Mesdames, Messieurs,
Qualifiée de « crime du XXIe siècle » par l’Organisation mondiale des douanes, la contrefaçon a connu un considérable essor ces dernières années. Alors que la France a été protégée au siècle précédent grâce à la présence d’acteurs expérimentés, engagés et bien organisés, elle n’a pas su s’adapter au nouveau contexte dû à l’ouverture des frontières et au commerce en ligne (le e‑commerce).
Pourtant, le constat est clair et, surtout, posé de longue date. Dès 2014, la Cour des comptes avait procédé à un contrôle de la politique publique de lutte contre la contrefaçon, produisant un rapport suivi de peu d’effets. En 2018, le Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) de l’Assemblée nationale, saisi à l’initiative du député Christophe Blanchet, a demandé à la Cour des comptes d’actualiser ses travaux, sur la base duquel il a produit un rapport d’information.
Le volume de la contrefaçon est difficile à évaluer, s’agissant d’une activité clandestine par nature. La Cour des comptes estime raisonnable, pour 2019, de parler de 10 Mds € de pertes fiscales pour l’État et de plus de 40 000 emplois détruits chaque année ; chiffres approuvés par les rapporteurs du CEC.
Ces travaux ont tous souligné l’inadaptation de notre législation et le besoin d’initiatives parlementaires en matière de lutte contre la contrefaçon. La présente proposition de loi traduit donc en termes législatifs nombre de préconisations et d’avancées particulièrement attendues.
L’état de la lutte contre la contrefaçon montre une pluralité d’acteurs compétents, mais insuffisamment coordonnés. L’article 1 s’attache donc à mettre en place une structure de coordination de la lutte contre la contrefaçon. Un délégué interministériel serait chargé d’animer la politique publique en la matière.
Les articles 2, 3 et 4 viennent renforcer et faciliter l’action des différents acteurs de la lutte contre la contrefaçon. Le niveau de la menace que fait porter ce fléau sur l’économie française ne peut permettre de se satisfaire d’une meilleure utilisation des dispositifs juridiques existants.
L’article 2 institue dans le code de la propriété intellectuelle une amende civile à l’encontre du vendeur de contrefaçon, proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur du délit et aux profits qu’il en aura retirés.
L’article 3 propose d’autoriser aux agents assermentés pour le droit des marques à constater une infraction commise sur internet et à exiger, pour le compte du titulaire de droits, qu’il soit mis fin à l’exposition et à la vente de contrefaçon sur des plateformes commerciales ou des réseaux sociaux.
L’article 4 s’attache enfin à renforcer l’efficience du blocage des sites commercialisant des contrefaçons. D’une part, en permettant l’introduction dans le code de la propriété intellectuelle d’une disposition permettant à l’autorité judiciaire de prononcer la suspension groupée de nombreux noms de domaine et de comptes de réseaux sociaux. D’autre part, en prévoyant une disposition précisant expressément qu’en cas d’impossibilité de connaître le responsable du site, l’injonction s’adresse au prestataire de service intermédiaire.
L’article 5 propose l’expérimentation du constat d’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette par la police municipale. Une telle disposition, fortement attendue par la police nationale comme la police municipale, permettrait à celles‑ci de mener une action bien plus efficace face à la vente à la sauvette, qui génère de nombreux troubles et nuisances dans l’espace public. Cette expérimentation avait été adoptée par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi Sécurité globale, mais elle avait été supprimée lors de la navette parlementaire.
L’article 6 propose quant à lui l’expérimentation pour une durée de cinq ans d’une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne afin d’adapter l’organisation judiciaire aux mutations du commerce international en ligne.