I. â Le livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 2101â1 est remplacĂ© par dix alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« La sociĂ©tĂ© nationale Ă capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifiĂ© qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilitĂ©, dans un objectif de dĂ©veloppement durable, dâamĂ©nagement du territoire ainsi que dâefficacitĂ© Ă©conomique et sociale. La sociĂ©tĂ© nationale SNCF peut Ă©galement exercer, directement ou Ă travers ses filiales, dâautres activitĂ©s prĂ©vues par ses statuts.
« Le capital de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF est intĂ©gralement dĂ©tenu par lâĂtat.
« La sociĂ©tĂ© nationale SNCF est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux sociĂ©tĂ©s anonymes, aux autres lois gĂ©nĂ©rales qui les rĂ©gissent ainsi quâaux autres dispositions particuliĂšres prĂ©vues par la loi.
« La sociĂ©tĂ© nationale SNCF dĂ©tient lâintĂ©gralitĂ© du capital de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau, dont les missions sont dĂ©finies Ă lâarticle L. 2111â9 du prĂ©sent code, ainsi que de la sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 2141â1.
« Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par la loi, la sociĂ©tĂ© nationale SNCF dĂ©finit lâorganisation du groupe public quâelle constitue avec ses filiales afin dâassurer ses missions.
« Au sein du systĂšme de transport ferroviaire national mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2100â1, le groupe public est notamment chargé :
« 1° Dâexploiter et de dĂ©velopper, de façon transparente et non discriminatoire, le rĂ©seau ferrĂ© national conformĂ©ment aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;
« 2° Dâexploiter et de dĂ©velopper, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et dâautres installations de service reliĂ©es au rĂ©seau ferrĂ© national ;
« 3° Dâexercer des missions transversales nĂ©cessaires au bon fonctionnement du systĂšme de transport ferroviaire national au bĂ©nĂ©fice de lâensemble des acteurs de ce systĂšme ;
« 4° Dâassurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux. » ;
2° Lâarticle L. 2111â9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Au sein du groupe public mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1, SNCF RĂ©seau exerce notamment les missions suivantes, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par lâintermĂ©diaire de filiales, conformĂ©ment aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de dĂ©veloppement durable et dâĂ©quitĂ© territoriale : » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La gestion unifiée des gares de voyageurs ; »
c) AprÚs le 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° La gestion et la mise en valeur dâinstallations de service ;
« 7° Des missions transversales nĂ©cessaires au bon fonctionnement du systĂšme de transport ferroviaire national, au bĂ©nĂ©fice de lâensemble des acteurs de ce systĂšme.
« La sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux sociĂ©tĂ©s anonymes, aux autres lois gĂ©nĂ©rales qui les rĂ©gissent, ainsi quâaux autres dispositions particuliĂšres prĂ©vues par la loi.
« à lâexception de la couverture de leurs besoins propres, SNCF RĂ©seau et ses filiales ne peuvent assurer dâactivitĂ©s de transport ferroviaire. » ;
3° Lâarticle L. 2141â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2141â1. â La sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s exerce, directement ou Ă travers ses filiales, des activitĂ©s dâentreprise ferroviaire et dâautres activitĂ©s prĂ©vues par ses statuts.
« Elle exploite les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le rĂ©seau ferrĂ© national, sous rĂ©serve des dispositions du premier alinĂ©a de lâarticle L. 2121â12.Â
« La sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux sociĂ©tĂ©s anonymes, aux autres lois gĂ©nĂ©rales qui les rĂ©gissent ainsi quâaux autres dispositions particuliĂšres prĂ©vues par la loi. »
II. â Les statuts initiaux de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF, de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et de la sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ils sont par la suite modifiĂ©s selon les rĂšgles prĂ©vues par le code de commerce.
III. â Les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les modifications de lâorganisation du groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 du code des transports, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, rendues nĂ©cessaires par la mise en Ćuvre des dispositions prĂ©vues par le prĂ©sent article au 1er janvier 2020 ne portent pas atteinte aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou contractuelles rĂ©gissant les situations des personnels employĂ©s Ă cette date par les Ă©tablissements publics SNCF, SNCF RĂ©seau et SNCF MobilitĂ©s.
IV. â à compter du 12 dĂ©cembre 2020, le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2141â1 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, est ainsi rĂ©digé :
« Elle exploite les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national. »
V. â à compter du 25 dĂ©cembre 2023, le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2141â1 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du IV du prĂ©sent article, est supprimĂ©.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour amĂ©liorer le fonctionnement du groupe public ferroviaire dans le contexte de lâachĂšvement de lâouverture Ă la concurrence des services de transport ferroviaire et Ă ce titre :
1° Fixer les conditions de création du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :
a) Lâattribution aux sociĂ©tĂ©s SNCF, SNCF MobilitĂ©s et SNCF RĂ©seau ou Ă leurs filiales, chacune selon son objet, de tout ou partie des biens, droits et obligations des Ă©tablissements publics nationaux Ă caractĂšre industriel et commercial constituant le groupe public ferroviaire au sens de lâarticle L. 2101â1 du code des transports dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, le cas Ă©chĂ©ant, par la voie de la transformation en sociĂ©tĂ©s de ces Ă©tablissements ;
b) Les conditions dans lesquelles certaines missions de la société nationale SNCF sont assurées au sein du groupe public ;
c) Les conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent pour assurer la mise en Ćuvre du groupe public et les effets en rĂ©sultant sur le droit social applicable ;
d) La réunification de la gestion des gares de voyageurs ;
e) Les modalitĂ©s transitoires de gestion des sociĂ©tĂ©s composant le groupe public constituĂ© par la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et ses filiales jusquâĂ lâinstallation des diffĂ©rents organes prĂ©vus par leurs statuts ;
1° bis (nouveau) Fixer les conditions de fonctionnement du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :
a) Les modalités de gouvernance de la société nationale SNCF, en veillant à garantir la représentation adaptée des parties prenantes ;
b) Les garanties propres Ă assurer lâindĂ©pendance de SNCF RĂ©seau, dans le respect des exigences de la directive 2012/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 novembre 2012 Ă©tablissant un espace ferroviaire unique europĂ©en, en veillant Ă lâintroduction dâun avis conforme de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sur la nomination de son dirigeant ;
c) Le régime des biens relevant du domaine public, dans le respect de leur caractÚre public ;
2° Fixer les conditions de recrutement, dâemploi et de reprĂ©sentation du personnel ainsi que de la nĂ©gociation collective au sein des sociĂ©tĂ©s composant le groupe public.
Lâarticle L. 2111â25 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le calcul des redevances dâinfrastructure perçues par SNCF RĂ©seau et liĂ©es Ă lâutilisation du rĂ©seau ferrĂ© national mentionnĂ©es au 1° de lâarticle L. 2111â24 tient notamment compte du coĂ»t de lâinfrastructure, de la situation du marchĂ© des transports et des caractĂ©ristiques de lâoffre et de la demande, des impĂ©ratifs de lâutilisation optimale du rĂ©seau ferrĂ© national, de la nĂ©cessitĂ© de permettre le maintien ou le dĂ©veloppement de dessertes ferroviaires pertinentes en matiĂšre dâamĂ©nagement du territoire et de lâharmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marchĂ© sây prĂȘte, et sur le segment de marchĂ© considĂ©rĂ©, de la soutenabilitĂ© des pĂ©ages et de la valeur Ă©conomique, pour lâattributaire de la capacitĂ© dâinfrastructure, de lâutilisation du rĂ©seau ferrĂ© national et respecte les gains de productivitĂ© rĂ©alisĂ©s par les entreprises ferroviaires ; les principes dâĂ©volution de ces redevances sont fixĂ©s de façon pluriannuelle. Tant que le coĂ»t complet du rĂ©seau nâest pas couvert par lâensemble de ses ressources, SNCF RĂ©seau conserve le bĂ©nĂ©fice des gains de productivitĂ© quâil rĂ©alise. » ;
2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les redevances tiennent compte des objectifs dâamĂ©nagement des territoires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2100â1. Ă ce titre, leur niveau ne saurait exclure lâutilisation de lâinfrastructure par des opĂ©rateurs sur certains segments de marchĂ© qui peuvent au moins acquitter le coĂ»t directement imputable Ă lâexploitation de ces segments de marchĂ©, plus un taux de rentabilitĂ© si le marchĂ© sây prĂȘte. »
I. â Le livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 2121â12 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2121â12. â Les entreprises ferroviaires peuvent assurer librement des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, sous rĂ©serve des articles L. 2122â9 et L. 2133â1.
« Lorsquâun candidat, au sens de lâarticle L. 2122-11, a lâintention de demander des capacitĂ©s dâinfrastructure en vue de lâexploitation dâun nouveau service de transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires de lâinfrastructure concernĂ©s et Ă lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. » ;
2° Le I de lâarticle L. 2122-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « autorisées à exploiter des services de transport » sont supprimés et les mots : « sans discrimination » sont remplacés par les mots : « non discriminatoires » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lâexercice de ce droit dâaccĂšs peut ĂȘtre limitĂ© ou interdit, dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle L. 2133â1. » ;
3° Lâarticle L. 2133-1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2133â1. â Sur saisine de lâautoritĂ© ou dâune des autoritĂ©s organisatrices qui ont attribuĂ© le contrat de service public, de lâĂtat, du ou des gestionnaires dâinfrastructure ou de lâentreprise chargĂ©e de lâexĂ©cution du contrat de service public concernĂ©s, lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres peut limiter ou interdire lâexercice du droit dâaccĂšs mentionnĂ© au I de lâarticle L. 2122â9 aux nouveaux services librement organisĂ©s de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de dĂ©part donnĂ© et une destination donnĂ©e sur le rĂ©seau ferroviaire lorsque lâĂ©quilibre Ă©conomique dâun ou plusieurs contrats de service public couvrant le mĂȘme trajet ou un trajet alternatif est susceptible dâĂȘtre compromis par ledit droit dâaccĂšs.
« LâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres est saisie dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la publication de la notification mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 2121â12. Sa dĂ©cision est prise dans un dĂ©lai de six semaines Ă compter de la rĂ©ception de toutes les informations utiles Ă lâinstruction, sur la base dâune analyse Ă©conomique objective et de critĂšres préétablis, et notifiĂ©e au demandeur. Lorsque le service de transport de voyageurs envisagĂ© est susceptible de compromettre lâĂ©quilibre Ă©conomique dâun contrat de service public, lâautoritĂ© prĂ©cise, en complĂ©ment de sa dĂ©cision, les changements qui pourraient ĂȘtre apportĂ©s Ă ce service afin que les conditions dâoctroi du droit dâaccĂšs au rĂ©seau ferroviaire soient remplies.
« Les dĂ©cisions de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sont publiĂ©es sans dĂ©lai. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil dâĂtat. »
II. â Le prĂ©sent article sâapplique Ă compter du 1er janvier 2019 en tant quâil concerne les demandes dâaccĂšs au rĂ©seau ferroviaire pour les services librement organisĂ©s de transport ferroviaire de voyageurs en vue de leur exploitation Ă compter du 12 dĂ©cembre 2020.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive 2012/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 novembre 2012 Ă©tablissant un espace ferroviaire unique europĂ©en, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 dĂ©cembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne lâouverture du marchĂ© des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de lâinfrastructure ferroviaire.
AprĂšs lâarticle L. 1241â6 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un article L. 1241â6â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 1241â6â1. â I. â Pour les services ferroviaires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 1241â1 créés entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, le Syndicat des transports dâĂle-de-France peut dĂ©cider, par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 2141â1 :
« 1° De fournir lui-mĂȘme ces services ou dâattribuer des contrats de service public relatifs Ă ces services dans les conditions prĂ©vues au 2 de lâarticle 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
« 2° Dâattribuer des contrats de service public relatifs Ă ces services aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence prĂ©alables.
« II. â Toute convention conclue entre le Syndicat des transports dâĂleâdeâFrance et SNCF MobilitĂ©s avant le 25 dĂ©cembre 2023 pour lâapplication de lâarticle L. 2141â1 se poursuit pour une durĂ©e conforme Ă lâĂ©chĂ©ance prĂ©vue par ladite convention et qui ne dĂ©passe pas dix ans.
« III. â LâexĂ©cution des services ferroviaires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 1241â1 créés avant le 3 dĂ©cembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformĂ©ment aux rĂšgles applicables Ă cette date.
« Elle se termine :
« 1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du rĂ©seau express rĂ©gional, Ă une date fixĂ©e par dĂ©cision du Syndicat des transports dâĂleâdeâFrance, qui ne saurait ĂȘtre antĂ©rieure au 25 dĂ©cembre 2023 et ne saurait ĂȘtre postĂ©rieure au 24 dĂ©cembre 2033 ;
« 2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du rĂ©seau express rĂ©gional, Ă lâexception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mĂȘmes lignes que les services de transport guidĂ© mentionnĂ©s au 3° du II de lâarticle L. 1241â6, à une date fixĂ©e par dĂ©cision du Syndicat des transports dâĂle-de-France, qui ne saurait ĂȘtre antĂ©rieure au 25 dĂ©cembre 2033 et ne saurait ĂȘtre postĂ©rieure Ă la date mentionnĂ©e au mĂȘme 3° ;
« 3° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du rĂ©seau express rĂ©gional empruntant pour une partie de leur parcours les mĂȘmes lignes que les services de transport guidĂ© mentionnĂ©s au 3° du II de lâarticle L. 1241â6, à la date mentionnĂ©e au mĂȘme 3°.
« IV. â La dĂ©signation de lâexploitant des services mentionnĂ©s aux I Ă III du prĂ©sent article vaut inscription au plan rĂ©gional de transport.
« V. â Lâapplication des dispositions prĂ©vues aux I Ă Â IV relatives aux conditions de poursuite et dâextinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement dâaucune indemnitĂ©.
« Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans lâhypothĂšse oĂč le Syndicat des transports dâĂleâdeâFrance souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Lâarticle L. 2121â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2121â1. â Les services de transport ferroviaire de voyageurs dâintĂ©rĂȘt national et les services routiers effectuĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, en substitution de ces services ferroviaires sont assurĂ©s par les entreprises qui ont conclu avec lâĂtat, autoritĂ© organisatrice de ces services, un contrat de service public. » ;
2° Lâarticle L. 2121â3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La rĂ©gion est lâautoritĂ© organisatrice compĂ©tente pour lâorganisation des services de transport ferroviaire de voyageurs dâintĂ©rĂȘt rĂ©gional. Ă ce titre, elle est chargĂ©e de lâorganisation : » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des services publics de transport ferroviaire de voyageurs effectuĂ©s sur son ressort territorial ou, dans le respect de lâĂ©quilibre Ă©conomique des services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisĂ©s existants, desservant son territoire ; »
c) AprÚs le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la rĂ©gion envisage de crĂ©er un nouveau service public de transport ferroviaire de voyageurs se prolongeant en dehors de son ressort territorial, lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres peut rendre, sur demande dâune entreprise assurant un service de transport ferroviaire de voyageurs librement organisĂ©, un avis sur lâincidence du nouveau service public envisagĂ© sur lâĂ©quilibre Ă©conomique du service que cette entreprise exploite. »
I. â Le code des transports est ainsi modifié :
1° AprÚs le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« RÚgles applicables aux contrats de service public
de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121â13. â Le prĂ©sent chapitre est applicable aux contrats de service public relatifs Ă des services publics de transport ferroviaire de voyageurs attribuĂ©s par les autoritĂ©s organisatrices mentionnĂ©es au chapitre Ier du prĂ©sent titre.
« Section 1
« Passation et exécution des contrats de service public
de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121â14. â Les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs sont attribuĂ©s aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence prĂ©alables, sous rĂ©serve des possibilitĂ©s dâattribution directe prĂ©vues Ă lâarticle L. 2121â15.
« Art. L. 2121â15. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 2121â14, lâautoritĂ© organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les cas prĂ©vus aux 2, 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter et 5 de lâarticle 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.
« Pour lâapplication de lâarticle 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ©, toute personne Ă qui la dĂ©cision est susceptible de faire grief peut demander Ă lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres dâĂ©valuer, prĂ©alablement Ă lâattribution du contrat, la dĂ©cision motivĂ©e prise par lâautoritĂ© organisatrice dâattribuer un contrat de service public en application des 3 bis, 4 bis ou 4 ter du mĂȘme article 5.
« Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Art. L. 2121â16. â Sans prĂ©judice des stipulations particuliĂšres prĂ©vues dans les contrats de service public, les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires de lâinfrastructure et les exploitants dâinstallation de service transmettent Ă lâautoritĂ© organisatrice qui en fait la demande toute information relative Ă lâexĂ©cution de ces services et aux missions faisant lâobjet du contrat de service public qui sâavĂšre nĂ©cessaire pour mener les procĂ©dures dâattribution des contrats de service public.
« Les entreprises, les gestionnaires de lâinfrastructure et les exploitants dâinstallation de service indiquent quelles informations ils estiment relever du secret en matiĂšre industrielle ou commerciale.
« LâautoritĂ© organisatrice garantit la protection des informations confidentielles et Ă©tablit Ă cette fin un plan de gestion des informations confidentielles qui dĂ©finit les mesures dâorganisation interne pour assurer le respect par son personnel de lâinterdiction de divulgation de ces informations.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article. Ce dĂ©cret Ă©tablit notamment la liste des informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. » ;
2° Le titre VI du livre II de la premiÚre partie est ainsi modifié :
a) AprĂšs le 8° de lâarticle L. 1263â2, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digé :
« 9° Aux rĂšgles relatives Ă la communication dâinformations aux autoritĂ©s organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prĂ©vues Ă lâarticle L. 2121â16. » ;
b) Lâarticle L. 1264â7 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digé :
« 8° Le manquement aux obligations de transmission dâinformations aux autoritĂ©s organisatrices prĂ©vues Ă lâarticle L. 2121â16. »
II. â Le prĂ©sent article sâapplique aux contrats de service public en cours dâexĂ©cution Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. Toutefois, sous rĂ©serve des dispositions relatives aux modalitĂ©s dâexĂ©cution des services ferroviaires mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 1241â1 du code des transports attribuĂ©s Ă SNCF MobilitĂ©s, les articles L. 2121â14 et L. 2121â15 du mĂȘme code, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, entrent en vigueur le 25 dĂ©cembre 2023.
La section 1 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports, telle quâelle rĂ©sulte de lâarticle 2 quater de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ©e par un article L. 2121â16â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2121â16â1. â LâexĂ©cution du service de transport ferroviaire de voyageurs prĂ©vu dans un contrat de service public est assurĂ©e par une entreprise titulaire des autorisations dĂ©livrĂ©es en application de lâarticle L. 2221â1 et dont lâactivitĂ© principale est le transport ferroviaire. »
I. â Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports, telle quâil rĂ©sulte des articles 2 quater et 2 quinquies A de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ© par une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 2
« Changement dâattributaire dâun contrat de service public
de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121â17. â Lorsque survient un changement dâattributaire dâun contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariĂ©s concourant Ă lâexploitation et Ă la continuitĂ© du service public concernĂ© sont transfĂ©rĂ©s au nouvel employeur, dans les conditions dĂ©finies aux articles L. 2121â18 Ă L. 2121â21.
« La poursuite des contrats de travail sâaccompagne du transfert des garanties prĂ©vues aux articles L. 2121â22 Ă L. 2121â26.
« Art. L. 2121â18. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs consultation des autoritĂ©s organisatrices, des reprĂ©sentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales reprĂ©sentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, dĂ©termine :
« 1° Les informations transmises aux salariĂ©s et Ă leurs reprĂ©sentants par leur employeur, dĂ©signĂ© âcĂ©dantâ, et le cas Ă©chĂ©ant par le nouvel attributaire, dĂ©signĂ© âcessionnaireâ, durant les diffĂ©rentes phases dâattribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
« 3° Les modalitĂ©s dâaccompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariĂ©s mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2121â17 ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intÚgrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
« Art. L. 2121â19. â Le nombre de salariĂ©s dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs du nouvel employeur est fixĂ© par le cĂ©dant au jour de la publication par lâautoritĂ© organisatrice de lâavis dâappel Ă la concurrence pour lâattribution du contrat ou de lâavis dâinformation rendant publique son intention dâattribuer un contrat de service public relatif Ă des services publics de transport ferroviaire de voyageurs ou de la dĂ©cision manifestant son intention dâattribuer directement le contrat ou de fournir elle-mĂȘme le service. Il est calculĂ© Ă partir de lâĂ©quivalent en emplois Ă temps plein travaillĂ©, par catĂ©gorie dâemplois, des salariĂ©s concourant directement ou indirectement Ă lâexploitation du service concernĂ©, Ă lâexception des missions rĂ©alisĂ©es par le service interne de sĂ©curitĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2251â1â1 et des services dâexploitation des installations dâentretien affectĂ©es Ă des opĂ©rations de maintenance lourde, selon des modalitĂ©s dâapplication prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.Â
« Art. L. 2121â20. â Un accord de branche Ă©tendu ou, Ă dĂ©faut, un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe :
« 1° Les modalitĂ©s et critĂšres de dĂ©signation des salariĂ©s mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2121â17, par catĂ©gorie dâemplois. Ces critĂšres comprennent notamment le taux dâaffectation du salariĂ© au service concernĂ©, le lieu dâaffectation, le domicile et lâanciennetĂ© dans le poste ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi les salariés affectés au service concerné ;
« 3° Les modalitĂ©s et les dĂ©lais selon lesquels le cĂ©dant Ă©tablit et communique la liste des salariĂ©s dont le contrat est susceptible dâĂȘtre transfĂ©ré ;
« 4° Les modalitĂ©s et les dĂ©lais suivant lesquels le cĂ©dant informe individuellement lesdits salariĂ©s de lâexistence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.Â
« Art. L. 2121â21. â I. â Le cĂ©dant informe, individuellement et par tout moyen confĂ©rant date certaine, le salariĂ© dont le contrat de travail doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© au plus tard six mois avant la date prĂ©vue pour le changement effectif dâattributaire. Le cĂ©dant indique les conditions du transfert du contrat de travail.
« II. â Le salariĂ© dont le contrat de travail doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© peut faire connaĂźtre son refus par Ă©crit Ă son employeur dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret. Ă dĂ©faut de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai, le salariĂ© est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le transfert de son contrat de travail.Â
« Art. L. 2121â22. â Le changement dâattributaire du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraĂźne, Ă lâĂ©gard des salariĂ©s mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2121â17 du prĂ©sent code concernĂ©s par ce changement, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2261â14, L. 2261â14â2 et L. 2261â14â3 du code du travail, ainsi que des dispositions rĂ©glementaires non statutaires propres au groupe public ferroviaire ayant pour effet dâaccorder un avantage Ă tout ou partie des salariĂ©s.
« Art. L. 2121â23. â I. â Les salariĂ©s employĂ©s par SNCF MobilitĂ©s dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs dâun nouvel attributaire bĂ©nĂ©ficient des garanties suivantes :
« 1° Le niveau de leur rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant annuel, pour une durĂ©e de travail Ă©quivalente, correspondant Ă lâensemble des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, comprenant la rĂ©munĂ©ration fixe, les primes, indemnitĂ©s et gratifications, versĂ©s lors des douze mois prĂ©cĂ©dant la date de changement effectif dâemployeur, hors Ă©lĂ©ments exceptionnels. Ce montant correspond au montant net de cotisations salariales. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent 1° ;
« 2° Le rĂ©gime prĂ©vu Ă lâarticle L. 2121â22 est applicable aux dispositions du statut mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â2 relatives Ă la rĂ©munĂ©ration et aux conditions de classement en position ainsi quâaux dispositions Ă caractĂšre rĂ©glementaire et aux usages propres au groupe public ferroviaire ayant le mĂȘme objet.
« II. â Les salariĂ©s qui ne sont pas mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des garanties prĂ©vues Ă lâarticle L. 2261â13 du code du travail.Â
« Art. L. 2121â24. â Les salariĂ©s prĂ©cĂ©demment employĂ©s par SNCF MobilitĂ©s et rĂ©gis par le statut mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â2 conservent le bĂ©nĂ©fice de la garantie dâemploi selon les motifs prĂ©vus par ce mĂȘme statut lorsque le contrat de travail se poursuit avec un autre employeur.
« Ils continuent de bĂ©nĂ©ficier des garanties prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, dans les mĂȘmes conditions, en cas de changement dâemployeur, Ă leur initiative, dĂšs lors que leur contrat de travail continue dâĂȘtre rĂ©gi par les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
« Art. L. 2121â25. â En cas de changement dâemployeur, les salariĂ©s relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire qui ont Ă©tĂ© rĂ©gis par le statut mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â2 ainsi que leurs ayants droit continuent de relever du rĂ©gime spĂ©cial de sĂ©curitĂ© sociale dont ils bĂ©nĂ©ficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Leur employeur sâacquitte des cotisations correspondantes dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret.Â
« Art. L. 2121â26. â Un accord de branche prĂ©cise les garanties autres que celles prĂ©vues aux articles L. 2121â22 Ă L. 2121â25 dont bĂ©nĂ©ficient les salariĂ©s dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs du nouvel attributaire ou dâun autre employeur. »
II. â Lâaccord de branche mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2121â20 du code des transports dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article est conclu dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. Ă dĂ©faut dâaccord dans ce dĂ©lai, les dispositions prĂ©vues par ledit article L. 2121â20 sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi.
III. â Lâaccord de branche mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2121â26 du code des transports dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article est conclu au plus tard dix-huit mois aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi.
La section 7 du chapitre II du titre prĂ©liminaire du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ©e par des articles L. 2102â22 et L. 2102â23 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 2102â22. â En cas de changement dâemployeur, les salariĂ©s prĂ©cĂ©demment employĂ©s par le groupe public ferroviaire et rĂ©gis par le statut mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â2 conservent le bĂ©nĂ©fice de la garantie dâemploi selon les motifs prĂ©vus par ce mĂȘme statut dĂšs lors que leur contrat de travail continue dâĂȘtre rĂ©gi par les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
« Art. L. 2102â23. â En cas de changement dâemployeur, les salariĂ©s prĂ©cĂ©demment employĂ©s par le groupe public ferroviaire et rĂ©gis par le statut mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â2 ainsi que leurs ayants droit continuent de relever du rĂ©gime spĂ©cial de sĂ©curitĂ© sociale dont ils bĂ©nĂ©ficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Leur employeur sâacquitte des cotisations correspondantes dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. »
I. â La ou les conventions conclues entre lâĂtat et SNCF MobilitĂ©s avant le 25 dĂ©cembre 2023 en application de lâarticle L. 2141â1 du code des transports se poursuivent pour une durĂ©e conforme Ă lâĂ©chĂ©ance prĂ©vue par lesdites conventions et qui ne dĂ©passe pas dix ans.
II. â Entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, lâĂtat peut dĂ©cider, par dĂ©rogation au mĂȘme article L. 2141â1, dâattribuer des contrats de service public relatifs Ă des services publics de transport ferroviaire de personnes dâintĂ©rĂȘt national aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence prĂ©alables.
III. â Lâapplication des dispositions du prĂ©sent article relatives aux conditions de poursuite et dâextinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement dâaucune indemnitĂ©.
Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans lâhypothĂšse oĂč lâĂtat souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention.
I. â à compter du 25 dĂ©cembre 2023, lâarticle L. 2121â4 du code des transports est abrogĂ©.
I bis. â Le dĂ©but du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 2121â7 du code des transports est ainsi rĂ©digé : « Une convention... (le reste sans changement). »
II. â Les conventions conclues avant le 25 dĂ©cembre 2023 en application de lâarticle L. 2121â4 du code des transports se poursuivent pour une durĂ©e conforme Ă lâĂ©chĂ©ance prĂ©vue par ladite convention et qui ne dĂ©passe pas dix ans.
III. â Entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, les rĂ©gions peuvent dĂ©cider, par dĂ©rogation aux articles L. 2121â4 et L. 2141â1 du mĂȘme code :
1° De fournir elles-mĂȘmes des services publics de transport ferroviaire de personnes dâintĂ©rĂȘt rĂ©gional ou dâattribuer des contrats de service public relatifs Ă ces services dans la continuitĂ© des dĂ©placements et correspondances et dans les conditions prĂ©vues au 2 de lâarticle 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
2° Dâattribuer des contrats de service public relatifs Ă des services publics de transport ferroviaire de personnes dâintĂ©rĂȘt rĂ©gional aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence prĂ©alables.
IV. â Lâapplication des dispositions du prĂ©sent article relatives aux conditions de poursuite et dâextinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement dâaucune indemnitĂ©.
Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans lâhypothĂšse oĂč la rĂ©gion souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention.
I. â AprĂšs lâarticle L. 2101â1 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un article L. 2101â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2101â1â1. â Une mĂȘme personne ne peut ĂȘtre concomitamment membre dâun organe de gouvernance de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et membre dâun organe de gouvernance de la sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s. »
II. â Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la continuitĂ© et amĂ©liorer la qualitĂ©, lâefficacitĂ© et la performance des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et en assurer lâouverture Ă la concurrence et Ă ce titre :
1° (Supprimé)
2° ComplĂ©ter et prĂ©ciser lâapplication des dispositions du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de service public de transport ferroviaire de voyageurs dĂ©finissent les spĂ©cifications des obligations de service public ainsi quâen ce qui concerne les conditions et procĂ©dures de passation et dâexĂ©cution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;
2° bis (nouveau) ComplĂ©ter et prĂ©ciser les dispositions prĂ©vues par la prĂ©sente loi pour dĂ©terminer les conditions dans lesquelles les contrats de travail des salariĂ©s nĂ©cessaires Ă lâexploitation et Ă la continuitĂ© du service public de transport ferroviaire de voyageurs se poursuivent auprĂšs dâun nouvel opĂ©rateur, les consĂ©quences du refus dâun salariĂ© ainsi que les garanties attachĂ©es Ă la poursuite de ces contrats ;
3° et 4° (Supprimés)
5° DĂ©terminer le devenir des biens reçus, créés ou acquis par SNCF MobilitĂ©s pour lâexĂ©cution dâun contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribuĂ© avant le 25 dĂ©cembre 2023, notamment les conditions de transfert ou de reprise de ces biens par les autoritĂ©s organisatrices de transport ou, le cas Ă©chĂ©ant, dâindemnisation de SNCF MobilitĂ©s ;
5° bis (nouveau) DĂ©terminer les exceptions ou amĂ©nagements particuliers Ă apporter aux rĂšgles applicables aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, notamment en ce qui concerne le devenir des biens employĂ©s par une entreprise pour lâexĂ©cution dâun contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, lorsque lâexĂ©cution de ce service est assurĂ©e avec des moyens concourant par ailleurs Ă lâexploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisĂ©s ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Prendre toute autre mesure nĂ©cessaire pour adapter la lĂ©gislation au rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ© dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du rĂšglement (UE) 2016/2338 du Parlement EuropĂ©en et du Conseil du 14 dĂ©cembre 2016 modifiant le rĂšglement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne lâouverture du marchĂ© des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.
Lâarticle L. 1221â1 du code des transports est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Sont instituĂ©s auprĂšs des autoritĂ©s organisatrices concernĂ©es des comitĂ©s de suivi des dessertes permettant lâassociation des reprĂ©sentants des usagers, dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixĂ©s par dĂ©cret. Ces comitĂ©s sont notamment consultĂ©s sur les modalitĂ©s dâattribution et les projets dâappels dâoffres ainsi que sur lâĂ©valuation du rapport dâexĂ©cution du dĂ©lĂ©gataire, la politique de desserte et lâarticulation avec les dessertes du mĂȘme mode en correspondance, les tarifs, lâinformation des voyageurs, lâintermodalitĂ©, la qualitĂ© de service et le choix des matĂ©riels affectĂ©s Ă la rĂ©alisation des services. »
Lâarticle L. 2121â2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les rĂ©gions, dĂ©partements et communes concernĂ©s par la modification de la consistance dâun service librement organisĂ© par une entreprise ferroviaire au sens de lâarticle L. 2121â12 assurĂ© dans leur ressort territorial sont informĂ©s par lâentreprise prĂ©alablement Ă cette modification.
« Les rĂ©gions, dĂ©partements et communes concernĂ©s par la crĂ©ation, la suppression ou la modification dâun service dâintĂ©rĂȘt national au sens de lâarticle L. 2121â1 sont prĂ©alablement consultĂ©s par lâĂtat. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s de lâinformation prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article et les modalitĂ©s de la consultation prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a. »
I. â Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ© par un article L. 2151â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2151â4. â Des tarifs sociaux peuvent ĂȘtre fixĂ©s par voie rĂ©glementaire. Ils sâappliquent Ă certaines catĂ©gories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catĂ©gories de services assurĂ©s sur le territoire national. Les rĂ©gions sont consultĂ©es dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en Ćuvre de ces tarifs fait lâobjet dâune compensation visant Ă couvrir lâincidence financiĂšre pour les opĂ©rateurs. Pour les services dâintĂ©rĂȘt national et les services librement organisĂ©s, la compensation est Ă©tablie par lâĂtat et versĂ©e aux opĂ©rateurs de maniĂšre effective, transparente et non discriminatoire.
« Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 3 dĂ©cembre 2019.
Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 2251â1â1 du code des transports est ainsi rĂ©digé :
« Le service interne de sĂ©curitĂ© de la SNCF rĂ©alise cette mission au profit des gestionnaires dâinfrastructure, des autoritĂ©s organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du rĂ©seau ferrĂ© national ainsi que de leurs personnels, Ă leur demande et dans un cadre formalisĂ©, dans le respect des principes dâĂ©quitĂ© et de non-discrimination. »
Dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport prĂ©sentant et analysant lâĂ©tat du rĂ©seau ferroviaire et des circulations sur les lignes les moins circulĂ©es.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance, pour adapter le systĂšme ferroviaire dans le cadre de lâouverture Ă la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° DĂ©finir et harmoniser les contraintes dâexploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 2 de lâarticle 3 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ©, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, applicables Ă toutes les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service public visant Ă Ă©tablir des tarifs maximaux pour lâensemble des voyageurs ou pour certaines catĂ©gories dâentre eux ainsi que les modalitĂ©s de compensation de ces obligations de service public ;
2° PrĂ©ciser les rĂšgles en matiĂšre de vente de titres de transport, dâinformation, dâassistance, de rĂ©acheminement et dâindemnisation des voyageurs ferroviaires ;
3° DĂ©terminer le cadre dâexĂ©cution des prestations de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire ;
4° ComplĂ©ter et renforcer les modalitĂ©s de rĂ©gulation, de gestion et dâexploitation des installations de service reliĂ©es au rĂ©seau ferroviaire et des prestations fournies par leurs exploitants, ainsi que les modalitĂ©s dâaccĂšs Ă ces installations et Ă ces prestations ;
5° Modifier les modalitĂ©s de gestion et dâexploitation des gares de voyageurs utilisĂ©es principalement par des services publics de transport ferroviaire, en permettant notamment aux autoritĂ©s compĂ©tentes dâinclure, Ă leur demande, dans le pĂ©rimĂštre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des prestations de gestion ou dâexploitation de gares ;
6° Définir les conditions de fourniture ainsi que les principes et le cadre de régulation de prestations rendues par les entités du groupe public ferroviaire au bénéfice des acteurs du systÚme de transport ferroviaire national.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relative Ă lâinteropĂ©rabilitĂ© du systĂšme ferroviaire au sein de lâUnion europĂ©enne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relative Ă la sĂ©curitĂ© ferroviaire ainsi quâĂ prendre les mesures dâadaptation de la lĂ©gislation liĂ©es Ă cette transposition et Ă intĂ©grer dans la lĂ©gislation les modifications et mesures dâadaptation rendues nĂ©cessaires par le rĂšglement (UE) 2016/796 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relatif Ă lâAgence de lâUnion europĂ©enne pour les chemins de fer et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 881/2004.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le dĂ©veloppement de la nĂ©gociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les consĂ©quences de lâabsence de conclusion dâaccords collectifs dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©.
I. â Lâarticle L. 2133â8 du code des transports est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Elle dispose dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de la transmission dâun projet de texte pour rendre son avis. Ă titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă deux semaines. »
II. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier les modalitĂ©s, les critĂšres et la procĂ©dure de fixation des redevances dâinfrastructure liĂ©es Ă lâutilisation du rĂ©seau ferrĂ© national, en prĂ©voyant le cas Ă©chĂ©ant leur pluriannualité ;
2° Mieux coordonner lâĂ©laboration et la rĂ©vision du contrat mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2111â10 des transports avec la procĂ©dure de fixation de ces redevances ;
3° DĂ©finir les modalitĂ©s dâassociation et de consultation de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres lors de lâĂ©laboration et de la rĂ©vision de ce contrat et lors de la fixation des redevances ainsi que les rĂšgles et critĂšres que lâautoritĂ© prend en compte pour Ă©mettre un avis conforme sur la fixation de ces redevances ;
4° PrĂ©voir la tarification applicable dans le cas oĂč le gestionnaire de lâinfrastructure nâa pas pu obtenir dâavis favorable de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sur tout ou partie de ses propositions ainsi que la procĂ©dure permettant de lever les rĂ©serves dont cet avis est assorti.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance, dans le domaine de la loi, toute mesure de coordination et de mise en cohĂ©rence rendue nĂ©cessaire par les dispositions de la prĂ©sente loi et par les ordonnances prises sur le fondement des articles 1er, 2, 3 et 4 Ă Â 6 de la prĂ©sente loi afin dâharmoniser lâĂ©tat du droit, dâassurer la cohĂ©rence des textes, dâabroger les dispositions devenues sans objet et de remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs.
Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 à  7 un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les consĂ©quences, notamment en termes de coĂ»ts pour la collectivitĂ© et les usagers, de la mise en Ćuvre des contrats de partenariat publicâprivĂ© dans le domaine ferroviaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de cinq mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport Ă©valuant les coĂ»ts de mise en Ćuvre dâun plan national dâinvestissement visant Ă diminuer les Ă©missions de carbone du secteur du transport ferroviaire par le remplacement total des locomotives diesel par dâautres motorisations Ă faible Ă©mission dâici 2040.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 2018.
 Le Président,
 Signé : François de RUGY
 ISSN 1240 â 8468
ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale