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📜Loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
22 déc. 2022
Arthur Delaporte

🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés8 Rejetés
6 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté31 janv. 2023
Arthur Delaporte

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sur les réseaux sociaux »

les mots :

« , par un moyen de communication électronique, ».

🖋️Adopté31 janv. 2023
Arthur Delaporte

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 1° Les produits relevant des livres Ier et II de la cinquième partie du code de la santé publique, à l’exception des produits relevant du chapitre Ier du titre III de la même partie du même code et du relai des campagnes de santé du Gouvernement, les actes, les procédés, les techniques et les méthodes à visée esthétique dont la mise en œuvre est réservée aux professionnels de santé ainsi que les interventions de chirurgie, y compris celles sans visée thérapeutique ou reconstructrice ; ».

🖋️Adopté31 janv. 2023
Arthur Delaporte

Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :

« 2° Les services, les offres et les produits suivants :

« a) Les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;

« b) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;

« c) Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 dudit code ;

« d) Les placements ou les investissements entraînant des risques de pertes pour le consommateur dans un actif numérique ou, plus généralement, dans un bien incorporel fongible ou non fongible représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits, ou un ou plusieurs biens, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé et ne présentant pas les caractéristiques d’un instrument financier, à l’exception des investissements ou des placements liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues au même article L. 54‑10‑5 du même code. »

🖋️Adopté31 janv. 2023
Arthur Delaporte

I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Les jeux relevant des chapitres II, II ter et II quater du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ainsi que les jeux vidéos lorsque leur fonctionnement met en œuvre, de façon essentielle, des mécaniques de hasard et un engagement financier de la part des joueurs ;

« 4° (nouveau) Les boissons avec ajout de sucre, de sel ou d’édulcorant de synthèse ainsi que les boissons mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique ;

« 5° (nouveau) Les offres d’inscription à une formation professionnelle non éligible au compte personnel de formation. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Adopté28 janv. 2023
Aurélien Taché
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux exhaustif du développement des nouvelles pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux, des dérives constatées ainsi que des menaces associées. Ce rapport établit, notamment :

– une présentation, en tendance, du développement desdites activités au cours des cinq dernières années et de leur impact sur les habitudes de consommation de la population, en particulier des jeunes ;

– une analyse de la structure du marché de l’influence, de ses différentes parties prenantes et des publics cibles ;

– une synthèse de l’ensemble des possibilités d’actions en justice, individuelles et collectives, qui s’offrent aux victimes de pratiques commerciales déloyales liées au marché de l’influence, ainsi que des possibilités de poursuites, de sanction et de réparation des préjudices subis.

🖋️Irrecevable27 janv. 2023
Christine Engrand

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Hébergement de pratiques commerciales interdites ou réglementées

« Art. L. 132‑29. – Le fait pour un réseau social de diffuser ou de laisser diffuser sur sa plateforme une publicité ou une publication promotionnelle interdite ou réglementée par le présent code est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 150 000 euros. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

🖋️Rejeté31 janv. 2023
Arthur Delaporte

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 122-26. – Toute personne physique ou morale qui, par un moyen de communication électronique, crée et diffuse des contenus visant, à l'occasion de l'expression de sa personnalité, à promouvoir des produits, des actes ou des prestations en échange d’une rémunération ou d’un avantage en nature exerce l’activité d’influenceur. »

🖋️Rejeté27 janv. 2023
Christine Engrand

À l’alinéa 4, après le mot :

« sociaux »,

insérer les mots :

« ou, s’agissant d’une personne morale, sur les réseaux sociaux où celle-ci est régulièrement représentée par une personne physique ».

🖋️Rejeté27 janv. 2023
Christine Engrand

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 122‑27. – Les réseaux sociaux ont l’obligation d’interdire, pour les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, la promotion des produits, des prestations et des actes suivants : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II. – Les réseaux sociaux ont également l’obligation d’interdire la diffusion à des mineurs de publications promotionnelles réalisées par les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 lorsque ces publications sont destinées à un public majeur. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Rejeté27 janv. 2023
Nadège Abomangoli

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« III (nouveau). – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne tels que définis à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques sont tenus d’apposer, dans les trente jours suivant la condamnation et pour une durée de trois mois, une bannière sur les comptes de réseaux sociaux de toute personne mentionnée à l’article L. 122‑26 condamnée en application de la présente sous-section ou en application du titre III du livre Ier du code de la consommation. Cette bannière doit indiquer que la personne sanctionnée a fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation. »

« Le refus d’apposition d’une bannière dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III est puni d’une amende de 300 000 euros. »

🖋️Rejeté28 janv. 2023
Aurélien Taché

Compléter cet article par les 42 alinéas suivants :

« II (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet

« Sous-section 1

« Contenus à caractère publicitaire

« Art. L. 122‑30. – Est considérée comme un contenu à caractère publicitaire toute communication au public par voie électronique qui revêt un caractère laudatif à l’égard d’une entité ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ou est destinée à promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris des biens immeubles ainsi que des droits et des obligations correspondants.

« Les contenus mentionnant explicitement un code promotionnel, un rabais, une remise, une prime, un cadeau ou toute autre offre promotionnelle sont présumés être des contenus à caractère publicitaire.

« Art. L. 122‑31. – Tout contenu à caractère publicitaire, émis ou diffusé par un influenceur au sens de l’article L. 122‑26 à partir du territoire français ou reçu sur ce territoire doit mentionner de manière claire et non équivoque sa finalité publicitaire.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental.

« Sous-section 2

« Recours aux services d’un influenceur

« Art. L. 122‑32. – Lorsque l’influenceur, personnellement ou par l’intermédiaire d’un agent d’influenceurs, met ses services à disposition d’un utilisateur en vue d’émettre ou de diffuser un contenu à caractère publicitaire sur sa page ou son compte personnel accessible sur une plateforme en ligne à partir du territoire français, ou bien de recevoir un tel contenu sur ce territoire, un contrat est établi par écrit entre l’influenceur et l’utilisateur.

« S’il n’est pas établi sur le territoire français, l’utilisateur désigne par écrit un représentant qui le représente en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du contrat mentionné au premier alinéa. Ce représentant doit être une personne physique ou morale établie en France.

« Le cas échéant, un exemplaire de ce contrat est délivré par l’agent d’influenceurs à l’influenceur avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.

« Art. L. 122‑33. – I. – Le contrat mentionné à l’article L. 122‑32 précise, notamment :

« 1° Les informations relatives à l’identité des parties ainsi qu’à leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

« 2° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale et l’adresse du représentant désigné par l’utilisateur non établi sur le territoire français ;

« 3° L’objet, la nature et la durée des prestations ;

« 4° La nature et le support du contenu à caractère publicitaire envisagé ;

« 5° Les modalités de conception ou de réalisation du contenu à caractère publicitaire envisagé ;

« 6° Les modalités et, le cas échéant, la date, les heures et la durée de mise en ligne du contenu à caractère publicitaire envisagé ;

« 7° Les conditions de rémunération ;

« 8° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service faisant l’objet du contenu à caractère publicitaire envisagé, y compris, le cas échéant, le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement du prix du bien ou du service visé ;

« 9° Un numéro de téléphone et une adresse électronique destinés à recueillir tout appel ou demande d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec l’utilisateur et portant sur le bien ou le service faisant l’objet du contenu à caractère publicitaire concerné, ou le traitement d’une réclamation y afférente.

« II. – Le contrat mentionné au même article L. 122‑32 prévoit, en outre, expressément que l’influenceur :

« 1° Veille à ce que l’entité, l’activité, le bien ou le service faisant l’objet du contenu à caractère publicitaire envisagé soit licite au regard du droit français et puisse faire l’objet d’une publicité ;

« 2° Veille à ce que le contenu à caractère publicitaire envisagé respecte les dispositions applicables en matière de publicité et de pratiques commerciales ;

« 3° S’engage à respecter les règles applicables en matière de contenus à caractère publicitaire et notamment l’obligation d’information mentionnée à l’article L. 122‑27 ;

« 4° S’assure du bon fonctionnement du numéro de téléphone et de l’adresse électronique mentionnés au 9° du I du présent article préalablement à la mise en ligne du contenu à caractère publicitaire ;

« 5° Est autorisé par l’utilisateur à communiquer le numéro de téléphone et l’adresse électronique mentionnés au 9° du I du présent article à tout consommateur qui en ferait la demande ;

« 6° Le cas échéant, vérifie, avant la mise en ligne du contenu à caractère publicitaire, chaque lien hypertexte destiné à y figurer.

« Art. L. 122‑34. – Les modalités d’applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° La section 2 du chapitre II du titre III du même livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Activités publicitaires exercées par des influenceurs

« Art. L. 132‑29. – Le fait, pour tout influenceur, de ne pas avoir conclu par écrit un contrat avec chaque utilisateur en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122‑32 est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros.

« Est puni des mêmes peines le fait pour tout influenceur d’avoir établi un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires prévues à l’article L. 122‑33.

« Art. L. 132‑30. – Le non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l’article L. 122‑32 est puni d’une amende de 37 500 euros.

« Art. L. 132‑31. – Le fait pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs de ne pas délivrer à l’influenceur un exemplaire du contrat prévu au premier alinéa de l’article L. 122‑32 avant toute acceptation par celui-ci de la mission qui lui est proposée, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa du même article L. 122‑32, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros.

« Art. L. 132‑32. – Le fait pour un influenceur d’émettre ou de diffuser un contenu à caractère publicitaire mettant en exergue ou facilitant la réalisation d’une pratique commerciale interdite, déloyale ou trompeuse au sens du présent livre est puni d’un emprisonnement de six ans et d’une amende de 400 000 euros. » ;

« 3° Au début du 2° de l’article L. 511‑5, les références : « 1 et 2 » sont remplacées par les références : « 1, 2 et 4 ». »

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Christine Engrand

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivant :

« II (nouveau). – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑9‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L.312-9-1 A. – Dans les établissements d’enseignement du second degré postérieurs au collège, y compris les établissements d’enseignement agricoles, ainsi que dans les unités d’enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé, la formation prévue à l'article 312-9 est complétée par une sensibilisation aux pratiques numériques frauduleuses, délictueuses et criminelles existant sur les réseaux sociaux. »

🖋️Irrecevable27 janv. 2023
Nadège Abomangoli
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Comité interministériel de prévention contre les pratiques commerciales illégales en ligne

« Art. L. 826‑1. – Le comité interministériel de prévention contre les pratiques commerciales illégales en ligne suit l’évolution des pratiques commerciales illégales en ligne. Il propose, en lien avec les associations mentionnées à l’article L. 811‑1 du code de la consommation, des actions de prévention adaptées aux publics concernés par ces pratiques commerciales illégales. »

🖋️Irrecevable27 janv. 2023
Nadège Abomangoli
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les pratiques commerciales illégales

« Art. L. 565‑1. – Sont assujettis aux obligations prévues par le présent chapitre :

« 1° Les organismes, les institutions et les services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511‑23 ;

« 2° Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522‑13 ;

« 3° Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre, y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526‑24 ;

« 4° Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l’article L. 525‑8 ;

« 5° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;

« 6° Les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511‑1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ;

« 7° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑2 du présent code.

« Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 7° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.

« Art. L. 565‑2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 565‑1 sont tenues de favoriser l’information et la sensibilisation des clients sur les pratiques commerciales prohibées en ligne, notamment celles concernant les personnes mentionnées à l’article article L. 122‑26 du code de la consommation.

« Art. L. 565‑3. – Les personnes mentionnées à l’article L. 565‑1 sont tenues, lorsqu’elles observent tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination de comptes identifiés comme domiciliés dans des États ou des territoires non coopératifs, au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts, ou dans les États ou les territoires soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code, d’informer les clients concernés par ces mouvements ou transferts de fonds de la dangerosité de ces mouvements ou transferts de fonds, notamment lorsqu’elles concernent les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 du code de la consommation. »

🖋️Rejeté28 janv. 2023
Aurélien Taché
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Titre II du Livre Ier de la partie VII de la partie législative du code du travail est ainsi modifié :

Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V (nouveau)

« Influenceurs et agents d’influenceurs

« Section 1 :

« Activité d’influenceur

« Art. L. 7125‑1. – Est considérée comme exerçant une activité d’influenceur, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l’activité dépasse un seuil d’audience déterminé par décret, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation.

« L’influenceur a la qualité d’éditeur au sens de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il est présumé être le directeur de publication, au sens de la loi du 29 juillet 1881, des contenus diffusés sur sa page ou sur son compte personnel.

« Art. L. 7125‑2. – L’activité d’influenceur n’est pas incompatible avec l’activité de mannequin, définie à l’article L. 7133‑2 du code du travail, ni avec celles d’artiste-interprète ou d’auteur, telles que régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

« Section 2 :

« Agent d’influenceurs

« Art. L. 7125‑3. – L’activité d’agent d’influenceurs, qu’elle soit exercée sous l’appellation de manager ou sous toute autre dénomination, par une personne physique ou morale, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs influenceurs aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.

« Art. L. 7125‑4. – L’activité d’agent d’influenceur présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.

« Art. L. 7125‑5. – Les agents d’influenceurs prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qu’ils représentent et éviter les situations de conflits d’intérêts.

« Section 3 :

« Contrat de représentation d’influenceur

« Art. L. 7125‑6. – 1° Tout contrat conclu entre un agent d’influenceurs et chacun des influenceurs qu’il représente est établi par écrit.

2° Ce contrat comporte au minimum :

« a) La définition précise de son objet ;

« b) La ou les missions confiées et des modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;

« c) Les conditions de rémunération ;

« d) Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

« Section 4 :

« Rémunération

« Art. L. 7125‑7. – Les sommes que l’agent d’influenceurs peut percevoir en rémunération de ses services se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’influenceur. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent d’influenceurs ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.

« Ces sommes peuvent, par accord entre l’agent d’influenceurs et l’influenceur, être en tout ou partie mises à la charge de l’influenceur. Dans ce cas, l’agent d’influenceurs donne quittance à l’influenceur du paiement opéré par ce dernier.

« Section 5 :

« Dispositions pénales

« Art. L. 7125‑8. – Le fait, pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs, de ne pas avoir conclu par écrit un contrat avec chaque influenceur qu’elle représente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 7125‑6, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros.

« Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs, d’avoir établi un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au second alinéa de l’article L. 7125‑6 alinéa 2. »

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Aurélien Taché
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Article unique bis (nouveau)

 

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après le sixième alinéa du 7 du I de l’article 6, il est inséré un alinéa 7 ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des pratiques commerciales interdites, agressives et trompeuses, les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de contenu. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités commerciales illicites de telle nature qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités commerciales illicites. »

 2° En conséquence, au dernier alinéa du 7 du I de l’article 6 :

 Avant les mots : « et dernier alinéa », sont insérés les mots : « , sixième ».

🖋️Irrecevable28 janv. 2023
Christine Engrand
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’État prévient et sensibilise le grand public aux pratiques frauduleuses, délictueuses et criminelles existant sur les réseaux sociaux.

🖋️Rejeté27 janv. 2023
Nadège Abomangoli
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en adéquation des moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, compte tenu des dérives constatées liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux. Ce rapport comporte des propositions sur le niveau des moyens supplémentaires nécessaires à la lumière de cette nouvelle situation.

🖋️Rejeté27 janv. 2023
Nadège Abomangoli
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application en France du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ainsi que sur l’application du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et sur la désignation des signaleurs de confiance prévus par ces règlements, notamment sur la place des associations nationales de consommateurs, afin d’analyser les options favorisant une politique de lutte efficace et au plus proche des consommateurs contre les contenus illégaux des influenceurs mentionnés à l’article L. 122‑26 du code de la consommation.

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