Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d’un enfant ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 3142‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur ne peut par ailleurs s’opposer à ce que son salarié prenne à la suite du congé mentionné, les jours de RTT ainsi que des jours de congés légaux dont il dispose dans la limite des droits constitués ; ». »
I. – À l’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « décédé ou ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225‑65‑1 du code du travail, les mots : « qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans » sont remplacés par les mots : « dont l’enfant, âgé de moins de vingt ans et dont il assume la charge, est décédé ou ».
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension de ce dispositif à l’ensemble des parents qui sont confrontés au décès d’un de leurs enfants, qu’il soit majeur ou mineur.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension à l’ensemble des personnes actives du dispositif de congés en cas de décès d’un enfant. Notamment, dans un souci d’égalité des parents face à ces drames, ce rapport détaille les prises en charge par les organismes d’assurance de tels congés.
À l’alinéa 2, après le mot :
« jours »
insérer les mots :
« de travail ».
Mesdames, Messieurs,
Le code du travail prévoit que les salariés de droit privé ont droit, sur justification, à des congés en cas de survenue d’événements familiaux (article L. 3142‑1) dont la durée est définie par convention ou accord collectif ou, à défaut, convention ou accord de branche (article L. 3142‑4) ne pouvant être inférieure à 5 jours pour le décès d’un enfant (mineur ou majeur).
Ce congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Par ailleurs, la loi permet d’accorder un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée de 11 jours.
En cas de deuil d’un enfant, les faits montrent que ce droit à 5 jours de congés est généralement insuffisant pour permettre aux parents salariés de surmonter ce terrible moment, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue des funérailles et, à fortiori, pour régler toutes les formalités pratiques et administratives.
Heureusement, les salariés peuvent généralement compter sur la totale compréhension de leur employeur et de leurs collègues. Néanmoins, de nombreux salariés sont obligés, pour régler ces formalités, de prendre des jours de congés supplémentaires qui sont déduits de leur nombre total de jours de vacances annuels.
Dans ces conditions, permettre aux travailleurs de prendre des jours de congés supplémentaires est une nécessité, non seulement pour le salarié lui‑même, mais aussi pour l’entreprise confrontée à ces périodes durant lesquelles le salarié concerné – fatigué et perturbé – n’est légitimement plus motivé par son travail et donc dans l’incapacité de prendre des initiatives.
Qui plus est, l’adoption de cette proposition permettrait d’éviter que la personne endeuillée ne recoure à des solutions telles que le congé de maladie.
Cette proposition de loi propose ainsi d’instaurer un congé de deuil de 12 jours consécutifs pour le décès d’un enfant mineur ou à charge.
Ce congé n’entraînera pas de réduction de rémunération et sera assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel.
Aucune contrainte n’est fixée quant à l’ancienneté du salarié.
En ce qui concerne les modalités, il convient qu’elles soient réduites au plus strict minimum, la production d’un certificat de décès étant la seule obligation.
Le 4° de l’article L. 3142‑4 du code du travail est complété par les mots :
« , porté à douze jours pour le décès d’un enfant mineur ou à charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale ».