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Originalv2v3
📜Tendant à modifier le ii de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la polynésie française v2
🖋️Amendements examinés : 100%
7 Rejetés
4 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Mereana Reid Arbelot
3 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Steevy Gustave
5 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Peio Dufau
5 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Mereana Reid Arbelot
5 déc. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« mois, »

insérer les mots :

« à l’exception des situations d’urgence, ».

🖋️Rejeté
Mereana Reid Arbelot
5 déc. 2025

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ces modalités de mise en œuvre doivent préalablement faire l’objet d’une convention conclue avec le Pays. »

🖋️Irrecevable
Mereana Reid Arbelot
5 déc. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« française », 

insérer les mots : 

« , notamment en ce qui concerne la garde effective des ouvrages édifiés, ».

🖋️Irrecevable
Steevy Gustave
5 déc. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« française », 

insérer les mots : 

« , notamment en ce qui concerne la garde effective des ouvrages édifiés, ».

🖋️Rejeté
Mereana Reid Arbelot
3 déc. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« Lorsque les actions entreprises par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont susceptibles d’entraîner une charge financière non prévue par le budget, directe ou indirecte, l’avis du président du gouvernement, puis l’accord préalable de l’assemblée de la Polynésie française sont requis.

« Le président du gouvernement dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.

« À défaut d’inscription de cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande formulée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ladite demande est réputée rejetée. »

🖋️Rejeté
Mereana Reid Arbelot
3 déc. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« Lorsqu’un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d’un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité.

« Le Haut-commissaire de la République, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification.

« En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de l’acte en cause. »
 

🖋️Irrecevable
Mereana Reid Arbelot
4 déc. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une commune ou un groupement de communes édifie un ouvrage sur le domaine public ou privé du Pays, il est réputé en assurer la garde. »
 

🖋️Rejeté
Steevy Gustave
5 déc. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la Polynésie française d’une délibération d’approbation de l’assemblée de la Polynésie française. À défaut d’une délibération d’approbation examinée définitivement par l’assemblée de la Polynésie française dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi organique, celle-ci entre en vigueur à l’expiration de ce délai.

Article 1

Le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu’il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent II, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République.

« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu’elle prévoit. Les modalités d’interventions respectives de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »

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