Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 34‑5, il est inséré un article L. 34‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑5‑1. – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement exprès de l’abonné, personne physique, à l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« 2° Après l’article L. 39‑3‑1, il est inséré un article L. 39-3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 39‑3‑2. – Les infractions à l’article L. 34‑5‑1 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 45 000 euros. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – Les données téléphoniques issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d’accord, ces données sont réputées confidentielles, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales.
« Cet accord est soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné à l’alinéa précédent pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. La possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l’accord, par l’opérateur de communications ou l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué.
« Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent à compter du 1er juin 2019.
« Les dispositions des précédents alinéas ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique.
« Les dispositions des précédents alinéas ne s’appliquent pas aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »
L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « télécopieur », sont insérés les mots : « , d’appels vocaux » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « directe », sont insérés les mots « l’appel ou »
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « électronique », sont insérés les mots : « ou appel vocal » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « électronique », sont insérés les mots : « ou un appel vocal » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot « télécopieurs », sont insérés les mots : « , appels vocaux » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas relatives aux appels vocaux s’appliquent à compter du 1er juin 2019, sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 223‑5 du code de la consommation. »
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités de constitution d’un fichier national répertoriant les données téléphoniques des particuliers ayant consenti à être démarchés par téléphone ainsi que les modalités de consultation de ce fichier par les entreprises souhaitant démarcher ces particuliers.
Substituer au mot :
« elle »,
les mots :
« cette personne ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Les sigles employés par le professionnel sont développés. »
Compléter cet article par les mots :
« Il indique également la possibilité pour le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique tel que prévu à l’article L. 121‑34 du code de la consommation. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑16. – La prospection commerciale par téléphone est interdite. »
Après le mot :
« emploie »,
insérer les mots :
« , le lieu d’établissement ».
Après le mot :
« commerciale »,
insérer les mots :
« , publicitaire ou politique ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 221‑17 du code de la consommation est abrogé. »
Au début, insérer l'alinéa suivant :
« À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221‑17 du code de la consommation, les mots : « autre que le prix de la consommation » sont supprimés. »
Après le mot :
« unique »,
rédiger ainsi la fin de l’article 3 :
« pour les entreprises de plus de cinquante salariés et les entreprises dont l’activité principale est le démarchage ou la prospection téléphonique. »
Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ». »
Supprimer cet article.
Après le 6° de l’article L. 224‑30 du code de la consommation, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis – La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale ; ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« exprès »,
insérer les mots :
« et sans équivoque »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants:
« II. – Pour les contrats en cours, l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l’abonné, personne physique, à l’utilisation par voie téléphonique, par des tiers, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi selon des modalités fixées par décret.
« À défaut de réponse de l’abonné dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par les trois alinéas suivants :
« Tout professionnel saisit l’organisme désigné dans les conditions de l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage dans les conditions suivantes :
« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« commerciale »,
insérer les mots :
« ou politique ».
Le huitième alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € »
2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tout appel avant huit heures et après vingt-et-une heures, la sanction est majorée à 100 000 € pour une personne physique et à 450 000 € pour une personne morale. »
Avant le 1er décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité des dispositifs de protection des personnes les plus vulnérables face au démarchage commercial à domicile, par voie postale, téléphonique ou numérique. Ce rapport formule des propositions pour mieux protéger les personnes en état d’ignorance ou de faiblesse des démarchages non sollicités, des pratiques commerciales abusives ou ciblées sur les publics les plus fragiles.
Après le mot : « indique », la fin du premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigée : « de manière explicite au début de la conversation son identité, le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si elle est distincte de l’employeur, et la nature commerciale de l’appel. »
Le dernier alinéa de l’article L. 221‑17 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine un indicatif unique pour les centres d’appel ou les entreprises dont l’activité principale consiste à réaliser des opérations de démarchage. »
À la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation, les mots : « , sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont supprimés.
Le second alinéa de l’article L. 223-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat recueille l’accord exprès du consommateur pour être démarché par cet opérateur ou par toute entreprise à laquelle l’opérateur aurait transmis ses données téléphoniques. À défaut d’un tel accord, le numéro ne peut être communiqué pour un usage commercial de démarchage téléphonique. »
L’article 226-18-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-18-1. – Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique sans que cette dernière n’ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection commerciale, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »
Le premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».