Après l'article premier, insérer l'article suivant:Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des indemnités de départ pour les cadres dirigeants
« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre s’applique aux cadres dirigeants ou aux mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, des groupements ou des personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230‑2. – Sont interdites les indemnités de départ pour les cadres dirigeants ou les mandataires sociaux lorsque ces derniers quittent leurs fonctions de manière volontaire ou en cas de départ pour motifs de performance insuffisante ou de manquement aux règles de déontologie et de conformité applicables à leurs fonctions.
« Art. L. 3230‑3. – Toute indemnité de départ versée aux cadres dirigeants ou mandataires sociaux dans les cas non visés à l’article L. 3230‑2 remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ne pas dépasser un plafond fixé par décret, proportionnel aux rémunérations annuelles perçues au cours des trois dernières années d’exercice ;
« 2° Être conditionnée à des critères de performance fixés préalablement dans le contrat de travail ou dans la convention d’entreprise et validés par le conseil d’administration ou l’organe de surveillance compétent ;
« 3° Être approuvée par l’assemblée générale.
« Art. L. 3230‑4. – Toute indemnité de départ versée en violation des articles L. 3230‑2 et L. 3230‑3 est nulle de plein droit et est restituée par le bénéficiaire à l’entreprise. »