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Originalv2
📜Visant à faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail v2
🖋️Amendements examinés : 33%
10 En attente
Liste des Amendements
Titre
🖋️En attente
Fabien Di Filippo
14 févr. 2025

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à permettre le maintien sur le territoire national de personnes n’ayant pas vocation à y demeurer et détournant nos procédures d’accueil par leur complexification ».

🖋️En attente
Ian Boucard
17 févr. 2025

Au titre, après le mot :

« asile »

insérer les mots :

« et des personnes en situation irrégulière ».


Article 1
🖋️En attente
Fabien Di Filippo
14 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Ian Boucard
17 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Robert Le Bourgeois
17 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

🖋️En attente
Roland Lescure
17 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 554‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;

« 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 du même règlement (UE) n° 604/2013, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » ;

« 2° Après le même article L. 554‑1, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

🖋️En attente
Éric Martineau
17 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 554‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;

« 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 du même règlement (UE) n° 604/2013, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » ;

« 2° Après le même article L. 554‑1, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

🖋️En attente
Laurent Jacobelli
17 févr. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« est autorisé au demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile »

les mots :

« peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois à compter de l’introduction de la demande. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️En attente
Ian Boucard
17 févr. 2025

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« enregistrement » 

le mot :

« acceptation ».

🖋️En attente
Robert Le Bourgeois
17 févr. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 2° À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « acquise » est remplacé par le mot : « rejetée ». »

Article 1

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 554‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1. – I. – L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile.

« Le premier alinéa s’applique au demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

« II. – Le demandeur d’asile est dispensé de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail.

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. » ;

2° (nouveau) L’article L. 554‑3 est abrogé.

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