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Historique

24 sept. 2021 - 7 oct. 2021 : 31 amendements en Commission des affaires sociales

29 sept. 2021 09:35 : Examen du texte

7 oct. 2021 09:00 : Discussion
7 oct. 2021 15:00 : Discussion
Originalv2
📜Proposition de loi visant à plus de justice et d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap
Aurélien Pradié
19 août 2021

🖋️Amendements examinés : 100%
15 Adoptés6 Rejetés
3 Irrecevables
7 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Christine Le Nabour
4 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
25 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
4 oct. 2021

Substituer au mot :

« globale »

les mots :

« dans toutes ses dimensions ».

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
28 sept. 2021

Substituer au mot :

« globale »

les mots :

« dans toutes ses dimensions ».


Article 2
🖋️Adopté
Christine Le Nabour
4 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
25 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
4 oct. 2021

Après le mot :

« mot »,

rédiger ainsi la fin de l’article :

« : « décret », sont insérés les mots : « qui ne se limitent pas à des difficultés absolues à réaliser des activités » . »

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
28 sept. 2021

Après le mot :

« mot »,

rédiger ainsi la fin de l’article :

« : « décret », sont insérés les mots : « qui ne se limitent pas à des difficultés absolues à réaliser des activités » . »


Article 3
🖋️Adopté
Christine Le Nabour
4 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
25 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
24 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
1 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
24 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
28 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les propositions établies par le comité stratégique prévu à l’article 4 de la loi n° 2020‑220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap, relatives à l’adaptation du droit à la compensation du handicap aux besoins spécifiques des enfants, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
4 oct. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun refus d’attribution de la prestation ne peut être décidé sans que le demandeur ou son représentant n’ait été entendu au cours du parcours d'évaluation de ses besoins, ou qu’il ait au préalable expressément renoncé à ce droit. Au cours de cet entretien, le demandeur peut être accompagné de la personne de son choix. »

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
28 sept. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun refus d’attribution de la prestation ne peut être décidé sans que le demandeur ou son représentant n’ait été entendu au cours du parcours d'évaluation de ses besoins, ou qu’il ait au préalable expressément renoncé à ce droit. Au cours de cet entretien, le demandeur peut être accompagné de la personne de son choix. » » 


Article 4
🖋️Adopté
Christine Le Nabour
4 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
25 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
1 oct. 2021
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’intitulé du titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « pour l’autonomie des ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
24 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’augmentation de l’allocation adulte handicapé prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale au niveau du salaire minimum de croissance, de façon inconditionnelle et déconnectée des revenus du conjoint ou de la conjointe.


Article 5
🖋️Adopté
Christine Le Nabour
4 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
25 sept. 2021

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Adopté
Christine Le Nabour
25 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
4 oct. 2021

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Adopté
Christine Le Nabour
4 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
25 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
1 oct. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’augmentation de l’allocation adulte handicapé prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale au niveau du salaire minimum de croissance, de façon inconditionnelle et déconnectée des revenus du conjoint ou de la conjointe.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
4 oct. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de relever l’âge maximal pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap.

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
4 oct. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les propositions établies par le comité stratégique prévu à l’article 4 de la loi n° 2020‑220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap, relatives à l’adaptation du droit à la compensation du handicap aux besoins spécifiques des enfants, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.

🖋️Tombé
Valérie Rabault
4 oct. 2021

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes relevant du premier alinéa conservent sur toute la période le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties relative à leur habitation principale si elles respectent les seuils existants en matière de revenu fiscal de référence. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 8
🖋️Adopté7 oct. 2021

Supprimer cet article.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Sous l’impulsion de Jacques Chirac, la loi du 11 février 2005 a conféré à nos concitoyens en situation de handicap le droit à la compensation des conséquences de leur handicap, et créé pour le rendre effectif un outil souple et à prétention universelle : la prestation de compensation du handicap (PCH). Souple, car elle prend la forme requise par les besoins du demandeur ‑ aide humaine, aide technique, aide à l’adaptation du véhicule, aide animalière, etc. À prétention universelle, car elle est versée individuellement et quasiment sans condition de ressources.

La PCH bénéficie à présent à plus de 284 000 personnes, pour un coût d’environ 1,9 milliard d’euros, mais révèle de réelles injustices et carences. Elle est en effet souvent perçue comme complexe et rigide dans sa mise en œuvre. C’est la raison pour laquelle la Conférence nationale du handicap a lancé plusieurs groupes de travail, chargés notamment de proposer une simplification du dispositif et de réfléchir à son articulation avec les prestations destinées aux enfants.

De ces travaux est notamment ressorti le besoin d’adaptation de la PCH et de la nécessité d’améliorer la prise en compte des altérations des fonctions mentales, cognitives, psychiques et de leurs retentissements fonctionnels dans différents domaines de vie.

L’évolution de la PCH pour les personnes en situation de handicap liée à des altérations des fonctions mentales, cognitives, psychiques n’apparait pas comme un détail mais comme une absolue nécessité : l’accès aux aides humaines de la PCH permet notamment de recourir aux services d’aide et d’accompagnement à domicile. C’est l’une des conditions de l’accès et du maintien dans le logement, du choix du lieu de vie, de l’accès aux habitats dits inclusifs, de la participation à la vie sociale.

C’est la raison pour laquelle, pour élargir l’accès à la PCH et s’adapter aux nouvelles formes de handicap, les articles 1er et 2 ont vocation à définir la possibilité de bénéficier de la prestation de compensation du handicap pour des besoins d’assistance à la vie sociale et citoyenne. Cette évolution permettra notamment d’accompagner les personnes ayant des troubles neurologiques ou psychologiques comme par exemple de jeunes autistes et des personnes souffrant de la maladie de parkinson ou d’Alzheimer. Cette évolution du cadre législatif définira mieux les dispositions d’ordre réglementaire qui pourront en découler. En l’inscrivant dans la Loi, le Parlement fera progresser de manière considérable l’accompagnement des plus fragiles dans notre société.

L’article 3 vise à humaniser les procédures d’évaluation des besoins de la personne en situation de handicap. Chacune de ces situations est complexe, plus encore lorsqu’il s’agit de troubles d’ordres neurologiques ou psychiatriques. Les procédures administratives actuelles ne permettent que rarement aux personnes en fragilité d’exposer leurs besoins. La procédure administrative prend trop souvent le dessus sur l’appréciation réelle et humaine. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’inscrire dans la Loi qu’aucun refus d’une prestation de compensation du handicap ne pourra être décidé sans que le demandeur ne soit reçu et entendu par les décisionnaires.

Cet article n’est pas un détail. Il est en parfaite cohérence avec l’évolution voulue du périmètre de la prestation de compensation du handicap et il redonne à l’évaluation humaine sa priorité. Il constitue une avancée législative qui dépasse de loin, la seule question de la procédure pour redonner du sens à notre approche individualisée du handicap.

La présente proposition de loi vise aussi à revenir sur le débat relatif à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), créée par la loi du 30 juin 1975, qui est destinée aux personnes handicapées âgées de vingt ans ou plus, résidant en France. Elle est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour une durée de un à cinq ans, si le taux d’incapacité du demandeur est au moins égal à 80 % ‑ c’est l’AAH dite « 1 » ‑ ou si le demandeur a un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % assorti d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » (« AAH 2 »).

L’AAH est traditionnellement considérée comme un minimum social, car elle est financée par l’État et versée sous condition de ressources de manière différentielle. À l’heure actuelle, le montant de l’allocation varie en fonction des revenus du conjoint et de la composition du foyer de l’allocataire (nombre d’enfants à charge) afin de porter le niveau de vie du ménage à un minimum.

L’AAH est la deuxième prestation de solidarité en France : elle est versée à 1,2 million de personnes, ce qui représente une dépense d’environ 11 milliards d’euros pour le budget de l’État. Les allocataires de l’AAH sont en majorité isolés, et 22 % vivent en couple, soit environ 270 000 personnes.

L’AAH est cependant une prestation d’assistance assez particulière : l’assiette des revenus pris en compte est moins large que pour les autres minima sociaux, le mode de calcul des ressources personnelles est relativement plus avantageux et, surtout depuis les revalorisations significatives décidées par les présidents de la République successifs en 2008 puis en 2017, le niveau de la prestation est plus élevé que celui des autres minima sociaux. La création du RMI, devenu RSA, puis de la prestation de compensation du handicap (PCH), n’ont pas conduit à clarifier la nature de l’AAH, qui est à la fois un revenu minimal catégoriel et une prestation compensant l’éloignement de l’emploi, versée comme un substitut de salaire par la caisse nationale des allocations familiales.

Si la famille et la notion de foyer sont absolument fondamentaux dans l’architecture de notre système social en ce qu’ils fondent et incarnent le socle de notre société, le cas des personnes en situation de handicap nécessite une considération particulière.

À ce titre, l’individualisation de l’AAH répond à une aspiration sociétale profonde à davantage d’autonomie financière au sein du couple. Plus clairement, il s’agit pour des personnes déjà dépendantes en raison de leur handicap de ne pas être en plus dépendantes financièrement.

La déconjugalisation de l’AAH serait également de nature à garantir une autonomie financière aux femmes en situation de handicap particulièrement exposée au risque de violence au sein du couple.

Le Parlement a déjà été saisi à plusieurs reprises de ce sujet sous cette législature à l’initiative de différents groupes politiques et s’est prononcé en faveur d’une telle mesure tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Cependant, le Gouvernement a fait le choix, à l’occasion de la dernière discussion sur cette mesure, de rejeter le dispositif en le remplaçant par un abattement fiscal des revenus du conjoint, éludant ainsi la question de principe, fondement des revendications des allocataires et des associations. Une mesure de « faveur fiscale » ne serait en aucun cas corriger une injustice fondamentale.

Aujourd’hui le texte est dans une impasse et c’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi a une portée pratique, autant qu’une portée symbolique. D’un point de vue pratique, elle vise à permettre une adoption rapide du dispositif qui a déjà fait l’objet d’un large consensus, à l’exception d’une partie des rangs de la majorité à l’Assemblée nationale.

Pour rappel, le dernier examen d’un texte sur le sujet s’était déroulé dans des conditions laborieuses, marquées par l’utilisation d’artifices procéduraux et aboutissant à la multiplication d’incidents de séance, témoignant du malaise de la majorité sur ce sujet.

Aussi longtemps qu’une telle injustice demeure, la représentation nationale a le devoir de porter le débat et de le faire avancer. L’attente des publics concernés est légitime et immense. La réponse strictement et petitement comptable du Gouvernement a été jusqu’ici vécue comme un mépris brutal et une injustice évidente.

La présente proposition de loi vise à corriger ce qui n’a pas pu l’être jusque‑là. Nos concitoyens qui vivent en situation de handicap n’ont pas à attendre demain pour vivre dignement. C’est aujourd’hui et sans plus attendre qu’ils doivent retrouver toute leur dignité et leur place dans notre société.

La présente proposition de loi est la dernière opportunité qui nous ai donné d’agir avant la fin de la législature.

Le regard et l’accompagnement que nous portons sur le handicap dit tout de ce qu’est notre société. Par le passé, de grandes Lois ont fait de l’accompagnement des personnes en situation de handicap un levier de transformation de notre Pays. Plus que jamais, l’heure doit être à la cohésion nationale. Cette cohésion passe par l’accompagnement des plus fragiles et notre adaptation aux nouvelles formes de handicap.

Le handicap n’est pas un sujet mineur. C’est un sujet majeur pour notre Nation, pour nos défis actuels et futurs, pour les valeurs que porte la République.

Article 1

Au 1° de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « humaines, », sont insérés les mots : « notamment, de surveillance et d’assistance, de soutien à l’autonomie globale et de participation à la vie sociale et citoyenne, ».

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 245‑3 du code l’action sociale et des familles, après le mot « affectée », sont insérés les mots : « en cas d’altération des capacités, même non absolue ».

Article 3

L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le refus d’une demande de prestation de compensation du handicap par l’autorité compétente ne peut être décidé sans que la personne qui en a fait la demande ne soit reçue et entendue par les décisionnaires. Le cas échéant, elle peut être librement représentée pour cette audition. »

Article 4

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821 1 du code de la sécurité sociale, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

Article 6

L’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le dix‑huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

b) Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

Article 7

Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date.

Article 8

I. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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