Supprimer les mots :
« de la nature »
Supprimer cet article.
L’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de loi ou proposition de loi portant sur la politique de santé, à l’exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, fait l’objet d’une déclaration de conflit d’intérêts du rapporteur à l’Assemblée nationale et au Sénat et d’une concertation préalable avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer l’établissement d’un pôle public du médicament, qui consiste en la reprise par l’État, en relation avec les États étrangers, de l’activité de recherche biomédicale et de production de médicaments. Il étudie et compare plusieurs scénarios, de la reprise intégrale de la recherche et de la production pharmaceutique à la simple évaluation biomédicale en passant par la recherche et la production des traitements sensibles.
II. – Le rapport évalue le coût quantitatif et qualitatif que représente ce pôle public du médicament comparativement à la production privée de médicament.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi un an après son entrée en vigueur.
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, après le mot : « aléatoire », sont insérés les mots : « , parmi les comités disponibles et disposant de la compétence nécessaire à l’examen de la nature du projet, ».