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📜Proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée
🖋️Amendements examinés : 100%
15 Adoptés3 Irrecevables
2 Rejetés
2 Retirés
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« définies par une commission nationale ». 

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« documenter, révéler ou signaler »

les mots :

« rassembler, en dehors d’une procédure judiciaire, les preuves d’ ».

🖋️ • Adopté
Vincent Caure
31 janv. 2026

À l’alinéa 5, supprimer la référence : 

« 628, ».

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

À l’alinéa 8, après le mot :

« bénéficient »,

insérer le mot : 

« également ». 

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les services locaux de police et de gendarmerie nationales mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l’utilisation de dispositifs techniques, dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées. »

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« La commission » 

les mots : 

« Le service national ». 

III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, substituer aux deux occurrences du mot : 

« elle » 

le mot : 

« il ». 

IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la commission nationale »

les mots :

« le service national ». 

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :

« En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d’une identité d’emprunt. »

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« le cas échéant »

les mots : 

« lorsque c’est nécessaire ».

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« La commission associe ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« protégée »,

insérer les mots :

« est associée ». 

III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer aux mots : 

« ainsi que des » 

les mots :

« , aux ».

IV. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots : 

« . Elle l’associe également » 

les mots : 

« ainsi qu’à ».

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« III. – Le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l’intérieur et par les services locaux de police et de gendarmerie nationales, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demander de protection. »

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de police et de gendarmerie nationales au bénéfice de toute personne mentionnée au I, dès lors qu’ils justifient avoir reçu l’accord de celle-ci. »

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

I. – À la fin de la première phrase à l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« , l’agent la transmet sans délai à la commission »

les mots :

« et qu’elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du I, les services locaux de police et de gendarmerie nationales la transmettent sans délai au service national ». 

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« Il tient »

les mots :

« Ils tiennent ». 

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« informée la personne »

les mots : 

« la personne informée ». 

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase au même alinéa, substituer aux mots :

« de lui être accordées »

les mots :

« d’être prises ». 

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’une personne mentionnée au I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent.

« L’anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. »

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – La révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. »

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
3 févr. 2026

À la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« , notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d’examen des demandes ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« proches », 

insérer les mots : 

« , ainsi que les personnes morales, ».

II. – En conséquences, au même alinéa, substituer aux mots : 

« ou actions »

les mots : 

« , ces actions ou leur objet social ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
28 janv. 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent I s’appliquent également aux personnes qui, bien qu’ayant participé à la commission d’infractions, l’ont fait sous l’emprise, la contrainte, la manipulation ou l’exploitation économique et sociale de réseaux de criminalité organisée. »

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : 

« II bis. – Pendant la période de protection, il est assuré à la personne protégée le maintien de ses droits sociaux en cours :

« 1° Les prestations ou allocations sociales dont elle bénéficie sont maintenues, malgré son éventuel changement de situation ;

« 2° Tout licenciement est présumé être un licenciement nul au titre de l’article L. 1134‑4 du code du travail ;

« 3° Toute subvention liée à son activité économique est maintenue. »

🖋️ • Rejeté
Vincent Caure
31 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« n’apparaît pas manifestement infondée »

les mots : 

« apparaît manifestement fondée ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 22‑13. – Il est créé un statut de victime de l’emprise de la criminalité organisée, telle que définie aux articles 450‑1 et suivants du code pénal, pour toute personne physique directement soumise à des pressions répétées, menaces, chantages ou dépendances économiques résultant d’activités de criminalité organisée.

« Les personnes victimes de l’emprise de la criminalité organisée peuvent bénéficier, ainsi que leurs proches, de la protection prévue à l’article L. 22‑12 du code de sécurité intérieure. À ce titre, elles peuvent saisir directement la commission nationale mentionnée à l’article L. 22‑12 du code de la sécurité intérieure. La commission évalue la situation de la personne en prenant en compte l’état spécifique de vulnérabilité durable et systémique de la personne concernée, notamment sa situation sociale, économique, psychologique et physique. L’absence de condamnation pénale des actes à l’origine de l’emprise ne saurait empêcher la reconnaissance du statut du victime de l’emprise de la criminalité organisée. »

🖋️ • Tombé
Ugo Bernalicis
28 janv. 2026

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Afin d’assurer la protection des personnes ou collectifs ciblés par la criminalité organisée, tout collectif de fait ou association de fait peut alerter la commission nationale de faits susceptibles de relever des infractions mentionnées au I du présent article. Le ministre de l’Intérieur ou l’agent habilité et spécialement formé sont immédiatement informés. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Le 13 novembre 2025, Mehdi Kessaci, frère du militant engagé contre les ravages du trafic de stupéfiants Amine Kessaci, était assassiné sur un rond‑point à Marseille, en plein jour. Cet acte criminel, qui a suscité une indignation légitime dans tout le pays, n’est que le dernier d’une longue liste de meurtres et de violences s’inscrivant dans un mouvement d’extension du narcotrafic sur le territoire national. 

Un mineur grièvement blessé dans une fusillade près d’un point de deal à Grenoble. Un autre, âgé de 16 ans, retrouvé brûlé à Clermont‑Ferrand, un couteau enfoncé dans la tête. D’après l’Office anti‑stupéfiant (OFAST), le trafic de stupéfiants est responsable de 110 morts et 341 blessés en 2024. Depuis 2021, la tendance est à la hausse concernant les assassinats et tentatives d’assassinats dans ce cadre : +33 % en 4 ans.

Si des investissements conséquents dans la police judiciaire et la justice sont indispensables pour faire face à ce défi sécuritaire, sans même parler d’un changement d’approche sur les politiques des drogues, il est également nécessaire de renforcer la protection individuelle dont peuvent faire l’objet les personnes qui s’engagent pour faire reculer la criminalité organisée dans leur quartier, dans leur ville ou dans le pays. En effet, les habitants des quartiers les plus touchés par le trafic de stupéfiants sont un rempart sous‑estimé contre les organisations de la drogue. Les parents et les jeunes qui s’organisent dans leur quartier pour offrir des portes de sortie aux personnes, souvent jeunes, impliquées dans les trafics et les soustraire au deal sont des aides précieuses dans la lutte à mener pour protéger nos concitoyens. Toutes ces personnes qui s’engagent, publiquement ou non, sont seules face à des gangs violents et armés, oubliées de la République et pourtant vigies essentielles de notre démocratie. Il est du devoir de la France de les protéger, de les écouter et de les aider dans leur combat : c’est l’un des grands oublis des dernières lois votées sur le sujet.

Aujourd’hui, plusieurs dispositifs de protection existent, qu’il s’agisse du service de la protection des personnes, pensé pour les hautes personnalités, de la protection des repentis, témoins et victimes dans le cadre d’une procédure judiciaire, de la protection fonctionnelle réservée aux seuls agents publics ou encore des mesures de protection des lanceurs d’alerte découlant des lois Sapin II du 9 décembre 2016 et Waserman du 21 mars 2022. Ces mécanismes présentent des failles que la présente proposition de loi entend combler afin de renforcer et faciliter la protection des citoyennes et citoyens engagés contre le trafic de stupéfiants. 

Elle offre un cadre clair, sécurisant et prévisible pour toutes les personnes qui, en raison de la nature même de leur engagement, sont ciblées par des réseaux criminels et qui ne peuvent bénéficier des mesures de protection prévues par le code de procédure pénale. Au centre de cette protection se trouvera une commission nationale inspirée du modèle de la commission nationale de protection et de réinsertion, compétente pour les mesures qui concernent les repentis, les témoins et les victimes dans le cadre d’une procédure pénale portant sur la criminalité organisée. La France sera ainsi dotée d’un mécanisme pour toutes les personnes menacées par ces formes de criminalité.

L’article 1er instaure par conséquent dans le code de la sécurité intérieure un mécanisme de protection des personnes exposées à des menaces sur leur vie ou leur intégrité physique et, le cas échéant, des membres de leur famille et de leurs proches, du fait de leur propos ou leur activité participant à la lutte contre la criminalité organisée et plus particulièrement le trafic de stupéfiants. Il précise les conditions requises pour qu’une personne puisse activer le mécanisme de protection et ouvre la possibilité de saisir, par la voie d’un agent habilité et formé, une commission nationale inspirée de la commission nationale de protection et de réinsertion afin d’obtenir des mesures de protection et de réinsertion.

L’article 2 gage la proposition de loi.

Article 1

Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : 

« Titre II TER

« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE

« Art. L. 2212. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité définies par une commission nationale, lorsque ces propos ou actions contribuent :

« 1° À documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ; 

« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au 1° ou leurs proches. 

« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.

« II. – Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission fixe, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.

« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l’associe également à l’identification des proches dont la protection est nécessaire.

« III. – La commission nationale est saisie par le ministre de l’intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle.

« Lorsque la demande n’apparaît pas manifestement infondée, l’agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d’instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.

« IV. – En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d’examen des demandes. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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