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📜Proposition de loi visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance et à ouvrir une conférence nationale sur les salaires
Gérard Leseul
02 déc. 2021

🖋️Amendements examinés : 100%
2 Adoptés11 Rejetés
4 Irrecevables
3 Non soutenus
3 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 janv. 2022

À l’intitulé de la proposition de loi, substituer aux mots :

« et à ouvrir une conférence nationale sur les salaires »

les mots :

« , à ouvrir une conférence nationale sur les salaires et à encadrer l’écart de rémunération dans les entreprises ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
17 janv. 2022

À la fin, substituer aux mots :

« et à ouvrir une conférence nationale sur les salaires »

les mots :

« , à ouvrir une conférence nationale sur les salaires et à encadrer l’écart de rémunération dans les entreprises ».


Article 1
🖋️Adopté
Charlotte Parmentier-Lecocq
17 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Charlotte Parmentier-Lecocq
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Gérard Leseul
17 janv. 2022

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires ».

🖋️Tombé
Gérard Leseul
10 janv. 2022

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires ».


Article 2
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
17 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et d’encadrer les écarts de rémunération au sein des entreprises »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
17 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et d’encadrer les écarts de rémunération au sein des entreprises »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
17 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et de limiter l’écart entre le plus bas salaire et le plus haut salaire de 1 à 20 dans chaque entreprise ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
10 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« hiérarchiques »

le mot :

« conventionnels ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
7 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et de limiter l’écart entre le plus bas salaire et le plus haut salaire de 1 à 20 dans chaque entreprise ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 janv. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et en vue d’encadrer l’écart de rémunération ».

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les négociations ouvertes devront déboucher sur un accord permettant d’assurer que le montant annuel du salaire minimum équivalent temps plein appliqué dans une entreprise ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
17 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« hiérarchiques »

le mot :

« conventionnels ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
17 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et d’intégrer les administrateurs représentant les salariés au sein des comités de rémunération »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
7 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
10 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié

a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– Le mot « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

– Les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence défini au quatrième alinéa » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Lorsqu’au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé, l’accord d’entreprise prévoit un salaire minimum pour les salariés sans qualification d’un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance, l’entreprise peut demander à ce que le salaire de référence pris en compte soit égal au salaire minimum de croissance en vigueur, et ce même si le salaire minimum des salariés sans qualification prévu par la convention de branche est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur. Un décret fixe les modalités de détermination du salaire de référence ainsi que les modalités selon lesquelles une entreprise peut réaliser la demande mentionnée à la phrase précédente. »

II. – Au IV de l’article 48 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
10 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupe d’experts est composé notamment de représentants des partenaires sociaux et d’au moins un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
17 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié

a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– Le mot « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

– Les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence défini au quatrième alinéa » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Lorsqu’au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé, l’accord d’entreprise prévoit un salaire minimum pour les salariés sans qualification d’un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance, l’entreprise peut demander à ce que le salaire de référence pris en compte soit égal au salaire minimum de croissance en vigueur, et ce même si le salaire minimum des salariés sans qualification prévu par la convention de branche est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur. Un décret fixe les modalités de détermination du salaire de référence ainsi que les modalités selon lesquelles une entreprise peut réaliser la demande mentionnée à la phrase précédente. »

II. – Au IV de l’article 48 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
17 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupe d’experts est composé notamment de représentants des partenaires sociaux et d’au moins un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
11 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les petites et moyennes entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier, au titre des rémunérations versées entre le 1er février 2022 et le 1er janvier 2025, d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’augmentation du salaire minimum de croissance.

Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 du même code peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2022 majoré de 15 %, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.

V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – Les I à V du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

En 2021, dans la 5e puissance économique du monde, ne pas pouvoir vivre dignement de son travail est inacceptable. C’est pourtant la réalité pour des millions de nos concitoyennes et concitoyens qui peinent à « joindre les deux bouts ».

Loin des obsessions identitaires et réactionnaires de quelques‑uns, le pouvoir d’achat et de vivre sont les premiers sujets de préoccupation des Françaises et des Français avec la santé.

Le mouvement des Gilets jaunes qui a traversé la France à partir de l’automne 2019 résonne toujours comme un cri d’alerte sur la première des injustices de notre pays : celle de ne pas pouvoir vivre dignement de son travail.

La crise sanitaire, que nous traversons depuis mars 2020, démontre quant à elle que notre pays repose sur des femmes et des hommes dont le travail essentiel au fonctionnement de la société est pourtant si mal rémunéré.

En 2020 ([1]), 2,25 millions de salariés du secteur privé (soit 13 % des salariés) avaient bénéficié de la revalorisation mécanique ([2]) du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) prévue par l’article L. 3231‑4 du code du travail. Les secteurs qui concentrent l’essentiel des salariés au Smic ([3]) sont l’hôtellerie‑restauration‑tourisme (38,8 %), la santé et l’action sociale (hors fonction publique hospitalière) (22 %), le commerce (17,6 %), les activités de services administratifs et de soutien (14,6 %), la construction (10 %). Autant de secteurs qui ne sont pas exposés à la concurrence internationale et qui connaissent aujourd’hui des tensions pour recruter du personnel.

Le montant du Smic horaire brut actuel est de 10,48 euros soit 8,30 euros net. Pour une personne employée à temps plein, le salaire s’élève à 1 258 euros net par mois ([4]).

Avec un salaire minimum brut fixé à 1 589,47 euros, la France se positionne au 7e rang dans l’Union européenne en 2021 derrière le Luxembourg (2 202 euros), l’Irlande (1 724 euros), les Pays‑Bas (1 685 euros), la Belgique (1 626 euros), et l’Allemagne (1 614 euros).

Hormis des ajustements mécaniques dus à l’inflation évoqués précédemment, le salaire minimum légal n’a pas connu de revalorisation depuis presque dix ans. En effet, la dernière revalorisation remonte à juillet 2012 sous le quinquennat du Président François Hollande. Une décennie de modération salariale depuis la crise des subprimes.

D’après le dernier rapport de l’Observatoire des inégalités, la France compte plus de 2 millions de travailleurs pauvres. Rémunérés bien souvent au Smic, elles et ils pâtissent de contrats précaires et de temps partiels. Les femmes sont particulièrement touchées par ce phénomène puisqu’elles représentent 59,3 % des salariés au Smic soit 1,33 million de travailleuses. De plus, elles occupent 80 % ([5]) des temps partiels et 97 % des emplois d’aide à domicile. Les femmes seraient donc les premières bénéficiaires d’une revalorisation du salaire minimum légal.

Les quelques primes accordées durant cette crise (créant parfois des situations d’inégalités en fonction des statuts comme pour les aides à domicile) et plus récemment pour faire face aux augmentations importantes des prix de l’énergie ne suffisent pas. Cette politique de rustines ne permet pas une véritable considération et revalorisation des métiers mal rémunérés. Ces primes ne peuvent être érigées en revalorisation durable du pouvoir de vivre en France. Il faut plus de salaire net à la fin du mois sur les fiches de paie sans pour autant affaiblir notre modèle social. Une vraie revalorisation salariale doit donc consister dans les prochains mois en une augmentation du salaire minimum brut « chargé » en cotisations. C’est la garantie pour vivre décemment et bénéficier d’une protection sociale collective forte.

Continuer indéfiniment à lier le revenu non pas à la richesse produite dans l’entreprise mais à des primes financées par l’argent public présente un risque, celui de déresponsabiliser à terme l’entreprise dans la négociation salariale dont elle doit pourtant être l’acteur principal. Non seulement de nombreux emplois considérés comme non qualifiés et interchangeables sont exonérés de cotisations, mais les employeurs considèrent que leur faible rémunération est compensée par des aides sociales. Cela n’est pas tenable dans la durée si nous voulons vraiment améliorer le pouvoir de vivre et valoriser le travail et l’activité.

D’aucuns aiment à faire référence à longueur de temps aux valeurs de mérite et de travail. Mais regardons la réalité en face : le Smic est supérieur d’un peu plus de 200 euros au seuil de pauvreté. Comment peut‑on parler de valoriser et d’encourager le travail quand la rémunération de ce dernier est aussi faible ?

Cela apparaît d’autant plus difficile alors que l’envolée des prix de l’énergie ou le poids du logement pèsent de plus en plus lourd dans le budget des français. 50 % d’augmentation pour le gaz en 2021 et de multiples hausses successives pour l’électricité (plus 5,9 et 1,23 % en 2019, plus 2,4 et 1,54 % en 2020, plus 1,26 et 0,48 % en 2021…). Sans compter le prix du litre de gazole qui est passé de 1,22 € en moyenne en octobre 2020 à 1,55 € aujourd’hui. Cela représente une augmentation moyenne de 27 %, soit 33 centimes de plus par litre. Cette réalité est vécue comme une forme de punition pour toutes celles et ceux qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser leur véhicule quotidiennement pour aller travailler. La question du « reste à vivre » est d’ailleurs le reflet du désarroi qui traverse certaines catégories de la population.

Le 5 octobre dernier, plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestaient à travers le pays avec au cœur de leurs revendications la question de la hausse des salaires. Chez Sephora, Décathlon, Leroy Merlin, Labeyrie, H&M, Safran et dans bien d’autres entreprises, les salariés se mobilisent également pour réclamer des augmentations. Le gouvernement doit anticiper cette tension palpable et écouter les demandes légitimes portées par les salariés à travers les syndicats. Pour ne pas revivre une crise sociale d’envergure, il est temps d’agir.

C’est pourquoi la forte reprise économique européenne observée depuis le printemps 2021 doit bénéficier en premier lieu à celles et ceux qui sont rémunérés au minimum légal. C’était d’ailleurs le sens des propos tenus par le Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, qui réclamait le 17 novembre dernier ([6]) des « augmentations significatives » dans les secteurs en tension. Le Ministre invitait également les entreprises à « prendre leur part de responsabilité » en matière d’augmentation des salaires. Le Président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, avait alors répondu par média interposé que « ce n’est pas à l’État de décider s’il faut augmenter les salaires ».

Las de cet immobilisme, nous pensons que l’État, comme puissance régulatrice, doit envoyer un signal fort à l’aube de cette année 2022 pour inciter les entreprises et notamment les nombreux secteurs en tension à envisager des revalorisations salariales fortes.

En effet, plusieurs secteurs économiques comme l’hôtellerie‑restauration, le bâtiment, la logistique et la santé peinent aujourd’hui à recruter afin d’accompagner leur hausse d’activité. Cela s’explique principalement par un manque d’attractivité.

Eric Chevée, élu il y a quelques mois à la tête de l’assemblée des présidents des CESER et vice‑président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) détaillait ([7]) récemment les chiffres issus d’une enquête réalisée auprès de leurs adhérents. Cet été, 44 % des entreprises déclaraient alors rencontrer des difficultés de recrutement.

La question du recrutement guette l’économie française et pourrait à terme constituer un frein à une reprise durable. Evidemment, il faut agir fortement sur la formation et l’accompagnement ‒ plutôt que la stigmatisation ‒ des personnes à la recherche d’un emploi. Mais il faut également que le gouvernement prenne ses responsabilités avec une hausse du Smic qui permettra d’enclencher un dialogue social par branche pour des revalorisations générales.

La conjoncture économique a changé, et comme cela a été démontré précédemment, la reprise économique induit de nombreuses tensions pour recruter. La logique est donc inversée, loin de détruire de l’emploi ([8]) cette mesure permettra de rendre plus attractifs un ensemble de métiers aujourd’hui non pourvus.

Déjà dans un rapport du service des statistiques du ministère du Travail (DARES) publié en 2019, les tensions sur le marché de l’emploi étaient flagrantes. Entre 2015 et 2019, l’indicateur synthétique de tension[9] sur le marché du travail est passé de ‑0,25 à +0,5. Dans le même temps, la part des recrutements considérés comme difficiles par les employeurs est passée de 32,4 % en 2014 à 50,1 % en 2019 ([10]). Ces données témoignent d’une tendance structurelle de fond, y apporter une réponse de revalorisation des salaires est indispensable.

De leur côté, nos partenaires européens n’hésitent pas à anticiper ces difficultés et à revaloriser leur salaire minimal. Le 1er septembre dernier, l’Espagne a entériné une revalorisation de 1,6 % après une hausse cumulée de 31,8 % depuis 2018, ce qui ne l’a pas empêché pas d’avoir créé 400 000 emplois nets en 2019. Outre‑Manche, le salaire minimum britannique passera de 8,91 à 9,50 livres de l’heure en 2022, soit une augmentation de 11,26 %. Même l’Allemagne siffle la fin de la modération salariale avec Olaf Scholz qui dans le cadre de son accord de coalition a prévu de faire passer le salaire horaire minimum de 9,82 € à 12 €, c’est‑à‑dire une hausse de l’ordre de 25 %.

Enfin, au premier trimestre 2021, le taux de marge des entreprises qui permet de mesurer leur profitabilité se situait autour de 35,5 %, au plus haut depuis 1949. Dans le même temps, après une forte baisse en 2020, le versement de dividendes devrait bondir cette année pour retrouver ses niveaux record de 2019 ([11]). Les conditions semblent donc être réunies pour un meilleur partage de la valeur au bénéfice des salariés.

Il faut de la justice. Plus de justice. Il ne peut pas y avoir d’un côté, les ménages les plus aisés qui bénéficient des réformes fiscales avantageuses de ce gouvernement depuis le début de ce quinquennat (suppression de l’Impôt sur la fortune, « flat tax »…) ([12]), du versement des dividendes à venir et de l’augmentation des salaires pour les hauts revenus « en même temps », et de l’autre côté les salariés rémunérés au minimum légal qui n’ont droit à rien. Cette reprise économique doit profiter en premier lieu à celles et ceux qui travaillent dur, bien souvent sans en voir le résultat sur la fiche de paie à la fin du mois.

Avec une revalorisation de l’ordre de 15 % le Smic brut mensuel atteindra 1 827,89 euros soit une augmentation de 238,42 euros. Cette mesure bénéficiera également aux travailleurs qui perçoivent un salaire indexé au Smic ainsi qu’aux salariés à temps partiels, pour beaucoup exclus du dispositif de la prime d’activité.

Il est venu le temps de la reconnaissance de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs qui accomplissent des tâches essentielles au fonctionnement de la société.

Il est venu le temps d’organiser une grande conférence sur les salaires en réunissant l’ensemble des partenaires sociaux.

Il est venu le temps de mettre la question des écarts de salaires entre les femmes et les hommes au cœur du débat.

Il est venu le temps d’augmenter significativement le salaire minimum légal en France.

La présente proposition de loi s’attache à envoyer un signal fort en permettant une revalorisation du Smic. C’est une décision attendue depuis longtemps par celles et ceux qui sont rémunérés au minimum légal et qui font des métiers difficiles et essentiels.

L’article premier prévoit donc une revalorisation du Smic pour atteindre 1 827,89 euros brut dès le 1er février 2022. Au plus tard le 1er juillet 2022, les deux millions de travailleurs au Smic bénéficieront d’une revalorisation de l’ordre de 238,42 euros brut.

L’article 2 s’inscrit dans la poursuite d’un objectif de revalorisation globale des salaires pour l’ensemble des travailleurs du secteur privé. Le présent article prévoit l’organisation d’une conférence nationale sur les salaires avant l’ouverture de négociations salariales dans chaque branche, afin d’aboutir à une revalorisation des grilles de salaires conventionnelles.

Article 1

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er février 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 827,89 euros brut mensuel. »

Article 2

Le même article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°     du      visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance et à ouvrir une conférence nationale sur les salaires , chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      précitée. »

([1])  https ://dares.travailemploi.gouv.fr/sites/default/files/98e403729cf0751ed843e35a64762edd/Dares %20Resultats_revalorisation_Smic_2020.pdf

([2])  Le Smic bénéficie chaque année d’une hausse mécanique, calculée selon deux critères techniques : l’inflation constatée pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE).

([3])  https ://dares.travailemploi.gouv.fr/publications/larevalorisationdusmicau1erjanvier2020.

([4])  https ://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2300.

([5])  https ://www.insee.fr/fr/statistiques/4501614?sommaire=4504425.

([6])  https ://www.lopinion.fr/economie/salairesbrunolemaireplaideanouveaupourdesaugmentationssignificativesdanslessecteursentension

([7])   https ://www.ouestfrance.fr/economie/emploi/emploicommentexpliquerlapenuriedemaindoeuvrequimenaceplusieurssecteurs2a63e15a21c211ec80c3e73d0362011e

([8])  http ://sarkoups.free.fr/cengiz419.pdf

([9]) https ://dares.travailemploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/dares_note_methodologique_sur_l_analyse_des_tensions_sur_le_marche_du_travail_v2.pdf

([10])  Source : enquête besoins en main‑d’œuvre (BMO), Pôle emploi

([11])  https ://www.janushenderson.com/frfr/investor/pressreleases/globaldividendsq2/

([12])  https ://www.ipp.eu/actualites/resultatslesimpactsdubudget2022surlesmenages/

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