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📜Proposition de loi créant une dérogation à la participation minimale pour la maîtrise d'ouvrage pour les communes rurales v2
🖋️Amendements examinés : 100%
9 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Irrecevable
Christophe Bex
21 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« « À l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et des communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. » »

🖋️Irrecevable
Christophe Bex
21 févr. 2025

A l'alinéa 2

1° Remplacer les mots :

2 000 habitants

par les mots :

5 000 habitants

2° Remplacer les mots :

potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants

par les mots :

potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants

🖋️Irrecevable
Christophe Bex
21 févr. 2025

A l'alinéa 2

1° Remplacer les mots :

2 000 habitants

par les mots :

3 500 habitants

2° Remplacer les mots :

potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 3 500 habitants

par les mots :

potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants

🖋️Irrecevable
Sophie Pantel
27 févr. 2025

A l’alinéa 2, à la suite des mots :
« du patrimoine protégé ou non protégé, »


Insérer :
« les projets ayant trait aux services de santé, petite enfance ainsi qu’aux offres sportives et culturelles, »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
27 févr. 2025

A l’article unique, remplacer les mots : « par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants », par les mots : « par les communes éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux en vertu de l'article L. 2334-33, 2°, du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Irrecevable
Christophe Bex
21 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe le délai au cours duquel le représentant de l’État est tenu de faire part au demandeur de sa décision d’octroyer une subvention ou de sa décision de rejeter la demande. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bex
21 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots :« le département » ;

b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° De deux députés et deux sénateurs par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« La commission se réunit au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au 5° doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans la département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues.

« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission.

« La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ». »

🖋️Irrecevable
Christophe Bex
21 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

2° Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

3° Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

4° Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II du présent article sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Bex
21 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’état des finances locales et leur évolution depuis 2012.

Ce rapport détaille l’impact des différentes réformes de la fiscalité locale sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, en précisant l’évolution du poids des impôts économiques et ménages.

Il précise l’évolution des dotations des collectivités territoriales et le manque à gagner du fait des baisses ou non-indexation sur l’inflation de ces dotations.

Ce rapport évalue également l’évolution des compensations financières aux collectivités territoriales du fait des transferts de compétences et des suppressions d’impôts locaux

– 1 –

Article 1

I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d’art, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

II. – (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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