I. â Le livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 2101â1 est remplacĂ© par dix alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« La sociĂ©tĂ© nationale Ă capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifiĂ© qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilitĂ© et exerce des activitĂ©s de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de dĂ©veloppement durable, de lutte contre le rĂ©chauffement climatique, dâamĂ©nagement du territoire et dâefficacitĂ© Ă©conomique et sociale. La sociĂ©tĂ© nationale SNCF peut Ă©galement exercer, directement ou Ă travers ses filiales, dâautres activitĂ©s prĂ©vues par ses statuts.
« Le capital de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF est intĂ©gralement dĂ©tenu par lâĂtat. Ce capital est incessible.
« La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
« La sociĂ©tĂ© nationale SNCF dĂ©tient lâintĂ©gralitĂ© du capital de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 2111â9 et de la sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 2141â1. Le capital de ces deux sociĂ©tĂ©s est incessible.
« Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par la loi, la sociĂ©tĂ© nationale SNCF dĂ©finit lâorganisation du groupe public quâelle constitue avec ses filiales afin dâassurer ses missions.
« Au sein du systĂšme de transport ferroviaire national mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2100â1, le groupe public est notamment chargé :
« 1° Dâexploiter et de dĂ©velopper, de façon transparente et non discriminatoire, le rĂ©seau ferrĂ© national conformĂ©ment aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;
« 2° Dâexploiter et de dĂ©velopper, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et dâautres installations de service reliĂ©es au rĂ©seau ferrĂ© national ;
« 3° Dâexercer des missions transversales nĂ©cessaires au bon fonctionnement du systĂšme de transport ferroviaire national au bĂ©nĂ©fice de lâensemble des acteurs de ce systĂšme, notamment en matiĂšre de prĂ©servation de la sĂ»retĂ© des personnes, des biens et du rĂ©seau ferroviaire ;
« 4° Dâassurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux. » ;
1° bis AprĂšs le mot : « applicable », la fin de la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du mĂȘme article L. 2101â1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « à la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et Ă ses filiales. » ;
1° ter Lâarticle L. 2101â2 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2101â2. â I. â La sociĂ©tĂ© nationale SNCF et les sociĂ©tĂ©s relevant des activitĂ©s exercĂ©es au 31 dĂ©cembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la loi n°    du     pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariĂ©s rĂ©gis par un statut particulier Ă©laborĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat et des salariĂ©s sous le rĂ©gime des conventions collectives.
« II. â Sans discrimination liĂ©e Ă leur statut dâemploi ou Ă leur origine professionnelle, les salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s relevant du champ mentionnĂ© au I peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce pĂ©rimĂštre, avec continuitĂ© de leur contrat de travail. » ;
1° quater AprĂšs le mĂȘme article L. 2101â2, il est insĂ©rĂ© un article L. 2101â2â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2101â2â1. â La crĂ©ation de filiales par la sociĂ©tĂ© nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de lâarticle L. 2101â2 ne porte pas atteinte Ă lâapplication du statut mentionnĂ© au mĂȘme article L. 2101â2 aux salariĂ©s prĂ©cĂ©demment rĂ©gis par celui-ci.
« Cette crĂ©ation ne porte pas davantage atteinte, pour lâensemble des salariĂ©s compris dans le champ du I dudit article L. 2101â2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur Ă©taient applicables ainsi que des dispositions rĂ©glementaires propres au groupe public et des dispositions propres Ă toute sociĂ©tĂ© du groupe public unifiĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 ayant pour effet dâaccorder un avantage Ă tout ou partie des salariĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2261â14, L. 2261â14â2 et L. 2261â14â3 du code du travail. » ;
2° Lâarticle L. 2111â9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau a pour mission dâassurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par lâintermĂ©diaire de filiales, conformĂ©ment aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de dĂ©veloppement durable, dâamĂ©nagement du territoire et dâefficacitĂ© Ă©conomique et sociale : » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La gestion unifiĂ©e des gares de voyageurs, Ă travers une filiale dotĂ©e dâune autonomie organisationnelle, dĂ©cisionnelle et financiĂšre ; »
c) AprĂšs le mĂȘme 5°, sont insĂ©rĂ©s cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« 6° La gestion et la mise en valeur dâinstallations de service ;
« 7° Des missions transversales nĂ©cessaires au bon fonctionnement du systĂšme de transport ferroviaire national, au bĂ©nĂ©fice de lâensemble des acteurs de ce systĂšme, notamment en matiĂšre de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilitĂ© du systĂšme de transport ferroviaire national aux personnes handicapĂ©es ou Ă mobilitĂ© rĂ©duite ;
« 8° Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale.
« La société SNCF Réseau est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
« à lâexception de la couverture de leurs besoins propres, la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et ses filiales ne peuvent assurer dâactivitĂ©s de transport ferroviaire. » ;
2° bis AprĂšs lâarticle L. 2111â9, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 2111â9â1 Ă L. 2111â9â3 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 2111â9â1. â La filiale mentionnĂ©e au 5° de lâarticle L. 2111â9 a pour mission dâassurer, conformĂ©ment aux principes du service public, la gestion unifiĂ©e des gares de voyageurs. Ă ce titre, elle est notamment chargĂ©e :
« 1° Dâassurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualitĂ© en leur fournissant, de façon transparente et non discriminatoire, les services et prestations en gares mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2123â1 ;
« 2° De favoriser la complĂ©mentaritĂ© des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopĂ©ration, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 1211â3 ;
« 3° De contribuer au dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© des territoires, notamment en veillant Ă la cohĂ©rence de ses dĂ©cisions dâinvestissement avec les politiques locales en matiĂšre dâurbanisme et en assurant une pĂ©rĂ©quation adaptĂ©e des ressources et des charges entre les gares quâelle gĂšre.
« Elle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
« Art. L. 2111â9â2. â Les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares Ă amĂ©liorer ses performances. Elles peuvent ĂȘtre Ă©tablies sur une pĂ©riode pluriannuelle ne pouvant pas excĂ©der cinq ans.
« Art. L. 2111â9â3. â La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comitĂ© de concertation. Ce comitĂ© est notamment composĂ© de reprĂ©sentants du gestionnaire des gares, des autoritĂ©s organisatrices de transport concernĂ©es, des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© et des autres collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consultĂ© sur les projets dâinvestissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalitĂ©, lâinformation des voyageurs, la qualitĂ© de service et, de façon gĂ©nĂ©rale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare.
« Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ;
2° ter AprĂšs lâarticle L. 2111â10, il est insĂ©rĂ© un article L. 2111â10â1 A ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2111â10â1 A. â La filiale mentionnĂ©e au 5° de lâarticle L. 2111â9 conclut avec lâĂtat un contrat pluriannuel. Ce contrat dĂ©termine en particulier les objectifs assignĂ©s au gestionnaire de gares en matiĂšre de qualitĂ© de service, de trajectoire financiĂšre, dâaccĂšs des entreprises ferroviaires aux gares, de sĂ©curitĂ©, de rĂ©novation et de propretĂ© des gares et de dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© des territoires.
« Le projet de contrat et les projets dâactualisation sont soumis pour avis Ă lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres.
« Le projet de contrat et les projets dâactualisation ainsi que lâavis de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sont transmis au Parlement.
« Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ;
3° Lâarticle L. 2141â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2141â1. â La sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s exploite, directement ou Ă travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce dâautres activitĂ©s prĂ©vues par ses statuts.
« Elle exploite, dans ce cadre, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le rĂ©seau ferrĂ© national, sous rĂ©serve du second alinĂ©a du II de lâarticle 1er ter de la loi n°    du     pour un nouveau pacte ferroviaire.
« La société SNCF Mobilités est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. » ;
4° Lâarticle L. 2101â5 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. â Un accord collectif nĂ©gociĂ© au niveau du comitĂ© de groupe mentionnĂ© au III peut dĂ©finir les conditions dâexercice du dialogue social au sein dâun pĂ©rimĂštre regroupant tout ou partie des sociĂ©tĂ©s du groupe public unifiĂ© dĂ©fini Ă lâarticle L. 2101â1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 2162â1 en vue dâun socle de droits communs Ă lâensemble de ces sociĂ©tĂ©s.
« II. â Lâaccord mentionnĂ© au I du prĂ©sent article peut dĂ©finir les attributions dâune instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Par dĂ©rogation aux articles L. 2312â78 Ă L. 2312â81 et L. 2316â23 du code du travail, la gestion dâune part substantielle des activitĂ©s sociales et culturelles peut ĂȘtre assurĂ©e par cette instance. Lâaccord prĂ©citĂ© en dĂ©finit alors les conditions de contrĂŽle et de mutualisation. » ;
b) AprÚs le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. â à dĂ©faut de conclusion de lâaccord prĂ©vu au I du prĂ©sent article dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la constitution du groupe public unifiĂ© dĂ©fini Ă lâarticle L. 2101â1 du prĂ©sent code, les modalitĂ©s prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat et sâappliquent sur le champ du I de lâarticle L. 2101â2. » ;
5° Lâarticle L. 2101â6 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2101â6. â La condition dâaudience prĂ©vue Ă lâarticle L. 2122â1 du code du travail est dĂ©terminĂ©e, pour lâinstance mentionnĂ©e au I de lâarticle L. 2101â5 du prĂ©sent code, en additionnant les suffrages exprimĂ©s dans le pĂ©rimĂštre prĂ©vu au mĂȘme article L. 2101â5.
« Les nĂ©gociations obligatoires prĂ©vues par le code du travail se dĂ©roulent soit au niveau du pĂ©rimĂštre dĂ©fini au I de lâarticle L. 2101â5 du prĂ©sent code pour lâensemble des sociĂ©tĂ©s qui le composent, soit au niveau de chacune dâentre elles.
« La rĂ©partition des thĂšmes de nĂ©gociations en tout ou partie entre les niveaux prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, selon que les mesures envisagĂ©es concernent une ou plusieurs des sociĂ©tĂ©s, est fixĂ©e par voie dâaccord conclu dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle L. 2232â33 du code du travail au niveau du pĂ©rimĂštre dĂ©fini au I de lâarticle L. 2101â5 du prĂ©sent code. Ă dĂ©faut dâaccord, cette rĂ©partition est effectuĂ©e chaque annĂ©e, en tenant compte de la portĂ©e des mesures envisagĂ©es pour la ou les sociĂ©tĂ©s concernĂ©es, par dĂ©cision unilatĂ©rale de la direction de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF aprĂšs avis de lâinstance prĂ©vue au mĂȘme I.
« Les accords collectifs nĂ©gociĂ©s au niveau de lâensemble des sociĂ©tĂ©s sont soumis au rĂ©gime des accords dâentreprise. »
II. â Les statuts initiaux de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF, de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau, de sa filiale chargĂ©e de la gestion unifiĂ©e des gares de voyageurs mentionnĂ©e au 5° de lâarticle L. 2111â9 du code des transports et de la sociĂ©tĂ© SNCF MobilitĂ©s sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ils sont par la suite modifiĂ©s selon les rĂšgles prĂ©vues par le code de commerce.
III. â Les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les modifications de lâorganisation du groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 du code des transports, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, rendues nĂ©cessaires par la mise en Ćuvre des dispositions prĂ©vues au prĂ©sent article au 1er janvier 2020 ne portent pas atteinte aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou contractuelles rĂ©gissant les situations des personnels employĂ©s Ă cette date par les Ă©tablissements publics SNCF, SNCF RĂ©seau et SNCF MobilitĂ©s.
IV. â à compter du 12 dĂ©cembre 2020, le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2141â1 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, est ainsi rĂ©digé :
« Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national. »
V. â à compter du 25 dĂ©cembre 2023, le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2141â1 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du IV du prĂ©sent article, est supprimĂ©.
I. â Lâarticle L. 2111â10â1 du code des transports est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2111â10â1. â I. â La situation financiĂšre de SNCF RĂ©seau est apprĂ©ciĂ©e au regard du ratio entre sa dette financiĂšre nette et sa marge opĂ©rationnelle, dĂ©fini sur le pĂ©rimĂštre social de SNCF RĂ©seau. Ă partir du 1er janvier 2027, ce ratio ne peut dĂ©passer un plafond fixĂ© dans les statuts de la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau approuvĂ©s avant le 31 dĂ©cembre 2019.
« à partir du 1er janvier 2027, les rÚgles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de lui permettre de maßtriser sa dette, dans le respect du plafond, selon les principes suivants :
« 1° Le montant des investissements Ă la charge de SNCF RĂ©seau ne peut conduire Ă ce que le ratio prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent I dĂ©passe le plafond applicable. SNCF RĂ©seau sâassure de ce respect lors de lâĂ©laboration du contrat mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2111â10 et de ses budgets annuels. En cas dâĂ©cart constatĂ© en cours dâexĂ©cution du budget annuel, SNCF RĂ©seau prend toute mesure lui permettant de respecter ce plafond lâannĂ©e suivante ;
« 2° Pour tout projet dâinvestissement de renouvellement, de modernisation ou de dĂ©veloppement du rĂ©seau ferrĂ© national rĂ©alisĂ© sur demande de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales ou de tout autre tiers, SNCF RĂ©seau dĂ©termine sa part contributive dans le financement de ce projet de maniĂšre Ă ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins Ă©gal au coĂ»t moyen pondĂ©rĂ© du capital de SNCF RĂ©seau pour ce mĂȘme investissement aprĂšs prise en compte des risques spĂ©cifiques Ă lâinvestissement.
« II. â Pour la pĂ©riode du 1er janvier 2020 au 31 dĂ©cembre 2026, les statuts de lâentreprise approuvĂ©s avant le 31 dĂ©cembre 2019 fixent les modalitĂ©s de convergence afin que le ratio atteigne le plafond mentionnĂ© au I le 31 dĂ©cembre 2026 au plus tard. Tant que le ratio nâa pas atteint le plafond mentionnĂ© au mĂȘme I, les rĂšgles de financement des investissements de SNCF RĂ©seau respectent en outre les principes suivants :
« 1° Pour tout projet dâinvestissement de renouvellement ou de modernisation du rĂ©seau ferrĂ© national rĂ©alisĂ© sur demande de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales ou de tout autre tiers, SNCF RĂ©seau dĂ©termine sa part contributive dans le financement de ce projet de maniĂšre Ă ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins Ă©gal au coĂ»t moyen pondĂ©rĂ© du capital de SNCF RĂ©seau pour ce mĂȘme investissement aprĂšs prise en compte des risques spĂ©cifiques Ă lâinvestissement ;
« 2° SNCF RĂ©seau ne peut contribuer au financement dâinvestissements de dĂ©veloppement du rĂ©seau ferrĂ© national.
« III. â La contribution de SNCF RĂ©seau au financement des investissements au sens du prĂ©sent article sâentend quels que soient le montage juridique et financier retenu et la nature de la contribution de SNCF RĂ©seau, y compris lorsque celle-ci revĂȘt la forme dâune garantie, dâune prise de participation ou dâune avance.
« IV. â Pour chaque projet dâinvestissement dont la valeur excĂšde un seuil fixĂ© par dĂ©cret, lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres Ă©met un avis motivĂ© sur le montant global des concours financiers devant ĂȘtre apportĂ©s Ă SNCF RĂ©seau et sur la part contributive de SNCF RĂ©seau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prĂ©visions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilitĂ© pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur lâadĂ©quation du niveau de ces recettes avec celui des dĂ©penses dâinvestissement projetĂ©es.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret. »
II. â Le dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 2111â3 du code des transports est ainsi rĂ©digé : « Les 1° et 2° du II de lâarticle L. 2111â10â1 ne sont pas applicables Ă la participation⊠(le reste sans changement). »
La SNCF, SNCF RĂ©seau et SNCF MobilitĂ©s peuvent procĂ©der jusquâau 31 dĂ©cembre 2019 Ă des recrutements de personnels soumis au statut mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â2 du code des transports.
Le titre VI du livre Ier de la deuxiÚme partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 2161â1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux Ă©tablissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 » sont remplacĂ©s par les mots : « à la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et aux sociĂ©tĂ©s relevant du champ mentionnĂ© au I de lâarticle L. 2101â2 » ;
b) La premiĂšre occurrence des mots : « ou dâune attestation de sĂ©curitĂ© dĂ©livrĂ©s » est remplacĂ©e par le mot : « dĂ©livré » ;
c) La premiÚre occurrence du mot : « et » est supprimée ;
d) Sont ajoutĂ©s les mots : « et aux entreprises dont lâactivitĂ© principale est la maintenance, hors rĂ©paration, des matĂ©riels ferroviaires roulants ou lâexercice des tĂąches et des fonctions de sĂ©curitĂ© ferroviaire » ;
2° Lâarticle L. 2162â1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des Ă©tablissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et des sociĂ©tĂ©s relevant du champ mentionnĂ© au I de lâarticle L. 2101â2 » ;
b) La premiĂšre occurrence des mots : « ou dâune attestation de sĂ©curitĂ© dĂ©livrĂ©s » est remplacĂ©e par le mot : « dĂ©livré » ;
c) La premiÚre occurrence du mot : « et » est supprimée ;
d) Sont ajoutĂ©s les mots : « et aux entreprises dont lâactivitĂ© principale est la maintenance, hors rĂ©paration, des matĂ©riels ferroviaires roulants ou lâexercice des tĂąches et des fonctions de sĂ©curitĂ© ferroviaire ».
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transformation du groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 du code des transports, ainsi que des filiales des entitĂ©s constituant celuiâci, en un groupe public unifiĂ© tel quâissu de lâarticle L. 2101â1 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi Ă compter du 1er janvier 2020, dans le contexte de lâachĂšvement de lâouverture Ă la concurrence des services de transport ferroviaire et dans le respect des engagements de la France dans la lutte contre le rĂ©chauffement climatique et Ă ce titre :
1° Fixer les conditions de création du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :
a) Lâattribution aux sociĂ©tĂ©s SNCF, SNCF MobilitĂ©s, SNCF RĂ©seau et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă leurs filiales, chacune selon son objet, ou le retour Ă lâĂtat, de tout ou partie des biens, droits et obligations des Ă©tablissements publics nationaux Ă caractĂšre industriel et commercial constituant le groupe public ferroviaire au sens de lâarticle L. 2101â1 du code des transports dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi ;
a bis) Des mesures dâapplication aux sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au a du prĂ©sent 1° de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements publics nationaux Ă caractĂšre industriel et commercial, ou dâadaptation de cette lĂ©gislation, notamment en matiĂšre de protection de lâenvironnement, dâurbanisme, de maĂźtrise dâouvrage et de commande publique ;
b) Les conditions dans lesquelles certaines missions de la société nationale SNCF sont assurées au sein du groupe public ;
c) Les conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent pour assurer la mise en Ćuvre du groupe public et les effets en rĂ©sultant sur le droit social applicable ;
d) La réunification de la gestion des gares de voyageurs ;
e) Les modalitĂ©s transitoires de gestion des sociĂ©tĂ©s composant le groupe public constituĂ© par la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et ses filiales jusquâĂ lâinstallation des diffĂ©rents organes prĂ©vus par leurs statuts ;
f)  Les mesures transitoires ou, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©rogatoires Ă lâapplication des dispositions du code de commerce relatives aux sociĂ©tĂ©s anonymes durant les premiers exercices suivant la date de constitution de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et de ses filiales ;
1° bis Fixer les conditions de fonctionnement du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :
a) Les modalitĂ©s de sa gouvernance, en veillant Ă garantir la reprĂ©sentation adaptĂ©e des acteurs du systĂšme ferroviaire et notamment une reprĂ©sentation des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es, des usagers ainsi que des salariĂ©s, dans le respect de lâarticle 7 de lâordonnance n° 2014â948 du 20 aoĂ»t 2014 relative Ă la gouvernance et aux opĂ©rations sur le capital des sociĂ©tĂ©s Ă participation publique ;
b) Les garanties propres Ă assurer lâindĂ©pendance de SNCF RĂ©seau, dans le respect des exigences de la directive 2012/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 novembre 2012 Ă©tablissant un espace ferroviaire unique europĂ©en, en veillant Ă lâintroduction dâun avis conforme de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sur la nomination, le renouvellement et la rĂ©vocation de son dirigeant afin de garantir son indĂ©pendance Ă lâĂ©gard des entreprises exerçant, directement ou par lâintermĂ©diaire dâune filiale, une activitĂ© dâentreprise ferroviaire ;
b bis et c) (Supprimés)
d) Les modalitĂ©s de contractualisation entre lâĂtat et tout ou partie des entitĂ©s du groupe public unifiĂ©, en veillant Ă prendre en compte, en particulier, les objectifs assignĂ©s Ă la gestion de lâinfrastructure ;
1° ter DĂ©terminer le rĂ©gime des biens dont le groupe public ferroviaire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 du code des transports dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi est propriĂ©taire ou affectataire, dans le respect du caractĂšre public des biens affectĂ©s Ă des missions de service public ;
2° Fixer les conditions de recrutement, dâemploi et de reprĂ©sentation du personnel ainsi que de la nĂ©gociation collective au sein des sociĂ©tĂ©s composant le groupe public.
Lâarticle L. 2111â25 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le calcul des redevances dâinfrastructure mentionnĂ©es au 1° de lâarticle L. 2111â24 tient notamment compte du coĂ»t de lâinfrastructure, de la situation du marchĂ© des transports et des caractĂ©ristiques de lâoffre et de la demande, des impĂ©ratifs de lâutilisation optimale du rĂ©seau ferrĂ© national et de lâharmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient Ă©galement compte de la nĂ©cessitĂ© de tenir les engagements de desserte par des trains Ă grande vitesse pris par lâĂtat dans le cadre de la construction des lignes Ă grande vitesse et de permettre le maintien ou le dĂ©veloppement de dessertes ferroviaires pertinentes en matiĂšre dâamĂ©nagement du territoire ; enfin, il tient compte, lorsque le marchĂ© sây prĂȘte, et sur le segment de marchĂ© considĂ©rĂ©, de la soutenabilitĂ© des redevances et de la valeur Ă©conomique, pour lâattributaire de la capacitĂ© dâinfrastructure, de lâutilisation du rĂ©seau ferrĂ© national et respecte les gains de productivitĂ© rĂ©alisĂ©s par les entreprises ferroviaires. Tant que le coĂ»t complet du rĂ©seau nâest pas couvert par lâensemble de ses ressources, SNCF RĂ©seau conserve le bĂ©nĂ©fice des gains de productivitĂ© quâil rĂ©alise. Les principes et montants des redevances peuvent ĂȘtre fixĂ©s de façon pluriannuelle, sur une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der cinq ans. » ;
2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« En vue dâassurer les dessertes ferroviaires pertinentes en matiĂšre dâamĂ©nagement du territoire, le niveau des redevances ne saurait exclure lâutilisation de lâinfrastructure sur certains segments de marchĂ© par des opĂ©rateurs qui peuvent au moins acquitter le coĂ»t directement imputable Ă lâexploitation du service ferroviaire sur ces segments, plus un taux de rentabilitĂ© si le marchĂ© sây prĂȘte.
« Pour les services de transport ferroviaire faisant lâobjet dâun contrat de service public, la soutenabilitĂ© des redevances est Ă©valuĂ©e selon des modalitĂ©s permettant de prendre en compte les spĂ©cificitĂ©s de tels services, en particulier lâexistence dâune contribution financiĂšre des autoritĂ©s organisatrices Ă leur exploitation, en vue dâassurer, le cas Ă©chĂ©ant, que les majorations sont dĂ©finies sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires. »
AprĂšs le mot : « saturĂ©es », la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 2122â4â1 du code des transports est ainsi rĂ©digĂ©e : « , en particulier celles dont bĂ©nĂ©ficient les services assurant des dessertes pertinentes en matiĂšre dâamĂ©nagement du territoire, ainsi que les modalitĂ©s de prise en compte des besoins de capacitĂ©s des services de fret ferroviaire dans le cadre du processus de rĂ©partition des capacitĂ©s de lâinfrastructure. »
I. â Le code des transports est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 2121â12 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2121â12. â Les entreprises ferroviaires peuvent assurer des services de transport ferroviaire dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article et aux articles L. 2122â9 et L. 2133â1.
« Lorsquâun candidat, au sens de lâarticle L. 2122â11, a lâintention de demander des capacitĂ©s dâinfrastructure en vue de lâexploitation dâun nouveau service de transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires dâinfrastructure concernĂ©s et Ă lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. LâautoritĂ© publie sans dĂ©lai cette notification. » ;
2° Le I de lâarticle L. 2122â9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « autorisées à exploiter des services de transport » sont supprimés et les mots : « sans discrimination » sont remplacés par les mots : « non discriminatoires » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lâexercice de ce droit dâaccĂšs peut ĂȘtre limitĂ© ou interdit, dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle L. 2133â1. » ;
3° Lâarticle L. 2133â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2133â1. â Sur saisine de lâautoritĂ© ou de lâune des autoritĂ©s organisatrices ayant attribuĂ© le ou les contrats de service public, de lâentreprise chargĂ©e de lâexĂ©cution de ce ou de ces contrats de service public, de lâĂtat ou du gestionnaire dâinfrastructure, lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres peut limiter ou interdire lâexercice du droit dâaccĂšs mentionnĂ© au I de lâarticle L. 2122â9 aux nouveaux services librement organisĂ©s de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de dĂ©part donnĂ© et une destination donnĂ©e si lâexercice de ce droit est susceptible de compromettre lâĂ©quilibre Ă©conomique dâun ou de plusieurs contrats de service public couvrant le mĂȘme trajet ou un trajet alternatif.
« LâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres est saisie dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la publication de la notification mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 2121â12. Elle rend sa dĂ©cision dans un dĂ©lai de six semaines Ă compter de la rĂ©ception de toutes les informations utiles Ă lâinstruction, sur la base dâune analyse Ă©conomique objective et de critĂšres préétablis, et notifie cette dĂ©cision au demandeur. Lorsquâelle dĂ©cide que le service de transport de voyageurs envisagĂ© est susceptible de compromettre lâĂ©quilibre Ă©conomique dâun contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient ĂȘtre apportĂ©s Ă ce service afin que les conditions dâoctroi du droit dâaccĂšs au rĂ©seau ferroviaire soient remplies.
« LâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres prĂ©cise les conditions dans lesquelles lâautoritĂ© organisatrice qui a attribuĂ© le ou les contrats de service public, lâentreprise ferroviaire qui exĂ©cute ce ou ces contrats de service public, lâĂtat, le gestionnaire dâinfrastructure ou lâentreprise ferroviaire ayant dĂ©clarĂ© son intention dâassurer le service faisant lâobjet de la dĂ©cision peuvent demander le rĂ©examen de ladite dĂ©cision dans un dĂ©lai dâun mois aprĂšs sa notification.
« La dĂ©cision de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres est susceptible de recours devant le Conseil dâĂtat. » ;
4° Le 8° de lâarticle L. 1263â2 est ainsi rĂ©digé :
« 8° à la crĂ©ation de services de transport de personnes librement organisĂ©s en application de lâarticle L. 2121â12 ; »
5° AprĂšs le mot : « rĂ©serve », la fin du 1° de lâarticle L. 2141â1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « du second alinĂ©a du II de lâarticle 1er ter de la loi n°    du     pour un nouveau pacte ferroviaire ; ».
II. â Le prĂ©sent article sâapplique Ă compter du 1er janvier 2019 en tant quâil concerne les demandes dâaccĂšs au rĂ©seau ferroviaire pour les services librement organisĂ©s de transport ferroviaire de voyageurs en vue de leur exploitation Ă compter du 12 dĂ©cembre 2020.
Les articles L. 1263â2, L. 2121â12 et L. 2133â1 du code des transports, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, continuent Ă sâappliquer aux services de transport ferroviaire de personnes mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2121â12 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi et effectuĂ©s jusquâau 11 dĂ©cembre 2020.
Le livre Ier de la deuxiÚme partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 2100â3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il effectue un suivi des aspects Ă©conomiques du systĂšme de transport ferroviaire, notamment de lâouverture Ă la concurrence des services de transport ferroviaire. » ;
b) Le quatriÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut rendre des avis ou adresser des recommandations au ministre chargé des transports à son initiative ou sur saisine de celui-ci. » ;
c) Le cinquiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut demander des travaux de recherche et des Ă©tudes socio-Ă©conomiques relevant de son domaine de compĂ©tence aux organismes placĂ©s sous la tutelle des ministres chargĂ©s des transports, de lâenvironnement et de lâamĂ©nagement du territoire. » ;
2° Lâarticle L. 2133â1â1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« LâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres Ă©tablit chaque annĂ©e un Ă©tat des lieux de lâouverture Ă la concurrence des services de transport ferroviaire. »
Lâarticle L. 2100â4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Des reprĂ©sentants de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres et du ministre chargĂ© des transports peuvent participer, en qualitĂ© dâobservateurs, aux rĂ©unions du comitĂ© des opĂ©rateurs du rĂ©seau. » ;
2° Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, aprĂšs les mots : « du rĂ©seau », sont insĂ©rĂ©s les mots : « contribue Ă la rĂ©alisation des objectifs Ă©noncĂ©s Ă lâarticle L. 2100â2. Il » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut ĂȘtre saisi par le ministre chargĂ© des transports de toute demande dâavis ou dâĂ©tude technique en rapport avec la rĂ©alisation des objectifs Ă©noncĂ©s Ă lâarticle L. 2100â2. » ;
3° La premiÚre phrase du quatriÚme alinéa est ainsi modifiée :
a) AprÚs les mots : « et les », il est inséré le mot : « autres » ;
b) Sont ajoutĂ©s les mots : « , ainsi que la rĂ©alisation des objectifs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2100â2 ».
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive 2012/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 novembre 2012 Ă©tablissant un espace ferroviaire unique europĂ©en, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 dĂ©cembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne lâouverture du marchĂ© des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de lâinfrastructure ferroviaire.
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du code des transports est complĂ©tĂ©e par un article L. 1241â7â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 1241â7â1. â I. â Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 1241â1 créés entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, le Syndicat des transports dâĂle-de-France peut, par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 2141â1 :
« 1° Fournir lui-mĂȘme ces services ou attribuer des contrats de service public relatifs Ă ces services dans les conditions prĂ©vues au 2 de lâarticle 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
« 2° Attribuer des contrats de service public relatifs à ces services aprÚs publicité et mise en concurrence.
« Toute convention conclue entre le Syndicat des transports dâĂle-de-France et SNCF MobilitĂ©s avant le 25 dĂ©cembre 2023 en application de lâarticle L. 2141â1 se poursuit jusquâau terme quâelle a fixĂ©, sa durĂ©e ne pouvant excĂ©der dix ans.
« II. â (SupprimĂ©)
« III. â LâexĂ©cution des services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 1241â1 créés avant le 3 dĂ©cembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformĂ©ment aux rĂšgles applicables Ă cette date.
« Elle se termine :
« 1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du rĂ©seau express rĂ©gional, Ă une date fixĂ©e par dĂ©cision du Syndicat des transports dâĂle-de-France, comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 dĂ©cembre 2032 ;
« 2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du rĂ©seau express rĂ©gional, Ă lâexception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mĂȘmes lignes que les services de transport guidĂ© mentionnĂ©s au 3° du II de lâarticle L. 1241â6, Ă une date fixĂ©e par dĂ©cision du Syndicat des transports dâĂleâdeâFrance, comprise entre le 1er janvier 2033 et la date mentionnĂ©e au mĂȘme 3° ;
« 2° bis Par dĂ©rogation au 2° du prĂ©sent III, pour les services mentionnĂ©s au mĂȘme 2° opĂ©rĂ©s sur des lignes dont lâinfrastructure a fait lâobjet dâune extension mise en service Ă compter du 1er janvier 2018, Ă une date fixĂ©e par dĂ©cision du Syndicat des transports dâĂle-de-France, comprise entre le 1er janvier 2025 et la date mentionnĂ©e au 3° du II de lâarticle L. 1241â6 ;
« 3° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du rĂ©seau express rĂ©gional empruntant pour une partie de leur parcours les mĂȘmes lignes que les services de transport guidĂ© mentionnĂ©s au 3° du II de lâarticle L. 1241â6, Ă la date mentionnĂ©e au mĂȘme 3°.
« IV. â (SupprimĂ©)
« V. â Lâapplication des dispositions prĂ©vues aux I Ă Â III du prĂ©sent article relatives aux conditions de poursuite et dâextinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement dâaucune indemnitĂ©.
« Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans lâhypothĂšse oĂč le Syndicat des transports dâĂle-de-France souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention. »
I. â La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle L. 2121â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2121â1. â LâĂtat est lâautoritĂ© organisatrice compĂ©tente pour lâorganisation des services de transport ferroviaire de voyageurs dâintĂ©rĂȘt national et les services de transport routier effectuĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, en substitution de ces services ferroviaires. » ;
1° bis AprĂšs lâarticle L. 2121â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 2121â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2121â1â1. â Pour rĂ©pondre aux besoins dâamĂ©nagement du territoire et prĂ©server des dessertes directes sans correspondance, lâĂtat conclut des contrats de service public pour lâexploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services Ă grande vitesse. Les services faisant lâobjet du contrat peuvent comprendre des services couvrant leurs coĂ»ts et des services ne couvrant pas leurs coĂ»ts. » ;
2° Lâarticle L. 2121â3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La rĂ©gion est lâautoritĂ© organisatrice compĂ©tente pour lâorganisation des services de transport ferroviaire de voyageurs dâintĂ©rĂȘt rĂ©gional. Ă ce titre, elle est chargĂ©e de lâorganisation : » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des services publics de transport ferroviaire de voyageurs exécutés dans son ressort territorial ou desservant son territoire ; »
c) (Supprimé)
3° AprĂšs lâarticle L. 2121â4â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 2121â4â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2121â4â2. â Lorsquâune rĂ©gion conclut un contrat de service public avec une entreprise offrant un service de voyageurs librement organisĂ© pour quâelle adapte les conditions dâexploitation du service dans son territoire ou quâelle autorise la montĂ©e Ă bord de voyageurs rĂ©gionaux, elle peut saisir lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres pour avis sur le contrat de service public. Cet avis a pour objet de vĂ©rifier que les conditions financiĂšres du contrat correspondent bien au coĂ»t imputable aux modifications de services demandĂ©es par la rĂ©gion ou aux voyageurs additionnels montant Ă bord. »
II. â à partir du 25 dĂ©cembre 2023, Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 2121â4â2 du code des transports, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « public », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 2121â14 ».
I. â Le code des transports est ainsi modifié :
1° AprÚs le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« RÚgles applicables aux contrats de service public
de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121â13. â Le prĂ©sent chapitre est applicable aux contrats de service public relatifs Ă des services de transport ferroviaire de voyageurs attribuĂ©s par les autoritĂ©s organisatrices mentionnĂ©es au chapitre Ier du prĂ©sent titre.
« Section 1
« Passation et exécution des contrats de service public
de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121â14. â Les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs sont attribuĂ©s aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence, sous rĂ©serve des possibilitĂ©s dâattribution directe prĂ©vues Ă lâarticle L. 2121â15.
« Art. L. 2121â14â1. â LâautoritĂ© organisatrice de transport communique aux opĂ©rateurs Ă©conomiques participant Ă la procĂ©dure de passation dâun contrat de service public les informations utiles pour prĂ©parer une offre dans le cadre dâune procĂ©dure de mise en concurrence. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, dĂ©termine les catĂ©gories dâinformations concernĂ©es et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret des affaires peuvent, si cela est strictement nĂ©cessaire pour Ă©viter des distorsions de concurrence, ĂȘtre communiquĂ©es, de façon Ă en protĂ©ger la confidentialitĂ©.
« Art. L. 2121â15. â I. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 2121â14, lâautoritĂ© organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prĂ©vues aux 2, 4, 4 ter et 5 de lâarticle 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.
« Toute personne Ă qui la dĂ©cision est susceptible de faire grief peut demander Ă lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres dâĂ©valuer, prĂ©alablement Ă lâattribution du contrat, la dĂ©cision motivĂ©e prise par lâautoritĂ© organisatrice dâattribuer un contrat de service public en application du 4 ter de lâarticle 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ©. Cette Ă©valuation donne lieu Ă un avis de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres.
« II. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 2121â14, lâautoritĂ© organisatrice peut, aprĂšs avis conforme de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres rendu dans les conditions fixĂ©es au III du prĂ©sent article, attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prĂ©vues aux 3 bis et 4 bis de lâarticle 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ©.
« III. â LâautoritĂ© organisatrice de transport saisit lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres de son projet de dĂ©cision motivĂ©e dâattribuer directement un contrat de service public dans les conditions prĂ©vues au 3 bis ou au 4 bis prĂ©citĂ©s. LâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres Ă©met un avis sur ce projet dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la saisine.
« IV. â Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres.
« Section 1 bis
« Transmission aux autorités organisatrices des informations
relatives aux services faisant lâobjet dâun contrat de service public
« Art. L. 2121â16. â Les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires dâinfrastructure et les exploitants dâinstallations de service transmettent Ă lâautoritĂ© organisatrice de transport compĂ©tente, Ă sa demande, toute information relative Ă lâorganisation ou Ă lâexĂ©cution de ces services et aux missions faisant lâobjet du contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret des affaires. Les entreprises, les gestionnaires dâinfrastructure et les exploitants dâinstallations de service indiquent quelles informations ils estiment relever du secret des affaires.
« Lâarticle 226â13 du code pĂ©nal sâapplique Ă la divulgation, Ă toute personne Ă©trangĂšre aux services de lâautoritĂ© organisatrice responsables de la passation et du suivi de lâexĂ©cution du contrat de service public ou nâayant pas Ă©tĂ© chargĂ©e par lâautoritĂ© organisatrice dâexercer ces missions en tant que prestataire, des informations transmises en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article relevant du secret des affaires, Ă lâexception de la communication des informations effectuĂ©e en application de lâarticle L. 2121â14â1 du prĂ©sent code.
« LâautoritĂ© organisatrice Ă©tablit un plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires, qui dĂ©finit des mesures dâorganisation interne pour assurer le respect par son personnel et par toute personne travaillant pour son compte de lâinterdiction de divulgation de ces informations.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. Il Ă©tablit notamment une liste de catĂ©gories dâinformations devant ĂȘtre regardĂ©es, de maniĂšre irrĂ©fragable, comme remplissant les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, ainsi que les dĂ©lais dans lesquels ces informations sont transmises. » ;
2° Le titre VI du livre II de la premiÚre partie est ainsi modifié :
a) AprĂšs le 8° de lâarticle L. 1263â2, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digé :
« 9° Aux rĂšgles relatives Ă la communication dâinformations aux autoritĂ©s organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prĂ©vues aux articles L. 2121â14â1 et L. 2121â16. » ;
b) Lâarticle L. 1264â7 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digé :
« 8° Le manquement aux obligations de transmission dâinformations aux autoritĂ©s organisatrices prĂ©vues Ă lâarticle L. 2121â16 du prĂ©sent code. »
II. â Le prĂ©sent article sâapplique aux contrats de service public en cours dâexĂ©cution au lendemain de la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, sous rĂ©serve des dispositions relatives aux modalitĂ©s dâexĂ©cution des services ferroviaires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 1241â1 du code des transports attribuĂ©s Ă SNCF MobilitĂ©s, les articles L. 2121â14 et L. 2121â15 du mĂȘme code, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, entrent en vigueur le 25 dĂ©cembre 2023.
La section 1 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports, telle quâelle rĂ©sulte de lâarticle 2 quater de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ©e par un article L. 2121â15â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2121â15â1. â LâexĂ©cution du service de transport ferroviaire de voyageurs prĂ©vu dans un contrat de service public est assurĂ©e par une entreprise titulaire des autorisations dĂ©livrĂ©es en application de lâarticle L. 2221â1 et dont lâactivitĂ© principale est le transport ferroviaire. »
I. â Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports, tel quâil rĂ©sulte des articles 2 quater et 2 quinquies A de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ© par une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 2
« Changement dâattributaire dâun contrat
de service public de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121â17. â Lorsque survient un changement dâattributaire dâun contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou sur des activitĂ©s participant Ă sa rĂ©alisation, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariĂ©s concourant Ă lâexploitation et Ă la continuitĂ© du service public concernĂ© sont transfĂ©rĂ©s au nouvel employeur, dans les conditions dĂ©finies aux articles L. 2121â18 Ă L. 2121â21. Le cas Ă©chĂ©ant, il en est de mĂȘme des contrats de travail des salariĂ©s du cĂ©dant dĂ©fini Ă lâarticle L. 2121â18 assurant des activitĂ©s de gestion ou dâexploitation des gares de voyageurs Ă lâoccasion de leur intĂ©gration dans le pĂ©rimĂštre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
« La condition de durĂ©e minimale des contrats de travail mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ne sâapplique que pour le premier changement dâattributaire.
« La poursuite des contrats de travail sâaccompagne du transfert des garanties prĂ©vues aux articles L. 2121â22 Ă L. 2121â24 ainsi que du maintien de lâapplication Ă ces salariĂ©s des dispositions de la convention collective mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 2162â1.
« Le prĂ©sent article sâapplique Ă©galement lorsque lâautoritĂ© organisatrice dĂ©cide :
« 1° De fournir elle-mĂȘme un service public de transport ferroviaire portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou dâen attribuer lâexĂ©cution Ă une entitĂ© juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrĂŽle analogue Ă celui quâelle exerce sur ses propres services ;
« 2° Dâattribuer directement Ă un opĂ©rateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs.
« Art. L. 2121â18. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs consultation des autoritĂ©s organisatrices, des reprĂ©sentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales reprĂ©sentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, dĂ©termine :
« 1° Les informations transmises aux salariĂ©s et Ă leurs reprĂ©sentants par leur employeur, dĂ©signĂ© âcĂ©dantâ, et, le cas Ă©chĂ©ant, par le nouvel attributaire, dĂ©signĂ© âcessionnaireâ, durant les diffĂ©rentes phases dâattribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
« 3° Les modalitĂ©s dâaccompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariĂ©s mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2121â17 ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intÚgrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
« Art. L. 2121â19. â Le nombre de salariĂ©s dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs du nouvel employeur est fixĂ© dâun commun accord par le cĂ©dant et lâautoritĂ© organisatrice au jour de la publication de lâavis dâappel Ă la concurrence pour lâattribution du contrat ou de la dĂ©cision manifestant lâintention de lâautoritĂ© dâattribuer directement le contrat ou de fournir elle-mĂȘme le service. Ce nombre est arrĂȘtĂ© sur la base des Ă©lĂ©ments transmis par le cĂ©dant dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 2121â16 dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la notification au Journal officiel de lâUnion europĂ©enne du lancement de la procĂ©dure de mise en concurrence ou de lâattribution directe du contrat. Il est calculĂ© Ă partir de lâĂ©quivalent en emplois Ă temps plein travaillĂ©, par catĂ©gorie dâemplois, des salariĂ©s concourant directement ou indirectement Ă lâexploitation du service concernĂ©, Ă lâexception des missions rĂ©alisĂ©es par le service interne de sĂ©curitĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2251â1â1 et des services dâexploitation des installations dâentretien affectĂ©es Ă des opĂ©rations de maintenance lourde, selon des modalitĂ©s dâapplication prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« En cas de diffĂ©rend entre lâautoritĂ© organisatrice de transport et le cĂ©dant, lâune ou lâautre partie peut saisir lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 1263â1 et L. 1263â2. La dĂ©cision de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sâimpose aux parties.
« Art. L. 2121â20. â Un accord de branche Ă©tendu ou, Ă dĂ©faut, un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe :
« 1° Les modalitĂ©s et critĂšres de dĂ©signation des salariĂ©s mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2121â17, par catĂ©gorie dâemplois. Ces critĂšres comprennent notamment le taux dâaffectation du salariĂ© au service concernĂ©, le lieu dâaffectation, le domicile et lâanciennetĂ© dans le poste ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi les salariĂ©s affectĂ©s au service concernĂ© ou ceux concourant Ă lâexploitation dâun autre service attribuĂ© par la mĂȘme autoritĂ© organisatrice possĂ©dant les qualifications professionnelles requises ;
« 3° Les modalitĂ©s et les dĂ©lais selon lesquels le cĂ©dant Ă©tablit et communique la liste des salariĂ©s dont le contrat est susceptible dâĂȘtre transfĂ©ré ;
« 4° Les modalitĂ©s et les dĂ©lais suivant lesquels le cĂ©dant informe individuellement lesdits salariĂ©s de lâexistence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.
« Art. L. 2121â21. â I. â Le cĂ©dant informe, individuellement et par tout moyen confĂ©rant date certaine, le salariĂ© dont le contrat de travail doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© au plus tard douze mois avant la date prĂ©vue pour le changement effectif dâattributaire. Le cĂ©dant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les consĂ©quences de son refus pour le salariĂ©.
« II. â Le salariĂ© dont le contrat de travail doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© peut faire connaĂźtre son refus par Ă©crit Ă son employeur dans un dĂ©lai de deux mois. Ă dĂ©faut de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai, le salariĂ© est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le transfert de son contrat de travail.
« III. â Le refus du salariĂ© mentionnĂ© au I, dont le taux moyen dâaffectation au service concernĂ© sur les douze derniers mois est supĂ©rieur Ă Â 50 %, constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcĂ©e par le cessionnaire et prend effet Ă la date effective du changement dâattributaire. Le cessionnaire notifie au salariĂ© la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen confĂ©rant date certaine dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date effective du changement dâattributaire. Le salariĂ© a droit Ă une indemnitĂ© versĂ©e par le cessionnaire dont le taux et les modalitĂ©s de calcul sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Les articles L. 1234â19 et L. 1234â20 du code du travail sâappliquent.
« IV. â Lorsque le salariĂ© mentionnĂ© au I dont le taux moyen dâaffectation au service concernĂ© sur les douze derniers mois est infĂ©rieur Ă Â 50 % refuse le transfert de son contrat de travail, le cĂ©dant lui prĂ©sente dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de son refus une offre dâemploi disponible situĂ© dans la mĂȘme rĂ©gion ou, Ă dĂ©faut, situĂ© sur le territoire national dans lâentreprise, relevant de la mĂȘme catĂ©gorie que celui quâil occupe ou sur un emploi Ă©quivalent, par tout moyen confĂ©rant date certaine. Le salariĂ© peut faire connaĂźtre son refus par Ă©crit au cĂ©dant dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date Ă laquelle lâoffre lui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Lâabsence de rĂ©ponse au cĂ©dant dans ce dĂ©lai vaut acceptation de lâoffre proposĂ©e. Le refus du salariĂ© constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcĂ©e par le cĂ©dant et prend effet Ă la date effective du changement dâattributaire. Le cĂ©dant notifie au salariĂ© la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen confĂ©rant date certaine dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date effective du changement dâattributaire. Le salariĂ© a droit Ă une indemnitĂ© versĂ©e par le cĂ©dant dont le taux et les modalitĂ©s de calcul sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Les articles L. 1234â19 et L. 1234â20 du code du travail sâappliquent.
« V. â La rupture du contrat de travail des salariĂ©s est en outre soumise aux rĂšgles procĂ©durales spĂ©cifiques prĂ©vues Ă la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxiĂšme partie du code du travail.
« VI. â Lorsque le transfert du contrat de travail entraĂźne pour le salariĂ© mentionnĂ© au I le dĂ©placement de son lieu principal dâaffectation dans une autre rĂ©gion, celui-ci peut refuser le transfert. Par dĂ©rogation au II, il est tenu dâinformer son employeur de son refus dans un dĂ©lai dâun mois. Ă dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le transfert. Le refus du salariĂ© nâemporte aucune consĂ©quence sur la poursuite de son contrat de travail par dĂ©rogation aux III et IV.
« VII. â Le cĂ©dant est tenu dâinformer sans dĂ©lai le cessionnaire, par tout moyen confĂ©rant date certaine, de la dĂ©cision des salariĂ©s mentionnĂ©s au I.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. L. 2121â22. â Le changement dâattributaire du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraĂźne, Ă lâĂ©gard des salariĂ©s mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2121â17, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, ainsi que des dispositions rĂ©glementaires propres au groupe mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 du prĂ©sent code, Ă lâexception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet dâaccorder un avantage Ă tout ou partie des salariĂ©s, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2261â14, L. 2261â14â2 et L. 2261â14â3 du code du travail.
« Art. L. 2121â23. â I. â Les salariĂ©s employĂ©s par le groupe public mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101-1 dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs dâun nouvel attributaire bĂ©nĂ©ficient des garanties suivantes :
« 1° Le niveau de leur rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant annuel, pour une durĂ©e de travail Ă©quivalente, correspondant Ă lâensemble des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, comprenant la rĂ©munĂ©ration fixe, les primes, indemnitĂ©s, allocations et gratifications, versĂ©s lors des douze mois prĂ©cĂ©dant la date de changement effectif dâemployeur, hors Ă©lĂ©ments exceptionnels. Ce montant correspond au montant net de cotisations salariales. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent 1° ;
« 2° Le rĂ©gime prĂ©vu Ă lâarticle L. 2121â22 est applicable aux dispositions du statut mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â2 relatives Ă la rĂ©munĂ©ration et aux conditions de classement en position ainsi quâaux dispositions Ă caractĂšre rĂ©glementaire et aux usages propres au groupe mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 ayant le mĂȘme objet ;
« 3° Les salariĂ©s dont le contrat de travail Ă©tait rĂ©gi par le statut mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â2 avant dâĂȘtre transfĂ©rĂ© dans les conditions mentionnĂ©es aux articles L. 2121â17 Ă L. 2121â21 peuvent opter pour lâapplication dudit statut en cas de rĂ©embauche sur un poste vacant au sein de la sociĂ©tĂ© nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de lâarticle L. 2101â2 entre la troisiĂšme et la huitiĂšme annĂ©e qui suit la premiĂšre attribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs aprĂšs mise en concurrence. Les conditions dâapplication du prĂ©sent 3° sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat ;
« 4° Si lâattributaire du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs rencontre des difficultĂ©s dâexploitation susceptibles de rendre impossible la continuitĂ© de lâexĂ©cution du contrat de service public, lâautoritĂ© organisatrice est tenue, en cas de rĂ©attribution du contrat de service public, de veiller Ă ce que les contrats de travail des salariĂ©s ayant fait lâobjet dâun transfert en application de lâarticle L. 2121â17 se poursuivent avec le nouveau titulaire du contrat dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2121â22 Ă L. 2121â24. Ă dĂ©faut de rĂ©attribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, les contrats de travail se poursuivent auprĂšs de lâautoritĂ© organisatrice dans les mĂȘmes conditions.
« II. â Les salariĂ©s qui ne sont pas mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des garanties prĂ©vues Ă lâarticle L. 2261â13 du code du travail.
« Art. L. 2121â24. â Un accord de branche prĂ©cise les garanties autres que celles prĂ©vues aux articles L. 2121â22 et L. 2121â23 dont bĂ©nĂ©ficient les salariĂ©s dont le contrat de travail se poursuit auprĂšs du nouvel attributaire ou dâun autre employeur.
« Art. L. 2121â25 et L. 2121-26. â (SupprimĂ©s) »
II. â Lâaccord de branche mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2121â20 du code des transports dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article est conclu dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. Ă dĂ©faut dâaccord conclu dans ce dĂ©lai, les dispositions prĂ©vues par le mĂȘme article L. 2121â20 sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
III. â Lâaccord de branche mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2121â24 du code des transports dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article est conclu au plus tard dix-huit mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.
La section 7 du chapitre II du titre prĂ©liminaire du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ©e par des articles L. 2102â22 et L. 2102â23 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 2102â22. â En cas de changement dâemployeur, les salariĂ©s prĂ©cĂ©demment employĂ©s par le groupe mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â1 et rĂ©gis par le statut mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2101â2 conservent le bĂ©nĂ©fice de la garantie dâemploi selon les motifs prĂ©vus par ce mĂȘme statut et continuent, ainsi que leurs ayants droit, de relever du rĂ©gime spĂ©cial de sĂ©curitĂ© sociale dont ils bĂ©nĂ©ficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dĂšs lors que leur contrat de travail continue dâĂȘtre rĂ©gi par la convention collective mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 2162â1. Leur employeur sâacquitte des cotisations correspondantes.
« Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. L. 2102â23. â (SupprimĂ©) »
I. â La ou les conventions conclues entre lâĂtat et SNCF MobilitĂ©s avant le 25 dĂ©cembre 2023 en application de lâarticle L. 2141â1 du code des transports se poursuivent jusquâau terme quâelles ont fixĂ©, leur durĂ©e ne pouvant excĂ©der dix ans.
II. â Entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, lâĂtat peut, par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 2141â1 du code des transports, attribuer des contrats de service public relatifs Ă des services de transport ferroviaire de personnes dâintĂ©rĂȘt national aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence.
III. â Lâapplication des dispositions du prĂ©sent article relatives aux conditions de poursuite et dâextinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement dâaucune indemnitĂ©.
Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans lâhypothĂšse oĂč lâĂtat souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention.
I. â à compter du 25 dĂ©cembre 2023, lâarticle L. 2121â4 du code des transports est abrogĂ© et le second alinĂ©a de lâarticle L. 2121â6 du mĂȘme code est supprimĂ©.
I bis. â à compter du 25 dĂ©cembre 2023, le dĂ©but du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 2121â7 du code des transports est ainsi rĂ©digé : « Une convention⊠(le reste sans changement). »
II. â Les conventions conclues avant le 25 dĂ©cembre 2023 en application des articles L. 2121â4 ou L. 2121â6 du code des transports se poursuivent jusquâau terme quâelles ont fixĂ©, leur durĂ©e ne pouvant excĂ©der dix ans.
III. â Entre le 3 dĂ©cembre 2019 et le 24 dĂ©cembre 2023, les rĂ©gions peuvent, par dĂ©rogation aux articles L. 2121â4, L. 2121â6 et L. 2141â1 du code des transports :
1° Fournir elles-mĂȘmes des services publics de transport ferroviaire de personnes dâintĂ©rĂȘt rĂ©gional ou attribuer des contrats de service public relatifs Ă ces services dans les conditions prĂ©vues au 2 de lâarticle 5 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
2° Attribuer des contrats de service public relatifs Ă des services de transport ferroviaire de personnes dâintĂ©rĂȘt rĂ©gional aprĂšs publicitĂ© et mise en concurrence.
IV. â Lâapplication des dispositions du prĂ©sent article relatives aux conditions de poursuite et dâextinction des droits exclusifs attribuĂ©s Ă SNCF MobilitĂ©s ne donne lieu au versement dâaucune indemnitĂ©.
Sauf stipulation contraire prĂ©vue par la convention, dans lâhypothĂšse oĂč la rĂ©gion souhaite en remettre en cause soit la durĂ©e, soit le pĂ©rimĂštre, SNCF MobilitĂ©s est indemnisĂ© de plein droit pour la rĂ©siliation de tout ou partie de cette convention.
I. â AprĂšs lâarticle L. 2101â1 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un article L. 2101â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2101â1â1. â Un membre du conseil de surveillance, du conseil dâadministration ou un dirigeant de SNCF RĂ©seau ou de sa filiale mentionnĂ©e au 5° de lâarticle L. 2111â9 ne peut ĂȘtre simultanĂ©ment membre du conseil de surveillance, du conseil dâadministration ou dirigeant mandataire social dâune entreprise exerçant, directement ou par lâintermĂ©diaire dâune de ses filiales, une activitĂ© dâentreprise ferroviaire ou dâune entreprise filiale dâune entreprise exerçant une activitĂ© dâentreprise ferroviaire. »
II. â Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
I. â Les matĂ©riels roulants utilisĂ©s pour la poursuite des missions prĂ©vues par un contrat de service public attribuĂ© en application de lâarticle L. 2141â1 du code des transports, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au 25 dĂ©cembre 2023, sont transfĂ©rĂ©s Ă lâautoritĂ© organisatrice concernĂ©e, Ă sa demande.
Ce transfert se fait moyennant le versement dâune indemnitĂ© Ă©gale Ă la valeur nette comptable, nette de toutes subventions. Il ne donne lieu Ă aucun versement de salaire ou honoraires, ni Ă aucune perception ou rĂ©gularisation dâimpĂŽts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
LâautoritĂ© organisatrice prend en charge les coĂ»ts de dĂ©mantĂšlement des matĂ©riels roulants quâelle ne reprend pas Ă proportion de la durĂ©e dâutilisation de ces matĂ©riels dans le cadre des contrats de service public de son ressort, dĂ©duction faite des provisions qui lui auraient Ă©tĂ© dĂ©jĂ facturĂ©es.
II. â Les ateliers de maintenance majoritairement utilisĂ©s pour lâexĂ©cution de services faisant lâobjet dâun contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribuĂ© en application de lâarticle L. 2141â1 du code des transports, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au 25 dĂ©cembre 2023, ainsi que les terrains y affĂ©rents sont transfĂ©rĂ©s Ă lâautoritĂ© organisatrice concernĂ©e, Ă sa demande.
Ce transfert se fait moyennant le versement dâune indemnitĂ© Ă©gale Ă la valeur nette comptable, nette de toutes subventions, pour les ateliers de maintenance et Ă la valeur vĂ©nale, nette de toutes subventions, pour les terrains y affĂ©rents. Elle ne donne lieu Ă aucun versement de salaire ou honoraires, ni Ă aucune perception ou rĂ©gularisation dâimpĂŽts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. â Lâarticle L. 2121â4â1 du code des transports est abrogĂ©.
IV. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 2121â9 du code des transports, les mots : « des articles L. 2121â4â1 et » sont remplacĂ©s par les mots : « de lâarticle ».
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ©, pour assurer la continuitĂ© et amĂ©liorer la qualitĂ©, lâefficacitĂ© et la performance des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et en assurer lâouverture Ă la concurrence, Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° (Supprimé)
2° ComplĂ©ter et prĂ©ciser lâapplication des dispositions du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les rĂšglements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de service public de transport ferroviaire de voyageurs dĂ©finissent les spĂ©cifications des obligations de service public ainsi quâen ce qui concerne les conditions et procĂ©dures de passation et dâexĂ©cution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;
2° bis, 3° et 4° (Supprimés)
5° PrĂ©ciser les modalitĂ©s de transfert aux autoritĂ©s organisatrices de transport des matĂ©riels roulants et des installations de service, en prĂ©voyant notamment le transfert des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă lâexploitation de ces biens, Ă lâapprĂ©ciation de leur Ă©tat et de leur valeur, dont les carnets dâentretien Ă jour, et dĂ©terminer le devenir des autres biens matĂ©riels ou immatĂ©riels reçus, créés, acquis ou utilisĂ©s par SNCF MobilitĂ©s pour lâexĂ©cution dâun contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribuĂ© avant le 25 dĂ©cembre 2023 ;
5° bis DĂ©terminer les exceptions aux rĂšgles applicables aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs concernant le devenir des biens employĂ©s par une entreprise pour lâexĂ©cution dâun contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs concourant Ă©galement Ă lâexploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisĂ©s ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Prendre toute autre mesure nĂ©cessaire pour assurer la conformitĂ© de la lĂ©gislation au rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ© dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du rĂšglement (UE) 2016/2338 du Parlement EuropĂ©en et du Conseil du 14 dĂ©cembre 2016 modifiant le rĂšglement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne lâouverture du marchĂ© des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Comités de suivi des dessertes
« Art. L. 2121â9â1. â Sont instituĂ©s auprĂšs des autoritĂ©s organisatrices de transport ferroviaire des comitĂ©s de suivi des dessertes permettant lâassociation des reprĂ©sentants des usagers, des associations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es ainsi que des Ă©lus des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixĂ©s par dĂ©cret. Ces comitĂ©s sont notamment consultĂ©s sur la politique de desserte et lâarticulation avec les dessertes du mĂȘme mode en correspondance, les tarifs, lâinformation des voyageurs, lâintermodalitĂ©, la qualitĂ© de service, la performance Ă©nergĂ©tique et Ă©cologique et la dĂ©finition des caractĂ©ristiques des matĂ©riels affectĂ©s Ă la rĂ©alisation des services. »
I. â Lâarticle L. 2121â2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rĂ©gions, dĂ©partements et communes concernĂ©s par la crĂ©ation, la suppression ou la modification dâun service dâintĂ©rĂȘt national au sens de lâarticle L. 2121â1 sont prĂ©alablement consultĂ©s par lâĂtat, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » ;
2° (Supprimé)
II. â Lâarticle L. 2121â12 du code des transports, tel quâil rĂ©sulte de lâarticle 1er ter de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« LâĂtat, ainsi que les rĂ©gions, dĂ©partements et communes concernĂ©s par la modification de la consistance dâun service librement organisĂ© par une entreprise ferroviaire assurĂ© dans leur ressort territorial, sont prĂ©alablement informĂ©s par lâentreprise de cette modification, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. »
I. â Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ© par un article L. 2151â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2151â4. â Des tarifs sociaux peuvent ĂȘtre fixĂ©s par voie rĂ©glementaire. Ils sâappliquent Ă certaines catĂ©gories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catĂ©gories de services assurĂ©s sur le territoire national. Les rĂ©gions sont consultĂ©es dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en Ćuvre de ces tarifs fait lâobjet dâune compensation visant Ă couvrir lâincidence financiĂšre pour les opĂ©rateurs. Pour les services dâintĂ©rĂȘt national et les services librement organisĂ©s, la compensation est Ă©tablie par lâĂtat et versĂ©e aux opĂ©rateurs de maniĂšre effective, transparente et non discriminatoire. Pour les services dâintĂ©rĂȘt rĂ©gional, la compensation est versĂ©e par les autoritĂ©s organisatrices de transport dans le cadre du contrat de service public conclu avec lâattributaire.
« Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
II. â Le I entre en vigueur le 3 dĂ©cembre 2019.
Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 2251â1â1 du code des transports est ainsi rĂ©digé :
« Le service interne de sĂ©curitĂ© de la SNCF rĂ©alise cette mission au profit des gestionnaires dâinfrastructure, des exploitants dâinstallations de service, des autoritĂ©s organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du rĂ©seau ferrĂ© national ainsi que de leurs personnels, Ă leur demande et dans un cadre formalisĂ©, dans le respect des principes dâĂ©quitĂ© et de non-discrimination. »
Dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement une Ă©valuation des lignes les moins circulĂ©es du rĂ©seau ferrĂ© national, en vue dâĂ©tablir une classification actualisĂ©e au regard de lâĂ©tat des infrastructures, du nombre de circulations et de voyageurs empruntant chaque ligne, de leur utilitĂ© collective et de leur contribution Ă lâamĂ©nagement du territoire, en concertation avec les autoritĂ©s organisatrices et en tenant compte des variations saisonniĂšres de frĂ©quentation.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance, pour adapter le systĂšme ferroviaire dans le cadre de lâouverture Ă la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° DĂ©finir et harmoniser les contraintes dâexploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que, conformĂ©ment au paragraphe 2 de lâarticle 3 du rĂšglement (CE) n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 prĂ©citĂ©, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, applicables Ă toutes les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service public visant Ă Ă©tablir des tarifs maximaux pour lâensemble des voyageurs ou pour certaines catĂ©gories dâentre eux, les modalitĂ©s de consultation des rĂ©gions lors de la dĂ©finition de ces tarifs, ainsi que les modalitĂ©s de compensation de ces obligations de service public ;
2° PrĂ©ciser les rĂšgles en matiĂšre de vente de titres de transport, dâinformation, dâassistance, de rĂ©acheminement et dâindemnisation des voyageurs ferroviaires, en vue notamment de permettre la commercialisation et la distribution des titres de transport dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale entre les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs ;
3° DĂ©terminer le cadre dâexĂ©cution des prestations de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire ;
4° ComplĂ©ter et renforcer les modalitĂ©s de rĂ©gulation, de gestion et dâexploitation des installations de service reliĂ©es au rĂ©seau ferroviaire et des prestations fournies par leurs exploitants, ainsi que les modalitĂ©s dâaccĂšs Ă ces installations et Ă ces prestations ;
5° Modifier les modalitĂ©s de gestion et dâexploitation des gares de voyageurs utilisĂ©es principalement par des services publics de transport ferroviaire, en permettant notamment aux autoritĂ©s compĂ©tentes dâinclure, Ă leur demande, dans le pĂ©rimĂštre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des prestations de gestion ou dâexploitation de gares ;
6° Définir les conditions de fourniture ainsi que les principes et le cadre de régulation de prestations rendues par les entités du groupe public ferroviaire au bénéfice des acteurs du systÚme de transport ferroviaire national.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Vente des billets
« Art. L. 2121â12â1. â LâĂtat peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer Ă un systĂšme commun dâinformation des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres. Cette obligation sâimpose alors Ă toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes. »
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relative Ă lâinteropĂ©rabilitĂ© du systĂšme ferroviaire au sein de lâUnion europĂ©enne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relative Ă la sĂ©curitĂ© ferroviaire ainsi quâĂ prendre les mesures dâadaptation et de simplification de la lĂ©gislation liĂ©es Ă cette transposition afin de favoriser le dĂ©veloppement du transport ferroviaire de voyageurs comme de marchandises et Ă intĂ©grer dans la lĂ©gislation les modifications et mesures dâadaptation rendues nĂ©cessaires par le rĂšglement (UE) 2016/796 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mai 2016 relatif Ă lâAgence de lâUnion europĂ©enne pour les chemins de fer et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 881/2004.
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxiÚme partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Coopération en matiÚre de sécurité ferroviaire
« Art. L. 2221â13. â Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires dâinfrastructure, les exploitants dâinstallations de service, les organismes de recherche, les autoritĂ©s organisatrices de transport, lâĂ©tablissement public de sĂ©curitĂ© ferroviaire et les autres acteurs de la sĂ©curitĂ© ferroviaire veillent Ă la coordination de leurs actions pour assurer un haut niveau de sĂ©curitĂ© du systĂšme de transport ferroviaire.
« à cette fin, ils peuvent crĂ©er, dans les conditions prĂ©vues au chapitre II de la loi n° 2011â525 du 17 mai 2011 de simplification et dâamĂ©lioration de la qualitĂ© du droit, un groupement dâintĂ©rĂȘt public pour conduire, en matiĂšre de sĂ©curitĂ© ferroviaire, des missions transversales utiles au bon fonctionnement du systĂšme ferroviaire, dans le respect des prĂ©rogatives et des missions de lâĂ©tablissement public de sĂ©curitĂ© ferroviaire et de SNCF RĂ©seau. »
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le dĂ©veloppement de la nĂ©gociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les consĂ©quences de lâabsence de conclusion dâaccords collectifs dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©.
I. â Lâarticle L. 2133â8 du code des transports est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le dĂ©lai dont dispose lâautoritĂ© pour rendre son avis Ă compter de la transmission dâun projet de texte, pouvant ĂȘtre rĂ©duit Ă titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier les modalitĂ©s, les critĂšres et la procĂ©dure de fixation des redevances dâinfrastructure liĂ©es Ă lâutilisation du rĂ©seau ferrĂ© national, en prĂ©voyant le cas Ă©chĂ©ant leur pluriannualité ;
2° Mieux coordonner lâĂ©laboration et la rĂ©vision du contrat mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2111â10 du code des transports avec la procĂ©dure de fixation de ces redevances ;
3° Renforcer les modalitĂ©s dâassociation et de consultation de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres lors de lâĂ©laboration et de la rĂ©vision du contrat de performance mentionnĂ© au mĂȘme article L. 2111â10 ;
3° bis PrĂ©ciser les modalitĂ©s de consultation de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres lors de la fixation des redevances dâinfrastructure ainsi que les rĂšgles et critĂšres que lâautoritĂ© prend en compte pour Ă©mettre un avis conforme sur ces redevances ;
4° DĂ©finir la procĂ©dure permettant au gestionnaire dâinfrastructure de lever les rĂ©serves partielles ou totales de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres sur ses propositions de redevances dâinfrastructure, notamment le dĂ©lai qui lui est imparti pour saisir lâautoritĂ© dâun nouveau projet, qui ne peut excĂ©der trois mois Ă compter de lâavis de lâautoritĂ©, ainsi que les rĂšgles applicables en matiĂšre de tarification dans le cas oĂč il nâaurait pu obtenir un avis conforme de lâautoritĂ© en temps utile avant le dĂ©but de lâhoraire de service concernĂ©, lâĂ©volution du montant des redevances par rapport Ă la derniĂšre tarification ayant fait lâobjet dâun avis conforme ne pouvant, dans ce cas, ĂȘtre supĂ©rieure Ă la hausse de lâindice des prix Ă la consommation prĂ©vue pour lâannĂ©e suivant lâhoraire de service de cette derniĂšre tarification approuvĂ©e.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution et dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure de coordination et de mise en cohĂ©rence relevant du domaine de la loi rendue nĂ©cessaire par les dispositions de la prĂ©sente loi et par les ordonnances prises sur le fondement des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 5 bis et 6 de la prĂ©sente loi afin dâharmoniser lâĂ©tat du droit, dâassurer la cohĂ©rence des textes, dâabroger les dispositions devenues sans objet et de remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs.
Pour chacune des ordonnances prĂ©vues aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6 et 7 de la prĂ©sente loi, un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
(Supprimés)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de cinq mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport prĂ©sentant et analysant, notamment en termes de coĂ»ts, lâintĂ©gration dâindicateurs dits « évĂšnementiels » au sein de la rĂ©glementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire lâexposition de la population Ă des sources de bruit prĂ©sentant un caractĂšre Ă©vĂšnementiel (pics de bruit).
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2018.
 Le Président,
 Signé : François de RUGY
 ISSN 1240 â 8468
ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale