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📜Proposition de loi visant à accroître la part des résidents nationaux parmi les détenteurs de la dette publique
Michel Castellani
30 avr. 2024

🖋️Amendements examinés : 50%
11 En attente8 Rejetés
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce dernier ne peut prévoir d’exonération d’impôts ou de cotisations sociales, ou de crédit d’impôt. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 15 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 10 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 5 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 2 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2027 puis au 1er janvier 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les volumes de contrats à terme conclus en application de l’article premier de la loi n°  du  visant à accroître la part des résidents nationaux parmi les détenteurs de la dette publique. Ce rapport détaille les volumes de demande de ce produit et évalue les effets de ce dispositif sur la part de dette publique détenue par des résidents sur le territoire français et sur les taux d’emprunt des obligations assimilables du Trésor.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’identité des personnes morales détenant plus d’un milliard d’euros de titres de bons du Trésor français et produisant des agrégats statistiques sur la nationalité des personnes physiques détenant de tels titres.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de modifier le code du commerce afin de permettre un meilleur descriptif des détenteurs de bons de Trésor et sur les intérêts d’une telle modification dans l’analyse de la détention de la dette publique.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les modes de désignation des spécialistes en valeurs du Trésor en vue de leur accréditation par sein de l’Agence France Trésor, et évaluant le degré de transparence démocratique de ce mode de désignation.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de l’ouverture au grand public de l’acquisition de titres de dette souveraine française dès leur émission.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le début de l’article L. 213‑23 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques, les établissements... (le reste sans changement). »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 15 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 10 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 5 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 2 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

🖋️ • Rejeté
Michel Sala
30 mai 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2027 puis au 1er janvier 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les volumes de contrats à terme conclus en application de l’article premier de la présente loi. Ce rapport détaille les volumes de demande de ce produit et évalue les effets de ce dispositif sur la part de dette publique détenue par des résidents sur le territoire français et sur les taux d’emprunt des obligations assimilables du Trésor.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de l’ouverture au grand public de l’acquisition de titres de dette souveraine française dès leur émission.

🖋️ • Rejeté
Michel Sala
30 mai 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’identité des personnes morales détenant plus d’un milliard d’euros de titres de bons du Trésor français et produisant des agrégats statistiques sur la nationalité des personnes physiques détenant de tels titres.

🖋️ • Rejeté
Michel Sala
30 mai 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de modifier le code du commerce afin de permettre un meilleur descriptif des détenteurs de bons de Trésor et sur les intérêts d’une telle modification dans l’analyse de la détention de la dette publique.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence de garantir la présence de membres du Parlement lors des différentes réunions décisionnelles de l’Agence France Trésor, en particulier lors de la détermination des accréditations des spécialistes en valeurs du Trésor.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

En 2024, la France verra sa dette publique dépasser la barre des 3 200 milliards d’euros dont 80 % émane de l’État, ce qui signifie une dette moyenne de 45 000 euros par citoyen. Les seuls intérêts payés par l’État s’élèveront en 2024 à 54 milliards d’euros. En 2027 ils se monteront à 71 milliards d’euros, soit le premier poste de dépense de l’État. Dans le cas d’une hausse des taux obligataires, le poids financier de la dette pourrait être encore plus important. De son côté, le déficit public continuera inexorablement à dépasser les 100 milliards chaque année, ce qui rend difficile toute perspective de redressement des finances publiques. Cette situation place la France parmi les membres de l’Union européenne dont les finances publiques sont les plus dégradées.

Si la dette publique progresse continuellement, la part détenue par les résidents nationaux s’est réduite, passant de deux‑tiers en 1993 à moins de la moitié de nos jours.

La ventilation des principaux détenteurs de la dette publique négociable est la suivante :

– 53 % sont des investisseurs étrangers (banques, fonds de pensions, fonds d’assurance, fonds d’investissements souverains, fonds spéculatifs…) ;

– 28 % sont des résidents français ;

– 9,5 % sont des fonds d’assurance français (indirectement les citoyens français à travers leurs contrats d’assurance‑vie) ;

– 7,7 % sont des établissements de crédit français ;

– 1,6 % sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OMPCVM).

Ces chiffres mettent en exergue la forte dépendance de la France aux financements étrangers, et dans le même temps la difficile appropriation de la dette publique par les citoyens français.

Il serait donc de bonne politique d’accroître la part de résidents nationaux parmi les détenteurs de la dette publique. Alors que l’épargne des français tutoie des records avec 370 milliards d’euros en actions cotées, 915 milliards d’euros en épargne réglementée, 1 940 milliards d’euros en assurance‑vie et enfin 780 milliards d’euros sur les comptes courants, il apparaît intéressant d’encourager sa libre orientation vers des usages à la fois rémunérateurs et d’intérêt général.

L’objectif est que les Français et les entreprises françaises qui le désirent puissent bénéficier d’un revenu d’épargne attractif, tout en concourant à une baisse du niveau des taux, par l’élargissement du panel d’acquéreurs.

Ce recentrage conduirait mécaniquement à limiter l’hémorragie financière liée au règlement des intérêts, en augmentant la part versée en interne par l’État. Cette dernière irriguerait consommation, investissement, donc croissance, et in fine rentrées fiscales.

Poursuivant ces objectifs, l’article unique de la proposition de loi créé un nouvel instrument financier proposé par la caisse de la dette publique aux Français ainsi qu’aux entreprises françaises, et leur fournit la liberté d’acquérir une partie de cette dette publique en dehors de tout intermédiaire.

Article 1

I. – La caisse de la dette publique met à la disposition des personnes physiques mentionnées à l’article 4 B du code général des impôts et des personnes morales immatriculées au registre national des entreprises prévu par l’article L. 123‑36 du code de commerce un service d’investissement, au sens de l’article L. 531‑2 du code monétaire et financier, portant sur la détention de titres de dette publique française.

À cette fin, la caisse de la dette publique acquiert des titres de dette publique française auprès de l’agence France Trésor ou des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542‑1 du même code.

II. – Le service d’investissement mentionné au premier alinéa du I est soumis au régime prévu à l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier et porte sur un contrat à terme au sens du III de l’article L. 211‑1 du même code. Toute souscription au produit donne lieu à une rémunération lors de sa clôture.

III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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