À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier »,
les mots :
« , les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier et les organisations professionnelles visées au b du 1° de l’article L. 321‑7 du même code ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier »,
les mots :
« , les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier et les organisations professionnelles visées au b du 1° de l’article L. 321‑7 du même code ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier »,
les mots :
« , les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier et les organisations professionnelles visées au b du 1° de l’article L. 321‑7 du même code ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier »,
les mots :
« , les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier et les organisations professionnelles visées au b du 1° de l’article L. 321‑7 du même code ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces données leur sont communiquées sous condition d’un engagement à ne pas faire réaliser aux propriétaires de bois et forêts une conversion de peuplement de feuillus en plantation monospécifique. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces données leur sont communiquées sous condition d’un engagement à ne pas faire réaliser aux propriétaires de bois et forêts des coupes rases supérieures à 0,5 hectares, sauf en cas d’impasse sanitaire avérée.
« L’impasse sanitaire d’une parcelle de bois et forêts d’une surface inférieure à vingt-cinq hectares doit être constatée par le Centre régional de la propriété forestière. »