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Historique
14 mars 2018 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Philippe 2

23 mars 2018 - 3 avr. 2018 : 143 amendements en Commission des affaires économiques


5 avr. 2018 - 12 avr. 2018 : 235 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

9 avr. 2018 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:45 Discussion
10 avr. 2018 : 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-01:00 Discussion
11 avr. 2018 : 15:00 Discussion ‱ 21:30-01:00 Discussion
12 avr. 2018 : 09:30-13:00 Discussion ‱ 15:00 Discussion


29 mai 2018 : 15:00-00:35 Discussion
30 mai 2018 : 16:00-01:25 Discussion
31 mai 2018 : 10:30-01:55 Discussion
5 juin 2018 : 15:00-23:25 Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire
5 juin 2018 : modifié par Sénat



13 juin 2018 : 15:00-20:10 Discussion
14 juin 2018 : 10:30-00:15 Discussion
14 juin 2018 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

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📜Loi pour un nouveau pacte ferroviaire (v3)
Article 1 a

I. – Le livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article L. 2101‑1 est remplacĂ© par dix alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« La sociĂ©tĂ© nationale Ă  capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifiĂ© qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilitĂ©, dans un objectif de dĂ©veloppement durable, d’amĂ©nagement du territoire ainsi que d’efficacitĂ© Ă©conomique et sociale. La sociĂ©tĂ© nationale SNCF peut Ă©galement exercer, directement ou Ă  travers ses filiales, d’autres activitĂ©s prĂ©vues par ses statuts.

« Le capital de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF est intĂ©gralement dĂ©tenu par l’État.

« La sociĂ©tĂ© nationale SNCF est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux sociĂ©tĂ©s anonymes, aux autres lois gĂ©nĂ©rales qui les rĂ©gissent ainsi qu’aux autres dispositions particuliĂšres prĂ©vues par la loi.

« La sociĂ©tĂ© nationale SNCF dĂ©tient l’intĂ©gralitĂ© du capital de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau, dont les missions sont dĂ©finies Ă  l’article L. 2111‑9 du prĂ©sent code, ainsi que de la sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2141‑1.

« Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par la loi, la sociĂ©tĂ© nationale SNCF dĂ©finit l’organisation du groupe public qu’elle constitue avec ses filiales afin d’assurer ses missions.

« Au sein du systĂšme de transport ferroviaire national mentionnĂ© Ă  l’article L. 2100‑1, le groupe public est notamment chargé :

« 1° D’exploiter et de dĂ©velopper, de façon transparente et non discriminatoire, le rĂ©seau ferrĂ© national conformĂ©ment aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;

« 2° D’exploiter et de dĂ©velopper, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d’autres installations de service reliĂ©es au rĂ©seau ferrĂ© national ;

« 3° D’exercer des missions transversales nĂ©cessaires au bon fonctionnement du systĂšme de transport ferroviaire national au bĂ©nĂ©fice de l’ensemble des acteurs de ce systĂšme ;

« 4° D’assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux. » ;

2° L’article L. 2111‑9  est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Au sein du groupe public mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1, SNCF RĂ©seau exerce notamment les missions suivantes, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l’intermĂ©diaire de filiales, conformĂ©ment aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de dĂ©veloppement durable et d’équitĂ© territoriale : » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La gestion unifiée des gares de voyageurs ; »

c) AprÚs le 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° La gestion et la mise en valeur d’installations de service ;

« 7° Des missions transversales nĂ©cessaires au bon fonctionnement du systĂšme de transport ferroviaire national, au bĂ©nĂ©fice de l’ensemble des acteurs de ce systĂšme.

« La sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux sociĂ©tĂ©s anonymes, aux autres lois gĂ©nĂ©rales qui les rĂ©gissent, ainsi qu’aux autres dispositions particuliĂšres prĂ©vues par la loi.

« À l’exception de la couverture de leurs besoins propres, SNCF RĂ©seau et ses filiales ne peuvent assurer d’activitĂ©s de transport ferroviaire. » ;

3° L’article L. 2141‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2141‑1. – La sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s exerce, directement ou Ă  travers ses filiales, des activitĂ©s d’entreprise ferroviaire et d’autres activitĂ©s prĂ©vues par ses statuts.

« Elle exploite les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le rĂ©seau ferrĂ© national, sous rĂ©serve des dispositions du premier alinĂ©a de l’article L. 2121‑12. 

« La sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux sociĂ©tĂ©s anonymes, aux autres lois gĂ©nĂ©rales qui les rĂ©gissent ainsi qu’aux autres dispositions particuliĂšres prĂ©vues par la loi. »

II. – Les statuts initiaux de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF, de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et de la sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. Ils sont par la suite modifiĂ©s selon les rĂšgles prĂ©vues par le code de commerce.

III. – Les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les modifications de l’organisation du groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 du code des transports, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, rendues nĂ©cessaires par la mise en Ɠuvre des dispositions prĂ©vues par le prĂ©sent article au 1er janvier 2020 ne portent pas atteinte aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou contractuelles rĂ©gissant les situations des personnels employĂ©s Ă  cette date par les Ă©tablissements publics SNCF, SNCF RĂ©seau et SNCF MobilitĂ©s.

IV. –  À compter du 12 dĂ©cembre 2020, le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2141‑1 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, est ainsi rĂ©digé :

« Elle exploite les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national. »

V. – À compter du 25 dĂ©cembre 2023, le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2141‑1 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du IV du prĂ©sent article, est supprimĂ©.

Article 1

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour amĂ©liorer le fonctionnement du groupe public ferroviaire dans le contexte de l’achĂšvement de l’ouverture Ă  la concurrence des services de transport ferroviaire et Ă  ce titre :

1° Fixer les conditions de création du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :

a) L’attribution aux sociĂ©tĂ©s SNCF, SNCF MobilitĂ©s et SNCF RĂ©seau ou Ă  leurs filiales, chacune selon son objet, de tout ou partie des biens, droits et obligations des Ă©tablissements publics nationaux Ă  caractĂšre industriel et commercial constituant le groupe public ferroviaire au sens de l’article L. 2101‑1 du code des transports dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, le cas Ă©chĂ©ant, par la voie de la transformation en sociĂ©tĂ©s de ces Ă©tablissements ;

b) Les conditions dans lesquelles certaines missions de la société nationale SNCF sont assurées au sein du groupe public ;

c) Les conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent pour assurer la mise en Ɠuvre du groupe public et les effets en rĂ©sultant sur le droit social applicable ;

d) La réunification de la gestion des gares de voyageurs ;

e) Les modalitĂ©s transitoires de gestion des sociĂ©tĂ©s composant le groupe public constituĂ© par la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et ses filiales jusqu’à l’installation des diffĂ©rents organes prĂ©vus par leurs statuts ;

1° bis (nouveau) Fixer les conditions de fonctionnement du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :

a) Les modalités de gouvernance de la société nationale SNCF, en veillant à garantir la représentation adaptée des parties prenantes ;

b) Les garanties propres Ă  assurer l’indĂ©pendance de SNCF RĂ©seau, dans le respect des exigences de la directive 2012/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 novembre 2012 Ă©tablissant un espace ferroviaire unique europĂ©en, en veillant Ă  l’introduction d’un avis conforme de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sur la nomination de son dirigeant ;

c) Le régime des biens relevant du domaine public, dans le respect de leur caractÚre public ;

2° Fixer les conditions de recrutement, d’emploi et de reprĂ©sentation du personnel ainsi que de la nĂ©gociation collective au sein des sociĂ©tĂ©s composant le groupe public.

Article 1 bis

L’article L. 2111‑25 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le calcul des redevances d’infrastructure perçues par SNCF RĂ©seau et liĂ©es Ă  l’utilisation du rĂ©seau ferrĂ© national mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 2111‑24 tient notamment compte du coĂ»t de l’infrastructure, de la situation du marchĂ© des transports et des caractĂ©ristiques de l’offre et de la demande, des impĂ©ratifs de l’utilisation optimale du rĂ©seau ferrĂ© national, de la nĂ©cessitĂ© de permettre le maintien ou le dĂ©veloppement de dessertes ferroviaires pertinentes en matiĂšre d’amĂ©nagement du territoire et de l’harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marchĂ© s’y prĂȘte, et sur le segment de marchĂ© considĂ©rĂ©, de la soutenabilitĂ© des pĂ©ages et de la valeur Ă©conomique, pour l’attributaire de la capacitĂ© d’infrastructure, de l’utilisation du rĂ©seau ferrĂ© national et respecte les gains de productivitĂ© rĂ©alisĂ©s par les entreprises ferroviaires ; les principes d’évolution de ces redevances sont fixĂ©s de façon pluriannuelle. Tant que le coĂ»t complet du rĂ©seau n’est pas couvert par l’ensemble de ses ressources, SNCF RĂ©seau conserve le bĂ©nĂ©fice des gains de productivitĂ© qu’il rĂ©alise. » ;

2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les redevances tiennent compte des objectifs d’amĂ©nagement des territoires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2100‑1. À ce titre, leur niveau ne saurait exclure l’utilisation de l’infrastructure par des opĂ©rateurs sur certains segments de marchĂ© qui peuvent au moins acquitter le coĂ»t directement imputable Ă  l’exploitation de ces segments de marchĂ©, plus un taux de rentabilitĂ© si le marchĂ© s’y prĂȘte. »

Article 1 ter

I. – Le livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑12 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2121‑12. – Les entreprises ferroviaires peuvent assurer librement des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, sous rĂ©serve des articles L. 2122‑9 et L. 2133‑1.

« Lorsqu’un candidat, au sens de l’article L. 2122-11, a l’intention de demander des capacitĂ©s d’infrastructure en vue de l’exploitation d’un nouveau service de transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires de l’infrastructure concernĂ©s et Ă  l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. » ;

2° Le I de l’article L. 2122-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « autorisées à exploiter des services de transport » sont supprimés et les mots : « sans discrimination » sont remplacés par les mots : « non discriminatoires » ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’exercice de ce droit d’accĂšs peut ĂȘtre limitĂ© ou interdit, dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 2133‑1. » ;

3° L’article L. 2133-1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2133‑1. – Sur saisine de l’autoritĂ© ou d’une des autoritĂ©s organisatrices qui ont attribuĂ© le contrat de service public, de l’État, du ou des gestionnaires d’infrastructure ou de l’entreprise chargĂ©e de l’exĂ©cution du contrat de service public concernĂ©s, l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres peut limiter ou interdire l’exercice du droit d’accĂšs mentionnĂ© au I de l’article L. 2122‑9 aux nouveaux services librement organisĂ©s de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de dĂ©part donnĂ© et une destination donnĂ©e sur le rĂ©seau ferroviaire lorsque l’équilibre Ă©conomique d’un ou plusieurs contrats de service public couvrant le mĂȘme trajet ou un trajet alternatif est susceptible d’ĂȘtre compromis par ledit droit d’accĂšs.

« L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres est saisie dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la publication de la notification mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2121‑12. Sa dĂ©cision est prise dans un dĂ©lai de six semaines Ă  compter de la rĂ©ception de toutes les informations utiles Ă  l’instruction, sur la base d’une analyse Ă©conomique objective et de critĂšres préétablis, et notifiĂ©e au demandeur. Lorsque le service de transport de voyageurs envisagĂ© est susceptible de compromettre l’équilibre Ă©conomique d’un contrat de service public, l’autoritĂ© prĂ©cise, en complĂ©ment de sa dĂ©cision, les changements qui pourraient ĂȘtre apportĂ©s Ă  ce service afin que les conditions d’octroi du droit d’accĂšs au rĂ©seau ferroviaire soient remplies.

« Les dĂ©cisions de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sont publiĂ©es sans dĂ©lai. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État. »

II. – Le prĂ©sent article s’applique Ă  compter du 1er janvier 2019 en tant qu’il concerne les demandes d’accĂšs au rĂ©seau ferroviaire pour les services librement organisĂ©s de transport ferroviaire de voyageurs en vue de leur exploitation Ă  compter du 12 dĂ©cembre 2020.

Article 2

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive 2012/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 novembre 2012 Ă©tablissant un espace ferroviaire unique europĂ©en, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 dĂ©cembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marchĂ© des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire.

Article 2 bis

AprĂšs l’article L. 1241‑6 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un article L. 1241‑6‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1241‑6‑1. – I. – Pour les services ferroviaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1241‑1 créés entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, le Syndicat des transports d’Île-de-France peut dĂ©cider, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 2141‑1 :

« 1° De fournir lui-mĂȘme ces services ou d’attribuer des contrats de service public relatifs Ă  ces services dans les conditions prĂ©vues au 2 de l’article 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

« 2° D’attribuer des contrats de service public relatifs Ă  ces services aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence prĂ©alables.

« II. – Toute convention conclue entre le Syndicat des transports d’Île‑de‑France et SNCF MobilitĂ©s avant le 25 dĂ©cembre 2023 pour l’application de l’article L. 2141‑1 se poursuit pour une durĂ©e conforme Ă  l’échĂ©ance prĂ©vue par ladite convention et qui ne dĂ©passe pas dix ans.

« III. – L’exĂ©cution des services ferroviaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1241‑1 créés avant le 3 dĂ©cembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformĂ©ment aux rĂšgles applicables Ă  cette date.

« Elle se termine :

« 1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du rĂ©seau express rĂ©gional, Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cision du Syndicat des transports d’Île‑de‑France, qui ne saurait ĂȘtre antĂ©rieure au 25 dĂ©cembre 2023 et ne saurait ĂȘtre postĂ©rieure au 24 dĂ©cembre 2033 ;

« 2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du rĂ©seau express rĂ©gional, Ă  l’exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mĂȘmes lignes que les services de transport guidĂ© mentionnĂ©s au 3° du II de l’article L. 1241‑6, à une date fixĂ©e par dĂ©cision du Syndicat des transports d’Île-de-France, qui ne saurait ĂȘtre antĂ©rieure au 25 dĂ©cembre 2033 et ne saurait ĂȘtre postĂ©rieure Ă  la date mentionnĂ©e au mĂȘme 3° ;

« 3° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du rĂ©seau express rĂ©gional empruntant pour une partie de leur parcours les mĂȘmes lignes que les services de transport guidĂ© mentionnĂ©s au 3° du II de l’article L. 1241‑6, à la date mentionnĂ©e au mĂȘme 3°.

« IV. – La dĂ©signation de l’exploitant des services mentionnĂ©s aux I Ă  III du prĂ©sent article vaut inscription au plan rĂ©gional de transport.

« V. – L’application des dispositions prĂ©vues aux I à IV relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă  SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement d’aucune indemnitĂ©.

« Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans l’hypothĂšse oĂč le Syndicat des transports d’Île‑de‑France souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention. »

Article 2 ter

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2121‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2121‑1. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intĂ©rĂȘt national et les services routiers effectuĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, en substitution de ces services ferroviaires sont assurĂ©s par les entreprises qui ont conclu avec l’État, autoritĂ© organisatrice de ces services, un contrat de service public. » ;

2° L’article L. 2121‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La rĂ©gion est l’autoritĂ© organisatrice compĂ©tente pour l’organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intĂ©rĂȘt rĂ©gional. À ce titre, elle est chargĂ©e de l’organisation : » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des services publics de transport ferroviaire de voyageurs effectuĂ©s sur son ressort territorial ou, dans le respect de l’équilibre Ă©conomique des services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisĂ©s existants, desservant son territoire ; »

c) AprÚs le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la rĂ©gion envisage de crĂ©er un nouveau service public de transport ferroviaire de voyageurs se prolongeant en dehors de son ressort territorial, l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres peut rendre, sur demande d’une entreprise assurant un service de transport ferroviaire de voyageurs librement organisĂ©, un avis sur l’incidence du nouveau service public envisagĂ© sur l’équilibre Ă©conomique du service que cette entreprise exploite. »

Article 2 quater

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° AprÚs le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« RÚgles applicables aux contrats de service public
de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 2121‑13. – Le prĂ©sent chapitre est applicable aux contrats de service public relatifs Ă  des services publics de transport ferroviaire de voyageurs attribuĂ©s par les autoritĂ©s organisatrices mentionnĂ©es au chapitre Ier du prĂ©sent titre.

« Section 1

« Passation et exécution des contrats de service public
de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 2121‑14. – Les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs sont attribuĂ©s aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence prĂ©alables, sous rĂ©serve des possibilitĂ©s d’attribution directe prĂ©vues Ă  l’article L. 2121‑15.

« Art. L. 2121‑15. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 2121‑14, l’autoritĂ© organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les cas prĂ©vus aux 2, 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter et 5 de l’article 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.

« Pour l’application de l’article 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ©, toute personne Ă  qui la dĂ©cision est susceptible de faire grief peut demander Ă  l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres d’évaluer, prĂ©alablement Ă  l’attribution du contrat, la dĂ©cision motivĂ©e prise par l’autoritĂ© organisatrice d’attribuer un contrat de service public en application des 3 bis, 4 bis ou 4 ter du mĂȘme article 5.

« Les conditions d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Art. L. 2121‑16. – Sans prĂ©judice des stipulations particuliĂšres prĂ©vues dans les contrats de service public, les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires de l’infrastructure et les exploitants d’installation de service transmettent Ă  l’autoritĂ© organisatrice qui en fait la demande toute information relative Ă  l’exĂ©cution de ces services et aux missions faisant l’objet du contrat de service public qui s’avĂšre nĂ©cessaire pour mener les procĂ©dures d’attribution des contrats de service public.

« Les entreprises, les gestionnaires de l’infrastructure et les exploitants d’installation de service indiquent quelles informations ils estiment relever du secret en matiĂšre industrielle ou commerciale.

« L’autoritĂ© organisatrice garantit la protection des informations confidentielles et Ă©tablit Ă  cette fin un plan de gestion des informations confidentielles qui dĂ©finit les mesures d’organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l’interdiction de divulgation de ces informations.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, fixe les conditions d’application du prĂ©sent article. Ce dĂ©cret Ă©tablit notamment la liste des informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. » ;

2° Le titre VI du livre II de la premiÚre partie est ainsi modifié :

a) AprĂšs le 8° de l’article L. 1263‑2, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digé :

« 9° Aux rĂšgles relatives Ă  la communication d’informations aux autoritĂ©s organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prĂ©vues Ă  l’article L. 2121‑16. » ;

b) L’article L. 1264‑7 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digé :

« 8° Le manquement aux obligations de transmission d’informations aux autoritĂ©s organisatrices prĂ©vues Ă  l’article L. 2121‑16. »

II. – Le prĂ©sent article s’applique aux contrats de service public en cours d’exĂ©cution Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. Toutefois, sous rĂ©serve des dispositions relatives aux modalitĂ©s d’exĂ©cution des services ferroviaires mentionnĂ©es Ă  l’article L. 1241‑1 du code des transports attribuĂ©s Ă  SNCF MobilitĂ©s, les articles L. 2121‑14 et L. 2121‑15 du mĂȘme code, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, entrent en vigueur le 25 dĂ©cembre 2023.

Article 2 quinquies a (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports, telle qu’elle rĂ©sulte de l’article 2 quater de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ©e par un article L. 2121‑16‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2121‑16‑1. – L’exĂ©cution du service de transport ferroviaire de voyageurs prĂ©vu dans un contrat de service public est assurĂ©e par une entreprise titulaire des autorisations dĂ©livrĂ©es en application de l’article L. 2221‑1 et dont l’activitĂ© principale est le transport ferroviaire. »

Article 2 quinquies

I. – Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports, telle qu’il rĂ©sulte des articles 2 quater et 2 quinquies A de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ© par une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 2

« Changement d’attributaire d’un contrat de service public
de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 2121‑17. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariĂ©s concourant Ă  l’exploitation et Ă  la continuitĂ© du service public concernĂ© sont transfĂ©rĂ©s au nouvel employeur, dans les conditions dĂ©finies aux articles L. 2121‑18 Ă  L. 2121‑21.

« La poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert des garanties prĂ©vues aux articles L. 2121‑22 Ă  L. 2121‑26.

« Art. L. 2121‑18. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs consultation des autoritĂ©s organisatrices, des reprĂ©sentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales reprĂ©sentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, dĂ©termine :

« 1° Les informations transmises aux salariĂ©s et Ă  leurs reprĂ©sentants par leur employeur, dĂ©signĂ© “cĂ©dant”, et le cas Ă©chĂ©ant par le nouvel attributaire, dĂ©signĂ© “cessionnaire”, durant les diffĂ©rentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalitĂ©s d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2121‑17 ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intÚgrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

« Art. L. 2121‑19. – Le nombre de salariĂ©s dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs du nouvel employeur est fixĂ© par le cĂ©dant au jour de la publication par l’autoritĂ© organisatrice de l’avis d’appel Ă  la concurrence pour l’attribution du contrat ou de l’avis d’information rendant publique son intention d’attribuer un contrat de service public relatif Ă  des services publics de transport ferroviaire de voyageurs ou de la dĂ©cision manifestant son intention d’attribuer directement le contrat ou de fournir elle-mĂȘme le service. Il est calculĂ© Ă  partir de l’équivalent en emplois Ă  temps plein travaillĂ©, par catĂ©gorie d’emplois, des salariĂ©s concourant directement ou indirectement Ă  l’exploitation du service concernĂ©, Ă  l’exception des missions rĂ©alisĂ©es par le service interne de sĂ©curitĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 2251‑1‑1 et des services d’exploitation des installations d’entretien affectĂ©es Ă  des opĂ©rations de maintenance lourde, selon des modalitĂ©s d’application prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. 

« Art. L. 2121‑20. – Un accord de branche Ă©tendu ou, Ă  dĂ©faut, un dĂ©cret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les modalitĂ©s et critĂšres de dĂ©signation des salariĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2121‑17, par catĂ©gorie d’emplois. Ces critĂšres comprennent notamment le taux d’affectation du salariĂ© au service concernĂ©, le lieu d’affectation, le domicile et l’anciennetĂ© dans le poste ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi les salariés affectés au service concerné ;

« 3° Les modalitĂ©s et les dĂ©lais selon lesquels le cĂ©dant Ă©tablit et communique la liste des salariĂ©s dont le contrat est susceptible d’ĂȘtre transfĂ©ré ;

« 4° Les modalitĂ©s et les dĂ©lais suivant lesquels le cĂ©dant informe individuellement lesdits salariĂ©s de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail. 

« Art. L. 2121‑21. – I. – Le cĂ©dant informe, individuellement et par tout moyen confĂ©rant date certaine, le salariĂ© dont le contrat de travail doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© au plus tard six mois avant la date prĂ©vue pour le changement effectif d’attributaire. Le cĂ©dant indique les conditions du transfert du contrat de travail.

« II. – Le salariĂ© dont le contrat de travail doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© peut faire connaĂźtre son refus par Ă©crit Ă  son employeur dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret. À dĂ©faut de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai, le salariĂ© est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le transfert de son contrat de travail. 

« Art. L. 2121‑22. – Le changement d’attributaire du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraĂźne, Ă  l’égard des salariĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2121‑17 du prĂ©sent code concernĂ©s par ce changement, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2261‑14, L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du code du travail, ainsi que des dispositions rĂ©glementaires non statutaires propres au groupe public ferroviaire ayant pour effet d’accorder un avantage Ă  tout ou partie des salariĂ©s.

« Art. L. 2121‑23. – I. – Les salariĂ©s employĂ©s par SNCF MobilitĂ©s dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs d’un nouvel attributaire bĂ©nĂ©ficient des garanties suivantes :

« 1° Le niveau de leur rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant annuel, pour une durĂ©e de travail Ă©quivalente, correspondant Ă  l’ensemble des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, comprenant la rĂ©munĂ©ration fixe, les primes, indemnitĂ©s et gratifications, versĂ©s lors des douze mois prĂ©cĂ©dant la date de changement effectif d’employeur, hors Ă©lĂ©ments exceptionnels. Ce montant correspond au montant net de cotisations salariales. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent 1° ;

« 2° Le rĂ©gime prĂ©vu Ă  l’article L. 2121‑22 est applicable aux dispositions du statut mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑2 relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration et aux conditions de classement en position ainsi qu’aux dispositions Ă  caractĂšre rĂ©glementaire et aux usages propres au groupe public ferroviaire ayant le mĂȘme objet.

« II. – Les salariĂ©s qui ne sont pas mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des garanties prĂ©vues Ă  l’article L. 2261‑13 du code du travail. 

« Art. L. 2121‑24. – Les salariĂ©s prĂ©cĂ©demment employĂ©s par SNCF MobilitĂ©s et rĂ©gis par le statut mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑2 conservent le bĂ©nĂ©fice de la garantie d’emploi selon les motifs prĂ©vus par ce mĂȘme statut lorsque le contrat de travail se poursuit avec un autre employeur.

« Ils continuent de bĂ©nĂ©ficier des garanties prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, dans les mĂȘmes conditions, en cas de changement d’employeur, Ă  leur initiative, dĂšs lors que leur contrat de travail continue d’ĂȘtre rĂ©gi par les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.

« Art. L. 2121‑25. – En cas de changement d’employeur, les salariĂ©s relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire qui ont Ă©tĂ© rĂ©gis par le statut mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑2 ainsi que leurs ayants droit continuent de relever du rĂ©gime spĂ©cial de sĂ©curitĂ© sociale dont ils bĂ©nĂ©ficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. 

« Art. L. 2121‑26. – Un accord de branche prĂ©cise les garanties autres que celles prĂ©vues aux articles L. 2121‑22 Ă  L. 2121‑25 dont bĂ©nĂ©ficient les salariĂ©s dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs du nouvel attributaire ou d’un autre employeur. »

II. – L’accord de branche mentionnĂ© Ă  l’article L. 2121‑20 du code des transports dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article est conclu dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. À dĂ©faut d’accord dans ce dĂ©lai, les dispositions prĂ©vues par ledit article L. 2121‑20 sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi.

III. – L’accord de branche mentionnĂ© Ă  l’article L. 2121‑26 du code des transports dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article est conclu au plus tard dix-huit mois aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi.

Article 2 sexies a

La section 7 du chapitre II du titre prĂ©liminaire du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ©e par des articles L. 2102‑22 et L. 2102‑23 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 2102‑22. – En cas de changement d’employeur, les salariĂ©s prĂ©cĂ©demment employĂ©s par le groupe public ferroviaire et rĂ©gis par le statut mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑2 conservent le bĂ©nĂ©fice de la garantie d’emploi selon les motifs prĂ©vus par ce mĂȘme statut dĂšs lors que leur contrat de travail continue d’ĂȘtre rĂ©gi par les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.

« Art. L. 2102‑23. – En cas de changement d’employeur, les salariĂ©s prĂ©cĂ©demment employĂ©s par le groupe public ferroviaire et rĂ©gis par le statut mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑2 ainsi que leurs ayants droit continuent de relever du rĂ©gime spĂ©cial de sĂ©curitĂ© sociale dont ils bĂ©nĂ©ficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. »

Article 2 sexies

I. – La ou les conventions conclues entre l’État et SNCF MobilitĂ©s avant le 25 dĂ©cembre 2023 en application de l’article L. 2141‑1 du code des transports se poursuivent pour une durĂ©e conforme Ă  l’échĂ©ance prĂ©vue par lesdites conventions et qui ne dĂ©passe pas dix ans.

II. – Entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, l’État peut dĂ©cider, par dĂ©rogation au mĂȘme article L. 2141‑1, d’attribuer des contrats de service public relatifs Ă  des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intĂ©rĂȘt national aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence prĂ©alables.

III. – L’application des dispositions du prĂ©sent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă  SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement d’aucune indemnitĂ©.

Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans l’hypothĂšse oĂč l’État souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention.

Article 2 septies

I. – À compter du 25 dĂ©cembre 2023, l’article L. 2121‑4 du code des transports est abrogĂ©.

I bis. – Le dĂ©but du dernier alinĂ©a de l’article L. 2121‑7 du code des transports est ainsi rĂ©digé : « Une convention... (le reste sans changement). »

II. – Les conventions conclues avant le 25 dĂ©cembre 2023 en application de l’article L. 2121‑4 du code des transports se poursuivent pour une durĂ©e conforme Ă  l’échĂ©ance prĂ©vue par ladite convention et qui ne dĂ©passe pas dix ans.

III. – Entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, les rĂ©gions peuvent dĂ©cider, par dĂ©rogation aux articles L. 2121‑4 et L. 2141‑1 du mĂȘme code :

1° De fournir elles-mĂȘmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intĂ©rĂȘt rĂ©gional ou d’attribuer des contrats de service public relatifs Ă  ces services dans la continuitĂ© des dĂ©placements et correspondances et dans les conditions prĂ©vues au 2 de l’article 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

2° D’attribuer des contrats de service public relatifs Ă  des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intĂ©rĂȘt rĂ©gional aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence prĂ©alables.

IV. – L’application des dispositions du prĂ©sent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă  SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement d’aucune indemnitĂ©.

Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans l’hypothĂšse oĂč la rĂ©gion souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention.

Article 2 octies

I. – AprĂšs l’article L. 2101‑1 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un article L. 2101‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2101‑1‑1. – Une mĂȘme personne ne peut ĂȘtre concomitamment membre d’un organe de gouvernance de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et membre d’un organe de gouvernance de la sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s. »

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 3

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la continuitĂ© et amĂ©liorer la qualitĂ©, l’efficacitĂ© et la performance des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et en assurer l’ouverture Ă  la concurrence et Ă  ce titre :

1° (Supprimé)

2° ComplĂ©ter et prĂ©ciser l’application des dispositions du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de service public de transport ferroviaire de voyageurs dĂ©finissent les spĂ©cifications des obligations de service public ainsi qu’en ce qui concerne les conditions et procĂ©dures de passation et d’exĂ©cution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;

2° bis (nouveau) ComplĂ©ter et prĂ©ciser les dispositions prĂ©vues par la prĂ©sente loi pour dĂ©terminer les conditions dans lesquelles les contrats de travail des salariĂ©s nĂ©cessaires Ă  l’exploitation et Ă  la continuitĂ© du service public de transport ferroviaire de voyageurs se poursuivent auprĂšs d’un nouvel opĂ©rateur, les consĂ©quences du refus d’un salariĂ© ainsi que les garanties attachĂ©es Ă  la poursuite de ces contrats ;

3° et 4° (Supprimés)

5° DĂ©terminer le devenir des biens reçus, créés ou acquis par SNCF MobilitĂ©s pour l’exĂ©cution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribuĂ© avant le 25 dĂ©cembre 2023, notamment les conditions de transfert ou de reprise de ces biens par les autoritĂ©s organisatrices de transport ou, le cas Ă©chĂ©ant, d’indemnisation de SNCF MobilitĂ©s ;

5° bis (nouveau) DĂ©terminer les exceptions ou amĂ©nagements particuliers Ă  apporter aux rĂšgles applicables aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, notamment en ce qui concerne le devenir des biens employĂ©s par une entreprise pour l’exĂ©cution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, lorsque l’exĂ©cution de ce service est assurĂ©e avec des moyens concourant par ailleurs Ă  l’exploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisĂ©s ;

6° et 7° (Supprimés)

8° Prendre toute autre mesure nĂ©cessaire pour adapter la lĂ©gislation au rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ© dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du rĂšglement (UE) 2016/2338 du Parlement EuropĂ©en et du Conseil du 14 dĂ©cembre 2016 modifiant le rĂšglement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marchĂ© des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.

Article 3 bis a (nouveau)

L’article L. 1221‑1 du code des transports est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Sont instituĂ©s auprĂšs des autoritĂ©s organisatrices concernĂ©es des comitĂ©s de suivi des dessertes permettant l’association des reprĂ©sentants des usagers, dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixĂ©s par dĂ©cret. Ces comitĂ©s sont notamment consultĂ©s sur les modalitĂ©s d’attribution et les projets d’appels d’offres ainsi que sur l’évaluation du rapport d’exĂ©cution du dĂ©lĂ©gataire, la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du mĂȘme mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalitĂ©, la qualitĂ© de service et le choix des matĂ©riels affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation des services. »

Article 3 bis b (nouveau)

L’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les rĂ©gions, dĂ©partements et communes concernĂ©s par la modification de la consistance d’un service librement organisĂ© par une entreprise ferroviaire au sens de l’article L. 2121‑12 assurĂ© dans leur ressort territorial sont informĂ©s par l’entreprise prĂ©alablement Ă  cette modification.

« Les rĂ©gions, dĂ©partements et communes concernĂ©s par la crĂ©ation, la suppression ou la modification d’un service d’intĂ©rĂȘt national au sens de l’article L. 2121‑1 sont prĂ©alablement consultĂ©s par l’État. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s de l’information prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article et les modalitĂ©s de la consultation prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a. »

Article 3 bis

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ© par un article L. 2151‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2151‑4. – Des tarifs sociaux peuvent ĂȘtre fixĂ©s par voie rĂ©glementaire. Ils s’appliquent Ă  certaines catĂ©gories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catĂ©gories de services assurĂ©s sur le territoire national. Les rĂ©gions sont consultĂ©es dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en Ɠuvre de ces tarifs fait l’objet d’une compensation visant Ă  couvrir l’incidence financiĂšre pour les opĂ©rateurs. Pour les services d’intĂ©rĂȘt national et les services librement organisĂ©s, la compensation est Ă©tablie par l’État et versĂ©e aux opĂ©rateurs de maniĂšre effective, transparente et non discriminatoire.

« Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 3 dĂ©cembre 2019.

Article 3 ter

Le premier alinĂ©a de l’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi rĂ©digé :

« Le service interne de sĂ©curitĂ© de la SNCF rĂ©alise cette mission au profit des gestionnaires d’infrastructure, des autoritĂ©s organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du rĂ©seau ferrĂ© national ainsi que de leurs personnels, Ă  leur demande et dans un cadre formalisĂ©, dans le respect des principes d’équitĂ© et de non-discrimination. »

Article 3 quater

Dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport prĂ©sentant et analysant l’état du rĂ©seau ferroviaire et des circulations sur les lignes les moins circulĂ©es.

Article 4

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, pour adapter le systĂšme ferroviaire dans le cadre de l’ouverture Ă  la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° DĂ©finir et harmoniser les contraintes d’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ©, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, applicables Ă  toutes les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service public visant Ă  Ă©tablir des tarifs maximaux pour l’ensemble des voyageurs ou pour certaines catĂ©gories d’entre eux ainsi que les modalitĂ©s de compensation de ces obligations de service public ;

2° PrĂ©ciser les rĂšgles en matiĂšre de vente de titres de transport, d’information, d’assistance, de rĂ©acheminement et d’indemnisation des voyageurs ferroviaires ;

3° DĂ©terminer le cadre d’exĂ©cution des prestations de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire ;

4° ComplĂ©ter et renforcer les modalitĂ©s de rĂ©gulation, de gestion et d’exploitation des installations de service reliĂ©es au rĂ©seau ferroviaire et des prestations fournies par leurs exploitants, ainsi que les modalitĂ©s d’accĂšs Ă  ces installations et Ă  ces prestations ;

5° Modifier les modalitĂ©s de gestion et d’exploitation des gares de voyageurs utilisĂ©es principalement par des services publics de transport ferroviaire, en permettant notamment aux autoritĂ©s compĂ©tentes d’inclure, Ă  leur demande, dans le pĂ©rimĂštre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des prestations de gestion ou d’exploitation de gares ;

6° Définir les conditions de fourniture ainsi que les principes et le cadre de régulation de prestations rendues par les entités du groupe public ferroviaire au bénéfice des acteurs du systÚme de transport ferroviaire national.

Article 5

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relative Ă  l’interopĂ©rabilitĂ© du systĂšme ferroviaire au sein de l’Union europĂ©enne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relative Ă  la sĂ©curitĂ© ferroviaire ainsi qu’à prendre les mesures d’adaptation de la lĂ©gislation liĂ©es Ă  cette transposition et Ă  intĂ©grer dans la lĂ©gislation les modifications et mesures d’adaptation rendues nĂ©cessaires par le rĂšglement (UE) 2016/796 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relatif Ă  l’Agence de l’Union europĂ©enne pour les chemins de fer et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 881/2004.

Article 5 bis (nouveau)

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le dĂ©veloppement de la nĂ©gociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les consĂ©quences de l’absence de conclusion d’accords collectifs dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©.

Article 6

I. – L’article L. 2133‑8 du code des transports est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Elle dispose d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la transmission d’un projet de texte pour rendre son avis. À titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă  deux semaines. »

II. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier les modalitĂ©s, les critĂšres et la procĂ©dure de fixation des redevances d’infrastructure liĂ©es Ă  l’utilisation du rĂ©seau ferrĂ© national, en prĂ©voyant le cas Ă©chĂ©ant leur pluriannualité ;

2° Mieux coordonner l’élaboration et la rĂ©vision du contrat mentionnĂ© Ă  l’article L. 2111‑10 des transports avec la procĂ©dure de fixation de ces redevances ;

3° DĂ©finir les modalitĂ©s d’association et de consultation de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres lors de l’élaboration et de la rĂ©vision de ce contrat et lors de la fixation des redevances ainsi que les rĂšgles et critĂšres que l’autoritĂ© prend en compte pour Ă©mettre un avis conforme sur la fixation de ces redevances ;

4° PrĂ©voir la tarification applicable dans le cas oĂč le gestionnaire de l’infrastructure n’a pas pu obtenir d’avis favorable de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sur tout ou partie de ses propositions ainsi que la procĂ©dure permettant de lever les rĂ©serves dont cet avis est assorti.

Article 7

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, dans le domaine de la loi, toute mesure de coordination et de mise en cohĂ©rence rendue nĂ©cessaire par les dispositions de la prĂ©sente loi et par les ordonnances prises sur le fondement des articles 1er, 2, 3 et 4 à 6  de la prĂ©sente loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohĂ©rence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs.

Article 8

Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 à 7 un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 9

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les consĂ©quences, notamment en termes de coĂ»ts pour la collectivitĂ© et les usagers, de la mise en Ɠuvre des contrats de partenariat public‑privĂ© dans le domaine ferroviaire.

Article 10 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport Ă©valuant les coĂ»ts de mise en Ɠuvre d’un plan national d’investissement visant Ă  diminuer les Ă©missions de carbone du secteur du transport ferroviaire par le remplacement total des locomotives diesel par d’autres motorisations Ă  faible Ă©mission d’ici 2040.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 2018.

 Le Président,
 Signé : François de RUGY

 ISSN 1240 ‑ 8468

ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale

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