Rédiger ainsi le titre de la proposition :
« visant à créer un recours judiciaire pour les personnes s’estimant détenues dans des conditions indignes ».
Au début de l’alinéa 7, ajouter la phrase suivante :
« Les allégations sont énoncées dans le cadre d’une requête écrite ou de manière orale devant le juge de la détention et des libertés ou le juge de l’application des peines. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« commencement de preuve »
les mots :
« faisceau d’indices ».
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« déclare la requête recevable, ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« compris entre trois jours ouvrables et »
les mots :
« inférieur à ».
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Le juge peut également solliciter le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou toute association intervenant dans les établissements pénitentiaires afin de recueillir des éléments circonstanciés permettant de vérifier les allégations du requérant. »
I. – Après la première occurrence du mot :
« il »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« demande à l’administration pénitentiaire de lui présenter dans un délai inférieur à dix jours, les propositions mettant fin, par tout moyen, à ces conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine. »
II. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« compris entre dix jours et un mois »
les mots :
« inférieur à dix jours ».
Après le mot :
« déterminées »
supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Il peut assortir l’injonction de mesures d’une astreinte par jour de retard à l’exécution de ces mesures. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
À la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , s’il s’agit d’une personne prévenue, ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et sous réserve que le transfèrement représente une amélioration réelle de ses conditions de détention ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« II. – À l’issue du délai prévu au troisième alinéa du I, le juge statue et prononce l’une des décisions suivantes : ».
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Soit, il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire avec un examen préalable approfondi du respect de la vie privée et familiale, du respect de ses droits à la défense, à la réinsertion et à la santé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« « 3° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire. Cette décision est prise en connaissance de la situation familiale et sociale de l’intéressé, et de la qualité de son parcours de réinsertion. »
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« 1° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ; ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , sous réserve que le transfèrement représente une amélioration réelle de ses conditions de détention ».
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« définitivement condamnée et qu’elle est éligible à une telle mesure, il ordonne un aménagement de peine ; ».
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.
Dans un délai de six mois après l’adoption de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport sur les mesures ayant pour objet de lutter contre la surpopulation carcérale.
Dans un délai de six mois après l’adoption de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport sur l’application des dispositions de la présente loi et la cohérence de leur mise en œuvre pour garantir le respect à la dignité en détention.
– 1 –
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 144‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 803‑8 garantissant le droit de la personne d’être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies. » ;
2° Le III de l’article 707 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit de cette personne d’être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par les dispositions de l’article 803‑8. » ;
3° Après l’article 803‑7, il est inséré un article 803‑8 ainsi rédigé :
« Art. 803‑8. – I. – Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521‑1, L. 521‑2 ou L. 521‑3 du code de la justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application des dispositions du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est en exécution de peine, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
« Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours. Le cas échéant, il informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête.
« Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l’administration pénitentiaire les conditions de détention qu’il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Le juge ne peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle‑ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle peut à cette fin transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s’il s’agit d’une personne prévenue, de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.
« II. – Si, à l’issue du délai fixé, le juge constate qu’il n’a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l’une des décisions suivantes :
« 1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
« 2° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
« 3° Soit, si la personne est définitivement condamnée et qu’elle est éligible à une telle mesure, il ordonne un aménagement de peine.
« Le juge peut toutefois refuser de rendre l’une des décisions prévues aux 1° à 3° du présent II au motif que la personne s’est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l’administration pénitentiaire en application du dernier alinéa du I, sauf s’il s’agit d’un condamné et que ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.
« III. – Les décisions prévues au présent article sont motivées. Elles sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s’il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l’administration pénitentiaire et de l’avis écrit du procureur de la République, ainsi que, le cas échéant, si le juge l’estime nécessaire, de l’avis du juge d’instruction. Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l’administration pénitentiaire si ceux‑ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément à l’article 706‑71.
« Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du présent article peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Lorsqu’il est formé dans le délai de vingt‑quatre heures, l’appel du ministère public est suspensif ; l’affaire doit alors être examinée au plus tard dans un délai de quinze jours, faute de quoi l’appel est non avenu.
« La décision prévue au deuxième alinéa du I doit intervenir dans un délai de dix jours au plus à compter de la réception de la demande. Celle prévue au dernier alinéa du même I doit intervenir dans un délai de dix jours au plus à compter de la précédente décision. Celles prévues au II doivent intervenir dans un délai de dix jours à compter de l’expiration du délai fixé par le juge. À défaut de respect de ces délais, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise notamment :
« 1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge de l’application des peines ;
« 2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application du deuxième alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d’ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;
« 3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa du même I, le juge administratif, s’il a été saisi par la personne condamnée, n’est plus compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire. » ;
4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mars 2021.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER