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📜Proposition de loi actant de premières mesures pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et pour réduire les incitations à la surconsommation
Matthieu Orphelin
11 août 2020

🖋️Amendements examinés : 45%
33 En attente21 Rejetés
2 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Dans cette même perspective, il suit un stage d’une durée d’un mois dans une exploitation agricole ou un organisme public en charge de l'environnement afin de mieux comprendre et pratiquer les objectifs précédemment mentionnés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑1. – Le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre est subordonné aux motifs d’intérêt général relatifs à la protection de l’environnement et du cadre de vie. Toute publicité commerciale dans l’espace public est interdite. » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 581‑2 est ainsi rédigée : « Ses dispositions s’appliquent à toute publicité commerciale située à l’intérieur d’un local ou implantée dans un espace privé lorsqu’elle est visible depuis l’espace public. » ;

3° Après le 1° de l’article L. 581‑3, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :

« 1° bis Constitue une publicité commerciale toute publicité à l’exception de l’affichage municipal, de l’affichage d’opinion, de la publicité culturelle, de la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ou des campagnes publicitaires à l’initiative des services de l’État. » ;

4° Après le 4° du I de l’article L. 581‑4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans les gares, aéroports et stations de transports publics de personnes lorsqu’elle constitue une publicité commerciale au sens de l’article L. 581‑3 du présent code. ».

Avant le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après le 4° de l’article L. 123‑3 du code de l’éducation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’apprentissage des enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques et à la sobriété de consommation permettant le respect des limites planétaires ; ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. L. 611‑13. – Tout étudiant suivant une formation dans les domaines de la communication, de la publicité, du marketing, du commerce ou du management suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements... (le reste sans changement) ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Dans le chapitre III du titre VII du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 673‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 673‑1. – Tout étudiant en école de commerce suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques et à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. Cet enseignement porte également sur l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et leur rôle dans la transition écologique. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑1. – Le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre est subordonné aux motifs d’intérêt général relatifs à la protection de l’environnement et du cadre de vie. Toute publicité commerciale dans l’espace public est interdite. » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 581‑2 est ainsi rédigée : « Ses dispositions s’appliquent à toute publicité commerciale située à l’intérieur d’un local ou implantée dans un espace privé lorsqu’elle est visible depuis l’espace public. » ;

3° Après le 1° de l’article L. 581‑3, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :

« 1° bis Constitue une publicité commerciale toute publicité à l’exception de l’affichage municipal, de l’affichage d’opinion, de la publicité culturelle, de la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ou des campagnes publicitaires à l’initiative des services de l’État. » ;

4° Après le 4° du I de l’article L. 581‑4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans les gares, aéroports et stations de transports publics de personnes lorsqu’elle constitue une publicité commerciale au sens de l’article L. 581‑3 du présent code. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2

Supprimer l'article 2.

Rédiger ainsi l'article 2 /

" À compter du 1er janvier 2022, une information complète sur les produits et services à fort impact sur l’environnement est délivrée avant tout acte d'achat."

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 121‑24. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95 g/km. À compter du 1er janvier 2030 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 59 g/km. Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’impact écologique de chaque véhicule, toute publicité relative à la mobilité, notamment routière, réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles visant à indiquer la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par kilomètre et personne transportée, selon des modalités définies par décret.

« Art. L. 121‑25. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des vols particuliers entre deux villes situées en France métropolitaine ou des offres de voyages incluant des vols internationaux longs courriers pour des séjours de moins de sept jours.

« Art. L. 121‑26. – Toute publicité ou action commerciale directe ou indirecte en faveur de l’industrie de l’eau en bouteille plastique jetable est interdite. La distribution gratuite de ces produits est interdite. Cette disposition s’applique aux produits, marques, gammes ou offres commerciales de cette industrie ainsi qu’au parrainage d’événements sportifs ou culturels destinés au grand public.

« Art. L. 121‑27. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des téléphones portables. »

Après l’alinéa 5 de l’article 2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
 
« La publicité faisant la promotion de pneumatiques ne pouvant être rechapés est interdite à compter du 1er janvier 2022. »
 
« La distribution de tout objet publicitaire de type « goodies » fabriqué en plastique à usage unique ou à partir d’énergie fossile est interdite respectivement à compter du 1er janvier 2022 et du 1er janvier 2030. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 121‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑24. – Est interdite toute forme de publicité ou action de communication commerciale qui incite directement ou indirectement à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits dont la fonction principale est encore fonctionnelle. Est notamment considéré comme tel tout contenu publicitaire, quel que soit son support, incitant au rachat à neuf de biens en état de marche, incitant au non-entretien ou au mésusage des produits, incitant à l’achat en vue de la revente et non en vue de l’utilisation durable ou valorisant les produits jetables au détriment des produits réutilisables. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons classés A ou B selon le logo Nutri-Score. 

« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. - Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au même deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés au même premier alinéa. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 21° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 22° D’encadrer la publicité et le marketing alimentaires auxquels sont exposés les enfants. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. À compter du 1er janvier 2022, toute publicité faisant la promotion d’un produit ou d’un service fourni par une société privée employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés privées dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, comporte une mention relative à la notation des performances non financières de cette société et à l’évaluation de ses incidences sur la société et l’environnement effectuée sur la base d’un label public général.

Les critères de notation retenus et leur pondération sont définis par voie réglementaire, après concertation avec les organisations représentatives des entreprises, de leurs salariés et de la société civile et consultation publique, afin d’attribuer à chaque société une notation établie sur cent points.

Ces critères doivent, sans que cette liste soit exhaustive, couvrir les champs de la stratégie bas carbone de la société, son effort en matière d’économie circulaire et d’éco‑mobilité, l’équilibre des relations avec ses fournisseurs et ses sous‑traitants et du lien avec l’écosystème territorial, la qualité de vie au travail, le niveau de gouvernance participative et de partage de la valeur au sein de la société et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ils font l’objet d’une révision, dans la limite de 10 % des critères, tous les cinq ans, après débat au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Après l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑3‑1. – Les annonceurs privés diffusant des publicités, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national, contribuent à hauteur de 1 % de leur budget publicitaire annuel à un fonds dédié au soutien des initiatives d’information et d’éducation organisées par des citoyens en vue de l’atteinte des objectifs de développement durable. Cette contribution est majorée pour les annonceurs diffusant des publicités de produits ou services à fort impact sur l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant de la majoration et les produits ou services concernés par cette majoration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'un « 1 % écocitoyen » prélevé sur les budgets publicitaires annuels d'annonceurs réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national et versé à un fonds dédié au soutien des initiatives d’information et d’éducation organisées par des citoyens en vue de l’atteinte des objectifs de développement durable. Ce rapport prévoira les modalités de majoration de cette contribution pour les annonceurs diffusant des publicités de produits ou services à fort impact sur l’environnement.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en œuvre d’une obligation, pour toute publicité faisant la promotion d’un produit ou d’un service fourni par une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, d’inclure une mention relative à la notation des performances non financières de cette société et à l’évaluation de ses incidences sur la société et l’environnement effectuée sur la base d’un label public général.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Section 13

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant des additifs »

Art. L. 121‑30. – Toute publicité de produits alimentaires contenant des additifs, hors ceux visés à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 889/2008 de la commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, à l'exception du nitrite de sodium (E250) et du nitrate de potassium (E252) également exclus, est interdite. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par une sous‑section 11 ainsi rédigée :

« Sous‑section 11

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant des additifs »

« Art. L. 132‑24‑1. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 121‑30 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Section 13

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant des additifs »

Art. L. 121‑30. – Toute publicité de produits alimentaires contenant des additifs, hors ceux visés à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 889/2008 de la commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, à l'exception du nitrite de sodium (E250) et du nitrate de potassium (E252) également exclus, est interdite. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par une sous‑section 11 ainsi rédigée :

« Sous‑section 11

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant des additifs »

« Art. L. 132‑24‑1. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 121‑30 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Section 13

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant des additifs »

Art. L. 121‑30. – Toute publicité de produits alimentaires contenant des additifs, hors ceux visés à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 889/2008 de la commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, est interdite. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par une sous‑section 11 ainsi rédigée :

« Sous‑section 11

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant des additifs »

« Art. L. 132‑24‑1. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 121‑30 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Section 13

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant des additifs »

Art. L. 121‑30. – Toute publicité de produits alimentaires contenant des additifs, hors ceux visés à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 889/2008 de la commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, est interdite. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par une sous‑section 11 ainsi rédigée :

« Sous‑section 11

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant des additifs »

« Art. L. 132‑24‑1. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 121‑30 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Section 13

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant un ou plusieurs aliments transformés non conformes aux taux de sel, sucre et acides gras saturés recommandés par l’Organisation mondiale de la santé »

« Publicité ayant recours à des produits alimentaires contenant des additifs »

Art. L. 121‑30. – À compter du 1er janvier 2022 est interdite toute publicité portant sur des produits alimentaires contenant un ou plusieurs aliments transformés non conformes aux taux de sel, sucre et acides gras saturés recommandés par l’Organisation mondiale de la santé.

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par une sous‑section 11 ainsi rédigé :

« Sous‑section 11

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant un ou plusieurs aliments transformés non conformes aux taux de sel, sucre et acides gras saturés recommandés par l’Organisation mondiale de la santé »

« Art. L. 132‑24‑1. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 121‑30 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Section 13

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant un ou plusieurs aliments transformés non conformes aux taux de sel, sucre et acides gras saturés recommandés par l’Organisation mondiale de la santé »

« Publicité ayant recours à des produits alimentaires contenant des additifs »

Art. L. 121‑30. – À compter du 1er janvier 2025 est interdite toute publicité portant sur les produits alimentaires contenant un ou plusieurs aliments transformés non conformes aux taux de sel, sucre et acides gras saturés recommandés par l’Organisation mondiale de la santé.

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par une sous‑section 11 ainsi rédigé :

« Sous‑section 11

« Publicité portant sur les produits alimentaires contenant un ou plusieurs aliments transformés non conformes aux taux de sel, sucre et acides gras saturés recommandés par l’Organisation mondiale de la santé »

« Art. L. 132‑24‑1. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 121‑30 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. »

Rédiger ainsi l’article 2 :

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Vente de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement

« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l'environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures et trente minutes, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie. 

« Le décret mentionné au troisième alinéa détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 121‑24. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95 g/km. À compter du 1er janvier 2030 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 59 g/km. Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’impact écologique de chaque véhicule, toute publicité relative à la mobilité, notamment routière, réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles visant à indiquer la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par kilomètre et personne transportée, selon des modalités définies par décret.

« Art. L. 121‑25. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des vols particuliers entre deux villes situées en France métropolitaine ou des offres de voyages incluant des vols internationaux longs courriers pour des séjours de moins de sept jours.

« Art. L. 121‑26. – Toute publicité ou action commerciale directe ou indirecte en faveur de l’industrie de l’eau en bouteille plastique jetable est interdite. La distribution gratuite de ces produits est interdite. Cette disposition s’applique aux produits, marques, gammes ou offres commerciales de cette industrie ainsi qu’au parrainage d’événements sportifs ou culturels destinés au grand public.

« Art. L. 121‑27. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des téléphones portables. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 121‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑24. – Est interdite toute forme de publicité ou action de communication commerciale qui incite directement ou indirectement à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits dont la fonction principale est encore fonctionnelle. Est notamment considéré comme tel tout contenu publicitaire, quel que soit son support, incitant au rachat à neuf de biens en état de marche, incitant au non-entretien ou au mésusage des produits, incitant à l’achat en vue de la revente et non en vue de l’utilisation durable ou valorisant les produits jetables au détriment des produits réutilisables. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Publicité contraire aux objectifs de protection de l’environnement

« Art. L. 121‑24. – I. – Est interdite toute forme de publicité qui incite directement ou indirectement à la surconsommation.

« II. – Est interdite tout forme de publicité qui incite directement ou indirectement à la mise au rebut d’un produit encore fonctionnel, le caractère fonctionnel étant apprécié au regard de la fonction principale du produit.

« III. – Est interdite toute forme de publicité qui évoque ou représente des comportements contraires à la protection de l’environnement.

« IV. – Les modalités d’application du I et du II sont définies par voie réglementaire, par référence à la Charte de l’environnement et aux principes généraux du code de l’environnement, après consultation du Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement, du Conseil national de la consommation et de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

Sous-section 7

« Informations environnementales

« Art. L. 122‑24. – Toute publicité ou documentation promotionnelle physique ou publicité sur des supports audiovisuels, numériques ou électroniques pour un produit auquel une information environnementale obligatoire est attachée ou pour lequel un label environnemental reconnu par l’État existe comporte la mention de la situation du produit au regard de cette information ou de ce label, de manière facilement lisible et au moins aussi visible que la partie principale des informations figurant dans la publicité ou la documentation promotionnelle. Cette mention est complétée par ou prend la forme d’un dispositif visuel utilisant notamment un code couleur.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Informations environnementales

« Art. L. 132‑29. – Tout manquement à l’obligation mentionnée à l’article L. 122‑24 relatif aux informations environnementales est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 21° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 22° D’encadrer la publicité et le marketing alimentaires auxquels sont exposés les enfants. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons classés A ou B selon le logo Nutri-Score. »

« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Aude Luquet
26 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. - Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au même deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés au même premier alinéa. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2022.


Article 3

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Lorsqu’elle est numérique ou lumineuse ;

« 6° Dans les gares, aéroports et stations de transports publics de personnes lorsqu’elle constitue une publicité commerciale au sens de l’article L. 581‑3 du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du II, les mots : « dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé : 

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est instituée une obligation d’inclure une mention relative à la qualité environnementale et sociale du produit dans les publicités faisant la promotion d’un produit textile d’habillement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions relatives à la nature des produits et à la taille des entreprises concernées.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d’une obligation d’affichage environnemental et social applicable à la publicité faisant la promotion de produits textiles d’habillement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’encadrement de la publicité et du marketing alimentaires auxquels sont exposés les enfants.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la régulation de la publicité par les pouvoirs publics. Ce rapport évaluera notamment les modalités de mise en œuvre d’un « code couleur » de la publicité, établi en fonction de l’impact social ou environnemental du produit. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’instaurer un jour sans publicité.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« h) L’impact environnemental et écologique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121‑7‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 121‑7-1. - Est interdite tout forme de publicité qui inciterait, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage de ressources naturelles ou d’énergie.

« Est interdite toute forme de publicité qui évoquerait ou représenterait des comportements directement contraires à la préservation des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et plus largement à la protection de l’environnement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 
I. – Après l’article L. 541‑15‑6‑2 du code de l’environnement, est inséré un article L. 541-15-6-3 ainsi rédigé :
 
« Article L. 541‑15‑6‑3. – Toute publicité en faveur de produits textiles d’habillement neufs ou d’équipements électriques ou électroniques neufs est assortie d’un message à caractère environnemental encourageant l’allongement de la durée de vie des produits et informant de l’impact de la surconsommation sur l’environnement.
 
« Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
 
« Les fabricants, producteurs et distributeurs sont tenus d'intégrer dans leurs publicités faisant la promotion de leur engagement environnemental des informations relatives aux taux d’éléments recyclés ou biosourcés ayant servi à la fabrication des produits dont il est fait la promotion.
 
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
 
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2022. »
 
II. – En conséquence, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, la sous-section 1 bis est ainsi renommée :
 
« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 57‑1 ainsi rédigé :
 
« Les sociétés visées aux articles 44, 44‑1 et 45 publient chaque année un rapport analysant l’intégration par leurs régies publicitaires des enjeux de lutte contre le gaspillage, de préservation des ressources, de transition écologique et de développement durable. Ce rapport évalue notamment la cohérence entre la publicité diffusée et la nécessité de limiter la consommation de ressources naturelles et de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans la perspective du respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 
Au premier alinéa de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, après les mots « une information à caractère sanitaire » sont insérés les mots « et un message préventif faisant état des méfaits sur la santé de ces boissons et produits alimentaires. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Lorsqu’elle est numérique ou lumineuse ;

« 6° Dans les gares, aéroports et stations de transports publics de personnes lorsqu’elle constitue une publicité commerciale au sens de l’article L. 581‑3 du présent code. »

Modifier ainsi l’alinéa 3 :

1° Au début de la première phrase, insérer les mots :

« À compter du 1er janvier 2025, » ;

2° À la même première phrase, supprimer le mot :

« nouvelle ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du II, les mots : « dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé : 

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est instituée une obligation d’inclure une mention relative à la qualité environnementale et sociale du produit dans les publicités faisant la promotion d’un produit textile d’habillement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions relatives à la nature des produits et à la taille des entreprises concernées.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d’une obligation d’affichage environnemental et social applicable à la publicité faisant la promotion de produits textiles d’habillement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en œuvre d’une obligation, pour toute publicité faisant la promotion d’un produit ou d’un service fourni par une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, d’inclure une mention relative à la notation des performances non financières de cette société et à l’évaluation de ses incidences sur la société et l’environnement effectuée sur la base d’un label public général.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’encadrement de la publicité et du marketing alimentaires auxquels sont exposés les enfants.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’une agence d’État dédiée à la régulation de la publicité.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’instaurer un jour sans publicité.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La publicité exerce une influence majeure sur nos achats, nos modes de vie et nos représentations sociales. Le Robert la définit comme « le fait d’exercer une action psychologique sur le public à des fins commerciales, spécialement, de faire connaître un produit et d’inciter à l’acquérir ». En France, les annonceurs lui consacrent 34 milliards d’euros chaque année, tous supports confondus. Pour réussir la transformation écologique indispensable à la résilience de notre société, ce levier puissant doit être mis au service de la lutte contre le changement climatique et de la sobriété dans l’utilisation des ressources.

La Convention citoyenne pour le climat a porté un ensemble de propositions fortes de régulation de la publicité afin de « réduire les incitations à la surconsommation », mesures soutenues par 89,6 % des 150 citoyennes et citoyens membres de la Convention.

Trois rapports rendus publics en juin 2020 affirment également la nécessité d’encadrer la publicité en raison des impératifs liés à l’urgence climatique et écologique : le rapport Publicité et transition écologique remis au Gouvernement par Géraud Guibert et Thierry Libaert, le rapport du SPIM (Système publicitaire et influence des multinationales) intitulé Big Corpo Encadrer la pub et linfluence des multinationales : un impératif écologique et démocratique, et le rapport Pour une loi Évin Climat : interdire la publicité des industries fossiles porté par un ensemble d’ONG dont Greenpeace, le RAC (Réseau Action Climat) et RAP (Résistance à l’Agression Publicitaire).

Cette proposition de loi engage une évolution du modèle publicitaire répondant à ces préoccupations. Elle vise à donner à la publicité un rôle moteur dans la transition écologique, et à résorber l’incompatibilité constatée aujourd’hui entre certaines publicités et les objectifs nationaux de transition écologique.

Il s’agit d’une version raccourcie de la proposition de loi n° 3256 pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et pour réduire les incitations à la surconsommation, condensée en trois articles afin de pouvoir être étudiée dans le temps imparti pour une niche parlementaire.

Le nouveau cadre juridique proposé s’applique pleinement au numérique, qui représente aujourd’hui 20 % des dépenses publicitaires en France.

L’article 1er prévoit la formation des acteurs de la publicité, de la communication et du marketing aux enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la diversité biologique, aux changements climatiques, à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires.

L’article 2 prévoit une régulation progressive de la publicité sur les différents produits et services les plus polluants, à préciser par décret. Le décret d’application de cet article pourrait notamment prévoir l’interdiction progressive de la publicité portant sur les véhicules particuliers les plus émetteurs, afin d’interdire dès 2022 la publicité pour les véhicules malussés, puis dans un court délai la publicité portant sur les véhicules émettant davantage de gaz à effet de serre que le seuil européen fixé aux constructeurs automobiles, suivie de la publicité pour tous les véhicules essence et diesel, et enfin dans un délai inférieur à 10 ans la publicité sur tous les véhicules autres que les véhicules propres tels que les véhicules électriques. Pourrait également être prévue la régulation de la publicité portant sur les produits électroménagers les plus consommateurs d’énergie. La fin progressive de la publicité portant sur des liaisons aériennes pourrait être organisée lorsque ces vols sont substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à 4 h 30, dans le cas de liaisons domestiques quel que soit le lieu de départ, ainsi que dans le cas de liaisons internationales au départ de Paris. La publicité pour les vols à forte intensité de transport pourrait disparaître progressivement, c’est‑à‑dire la publicité pour des vols long‑courrier ou des offres de voyage incluant un vol long‑courrier lorsque la publicité implique explicitement ou implicitement un séjour sur place de moins de 15 jours. Enfin, la publicité pour les produits à fort impact environnemental global sur l’ensemble de leur cycle de vie serait limitée.

L’article 3 interdit les nouveaux écrans vidéo publicitaires, dénommés publicités numériques dans le code de l’environnement. Les modalités et délais de retrait des écrans vidéo publicitaires existants seront fixés par voie réglementaire.

Afin d’accompagner la transformation du secteur de la publicité, un fonds de soutien à la publicité responsable sera par ailleurs proposé par amendement au projet de loi de finances pour 2021. Géré par l’Agence de la transition écologique (ADEME), il sera alimenté par une contribution versée par les annonceurs réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros, à hauteur de 1 % de leurs dépenses publicitaires annuelles. Cette contribution permettra de dégager plus de 300 millions d’euros par an afin de financer la promotion de la consommation durable et l’éducation à celle‑ci. Afin d’encourager la transformation des pratiques publicitaires, seront exclues de l’assiette de cette contribution les dépenses publicitaires portant sur des produits à moindre impact sur l’environnement, selon une définition établie par l’ADEME qui s’appuiera sur des critères fiables tels que la note la plus exigeante de l’indicateur d’affichage environnemental et les labels environnementaux les plus exigeants. L’entrée en vigueur de cette contribution sera prévue à compter du 1er janvier 2022 afin de tenir compte des difficultés économiques actuellement rencontrées par les acteurs à la suite de la crise sanitaire.

Article 1

Le chapitre IER du titre IER du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 61113. – Tout étudiant suivant une formation à la communication, à la publicité, au marketing, au commerce ou au management se voit enseigner les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la diversité biologique, aux changements climatiques, à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. L’enseignement aborde également l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et par conséquent leur rôle dans la transition écologique.”

Article 2

Le chapitre IER du titre II du livre IER du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Vente de produits et services à fort impact sur l’environnement

« Art. L. 12123. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact sur l’environnement. Cette interdiction s’applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue par l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Un décret définit les produits et services concernés ainsi que, pour les produits ou services qui le nécessitent, les seuils d’impact sur l’environnement au‑delà desquels la publicité est interdite. Une entrée en vigueur différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services concernés. Ce décret vise notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales substituables par une alternative ferroviaire satisfaisante et les vols dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour, ou encore les produits à fort impact environnemental global sur l’ensemble de leur cycle de vie. »

Article 3

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour des motifs de santé publique, toute nouvelle publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique.

« Les publicités numériques existantes sont retirées avant une date et selon des modalités définies par décret. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé.

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