Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 80 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 50 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 20 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 20 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 15 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 5 000 ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception, à Paris, Lyon et Marseille, des maires d’arrondissement et des maires de secteurs ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les fonctions d’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les fonctions d’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ; ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 80 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 50 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »,
le nombre :
« 20 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »,
le nombre :
« 20 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »,
le nombre :
« 15 000 ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception, à Paris, Lyon et Marseille, des maires d’arrondissement et des maires de secteurs ; »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les fonctions d’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les fonctions d’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions :
« « 1° De vice-président de conseil régional ;
« « 2° De vice-président de conseil départemental ;
« « 3° De président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local ;
« « 4° De vice-président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« « 5° De président et de vice-président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
« « 6° De président et de vice-président d’un organisme d’habitations à loyer modéré. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions :
« « 1° De président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local ;
« « 2° De vice-président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« « 3° De président et de vice-président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
« « 4° De président et de vice-président d’un organisme d’habitations à loyer modéré. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire, de vice-président de conseil régional et de vice-président de conseil départemental. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire. » »
L’article L.O. 147‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« « Art. L.O. 147‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« « 1° Les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« « 2° La fonction de président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. » »
L’article L.O. 147‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« « Art. L.O. 147‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« « 1° Les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« « 2° La fonction de président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L.O. 147‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« « Art. L.O. 147‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« « 1° Les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« « 2° La fonction de président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L.O. 147‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« « Art. L.O. 147‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« « 1° Les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« « 2° La fonction de président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. » »
– 1 –
L’article L.O. 141‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 141‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« 1° Les fonctions de maire d’une commune de plus de 10 000 habitants ;
« 2° Les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population totale excède 10 000 habitants ;
« 3° Les fonctions de président de conseil départemental ;
« 4° Les fonctions de président de conseil régional ;
« 5° Les fonctions de président d’un syndicat mixte ;
« 6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;
« 7° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président du conseil exécutif de Martinique ;
« 8° Les fonctions de président du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; de président du congrès de la Nouvelle‑Calédonie ; de président d’une assemblée de province de la Nouvelle‑Calédonie ;
« 9° Les fonctions de président de la Polynésie française ; de président de l’assemblée de la Polynésie française ;
« 10° Les fonctions de président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 11° Les fonctions de président du conseil territorial de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
« 12° Les fonctions de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 13° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.
« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre 2021.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER