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Historique
6 sept. 2022 : Nouvelle proposition de loi

20 oct. 2022 09:00 : Discussion
20 oct. 2022 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )

9 déc. 2022 - 10 déc. 2022 : 19 amendements en Commission des affaires sociales

14 déc. 2022 15:00 : Examen du texte

22 déc. 2022 - 16 janv. 2023 : 54 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

16 janv. 2023 16:00 : Discussion
16 janv. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
16 janv. 2023 : Modifiée par Assemblée nationale de la 16ème législature


16 févr. 2023 09:00 : Discussion
16 févr. 2023 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

28 févr. 2023 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macroncréant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales
Originalv2v3
📜Proposition de loi , adoptée par le sénat, créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales (n°372 rectifié) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés15 Irrecevables
12 Rejetés
1 Non soutenus
12 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté16 janv. 2023

À la fin du titre, supprimer les mots :

« et intrafamiliales ».


Article 1
🖋️Adopté12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Personnes victimes de violences conjugales

« Art. L. 214‑8. – Toute personne victime de violences conjugales entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.

« Art. L. 214‑9. – La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 peut bénéficier à sa demande d’une aide financière d’urgence sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« 1° Être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal ;

« 2° Être confrontée à des difficultés financières immédiates du fait des actions de protection destinées à se préserver de ces violences.

« Le bénéfice de l’aide est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 du même code.

« La demande est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi.

« Art. L. 214‑10. – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214‑9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte le cas échéant de la présence d’enfants.

« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne et notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants, dans la limite de plafonds.  

« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai maximal de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à six jours ouvrés, notamment si le demandeur n’est pas allocataire.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 214‑11. – L’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. 

« Art. L. 214‑12. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au 1° de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est toujours en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue par l’article L. 222‑44‑1 du code pénal, a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue par le 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue par le 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale. Cette demande est alors possible quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou réduction de créances peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« Art. L. 214‑13. – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 214‑14. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2  du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.

« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

« Art. L. 214‑15. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa sont portés devant la juridiction administrative.

« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 214‑16. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9.

« Art. L. 214‑17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Paul Christophe
12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Personnes victimes de violences conjugales

« Art. L. 214‑8. – Toute personne victime de violences conjugales entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.

« Art. L. 214‑9. – La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 peut bénéficier à sa demande d’une aide financière d’urgence sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« 1° Être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal ;

« 2° Être confrontée à des difficultés financières immédiates du fait des actions de protection destinées à se préserver de ces violences.

« Le bénéfice de l’aide est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 du même code.

« La demande est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi.

« Art. L. 214‑10. – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214‑9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte le cas échéant de la présence d’enfants.

« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne et notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants, dans la limite de plafonds.  

« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai maximal de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à six jours ouvrés, notamment si le demandeur n’est pas allocataire.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 214‑11. – L’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. 

« Art. L. 214‑12. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au 1° de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est toujours en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue par l’article L. 222‑44‑1 du code pénal, a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue par le 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue par le 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale. Cette demande est alors possible quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou réduction de créances peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« Art. L. 214‑13. – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 214‑14. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2  du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.

« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

« Art. L. 214‑15. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa sont portés devant la juridiction administrative.

« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 214‑16. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9.

« Art. L. 214‑17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Prisca Thevenot
12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Personnes victimes de violences conjugales

« Art. L. 214‑8. – Toute personne victime de violences conjugales entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.

« Art. L. 214‑9. – La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 peut bénéficier à sa demande d’une aide financière d’urgence sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« 1° Être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal ;

« 2° Être confrontée à des difficultés financières immédiates du fait des actions de protection destinées à se préserver de ces violences.

« Le bénéfice de l’aide est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 du même code.

« La demande est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi.

« Art. L. 214‑10. – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214‑9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte le cas échéant de la présence d’enfants.

« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne et notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants, dans la limite de plafonds.  

« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai maximal de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à six jours ouvrés, notamment si le demandeur n’est pas allocataire.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 214‑11. – L’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. 

« Art. L. 214‑12. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au 1° de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est toujours en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue par l’article L. 222‑44‑1 du code pénal, a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue par le 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue par le 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale. Cette demande est alors possible quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou réduction de créances peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« Art. L. 214‑13. – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 214‑14. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2  du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.

« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

« Art. L. 214‑15. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa sont portés devant la juridiction administrative.

« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 214‑16. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9.

« Art. L. 214‑17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Anne Bergantz
12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Personnes victimes de violences conjugales

« Art. L. 214‑8. – Toute personne victime de violences conjugales entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.

« Art. L. 214‑9. – La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 peut bénéficier à sa demande d’une aide financière d’urgence sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« 1° Être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal ;

« 2° Être confrontée à des difficultés financières immédiates du fait des actions de protection destinées à se préserver de ces violences.

« Le bénéfice de l’aide est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 du même code.

« La demande est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi.

« Art. L. 214‑10. – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214‑9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte le cas échéant de la présence d’enfants.

« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne et notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants, dans la limite de plafonds.  

« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai maximal de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à six jours ouvrés, notamment si le demandeur n’est pas allocataire.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 214‑11. – L’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. 

« Art. L. 214‑12. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au 1° de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est toujours en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue par l’article L. 222‑44‑1 du code pénal, a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue par le 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue par le 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale. Cette demande est alors possible quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou réduction de créances peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« Art. L. 214‑13. – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 214‑14. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2  du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.

« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

« Art. L. 214‑15. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa sont portés devant la juridiction administrative.

« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 214‑16. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9.

« Art. L. 214‑17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté16 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 531‑5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le chapitre IV bis du titre I et ».

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à adapter au département de Mayotte les dispositions du chapitre IV bis du titre I du livre II du code de l’action sociale et des familles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence, pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se base sur une évaluation des besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple, au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences subies effectivement. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics nécessaires à assurer l’accompagnement psychologique et social ;

2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la mise à l’abri via des dispositifs d’hébergement ;

3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs ;

4° Les moyens destinés à la formation des médecins, personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, personnels de l’éducation nationale, personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, personnels de police et de gendarmerie ;

5° Les moyens destinés au 3919 dans l’accomplissement de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs publications annuelles, l’Observatoire national des violences faites aux femmes et le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes remettent un avis sur la cohérence de cette loi de programmation entre les objectifs fixés et les moyens financiers.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
4 janv. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et intrafamiliales ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
10 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et intrafamiliales ».

🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
12 janv. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et intrafamiliales ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et intrafamiliales ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« solidarité »

insérer les mots :

« ou au parent dont l’enfant est victime de violences de la part de l’autre parent, ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
4 janv. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et intrafamiliales ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
10 janv. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et intrafamiliales ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
4 janv. 2023

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« solidarité »,

insérer les mots :

« ou à l’un des deux parents ayant à sa charge un ou plusieurs enfants mineurs victimes de violences intrafamiliales ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« civil, »,

insérer les mots :

« une main courante, ».

🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
12 janv. 2023

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« civil, »,

insérer les mots :

« une main courante, ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :

« Sont également habilités à constater les violences physiques et psychologiques de nature à dégrader les conditions de vie de la victime et susceptibles d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale :

« 1° Le médecin généraliste de premier recours mentionné à l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours mentionné à l’article L. 4130‑2 du même code ;

« 3° Le psychologue clinicien diplômé d’État ;

« 4° L’assistant de service social mentionné à l’article L. 411‑1 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de validité de fond et de forme du document attestant de ces violences. »

🖋️Irrecevable
Pascale Martin
12 janv. 2023

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le remboursement est échelonné en fonction de la situation du débiteur au terme du versement des trois mensualités. Les modalités de remboursement garantissent la stabilité financière du débiteur et préviennent les situations d’endettement. »

II. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« peuvent être » 

le mot :

« sont ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéficiaire de l’avance d’urgence prévue au présent article bénéficie de services sociaux d’urgence, d’accueil et de soutien pour se reconstruire. Ces services sont organisés de façon à répondre aux besoins urgents et à apporter un soutien permanent et pluridisciplinaire durable. Ces prestations pluridisciplinaires comportent spécifiquement l’information des victimes, le soutien psychologique, le soutien social, le suivi des démarches juridiques et administratives, le soutien éducatif à l’unité familiale, le soutien à la formation et à l’insertion professionnelle et l’aide au logement. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 janv. 2023

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le débiteur est exonéré du remboursement de l’avance d’urgence si son revenu est inférieur au salaire médian tel que constaté annuellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’avant-dernier mois qui précède l’échéance ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 janv. 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le débiteur est exonéré du remboursement de l’avance d’urgence si son revenu est inférieur au salaire médian tel que constaté annuellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’avant-dernier mois qui précède l’échéance ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 janv. 2023

Supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Aide d’urgence et d’accompagnement aux victimes de violences conjugales

« Art. L. 214‑8. – I. – Il est créé une aide d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales. Cette aide est à la charge de la caisse nationale des allocations familiales.

« Dans les conditions prévues au présent article, l’aide mentionnée au premier alinéa du présent I est accordée à la victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du 3° de l’article 226‑14 du code pénal.

« Ces violences peuvent également être attestées par le médecin généraliste de premier recours mentionné à l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours mentionné à l’article L. 4130‑2 du même code, le psychologue clinicien diplômé d’État, l’assistant de service social mentionné à l’article L. 411‑1 du présent code, par un document dont les conditions de validité de fond et de forme sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – L’aide octroyée fait naître auprès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité auteur des violences constatées dans les conditions prévues au I une créance à due concurrence du montant de l’aide dont il est le débiteur.

« III. – La caisse d’allocations familiales peut procéder au recouvrement de la créance auprès du débiteur par tous moyens, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – La demande d’aide est formulée auprès de la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur ou à l’occasion d’un dépôt de plainte, dans les conditions prévues à l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale. En application de l’article L. 264‑1 du présent code, la victime de violences conjugales bénéficiaire de l’aide d’urgence mentionnée au I du présent article peut élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

« V. – Le montant de l’aide est versé en trois mensualités par la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur.

« Le versement de la première mensualité de l’aide intervient dans un délai de deux jours ouvrés après la réception de la demande selon des modalités qui permettent un accès effectif du bénéficiaire aux sommes versées. Les modalités de calculs de cette aide sont prises par décret en Conseil d’État.

« VI. – Le refus d’octroi est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des conditions prévues au second alinéa du I et au II.

« VII. – Le bénéficiaire de l’aide d’urgence prévue au présent article peut se prévaloir, pendant six mois à compter du versement de la première mensualité, de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active afin que lui soient reconnus les droits et aides accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262‑27.

« VIII. – L’aide d’urgence ne peut être considérée comme une ressource au sens du présent code.

« IX. – Le bénéficiaire de l’aide d’urgence prévue par le présent article est dispensé de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale.

« X. – Toute personne déposant plainte pour des violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité dans les conditions prévues par l’article 15‑3 du code de procédure pénale est informée de l’existence de l’aide d’urgence désormais prévue à l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Avance »

le mot :

« Aide ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« avance »

le mot : 

« aide ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, à l’alinéa 5, à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 6, et aux alinéas 8, 11, 12 et 16, procéder à la même substitution.

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« III. – L’aide octroyée fait naître auprès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité auteur des violences constatées dans les conditions prévues au I une créance à due concurrence du montant de l’aide, dont il est le débiteur.

« Elle est versée en trois mensualités par la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur.

« La caisse d’allocations familiales peut procéder au recouvrement de la créance auprès du débiteur par tous moyens, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce prêt »

les mots :

« cette aide ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot :

« avances »

le mot :

« aides ».

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 16, insérer la mention : 

« I bis. – »

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La caisse nationale des allocations familiales est chargée de faire la promotion de ce dispositif auprès de l’ensemble de ses bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
10 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« demandeur »,

insérer les mots :

« ou son hébergement temporaire ».

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
12 janv. 2023

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« trois mensualités » 

les mots :

« une mensualité ».

 

🖋️Tombé
Dino Cinieri
10 janv. 2023

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ou son hébergement temporaire ».

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023

Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :

« en Conseil d’État. La prestation est notamment calculée au regard du nombre d’enfants à charge pour la bénéficiaire. »

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
12 janv. 2023

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Est en situation de précarité au titre du présent article une personne souffrant de l’absence d’une ou plusieurs sécurités, notamment celles de l’emploi et du logement, lui permettant d’assumer pleinement ses obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de ses droits fondamentaux. »


Article 2
🖋️Adopté12 janv. 2023

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après l’article 222‑44 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑44‑1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le 6° des articles 222‑10, 222‑12 et 222‑13 ou le sixième alinéa de l’article 222‑14 encourent également la peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour les crimes ou délits punis aux 6° des articles 222‑10, 222‑12 et au sixième alinéa de l’article 222‑14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : 

« II. – »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« III. – La seconde phrase du 4° de l’article 41‑1 du même code est complétée par les mots : « , ainsi que dans le remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. ».

« IV. – Après le 19° de l’article 41‑2 du même code, il est inséré un 20° ainsi rédigé : 

« « 20° Rembourser le prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. ».

 

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
12 janv. 2023

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« cas »,

insérer les mots :

« de main courante ou ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le »

les mots : 

« punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint ou la conjointe de la victime, son concubin ou sa concubine, son ou sa »

 

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
4 janv. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« solidarité »

insérer les mots :

« ou par le parent de la victime mineure et cette dernière étant représentée par le parent n’étant pas mis en cause par lesdites violences ».

 

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le bénéficiaire de l’avance d’urgence mentionnée au premier alinéa est dispensé de la consignation prévue à l’article 88 du présent code. »

🖋️Rejeté
Moetai Brotherson
11 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Pour l’application de l’article 2 de la présente loi dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie :

1° Après la seconde occurrence du mot : « victime », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’ensemble des aides et des droits dont elle peut disposer conformément au droit en vigueur sur son territoire au moment de la réception de la plainte. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dès lors que le droit applicable sur le territoire le permet, l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant reçu la plainte ou, sous leur contrôle, l’assistant d’enquête, le travailleur social mentionné à l’article L. 121‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, ou, le cas échéant, l’équivalent au sein de la collectivité enregistre toute demande relative aux aides et aux droits dont la victime peut disposer conformément au droit en vigueur sur son territoire au moment de la réception de la plainte et la transmet à l’organisme qui est chargé de la protection sociale localement. »


Article 2 bis
🖋️Adopté12 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le dispositif prévu à l’article 2 de la loi n° du créant une aide pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales au travers d’une évaluation territorialisée du nombre de demandes de l’avance d’urgence transmises par les services de police judiciaire, du nombre et de la nature des interventions des travailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 121‑1‑1 du code de procédure pénale et de la recevabilité des demandes transmises dans ce cadre.

🖋️Adopté
Moetai Brotherson
11 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur la possibilité pour les habitants des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie de bénéficier de tout ou partie des droits prévus par la présente loi sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.

🖋️Adopté12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après sa promulgation.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 222‑13‑1. – I. – Toute victime de violences conjugales peut déposer plainte dans un hôpital.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

 

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
22 déc. 2022
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 3° de l’article 226-14 du code pénal, après le mot :«  santé », sont insérés les mots : « ou psychologue » ».

🖋️Rejeté
Pascale Martin
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport examinant l’établissement d’une aide financière sans contrepartie à destination des victimes de violences conjugales. Le rapport présente des axes de coordination et méthodes de suivi de l’aide afin de faciliter l’action des différents structures d’hébergement et d’accompagnement psychologique des victimes.

🖋️Rejeté
Pascale Martin
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport examinant les nécessaires créations de places d’hébergement en centres dédiés et spécialisés à destination des victimes de violences conjugales. Le rapport établit une feuille de route menant à la création immédiate de 20 000 places, et d’un objectif total à terme de 40 000 places.

🖋️Rejeté
Pascale Martin
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport examinant les besoins financiers et humains nécessaires pour répondre aux sollicitations croissantes de la permanence téléphonique 3919 à destination des femmes victimes de violences. Le rapport dresse une liste de recommandations visant à augmenter les moyens consacrés à la permanence téléphonique.

🖋️Rejeté
Pascale Martin
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport portant sur l’état de la formation des professionnels du service public de la sécurité et de santé impliqués dans l’accompagnement des victimes de violences conjugales et de violences sexistes et sexuelles. Le rapport établit une feuille de route visant à assurer des formations efficaces, continues et obligatoires pour tous les professionnels intervenant au cours des différentes étapes d’accueil des victimes.

🖋️Rejeté
Pascale Martin
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport examinant la nécessité d’augmenter la présence d’intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries. Le rapport détaille la stratégie visant à assurer l’existence de permanences dans chaque gendarmerie et commissariat.

🖋️Rejeté
Martine Etienne
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer les besoins en dispositifs de soins en psycho-traumatologie ainsi que leurs conditions d’accès. Le rapport recense, département par département, les différentes structures spécialisées délivrant des soins en psycho-traumatologie. En lien avec les agences régionales de santé, le rapport examine les causes sociales et financières du non-recours aux soins des victimes de violences conjugales et émet des recommandations visant à améliorer l’offre de soins.

🖋️Tombé
Stéphane Viry
4 janv. 2023

 

Compléter cet article par les mots :

« et intrafamiliales ».


Article 2 bis A
🖋️Adopté12 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
9 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Toutefois, la partie civile est dispensée de consignation de plein droit dès lors que l’infraction en cause constitue une atteinte aux personnes et que l’auteur présumé de celle-ci se trouve être son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité. »

🖋️Tombé
Stéphane Viry
4 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le parent de la victime mineure et cette dernière étant représentée par le parent n’étant pas mis en cause par lesdites violences, qui s’est constituée partie civile, est dispensée de consignation lorsque l’auteur des faits est le parent de la victime mineure mis en cause par lesdites violences. »


Article 3
🖋️Adopté12 janv. 2023

Supprimer cet article.

Article 1

Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Avance d’urgence aux victimes de violences conjugales

« Art. L. 2148. – I. – Il est créé une avance d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales. Cette avance est à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales.

« Dans les conditions prévues au présent article, l’avance d’urgence mentionnée au premier alinéa du présent I est accordée à la victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du 3° de l’article 226‑14 du code pénal.

« II. – La demande d’avance est formulée auprès de la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur ou à l’occasion d’un dépôt de plainte, dans les conditions prévues à l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale. En application de l’article L. 264‑1 du présent code, la victime de violences conjugales bénéficiaire de l’avance d’urgence mentionnée au I du présent article peut élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

« III. – L’avance octroyée est un prêt, sans intérêt, dont le montant est versé en trois mensualités par la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur.

« Le versement de la première mensualité de l’avance intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande, selon des modalités qui permettent un accès effectif du bénéficiaire aux sommes versées.

« Le montant et les modalités de ce prêt sont prévus par décret.

« IV. – Le refus d’octroi est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des conditions prévues au second alinéa du I et au II, sur le fait qu’une demande identique est pendante ou sur le caractère manifestement frauduleux. Le refus est notifié au demandeur dans le délai prévu au deuxième alinéa du III.

« V. – Le bénéficiaire de l’avance d’urgence prévue au présent article peut se prévaloir, pendant six mois à compter du versement de la première mensualité, de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active afin que lui soient reconnus les droits et aides accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262‑27.

« VI. – L’avance d’urgence ne peut être considérée comme une ressource au sens du présent code.

« Art. L. 2149 (Non modifié). – I. – Le régime de prescription des avances d’urgence prévues à l’article L. 214‑8 suit les modalités prévues à l’article L. 262‑45.

« I bis. – Le bénéficiaire de l’avance d’urgence peut opter pour un remboursement intégral de la dette en un ou plusieurs versements. Dans le cas contraire ou en cas de non‑remboursement, les sommes allouées au titre de l’avance d’urgence sont récupérées par la caisse d’allocations familiales en application du quatrième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale.

« Des remises ou des réductions de créance peuvent être consenties en cas de précarité de la situation du débiteur.

« Lorsque l’avance d’urgence a été obtenue par fraude ou a été indûment versée, la créance correspondante est exigible sans délai.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de la dette, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

« II. – La caisse d’allocations familiales créancière est subrogée dans les droits des bénéficiaires des avances prévues à l’article L. 214‑8 du présent code pour se constituer partie civile, si ces derniers renoncent à ce droit, afin de demander, en leur nom, la réparation du préjudice induit par les violences qui ont, le cas échéant, motivé la plainte à l’origine de la demande d’avance d’urgence.

« III. – Sans préjudice de l’article L. 132‑10, les montants versés au titre de l’avance d’urgence peuvent être récupérés sur les dommages et intérêts prononcés, le cas échéant, en réparation du préjudice induit par les violences qui ont motivé la plainte à l’origine de la demande d’avance quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

« Art. L. 21410 (Non modifié). – Le présent chapitre est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret. »

Article 2

Après l’article 15‑3‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15321. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous leur contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une avance d’urgence au titre de l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles.

« L’officier ou l’agent de police judiciaire ayant reçu la plainte ou, sous leur contrôle, l’assistant d’enquête ou, le cas échéant, le travailleur social mentionné à l’article L. 121‑1‑1 du même code enregistre la demande et la transmet à la caisse d’allocations familiales mentionnée au II de l’article L. 214‑8 dudit code selon des modalités prévues par le décret mentionné à l’article L. 214‑10 du même code. La demande est transmise au président du conseil départemental. »

Article 2 bis a

L’article 88 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La victime qui s’est constituée partie civile est dispensée de consignation lorsque l’auteur des faits est son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité. »

Article 2 bis

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intérêt de permettre aux mutuelles sociales agricoles de procéder, aux côtés des caisses d’allocations familiales, au versement de l’avance d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales.

Article 3

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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