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TITRE Ier
Chapitre Ier
Valorisation du travail et partage de la valeur
I. â La prime de pouvoir dâachat attribuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux II Ă Â IV bĂ©nĂ©ficie de lâexonĂ©ration prĂ©vue au V.
II. â LâexonĂ©ration prĂ©vue au V est applicable Ă la prime de pouvoir dâachat versĂ©e Ă compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 3311â1 du code du travail Ă leurs salariĂ©s ou Ă leurs agents, et jusquâau 31 dĂ©cembre 2023 lorsquâelle est versĂ©e par les entreprises de plus de cinquante salariĂ©s. Les rĂšgles de dĂ©compte des salariĂ©s et de franchissement du seuil dâeffectifs sont celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 130â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
Lâentreprise utilisatrice mentionnĂ©e au 1° de lâarticle L. 1251â1 du code du travail qui attribue cette prime Ă ses salariĂ©s en informe sans dĂ©lai lâentreprise de travail temporaire dont relĂšve le salariĂ© mis Ă disposition. Cette derniĂšre en informe sans dĂ©lai le comitĂ© social et Ă©conomique mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2311â2 du mĂȘme code, lorsquâil existe. Lâentreprise de travail temporaire verse la prime au salariĂ© mis Ă disposition, selon les conditions et les modalitĂ©s fixĂ©es par lâaccord ou la dĂ©cision de lâentreprise utilisatrice mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article. La prime ainsi versĂ©e bĂ©nĂ©ficie de lâexonĂ©ration prĂ©vue au V lorsque les conditions prĂ©vues aux III et IV sont remplies par lâentreprise utilisatrice.
LâexonĂ©ration est Ă©galement applicable Ă la prime versĂ©e aux travailleurs handicapĂ©s bĂ©nĂ©ficiant dâun contrat de soutien et dâaide par le travail mentionnĂ© Ă lâarticle L. 311â4 du code de lâaction sociale et des familles et relevant des Ă©tablissements et services dâaide par le travail mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 344â2 du mĂȘme code.
III. â LâexonĂ©ration prĂ©vue au V est applicable Ă la prime de pouvoir dâachat bĂ©nĂ©ficiant aux personnes mentionnĂ©es au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :
1° Elle bĂ©nĂ©ficie aux salariĂ©s liĂ©s Ă lâentreprise par un contrat de travail, aux intĂ©rimaires mis Ă disposition de lâentreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de lâĂ©tablissement public ou aux travailleurs handicapĂ©s liĂ©s Ă un Ă©tablissement ou service dâaide par le travail mentionnĂ© Ă lâarticle L. 344â2 du code de lâaction sociale et des familles par un contrat de soutien et dâaide par le travail mentionnĂ© Ă lâarticle L. 311â4 du mĂȘme code Ă la date de versement de cette prime, Ă la date de dĂ©pĂŽt de lâaccord mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente ou Ă la date de la signature de la dĂ©cision unilatĂ©rale mentionnĂ©e au mĂȘme IV ;
2° Son montant peut diffĂ©rer selon les bĂ©nĂ©ficiaires en fonction de la rĂ©munĂ©ration, du niveau de classification, de lâanciennetĂ© dans lâentreprise, de la durĂ©e de prĂ©sence effective pendant lâannĂ©e Ă©coulĂ©e ou de la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat de travail mentionnĂ©e Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 241â13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les congĂ©s prĂ©vus au chapitre V du titre II du livre II de la premiĂšre partie du code du travail sont assimilĂ©s Ă des pĂ©riodes de prĂ©sence effective ;
3° Elle ne peut se substituer Ă aucun des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, au sens de lâarticle L. 242â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, qui sont versĂ©s par lâemployeur ou qui deviennent obligatoires en application de rĂšgles lĂ©gales, contractuelles ou dâusage. Elle ne peut non plus se substituer Ă des augmentations de rĂ©munĂ©ration ni Ă des primes prĂ©vues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans lâentreprise, lâĂ©tablissement ou le service mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent III.
IV. â Le montant de la prime de pouvoir dâachat ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le niveau maximal de rĂ©munĂ©ration des salariĂ©s Ă©ligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bĂ©nĂ©ficiaires dans les conditions prĂ©vues au 2° du III du prĂ©sent article font lâobjet dâun accord dâentreprise ou de groupe conclu selon les modalitĂ©s prĂ©vues au I de lâarticle L. 3312â5 du code du travail ou dâune dĂ©cision unilatĂ©rale de lâemployeur. En cas de dĂ©cision unilatĂ©rale, lâemployeur consulte prĂ©alablement le comitĂ© social et Ă©conomique mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2311â2 du mĂȘme code, lorsquâil existe.
Les salariĂ©s mis Ă disposition dâune entreprise utilisatrice bĂ©nĂ©ficient de la prime de partage de la valeur selon les seules conditions et modalitĂ©s fixĂ©es par lâentreprise utilisatrice pour ses salariĂ©s, en application de lâarticle L. 1251â18 dudit code. Si une entreprise de travail temporaire attribue la prime de partage de la valeur en application dâun accord ou dâune dĂ©cision unilatĂ©rale mentionnĂ© au prĂ©sent IV, seuls les salariĂ©s mentionnĂ©s au 1° de lâarticle L. 1251â54 du code du travail bĂ©nĂ©ficient de la prime selon les conditions et les modalitĂ©s fixĂ©es par lâaccord ou la dĂ©cision unilatĂ©rale.
Le versement de la prime peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© en une ou plusieurs fois, dans la limite de quatre versements au cours de lâannĂ©e civile.
Dans le respect des plafonds mentionnĂ©s au V du prĂ©sent article et sur le fondement de lâaccord initial ou de la dĂ©cision unilatĂ©rale initiale, lâentreprise peut effectuer une fois au cours de lâannĂ©e civile un versement complĂ©mentaire de prime au titre dâun nouvel accord ou dâune nouvelle dĂ©cision unilatĂ©rale dont lâunique objet est de fixer la date et le montant de ce versement complĂ©mentaire.
V. â La prime de pouvoir dâachat attribuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux II Ă Â IV du prĂ©sent article est exonĂ©rĂ©e, dans la limite de 3 000 ⏠par bĂ©nĂ©ficiaire et par annĂ©e civile, de toutes les cotisations sociales dâorigine lĂ©gale ou conventionnelle Ă la charge du salariĂ© et de lâemployeur ainsi que des participations, taxes et contributions prĂ©vues Ă lâarticle 235 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et Ă lâarticle L. 6131â1 du code du travail, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă la date de son versement.
La prime de pouvoir dâachat est assimilĂ©e, pour lâassujettissement Ă la contribution prĂ©vue Ă lâarticle L. 137â15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux sommes versĂ©es au titre de lâintĂ©ressement mentionnĂ© au titre Ier du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail.
La prime de partage de la valeur versĂ©e aux salariĂ©s intĂ©rimaires mis Ă disposition dâune entreprise utilisatrice est soumise au taux de la contribution applicable dans cette entreprise.
La limite prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent V est portĂ©e Ă 6 000 ⏠par bĂ©nĂ©ficiaire et par annĂ©e civile pour les employeurs mettant en Ćuvre, Ă la date de versement de la prime de pouvoir dâachat, ou ayant conclu, au titre du mĂȘme exercice que celui du versement de cette prime :
1° Un dispositif dâintĂ©ressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail, lorsquâils sont soumis Ă lâobligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322â1 Ă L. 3322â5 du mĂȘme code ;
2° Ou un dispositif dâintĂ©ressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisiĂšme partie dudit code, lorsquâils ne sont pas soumis Ă lâobligation de mise en place de la participation mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent V.
Les conditions prĂ©vues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnĂ©es aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ni aux Ă©tablissements ou services dâaide par le travail mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 344â2 du code de lâaction sociale et des familles, pour les primes versĂ©es aux travailleurs handicapĂ©s mentionnĂ©s au 1° du III du prĂ©sent article.
VI. â Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 dĂ©cembre 2023, la prime de pouvoir dâachat est versĂ©e aux salariĂ©s ayant perçu, au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant son versement, une rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure Ă trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant Ă la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat mentionnĂ©e Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 241â13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, cette prime, exonĂ©rĂ©e dans les conditions prĂ©vues au V du prĂ©sent article, est Ă©galement exonĂ©rĂ©e dâimpĂŽt sur le revenu ainsi que des contributions prĂ©vues Ă lâarticle L. 136â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă lâarticle 14 de lâordonnance n° 96â50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La prime exonĂ©rĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini au 1° du IV de lâarticle 1417 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
En cas de cumul de la prime exonĂ©rĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent VI avec celle prĂ©vue Ă lâarticle 4 de la loi n° 2021â953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonĂ©rĂ© dâimpĂŽt sur le revenu au titre des revenus de lâannĂ©e 2022 ne peut excĂ©der 6 000 âŹ.
VII. â (Non modifiĂ©)
VIII. â Avant le 31 dĂ©cembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dâĂ©valuation de la prime de pouvoir dâachat prĂ©vue au prĂ©sent article. Ce rapport comprend des donnĂ©es quantitatives sur le recours au dispositif et Ă©value le respect des conditions dâattribution prĂ©vues au 3° du III. Il Ă©tudie lâeffet de substitution de la prime Ă dâautres Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, notamment Ă des augmentations de salaire ou Ă lâintĂ©ressement.
IX. â (Non modifiĂ©)
I. â Dans les entreprises dâau moins vingt salariĂ©s, toute heure supplĂ©mentaire effectuĂ©e Ă compter du 1er octobre 2022 par les salariĂ©s mentionnĂ©s au II de lâarticle L. 241â13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ouvre droit Ă une dĂ©duction forfaitaire des cotisations patronales Ă hauteur dâun montant fixĂ© par dĂ©cret.
La rĂ©duction sâapplique au titre des heures mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° du I de lâarticle L. 241â17 du mĂȘme code.
II. â Dans les mĂȘmes entreprises, une dĂ©duction forfaitaire Ă©gale Ă sept fois le montant dĂ©fini au I est Ă©galement applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salariĂ© relevant dâune convention de forfait en jours sur lâannĂ©e, auâdelĂ du plafond mentionnĂ© au 3° du I de lâarticle L. 3121â64 du code du travail, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 3121â59 du mĂȘme code.
III. â Les dĂ©ductions mentionnĂ©es aux I et II sont imputĂ©es sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 213â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă lâarticle L. 725â3 du code rural et de la pĂȘche maritime pour chaque salariĂ© concernĂ© au titre de la majoration salariale mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 3121â28 du code du travail versĂ©e au moment du paiement de cette durĂ©e de travail supplĂ©mentaire et ne peuvent dĂ©passer ce montant.
IV. â Les dĂ©ductions mentionnĂ©es aux I et II sont cumulables avec des exonĂ©rations de cotisations patronales de sĂ©curitĂ© sociale dans la limite des cotisations patronales de sĂ©curitĂ© sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrĂ©es suivant les mĂȘmes rĂšgles, restant dues par lâemployeur au titre de lâensemble de la rĂ©munĂ©ration du salariĂ© concernĂ©.
Les mĂȘmes I et II sont applicables sous rĂ©serve du respect par lâemployeur des dispositions lĂ©gales et conventionnelles relatives Ă la durĂ©e du travail et sous rĂ©serve que lâheure supplĂ©mentaire effectuĂ©e fasse lâobjet dâune rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă celle dâune heure non majorĂ©e.
Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus dâactivitĂ© se substituent Ă des sommes soumises Ă cotisations de sĂ©curitĂ© sociale en application du premier alinĂ©a de lâarticle L. 242â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, Ă moins quâun dĂ©lai de douze mois ne se soit Ă©coulĂ© entre le dernier versement de lâĂ©lĂ©ment de rĂ©munĂ©ration en tout ou partie supprimĂ© et le premier versement des revenus mentionnĂ©s aux I et II du prĂ©sent article.
Le bĂ©nĂ©fice des dĂ©ductions mentionnĂ©es aux mĂȘmes I et II est subordonnĂ© au respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă lâapplication des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne aux aides de minimis.
V. â Le bĂ©nĂ©fice des dĂ©ductions mentionnĂ©es aux I et II est subordonnĂ©, pour lâemployeur, Ă la mise Ă la disposition des agents chargĂ©s du contrĂŽle mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 243â7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă lâarticle L. 724â7 du code rural et de la pĂȘche maritime dâun document en vue du contrĂŽle de lâapplication du prĂ©sent article.
VI. â Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles les heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es par les salariĂ©s affiliĂ©s au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dont la durĂ©e du travail ne relĂšve pas du titre II du livre Ier de la troisiĂšme partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime ouvrent droit aux dĂ©ductions mentionnĂ©es au prĂ©sent article.
VII. â La perte de recettes rĂ©sultant pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale du prĂ©sent article est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. â Le livre VI du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 613â7 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I, les mots : « un niveau Ă©quivalent entre le taux effectif » sont remplacĂ©s par les mots : « , pour des montants de chiffre dâaffaires ou de recettes dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret pour chacune de ces catĂ©gories, un niveau Ă©quivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mĂȘmes titres aux revenus des travailleurs indĂ©pendants » sont remplacĂ©s par les mots : « , dâune part, par ces travailleurs indĂ©pendants et, dâautre part, par ceux » ;
a bis) Au 1° du mĂȘme I, le mot : « troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « dernier » ;
b) La premiÚre phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :
â les mots : « , pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 631â1, » sont supprimĂ©s ;
â les mots : « ils appartiennent Ă la premiĂšre catĂ©gorie mentionnĂ©e au » sont remplacĂ©s par les mots : « elles relĂšvent du 1° du » ;
â aprĂšs le mot : « impĂŽts », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « , de 50 % lorsquâelles relĂšvent du 2° du mĂȘme 1 et de 34 % lorsquâelles relĂšvent de lâarticle 102 ter du mĂȘme code. » ;
c) (Supprimé)
2° Lâarticle L. 621â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 621â1. â Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 611â1 sont redevables, au titre de la couverture des risques dâassurance maladie et maternitĂ©, dâune cotisation assise sur leurs revenus dâactivitĂ©, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 131â6 Ă L. 131â6â2 et Ă lâarticle L. 613â7.
« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° Dâune part, pour les travailleurs indĂ©pendants qui bĂ©nĂ©ficient, dans des conditions autres que celles mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â2, du droit aux prestations mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â1 ;
« 2° Dâautre part, pour les travailleurs indĂ©pendants qui ne bĂ©nĂ©ficient pas du droit aux prestations mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 622â1 ou en bĂ©nĂ©ficient dans les conditions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â2.
« Le taux fixĂ© pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent article est supĂ©rieur Ă celui fixĂ© pour ceux mentionnĂ©s au 2° dâune valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus infĂ©rieure Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret. Ces taux sont Ă©gaux pour la fraction des revenus supĂ©rieure Ă ce seuil.
« Pour les travailleurs indĂ©pendants bĂ©nĂ©ficiant du droit aux prestations en espĂšces mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â1, exceptĂ© ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 640â1, qui ne relĂšvent pas de lâarticle L. 613â7 et dont les revenus sont infĂ©rieurs Ă un montant fixĂ© par dĂ©cret, la cotisation est calculĂ©e sur ce dernier montant. » ;
3° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 621â2 est supprimé ;
3° bis (nouveau) Le second alinĂ©a du mĂȘme article L. 621â2 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, les mots : « les revenus dâactivitĂ© mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article » sont remplacĂ©s par les mots : « leurs revenus dâactivitĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 131â6 Ă L. 131â6â2 et L. 613â7 » ;
b) à la fin de la deuxiĂšme phrase, les mots : « ne relevant pas de lâarticle L. 613â7, cette cotisation supplĂ©mentaire ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un montant fixĂ© par dĂ©cret » sont remplacĂ©s par les mots : « qui ne relĂšvent pas du mĂȘme article L. 613â7 et dont les revenus sont infĂ©rieurs au montant mentionnĂ© au sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 621â1, cette cotisation est calculĂ©e sur ce dernier montant » ;
4° Lâarticle L. 621â3 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) La premiÚre phrase est ainsi modifiée :
â au dĂ©but, le mot : « Le » est remplacĂ© par le mot : « Les » ;
â les mots : « et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 621â2 » sont supprimĂ©s ;
â les mots : « un seuil fixĂ© par dĂ©cret fait lâobjet dâune rĂ©duction, dans la limite de 5 points, » sont remplacĂ©s par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionnĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle L. 241â3 font lâobjet dâune rĂ©duction » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les taux effectifs applicables, tels quâils rĂ©sultent du premier alinĂ©a du prĂ©sent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les rĂšgles dâencadrement mentionnĂ©es Ă lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle L. 621â1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 2° du mĂȘme article L. 621â1 et dont les revenus sont infĂ©rieurs au montant mentionnĂ© au dernier alinĂ©a dudit article L. 621â1 est nul.
« II. â Le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction mentionnĂ©e au I ne peut ĂȘtre cumulĂ© avec aucun autre dispositif de rĂ©duction et dâabattement applicable Ă ces cotisations, Ă lâexception de ceux prĂ©vus aux articles L. 131â6â4 et L. 613â1 du prĂ©sent code et Ă lâarticle L. 731â13 du code rural et de la pĂȘche maritime. » ;
5° à la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 622â2, les mots : « au second alinĂ©a de » sont remplacĂ©s par le mot : « à  » ;
6° Lâarticle L. 662â1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a et Ă la premiĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a, le mot : « septiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « neuviĂšme » ;
b) Le cinquiÚme alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurĂ©s bĂ©nĂ©ficiant du droit aux prestations en espĂšces mentionnĂ©es aux articles L. 622â1 ou L. 622â2 sont calculĂ©es sur la base :
« a) Du montant mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 621â1 ;
« b) Du taux effectif applicable, en application des articles L. 621â1 Ă L. 621â3, Ă lâassurĂ© dont lâintĂ©ressĂ© est le conjoint collaborateur pour des revenus infĂ©rieurs au montant mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 621â1. » ;
c) (nouveau) Au sixiÚme alinéa, aprÚs la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».
II. â (Non modifiĂ©)
III. â Le prĂ©sent article sâapplique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indĂ©pendants autres que ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 613â7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre des pĂ©riodes courant Ă compter du 1er janvier 2022. Il sâapplique aux cotisations dues par les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 613â7 au titre des pĂ©riodes courant Ă compter du 1er octobre 2022.
IV (nouveau). â La perte de recettes rĂ©sultant pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale du d du 4° du I du prĂ©sent article est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I Ă Â IV. â (Non modifiĂ©s)
IV bis (nouveau). â Au 1° de lâarticle L. 3314â5 du code du travail, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 1225â17, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de congĂ© de paternitĂ© et dâaccueil de lâenfant prĂ©vu Ă lâarticle L. 1225â35, ».
V. â Lâarticle L. 3345â2 du code du travail est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 3345â2. â Les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213â1 ou L. 752â4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou Ă lâarticle L. 723â3 du code rural et de la pĂȘche maritime disposent dâun dĂ©lai, fixĂ© par dĂ©cret, Ă compter du dĂ©pĂŽt auprĂšs de lâautoritĂ© administrative des accords mentionnĂ©s aux articles L. 3313â3 et L. 3323â4 du prĂ©sent code et des rĂšglements mentionnĂ©s aux articles L. 3332â9, L. 3333â2, L. 3334â2 et L. 3334â4 du prĂ©sent code et aux articles L. 224â14 et L. 224â16 du code monĂ©taire et financier pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions lĂ©gales, Ă lâexception des rĂšgles relatives aux modalitĂ©s de dĂ©nonciation et de rĂ©vision des accords.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »
V bis (nouveau). â à lâarticle L. 3345â3 du code du travail, les mots : « à lâavantâdernier » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier ».
V ter (nouveau). â Lâarticle L. 3345â4 du code du travail est ainsi modifié :
1° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. » ;
2° Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « au », il est insĂ©rĂ© le mot : « mĂȘme ».
VI. â Les IV, V, V bis et V ter sont applicables aux accords et rĂšglements dĂ©posĂ©s Ă compter du 1er janvier 2023.
I. â Les droits au titre de la participation aux rĂ©sultats de lâentreprise affectĂ©s, en application des articles L. 3323â2 et L. 3323â5 du code du travail, antĂ©rieurement au 1er janvier 2022, Ă lâexclusion de ceux affectĂ©s Ă des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinĂ©a de lâarticle L. 3332â17 du mĂȘme code, sont nĂ©gociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du dĂ©blocage, avant lâexpiration des dĂ©lais prĂ©vus aux articles L. 3323â5 et L. 3324â10 dudit code, sur demande du salariĂ© pour financer lâachat dâun ou de plusieurs biens ou la fourniture dâune ou de plusieurs prestations de services.
Les sommes attribuĂ©es au titre de lâintĂ©ressement affectĂ©es Ă un plan dâĂ©pargne salariale, en application de lâarticle L. 3315â2 du mĂȘme code, antĂ©rieurement au 1er janvier 2022, Ă lâexclusion de celles affectĂ©es Ă des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinĂ©a de lâarticle L. 3332â17 du mĂȘme code, sont nĂ©gociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du dĂ©blocage, avant lâexpiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle L. 3332â25 du mĂȘme code, sur demande du salariĂ© pour financer lâachat dâun ou de plusieurs biens ou la fourniture dâune ou de plusieurs prestations de services.
Lorsque, en application de lâaccord de participation, la participation a Ă©tĂ© affectĂ©e Ă lâacquisition de titres de lâentreprise ou dâune entreprise qui lui est liĂ©e au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 3344â1 du mĂȘme code, ou de parts ou dâactions dâorganismes de placement collectif relevant des articles L. 214â165 Ă L. 214â166 du code monĂ©taire et financier, ou placĂ©e dans un fonds que lâentreprise consacre Ă des investissements, en application de lâarticle L. 3323â3 du code du travail, le dĂ©blocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonnĂ© Ă un accord conclu dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3322â6 et L. 3322â7 du mĂȘme code. Cet accord peut prĂ©voir que le versement ou la dĂ©livrance de certaines catĂ©gories de droits ne peut ĂȘtre effectuĂ© que pour une partie des avoirs en cause.
Lorsque, en application du rĂšglement du plan dâĂ©pargne salariale, lâintĂ©ressement a Ă©tĂ© affectĂ© Ă lâacquisition de titres de lâentreprise ou dâune entreprise qui lui est liĂ©e au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 3344â1 dudit code, ou de parts ou dâactions dâorganismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres relevant des articles L. 214â165 Ă L. 214â166 du code monĂ©taire et financier, le dĂ©blocage de ces titres, parts ou actions est subordonnĂ© Ă un accord conclu dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3332â3 et L. 3333â2 du code du travail. Cet accord peut prĂ©voir que le versement ou la dĂ©livrance de certaines catĂ©gories de droits peut nâĂȘtre effectuĂ© que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan dâĂ©pargne salariale a Ă©tĂ© mis en place Ă lâinitiative de lâentreprise dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 3332â3 du mĂȘme code, le dĂ©blocage mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a des titres, parts ou actions, le cas Ă©chĂ©ant pour une partie des avoirs en cause, peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans les mĂȘmes conditions.
II. â Le salariĂ© peut demander le dĂ©blocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnĂ©s au I jusquâau 31 dĂ©cembre 2022. Il est procĂ©dĂ© Ă ce dĂ©blocage en une seule fois.
III. â Les sommes versĂ©es au salariĂ© au titre du I ne peuvent excĂ©der un plafond global de 10 000 âŹ, net de prĂ©lĂšvements sociaux.
IV. â Les sommes mentionnĂ©es aux I et II du prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des exonĂ©rations prĂ©vues aux articles L. 3312â4 et L. 3315â2 ainsi quâaux articles L. 3325â1 et L. 3325â2 du code du travail.
V. â Le prĂ©sent article ne sâapplique ni aux droits Ă participation, ni aux sommes attribuĂ©es au titre de lâintĂ©ressement affectĂ©s aux plans dâĂ©pargne prĂ©vus aux articles L. 3334â2 et L. 3334â4 du code du travail et aux articles L. 224â14, L. 224â16, L. 224â23, au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 224â24 et Ă lâarticle L. 224â27 du code monĂ©taire et financier.
VI. â Dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, lâemployeur informe les salariĂ©s des droits dĂ©rogatoires créés en application du prĂ©sent article.
VII. â Lâorganisme gestionnaire ou, Ă dĂ©faut, lâemployeur dĂ©clare Ă lâadministration fiscale le montant des sommes dĂ©bloquĂ©es en application du prĂ©sent article.
VIII. â Le salariĂ© tient Ă la disposition de lâadministration fiscale les piĂšces justificatives attestant lâusage des sommes dĂ©bloquĂ©es conformĂ©ment aux deux premiers alinĂ©as du I.
IX. â La perte de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat du prĂ©sent article est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X. â La perte de recettes rĂ©sultant pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale du prĂ©sent article est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 3262â1 du code du travail, jusquâau 31 dĂ©cembre 2023, les titresârestaurant peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, quâil soit ou non directement consommable, achetĂ© auprĂšs dâune personne ou dâun organisme mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 3262â3 du mĂȘme code.
AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 2261â26 du code du travail, sont insĂ©rĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmentĂ© au moins deux fois par application des articles L. 3231â4 Ă L. 3231â11 au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant la conclusion dâun avenant mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article :
« â par dĂ©rogation au second alinĂ©a de lâarticle L. 2232â6, lâopposition dâune ou de plusieurs organisations syndicales de salariĂ©s reprĂ©sentatives est exprimĂ©e dans un dĂ©lai de huit jours Ă compter de la date de notification de lâavenant ;
« â par dĂ©rogation au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 2261â19, lâopposition dâune ou de plusieurs organisations professionnelles dâemployeurs reconnues reprĂ©sentatives est notifiĂ©e et dĂ©posĂ©e dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la publication par lâautoritĂ© administrative de lâavis dâextension de lâavenant ;
« â la durĂ©e maximale de la procĂ©dure mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire sans pouvoir excĂ©der deux mois. »
Chapitre II
Revalorisation anticipée de prestations sociales
I. â Lorsquâils font lâobjet dâune revalorisation annuelle en application de lâarticle L. 161â25 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les Ă©lĂ©ments intervenant dans leur calcul ou conditionnant lâouverture du droit sont revalorisĂ©s, le 1er juillet 2022, par application dâun coefficient Ă©gal Ă 1,04. Le coefficient applicable lors de la premiĂšre revalorisation annuelle postĂ©rieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de lâallocation ou de lâaide individuelle, ou de lâĂ©lĂ©ment intervenant dans son calcul ou dans lâouverture du droit, est Ă©gal au quotient entre le coefficient calculĂ© en application du mĂȘme article L. 161â25 et 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est infĂ©rieur Ă 1, auquel cas il est portĂ© Ă cette valeur.
Le coĂ»t de la revalorisation opĂ©rĂ©e, en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent I, sur les prestations versĂ©es par le rĂ©gime instituĂ© Ă lâarticle 3 de la loi n° 2005â5 du 5 janvier 2005 relative Ă la situation des maĂźtres des Ă©tablissements dâenseignement privĂ©s sous contrat est Ă la charge de lâĂtat. Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s du calcul du montant des bourses nationales dâenseignement du second degrĂ© pour la rentrĂ©e 2022.
II. â (Non modifiĂ©)
(Conforme)
I (nouveau). â Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 161â22â1 A du code de la sĂ©curitĂ© sociale ne fait pas obstacle Ă la constitution de droits auprĂšs du rĂ©gime mentionnĂ© Ă lâarticle L. 921â2â1 du mĂȘme code au titre des indemnitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 382â31 dudit code.
II. â Les droits en cours de constitution auprĂšs du rĂ©gime mentionnĂ© Ă lâarticle L. 921â2â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre des indemnitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 382â31 du mĂȘme code ne sont pas pris en compte pour lâapplication de lâarticle L. 351â10â1 et du second alinĂ©a de lâarticle L. 353â6 dudit code, du second alinĂ©a de lâarticle L. 732â51â1 du code rural et de la pĂȘche maritime, du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 732â54â1 du mĂȘme code et du dernier alinĂ©a du I de lâarticle L. 732â63 dudit code.
I. â A. â Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prĂ©vue Ă lâarticle L. 823â4 du code de la construction et de lâhabitation, les paramĂštres mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 823â4 sont revalorisĂ©s le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 821â1 du mĂȘme code.
B. â Lâarticle L. 823â4 du code de la construction et de lâhabitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La date de lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers prise en compte pour cette rĂ©vision est celle du deuxiĂšme trimestre de lâannĂ©e en cours. »
II. â (Non modifiĂ©)
II bis. â (SupprimĂ©)
II ter et II quater. â (Non modifiĂ©s)
III. â Les II et II ter sont applicables Ă la fixation de lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers par dĂ©rogation aux dispositions suivantes :
1° Le deuxiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 17â1 de la loi n° 89â462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86â1290 du 23 dĂ©cembre 1986 ;
2° Les huitiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle 17â2 de la mĂȘme loi ;
3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 411â11 du code rural et de la pĂȘche maritime ;
4° Lâarticle 7 de la loi n° 84â595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la locationâaccession Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ;
5° Les dixiĂšme et dernier alinĂ©as du VI de lâarticle 140 de la loi n° 2018â1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de lâamĂ©nagement et du numĂ©rique ;
6° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 353â9â2 du code de la construction et de lâhabitation ;
7° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 353â9â3 du mĂȘme code ;
8° Lâavantâdernier de lâarticle L. 442â1 dudit code ;
9° Le V de lâarticle L. 445â3 du mĂȘme code ;
10° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 445â3â1 du mĂȘme code.
AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a du B du III de lâarticle 140 de la loi n° 2018â1021 portant Ă©volution du logement, de lâamĂ©nagement et du numĂ©rique, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Aucun complĂ©ment de loyer ne peut ĂȘtre appliquĂ© lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes dâhumiditĂ© sur certains murs, dâun niveau de performance Ă©nergĂ©tique de classe F ou de classe G au sens de lâarticle L. 173â1â1 du code de la construction et de lâhabitation, de fenĂȘtres laissant anormalement passer lâair hors grille de ventilation, dâun visâĂ -vis de moins de dix mĂštres, dâinfiltrations ou dâinondations provenant de lâextĂ©rieur du logement, de problĂšmes dâĂ©vacuation dâeau au cours des trois derniers mois, dâune installation Ă©lectrique dĂ©gradĂ©e ou dâune mauvaise exposition de la piĂšce principale. »
La variation annuelle de lâindice des loyers commerciaux, mentionnĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle L. 112â2 du code monĂ©taire et financier, prise en compte pour la rĂ©vision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excĂ©der 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxiĂšme trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est dĂ©finitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consĂ©cutive Ă une rĂ©vision postĂ©rieure ne peut prendre en compte la part de variation de lâindice des loyers commerciaux supĂ©rieure Ă 3,5 % sur cette mĂȘme pĂ©riode.
Les petites et moyennes entreprises mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article rĂ©pondent Ă la dĂ©finition de lâannexe I au rĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories dâaide compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©.
TITRE II
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Chapitre Ier
Résiliation de contrats
I. â Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) LâintitulĂ© est ainsi rĂ©digé : « Reconduction et modalitĂ©s de rĂ©siliation des contrats » ;
b) AprĂšs lâarticle L. 215â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 215â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 215â1â1. â Lorsquâun contrat a Ă©tĂ© conclu par voie Ă©lectronique, ou quâil a Ă©tĂ© conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de sa rĂ©siliation par le consommateur, offre aux consommateurs la possibilitĂ© de conclure des contrats par voie Ă©lectronique, la rĂ©siliation est rendue possible selon cette modalitĂ©.
« à cet effet, le professionnel met Ă la disposition du consommateur une fonctionnalitĂ© gratuite permettant dâaccomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă la rĂ©siliation du contrat souscrit. Lorsque le consommateur notifie la rĂ©siliation du contrat, le professionnel lui confirme la rĂ©ception de la notification et lâinforme, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă laquelle le contrat prend fin et des effets de la rĂ©siliation.
« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques de nature Ă garantir une identification du consommateur et un accĂšs facile, direct et permanent Ă la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et dâutilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre produites par le consommateur. » ;
c) à lâarticle L. 215â2, aprĂšs le mot : « chapitre », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , Ă lâexception de celles de lâarticle L. 215â1â1, » ;
d) à lâarticle L. 215â5, aprĂšs les trois occurrences du mot : « reconduction », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et aux modalitĂ©s de rĂ©siliation » ;
1° (Supprimé)
1° bis AA (nouveau) AprĂšs la seconde occurrence du mot : « clause », la fin du II de lâarticle L. 224â28 est ainsi rĂ©digĂ©e : « sans avoir Ă sâacquitter des mensualitĂ©s restant dues au titre de la pĂ©riode minimale dâexĂ©cution du contrat. Pour les offres de services de communications Ă©lectroniques permettant aux consommateurs de bĂ©nĂ©ficier de la vente dâun Ă©quipement terminal subventionnĂ©, la possibilitĂ© de rĂ©silier par anticipation le contrat Ă compter de la fin du douziĂšme mois peut toutefois ĂȘtre soumise au paiement par le consommateur dâau plus 15 % du montant dĂ» au titre de la fraction non Ă©chue de la pĂ©riode minimale dâexĂ©cution du contrat. » ;
1° bis A AprĂšs lâarticle L. 224â37, il est insĂ©rĂ© un article L. 224â37â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 224â37â1. â Un contrat donnant accĂšs Ă internet ou Ă un service de communications vocales peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, par anticipation, par un consommateur qui a formĂ© une demande de traitement de situation de surendettement jugĂ©e recevable dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 711â1 et L. 721â1 Ă L. 721â7.
« En application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, ne peuvent ĂȘtre imputĂ©es au consommateur aucune indemnitĂ© correspondant aux montants dus au titre de la fraction non Ă©chue de la pĂ©riode courant jusquâĂ la fin de lâengagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la rĂ©siliation anticipĂ©e. Les dettes Ă©ventuellement contractĂ©es auprĂšs des fournisseurs dâaccĂšs Ă internet ou Ă un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressĂ© par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 723â1 Ă L. 723â4.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article. » ;
1° bis B (nouveau) La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifiée :
a) LâintitulĂ© est ainsi rĂ©digé : « Reconduction et modalitĂ©s de rĂ©siliation des contrats » ;
b) Il est ajoutĂ© un article L. 241â3â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 241â3â1. â Tout manquement aux dispositions de lâarticle L. 215â1â1 relatives aux modalitĂ©s de rĂ©siliation par voie Ă©lectronique des contrats est passible dâune amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 ⏠pour une personne physique et 75 000 ⏠pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
1° bis et 2° (Supprimés)
II. â Le I entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours dâexĂ©cution Ă la mĂȘme date.
Lâarticle L. 215â1 du code de la consommation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, pour les contrats de fourniture de service de tĂ©lĂ©vision au sens de lâarticle 2 de la loi n° 86â1067 du 30 septembre 1986 relative Ă la libertĂ© de communication et pour les contrats de fourniture de services de mĂ©dias audiovisuels Ă la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, Ă tout moment Ă compter de la premiĂšre reconduction, dĂšs lors quâil change de domicile ou que son foyer fiscal Ă©volue. »
I. â Lâarticle L. 113â14 du code des assurances est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. â » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. â Lorsquâun contrat dâassurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles a Ă©tĂ© conclu par voie Ă©lectronique, ou quâil a Ă©tĂ© conclu par un autre moyen et que lâassureur, au jour de sa rĂ©siliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilitĂ© de conclure des contrats par voie Ă©lectronique, la rĂ©siliation est rendue possible selon cette mĂȘme modalitĂ©.
« à cet effet, lâassureur met Ă la disposition de lâintĂ©ressĂ© une fonctionnalitĂ© gratuite permettant dâaccomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă la rĂ©siliation du contrat souscrit. Lorsque lâintĂ©ressĂ© notifie la rĂ©siliation du contrat, lâassureur lui confirme la rĂ©ception de la notification et lâinforme, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă laquelle le contrat prend fin et des effets de la rĂ©siliation.
« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques, adaptĂ©es Ă la taille de lâentreprise, de nature Ă garantir une identification du souscripteur ainsi quâun accĂšs facile, direct et permanent Ă la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et dâutilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre produites par le souscripteur. »
I bis. â Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 932â12â2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. â » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. â Lorsque lâadhĂ©sion Ă un rĂšglement ou la souscription dâun contrat dâassurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles est intervenue par voie Ă©lectronique, ou quâelle est intervenue par un autre moyen et que lâinstitution de prĂ©voyance, au jour de sa dĂ©nonciation ou de sa rĂ©siliation par lâadhĂ©rent, offre au souscripteur la possibilitĂ© dâadhĂ©rer Ă des rĂšglements ou de conclure des contrats par voie Ă©lectronique, la dĂ©nonciation ou la rĂ©siliation est rendue possible selon cette mĂȘme modalitĂ©.
« à cet effet, lâinstitution de prĂ©voyance met Ă la disposition de lâintĂ©ressĂ© une fonctionnalitĂ© gratuite permettant dâaccomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă la dĂ©nonciation de lâadhĂ©sion ou Ă la rĂ©siliation du contrat souscrit. Lorsque lâintĂ©ressĂ© notifie la dĂ©nonciation de lâadhĂ©sion ou la rĂ©siliation du contrat, lâinstitution de prĂ©voyance lui confirme la rĂ©ception de la notification et lâinforme, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă laquelle le contrat prend fin et des effets de la rĂ©siliation.
« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques, adaptĂ©es Ă la taille de lâentreprise, de nature Ă garantir une identification de lâadhĂ©rent ainsi quâun accĂšs facile, direct et permanent Ă la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et dâutilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre produites par lâadhĂ©rent. » ;
2° Lâarticle L. 932â21â3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. â » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. â Lorsque lâadhĂ©sion Ă un rĂšglement, lâaffiliation ou la souscription Ă un contrat dâassurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles a Ă©tĂ© effectuĂ©e par voie Ă©lectronique, ou quâelle a Ă©tĂ© effectuĂ©e par un autre moyen et que lâinstitution de prĂ©voyance, au jour de sa dĂ©nonciation ou de sa rĂ©siliation par lâadhĂ©rent ou le participant, offre aux adhĂ©rents ou aux participants la possibilitĂ© dâadhĂ©rer Ă des rĂšglements, de sâaffilier ou de souscrire des contrats dâassurance par voie Ă©lectronique, la dĂ©nonciation ou la rĂ©siliation est rendue possible selon cette mĂȘme modalitĂ©.
« à cet effet, lâinstitution de prĂ©voyance met Ă la disposition de lâintĂ©ressĂ© une fonctionnalitĂ© gratuite permettant dâaccomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă la rĂ©siliation du contrat souscrit. Lorsque lâintĂ©ressĂ© notifie la rĂ©siliation du contrat, lâinstitution de prĂ©voyance lui confirme la rĂ©ception de la notification et lâinforme, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă laquelle le contrat prend fin et des effets de la dĂ©nonciation ou de la rĂ©siliation.
« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques, adaptĂ©es Ă la taille de lâentreprise, de nature Ă garantir une identification de lâadhĂ©rent ou du participant ainsi quâun accĂšs facile, direct et permanent Ă la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et dâutilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre produites par lâadhĂ©rent ou le participant. »
II. â Lâarticle L. 221â10â3 du code de la mutualitĂ© est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. â » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. â Lorsque lâadhĂ©sion Ă un rĂšglement ou la souscription dâun contrat dâassurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles est intervenue par voie Ă©lectronique, ou quâelle est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou lâunion, au jour de sa rĂ©siliation par le membre participant, lâemployeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intĂ©ressĂ©s la possibilitĂ© dâadhĂ©rer Ă des rĂšglements ou de conclure des contrats par voie Ă©lectronique, la dĂ©nonciation du rĂšglement ou la rĂ©siliation du contrat est rendue possible selon cette mĂȘme modalitĂ©.
« à cet effet, la mutuelle ou lâunion met Ă la disposition de lâintĂ©ressĂ© une fonctionnalitĂ© gratuite permettant dâaccomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă la dĂ©nonciation ou Ă la rĂ©siliation du contrat. Lorsque lâintĂ©ressĂ© notifie la dĂ©nonciation ou la rĂ©siliation du contrat, la mutuelle ou lâunion lui confirme la rĂ©ception de la notification et lâinforme, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă laquelle le contrat prend fin et des effets de la dĂ©nonciation ou de la rĂ©siliation.
« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques, adaptĂ©es Ă la taille de lâentreprise, de nature Ă garantir une identification du membre participant, de lâemployeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi quâun accĂšs facile, direct et permanent Ă la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et dâutilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre produites par le membre participant, lâemployeur ou la personne morale souscriptrice. »
III. â Les I, I bis et II entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er aoĂ»t 2023. Ils sâappliquent aux contrats en cours dâexĂ©cution Ă la mĂȘme date.
I. â (Non modifiĂ©)
I bis (nouveau). â Lâarticle L. 194â1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « L. 112â10, » est supprimĂ©e ;
2° AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lâarticle L. 112â10 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°       du       portant mesures dâurgence pour la protection du pouvoir dâachat. »
II. â (Non modifiĂ©)
Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 221â10 du code de la mutualitĂ© est ainsi modifié :
1° à la fin de la deuxiĂšme phrase, les mots : « en adressant une lettre recommandĂ©e ou un envoi recommandĂ© Ă©lectronique » sont remplacĂ©s par les mots : « dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 221â10â3 du prĂ©sent code » ;
2° à la troisiĂšme phrase, les mots : « dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 113â14 du code des assurances » sont remplacĂ©s par les mots : « par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique » et les mots : « dudit code » sont remplacĂ©s par les mots : « du code de la consommation ».
Chapitre II
Lutte contre les pratiques commerciales illicites
(Conforme)
I. â (Non modifiĂ©)
II (nouveau). â Le I entre en vigueur le 1er fĂ©vrier 2023.
AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 133â18 du code monĂ©taire et financier, sont insĂ©rĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, les pĂ©nalitĂ©s suivantes sâappliquent :
« 1° Les sommes dues produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de cinq points ;
« 1° bis (nouveau) AuâdelĂ de sept jours de retard, les sommes dues produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de dix points ;
« 2° AuâdelĂ de trente jours de retard, les sommes dues produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de quinze points. »
Le chapitre Ier du titre V du livre III du code monĂ©taire et financier est complĂ©tĂ© par un article L. 351â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 351â2. â Les Ă©tablissements de crĂ©dit facturant des frais bancaires excĂ©dant les plafonds fixĂ©s par le prĂ©sent code sont passibles dâune amende Ă©gale Ă 100 % du surplus de frais facturĂ©s. »
TITRE III
SouverainetĂ ĂnergĂtique
Chapitre Ier
Dispositions relatives Ă la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz
Le code de lâĂ©nergie est ainsi modifié :
1° A Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 121â37, aprĂšs la deuxiĂšme occurrence du mot : « les », sont insĂ©rĂ©s les mots : « opĂ©rateurs dont les fournisseurs » ;
1° (Supprimé)
2° AprĂšs lâarticle L. 421â7â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 421â7â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 421â7â2. â Le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie fixe, par un arrĂȘtĂ© pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, une trajectoire de remplissage Ă chaque opĂ©rateur des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 421â3â1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermĂ©diaires de remplissage ainsi quâun objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque annĂ©e.
« Sans prĂ©judice de lâarticle L. 421â7, si le niveau des capacitĂ©s de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 421â3â1, complĂ©tĂ©es le cas Ă©chĂ©ant par celles souscrites au titre des stocks complĂ©mentaires prĂ©vus Ă lâarticle L. 421â6, ou le niveau dâutilisation des capacitĂ©s souscrites laisse prĂ©voir que le remplissage sera infĂ©rieur Ă lâobjectif minimal de remplissage fixĂ© par la trajectoire de remplissage, le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie ordonne aux opĂ©rateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opĂ©rateurs utilisent, en prioritĂ©, les capacitĂ©s de leurs installations qui nâont pas Ă©tĂ© souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nĂ©cessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisĂ©e des capacitĂ©s qui ont Ă©tĂ© souscrites.
« La Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie assure le suivi de lâatteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrĂŽle le respect. Elle dĂ©finit par dĂ©libĂ©ration les modalitĂ©s de constitution des stocks de sĂ©curitĂ© par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage et les modalitĂ©s de cession de ces stocks. En particulier, elle Ă©labore les outils de prĂ©vision dâun risque de nonâatteinte des objectifs de remplissage fixĂ©s par la trajectoire de remplissage.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, prĂ©cise les modalitĂ©s et les conditions dâapplication du prĂ©sent article.
« Les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisĂ©s Ă utiliser les stocks de sĂ©curitĂ© en dehors des conditions fixĂ©es par le dĂ©cret prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article et des modalitĂ©s dĂ©finies par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
« Les coĂ»ts associĂ©s Ă la constitution des stocks de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, diminuĂ©s des recettes associĂ©es Ă la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121â35 et L. 121â36, compensĂ©es par lâĂtat selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 121â37 Ă L. 121â44.
« Par dĂ©rogation aux mĂȘmes articles L. 121â37 Ă L. 121â44, au plus tard quinze jours aprĂšs un achat de gaz naturel utilisĂ© pour constituer des stocks de sĂ©curitĂ©, les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 421â3â1 commercialisant moins de 40 tĂ©rawattheures de capacitĂ©s de stockage dĂ©clarent Ă la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie les coĂ»ts associĂ©s Ă cet achat de gaz naturel. Ces dĂ©clarations font lâobjet dâune certification par leur commissaire aux comptes. Une dĂ©libĂ©ration de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie Ă©value, au plus tard un mois aprĂšs la rĂ©ception de la dĂ©claration, le montant de ces coĂ»ts. Ce montant fait lâobjet dâun versement au titre des compensations des charges de ces opĂ©rateurs au plus tard un mois aprĂšs la dĂ©libĂ©ration de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
« Par dĂ©rogation, la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie peut, sur la base dâune dĂ©claration prĂ©alable, par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 421â3â1 commercialisant moins de 40 tĂ©rawattheures de capacitĂ©s de stockage, du volume des achats prĂ©visionnels aux fins de constitution des stocks de sĂ©curitĂ©, proposer un versement anticipĂ©, dans la limite de ces achats prĂ©visionnels, si ceuxâci sont de nature Ă compromettre la viabilitĂ© Ă©conomique de lâopĂ©rateur, notamment au regard de leurs consĂ©quences sur sa trĂ©sorerie.
« Les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©es audit article L. 421â3â1 commercialisant moins de 40 tĂ©rawattheures de capacitĂ©s de stockage sont redevables Ă lâĂtat des recettes issues de la cession des stocks de sĂ©curitĂ© dans les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;
3° (Supprimé)
Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 431â6â2 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « ou demande Ă un gestionnaire de rĂ©seau de distribution alimentĂ© par le rĂ©seau de transport de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă lâinterruption nĂ©cessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordĂ©s Ă ce rĂ©seau de distribution. Lorsque le gestionnaire de rĂ©seau de distribution procĂšde ou fait procĂ©der Ă cette interruption, il en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© organisatrice de la distribution de gaz mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 2224â31 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. »
Lâarticle L. 434â3 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Avant le 31 mars de chaque annĂ©e, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dâĂ©valuation des mesures prises lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente en application du prĂ©sent article. Ce rapport comporte une synthĂšse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »
I. â La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 143â6â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 143â6â1. â Le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut :
« 1° En cas de menace grave et imminente sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou europĂ©en, ordonner Ă des exploitants dâinstallations de production dâĂ©lectricitĂ© utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre lâactivitĂ© de leurs installations ;
« 2° Si, Ă la menace grave et imminente mentionnĂ©e au 1°, sâajoute une menace sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national, rĂ©quisitionner les services chargĂ©s de lâexploitation de certaines de ces installations afin quâelles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrĂŽle de lâopĂ©rateur quâil dĂ©signe.
« Les mesures prĂ©vues aux 1° et 2° sâappliquent pendant la durĂ©e strictement nĂ©cessaire au maintien de la sĂ©curitĂ© de lâapprovisionnement. Elles sont proportionnĂ©es Ă la gravitĂ© de la menace pesant sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz naturel ou en Ă©lectricitĂ©. Elles sont appliquĂ©es en prioritĂ©, compte tenu des contraintes liĂ©es Ă la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogĂ©nĂ©ration de lâĂ©lectricitĂ© et de la chaleur valorisĂ©e. Les mesures prĂ©vues aux mĂȘmes 1° et 2° ne sâappliquent pas aux installations de cogĂ©nĂ©ration pour lesquelles un contrat dâobligation dâachat de lâĂ©lectricitĂ© est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en Ă©nergie thermique un rĂ©seau de distribution de chaleur ou de froid rĂ©pondant Ă la qualification de service public industriel et commercial au sens de lâarticle L. 2224â38 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.
« Dans tous les cas, les indemnitĂ©s dues Ă lâexploitant de lâinstallation compensent uniquement la perte matĂ©rielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension dâactivitĂ© ou la rĂ©quisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dĂ©penses qui ont Ă©tĂ© exposĂ©es dâune façon effective et nĂ©cessaire par lâexploitant, de la rĂ©munĂ©ration du travail, de lâamortissement et de la rĂ©munĂ©ration du capital, apprĂ©ciĂ©s sur des bases normales. Aucune indemnitĂ© nâest due pour la privation du profit quâaurait pu procurer Ă lâexploitant la libre exploitation de son installation. En cas de rĂ©quisition, les dispositions des articles L. 2234â17 et L. 2234â19 du code de la dĂ©fense relatives aux rĂ©quisitions de services sont applicables.
« En cas de rĂ©quisition, les Ă©ventuelles recettes tirĂ©es du fonctionnement de lâinstallation pendant la pĂ©riode de rĂ©quisition sont reversĂ©es Ă lâexploitant. Elles viennent en dĂ©duction des indemnitĂ©s mentionnĂ©es au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.
« La dĂ©cision de restriction ou de suspension dâactivitĂ© ou de rĂ©quisition est motivĂ©e et prĂ©cise sa durĂ©e dâapplication ainsi que les modalitĂ©s de sa mise en Ćuvre. La dĂ©cision dâindemnisation est Ă©galement motivĂ©e.
« Avant le 31 mars de chaque annĂ©e, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi quâaux comitĂ©s rĂ©gionaux de lâĂ©nergie mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 141â5â2, un rapport dâĂ©valuation des mesures prises lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente en application du prĂ©sent article. Ce rapport comporte une synthĂšse de ces mesures et un bilan de leurs effets.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment sa durĂ©e qui ne peut excĂ©der deux ans Ă compter de la promulgation de la loi n°       du       portant mesures dâurgence pour la protection du pouvoir dâachat. »
II. â (SupprimĂ©)
III. â (Non modifiĂ©)
I. â A. â AprĂšs la troisiĂšme phrase du 1° de lâarticle L. 141â2 du code de lâĂ©nergie, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Afin de renforcer cette sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nĂ©cessaires, pour accĂ©lĂ©rer et dĂ©velopper les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier issus de la mĂ©thanisation agricole, en veillant Ă lâabsence de conflit dâusages avec le foncier et les prix agricoles. »
B. â Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de lâĂ©nergie mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 141â1 du code de lâĂ©nergie, publiĂ©es Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
II. â A. â à la premiĂšre phrase de lâarticle L. 446â1 du code de lâĂ©nergie, la rĂ©fĂ©rence : « L. 446â5 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « L. 446â4, L. 446â5, L. 446â7 ».
B. â Le A sâapplique aux contrats dâachat mentionnĂ©s aux articles L. 446â4 et L. 446â5 du code de lâĂ©nergie ou aux complĂ©ments de rĂ©munĂ©ration mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 446â7 du mĂȘme code, attribuĂ©s dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
III. â A. â Lâarticle L. 453â9 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il associe les autoritĂ©s concĂ©dantes de la distribution publique de gaz mentionnĂ©es au I de lâarticle L. 2224â31 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. »
B. â Le A sâapplique aux renforcements des rĂ©seaux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 453â9 du code de lâĂ©nergie, proposĂ©s par le gestionnaire de rĂ©seaux de transport ou de distribution de gaz naturel Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
IV. â Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par une section 11 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 11
« Information préalable des élus locaux sur certaines installations de production de biogaz
« Art. L. 446â57. â Lorsque lâautoritĂ© administrative est saisie dâune demande dâautorisation, de dĂ©claration ou dâenregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de lâenvironnement, pour une installation de biogaz ou ses ouvrages connexes, dĂ©finis par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, elle en informe sans dĂ©lai le maire de la commune et le prĂ©sident de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale concernĂ©s. »
V. â A. â AprĂšs la premiĂšre phrase du 3° du I de lâarticle L. 222â1 du code de lâenvironnement, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »
B. â Le premier alinĂ©a du 2° du II de lâarticle L. 229â26 du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »
C. â AprĂšs la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 4251â1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »
D. â Les A Ă C sâappliquent Ă lâoccasion du renouvellement des schĂ©mas ou plans mentionnĂ©s aux articles L. 222â1 et L. 229â6 du code de lâenvironnement et Ă lâarticle L. 4251â1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
VI. â Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par une section 12 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 12
« Portail national du biogaz
« Art. L. 446â58. â I. â Sans prĂ©judice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de lâurbanisme, il est instituĂ© un portail national du biogaz.
« Ce portail constitue, pour lâensemble du territoire, le site national pour lâaccĂšs dĂ©matĂ©rialisĂ©, Ă partir dâun point dâentrĂ©e unique, aux schĂ©mas rĂ©gionaux dâamĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et dâĂ©galitĂ© des territoires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 4251â1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, aux schĂ©mas rĂ©gionaux du climat, de lâair et de lâĂ©nergie mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 222â1 du code de lâenvironnement, aux plans climatâairâĂ©nergie territoriaux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 229â6 du mĂȘme code, incluant les dĂ©libĂ©rations les ayant approuvĂ©s, ainsi quâaux Ă©lĂ©ments prĂ©vus au 1° de lâarticle L. 141â2 du prĂ©sent code.
« II. â Pour lâapplication du I du prĂ©sent article, les communes ou les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format Ă©lectronique et Ă mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climatâairâĂ©nergie territoriaux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 229â6 du code de lâenvironnement, incluant les dĂ©libĂ©rations les ayant approuvĂ©s.
« Pour lâapplication du I du prĂ©sent article, les rĂ©gions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format Ă©lectronique et Ă mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schĂ©mas rĂ©gionaux dâamĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et dâĂ©galitĂ© des territoires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 4251â1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et des schĂ©mas rĂ©gionaux du climat, de lâair et de lâĂ©nergie mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 222â1 du code de lâenvironnement, incluant les dĂ©libĂ©rations les ayant approuvĂ©s.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
VII. â A. â à titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans, les porteurs de projets dâinstallations de production de gaz bĂ©nĂ©ficient dâun guichet unique et dâun comitĂ© de pilotage rassemblant les services chargĂ©s de lâinstruction des autorisations relevant de la compĂ©tence des administrations de lâĂtat, de ses Ă©tablissements publics administratifs ou dâorganismes et de personnes de droit public et de droit privĂ© chargĂ©s par lui dâune mission de service public administratif.
Le Conseil dâĂtat est compĂ©tent pour connaĂźtre en premier et en dernier ressort des recours juridictionnels formĂ©s contre les dĂ©cisions relatives aux installations de production de biogaz ainsi quâĂ leurs ouvrages connexes, dĂ©finis par le dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionnĂ© au C du prĂ©sent VII.
B. â Les ministres chargĂ©s de lâĂ©nergie et de lâagriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et lâĂ©valuation de lâexpĂ©rimentation mentionnĂ©e au A.
C. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication de lâexpĂ©rimentation mentionnĂ©e au A.
D. â LâexpĂ©rimentation mentionnĂ©e au A entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©vu au C, et au plus tard le 1er juillet 2023. Le second alinĂ©a du A sâapplique aux recours juridictionnels formĂ©s contre les dĂ©cisions prises Ă compter de cette entrĂ©e en vigueur.
E. â Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de lâexpĂ©rimentation prĂ©vue au A six mois avant son expiration.
I. â Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° à la seconde phrase du 4° de lâarticle L. 224â3, aprĂšs le mot : « offres », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dont le prix est indexĂ© mensuellement sur les cours de marchĂ© ou » ;
2° à la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 224â10, aprĂšs le mot : « électricité », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de gaz ».
II. â Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et sâapplique aux offres de fourniture mises Ă la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquĂ©es par le fournisseur au consommateur Ă compter de cette date.
I A. â (Non modifiĂ©)
I. â La dĂ©signation dâun terminal mĂ©thanier flottant ou dâun projet dâinstallation dâun tel terminal par le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie emporte obligation pour lâopĂ©rateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire mĂ©tropolitain continental au sens de lâarticle L. 141â1 du code de lâĂ©nergie pendant une durĂ©e fixĂ©e par lâarrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I A du prĂ©sent article eu Ă©gard aux besoins de la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement.
LâarrĂȘtĂ© fixe la date de mise en service du terminal mĂ©thanier flottant. Il peut Ă©galement assigner Ă lâinstallation des capacitĂ©s de traitement de gaz naturel liquĂ©fiĂ© Ă atteindre.
II. â Le terminal mĂ©thanier flottant dĂ©signĂ© par lâarrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I A demeure soumis aux rĂšgles et aux contrĂŽles de sĂ©curitĂ© applicables, en application du droit international maritime, Ă la catĂ©gorie de navires dont il relĂšve ainsi quâĂ lâensemble des prescriptions prises par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement sur proposition de lâautoritĂ© investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matiĂšre de marchandises dangereuses, afin de prĂ©venir les inconvĂ©nients ou dangers, pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques et pour lâenvironnement, susceptibles de rĂ©sulter de ses activitĂ©s. Ces prescriptions prĂ©cisent les obligations liĂ©es au dĂ©mantĂšlement ou Ă lâadaptation des installations et des Ă©quipements Ă lâissue de leur exploitation, incluant les Ă©ventuelles obligations de renaturation du site.
III. â LâopĂ©rateur du terminal mĂ©thanier flottant Ă©tablit un programme annuel dâinvestissements, quâil soumet pour approbation Ă la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie. Ce programme comprend les opĂ©rations dâentretien ou de renouvellement des installations et des Ă©quipements. La commission veille Ă la rĂ©alisation des investissements nĂ©cessaires au bon fonctionnement de lâinstallation.
IV. â Sans prĂ©judice de lâarticle L. 452â1 du code de lâĂ©nergie, les tarifs dâutilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel sont Ă©tablis, de maniĂšre transparente et non discriminatoire, afin de couvrir lâensemble des coĂ»ts supportĂ©s par lâopĂ©rateur du terminal mĂ©thanier flottant dans la mesure oĂč ces coĂ»ts correspondent Ă ceux dâun opĂ©rateur efficace. Figure notamment, parmi ces coĂ»ts, une rĂ©munĂ©ration normale des capitaux investis.
Les gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel reversent Ă lâopĂ©rateur du terminal mĂ©thanier flottant une part du montant des tarifs dâutilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel quâils recouvrent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
Lorsque les recettes issues de lâexploitation du terminal mĂ©thanier sont supĂ©rieures aux coĂ»ts associĂ©s Ă lâobligation de maintien en exploitation, lâexcĂ©dent de recettes est reversĂ© par lâopĂ©rateur aux gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
La Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie veille Ă ce que les tiers aient un accĂšs transparent et non discriminatoire aux capacitĂ©s et aux services offerts par le terminal mĂ©thanier flottant, en application du droit dâaccĂšs prĂ©vu Ă lâarticle L. 111â97 du mĂȘme code.
V. â Les modalitĂ©s dâĂ©tablissement des tarifs dâutilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel prĂ©vues au IV du prĂ©sent article ne peuvent bĂ©nĂ©ficier Ă un opĂ©rateur qui dispose dâune dĂ©rogation, prĂ©vue Ă lâarticle L. 111â109 du code de lâĂ©nergie, au droit dâaccĂšs, mentionnĂ© Ă lâarticle L. 111â97 du mĂȘme code.
VI. â (Non modifiĂ©)
I. â Les dĂ©rogations procĂ©durales prĂ©vues au prĂ©sent article sâappliquent au projet dâinstallation dâun terminal mĂ©thanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I de lâarticle 1er de lâordonnance n° 2021â614 du 19 mai 2021 relative Ă la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un Ă©tablissement unique, sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnĂ©es aux besoins de ce projet.
Ces dĂ©rogations sont valables pour la rĂ©alisation du projet mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, jusquâau 1er janvier 2025, et pour la construction dâune canalisation de transport de gaz naturel dâune longueur de moins de cinq kilomĂštres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associĂ©es.
La durĂ©e dâexploitation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a ne peut dĂ©passer cinq ans.
Lâinstruction des demandes prĂ©alables aux travaux et aux amĂ©nagements portuaires nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation du projet, notamment la demande de lâautorisation de construction et dâexploitation dâune canalisation de transport de gaz naturel prĂ©vue Ă lâarticle L. 555â1 du code de lâenvironnement, peut ĂȘtre conduite selon tout ou partie des rĂšgles dĂ©rogatoires prĂ©vues au prĂ©sent article lorsque lâapplication des rĂšgles de droit commun est incompatible avec la finalitĂ© poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.
Lâautorisation de construction et dâexploitation dâune canalisation dĂ©livrĂ©e en application de la procĂ©dure dĂ©rogatoire prĂ©vue au prĂ©sent article confĂšre Ă son bĂ©nĂ©ficiaire les mĂȘmes droits quâune autorisation dĂ©livrĂ©e en application de lâarticle L. 555â10 du code de lâenvironnement.
II. â Lâinstruction du projet peut ĂȘtre dispensĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs lâexamen au cas par cas prĂ©vu Ă lâarticle L. 122â1 du code de lâenvironnement, de lâĂ©valuation environnementale prĂ©vue Ă la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du mĂȘme code. Cette dispense est accordĂ©e par le ministre chargĂ© de lâenvironnement.
LâautoritĂ© compĂ©tente, avant dâaccorder la premiĂšre autorisation relative au projet, transmet au ministre chargĂ© de lâenvironnement et met Ă la disposition du public, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 123â19â2 dudit code :
1° Le projet de dĂ©cision dispensant, Ă titre exceptionnel, le projet de lâĂ©valuation environnementale dĂ©finie Ă lâarticle L. 122â1 du mĂȘme code et les motifs justifiant une telle dispense ;
2° Un dossier Ă©tabli par le porteur du projet prĂ©sentant une analyse des incidences notables du projet sur lâenvironnement et la santĂ© humaine, assortie des mesures dâĂ©vitement et de rĂ©duction de ces incidences ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures de compensation quâil prĂ©voit ;
3° Les raisons pour lesquelles lâapplication de lâĂ©valuation environnementale dĂ©finie au mĂȘme article L. 122â1 porterait atteinte Ă la finalitĂ© poursuivie par le projet.
III. â Pour les seuls travaux et amĂ©nagements portuaires mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, la dĂ©rogation prĂ©vue au 4° du I de lâarticle L. 411â2 du code de lâenvironnement peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant quâaient Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©finies lâensemble des mesures dont la mise en Ćuvre est nĂ©cessaire pour compenser les atteintes prĂ©vues ou prĂ©visibles Ă des espĂšces protĂ©gĂ©es et Ă leurs habitats, sous rĂ©serve de respecter les conditions suivantes :
1° La dĂ©rogation prescrit, avant lâengagement des travaux, les mesures dâĂ©vitement et de rĂ©duction des atteintes imposĂ©es au pĂ©titionnaire ;
2° En tant que de besoin, la dĂ©rogation fixe le type de mesures permettant dâatteindre un objectif dâabsence de perte nette, voire de gain, de biodiversitĂ©, afin de sâassurer du maintien, dans un Ă©tat de conservation favorable, des populations des espĂšces concernĂ©es dans leur aire de rĂ©partition naturelle. Dans cette hypothĂšse, les mesures de compensation nĂ©cessaires sont prescrites dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la dĂ©livrance de la dĂ©rogation et sont mises en Ćuvre dans un dĂ©lai fixĂ© par la dĂ©rogation, qui ne peut dĂ©passer dixâhuit mois.
III bis. â Une Ă©tude sur les impacts environnementaux associĂ©s Ă lâexploitation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, notamment en termes dâĂ©missions de gaz Ă effet de serre directes et indirectes, dâatteintes Ă la biodiversitĂ© et de consommation dâeau et dâautres ressources naturelles, est rĂ©alisĂ©e par lâexploitant du terminal dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de sa mise en service. LâĂ©tude prĂ©cise le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence retenu, les hypothĂšses de dĂ©termination des impacts et, le cas Ă©chĂ©ant, les incertitudes et les impossibilitĂ©s de quantification de certains impacts. Elle est notifiĂ©e par lâexploitant au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, qui la met Ă disposition du public par voie Ă©lectronique et la transmet sans dĂ©lai aux communes et Ă lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s Ă lâavantâdernier alinĂ©a du V.
Ă compter de la notification de lâĂ©tude par lâexploitant, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement dispose dâun dĂ©lai dâun mois pour rendre sa dĂ©cision sur le caractĂšre complet et suffisant de cette Ă©tude.
Lorsque le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement estime que le contenu de lâĂ©tude est incomplet ou insuffisant, il en informe lâexploitant, qui dispose dâun dĂ©lai de deux mois pour complĂ©ter lâĂ©tude et lui notifier cette nouvelle version.
Lâabsence de dĂ©cision explicite sur le caractĂšre complet et suffisant de lâĂ©tude initiale et, le cas Ă©chĂ©ant, sur la nouvelle version de lâĂ©tude remise par lâexploitant vaut dĂ©cision implicite de dossier complet et suffisant.
IV. â (Non modifiĂ©)
V. â Pour lâapplication de lâarticle L. 555â10 du code de lâenvironnement, lâautorisation de construction et dâexploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, par lâautoritĂ© compĂ©tente, au gestionnaire de rĂ©seau de transport concernĂ© au vu des seuls Ă©lĂ©ments suivants :
1° LâĂ©tude de dangers mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 555â7 du mĂȘme code ;
2° Si les caractĂ©ristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou amĂ©nagements liĂ©s Ă sa construction dĂ©passent les seuils fixĂ©s en application de lâarticle L. 214â2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et dâexploitation de la canalisation sur la ressource en eau et dĂ©crivant, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es afin dâassurer la compatibilitĂ© du projet avec le schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement et de gestion des eaux et le schĂ©ma dâamĂ©nagement et de gestion des eaux.
La demande dâautorisation est communiquĂ©e pour avis aux communes traversĂ©es par la canalisation ou Ă lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale exerçant la compĂ©tence en matiĂšre dâurbanisme ainsi quâaux communes situĂ©es Ă moins de 500 mĂštres de la canalisation. Les avis sont rĂ©putĂ©s favorables sâils nâont pas Ă©tĂ© rendus dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la communication de la demande dâavis.
Lâautorisation de construction et dâexploitation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e quâaprĂšs lâaccomplissement dâune procĂ©dure de participation du public organisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 123â19â2 du mĂȘme code.
VI. â (Non modifiĂ©)
VII. â (SupprimĂ©)
VIII. â (Non modifiĂ©)
IX (nouveau). â Le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement communique rĂ©guliĂšrement, au cours de lâinstruction du projet, et au moins une fois par an pendant la durĂ©e dâexploitation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article, Ă la commission de suivi de site territorialement compĂ©tente en application de lâarticle L. 125â2â1 du code de lâenvironnement, les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvĂ©nients prĂ©sentĂ©s par les infrastructures et installations mentionnĂ©es au prĂ©sent article.
Le cas Ă©chĂ©ant, la commission de suivi de site mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent IX rend un avis sur la dĂ©cision dispensant, Ă titre exceptionnel, le projet de lâĂ©valuation environnementale dĂ©finie Ă lâarticle L. 122â1 du code de lâenvironnement, accordĂ©e par le ministre chargĂ© de lâenvironnement en application du premier alinĂ©a du II du prĂ©sent article.
X (nouveau). â En cas dâincident significatif ou dâaccident survenant sur les infrastructures et installations prĂ©vues au prĂ©sent article, le ministre chargĂ© de lâenvironnement saisit sans dĂ©lai lâorganisme spĂ©cialisĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle L. 1621â6 du code des transports pour les Ă©vĂ©nements de mer et le bureau dâenquĂȘtes et dâanalyses sur les risques industriels mentionnĂ© Ă lâarticle L. 501â5 du code de lâenvironnement aux fins de rĂ©alisation dâune enquĂȘte technique, dans leurs domaines de compĂ©tence.
XI (nouveau). â Six mois avant la fin de lâexploitation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, lâexploitant remet une Ă©tude sur les conditions de dĂ©mantĂšlement de lâexploitation, sur les mesures de compensation mises en Ćuvre, sur lâĂ©tat de la biodiversitĂ© et des sols ainsi que sur lâavenir des personnels. Elle est notifiĂ©e par lâexploitant au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, qui la met Ă disposition du public par voie Ă©lectronique et la transmet sans dĂ©lai au Parlement, aux communes et Ă lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s Ă lâavantâdernier alinĂ©a du V.
La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 143â6â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 143â6â2. â En cas de menace pour la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ©, le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut interdire toute publicitĂ© lumineuse, ou supportant des affiches Ă©clairĂ©es par projection ou transparence, ou numĂ©rique en agglomĂ©ration et hors agglomĂ©ration, sur les voies ouvertes Ă la circulation publique, ainsi que dans les aĂ©roports, gares ferroviaires et routiĂšres, stations et arrĂȘts de transports en commun de personnes. Cette disposition sâapplique Ă©galement aux publicitĂ©s situĂ©es Ă lâintĂ©rieur dâun local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique. »
Chapitre II
Dispositions relatives Ă la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ©
Le chapitre VI du titre Ier de lâordonnance n° 2020â921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures dâaccompagnement des salariĂ©s dans le cadre de la fermeture des centrales Ă charbon est complĂ©tĂ© par un article 21â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 21â1. â I. â En cas de reprise temporaire dâactivitĂ© des installations de production dâĂ©lectricitĂ© mentionnĂ©es au II de lâarticle L. 311â5â3 du code de lâĂ©nergie rĂ©sultant du rehaussement par lâautoritĂ© administrative de leur plafond dâĂ©missions de gaz Ă effet de serre prĂ©vu Ă lâarticle 16 de la loi n°       du       portant mesures dâurgence pour la protection du pouvoir dâachat pour faire face Ă une menace sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la prĂ©sente ordonnance qui ont mis en Ćuvre le plan mentionnĂ© Ă lâarticle 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou aux contrats de mission mentionnĂ©s aux articles L. 1242â2, L. 1242â3, L. 1251â6 et L. 1251â7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsquâils sont nĂ©cessaires Ă lâexploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou des contrats de mission sont conclus Ă ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :
« 1° Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission peut ĂȘtre conclu avec un salariĂ© dont le contrat a Ă©tĂ© rompu pour les raisons mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la prĂ©sente ordonnance. Le congĂ© de reclassement mentionnĂ© Ă lâarticle 4 ou le congĂ© dâaccompagnement spĂ©cifique mentionnĂ© Ă lâarticle 6 est suspendu pendant la durĂ©e du contrat. Le terme initial du congĂ© de reclassement ou, lorsquâil a dĂ©butĂ©, du congĂ© dâaccompagnement spĂ©cifique est reportĂ© pour une durĂ©e Ă©gale Ă celle des pĂ©riodes de travail effectuĂ©es ;
« 2° Par dĂ©rogation aux articles L. 1242â5 et L. 1251â9 du code du travail, le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission peut ĂȘtre conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif Ă©conomique, notamment avec les salariĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient des congĂ©s mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent I.
« II. â Lorsque le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission est conclu avec un salariĂ© mentionnĂ© au 1° du I du prĂ©sent article, et par dĂ©rogation aux articles L. 1242â8â1 et L. 1251â12â1 du code du travail, sa durĂ©e totale peut aller jusquâĂ trenteâsix mois, compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 1243â13â1 et L. 1251â35â1 du mĂȘme code.
« III. â Lorsque le contrat est conclu en application du I du prĂ©sent article, le dĂ©lai de carence prĂ©vu aux articles L. 1244â3 et L. 1251â36 du code du travail nâest pas applicable, sans que la durĂ©e totale des contrats conclus pour pourvoir un mĂȘme poste puisse excĂ©der trenteâsix mois.
« IV. â Le prĂ©sent article est applicable aux contrats Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e et aux contrats de mission conclus Ă compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire dâactivitĂ© mentionnĂ©e au I, et jusquâau 31 dĂ©cembre 2023. »
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 321â17â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 321â17â1. â En cas de menace grave et imminente sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© et lorsque ses analyses prĂ©visionnelles montrent que les mĂ©canismes prĂ©vus aux articles L. 321â10 Ă L. 321â13 peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme insuffisants pour assurer lâĂ©quilibre des flux dâĂ©lectricitĂ© sur le rĂ©seau, le gestionnaire du rĂ©seau public de transport peut avoir recours au dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article.
« Le gestionnaire du rĂ©seau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concernĂ©, lâinformation selon laquelle le systĂšme Ă©lectrique est dans une situation de forte tension justifiant la mise en Ćuvre de ce dispositif.
« Le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut sâopposer Ă cette mise en Ćuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concernĂ©.
« Lors des pĂ©riodes de forte tension sur le systĂšme Ă©lectrique mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, la totalitĂ© des capacitĂ©s dâeffacement de consommation, de production et de stockage valorisĂ©es par des opĂ©rateurs dâajustement sur le mĂ©canisme dâajustement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 321â10, techniquement disponibles et non utilisĂ©es, est mise Ă la disposition du gestionnaire du rĂ©seau public de transport par ces opĂ©rateurs, par lâintermĂ©diaire de ce mĂ©canisme dâajustement. De mĂȘme, la totalitĂ© des capacitĂ©s dâeffacement de consommation valorisĂ©es sur les marchĂ©s de lâĂ©nergie par des opĂ©rateurs dâeffacement, techniquement disponibles et non utilisĂ©es, est offerte Ă la vente sur ces marchĂ©s par ces opĂ©rateurs.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres associĂ©es, sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 321â17â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 321â17â2. â En cas de menace grave et imminente sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© et lorsque les analyses prĂ©visionnelles du gestionnaire du rĂ©seau public de transport montrent que les mĂ©canismes prĂ©vus aux articles L. 321â10 Ă L. 321â13 peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme insuffisants pour assurer lâĂ©quilibre des flux dâĂ©lectricitĂ© sur le rĂ©seau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article.
« Le gestionnaire du rĂ©seau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concernĂ©, lâinformation selon laquelle le systĂšme Ă©lectrique est dans une situation de forte tension justifiant la mise en Ćuvre de ce dispositif.
« Le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut sâopposer Ă cette mise en Ćuvre ou limiter le recours Ă ce dispositif, au plus tard la veille du jour concernĂ©.
« Lors des pĂ©riodes de forte tension sur le systĂšme Ă©lectrique mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage dâĂ©lectricitĂ© de plus dâun mĂ©gawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre Ă la disposition du gestionnaire du rĂ©seau public de transport la totalitĂ© de la puissance non utilisĂ©e et techniquement disponible de ces installations, par lâintermĂ©diaire du mĂ©canisme dâajustement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 321â10.
« Sur signalement des gestionnaires des rĂ©seaux publics dâĂ©lectricitĂ©, lâautoritĂ© administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage dâĂ©lectricitĂ© de secours ne sont pas disponibles techniquement.
« Les exploitants des installations de production et de stockage concernĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, ne peuvent refuser cette mise Ă disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnĂ©s au II de lâarticle L. 111â91 peuvent leur dĂ©lĂ©guer sa mise en Ćuvre.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres associĂ©es et les catĂ©gories de sites de consommation exemptĂ©es, sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
Lâarticle L. 115â3 du code de lâaction sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, les mots : « dâĂ©lectricitĂ©, de chaleur, » sont remplacĂ©s par les mots : « de chaleur et » ;
b) Les deuxiÚme et troisiÚme phrases sont supprimées ;
c) à la derniĂšre phrase, aprĂšs les mots : « distributeurs dâeau », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et aux fournisseurs dâĂ©lectricité » et, aprĂšs les mots : « distribution dâeau », sont insĂ©rĂ©s les mots : « pour la fourniture dâĂ©lectricité » ;
d) Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Les fournisseurs dâĂ©lectricitĂ© peuvent nĂ©anmoins procĂ©der Ă une rĂ©duction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 124â1 du code de lâĂ©nergie du 1er novembre de chaque annĂ©e au 31 mars de lâannĂ©e suivante. Un dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a. » ;
2° à lâavantâdernier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « rĂ©duite ou », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , Ă lâexception de la fourniture dâĂ©lectricitĂ©, » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) AprÚs le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « de gaz et de chaleur » ;
b) Sont ajoutĂ©s les mots : « pour la fourniture dâĂ©lectricité ».
Un dĂ©cret peut rehausser le plafond dâĂ©missions de gaz Ă effet de serre applicable aux installations de production dâĂ©lectricitĂ© Ă partir de combustibles fossiles en application du II de lâarticle L. 311â5â3 du code de lâĂ©nergie en cas de menace sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national.
Les exploitants des installations concernĂ©es compensent, sous peine de sanctions dĂ©finies par dĂ©cret, les Ă©missions de gaz Ă effet de serre rĂ©sultant du rehaussement de ce plafond dâĂ©missions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixĂ©s Ă lâarticle L. 229â55 du code de lâenvironnement.
Les projets de compensation mentionnĂ©s au prĂ©sent article sont situĂ©s sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, lâagroforesterie, lâagrosylvopastoralisme ou, plus gĂ©nĂ©ralement, lâadoption de toute pratique agricole rĂ©duisant les Ă©missions de gaz Ă effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.
Lâobligation de compensation des Ă©missions ne dispense pas lâexploitant de ces installations, le cas Ă©chĂ©ant, du respect des obligations qui lui incombent en application de lâarticle L. 229â7 du mĂȘme code.
Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s de mise en Ćuvre du prĂ©sent article. Ce dĂ©cret est pris aprĂšs avis du Haut Conseil pour le climat.
Chapitre III
Dispositions relatives Ă lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique
Le code de lâĂ©nergie est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Lâarticle L. 333â3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie, pris sur proposition de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, dĂ©termine les conditions et prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles sont transfĂ©rĂ©s au fournisseur de secours les volumes dâĂ©lectricitĂ© initialement attribuĂ©s, au titre de lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique prĂ©vu Ă lâarticle L. 336â1, Ă un fournisseur mentionnĂ© Ă lâarticle L. 336â2 dĂ©faillant ou dont lâautorisation a Ă©tĂ© suspendue ou retirĂ©e. »
Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 336â3 du code de lâĂ©nergie, le mot : « infraâannuelle » est remplacĂ© par le mot : « annuelle ».
AprĂšs le mot : « excĂ©der », la fin de la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 336â2 du code de lâĂ©nergie est ainsi rĂ©digĂ©e : « 120 tĂ©rawattheures par an. »
I. â Lâarticle L. 337â16 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce prix ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 49,5 euros par mĂ©gawattheure. »
II (nouveau). â Le I sâapplique Ă lâensemble des volumes dâĂ©lectricitĂ© attribuĂ©s, au titre de lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique prĂ©vu Ă lâarticle L. 336â1 du code de lâĂ©nergie, Ă compter du premier jour du mois suivant un dĂ©lai dâun mois aprĂšs la date de rĂ©ception par le Gouvernement de la rĂ©ponse de la Commission europĂ©enne permettant de considĂ©rer la disposition lui ayant Ă©tĂ© soumise comme Ă©tant conforme au droit de lâUnion europĂ©enne.
(Conforme)
Le Gouvernement prĂ©sente au Parlement, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport visant Ă mettre en place un dispositif national dâeffacement volontaire et rĂ©munĂ©rĂ© des consommations dâĂ©lectricitĂ© Ă destination des particuliers. Ce rapport Ă©value les gisements dâeffacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens dâinviter les particuliers Ă rĂ©duire leurs consommations, le mode de rĂ©munĂ©ration de cet effacement, les acteurs Ă©conomiques concernĂ©s par le pilotage du dispositif ainsi que les bĂ©nĂ©fices en termes Ă©cologique et Ă©conomique permis par ce mĂȘme dispositif.
TITRE IIIÂ bis
Dispositions relatives aux collectivités locales
(Division nouvelle)
Au 2° du I de lâarticle L. 337â7 du code de lâĂ©nergie, le mot : « dix » est remplacĂ© par le mot : « cinquante » et, Ă la fin, le montant : « 2 millions dâeuros » est remplacĂ© par le montant : « 10 millions dâeuros ».
TITRE IV
Dispositions relatives au transport routier de marchandises
I. â Le titre II du livre II de la troisiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 3221â1, au 4° de lâarticle L. 3221â2 et au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 3221â4, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques » ;
1° Lâarticle L. 3222â1 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;
b) à la seconde phrase du mĂȘme I, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;
c) à la premiÚre phrase du II, les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques nécessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;
d) à la seconde phrase du mĂȘme II, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques » ;
2° Lâarticle L. 3222â2 est ainsi modifié :
a) La premiÚre phrase du I est ainsi modifiée :
â la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacĂ©e par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;
â les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacĂ©s par les mots : « à la date du contrat » ;
â les mots : « du gazole » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits » ;
â la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacĂ©e par les mots : « ces produits » ;
b) La deuxiĂšme phrase du mĂȘme I est ainsi modifiĂ©e :
â les mots : « carburant la variation de lâindice gazole publié » sont remplacĂ©s par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques la variation des indices de ces produits publiĂ©s » ;
â aprĂšs le mot : « routier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou, par dĂ©faut, de lâindice relatif au gazole publiĂ© par ce comitĂ©, » ;
â à la fin, les mots : « de la commande de lâopĂ©ration de transport Ă sa date de rĂ©alisation » sont remplacĂ©s par les mots : « du contrat Ă la date de rĂ©alisation de lâopĂ©ration de transport » ;
b bis) (nouveau) AprĂšs la mĂȘme deuxiĂšme phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En lâabsence dâindice synthĂ©tique du ComitĂ© national routier dĂ©finissant la part des charges des produits Ă©nergĂ©tiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiĂ©e par ce comitĂ©. » ;
c) à la derniÚre phrase dudit I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;
d) La premiÚre phrase du II est ainsi modifiée :
â la premiĂšre occurrence du mot : « carburant » est remplacĂ©e par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques » ;
â les mots : « au jour de la commande » sont remplacĂ©s par les mots : « à la date du contrat » ;
â les mots : « du gazole utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits utilisĂ©s » ;
â les mots : « carburant nĂ©cessaire » sont remplacĂ©s par les mots : « ces produits nĂ©cessaires » ;
e) La deuxiĂšme phrase du mĂȘme II est ainsi modifiĂ©e :
â les mots : « carburant la variation de lâindice gazole utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques la variation des indices de ces produits utilisĂ©s » ;
â le mot : « publié » est remplacĂ© par le mot : « publiĂ©s » ;
â à la fin, les mots : « sur la pĂ©riode allant de la date de la commande de lâopĂ©ration de transport Ă sa date de rĂ©alisation » sont remplacĂ©s par les mots : « ou, par dĂ©faut, de lâindice relatif au gazole utilisĂ© pour le fonctionnement de ces groupes publiĂ© par ce comitĂ©, sur la pĂ©riode allant de la date du contrat Ă la date de rĂ©alisation de lâopĂ©ration de transport » ;
e bis) (nouveau) AprĂšs la mĂȘme deuxiĂšme phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En lâabsence dâindice synthĂ©tique du ComitĂ© national routier dĂ©finissant la part des charges des produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisĂ© pour le fonctionnement de ces groupes publiĂ©e par ce comitĂ©. » ;
f) à la derniÚre phrase dudit II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ».
II et III. â (Non modifiĂ©s)
I. â La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complĂ©tĂ©e par une sousâsection 7 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sousâsection 7
« PrĂȘt Ă taux zĂ©ro pour lâachat dâun vĂ©hicule lourd propre affectĂ© au transport de marchandises
« Art. L. 224â68â2. â I. â Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 511â1 du code monĂ©taire et financier peuvent consentir un prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt aux personnes physiques et morales pour financer lâacquisition dâun vĂ©hicule lourd peu polluant affectĂ© au transport de marchandises dont le poids total autorisĂ© en charge est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des Ă©nergies suivantes :
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nĂ©cessaire au fonctionnement dâune motorisation biocarburant de type 1A telle que dĂ©finie au 52 de lâarticle 2 du rĂšglement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalitĂ©s dâapplication et modification du rĂšglement (CE) n° 595/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil au regard des Ă©missions des vĂ©hicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil ;
« 3° Le carburant ED95 composĂ© dâun minimum de 90 % dâalcool Ă©thylique dâorigine agricole ;
« 4° LâĂ©nergie Ă©lectrique ;
« 5° LâhydrogĂšne ;
« 6° Le carburant B100 constituĂ© Ă 100 % dâesters mĂ©thyliques dâacides gras, lorsque la motorisation du vĂ©hicule est conçue en vue dâun usage exclusif et irrĂ©versible de ce carburant.
« Ces prĂȘts leur ouvrent droit au bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction dâimpĂŽt prĂ©vue Ă lâarticle 244 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« Aucuns frais de dossier, frais dâexpertise, intĂ©rĂȘt ou intĂ©rĂȘt intercalaire ne peuvent ĂȘtre perçus sur ces prĂȘts. Il ne peut ĂȘtre accordĂ© quâun seul prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt pour une mĂȘme acquisition.
« Les conditions dâattribution du prĂȘt sont dĂ©finies par dĂ©cret. »
II. â La section II du chapitre IV du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ©e par un L ainsi rĂ©digé :
« L : RĂ©duction dâimpĂŽt au profit des Ă©tablissements de crĂ©dit et des sociĂ©tĂ©s de financement qui octroient des prĂȘts Ă taux zĂ©ro permettant lâacquisition de vĂ©hicules lourds propres affectĂ©s au transport de marchandises
« Art. 244 quater Z. â I. â Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 511â1 du code monĂ©taire et financier passibles de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, de lâimpĂŽt sur le revenu ou dâun impĂŽt Ă©quivalent, ayant leur siĂšge dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou dans un autre Ătat partie Ă lâaccord sur lâespace Ă©conomique europĂ©en ayant conclu avec la France une convention dâassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales, peuvent bĂ©nĂ©ficier dâune rĂ©duction dâimpĂŽt au titre des prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 224â68â2 du code de la consommation.
« II. â Le montant de la rĂ©duction dâimpĂŽt mentionnĂ©e au prĂ©sent article est Ă©gal Ă lâĂ©cart entre la somme actualisĂ©e des mensualitĂ©s dues au titre du prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt et la somme actualisĂ©e des montants perçus au titre dâun prĂȘt de mĂȘmes montant et durĂ©e de remboursement, consenti Ă des conditions normales de taux Ă la date dâĂ©mission de lâoffre de prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt.
« Les modalitĂ©s de calcul de la rĂ©duction dâimpĂŽt et de dĂ©termination du taux mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent II sont fixĂ©es par dĂ©cret.
« La rĂ©duction dâimpĂŽt sâimpute sur lâimpĂŽt dĂ» par lâĂ©tablissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement au titre de lâexercice au cours duquel lâĂ©tablissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement a versĂ© des prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt. Lorsque le montant de la rĂ©duction dâimpĂŽt imputable au titre dâune annĂ©e dâimposition excĂšde le montant de lâimpĂŽt dĂ» par lâĂ©tablissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement au titre de cette mĂȘme annĂ©e, le solde peut ĂȘtre imputĂ© sur lâimpĂŽt dĂ» des quatre annĂ©es suivantes. Le solde qui demeurerait non imputĂ© au terme de ces quatre annĂ©es nâest pas restituable. »
III. â Le I sâapplique aux prĂȘts Ă©mis du 1er janvier 2023 au 31 dĂ©cembre 2030.
IV. â Les pertes de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat du I du prĂ©sent article sont compensĂ©es, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
TITRE V
I. â (SupprimĂ©)
II (nouveau). â Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant les consĂ©quences environnementales, Ă©conomiques et techniques de lâautorisation dâutilisation des huiles alimentaires usagĂ©es comme carburant pour vĂ©hicules. Ce rapport prĂ©sente, le cas Ă©chĂ©ant, des scĂ©narios possibles dâĂ©volutions du droit existant et prĂ©cise les catĂ©gories de vĂ©hicules les plus adaptĂ©s Ă lâutilisation de ce type de carburant.
AprĂšs le mot : « consĂ©quences », la fin de lâarticle 76 de la loi n° 2022â217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de lâaction publique locale est ainsi rĂ©digĂ©e : « des classements pris en application de lâarrĂȘtĂ© du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones gĂ©ographiques et de lâarticle R. 304â1 du code de la construction et de lâhabitation, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă la date de publication de la loi n°       du       portant mesures dâurgence pour la protection du pouvoir dâachat. Ce rapport Ă©value :
« 1° Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes oĂč sâappliquent les articles L. 302â5 Ă L. 302â9â2 du code de la construction et de lâhabitation ;
« 2° Leur adéquation en matiÚre de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq derniÚres années ;
« 3° LâopportunitĂ© de leur Ă©volution dans les territoires relevant de lâarticle 73 de la Constitution ;
« 4° LâopportunitĂ© de la rĂ©vision et, Ă des fins de simplification et dâintelligibilitĂ© des aides, de la fusion de ces classements. »
Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rĂ©vision des prix de la distribution de lâĂ©nergie en outreâmer et sur lâĂ©tude de lâimpact environnemental de lâapprovisionnement en carburants en outreâmer.
Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rĂ©silience et lâapprovisionnement des systĂšmes Ă©nergĂ©tiques dans les outreâmer.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juillet 2022.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER