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Historique


21 nov. 2018 09:40 : Examen du texte

22 nov. 2018 - 26 mars 2019 : 28 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

29 nov. 2018 09:30 : Discussion
29 nov. 2018 15:00 : Discussion
29 nov. 2018 21:30 : Discussion

26 mars 2019 15:00 : Discussion


9 juil. 2019 14:30 : Discussion
9 juil. 2019 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




22 nov. 2019 - 27 nov. 2019 : 3 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

28 nov. 2019 09:00 : Discussion
28 nov. 2019 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 15ème législature

20 mai 2021 09:00 : Discussion
20 mai 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



21 juin 2021 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 juin 2021 09:00 : Discussion
24 juin 2021 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9
📜Proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations
Sarah El Haïry
12 oct. 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés5 Rejetés5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Sarah El Haïry
20 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complétée par les mots : « ainsi que les modalités de contrôle, d’évaluation et les conditions dans lesquelles l’organisme peut conserver, s'il est à but non lucratif, un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée ». »

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
16 nov. 2018

Substituer au mot :

« L’acte »

les mots :

« Pour les associations ou organismes à but non lucratif, l’acte ».


Article 2
🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 nov. 2018

Après le mot :

« définie »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« démocratiquement et collectivement selon le principe “un organisme participant, un vote” ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 nov. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les frais bancaires découlant des conditions tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, mentionnés à l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, sont minorés de moitié pour les organismes mentionnés au b de l’article 200 du code général des impôts, ainsi que pour les associations ayant pour objet la protection de l’environnement. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est par ailleurs chargée de s’assurer que la minoration de ces frais n’est pas répercutée par les banques concernées sur ses tarifs proposés à ses autres clients. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions précisées à l’alinéa suivant.

« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une durée maximale de deux ans, le ministre chargé de la vie associative peut expérimenter la mise en œuvre des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus dans les régions volontaires, pour un maximum de deux régions. Le bilan de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport évaluant l’urgence et l’opportunité de la généralisation d’un tel dispositif. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 nov. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les frais bancaires découlant des conditions tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, mentionnés à l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, sont gratuits pour les associations reconnues d’utilité publique. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est par ailleurs chargée de s’assurer que la minoration de ces frais n’est pas répercutée par les banques concernées sur ses tarifs proposés à ses autres clients. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions précisées à l’alinéa suivant.

« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une durée maximale de deux ans, le ministre chargé de la vie associative peut expérimenter la mise en œuvre des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus dans les régions volontaires, pour un maximum de deux régions. Le bilan de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport évaluant l’urgence et l’opportunité de la généralisation d’un tel dispositif. »


Article 3
🖋️Adopté
Sarah El Haïry
20 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le II de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complété par les mots : « en distinguant les personnes physiques des personnes morales et, pour ces dernières, le statut juridique dont elles relèvent ».

II. – L’article 15 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le montant des sommes acquises à l’État qui sont reversées au fonds pour le développement de la vie associative. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
16 nov. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Sont membres de droit du collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative, les parlementaires dont les circonscriptions électorales sont situées dans la région.

🖋️Tombé
Michel Fanget
17 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« immédiatement ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
16 nov. 2018

I. – Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts condamnés définitivement sur le fondement d’un ou plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa suivant sont assujettis au titre de l’année qui suit cette condamnation définitive, à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code.

« Les condamnations mentionnées à l’alinéa précédent doivent être fondées sur l’une ou plusieurs des dispositions suivantes : articles 1741 du code général des impôts, articles 222‑33‑2 du code pénal 324‑1, 432‑11, 433‑2 du code pénal, L173‑1 à L173‑12 du code de l’environnement, L. 465‑1 du code monétaire et financier, L. 654‑3 et -4 du code de commerce, article L. 213‑1 du code de la consommation, articles L. 2146‑1, L. 8224‑1 du code du travail, L. 237‑2 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« III. – Pour les redevables concernés par les condamnations mentionnées au I et placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Elles est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».


Article 4
🖋️Adopté
Sarah El Haïry
20 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« reconnues d’intérêt général ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale agréées »

les mots :

« régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ».

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
16 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale agréées ».

🖋️Tombé
Michel Fanget
17 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale agréées ».


Article 5
🖋️Adopté
Sarah El Haïry
20 nov. 2018

Après le mot :

« autres »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 nov. 2018

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ce rapport effectue aussi un état des lieux des services publics locaux et nationaux qui étaient auparavant assurés directement par les collectivités territoriales ou l’État et qui reposent désormais sur des associations avec des bénévoles ou des entreprises privées. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Selon les chiffres du Haut Conseil à la vie associative (HCVA) ([1]), on compte aujourd’hui en France 1,3 million d’associations, ce chiffre progressant en moyenne de 2,8 % par an. Ce dynamisme est permis par un engagement humain, tant bénévole que salarié. On décompte en effet 16 millions de bénévoles, mais aussi 1,8 million de salariés, soit 5 % des salariés français. Le monde associatif a donc un poids économique significatif ; en effet, il convient d’ajouter aux 85 milliards d’euros de budget 1,7 milliard dheures de bénévolat. En prenant le SMIC comme coût de référence de l’heure de travail, la contribution bénévole s’élève alors à 19,7 milliards d’euros. Mais si on la valorise au salaire horaire de référence versé aux salariés associatifs, on arrive au montant de 39,5 milliards d’euros. Il faut également ajouter à cela les mises à disposition gratuites de moyens matériels et humains.

Les salariés du monde associatif se trouvent principalement dans trois secteurs : le secteur sanitaire et social, le secteur culturel et le secteur sportif. Le rôle des associations dans ces secteurs est primordial, véritable complément de l’action privée lucrative et de l’action étatique, voire parfois véritable palliatif de l’absence ou du désengagement de l’État. À titre d’exemple, il convient de citer le cas du secteur du handicap, dont les prestations sont majoritairement portées par le secteur associatif, à la fois dans une concertation avec les pouvoirs publics et avec des incitations particulières par ceux‑ci à développer certains aspects de l’offre ([2]). C’est également la situation de la protection de la nature, où l’action des associations n’est pas seulement louable, mais aussi nécessaire pour intervenir là où les acteurs économiques ne voient que peu d’intérêt, et où l’État ne souhaite s’engager parfois qu’à la marge. Il est donc nécessaire de s’assurer que nos associations puissent fonctionner efficacement, et de leur permettre d’agir avec le moins de contraintes et le plus d’aide possible.

Pour fonctionner, le secteur associatif à des besoins de financement, et, si en 2005 les associations tiraient la majeure partie de leurs ressources (51 %) de financements publics, ces financements ne représentaient plus que 49 % de leurs ressources en 2011. En particulier la part des subventions publiques est passée de 34 % des ressources à 24 % de celles‑ci. Viviane Tchernogog, chercheuse CNRS dans le domaine de l’analyse économique des associations, énonce ainsi que « en quelques années le partenariat public sest considérablement modifié, et il est passé progressivement dune logique daccompagnement de laction des associations à une logique dinstrumentalisation des associations désormais outil des politiques publiques » ([3]).

Face à cette baisse du financement public, les associations se sont tournées vers le secteur privé, qui est aujourd’hui la première source de financement du secteur associatif. Depuis 2012, le montant des exonérations fiscales liées aux dons aux associations est supérieur à celui des subventions versées par l’État à celles‑ci ([4]). Parmi les ressources privées, la majorité provient des usagers de l’association, via les cotisations ou la participation aux services rendus ([5]).

L’article 1er vise à intégrer la possibilité pour les associations de conserver un éventuel excédent trop‑versé au‑delà d’un bénéfice raisonnable, dans la définition de la subvention. En effet, bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices, les associations disposent en général de peu de fonds propres, ce qui peut constituer un obstacle à leur développement. Cette situation est liée à leur modèle économique, non capitalistique, et à la nature de leurs activités essentiellement à but non lucratif.

Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaître et appliquer le principe d’excédent raisonnable. Cet excédent consiste à conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d’un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l’excédent constitué relève d’une maitrise des dépenses n’ayant pas nui à l’exécution des missions.

L’article 2 de cette proposition de loi vise donc à faciliter le financement des associations, en laissant aux réseaux associatifs (associations ou fondations reconnues d’utilité publique, fonds de dotation, associations régies par les articles 21 et suivants du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle) la possibilité de développer des opérations de mutualisations de trésorerie entre leurs membres, pour permettre par exemple que la trésorerie des uns profite à ceux qui ont des difficultés. Cela permettra aux associations membres de réseaux de se financer entres elles, et non plus de passer par un financement bancaire, qui a tendance à peser excessivement sur les budgets des associations.

L’objectif ici est d’étendre une possibilité, une exception existant déjà pour les entreprises ayant entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, aux réseaux associatifs qui se heurtent à l’obstacle de l’article L. 511‑5 du code monétaire et financier sur le monopole bancaire.

L’article 3 présente un double objectif. Il vise dans un premier temps à mieux identifier les comptes inactifs appartenant aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et d’en publier le nombre et le montant total des dépôts.

Dans un second temps, il tend à prévoir qu’une partie des sommes figurant sur les comptes associatifs à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) au terme de 10 ans, puisse revenir à l’État annuellement sans attendre le nouveau délai de 20 ans, afin d’alimenter le Fonds de développement de la vie associative (FDVA). Ce transfert concernerait les comptes des associations, associations reconnues d’utilité publique, fondations reconnues d’utilité publique et organes assimilés.

Une commission serait chargée chaque année de fixer le pourcentage des sommes figurant sur ces comptes associatifs gérés par la caisse, qui seraient reversé au FDVA et le pourcentage de celles devant être maintenu au sein de la caisse pour faire face à d’éventuelles revendications.

L’article 4 doit permettre une réutilisation des biens confisqués à la suite d’une décision pénale devenue définitive à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales. L’article 706‑160 du code de procédure pénale confie à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués une compétence de gestion de tous les biens immobiliers confisqués qui lui sont confiés. L’Agence dispose ainsi des compétences de gestion des biens confisqués au profit de l’État.

Il est donc proposé de compléter, en les précisant, les compétences de l’Agence par un ajout à l’article 706‑160 du code de procédure pénale lui permettant, dans le cadre de ses compétences de gestion, une mise à disposition des biens immobiliers confisqués à des fins de réutilisation sociales au profit d’associations reconnues d’intérêt général ou à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées. Cette mise à disposition peut être effectuée à titre gratuit. En contrepartie, l’utilisateur de l’immeuble prend à sa charge l’ensemble des charges et les travaux, de quelque nature que ce soit, afférents à l’immeuble.

L’article 5 vise à faire établir un rapport par le Gouvernement afin d’établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres dispositifs possibles, ainsi que du modèle économique particulier des organismes d’intérêt général qui repose en grande partie sur les ressources issues de la générosité ; ces ressources étant très fortement dépendantes des dispositifs fiscaux incitatifs. Cela permettra d’avoir une vision d’ensemble plus claire et précise des différentes modalités de dons, et ainsi faire émerger des pistes d’amélioration et de rationalisation de ces dispositifs.

Notes

([1]) Haut Conseil à la vie associative, Rapport définitif sur le financement privé du secteur associatif, adopté le 13 mars 2014.

([2]) Cottin‑Marx (S.), Hely (M.), Jeannot (G.) et al., La recomposition des relations entre lÉtat et les associations : désengagements et réengagements, Revue française d’administration publique, 2017/3 (n° 163), pp. 463‑476.

([3]) Tchernonog (V.), Le paysage associatif français, Dalloz, Juris Edition, 2e éd, 2013, 272 pp.

([4]) Cottin‑Marx (S.), Hely (M.), Jeannot (G.) et al., op. cit.

([5]) Prouteau (L.), Tchernonog (V.), Évolutions et transformations des financements publics des associations, Revue française d’administration publique, 2017/3 (n° 163), pp. 531‑542.

Article 1

Le second alinéa de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par la phrase suivante : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop‑versé de subvention au‑delà d’un bénéfice raisonnable. »

Article 2

Après l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51171. – Les interdictions définies à l’article L. 511‑5 ne font pas non plus obstacles à ce que des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, fonds de dotation, associations régies par les articles 21 et suivants du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle puissent procéder entre elles à des opérations de trésorerie, dès lors qu’existent entre elles des relations croisées, fréquentes et régulières, ainsi qu’une stratégie commune définie par l’une d’entre elle.

« Les conditions d’application de cet article, notamment l’encadrement des taux de prêts, sont fixées par décret. »

Article 3

L’article L. 312‑20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I font l’objet d’une identification en fonction de la personnalité juridique des titulaires des comptes, personnes physiques ou morales, et pour ces dernières, en distinguant les différents statuts juridiques. »

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du III, une commission ad hoc fixe, chaque année, la part des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article, et dont le titulaire est une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, qui sera immédiatement reversée à l’État pour alimenter le fond de développement de la vie associative, et la part qui sera conservée à la Caisse des dépôts et consignations pour permettre la restitution aux titulaires de comptes qui viendraient à se manifester. Les conditions d’application de cet alinéa sont fixées par décret. »

Article 4

Le 1° de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cadre, l’agence peut mettre à disposition, au bénéfice d’associations reconnues d’intérêt général ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, à titre gratuit, à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État. Une convention précise les modalités de cette mise à disposition. Elle détermine notamment les obligations incombant à l’utilisateur en ce qui concerne l’entretien ou l’aménagement de l’immeuble ; »

Article 5

Le Gouvernement remet dans les douze mois suivant la promulgation de cette loi un rapport visant à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres dispositifs possibles.

Article 6

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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