Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifiée :
« 1° Le I de l’article 188 est ainsi modifié :
« a) Au c, les deux occurrences du mot : « parents » sont remplacées par le mot : « ascendants » ;
« b) Sont ajoutés un d et un e ainsi rédigés :
« « d) Avoir été inscrit sur la liste électorale mentionnée à l’article 218 en vue du scrutin du 12 décembre 2021 ;
« « e) Avoir atteint l’âge de la majorité après le 13 décembre 2021 et remplir les conditions mentionnées au d de l’article 218. » ;
« 2° Au deuxième alinéa du III de l’article 189, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées aux d et e du I de l’article 188 ainsi que des personnes ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« de 2026 ».
I. – Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Être inscrit sur la liste électorale générale et domicilié en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans à la date de l’élection. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette condition de domiciliation.
Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Être inscrit sur la liste électorale générale et être le père ou la mère d’une personne née en Nouvelle-Calédonie. »
« e) Les électeurs inscrits sur la liste électorale générale unis depuis au moins cinq ans par un mariage ou par un pacte civil de solidarité avec un électeur satisfaisant à l’une des conditions du présent article. »
Le III de l’article 189 de la loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des modalités simplifiées de réinscription sur la liste électorale spéciale peuvent être prévues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de faciliter le réexamen de la situation des électeurs radiés entre 2018 et 2026. »
Le dernier alinéa du III de l'article 189 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une procédure accélérée d’inscription est ouverte à l’électeur indûment radié. »
« L’article premier entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, après avis unique et unanime des signataires de l’accord de Bougival publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2025, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi organique. »
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La loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 188 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Être nés en Nouvelle‑Calédonie et être inscrits sur la liste électorale générale à la date de l’élection au congrès et aux assemblées de province. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 189, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au d du I du même article 188 ainsi que des personnes ».
La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mai 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER