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📜Proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans
Ugo Bernalicis
70 cosignataires15 oct. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés10 Rejetés
2 Irrecevables
1 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« La caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné au premier alinéa un document informatif concernant l’accès au cumul emploi‑retraite et au fonctionnement de ce cumul.

« Le contenu de ce document et les modalités d’application du présent article sont définis par décret. »

🖋️ • Adopté
Ugo Bernalicis
19 nov. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Après le mot : « assurés » , la fin du second alinéa de l’article L. 161‑18 est ainsi rédigée : « reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 et ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;

🖋️ • Adopté
Ugo Bernalicis
19 nov. 2024

À l’alinéa 76, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️ • Adopté
Ugo Bernalicis
19 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 77, substituer aux mots :

« des modalités de départ moins favorables que celles définies »

les mots :

« un âge d’ouverture des droits et une durée d’assurance moins favorables que ceux définis ».

🖋️ • Adopté
Ugo Bernalicis
19 nov. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 77, substituer aux mots :

« à un montant inférieur à celui perçu »

le mot :

« perçue ».

Supprimer cet article.

I. – Substituer aux alinéas 9 et 10 les cinq alinéas suivants :« a) À la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;« b) À la fin du 3°, les mots : « 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 » ;« c) À la fin du 4°, les mots :« en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;« d) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;« e) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 64 à 66.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :

« I. L’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I. Le comité de suivi et de participation citoyenne au système de retraite est composé : 

« 1° D’un collège d’experts, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés par décret, et d’un président nommé en conseil des ministres ;

« 2° D’un collège citoyen, composé de personnes tirées au sort dans des conditions définies par décret.

« Le Conseil d’orientation des retraites, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État, le fonds mentionné à l’article L. 4162‑17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.

 « Un décret en Conseil d’État précise les missions du comité ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement des deux collèges, dont la composition doit respecter la parité entre les femmes et les hommes.

« II.-Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s’appuyant notamment sur les documents du Conseil d’orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 114‑2 du présent code, un avis annuel et public :

« 1° Indiquant s’il considère que le système de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l’article L. 111‑2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l’article L. 114‑2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de l’espérance de vie en bonne santé, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite, des dispositifs de cumul emploi-retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ; 

« 2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des écarts de parité dans les métiers précédemment exercés, des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ; 

« 3° Analysant l’évolution du niveau de vie des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, ainsi qu’à ceux en situation de handicap ou de grande dépendance ; 

« 4° Examinant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑10 permet aux assurés mentionnés aux articles L. 311‑2 et L. 631‑1 du présent code et à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d’une durée d’assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein de se voir servir par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, lors de la liquidation de leur pension, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel au moins égal à 85 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et des contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle.

« Dans le cas prévu au 1° le comité : 

 « a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, aux services de l’État chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ; 

« b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi et comprenant le cas échéant une évaluation des mesures mises en oeuvre.

« III. - Le comité peut également rendre un avis dans les conditions prévues au II en amont de tout projet de réforme concernant le système de retraite, sur saisine du ministre en charge du travail et selon des modalités prévues par décret.

« IV.-Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur : 

« 1° L’évolution de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote, au regard notamment de l’évolution de l’espérance de vie, de l’espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l’espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ; 

« 2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l’ampleur et de la nature d’éventuels écarts avec les prévisions financières de l’assurance retraite ; 

« 3° En cas d’évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d’équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du niveau de vie des retraités les plus modestes, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité, des situations de handicap, des situations de grande dépendance, et des accidents de la vie professionnelle ; 

« 4° Le niveau du taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire ; 

« 5° L’affectation d’autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives ; 

« 6° Les mesures permettant d’atteindre l’objectif mentionné au 4° du II.

« V. Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu’il entend donner aux recommandations prévues au II. »

II. Après l’alinéa 9 de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil exerce ses missions, notamment celles prévues au 2° et au 3° , en tenant compte des recommandations formulées par le comité prévu à l’article L. 114‑4 du présent code »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rétablie : 

« Section 4 

« Indicateurs relatifs à l’amélioration de l’emploi des seniors 

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur poursuit un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors. 

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise. 

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée. 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative. 

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité, dans la limite de 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue. 

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication. 

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. 

« Art. L. 5121‐9. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 5121‐7, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures d’amélioration de l’emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action. 

« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. » 

2° La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée

a) Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’emploi des seniors, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ; 

b) Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés. 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des différentes réformes du système de retraite français menées depuis le début des années 2000 sur son équilibre financier. Ce rapport s’attache en outre à mettre en perspective les mesures dites d’économie visant à dégager des recettes supplémentaires ou à diminuer les dépenses et les mesures visant à préserver et à renforcer les différents droits sociaux des assurés. Dans cette perspective, il propose des solutions afin de soutenir le renouvellement des générations nécessaire à l’équilibre du système de retraites et afin d’augmenter le taux d’emploi des mères de famille et des seniors.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant les effets de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 au regard des carrières dites hachées, des carrières dites longues, de la pénibilité et de l’égalité entre les femmes et les hommes, tout en présentant diverses mesures permettant de corriger ladite réforme dans un objectif de justice sociale.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le caractère redistributif du système de retraite français. Ce rapport s’attache notamment à retranscrire et à commenter les variations de la pension cumulée sur le cycle de vie avant et après l’entrée en vigueur de la même loi.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant la création d’une instance permettant de donner aux partenaires sociaux la responsabilité de fixer l’âge de départ à la retraite mais également de repenser le financement du système de retraite.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé étudiant des sources différentes et novatrices de financement du système de retraite en France.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qualifiant le rôle, l’importance et la pérennité du paritarisme dans le cadre des réformes successives relatives aux retraites.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant d’une part, l’impact de la politique de la natalité sur le financement du système de retraite et d’autre part, les mesures envisageables pour améliorer la politique de natalité en France.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Trois milliards d’euros collectés par les établissements distribuant le livret A et non centralisés en application des alinéas précédents par le Livret A sont affectés au Fonds de réserve des retraites. Les autres ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement ... (le reste sans changement) ».

2° Après ce même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La ressource affecté au Fonds de réserve des retraites est indexée sur l’inflation. »

II. – L’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Trois milliards d’euros, base 2024 et indexés annuellement sur l’inflation, issus de la collecte annuelle du Livret A »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article additionnel

Le titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :

Chapitre 8

            « Fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire

            « Article L. 358-1. – I. – Il est institué un régime destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite pour les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. Ce régime, par points et provisionné, est assis sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1.

            «  II. Les cotisations, dont le taux global, fixé par décret en Conseil d’État, seront également réparties entre les employeurs et les salariés.

            « III. Les cotisations seront compensées à due concurrence par la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 1586 ter du Code général des impôts.

            « IV. Les cotisations salariales seront compensées à due concurrence par la réduction des cotisations assises sur les salaires pour le financement de la retraite par répartition.

Un décret pris en Conseil d’État viendra modifier le taux de cotisation prévu à l’article D242-4 du Code de la sécurité sociale.

            « V. Ce régime peut être abondé, en phase de montée en puissance, par des contributions additionnelles des réserves accumulées par le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, établi par l’Accord national interprofessionnel du 1er janvier 2019.

Un décret pris en Conseil d’État précisera le montant de ces contributions.

            « VI. Ce régime peut être abondé, en phase de montée en puissance, par une réorientation de l’épargne prévue par les dispositifs du Livret A et du LDDS prévus à l’article L221-5 du Code monétaire et financier.

Un décret pris en Conseil d’État précisera le montant de ces réorientations.

« VII. Ce régime se fixe comme objectif d’ici 2105 de réaliser 33% du montant total des pensions.

            VIII. – Ne peut liquider ses droits acquis à ce régime que l’assuré qui a atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 et qui a fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.       

« Les droits acquis auprès du régime peuvent se cumuler avec les droits acquis auprès du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-1.

« IX. – La retraite mise en paiement par le régime prévu au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

« X. – Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l’État. La composition de cet établissement, fixé par décret en Conseil d’État, sera majoritairement composé de représentant des organisations de personnel et des employeurs, assistés de personnalités qualifiées. Les représentant de l’État n’y auront qu’un rôle de conseil et d’observateur, sans voir de poids déterminant dans les choix de sa gestion.

« Cet établissement est doté d’un règlement intérieur qui fixe les conditions d’utilisation des ressources du régime, les modalités de placement de celles-ci et garantit leur utilisation aux seules fins de bonifier le capital en vue de son versement aux assurés. Toute autre utilisation du fonds est interdite.

« XI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 358-2. – Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de la sécurité sociale.

« Art. L. 358-3. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil d’administration.

« Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils soient soumis au conseil d’administration et qu’ils soient publiés.

« Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. »

« Art. L. 358-4 – Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances.

« Les rapports des corps d’inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance.

« Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d’inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds. »

"Ce dispositif est créé au 1er janvier 2025.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 7min.

Mesdames, Messieurs,

« Quand, aujourd’hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soimême en difficulté, qu’on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. »

Emmanuel Macron, le 25 avril 2019

La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Cette régression majeure imposée contre le Parlement, contre un mouvement social historique et contre l’opinion d’une écrasante majorité des Français, constitue le jalon de la crise politique et démocratique que traverse notre pays.

Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans.

Le gouvernement Borne a délibérément fait le choix du passage en force. Les discussions en première lecture ont été interrompues à cause du choix de l’exécutif de recourir à l’article 47 alinéa 1 de la Constitution, et aux délais contraints d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. À l’Assemblée comme au Sénat, les débats ont été verrouillés par l’usage successif des articles 44 alinéa 2, 44 alinéa 3 et 40. Quant au vote sur les conclusions de la commission mixte paritaire, celui‑ci ne s’est pas tenu du fait du recours à l’article 49 alinéa 3.

Lors de la niche parlementaire du groupe Liot du 8 juin 2023, le vote a été contourné par une décision contradictoire de la présidente de l’Assemblée nationale, qui a déclaré irrecevable le rétablissement d’un article conforme à la rédaction initiale d’une proposition de loi pourtant jugée recevable par le Bureau de l’Assemblée. En réponse à la volonté du groupe La France Insoumise d’inscrire à l’ordre du jour de sa niche parlementaire du 30 novembre 2023 une proposition de loi poursuivant un but identique et préalablement déclarée recevable par le Bureau, Mme Braun‑Pivet a décidé de revenir sur sa recevabilité et ce, au mépris du Règlement de l’Assemblée nationale.

Passer en force, contourner les règles, contredire la pratique parlementaire : ces aveux de faiblesse confirment que M. Emmanuel Macron n’a pas réussi à convaincre – ni les parlementaires, ni les Français – du bien fondé de sa réforme. Sa promulgation n’a entraîné ni sa validation politique, ni son acceptation sociale.

La réforme des retraites d’Emmanuel Macron, sourd au refus du peuple et de ses représentants, entérine une aggravation des inégalités.

« Ne pas perdre sa vie à la gagner », « La retraite avant l’arthrite » : ces slogans se sont répétés lors des 14 manifestations à l’ampleur historique qui ont réuni jusqu’à 3,5 millions de manifestants de janvier à juin à travers le pays. Un mouvement intersyndical soutenu par l’écrasante majorité de la population : 70 % des Français se sont déclarés opposés à la réforme, dont 93 % des actifs.

Les classes populaires sont les premières victimes de cette réforme. Pour beaucoup, partir plus tard exige de continuer des métiers dont la pénibilité n’est pas reconnue. Les cadres ont une espérance de vie supérieure de 5 ans à celle des ouvriers, qui ont deux fois plus de risques de mourir avant leur retraite (Insee, 2024). Le décalage de l’âge de départ implique un accroissement des accidents du travail et des maladies professionnelles chez les travailleurs âgés et vulnérables, et une hausse significative des personnes en invalidité. Les carrières longues n’ont pas non plus été épargnées : deux ans de travail supplémentaires pour celles et ceux ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, un an de plus pour celles et ceux ayant commencé avant 18 ans.

Le recul de l’âge légal de départ précarise davantage les seniors massivement exclus par le marché du travail. À 62 ans, 40 % de personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi (Drees, 2023). À horizon 10 ans, la réforme provoquerait le basculement de 110 000 personnes supplémentaires aux minima sociaux et 280 000 nouveaux demandeurs d’emplois, selon l’Observatoire français des conjonctures économiques. La retraite à 64 ans ne fait qu’étendre le sas de précarité dans lequel sont déjà maintenus les seniors sans emploi.

Le Gouvernement annonçait une réforme « favorable » aux femmes. En réalité, l’allongement de la durée de travail sera majoritairement supporté par ces dernières. Celles nées en 1972 devront travailler neuf mois supplémentaires, contre cinq pour les hommes. Cet écart se creuse pour les assurées nées à partir de la génération 1980 : en travaillant en moyenne huit mois supplémentaires, ces femmes supporteront une augmentation du temps passé au travail deux fois supérieure à celle des hommes. Victimes de profondes inégalités durant leur vie professionnelle, premières concernées par le travail partiel subi, les carrières hachées et les inégalités salariales, les femmes sont déjà environ 20 % à devoir attendre l’âge d’annulation de la décote (67 ans) pour bénéficier de leur retraite. En aggravant ces inégalités, la réforme de 2023 entrave encore plus leur droit à une retraite digne, pourtant garanti par le 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Des manœuvres insincères pour imposer une réforme injuste et illégitime.

La promesse d’une retraite minimale 1 200 euros pour une carrière complète relève de déclarations mensongères et souligne l’insincérité des informations transmises par le Gouvernement, tant au Parlement qu’au grand public. Le 6 février 2023, le ministre M. Olivier Dussopt avait annoncé devant la représentation nationale « Nous revaloriserons de 100 euros la retraite minimale de nos compatriotes qui ont eu une carrière complète au niveau du SMIC (…) Plus de 200 000 nouveaux retraités en bénéficieront chaque année ». Or, selon la Drees (février 2024), la revalorisation des pensions bénéficiera à seulement 185 000 des nouveaux retraités en 2024, pour un montant moyen d’environ 30 euros bruts par mois. Le 15 février 2023, le ministre avait également annoncé sur la radio France Inter que « 40.000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85 % du SMIC » (soit 1 200 euros par mois). Le 23 février, un chiffrage transmis par M. Dussopt et réalisé par la Direction de la sécurité sociale estime ce chiffre entre 10 000 et 20 000 personnes seulement selon les générations.

Le camp présidentiel affirme qu’une abrogation de la réforme coûterait entre 15 et 20 milliards d’euros : il fait, une nouvelle fois, preuve d’insincérité budgétaire. Ces prétendues “économies” ne prennent pas en considération l’effet de contraction des salaires et du niveau d’emploi résultant de la réforme : l’Observatoire français des conjonctures économiques estime qu’elles ne s’élèveraient qu’à 2,8 milliards d’euros à peine en 2030. Le conseil d’orientation des retraites estime les économies permises par le décalage de deux ans de l’âge légal de départ à 0,2 point de PIB en 2027 : soit 5 milliards d’euros (2023). La hausse du volume de prestations sociales provoquées par le relèvement de deux ans de l’âge légal de départ (indemnités journalières, pensions d’invalidité, minimas sociaux, rentes des accidents du travail et des maladies professionnelles), est estimée a minima à 3,6 milliards d’euros de dépenses supplémentaires selon le conseil d’orientation des retraites (2022).

La retraite est un repos bien mérité, un droit au temps libéré dont nous devrions toutes et tous pouvoir profiter en partant à un âge décent, sans s’épuiser et avec un niveau de pension digne. Protéger les vieux travailleurs de la précarité et de l’incertitude du lendemain : voilà le sens du progrès. Comme le soulignait Ambroise Croizat, la retraite est une nouvelle étape de la vie et non l’antichambre de la mort. Les électeurs l’ont réaffirmé en plaçant le Nouveau Front Populaire en tête des élections législatives anticipées le 7 juillet dernier. Par conséquent, et en vertu de l’ensemble des raisons précédemment exposées, la présente proposition de loi vise à abroger le recul de l’âge légal de départ à 64 ans et la hausse de la durée de cotisation contribuant, à terme, à la hausse de l’âge moyen conjoncturel de départ à 64 ans.

L’article 1er abroge le report de l’âge légal de départ à 64 ans.

Il abroge également la hausse de la durée de cotisation à 43 annuités, accélérée par la réforme Borne. Selon les projections du Conseil d’Orientation des Retraites datant de 2022, soit avant la réforme de 2023, l’âge moyen conjoncturel de départ à la retraite allait atteindre 63,7 ans en 2035. Refuser la retraite à 64 ans implique donc non seulement d’abroger le recul de l’âge légal, mais également les dispositions antérieures ayant allongé la durée de cotisation.

Il prévoit une clause de sauvegarde pour ne faire aucun perdant d’ici l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce dernier ouvre également le droit, pour les assurés ayant liquidé leur pension selon les modalités désavantageuses de la réforme Borne, de demander à réexaminer les modalités de calcul du montant de leur pension après l’entrée en vigueur du présent texte.

Les articles 2 et 3 constituent le gage financier de la présente proposition de loi.

Chapitre Ier

Abrogation du report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et de l’augmentation de la durée d’assurance requise à 43 annuités

Notes

[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Hugo PREVOST, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.

Article 1

I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;

b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : « 

c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1961 » ;

b) Les 3° à 6° sont abrogés.

3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1‑9, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351‑7‑1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

5° L’article L. 351‑1‑1 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) À la première phrase, après le mot : « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;

c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑1 » ;

d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

6° Au I de l’article L. 351‑1‑4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :

7° L’article L. 351‑1‑5 est abrogé ;

8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le 1° ter est ainsi rétabli :

« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 » ;

c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;

9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1‑5 » sont supprimés ;

11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :

a) Le I bis est ainsi modifié :

i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;

ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Le IV est abrogé ;

12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;

13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».

III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 13 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;

b) Les II et III sont ainsi rétablis :

« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au 5°, le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux ».

IV. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;

c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;

d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° L’article L. 732‑18‑4 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;

5° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».

V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1‑5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1‑4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».

VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;

« – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;

« – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;

« – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;

« – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;

2° Le c du 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;

b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;

VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;

2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».

VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.

X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.

1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.

2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après l’entrée en vigueur dudit article. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant ladite demande.

Les conditions d’application des clauses définies au X du présent article sont fixées par décret.

Chapitre II

Gages

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Un décret précise les modalités d’utilisation de la contribution ainsi créée. Elle pourra notamment permettre un soutien aux stations‑services dites « traditionnelles ».

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027. »

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