I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – Après le mot :
« défini »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« par pôles d’activité mentionnés à l’article L. 6146‑1 un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires. Il tient compte des besoins spécifiques à la spécialisation et de la taille de l’établissement. » ;
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. – Après l’article L. 6146‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6146‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6146‑1-3. – Les pôles d’activités mentionnés à l’article L. 6146‑1 sont chargés d’établir un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins en leur sein.
« Ces ratios sont communiqués au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. »
I. – Après la première occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« pour les activités aiguës de courte durée réalisées dans les établissements de santé, en hospitalisation ou en consultations externes, un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« pour les activités aiguës de courte durée réalisées dans les établissements de santé, en hospitalisation ou en consultations externes un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« soignants »
les mots :
« d’infirmiers diplômés d’État et d'aides-soignants hospitaliers ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« soignants »
les mots :
« pour chaque catégorie de professionnels composant l'équipe soignante ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
Après les mots : « par patient hospitalisé », insérer les mots : « en tenant compte de la complexité des soins requis, incluant la gravité des pathologies, les polypathologies et l'âge des patients ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« soignants »,
insérer les mots :
« déterminé sur la base des données scientifiques validées par la Haute Autorité de santé et élaboré en concertation avec les professionnels de santé concernés ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots:
« supérieure à trois jours »
les mots :
« déterminée par décret en fonction de l’écart constaté ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« sept ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 6124‑6. – Afin de répondre aux besoins des ratios définis au présent chapitre, les établissements assurant le service public hospitalier favorisent prioritairement le recrutement de personnels résidant dans les territoires environnants. »
À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« C. – Avant la mise en application des ratios mentionnés au chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, une évaluation est réalisée par la Haute Autorité de santé pour identifier les zones où leur application risque de nuire à la qualité des soins en raison d’un manque structurel de soignants. Des ajustements temporaires peuvent être prévus dans ces zones et accompagnés de plans de recrutement ciblés. »
La mise en œuvre des ratios minimaux de personnels soignants fait l'objet d'un plan national de financement, piloté par l'État, prévoyant des dotations spécifiques pour les établissements en difficulté et ciblant les zones en tension.
Le ministère chargé de la santé apporte un soutien opérationnel aux établissements publics de santé ne respectant pas les ratios minimaux, notamment par la mise à disposition temporaire de personnels soignants par l'intermédiaire des dispositifs publics ou des incitations à la mobilité professionnelle.
Les ratios minimaux de personnels soignants peuvent être modulés au niveau régional, en fonction des spécificités locales, sous la supervision du ministère chargé de la santé.
Les établissements publics de santé publient annuellement leurs ratios effectifs de personnels soignants par patient, accompagnés d'un rapport de conformité aux ratios minimaux obligatoires. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé et est rendu public.
Un plan national est mis en place pour renforcer la formation et le recrutement des professionnels de santé. Il inclut :
1° L'augmentation du nombre de places dans les instituts de formation en soins infirmiers et les écoles d'aides-soignants ;
2° La création d'incitations financières, telles que des bourses et des exonérations, pour les étudiants en santé ;
3° La facilitation des reconversions professionnelles vers les métiers de la santé par la mise en place de passerelles spécifiques.
Les ratios minimaux de personnels soignants peuvent être modulés au niveau régional, en fonction des spécificités locales, sous la supervision du ministère chargé de la santé.
– 1 –
I. – Après le 4° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Établir, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier et en tenant compte de la charge de soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ».
I bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 6124‑2 à L. 6124‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6124‑2. – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l’accueil de patients. Celles‑ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans.
« Art. L. 6124‑3. – En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.
« Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après l’avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge de soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement.
« Art. L. 6124‑4. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l’organisation des soins propre aux services de l’établissement au regard des ratios définis en application de l’article L. 6124‑3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et chargées des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.
« Art. L. 6124‑5. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l’article L. 6124‑2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. »
II et III. – (Supprimés)
IV (nouveau). – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024.
B. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er février 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER