🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique

25 oct. 2021 : ⚡Le Gouvernement Castex déclare l'urgence / engage la procédure accélérée


10 nov. 2021 10:50 : Examen du texte

12 nov. 2021 - 13 nov. 2021 : 7 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

17 nov. 2021 15:00 : Discussion


20 janv. 2022 09:00 : Discussion
20 janv. 2022 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




7 févr. 2022 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

8 févr. 2022 15:00 : Discussion
8 févr. 2022 21:30 : Discussion
8 févr. 2022 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

16 févr. 2022 09:00 : Discussion
16 févr. 2022 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

18 févr. 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

17 mars 2022 : Conforme avec réserve pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du défenseur des droits en matière de signalement d'alerte
Sylvain Waserman
15 juil. 2021

🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés3 Non soutenus
2 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article 4 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « D’informer, de conseiller et » ;

b) Les mots : « veiller aux » sont remplacés par les mots : « défendre les » ;

c) À la fin, les mots : « de cette personne » sont remplacés par les mots : « des lanceurs d’alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

Supprimer cet article.

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« au moyen d’une certification reconnaissant ce statut ».


Article 2

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« 38 »

la référence :

« 35 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« 38‑1 »,

la référence :

« 35‑1 ».

Après le mot :

« plusieurs »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître. »

Après le mot :

« personne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées par la loi. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« III. – Lorsque le signalement relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille et le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’information à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. »

Supprimer l’alinéa 5.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 36 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° ».

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Si elle est reconnue par le Défenseur des droits, la qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 mentionnée au I fait alors l’objet d’une certification qu’il délivre officiellement, permettant à tout lanceur d’alerte de faire valoir son statut devant les autorités externes. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années la protection des lanceurs d’alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L’émergence des lanceurs d’alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d’expression et d’information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l’information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire.

Pour lancer une alerte et s’assurer que son action ne sera pas vaine, l’auteur du signalement doit avoir la possibilité de recourir à un canal de signalement externe, indépendant et sécurisé, dont le responsable assurera le suivi, comme le prévoit la directive (UE) 2019/1937. Le Défenseur des droits est l’autorité administrative indépendante en charge, depuis la loi n° 2016‑1691, d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi et de veiller aux droits et libertés de cette personne.

Le Défenseur des droits a vocation à s’assurer du bon traitement des signalements externes qui lui parviennent et favorise une meilleure lisibilité des canaux externes pour les auteurs de signalement. En outre, le Défenseur des droits au regard de son indépendance, de son rôle dans le suivi du signalement et de sa mission de protection des lanceurs d’alerte, peut rendre un avis sur la qualité de lanceur d’alerte d’un auteur de signalement, dans l’attente le cas échéant de la décision du juge. Enfin, le Défenseur des droits est l’acteur le plus à même d’analyser le fonctionnement global de la protection de lanceurs d’alerte en France dans le cadre d’un rapport annuel sur le sujet. Le Défenseur des droits verrait ainsi ses missions renforcées, dans le respect de l’article 71‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Les articles 1 et 2 précisent le rôle du Défenseur des droits vis‑à‑vis des lanceurs d’alerte et des signalements qui lui parviennent ainsi que des actions qu’il peut engager pour en assurer le suivi.

Article 1

Le 5° de l’article 4 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° D’orienter vers l’autorité externe compétente toute personne lui adressant un signalement dans les conditions fixées par la loi, d’établir une procédure permettant de recueillir et de veiller au traitement des signalements relevant de sa compétence, de veiller aux droits et libertés des lanceurs d’alerte et des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte et, le cas échéant, de se prononcer sur la qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions prévues par la loi. Le Défenseur des droits publie annuellement un rapport sur son activité relative aux lanceurs d’alerte et sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France. »

Article 2

Après l’article 38 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’un signalement adressé au Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi relève de la compétence de l’une des autorités externes désignées par décret en Conseil d’État, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs de ces autorités, le Défenseur des droits le recueille, désigne l’autorité administrative chargée du traitement et informe l’auteur du signalement des suites qui y sont données.

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne intéressée aux fins de se prononcer sur sa qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée au I.

« III. – Pour veiller au traitement des signalements dont il assure le suivi, le Défenseur des droits peut faire usage des moyens d’information et pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles 18 à 36.

« IV. – Les conditions et modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🚀