Article 1
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Accès à la formation
aux premiers secours en santé mentale
« Art. L. 1174‑1. – Il est institué un dispositif nommé “pass premiers secours en santé mentale”. Ce dispositif est une aide permettant de prendre en charge intégralement les frais de formation aux premiers secours en santé mentale dispensée par des organismes agréés par l’État. Cette aide prend la forme d’une prise en charge avec avance de frais par l’État et par la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« Le bénéfice du “pass premiers secours en santé mentale” est ouvert de droit, sans condition de ressources, aux personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Être âgées de seize à vingt‑cinq ans ;
« 2° Être un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un ressortissant d’un pays tiers et résider légalement sur le territoire français depuis plus d’un an ;
« 3° Résider habituellement en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna.
« Le bénéfice du “pass premiers secours en santé mentale” est notifié aux personnes éligibles atteignant l’âge de seize ans. Il est attribué à son bénéficiaire à titre personnel et ne peut faire l’objet d’aucune cession.
« Les formations prises en charge par le dispositif “pass premiers secours en santé mentale” peuvent être organisées dans les établissements d’enseignement secondaire et les établissements d’enseignement supérieur.
« Un même bénéficiaire ne peut recourir qu’une seule fois au “pass premiers secours en santé mentale”.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Article 2 bis
Une évaluation annuelle de l’impact du “pass premiers secours en santé mentale” est mise en place par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les organismes de formation agréés.
Cette évaluation porte notamment sur le nombre de bénéficiaires ayant suivi la formation, ventilé par tranche d’âge, par zone géographique et par contexte socio-économique, sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires et sur les effets sur la sensibilisation ainsi que sur la prévention des troubles de la santé mentale dans les populations concernées. Elle comprend une estimation des effets du “pass premiers secours en santé mentale” sur les finances publiques, qui s’efforce d’intégrer notamment les économies réalisées par la sécurité sociale et imputables au renforcement de la prévention permis par la mise en œuvre de ce dispositif.
Les résultats de cette évaluation sont publiés chaque année sous forme de rapport public et accompagnés de recommandations pour améliorer l’accessibilité et la pertinence du dispositif, pour identifier les éventuels freins rencontrés par les bénéficiaires ou par les organismes formateurs et pour ajuster, le cas échéant, les critères d’éligibilité ou de fonctionnement du dispositif.
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.