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📜Améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée v2
🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés5 Rejetés
2 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Vincent Caure
9 févr. 2026

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
9 févr. 2026

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« lorsqu’il est démontré qu’aucune menace ne pèse plus sur la personne protégée ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
9 févr. 2026

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ».

🖋️Rejeté
Vincent Caure
9 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« Les proches dont les propos ou les actions des personnes mentionnées au présent I sont susceptibles de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique bénéficient également de mesures de protection et de réinsertion. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
6 févr. 2026

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent I s’appliquent également aux personnes qui, bien qu’ayant participé à la commission d’infractions, l’ont fait sous l’emprise, la contrainte, la manipulation ou l’exploitation économique et sociale de réseaux de criminalité organisée. »

🖋️Rejeté
Vincent Caure
9 févr. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« Les conditions de saisie des services compétents pour les demandes de mesures de protections susmentionnées, les services compétents pour la mise en place et le contrôle de l’application de ces mesures, les conditions de sauvegarde de l’anonymat des personnes bénéficiant des mesures ainsi que l’articulation avec les mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Marie Mesmeur
6 févr. 2026

Après l’alinéa 12 insérer les deux alinéas suivants :

« Le président du tribunal judiciaire peut également déposer une demande de protection auprès du service national au bénéfice de toute personne mentionnée au I après accord de celle-ci. 

« Les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection auprès du greffe du tribunal judiciaire. »

🖋️Rejeté
Vincent Caure
9 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« n’apparaît pas manifestement infondée »

les mots :

« apparaît manifestement fondée ».

🖋️Irrecevable
Anne Sicard
6 févr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« ainsi qu’aux articles 431‑1 et 433‑3-1 du code pénal ».


Article 2
🖋️Irrecevable
Ian Boucard
9 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« Les charges pour l’État résultant de l’application de la présente loi sont compensées par la création d’un fonds dédié, alimenté par les produits des confiscations prononcées dans le cadre d’infractions liées à la criminalité organisée, conformément à l’article 706‑160 du code de procédure pénale. »

Article 1

Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : 

« Titre II TER

« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE

« Art. L. 22121. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité, lorsque ces propos ou ces actions contribuent :

« 1° À rassembler, en dehors d’une procédure judiciaire, les preuves d’un crime ou d’un délit mentionné aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° du présent I ; 

« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au même 1° ou leurs proches. 

« Les proches de la personne mentionnée au présent I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.

« Les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l’utilisation de dispositifs techniques, dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées.

« II. –  En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d’une identité d’emprunt. Le service national détermine, lorsque c’est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’il peut modifier ou auxquelles il peut mettre fin à tout moment.

« La personne protégée est associée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion et des obligations qui lui sont applicables ainsi qu’à l’identification des proches dont la protection est nécessaire.

« III. –  Le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l’intérieur ou par les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection.

« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du même I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale au bénéfice de toute personne mentionnée audit I, dès lors qu’ils justifient avoir reçu l’accord de celle-ci.

« Lorsque la demande n’apparaît pas manifestement infondée et qu’elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du même I, les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale la transmettent sans délai au service national. Ils tiennent la personne informée des délais prévisibles d’instruction de la demande et des mesures susceptibles d’être prises.

« Lorsqu’une personne mentionnée au même I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent.

« L’anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. 

« IV. – En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service national.

« IV bis (nouveau). – La révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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