Compléter le titre par les mots :
« et le dépistage visuel des enfants scolarisés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les opticiens-lunetiers à réaliser une réfraction et adapter, dans le cadre d’un renouvellement de délivrance :
« 1° Les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;
« 2° Les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.
« L’opticien-lunetier informe la personne appareillée que l’examen de la réfraction pratiqué en vue de l’adaptation ne constitue pas un examen médical.
« Un arrêté ministériel définit les régions participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance de l’autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues pour participer à l’expérimentation et les conditions de réalisation de l’examen de la réfraction en vue de l’adaptation dans ces établissements.
« Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement. »
L’article L. 4342‑7 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles l’orthoptiste peut déterminer la rééducation basse vision d’un patient dans le cadre d’un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes tel que défini à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article L. 4362‑11 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut participer aux actions de prévention et de dépistage visuel à l’école maternelle et primaire telles que définies à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation. Il oriente, le cas échéant, l’enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et à l’adaptation des prescriptions médicales prévues à l’article L. 4362‑10 du présent code, »
les mots :
« ou adapter des aides techniques pour un patient souffrant d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge ».
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« ou au domicile des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur. »
I. – L’article L. 4362‑11 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles l’opticien‑lunetier peut procéder à l’examen de la réfraction et à l’adaptation des prescriptions médicales prévus à l’article L. 4362‑10 du présent code, au sein d’un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes tel que défini à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. »
II (nouveau). – Le 5° de l’article L. 4362‑11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date fixée par le décret pris pour son application et est abrogé le 1er janvier de la troisième année suivant cette même date.
III (nouveau). – Au plus tard trois mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.