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Historique

23 mars 2018 - 30 mars 2018 : 13 amendements en Commission des affaires sociales

27 mars 2018 17:15 : Examen de la proposition de loi

28 mars 2018 08:30 : Examen du texte

5 avr. 2018 09:30 : Discussion
5 avr. 2018 15:00 : Discussion
5 avr. 2018 : Question préalable
Originalv2
📜Proposition de loi visant à augmenter le pouvoir d'achat grâce à la création d'un ticket-carburant
Guillaume Peltier
19 févr. 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
2 Adoptés2 Rejetés
1 Irrecevables
8 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Caroline Fiat
23 mars 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La part contributive de l’employeur représente entre 50 % et 80 % de la valeur du ticket-carburant. »

🖋️Adopté
Adrien Quatennens
23 mars 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La part contributive de l’employeur est de 80 % quand le salarié effectue le trajet domicile - lieu de travail avec un covoitureur. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
23 mars 2018

À l’alinéa 7 substituer aux mots :

« et la part contributive de l’employeur sont décidées »

les mots :

« est prévue ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
23 mars 2018

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et la valeur qu’ils représentent ne doit pas être supérieure au coût des trajets domicile-travail du salarié sur cette même période. »

🖋️Tombé
Guillaume Peltier
29 mars 2018

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3264‑1‑1. – Le ticket-carburant comprend une part réglée par le salarié et une part contributive financée par l’employeur.

« La part contributive de l’employeur représente entre 50 % et 80 % de la valeur du ticket-carburant.

« De manière dérogatoire, lorsque le salarié pratique le covoiturage pour se rendre sur son lieu de travail dans les conditions prévues par l’article L. 3132‑1 du code des transports, la part contributive de l’employeur est fixée à 80 % de cette valeur. »

🖋️Tombé
Adrien Quatennens
30 mars 2018

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et la part contributive de l’employeur sont décidées »

les mots :

« est prévue ».

🖋️Tombé
Adrien Quatennens
30 mars 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La part contributive de l’employeur est de 80 % quand le salarié effectue le trajet domicile-lieu de travail avec un covoitureur. »

🖋️Tombé
Caroline Fiat
30 mars 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La part contributive de l’employeur représente entre 50 % et 80 % de la valeur du ticket-carburant. »

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« ainsi que des frais de stationnement lorsque le lieu de travail ne dispose pas de parking réservé au personnel et lorsqu’il n’existe pas d’offre de stationnement public gratuit dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de travail ».

🖋️Tombé
Jean-Hugues Ratenon
30 mars 2018

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et la valeur qu’ils représentent ne doit pas être supérieure au coût des trajets domicile-travail du salarié sur cette même période. »

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« ou auprès de l’organisme, de l’entité ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains, chargé de la gestion du stationnement payant, des éventuelles offres d’abonnements dédiés, et du recouvrement des forfaits post-stationnement, tel que défini par l’article L. 1231‑1 du code des transports. »

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
29 mars 2018

À l’alinéa 25, après le mot :

« carburant »,

insérer les mots :

« ou à toute entité ou organisme agréé au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, dans le cadre du règlement d’un abonnement ou de l’acquittement d’un forfait post-stationnement prévu par l’article L. 2333‑87 du code des collectivités territoriales, émis dans le cadre d’un stationnement d’ordre professionnel, ».


Article 6
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
29 mars 2018
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

L’année 2018 s’annonce comme particulièrement difficile pour le pouvoir d’achat des Français, victimes d’un matraquage fiscal de la part du Gouvernement.

Depuis le 1er janvier 2018, les Français subissent une hausse massive de la CSG de 22 milliards d’euros, une hausse sans précédent du prix de l’essence, du diesel et du fioul domestique mais aussi du timbre, des péages, des assurances, des mutuelles et du forfait hospitalier. Enfin les familles qui attendent un enfant après le 1er avril vont subir un important coup de rabot sur l’aide à la prestation d’accueil du jeune enfant.

En effet, comme le Gouvernement refuse d’engager de véritables réformes structurelles, les dépenses publiques continuent d’augmenter inexorablement et ce sont les contribuables qui servent de variable d’ajustement pour éviter un dérapage du déficit public. Ainsi, selon l’INSEE, les mesures prises par la majorité vont augmenter les prélèvements obligatoires de 4,5 milliards d’euros en 2018.

De telles orientations budgétaires ne seront donc pas sans incidence, hélas, sur le porte‑monnaie des Français, déjà mis à mal par les nombreuses hausses d’impôts votées par la précédente majorité socialiste. 

Il convient dès lors de proposer des mesures de rééquilibrage pour redonner du pouvoir d’achat aux Français et atténuer l’effet des mesures fiscales du Gouvernement. C’est l’objet de cette proposition de loi qui crée un ticket‑carburant, sur le modèle du ticket‑restaurant

Cette proposition de loi doit en effet redonner du pouvoir d’achat à nos compatriotes des territoires ruraux et péri‑urbains qui doivent se rendre à leur travail en voiture, et qui subissent une hausse sans précédent du prix des carburants, essence comme diesel, suite à la hausse de la fiscalité écologique votée par la nouvelle majorité.

En effet, le prix du diesel a augmenté de plus de 7 centimes par litre au 1er janvier dernier et va augmenter de plus de 30 centimes d’ici 4 ans. Le prix de l’essence a quant à lui augmenté de 4 centimes par litre au 1er janvier dernier et va augmenter de 15 centimes par litre d’ici 4 ans.

À titre d’exemple, un salarié, en zone rurale, qui fait 30 pleins de diesel par an, dans sa voiture qui a un réservoir de 60 litres, devra payer 540 € de plus par an à partir de 2022. Si le prix du baril de pétrole devait augmenter sur cette période, la facture serait, hélas, encore plus salée.

Or beaucoup de nos compatriotes doivent faire de long trajets en voiture pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, sans qu’il n’existe de dispositifs de transports en commun comme alternative à la voiture. Il y a donc un grand enjeu de pouvoir d’achat et d’égalité entre les territoires sur la question de la mobilité.

Aussi, il est proposé, à travers cette proposition de loi, de créer un ticket‑carburant, sur le modèle du ticket‑restaurant. Aujourd’hui, la prise en charge de 50 % du coût des transports publics est obligatoire et bénéficie avant tout aux habitants des zones urbanisées et à la plus forte concentration démographique. Ce titre permettra de prendre en charge les frais de carburants des salariés, ou le cas échéant, les frais de recharge des véhicules électriques.

Il existe déjà des possibilités, pour une entreprise, de participer au financement des frais de transport de ses salariés. Mais force est de constater que l’application concrète de ces dispositifs n’a pas connu un développement réel. Afin de permettre une réelle participation des entreprises aux trajets professionnels de leurs salariés, cette proposition de loi s’inspire du dispositif, réussi, des tickets‑restaurant pour créer un ticket‑carburant à l’initiative des employeurs ou par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Ce ticket‑carburant reprend le principe et les modalités de fonctionnement des tickets‑restaurant afin de permettre à un employeur de participer aux frais de transport de ces salariés, comme cela est le cas pour les transports collectifs. C’est un dispositif gagnant‑gagnant qui repose sur trois idées de bon sens : la récompense du mérite et de la valeur travail par une augmentation du pouvoir d’achat ; la consolidation du lien entre les salariés et les chefs d’entreprise ; le soutien au monde rural qui est trop souvent oublié des dispositifs fiscaux votés en faveur de la mobilité.

Ce ticket‑carburant concernera les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Afin de soutenir le développement volontaire de ce ticket‑carburant, il n’est pas créé d’obligation de délivrance de ticket‑carburant, comme c’est le cas aujourd’hui pour les tickets‑restaurant. La proposition de loi propose que cette mise en place se fasse soit par accord collectif, lorsqu’existe une section syndicale dans l’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique

Les entreprises bénéficieront d’une exonération des cotisations de sécurité sociale pour leur mise en œuvre ainsi que de la liberté de fixer le montant du ticket dans la limite de 15 € par ticket. Afin d’inciter les entreprises à proposer ces tickets‑carburants, la part contributive de l’employeur au sein du ticket‑carburant sera déductible du versement transport.

Par souci d’obtenir un large consensus en faveur de ce ticket‑carburant, il est proposé que celui‑ci soit mis en place pour une durée d’expérimentation de deux années afin de permettre d’établir un bilan de la mesure avant sa possible prorogation, voire son élargissement.

L’article 1 institue un ticket‑carburant afin de soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs du monde rural et de faciliter leur mobilité. Il précise les modalités de mises en œuvre du ticket‑carburant, sur le modèle des tickets‑restaurants, et son champ d’application. 

L’article 2 organise le cumul des régimes d’aides aux salariés utilisant leur véhicule prévu à l’article L. 3261‑3 du code du travail, ceux‑ci ne pouvant faire prendre en charge que les frais de carburant non déjà payés par les tickets‑carburant.

L’article 3 prévoit que la part contributive de l’employeur au sein du ticket‑carburant est déductible du versement transport lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

L’article 4 affranchit d’impôt sur le revenu, le complément de revenus que peuvent constituer ces tickets‑carburant.

L’article 5 prévoit que ce dispositif reste en vigueur pendant 2 ans et soit ensuite abrogé, en l’absence de texte législatif qui le prorogerait.

L’article 6 prévoit un gage afin de garantir la recevabilité financière de la proposition de loi.

Article 1

Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Ticket‑carburant

« Section 1

« Champ d’application et mise en place

« Art. L. 32641. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 32642. – La mise en place des tickets‑carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 1

« Émission

« Art. L. 32643. – Le ticket‑carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 32644. – L’émetteur de tickets‑carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 32645. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets‑carburant.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations‑service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets‑carburant le montant de la valeur libératoire des tickets‑carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 32646. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets‑carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets‑carburant.

« Art. L. 32647. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre‑valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 32648. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets‑carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 32649. – La part contributive de l’employeur dans les tickets‑carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets‑carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 326410. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets‑carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 326411. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets‑carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets‑carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3 du même code, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets‑carburant ».

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article L. 2333‑64 est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres‑carburant remis à ce salarié. »

II. – Le II de l’article L. 2531‑2 est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres‑carburant remis à ce salarié. »

Article 4

Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets‑carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets‑restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

Article 5

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant sa promulgation et sont abrogées le 1er janvier de la troisième année suivant cette même promulgation.

Vingt mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de cette même loi.

Article 6

Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente loi pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

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