Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre 4 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑4‑1. – Lorsqu’il existe un contrat de délégation ou toute autre convention de gestion des parkings des établissements publics de santé, le coût de la gratuité du stationnement mentionné à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est entièrement pris en charge par les personnes morales de droit privé à but lucratif. Aucune compensation, ou indemnité ne peut être versée au titre du principe de gratuité du stationnement par l’établissement public de santé.
« Les contrats en cours au jour de la promulgation de la loi n° du sont mis en conformité avec la loi dans un délai d’un an. Cette adaptation est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux et ne peut être un motif de résiliation. Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le vingt-troisième alinéa de l’article L. 6143‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique également à la présidence du conseil de surveillance, ainsi qu’à la commission des usagers et au directeur général de l’agence régionale de santé, un rapport annuel sur l’investissement et la gestion, y compris financière, du parc de stationnement de l’établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Sont annexés à ce rapport l’ensemble des documents, y compris contractuels, relatifs au parc de stationnement de l’établissement. »
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en évalue l’application, notamment en recensant les difficultés de mise en œuvre de l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique ainsi que les bonnes pratiques développées par les établissements publics de santé. Il détaille, pour le personnel, les patients et leurs visiteurs, les tarifs des parcs de stationnement des établissements de santé, les recettes et charges liées à l’investissement et à la gestion de ces parcs, ainsi que le coût réel du stationnement dans ces parcs. Il évalue le coût et l’opportunité de la gratuité totale de ces parcs, en formulant des propositions telles qu’un plan d’internalisation de la gestion du parc de stationnement, et évalue le coût de la résiliation de l’ensemble des contrats de concession en cours.
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« précisant notamment les tarifs pratiqués, les modalités de gratuité, le mode de gestion retenu et les éventuelles recettes associées. »
Article 1
I. – Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑3‑1. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 qui disposent d’un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.
« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement.
« Les proches aidants mentionnés à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l’autorité parentale si le patient est mineur et les personnes qui se substituent au transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.
« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient d’au moins deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà d’une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros par jour et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros par mois.
« L’accès au stationnement de l’établissement public de santé est gratuit le temps de son service pour l’ensemble du personnel hospitalier, sur les emplacements qui lui sont consacrés, quels que soient son statut et sa fonction. »
II (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 2
I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l’établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.
II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.
III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d’engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.
IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique.
Article 3
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût réel du stationnement au sein des établissements publics de santé.
Ce rapport propose notamment un plan d’internalisation de la gestion du stationnement ainsi qu’une interdiction de la délégation de ce service. À ce titre, le rapport évalue le coût de la résiliation législative de l’ensemble des conventions en cours ainsi que le coût de la gratuité totale des parcs de stationnement des établissements publics de santé.
Article 4
I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.