Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :
« Sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l’Union européenne, ».
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de métam-sodium servent à désinfecter les sols, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine importé ou animale a été produit dans un élevage de poules pondeuses pratiquant la mise à mort des poussins des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« favorable à la répression de l’infraction »,
le mot :
« élevé ».
Article 1
L’article L. 412‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, du pays d’origine de tout produit agricole ou alimentaire et de tout produit de la mer, à l’état brut ou transformé.
« Le pays ou la zone géographique d’origine de l’ingrédient primaire des produits transformés et de tout ingrédient représentant 10 % ou plus de la composition du produit sont également indiqués . » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La liste des produits concernés et » sont supprimés ;
b) Après le mot : « État », la fin est supprimée.
Article 1 bis
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1 . – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés dans l’Union européenne ou ne respectant pas les exigences de l’Union européenne en matière d’identification et de traçabilité, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. » ;
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑2 . – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Article 2
Après l’article L. 451‑13 du code de la consommation, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non‑respect des obligations prévues à l’article L. 412‑4 est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. »
Article 3
I. – Le second alinéa du 24° de l’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les symboles mentionnés au présent 24° peuvent dans ce cas être utilisés si les étapes essentielles de la transformation du produit ont été réalisées sur le territoire français ; ».
II. – Le III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est abrogé.