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Historique
6 sept. 2022 : Nouvelle proposition de loi

20 oct. 2022 09:00 : Discussion
20 oct. 2022 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )

9 déc. 2022 - 10 déc. 2022 : 19 amendements en Commission des affaires sociales

14 déc. 2022 15:00 : Examen du texte

22 déc. 2022 - 16 janv. 2023 : 54 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

16 janv. 2023 16:00 : Discussion
16 janv. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
16 janv. 2023 : Modifiée par Assemblée nationale de la 16ème législature


16 févr. 2023 09:00 : Discussion
16 févr. 2023 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

28 févr. 2023 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macroncréant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales
Originalv2v3
📜Proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales
🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés10 Rejetés
5 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Arthur Delaporte
9 déc. 2022

Compléter l’intitulé de la proposition de loi par les mots :

« et intrafamiliales ».


Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022

Après le mot :

« frauduleux »,

supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence, pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se base sur une évaluation des besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple, au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences subies effectivement. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics nécessaires à assurer l’accompagnement psychologique et social ;

2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la mise à l’abri via des dispositifs d’hébergement ;

3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs ;

4° Les moyens destinés à la formation des médecins, personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, personnels de l’éducation nationale, personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, personnels de police et de gendarmerie ;

5° Les moyens destinés au 3919 dans l’accomplissement de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs publications annuelles, l’Observatoire national des violences faites aux femmes et le Haut Conseil pour l’Égalité entre les femmes et les hommes remettent un avis sur la cohérence de cette loi de programmation entre les objectifs fixés et les moyens financiers.

🖋️Irrecevable
Prisca Thevenot
10 déc. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut mettre en place dans six départements un accompagnement centralisé et coordonné des personnes victimes de violences conjugales.

Les demandes font l’objet d’un examen individuel afin de déterminer les besoins des personnes concernées et, le cas échéant, de leurs enfants à charge. En fonction des besoins identifiés, l’accompagnement proposé peut comprendre notamment une aide financière d’urgence, un accès au logement et aux droits, à une prise en charge psychologique et sanitaire, à une garde d’enfants, ainsi qu’à une réinsertion sociale et professionnelle. Le déploiement des aides est coordonné entre les différents services concernés et octroyé de manière prioritaire.

II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté sur la prise en charge et l’accompagnement des victimes de violences conjugales. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

III. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
10 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Aide d’urgence et d’accompagnement aux victimes de violences conjugale

« Art. L. 214‑8. – I. – Il est créé une aide d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales. Cette aide est à la charge de la caisse nationale des allocations familiales.

« Dans les conditions prévues au présent article, l’aide mentionnée au premier alinéa du présent I est accordée à la victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du 3° de l’article 226‑14 du code pénal

« Ces violences peuvent également être attestées par le médecin généraliste de premier recours mentionné à l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours mentionné à l’article L. 4130‑2 du même code, le psychologue clinicien diplômé d’État, l’assistant de service social mentionné à l’article L. 411‑1 du présent code, par un document dont les conditions de validité de fond et de forme sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – L’aide octroyée fait naître auprès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité auteur des violences constatées dans les conditions prévues au I une créance à due concurrence du montant de l’aide dont il est le débiteur.

« III. – La caisse d’allocations familiales peut procéder au recouvrement de la créance auprès du débiteur par tous moyens, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – La demande d’aide est formulée auprès de la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur ou à l’occasion d’un dépôt de plainte, dans les conditions prévues à l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale. En application de l’article L. 264‑1 du présent code, la victime de violences conjugales bénéficiaire de l’aide d’urgence mentionnée au I du présent article peut élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

« V. – Le montant de l’aide est versé en trois mensualités par la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur.

« Le versement de la première mensualité de l’aide intervient dans un délai de deux jours ouvrés après la réception de la demande selon des modalités qui permettent un accès effectif du bénéficiaire aux sommes versées. Les modalités de calculs de cette aide sont prises par décret en Conseil d’État.

« VI. – Le refus d’octroi est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des conditions prévues au second alinéa du I et au II.

« VII. – Le bénéficiaire de l’aide d’urgence prévue au présent article peut se prévaloir, pendant six mois à compter du versement de la première mensualité, de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active afin que lui soient reconnus les droits et aides accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262‑27.

« VIII. – L’aide d’urgence ne peut être considérée comme une ressource au sens du présent code.

« IX. – Le bénéficiaire de l’aide d’urgence prévue par le présent article est dispensé de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale.

« X. – Toute personne déposant plainte pour des violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité dans les conditions prévues par l’article 15‑3 du code de procédure pénale est informée de l’existence de l’aide d’urgence désormais prévue à l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« avance »

le mot :

« aide ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 4, à l’alinéa 5, à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 6, à l’alinéa 7, à l’alinéa 8, à l’alinéa 11, à l’alinéa 12, à l’alinéa 16, à l’alinéa 18 et à sa première et à sa seconde occurrence à l’alinéa 19.

III – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« III. – L’aide octroyée est versée en trois mensualités... (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce prêt »

les mots :

« cette aide ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 13 et à l’alinéa 18, substituer au mot :

« avances »

le mot :

« aides ».

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
9 déc. 2022

I. – À l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« conjugales »

insérer les mots :

« et intrafamiliales ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

 « solidarité »

insérer les mots :

« ou au parent dont l’enfant est victime de violences de la part de l’autre parent, ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La caisse nationale des allocations familiales est chargée de faire la promotion de ce dispositif auprès de l’ensemble de ses bénéficiaires. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« civile »,

insérer les mots :

« une main courante, ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022

Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :

« Sont également habilités à constater les violences physiques et psychologiques de nature à dégrader les conditions de vie de la victime et susceptibles d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale :

« 1° Le médecin généraliste de premier recours mentionné à l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours mentionné à l’article L. 4130‑2 du même code ;

« 3° Le psychologue clinicien diplômé d’État ;

« 4° L’assistant de service social mentionné à l’article L. 411‑1 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de validité de fond et de forme du document attestant de ces violences. »

 

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« L’avance octroyée est versée en trois mensualités... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022

Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :

« en Conseil d’État. La prestation sera notamment calculée au regard du nombre d’enfants à charge pour la bénéficiaire. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022

Après l’alinéa 14 insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéficiaire de l’avance d’urgence prévue au présent article bénéficie de services sociaux d’urgence, d’accueil et de soutien pour se reconstruire. Ces services sont organisés de façon à répondre aux besoins urgents et à apporter un soutien permanent et pluridisciplinaire durable. Ces prestations pluridisciplinaires comportent spécifiquement l’information des victimes, le soutien psychologique, le soutien social, le suivi des démarches juridiques et administratives, le soutien éducatif à l’unité familiale, le soutien à la formation et à l’insertion professionnelle et l’aide au logement. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur l’opportunité de prendre une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence, pour trois périodes successives de cinq ans.

Par une approche pluridisciplinaire, le présent rapport s’attachera à une évaluation des besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple, au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences subies effectivement.

Sur la base de cette évaluation, il proposera des objectifs de financements publics nécessaires à assurer l’accompagnement psychologique et social, à la mise à l’abri via des dispositifs d’hébergement, des estimations, pour l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale, au 3919, ainsi qu’à la formation destinée aux médecins, personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, personnels de l’éducation nationale, personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, personnels de police et de gendarmerie.


Article 2
🖋️Adopté
Arthur Delaporte
9 déc. 2022

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« punie d’au moins trois ans d’emprisonnement ».

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 88 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La victime constituée en partie civile est dispensée de consignation dès que lors que l’auteur des faits se trouve être son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022

Compléter l’article 2 par l’alinéa suivant :

« Le bénéficiaire de l’avance d’urgence mentionnée au premier alinéa est dispensé de la consignation prévue à l’article 88 du présent code. »


Article 2 bis
🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
9 déc. 2022
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’augmenter significativement la contribution de l’État à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale telle qu‘elle est actuellement fixée par l’article 90 du décret n° 91‑1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

– 1 –

Article 1

Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Avance d’urgence aux victimes de violences conjugales

« Art. L. 2148. – I. – Il est créé une avance d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales. Cette avance est à la charge de la caisse nationale des allocations familiales.

« Dans les conditions prévues au présent article, l’avance d’urgence mentionnée au premier alinéa du présent I est accordée à la victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du 3° de l’article 226‑14 du code pénal.

« II. – La demande d’avance est formulée auprès de la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur ou à l’occasion d’un dépôt de plainte, dans les conditions prévues à l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale. En application de l’article L. 264‑1 du présent code, la victime de violences conjugales bénéficiaire de l’avance d’urgence mentionnée au I du présent article peut élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

« III. – L’avance octroyée est un prêt, sans intérêt, dont le montant est versé en trois mensualités par la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur.

« Le versement de la première mensualité de l’avance intervient dans un délai de trois jours ouvrés après la réception de la demande selon des modalités qui permettent un accès effectif du bénéficiaire aux sommes versées.

« Le montant et les modalités de ce prêt sont prévus par décret.

« IV. – Le refus d’octroi est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des conditions prévues au second alinéa du I et au II, sur le fait qu’une demande identique est pendante ou sur le caractère manifestement frauduleux ou répétitif de la demande. Le refus est notifié au demandeur dans le délai prévu au deuxième alinéa du III.

« V. – Le bénéficiaire de l’avance d’urgence prévue au présent article peut se prévaloir, pendant six mois à compter du versement de la première mensualité, de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active afin que lui soient reconnus les droits et aides accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262‑27.

« VI. – L’avance d’urgence ne peut être considérée comme une ressource au sens du présent code.

« Art. L. 2149. – I. – Le régime de prescription des avances d’urgence prévues à l’article L. 214‑8 suit les modalités prévues à l’article L. 262‑45.

« I bis (nouveau). – Le bénéficiaire de l’avance d’urgence peut opter pour un remboursement intégral de la dette en un ou plusieurs versements. Dans le cas contraire ou en cas de non‑remboursement, les sommes allouées au titre de l’avance d’urgence sont récupérées par la caisse d’allocations familiales en application du quatrième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale.

« Des remises ou des réductions de créance peuvent être consenties en cas de précarité de la situation du débiteur.

« Lorsque l’avance d’urgence a été obtenue par fraude ou a été indûment versée, la créance correspondante est exigible sans délai.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de la dette, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

« II. – La caisse d’allocations familiales créancière est subrogée dans les droits des bénéficiaires des avances prévues à l’article L. 214‑8 du présent code pour se constituer partie civile, si ces derniers renoncent à ce droit, afin de demander, en leur nom, la réparation du préjudice induit par les violences qui ont, le cas échéant, motivé la plainte à l’origine de la demande d’avance d’urgence.

« III. – Sans préjudice de l’article L. 132‑10, les montants versés au titre de l’avance d’urgence peuvent être récupérés sur les dommages et intérêts prononcés, le cas échéant, en réparation du préjudice induit par les violences qui ont motivé la plainte à l’origine de la demande d’avance quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

« Art. L. 21410. – Le présent chapitre est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret. »

Article 2

Après l’article 15‑3‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15321. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous leur contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une avance d’urgence au titre de l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles.

« L’officier ou l’agent de police judiciaire ayant reçu la plainte ou, sous leur contrôle, l’assistant d’enquête ou, le cas échéant, le travailleur social mentionné à l’article L. 121‑1‑1 du même code enregistre la demande et la transmet à la caisse d’allocations familiales mentionnée au II de l’article L. 214‑8 dudit code selon des modalités prévues par le décret mentionné à l’article L. 214‑10 du même code. La demande est transmise au président du conseil départemental. »

Article 2 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intérêt de permettre aux mutuelles sociales agricoles de procéder, aux côtés des caisses d’allocations familiales, au versement de l’avance d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales.

Article 3

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 octobre 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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