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Originalv2
📜Visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias v2
🖋️Amendements examinés : 79%
2 Adoptés14 En attente33 Rejetés
10 Irrecevables
7 Retirés
Liste des Amendements
Titre

Compéter le titre par les mots :

« et garantir le pluralisme ».


Article 1

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ouvre », 

les mots : 

« procède à ».

I. – À l’alinéa 25, substituer au mot :

« consacre »,

les mots :

« et dont ».

II. – Au même alinéa 25, substituer aux mots :

« son activité »,

les mots :

« l’activité est consacrée ».

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
9 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à liberté de communication est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « d’un nombre maximal de sept » sont remplacés par les mots : « de plusieurs ». »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer les alinéas 2 à 12.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
9 févr. 2026

À  l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, cette dernière »

les mots :

« , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique  »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Céline Calvez
6 févr. 2026

À l'alinéa 5, après le mot :

« ligne »,

insérer les mots :

« et les agents d’intelligence artificielle ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
9 févr. 2026

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , des injonctions et des sanctions » 

les mots :

« et observations ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
9 févr. 2026

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , des injonctions et des sanctions »

les mots :

« et des injonctions ». 

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
9 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre :

« deux ans », 

le nombre :

« cinq ans ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
9 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« quatre ans ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
9 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« trois ans ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer les alinéas 14 à 21.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer les alinéas 15 à 20.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 25.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 26.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
9 févr. 2026

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« cinq ans »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
9 févr. 2026

À l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« six mois »

les mots :

« trois ans ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Tryzna
9 févr. 2026

À l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« six mois »

les mots :

« un an».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. Dès lors qu’une même personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, une fraction du capital de plus d’une des sociétés mentionnées ci‑après, cette fraction ne peut excéder 20 % du capital de chacune de ces sociétés :

1° Une entreprise, de plus de onze salariés, éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et dont les publications de presse ou les services de presse en ligne sont mis à la disposition d’un nombre moyen de personnes défini par décret ;

2° Une entreprise, de plus de onze salariés, exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dont l’audience moyenne quotidienne est supérieure ou égale un seuil défini par décret ;

3° Une entreprise, de plus de onze salariés, qui édite, distribue ou importe des livres et dont la diffusion totale annuelle est supérieure ou égale à un nombre d’exemplaires défini par décret ;

4° Une agence de publicité, de plus de onze salariés, dont les services sont diffusés auprès d’un nombre de moyen défini par décret. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , ou si l’Autorité estime que cette modification du contrôle n’a pas un objectif manifestement spéculatif ».

II. – Pour chacune des autorisations délivrées par l’Autorité de communication audiovisuelle et numérique sur le fondement de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication avant la promulgation de la présente loi, le I entre en vigueur à compter de la date d’expiration de l’autorisation concernée.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l'article 1, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

"Après l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un nouvel article 39-1 ainsi rédigé :

"Art. 39-1. Une même personne physique ou morale ne peut exercer simultanément un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce :
1° Sur une entreprise assurant l’exploitation d’infrastructures de communication électronique, de réseaux de diffusion ou de services d’accès à des contenus, notamment par l’intermédiaire de réseaux fixes, mobiles ou de dispositifs de réception ;
2° Et sur une entreprise éditrice ou productrice de contenus audiovisuels, de services de médias audiovisuels, de chaînes de télévision ou de radio, ou détentrice de droits de diffusion."

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l'article 1, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

"Après l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un nouvel article 39-1 ainsi rédigé : 


"Ne peut détenir, directement ou indirectement, une participation de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce dans une entreprise exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, toute personne physique ou morale dont l’activité principale ou significative dépend :
1° De la commande publique, notamment dans les secteurs de la défense, de l’armement, des travaux publics ou des concessions d’infrastructures ;
2° De l’octroi, du renouvellement ou du maintien d’autorisations, de concessions ou de licences délivrées par une autorité publique, notamment dans le secteur des télécommunications."

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 4 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4‑1. – Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de l’article L. 233 3 du code de commerce d’une entreprise éditrice d’au moins onze salariés dont les publications de presse ou les services de presse en ligne sont mis à la disposition d’un nombre moyen de personnes défini par décret, doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.

« En cas de refus du comité social et économique, celui‑ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, l’entreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à l’article 1843‑4 du code civil. À l’expiration du délai de douze mois, si les titres n’ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 4 de la loi n° 86 897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4‑1. – Toute nomination à la direction d’une rédaction d’une entreprise éditrice de publications de presse ou les services de presse en ligne doit être préalablement approuvée, à peine de nullité, par le vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article. »


Article 1 bis

Supprimer l'alinéa 3.

I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 40 millions » 

le montant :

« 150 millions ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 13 millions» 

le montant :

« 50 millions».

I. – A la fin de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 40 millions d’euros » 

le montant : 

« 130 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 13 millions d’euros » 

le montant : 

« 40 millions d’euros ».

I. – A la fin de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 40 millions d’euros » 

le montant : 

« 100 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 13 millions d’euros » 

le montant : 

« 30 millions d’euros ».

I. – A la fin de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 40 millions d’euros » 

le montant : 

« 90 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 13 millions d’euros » 

le montant : 

« 25 millions d’euros ».

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 2.


Article 1 ter

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Ciotti
9 févr. 2026

Supprimer cet article.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la définition, la méthodologie de calcul et l’application du critère de part d’influence cumulée prévu à l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la méthodologie de calcul de la part d'influence cumulée des médias d'information prévue à l'article 41 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de celle-ci sur le pluralisme de l'information et la diversité des courants d'expression socio-culturels.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la coordination entre l’Autorité de la concurrence et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le cadre du contrôle des opérations de concentration dans le secteur des médias d’information.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application des dispositions de la présente loi aux services numériques, plateformes de partage de vidéos et réseaux sociaux en ligne contribuant à la diffusion de contenus d’information.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les garanties effectives d'indépendance éditoriale des médias d'information.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la protection des sources d’information dans le cadre de la liberté de la presse.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des mécanismes algorithmiques de diffusion de l’information sur la liberté de la presse et le pluralisme.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la liberté de la presse et du pluralisme de l’information dans les territoires.

Article 1

I.  La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 41 est ainsi rédigé :

« Art. 41. – I. – Lorsqu’une même personne physique ou morale exerce un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur un ensemble d’entreprises éditrices de services de médias d’information dont la part d’influence cumulée appréciée à l’occasion de la diffusion de ces services excède un seuil défini par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, cette dernière ouvre un contrôle pour s’assurer du respect du pluralisme.

« La part d’influence cumulée des entreprises éditrices de services de médias d’information détenus par une même personne physique ou morale est évaluée au regard des critères suivants :

« 1° L’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion, y compris les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux en ligne, après application d’un coefficient d’influence propre à chaque support de diffusion tenant compte de ses caractéristiques propres et de son taux de pénétration au sein de l’opinion publique, qui peut être apprécié notamment en fonction de sa facilité d’accès ;

« 2° (Supprimé)

« 3° La nature des contenus diffusés, notamment leur caractère d’information politique et générale ou leur portée documentaire ;

« 4° L’étendue de la présence pluri‑médias de la personne physique ou morale, y compris la presse quotidienne ou hebdomadaire, l’édition de magazines et de documentaires consacrés à l’information ainsi que la diffusion en ligne des contenus ;

« 5° L’existence de synergies éditoriales ou commerciales entre les médias concernés.

« II (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à l’issue du contrôle prévu au I du présent article émettre des recommandations, des injonctions et des sanctions à l’encontre des sociétés concernées.

« III (nouveau). – Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a rendu un avis en application de l’article 41‑4, elle n’est pas tenue, pendant une durée de deux ans, d’effectuer un contrôle au titre du présent article. Elle conserve néanmoins la faculté de prendre les mesures prévues au II.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » ;

2° Les articles 41‑1 à 41‑3 sont abrogés ;

3° L’article 41‑4 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – Toute opération de concentration, au sens des articles L. 430‑1 et L. 430‑2 du code de commerce, dans le secteur des médias d’information, est notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. L’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer dans les conditions prévues au titre III du livre IV du même code, l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont elle peut tenir compte. Les délais mentionnés au I de l’article L. 430‑5 dudit code sont suspendus le temps que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rende son avis. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à ces opérations. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet à l’Autorité de la concurrence, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette communication, un avis motivé, qui est rendu public et qui tient compte :

« 1° De la part d’influence cumulée des médias d’information détenus par la personne physique ou morale qui résulterait de l’opération de concentration, au regard des critères mentionnés à l’article 41 de la présente loi ;

« 2° Du contrôle effectif qu’exerce une personne physique ou morale sur les sociétés concernées par le biais de pactes d’actionnaires, de liens avec les directions, de droits d’approbation et de relations avec les fournisseurs ;

« 3° Du comportement passé de la personne physique ou morale concernée, au regard du respect des obligations légales découlant de la présente loi et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 4° Des engagements pris par les parties à l’opération de concentration afin de garantir l’indépendance éditoriale, l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des courants d’expression socio‑culturels. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

4° Après le même article 41‑4, il est inséré un article 41‑5 ainsi rédigé :

« Art. 415. – Pour l’application des articles 39, 41 et 41‑4 :

« 1° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères prévus à l’article L. 233‑3 du code de commerce, une société titulaire d’une autorisation ou qui a placé celle‑ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d’une autorisation ; est également regardée comme titulaire d’une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, à partir de l’étranger ou sur des fréquences affectées à des États étrangers, et normalement reçus en langue française sur le territoire français ;

« 2° Est considérée comme média d’information toute entreprise de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la demande ainsi que toute entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont la programmation apporte de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacre une part significative de son activité à cet objet et présente un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 1 bis (nouveau)

Après le II de l’article L. 430‑2 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans le secteur des médias d’information, est soumise aux articles L. 430‑3 à L. 430-10 du présent code toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité, lorsqu’est remplie l’une des deux conditions suivantes :

« 1° Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 40 millions d’euros ;

« 2° Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 13 millions d’euros. »

Article 1 ter

Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « vidéos », sont insérés les mots : « et des entreprises éditrices, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’information politique et générale ».

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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