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Historique
14 mars 2018 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Philippe 2

23 mars 2018 - 3 avr. 2018 : 143 amendements en Commission des affaires économiques


5 avr. 2018 - 12 avr. 2018 : 235 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

9 avr. 2018 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:45 Discussion
10 avr. 2018 : 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-01:00 Discussion
11 avr. 2018 : 15:00 Discussion ‱ 21:30-01:00 Discussion
12 avr. 2018 : 09:30-13:00 Discussion ‱ 15:00 Discussion


29 mai 2018 : 15:00-00:35 Discussion
30 mai 2018 : 16:00-01:25 Discussion
31 mai 2018 : 10:30-01:55 Discussion
5 juin 2018 : 15:00-23:25 Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire
5 juin 2018 : modifié par Sénat



13 juin 2018 : 15:00-20:10 Discussion
14 juin 2018 : 10:30-00:15 Discussion
14 juin 2018 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

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📜Loi pour un nouveau pacte ferroviaire (v6)
Article 1 a

I. – Le livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article L. 2101‑1 est remplacĂ© par dix alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« La sociĂ©tĂ© nationale Ă  capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifiĂ© qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilitĂ© et exerce des activitĂ©s de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de dĂ©veloppement durable, de lutte contre le rĂ©chauffement climatique, d’amĂ©nagement du territoire et d’efficacitĂ© Ă©conomique et sociale. La sociĂ©tĂ© nationale SNCF peut Ă©galement exercer, directement ou Ă  travers ses filiales, d’autres activitĂ©s prĂ©vues par ses statuts.

« Le capital de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF est intĂ©gralement dĂ©tenu par l’État. Ce capital est incessible.

« La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

« La sociĂ©tĂ© nationale SNCF dĂ©tient l’intĂ©gralitĂ© du capital de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2111‑9 et de la sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2141‑1. Le capital de ces deux sociĂ©tĂ©s est incessible.

« Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par la loi, la sociĂ©tĂ© nationale SNCF dĂ©finit l’organisation du groupe public qu’elle constitue avec ses filiales afin d’assurer ses missions.

« Au sein du systĂšme de transport ferroviaire national mentionnĂ© Ă  l’article L. 2100‑1, le groupe public est notamment chargé :

« 1° D’exploiter et de dĂ©velopper, de façon transparente et non discriminatoire, le rĂ©seau ferrĂ© national conformĂ©ment aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;

« 2° D’exploiter et de dĂ©velopper, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d’autres installations de service reliĂ©es au rĂ©seau ferrĂ© national ;

« 3° D’exercer des missions transversales nĂ©cessaires au bon fonctionnement du systĂšme de transport ferroviaire national au bĂ©nĂ©fice de l’ensemble des acteurs de ce systĂšme, notamment en matiĂšre de prĂ©servation de la sĂ»retĂ© des personnes, des biens et du rĂ©seau ferroviaire ;

« 4° D’assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux. » ;

1° bis AprĂšs le mot : « applicable », la fin de la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du mĂȘme article L. 2101‑1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « à la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et Ă  ses filiales. » ;

1° ter L’article L. 2101‑2 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2101‑2. – I. – La sociĂ©tĂ© nationale SNCF et les sociĂ©tĂ©s relevant des activitĂ©s exercĂ©es au 31 dĂ©cembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi n°     du      pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariĂ©s rĂ©gis par un statut particulier Ă©laborĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État et des salariĂ©s sous le rĂ©gime des conventions collectives.

« II. – Sans discrimination liĂ©e Ă  leur statut d’emploi ou Ă  leur origine professionnelle, les salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s relevant du champ mentionnĂ© au I peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce pĂ©rimĂštre, avec continuitĂ© de leur contrat de travail. » ;

1° quater AprĂšs le mĂȘme article L. 2101‑2, il est insĂ©rĂ© un article L. 2101‑2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2101‑2‑1. – La crĂ©ation de filiales par la sociĂ©tĂ© nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l’article L. 2101‑2 ne porte pas atteinte Ă  l’application du statut mentionnĂ© au mĂȘme article L. 2101‑2 aux salariĂ©s prĂ©cĂ©demment rĂ©gis par celui-ci.

« Cette crĂ©ation ne porte pas davantage atteinte, pour l’ensemble des salariĂ©s compris dans le champ du I dudit article L. 2101‑2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur Ă©taient applicables ainsi que des dispositions rĂ©glementaires propres au groupe public et des dispositions propres Ă  toute sociĂ©tĂ© du groupe public unifiĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 ayant pour effet d’accorder un avantage Ă  tout ou partie des salariĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2261‑14, L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du code du travail. » ;

2° L’article L. 2111‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau a pour mission d’assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l’intermĂ©diaire de filiales, conformĂ©ment aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de dĂ©veloppement durable, d’amĂ©nagement du territoire et d’efficacitĂ© Ă©conomique et sociale : » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La gestion unifiĂ©e des gares de voyageurs, Ă  travers une filiale dotĂ©e d’une autonomie organisationnelle, dĂ©cisionnelle et financiĂšre ; »

c) AprĂšs le mĂȘme 5°, sont insĂ©rĂ©s cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« 6° La gestion et la mise en valeur d’installations de service ;

« 7° Des missions transversales nĂ©cessaires au bon fonctionnement du systĂšme de transport ferroviaire national, au bĂ©nĂ©fice de l’ensemble des acteurs de ce systĂšme, notamment en matiĂšre de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilitĂ© du systĂšme de transport ferroviaire national aux personnes handicapĂ©es ou Ă  mobilitĂ© rĂ©duite ;

« 8° Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale.

« La société SNCF Réseau est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

« À l’exception de la couverture de leurs besoins propres, la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et ses filiales ne peuvent assurer d’activitĂ©s de transport ferroviaire. » ;

2° bis AprĂšs l’article L. 2111‑9, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 2111‑9‑1 Ă  L. 2111‑9‑3 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 2111‑9‑1. – La filiale mentionnĂ©e au 5° de l’article L. 2111‑9 a pour mission d’assurer, conformĂ©ment aux principes du service public, la gestion unifiĂ©e des gares de voyageurs. À ce titre, elle est notamment chargĂ©e :

« 1° D’assurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualitĂ© en leur fournissant, de façon transparente et non discriminatoire, les services et prestations en gares mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2123‑1 ;

« 2° De favoriser la complĂ©mentaritĂ© des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopĂ©ration, conformĂ©ment Ă  l’article L. 1211‑3 ;

« 3° De contribuer au dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© des territoires, notamment en veillant Ă  la cohĂ©rence de ses dĂ©cisions d’investissement avec les politiques locales en matiĂšre d’urbanisme et en assurant une pĂ©rĂ©quation adaptĂ©e des ressources et des charges entre les gares qu’elle gĂšre.

« Elle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

« Art. L. 2111‑9‑2. – Les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares Ă  amĂ©liorer ses performances. Elles peuvent ĂȘtre Ă©tablies sur une pĂ©riode pluriannuelle ne pouvant pas excĂ©der cinq ans.

« Art. L. 2111‑9‑3. – La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comitĂ© de concertation. Ce comitĂ© est notamment composĂ© de reprĂ©sentants du gestionnaire des gares, des autoritĂ©s organisatrices de transport concernĂ©es, des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© et des autres collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consultĂ© sur les projets d’investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalitĂ©, l’information des voyageurs, la qualitĂ© de service et, de façon gĂ©nĂ©rale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare.

« Les conditions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ;

2° ter AprĂšs l’article L. 2111‑10, il est insĂ©rĂ© un article L. 2111‑10‑1 A ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2111‑10‑1 A. – La filiale mentionnĂ©e au 5° de l’article L. 2111‑9 conclut avec l’État un contrat pluriannuel. Ce contrat dĂ©termine en particulier les objectifs assignĂ©s au gestionnaire de gares en matiĂšre de qualitĂ© de service, de trajectoire financiĂšre, d’accĂšs des entreprises ferroviaires aux gares, de sĂ©curitĂ©, de rĂ©novation et de propretĂ© des gares et de dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© des territoires.

« Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont soumis pour avis Ă  l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres.

« Le projet de contrat et les projets d’actualisation ainsi que l’avis de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sont transmis au Parlement.

« Les conditions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ;

3° L’article L. 2141‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2141‑1. – La sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s exploite, directement ou Ă  travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d’autres activitĂ©s prĂ©vues par ses statuts.

« Elle exploite, dans ce cadre, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le rĂ©seau ferrĂ© national, sous rĂ©serve du second alinĂ©a du II de l’article 1er ter de la loi n°     du      pour un nouveau pacte ferroviaire.

« La société SNCF Mobilités est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. » ;

4° L’article L. 2101‑5 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Un accord collectif nĂ©gociĂ© au niveau du comitĂ© de groupe mentionnĂ© au III peut dĂ©finir les conditions d’exercice du dialogue social au sein d’un pĂ©rimĂštre regroupant tout ou partie des sociĂ©tĂ©s du groupe public unifiĂ© dĂ©fini Ă  l’article L. 2101‑1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2162‑1 en vue d’un socle de droits communs Ă  l’ensemble de ces sociĂ©tĂ©s.

« II. – L’accord mentionnĂ© au I du prĂ©sent article peut dĂ©finir les attributions d’une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. Par dĂ©rogation aux articles L. 2312‑78 Ă  L. 2312‑81 et L. 2316‑23 du code du travail, la gestion d’une part substantielle des activitĂ©s sociales et culturelles peut ĂȘtre assurĂ©e par cette instance. L’accord prĂ©citĂ© en dĂ©finit alors les conditions de contrĂŽle et de mutualisation. » ;

b) AprÚs le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À dĂ©faut de conclusion de l’accord prĂ©vu au I du prĂ©sent article dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la constitution du groupe public unifiĂ© dĂ©fini Ă  l’article L. 2101‑1 du prĂ©sent code, les modalitĂ©s prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État et s’appliquent sur le champ du I de l’article L. 2101‑2. » ;

5° L’article L. 2101‑6 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2101‑6. – La condition d’audience prĂ©vue Ă  l’article L. 2122‑1 du code du travail est dĂ©terminĂ©e, pour l’instance mentionnĂ©e au I de l’article L. 2101‑5 du prĂ©sent code, en additionnant les suffrages exprimĂ©s dans le pĂ©rimĂštre prĂ©vu au mĂȘme article L. 2101‑5.

« Les nĂ©gociations obligatoires prĂ©vues par le code du travail se dĂ©roulent soit au niveau du pĂ©rimĂštre dĂ©fini au I de l’article L. 2101‑5 du prĂ©sent code pour l’ensemble des sociĂ©tĂ©s qui le composent, soit au niveau de chacune d’entre elles.

« La rĂ©partition des thĂšmes de nĂ©gociations en tout ou partie entre les niveaux prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, selon que les mesures envisagĂ©es concernent une ou plusieurs des sociĂ©tĂ©s, est fixĂ©e par voie d’accord conclu dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 2232‑33 du code du travail au niveau du pĂ©rimĂštre dĂ©fini au I de l’article L. 2101‑5 du prĂ©sent code. À dĂ©faut d’accord, cette rĂ©partition est effectuĂ©e chaque annĂ©e, en tenant compte de la portĂ©e des mesures envisagĂ©es pour la ou les sociĂ©tĂ©s concernĂ©es, par dĂ©cision unilatĂ©rale de la direction de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF aprĂšs avis de l’instance prĂ©vue au mĂȘme I.

« Les accords collectifs nĂ©gociĂ©s au niveau de l’ensemble des sociĂ©tĂ©s sont soumis au rĂ©gime des accords d’entreprise. »

II. – Les statuts initiaux de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF, de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau, de sa filiale chargĂ©e de la gestion unifiĂ©e des gares de voyageurs mentionnĂ©e au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports et de la sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. Ils sont par la suite modifiĂ©s selon les rĂšgles prĂ©vues par le code de commerce.

III. – Les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les modifications de l’organisation du groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 du code des transports, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, rendues nĂ©cessaires par la mise en Ɠuvre des dispositions prĂ©vues au prĂ©sent article au 1er janvier 2020 ne portent pas atteinte aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou contractuelles rĂ©gissant les situations des personnels employĂ©s Ă  cette date par les Ă©tablissements publics SNCF, SNCF RĂ©seau et SNCF MobilitĂ©s.

IV. – À compter du 12 dĂ©cembre 2020, le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2141‑1 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, est ainsi rĂ©digé :

« Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national. »

V. – À compter du 25 dĂ©cembre 2023, le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2141‑1 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du IV du prĂ©sent article, est supprimĂ©.

Article 1 ba

I. – L’article L. 2111‑10‑1 du code des transports est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2111‑10‑1. – I. – La situation financiĂšre de SNCF RĂ©seau est apprĂ©ciĂ©e au regard du ratio entre sa dette financiĂšre nette et sa marge opĂ©rationnelle, dĂ©fini sur le pĂ©rimĂštre social de SNCF RĂ©seau. À partir du 1er janvier 2027, ce ratio ne peut dĂ©passer un plafond fixĂ© dans les statuts de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau approuvĂ©s avant le 31 dĂ©cembre 2019.

« À partir du 1er janvier 2027, les rĂšgles de financement des investissements de SNCF RĂ©seau sont Ă©tablies en vue de lui permettre de maĂźtriser sa dette, dans le respect du plafond, selon les principes suivants :

« 1° Le montant des investissements Ă  la charge de SNCF RĂ©seau ne peut conduire Ă  ce que le ratio prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent I dĂ©passe le plafond applicable. SNCF RĂ©seau s’assure de ce respect lors de l’élaboration du contrat mentionnĂ© Ă  l’article L. 2111‑10 et de ses budgets annuels. En cas d’écart constatĂ© en cours d’exĂ©cution du budget annuel, SNCF RĂ©seau prend toute mesure lui permettant de respecter ce plafond l’annĂ©e suivante ;

« 2° Pour tout projet d’investissement de renouvellement, de modernisation ou de dĂ©veloppement du rĂ©seau ferrĂ© national rĂ©alisĂ© sur demande de l’État, des collectivitĂ©s territoriales ou de tout autre tiers, SNCF RĂ©seau dĂ©termine sa part contributive dans le financement de ce projet de maniĂšre Ă  ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins Ă©gal au coĂ»t moyen pondĂ©rĂ© du capital de SNCF RĂ©seau pour ce mĂȘme investissement aprĂšs prise en compte des risques spĂ©cifiques Ă  l’investissement.

« II. – Pour la pĂ©riode du 1er janvier 2020 au 31 dĂ©cembre 2026, les statuts de l’entreprise approuvĂ©s avant le 31 dĂ©cembre 2019 fixent les modalitĂ©s de convergence afin que le ratio atteigne le plafond mentionnĂ© au I le 31 dĂ©cembre 2026 au plus tard. Tant que le ratio n’a pas atteint le plafond mentionnĂ© au mĂȘme I, les rĂšgles de financement des investissements de SNCF RĂ©seau respectent en outre les principes suivants :

« 1° Pour tout projet d’investissement de renouvellement ou de modernisation du rĂ©seau ferrĂ© national rĂ©alisĂ© sur demande de l’État, des collectivitĂ©s territoriales ou de tout autre tiers, SNCF RĂ©seau dĂ©termine sa part contributive dans le financement de ce projet de maniĂšre Ă  ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins Ă©gal au coĂ»t moyen pondĂ©rĂ© du capital de SNCF RĂ©seau pour ce mĂȘme investissement aprĂšs prise en compte des risques spĂ©cifiques Ă  l’investissement ;

« 2° SNCF RĂ©seau ne peut contribuer au financement d’investissements de dĂ©veloppement du rĂ©seau ferrĂ© national.

« III. – La contribution de SNCF RĂ©seau au financement des investissements au sens du prĂ©sent article s’entend quels que soient le montage juridique et financier retenu et la nature de la contribution de SNCF RĂ©seau, y compris lorsque celle-ci revĂȘt la forme d’une garantie, d’une prise de participation ou d’une avance.

« IV. – Pour chaque projet d’investissement dont la valeur excĂšde un seuil fixĂ© par dĂ©cret, l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres Ă©met un avis motivĂ© sur le montant global des concours financiers devant ĂȘtre apportĂ©s Ă  SNCF RĂ©seau et sur la part contributive de SNCF RĂ©seau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prĂ©visions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilitĂ© pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l’adĂ©quation du niveau de ces recettes avec celui des dĂ©penses d’investissement projetĂ©es.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret. »

II. – Le dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 2111‑3 du code des transports est ainsi rĂ©digé : « Les 1° et 2° du II de l’article L. 2111‑10‑1 ne sont pas applicables Ă  la participation
 (le reste sans changement). »

Article 1 b

La SNCF, SNCF RĂ©seau et SNCF MobilitĂ©s peuvent procĂ©der jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019 Ă  des recrutements de personnels soumis au statut mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑2 du code des transports.

Article 1 c

Le titre VI du livre Ier de la deuxiÚme partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article L. 2161‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux Ă©tablissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 » sont remplacĂ©s par les mots : « à la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et aux sociĂ©tĂ©s relevant du champ mentionnĂ© au I de l’article L. 2101‑2 » ;

b) La premiĂšre occurrence des mots : « ou d’une attestation de sĂ©curitĂ© dĂ©livrĂ©s » est remplacĂ©e par le mot : « dĂ©livré » ;

c) La premiÚre occurrence du mot : « et » est supprimée ;

d) Sont ajoutĂ©s les mots : « et aux entreprises dont l’activitĂ© principale est la maintenance, hors rĂ©paration, des matĂ©riels ferroviaires roulants ou l’exercice des tĂąches et des fonctions de sĂ©curitĂ© ferroviaire » ;

2° L’article L. 2162‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des Ă©tablissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et des sociĂ©tĂ©s relevant du champ mentionnĂ© au I de l’article L. 2101‑2 » ;

b) La premiĂšre occurrence des mots : « ou d’une attestation de sĂ©curitĂ© dĂ©livrĂ©s » est remplacĂ©e par le mot : « dĂ©livré » ;

c) La premiÚre occurrence du mot : « et » est supprimée ;

d) Sont ajoutĂ©s les mots : « et aux entreprises dont l’activitĂ© principale est la maintenance, hors rĂ©paration, des matĂ©riels ferroviaires roulants ou l’exercice des tĂąches et des fonctions de sĂ©curitĂ© ferroviaire ».

Article 1

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transformation du groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 du code des transports, ainsi que des filiales des entitĂ©s constituant celui‑ci, en un groupe public unifiĂ© tel qu’issu de l’article L. 2101‑1 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi Ă  compter du 1er janvier 2020, dans le contexte de l’achĂšvement de l’ouverture Ă  la concurrence des services de transport ferroviaire et dans le respect des engagements de la France dans la lutte contre le rĂ©chauffement climatique et Ă  ce titre :

1° Fixer les conditions de création du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :

a) L’attribution aux sociĂ©tĂ©s SNCF, SNCF MobilitĂ©s, SNCF RĂ©seau et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  leurs filiales, chacune selon son objet, ou le retour Ă  l’État, de tout ou partie des biens, droits et obligations des Ă©tablissements publics nationaux Ă  caractĂšre industriel et commercial constituant le groupe public ferroviaire au sens de l’article L. 2101‑1 du code des transports dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi ;

a bis) Des mesures d’application aux sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au a du prĂ©sent 1° de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements publics nationaux Ă  caractĂšre industriel et commercial, ou d’adaptation de cette lĂ©gislation, notamment en matiĂšre de protection de l’environnement, d’urbanisme, de maĂźtrise d’ouvrage et de commande publique ;

b) Les conditions dans lesquelles certaines missions de la société nationale SNCF sont assurées au sein du groupe public ;

c) Les conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent pour assurer la mise en Ɠuvre du groupe public et les effets en rĂ©sultant sur le droit social applicable ;

d) La réunification de la gestion des gares de voyageurs ;

e) Les modalitĂ©s transitoires de gestion des sociĂ©tĂ©s composant le groupe public constituĂ© par la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et ses filiales jusqu’à l’installation des diffĂ©rents organes prĂ©vus par leurs statuts ;

f)  Les mesures transitoires ou, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©rogatoires Ă  l’application des dispositions du code de commerce relatives aux sociĂ©tĂ©s anonymes durant les premiers exercices suivant la date de constitution de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et de ses filiales ;

1° bis Fixer les conditions de fonctionnement du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :

a) Les modalitĂ©s de sa gouvernance, en veillant Ă  garantir la reprĂ©sentation adaptĂ©e des acteurs du systĂšme ferroviaire et notamment une reprĂ©sentation des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es, des usagers ainsi que des salariĂ©s, dans le respect de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 aoĂ»t 2014 relative Ă  la gouvernance et aux opĂ©rations sur le capital des sociĂ©tĂ©s Ă  participation publique ;

b) Les garanties propres Ă  assurer l’indĂ©pendance de SNCF RĂ©seau, dans le respect des exigences de la directive 2012/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 novembre 2012 Ă©tablissant un espace ferroviaire unique europĂ©en, en veillant Ă  l’introduction d’un avis conforme de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sur la nomination, le renouvellement et la rĂ©vocation de son dirigeant afin de garantir son indĂ©pendance Ă  l’égard des entreprises exerçant, directement ou par l’intermĂ©diaire d’une filiale, une activitĂ© d’entreprise ferroviaire ;

b bis et c) (Supprimés)

d) Les modalitĂ©s de contractualisation entre l’État et tout ou partie des entitĂ©s du groupe public unifiĂ©, en veillant Ă  prendre en compte, en particulier, les objectifs assignĂ©s Ă  la gestion de l’infrastructure ;

1° ter DĂ©terminer le rĂ©gime des biens dont le groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 du code des transports dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi est propriĂ©taire ou affectataire, dans le respect du caractĂšre public des biens affectĂ©s Ă  des missions de service public ;

2° Fixer les conditions de recrutement, d’emploi et de reprĂ©sentation du personnel ainsi que de la nĂ©gociation collective au sein des sociĂ©tĂ©s composant le groupe public.

Article 1 bis

L’article L. 2111‑25 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le calcul des redevances d’infrastructure mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 2111‑24 tient notamment compte du coĂ»t de l’infrastructure, de la situation du marchĂ© des transports et des caractĂ©ristiques de l’offre et de la demande, des impĂ©ratifs de l’utilisation optimale du rĂ©seau ferrĂ© national et de l’harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient Ă©galement compte de la nĂ©cessitĂ© de tenir les engagements de desserte par des trains Ă  grande vitesse pris par l’État dans le cadre de la construction des lignes Ă  grande vitesse et de permettre le maintien ou le dĂ©veloppement de dessertes ferroviaires pertinentes en matiĂšre d’amĂ©nagement du territoire ; enfin, il tient compte, lorsque le marchĂ© s’y prĂȘte, et sur le segment de marchĂ© considĂ©rĂ©, de la soutenabilitĂ© des redevances et de la valeur Ă©conomique, pour l’attributaire de la capacitĂ© d’infrastructure, de l’utilisation du rĂ©seau ferrĂ© national et respecte les gains de productivitĂ© rĂ©alisĂ©s par les entreprises ferroviaires. Tant que le coĂ»t complet du rĂ©seau n’est pas couvert par l’ensemble de ses ressources, SNCF RĂ©seau conserve le bĂ©nĂ©fice des gains de productivitĂ© qu’il rĂ©alise. Les principes et montants des redevances peuvent ĂȘtre fixĂ©s de façon pluriannuelle, sur une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der cinq ans. » ;

2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« En vue d’assurer les dessertes ferroviaires pertinentes en matiĂšre d’amĂ©nagement du territoire, le niveau des redevances ne saurait exclure l’utilisation de l’infrastructure sur certains segments de marchĂ© par des opĂ©rateurs qui peuvent au moins acquitter le coĂ»t directement imputable Ă  l’exploitation du service ferroviaire sur ces segments, plus un taux de rentabilitĂ© si le marchĂ© s’y prĂȘte.

« Pour les services de transport ferroviaire faisant l’objet d’un contrat de service public, la soutenabilitĂ© des redevances est Ă©valuĂ©e selon des modalitĂ©s permettant de prendre en compte les spĂ©cificitĂ©s de tels services, en particulier l’existence d’une contribution financiĂšre des autoritĂ©s organisatrices Ă  leur exploitation, en vue d’assurer, le cas Ă©chĂ©ant, que les majorations sont dĂ©finies sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires. »

Article 1 ter a

AprĂšs le mot : « saturĂ©es », la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 2122‑4‑1 du code des transports est ainsi rĂ©digĂ©e : « , en particulier celles dont bĂ©nĂ©ficient les services assurant des dessertes pertinentes en matiĂšre d’amĂ©nagement du territoire, ainsi que les modalitĂ©s de prise en compte des besoins de capacitĂ©s des services de fret ferroviaire dans le cadre du processus de rĂ©partition des capacitĂ©s de l’infrastructure. »

Article 1 ter

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑12 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2121‑12. – Les entreprises ferroviaires peuvent assurer des services de transport ferroviaire dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article et aux articles L. 2122‑9 et L. 2133‑1.

« Lorsqu’un candidat, au sens de l’article L. 2122‑11, a l’intention de demander des capacitĂ©s d’infrastructure en vue de l’exploitation d’un nouveau service de transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires d’infrastructure concernĂ©s et Ă  l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. L’autoritĂ© publie sans dĂ©lai cette notification. » ;

2° Le I de l’article L. 2122‑9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « autorisées à exploiter des services de transport » sont supprimés et les mots : « sans discrimination » sont remplacés par les mots : « non discriminatoires » ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’exercice de ce droit d’accĂšs peut ĂȘtre limitĂ© ou interdit, dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 2133‑1. » ;

3° L’article L. 2133‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2133‑1. – Sur saisine de l’autoritĂ© ou de l’une des autoritĂ©s organisatrices ayant attribuĂ© le ou les contrats de service public, de l’entreprise chargĂ©e de l’exĂ©cution de ce ou de ces contrats de service public, de l’État ou du gestionnaire d’infrastructure, l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres peut limiter ou interdire l’exercice du droit d’accĂšs mentionnĂ© au I de l’article L. 2122‑9 aux nouveaux services librement organisĂ©s de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de dĂ©part donnĂ© et une destination donnĂ©e si l’exercice de ce droit est susceptible de compromettre l’équilibre Ă©conomique d’un ou de plusieurs contrats de service public couvrant le mĂȘme trajet ou un trajet alternatif.

« L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres est saisie dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la publication de la notification mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2121‑12. Elle rend sa dĂ©cision dans un dĂ©lai de six semaines Ă  compter de la rĂ©ception de toutes les informations utiles Ă  l’instruction, sur la base d’une analyse Ă©conomique objective et de critĂšres préétablis, et notifie cette dĂ©cision au demandeur. Lorsqu’elle dĂ©cide que le service de transport de voyageurs envisagĂ© est susceptible de compromettre l’équilibre Ă©conomique d’un contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient ĂȘtre apportĂ©s Ă  ce service afin que les conditions d’octroi du droit d’accĂšs au rĂ©seau ferroviaire soient remplies.

« L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres prĂ©cise les conditions dans lesquelles l’autoritĂ© organisatrice qui a attribuĂ© le ou les contrats de service public, l’entreprise ferroviaire qui exĂ©cute ce ou ces contrats de service public, l’État, le gestionnaire d’infrastructure ou l’entreprise ferroviaire ayant dĂ©clarĂ© son intention d’assurer le service faisant l’objet de la dĂ©cision peuvent demander le rĂ©examen de ladite dĂ©cision dans un dĂ©lai d’un mois aprĂšs sa notification.

« La dĂ©cision de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres est susceptible de recours devant le Conseil d’État. » ;

4° Le 8° de l’article L. 1263‑2 est ainsi rĂ©digé :

« 8° À la crĂ©ation de services de transport de personnes librement organisĂ©s en application de l’article L. 2121‑12 ; »

5°  AprĂšs le mot : « rĂ©serve », la fin du 1° de l’article L. 2141‑1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « du second alinĂ©a du II de l’article 1er ter de la loi n°     du      pour un nouveau pacte ferroviaire ; ».

II. – Le prĂ©sent article s’applique Ă  compter du 1er janvier 2019 en tant qu’il concerne les demandes d’accĂšs au rĂ©seau ferroviaire pour les services librement organisĂ©s de transport ferroviaire de voyageurs en vue de leur exploitation Ă  compter du 12 dĂ©cembre 2020.

Les articles L. 1263‑2, L. 2121‑12 et L. 2133‑1 du code des transports, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, continuent Ă  s’appliquer aux services de transport ferroviaire de personnes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2121‑12 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi et effectuĂ©s jusqu’au 11 dĂ©cembre 2020.

Article 1 quater

Le livre Ier de la deuxiÚme partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2100‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il effectue un suivi des aspects Ă©conomiques du systĂšme de transport ferroviaire, notamment de l’ouverture Ă  la concurrence des services de transport ferroviaire. » ;

b) Le quatriÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut rendre des avis ou adresser des recommandations au ministre chargé des transports à son initiative ou sur saisine de celui-ci. » ;

c) Le cinquiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut demander des travaux de recherche et des Ă©tudes socio-Ă©conomiques relevant de son domaine de compĂ©tence aux organismes placĂ©s sous la tutelle des ministres chargĂ©s des transports, de l’environnement et de l’amĂ©nagement du territoire. » ;

2° L’article L. 2133‑1‑1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres Ă©tablit chaque annĂ©e un Ă©tat des lieux de l’ouverture Ă  la concurrence des services de transport ferroviaire. »

Article 1 sexies

L’article L. 2100‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Des reprĂ©sentants de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres et du ministre chargĂ© des transports peuvent participer, en qualitĂ© d’observateurs, aux rĂ©unions du comitĂ© des opĂ©rateurs du rĂ©seau. » ;

2° Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, aprĂšs les mots : « du rĂ©seau », sont insĂ©rĂ©s les mots : « contribue Ă  la rĂ©alisation des objectifs Ă©noncĂ©s Ă  l’article L. 2100‑2. Il » ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut ĂȘtre saisi par le ministre chargĂ© des transports de toute demande d’avis ou d’étude technique en rapport avec la rĂ©alisation des objectifs Ă©noncĂ©s Ă  l’article L. 2100‑2. » ;

3° La premiÚre phrase du quatriÚme alinéa est ainsi modifiée :

a) AprÚs les mots : « et les », il est inséré le mot : « autres » ;

b) Sont ajoutĂ©s les mots : « , ainsi que la rĂ©alisation des objectifs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2100‑2 ».

Article 2

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive 2012/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 novembre 2012 Ă©tablissant un espace ferroviaire unique europĂ©en, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 dĂ©cembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marchĂ© des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire.

Article 2 bis

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du code des transports est complĂ©tĂ©e par un article L. 1241‑7‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1241‑7‑1. – I. – Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1241‑1 créés entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, le Syndicat des transports d’Île-de-France peut, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 2141‑1 :

« 1° Fournir lui-mĂȘme ces services ou attribuer des contrats de service public relatifs Ă  ces services dans les conditions prĂ©vues au 2 de l’article 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

« 2° Attribuer des contrats de service public relatifs à ces services aprÚs publicité et mise en concurrence.

« Toute convention conclue entre le Syndicat des transports d’Île-de-France et SNCF MobilitĂ©s avant le 25 dĂ©cembre 2023 en application de l’article L. 2141‑1 se poursuit jusqu’au terme qu’elle a fixĂ©, sa durĂ©e ne pouvant excĂ©der dix ans.

« II. – (SupprimĂ©)

« III. – L’exĂ©cution des services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1241‑1 créés avant le 3 dĂ©cembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformĂ©ment aux rĂšgles applicables Ă  cette date.

« Elle se termine :

« 1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du rĂ©seau express rĂ©gional, Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cision du Syndicat des transports d’Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 dĂ©cembre 2032 ;

« 2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du rĂ©seau express rĂ©gional, Ă  l’exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mĂȘmes lignes que les services de transport guidĂ© mentionnĂ©s au 3° du II de l’article L. 1241‑6, Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cision du Syndicat des transports d’Île‑de‑France, comprise entre le 1er janvier 2033 et la date mentionnĂ©e au mĂȘme 3° ;

« 2° bis Par dĂ©rogation au 2° du prĂ©sent III, pour les services mentionnĂ©s au mĂȘme 2° opĂ©rĂ©s sur des lignes dont l’infrastructure a fait l’objet d’une extension mise en service Ă  compter du 1er janvier 2018, Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cision du Syndicat des transports d’Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2025 et la date mentionnĂ©e au 3° du II de l’article L. 1241‑6 ;

« 3° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du rĂ©seau express rĂ©gional empruntant pour une partie de leur parcours les mĂȘmes lignes que les services de transport guidĂ© mentionnĂ©s au 3° du II de l’article L. 1241‑6, Ă  la date mentionnĂ©e au mĂȘme 3°.

« IV. – (SupprimĂ©)

« V. – L’application des dispositions prĂ©vues aux I à III du prĂ©sent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă  SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement d’aucune indemnitĂ©.

« Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans l’hypothĂšse oĂč le Syndicat des transports d’Île-de-France souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention. »

Article 2 ter

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article L. 2121‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2121‑1. – L’État est l’autoritĂ© organisatrice compĂ©tente pour l’organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intĂ©rĂȘt national et les services de transport routier effectuĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, en substitution de ces services ferroviaires. » ;

1° bis AprĂšs l’article L. 2121‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 2121‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2121‑1‑1. – Pour rĂ©pondre aux besoins d’amĂ©nagement du territoire et prĂ©server des dessertes directes sans correspondance, l’État conclut des contrats de service public pour l’exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services Ă  grande vitesse. Les services faisant l’objet du contrat peuvent comprendre des services couvrant leurs coĂ»ts et des services ne couvrant pas leurs coĂ»ts. » ;

2° L’article L. 2121‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La rĂ©gion est l’autoritĂ© organisatrice compĂ©tente pour l’organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intĂ©rĂȘt rĂ©gional. À ce titre, elle est chargĂ©e de l’organisation : » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des services publics de transport ferroviaire de voyageurs exécutés dans son ressort territorial ou desservant son territoire ; »

c) (Supprimé)

3° AprĂšs l’article L. 2121‑4‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 2121‑4‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2121‑4‑2. – Lorsqu’une rĂ©gion conclut un contrat de service public avec une entreprise offrant un service de voyageurs librement organisĂ© pour qu’elle adapte les conditions d’exploitation du service dans son territoire ou qu’elle autorise la montĂ©e Ă  bord de voyageurs rĂ©gionaux, elle peut saisir l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres pour avis sur le contrat de service public. Cet avis a pour objet de vĂ©rifier que les conditions financiĂšres du contrat correspondent bien au coĂ»t imputable aux modifications de services demandĂ©es par la rĂ©gion ou aux voyageurs additionnels montant Ă  bord. »

II. – À partir du 25 dĂ©cembre 2023, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 2121‑4‑2 du code des transports, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « public », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2121‑14 ».

Article 2 quater

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° AprÚs le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« RÚgles applicables aux contrats de service public
de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 2121‑13. – Le prĂ©sent chapitre est applicable aux contrats de service public relatifs Ă  des services de transport ferroviaire de voyageurs attribuĂ©s par les autoritĂ©s organisatrices mentionnĂ©es au chapitre Ier du prĂ©sent titre.

« Section 1

« Passation et exécution des contrats de service public
de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 2121‑14. – Les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs sont attribuĂ©s aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence, sous rĂ©serve des possibilitĂ©s d’attribution directe prĂ©vues Ă  l’article L. 2121‑15.

« Art. L. 2121‑14‑1. – L’autoritĂ© organisatrice de transport communique aux opĂ©rateurs Ă©conomiques participant Ă  la procĂ©dure de passation d’un contrat de service public les informations utiles pour prĂ©parer une offre dans le cadre d’une procĂ©dure de mise en concurrence. Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, dĂ©termine les catĂ©gories d’informations concernĂ©es et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret des affaires peuvent, si cela est strictement nĂ©cessaire pour Ă©viter des distorsions de concurrence, ĂȘtre communiquĂ©es, de façon Ă  en protĂ©ger la confidentialitĂ©.

« Art. L. 2121‑15. – I. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 2121‑14, l’autoritĂ© organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prĂ©vues aux 2, 4, 4 ter et 5 de l’article 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.

« Toute personne Ă  qui la dĂ©cision est susceptible de faire grief peut demander Ă  l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres d’évaluer, prĂ©alablement Ă  l’attribution du contrat, la dĂ©cision motivĂ©e prise par l’autoritĂ© organisatrice d’attribuer un contrat de service public en application du 4 ter de l’article 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ©. Cette Ă©valuation donne lieu Ă  un avis de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres.

« II. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 2121‑14, l’autoritĂ© organisatrice peut, aprĂšs avis conforme de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres rendu dans les conditions fixĂ©es au III du prĂ©sent article, attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prĂ©vues aux 3 bis et 4 bis de l’article 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ©.

« III. – L’autoritĂ© organisatrice de transport saisit l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres de son projet de dĂ©cision motivĂ©e d’attribuer directement un contrat de service public dans les conditions prĂ©vues au 3 bis ou au 4 bis prĂ©citĂ©s. L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres Ă©met un avis sur ce projet dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la saisine.

« IV. – Les conditions d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres.

« Section 1 bis

« Transmission aux autorités organisatrices des informations
relatives aux services faisant l’objet d’un contrat de service public

« Art. L. 2121‑16. – Les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d’infrastructure et les exploitants d’installations de service transmettent Ă  l’autoritĂ© organisatrice de transport compĂ©tente, Ă  sa demande, toute information relative Ă  l’organisation ou Ă  l’exĂ©cution de ces services et aux missions faisant l’objet du contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret des affaires. Les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les exploitants d’installations de service indiquent quelles informations ils estiment relever du secret des affaires.

« L’article 226‑13 du code pĂ©nal s’applique Ă  la divulgation, Ă  toute personne Ă©trangĂšre aux services de l’autoritĂ© organisatrice responsables de la passation et du suivi de l’exĂ©cution du contrat de service public ou n’ayant pas Ă©tĂ© chargĂ©e par l’autoritĂ© organisatrice d’exercer ces missions en tant que prestataire, des informations transmises en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article relevant du secret des affaires, Ă  l’exception de la communication des informations effectuĂ©e en application de l’article L. 2121‑14‑1 du prĂ©sent code.

« L’autoritĂ© organisatrice Ă©tablit un plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires, qui dĂ©finit des mesures d’organisation interne pour assurer le respect par son personnel et par toute personne travaillant pour son compte de l’interdiction de divulgation de ces informations.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Il Ă©tablit notamment une liste de catĂ©gories d’informations devant ĂȘtre regardĂ©es, de maniĂšre irrĂ©fragable, comme remplissant les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, ainsi que les dĂ©lais dans lesquels ces informations sont transmises. » ;

2° Le titre VI du livre II de la premiÚre partie est ainsi modifié :

a) AprĂšs le 8° de l’article L. 1263‑2, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digé :

« 9° Aux rĂšgles relatives Ă  la communication d’informations aux autoritĂ©s organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prĂ©vues aux articles L. 2121‑14‑1 et L. 2121‑16. » ;

b) L’article L. 1264‑7 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digé :

« 8° Le manquement aux obligations de transmission d’informations aux autoritĂ©s organisatrices prĂ©vues Ă  l’article L. 2121‑16 du prĂ©sent code. »

II. – Le prĂ©sent article s’applique aux contrats de service public en cours d’exĂ©cution au lendemain de la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, sous rĂ©serve des dispositions relatives aux modalitĂ©s d’exĂ©cution des services ferroviaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1241‑1 du code des transports attribuĂ©s Ă  SNCF MobilitĂ©s, les articles L. 2121‑14 et L. 2121‑15 du mĂȘme code, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, entrent en vigueur le 25 dĂ©cembre 2023.

Article 2 quinquies a

La section 1 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports, telle qu’elle rĂ©sulte de l’article 2 quater de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ©e par un article L. 2121‑15‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2121‑15‑1. – L’exĂ©cution du service de transport ferroviaire de voyageurs prĂ©vu dans un contrat de service public est assurĂ©e par une entreprise titulaire des autorisations dĂ©livrĂ©es en application de l’article L. 2221‑1 et dont l’activitĂ© principale est le transport ferroviaire. »

Article 2 quinquies

I. – Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports, tel qu’il rĂ©sulte des articles 2 quater et 2 quinquies A de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ© par une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 2

« Changement d’attributaire d’un contrat
de service public de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 2121‑17. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou sur des activitĂ©s participant Ă  sa rĂ©alisation, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariĂ©s concourant Ă  l’exploitation et Ă  la continuitĂ© du service public concernĂ© sont transfĂ©rĂ©s au nouvel employeur, dans les conditions dĂ©finies aux articles L. 2121‑18 Ă  L. 2121‑21. Le cas Ă©chĂ©ant, il en est de mĂȘme des contrats de travail des salariĂ©s du cĂ©dant dĂ©fini Ă  l’article L. 2121‑18 assurant des activitĂ©s de gestion ou d’exploitation des gares de voyageurs Ă  l’occasion de leur intĂ©gration dans le pĂ©rimĂštre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

« La condition de durĂ©e minimale des contrats de travail mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ne s’applique que pour le premier changement d’attributaire.

« La poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert des garanties prĂ©vues aux articles L. 2121‑22 Ă  L. 2121‑24 ainsi que du maintien de l’application Ă  ces salariĂ©s des dispositions de la convention collective mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2162‑1.

« Le prĂ©sent article s’applique Ă©galement lorsque l’autoritĂ© organisatrice dĂ©cide :

« 1°  De fournir elle-mĂȘme un service public de transport ferroviaire portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou d’en attribuer l’exĂ©cution Ă  une entitĂ© juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrĂŽle analogue Ă  celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

« 2°  D’attribuer directement Ă  un opĂ©rateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs.

« Art. L. 2121‑18. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs consultation des autoritĂ©s organisatrices, des reprĂ©sentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales reprĂ©sentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, dĂ©termine :

« 1° Les informations transmises aux salariĂ©s et Ă  leurs reprĂ©sentants par leur employeur, dĂ©signĂ© “cĂ©dant”, et, le cas Ă©chĂ©ant, par le nouvel attributaire, dĂ©signĂ© “cessionnaire”, durant les diffĂ©rentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalitĂ©s d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2121‑17 ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intÚgrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

« Art. L. 2121‑19. – Le nombre de salariĂ©s dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs du nouvel employeur est fixĂ© d’un commun accord par le cĂ©dant et l’autoritĂ© organisatrice au jour de la publication de l’avis d’appel Ă  la concurrence pour l’attribution du contrat ou de la dĂ©cision manifestant l’intention de l’autoritĂ© d’attribuer directement le contrat ou de fournir elle-mĂȘme le service. Ce nombre est arrĂȘtĂ© sur la base des Ă©lĂ©ments transmis par le cĂ©dant dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2121‑16 dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la notification au Journal officiel de l’Union europĂ©enne du lancement de la procĂ©dure de mise en concurrence ou de l’attribution directe du contrat. Il est calculĂ© Ă  partir de l’équivalent en emplois Ă  temps plein travaillĂ©, par catĂ©gorie d’emplois, des salariĂ©s concourant directement ou indirectement Ă  l’exploitation du service concernĂ©, Ă  l’exception des missions rĂ©alisĂ©es par le service interne de sĂ©curitĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 2251‑1‑1 et des services d’exploitation des installations d’entretien affectĂ©es Ă  des opĂ©rations de maintenance lourde, selon des modalitĂ©s d’application prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« En cas de diffĂ©rend entre l’autoritĂ© organisatrice de transport et le cĂ©dant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑2. La dĂ©cision de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres s’impose aux parties.

« Art. L. 2121‑20. – Un accord de branche Ă©tendu ou, Ă  dĂ©faut, un dĂ©cret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les modalitĂ©s et critĂšres de dĂ©signation des salariĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2121‑17, par catĂ©gorie d’emplois. Ces critĂšres comprennent notamment le taux d’affectation du salariĂ© au service concernĂ©, le lieu d’affectation, le domicile et l’anciennetĂ© dans le poste ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi les salariĂ©s affectĂ©s au service concernĂ© ou ceux concourant Ă  l’exploitation d’un autre service attribuĂ© par la mĂȘme autoritĂ© organisatrice possĂ©dant les qualifications professionnelles requises ;

« 3° Les modalitĂ©s et les dĂ©lais selon lesquels le cĂ©dant Ă©tablit et communique la liste des salariĂ©s dont le contrat est susceptible d’ĂȘtre transfĂ©ré ;

« 4° Les modalitĂ©s et les dĂ©lais suivant lesquels le cĂ©dant informe individuellement lesdits salariĂ©s de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.

« Art. L. 2121‑21. – I. – Le cĂ©dant informe, individuellement et par tout moyen confĂ©rant date certaine, le salariĂ© dont le contrat de travail doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© au plus tard douze mois avant la date prĂ©vue pour le changement effectif d’attributaire. Le cĂ©dant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les consĂ©quences de son refus pour le salariĂ©.

« II. – Le salariĂ© dont le contrat de travail doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© peut faire connaĂźtre son refus par Ă©crit Ă  son employeur dans un dĂ©lai de deux mois. À dĂ©faut de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai, le salariĂ© est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le transfert de son contrat de travail.

« III. – Le refus du salariĂ© mentionnĂ© au I, dont le taux moyen d’affectation au service concernĂ© sur les douze derniers mois est supĂ©rieur à 50 %, constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcĂ©e par le cessionnaire et prend effet Ă  la date effective du changement d’attributaire. Le cessionnaire notifie au salariĂ© la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen confĂ©rant date certaine dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la date effective du changement d’attributaire. Le salariĂ© a droit Ă  une indemnitĂ© versĂ©e par le cessionnaire dont le taux et les modalitĂ©s de calcul sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. Les articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du code du travail s’appliquent.

« IV. – Lorsque le salariĂ© mentionnĂ© au I dont le taux moyen d’affectation au service concernĂ© sur les douze derniers mois est infĂ©rieur à 50 % refuse le transfert de son contrat de travail, le cĂ©dant lui prĂ©sente dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de son refus une offre d’emploi disponible situĂ© dans la mĂȘme rĂ©gion ou, Ă  dĂ©faut, situĂ© sur le territoire national dans l’entreprise, relevant de la mĂȘme catĂ©gorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi Ă©quivalent, par tout moyen confĂ©rant date certaine. Le salariĂ© peut faire connaĂźtre son refus par Ă©crit au cĂ©dant dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la date Ă  laquelle l’offre lui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. L’absence de rĂ©ponse au cĂ©dant dans ce dĂ©lai vaut acceptation de l’offre proposĂ©e. Le refus du salariĂ© constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcĂ©e par le cĂ©dant et prend effet Ă  la date effective du changement d’attributaire. Le cĂ©dant notifie au salariĂ© la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen confĂ©rant date certaine dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la date effective du changement d’attributaire. Le salariĂ© a droit Ă  une indemnitĂ© versĂ©e par le cĂ©dant dont le taux et les modalitĂ©s de calcul sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. Les articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du code du travail s’appliquent.

« V. – La rupture du contrat de travail des salariĂ©s est en outre soumise aux rĂšgles procĂ©durales spĂ©cifiques prĂ©vues Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxiĂšme partie du code du travail.

« VI. – Lorsque le transfert du contrat de travail entraĂźne pour le salariĂ© mentionnĂ© au I le dĂ©placement de son lieu principal d’affectation dans une autre rĂ©gion, celui-ci peut refuser le transfert. Par dĂ©rogation au II, il est tenu d’informer son employeur de son refus dans un dĂ©lai d’un mois. À dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le transfert. Le refus du salariĂ© n’emporte aucune consĂ©quence sur la poursuite de son contrat de travail par dĂ©rogation aux III et IV.

« VII. – Le cĂ©dant est tenu d’informer sans dĂ©lai le cessionnaire, par tout moyen confĂ©rant date certaine, de la dĂ©cision des salariĂ©s mentionnĂ©s au I.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« Art. L. 2121‑22. – Le changement d’attributaire du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraĂźne, Ă  l’égard des salariĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2121‑17, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, ainsi que des dispositions rĂ©glementaires propres au groupe mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 du prĂ©sent code, Ă  l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage Ă  tout ou partie des salariĂ©s, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2261‑14, L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du code du travail.

« Art. L. 2121‑23. – I. – Les salariĂ©s employĂ©s par le groupe public mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101-1 dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs d’un nouvel attributaire bĂ©nĂ©ficient des garanties suivantes :

« 1° Le niveau de leur rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant annuel, pour une durĂ©e de travail Ă©quivalente, correspondant Ă  l’ensemble des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, comprenant la rĂ©munĂ©ration fixe, les primes, indemnitĂ©s, allocations et gratifications, versĂ©s lors des douze mois prĂ©cĂ©dant la date de changement effectif d’employeur, hors Ă©lĂ©ments exceptionnels. Ce montant correspond au montant net de cotisations salariales. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent 1° ;

« 2° Le rĂ©gime prĂ©vu Ă  l’article L. 2121‑22 est applicable aux dispositions du statut mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑2 relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration et aux conditions de classement en position ainsi qu’aux dispositions Ă  caractĂšre rĂ©glementaire et aux usages propres au groupe mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 ayant le mĂȘme objet ;

« 3° Les salariĂ©s dont le contrat de travail Ă©tait rĂ©gi par le statut mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑2 avant d’ĂȘtre transfĂ©rĂ© dans les conditions mentionnĂ©es aux articles L. 2121‑17 Ă  L. 2121‑21 peuvent opter pour l’application dudit statut en cas de rĂ©embauche sur un poste vacant au sein de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l’article L. 2101‑2 entre la troisiĂšme et la huitiĂšme annĂ©e qui suit la premiĂšre attribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs aprĂšs mise en concurrence. Les conditions d’application du prĂ©sent 3° sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État ;

« 4° Si l’attributaire du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs rencontre des difficultĂ©s d’exploitation susceptibles de rendre impossible la continuitĂ© de l’exĂ©cution du contrat de service public, l’autoritĂ© organisatrice est tenue, en cas de rĂ©attribution du contrat de service public, de veiller Ă  ce que les contrats de travail des salariĂ©s ayant fait l’objet d’un transfert en application de l’article L. 2121‑17 se poursuivent avec le nouveau titulaire du contrat dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2121‑22 Ă  L. 2121‑24. À dĂ©faut de rĂ©attribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, les contrats de travail se poursuivent auprĂšs de l’autoritĂ© organisatrice dans les mĂȘmes conditions.

« II. – Les salariĂ©s qui ne sont pas mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des garanties prĂ©vues Ă  l’article L. 2261‑13 du code du travail.

« Art. L. 2121‑24. – Un accord de branche prĂ©cise les garanties autres que celles prĂ©vues aux articles L. 2121‑22 et L. 2121‑23 dont bĂ©nĂ©ficient les salariĂ©s dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs du nouvel attributaire ou d’un autre employeur.

« Art. L. 2121‑25 et L. 2121-26. – (SupprimĂ©s) »

II. – L’accord de branche mentionnĂ© Ă  l’article L. 2121‑20 du code des transports dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article est conclu dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. À dĂ©faut d’accord conclu dans ce dĂ©lai, les dispositions prĂ©vues par le mĂȘme article L. 2121‑20 sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

III. – L’accord de branche mentionnĂ© Ă  l’article L. 2121‑24 du code des transports dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article est conclu au plus tard dix-huit mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 2 sexies a

La section 7 du chapitre II du titre prĂ©liminaire du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ©e par des articles L. 2102‑22 et L. 2102‑23 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 2102‑22. – En cas de changement d’employeur, les salariĂ©s prĂ©cĂ©demment employĂ©s par le groupe mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑1 et rĂ©gis par le statut mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101‑2 conservent le bĂ©nĂ©fice de la garantie d’emploi selon les motifs prĂ©vus par ce mĂȘme statut et continuent, ainsi que leurs ayants droit, de relever du rĂ©gime spĂ©cial de sĂ©curitĂ© sociale dont ils bĂ©nĂ©ficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dĂšs lors que leur contrat de travail continue d’ĂȘtre rĂ©gi par la convention collective mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2162‑1. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes.

« Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« Art. L. 2102‑23. – (SupprimĂ©) »

Article 2 sexies

I. – La ou les conventions conclues entre l’État et SNCF MobilitĂ©s avant le 25 dĂ©cembre 2023 en application de l’article L. 2141‑1 du code des transports se poursuivent jusqu’au terme qu’elles ont fixĂ©, leur durĂ©e ne pouvant excĂ©der dix ans.

II. – Entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, l’État peut, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 2141‑1 du code des transports, attribuer des contrats de service public relatifs Ă  des services de transport ferroviaire de personnes d’intĂ©rĂȘt national aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence.

III. – L’application des dispositions du prĂ©sent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă  SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement d’aucune indemnitĂ©.

Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans l’hypothĂšse oĂč l’État souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention.

Article 2 septies

I. – À compter du 25 dĂ©cembre 2023, l’article L. 2121‑4 du code des transports est abrogĂ© et le second alinĂ©a de l’article L. 2121‑6 du mĂȘme code est supprimĂ©.

I bis. – À compter du 25 dĂ©cembre 2023, le dĂ©but du dernier alinĂ©a de l’article L. 2121‑7 du code des transports est ainsi rĂ©digé : « Une convention
 (le reste sans changement). »

II. – Les conventions conclues avant le 25 dĂ©cembre 2023 en application des articles L. 2121‑4 ou L. 2121‑6 du code des transports se poursuivent jusqu’au terme qu’elles ont fixĂ©, leur durĂ©e ne pouvant excĂ©der dix ans.

III. – Entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, les rĂ©gions peuvent, par dĂ©rogation aux articles L. 2121‑4, L. 2121‑6 et L. 2141‑1 du code des transports :

1° Fournir elles-mĂȘmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intĂ©rĂȘt rĂ©gional ou attribuer des contrats de service public relatifs Ă  ces services dans les conditions prĂ©vues au 2 de l’article 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

2° Attribuer des contrats de service public relatifs Ă  des services de transport ferroviaire de personnes d’intĂ©rĂȘt rĂ©gional aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence.

IV. – L’application des dispositions du prĂ©sent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă  SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement d’aucune indemnitĂ©.

Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans l’hypothĂšse oĂč la rĂ©gion souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention.

Article 2 octies

I. – AprĂšs l’article L. 2101‑1 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un article L. 2101‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2101‑1‑1. – Un membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou un dirigeant de SNCF RĂ©seau ou de sa filiale mentionnĂ©e au 5° de l’article L. 2111‑9 ne peut ĂȘtre simultanĂ©ment membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou dirigeant mandataire social d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermĂ©diaire d’une de ses filiales, une activitĂ© d’entreprise ferroviaire ou d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activitĂ© d’entreprise ferroviaire. »

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 2 nonies

I. – Les matĂ©riels roulants utilisĂ©s pour la poursuite des missions prĂ©vues par un contrat de service public attribuĂ© en application de l’article L. 2141‑1 du code des transports, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au 25 dĂ©cembre 2023, sont transfĂ©rĂ©s Ă  l’autoritĂ© organisatrice concernĂ©e, Ă  sa demande.

Ce transfert se fait moyennant le versement d’une indemnitĂ© Ă©gale Ă  la valeur nette comptable, nette de toutes subventions. Il ne donne lieu Ă  aucun versement de salaire ou honoraires, ni Ă  aucune perception ou rĂ©gularisation d’impĂŽts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

L’autoritĂ© organisatrice prend en charge les coĂ»ts de dĂ©mantĂšlement des matĂ©riels roulants qu’elle ne reprend pas Ă  proportion de la durĂ©e d’utilisation de ces matĂ©riels dans le cadre des contrats de service public de son ressort, dĂ©duction faite des provisions qui lui auraient Ă©tĂ© dĂ©jĂ  facturĂ©es.

II. – Les ateliers de maintenance majoritairement utilisĂ©s pour l’exĂ©cution de services faisant l’objet d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribuĂ© en application de l’article L. 2141‑1 du code des transports, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au 25 dĂ©cembre 2023, ainsi que les terrains y affĂ©rents sont transfĂ©rĂ©s Ă  l’autoritĂ© organisatrice concernĂ©e, Ă  sa demande.

Ce transfert se fait moyennant le versement d’une indemnitĂ© Ă©gale Ă  la valeur nette comptable, nette de toutes subventions, pour les ateliers de maintenance et Ă  la valeur vĂ©nale, nette de toutes subventions, pour les terrains y affĂ©rents. Elle ne donne lieu Ă  aucun versement de salaire ou honoraires, ni Ă  aucune perception ou rĂ©gularisation d’impĂŽts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. – L’article L. 2121‑4‑1 du code des transports est abrogĂ©.

IV. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 2121‑9 du code des transports, les mots : « des articles L. 2121‑4‑1 et » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article ».

Article 3

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ©, pour assurer la continuitĂ© et amĂ©liorer la qualitĂ©, l’efficacitĂ© et la performance des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et en assurer l’ouverture Ă  la concurrence, Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° (Supprimé)

2° ComplĂ©ter et prĂ©ciser l’application des dispositions du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de service public de transport ferroviaire de voyageurs dĂ©finissent les spĂ©cifications des obligations de service public ainsi qu’en ce qui concerne les conditions et procĂ©dures de passation et d’exĂ©cution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;

2° bis, 3° et 4° (Supprimés)

5° PrĂ©ciser les modalitĂ©s de transfert aux autoritĂ©s organisatrices de transport des matĂ©riels roulants et des installations de service, en prĂ©voyant notamment le transfert des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de ces biens, Ă  l’apprĂ©ciation de leur Ă©tat et de leur valeur, dont les carnets d’entretien Ă  jour, et dĂ©terminer le devenir des autres biens matĂ©riels ou immatĂ©riels reçus, créés, acquis ou utilisĂ©s par SNCF MobilitĂ©s pour l’exĂ©cution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribuĂ© avant le 25 dĂ©cembre 2023 ;

5° bis DĂ©terminer les exceptions aux rĂšgles applicables aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs concernant le devenir des biens employĂ©s par une entreprise pour l’exĂ©cution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs concourant Ă©galement Ă  l’exploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisĂ©s ;

6° et 7° (Supprimés)

8° Prendre toute autre mesure nĂ©cessaire pour assurer la conformitĂ© de la lĂ©gislation au rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ© dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du rĂšglement (UE) 2016/2338 du Parlement EuropĂ©en et du Conseil du 14 dĂ©cembre 2016 modifiant le rĂšglement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marchĂ© des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.

Article 3 bis a

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Comités de suivi des dessertes

« Art. L. 2121‑9‑1. – Sont instituĂ©s auprĂšs des autoritĂ©s organisatrices de transport ferroviaire des comitĂ©s de suivi des dessertes permettant l’association des reprĂ©sentants des usagers, des associations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es ainsi que des Ă©lus des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixĂ©s par dĂ©cret. Ces comitĂ©s sont notamment consultĂ©s sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du mĂȘme mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalitĂ©, la qualitĂ© de service, la performance Ă©nergĂ©tique et Ă©cologique et la dĂ©finition des caractĂ©ristiques des matĂ©riels affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation des services. »

Article 3 bis b

I. – L’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rĂ©gions, dĂ©partements et communes concernĂ©s par la crĂ©ation, la suppression ou la modification d’un service d’intĂ©rĂȘt national au sens de l’article L. 2121‑1 sont prĂ©alablement consultĂ©s par l’État, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » ;

2° (Supprimé)

II. – L’article L. 2121‑12 du code des transports, tel qu’il rĂ©sulte de l’article 1er ter de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’État, ainsi que les rĂ©gions, dĂ©partements et communes concernĂ©s par la modification de la consistance d’un service librement organisĂ© par une entreprise ferroviaire assurĂ© dans leur ressort territorial, sont prĂ©alablement informĂ©s par l’entreprise de cette modification, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. »

Article 3 bis

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ© par un article L. 2151‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2151‑4. – Des tarifs sociaux peuvent ĂȘtre fixĂ©s par voie rĂ©glementaire. Ils s’appliquent Ă  certaines catĂ©gories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catĂ©gories de services assurĂ©s sur le territoire national. Les rĂ©gions sont consultĂ©es dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en Ɠuvre de ces tarifs fait l’objet d’une compensation visant Ă  couvrir l’incidence financiĂšre pour les opĂ©rateurs. Pour les services d’intĂ©rĂȘt national et les services librement organisĂ©s, la compensation est Ă©tablie par l’État et versĂ©e aux opĂ©rateurs de maniĂšre effective, transparente et non discriminatoire. Pour les services d’intĂ©rĂȘt rĂ©gional, la compensation est versĂ©e par les autoritĂ©s organisatrices de transport dans le cadre du contrat de service public conclu avec l’attributaire.

« Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 3 dĂ©cembre 2019.

Article 3 ter

Le premier alinĂ©a de l’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi rĂ©digé :

« Le service interne de sĂ©curitĂ© de la SNCF rĂ©alise cette mission au profit des gestionnaires d’infrastructure, des exploitants d’installations de service, des autoritĂ©s organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du rĂ©seau ferrĂ© national ainsi que de leurs personnels, Ă  leur demande et dans un cadre formalisĂ©, dans le respect des principes d’équitĂ© et de non-discrimination. »

Article 3 quater

Dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement une Ă©valuation des lignes les moins circulĂ©es du rĂ©seau ferrĂ© national, en vue d’établir une classification actualisĂ©e au regard de l’état des infrastructures, du nombre de circulations et de voyageurs empruntant chaque ligne, de leur utilitĂ© collective et de leur contribution Ă  l’amĂ©nagement du territoire, en concertation avec les autoritĂ©s organisatrices et en tenant compte des variations saisonniĂšres de frĂ©quentation.

Article 4

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, pour adapter le systĂšme ferroviaire dans le cadre de l’ouverture Ă  la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° DĂ©finir et harmoniser les contraintes d’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que, conformĂ©ment au paragraphe 2 de l’article 3 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ©, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, applicables Ă  toutes les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service public visant Ă  Ă©tablir des tarifs maximaux pour l’ensemble des voyageurs ou pour certaines catĂ©gories d’entre eux, les modalitĂ©s de consultation des rĂ©gions lors de la dĂ©finition de ces tarifs, ainsi que les modalitĂ©s de compensation de ces obligations de service public ;

2° PrĂ©ciser les rĂšgles en matiĂšre de vente de titres de transport, d’information, d’assistance, de rĂ©acheminement et d’indemnisation des voyageurs ferroviaires, en vue notamment de permettre la commercialisation et la distribution des titres de transport dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale entre les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs ;

3° DĂ©terminer le cadre d’exĂ©cution des prestations de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire ;

4° ComplĂ©ter et renforcer les modalitĂ©s de rĂ©gulation, de gestion et d’exploitation des installations de service reliĂ©es au rĂ©seau ferroviaire et des prestations fournies par leurs exploitants, ainsi que les modalitĂ©s d’accĂšs Ă  ces installations et Ă  ces prestations ;

5° Modifier les modalitĂ©s de gestion et d’exploitation des gares de voyageurs utilisĂ©es principalement par des services publics de transport ferroviaire, en permettant notamment aux autoritĂ©s compĂ©tentes d’inclure, Ă  leur demande, dans le pĂ©rimĂštre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des prestations de gestion ou d’exploitation de gares ;

6° Définir les conditions de fourniture ainsi que les principes et le cadre de régulation de prestations rendues par les entités du groupe public ferroviaire au bénéfice des acteurs du systÚme de transport ferroviaire national.

Article 4 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Vente des billets

« Art. L. 2121‑12‑1. – L’État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer Ă  un systĂšme commun d’information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres. Cette obligation s’impose alors Ă  toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes. »

Article 5

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relative Ă  l’interopĂ©rabilitĂ© du systĂšme ferroviaire au sein de l’Union europĂ©enne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relative Ă  la sĂ©curitĂ© ferroviaire ainsi qu’à prendre les mesures d’adaptation et de simplification de la lĂ©gislation liĂ©es Ă  cette transposition afin de favoriser le dĂ©veloppement du transport ferroviaire de voyageurs comme de marchandises et Ă  intĂ©grer dans la lĂ©gislation les modifications et mesures d’adaptation rendues nĂ©cessaires par le rĂšglement (UE) 2016/796 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relatif Ă  l’Agence de l’Union europĂ©enne pour les chemins de fer et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 881/2004.

Article 5 bis a

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxiÚme partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Coopération en matiÚre de sécurité ferroviaire

« Art. L. 2221‑13. – Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’installations de service, les organismes de recherche, les autoritĂ©s organisatrices de transport, l’établissement public de sĂ©curitĂ© ferroviaire et les autres acteurs de la sĂ©curitĂ© ferroviaire veillent Ă  la coordination de leurs actions pour assurer un haut niveau de sĂ©curitĂ© du systĂšme de transport ferroviaire.

« À cette fin, ils peuvent crĂ©er, dans les conditions prĂ©vues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amĂ©lioration de la qualitĂ© du droit, un groupement d’intĂ©rĂȘt public pour conduire, en matiĂšre de sĂ©curitĂ© ferroviaire, des missions transversales utiles au bon fonctionnement du systĂšme ferroviaire, dans le respect des prĂ©rogatives et des missions de l’établissement public de sĂ©curitĂ© ferroviaire et de SNCF RĂ©seau. »

Article 5 bis

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le dĂ©veloppement de la nĂ©gociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les consĂ©quences de l’absence de conclusion d’accords collectifs dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©.

Article 6

I. – L’article L. 2133‑8 du code des transports est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le dĂ©lai dont dispose l’autoritĂ© pour rendre son avis Ă  compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant ĂȘtre rĂ©duit Ă  titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État. »

II. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier les modalitĂ©s, les critĂšres et la procĂ©dure de fixation des redevances d’infrastructure liĂ©es Ă  l’utilisation du rĂ©seau ferrĂ© national, en prĂ©voyant le cas Ă©chĂ©ant leur pluriannualité ;

2° Mieux coordonner l’élaboration et la rĂ©vision du contrat mentionnĂ© Ă  l’article L. 2111‑10 du code des transports avec la procĂ©dure de fixation de ces redevances ;

3° Renforcer les modalitĂ©s d’association et de consultation de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres lors de l’élaboration et de la rĂ©vision du contrat de performance mentionnĂ© au mĂȘme article L. 2111‑10 ;

3° bis PrĂ©ciser les modalitĂ©s de consultation de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres lors de la fixation des redevances d’infrastructure ainsi que les rĂšgles et critĂšres que l’autoritĂ© prend en compte pour Ă©mettre un avis conforme sur ces redevances ;

4° DĂ©finir la procĂ©dure permettant au gestionnaire d’infrastructure de lever les rĂ©serves partielles ou totales de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sur ses propositions de redevances d’infrastructure, notamment le dĂ©lai qui lui est imparti pour saisir l’autoritĂ© d’un nouveau projet, qui ne peut excĂ©der trois mois Ă  compter de l’avis de l’autoritĂ©, ainsi que les rĂšgles applicables en matiĂšre de tarification dans le cas oĂč il n’aurait pu obtenir un avis conforme de l’autoritĂ© en temps utile avant le dĂ©but de l’horaire de service concernĂ©, l’évolution du montant des redevances par rapport Ă  la derniĂšre tarification ayant fait l’objet d’un avis conforme ne pouvant, dans ce cas, ĂȘtre supĂ©rieure Ă  la hausse de l’indice des prix Ă  la consommation prĂ©vue pour l’annĂ©e suivant l’horaire de service de cette derniĂšre tarification approuvĂ©e.

Article 7

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure de coordination et de mise en cohĂ©rence relevant du domaine de la loi rendue nĂ©cessaire par les dispositions de la prĂ©sente loi et par les ordonnances prises sur le fondement des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 5 bis et 6 de la prĂ©sente loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohĂ©rence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs.

Article 8

Pour chacune des ordonnances prĂ©vues aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6 et 7 de la prĂ©sente loi, un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.

Articles 9 et 10

(Supprimés)

Article 11

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport prĂ©sentant et analysant, notamment en termes de coĂ»ts, l’intĂ©gration d’indicateurs dits « évĂšnementiels » au sein de la rĂ©glementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire l’exposition de la population Ă  des sources de bruit prĂ©sentant un caractĂšre Ă©vĂšnementiel (pics de bruit).

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2018.

 Le Président,
 Signé : François de RUGY

 ISSN 1240 ‑ 8468

ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale

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