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Historique

29 nov. 2024 - 3 déc. 2024 : 15 amendements en Commission des affaires économiques


17 janv. 2025 - 20 janv. 2025 : 43 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

22 janv. 2025 14:45 : Examen du texte

23 janv. 2025 15:00 : Discussion
23 janv. 2025 21:30 : Discussion
23 janv. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge
Philippe Brun
29 oct. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
10 Adoptés3 Rejetés
1 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Nosbé
29 nov. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le non-respect par le propriétaire de l’ascenseur de cette obligation d’information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d’une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. »

🖋️Adopté
Sandrine Nosbé
29 nov. 2024

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« motif impérieux » 

les mots : 

« cas de force majeure ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« tel motif » 

les mots : 

« cas de force majeure ».

🖋️Adopté
Philippe Brun
3 déc. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de la maintenance et de l’entretien de l’ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard ».

🖋️Adopté
Paul Vannier
29 nov. 2024

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« elle propose au propriétaire de l’immeuble, à ses frais, des mesures d’accompagnement » 

par les mots : 

« le propriétaire de l’immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l’accompagnement »

II. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l’entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d’ascenseur. »

🖋️Adopté
Sandrine Nosbé
29 nov. 2024

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

«3° bis L’article L. 134‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le propriétaire de l’ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans ».

🖋️Adopté
Philippe Brun
3 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 134‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l’ascenseur. ».

🖋️Adopté
Philippe Brun
3 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par article L. 134‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑6‑1. – Un répertoire national d’immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, visés au premier alinéa de l’article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d’ascenseurs, les prestataires de service mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

🖋️Adopté
Paul Vannier
29 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :

1° Au titre de la loi, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou » ;

2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou ».

3° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux victimes d’accidents d’ascenseur. » ;

4° À l’article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d’un ascenseur ni » ;

5° À l’article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou d’un accident » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de la première phrase de l’article 12, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou du fait d’un ascenseur » ;

7° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces dispositions s’appliquent aux accidents de la circulation et aux accidents d’ascenseur. ».

II. – Après l’article L. 211‑1-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l’accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil national des assurances.

« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l’ascenseur objet de l’assurance.

« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents d’ascenseur. » »

🖋️Adopté
Sandrine Nosbé
29 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d’arrêts des ascenseurs de plus d'une heure par appareil et par an ainsi que la typologie des causes d’arrêt à l'instar de défaillances techniques, d'usage anormal et de malveillance pour les ascenseurs localisés dans des habitations à loyers modérés. Ce rapport comporte un volet visant à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
3 déc. 2024

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un ascenseur est en panne de façon ininterrompue pendant une période d’au moins huit jours, un locataire, dans le cadre d’une location définie à l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, peut exiger une baisse du montant des charges équivalente au coût d’entretien et de maintenance de l’ascenseur pour le propriétaire, le mois où cette panne a été constatée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« trois », 

la référence : 

« quatre ».

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
29 nov. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le non-respect de la remise en fonctionnement de l’ascenseur dans ces délais par le propriétaire est sanctionné d’une astreinte fixée à 1000 euros par jour de retard. La liquidation de l’astreinte ne doit pas se répercuter sur le montant des charges locatives. »

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
29 nov. 2024

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« la commune d’implantation de l’immeuble peut se substituer à la société jusqu’à la résolution du sinistre et recouvrer »

les mots : 

« la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement compétente se substitue à la société jusqu’à la résolution du sinistre et recouvre »

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
29 nov. 2024

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis L’article L. 134‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ascenseurs sont soumis toutes les six semaines à des mesures d’entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil identifiés par le contrôle technique. »

🖋️Tombé
Sandrine Nosbé
29 nov. 2024

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

 « accompagnement », 

insérer les mots : 

« et de portage »

II. – À l’alinéa 11, après le mot : 

« réduite »,

insérer les mots :

« , des personnes âgées, des familles monoparentales avec enfants en bas-âge, et des personnes malvoyantes et non-voyantes, »


Article 2
🖋️Adopté
Philippe Brun
3 déc. 2024

Rédiger ainsi l’article 2 :

« Les 1° , 3° et 4° de l’article 1er entrent en vigueur pour les ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation, ont été conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter de la promulgation de la loi.

« Le 2° de l’article 1er entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Sur l’ensemble de notre territoire, quel que soit le statut des immeubles, les pannes d’ascenseur créent une véritable situation d’isolement pour les habitants. Ces interruptions récurrentes transforment leur quotidien en un calvaire, entravant gravement leur liberté de se déplacer, de travailler et de subvenir à leurs besoins essentiels.

L’impact de ces pannes est profond et touche des milliers de personnes chaque jour, affectant des droits fondamentaux auxquels les pouvoirs publics ne peuvent rester indifférents. Il est important de rappeler que l’ascenseur, en assurant 100 millions de trajets quotidiens et couvrant un million de kilomètres, est le principal moyen de transport pour nos concitoyens.

Chaque année, 1,5 million de pannes d’ascenseur sont recensées en France. Certaines pannes persistent jusqu’à 10 mois, une durée qui ne cesse d’augmenter et qui constitue une source de difficultés majeures, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, les jeunes parents, ou les personnes âgées. Ce problème est d’autant plus préoccupant que d’ici 2035, trois Français sur dix auront plus de 60 ans, et 77 % d’entre eux souhaitent privilégier le maintien à domicile à l’âge de la retraite. Il est donc urgent de prêter une attention accrue à ce sujet.

Actuellement, le parc français compte 637 000 ascenseurs, dont 60 % sont situés dans des logements. Parmi ces 380 000 ascenseurs, 80 % sont en copropriété et 20 % dans les habitats sociaux. La principale cause des pannes, dans plus de 40 % des cas, est la vétusté des équipements. Les ascenseurs, avec une durée de vie moyenne de 20 ans, voient leurs pièces s’user au fil du temps, rendant les systèmes de plus en plus défaillants. 

À cela s’ajoutent des problématiques liées aux pratiques des ascensoristes : des stratégies de stock zéro et une faible production nationale de pièces de rechange, souvent fabriquées à l’étranger, allongent considérablement les délais de réparation. De plus, les contrats d’entretien pour les logements sont moins rentables que ceux des entreprises, ce qui peut conduire à des situations extrêmes où un seul technicien est responsable de la maintenance de 180 cabines.

Ces multiples facteurs contribuent à allonger le processus de réparation, du moment de la panne jusqu’à la disponibilité des pièces et l’intervention du technicien. Pendant ce temps, des centaines de milliers copropriétaires et de locataires, qui continuent de payer des charges pour leurs ascenseurs, se trouvent dans une situation de grande précarité, privés de leur droit élémentaire de circuler librement.

Dès lors, afin de sortir nos concitoyens de cet isolement et de leur redonner de la dignité, l’article 1er prévoit en premier lieu une obligation d’information des ascensoristes fixée à deux jours ouvrés pour les propriétaires d’immeubles en cas de sinistre (panne, danger pour les occupants et les tiers). À compter de cette notification, en second lieu, les ascensoristes se voient astreints à une obligation de réactivité, tant sur la durée d’intervention que sur la durée de règlement du sinistre. Elle sera de deux jours ouvrés pour l’intervention et de huit jours ouvrés pour le règlement du sinistre, sauf motif impérieux. À défaut de résolution dans le premier délai de deux jours, la société devra mettre en œuvre des mesures d’accompagnement des occupants à mobilité réduite afin d’assurer leur ravitaillement alimentaire ou l’accès aux soins dont ils auraient besoin. Les bailleurs sociaux mettent souvent en œuvre de telles mesures qui devraient être à la charge des ascensoristes. 

En troisième lieu et afin de rendre opérantes ces obligations, les sociétés d’ascenseurs seront astreintes à l’obligation de constituer et de maintenir des stocks de pièces permettant de répondre concrètement à ces nouvelles obligations. Un régime de sanction dissuasif est prévu en cas de nonrespect de ces obligations, de même qu’une astreinte journalière pour le nonrespect des délais d’intervention. Enfin, s’agissant de l’accompagnement des occupants, la commune pourra se substituer aux sociétés défaillantes, à leurs frais. 

L’article 2 prévoit une entrée en vigueur des obligations de délais au 1er janvier 2026 pour tenir compte de la navette parlementaire et au 1er juillet 2026 s’agissant des obligations de stocks au regard des contraintes nouvelles qui pèseront sur ces opérateurs. 

Il prévoit en outre que les dispositions de l’article 1er s’appliqueront aux contrats en cours, en substitution des délais contractuels qui seraient moins‑disant dans les contrats existants. 

L’article 3 enfin, prévoit un gage financier technique lié à la possibilité pour les communes de se substituer à la société défaillante pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement, quand bien même ces frais donnent lieu à recouvrement. 

Notes

[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM.

Article 1

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° L’article L. 134‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le propriétaire de l’ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l’immeuble que les tiers, d’en informer la société chargée de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 411‑2.

« La société précitée est tenue d’intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrés à compter de sa notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social visés à l’alinéa précédent. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d’y remédier dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés, sauf motif impérieux. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l’article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un tel motif. 

« Le non‑respect par la société chargée de la maintenance et de l’entretien de l’ascenseur de ces délais est sanctionné d’une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. » 

2° L’article 134‑3‑1 est ainsi rétabli : 

« Art. L. 13431. – Toute société titulaire d’un contrat de prestation de services pour la maintenance et l’entretien d’un ascenseur visé à l’article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l’usure naturelle des différents composants du parc d’ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, tenant compte de la composition de ce parc d’ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l’année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d’usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation qui seront alors solidairement responsables. 

« L’absence de constitution d’un tel stock ou d’adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d’une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d’affaires mondial de la société. L’insuffisance manifeste des stocks constatée par l’administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l’absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. 

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

3° Après l’article L. 134‑3‑1 est inséré un article L. 134‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 13432. – Lorsque la société d’entretien et de maintenance de l’ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l’article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l’immeuble, à ses frais, des mesures d’accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d’assurer leur ravitaillement et l’accès aux soins. 

« En cas de carence de la société, la commune d’implantation de l’immeuble peut se substituer à la société jusqu’à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d’elle les frais ainsi engagés. »

4° À l’article L. 181‑11, après la référence : « L. 133‑2, », sont insérés les références : « L. 134‑3, L. 134‑3‑1, L. 134‑3‑2, ».

Article 2

Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026 pour les dispositions du 1°, 3° et 4° et à compter du 1er juillet 2026, s’agissant du 2° du même article.

À compter de ces échéances les dispositions de l’article 1er, qui sont d’ordre public, sont applicables de plein droit aux contrats en cours. 

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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