À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« mammaires, »,
insérer les mots :
« ainsi que les tatouages tridimensionnels définitifs de la plaque aréolo-mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie, et la prise en charge des dispositifs médicaux nécessaires pour le suivi et la gestion du traitement à domicile ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« mammaires »,
insérer les mots :
« ainsi que les tatouages tridimensionnels définitifs de la plaque aréolo‑mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin prescripteur du transport partagé peut juger incompatible avec un transport partagé l’état de santé du patient sortant d’une séance de radiothérapie ou de chimiothérapie. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux difficultés administratives d’obtention des bons de transport pour les patients atteints d’un cancer. Il étudie la possibilité de créer un bon unique entre le domicile et l’hôpital durant la totalité du traitement du cancer ou celle d’automatiser les bons de transport durant la période de traitement par radiothérapie ou par chimiothérapie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension du dépistage du cancer du sein aux femmes âgées de 40 à 49 ans inclus.
I. – À la suite d’une mastectomie, d’une tumorectomie ou d’une reconstruction mammaire, les prothèses de mamelon ainsi que les dispositifs d’entretien, tels que les colles et les dissolvants médicaux, sont pris en charge intégralement par l’assurance maladie.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
– 1 –
I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein
« Art. L. 16‑11‑1. – I et II. – (Supprimés)
« III. – Sans préjudice des II et III de l’article L. 160‑13, les soins et dispositifs prescrits et remboursables sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l’article L. 160‑8 lorsqu’ils présentent un caractère spécifique au traitement du cancer du sein ou à ses suites.
« Les soins et dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent III, qui comprennent notamment les actes de dermopigmentation de la plaque aréolo‑mamelonnaire réalisés par des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique dûment formés, les sous‑vêtements adaptés au port de prothèses mammaires amovibles et le renouvellement des prothèses mammaires, sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après consultation des associations représentatives des patients et des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.
« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 16‑11‑2. – Le médecin oncologue fournit au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invite à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Ces informations sont communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement.
« Art. L. 16‑11‑3 (nouveau). – Il est institué, pour les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein, et bénéficiant du dispositif prévu au 3° ou au 10° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, un forfait finançant des soins et dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale.
« Le montant du forfait mentionné au premier alinéa est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les soins et dispositifs mentionnés au premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’arrêté peut comporter des critères d’éligibilité au forfait pour chaque soin et dispositif, ainsi qu’une base forfaitaire maximale déterminée. Ces critères peuvent notamment porter sur des spécifications techniques, des normes relatives à la composition ou à la qualité visant à assurer la non‑toxicité des produits pour la santé et l’environnement, et sur les modalités de distribution. »
II (nouveau). – L’article L. 1415‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « recevant ou » ;
2° Au début du troisième alinéa, les mots : « Un dispositif spécifique est proposé pour » sont remplacés par les mots : « Des dispositifs spécifiques sont proposés pour les cancers du sein et ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à encadrer la pratique du tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo‑mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie ainsi que les modalités de sa prise en charge.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le 10° de l’article L. 162‑5, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d’honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d’un cancer du sein ; »
2° (Supprimé)
(Conforme)
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 octobre 2024.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER