I. – Au début de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Le II s’applique »
les mots :
« Les I, II et III s’appliquent ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter A ainsi rédigé :
« Art. 242 ter A. – I – Les travailleurs liés à une plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service visée à l’article 242 bis sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée définie à l’article 256, dans la limite des plafonds mentionnés à l’article 293 B.
« II. – Les plateformes mentionnées au I sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des sommes dues par les travailleurs mentionnés au même I. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
»
| Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics |
| Année civile précédente | 25 000 |
| Année en cours | 27 500 |
».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence :
« I bis »,
insérer les mots :
« et I ter ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
»
| Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics |
| Année civile précédente | 25 000 |
| Année en cours | 27 500 |
».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence :
« I bis »,
insérer les mots :
« et I ter ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant par branche d’activité les conditions d’ouverture aux droits à la protection sociale pour les micro entrepreneurs. Ce rapport développe notamment la typologie des droits ouverts, entre droits au chômage, à l’assurance maladie, à la couverture des accidents du travail, et à la retraite.
I (nouveau). – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis ».
II. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :
«
(En euros)
Année d’évaluation
Chiffre d’affaires national total
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente
85 000
37 500
Année en cours
93 500
41 250
» ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
«
(En euros)
Année d’évaluation
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis
Année civile précédente
50 000
35 000
Année en cours
55 000
38 500
» ;
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I bis sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
III (nouveau). – Au III de l’article 293 D du code général des impôts, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du I bis ».
IV (nouveau). – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 » sont supprimés.
V (nouveau). – A. – Le II s’applique à compter du 1er mars 2025.
B (nouveau). – La perte de recettes résultant du A du présent V pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1er est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.