après le mot :

« internationale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« sous réserve que leur activité contribue également à la cohésion territoriale ou à l’éducation à la citoyenneté, notamment par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur le territoire local, régional ou national, les bénéficiaires ou les bénévoles ou les parties prenantes de ces activités. »


Article 29 bis
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« conclue entre eux ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« extérieur »

le mot :

« externe ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
21 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Le douzième alinéa du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le mot : « trois », est remplacé par le mot : « six » et le montant : « 10 » est remplacé par le montant : « 20 » ;

2° La sixième phrase est complétée par les mots : « et du versement des pénalités de retard susmentionnées ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1612‑18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dans les trente jours suivant la date de » sont remplacés par les mots : « à la même date que celle du ».

2° À la seconde phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

II. – L’article L. 6145‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les trente jours suivant la date de » sont remplacés par les mots : « à la même date que celle du » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

3° À la première phrase du second alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ». »

III. – La loi n° 2013‑100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 39 est ainsi rédigé :

« Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur et mandatés à la même date que celle du paiement du principal. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du versement des intérêts moratoires prévu par le présent article dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. »

« 2° Le troisième alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé :

« L’indemnité forfaitaire et l’indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur et mandatées à la même date que celle du paiement du principal. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du versement des intérêts moratoires prévu par le présent article dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. »

 

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
21 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 9‑1 du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop-versé de subvention au-delà d’un bénéfice raisonnable. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 9‑1 du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop-versé de subvention au-delà d’un bénéfice raisonnable. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article premier de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchés publics favorisent les entreprises de l’économie sociale et solidaire, les produits et services écologiques et l’activité locale. »

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
21 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

L’article 38 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les chiffres de la commande publique, par grande direction de ministère, sont publiés par semestre au Journal Officiel. Ces chiffres doivent détailler la part consacrée aux achats innovants auprès des très petites et moyennes entreprises. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
21 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « ou qui ne bénéficient pas, sur proposition de l’administrateur judiciaire et après avoir reçu l’accord préalable du pouvoir adjudicateur, d’une autorisation expresse du tribunal de commerce ».

🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
20 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Variation des prix

« Article 61 bis. – Conformément à l’article 112‑2 du code monétaire et financier, est interdite toute disposition des marchés prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec son objet ou l’activité de l’une des parties. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
21 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Variation des prix

« Article 61 bis. – Conformément à l’article 112‑2 du code monétaire et financier, est interdite toute disposition des marchés prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec son objet ou l’activité de l’une des parties. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
20 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doivent réserver une partie de leurs marchés ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.

La qualité, les critères sociaux et environnementaux, ainsi que l’innovation doivent avoir un caractère déterminant dans l’attribution de ces marchés.

Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

Le présent dispositif fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans à compter de sa promulgation.

Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
20 sept. 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, les entreprises sont autorisées, dans des conditions fixées par décret à s’acquitter des cotisations et contributions sociales, des reversements de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les impôts et taxes dont elles sont redevables par cession et nantissement de créances issues de marchés publics dues et sans réserve.


Article 30
🖋️Adopté
Éric Pauget
20 sept. 2018
Avant l'article 30, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
21 sept. 2018
Avant l'article 30, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».

🖋️Adopté
Sophie Errante
21 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« La commission de surveillance est composée :

« 1° De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;

« 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

« 3° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;

« 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; »

« 5° D’un représentant de l’État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui‑même se faire représenter ;

« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente chargée des finances de l’Assemblée nationale ;

« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente chargée des finances du Sénat ;.

« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d’un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, présente des garanties d’indépendance suffisantes ;

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme.

« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Avant l'article 30, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à octroyer, dans une zone géographique déterminée par décret, des prêts aux Français résidant à l’étranger dans le cadre de projets économiques locaux. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Avant l'article 30, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations concourt à la mise en œuvre des investissements réalisés par les collectivités territoriales en facilitant leur accès à l’emprunt. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
21 sept. 2018
Avant l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

I. – Supprimer les alinéas 2 à 10.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.

🖋️Tombé
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 2 à 10.

🖋️Tombé
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Le 1° est ainsi modifié :

« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

« b) La première occurrence du mot : « un » est remplacée par les mots : « la moitié » ; ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
19 sept. 2018

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« D’un membre »

les mots :

« De deux membres » ;

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« élu »

le mot :

« élus ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ».

🖋️Tombé
Sylvain Waserman
21 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , élu par cette assemblée ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , élu par cette assemblée ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , élu par cette assemblée ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Ian Boucard
19 sept. 2018

Substituer aux alinéas 12 et 13 les trois alinéa suivants :

« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion ; 

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes ;

« 10° D’un représentant du ministère chargé du logement nommé par décret et choisi en raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique. »

🖋️Tombé
Stéphane Peu
19 sept. 2018

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« deux ».

🖋️Tombé
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

À l’alinéa 12, après le mot :

« nommés »,

insérer les mots :

« , après un vote des commissions chargées des finances et des affaires économiques du Sénat et de l’Assemblée, ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
21 sept. 2018

À l’alinéa 12, après le mot :

« raison »

insérer les mots :

« de leur connaissance des territoires dans lesquels la structure est un acteur économique central, ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 9° De quatre membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les fonctionnaires et les salariés de ses entités suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les fonctionnaires et les salariés de ses entités suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre ».

🖋️Tombé
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« ces »,

insérer le mot :

« mêmes ».

🖋️Tombé
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 13 :

« Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme. »

🖋️Tombé
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 10° D’un membre du conseil économique, social et environnemental désigné par cette assemblée. »

🖋️Tombé
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 10° D’un membre de l’Association des maires de France désigné par cette assemblée. »

🖋️Tombé
Nadia Essayan
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».


Article 31
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des conditions prévues par son règlement intérieur mentionné au dernier alinéa du présent article »

les mots :

« les conditions prévues par son règlement intérieur ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
20 sept. 2018

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« et »

les mots :

« ainsi que ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la dernière occurrence du mot :

« , et »

les mots :

« et elle ».

III. – En conséquence, à ladite phrase, substituer aux mots :

« qu’il »

les mots :

« que ce dernier ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 15 à 18.


Article 32
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 33
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :

« Le caissier général

« Art. L. 518‑13. – Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.

« Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.

« Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure. »


Article 35
🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 6 à 11.


Article 36
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 518‑16 du code monétaire et financier, les mots : « déterminée après avis de » sont remplacés par les mots : « fixée par ». »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ». »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ». »


Article 37
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 38
🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 39
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

À l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier, après la seconde occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les mots : « , les associations, les coopératives, les mutuelles ».

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Il y a deux catégories de banques, les banques de crédit et dépôt et les banques d’affaires.

Les banques de crédit et de dépôt sont celles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de crédit et à recevoir du public des dépôts de fonds.

Les banques d’affaires sont celles dont l’activité principale est de jouer le rôle d’intermédiaire pour des opérations sur les marchés financiers.

Une banque de dépôt et de crédit ne peut exercer d’activités relevant d’une banque d’affaire et réciproquement.

Une banque de dépôt et de crédit ne peut détenir de participation dans une banque d’affaires et réciproquement.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État.


Article 40
🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 611‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de certificat d’utilité, une divulgation de l’invention n’est pas non plus prise en considération lorsqu’elle est intervenue, à l’initiative du déposant ou avec son autorisation, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de certificat d’utilité. »

🖋️Rejeté
Éric Girardin
21 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 611‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de certificat d’utilité, une divulgation de l’invention n’est pas non plus prise en considération lorsqu’elle est intervenue, à l’initiative du déposant ou avec son autorisation, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de certificat d’utilité. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 612‑3, il est inséré un article L. 612‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑3‑1. – Le déposant d’une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d’un certificat d’utilité portant sur la même invention.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le déposant doit acquitter, dans les conditions prévues à l’article R. 612‑5, la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet et la redevance de dépôt correspondant à la demande de certificat d’utilité.

« Les rectifications prévues à l’article R. 612‑36 ainsi que les modifications prévues à l’article R. 612‑37 qui sont effectuées par le déposant valent le cas échéant également pour la demande de certificat d’utilité déposée conjointement à la demande de brevet.

« Les dispositions du présent article n’affectent pas la possibilité de déposer en application de l’article L. 612‑13 de nouvelles revendications, indépendamment de celles de la demande de brevet correspondante. »

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Sont brevetables dans les conditions prévues au 1 les inventions portant sur un procédé permettant de traiter des informations ou des données numériques ou sur un procédé implémentant des technologies d’intelligence artificielle. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Sont brevetables dans les conditions prévues au 1 les inventions portant sur un procédé permettant de traiter des informations ou des données numériques ou sur un procédé implémentant des technologies d’intelligence artificielle. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 614‑13 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 614‑13 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.


Article 41
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« des établissements publics de recherche et des établissements publics »

les mots :

« d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« de ces dispositions »

les mots :

« du présent article ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 11° Les articles L. 531‑13 et L. 531‑14 sont abrogés ; ».

🖋️Adopté
Danièle Hérin
21 sept. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 431‑3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑4. – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique, ayant pour activité principale la recherche publique, au sens de l’article L. 112‑1 du présent code, un accord d’entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernées.

« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

« L’accord d’entreprise précise :

« 1° Les activités concernées ;

« 2° Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;

« 3° Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

« 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

« 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée ».

« La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre deuxième de la première partie du code du travail.

« Si l’accord d’entreprise le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixées par l’accord ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Elle met fin au droit de complément de rémunération visé à l’article L. 611‑7 du code de la propriété intellectuelle ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« Art. L. 531-5. – La commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est tenue informée des revenus que le fonctionnaire perçoit... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« fonctionnaire »,

insérer les mots :

« , ainsi que la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« est tenue informée »

les mots :

« sont tenues informées ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter l'alinéa 17 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce cas, il verse à l’université dont il relève une contribution annuelle égale à 10 % des bénéfices dégagés par la société. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce cas, il verse à l’université dont il relève, les cinq premières années, une contribution annuelle égale à 5 % des bénéfices dégagés par la société. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer l'alinéa 22.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« 8° À la première phrase de l’article L. 531‑11, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

I. – À l’alinéa 35, après le mot :

« fonctionnaire »,

insérer les mots :

« , après avis conforme de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Nadia Essayan
21 sept. 2018

A l'alinéa 41, substituer aux mots :

« peut, préalablement à sa décision, demander »

les mots :

« doit, préalablement à sa décision, recueillir ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
20 sept. 2018

Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agent auteur et la personne publique employeur en sont copropriétaires au sens de l’article L. 613‑29 du code de la propriété intellectuelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du I de l’article 1653 F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses, le comité comprend également un représentant des contribuables ayant une compétence dans la recherche et le développement ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de cette intervention, ces agents sont tenus d’engager avec l’entreprise un débat oral et contradictoire, à peine de nullité de la procédure. ».

II. – Le I s’applique aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 611‑7 du code de la propriété intellectuelle est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le salarié ayant contribué à l’invention est aussi enseignant chercheur, en activité ou en disponibilité, dans une université, la rémunération supplémentaire est versée à l’université qui l’emploie ».

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
21 sept. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les 1° et 5° sont abrogés ;

2° Les II à IV sont abrogés.

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
21 sept. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le 5° du I est abrogé ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

« L’autorisation de créer ou reprendre une entreprise est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

« La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies, dans les conditions prévues aux II, V et VI. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
20 sept. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « III. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de trois ans renouvelables, à compter de cette création ou reprise. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise » sont supprimés ;

3° La seconde phrase du premier alinéa du IV est supprimée.

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
21 sept. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « ou », est remplacée par : les mots : « sauf si celle-ci donne lieu » ; 

2° Le 5° est abrogé.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

En partenariat avec les Universités volontaires, l’État peut, pour une durée de 3 ans, développer des programmes publics de développement de la recherche appliquée publique. Les produits de cette recherche sont commercialisés par l’État, qui retire ainsi les bénéfices de son investissement, conformément aux exigences d’une bonne gestion des finances publiques.


Article 42
🖋️Adopté
Philippe Latombe
21 sept. 2018

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« tout en s’assurant de limiter la prolifération de recours abusifs ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dès lors qu’ils motivent de leur intérêt à agir ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dès lors qu’ils motivent de leur intérêt à agir ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dès lors qu’ils motivent de leur intérêt à agir ».

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 42 bis
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deuxième paragraphe de l’article L. 611‑11 du même code »

les mots :

« 2 du même article ».


Article 43
🖋️Adopté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

Après le mot :

« applicable »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :

« après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation et dont le conducteur est informé ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
21 sept. 2018

Après le mot :

« applicable »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :

« après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation et dont le conducteur est informé ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
21 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« véhicule »,

insérer les mots :

« , mais présent sur le territoire national, ».

🖋️Rejeté
Damien Adam
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« ne »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« que »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Non soutenu
Jean Terlier
20 sept. 2018

À l'alinéa 8, substituer au mot :

« conducteur »

les mots :

« titulaire de l’autorisation ».

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
21 sept. 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V : De la distribution automobile

« Art. L. 350‑1. – Le présent titre s’applique aux contrats de distribution sélective ou exclusive relatifs à la vente de véhicules automobiles neufs et de leurs pièces de rechange ou à la fourniture des services de réparation et d’entretien correspondants. Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.

« Art. L. 350‑2. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits objets du contrat.

« Art. L. 350‑3. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix répondant aux critères du fournisseur formulant une offre d’achat de bonne foi. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution, pour se porter acquéreur, aux mêmes conditions que celles de l’offre reçue par le distributeur ou le réparateur, dans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de la réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l’offre d’achat qu’il a reçue.

« Art. L. 350‑4. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« - la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ;

« - la valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ;

« - la reprise des stocks ;

« - l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titre-carburant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 3264‑1. – Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant.

« Art. L. 3264‑5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ;

« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».

II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262-5-1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
20 sept. 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre »

les mots :

« le conducteur a repris ».


Article 43 bis
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« à compter de la publication de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
21 sept. 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et dont la capacité totale de production est inférieure ou égale à 2 mégawatts ».


Article 43 quater
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

Après la première occurrence du mot :

« ans »,

insérer les mots :

« à compter de la publication de la présente loi, ».


Article 43 quinquies
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« , les »

les mots :

« à compter de la publication de la présente loi, l’accès aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ne sont pas soumises à »

les mots :

« n’est pas soumis au respect des exigences de ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018
🖋️Irrecevable
Célia de Lavergne
20 sept. 2018
Après l'article 43 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Bolo
21 sept. 2018
Après l'article 43 quinquies, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 231‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à la croissance et transformation des entreprises, aux dépens des requérants, les laboratoires agréés pour les contrôles mentionnés au 5° de l’article L. 231‑1 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
20 sept. 2018
Après l'article 43 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 5311‑1 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, Pôle emploi à délivrer gratuitement une carte électronique individuelle, appelé « pass travail », à toute personne en recherche d’emploi.

« Ce « pass travail » permet :

« - La gestion par le ou les employeurs des heures travaillées ;

« - L’édition du bulletin de paie ;

« - La consultation de son compte par le salarié ;

« - Le virement automatique du salaire, par le ou les employeurs, sur le compte bancaire du salarié dès le soir même pour un temps de travail n’excédant pas une journée ;

« - L’embauche simultanée du salarié par plusieurs employeurs. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
21 sept. 2018
Après l'article 43 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 40 de la loi n° 2013‑100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, il est inséré un article 40‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 40‑1 A. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution, dans les territoires régis par l’article 73 de la constitution, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en cas de défaillance de règlement du pouvoir adjudicateur au-delà du délai légal, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, le créancier peut obtenir, après saisine de la Banque publique d’investissement visée à l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, la subrogation de la créance à cette dernière.

« À l’issue de la période d’expérimentation, un bilan de mise en œuvre de cette disposition expérimentale est adressé au ministre chargé des outre-mers, afin qu’une synthèse de l’ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l’intention du Parlement.

« Les modalités de cette expérimentation sont précisées par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 43 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Baptiste Moreau
20 sept. 2018
Après l'article 43 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Baptiste Moreau
21 sept. 2018
Après l'article 43 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
21 sept. 2018
Après l'article 43 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
21 sept. 2018
Après l'article 43 quinquies, insérer l'article suivant:

À titre d’expérimentation dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, pour les embauches réalisées à partir du 1er janvier 2019, les entreprises souhaitant bénéficier des aides citées à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale doivent publier auprès de l’agence régionale de Pôle Emploi la publicité relative à ce projet d’embauche.


Article 43 ter
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 3, après la référence :

« article 25 »,

insérer le mot :

« septies ».


Article 44
🖋️Adopté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Après le mot:

« entreprises »

rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 : 

« détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l’exception de celles dédiées à une activité exercée hors des plateformes mentionnées à l’article L. 6323‑2 »

🖋️Adopté
Stéphanie Do
21 sept. 2018

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« avis »,

insérer les mots :

« dans un délai de deux mois. »

II. – En conséquence, à la quatrième phase du même alinéa, après le mot :

« avis »,

insérer les mots :

« dans un délai de trente jours ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« de promulgation des présentes dispositions »,

les mots :

« d’entrée en vigueur du présent article prévue au II de l’article 50 de la loi n°      du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

Le capital détenu par l’État dans les sociétés opérant dans des secteurs stratégiques, dont la liste est fixée par décret et qui comprend notamment les transports et les grandes infrastructures liées à ce secteur incluant les ports maritimes, aérodromes civils d’intérêt national ou international relevant de la compétence de l’État, le secteur de l’énergie et les grandes infrastructures liées à ce secteur, à savoir les sites de production et réseaux de distribution d’énergie électrique, hydroélectrique et de gaz, ainsi que le secteur des télécommunications, à la date de la publication de la présente loi, est incessible.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018
Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

Le capital détenu par l’État dans les sociétés exploitant des infrastructures stratégiques, dont la liste est fixée par décret et qui comprend notamment les ports maritimes, les aérodromes civils d’intérêt national ou international relevant de la compétence de l’État et les sites de production et réseaux de distribution d’énergie électrique, hydroélectrique et de gaz, à la date de la publication de la présente loi, est incessible.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-dix »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-dix »,

le mot :

« trente ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-dix »

les mots :

« trente-cinq ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 4 à 10.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :

« 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ;

« 2° Un montant versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État.

II. – En conséquence, modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

1° Substituer aux mots :

« Ce montant est fixé »

les mots :

« Chacun de ces montants est fixé » ;

2° Supprimer les mots :

« , et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Ce montant »

les mots :

« Le taux représentatif du coût moyen pondéré du capital est fixé par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, sur saisine du ministre de l’économie. Le montant prévu au présent 1° ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« décret, »,

insérer les mots :

« après avis de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaire sur le taux représentatif du coût moyen pondéré du capital et ».

II. En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« , et »

les mots :

« ; il est ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 sept. 2018

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« composée »,

insérer les mots :

« d’un député désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, d’un sénateur désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission permanente du Sénat chargée des finances, ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’avant dernière phrase du même alinéa, après le mot :

« avis »,

insérer les mots :

« transmis sans délai aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, ».

 

🖋️Rejeté
Nadia Hai
21 sept. 2018

À l’alinéa 11, après le mot :

« civile, »,

insérer les mots :

« de l’intérieur, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Aéroports de Paris ne respecte pas les engagements en matière de préservation de l’emploi et des conditions de travail des salariés inscrits dans le cahier des charges visé à l’article L. 6323‑4 du code des transports. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Aéroports de Paris ne préserve pas l’intérêt général écologique. Cela concernerait notamment une trop grande intensification du trafic aérien ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Aéroports de Paris ne respecte pas les engagements en matière de préservation de l’environnement inscrits dans le cahier des charges visé à l’article L. 6323‑4 du code des transports. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 sept. 2018

Après le mot :

« perçoit »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« une indemnité fixée dans les conditions de droit commun ; ce montant est versé au plus tard à la date de prise d’effet de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II. »

🖋️Tombé
Charles de Courson
20 sept. 2018

À la deuxième phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« exerçant tout ou partie de leur activité »,

le mot 

« dont l’activité est nécessaire au service aéroportuaire et réalisant au moins 5 % de leur chiffre d’affaires ».


Article 45
🖋️Adopté
Marie Lebec
21 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 »

les mots :

« , d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 du même code, ainsi que selon lesquelles les contrats relatifs à l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2 dudit code, encore en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 du code des transports, sont transférés à l’État à cette date »

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur de la loi »

les mots :

« de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 26, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« de représentants ».

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 26, après le mot :

« environnement »,

insérer les mots :

« et l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , dans le respect des compétences des commissions consultatives de l’environnement ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« sa cohérence »

les mots :

« la cohérence de ce cahier des charges ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 27, après le mot :

« après »,

rédiger ainsi la fin :

« la publication de ce cahier des charges. Cette évaluation est rendue publique ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 29.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , après avis conforme du comité d’entreprise, » ; ».

🖋️Rejeté
Marie Guévenoux
21 sept. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Selon lesquelles la mise en œuvre des prescriptions environnementales visant à maîtriser les émissions sonores et les émissions de polluants atmosphériques, définies par arrêté ministériel pour chacune des plateformes aéroportuaires, ne peuvent donner lieu à des compensations ; »

🖋️Rejeté
Nadia Hai
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« arrêté »,

insérer le mot :

« conjoint ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« civile »,

insérer les mots :

« et du ministre de l’intérieur ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Selon lesquelles les administrateurs représentants les salariés, dont le nombre ne saurait être inférieur à six, participent au conseil d’administration d’Aéroports de Paris ; ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Selon lesquelles onze censeurs, représentants la commune d’Orly et la ville de Paris, les huit départements d’Île-de-France et la région Île-de-France, participent au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, sont associés à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voient remettre toute information utile à leur mission. »

🖋️Non soutenu
Jean-Baptiste Djebbari
21 sept. 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« Paris »,

insérer les mots :

« , soumis à l’autorité hiérarchique directe du directeur général de la société, et ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Éric Diard
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 22 par les deux phrases suivantes :

« L’autorité administrative donne un avis sur le niveau de notation proposé par Aéroports de Paris, afin d’éviter une exigence de rentabilité anormalement élevée et d’apprécier la fixation du coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris mentionné à l’article L. 6323‑2‑1 ; »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 21 bis° Selon lesquelles Aéroports de Paris garantit la préservation de l’emploi et des conditions de travail de ses salariés pendant la durée de la concession ; ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 21 bis° Selon lesquelles Aéroports de Paris et l’État garantissent la préservation de l’emploi et des conditions de travail des salariés à l’échéance de la concession ; ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 21° bis Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, peut imposer le maintien des effectifs d’Aéroports de Paris à son niveau du 31 décembre 2017 ; ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris garantit la préservation de l’environnement, et y détaille en particulier ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’oxyde d’azote, ainsi qu’en matière de réduction de bruit ; ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après le mot :

« répété »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 5 % ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 5 % ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 20 % ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑4‑1. – Lorsque l’exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation d’un service nécessitant l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, celui-ci ne peut être réalisé que par ce sous-traitant lui-même. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑4‑1. – Lorsque l’exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation d’un service nécessitant l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, celui-ci ne peut être réalisé que par des sous-traitants de second rang au plus. »


Article 46
🖋️Adopté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La procédure mentionnée au premier alinéa s’applique également aux transferts d’activités qui impliquent ou non des transferts d’actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l’article L. 6323‑2, vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 6323‑6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑6. – Tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323‑2‑1, est interdit. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« État »,

insérer les mots :

« , ainsi qu’au comité d’entreprise pour avis conforme, ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Article 47
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
19 sept. 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« sont »,

insérer les mots :

« gelés pour une période de dix ans à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, puis »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« sont »,

insérer les mots :

« gelés pour une période de dix ans à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, puis »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« sont »,

insérer les mots :

« gelés pour une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, puis »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« capital »,

insérer les mots :

« déterminé par l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

À l'alinéa 2, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« l’autorité de régulation indépendante ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

À l'alinéa 2, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« l’autorité de régulation indépendante ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ainsi qu’aux transports publics ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
21 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ainsi qu’aux transports publics ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Qui prend en compte dans le calcul des tarifs des redevances les bénéfices des activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Qui exclut nécessairement les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Qui exclut nécessairement les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
19 sept. 2018

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« exclut »

le mot :

« inclut ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« exclut »

le mot :

« inclut ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« nécessairement »

les mots :

« en tout ou partie ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret est révisé, en tant que de besoin, à chaque conclusion du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6325‑2. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II.- Au troisième alinéa de l’article L. 6325‑1 du même code, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique »

 

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le résultat courant positif provenant des activités commerciales et de services visées au précédent alinéa, liées aux prestations non régulées, vient en déduction à hauteur de 50 % des charges prises en compte pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées. Ce résultat est net de l’ensemble des charges d’exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
21 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le résultat courant positif provenant des activités commerciales et de services visées au précédent alinéa, liées aux prestations non régulées, vient en déduction à hauteur de 50 % des charges prises en compte pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées. Ce résultat est net de l’ensemble des charges d’exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements. »


Article 48
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent »

les mots :

« accueillant plus de cinq millions de passagers par an ou dont le service public est financé par les seules redevances aéroportuaires complétées, le cas échéant, par une partie des recettes issues des activités commerciales et de services, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans doivent être conclus avec l’État afin de déterminer »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent »

les mots :

« accueillant plus de cinq millions de passagers par an ou dont le service public est financé par les seules redevances aéroportuaires complétées, le cas échéant, par une partie des recettes issues des activités commerciales et de services, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans doivent être conclus avec l’État afin de déterminer »

🖋️Non soutenu
Éric Diard
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent »

les mots :

« accueillant plus de cinq millions de passagers par an ou dont le service public est financé par les seules redevances aéroportuaires complétées, le cas échéant, par une partie des recettes issues des activités commerciales et de services, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans doivent être conclus avec l’État afin de déterminer »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conclus avec l’État »

les mots :

« sont conclus avec l’État ; ils déterminent ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique, »

 

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs, en particulier les plafonds tarifaires et ceux liés à la qualité des services publics sont fixés par accord entre les parties, après avis de l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ou, en l’absence d’accord, par cette même autorité publique indépendante selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. »

🖋️Non soutenu
Éric Diard
21 sept. 2018

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs, en particulier les plafonds tarifaires et ceux liés à la qualité des services publics sont fixés par accord entre les parties, après avis de l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ou, en l’absence d’accord, par cette même autorité publique indépendante selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« objectifs »,

insérer les mots :

« , en particulier les plafonds tarifaires et ceux liés à la qualité des services publics, ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« parties »,

insérer les mots :

« après avis de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaire ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« parties »,

insérer les mots :

« , après avis de l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet, ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Pour protéger les exploitants d’aéronefs d’une situation de monopole géographique pouvant entraîner des niveaux de tarifs de redevances trop élevés, le prochain contrat de régulation économique conclu entre l’État et Aéroports de Paris prend effet au 1er avril 2020. »

🖋️Non soutenu
Éric Diard
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Pour protéger les exploitants d’aéronefs d’une situation de monopole géographique pouvant entraîner des niveaux de tarifs de redevances trop élevés, le prochain contrat de régulation économique conclu entre l’État et Aéroports de Paris prend effet au 1er avril 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« dans le respect des principes de concertation et de l’indépendance du régulateur définis par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , après avis de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaire ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
19 sept. 2018

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , calculé notamment sur la base des données prévisionnelles établies par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , calculé notamment sur la base des données prévisionnelles établies par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La liste annexée à l’article 1 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complétée par un 27 ainsi rédigé :

« 27. Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires. »

II. Au début de l’article L. 6325‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6325‑1. – I. ― L’Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 49
🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
21 sept. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Par dérogation aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6, L. 4211‑1 et L. 5111‑4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d’Ile-de-France et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.

« L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir des actions de la société Aéroports de Paris.

« Les accords conclus par les collectivités territoriales d’Ile-de-France et leurs groupements pour participer ensemble ou avec d’autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce transfert n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique applicable aux personnels. »

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 11, substituer à la référence :

« présent V »

la référence :

« IV bis ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 sept. 2018

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« IV ter. – Les collectivités locales d’Ile-de-France bénéficient d’un droit de préférence pour les actions vendues par l’État. »

🖋️Non soutenu
Nadia Hai
21 sept. 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« civile »,

insérer les mots :

« , de l’intérieur ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 sept. 2018

À l’alinéa 6, après le mot :

« charges »,

insérer les mots :

« de l’appel d’offres ».


Article 50
🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 6323‑8. – Le conseil d’administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de l’économie et des finances et du comité d’entreprise. À défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l’approbation est réputée acquise. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 sept. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Prévention des sources de pollution liées aux aérodromes

« Art. L. 558. – I. – L ’autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé au titre II du livre II du code de l’aviation civile, une commission de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par la commune au sein de laquelle l’aérodrome exerce son activité. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

« II. – La commission est obligatoirement consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation de l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement. Elle émet des avis conformes. Lorsque l’un des aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, les recommandations relatives au bruit et à la pollution sont transmises à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission de l’environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l’exploitation de l’aérodrome en vue d’assurer la maîtrise des nuisances environnementales liées à cette exploitation.

« III. – Notamment pour les chartes de qualité de l’environnement, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. En matière de bruit et de pollution dus au transport aérien, elle peut saisir l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d’étude ou d’expertise.

« IV. – Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l’exploitant de l’aérodrome.

« V. – Cette commission comprend :

« 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;

« 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;

« 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l’aérodrome et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement aéroportuaire.

« VI. – Elle est présidée par le représentant de l’État.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – En conséquence, l’article L. 571‑13 du même code est abrogé.

🖋️Irrecevable
Marie Guévenoux
21 sept. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 51
🖋️Adopté
Max Mathiasin
21 sept. 2018

À l’alinéa 1 , substituer aux mots :

« sont confiées »

les mots :

« est confiée ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« le dépôt du projet de loi de ratification ».

II. – En conséquence, après la référence :

« IV »

supprimer la fin de l’alinéa 13.

🖋️Adopté
Olga Givernet
21 sept. 2018

À l’alinéa 5, après la première occurrence de la référence :

« I »,

insérer les mots :

« , avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, ».

🖋️Adopté
Max Mathiasin
21 sept. 2018

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

🖋️Adopté
Olga Givernet
21 sept. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , dans l’optique de la mise en place d’une autorité unique de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et le régime des sanctions administratives et pénales applicables ».

🖋️Adopté
Martine Leguille-Balloy
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« VI. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, la société Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, tenu par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« loterie »

les mots :

« grattage et de tirage ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Le jeu de tirage est un jeu de loterie par lequel un opérateur propose aux joueurs de participer, moyennant un sacrifice financier et en vue de l’obtention d’un gain, au même tirage, lequel est postérieur à ce sacrifice et repose exclusivement sur le hasard. »

« Le jeu de grattage est un jeu de loterie par lequel un opérateur met à disposition des joueurs, moyennant un sacrifice financier, un support matériel ou immatériel contenant un ou plusieurs éléments à découvrir pour connaitre son gain potentiel. L’attribution du support est aléatoire et son contenu est déterminé avant le sacrifice financier. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« loterie »

les mots :

« grattage et de tirage ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 sept. 2018

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« III.- Le transfert au secteur privé du capital de la société La Française des jeux est autorisé à condition que l’État détienne 51 % dudit capital. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 sept. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« après appel d’offres ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le décret prévoit les conditions dans lesquelles les buralistes peuvent acquérir des actions ou tout autre instrument financier leur permettant d’accéder au capital à des conditions préférentielles. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

À l’alinéa 7, après la première occurrence de la référence :

« I »,

insérer les mots :

« notamment pour limiter la proportion maximale des sommes versées aux joueurs dans le cadre de ladite exploitation à 75 % ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 sept. 2018

À l’alinéa 7, après la première occurrence de la référence :

« I »,

insérer les mots :

« notamment pour limiter la proportion maximale des sommes versées aux joueurs dans le cadre de ladite exploitation à 75 % ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« régulation »

les mots :

« de mise en œuvre d’un régulateur unique ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« régulation »

les mots :

« de mise en œuvre d’un régulateur unique ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« en étendant à l’ensemble dudit secteur ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« autorité »,

insérer les mots :

« administrative indépendante ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 sept. 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , en maintenant la régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne par une autorité administrative indépendante, conformément à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
21 sept. 2018

Compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants :

« VII. – La loi n°2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « articles », la fin de l’article 2 est ainsi rédigée : « L. 320‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure. »

« 2° Après la première occurrence du mot : « jeux », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qui font appel au hasard de manière totale et prépondérante ou qui font appel au savoir-faire des joueurs, et les paris en ligne. »

« 3° L’article 14 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machine à sous » ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les jeux faisant intervenir simultanément plusieurs joueurs, seuls sont autorisés les jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 ».

« c) Au début du quatrième alinéa, supprimer les mots : « Toutefois par dérogation au premier alinéa du présent II », et, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machines à sous en ligne ».

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les catégories des jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret ».

« 4° Au dernier alinéa de l’article 34, les mots : « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14 » sont remplacés par les mots : « de contrepartie et de machines à sous mentionnés à l’article 14 ».

« VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article 302 bis ZI, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;

« 2° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 302 bis ZJ, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « et de contrepartie » ;

« 3° Au troisième alinéa de l’article 302 bis ZK après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;

« 4° Au 2° de l’article 261 E, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous ». 

« IX. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 137‑22, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;

« 2° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 137‑23, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous ». »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des jeux d’argent ». »

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
21 sept. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots :

« , ou de la collectivité de Saint-Martin ».

🖋️Rejeté
Laetitia Saint-Paul
21 sept. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑1 du code de sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des communes comptant dans leur périmètre un ou des éléments de patrimoine matériel ou immatériel propriété de l’institut français du cheval et de l’équitation ».

🖋️Rejeté
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’Agence française de lutte contre le dopage et l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont supprimées.

II. – L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité morale, dont les missions sont les suivantes :

A. – 1° Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 11, 12 et 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionnant les éléments constitutifs de la demande d’agrément.

Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévues à l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public.

Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 3 de la loi du 12 mai 2010 précitée.

2° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés au même article 3.

3° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne instruit les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.

Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plates-formes de jeux des opérateurs.

Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 13 et 14 de la loi du 12 mai 2010 précitée.

Elle s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée et peut procéder à la modification de la liste des organismes certificateurs.

4° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.

5° En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

B. – L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. À cette fin, elle coopère avec l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.

À cet effet :

1° Elle définit un programme national annuel de contrôles.

À cette fin, les administrations compétentes, les fédérations, groupements sportifs et établissements d’activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, lui communiquent toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l’article L. 232‑21 du code du sport.

Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 232‑15 du même code ;

2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232‑12, L. 232‑13, L. 232‑14 et L. 232‑15 du même code ;

a) Pendant les compétitions mentionnées aux articles L. 131‑10, L. 131‑14 à L. 131‑18, L. 132‑1, L. 132‑2 et L. 311‑2 du même code à l’issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux ;

b) Pendant les manifestations autorisées en vertu des articles L. 331‑4 à L. 331‑7 du même code lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;

c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;

3° Elle peut, en coordination et avec l’accord de l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d’une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232‑14 et L. 232‑16 du même code ;

4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l’administration ou des fédérations sportives ;

5° Elle réalise ou fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ;

6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du même code ;

7° Elle délivre les autorisations prévues par l’article L. 232‑2 du même code ;

8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

9° Elle participe aux actions de prévention, d’éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ;

10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise au ministre chargé des sports, notamment lors de l’élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l’article L. 232‑9 du même code.

C. – Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de sa compétence.

Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence.

Les missions de contrôle, les missions d’analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

Pour l’exercice de ses missions de contrôle, elle peut faire appel aux services du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

Elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers.

Elle remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Les missions de l’autorité sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.

1° Le Président de l’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne est nommé par décret du Président de la République, après avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

2° Le mandat, d’une durée de six ans, des sept membres du collège, dont celui du Président, n’est ni révocable, ni renouvelable.

La composition de l’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ainsi que les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret.

III. – Le code du sport comme suit est ainsi modifié :

A. – Aux premier et sixième alinéas de l’article L. 232‑2, à l’intitulé de la section 2, à la première phrase du premier alinéa et au 4° du I et au premier alinéa du II de l’article L. 232‑5, au premier alinéa de l’article L. 232‑6, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 232‑8, au premier alinéa de l’article L. 232‑11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑12, au second alinéa de l’article L. 232‑12‑1, au premier alinéa des articles L. 232‑15, L. 232‑16, L. 232‑18 et L. 232‑20, à l’article L. 232‑20‑1, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 232‑21, au premier alinéa des articles L. 232‑22, L. 232‑22‑1 et L. 232‑23, à l’article L. 232‑23‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑23‑4, aux premier et second alinéas de l’article L. 232‑24 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 232‑30 du code du sport, les mots : « Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».

B. – À l’article 5 de la loi n° 2012‑348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles, les mots : « Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».

C. – À la fin du quatrième alinéa et au cinquième alinéa de l’article L. 232‑2, au 5° et au dernier alinéa du I, au deuxième alinéa et à la première occurrence du mot à la première phrase du dernier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 232‑5, au quatorzième alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 232‑6, à la première phrase des premier et deuxième alinéas, au troisième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 232‑7, au dernier alinéa de l’article L. 232‑8, à la seconde occurrence du mot au premier alinéa de l’article L. 232‑11, à l’avant-dernière phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 232‑12, aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 232‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 232‑18, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 232‑19, à la seconde phrase du 2°, à la deuxième phrase du 3° et au dernier alinéa de l’article L. 232‑22, au premier alinéa, à la fin de la première phrase, à la deuxième phrase et à la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 232‑23‑1, aux première et troisième phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 232‑23‑4 et au second alinéa de l’article L. 232‑24‑1 du code du sport, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « autorité ».

IV. – À la seconde phrase du I et au II de l’article 12, au dernier alinéa de l’article 15, à la fin du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article 16, au deuxième alinéa de l’article 17, à la fin du second alinéa de l’article 20, à la première phrase du premier alinéa du I, à la fin du IV, aux première et seconde phrases du V, au VI et à la première phrase du VII de l’article 21, à la première phrase, à la fin de la deuxième phrase du II, à la première phrase du premier alinéa du III et au IV de l’article 23, au second alinéa de l’article 25, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 26, au premier alinéa de l’article 27, au II, à la fin du III et au V de l’article 32, au premier alinéa du I, au II, aux premier et dernier alinéas du III et au premier alinéa du IV de l’article 34, aux premier et second alinéas du I et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 35, au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa du I, aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du II, au III, aux première et deuxième phrases du IV et au V de l’article 36, au 2° du I, aux premier et avant-dernier alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du II, à la première phrase du premier alinéa du III, au IV et à la fin du V de l’article 37, aux première et seconde phrases des premier et dernier alinéas de l’article 38, à la première phrase du premier alinéa du I et aux première, deuxième et dernière phrases du II de l’article 39, au premier alinéa du I de l’article 41, au premier alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa des II et III de l’article 42, au premier alinéa du I, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, au dernier alinéa du V et au VI de l’article 43, aux II et III et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du IV de l’article 44, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 59, aux premier, deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l’article 61 et au II de l’article 68 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les mots : « régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».


Article 51 bis
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« alinéa précédent »,

les mots :

« avant-dernier alinéa du présent article ».

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
19 sept. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La vente ou l’offre gratuite à des mineurs de jeux d’argent et de hasard est punie de 7 500 € d’amende. »

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
19 sept. 2018

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« peut exiger »

le mot :

« exige ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
21 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».


Article 52
🖋️Adopté
Célia de Lavergne
21 sept. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’application du présent article, est considérée comme technologie émergente, une technologie qui répond aux critères suivants :

- Elle met en œuvre une technologie pouvant être commercialisée ;

- Le niveau d’énergie qui est produit, consommé, ou qui transite représente moins de 0,1 % de la consommation nationale.

II. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie dans le titre III du livre I du code de l’énergie et de la répartition des compétences prévue par l’article L. 342‑5 du code de l’énergie, l’autorité administrative et la Commission de régulation de l’énergie peuvent accorder des autorisations pour mener à bien un déploiement expérimental de technologies émergentes. Ces autorisations sont accordées pour une durée de 4 ans.

Le déploiement expérimental de technologie émergente doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie.

III. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les autorisations relevant du II peuvent comporter des dérogations sur les conditions d’accès au réseau et à leur utilisation résultant des titres II et IV du livre III du code de l’énergie.

IV. – Les autorisations peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

V. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d’une demande d’autorisation. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du III.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’autorisation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’autorisation ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.

VI. – La Commission de régulation de l’énergie rend compte annuellement de l’avancement du déploiement des expérimentations pour lesquelles elle avait attribué une autorisation mentionnée au point II du présent article, et lorsqu’elles sont achevées en fournit une évaluation.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Laurent Garcia
20 sept. 2018

À l'alinéa 2, après le mot :

« que »

insérer les mots :

« par GDF-Suez, ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

À l'alinéa 2, après le mot :

« que »

insérer les mots :

« par GDF-Suez, ».

🖋️Rejeté
Philippe Bolo
21 sept. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « La péréquation des charges de distribution d’électricité » ;

2° L’article L. 121‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission mentionnée à l’article L. 121‑4.

« La péréquation est fondée sur l’écart entre les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace, et les recettes issues de l’application des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité. Les méthodes de calcul ainsi que les montants des dotations et des contributions à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, sont déterminés par la Commission de régulation de l’énergie.

« Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les dotations et les contributions sont établies à partir de l’analyse de leurs comptes et tiennent compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances.

« Chaque gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité adresse, à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur les évolutions des dotations et des contributions dues au titre de la péréquation des charges de distribution d’électricité. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l’électricité, à favoriser l’intégration du marché intérieur de l’électricité et la sécurité de l’approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.

« La Commission de régulation de l’énergie procède, selon les modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie. Elle transmet à l’autorité administrative ses décisions motivées relatives aux évolutions des dotations et des contributions dues au titre de la péréquation des charges de distribution d’électricité. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.

« La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité versent leur contribution ou perçoivent leur dotation et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. Elle notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l’article L. 111‑52.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l’article L. 111‑52. Cette société effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à la péréquation. »

3° L’article L. 341‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de la péréquation des charges de distribution d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑29, les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution tiennent compte du solde global qui résulte des montants versés et perçus au titre de cette péréquation. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
21 sept. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 sept. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 314-6-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession par le producteur.

« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 314‑13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Pour la cession de contrats d’achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un tel contrat jusqu’au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
20 sept. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 150 térawattheures ».


Article 52 bis
🖋️Rejeté
Laurent Garcia
20 sept. 2018

À l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 111‑49, ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

À l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 111‑49, ».


Article 52 quinquies
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« et le mot : « fixées » est remplacé par le mot :« fixés ». ».

🖋️Adopté
Christine Hennion
21 sept. 2018
Après l'article 52 quinquies, insérer l'article suivant:

Le 4° du I de l’article L. 111‑47 du code de l’énergie est complété par les mots : « , ou ayant trait aux activités de recherche et développement réalisées directement par les gestionnaires de réseaux qui concourent aux objectifs des articles L. 100‑1 à L. 100‑4. ».


Article 53
🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
21 sept. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue également au développement de l’innovation de rupture, notamment dans les domaines économiques, sociaux et managériaux. »

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Substituer aux alinéas 8 à 10 l'alinéa suivant :

« IV. – Le cinquième alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « ainsi que de l’innovation dans l’artisanat. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Au deuxième alinéa de l’article 1er A, après le mot : « développement, » sont insérés les mots : « l’enracinement territorial, » ; ».

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
21 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article 1er A est ainsi rédigé :

« Elle développe une offre de service et d’accompagnement des entreprises depuis leur création et tout au long de leur développement, en complément et sans préjudice des actions d’accompagnement des réseaux consulaires. ». »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
21 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article 1er A est ainsi rédigé :

« Elle développe une offre de service et d’accompagnement des entreprises depuis leur création et tout au long de leur développement, compatible avec les actions d’accompagnement des réseaux consulaires. ». »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « en complément et sans préjudice des actions d’accompagnement des réseaux consulaires ». »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « en complément et sans préjudice des actions d’accompagnement des réseaux consulaires ». »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
20 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « en complément et sans préjudice des actions d’accompagnement des réseaux consulaires ». »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « en complément et sans préjudice des actions d’accompagnement des réseaux consulaires ». »

🖋️Rejeté
David Lorion
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « en complément et sans préjudice des actions d’accompagnement des réseaux consulaires ». »

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « en complément et sans préjudice des actions d’accompagnement des réseaux consulaires ». »

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Lagleize
19 sept. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Diard
21 sept. 2018
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « public » est remplacé par les mots : « qui dispose d’une licence bancaire, ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la Banque publique d’investissement à octroyer, dans une zone géographique déterminée par décret, des prêts aux Français résidant à l’étranger dans le cadre de projets économiques locaux. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle accompagne les candidats, âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans, qui souhaitent accomplir un volontariat dans les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, implantées en France. »

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur »

les mots : 

« de publication ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 27, après le mot :

« président »,

insérer les mots :

« du Conseil d’administration ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur »

les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté21 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : « , à l’exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et la Caisse des dépôts et consignations »

les mots :

« , actionnaire majoritaire ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, ».

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 21.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
21 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , actionnaire majoritaire, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 8 à 15.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 28 à 31.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 sept. 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le capital de La Banque Postale Asset Management est majoritairement détenu par La Banque Postale, à l’exception de la part du capital pouvant être détenu au titre de l’actionnariat des personnels.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
21 sept. 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Il est constitué un pôle financier public réunissant notamment La Poste, dont sa filiale Banque Postale, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales Bpi France et CNP Assurances. En complémentarité avec les missions de service public et d’intérêt général dévolues à ces institutions, le pôle public financier a pour mission de concourir, par la coordination de ses activités, à la cohésion sociale et territoriale notamment en développant les dispositifs d’épargne et de prévoyance populaire et en orientant leur emploi vers le financement de long terme d’investissements d’intérêt général utiles aux populations des territoires. Ce pôle est placé sous le contrôle et la surveillance d’une haute autorité majoritairement composée de parlementaires et ouverte aux associations d’élus locaux ainsi qu’à des représentants syndicaux et associatifs.


Article 55
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
21 sept. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision ». »

🖋️Adopté
Ian Boucard
19 sept. 2018

I. – Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 151‑3‑1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ;

« 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;

« 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement. »

II. –En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 13 à 16 :

« II. – Si le ministre chargé de l’économie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151‑3 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s'il revient à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue à l’article L. 151‑3 ;

« 2° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;

« 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l’article L. 151‑3. ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑3. – I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers en France réalisés dans toute activité relevant, à titre principal ou accessoire, de la sécurité nationale comprise comme la sécurité intérieure et extérieure de la Nation, au plan civil, économique et militaire.

« Elle vise notamment :

« a) Les activités relatives à la défense nationale et de ses intérêts ;

« b) Les activités relatives à la sécurité publique, l’exercice de l’autorité publique et à l’ordre public ;

« c) Les activités relatives à la sécurité de la Nation en matière économique, énergétique, sanitaire, de transport, de communications électroniques et de données numériques ;

« d) L’intégrité, la sécurité et la continuité des installations et opérateurs d’importance vitale.

« II. – Dans l’exercice du pouvoir d’autorisation préalable du I du présent article, le ministre chargé de l’économie peut assortir l’autorisation de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts essentiels de la Nation et aux activités relevant de la sécurité nationale.

« Ces conditions sont déterminées en proportion de la préservation de ces intérêts.

« III. – Dans l’exercice du pouvoir de contrôle de la réalisation des investissements étrangers en France, le ministre chargé de l’économie, s’il constate qu’une opération est ou a été réalisée en méconnaissance des prescriptions du I ou du II du présent article, peut enjoindre à l’investisseur, après l’envoi d’une mise en demeure lui permettant de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, de ne pas donner suite à l’opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

« En cas de non-respect de l’injonction précitée, le ministre chargé de l’économie peut sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, infliger à l’investisseur une sanction pécuniaire, proportionnelle à la gravité des manquements commis, dont le montant maximum s’élève au double du montant de l’investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – Lorsqu’il est saisi sur le fondement du I du présent article, le ministre chargé de l’économie dispose d’un délai d’un mois pour examiner l’opération à titre préliminaire afin d’informer l’investisseur s’il relève de la procédure d’autorisation préalable et le cas échéant des conditions susceptibles d’être demandées en vertu du II.

« Dans l’affirmative, le ministre chargé de l’économie dispose d’un délai maximum de deux mois pour instruire la demande d’autorisation et notifier sa décision à l’investisseur.

« V. – Les décisions prises en application des I à IV du présent article sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« VI. – Un décret en Conseil d’État définit la nature des activités du I du présent article et les secteurs stratégiques auxquels elles se rapportent.

« Le décret mentionné définit également la nature et les modalités des conditions prévues aux II à IV.

« VII. – Dans le cadre des procédures visées aux I et II du présent article, les pouvoirs publics sont tenus d’une obligation de confidentialité.

« VIII. – Le ministre chargé de l’économie présente chaque année un rapport établissant pour chaque activité du I du présent article le nombre d’investissements étrangers en France ayant fait l’objet l’année précédente d’une décision au titre des I à V du même article. »

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « économie », sont insérés les mots : « après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies au I bis. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« ba) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’avis des commissions compétentes des deux assemblées peut être favorable ou défavorable. Il est considéré comme favorable s’il a été voté à la majorité des deux tiers par les membres des commission permanentes de chaque assemblée mentionnées au I. » »

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les dix-neuf alinéas suivants :

« aa) Après le b du I, sont insérés des c à o ainsi rédigés :

« c) Activités dans les secteurs des jeux d’argent à l’exception des casinos ;

« d) Activités réglementées de sécurité privée ;

« e) Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l’utilisation illicite, dans le cadre d’activités terroristes, d’agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d’une telle utilisation ;

« f) Activités portant sur les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l’article 226‑3 du code pénal ;

« g) Activités de services dans le cadre de centres d’évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002‑535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information ;

« h) Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d’information d’une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332‑1 à L. 1332‑7 du code de la défense ;

« i) Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;

« j) Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l’article 30 et I de l’article 31 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« k) Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311‑1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;

« l) Activités de recherche, de production ou de commerce d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

« m) Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d’étude ou de fourniture d’équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d’un bien ou d’un service relevant d’un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ;

« n) Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d’ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après :

« 1) Intégrité, sécurité et continuité de l’approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ;

« 2) Intégrité, sécurité et continuité de l’approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l’intérêt de la santé publique ;

« 3) Intégrité, sécurité et continuité d’exploitation des réseaux et des services de transport ;

« 4) Intégrité, sécurité et continuité d’exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;

« 5) Intégrité, sécurité et continuité d’exploitation d’un établissement, d’une installation ou d’un ouvrage d’importance vitale au sens des articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ;

« o) Protection de la santé publique. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« aa) À la fin du a du I, les mots : « aux intérêts de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « de nature à diminuer de façon importante le potentiel de guerre ou le potentiel économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation » ; ».

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« aa) À la fin du a du I, les mots : « aux intérêts de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « de nature à diminuer de façon importante le potentiel de guerre ou le potentiel économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation » ; ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
20 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le a du I est ainsi rédigé :

« a) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire ; ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« aa) Après le b du I, sont insérés un c, un d et e ainsi rédigés :

« c) Activités de nature à porter atteinte à l’indépendance énergétique de la France ;

« d) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité alimentaire et à la détention ou l’usage de foncier agricole ;

« e) Activités de nature à porter atteinte à l’emploi ; »

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) Après le b du I, sont insérés un c et un d ainsi rédigés :

« c) Activités impliquant la détention ou l’usage de foncier agricole ;

« d) Activités de nature à porter atteinte à la souveraineté alimentaire de la France. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le b du I, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Activités de nature à porter atteinte à la souveraineté alimentaire de la France. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au a du I, après le mot : « publique », sont insérés les mots « , à la sécurité alimentaire » ; ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le b) du I, il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Activités impliquant la détention ou l’usage de foncier agricole. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au a du I, les mots : « ou aux intérêts de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « , aux intérêts de la défense nationale ou au secteur agricole » ; »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à autorisation préalable et dans les mêmes conditions, les investissements étrangers réalisés en France et visant à acquérir en tout ou partie un foncier dévolu à une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, au-delà d’une certaine surface dans des conditions précisées par le décret prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
19 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le b du I, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Activités concernant le secteur énergétique et notamment l’énergie nucléaire. »

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le b du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Activités dont la proximité avec des activités définies au a et b seraient susceptibles de nuire à la protection de secrets définis à l’article 413‑9 du code pénal ».

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le b du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Activités dont l’emprise pourrait raisonnablement permettre l’exploitation comme port ou aéroport à usage militaire. ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peut enjoindre »

le mot :

« enjoint ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
21 sept. 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Confisquer les parts dans l’entreprise acquises par l’investisseur mentionné au premier alinéa du fait de son investissement mentionné au même alinéa, afin qu’elles soient désormais possédées et gérées par l’État. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :

« 3° À la fin de l’article L. 151-4, la référence : « du c... (le reste sans changement) »

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :

« 3° À la fin de l’article L. 151-4, la référence : « du c... (le reste sans changement) »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
20 sept. 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 151-3-3. – Un décret précise les conditions dans lesquelles la Commission européenne ou des gouvernements étrangers peuvent saisir le Gouvernement d’opérations qui bien que réalisées en France entrainent des conséquences pour l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale de pays membres de l’Union européenne, alliés ou partenaires commerciaux. Il s’assure de la recevabilité de ces saisines au regard du principe de réciprocité. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 515‑35 est complété par les mots : « ainsi qu’à la sûreté du site » ;

2° Après l’article L. 515‑36, sont insérés deux articles L. 515‑36‑1 et L. 515‑36‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 515‑36‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser la communication à l’exploitant des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier des personnes recherchées mentionné à l’article 230‑19 du code de procédure pénale, pour le besoin exclusif de la sûreté du site. L’exploitant est soumis aux mêmes obligations de confidentialité et de sécurité qui incombent aux sous-traitants mentionnées à l’article 35 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 515‑36-2. – L’exploitant peut faire appel à des prestataires privés exerçant une activité de surveillance et de gardiennage au sens du 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par l’article L. 613‑1 du même code, à exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les effractions du site dont ils ont la garde ».

 

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
21 sept. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier sont insérés un I bis et un I ter ainsi rédigés :

« I. bis – En application du principe de réciprocité, si le ministre chargé de l’économie constate que l’État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l’autorisation ne garantit pas la liberté des relations financières entre cet État et la France dans des conditions équivalentes à celles du droit français, il peut refuser l’autorisation ou l’assortir de conditions visant à assurer que l’opération projetée ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

« Le décret mentionné au I précise les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l’économie de déterminer si l’État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l’autorisation garantit la liberté des relations financières entre cet État et la France dans des conditions équivalentes à celles du droit français.

« I. ter – En application du principe de réciprocité, si le ministre chargé de l’économie constate que l’État dont est ressortissante la personne demandant l’autorisation ne garantit pas aux personnes morales ou physiques de nationalité française, le libre accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures dans des conditions équivalentes à celles du droit français, il peut refuser l’autorisation ou l’assortir de conditions visant à assurer que l’opération projetée ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

« Le décret mentionné au I précise les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l’économie de déterminer si l’État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l’autorisation garantit aux personnes morales ou physiques de nationalité française, le libre accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures dans des conditions équivalentes à celles du droit français entre cet État et la France. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
21 sept. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, sont insérés un I bis, I ter et un I quater ainsi rédigés :

« I. bis – Si le ministre chargé de l’économie constate que l’État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l’autorisation ne protège pas la santé et le bien-être des salariés dans des conditions équivalentes à celles du droit français, il peut refuser l’autorisation ou l’assortir de conditions visant à assurer que l’opération projetée ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

« Le décret mentionné au I précise les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l’économie de déterminer si l’État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l’autorisation protège la santé et le bien-être des salariés dans des conditions équivalentes à celles du droit français.

« I. ter – Si le ministre chargé de l’économie constate que l’État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l’autorisation ne prévoit pas des mesures de lutte contre la corruption dans des conditions équivalentes à celles du droit français, il peut refuser l’autorisation ou l’assortir de conditions visant à assurer que l’opération projetée ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

« Le décret mentionné au I précise les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l’économie de déterminer si l’État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l’autorisation prévoit des mesures de lutte contre la corruption dans des conditions équivalentes à celles du droit français.

« I. quater – Si le ministre chargé de l’économie constate que l’État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l’autorisation ne prévoit pas d’interdiction des aides accordées par les États au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans des conditions équivalentes à celles du droit français, il peut refuser l’autorisation ou l’assortir de conditions visant à assurer que l’opération projetée ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

« Le décret mentionné au I précise les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l’économie de déterminer si l’État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l’autorisation prévoit l’interdiction des aides accordées par les États au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans des conditions équivalentes à celles du droit français. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3-3.- Il est créé une commission en charge de veiller aux investissements économiques étrangers dans les entreprises françaises tels que définis à l’article L. 151‑3 est créée. Elle est rattachée au Premier ministre et est soumise à un contrôle parlementaire.

« Cette commission remet une information confidentielle aux commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat lorsqu’il est donné un avis favorable aux investissements tel que définis à l’article L. 151‑3.

« Cette commission remet un rapport sur les autorisations, conditions et injonctions transmis chaque année aux commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après le neuvième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également des représentants d’intérêts, les personnes physiques et morales intervenant au conseil, y compris les banquiers d’affaires, lors d’opérations de rachats d’entreprises françaises. Les informations relatives à ces personnes doivent être communiquées dans les conditions prévues à l’article 18‑3 de la présente loi. »

🖋️Tombé
Alain Ramadier
19 sept. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peut enjoindre »

les mots :

« enjoint ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot :

« peut »

le mots :

« doit ».


Article 55 bis
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et de manière anonyme »

les mots :

« selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées ».


Article 55 ter
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Elle »

les mots :

« Cette délégation ».

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
21 sept. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer, deux fois, au mot :

« quatre »

le mot :

« huit ».

II. – En conséquence, à la quatrième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« respectivement ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« chaque assemblée »,

les mots :

« leur assemblée respective ».

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
20 sept. 2018

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un rapport annuel lui est communiqué »,

les mots :

« le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 5, substituer, deux fois, au mot :

« les »

le mot :

« des ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« mentionnées au III ».

🖋️Adopté21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au quatrième alinéa du III. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
20 sept. 2018

À l’alinéa 6, après le mot :

« financier »,

insérer les mots :

« , des moyens mis en œuvre par le ministre et l’investisseur étranger au titre du respect des engagements pris dans le cadre de la délivrance de ces autorisations ».


Article 56
🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

I. – À l'alinéa 7, supprimer les mots :

« , après information de la société, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La société est préalablement informée ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 17, après le mot :

« phrase »,

insérer les mots :

« du dernier alinéa ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« information de la société »

les mots :

« que la société a été informée ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
20 sept. 2018

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« information de la société »

les mots :

« que la société a été informée ».

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
19 sept. 2018

À l'alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« , d’indépendance énergétique ».


Article 57
🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« septième »

le mot :

« sixième ».

🖋️Adopté
Max Mathiasin
21 sept. 2018

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« prévues »

le mot :

« prévus »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié est déterminé... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« annuel de la sécurité sociale prévu à »

les mots :

« mentionné au premier alinéa de ».

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« 4° ter Au premier alinéa de l’article L. 3315‑2 et à l'article L. 3315-3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« dernier alinéa »,

les mots :

« premier alinéa du II ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

Après le mot :

« sociale »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 22 :

« mentionnée à l’article L. 2313‑8 et composée d’au moins cinquante salariés ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À l’alinéa 24, substituer à la première occurrence du mot :

« le »

les mots :

« la première occurrence du ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« par »

les mots :

« au sein de chaque ».

🖋️Adopté
Stanislas Guerini
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

L’article L. 3314‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑11. – Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314‑5 et L. 3314‑8 du présent code font l’objet, si l’accord le prévoit, d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312‑3, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l’article L. 3314‑8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. »

🖋️Adopté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑11. – Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314‑5 et L. 3314‑8 du présent code font l’objet, si l’accord le prévoit, d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312‑3, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l’article L. 3314‑8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « le même » sont supprimés.

 

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

L’article L. 3332‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prévoit la mise en œuvre de modalités d’un conseil personnalisé aux bénéficiaires, à leur demande, sur leurs décisions de placement, à la charge des sociétés chargées de gérer les actifs du plan. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 1 à 6.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :

« I. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est supprimée à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des versements des entreprises prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail.

« Cette suppression s’applique à compter du 1er janvier 2021 sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, et à compter du 1er janvier 2022 pour les sommes versées au titre de la participation définie par l’article L. 3321‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :

« I. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est supprimée à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des versements des entreprises prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail.

« Cette suppression s’applique à compter du 1er janvier 2021 sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, et à compter du 1er janvier 2022 pour les sommes versées au titre de la participation définie par l’article L. 3321‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« La contribution mentionnée à l’article 137‑15 du code de la sécurité sociale est supprimée à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des versements des entreprises prévues à l’article L. 3332‑11 du code du travail.

« Cette suppression s’applique à compter du 1er janvier 2021 sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, et à compter du 1er janvier 2022 pour les sommes versées au titre de la participation définie par l’article L. 3321‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Pour les entreprises qui emploient moins de deux-cent cinquante salariés, le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du présent code est fixé, sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et sur les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, à 15 % à compter du 1er janvier 2020, à 10 % à compter du 1er janvier 2021, à 5 % à compter du 1er janvier 2022 et à 0 % à compter du 1er janvier 2023.

« Pour les entreprises qui emploient au moins deux-cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, ce même taux est fixé, sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, à 15 % à compter du 1er janvier 2021, à 10 % à compter du 1er janvier 2022, à 5 % à compter du 1er janvier 2023 et à 0 % à compter du 1er janvier 2024.

« Pour les entreprises qui emploient plus de cinq mille salariés, ce même taux est fixé, sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, à 15 % à compter du 1er janvier 2022, à 10 % à compter du 1er janvier 2023, à 5 % à compter du 1er janvier 2024 et à 0 % à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :

« 3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1erjanvier 2020, les taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 sont fixés progressivement selon les conditions suivantes :

« – Au 1er janvier 2020 : 15 % sur participation et abondement dans les plans d’épargnes pour les entreprises jusqu’à 250 salariés ;

« – Au 1er janvier 2021 : 10 % sur participation et abondement dans les plans d’épargnes dans les entreprises jusqu’à 250 salariés ; 15 % sur intéressement, participation et abondement dans les plans d’épargnes dans les entreprises de 251 à 4 999 salariés ;

« – Au 1er janvier 2022 : 5 % sur intéressement, participation et abondement dans les plans d’épargnes dans les entreprises jusqu’à 4 999 salariés, 15 % au-delà de 4 999 salariés ;

« – Au 1er janvier 2023 : 0 % sur intéressement, participation et abondement dans les plans d’épargnes dans les entreprises jusqu’à 4 999 salariés, 10 % au-delà de 4 999 salariés. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, et qui concluent pour la première fois un accord d’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, ou qui n’ont pas conclu d’accord d’intéressement au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de cet intéressement. Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’effet de l’accord.

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, qui excède le montant déterminé en vertu de l’accord d’intéressement en cours au 1er janvier 2019. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, et qui concluent pour la première fois un accord d’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, ou qui n’ont pas conclu d’accord d’intéressement au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de cet intéressement. Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’effet de l’accord.

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, qui excède le montant déterminé en vertu de l’accord d’intéressement en cours au 1er janvier 2019. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui emploient au moins deux-cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324‑1. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui emploient au moins deux-cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324‑1. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

« 2° Les six derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

I.– À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 8 % ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.

« Pour les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux‑cent cinquante salariés, ce taux est fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

I. – Après le taux :

« 10 % »,

supprimer la fin de l’alinéa 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
20 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les sommes versées au salarié du groupement d’employeurs au titre des accords d’intéressement et de participation conclus au sein des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition bénéficient du régime social et fiscal prévu aux articles L. 3312‑4 et L. 3325‑1 du code du travail. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
21 sept. 2018
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
21 sept. 2018
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :

« cinquante »

le mot :

« cent ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux-cent cinquante »

les mots :

« quatre mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux-cent cinquante »

les mots :

« quatre mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
19 sept. 2018

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 3312‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Il est facultatif pour les entreprises de moins de 250 salariés, au-delà il est obligatoire pour les entreprises de 250 salariés et plus. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis A Après le 4° de l’article L. 3312‑5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par la décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis L’article L. 3313‑3 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour l’examen de l’accord en cas de renouvellement ou de deuxième passage. Les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État ». »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Les entreprises employant habituellement au moins cent salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cent salariés reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322‑4. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018

Après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 3322‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑3. – Si une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à franchir le seuil de cinquante salariés défini à l’article L. 3322‑2, les obligations de la présente section ne s’appliquent qu’à la date d’expiration de l’accord d’intéressement. L’accord d’intéressement en vigueur peut être renouvelé à l’identique une fois dans les conditions prévues par les articles L. 3344‑1 à L. 3344‑4. Toutefois, le maintien de l’accord d’intéressement ne peut excéder cinq exercices à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel le seuil de cinquante salariés a été franchi au sens de l’article L. 3322‑2.

« À partir de l’expiration de l’accord d’intéressement aux résultats en vigueur, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l’article L. 3324‑2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement ayant expiré.

« Pour respecter un équilibre entre ces dispositions et celles qui régissent la mise en place volontaire de la participation et alléger les obligations de ces entreprises lorsqu’elles adoptent une formule dérogatoire, il est proposé de les dispenser du respect du principe d’équivalence des avantages. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« par branche »

les mots :

« au niveau interprofessionnel. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 29, supprimer les mots :

« de la branche ».

 

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
21 sept. 2018
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 231‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑5‑1. – Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes âgées peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 231‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑5‑1. – Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes âgées peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 244‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑2. – Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes handicapées peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après l’article 1833 du code civil, il est inséré un article 1833‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1833‑1. – Le bénéfice de l’entreprise après impôt, charges d’intérêts et autres transferts, est réparti de la façon suivante sur chaque période de 5 années:

« - un tiers est versé aux actionnaires ;

« - un tiers est réservé aux investissements ;

« - un tiers est versé aux salariés. »

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 232-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10-1. – Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice des exercices un prélèvement permettant de constituer un fonds de réserve dit « réserve légale de titres » permettant d’acquérir un dixième du capital social de l’entreprise. Cette réserve légale de titre ouvre droit, pour les salariés de l’entreprise, à une attribution d’un dixième du dividende distribué. »

« Les modalités d’application sont définies par un décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3313‑2‑1 ainsi rédigé :

« L. 3313‑2‑1. – Pour les entreprises de moins de 250 salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement peut être effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3313‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3313‑2-1. – Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
20 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3313‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3313‑2-1. – Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Baptiste Moreau
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Lejeune
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Olivier Dassault
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – Après le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« Prime bénévole de performance

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 3316‑1. – les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé, ainsi qu’à leurs salariés.

« Elles sont également applicables :

« 1° Aux établissement publics à caractère industriel et commercial ;

« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé ;

« 3° Aux associations dont l’objet est commercial, industriel ou social et qui exercent une activité dans le domaine concurrentiel ;

« 4° Aux sociétés coopératives et participatives.

« Chapitre II

« Mise en place de la prime bénévole de performance

« Art. L. 3317‑1. – La prime bénévole de performance, complémentaire au salaire, a pour objet d’associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l’entreprise, sur une base annuelle ;

« Art. L. 3317‑2. – La prime bénévole de performance présente un caractère aléatoire et facultatif. Son montant est déterminé par l’employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d’un montant maximal déterminé par décret.

« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage acquis.

« Chapitre III

« Régime social et fiscal de la prime bénévole de performance

« Art. L. 3318‑1. – la prime bénévole de performance n’est pas prise en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. L. 3318‑2. – La prime bénévole de performance versée en application du présent titre est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales prévues par l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et exonérée de toute cotisation sociale d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

II. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Est exonérée de l’impôt sur le revenu la prime bénévole de performance versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance, en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, la prime bénévole de performance versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance, en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »

IV. – 1. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 3311‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3311‑1 A – Les chefs d’entreprise employant moins de 21 salariés sont habilités à accorder à leurs salariés, chaque année et dans la limite d’un plafond fixé par décret, une prime non assujettie aux cotisations de sécurité sociale, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2019, et applicable dès cette même année, l’employeur peut verser à l’ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.

Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1650 € par salarié et réévalué annuellement en fonction de l’inflation. Elle est prise en compte pour l’application de l’article L. 3314‑8 du code du travail.

Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l’accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies à l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article L. 3332‑27 du même code.

Le versement de la prime intervient le 30 juin de chaque année.

Un décret pris en Conseil d’État définit avant le 1er mai 2019 les conditions et modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « vingt » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt ».

3° À l’article L. 3322‑4‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3323‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À un Livret E tel que défini par l’article L. 3323‑6‑1. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise qui institue la participation à titre volontaire et opte pour le Livret E est dispensée de la création d’un plan d’épargne d’entreprise ou de l’adhésion à un plan d’épargne interentreprises jusqu’à la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel l’accord est entré en vigueur. » ;

2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 3323‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323‑6‑1. – Les entreprises qui mettent en place, à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2015, la participation à titre volontaire ont la faculté d’instituer un régime dérogatoire aux articles L. 3323‑2 et L. 3323‑3 en instituant un Livret E auquel la totalité des droits constituant la réserve spéciale de participation sera affectée, après répartition.

« Cette faculté doit faire l’objet d’une clause expresse dans l’accord de participation institué au sein de l’entreprise. À défaut, les dispositions des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑3 sont applicables.

« Le Livret E doit alors s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions pour bénéficier de la participation, y compris le chef d’entreprise et son conjoint.

« Les droits affectés au Livret E sont indisponibles pendant cinq ans à compter de leur attribution dans les conditions prévues par les articles L. 3324‑10 et L. 3324‑11 et les textes règlementaires pris pour leur application. Chaque bénéficiaire détient sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées qui portera intérêts à un taux annuel défini par voie règlementaire.

« Les sommes reçues par les salariés au titre du supplément de participation sont obligatoirement affectées au Livret E.

« Les sommes affectées au Livret E donnent lieu à la délivrance d’une attestation annuelle délivrée à chaque bénéficiaire par le teneur de comptes.

« Les autres dispositions relatives à la mise en œuvre et à la garantie du Livret E sont fixées par décret. ».

3° Le premier alinéa de l’article L. 3324‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande de versement immédiat ne peut pas être présentée par le salarié si l’accord de participation a institué le Livret E prévu à l’article L. 3323‑6‑1. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L 3324‑1. – 1° L’accord de participation conclu dans les conditions de l’article L. 3322‑6 ou de l’article L. 3322‑7 ou établi par un accord de branche détermine les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l’entreprise de même que tous les paramètres de son calcul et notamment le bénéfice servant de base à ce calcul.

« Toutefois, les partenaires dans l’entreprise peuvent également déterminer la réserve spéciale de participation par application des paramètres et modalités définies par l’article L. 3324‑2, à titre principal ou à titre subsidiaire en choisissant de verser aux salariés le montant le plus élevé.

« Lorsqu’un accord est conclu au sein d’un groupe de sociétés, les modalités de calcul s’appliquent à l’ensemble des entreprises concernées.

« Toutefois, si la négociation n'aboutit pas à un accord sur les paramètres et modalités de calcul au plus tard trois mois avant la clôture de l’exercice en cours ou avant le terme de l’accord en vigueur, un procès-verbal de désaccord est établi et l’article L. 3324‑2 s’applique par défaut.

« 2° Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d’un calcul effectué en application de l’article L. 3324‑2 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121‑4 du code de commerce.

« L’accord n’ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n’excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l’un des trois plafonds suivants :

« a) Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;

« b) Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;

« c) La moitié du bénéfice net fiscal.

« L’accord précise le plafond retenu.

« 3° Le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324‑5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322‑6.

« La réserve spéciale de participation déterminée par l’accord selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au II ci-dessus. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés au dernier alinéa du II ci-dessus.

« Dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration, ni directoire, l’employeur peut décider le versement d’un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

« L’application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l’article L. 3325‑1 ne donne pas lieu à application de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.

II. – L’article L. 3324‑2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3324‑2. – À défaut d’accord entre les parties sur des paramètres et des modalités de calcul de la réserve spéciale de participation adaptés aux caractéristiques de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 3324‑1 et dans les délais définis au I de ce même article, les partenaires sociaux doivent déterminer la réserve spéciale de participation comme suit :

« 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

« 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325‑3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

« 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 3323‑5 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, l’employeur ouvre une négociation avec les représentants du personnel dans l’entreprise ou propose au personnel de l’entreprise de ratifier un projet d’accord, en vue d’instituer dans l’entreprise un accord de participation conforme à l’article L. 3324‑1. Il en informe l’inspecteur du travail. En l’absence d’ouverture des négociations par l’employeur dans le délai ci-dessus ou si dans le délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n’a pas été conclu, cette situation est constatée par l’inspecteur du travail et les dispositions du 2° du II de l’article L. 3323‑1 sont applicables. ».

V. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3323‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de participation que l’employeur entend mettre ainsi en application doit offrir aux salariés des avantages au moins équivalents au régime résultant des paragraphes 1° à 4° de l’article L. 3324‑2 ».

VI. – L’article L. 3324‑9 est abrogé.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

🖋️Rejeté
Olivier Dassault
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3325‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

« Le montant annuel perçu par chaque salarié, au titre de l’intéressement et de la participation, ne peut pas excéder trois mois de salaire net. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également prévoir d’attribuer l’abondement décidé, en partie ou totalement, à la souscription au capital des jeunes entreprises innovantes de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le déblocage exceptionnel des primes versées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation au cours des années 2018, 2019 et 2020 est autorisé.

Les primes ainsi débloquées sont exonérées de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception des contributions définies à l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Un décret en Conseil d’État définit, avant le 30 juin 2019, les conditions et modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « le même » sont supprimés.


Article 58
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 59
🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de versement annuel »

les mots :

« annuels de versement ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Ces versements »

les mots :

« Les versements mentionnés au troisième alinéa ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« salariés »,

insérer les mots :

« ayant travaillé au moins un an au sein de l’entreprise ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Lorsque l’entreprise fait partie d’un ensemble de sociétés constituant une même entité économique, ce dispositif n’est applicable que s’il est applicable à l’ensemble des sociétés, sous réserve de sa légalité dans le pays de domiciliation de la société concernée ».


Article 59 bis
🖋️Adopté
Natalia Pouzyreff
21 sept. 2018
Après l'article 59 bis, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article 135 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, dont l’attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires préalablement à la publication de la présente loi, sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l’article L. 225‑102 du code de commerce ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018
Après l'article 59 bis, insérer l'article suivant:

I. Au premier alinéa de l’article L. 3332‑14 du code du travail, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 59 quater
🖋️Adopté
Stanislas Guerini
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« salarié »

insérer les mots :

« représentant les salariés actionnaires ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« salariés actionnaires ou élus par les salariés »

les mots :

« porteurs de parts ».

🖋️Adopté
Stanislas Guerini
21 sept. 2018

À l’alinéa 4 substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« par l’autorité administrative dans des conditions prévues ».


Article 59 ter
🖋️Adopté
Stanislas Guerini
21 sept. 2018
Après l'article 59 ter, insérer l'article suivant:

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « est composé », sont insérés les mots :« , pour moitié au moins, » ;

2° Les mots « , pour moitié au plus, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après le deuxième alinéa du même II du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition est applicable aux fonds communs d’entreprises créés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°        du            relative à la croissance et la transformation des entreprises.

« Pour les fonds créés avant cette date, dans les douze mois de la publication de la même loi, les porteurs de parts sont consultés pour décider, à la majorité relative sur la base du nombre de parts, des modalités de désignation de leurs représentants et de la procédure de vote aux assemblées. Le règlement du fonds est modifié pour insérer ces modifications, qui sont applicables au plus tard pour les assemblées annuelles qui se tiennent en 2021. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 sept. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après le deuxième alinéa du même II du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition est applicable aux fonds communs d’entreprises créés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°        du            relative à la croissance et la transformation des entreprises.

« Pour les fonds créés avant cette date, dans les douze mois de la publication de la même loi, les porteurs de parts sont consultés pour décider, à la majorité relative sur la base du nombre de parts, des modalités de désignation de leurs représentants et de la procédure de vote aux assemblées. Le règlement du fonds est modifié pour insérer ces modifications, qui sont applicables au plus tard pour les assemblées annuelles qui se tiennent en 2021. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018
Après l'article 59 ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du sixième alinéa du I de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les représentants de l’entreprise siégeant au conseil de surveillance ne peuvent pas participer aux votes relatifs à une résolution ou à un projet de résolution concernant l’entreprise qu’ils représentent. » ;

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 sept. 2018
Après l'article 59 ter, insérer l'article suivant:

I. – Les cinq derniers alinéas du V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :

« 1° Aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L’actif de ces fonds solidaires est composé :

« a) Pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;

« 2° Aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique et qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L’actif de ces fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :

« a) Pour une part, comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article 129‑1 du code de l’environnement ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises mentionnées à l’article 129‑1 du code de l’environnement ;

« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;

« L’actif des fonds solidaires ou des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul OPCVM ou FIA mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires et des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du 1° et du a du 2°ci-dessus, ou plus de 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’OPCVM ou de FIA mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus détenues par le fonds. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3332‑17 et le premier alinéa de l’article L. 3334‑13 du code du travail sont complétés par les mots : « ou dans des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article L. 129‑1 du code de l’environnement ».

III. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre VIII

« Label Transition énergétique et écologique pour le climat »

« Chapitre IX

« Activités relevant de la transition énergétique et écologique

« Art. L. 129‑1.- I.- Les entreprises dont l’activité relève de la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d’affaires, fixée par décret, y concourt. Les activités contribuant à la transition énergétique et écologique sont précisées selon une nomenclature définie par décret.

« II. – Les projets contribuant à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités précisées par la nomenclature mentionnée au I. »


Article 60
🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« celles-ci »

les mots :

« cette offre ou cette cession ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dont il détient plus de 10 % du capital ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du taux :

« 10 % »

le taux :

« 25 % »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« salariés »,

insérer les mots :

« , dans un délai de deux ans après leur départ de l’entreprise, »

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
21 sept. 2018

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en cas de cession par l’État, par les collectivités locales ou les établissements publics, au secteur privé d’une participation au capital d’une société dont il détient une part supérieure ou égale à 5 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise. »

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 sept. 2018

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Si un rabais a été consenti par l’entreprise, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 sept. 2018

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article 40 de la même ordonnance, il est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :

« Art. 40 bis. – En cas de cession d’une participation de l’État, celui-ci veille à ce que des titres puissent être proposés aux salariés de l’entreprise et, s’il y a lieu, de ses filiales. Des conditions préférentielles d’acquisition peuvent être consenties, sous forme de rabais ou de délais de paiement. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 61
🖋️Adopté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer la première occurrence du mot :

« et ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« Le premier alinéa de l’article L. 322‑1‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée »,

les mots :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 322‑1‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
20 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 1 à 6.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La société est un collectif humain avec un objet social. Elle est gérée conformément aux droits et intérêts des personnes qui y travaillent, de ses sous-traitants, de ses usagers, de ses créanciers et de ses actionnaires. Elle doit prendre en compte les conséquences de son activité sur l’environnement, sur la paix et sur l’équilibre social et territorial de la collectivité humaine dans laquelle elle s’insère. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2018

Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :

« L’objet peut être complété de la manière suivante : ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

Après le mot :

« social »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018

Après le mot :

« social »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Après le mot :

« social »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018

Après le mot :

« social »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018

Après le mot :

« social »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 sept. 2018

Après le mot :

« social »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« , dans celui de ses associés et de ses salariés ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« et dans celui de ses associés ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« et dans celui de ses associés ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« et dans celui de ses associés ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux »

les mots :

« conformément à l’intérêt social de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux »

les mots :

« conformément à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux »

les mots :

« en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales ».

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
20 sept. 2018

À l'alinéa 3, substituer aux mots : 

« les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »

les mots : 

« ses responsabilités sociales et environnementales, tout au long de la chaîne de valeur. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« sociaux »,

insérer le mot :

« , territoriaux ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 sept. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« sociaux »,

insérer le mot :

« , territoriaux ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
21 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de son activité »

les mots :

« propres à son activité, sa taille, sa forme juridique et son objet ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« au niveau national comme international ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
20 sept. 2018

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que les enjeux de solidarité de l’environnement économique au sein duquel elle évolue ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , ainsi que les enjeux de solidarité de son environnement économique ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , ainsi que les enjeux de solidarité de son environnement économique ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que les biens communs ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elle garantit le droit à la citoyenneté, à la santé et promeut l’égalité de ses membres en luttant contre toutes les formes de discriminations. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La valeur ajoutée créée par la société est partagée équitablement entre ses parties prenantes. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Après investissement, au moins la moitié des bénéfices réalisés par la société sont distribués aux salariés. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette prise en considération ne peut faire l’objet d’aucun recours abusif de la part de tiers. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

V. – En conséquence, après le mot :

« environnementaux »,

supprimer la fin de l’alinéa 16.

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 20.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Après le mot :

« peuvent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« prévoir un objet social étendu intégrant des objectifs sociaux, environnementaux, scientifiques et culturels. » ; »

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
19 sept. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La raison d’être de la société entretient un lien direct avec l’objet social prévu au présent article. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 8 à 11 l’alinéa suivant :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑35, après le mot : « social, » sont insérés les mots : « qui peut être étendu à des objectifs sociaux, environnementaux, scientifiques et culturels, » ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À l’alinéa 9, après le mot :

« sociaux »,

insérer les mots :

« , économiques, d’emploi ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 sept. 2018

À l’alinéa 9, après le mot :

« sociaux »,

insérer le mot :

« , territoriaux ».

🖋️Non soutenu
Anne-France Brunet
20 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Le directoire »

les mots :

« L’organe collectif de direction générale ou de surveillance ».

🖋️Non soutenu
Sandrine Mörch
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il peut s’appuyer sur un comité des parties prenantes afin de favoriser le dialogue entre l’entreprise et la société civile. »

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« La raison d’être de l’entreprise tient compte des enjeux sociaux et environnementaux mentionnés à l’article 1833 du code civil. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 sept. 2018

À l’alinéa 14, après le mot :

« sociaux »,

insérer le mot :

« , territoriaux ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

« sociaux »,

insérer les mots :

« , économiques, d’emploi ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – L’article L. 2241‑1 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « à 8° ; » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° Sur la définition d’éléments de raisons d’être communes dont la branche d’activité entend se doter dans la réalisation de son activité en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. »

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
18 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
20 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1832 du code civil, les mots : « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de » sont remplacés par les mots : « et qui peuvent partager le bénéfice ou profiter de ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Florennes
21 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑251 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action ou l’abstention d’un ou plusieurs administrateurs a entraîné l’adoption d’une décision reconnue fautive du conseil d’administration, la faute individuelle est présumée. Les administrateurs dont la responsabilité est mise en cause peuvent apporter, par tout moyen et en respectant, le cas échéant, l’obligation de discrétion prévue au cinquième alinéa de l’article L. 225‑37 du code de commerce, la preuve de leur prudence et de leur diligence lors de la prise de décision. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

L’article L. 233‑5‑1 du code du commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ou les actionnaires majoritaires contrôlant, au sens de l’article L. 233‑3, une société non cotée, qui prennent une décision contraire aux intérêts financiers ou commerciaux propres de cette société, doivent réparer le dommage direct qui en résulte pour cette société. 

« À défaut de réparation, le ou les actionnaires majoritaires contrôlant cette société, au sens de l’article L. 233‑3, doivent acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires, de ladite société non cotée. Les modalités de cette acquisition sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑5‑2. – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223‑22, L. 225‑252 et L. 225‑256 du présent code, les sociétés dont les effectifs et indicateurs financiers dépassent les seuils définis au dernier alinéa du présent article, qui, seules ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.

« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.

« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée à l’alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l’exécution forcée.

« Sont concernées les sociétés de plus de 250 salariés dont le chiffre d’affaire annuel dépasse les 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel est supérieur à 43 millions d’euros. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑5‑2. – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223‑22, L. 225‑252 et L. 225‑256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.

« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.

« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée à l’alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l’exécution forcée. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’aides publiques au cours de leur existence, de leur création à leur éventuelle transmission, sont tenues de les rembourser progressivement dès lors que celles-ci distribuent des dividendes.

Tout argent public versé à une entreprise est reversé, partiellement et progressivement sur une durée identique à celle du bien mobilier ou immobilier amorti et bénéficiaire de l’aide publique, au fonds public régional ou national d’aides aux entreprises dès lors que des dividendes transforment une partie de cet argent public en argent privé à destination des actionnaires, du ou des dirigeants et des salariés dirigeants ou non. Ce remboursement ne peut être demandé que par tranche d’amortissement de l’équipement, mobilier ou immobilier, aidé par l’argent public.

Les dividendes versés aux salariés dirigeants ou non sont concernés par le dispositif instauré par le présent I.

II. – Au sens du présent article, l’aide publique est entendue comme toute forme d’argent public versée sans obligation de remboursement : subvention, loyer préférentiel pour un atelier relais, remise pour l’achat d’un terrain pour implanter ou agrandir l’entreprise.

III. – Au sens du présent article, l’entreprise est entendue comme tout lieu ou système d’activité possédé ou développé par des personnes privées à leur compte employant de zéro à une infinité de salariés.


Article 61 bis
🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 225‑96 »

la référence :

« L. 225‑105 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :

« civil »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« son ordre du jour ne comporte que ce point et celui de la modification correspondante des statuts, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au troisième alinéa de l’article L. 236‑27 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ». »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 61 nonies
🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 423‑3 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités.

« Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration.

« Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques, ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d’actualisation de ces informations. »

🖋️Adopté
Cédric Roussel
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑101 et au II de l’article L. 214‑102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 2 bis ».

2° Après le 2° du I de l’article L. 214‑115 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :

« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;

« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réelles portant sur de tels biens, de participations directes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au 2° ou au présent 3° ;

« c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1 ; ».

🖋️Adopté
Cédric Roussel
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

Le b du 2° du I de l’article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

«  b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ;  »

🖋️Adopté
Cédric Roussel
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers ».

🖋️Adopté
Cédric Roussel
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa précédent ; »

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au conditionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens ; »

🖋️Rejeté
Stéphanie Kerbarh
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 420‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 420‑8. – L’inobservation à caractère habituel ou récurrent des réglementations afférentes aux domaines de la santé, de la sécurité, de la sûreté et de l’environnement, est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, lorsqu’elle a pour effet de conférer un avantage économique injustifié sur son marché à l’entreprise contrevenante.

« Des dommages et intérêts peuvent être accordés par le juge civil, commercial ou administratif aux entreprises victimes de cette pratique. »

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 430‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 430‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430‑3‑1. – L’Autorité de la concurrence fixe un pourcentage maximum de parts de marché applicable aux groupements d’achats au niveau national et par catégorie d’activités. »

🖋️Irrecevable
Jean-Baptiste Moreau
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ludovic Mendes
20 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9. – Tout fournisseur de biens ou de services ainsi que tout service public qui utilise un ou plusieurs centres d’appels pour émettre ou recevoir des communications téléphoniques dans le cadre de la relation-client ou de la relation avec les usagers est tenu de mettre en œuvre un dispositif permettant, avant toute mise en relation avec une personne physique, d’informer ses correspondants téléphoniques sur le ou les pays d’implantation desdits centres. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
20 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

Le chapitre I du Titre Ier du Livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑9. – Avant toute mise en relation avec une personne physique, tout fournisseurs de biens ou de services ainsi que tout service public utilisant un ou plusieurs centres d’appels pour émettre ou recevoir des communications téléphoniques, dans le cadre de la relation-client ou de la relation avec les usagers, est tenu de mettre en œuvre un dispositif permettant d’informer ses correspondants téléphoniques sur le ou les pays d’implantation desdits centres ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
20 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 221‑17 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine un indicatif unique pour les centres d’appel ou les entreprises dont l’activité principale consiste à réaliser des opérations de démarchage. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « contrat », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑2 du code de la consommation est ainsi rédigée : « recueille l’accord exprès du consommateur pour être démarché par cet opérateur ou par toute entreprise à laquelle l’opérateur aurait transmis ses données téléphoniques. À défaut d’un tel accord, le numéro ne peut être communiqué pour un usage commercial de démarchage téléphonique. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

Après l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 38‑1. – Les données téléphoniques issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d’accord, ces données sont réputées confidentielles, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales.

« Cet accord est soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné à l’alinéa précédent pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. La possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l’accord, par l’opérateur de communications ou l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué.

« Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent à compter du 1er juin 2019. Elles ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique, ni aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés à l’alinéa précédent se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. »

II. Après l’article L. 2261‑23‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2261‑23‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261‑23‑2. – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
19 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés à l’alinéa précédent se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. »

II. Après l’article L. 2261‑23‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2261‑23‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261‑23‑2. – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés à l’alinéa précédent se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. »

II. Après l’article L. 2261‑23‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2261‑23‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261‑23‑2. – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Mazars
20 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés à l’alinéa précédent se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. »

II. Après l’article L. 2261‑23‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2261‑23‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261‑23‑2. – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés à l’alinéa précédent se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. »

II. Après l’article L. 2261‑23‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2261‑23‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261‑23‑2. – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés à l’alinéa précédent se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. »

II. Après l’article L. 2261‑23‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2261‑23‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261‑23‑2. – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2152‑1 du code du travail, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
20 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

La loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

I. – L’article 13 est ainsi rédigé :

« Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après :

« 1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :

« a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10‑1 ;

« b) Des sociétés d’architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ou des personnes morales établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10‑1, et exerçant légalement la profession d’architecte ;

« 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture ;

« 4° L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque la société d’architecture est constituée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

II. – Après le troisième alinéa de l'article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En qualité de salarié d’une société ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ; ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

La loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

I. – L’article 13 est ainsi rédigé :

« Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après :

« 1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :

« a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10‑1 ;

« b) Des sociétés d’architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ou des personnes morales établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10‑1, et exerçant légalement la profession d’architecte ;

« 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture ;

« 4° L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque la société d’architecture est constituée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

II. – Après le troisième alinéa de l'article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En qualité de salarié d’une société ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ; ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2020, l’affichage de la durée de vie des équipements électriques et électroniques est obligatoire à partir d’une valeur équivalente à 20 % du salaire minimum de croissance mensuel net. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre et les modalités de l’affichage sont fixés par décret pris en Conseil d’État, en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production .


Article 61 octies
🖋️Adopté
Stanislas Guerini
21 sept. 2018

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pérennité économique »

le mot :

« pérennisation ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 2, au début de la première phrase de l’alinéa 6, au début de l’alinéa 7, à l’alinéa 8, à la première phrase de l’alinéa 9, à la seconde phrase de l’alinéa 10, à l’alinéa 11, à la fin de l’alinéa 12, à l’alinéa 13, au début de l’alinéa 14, à la première et seconde phrases de l’alinéa 16, à la première phrase de l’alinéa 17, au début de l’alinéa 18, à la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase de l’alinéa 20, à la première phrase de l’alinéa 21, au début des première et dernière phrases de l’alinéa 22, à la première phrase de l’alinéa 25, au début de l’alinéa 26, à l’alinéa 27, au début de la première phrase de l’alinéa 29, à l'alinéa 31, à la première phrase de l'alinéa 32, à l'alinéa 37 et à l'alinéa 38.

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« antérieurement »

les mots :

« de la situation antérieure à ces dernières ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À la seconde phrase l’alinéa 10, substituer aux mots :

« quotité du capital social »

les mots :

« fraction du capital social qui n'est pas ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

I. – À l'alinéa 35, substituer aux mots :

« Par dérogation au »

les mots :

« Sans préjudice du ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'article 37.

🖋️Adopté
Stanislas Guerini
21 sept. 2018
Après l'article 61 octies, insérer l'article suivant:

L’article 18‑3 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Art. 18‑3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation.

« Lorsque ces parts sociales ou ces actions confèrent à la fondation un contrôle ou une influence significative, ses statuts organisent les conditions dans lesquelles ladite fondation est associée aux décisions susceptibles d’affecter le caractère pérenne des ressources nécessaires au financement de ses actions, notamment en matière d’approbation des comptes, de revenus distribués, d’augmentations, réductions ou cessions de capital, et de modifications statutaires. Il en va de même pour toute décision susceptible d’affecter le schéma juridique organisant la relation entre la société et la fondation ayant permis la reconnaissance d’utilité publique de cette dernière. »

🖋️Rejeté
Loïc Kervran
21 sept. 2018
Après l'article 61 octies, insérer l'article suivant:

L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fonds de dotation dont la valeur des participations excède un seuil défini par décret publie un tableau recensant les filiales et participations qu’il détient directement ou indirectement, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑2 du code de commerce, ainsi que le nom des dirigeants mandataires sociaux de ces sociétés, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Tombé
Loïc Kervran
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 33 à 37.


Article 61 quater
🖋️Non soutenu
Philippe Chassaing
21 sept. 2018
Après l'article 61 quater, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « et du bien-être animal ».

🖋️Non soutenu
Natalia Pouzyreff
21 sept. 2018
Après l'article 61 quater, insérer l'article suivant:

Après le mot : « discriminations », la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1est ainsi rédigée : « , à promouvoir les diversités ainsi que l’égalité femmes-hommes, et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 61 quater, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations présentent l’apport des activités de la société pour l’atteinte des engagements pris par la France dans ces domaines, notamment les objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015. »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
20 sept. 2018
Après l'article 61 quater, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations présentent l’apport des activités de la société pour l’atteinte des engagements pris par la France dans ces domaines, notamment les objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015. »

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
21 sept. 2018
Après l'article 61 quater, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa du I de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’un changement d’orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l’activité d’un sous-traitant est envisagé par le donneur d’ordre direct ou indirect, une étude d’impact est réalisée en amont, rendue publique et communiquée au comité de groupe. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 61 quater, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’État contribuera à la promotion de référentiels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et appuiera la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants, chargés de les attribuer. Il soutiendra de la façon la plus appropriée, y compris fiscale, les entreprises labellisées. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 61 quater, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces marchés peuvent également être réservés dans les mêmes conditions aux entreprises respectant des critères de responsabilité sociale tels que définis par décret. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 61 quater, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut mettre en œuvre un label public, respectant les objectifs mondiaux de développement durable, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises, permettant à toute citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateurs ou d’épargnants, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, les critères d’évaluation retenus et leur pondération et peut confier cette mission à un établissement public existant.


Article 61 quinquies
🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« de leurs conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité »

les mots :

« des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels ».


Article 61 septies
🖋️Adopté
Dominique Potier
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« qui doit comporter au moins deux cinquièmes de membres désignés directement ou indirectement par les salariés ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Fixent les conditions dans lesquelles le comité mentionné au 2° est informé et consulté par les organes de direction et prononce des avis et recommandations sur la mise en œuvre de la mission inscrite au 1° ;

« 4° Fixent les conditions et les circonstances dans lesquelles l’organe ou la collectivité qui a nommé ou élu les membres du comité mentionné au 2° peut les révoquer ;

« 5° Précisent les moyens du comité mentionné au 2°, qui doit disposer de l’indépendance et des moyens juridiques, humains et financiers appropriés à l’exercice de sa mission, en particulier de droits de communication et d’audit lui permettant de s’assurer de la réalité de la réalisation par la société de la mission inscrite au 1°, de droits de communication auprès des organes de direction et de surveillance, des salariés et de leurs représentants et des actionnaires, ainsi que d’un budget propre pérenne. »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« chargé »,

insérer le mot :

« exclusivement ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’organe social mentionné à l’alinéa précédent procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion. »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018

À l’alinéa 6, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« vérification »,

insérer le mot :

« annuelle ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission, la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
2 oct. 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le comité »

les mots :

« l’organe ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du comité spécialisé »

les mots :

« de l’organe ».

🖋️Adopté
Stanislas Guerini
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« deux-cent ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« deux-cent ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018

À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« de l’article L. 210-10 »,

les références :

« des articles L. 210-10 à L. 210-12 ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
2 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L’article 7 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« Définissent »,

insérer les mots :

« , en conformité avec l’accord d’entreprise visé aux articles L. 2232‑11 et suivants du code du travail, »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre »

les mots :

« du comité spécialisé ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 sept. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre »

les mots :

« du comité spécialisé ».

🖋️Non soutenu
Coralie Dubost
21 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 12 les six alinéas suivants :

« Art. L. 110‑1‑1. – Constitue une mutuelle à mission ou une union à mission une mutuelle ou union dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :

« 1° Définissent une mission qui assigne à la mutuelle ou union la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;

« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent code, chargé de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.

« L’organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente annuellement à l’assemblée générale un rapport.

« Les actes pris pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la mutuelle ou de l’union sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la mutuelle ou de l’union de la mise en œuvre de la mission.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 61 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article 1835 du code civil, il est inséré un article 1835‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1835‑1. – Lorsque les statuts d’une société contiennent une raison d’être dotée d’un impact mesurable positif pour la société et pour l’environnement, et que les associés ont approuvé les engagements à mettre en œuvre pour réaliser la raison d’être, les associés peuvent décider que la société adopte la qualité d’entreprise à mission.

« L’adoption et l’abandon de cette qualité font l’objet d’une décision des associés prise à la majorité requise pour les modifications statutaires.

« L’adoption, la modification et la suppression des engagements sont approuvées par décision des associés prise à la majorité simple.

« Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise à mission les sociétés qui répondent aux dispositions du présent article. La qualité d’entreprise à mission ne déroge pas à l’application des règles du titre IX du présent code et celles du livre II du code de commerce.

« Lorsqu’il est fait option de la qualité d’entreprise à mission, les dispositions suivantes s’appliquent à la société :

« 1° Les statuts mentionnent expressément l’adoption de la qualité d’entreprise à mission et la raison d’être retenue ;

« 2° Les statuts prévoient la constitution d’un organe consultatif spécialisé chargé d’apprécier la conduite des affaires sociales au regard de la raison d’être et des engagements pris pour sa réalisation. Dans les structures sociales pour lesquelles la loi prévoit la possibilité d’instituer des comités, cet organe peut prendre la forme d’un tel comité. Cet organe peut se faire communiquer tout document ou information et diligenter tout audit de la gestion de la société pour l’exercice de sa mission. Il doit disposer des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à son indépendance. Les statuts précisent la composition de cet organe, le mode de désignation et de révocation de ses membres, la durée de leur fonction, le cas échéant la rémunération de ses membres et son fonctionnement. Les membres de cet organe sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis des informations reçues dans le cadre de leur mission. Cet organe peut émettre tout avis ou recommandation à l’attention des dirigeants et peut être à cette fin saisi par ces derniers de toute question relative à la raison d’être de la société et aux engagements pris pour sa réalisation.

« 3° Le rapport annuel de l’organe de gouvernance ad hoc, ainsi que les engagements pris pour la réalisation de la raison d’être, figurent sur le site internet de la société. Les conclusions de ce rapport ainsi que les engagements pris pour la réalisation de la raison d’être sont insérés dans le rapport de la gestion de la société. »


Article 61 sexies
🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 61 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

« Art. 62 bis. – La rémunération directe et indirecte du dirigeant est proportionnée au regard des performances et de l’intérêt social de l’entreprise. »


Article 61 ter
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
19 sept. 2018
Après l'article 61 ter, insérer l'article suivant:

Article 62
🖋️Adopté
Natalia Pouzyreff
21 sept. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I° AB Après le premier alinéa de l’article L. 225‑23 et après le premier alinéa de l’article L. 225‑71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices
consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

Après la première occurrence du mot :

« la »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 15 :

« première assemblée générale suivant la publication de la présente loi ».

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-45 et L. 225‑83 du code de commerce, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article 223 B, au premier alinéa de l’article 117 bis, au 4° de l’article 120 et au premier alinéa de l’article 210 sexies du code général des impôts, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ».

III. – Aux articles L. 214‑17‑1 et L. 214‑24‑50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – A. – Le premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal au tiers du nombre total des administrateurs dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à huit, et au moins égal à deux si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit. »

B. – Le premier alinéa du II de l’article L. 225‑79‑2 du même code est ainsi rédigé :

« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal au tiers du nombre total des membres dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 est supérieur à huit, et au moins égal à deux si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit. »

C. – Pour l’application des dispositions du A et du B, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 est supprimé ;

2° Après l’article L. 114‑16‑1, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑16‑2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre‑vingt‑dix‑neuf salariés, deux représentants de ceux‑ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114‑16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal au tiers des membres du conseil d’administration.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa.

« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l’union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114‑16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114‑22.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225‑30‑1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au précédent alinéa.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

III. – Les dispositions du I de l’article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

La modification des statuts mentionnée au II de l’article L. 114‑16‑2 a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 114‑16 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« A. – Le premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal :

« - à trois administrateurs dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à huit, et au moins égal à un si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit jusqu’au 31 décembre 2021.

« - au tiers du nombre total des administrateurs dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à huit, et au moins égal à deux si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit à compter du 1er janvier 2022. »

« B. – Le premier alinéa du II de l’article L. 225‑79‑2 est ainsi rédigé :

« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal

« - à trois dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 est supérieur à huit, et au moins égal à un si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit jusqu’au 31 décembre 2021.

« - au tiers du nombre total des membres dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 est supérieur à huit, et au moins égal à deux si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit à compter du 1er janvier 2022. »

« C. – Pour l’application des dispositions du A et du B, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

« II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 est supprimé ;

« 2° Après l’article L. 114‑16‑1, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑16‑2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre‑vingt‑dix‑neuf salariés, deux représentants de ceux‑ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114‑16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal au tiers des membres du conseil d’administration.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa.

« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l’union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114‑16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114‑22.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225‑30‑1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au précédent alinéa.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

III. – Les dispositions du I de l’article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 225‑27‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » ;

2° Au même alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, » sont supprimés ;

3° Après le mot : « prévue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu’elle détient remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent appliquant toutes l’obligation prévue au même alinéa. » ;

4° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. En cas de partage des voix, quand le nombre d’administrateurs représentant les salariés est égal à la moitié du nombre d’administrateurs, les administrateurs autres que ceux représentant les salariés disposeront, en seconde lecture, d’une voix prépondérante. »

5° Au 3° du III, les mots : « l’organisation syndicale » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales » et après le mot : « français », la fin de l’alinéa est supprimée ;

6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l’autre » sont remplacés par les mots : « des autres » ;

7° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le conseil d’administration désigne, dans chacun des comités qu’il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un administrateur représentant les salariés. »

II. – L’article L. 225‑30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un accord d’entreprise peut exclure ou adapter l’application de l’alinéa précédent. »

III. – L’article L. 225‑79‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, » sont supprimés.

2° Après le mot : « prévues » la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu’elle détient remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent appliquant toutes l’obligation prévue au même alinéa. »

3° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. En cas de partage des voix, quand le nombre de membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance, les autres membres du conseil de surveillance que ceux représentant les salariés disposeront, en seconde lecture, d’une voix prépondérante ».

4° À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « administrateurs » sont remplacés par les mots : « membres du conseil de surveillance » et la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « La désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est telle que la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers quand trois membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés et 40 % quand quatre membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou plus sont désignés. »

5° Au 3°du III, les mots : « l’organisation syndicale » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales » et après le mot : « français », la fin de l’alinéa est supprimée.

6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu’au moins deux membres sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l’autre » sont remplacés par les mots : « des autres ».

7° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le conseil de surveillance désigne, dans chacun des comités qu’il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un administrateur représentant les salariés. »

IV. – Après l’article L. 227‑1 du même code, il est inséré un article L. 227‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑1‑2. – Les sociétés par actions simplifiées qui remplissent les conditions de seuil fixées au premier alinéa de l’article L. 225‑27‑1 doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit créer un conseil d’administration ou un conseil de surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les sociétés anonymes.

« Les autres sociétés qui remplissent les conditions de seuil fixées au premier alinéa de l’article L. 225‑27‑1 doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit se transformer en sociétés par actions simplifiées dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les sociétés anonymes. »

V. – Dans les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’information sur l’opportunité de réduire les seuils visés au quatrième alinéa de l’article L. 225‑27‑1 et au premier alinéa du II de l’article 225‑79‑2 du code du commerce. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° B À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑27 du code de commerce, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° B. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑27, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ». »

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
21 sept. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, le mot : « mille » est remplacé par le mot : « deux cent cinquante » et les mots : « au moins cinq » sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
21 sept. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » et les mots : « au moins cinq mille » par les mots : « deux mille cinq cents ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018

Substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa du I, le nombre « mille » est remplacé par le nombre : « vingt » et le nombre « cinq mille » par le nombre : « cinquante ».

« b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Le nombre des administrateurs représentant les salariés doit être égal à la moitié du nombre total d’administrateurs » ».

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
20 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Le dernier alinéa du même I est supprimé ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le dernier alinéa du même I est supprimé. »

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ayant plus de 500 salariés et au moins à un dans les sociétés comprenant de 250 à 499 salariés ».»

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ayant plus de cinq cents salariés ». »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est de trois. » »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« d) Au 1° du III, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français » sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Les 2° et 3° du III sont abrogés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Les 2° et 3° du III sont abrogés. »

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
21 sept. 2018

Après l’alinéa 8 insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 225‑27‑1 il est inséré un article L. 225‑27‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑27‑2. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, il est prévu par les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18, des administrateurs indépendants dont le rôle est d’assurer l’expression des intérêts de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.

« Le nombre des administrateurs représentant les parties prenantes de l’entreprise est au moins égal à un dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze.

« Un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Le premier alinéa de l’article L. 225‑28 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français » sont supprimés ;

« b) La deuxième phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 225‑28, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« d) Au 1° du III, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« A. bis – Après l’article L. 227‑5 du même code, il est inséré un article L. 227‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑5‑1. – Les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de cinq mille employés en équivalent temps plein dans le monde ou mille employés en équivalent temps plein en France, et qui ont mis en place un conseil d’administration ou un conseil de surveillance doivent mettre en place des représentants des salariés dans les conditions et délais prévus aux articles L. 225‑27‑1 ou L. 225‑79‑2 du présent code, selon la forme prise par l’organe de gouvernance. »

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les administrateurs représentants les salariés ne peuvent avoir de fonction syndicale en cours d’exercice de leur mandat. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« B bis – Lorsque le critère relatif au nombre d’administrateurs fixé au premier alinéa du V de l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce et au premier alinéa du V de l’article L. 225‑79‑2 du même code n’est plus satisfait du fait de la modification prévue au A, la dispense visée au V de l’article L. 225‑27‑1 et au V de l’article L. 225‑79‑2 peut être maintenue sous réserve que le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés désignés en application des articles L. 225‑27 et L. 225‑79 du même code ou du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 sept. 2018

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« cinquante »

le mot :

« cent ».

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 sept. 2018

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots

« de trois ans ».

🖋️Rejeté
Isabelle Florennes
20 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Toute personne physique exerçant plus d’un mandat d’administrateur doit joindre au rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné par l’article L. 225‑37 une estimation du volume horaire annuel consacré à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont elle est membre. »

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 225‑37-4, est ainsi complété par le membre de phrase suivant : " et une estimation du volume horaire annuel consacré par chaque administrateur à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont il est membre, ».

🖋️Rejeté
Isabelle Florennes
20 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 225‑37‑4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° bis Les moyens et ressources autonomes mis à la disposition des administrateurs pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités en toute indépendance par rapport aux organes de direction de la société et en particulier les conditions dans lesquelles ils ont pu solliciter des expertises ou des conseils indépendants destinées à éclairer leurs travaux ; »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑45, les mots : « déterminée par le conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « attribuée au prorata de la participation effective des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance aux travaux du conseil auquel ils appartiennent » ;

2° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑83, les mots : « déterminée par ce dernier » sont remplacés par les mots : « attribuée au prorata de la participation effective des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance aux travaux du conseil auquel ils appartiennent ».

🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
21 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Toute société disposant du comité défini à l’article L. 823‑19 du code de commerce qui, à la clôture de l’exercice, dispose d’un chiffre d’affaires hors taxes ou d’un total de l’actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d’euros, ou qui bénéficie de l’agrément prévu au premier alinéa du II de l'article 209 du code général des impôts, soumet une fois par an à l’approbation dudit comité un descriptif détaillé de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fiscales dont elle s’acquitte.

II. – Lorsque le comité spécialisé défini à l’article L. 823‑19 du code de commerce juge que les informations communiquées en application du I font porter sur l’entreprise un risque d’insincérité, un risque financier ou un risque de réputation, il en informe sans délai les organes chargés de l’administration ou de la surveillance.

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
21 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Toute société disposant du comité défini à l’article L. 823‑19 du code du commerce qui, à la clôture de l’exercice, dispose d’un chiffre d’affaires hors taxes ou d’un total de l’actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d’euros, ou qui bénéficie de l’agrément prévu au premier alinéa du II de l'article 209 du code général des impôts, soumet une fois par an à l’approbation dudit comité un descriptif détaillé de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fiscales dont elle s’acquitte.

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 »

les mots :

« de l’article L. 225‑23 »


Article 62 bis
🖋️Adopté
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« lieu »

le mot :

« débuté ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« lieu »

le mot :

« débuté ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« lieu »

le mot :

« débuté ».


Article 62 quater
🖋️Adopté
Roland Lescure
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. » »

II. –En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Le dernier alinéa de l'article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. » »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions de nomination s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
21 sept. 2018
Après l'article 62 quater, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225‑18‑1 est supprimée.

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225‑69‑1 est supprimée.

3° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 226‑4‑1 est supprimée.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 62 quater, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8 du code du travail, les mots : « d’au moins cinquante salariés » sont supprimés.


Article 62 quinquies
🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
20 sept. 2018
Après l'article 62 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le 6° du I de l’article L. 225‑100‑1 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Une analyse comportant des indicateurs en matière de lutte contre les discriminations, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 62 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 1221‑7 du code du travail est abrogé.

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
20 sept. 2018
Après l'article 62 quinquies, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18 est complétée par les mots : « , ainsi que des données relatives à la lutte contre les discriminations, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le 2° du II de l’article L. 2312‑26, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les informations et les indicateurs chiffrés relatifs à la lutte contre les discriminations au sein de l’entreprise, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ;

3° Après le 2° de l’article L. 2312‑27, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la lutte contre les discriminations dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ce domaine, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Après le 2° de l’article L. 2312‑36, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lutte contre les discriminations dans l’entreprise ; ».


Article 62 sexies
🖋️Adopté
Coralie Dubost
19 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« qui »

le mot :

« laquelle ».

🖋️Adopté
Roland Lescure
1 oct. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

5° À l’article L. 141‑28 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans une entreprise qui a l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑30, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 141‑31, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » ;

8° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

12° L’article L. 23‑10‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les sociétés qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du code du travail, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑9, les mots : « des comités d’entreprises à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 23‑10‑11, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 2312‑22, le mot : « année » est remplacé par le mot : « semestre » ;

« 2° L’article L. 2312‑24 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, la consultation porte également sur la stratégie fiscale internationale de l’entreprise sur la base des informations suivantes :

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« Les informations sont présentées séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels la société, ses filiales et ses succursales exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Les informations sont également présentées séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« Pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées :

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées à la société et ses filiales, fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.

« 3° L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « régulièrement à jour » sont remplacés par les mots : « à jour chaque semestre ».

« b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Situation économique et commerciale de l’entreprise, incluant l’évolution des parts de marché. »

« 4° Le 4° de l’article L. 2312‑37 est complété par les mots : « , toute opération d’acquisition ou de cession qui conduit à la modification du contrôle de la société et toute opération d’acquisition ou de cession par la société de filiales ou de participations ». »

 

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après le même article, il est inséré un article L. 2312‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑24‑1. – Le comité social et économique de l’entreprise est consulté chaque année sur la mise en œuvre et le contrôle de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 210‑10 du code de commerce. Il reçoit le rapport du comité mentionné au 2° du même article.

« Le comité émet un avis sur le rapport et peut formuler toute proposition. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. ». »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article 2066 du code civil est supprimé.

II. – L’article L. 1454‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bureau de conciliation et d’orientation informe les parties de la possibilité de conclure un accord de sécurisation tel que prévu par le titre VIII du présent livre. » 

III. – Le livre IV de la première partie du code du travail est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII : Accord de sécurisation de la rupture du contrat de travail

« Art. L. 1481. – Après la rupture du contrat de travail, et quelle que soit la forme prise pour la signification de cette rupture, l’employeur et le salarié peuvent conclure un accord de sécurisation par lequel ils mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître relativement à cette rupture.

« L’accord de sécurisation est consenti librement par les deux parties. Il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 1231‑4 du présent code. Il n’est pas soumis aux dispositions du titre XV du livre III du code civil.

« Art. L. 1482. – L’accord de sécurisation est conclu par acte sous signature privée contresigné par avocat tel que prévu par les articles 1374 et suivants du code civil. Il doit notamment mentionner :

« 1° Le libre consentement des parties à l’accord ;

« 2° Les éléments faisant l’objet d’un différend ou le litige auquel il entend mettre fin ;

« 3° L’existence éventuelle de discussions entre les parties avant la rupture du contrat de travail ;

« 4° La façon dont il est mis fin au différend ou au litige ; »

« Art. L. 1483. – L’accord de sécurisation ne règle que les différends ou les litiges qui s’y trouvent compris. »

« Art. L. 1484. – L’accord de sécurisation se renferme dans son objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend ou au litige qui y a donné lieu. »

« Art. L. 1485. – L’accord de sécurisation peut être conclu à tout moment, y compris au cours de l’instance judiciaire devant le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau du conseil de prud’hommes.

« Lorsqu’une instance judiciaire est engagée devant le conseil de prud’hommes, les parties sont immédiatement informées de la possibilité de conclure un accord de sécurisation.

« Art. L. 1486. – Le bureau de conciliation et d’orientation homologue l’accord de sécurisation. Si une instance judiciaire a été engagée et que l’affaire a été portée devant le bureau de jugement, celui-ci homologue l’accord de sécurisation.

« Art. L. 1487. – L’accord de sécurisation a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire dès la date de l’homologation prévue par l’article L. 1486.

« Art. L 1488. – Toute action portant sur la validité de l’accord de sécurisation se prescrit par six mois à compter du jour de son homologation. » 

🖋️Rejeté
Cathy Racon-Bouzon
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 124‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑21. – L’organisme d’accueil peut proposer au stagiaire de mettre ses compétences au service d’un organisme à but non lucratif pendant une partie de son stage. Cette opération est assimilée à une opération de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1221‑25 du code du travail, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou par le salarié »

II. – L’article L. 1221‑26 du même code est abrogé.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 1226‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un employeur, confronté à une obligation de licenciement pour inaptitude, face à un salarié déclaré inapte et ayant refusé un ou plusieurs postes de reclassement, peut saisir le conseil de prud’hommes statuant en référé, afin que cette juridiction se prononce sur le caractère justifié ou non des refus de reclassement, avant le licenciement. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Les douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 1233‑3 du code du travail sont supprimés.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement pour motif économique prononcé par une entreprise qui a distribué des dividendes au titre du dernier exercice comptable écoulé est réputé sans cause réelle et sérieuse. »

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

« Section 3

« Adapter les règles du licenciement économique au régime de la franchise

« Article XX

« Le deuxième alinéa de l’article L. 1233‑4 du code du travail est complété par les mots : « ou, à défaut, le groupe formé par une entreprise appelée franchiseur et les entreprises franchisées dans les conditions définies à l’article L. 330‑3 du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Jean-Baptiste Moreau
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1233‑60‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233‑60‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsque des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’une société dépendant d’un donneur d’ordres, celui-ci doit participer à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.

« Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l’entreprise sous-traitante est intégrée dans le comité de groupe ;

« 2° Lorsque il existe un comité interentreprises ;

« 3° Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au profit du donneur d’ordres n’a pas subi de baisse par comparaison des deux derniers exercices comptables. »

🖋️Rejeté
Jean-Baptiste Moreau
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1233‑60‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233‑60‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsque des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’une société dépendant d’un donneur d’ordres, celui-ci doit participer à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 1242 1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le recours au contrat à durée déterminée est encadré par les quotas suivants :

« 1° Un maximum de 10 % dans les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel de moins de 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

« 2° Un maximum de 7 % dans les entreprises qui occupent entre 250 et 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel compris entre 50 millions et 1,5 milliard d’euros.

« 3° Un maximum de 5 % dans les entreprises qui occupent plus de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1254‑1 du code du travail, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1254‑4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour le client ».

III. – À la fin de l’article L. 1254‑10 du code du travail, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».

IV. – Le 2° de l’article L. 1254‑15 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « de l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « du client » ;

2° Au e, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;

3° Au début du f, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu, » ;

4° Au h, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots :« chez le client ».

V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1254‑19 du code du travail, les mots : « dans une ou plusieurs entreprises clientes » sont remplacés par les mots : « pour un ou plusieurs clients ».

VI. – L’article L. 1254‑21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;

2° Au II, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client ».

VII. – À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1254‑22 du code du travail, les mots « l’entreprise cliente » sont remplacés, deux fois, par les mots : « le client ».

VIII. – L’article L. 1254‑23 du code du travail est modifié comme suit :

1° À la fin du 5°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

2° Au début du 6°, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu ».

3° À la fin du 7°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

4° Au dernier alinéa, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « chez le client ».

IX. – Au 1° de l’article L. 1254‑25 du code du travail, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

X. – Au troisième alinéa de l’article L. 3342‑1 du code du travail, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1254‑1 du code du travail, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1254‑4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour le client ».

III. – À la fin de l’article L. 1254‑10 du code du travail, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».

IV. – Le 2° de l’article L. 1254‑15 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « de l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « du client » ;

2° Au e, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;

3° Au début du f, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu, » ;

4° Au h, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots :« chez le client ».

V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1254‑19 du code du travail, les mots : « dans une ou plusieurs entreprises clientes » sont remplacés par les mots : « pour un ou plusieurs clients ».

VI. – L’article L. 1254‑21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;

2° Au II, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client ».

VII. – À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1254‑22 du code du travail, les mots « l’entreprise cliente » sont remplacés, deux fois, par les mots : « le client ».

VIII. – L’article L. 1254‑23 du code du travail est modifié comme suit :

1° À la fin du 5°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

2° Au début du 6°, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu ».

3° À la fin du 7°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

4° Au dernier alinéa, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « chez le client ».

IX. – Au 1° de l’article L. 1254‑25 du code du travail, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

X. – Au troisième alinéa de l’article L. 3342‑1 du code du travail, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1254‑1 du code du travail, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1254‑4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour le client ».

III. – À la fin de l’article L. 1254‑10 du code du travail, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».

IV. – Le 2° de l’article L. 1254‑15 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « de l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « du client » ;

2° Au e, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;

3° Au début du f, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu, » ;

4° Au h, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots :« chez le client ».

V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1254‑19 du code du travail, les mots : « dans une ou plusieurs entreprises clientes » sont remplacés par les mots : « pour un ou plusieurs clients ».

VI. – L’article L. 1254‑21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;

2° Au II, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client ».

VII. – À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1254‑22 du code du travail, les mots « l’entreprise cliente » sont remplacés, deux fois, par les mots : « le client ».

VIII. – L’article L. 1254‑23 du code du travail est modifié comme suit :

1° À la fin du 5°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

2° Au début du 6°, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu ».

3° À la fin du 7°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

4° Au dernier alinéa, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « chez le client ».

IX. – Au 1° de l’article L. 1254‑25 du code du travail, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

X. – Au troisième alinéa de l’article L. 3342‑1 du code du travail, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1254‑1 du code du travail, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1254‑4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour le client ».

III. – À la fin de l’article L. 1254‑10 du code du travail, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».

IV. – Le 2° de l’article L. 1254‑15 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « de l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « du client » ;

2° Au e, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;

3° Au début du f, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu, » ;

4° Au h, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots :« chez le client ».

V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1254‑19 du code du travail, les mots : « dans une ou plusieurs entreprises clientes » sont remplacés par les mots : « pour un ou plusieurs clients ».

VI. – L’article L. 1254‑21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;

2° Au II, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client ».

VII. – À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1254‑22 du code du travail, les mots « l’entreprise cliente » sont remplacés, deux fois, par les mots : « le client ».

VIII. – L’article L. 1254‑23 du code du travail est modifié comme suit :

1° À la fin du 5°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

2° Au début du 6°, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu ».

3° À la fin du 7°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

4° Au dernier alinéa, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « chez le client ».

IX. – Au 1° de l’article L. 1254‑25 du code du travail, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».

X. – Au troisième alinéa de l’article L. 3342‑1 du code du travail, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du II de l’article L. 1254‑2 du code du travail, le taux « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du II de l’article L. 1254‑2 du code du travail, le taux « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % ».

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du II de l’article L. 1254‑2 du code du travail, le taux « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % ».

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du II de l’article L. 1254‑2 du code du travail, le taux « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Les articles L. 2312‑5 et L. 2312‑8 du code du travail sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le comité social et économique dispose d’un droit de véto suspensif sur les procédures de licenciement collectif.»

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

« Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) Les deux premiers alinéas de l’article L. 2312‑1 sont supprimés ;

b) Aux deux alinéas de l’article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze » ;

c) L’article L. 2312‑3 est abrogé ;

2° La section 2 est abrogée ;

3° À l'intitulé de la section 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze ».

🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2312‑26 du code du travail, après la quatrième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « les modalités de repos et de récupération, ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑39 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le comité estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l’employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d’entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet. » 

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2314‑11 du code du travail après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , ou sur toute autre liste, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3121‑27 du code du travail, le mot :« trente-cinq » est remplacé par le mot : « trente-neuf ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 3141‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux jours et demi » sont remplacés par les mots : « trois jours ».

2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-six ».

🖋️Non soutenu
Sophie Errante
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3141‑32 du code du travail est complété par les mots : « s’ils n’ont pas choisi de s’affilier au régime général. »

🖋️Irrecevable
Cathy Racon-Bouzon
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cathy Racon-Bouzon
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3342‑1 du code du travail, la dernière occurrence du mot : « dans » est remplacée par le mot : « pour ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4141‑1 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’une formation sur le bien-être au travail ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 6313‑1 du code du travail est complété par les mots : « , dont les actions de formation au bien-être au travail ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8243‑2 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
19 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8243‑2 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque ministère fixe annuellement un objectif de développement du télétravail, en pourcentage des effectifs de son administration centrale et de ses services déconcentrés ».

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
21 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent faire financer les indemnités conventionnelles de licenciement par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés. Ce financement prend la forme d’un crédit amortissable sur cinq ans et comporte une clause d’obligation de proposer en priorité tout poste à pourvoir dans l’entreprise aux salariés licenciés. »

 


Article 62 ter
🖋️Adopté21 sept. 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑37‑3, les mots : « mêmes informations », sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas »

🖋️Adopté3 oct. 2018

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :

« dirigeant »

les mots :

« mandataire social ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« dirigeants »

les mots :

« mandataires sociaux ».

III. – En conséquence, substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »

« II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 225‑102‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑102‑6. – I. – Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 250 employés en équivalent temps plein rendent publiques annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux mêmes II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa du présent article sont réputées satisfaire aux obligations prévues au même article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement les éléments suivants pour chaque pays où leurs effectifs sont implantés dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 :

« 1° La rémunération du premier quartile ;

« 2° La rémunération médiane ;

« 3° La rémunération du troisième quartile ;

« 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse.

« III. – Les sociétés répondant aux critères prévues au même I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du du II du présent article.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État ». »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
4 oct. 2018

Substituer aux alinéas 3 et 4 les neuf alinéas suivants :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de rémunération de chaque mandataire social ainsi que les informations suivantes, dans chaque pays où l’entreprise est implantée :

« 1° La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 2° La rémunération du premier quartile des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 3° La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 4° La rémunération du troisième quartile de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 5° Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération de chaque mandataire social et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« 6° Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération de chaque mandataire social et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« 7° Une explication de l’évolution de ces informations.

« Ces informations sont présentées ensemble d’une manière qui permette la comparaison. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
4 oct. 2018

Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de rémunération de chaque mandataire social ainsi que les informations suivantes, dans chaque pays où l’entreprise est implantée :

« 1° La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 2° La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 3° Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération de chaque mandataire social et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« 4° Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération de chaque mandataire social et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins.

« 5° Une explication de l’évolution de ces informations.

« Ces informations sont présentées ensemble d’une manière qui permette la comparaison. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dirigeant » 

les mots :

« mandataire social ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« dirigeants »

les mots :

« mandataires sociaux ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les dix alinéas suivants :

« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de rémunération de chaque mandataire social ainsi que les données suivantes, dans chaque pays où l’entreprise est implantée :

« 1° La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 2° La rémunération du premier quartile des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 3° La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 4° La rémunération du troisième quartile de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 5° Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« 6° Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« 7° Un document explicatif détaillant l’évolution de ces données.

« Ces données sont présentées ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. 

« II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les huit alinéas suivants :

« Ce rapport mentionne annuellement en troisième lieu les éléments suivants portant respectivement sur les salariés en France et dans le monde de la société :

« 1° La rémunération du premier quartile ;

« 2° La rémunération médiane ;

« 3° La rémunération du troisième quartile ;

« 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;

« Une note d’information sur l’évolution des rémunérations et ratios mentionnés aux alinéas précédents est également publiée. »

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
21 sept. 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-3-1. – I. – Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 5 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 1 000 employés en équivalent temps plein en France rendent publiques annuellement et dans les conditions fixées aux I et II du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 la rémunération médiane et la rémunération moyenne, portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde.

« III. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du I de l'article L. 225-100-1.

« IV – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑102‑3‑1. – I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 :

« 1° La rémunération du premier quartile ;

« 2° La rémunération médiane ;

« 3° La rémunération du troisième quartile ;

« 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;

« III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II.

« IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération du salarié à temps plein disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. ».

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. ».

 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

« Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312‑26, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 sept. 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à cinquante fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce.

« Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cinquante fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312‑26 du même code, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.

 

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier A et un article L. 3231‑1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑1-A. – Au sein d’une même société, quelle que soit sa forme juridique, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société ne peut excéder un rapport de un à vingt. »

🖋️Tombé
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots 

« le niveau »

les mots :

« l’évolution ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« mis au regard »

les mots :

« , l’évolution ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et l’évolution de ce ratio. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le niveau »

les mots :

« l’évolution ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« mis au regard »

les mots :

« l’évolution ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et l’évolution de ce ratio. »

🖋️Tombé
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« dirigeant »,

insérer les mots :

« , entendu au sens de l’article L. 3111‑2 du code du travail, »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
20 sept. 2018

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« moyenne »,

insérer les mots :

« et de la rémunération médiane ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ce ratio »

les mots 

« ces ratios ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après les mots :

« moyenne »,

insérer les mots :

« et de la rémunération médiane ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ce ratio »

les mots :

« ces ratios ».


Article 63
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
21 sept. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les factures de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil d’État qui prévoit que :

« - Les consommateurs sont informés de la possibilité de demander par tout moyen et à tout moment, y compris au moment de la souscription, que leurs factures à venir leur soient adressées gratuitement sur support papier, s’ils ne souhaitent pas recevoir la facture sur support dématérialisé proposée par le fournisseur.

« - Les consommateurs souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou consommant moins de 30 000 kilowattheures par an pour le gaz, sont tenus d’accepter la facture sur support dématérialisé lorsque celle-ci leur est proposée par le fournisseur, sauf s’ils ne disposent pas de la solution informatique adaptée pour recevoir le format proposé par l’émetteur de la facture. »

II. – Dans les trois mois précédant l’entrée en application du I, les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de lancer une campagne nationale d’information du public sur la mise en œuvre de la dématérialisation des factures. Les services de l’État et les associations de consommateurs sont associés à cette campagne.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
21 sept. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

L’article 2 de l’ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transport n’est pas soumis aux dispositions du présent article. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après l’article 2 de l’ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis : Lorsque le paiement des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et l’application de ces règles aux contrats en cours est conditionné par l’intervention d’un maître d’œuvre, ce dernier intervient sous forme électronique conformément à l’article 2. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 sept. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après l’article 2 de l’ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis : Lorsque le paiement des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et l’application de ces règles aux contrats en cours est conditionné par l’intervention d’un maître d’œuvre, ce dernier intervient sous forme électronique conformément à l’article 2. »


Article 64
🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« vingt-quatre »

le mot :

« douze ».

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
21 sept. 2018
🖋️Non soutenu
Olivier Serva
21 sept. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 626‑13 du code de commerce, il est inséré un article L. 626‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 626‑13‑1. – Dès que le jugement d’homologation du plan de sauvegarde est définitif, le débiteur qui en bénéficie ne peut pas se voir opposer, à l’occasion d’une demande de crédit, de quelque nature que ce soit, destinée notamment à financer ses besoins en fonds de roulement, des investissements productifs, des mesures de réorganisation de l’entreprise nécessaires à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi, l’existence d’une procédure préventive prévue au titre Ier du présent livre ou d’une procédure de sauvegarde régie par le présent titre. L’établissement de crédit sollicité a l’obligation de rendre un avis motivé basé sur les seules capacités de remboursement du débiteur et en fonction de ses critères de risque habituels. »


Article 66
🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

À l’alinéa 27, substituer à la dernière occurrence du mot :

« des »

les mots :

« qui gèrent d’ ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

À l’alinéa 34, substituer à la dernière occurrence du mot :

« des »

les mots :

« qui gèrent d’ ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

À l’alinéa 35, substituer à la dernière occurrence du mot :

« des »

les mots :

« qui gèrent d’ ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 57 :

« Art. L. 225‑88‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. »

🖋️Adopté
Stanislas Guerini
21 sept. 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

L’article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des marché financiers publie dans son rapport annuel un état des lieux de l’application de la présente section sur la base des informations que les conseillers en vote rendent publiques en application de l’article L. 544‑8 du présent code et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
20 sept. 2018

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une liste récapitulative des conventions visées à l’article L. 225‑40‑1 du présent code est annexée à ce rapport. »

🖋️Non soutenu
Louis Aliot
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 60 à 63.

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer les alinéas 60 et 61.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 60 et 61.

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
21 sept. 2018

Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent V se font sans durcissement des directives européennes concernées et sans excès de réglementations françaises pour les entreprises. »


Article 68
🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« 1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus... (le reste sans changement) ». »

🖋️Adopté
Nadia Hai
21 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« 1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus... (le reste sans changement) ». »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

I. – A l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« mères dans un État membre et les compagnies dans financières holding mères »

les mots :

« et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mères »

les mots :

« et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, et qui sont relatives : ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

À l’alinéa 15, après la référence :

« L. 613‑34 »,

insérer les mots :

« du code monétaire et financier ».

🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
21 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« 1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus... (le reste sans changement) ». »


Article 69
🖋️Adopté21 sept. 2018
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Les places de marchés numériques dont l’objet est la distribution de biens de consommation pour le compte d’autrui s’assurent par tous moyens auprès de leurs fournisseurs, de leur droit de diffusion et de distribution des biens commercialisés sur leur plateforme numérique et distribués sur le territoire national.


Article 69 bis
🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, »

II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :

« directive »,

insérer la référence :

2015/849 ».


Article 71
🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

Compléter l’alinéa 83 par les mots suivants :

« et, à la fin, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celles-ci ». »

🖋️Adopté
Adrien Taquet
21 sept. 2018

Après l’alinéa 93, insérer les deux alinéas suivants :

« BA. – L’article 2488‑6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie. » ».

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑5-1. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :

« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.

« 2° L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »

🖋️Adopté
Laurent Furst
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑5-1. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :

« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.

« 2° L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »

🖋️Adopté
Bruno Studer
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑5-1. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :

« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.

« 2° L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »

🖋️Adopté
Sabine Rubin
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑5-1. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :

« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.

« 2° L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 95 les deux alinéas suivants :

« C. – Au début du premier alinéa de l’article 2488‑6 du code civil, sont insérés les mots : « Quelles que soient les dispositions la régissant, ».

« D. – Les B et C sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25-1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires se rapportant au compte de paiement au moins aussi favorables à l’emprunteur que celles en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt, pendant la période minimale de domiciliation. »

🖋️Non soutenu
Louis Aliot
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne peut être imposée à l’emprunteur lorsqu’il souscrit une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. Cette condition ne peut être maintenue dans le cas où les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit auraient été modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même de toute clause par laquelle le préteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article, ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même de toute clause par laquelle le préteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article, ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même de toute clause par laquelle le préteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article, ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

🖋️Non soutenu
Martine Leguille-Balloy
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 211‑18 du code du tourisme est complété par les mots : « , ainsi que les adhérents des fédérations sportives délégataires lorsque les activités sont à destination exclusive de leurs licenciés et prestées en France. »

🖋️Tombé
Boris Vallaud
21 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

I. –  Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑6. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :

« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.

« 2° L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 précité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 71 bis
🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« également ».


Article 71 quater
🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité sur le marché français. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages et entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs. »


Article 71 ter
🖋️Adopté
Philippe Bolo
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« extinction »,

insérer le mot :

« progressive ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« L’extinction mentionnée à l’alinéa précédent intervient :

« – pour les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, un an après la promulgation de l’ordonnance pour les clients professionnels et au 1er juillet 2023 pour les clients résidentiels, les propriétaires uniques d’un immeubles à usage d’habitation et les syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble ;

« – pour les clients concernés par la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité, un an après la promulgation de l’ordonnance ; ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

Après la seconde occurrence du mot :

« extinction »,

rédiger ainsi la fin de l ’alinéa 2 :

« de ces tarifs ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

Après le mot :

« domestiques »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours pour cette source d’énergie ; ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
20 sept. 2018

À l’alinéa 7, substituer à l'avant-dernière occurrence du mot :

« des »

les mots :

« de ces ».

🖋️Adopté21 sept. 2018
Après l'article 71 ter, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;

2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l’environnement, du code de l’énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et avec les actes délégués, actes d’exécution et autres textes pris en application de cette directive ;

3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du Titre II du Livre II du code de l’environnement afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 72
🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :

L. 214-28Résultant de la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises

 »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

aa) À la seconde colonne de la neuvième ligne, les mots : « n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l’ordonnance n° 2017‑1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par les mots : « n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

Après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :

a bis) À la seconde colonne de la onzième ligne, les mots : « l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

a ter) À la seconde colonne de la vingtième ligne, les mots : « n° 2014‑617 du 13 juin 2014 » sont remplacés par les mots : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la seconde colonne de la dernière ligne, les mots : « l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 61, substituer aux mots :

« des dispositions applicables localement ayant le même objet »

les mots :

« par les dispositions applicables localement en matière de surendettement ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 66 les deux alinéas suivants :

« a) Les deuxième et troisième lignes du tableau du I sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«

 L. 330-1 et L. 330-2Résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises


 
»

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

Après l’alinéa 121, insérer l’alinéa suivant :

« 18° bis À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 745‑1‑1, du I de l’article L. 755‑1‑1 et de l’article L. 765‑1‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du     relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

Après l’alinéa 131, insérer les sept alinéas suivants :

« 19° bis Les articles L. 745‑7 et L. 755‑7 sont ainsi modifiés :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519‑1, » est supprimée ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 19° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 765‑7 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

À l’alinéa 139, substituer aux mots :

« premier alinéa »

la référence :

« II ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

À l’alinéa 146, substituer aux mots :

« premier alinéa »

la référence :

« II ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

I. – À l’alinéa 159, substituer à la première occurrence du mot :

« les »

les mots :

« toutes les occurrences des ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacés »

le mot :

« remplacées ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

Après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants ;

« 23° bis Le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑11‑7, L. 755‑11‑7 et L. 765‑11‑7 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 548‑1, L. 548‑2 et L. 548‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ». »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

À l’alinéa 168, substituer à la première occurrence de la référence :

« L. 765‑13 »

la référence :

« , L. 755‑13 ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

À l’alinéa 168, substituer au mot :

« septième »

le mot :

« huitième ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

À l’alinéa 178, substituer au mot :

« sixième »

le mot :

« septième ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

I. – À l’alinéa 197, après la référence :

« L. 621‑10‑2 »

insérer la référence :

« , L. 621‑13‑5 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Au cinquième alinéa du I des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5, la référence ;« L. 621‑13‑5 » est supprimée. »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
3 oct. 2018

Substituer aux alinéas 199 à 201 les sept alinéas suivants :

« 31° bis. – Les articles L. 746‑5 et L. 756‑5 sont ainsi modifiés :

« a) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques ».

« b) Le 3° du III est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À la fin du 2° du I, les mots : « ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances » sont supprimés ; ».

« 31° ter L’article L. 766‑5 est ainsi modifié :

« a) Au neuvième alinéa, les mentions : « II. – 1° » sont remplacées par la mention : « 1° bis ».

« b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « II. – 1° Pour l’application du I, les références au code des postes et télécommunications électroniques ne sont pas applicables. »


Article 73
🖋️Adopté
Coralie Dubost
4 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et l’article L. 123‑16‑2 dans sa rédaction résultant de la loi n°2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 9, supprimer la référence :

« L. 225‑37‑3, ».

 II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑23, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑35, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑4 L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑53, L. 225‑58, L. 225‑64, L. 225‑71, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑82‑2, L. 225‑85, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑96, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑1, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑23 et L. 232‑25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 2 ter La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 5° est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 526-19la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises

 »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 14 insérer les deux alinéas suivants :

aa) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 611‑5 et L. 611‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« L. 620‑1, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 622‑24 »,

insérer la référence :

« , L. 626‑12 »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« L. 631‑2, ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 21, par les mots :

« , à l’exclusion de l’article L. 640‑2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« qui est applicable dans sa »

les mots :

« et de l’article L. 641‑11 qui sont applicables dans leur ».

🖋️Adopté
Coralie Dubost
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

«  La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 822-1-7 à L. 822-9L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 822-10La loi n°     du    relative à la croissance et la transformation des entreprises

 »

II. – Rédiger ainsi la troisième ligne du tableau de l’alinéa 31 :

« 

L. 823‑3La loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises

 »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
1 oct. 2018

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Le IV de l'article L. 950-1-1 du même code est abrogé. »

🖋️Adopté
Coralie Dubost
3 oct. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – La dernière ligne du tableau de l’article L. 375‑2 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 351-7-1

Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

L. 351-8

Résultant de la loi n°            du          relative à la croissance et la transformation des entreprises

                                                                                                                                                                                             »

🖋️Adopté
Roland Lescure
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositif de suivi et d’évaluation

Article 

I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, chargé du suivi de l’application et d’évaluation de la présente loi, et respectant les modalités fixées ci-après.

Les travaux du comité d’évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour :

1° D’un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;

2° D’un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ;

3° D’un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place.

Les travaux du comité d’évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme.

Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n’ont plus lieu d’être menés, le comité d’évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

II – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d’évaluation d’initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :

1° La création d’un organe et d'un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;

2° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;

3° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;

4° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;

5° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;

6° L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;

7° L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;

8° La gouvernance du Fonds pour l'innovation et l'industrie, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence ;

9° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;

10° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;

11° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;

12° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;

13° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissements réalisées dans l’aménagement ou la rénovation de tiers-lieux tels que télécentres ou espaces de coworking lorsqu’ils sont situés dans les zones de revitalisation rurales telles que définies à l’article 1465 A du code général des impôts ou dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2022 » ;

b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 septembre 2022 » ;

c) Au 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 septembre 2022 » ;

d) Au 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 septembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 au 14 septembre 2022 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2021 » ;

b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 septembre 2021 » ;

c) Au 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2021 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 septembre 2021 » ;

d) Au 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2021 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 septembre 2021 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 au 14 septembre 2021 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2020 » ;

b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 septembre 2020 » ;

c) Au 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2020 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 septembre 2020 » ;

d) Au 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2020 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 septembre 2020 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 septembre 2018 et jusqu’au 14 septembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 au 14 septembre 2020 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2018 et jusqu’au 1er septembre 2020 » ;

b) La deuxième phrase de du 6° est supprimée ;

c) La dernière phrase du 7° est supprimée ;

d) Après le mot : « intégrée », la fin de la première phrase du 9° est supprimée ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2018 » ;

f) Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 1er septembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots :« 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 1 du I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéfices réalisés au titre des quatre exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour :

« 1° 20 % de leur montant pour le deuxième exercice ou deuxième période d’imposition bénéficiaire ;

« 2° 40 % de leur montant pour le troisième exercice ou troisième période d’imposition bénéficiaire ;

« 3° 60 % de leur montant pour le quatrième exercice ou quatrième période d’imposition bénéficiaire ;

« 4° 80 % de leur montant pour le cinquième exercice ou cinquième période d’imposition bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du 2 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est supprimée.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes ou d’actions gratuites. » ;

2° Sont ajoutés un alinéa et un 3 ainsi rédigés :

« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net. » ;

« 3. Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
18 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II.- 1° Après l’article L. 241‑16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

III.- L’article L. 241‑18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

IV.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II.- 1° Après l’article L. 241‑16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

III.- L’article L. 241‑18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

IV.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II.- 1° Après l’article L. 241‑16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

III.- L’article L. 241‑18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

IV.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II.- 1° Après l’article L. 241‑16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

III.- L’article L. 241‑18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

IV.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II.- 1° Après l’article L. 241‑16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

III.- L’article L. 241‑18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

IV.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II.- 1° Après l’article L. 241‑16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

III.- L’article L. 241‑18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

IV.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Au gain net retiré des cessions d’actions et de parts sociales aux salariés, acquises par ces derniers, directement ou indirectement, dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Au gain net retiré des cessions d’actions et de parts sociales aux salariés, acquises par ces derniers, directement ou indirectement, dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Au gain net retiré des cessions d’actions et de parts sociales aux salariés, acquises par ces derniers, directement ou indirectement, dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « cède », sont insérés les mots : « à titre onéreux, ou se voit racheter, rembourser ou annuler » ;

b) Après les mots : « leur cession », sont insérés les mots : « ou du réinvestissement correspondant » ;

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière condition ne s’applique pas lorsque le réinvestissement est opéré au profit d’une société appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2° arrive à expiration, il est prorogé d’un an si le bénéficiaire de l’investissement appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

4° Au cinquième alinéa et aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant de trois ans, » ;

5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également aux réinvestissements ayant pour effet de prendre le contrôle ou de souscrire en numéraire au capital d’une holding animatrice au sens de l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

3° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après la première occurrence de la référence : « a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux cet d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

  - les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;

  - les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

  - la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

  - les mots : « ou d’une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

  - après la seconde occurrence de la référence : « a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

4° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

5° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »;

6° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

3° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après la première occurrence de la référence : « a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux cet d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

  - les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;

  - les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

  - la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

  - les mots : « ou d’une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

  - après la seconde occurrence de la référence : « a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

4° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

5° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »;

6° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

3° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après la première occurrence de la référence : « a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux cet d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

  - les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;

  - les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

  - la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

  - les mots : « ou d’une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

  - après la seconde occurrence de la référence : « a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

4° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

5° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »;

6° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

3° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après la première occurrence de la référence : « a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux cet d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

  - les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;

  - les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

  - la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

  - les mots : « ou d’une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

  - après la seconde occurrence de la référence : « a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

4° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

5° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »;

6° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après les mots : « mentionnés au a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux ab ou » ;

– les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

– la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

– les mots : « 817 A ou d’une » sont remplacés par les mots : « 817 A, ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

– après les mots : « l’engagement prévu au a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux ab ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ». 

III – Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les mots : « le deuxième alinéa » ;

2° Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

IV – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »

V. – Au second alinéa du II de l’article 966 du code général des impôts, après les mots : « les activités de sociétés », la fin est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

VI. – L’article 787 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

VII – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après les mots : « mentionnés au a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux ab ou » ;

– les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

– la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

– les mots : « 817 A ou d’une » sont remplacés par les mots : « 817 A, ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

– après les mots : « l’engagement prévu au a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux ab ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ». 

III – Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les mots : « le deuxième alinéa » ;

2° Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

IV – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »

V. – Au second alinéa du II de l’article 966 du code général des impôts, après les mots : « les activités de sociétés », la fin est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

VI. – L’article 787 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

VII – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après les mots : « mentionnés au a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux ab ou » ;

– les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

– la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

– les mots : « 817 A ou d’une » sont remplacés par les mots : « 817 A, ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

– après les mots : « l’engagement prévu au a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux ab ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ». 

III – Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les mots : « le deuxième alinéa » ;

2° Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

IV – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »

V. – Au second alinéa du II de l’article 966 du code général des impôts, après les mots : « les activités de sociétés », la fin est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

VI. – L’article 787 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

VII – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Lejeune
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Le 3° est abrogé.

II. – Au 1° de l’article L. 3332‑16 du code du travail, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quinze ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 741‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4. – Les dispositions des articles L. 241‑18 à L. 241‑20 et L. 242‑4‑3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d’activité versés aux salariés des professions agricoles. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 8,2 % » ;

b) Le 1° du IV est ainsi rédigé :

« 1° À la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136‑2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;

2° Le IV de l’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, substituer au taux : « 7,19 % » le taux : « 5,38 % » ;

b) Les 4°, 5°, 7° et 8° sont abrogés ;

3° L’article L. 241‑6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Des cotisations dues par les personnes non salariées du régime agricole » ;

c) À la fin du 4°, les mots : « à l’article L. 136‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 » ;

d) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

3° L’article L. 241‑6‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑6‑1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues par les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;

« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;

« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues par les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;

4° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« – pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« – pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

5° Le premier alinéa du IV de l’article L. 752‑3‑2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ».

IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater H du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 244 quater H. – I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 122‑12 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122‑1 et suivants du code du service national.

« IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122‑7 du code du service national.

« V. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt en faveur de la pratique du sport en entreprise

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet soit de financer la création et le fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs au sein de l’entreprise, soit de financer une partie des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité sportive régulière au sein d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs situés en dehors de l’entreprise.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du I.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôt, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services rendus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du présent code à leurs adhérents non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés de cette taxe, y compris si le groupement comprend des membres ayant la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2°Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2°Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Lejeune
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean Terlier
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est supprimé.

b) La seconde phase du septième alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

2° Au premier alinéa du a, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° Au C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la période d’engagement collectif de conservation, cet engagement consiste à maintenir le même pourcentage du capital détenu par le propriétaire et ses héritiers, collectivement ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les parts ou actions transmises sont celles d’une société ayant une activité hôtelière, le taux de 75 % prévu au premier alinéa du présent article est porté à 90 % si le repreneur s’engage à investir, dans les trente-six mois suivant la mutation ou la succession, un montant au moins équivalent à 60 % des droits de mutation ou de succession normalement dus ».

« Au terme de ce délai de trente-six mois, si l’investissement n’a pas été engagé en partie ou dans sa totalité, le repreneur s’acquitte, en partie ou dans sa totalité, du montant des droits de mutation ou de succession normalement dus. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « de », la fin du I est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. » ;

2° Après la troisième occurrence du mot : « de », la fin du II est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 971 du code général des impôts, il est inséré un article 971‑1 ainsi rédigé :

« Art. 971‑1. – Sur demande du redevable, les droits afférents à l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à un fonds de commerce, un fonds artisanal ou une clientèle aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle, qui font l’objet d’une cession à titre onéreux pour laquelle les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise, sont compris sous déduction du montant restant à payer en différé ou de façon échelonnée, dans le patrimoine du preneur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

L’article 1478 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le produit de la cotisation foncière des entreprises est attribué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunal accueillant les télétravailleurs.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent VII. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la revitalisation des centres-villes

« Art. 1519 K. – Sont créés des dispositifs fiscaux dissuasifs par décret en cas de non renouvellement des zones franches périurbaines dans les villes dont les centres-villes connaissent des taux de vacance commerciale supérieurs à 10 %. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 bis du III de la section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé , le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction forfaitaire des cotisations patronales s’applique pour toute heure effectuée en télétravail. Son montant est fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1253‑24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et aux exonérations de cotisations sociales » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

 

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

L’article 9 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
18 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de réalisation d’un nouveau modèle de comptabilité destiné à améliorer la performance environnementale, sociale et économique des entreprises. Ce rapport prend notamment en considération la possibilité d’adopter une comptabilité intégrée, prenant en compte les capitaux financiers et non-financiers, entièrement dirigée vers la performance globale de l’entreprise.

🖋️Non soutenu
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les changements à opérer dans le système comptable pour faire face au défi écologique.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
18 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de développement des obligations vertes souveraines en matière de financement des projets de transition énergétique.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Au cours du premier trimestre de l’année 2019, le gouvernement remet un rapport relatif aux conditions d’application de la recommandation n° 10 du rapport de M. Laurent Grandguillaume sur l’entreprise et les entrepreneurs individuels qui vise à instaurer une imposition différenciée sur la part des bénéfices prélevés par l’exploitant et la part des bénéfices réinvestis dans l’exploitation.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les mesures prises visant à favoriser à court terme le déploiement des réseaux mobiles très haut débit dans les zones actuellement peu ou pas couvertes par les réseaux filaires très haut débit.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport répertoriant l’ensemble des seuils sociaux afin d’en envisager la suppression.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au relèvement des seuils sociaux dans les entreprises. Celui-ci a pour but d’en étudier l’impact sur l’économie française, notamment en termes d’emplois et de croissance, et de proposer des pistes de réflexion pour l’économie et de regroupement ou de simplification des obligations entrainées, pour les entreprises, par le franchissement des mêmes seuils.

🖋️Non soutenu
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effets et l’opportunité d’établir un seuil unique à onze salariés pour les obligations sociales des entreprises, les attributions du comité social et économique et les obligations relatives à l’emploi de personnes en situation de handicap.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’harmonisation du mode de calcul de l’effectif salarié annuel, résultant de l’application de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, sur le franchissement des seuils d’effectifs.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement mesurant l’impact de l’obligation de détenir le diplôme du baccalauréat pour pouvoir bénéficier du statut d’étudiant-entrepreneur avant le 31 décembre 2018.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de remplacer la commission consultative de l’environnement visée à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre premier du titre VII du livre V du code de l’environnement, par une commission de l’environnement dont les décisions rendues auraient un caractère obligatoire, et qui serait saisie sur l’ensemble des sujets liés à la prévention de toutes les sources de pollution des aérodromes.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la mise en place d’une commission, compétente pour l’ensemble du territoire national, chargée de coordonner le développement des infrastructures aéroportuaires et de s’assurer de la cohérence des projets d’aménagement sur le territoire.

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation faisant le bilan de l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Ce rapport dresse le bilan de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 1225-44 du code du travail, prévoyant qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés, pendant le congé d'adoption et à la suite de ce congé, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération soit majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, ‎le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés de recrutement dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et sur les ‎moyens d’y remédier.

🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard avant le 1er janvier 2020, un rapport détaillant la stratégie qu’il entend mettre en œuvre pour l’Agence des participations de l’État en matière de contrôle, d’achat et de vente de ses actifs pour les années à venir.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les écarts de rémunération légitimes entre les dirigeants d’entreprise et les salariés.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Chapitre V

Encourager la transformation numérique des entreprises

Art. ...

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer un fonds dédié à l’innovation et à l’accompagnement des entreprises artisanales dans leur développement et dans leur transformation numérique.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions de modernisation du contenu des stages de formation initiale et continue, intégrant notamment les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des choix d’urbanisme commercial sur les filières agroalimentaires et les territoires ruraux en matière d’emploi, de valeur ajoutée et d’environnement.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences et externalités sociales, économiques et environnementales, du commerce électronique sur les commerces physiques et formulant des propositions visant à préserver le commerce physique de proximité.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant d’une part, les modalités de modernisation des procédures de contrôle afin de mieux conseiller l’entreprise en amont et d’anticiper ses difficultés et d’autre part, les modalités d’une refonte des procédures de contrôle en vue d’une lecture des comptes de l’entreprise sous le prisme de la responsabilité sociale des entreprises afin de valoriser les actions des entreprises vertueuses quant à leurs externalités économiques, sociales et environnementales.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les règles propres à établir un dialogue entre l’entreprise et son territoire sur les champs prospectifs de la gestion prévisionnelle des emplois, de l’investissement public pour les infrastructures économiques ainsi que du pacte fiscal et réglementaire. Par ailleurs, ce rapport explore les solutions opportunes pour faire face aux défaillances ou aux phases de transition stratégiques des entreprises sur le territoire concerné.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un label public, respectant les objectifs mondiaux de développement durable, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises, permettant à toute citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateurs ou d’épargnants, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière. Le rapport examine l’opportunité de confier à la loi la fixation des grands principes et de déléguer la création de cette notation à un établissement public existant.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la création d’un dispositif de différenciation des cotisations patronales en fonction des performances sociales et environnementales des entreprises, mesurées par un label public. S’inscrivant dans une logique de prévention, plutôt que de réparation des externalités négatives, l’État viendrait donc renforcer le cercle vertueux de la responsabilité sociale et environnementale qui lie les entreprises et les citoyens. 

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités pour les salariés, leurs représentants élus et les organisations syndicales de mettre en œuvre un rescrit social visant à contrôler la sincérité des transactions entre les branches et entre les pays au sein des entreprises multinationales, lorsque celles-ci entendent procéder à un licenciement collectif pour motif économique.

🖋️Non soutenu
Meyer Habib
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’évaluer les perturbations micro-économiques qu’engendre l’abaissement des plafonds de paiement en espèces, prévu par le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la situation de l’emploi associatif.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport visant à faire un examen et à tirer un bilan du contentieux relatif à l’application de l’article 244 quater B du code général des impôts. Ce rapport examine plus particulièrement la qualification des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, et fait des propositions pour mettre en place une simplification des critères d’éligibilité afin de réduire l’aléa lié à la détermination de la nature de la dépense. Enfin, ce rapport examine le caractère contradictoire de la procédure de contestation du refus d’attribution du crédit d'impôt recherche par les services fiscaux, et notamment la connaissance et la fréquence du recours par le chef d’entreprise au comité consultatif et fait des propositions permettant de rendre cette procédure plus transparente et contradictoire.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue de proposer des mesures pour lutter contre la fraude qui affecte le crédit d’impôt recherche.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le régime de transmission-cession des entreprises hôtelières, afin que la fiscalité soit calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur la valeur foncière de l’établissement.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

CCI France transmet au Gouvernement et au Parlement, d’ici le 1er janvier 2020, un rapport pour montrer quelles sont les conséquences de l’implantation de salles de shoot pour le commerce et les commerçants.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les cinq ans qui suivent l’application de l’article 26 de la présente loi, un rapport sur la législation mise en place pour la règlementation des offres de jetons, sur son application et ses limites.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement formulant des propositions de refonte du mode de calcul de la réserve spéciale de participation défini à l’article L. 3324‑1 du code du travail. Celui-ci peut notamment envisager de substituer à l’utilisation du résultat fiscal, l’utilisation du résultat comptable. »

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport exposant au Parlement sa vision en matière d’obligation ou non d’un dépôt obligatoire d’offre de rachat pour le nouveau schéma actionnarial du groupe CNP Assurances.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à formuler des propositions pour sécuriser le statut des salariés de la société anonyme CNP Assurances. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les mesures d’adaptation nécessaires aux services d’intérêt général rendues par les associations répondant aux critères de non lucrativité, tels qu’ils résultent du 1 de l’article 206 du code général des impôts, dans le cadre de la législation nationale liée à la transposition des directives européennes.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolutions des tarifs des redevances aéroportuaires perçues par Aéroports de Paris.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la part du produit mentionné au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée consacrée à des dispositifs de soutien à l’innovation dans le secteur du transport aérien.

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de créer des cantines publiques dans des zones denses à destination des salariés.

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de créer des conseils d’usagers, d’associations et des collectivités territoriales associés à la gouvernance des entreprises. »

🖋️Non soutenu
François Ruffin
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’opportunité de convoquer une conférence nationale sur le partage du temps de travail et l’impact du progrès technologique ainsi que sur le passage aux 32 heures de travail hebdomadaire ou à la semaine de 4 jours.

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le financement de l’économie réelle par les banques françaises.

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques de la Banque centrale européenne en matière de financement des banques et les critères qu’elle utilise.

Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Article 1

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑9‑1 est abrogé ;

2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Des formalités administratives des entreprises

« Art. L. 12332. – La présente section est applicable aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141‑32 et L. 5427‑1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes.

« Toutefois, elle n’est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 123‑33.

« Art. L. 12333.  À l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles‑ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123‑32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer.

« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors qu’il est régulier et complet à l’égard de celui-ci.

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle‑ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa.

« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné ci‑dessus, définit les conditions du dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme unique mentionné ci-dessus aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123‑32 ainsi que les conditions d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise via le guichet unique peut se voir proposer de façon facultative le suivi de démarches devant le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.

« Art. L. 12334. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 123‑32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.

« L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.

« Art. L. 12335. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 711‑3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions et permettant notamment d’identifier et d’entrer en contact avec les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer à titre gratuit ou onéreux des informations individuelles portant sur ces entreprises et fournies par l’organisme unique mentionné ci-dessus. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 16‑0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 169, L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 12333 du code de commerce ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et » ;

b) Au III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’obligation mentionnée au I » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 214‑8‑1, les mots : « le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123‑34 du code de commerce » ;

3° À la fin du 1 du 1° de l’article L. 215‑10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration mentionnées à l’article L. 21462 et d’immatriculation mentionnées à l’article L. 21463 » ;

4° L’article L. 311‑2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

a bis) L’avantdernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ;

b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;

4° L’article L. 311‑2‑1 est abrogé ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, » sont supprimés ;

7° Le 2° de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigé :

« 2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».

IV. – Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 622‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 624‑1, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « à », la fin de l’avant‑dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 381‑1est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code. » ;

2° Le V de l’article L. 613‑5 est abrogé ;

3° Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa de l’article L. 613‑6 est ainsi rédigée : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce. »

VI. – Le titre Ier de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est abrogé.

VII. – L’article 19‑1 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est abrogé.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des affaires, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui‑ci se substitue à tout ou partie des répertoires et registres nationaux d’entreprises existants, sans remettre en cause les attributions des officiers publics et ministériels ;

 De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;

3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux  et 2° dans les codes et lois, notamment dans le code de commerce, le code de la propriété intellectuelle et la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion du commerce et de l’artisanat ;

 De rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 3

I.  La loi  554 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

b) Au second alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

« 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »

c) Les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;

d) Au début du 3°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;

e) Au début du 4°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;

f) Au 5°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » ;

h) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;

i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la communication et de l’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;

d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;

4° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et à la transformation des entreprises » ;

– le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et à la transformation des entreprises » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé ; »

 au début du 3°, la référence : « Au  » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé. » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

– au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;

– le a du 3° est abrogé ;

– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

e) Le V est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; »

– le a du 3° est supprimé ;

– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

f) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle‑Calédonie” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Nouvelle‑Calédonie” » ;

– le a du 3° est abrogé ;

– au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle‑Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;

g) Le VII est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Barthélemy” » sont supprimés ;

– le a du 4° est ainsi rédigé :

« a) Le 1° est abrogé ; »

– au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

– au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

h) Le VIII est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Martin” » sont supprimés ;

– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

 le b du même 4° est abrogé ;

 au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

i) Le IX est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” » sont supprimés ;

– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

– le b du même 4° est abrogé ;

– au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »

II. – A. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».

B. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 141‑12 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 143‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans » ;

2° À l’article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 144‑6 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 526‑2, les mots : « journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

C. – Au 2° de l’article L. 122‑15 du code de l’aviation civile, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

D. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 202‑5, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

3° Au septième alinéa de l’article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

E. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

F. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ».

G. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411‑12‑2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support ».

H. – À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

İ. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 6, les mots : « dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

2° À la première phrase de l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».

J. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 4, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

K. – Au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».

L. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».

M. – Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».

N. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

O. – À l’article 19 de la loi n° 47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

P. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ».

Q.  Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi  5718 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens‑dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

R. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

S. – À l’article 20 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

Article 4

I. – L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.

II.  L’article 59 de la loi  731193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le stage d’initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l’installation lorsqu’il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avantdernier alinéa du même article L. 633148 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 633148. »

Article 5

Le chapitre II du titre II de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 231  I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 21526 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoirfaire auprès du public ;

«  De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi ;

«  (nouveau) De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l’artisanat français à l’étranger.

« II. – L’accord mentionné au I :

«  Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.

« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152‑6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« III. – L’accord et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I.

« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’économie vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à la mise en œuvre de l’accord et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.

« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.

« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI. – L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics :

« 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ;

« 2° Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association.

« Elle procure au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui‑ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »

Article 5 bis

La loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1er1. – Les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l’union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur des services et d’associé de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales. » ;

2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l’article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d’administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s’ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l’article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »

Article 5 ter (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52651. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 526‑6 est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7. » ;

3° L’article L. 526‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526‑8 et » sont supprimés ;

4° L’article L. 526‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5268. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel inscrit la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526‑7 pour y être annexé.

« En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526‑6, aucun état descriptif n’est établi.

« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.

« Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. »

5° Après le même article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52681. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté issu du patrimoine non affecté emporte affectation. Le retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté emporte désaffectation.

« Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.

« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6. » ;

6° L’article L. 526‑9 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;

7° L’article L. 526‑10 est abrogé ;

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 526‑11 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7 du document attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

9° L’article L. 526‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52612. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526‑8‑1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.

« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif affecté, autre que des liquidités, inscrite dans l’état descriptif mentionné à l’article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur inscrite.

« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526‑13.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13, après la référence : « 64 », est remplacée par la référence : « 64 bis » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 526‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

12° L’article L. 526‑15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « séparation du patrimoine » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;

13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

14° L’article L. 526‑17 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « au dépôt de » est remplacé par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

15° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est ainsi rédigé :

« La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;

16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 ou » sont supprimés ;

17° Le 1° du II de l’article L. 653‑3 est abrogé.

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Décompte et déclaration des effectifs

« Art. L. 1301. – I. – Au sens des dispositions du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

« Par dérogation, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

« L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 131‑4‑2, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

3° L’article L. 133‑5‑6 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « Lorsqu’elles emploient moins de vingt salariés, » et les mots : « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les références : « , 2° ou 5°» sont remplacées par la référence : « ou 2° » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

5° Le V bis de l’article L. 241‑18 est abrogé ;

6° L’article L. 834‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Le seuil de cinquante salariés et le franchissement de ce seuil sont déterminés selon les modalités prévues aux I et II du même article L. 130‑1. »

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 121‑4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Au 4° de l’article L. 225‑115, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».

IV. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 411‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

V. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 12317.  Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 13112 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.

« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312‑2. » ;

3° (Supprimé)

3° bis (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

4° L’article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;

6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42281.  Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du présent chapitre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44611. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la présente partie, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

8° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46212.  Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section unique du chapitre III du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

9° L’article L. 5212‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130‑1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2 du présent code. » ;

9° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 5212‑3 est supprimé ;

10° À l’article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;

11° L’article L. 5212‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 52121 et » ;

12° L’article L. 5212‑14 est abrogé ;

13° Le II de l’article L. 6243‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° Le II de l’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

15° L’article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VII. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VII bis (nouveau). – Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712‑3 du présent code » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;

2° L’article L. 712‑3 est abrogé ;

3° Les huitième à avant-dernier alinéas de l’article L. 716‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VIII. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 313‑2 est abrogé.

IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.

Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

Le premier alinéa de l’article L. 2142‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

L’article L. 5212‑4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

X. – Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas :

 Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2018, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l’article L. 5212‑1 du code du travail, lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, à l’obligation prévue à l’article L. 5212‑2 du même code ;

 Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article.

XI. – Sous réserve des dispositions des IX et X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des 9° à 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;

b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

2° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :

« b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »

3° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La condition relative à l’effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, l’article 206 du présent code devient applicable à la société. 

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, le même article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;

4° Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;

5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

6° L’article 1464 E est ainsi rétabli :

« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

« II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I n’est pas applicable pour :

« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;

« 2° Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

« IV. – L’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

7° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;

b) Les deuxième et avant-dernière phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

8° L’article 1647 C septies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ;

b) Le 1° du même I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

– au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés ;

c) Le III est abrogé.

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.

B. – Les 2°, 3° et 4° du même I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

C. – Les 5°, 6° et 8° dudit I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

D. – Le 7° du même I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.

Article 7

I. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

1° Le 4° est abrogé ;

2° (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « ou issues des réseaux consulaires ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 7 bis

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122‑3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre‑vingt‑trois » ;

2° L’article L. 122‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d’entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l’État de séjour l’imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;

3° L’article L. 122‑12‑1 est abrogé.

II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 7 ter

Le II de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article emporte mandat à la Caisse française de développement industriel d’assurer l’encaissement de recettes, de procéder aux recouvrements amiable et contentieux ainsi qu’à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. »

Article 8

I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310‑3 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« I.  Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.

« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 121‑16 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 9

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 225‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;

2° À l’article L. 225‑16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;

3° À l’article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑40, à l’article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑88, au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225‑115, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑177, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231, à l’article L. 225‑235, au troisième alinéa de l’article L. 226‑9 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

4° Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, au quatrième alinéa de l’article L. 225‑135, à la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225‑138, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 225‑146 et du dernier alinéa de l’article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l’article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

5° Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ;

6° Au dernier alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;

7° Le 2° de l’article L. 225‑136 et le II de l’article L. 225‑138 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

8° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

8° bis Au premier alinéa de l’article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

9° L’article L. 225‑218 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225‑228.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;

10° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 225‑231 et L. 225‑232 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;

11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑244 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;

12° L’article L. 226‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2266. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;

13° L’article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

14° À la première phrase de l’article L. 228‑19, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ;

15° Au 1° du I de l’article L. 232‑23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

15° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes ainsi que des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;

16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1 et 823‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 82321. – Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leur chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle‑même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

« Art. L. 82322.  Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes. » ;

16° bis (nouveau) L’article L. 823‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

« Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société.

« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;

17° L’article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 823121. – Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux deux derniers alinéas du II de l’article L. 823‑3. »

II.  Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux 9°, 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823‑3 du code de commerce.

Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies au II de l’article L. 823‑3.

Article 9 bis (nouveau)

Après l’article 83 sexies de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :

« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°        du         relative à la croissance et à la transformation des entreprises et celles ayant réussi l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la même loi peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert-comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Être inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑1 du même code ;

« 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.

« Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°        du          relative à la croissance et à la transformation des entreprises pour présenter leur demande. »

Article 10

I. – Sont constitués dans les limites territoriales des régions issues des regroupements prévus au II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales de nouveaux conseils régionaux de l’ordre des expertscomptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l’arrêté du ministre chargé de l’économie prévu à l’article 28 de l’ordonnance  452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable.

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux dans les régions devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

II.  L’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Après les mots : « circonscription régionale », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

2° L’article 29 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;

3° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

4° L’article 34 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».

III. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 10 bis (nouveau)

L’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 7 ter est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l’exercice des missions » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale de l’adhérent. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l’exercice des missions.

« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. »

Article 10 ter (nouveau)

L’article 13 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 13. – I. – Peut être inscrite au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable en entreprise la personne physique qui :

« 1° Est salariée d’une entité juridique non inscrite au tableau de l’ordre ayant donné son accord écrit ;

« 2° Remplit les conditions prévues au II de l’article 3.

« II. – L’inscription au tableau en qualité d’expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.

« Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l’ordre.

« III. – L’expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l’exception de celles fournies au bénéfice de l’entité juridique qui les emploie.

« IV. – L’expert-comptable en entreprise doit :

« 1° S’engager à ne pas exercer la profession ou l’activité d’expert‑comptable au sens des deux premiers alinéas de l’article 2 sous réserve du III du présent article ;

« 2° S’acquitter d’une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l’article 31 ;

« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s’abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d’expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l’ordre.

« V. – Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d’informations de l’ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d’expert-comptable en entreprise.

« VI. – Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.

« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.

« Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :

« 1° La réprimande ;

« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

« 4° La suspension pour une durée déterminée ;

« 5° La radiation du tableau.

« VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité d’expertise comptable ne s’appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »

Article 10 quater (nouveau)

L’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri‑professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu’elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. »

2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale. La justification de détention d’un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d’accès au compte fiscal d’un particulier. »

Article 11

I. – L’article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 6134. – À défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre :

«  Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée au premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce ;

«  S’il n’est pas un entrepreneur individuel, l’organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;

« 3° S’il est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 12

L’article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 61310. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d’affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »

Article 12 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’entreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises.

Article 13

Le titre Ier du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;

a bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions relevant du développement économique des métropoles telles que définies par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines mentionnées à l’article L. 711‑1 du présent code peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites métropoles. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent recruter des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. » ;

e) À la fin du dix‑neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;

2°L’article L. 711‑3 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l’article L.711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »

b) La première phrase du 4° est supprimée ;

3° La seconde phrase du 4° de l’article L. 711‑7 est supprimée ;

4° Au 5° de l’article L. 711‑8, après les mots : « les personnels », sont insérés les mots : « de droit privé ou » ;

5° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ;

b) À la première phrase du 6°, après les mots : « des personnels de chambres, », sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑15, après le mot : « région », sont insérés les mots : « est exercé par voie électronique. Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie, en dehors du renouvellement général, » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 713‑17, après la deuxième occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « pour les élections des membres des chambres de commerce et d’industrie et, pour l’élection des délégués consulaires, par les chambres de commerce et d’industrie et ».

Article 13 bis (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

2° Le IV de l’article L. 232‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. » ;

3° L’article L. 232‑25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au IV de l’article L. 232‑1 » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. »

Article 13 ter (nouveau)

Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est supprimé ;

b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;

c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé : 

« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute... (le reste sans changement). » ;

2° Le 4° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigé :

« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »

3° L’article L. 711‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 710‑1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

4° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « et détermine les critères de recrutement et de rémunération ainsi que les procédures et les conditions d’indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux » ;

b) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »

c) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

d) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales ; »

e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d’industrie, avec le concours de la direction de l’immobilier de l’État. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi régulier.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 712‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122. – Un contrat d’objectifs et de performance associant l’État, représenté par le ministre de tutelle et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.

« Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.

« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711‑8 et L. 711‑16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d’objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;

6° L’article L. 712‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

« L’avant-dernier alinéa du présent article s’applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

Article 13 quater (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 712‑7, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711‑8, » sont supprimés ;

2° L’article L. 712‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l’assemblée générale » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Une chambre de commerce et d’industrie territoriale dont l’assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d’industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »

Article 13 quinquies

I. – L’article L. 712‑11 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des agents des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception :

« 1° Du titre II, sous réserve des I à III du présent article ;

« 2° Des articles L. 2135‑7 et L. 2135‑8 et de la section 3 du chapitre V du titre III ;

« 3° De l’article L. 2141‑7‑1, du premier alinéa de l’article L. 2141‑10, des articles L. 2141‑12, L. 2141‑13, L. 2142‑7, L. 2143‑2, L. 2143‑6, L. 2143‑19, L. 2143‑22 et L. 2143‑23 et des chapitre IV et V du titre IV à l’exception des articles L 2145‑5, L. 2145‑6, L. 2145‑7, L. 2145‑10 et L. 2145‑11.

« La commission paritaire nationale créée par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers fixe les modalités d’application de ces dispositions. Les modalités ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent ces personnels avec les dispositions du code du travail en matière de droits syndicaux. »

II. – Le I entre en vigueur neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 13 sexies

I. – L’article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de commerce et d’industrie de région prévues à l’article L. 4251‑18 du même code. »

Article 13 septies

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles ».

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Article 14

I. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du jugecommissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public. Lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné, le juge‑commissaire peut également être saisi par le mandataire judiciaire. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 641‑11 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les références : « , L. 623‑2 et L. 631‑11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623‑2 » ;

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631‑11. »

Article 15

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 626‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

2° L’article L. 631‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

3° L’article L. 631‑20‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

4° Le I de l’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 645‑1, les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 645‑3 est supprimé ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 645‑9, les mots : « demandée simultanément à celle‑ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;

8° L’article L. 641‑2‑1 est abrogé ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 644‑2, les mots : « ou de l’article L. 641‑2‑1 » sont supprimés ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 644‑5 est ainsi rédigé :

« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. » 

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Article 16

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;

 Moderniser les règles du code civil relatives aux privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

 Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés pas destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;

 Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;

8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment quant à son extinction et quant aux exceptions pouvant être opposées par le sous‑acquéreur ;

9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie‑sûreté ;

11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;

12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI ;

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des alinéas 1 à 13 du II ;

14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :

a) En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des dispositions du présent I et celles résultant du 13°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;

b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;

15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 17

I.  L’article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’inscription ne peut être faite qu’à compter, selon la nature de la créance, de l’émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

«  A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d’assiette recevable assortie d’une demande expresse de sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du même livre. Dès l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l’administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 4 de l’article 379 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

« 2° A déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

III. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Article 18

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;

b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

 Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt, en dehors des procédures de contrôle ou de rectification de l’impôt, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l’exception des procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée pour lesquelles le délai prévu au même article L. 624‑1 s’applique. »

II. – Le présent article s’applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 19

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642‑7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Article 19 bis

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l’article L. 3332‑16. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241‑3 lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l’article L. 3332‑16 du présent code. » ;

2° L’article L. 3332‑16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article 19 ter

L’article 22‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Article 19 quater

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;

3° À la dernière phrase de l’article L. 626‑12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – L’article L. 351‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

Article 19 quinquies

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 611‑6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « , les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance‑crédit ».

Article 19 sexies

L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « judiciaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « n’est pas ouverte le jour du scrutin ; » 

2° Après le mot : « public », la fin du 4° est ainsi rédigée : « qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires le jour du scrutin ; »

3° Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI du présent code ; ».

Article 19 septies

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZJ ainsi rédigé : 

« Art. L. 135 ZJ. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret n° 2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités. »

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Article 20

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plans d’épargne retraite

« Section unique

« Dispositions communes

« Sous‑section 1

« Définition

« Art. L. 2241. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale.

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte‑titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union ou d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle.

« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

« Sous‑section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 2242. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :

« 1° De versements volontaires du titulaire ;

« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne‑temps ou, en l’absence de compte épargne‑temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;

«  De versements obligatoires du salarié ou de lemployeur, sagissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

« Art. L. 2243. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, y compris les titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547‑1, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Les règles d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous‑section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 2244. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 dans les seuls cas suivants :

« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non‑renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

«  Laffectation des sommes épargnées à lacquisition de la résidence principale du titulaire en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II.  Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à larticle L. 2241 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 2245. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Art. L. 2246. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous‑section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1.

« Les droits individuels relatifs aux plans dépargne retraite dentreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.

« Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote‑part de l’actif qui les représente.

« Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois.

« Sous‑section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 2247. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Sous‑section 5

« Modalités d’application

« Art. L. 2248.  Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionnée à larticle L. 13715 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan dépargne retraite dentreprise prévoit que lallocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 dudit code. »

II bis (nouveau). – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334‑11 du code du travail ;

2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier.

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation dactivité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :

a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

 les règles de gouvernance et les modalités dassociation des salariés de lentreprise aux prises de décision concernant la gestion de lépargne résultant des versements prévus à l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier ;

– les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations dinformation et de conseil applicables dans ce cadre ;

– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ou de changement de prestataire prévu à l’article L. 224‑6 du même code ;

– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier lorigine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations dinformation et de conseil ;

2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment :

a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ;

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné au même article L. 224‑6 ;

d) (nouveau) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu audit L. 224‑6 ;

2° bis (nouveau) De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d’ensemble des règles applicables à ce type d’associations ;

2° ter (nouveau) De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :

a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du même code et les plafonds de déduction correspondants ; 

b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2 ;

c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224‑2 qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;

h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l’article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;

2° quater (nouveau) De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte du I du présent article et de celles prises en application des 1° à 2 quater du présent IV ;

 De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I et celles prises en application des 1° à 2 quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 21

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;

2° Le 2° de l’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

– les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;

– après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;

– après la seconde occurrence du mot : « paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;

3° Après le même article L. 131‑1, sont insérés des articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 13111. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Art. L. 13112 (nouveau).  Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou un fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑21‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134‑1.

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134‑1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.

« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 132‑5‑3 est ainsi rédigé :

« Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 132‑22. » ;

4° ter (nouveau) L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :

a) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou dans les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du présent code, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134‑1. » ;

b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;

c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

5° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon lune ou lautre des deux modalités suivantes : » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;

« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.

« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. » ;

6° L’article L. 134‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 1341 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ;

7° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134‑2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l’objet dune comptabilité auxiliaire daffectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même  » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’entreprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de celle‑ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ;

8° (nouveau) À l’article L. 160‑17, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa ».

II. – Le 2° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) La transformation partielle ou totale dun bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° du même article L. 134‑1. Si le contrat a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire lobjet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2°. » ;

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le cas échéant, le premier alinéa, le a et le c du présent 2°… (le reste sans changement). »

III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à  ainsi rédigés :

«  Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceuxci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous‑paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑24‑33, L. 214‑8‑7 ou L. 214‑24‑41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132‑9 du code des assurances.

« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ;

« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°. » ;

2° Après l’article L. 223‑2, il est inséré un article L. 223‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22321. – Les unités de compte définies à l’article L. 223‑2 du présent code peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223‑25‑4, les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances ».

IV. – Le dernier alinéa du b du 2° du I s’applique aux demandes de rachats présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21 bis

L’article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds :

« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;

« 2° Les titres de créance, autres que ceux visés au I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;

2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »

Article 21 ter

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indicateurs retenus prennent en compte, d’une part, l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de douze mois ; ».

Article 22

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1 du I de l’article L. 411‑2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;

2° L’article L. 412‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2 ou à une autre offre définie au même article L. 411‑2 et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services dinvestissement ou dun conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de lAutorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411‑2. » ;

3° L’article L. 433‑4 est ainsi modifié :

a) Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés ;

« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité.

« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. En outre, lorsque les détenteurs de titres mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.

« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché dinstruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’autorité. » ;

b) Le V est abrogé ;

4° Au I de l’article L. 621‑7, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;

5° L’article L. 621‑8 est ainsi modifié :

a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;

b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis.  Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412‑1 qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

 Au premier alinéa du II de larticle L. 62181, les mots : « lopération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412‑1 » ;

 Au premier alinéa de larticle L. 62182, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;

8° Le I de l’article L. 621‑9 est ainsi rédigé :

« I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.

« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :

« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421‑1 du présent code admis aux négociations sur une plate‑forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate‑forme a été présentée ;

« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances ;

« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411‑2 du présent code ;

« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412‑1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223‑6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552‑3 ;

« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement.

« Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214‑20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;

9° Le e du II de l’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  dune offre de titres financiers définie au 1 du I de larticle L. 4112 ; »

b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés cotées et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates‑formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;

2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;

3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans lobjectif dassurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi qu’avec ses règlements d’application, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles‑ci relèvent ou non du champ d’application du règlement 2017/1129,  et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

 Réformer le régime du démarchage défini à larticle L. 3411 du code monétaire et financier, notamment dans lobjectif dassurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

5° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 22 bis

Au 1 de l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés.

Article 23

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1343‑2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention‑cadre mentionnée à l’article L. 211‑36‑1 soit prévue par celles‑ci. » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 211‑36, après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;

3° À l’article L. 213‑1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate‑forme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 » ;

4° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;

b) Les sixième et avant‑dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

5° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;

b) Les cinquième et avant‑dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b ci‑dessus ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;

7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 214‑172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

« La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux alinéas précédents ou s’en charger directement.

« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 214‑183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ;

8° Au VI de l’article L. 214‑175‑1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;

9° L’article L. 214‑190‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123‑12 à L. 123‑21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

10° Au 4 de l’article L. 411‑3, les mots : « de la sous‑section 3 et de la sous‑section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous‑sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous‑section 5 » ;

11° Le second alinéa du IV de l’article L. 420‑11 est ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;

12° Le I de l’article L. 421‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;

13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 421‑16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate‑forme de négociation » ;

14° Le premier alinéa de l’article L. 511‑84 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par létablissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;

15° Après l’article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511841. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511‑84. » ;

16° Le I de l’article L. 532‑48 est ainsi rédigé :

« I.  Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint‑Martin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321‑2, à :

« 1° Des clients non professionnels ;

« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;

« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l’article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ;

17° Les II et III de l’article L. 532‑50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑3, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑3, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« III.  Les articles L. 511‑41‑3 à L. 511‑41‑5 et L. 533‑2‑2 à L. 533‑3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I.

« Larticle L. 51141, le V de larticle L. 61362 et larticle L. 613621 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511‑10.

« IV.  Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2 et L. 561‑10‑3, le III de l’article L. 561‑32 et les articles L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« Le 1° du II de l’article L. 330‑1, le deuxième alinéa de l’article L. 440‑2 ainsi que les articles L. 511‑35 et L. 511‑39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511‑10. » ;

18° L’article L. 532‑52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors‑bilan de la succursale. » ;

19° L’article L. 533‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;

20° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533‑22‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5332223. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 611‑3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48, » ;

22° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612‑2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;

23° Au 2° du I de l’article L. 613‑34, après la référence : « L. 531‑4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;

23° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les investisseurs sur leur stratégie bas-carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. »

24° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621‑20‑7 à L. 621‑20‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 621207. ‑ L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de larticle 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et suivants du même règlement et conformément à l’article L. 511‑105 du présent code.

« Art. L. 621208 (nouveau). – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

« Art. L. 621209 (nouveau). – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;

24° bis (nouveau) Après le c du III de l’article L. 621‑15, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 28 et au 4 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c) à h) du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;

25° L’article L. 621‑21‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigé :

« Section 2

« Dispositions concernant l’impatriation

« Art. L. 7672. – Par dérogation à l’article L. 111‑2‑2, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :

« 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.

« Lexemption est accordée par le directeur de lunion de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.

« Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.

« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243‑7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.

« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de promulgation de la loi n°       du          relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de promulgation de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. »

III. – Le second alinéa de l’article L. 3334‑12 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % » ;

2° À la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1, 2 », est insérée la référence : « , 3 ».

IV (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑24 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

2° Au a du 7° du V de l’article L. 532‑9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° L’article L. 532‑16 est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

4° L’article L. 532‑28 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

5° Au 7° ter du II de l’article L. 621‑9, après le mot : « européenne », sont ajoutés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

6° L’article L. 621‑13‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

d) À la deuxième et à la troisième phrases du même deuxième alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés, deux fois, les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé.

Article 24

Après l’article L. 621‑10‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621102.  Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique.

« La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice‑président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Autorité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 621‑4.

« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien‑fondé.

« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.

« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation.

« Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord.

« Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.

« En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465‑3‑6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 24 bis

L’article L. 621‑13‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :

« 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532‑1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 ou n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;

« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse et qui soit ne sont pas agréés en application de l’article L. 532‑1 et ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 ou n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22, soit ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546‑1 et L. 547‑4‑1 ;

« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens divers au sens de l’article L. 550‑1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 550‑3.

« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V du présent code et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

– à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Les références : « deux premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I et II » ;

c) Les mots : « de services d’investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

Article 24 ter

Le quatrième alinéa du I de l’article L. 621‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de l’article 2238 du code civil, ».

Article 25

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330‑2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un système :

« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;

« 2° Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

« 3° (nouveau) Tout système régi par la loi d’un pays tiers, autre qu’une chambre de compensation, agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système est d’importance systémique et présente un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par la loi française, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa du même II, la première occurrence des mots : « Espace économique européen » est remplacée par les mots : « mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

e) À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « du 1° à 9° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 10° » ;

1° bis (nouveau) Au IV de l’article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2° ou 3° du I de l’article L. 330‑1 » ;

2° L’article L. 440‑1 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de… (le reste sans changement). » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans les conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;

3° L’article L. 440‑2 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330‑1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », est insérée la référence : « et 7 » ;

 Le 2° du A du I de larticle L. 6122 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les chambres de compensation ; ».

Article 26

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 341‑1, du 2° du I de l’article L. 500‑1 et du 4° du I de l’article L. 541‑1, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

 Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550‑1 à L. 550‑5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;

4° Le V de l’article L. 550‑1, tel qu’il résulte du 3°, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 550‑2, L. 550‑3, L. 550‑4, L. 550‑5 » sont remplacées par les références : « L. 551‑2, L. 551‑3, L. 551‑4, L. 551‑5 » ;

b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550‑3 » est remplacée par la référence : « L. 551‑3 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 551‑2, tel qu’il résulte du 3°, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

6° Au sixième alinéa de l’article L. 551‑3, tel qu’il résulte du 3°, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Émetteurs de jetons

« Art. L. 5521. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552‑4 et suivants.

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 5522. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

« Art. L. 5523. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.

« Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.

« Art. L. 5524. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.

« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.

« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre.

« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 5525. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :

« 1° Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

« LAutorité des marchés financiers examine le document dinformation, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.

« Art. L. 5526. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552‑5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre, et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général.

« Art. L. 5527. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

8° L’article L. 573‑8 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550‑3 et L. 550‑4 » sont remplacées par les références : « L. 551‑3 et L. 551‑4 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 5505 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑4 » est remplacée par la référence : « L. 551‑4 » ;

 À la première phrase du 7° du I de larticle L. 62153, les références : « L. 550‑1 à L. 550‑5 » sont remplacées par les références : « L. 551‑1 à L. 551‑5 » ;

10° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;

11° À la fin du 8° du II de l’article L. 621‑9, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

12° Le e du II de l’article L. 621‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

«  dune offre de jetons pour laquelle lémetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552‑4 ; »

13° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 312‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. » ;

14° (nouveau) Après le 7° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4 ; »

15° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 561‑36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : «, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 ».

Article 26 bis

Le 1° de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; ».

Article 27

La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;

2° L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe, lorsqu’ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services dinvestissement ou dun conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223‑6. » ;

b) Le b du 2 est ainsi modifié :

 le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été, sans excéder cinq milliards d’euros, à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;

 au troisième alinéa le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Article 27 bis

I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d’invalidité du titulaire du plan ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret. »

Article 27 ter

I. – L’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « actions », la fin du c du 1 est supprimée ;

2° Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés aux articles L. 214‑159 à L. 214‑162 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 27 quater

La première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « , au titre des produits de l’épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu’au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l’article L. 3323‑2 du même code ».

Article 27 quinquies

La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;

2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 27 sexies

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « projets », la fin de la première phrase du 7 de l’article L. 511‑6 est ainsi rédigée : « ou de raisons d’être de société déterminés, conformément aux dispositions de l’article L. 548‑1 et dans la limite d’un prêt par projet ou d’un prêt simultané par raison d’être de société. » ;

2° L’article L. 548‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « et d’une raison d’être de société déterminés » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du présent chapitre, une raison d’être de société est l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social au sens de l’article 1835 du code civil. » ;

c) À la fin du septième alinéa, les mots : « par chaque porteur de projet » sont remplacés par les mots : « , respectivement, par chaque porteur de projet et par chaque porteur de raison d’être de société » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « un même projet » sont remplacés par les mots : « une même demande de financement » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société » ;

f) À la seconde phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société » ;

3° L’article L. 548‑6 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « des porteurs de projet » sont remplacés par les mots : « raisons d’être de société et des porteurs de projets et raisons d’être de société » ;

b) Au 4°, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou la définition de la raison d’être de société » ;

c) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet ou de raisons d’être de société, notamment les risques de défaillance de l’emprunteur, et des porteurs de projets ou de raisons d’être de société sur les risques d’un endettement excessif ; »

d) Au 6°, après le mot : « que », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

e) Aux 7°, 8° et 9°, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société ».

Article 27 septies

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III de l’article L. 519‑1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;

2° L’article L. 519‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548‑2.

« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées aux alinéas précédents ne peut être entremise de manière consécutive par plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ou par plus d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsqu’elle est également entremise par un intermédiaire en financement participatif. » ;

3° L’article L. 519‑3‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;

4° À la première phrase de l’article L. 519‑3‑4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519‑2 ».

II. – Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 548‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , de conseiller en investissements participatifs ou d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, cette activité est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l’article L. 511‑1 du code des assurances. » ;

2° Au début de l’article L. 548‑6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

« À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »

Article 28

I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 1° du I de l’article L. 227‑2‑1 est abrogé ;

1° L’article L. 228‑11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « des articles L. 225‑10 et L. 225‑122 à L. 225‑125 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 225‑10 et, s’agissant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, des dispositions des articles L. 225‑122 à L. 225‑125 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Le 4° du III de l’article L. 228‑12 est complété par les mots : « ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence » ;

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 22815, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommément désignées » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 228‑98 est supprimé.

II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.

Article 29

I. – L’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico‑social » sont remplacés par les mots : « de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico‑social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;

3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à léducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, » sont supprimés ;

4° Le 3° est ainsi rédigé :

«  Elles ont pour objectif de contribuer à léducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; »

5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles concourent au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité est liée à l’un au moins des objectifs suivants :

« a) Un soutien à des personnes en situation de fragilité au sens du 1° ;

« b) Le maintien ou le renforcement d’une cohésion territoriale au sens du 2° ;

« c) Une contribution à l’éducation à la citoyenneté au sens du 3°. »

II. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La charge induite par ses activités d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées aux 3° et 4° ».

III. – Les entreprises bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.

Article 29 bis

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 10 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics peuvent demander à un prestataire externe d’assurer le paiement anticipé des factures émises par leurs fournisseurs.

Ce paiement anticipé ainsi que le remboursement par le pouvoir adjudicateur de la créance du fournisseur acquise par le prestataire externe s’effectuent dans les conditions prévues par une convention tripartite conclue entre eux.

Pour les personnes publiques mentionnées au 1° du même article 10, le recours au prestataire extérieur ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable public vise la convention tripartite mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Sous‑section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Article 30

L’article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Les 2°à  5° sont remplacés par des 2° à 4° ainsi rédigés :

« 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

« 3° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;

« 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; »

3° Les 6°, 7° et 8° deviennent, respectivement, les 5°, 6° et 7° ;

4° Au 5°, tel qu’il résulte du 3° du présent article :

a) Au début, le mot : « Du » est remplacé par les mots : « D’un représentant de l’État, en la personne du » ;

b) Les mots : « et de la politique économique au ministère chargé de l’économie, ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « , qui peut lui‑même se faire représenter » ;

5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° De quatre membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion ;

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes.

« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

Article 31

I. – L’article L. 518‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans des conditions prévues par son règlement intérieur mentionné au dernier alinéa du présent article. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;

3° À la fin du 1°, sont ajoutés les mots : « , y compris le plan de moyen terme » ;

4° À la fin du  3°, sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d’investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;

bis Les 4° et 5° sont abrogés

5° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de létablissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général, et examine les comptes prévisionnels qu’il élabore. Elle délibère sur la stratégie et l’appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu’elle détermine. Elle approuve des limites globales d’exposition au risque, et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l’organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.

« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.

« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;

6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518‑4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. »

II.  Larticle L. 5188 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance dispose en son sein d’un comité des investissements et d’autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d’approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d’investissement et de désinvestissement. »

III.  Larticle L. 5189 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 5189.  Pour laccomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents quelle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis sur toutes les questions intéressant la bonne marche de l’établissement. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »

IV.  (Supprimé)

Article 32

I.  Larticle L. 51811 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l’assister dans ses fonctions de direction. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 518‑12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.

« Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions à sa demande ou à celle du président de la commission de surveillance. »

Article 33

I.  Le paragraphe 2 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Gestion comptable

« Art. L. 51813. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale. »

II.  Le paragraphe 4 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogé.

III. – Les paragraphes 5 et 6 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518151, L. 518‑15‑2 et L. 518‑15‑3 deviennent, respectivement, les articles L. 518‑15, L. 518‑15‑1 et L. 518‑15‑2.

Article 34

L’article L. 518‑15 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 33 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « finances », sont ajoutés les mots : « et des affaires économiques » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »

Article 35

I.  Larticle L. 518152 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les références : « , des articles L. 511‑55 et L. 511‑56 et du I de l’article L. 511‑57 » sont remplacées par les références : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511‑58 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. » ;

II.  Larticle L. 518153 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612‑17, L. 612‑23 à L. 612‑27 et L. 612‑44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 312‑20 du présent code, à l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances et à l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518‑15‑1. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l’article L. 511‑41‑3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518‑15‑1.

« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à larticle L. 61231 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de larticle L. 61239. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2° de l’article L. 612‑39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.

« Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;

b) Après le mot « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »

Article 36

L’article L. 518‑16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;

2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés ;

3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »

Article 37

La soussection 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Les mandats de gestion

« Art. L. 518241.  La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 518‑2, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518‑2.

« La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »

Article 38

I.  À la fin de larticle L. 1113 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de larticle L. 1313 » sont supprimés.

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 2 est abrogée ;

2° L’article L. 131‑2‑1 devient l’article L. 131‑3 ;

3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.

Article 39

I. – Les articles 33 à 36 et 38  entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – Les dispositions de l’article 30, à l’exception du troisième alinéa du 5°, sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518‑4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518‑4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 518‑4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans.

Article 39 bis

Le second alinéa de l’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Cette convention de compte doit comporter les modalités d’accès à la médiation. Les principales stipulations de la convention sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Section 2

Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Sous‑section 1

Protéger les inventions de nos entreprises

Article 40

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 61214, L. 61215 et au premier alinéa de l’article L. 61217 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 612‑14 et au premier alinéa des articles L. 612‑15 et L. 612‑17 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 612‑14, la référence : « à l’article L. 612‑15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 612‑15 » ;

3° L’article L. 612‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;

 Le chapitre V du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 515‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5152. – La formule exécutoire prévue au 2 de l’article 71 du règlement mentionné à l’article L. 515‑1 est apposée par l’Institut national de la propriété industrielle. » ;

5° L’article L. 811‑1‑1 est ainsi modifié :

 la quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du  est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

Article L. 611‑2

Loi n°     du     relative à la croissance et la transformation des entreprises

Articles L. 611‑3 à L. 611‑6

Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992

 » ;

– les vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes du même tableau sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

«

Article L. 612‑14

Loi n°     du     relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 612‑15

Loi n°     du     relative à la croissance et la transformation des entreprises

Articles L 612‑16 à L. 612‑17

Ordonnance n° 2008‑1301 du 11 décembre 2008

 ».

II. – Les articles L. 611‑2, L. 612‑14 et L. 612‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l’article L. 612‑15, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 41

I. – Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 531‑1 est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112‑2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité dassocié ou de dirigeant, à la création dune entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

2° L’article L. 531‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 531‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5314. – À compter de la date d’effet de l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle‑ci.

« L’autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que lintéressé peut éventuellement conserver dans ladministration ou l’établissement où il est affecté. » ;

4° L’article L. 531‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5315. – L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit en raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

« Le fonctionnaire détaché dans l’entreprise ou mis à disposition de celle‑ci peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice dune nomination dans un autre corps lorsque cette dernière nest pas conditionnée à laccomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » ;

5° Les articles L. 531‑6 et L. 531‑7 sont abrogés ;

6° L’article L. 531‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531‑1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à lentreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celui‑ci est mis à disposition de l’entreprise. » ;

7° L’article L. 531‑9 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « l’entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l’entreprise à l’exception d’une fonction de dirigeant. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 531‑8 » ;

8° Les articles L. 531‑10 et L. 531‑11 sont abrogés ;

9° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par les mots : « commerciale » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 531‑12 sont ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531‑1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d’une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 20 % de celui‑ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

10° bis (nouveau) Après le même article L. 531‑12, il est inséré un article L. 531‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531121. – Les dispositions de l’article L. 531‑12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement des établissements publics de recherche et des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre premier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité. 

« Pour l’application de ces dispositions, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.

« En cas d’autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d’une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l’établissement public de recherche ou l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui l’emploie. » ;

11° L’article L. 531‑13 est abrogé ;

12° La section 4 est ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions générales

« Art. L. 53114.  Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑1, L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1 ainsi que leur renouvellement sont accordés par lautorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.

« L’autorisation est refusée :

«  Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ;

« 3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu’il assure.

« Dans les cas prévus aux articles L. 5318, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

« L’autorité peut, préalablement à sa décision, demander l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. 

« La mise à disposition, prévue aux articles L. 531‑4 et L. 531‑8, donne lieu à remboursement par l’entreprise, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 531141.  I. – Au terme de l’autorisation mentionnée aux articles L. 531‑1 et L. 531‑8, en cas de fin anticipée de celle‑ci convenue entre le fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de non‑renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

« Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑14.

« II. – Au terme d’une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑8 et L. 531‑12, le fonctionnaire peut également bénéficier d’une autorisation accordée sur le fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531‑14.

« Art. L. 53115.  L’autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans lentreprise que dans les conditions prévues à larticle 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans lentreprise.

« Art. L. 531 16. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l’article L. 531‑12‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

13° L’article L. 533‑1 est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi rédigé :

« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche, un mandataire unique est désigné. Un décret définit les modalités de désignation, les missions et les pouvoirs de ce mandataire. » ;

b) Le VI est abrogé ;

14° Les articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. 547‑1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 531‑1 à L. 531‑16 » sont supprimées ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

II (nouveau). – Au 1° du II de l’article L. 114‑3‑3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531-1 et suivants, ».

Article 42

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet ;

2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit tout en s’assurant de limiter la prolifération de recours abusifs ;

3° Permettre, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 42 bis

I. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du deuxième paragraphe de l’article L. 611‑11 du même code ; »

2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».

II. – Le I du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n°       du           relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Sous‑section 2

Libérer les expérimentations de nos entreprises

Article 43

I.  Lordonnance  20161057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er.  La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;

2° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1er1.  La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée. » ;

3° Après l’article 2, sont insérés des articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 21.  Le premier alinéa de l’article L. 121‑1 du code de la route n’est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.

« Le premier alinéa de l’article 121‑1 du code de la route est à nouveau applicable dès que le système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions dutilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.

« Art. 22.  Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2‑1, contrevient à des règles dont le non‑respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121‑3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;

4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , notamment en matière d’information du public et d’évaluation ».

II. – La dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.

Article 43 bis

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315-2, les mots : « en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots « sur le réseau basse tension et respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

2° À la fin de l’article L. 315-3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.

II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.

Article 43 ter

À titre expérimental, pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public ;

2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.

Avant le 31 décembre 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de la généraliser ou de l’abandonner. La direction générale des entreprises et les communes concernées par cette expérimentation sont associées à ces travaux. 

Article 43 quater

À titre expérimental, pour une durée de trois ans sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la durée mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d'un an au moment de la signature du bail.

Article 43 quinquies

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine ne sont pas soumises à la section III du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.

Avant le 30 septembre 2021, le ministre chargé de la protection de la nature présente au Parlement un rapport faisant le bilan de cette expérimentation.

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques
et financer l’innovation de rupture

Sous‑section 1

Aéroports de Paris

Article 44

Après l’article L. 6323‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632321. – I. – La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l’article L. 6323‑2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante‑dix ans après l’entrée en vigueur du présent article.

« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île‑de‑France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l’État à la date de la fin d’exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises exerçant tout ou partie de leur activité en Île‑de‑France. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article.

« L’indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :

«  Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :

« a) À la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital dAéroports de Paris selon le modèle dévaluation des actifs financiers ;

« b) Déduction faite d’une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l’exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.

« Ce montant est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l’économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables. Cette commission rend un avis à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de léconomie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

« 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de lAutorité des normes comptables n° 201403 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l’article L. 123‑18 du code de commerce, des éléments d’actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article.

« Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l’économie, et versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État.

« II. – L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par larticle L. 63232 si, en dehors d’un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l’application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :

« 1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l’exploitation d’un aérodrome ;

« 2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l’article L. 6323‑4 ;

«  Aéroports de Paris commet tout autre manquement dune particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;

« 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du code de commerce ou de toute autre procédure équivalente ;

« 5° Une modification dans le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.

« Ces conditions ne sont pas cumulatives.

« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du code de commerce, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de prise d’effet de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II.

« III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui‑ci précise également les modalités selon lesquelles lÉtat peut décider de ne pas reprendre, en fin dexploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’une sûreté existant à la date de promulgation des présentes dispositions ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323‑6. »

Article 45

I. – L’article L. 6323‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay‑Villepreux, ChellesLe Pin, CoulommiersVoisins, EtampesMondésir, Lognes-Emerainville, Meaux‑Esbly, Paris‑Issy‑les‑Moulineaux, Persan‑Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en‑Vexin, Saint‑Cyr‑l’Ecole et Toussus‑le‑Noble » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 6323‑4 ».

II. – L’article L. 6323‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce cahier des charges précise les modalités d’application des articles L. 6323‑2‑1, L. 6323‑4, L. 6323‑6 et L. 6325‑2. En outre, il définit les modalités : » ;

2° Après le 5°, sont insérés vingt alinéas ainsi rédigés :

« 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 6323-4-1 du présent code, imposer la réalisation dinvestissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ;

« 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil, à l’exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l’article L. 6325‑2 du présent code, et se voit remettre toute information utile à sa mission ;

« 8° Selon lesquelles les dirigeants d’Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à lexploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire sont agréés par l’État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence ;

« 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l’État du fait des décisions normatives ou d’organisation des services dont il a la charge lorsqu’elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l’activité d’Aéroports de Paris en Île-de-France ou du fait des décisions de l’État, prises en application des dispositions du cahier des charges lorsqu’elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l’exploitant opère ses activités de service public en Île-de-France ;

« 10° Selon lesquelles l’État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou aux articles 18 et 19 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces ordonnances et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ;

« 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions indiquées à l’article L. 6323‑2‑1 du présent code et d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 ;

« 13° D’encadrement et d’autorisation par l’État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d’Aéroports de Paris dans les conditions indiquées à l’article L. 6323‑2‑1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d’Aéroports de Paris ;

« 14° Selon lesquelles l’État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d’un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que ses dispositions définissent, ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l’État est chargé ;

« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues à la date d’entrée en vigueur de la loi, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 de la loi n°     du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 16° D’encadrement et d’autorisation par l’État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ;

« 17° D’encadrement et d’autorisation par l’État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans les dispositions du cahier des charges ou susceptibles d’affecter l’exécution du service public aéroportuaire ou l’exercice des missions des services de l’État ;

« 18° De règlement amiable des différends entre l’État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ;

« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à tout décision ou contrat d’Aéroports de Paris pris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ;

« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges ;

« 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l’État d’une requête visant à l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation prévues respectivement aux articles L. 611‑3 et L. 611‑6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure ;

« 22° (nouveau) Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités ;

« 23° (nouveau) Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d’exercice d’une activité d’aviation générale ;

« 24° (nouveau) Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d’Aéroports de Paris, et composé notamment d’Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d’associations de riverains et d’associations agréées pour la protection de l’environnement, est mis en place afin de favoriser l’information et les échanges entre ces acteurs.

« L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire et la situation économique de l’entreprise ainsi qu’à sa cohérence avec les évolutions du secteur. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations, dont au moins une évaluation réalisée par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris, trente-cinq années après sa publication et rendue publique. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris par manquement. Le dernier exercice clos s’apprécie à la date à laquelle la sanction est prononcée. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris. »

Article 46

L’article L. 6323‑6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 63236. – I. – Aéroports de Paris soumet à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323‑2‑1. L’État autorise l’opération dès lors qu’elle n’est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l’État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles à court ou moyen termes et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d’Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Île-de-France.

« Lorsque ces biens sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles‑ci, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d’Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.

« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté non autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

« III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l’un de ses biens ou lorsqu’elle perd la propriété de l’un de ses biens du fait de la réalisation d’une sûreté, la société verse à l’État :

« 1° Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d’impôts existant entre, d’une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d’autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l’actif ;

« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à lentrée en vigueur de la loi  2005357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d’exploitation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1, une part de la plus‑value calculée suivant la même méthode qu’au 1° du présent III et correspondant à la quote‑part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploitation ; cette quote‑part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres.

« IV. – Lorsqu’il fait partie du domaine public, le terrain d’assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l’article L. 6323‑2 peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit de l’État sur décision du représentant de l'État territorialement compétent en contrepartie d’une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »

Article 47

Après l’article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632341. – Les tarifs des redevances prévues à l’article L. 6325‑1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d’Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret, et :

« 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6325‑1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ;

« 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1°. »

Article 48

L’article L. 6325‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 63252. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus avec l’État.

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de lévolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323‑4‑1 du présent code la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. »

Article 49

I. – (Supprimé)

II. – L’article 191 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par des IV bis et V ainsi rédigés :

« IV bis (nouveau). – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé.

« V.  Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :

« 1° Les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société ;

« 2° S’agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital qui précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :

« a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d’Île-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;

« b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2 du code des transports sont exploités, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d’optimiser leur impact économique, social et environnemental ;

« c) Si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;

« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu’ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d’assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports.

« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au présent V. »

Article 50

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 63237. – Aéroports de Paris est assimilée à un délégataire de service public au sens et pour l’application de l’article L. 111‑11 du code des juridictions financières et produit à cet effet tout élément utile à l’instruction de la Cour des comptes. »

II. – Les articles 44 à 48 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital dAéroports de Paris.

Le décret en Conseil d’État approuvant le cahier des charges d’Aéroports de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 6323‑4 du code des transports tel que modifié par le II de l’article 45, ainsi que le décret mentionné à l’article L. 6323‑4‑1 du même code entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

III. – Le second alinéa de l’article L. 6323‑1 du code des transports est supprimé.

Sous‑section 2

Française des jeux

Article 51

I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution sont confiées pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.

III.  Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;

2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt‑cinq ans ;

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant, le cas échéant, la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;

 De redéfinir et préciser les modalités dexercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à lautorité mentionnée à larticle 34 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent, et le régime des sanctions administratives et pénales applicables ;

6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ;

7° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, d’autre part ;

8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d’apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV  et, en tout état de cause, avant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux.

(nouveau). – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l’article 17 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.

VI (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’exploitant de point de vente de jeux d’argent et de hasard de la Française des jeux et du Pari mutuel urbain est tenu de s’assurer que les personnes réalisant des opérations de jeux dans le point de vente au moyen d’un compte client ne sont pas interdites de jeu ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin le fichier des interdits de jeu tenu par les services du ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire serait interdit ou exclu de jeu est clôturé.

Article 51 bis

L’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs des jeux d’argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 28 décembre 1984 et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

« La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d’argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l’alinéa précédent peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Sous‑section 3

ENGIE

Article 52

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de lénergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111‑49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;

2° L’article L. 111‑68 est abrogé.

Article 52 bis

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, au second alinéa de l’article L. 111‑48, aux articles L. 111‑49, L. 111‑69, L. 111‑70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111‑71 et au I de l’article L. 121‑46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 133‑4, les mots : « GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez ».

Article 52 ter

L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les catégories d’installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement ou celles » sont supprimés.

Article 52 quater

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 

« Plates-formes industrielles

« Art. L. 51548. – Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plate-forme industrielle.

« On entend par plate-forme industrielle le regroupement d’installations, sur un territoire délimité et homogène, conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et des services qui leur sont nécessaires. La liste des plates-formes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Article 52 quinquies

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ainsi que leur efficacité et leurs performances au regard des objectifs définis dans la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone en application de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑27, les mots : « la nature des travaux d’économie d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ».

Sous‑section 4

Ressources du fonds pour l’innovation de rupture

Article 53

I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique dinvestissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »

III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux‑ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.

IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;

2° Au 2° de l’article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».

Article 53 bis

L’article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement » ;

2° À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée, » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme » sont remplacés par les mots : « l’établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article ».

Article 53 ter

L’article 7 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière » ;

3° Au début du 3°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

4° Au septième alinéa, les mots : « 1°, 2°, et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° ainsi qu’aux 3° et 4° pris conjointement ».

Sous‑section 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Article 54

I. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

1° (nouveau) L’article 1er‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national.

« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n° 55‑733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État. » ;

 Larticle 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt‑et‑un membres.

« Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :

« 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 de la présente loi ;

« 1° bis (nouveau) D’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée ;

«  De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État. Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence.

« Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux et un représentant des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers nommés par décret participent aux réunions du conseil d’administration, en qualité de censeurs, sans voix délibérative.

« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci-dessus est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, aux dispositions de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée, notamment son article 6. » ;

3° (nouveau) Après l’article 10, il est rétabli un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 101.  L’État peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l’État désigné en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

« Les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que des articles 8 et 9. » ;

4° (nouveau) L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11.  Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration désignés sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d’administration de La Poste, pour la durée de son mandat d’administrateur.

« Le président du conseil d’administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l’État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d’administration.

« Le président du conseil d’administration de la Poste assure la direction générale de l’entreprise. » ;

5° (nouveau) Le chapitre X est ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Dispositions transitoires

« Art. 44.  Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du            relative à la croissance et à la transformation des entreprises, en fonctions à la date d’entrée en vigueur de cette même loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.

« Art. 45.  L’entrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la croissance et à la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président de La Poste en fonctions à sa date d’entrée en vigueur. »

II (nouveau). – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5424‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Dans le cas où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;

2° Au 2° de l’article L. 5424‑2, la référence : « et 6° » est remplacée par les références : « , 6° et 7° ».

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Article 55

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;

b) Le III est abrogé.

2° Après le même article L. 151‑3, sont insérés des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 15131.  I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie peut enjoindre à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation, de faire rétablir à ses frais la situation antérieure ou de modifier l’investissement.

« Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.

« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151‑3 est compromise ou susceptible de lêtre, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :

« 1° Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« 2° Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

«  Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de larticle L. 1513 ;

« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153‑1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.

« II. – Si le ministre estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151‑3 ont été méconnues, il peut :

« 1° Retirer l’autorisation. À moins de revenir à l’état antérieur à linvestissement, linvestisseur étranger doit solliciter de nouveau lautorisation d’investissement prévue au même article L. 151‑3 ;

«  Enjoindre à linvestisseur auquel incombait lobligation non exécutée de respecter dans un délai quil fixe les conditions figurant dans lautorisation ;

«  Enjoindre à linvestisseur auquel incombait lobligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non‑respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit L. 151‑3.

« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.

« Le ministre chargé de léconomie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.

« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.

« IV.  Ces décisions sont susceptibles dun recours de plein contentieux.

« V.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article.

« Art. L. 15132.  En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de larticle L. 1513, dinexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151‑3‑1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de linvestissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151‑3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

3° À l’article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 151‑2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 151‑3 ».

II (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qu’il entend donner à la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

Article 55 bis

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 151‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1515.  Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement et de manière anonyme, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers. »

Article 55 ter

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151‑3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, un rapport annuel lui est communiqué comportant :

« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment les mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, les objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France mentionnées au III, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151–3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.

« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.

« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Article 56

L’article 31‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :

« a) La société est mentionnée à l’annexe du décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de lÉtat dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;

« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles.

« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce, après information de la société, cette transformation et en précise les effets.

« Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.

« S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :

« a) Céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;

« b) Modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ;

« c) Affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sureté ou garantie ; »

c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La communication au ministre chargé de léconomie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs mentionnés au même 3°. » ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

2° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III.  Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.

« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à laction spécifique peuvent, après information de la société, être modifiés par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire.

« IV.  Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après information de la société, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Section 1

Mieux partager la valeur

Article 57

I. – L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à septième alinéas du présent article » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du présent code est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévues à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code.

« Les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.

« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux‑cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. »

II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3311‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 3312‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions de représentation du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312‑5. » ;

2° bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 3312‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise. » ;

3° L’article L. 3312‑9 est abrogé ;

4° L’article L. 3314‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois si laccord le prévoit, pour les personnes mentionnées au  du même article L. 3312‑3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

4° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 3314‑8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;

5° L’article L. 3321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé au niveau de lentreprise ou de lunité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Le troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 3322‑2 est ainsi rédigé :

« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322‑4. » ;

8° Les articles L. 3322‑4 et L. 3322‑9 sont abrogés ;

9° Au 3° de l’article L. 3312‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323‑6, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au 3° de l’article L. 3332‑2, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

10° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret. »

11° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3335‑1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu’elle rend ».

III. – Un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 33121, L. 33221, L. 3333‑2 et L. 3334‑2 du code du travail est négocié par branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L. 2232‑10‑1 du même code, notamment en proposant un règlement type de plan d’épargne d’entreprise.

Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent III.

Les entreprises de la branche peuvent opter pour lapplication de laccord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

IV. – Le I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 57 bis

Le second alinéa de l’article L. 3332‑25 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l’entreprise ou » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l’entreprise ».

Article 58

I. – L’article L. 3334‑5 du code du travail est abrogé.

II. – Après l’article L. 3332‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333271.  Tout bénéficiaire dun plan dépargne dentreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l’ensemble de ses versements et choix d’affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Article 59

I. – La seconde phrase de l’article L. 227‑2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227‑13, L. 227‑14 et L. 227‑16 du présent code. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑2‑1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».

III. – L’article L. 3332‑11 du code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332‑2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement visé au premier alinéa » ;

b) Les mots : « liée à celle‑ci au sens de l’article L. 225‑80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du présent code.

« Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimal de cinq ans à compter de ce versement.

« Les plafonds de versement annuel ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.

« Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »

IV (nouveau). – À l’article L. 3332‑12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ».

(nouveau). – Au début de la première phrase de l’article L. 3332‑13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L’abondement de l’entreprise ne peut ».

VI (nouveau).  À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332‑19 et au dernier alinéa de l’article L. 3332‑20 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».

Article 59 bis

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. »

Article 59 ter

Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise. »

Article 59 quater

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3341‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 3341‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33412. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145‑11, d’un stage de formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de cinq jours.

« Le contenu de la formation est précisé par décret.

« Ce stage est dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. »

Article 60

L’article 31‑2 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :

« Art. 312.  I. – En cas de cession par l’État au secteur privé d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.

« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.

« II.  Les titres proposés par lÉtat sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225‑210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

« 2° Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.

« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de loffre directe de titres par lÉtat ou de leur cession à lentreprise si cellesci interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.

« VI.  Un arrêté du ministre chargé de léconomie précise à loccasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. »

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Article 61

I.  Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1844‑10, la référence : « 1833 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 1833 » ;

4° (nouveau) Au dernier alinéa du même article 1844‑10, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».

II.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑35 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « société », sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle‑ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle‑ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »

III (nouveau). – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la mutuelle ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 114‑17 est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d’être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »

IV (nouveau) – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 322‑1‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑26‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. »

Article 61 bis

L’article L. 225‑96 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil, elle ne délibère que sur ce point. »

Article 61 ter

I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.

II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État.

Article 61 quater

Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’État peut, à l’aide de structures et de moyens existants, assurer la promotion de référentiels sectoriels et territoriaux créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et appuyer la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants chargés de les attribuer. Il peut soutenir de la façon la plus appropriée, à l’aide de structures et de moyens existants, les entreprises labellisées. »

Article 61 quinquies

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation de leurs conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité pour les petites sociétés.

Article 61 sexies

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑37‑3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra-financière. »

Article 61 septies

I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210‑10 à L. 210-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 21010. – Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :

« 1° Définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;

« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, chargé de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.

« Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la société de la mise en œuvre de la mission.

« Un décret précise les modalités de vérification de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

« Art. L. 21011. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, le comité mentionné au 2° de l’article L. 210‑10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

« Art. L. 21012. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de deux-cent cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions du comité spécialisé mentionné au 2° du même article sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

II. – Après l’article L. 322‑26‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222641. – Les dispositions de l’article L. 210‑10 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

III. – Après l’article L. 110‑1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11011. – Les dispositions de l’article L. 210‑10 du code de commerce sont applicables aux mutuelles et aux unions. »

Article 61 octies

I. – Le fonds de pérennité économique est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité économique ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.

L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.

Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.

Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.

III. – Le fonds de pérennité économique est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Le fonds de pérennité économique jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

Les modifications des statuts du fonds de pérennité économique et de son annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

IV. – La dotation du fonds de pérennité économique est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité économique contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou antérieurement, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur lors de la libéralité, ou le conseil d’administration lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts dans la limite de la quotité du capital social nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité économique peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité économique.

Les ressources du fonds de pérennité économique sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds de pérennité économique dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité économique qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité économique rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité économique, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

VI. – Le fonds de pérennité économique est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité économique, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent de cet alinéa sont inopposables aux tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité économique par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

VII. – Les statuts du fonds de pérennité économique prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

VIII. – Le fonds de pérennité économique établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité économique nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité économique en cas de défaut d’établissement des comptes.

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.

IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité économique. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de pérennité économique adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité économique, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret.

X. – Le fonds de pérennité économique peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.

La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité économique, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

XI. – Aux fins de réaliser ou de financer tout ou partie des œuvres ou des missions d’intérêt général du fonds de pérennité économique, le ou les fondateurs, lors de la création, ou le conseil d’administration, au cours de l’activité du fonds de pérennité économique, peuvent créer un fonds de dotation adossé au fonds de pérennité économique. Ce fonds de dotation est soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sous réserve des dérogations suivantes :

1° Par dérogation au deuxième alinéa du III, le fondateur du fonds de dotation n’est pas tenu d’apporter de dotation initiale ;

2° Par dérogation au premier alinéa du I et au septième alinéa du III, le fonds de dotation peut consommer sa dotation en capital, sauf dispositions contraires des statuts ;

3° Par dérogation au second alinéa du V, les statuts du fonds de dotation prévoient la présence, au sein de son conseil d’administration, d’au moins un membre du conseil d’administration du fonds de pérennisation économique ;

4° L’objet statutaire du fonds de dotation ne peut être modifié par son conseil d’administration qu’avec l’approbation d’un représentant du fonds de pérennisation économique qui y siège ;

5° Par dérogation au deuxième alinéa du VII, le rapport annuel est également adressé au fonds de pérennité économique et contient des recommandations portant sur les besoins financiers permettant de satisfaire la réalisation de l’objet statutaire du fonds de dotation.

XII. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité économique mentionné à l’article 61 octies de la loi n°    du     relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

Article 61 nonies

La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225-261 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;

b) À la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ;

2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225-268, après les mots : « d’administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».

Article 62

I.  A.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’avant-dernier alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 est supprimé ;

1° L’article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit » ;

c) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. » ;

2° L’article L. 225‑79‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit ».

c) (nouveau). Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. »

B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

(nouveau). – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.

II. – La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 est supprimé ;

2° Après l’article L. 114‑16, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114162. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre‑vingt‑dix‑neuf salariés, deux représentants de ceux‑ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil dadministration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114‑16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.

« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« Lélection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors dune assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114‑16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114‑22.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à larticle L. 225301 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année dexercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de lunion ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« Les mutuelles, unions et fédérations remboursent aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

II bi(nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »

III. – Le I de l’article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114‑16‑2 et au cinquième alinéa de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la mutualité et les sociétés d’assurance mutuelle par l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 62 bis

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225‑23 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

2° L’article L. 225‑30‑2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir lieu avant la première réunion du conseil d’administration suivant leur élection ou leur désignation. » ;

3° L’article L. 225‑71 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

4° À l’article L. 225‑80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».

Article 62 ter

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 225‑37‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑82‑2, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison,  ».

Article 62 quater

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par les mots : « et s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

Article 62 quinquies

À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».

Article 62 sexies

Le second alinéa de l’article L. 2312‑24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, qui peut donner lieu à un débat. »

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales

Article 63

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, d’une part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, d’autre part, à l’adaptation des règles relatives à l’obligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à l’application de ces règles aux contrats en cours.

Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à l’extension et, le cas échéant, l’adaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre-et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 63 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »

Article 64

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :

1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;

 En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;

3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;

6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;

8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;

9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 65

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :

a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;

c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux‑ci ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :

a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;

b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;

c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;

d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;

3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article 66

I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 533‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 53322. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

« II. – Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310‑1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385‑7‑1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement

« Art. L. 533224.  Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;

3° Après le mot : « financière », la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigée : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;

4° Le même chapitre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Service de conseil en vote

« Art. L. 5447.  I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 5448.  I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.

« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.

« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations.

« Art. L. 5449.  Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544‑8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »

II. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310‑1‑1‑1, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310112.  I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.

« Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.

« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 38571.  I. – Les dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« II. – Les II et III de l’article L. 310‑1‑1‑2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225‑37‑4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233‑3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225‑37 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;

2° L’article L. 225‑40 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225‑38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

3° Après l’article L. 225‑40‑1, il est inséré un article L. 225‑40‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225402.  Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 225‑88 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225‑86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

5° Après l’article L. 225‑88‑1, il est inséré un article L. 225‑88‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225882. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑86 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

6° Le 6° de l’article L. 225‑115 est ainsi rétabli :

« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225‑39 et L. 225‑87. » ;

7° Le septième alinéa de l’article L. 228‑1 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;

8° L’article L. 228‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2282.  I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211‑3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui‑ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211‑3, celle‑ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte‑titres tenu par l’intermédiaire interrogé.

« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228‑1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.

« III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.

« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.

« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle‑ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. » ;

9° L’article L. 228‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2283.  S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228‑1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225‑123 et L. 232‑14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228‑1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;

10° Le I de l’article L. 228‑3‑1 est ainsi rédigé :

« I.  Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228‑2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228‑3 pour les titres nominatifs. » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 228‑3‑3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;

12° L’article L. 228‑3‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22834.  Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228‑1 à L. 228‑3‑2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;

13° Après l’article L. 228‑3‑4 sont insérés des articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 22835.  Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 est réputée non écrite.

« Art. L. 22836.  I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.

« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.

« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle‑ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ;

2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à III du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V ;

4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 67

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;

2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances, à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité et à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;

3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance  2006344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;

4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 68

I. – L’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 4° du I, le mot : « prévoie » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531‑4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321‑1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte‑conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321‑2 ;

« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511‑21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 3° Les compagnies financières holding mères dans un État membre et les compagnies financières holding mères dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« 4° Les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »

II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi.

B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III (nouveau). – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Compléter et modifier, afin de rendre compatibles les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, avec le droit de l’Union européenne, et qui sont relatives :

a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613‑34, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;

2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1°, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;

3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° ;

4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A.

Article 69

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 69 bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive précitée ;

2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;

3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 70

Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.

Article 71

I.  L’ordonnance  2014696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée.

II.  L’ordonnance  2015558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2016‑312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.

V. – L’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée.

VI. – A. – L’ordonnance n° 2016‑1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.

B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

VII.  A.  L’ordonnance  20161635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524‑6, la référence : « II de l’article L. 612‑41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561‑36‑1 » ;

2° Au 9° de l’article L. 561‑2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ;

3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 561‑7, les références : « des articles L. 561‑5 et L. 561‑6 » sont supprimées ;

5° Aux I et II de l’article L. 561‑8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ;

6° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 561‑10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 561‑21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;

8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561‑22, la référence : « L. 561‑29‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑26 » ;

9° L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués »

b) À la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561‑29‑1 » ;

10° Le 5° de l’article L. 561‑31 est ainsi rédigée :

« 5° À l’Agence française anticorruption ; »

11° La seconde phrase du III de l’article L. 561‑32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561‑36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci‑dessus. » ;

12° Le 15° du I de l’article L. 561‑36 est abrogé ;

13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561‑36‑1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;

14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561‑36‑2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;

15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561‑46 est ainsi rédigé :

« – le service mentionné à l’article L. 561‑23 ; ».

C. – L’article 8‑2 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « et  » est remplacée par les références : « , 8° et  » ;

b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous‑location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561‑36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561‑36‑2 ».

D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561‑30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561‑28 ;

2° À l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 ».

E. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ; ».

F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824‑3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».

VIII. – L’ordonnance n° 2016‑1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.

IX. – L’ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifiée.

X. – A. – L’ordonnance n° 2017‑484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.

B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑1 est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

2° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423‑1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423‑1 » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;

c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

3° L’article L. 423‑4 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;

4° L’article L. 423‑5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 423‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

6° L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».

C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 431‑1 est ainsi modifié :

a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l’union » sont remplacées par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;

2° L’article L. 431‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ;

b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° L’article L. 431‑4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions » sont remplacés par les mots : « , d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431‑5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

6° Au 4° de l’article L. 431‑8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».

D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 931‑37 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

2° Au 3° de l’article L. 931‑38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931‑39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° L’article L. 931‑41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au 1° de l’article L. 931‑42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

6° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951‑2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 951‑11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».

XI. – L’ordonnance n° 2017‑734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.

XII. – A. – L’ordonnance n° 2017‑748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée.

B. – Au second alinéa de l’article 2488‑10 et au premier alinéa de l’article 2488‑11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».

Le premier alinéa du présent B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

XIII. – A. – L’ordonnance n° 2017‑970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.

B. – L’article 82 de la loi n° 46‑2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l’exercice 1947 est abrogé.

XIV. – L’ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.

XV. – A. – L’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée.

B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 532‑9 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 532‑20‑1, les références : « L. 533‑22‑3 A, L. 533‑22‑3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑1 » et les références : « L. 533‑22‑3 C, L. 533‑22‑3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑2 » ;

2° Au II de l’article L. 532‑21‑3, la référence : « L. 533‑22‑3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 53322‑2‑1 » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 612‑35‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet des mesures de police » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 621‑31 est ainsi rédigé :

« Conformément au dernier alinéa de l’article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts : ».

XVI.  L’ordonnance n° 20171142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.

XVII. – A. – L’ordonnance n° 2017‑1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée.

B. – À la fin du second alinéa du II de l’article L. 225‑100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

XVIII.  A.  1. L’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.

2. L’article 5 de l’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :

a) Au II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214‑178, du second alinéa de l’article L. 214‑181 et du II de l’article L. 214‑183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :

« 1° Désignation d’un dépositaire de substitution ;

« 2° Création d’un nouveau compartiment ;

«  Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;

« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. »

B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214-7-4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

1° B (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214-24-33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

1° L’article L. 214‑154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;

2° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑165‑1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;

 Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;

4° L’article L. 214‑170 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

5° L’article L. 214‑175‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411‑2. » ;

b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ;

XIX. – A. – L’ordonnance n° 2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée.

B. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 311‑11, la mention : « I. – » est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 311‑16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;

3° Au début de l’article L. 311‑30, la mention : « I. – » est supprimée ;

4° Au début du sixième alinéa de l’article L. 311‑53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 326‑12, la référence : « de l’article L. 326‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326‑1 ou L. 326‑2 » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 326‑13, après les mots : « d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310‑1 » ;

7° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 421‑9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 311‑31 ».

C. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 222‑9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».

D. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 932‑46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».

XX. – L’ordonnance n° 2017‑1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est ratifiée.

XXI. – L’ordonnance n° 2017‑1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.

XXII. – L’ordonnance n° 2017‑1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.

XXIII. – L’ordonnance n° 2018‑95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.

Article 71 bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

1° Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

2° Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

3° Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;

4° Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;

5° Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;

6° Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

7° Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 71 ter

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité ;

2° De prévoir les conditions de mise en extinction des contrats des clients finals bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou en application de l’ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ;

3° De créer un dispositif permettant aux consommateurs domestiques de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours en gaz naturel pour les consommateurs qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel ;

4° Pour le gaz naturel, de créer et, pour l’électricité, d’adapter le dispositif de fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d’exercer afin d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals ;

5° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur de gaz naturel ou d’électricité ou de manquement à ses obligations ;

6° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° à 5° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression des tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 71 quater

La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages comme entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs.

Article 71 quinquies

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l’article L. 223‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° À l’article L. 223‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 72

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 711‑21 et du VI de l’article L. 725‑3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 » ;

2° Au VII de l’article L. 713‑4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;

3° Au a du III de l’article L. 713‑6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561‑5 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713‑7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;

5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713‑9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;

6° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé ;

7° L’article L. 741‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7413.  I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151‑1

L’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000

L. 151‑2

L’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014

L. 151‑3 à L. 151‑4

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 165‑1

La loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l’outre‑mer et de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

7° bis L’article L. 751‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7513. I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151‑1

L’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000

L. 151‑2

L’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014

L. 151‑3 à L. 151‑4

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 165‑1

La loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

7° ter L’article L. 761‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7613.  I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151‑1

L’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000

L. 151‑2

L’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014

L. 151‑3 à L. 151‑4

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 165‑1

La loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

8° L’article L. 742‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;

– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l’application de l’article L. 211‑40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

8° bis L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au 3° du II, les mots : « à l’article L. 211‑35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211‑35 et L. 211‑40 » ;

8° ter L’article L. 762‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;

9° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑3, L. 752‑3 et L. 762‑3 est ainsi rédigée :

« 

L. 213‑1

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 214‑24‑30 à L. 214‑24‑32

Résultant de la loi n° 2016‑1691
du 9 décembre 2016

L. 214‑24‑33

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 214‑24‑41

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

c) À la seconde colonne de la trente‑sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :

« 

L. 214‑166‑1 à L. 214‑168

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017

L. 214‑169 et L. 214‑170

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214‑171

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017

L. 214‑172

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214‑173 à L. 214‑175

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017

L. 214‑175‑1

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017

» ;

e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 7426 et L. 7526 et la cinquantième ligne du même tableau de l’article L. 7626 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 2141901, à lexception de ses III et V

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017

L. 214‑190‑2

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214‑190‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432
du 4 octobre 2017

» ;

10° bis (nouveau) Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifiée :

a) À la seconde colonne de la dixième ligne, les mots : « de l’ordonnance n° 2016‑1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

b) À la seconde colonne des vingt et unième et vingt-deuxième lignes, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

11° Le II des mêmes articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour l’application du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “des dispositions applicables localement ayant le même objet” ; »

b) Au 3°, les références : « L. 312‑1 et L. 312‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 312‑1, L. 312‑1‑1 et L. 312‑1‑3 » ;

11° bis La seconde phrase du 2° du II des articles L. 743‑2, L. 753‑2 et L. 763‑2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Wallis‑et‑Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »

11° ter (nouveau) Au début du dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑1, la mention : « V. –  » est remplacée par la mention : « VI. –  » ;

12° Les articles L. 743‑9 et L. 753‑9 sont ainsi modifiés :

a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l’ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

b) Le 4° du II est ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application de l’article L. 330‑1 :

« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

12° bis L’article L. 763‑9 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l’ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application de l’article L. 330‑1 :

« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

13° Les articles L. 743‑10, L. 753‑10 et L. 763‑10 sont ainsi modifiés :

1° Le tableau du second alinéa du I est complété par cinq lignes ainsi rédigées :

«

L. 351‑1

L’ordonnance n° 2015‑1033 du 20 août 2015

L. 353‑1

L’ordonnance n° 2009‑15 du 8 janvier 2009

L. 353‑2

L’ordonnance n° 2005‑429 du 6 mai 2005

L. 353‑3

L’ordonnance n° 2009‑15 du 8 janvier 2009

L. 353‑4

La loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009

» ;

2° Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs CFP. » ;

13° bis Au 2° du II des articles L. 743‑10 et L. 753‑10, la référence : « À l’article L. 341‑2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341‑2 et L. 341‑12 » ;

14° L’article L. 744‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411‑1

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

L. 411‑2 et L. 411‑3

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 411‑4

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. ‑ » ;

14° bis L’article L. 754‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci ‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411‑1

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

L. 411‑2 et L. 411‑3

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 411‑4

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II. ‑ » ;

14° ter L’article L. 764‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411‑1

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

L. 411‑2 et L. 411‑3

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 411‑4

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

15° L’article L. 744‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7442. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412‑1

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 412‑2 et L. 412‑3

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

» ;

15° bis L’article L. 754‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7542. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412‑1

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 412‑2 et L. 412‑3

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

» ;

15° ter L’article L. 764‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7642. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412‑1

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 412‑2 et L. 412‑3

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

» ;

16° Le I des articles L. 744‑3, L. 754‑3 et L. 764‑3 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 420‑11, L. 421‑ 7‑3 et L. 421‑16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les références : « L. 424‑4 à L. 421‑7‑5 » sont remplacées par les références : « L. 421‑4 à L. 421‑7‑2, L. 421‑7‑4, L. 421‑7‑5, » ;

– les références : « L. 421‑12 à L. 421‑17 » sont remplacées par les références : « L. 421‑12 à L. 421‑15, L. 421‑17 » ;

17° À la seconde colonne de l’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744‑10, L. 754‑10 et L. 764‑10, la référence : « n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

18° Les articles L. 744‑11, L. 754‑11 et L. 764‑11 sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« L’article L. 440‑1, à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°    
du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le a du II est ainsi rédigé :

« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre‑mer” et, au troisième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »

c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

19° Les articles L. 745‑6‑1, L. 755‑6‑1 et L. 765‑6‑1 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

 les cinquième à huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 518‑4

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 518‑5 et L. 518‑6

Résultant de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008

L. 518‑7 à L. 518‑13

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

 les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«

L. 518‑15 à L. 518‑16

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

 est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 518‑24‑1, à l’exception de son deuxième alinéa

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) Au II, le 2° devient le 3° et, après le 1°, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application de l’article L. 518‑15‑2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »

20° Les articles L. 745‑8‑3, L. 755‑8‑3 et L. 765‑8‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 524‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

21° Les articles L. 745‑10 et L. 765‑10 sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c) Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au premier alinéa, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17”. » ;

21° bis L’article L. 755‑10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c) Le 5° du II devient le 6° ;

d) Après le 4°, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au premier alinéa, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17” ; »

21° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 765‑11, est insérée la mention : « III. –  » ;

22° Les articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 sont ainsi modifiés :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 533‑22, à l’exception de son II, ainsi que les articles L. 533‑22‑2 et L. 533‑22‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : “, par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail,” sont supprimés. » ;

23° Les articles L. 745‑11‑3, L. 755‑11‑3 et L. 765‑11‑3 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

L. 544‑7 à L. 544‑9

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

–  il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application du II de l’article L. 544‑7, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne” sont remplacés par les mots : “en France”. » ;

24° Les articles L. 745‑12 et L. 755‑12 sont ainsi modifiés :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;

25° Les articles L. 745‑12, L. 755‑12 et L. 765‑12 sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 551‑1 et L. 551‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 552‑1 à L. 552‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 765‑13 et au septième alinéa du I de l’article L. 765‑13, les références : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacées par les références : « L. 562‑1, L. 562‑2 et L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;

26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 ainsi qu’après le huitième alinéa du I de l’article L. 765‑13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 562‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13, les mots : « , à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous‑location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

27° Le I de l’article L. 765‑13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 561‑2, L. 561‑3, L. 561‑7, L. 561‑8, L. 561‑10, L. 561‑21, L. 561‑22, L. 561‑25, L. 561‑31, L. 561‑32, L. 561‑36 à L. 561‑36‑2, L. 561‑46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

« Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑2, L. 561‑4‑1 à L. 561‑6, L. 561‑9‑1, L. 561‑10‑1, L. 561‑10‑2, L. 561‑10‑4 à L. 561‑13, L. 561‑14‑1 à L. 561‑16, L. 561‑18 à L. 561‑20, L. 561‑23, L. 561‑24, L. 561‑25‑1 à L. 561‑29‑1, L. 561‑30 à L. 561‑30‑2, L. 561‑31‑1, L. 561‑33, L. 561‑34, L. 561‑36‑3 à L. 561‑41, L. 561‑47 à L. 561‑50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;

ab) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑10‑3 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561‑10‑3 est applicable dans sa » ;

c) Le sixième alinéa est supprimé ;

28° Le deuxième alinéa des articles L. 746‑1, L. 756‑1 et L. 766‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 611‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises.

« L’article L. 611‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017. » ;

29° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) À l’avant-dernier dernier alinéa, la référence : « , L. 612‑35‑1 » est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 612‑2 et L. 612‑35‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

30° Les articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3 sont ainsi modifiés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613‑30‑3, » est supprimée ;

c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613‑33‑4 et L. 613‑34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 613‑33‑4 est applicable dans sa » ;

30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746‑3et L. 756‑3 et au onzième alinéa de L. 766‑3, la référence : « de l’article L. 613‑34‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34‑1 » ;

31° Le I des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621‑8 » sont remplacées par les mots : « L. 621‑8, à l’exception de ses V et VI » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 621‑7, » et la référence : « L. 621‑9, » sont supprimées ;

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10‑2 et L. 621‑15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

31° bis (nouveau). – Au premier alinéa du II des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques » ;

31° bis Le 3° du III des articles L. 746‑5 et L. 756‑5 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : ‟ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances” sont supprimés ;  ».

Article 73

I. – L’article L. 921‑3 du code de commerce est ainsi rétabli :

« Art. L. 9213.  Pour l’application de l’article L. 123‑32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte”. »

II. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 141‑21, L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, » et, après la référence : « L. 225‑245‑1 », sont insérées les références : « , L.227‑2, L.227‑2‑1 » ;

b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa, les références : « L. 225‑37‑2 à L. 225‑37‑5 » sont remplacées par les références : « L. 225‑37‑2, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑5 » et les références : « L. 225‑235, L. 226‑10‑1 » sont supprimées ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑26, L. 225‑35, L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑64, L. 225‑73, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑3, L. 232‑19 et L. 232‑23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

2° bis (nouveau) Les vingtième à vingt-troisième lignes du tableau du second alinéa du 5° sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«

Articles L. 526-5-1 à L. 526-17

la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

3° Le 6° est ainsi modifié :

a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621‑2, L. 622‑24 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 631‑7, L. 631‑11 et L. 631‑20‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) Au titre IV :

« – le chapitre préliminaire ;

« – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641‑1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre III ;

« – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

«  le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  20141088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑1, L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »

d) (nouveau) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6533 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

III. – Le tableau du second alinéa du 2° du II de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

 La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 823‑2

L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016

L. 823‑2‑1 et L. 823‑2‑2

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 823‑3

L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016

» ;

 bis La vingtsixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 823‑11 et L. 823‑12

L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016

L. 823‑12‑1

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 823‑13 et L. 823‑14

L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016

» ;

 La trentedeuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 824‑1 et L. 824‑2

L’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016

L. 824‑3

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

 La trentehuitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 824‑10 et L. 824‑11

L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016

L. 824‑12

L’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016

»

IV. – Les deux premiers alinéas du II de l’article 9 et le II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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