Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’Internet
« Art. 67 D-5. – Pour l’application du présent chapitre, les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Art. 67 D-6. – I. – Lorsque les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, ont constaté que les infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 sont susceptibles d’être commises après utilisation des services fournis par un intermédiaire, ils invitent ce dernier à leur adresser ses observations, par écrit, dans un délai qu’ils fixent. Ils peuvent également, s’ils l’estiment nécessaire, l’inviter à produire ses observations oralement.
« II. – Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes mentionnés au I rendent une décision motivée sur le fait que des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 sont commises ou susceptibles d’êtres commises, à la suite de l’utilisation des services fournis par l’intermédiaire. Cette décision lui est notifiée sans délai.
« Ils inscrivent sur une liste publique les noms, prénom, la dénomination sociale ou le nom commercial de l’intermédiaire concerné, ainsi que l’infraction concernée. La durée de cette inscription n’excède pas douze mois.
« III. – À tout moment, l’intermédiaire concerné peut demander à être retiré de la liste mentionnée au II. À cet effet, il justifie avoir mis en œuvre les actions propres à assurer le respect des réglementations applicables afin d’éviter que de telles infractions puissent être commises après l’utilisation de ses services, notamment en retirant les annonces propres à permettre la commission des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 ou 459.
« IV. – Pendant la durée de l’inscription sur cette liste, toute personne en relation commerciale avec un intermédiaire figurant sur ladite liste afin de lui procurer les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts ou des services de paiement est tenue de rendre publique l’existence de ces relations, en affichant un message avertissant les utilisateurs des services de cet intermédiaire que ce dernier est inscrit sur la liste publique mentionnée au I.
« Art. 67 D-7. – I. – Lorsqu’il apparaît que, malgré la mise en place de la procédure prévue à l’article 67 D-6, des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 ou 459 sont commises après utilisation des services fournis par ledit intermédiaire, les agents des douanes mentionnés à l’article 67 D-6 peuvent :
« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de services de référencement, de prendre toutes mesures utiles afin de prévenir la communication d’une adresse électronique donnant accès aux services fournis au public, par l’intermédiaire concerné ;
« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure de l’article 375, la suspension ou la suppression d’un ou plusieurs noms de domaine ou d’un ou plusieurs comptes de réseaux sociaux.
« Art. 67 D-9. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »