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📜Proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias
🖋️Amendements examinés : 100%
11 Adoptés6 Irrecevables
5 Rejetés
Liste des Amendements
Titre

Après le mot : 

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé : 

« le secteur des médias d’information ».


Article 1

I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants : 

«  Art. 41. – I. – Lorsqu’une même personne physique ou morale exerce un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur un ensemble d’entreprises éditrices de services de médias d’information dont la part d’influence cumulée appréciée à l’occasion de la diffusion de ces services excède un seuil défini par décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, cette dernière ouvre un contrôle pour s’assurer du respect du pluralisme.

« La part d’influence cumulée des entreprises éditrices de services de médias d’information détenus par une même personne physique ou morale est évaluée au regard des critères suivants :

« 1° L’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion, y compris les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux en ligne, après application d’un coefficient d’influence propre à chaque support de diffusion, tenant compte de ses caractéristiques propres, et de son taux de pénétration au sein de l’opinion publique, lequel peut notamment être apprécié en fonction de sa facilité d’accès ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« II. – L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à l’issue du contrôle prévu au I du présent article émettre des recommandations, des injonctions et des sanctions à l’encontre des sociétés concernées.

« III – Lorsque l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a rendu un avis en application de l’article 41‑4 de la présente loi, elle n’est pas tenu, pendant une durée de deux ans, d’effectuer un contrôle au titre du présent article. L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conserve néanmoins la faculté de prendre les mesures prévues au II du présent article. »

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« entités concernées »

les mots : 

« médias concernés ». 

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , après consultation de l’Autorité de la concurrence ».

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« I. – Toute opération de concentration, au sens des articles L. 430‑1 et L. 430‑2 du code de commerce, dans le secteur des médias d’information, est notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. Elle recueille, avant de se prononcer dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code de commerce, l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont elle peut tenir compte. Les délais mentionnés au I de l’article L. 430‑5 du code de commerce sont suspendus le temps que l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rende son avis. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à ces opérations. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet à l’Autorité de la concurrence dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette communication, un avis motivé, rendu public et qui tient compte : »

À l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« à travers son portefeuille d’entreprises ».

À l’alinéa 19, substituer au mot : 

« huitième »

le mot : 

« cinquième ». 

Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 2° Est considérée comme média d’information toute entreprise de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la demande ainsi que toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dont la programmation apporte de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacre un part significative de son activité à cet objet et présente un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article L. 430‑2 du code de commerce, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. Lorsqu’au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans le secteur des médias d’information, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1 et qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité, lorsque est réunie l’une des deux conditions suivantes :

« – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 40 millions d’euros ;

« – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 13 millions d’euros. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « partage de vidéos », sont insérés les mots : « et les entreprises éditrices au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’information politique et générale ».

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à liberté de communication est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « d’un nombre maximal de sept » sont remplacés par les mots : « de plusieurs ». »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« « Par ailleurs, une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital d’une entreprise qualifiée de média d’information au sens du présent article, lorsque ce dernier dépasse une part d’influence définie par décret. » »

Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« « Dès lors qu’une même personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, une fraction du capital de plus d’une des sociétés mentionnées ci‑après, cette fraction ne peut excéder 20 % du capital de chacune de ces sociétés :

« « 1° Une entreprise, de plus de onze salariés, éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et dont les publications de presse ou les services de presse en ligne sont mis à la disposition d’un nombre moyen de personnes défini par décret ;

« « 2° Une entreprise, de plus de onze salariés, exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dont l’audience moyenne quotidienne est supérieure ou égale un seuil défini par décret ;

« « 3° Une entreprise, de plus de onze salariés, qui édite, distribue ou importe des livres et dont la diffusion totale annuelle est supérieure ou égale à un nombre d’exemplaires défini par décret ;

« « 4° Une agence de publicité, de plus de onze salariés, dont les services sont diffusés auprès d’un nombre de moyen défini par décret. » »

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« « Par ailleurs, une même personne physique ou morale ne peut exercer simultanément un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce :

« « 1° Sur une entreprise assurant l’exploitation d’infrastructures de communication électronique, de réseaux de diffusion ou de services d’accès à des contenus, notamment par l’intermédiaire de réseaux fixes, mobiles ou de dispositifs de réception ;

« « 2° Et sur une entreprise éditrice ou productrice de contenus audiovisuels, de services de médias audiovisuels, de chaînes de télévision ou de radio, ou détentrice de droits de diffusion. » »

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« « Ne peut détenir, directement ou indirectement, une participation de contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce dans une entreprise de média d’information, toute personne physique ou morale dont l’activité principale ou significative dépend :

« « 1° De la commande publique, notamment dans les secteurs de la défense, de l’armement, des travaux publics ou des concessions d’infrastructures ;

« « 2° De l’octroi, du renouvellement ou du maintien d’autorisations, de concessions ou de licences délivrées par une autorité publique, notamment dans le secteur des télécommunications. » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Elle est complétée par les mots : « , ou si l’Autorité estime que cette modification du contrôle n’a pas un objectif manifestement spéculatif ».

II. – Pour chacune des autorisations délivrées par l’Autorité de communication audiovisuelle et numérique sur le fondement de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication avant la promulgation de la présente loi, le I entre en vigueur à compter de la date d’expiration de l’autorisation concernée.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 43 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des articles L. 121‑1 à L. 121‑5 du code de la consommation, les informations imposées dans les communications commerciales radiophoniques par le code de la consommation, le code des assurances, le code de commerce, et les textes pris pour leur application, sont mises à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale radiophonique.

« La liste de ces supports est fixée par décret. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 4 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art41. – Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce d’une entreprise éditrice d’au moins onze salariés dont les publications de presse ou les services de presse en ligne sont mis à la disposition d’un nombre moyen de personnes défini par décret, doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.

« En cas de refus du comité social et économique, celui‑ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, l’entreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à l’article 1843‑4 du code civil. À l’expiration du délai de douze mois, si les titres n’ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 4 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art41 – Toute nomination à la direction d’une rédaction d’une entreprise éditrice de publications de presse ou de services de presse en ligne doit être préalablement approuvée, à peine de nullité, par le vote des journalistes, professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, que l’entreprise emploie.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « d’un nombre maximal de sept » sont remplacés par les mots : « de plusieurs ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Le contexte de guerre informationnelle que nous connaissons appelle la puissance publique à réagir par des mesures fortes pour lutter contre les tentatives de déstabilisation du débat public européen. Cette guerre d’influence existe autant par les ingérences étrangères que par l’offensive interne de milliardaires acquis à la cause du nationalisme autoritaire qui profitent de la crise du modèle économique des médias pour tenter de constituer des monopoles d’influence. 

La démocratie ne peut prospérer que si chaque citoyenne et chaque citoyen dispose d’un accès à une information pluraliste, indépendante et fiable. Or, dans notre pays, la concentration des médias d’information et l’essor de stratégies d’influence éditoriale menées par de grands groupes fragilisent la diversité des voix et orientent de fait une part du débat public. Le phénomène est documenté : une poignée d’industriels contrôle l’essentiel des audiences en presse écrite, télévision, radio et dans l’édition, tandis que de nouvelles offensives actionnariales s’inspirent de modèles d’hyperpolarisation déjà observés à l’étranger. Ce basculement s’accompagne de pratiques éditoriales qui marginalisent l’enquête, multiplient et banalisent les contenus d’opinion au détriment de l’exposition des faits, et exposent les rédactions à des pressions contraires à la déontologie journalistique au sens de la loi « Bloche ».

Cette dynamique trouve un terrain favorable dans la crise structurelle des modèles économiques des médias : la migration des usages vers le numérique a renforcé la dépendance aux revenus publicitaires captés par les grandes plateformes, comprimant les marges des éditeurs, précarisant les journalistes et rendant les titres plus vulnérables à des prises de contrôle motivées par des objectifs d’influence. Les données de marché et les analyses sectorielles sur l’évolution du marché publicitaire convergent : sans correction publique, la concentration va s’accentuer et la qualité de l’information en souffrira.

Face à ce risque systémique pour le débat démocratique, la puissance publique a la responsabilité d’actualiser les règles du jeu. La régulation issue de la loi de 1986 date d’avant la généralisation d’Internet dans les usages d’information et ne tient pas compte de la convergence des supports, ni des pratiques numériques (audiences en ligne, réseaux sociaux, replay), ou des effets d’amplification qui déterminent le pouvoir d’influence réel des groupes médiatiques sur l’opinion. 

Les travaux des états généraux de l’information – et en particulier du groupe de travail n° 5 – appellent une réforme en profondeur du modèle de contrôle de la concentration actionnariale en faveur de la création d’un seuil unique et pluri‑médias de « pouvoir d’influence » associant analyse des audiences globales et de l’influence, inspirée par le modèle de régulation allemand. La présente proposition de loi traduit ces recommandations et poursuit l’objectif d’empêcher la constitution de positions dominantes d’influence en vue d’un réarmement démocratique garantissant l’égal accès des citoyennes et des citoyens à l’espace public où ils et elles débattent à armes égales, à l’abri des oligopoles d’influence et des conflits d’intérêts.

L’article 1er remplace les plafonds anti‑concentration obsolètes par un seuil transversal unique mesurant la part d’influence de toute personne physique ou morale, ainsi que le cumul d’audiences sur tous canaux confondus (imprimé, audiovisuel, numérique, plateformes).

Ce seuil est pondéré par un coefficient d’influence propre à chaque support : « pouvoir suggestif », « pénétration », « degré d’actualité », notions inspirées du modèle établi par la cour constitutionnelle allemande qui prévoit que la mesure du pouvoir d’influence d’un média sur l’opinion soit appréciée au travers de trois critères : leur pouvoir suggestif (Suggestivkraft), leur pénétration (Breitenwirkung), et leur degré d’actualité (Aktualitat). Le pouvoir suggestif d’un média est défini comme l’effet combiné d’un texte, d’une image (inerte ou en mouvement) et du son : plus un média combine ces trois effets et plus son pouvoir suggestif est fort. La télévision présente donc le pouvoir suggestif le plus élevé. La pénétration d’un média découle du niveau d’accès et de la facilité (par exemple, l’accessibilité) avec lesquels le public peut le consulter : ainsi une chaîne proposant un contenu d’information en continu sera considérée comme revêtant un fort degré de pénétration dans l’opinion publique. Le degré d’actualité d’un média est mesuré au jour le jour. 

Le seuil prend en compte les synergies éditoriales entre les éditeurs et le caractère de politique général des contenus en l’adossant sur une nouvelle définition des médias d’information commune à la presse écrite et à la presse audiovisuelle. 

Le dispositif renforce la coopération des autorités régulatrices indépendantes en confiant à l’autorité de la concurrence le contrôle du « pouvoir d’influence » après avis de l’Arcom. L’autorité de la concurrence appréciera le contrôle effectif que peut exercer une personne physique ou morale à travers son portefeuille d’entreprises sur les sociétés concernées, y compris par le biais de pactes d’actionnaires, liens avec les directions, droits d’approbation et de relations avec les fournisseurs.

L’article 2 gage cette proposition de loi par une taxe sur le tabac.

Article 1

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 41 est ainsi rédigé :

« Art. 41. – Une même personne physique ou morale ne peut exercer un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur un ensemble de médias d’information, dont la part d’influence cumulée excède un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« La part d’influence cumulée des médias d’information détenus par une même personne physique ou morale est évaluée au regard des critères suivants :

« 1° L’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion, incluant les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques, ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux ;

« 2° L’attribution d’un coefficient d’influence propre à chaque support de diffusion médiatique, tenant compte de ses caractéristiques propres et de son taux de pénétration au sein de la population, lequel peut notamment être apprécié en fonction de sa facilité d’accès ;

« 3° La nature des contenus diffusés, notamment leur caractère d’information politique et générale ou leur portée documentaire ;

« 4° L’étendue de la présence pluri‑médias de la personne physique ou morale, incluant la presse quotidienne ou hebdomadaire, l’édition de magazines et documentaires consacrés à l’information, ainsi que la diffusion en ligne des contenus ;

« 5° L’existence de synergies éditoriales ou commerciales entre les entités concernées.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de l’Autorité de la concurrence. » ;

2° Les articles 41‑1 à 41‑3 sont abrogés ;

3° L’article 41‑4 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1 du code de commerce, dans le secteur des médias d’information, est notifiée à l’Autorité de la concurrence et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant sa réalisation. L’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code de commerce, l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à de telles opérations. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet ses observations à l’Autorité de la concurrence dans le délai d’un mois suivant la réception de cette communication, sous la forme d’un avis motivé, rendu public et qui tient compte :

« 1° De la part d’influence cumulée des médias d’information détenus par la personne physique ou morale qui résulterait de l’opération de concentration, au regard des critères mentionnés à l’article 41 ;

« 2° Du contrôle effectif qu’exerce une personne physique ou morale à travers son portefeuille d’entreprises sur les sociétés concernées par le biais de pactes d’actionnaires, liens avec les directions, droits d’approbation et de relations avec les fournisseurs ;

« 3° Du comportement passé de la personne physique ou morale concernée, au regard du respect des obligations légales découlant de la présente loi et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 4° Des engagements pris par les parties à l’opération de concentration afin de garantir l’indépendance éditoriale, l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des courants d’expression socio‑culturels. » ;

b) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

4° Après le même article 41‑4, il est inséré un article 41‑5 ainsi rédigé :

« Art. 415. – Pour l’application des articles 39, 41 et 41‑4 :

« 1° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l’article L. 233‑3 du code de commerce, une société titulaire d’autorisation ou a placé celle‑ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d’une autorisation ; est également regardée comme titulaire d’une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, à partir de l’étranger ou sur des fréquences affectées à des États étrangers, et normalement reçus, en langue française, sur le territoire français ;

« 2° Est considérée comme média d’information toute entreprise de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la demande accordant une place importante à l’information et à l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale dans sa programmation ainsi que toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’information politique et générale. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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