TITRE Ier
PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANçAIS
Valorisation du travail et partage de la valeur
I. â La prime de partage de la valeur attribuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux II Ă Â IV bĂ©nĂ©ficie de lâexonĂ©ration prĂ©vue au V.
II. â LâexonĂ©ration prĂ©vue au V est applicable Ă la prime de partage de la valeur versĂ©e Ă compter du 1er aoĂ»t 2022 par les employeurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 3311â1 du code du travail Ă leurs salariĂ©s ou Ă leurs agents.
Lâentreprise utilisatrice mentionnĂ©e au 1° de lâarticle L. 1251â1 du mĂȘme code qui attribue cette prime Ă ses salariĂ©s en informe sans dĂ©lai lâentreprise de travail temporaire dont relĂšve le salariĂ© mis Ă disposition. Cette derniĂšre en informe sans dĂ©lai le comitĂ© social et Ă©conomique mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2311â2 dudit code, lorsquâil existe. Lâentreprise de travail temporaire verse la prime au salariĂ© mis Ă disposition, selon les conditions et les modalitĂ©s fixĂ©es par lâaccord ou la dĂ©cision de lâentreprise utilisatrice mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article. La prime ainsi versĂ©e bĂ©nĂ©ficie de lâexonĂ©ration prĂ©vue au V lorsque les conditions prĂ©vues aux III et IV sont remplies par lâentreprise utilisatrice.
LâexonĂ©ration est Ă©galement applicable Ă la prime versĂ©e aux travailleurs handicapĂ©s bĂ©nĂ©ficiant dâun contrat de soutien et dâaide par le travail mentionnĂ© Ă lâarticle L. 311â4 du code de lâaction sociale et des familles et relevant des Ă©tablissements et services dâaide par le travail mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 344â2 du mĂȘme code.
III. â LâexonĂ©ration prĂ©vue au V du prĂ©sent article est applicable Ă la prime de partage de la valeur bĂ©nĂ©ficiant aux personnes mentionnĂ©es au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :
1° Elle bĂ©nĂ©ficie aux salariĂ©s liĂ©s Ă lâentreprise par un contrat de travail, aux intĂ©rimaires mis Ă disposition de lâentreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de lâĂ©tablissement public ou aux travailleurs handicapĂ©s liĂ©s Ă un Ă©tablissement ou service dâaide par le travail mentionnĂ© Ă lâarticle L. 344â2 du code de lâaction sociale et des familles par un contrat de soutien et dâaide par le travail mentionnĂ© Ă lâarticle L. 311â4 du mĂȘme code Ă la date de versement de cette prime, Ă la date de dĂ©pĂŽt de lâaccord mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente ou Ă la date de la signature de la dĂ©cision unilatĂ©rale mentionnĂ©e au mĂȘme IV ;
2° Son montant peut diffĂ©rer selon les bĂ©nĂ©ficiaires en fonction de la rĂ©munĂ©ration, du niveau de classification, de lâanciennetĂ© dans lâentreprise, de la durĂ©e de prĂ©sence effective pendant lâannĂ©e Ă©coulĂ©e ou de la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat de travail mentionnĂ©e Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 241â13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les congĂ©s prĂ©vus au chapitre V du titre II du livre II de la premiĂšre partie du code du travail sont assimilĂ©s Ă des pĂ©riodes de prĂ©sence effective ;
3° Elle ne peut se substituer Ă aucun des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, au sens de lâarticle L. 242â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, qui sont versĂ©s par lâemployeur ou qui deviennent obligatoires en application de rĂšgles lĂ©gales, contractuelles ou dâusage. Elle ne peut non plus se substituer Ă des augmentations de rĂ©munĂ©ration ni Ă des primes prĂ©vues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans lâentreprise, lâĂ©tablissement ou le service mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent III.
IV. â Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le niveau maximal de rĂ©munĂ©ration des salariĂ©s Ă©ligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bĂ©nĂ©ficiaires dans les conditions prĂ©vues au 2° du III font lâobjet dâun accord dâentreprise ou de groupe conclu selon les modalitĂ©s prĂ©vues au I de lâarticle L. 3312â5 du code du travail ou dâune dĂ©cision unilatĂ©rale de lâemployeur. En cas de dĂ©cision unilatĂ©rale, lâemployeur consulte prĂ©alablement le comitĂ© social et Ă©conomique mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2311â2 du mĂȘme code, lorsquâil existe.
Le versement de la prime peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© en une ou plusieurs fois au cours de lâannĂ©e civile, Ă condition quâelle ne soit pas versĂ©e mensuellement.
V. â La prime de partage de la valeur attribuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux II Ă Â IV du prĂ©sent article est exonĂ©rĂ©e, dans la limite de 3 000 euros par bĂ©nĂ©ficiaire et par annĂ©e civile, de toutes les cotisations sociales dâorigine lĂ©gale ou conventionnelle Ă la charge du salariĂ© et de lâemployeur ainsi que des participations, taxes et contributions prĂ©vues Ă lâarticle 235 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et Ă lâarticle L. 6131â1 du code du travail, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă la date de son versement.
La prime de partage de la valeur est assimilĂ©e, pour lâassujettissement Ă la contribution prĂ©vue Ă lâarticle L. 137â15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux sommes versĂ©es au titre de lâintĂ©ressement mentionnĂ© au titre Ier du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail.
La limite prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent V est portĂ©e Ă Â 6 000 euros par bĂ©nĂ©ficiaire et par annĂ©e civile pour les employeurs mettant en Ćuvre, Ă la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du mĂȘme exercice que celui du versement de cette prime :
1° Un dispositif dâintĂ©ressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail, lorsquâils sont soumis Ă lâobligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322â1 Ă L. 3322â5 du mĂȘme code ;
2° Ou un dispositif dâintĂ©ressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisiĂšme partie dudit code, lorsquâils ne sont pas soumis Ă lâobligation de mise en place de la participation mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent V.
Les conditions prĂ©vues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnĂ©es aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ni aux Ă©tablissements ou services dâaide par le travail mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 344â2 du code de lâaction sociale et des familles, pour les primes versĂ©es aux travailleurs handicapĂ©s mentionnĂ©s au 1° du III du prĂ©sent article.
VI. â Lorsque, entre le 1er aoĂ»t 2022 et le 31 dĂ©cembre 2023, la prime de partage de la valeur est versĂ©e aux salariĂ©s ayant perçu, au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant son versement, une rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure Ă trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant Ă la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat mentionnĂ©e Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 241â13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, cette prime, exonĂ©rĂ©e dans les conditions prĂ©vues au V du prĂ©sent article, est Ă©galement exonĂ©rĂ©e dâimpĂŽt sur le revenu ainsi que des contributions prĂ©vues Ă lâarticle L. 136â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă lâarticle 14 de lâordonnance n° 96â50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La prime exonĂ©rĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent VI est incluse dans le montant des revenus dĂ©finis au 1° du IV de lâarticle 1417 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
En cas de cumul de la prime exonĂ©rĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent VI avec celle prĂ©vue Ă lâarticle 4 de la loi n° 2021â953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonĂ©rĂ© dâimpĂŽt sur le revenu au titre des revenus de lâannĂ©e 2022 ne peut excĂ©der 6 000 euros.
VII. â Pour lâapplication du prĂ©sent article Ă Mayotte et Ă SaintâPierre-et-Miquelon, les rĂ©fĂ©rences au code de la sĂ©curitĂ© sociale sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet.
VIII (nouveau). â Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dâĂ©valuation de la prime de partage de la valeur prĂ©vue au prĂ©sent article. Ce rapport comprend des donnĂ©es quantitatives sur le recours au dispositif et Ă©value le respect des conditions dâattribution prĂ©vues au 3° du III.
IX (nouveau). â Les dispositions du prĂ©sent article sont intĂ©gralement prises en charge par lâĂtat, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 131â7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
I. â Le livre VI du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 613â7 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I, aprĂšs le mot : « effectif », il est insĂ©rĂ© le mot : « global » et les mots : « et celui applicable aux mĂȘmes titres aux revenus des travailleurs indĂ©pendants » sont remplacĂ©s par les mots : « , dâune part, par ces travailleurs indĂ©pendants et, dâautre part, par ceux » ;
a bis) (nouveau) Au 1° du I, le mot : « troisiÚme » est remplacé par le mot : « dernier » ;
b) La premiÚre phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :
â les mots : « , pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 631â1, » sont supprimĂ©s ;
â les mots : « ils appartiennent Ă la premiĂšre catĂ©gorie mentionnĂ©e au » sont remplacĂ©s par les mots : « elles relĂšvent du 1° du » ;
â aprĂšs le mot : « impĂŽts », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « , de 50 % lorsquâelles relĂšvent du 2° du mĂȘme 1 et de 34 % lorsquâelles relĂšvent de lâarticle 102 ter du mĂȘme code. » ;
c) Le V est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce dĂ©cret dĂ©termine notamment, pour chacune des catĂ©gories mentionnĂ©es au II, les montants de chiffre dâaffaires ou de recettes au niveau desquels lâĂ©quivalence des taux mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I est apprĂ©ciĂ©e. » ;
2° Lâarticle L. 621â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 621â1. â Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 611â1 sont redevables, au titre de la couverture des risques dâassurance maladie et maternitĂ©, dâune cotisation assise sur leurs revenus dâactivitĂ©, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 131â6 Ă L. 131â6â2 et Ă lâarticle L. 613â7.
« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° Dâune part, pour les travailleurs indĂ©pendants qui bĂ©nĂ©ficient, dans des conditions autres que celles mentionnĂ©es aux articles L. 621â2 et L. 622â2, du droit aux prestations mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â1 ;
« 2° Dâautre part, pour les travailleurs indĂ©pendants qui ne bĂ©nĂ©ficient pas du droit aux prestations mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â1 ou en bĂ©nĂ©ficient dans les conditions mentionnĂ©es aux articles L. 621â2 et L. 622â2.
« Le taux fixĂ© pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent article est supĂ©rieur Ă celui fixĂ© pour ceux mentionnĂ©s au 2° dâune valeur comprise entre 0,3 et 0,7 point pour la fraction des revenus infĂ©rieure Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret. Ces taux sont Ă©gaux pour la fraction des revenus supĂ©rieure Ă ce seuil.
« Pour les travailleurs indĂ©pendants bĂ©nĂ©ficiant du droit aux prestations en espĂšces mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â1, y compris dans les conditions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â2, qui ne relĂšvent pas de lâarticle L. 613â7 et dont les revenus sont infĂ©rieurs Ă un montant fixĂ© par dĂ©cret, la cotisation est calculĂ©e sur ce dernier montant. » ;
3° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 621â2 est supprimé ;
4° Lâarticle L. 621â3 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) La premiÚre phrase est ainsi modifiée :
â au dĂ©but, le mot : « Le » est remplacĂ© par le mot : « Les » ;
â les mots : « et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 621â2 » sont supprimĂ©s ;
â les mots : « un seuil fixĂ© par dĂ©cret fait lâobjet dâune rĂ©duction, dans la limite de 5 points » sont remplacĂ©s par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionnĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle L. 241â3 font lâobjet dâune rĂ©duction » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les taux effectifs applicables, tels quâils rĂ©sultent des dispositions du premier alinĂ©a du prĂ©sent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les rĂšgles dâencadrement mentionnĂ©es Ă lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle L. 621â1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 2° du mĂȘme article L. 621â1 et dont les revenus sont infĂ©rieurs au montant mentionnĂ© au dernier alinĂ©a dudit article est nul.
« II. â Le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre cumulĂ© avec aucun autre dispositif de rĂ©duction et dâabattement applicable Ă ces cotisations, Ă lâexception de ceux prĂ©vus aux articles L. 131â6â4 et L. 613â1. » ;
5° à la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 622â2, les mots : « au second alinĂ©a de » sont remplacĂ©s par le mot : « à  » ;
6° Lâarticle L. 662â1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinĂ©a et Ă la premiĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a, le mot : « septiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « neuviĂšme » ;
b) Le cinquiÚme alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurĂ©s bĂ©nĂ©ficiant du droit aux prestations en espĂšces mentionnĂ©es aux articles L. 622â1 ou L. 622â2 sont calculĂ©es sur la base :
« a) Du montant mentionnĂ© au sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 621â1 ;
« b) Des taux applicables aux assurĂ©s dont ils sont les conjoints, en application des 1° et 2° de lâarticle L. 621â1 et de lâarticle L. 621â3. »
II. â Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 731â35 du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par les mots : « pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 2° de lâarticle L. 621â1 du mĂȘme code ».
III. â Le prĂ©sent article sâapplique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indĂ©pendants autres que ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 613â7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre de lâannĂ©e 2022. Il sâapplique aux cotisations dues par les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 613â7 au titre des pĂ©riodes courant Ă compter du 1er octobre 2022.
I. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 3312â2 du code du travail, aprĂšs le mot : « accord », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou par dĂ©cision unilatĂ©rale de lâemployeur, selon les modalitĂ©s Ă©noncĂ©es respectivement aux I et II de lâarticle L. 3312â5 ».
II. â Lâarticle L. 3312â5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. â Par dĂ©rogation au I, lorsque lâentreprise nâest pas couverte par un accord de branche agréé, un rĂ©gime dâintĂ©ressement peut ĂȘtre mis en place par dĂ©cision unilatĂ©rale, pour une durĂ©e comprise entre un an et cinq ans, par :
« 1° Lâemployeur dâune entreprise de moins de cinquante salariĂ©s dĂ©pourvue de dĂ©lĂ©guĂ© syndical et de comitĂ© social et Ă©conomique. Il en informe les salariĂ©s par tous moyens ;
« 2° Lâemployeur dâune entreprise de moins de cinquante salariĂ©s si, au terme dâune nĂ©gociation engagĂ©e sur le fondement des 1° ou 3° du I, aucun accord nâa Ă©tĂ© conclu. Dans ce cas, un procĂšsâverbal de dĂ©saccord est Ă©tabli et consigne en leur dernier Ă©tat les propositions respectives des parties. Le comitĂ© social et Ă©conomique est consultĂ© sur le projet de rĂ©gime dâintĂ©ressement au moins quinze jours avant son dĂ©pĂŽt auprĂšs de lâautoritĂ© administrative.
« Le rĂ©gime dâintĂ©ressement mis en place unilatĂ©ralement en application du prĂ©sent II vaut accord dâintĂ©ressement au sens du I du prĂ©sent article et au sens du 18° bis de lâarticle 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Le prĂ©sent titre est applicable Ă ce rĂ©gime, Ă lâexception des articles L. 3312â6 et L. 3314â7. »
III. â à lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle L. 3312â6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacĂ© par le mot : « cinq ».
IV. â Lâarticle L. 3313â3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a et Ă la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « à lâavantâdernier » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dans lesquelles, lorsque lâaccord a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© selon une procĂ©dure dĂ©matĂ©rialisĂ©e permettant de vĂ©rifier prĂ©alablement sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gales en vigueur, les exonĂ©rations prĂ©vues aux articles L. 3312â4 et L. 3315â1 Ă L. 3315â3 sont rĂ©putĂ©es acquises pour la durĂ©e dudit accord Ă compter de son dĂ©pĂŽt dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. »
V. â Lâarticle L. 3345â2 du code du travail est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 3345â2. â Les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213â1 ou L. 752â4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou Ă lâarticle L. 723â3 du code rural et de la pĂȘche maritime disposent dâun dĂ©lai, fixĂ© par dĂ©cret, Ă compter du dĂ©pĂŽt auprĂšs de lâautoritĂ© administrative des accords mentionnĂ©s aux articles L. 3313â3 et L. 3323â4 du prĂ©sent code et des rĂšglements mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 3332â9 pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions lĂ©gales, Ă lâexception des rĂšgles relatives aux modalitĂ©s de dĂ©nonciation et de rĂ©vision des accords.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »
VI. â Les IV et V du prĂ©sent article sont applicables aux accords et rĂšglements dĂ©posĂ©s Ă compter du 1er janvier 2023.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au second alinĂ©a de lâarticle L. 2241â10, les mots : « trois mois » sont remplacĂ©s par les mots : « quaranteâcinq jours » ;
2° Au 2° du I de lâarticle L. 2261â32, aprĂšs le mot : « signĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de lâarticle L. 2261â22, au moins Ă©gal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».
Revalorisation anticipée de prestations sociales
I. â Lorsquâils font lâobjet dâune revalorisation annuelle en application de lâarticle L. 161â25 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les Ă©lĂ©ments intervenant dans leur calcul ou conditionnant lâouverture du droit sont revalorisĂ©s, au 1er juillet 2022, par application dâun coefficient Ă©gal Ă Â 1,04 se substituant Ă celui mentionnĂ© au mĂȘme article L. 161â25. Ce coefficient sâimpute sur celui applicable, en application dudit article L. 161â25, lors de la premiĂšre revalorisation annuelle du montant de la prestation, de lâallocation ou de lâaide individuelle ou de lâĂ©lĂ©ment intervenant dans son calcul ou dans lâouverture du droit postĂ©rieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est infĂ©rieur Ă Â 1, auquel cas il est portĂ© Ă cette valeur.
Le coĂ»t de la revalorisation opĂ©rĂ©e, en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent I, sur les prestations versĂ©es par le rĂ©gime instituĂ© Ă lâarticle 3 de la loi n° 2005â5 du 5 janvier 2005 relative Ă la situation des maĂźtres des Ă©tablissements dâenseignement privĂ©s sous contrat et sur les bourses nationales dâenseignement du second degrĂ© est Ă la charge de lâĂtat.
II. â Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du IV de lâarticle L. 732â63 du code rural et de la pĂȘche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complĂ©ment diffĂ©rentiel de points de retraite complĂ©mentaire obligatoire dont bĂ©nĂ©ficient les personnes non salariĂ©es des professions agricoles au titre des pĂ©riodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 dĂ©cembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.
I. â Le titre II du livre VIII du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° à la premiĂšre phase du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 821â1, les mots : « est mariĂ© ou vit maritalement ou est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© et » sont supprimĂ©s ;
2° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 821â3 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, les mots : « et, sâil y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire dâun pacte civil de solidarité » et les mots : « est mariĂ©, concubin ou partenaire dâun pacte civil de solidaritĂ© et » sont supprimĂ©s ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. â Toute personne qui bĂ©nĂ©ficie de lâallocation aux adultes handicapĂ©s Ă la date dâentrĂ©e en vigueur du I peut continuer dâen bĂ©nĂ©ficier selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 821â1 et L. 821â3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi jusquâĂ lâexpiration de ses droits Ă lâallocation, lorsque ces modalitĂ©s sont plus favorables Ă cette personne. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent II.
III. â Le I entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, et au plus tard le 1er octobre 2023.
Nonobstant les dispositions de lâarticle L. 161â22â1 A du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les droits en cours de constitution auprĂšs du rĂ©gime mentionnĂ© Ă lâarticle L. 921â2â1 du mĂȘme code au titre des indemnitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 382â31 dudit code ne sont pas pris en compte pour lâapplication de lâarticle L. 351â10â1 et du second alinĂ©a de lâarticle L. 353â6 du mĂȘme code, du second alinĂ©a de lâarticle L. 732â51â1 du code rural et de la pĂȘche maritime, du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 732â54â1 du mĂȘme code et du dernier alinĂ©a du I de lâarticle L. 732â63 dudit code.
I. â A. â Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la rĂ©vision annuelle prĂ©vue Ă lâarticle L. 823â4 du code de la construction et de lâhabitation, les paramĂštres mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 5° du mĂȘme article L. 823â4 sont revalorisĂ©s de 3,5 % le 1er juillet 2022.
B. â Lâarticle L. 823â4 du code de la construction et de lâhabitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La date de lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers prise en compte pour cette rĂ©vision est celle du deuxiĂšme trimestre de lâannĂ©e en cours. »
II. â Pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers entre le troisiĂšme trimestre de lâannĂ©e 2022 et le deuxiĂšme trimestre de lâannĂ©e 2023, la variation en glissement annuel de lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers ne peut excĂ©der 3,5 %.
II bis (nouveau). â Dans les zones de revitalisation rurale mentionnĂ©es Ă lâarticle 1465 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le reprĂ©sentant de lâĂtat peut, par arrĂȘtĂ©, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article.
Cette modulation est opérée aprÚs consultation pour avis du conseil départemental concerné.
Elle prend en compte les critÚres suivants :
1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population, dont le taux de pauvreté de la région concernée, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à  60 % du revenu médian ;
2° Les caractéristiques du parc de logement privé et du parc de logement social ;
3° LâĂ©cart entre lâinflation annuelle constatĂ©e en moyenne en France mĂ©tropolitaine et celle constatĂ©e sur le territoire du dĂ©partement concernĂ©.
Ces critĂšres sont prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la transition Ă©cologique.
II ter (nouveau). â Par dĂ©rogation au II, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers entre le troisiĂšme trimestre de lâannĂ©e 2022 et le deuxiĂšme trimestre de lâannĂ©e 2023, la variation en glissement annuel de lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers ne peut excĂ©der 2,5 %.
II quater (nouveau). â Pour la collectivitĂ© de Corse, pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers entre le troisiĂšme trimestre de lâannĂ©e 2022 et le deuxiĂšme trimestre de lâannĂ©e 2023, le reprĂ©sentant de lâĂtat peut, par arrĂȘtĂ©, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article.
Cette modulation est opĂ©rĂ©e aprĂšs consultation pour avis de lâassemblĂ©e de Corse.
Elle prend en compte les critÚres suivants :
1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à  60 % du revenu médian ;
2° Lâexistence dâun dĂ©sĂ©quilibre marquĂ© entre lâoffre et la demande de logements entraĂźnant des difficultĂ©s sĂ©rieuses dâaccĂšs au logement sur lâensemble du parc rĂ©sidentiel existant, qui se caractĂ©risent notamment par le niveau Ă©levĂ© des loyers, le niveau Ă©levĂ© des prix dâacquisition des logements anciens ou le nombre Ă©levĂ© de demandes de logement par rapport au nombre dâemmĂ©nagements annuels dans le parc locatif social ;
3° LâĂ©cart entre lâinflation annuelle constatĂ©e en France mĂ©tropolitaine et celle constatĂ©e sur le territoire de la collectivitĂ© de Corse.
Ces critĂšres sont prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la transition Ă©cologique.
III. â Les II, II ter et II quater sont applicables Ă la fixation de lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers par dĂ©rogation aux dispositions suivantes :
1° Le deuxiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 17â1 de la loi n° 89â462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86â1290 du 23 dĂ©cembre 1986 ;
2° Les huitiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle 17â2 de la mĂȘme loi ;
3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 411â11 du code rural et de la pĂȘche maritime ;
4° Lâarticle 7 de la loi n° 84â595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la locationâaccession Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ;
5° Les dixiĂšme et dernier alinĂ©as du VI de lâarticle 140 de la loi n° 2018â1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de lâamĂ©nagement et du numĂ©rique ;
6° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 353â9â2 du code de la construction et de lâhabitation ;
7° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 353â9â3 du mĂȘme code ;
8° Lâavantâdernier de lâarticle L. 442â1 dudit code ;
9° Le V de lâarticle L. 445â3 du mĂȘme code ;
10° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 445â3â1 du mĂȘme code.
AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a du B du III de lâarticle 140 de la loi n° 2018â1021 portant Ă©volution du logement, de lâamĂ©nagement et du numĂ©rique, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Aucun complĂ©ment de loyer ne peut ĂȘtre appliquĂ© lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes dâhumiditĂ© sur certains murs, de problĂšmes dâisolation thermique des murs ou du toit, de fenĂȘtres laissant anormalement passer lâair hors grille de ventilation, dâun vis-Ă -vis de moins de dix mĂštres, dâinfiltrations ou dâinondations provenant de lâextĂ©rieur du logement, de problĂšmes dâĂ©vacuation dâeau au cours des trois derniers mois, dâune installation Ă©lectrique dĂ©gradĂ©e ou dâune mauvaise exposition de la piĂšce principale. »
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Résiliation de contrats
I. â Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 221â14 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à  IV ainsi rédigés :
« II. â Les contrats conclus peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s par voie Ă©lectronique. Ă cet effet, le professionnel met Ă la disposition des consommateurs une fonctionnalitĂ© gratuite permettant dâaccomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă la rĂ©siliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la rĂ©siliation du contrat, le professionnel lui confirme la rĂ©ception de la notification et lâinforme, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă laquelle le contrat prend fin et des effets de la rĂ©siliation.
« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques de nature Ă garantir une identification et un accĂšs facile, direct et permanent Ă la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et dâutilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre produites par le consommateur.
« III (nouveau). â Lorsquâun consommateur rĂ©silie un contrat dâabonnement tĂ©lĂ©phonique ou Ă lâinternet prĂ©voyant une durĂ©e minimale dâengagement, Ă compter de la fin du douziĂšme mois avant lâĂ©chĂ©ance, les frais de rĂ©siliation allouĂ©s Ă la deuxiĂšme annĂ©e Ă hauteur de 25 % sont supprimĂ©s. Le prĂ©sent III ne sâapplique pas aux offres groupĂ©es au sens de lâarticle L. 224â42â2.
« IV (nouveau). â (SupprimĂ©) » ;
1° bis A (nouveau) AprĂšs lâarticle L. 224â37, il est insĂ©rĂ© un article L. 224â37â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 224â37â1. â Un contrat donnant accĂšs Ă lâinternet ou Ă un service de communications vocales peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, par anticipation, par un consommateur qui a formĂ© une demande de traitement de situation de surendettement jugĂ©e recevable dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 711â1 et L. 721â1 Ă L. 721â7.
« En application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, ne peuvent ĂȘtre imputĂ©es au consommateur aucune indemnitĂ© correspondant aux montants dus au titre de la fraction non Ă©chue de la pĂ©riode courant jusquâĂ la fin de lâengagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la rĂ©siliation anticipĂ©e. Les dettes Ă©ventuellement contractĂ©es auprĂšs des fournisseurs dâaccĂšs Ă lâinternet ou Ă un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressĂ© par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 723â1 Ă L. 723â4.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article. » ;
1° bis (nouveau) à lâarticle L. 242â2, aprĂšs le mot : « alinĂ©a », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du I » ;
2° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 242â10, les mots : « dâinformation » sont supprimĂ©s.
II. â Le I entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er aoĂ»t 2023. Il est applicable aux contrats en cours dâexĂ©cution Ă la mĂȘme date.
I. â Le 4° de lâarticle L. 113â14 du code des assurances, de lâarticle L. 221â10â3 du code de la mutualitĂ© et des articles L. 932â12â2 et L. 932â21â3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par cinq phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Les contrats dâassurance conclus par voie Ă©lectronique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s suivant la mĂȘme modalitĂ©. Ă cet effet, il est mis Ă leur disposition une fonctionnalitĂ© gratuite permettant dâaccomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă la rĂ©siliation des contrats dâassurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la rĂ©siliation du contrat, il lui est confirmĂ© la rĂ©ception de la notification. Elle est informĂ©e, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă laquelle le contrat prend fin et des effets de la rĂ©siliation. Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques de nature Ă garantir une identification et un accĂšs facile, direct et permanent Ă cette fonctionnalitĂ©, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et dâutilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identitĂ© et son consentement. »
II. â Le I entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er aoĂ»t 2023. Il sâapplique aux contrats en cours dâexĂ©cution Ă la mĂȘme date.
I. â Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 112â10 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sâil justifie dâune garantie antĂ©rieure pour lâun des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimĂ©s et le mot : « quatorze » est remplacĂ© par le mot : « trente » ;
2° Les deux derniÚres occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ;
3° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque lâassurĂ© bĂ©nĂ©ficie dâune ou de plusieurs primes dâassurance gratuites, ce dĂ©lai ne court quâĂ compter du paiement de tout ou partie de la premiĂšre prime. »
II. â Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Lutte contre les pratiques commerciales illicites
I A (nouveau). â Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° à la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 461â3, le mot : « quatriĂšme » est remplacĂ© par le mot : « avantâdernier » ;
2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 464â9, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Lâinjonction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a et la transaction mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a peuvent faire lâobjet dâune mesure de publicitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Dans ce cas, le professionnel est informĂ©, lors de la procĂ©dure contradictoire prĂ©alable au prononcĂ© de lâinjonction, de la nature et des modalitĂ©s de la publicitĂ© envisagĂ©e. La publicitĂ© est effectuĂ©e aux frais du professionnel qui fait lâobjet de lâinjonction ou accepte la transaction. » ;
3° Lâarticle L. 470â1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lâinjonction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I peut faire lâobjet dâune mesure de publicitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Dans ce cas, le professionnel est informĂ©, lors de la procĂ©dure contradictoire prĂ©alable au prononcĂ© de lâinjonction, de la nature et des modalitĂ©s de la publicitĂ© envisagĂ©e. La publicitĂ© est effectuĂ©e aux frais du professionnel qui fait lâobjet de lâinjonction. » ;
b) AprĂšs le mot : « publicité », la fin du premier alinĂ©a du 2 du III est ainsi rĂ©digĂ©e : « , dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
c) Le second alinĂ©a du mĂȘme 2 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La publicitĂ© est effectuĂ©e aux frais du professionnel qui fait lâobjet de lâinjonction. »
I. â Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle L. 132â2, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 132â2â1 et L. 132â2â2 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 132â2â1. â Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnĂ©es aux articles L. 121â2 Ă L. 121â4 ont Ă©tĂ© suivies de la conclusion dâun ou de plusieurs contrats, la peine dâemprisonnement prĂ©vue Ă lâarticle L. 132â2 est portĂ©e Ă trois ans.
« Art. L. 132â2â2. â Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnĂ©es aux articles L. 121â2 Ă L. 121â4 ont Ă©tĂ© commises en bande organisĂ©e, la peine dâemprisonnement prĂ©vue Ă lâarticle L. 132â2 est portĂ©e Ă sept ans. » ;
2° AprĂšs lâarticle L. 132â11, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 132â11â1 et L. 132â11â2 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 132â11â1. â Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnĂ©es aux articles L. 121â6 et L. 121â7 ont Ă©tĂ© suivies de la conclusion dâun ou de plusieurs contrats, la peine dâemprisonnement prĂ©vue Ă lâarticle L. 132â11 est portĂ©e Ă trois ans.
« Art. L. 132â11â2. â Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnĂ©es aux articles L. 121â6 et L. 121â7 ont Ă©tĂ© commises en bande organisĂ©e, la peine dâemprisonnement prĂ©vue Ă lâarticle L. 132â11 est portĂ©e Ă sept ans. » ;
3° à lâarticle L. 454â1, le mot : « deux » est remplacĂ© par le mot : « trois » ;
4° (nouveau) Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 512â20 est ainsi modifié :
a) AprÚs le mot : « habilités », sont insérés les mots : « et les officiers et agents de police judiciaire » ;
b) AprĂšs le mot : « respectives », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « , sans que les dispositions de lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle Ă une telle communication. » ;
5° (nouveau) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complĂ©tĂ©e par un article L. 512â22â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 512â22â2. â Pour lâapplication du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le procureur de la RĂ©publique peut, aux mĂȘmes fins et dans les mĂȘmes conditions, rendre publics, par lâintermĂ©diaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes, des Ă©lĂ©ments objectifs tirĂ©s de la procĂ©dure ne comportant aucune apprĂ©ciation sur le bien-fondĂ© des charges retenues contre les personnes mises en cause. » ;
6° (nouveau) Lâarticle L. 521â1 est complĂ©tĂ© par les mots : « , de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite » ;
7° (nouveau) Lâarticle L. 521â2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « à lâarticle L. 521â1 » ;
8° (nouveau) Lâarticle L. 521â3â1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
â les mots : « des articles L. 521â1 et L. 521â2 » sont remplacĂ©s par les mots : « de lâarticle L. 521â1 » ;
â à la fin, sont ajoutĂ©s les mots : « , par voie de rĂ©quisition » ;
b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Ordonner aux personnes relevant du I de lâarticle L. 111â7 du prĂ©sent code, en leur notifiant les adresses Ă©lectroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinĂ©e Ă faire cesser leur rĂ©fĂ©rencement ;
« b) Ordonner aux opĂ©rateurs et personnes mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent article ou au 2 du I de lâarticle 6 de la loi n° 2004â575 du 21 juin 2004 prĂ©citĂ©e, en leur notifiant les adresses Ă©lectroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinĂ©e Ă en limiter lâaccĂšs ; »
c) Lâavant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles peuvent faire lâobjet dâune mesure de publicitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â (SupprimĂ©)
AprĂšs le II de lâarticle L. 133â26 du code monĂ©taire et financier, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digé :
« II bis. â Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la mĂȘme opĂ©ration de paiement ont Ă©tĂ© rejetĂ©es, le prestataire de services de paiement rembourse Ă lâutilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au delĂ du montant prĂ©levĂ© au titre du premier rejet. »
AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 133â18 du code monĂ©taire et financier, sont insĂ©rĂ©s trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, les pĂ©nalitĂ©s suivantes sâappliquent :
« 1° Les sommes dues portent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de dix points ;
« 2° Au delà de trente jours, ces pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard. »
SouverainetĂ ĂnergĂtique
Dispositions relatives Ă la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz
Le code de lâĂ©nergie est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 121â37, le mot : « fournisseurs » est remplacĂ© par le mot : « opĂ©rateurs » ;
1° (Supprimé)
2° AprĂšs lâarticle L. 421â7â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 421â7â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 421â7â2. â Le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie fixe, par un arrĂȘtĂ© pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, une trajectoire annuelle de remplissage Ă chaque opĂ©rateur des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 421â3â1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermĂ©diaires de remplissage ainsi quâun objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque annĂ©e.
« Sans prĂ©judice de lâarticle L. 421â7, si le niveau des capacitĂ©s de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 421â3â1, complĂ©tĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par celles souscrites au titre des stocks complĂ©mentaires prĂ©vus Ă lâarticle L. 421â6, ou le niveau dâutilisation des capacitĂ©s souscrites laisse prĂ©voir que le remplissage sera infĂ©rieur Ă lâobjectif minimal de remplissage fixĂ© par la trajectoire annuelle, le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie ordonne aux opĂ©rateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opĂ©rateurs utilisent, en prioritĂ©, les capacitĂ©s de leurs installations qui nâont pas Ă©tĂ© souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nĂ©cessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisĂ©e des capacitĂ©s qui ont Ă©tĂ© souscrites.
« La Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie assure le suivi de lâatteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrĂŽle le respect. Elle dĂ©finit par dĂ©libĂ©ration les modalitĂ©s de constitution des stocks de sĂ©curitĂ© par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage et les modalitĂ©s de cession de ces stocks, en prenant en compte les principes fixĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. En particulier, elle Ă©labore les outils de prĂ©vision dâun risque de nonâatteinte des objectifs de remplissage fixĂ©s par la trajectoire nationale.
« Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, prĂ©cise les modalitĂ©s et les conditions dâapplication du prĂ©sent article, en particulier les principes de constitution des stocks de sĂ©curitĂ© par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces stocks.
« Les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisĂ©s Ă utiliser les stocks de sĂ©curitĂ© en dehors des conditions fixĂ©es par le dĂ©cret prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article et des modalitĂ©s dĂ©finies par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
« Les coĂ»ts associĂ©s Ă la constitution des stocks de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, diminuĂ©s des recettes associĂ©es Ă la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121â35 et L. 121â36, compensĂ©es par lâĂtat selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 121â37 Ă L. 121â44.
« Par dĂ©rogation aux mĂȘmes articles L. 121â37 Ă L. 121â44, au plus tard quinze jours aprĂšs un achat de gaz naturel utilisĂ© pour constituer des stocks de sĂ©curitĂ©, les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 421â3â1 commercialisant moins de 40 tĂ©rawattheures de capacitĂ©s de stockage dĂ©clarent Ă la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie les coĂ»ts associĂ©s Ă lâachat du gaz naturel. Ces dĂ©clarations font lâobjet dâune certification par leur commissaire aux comptes. Une dĂ©libĂ©ration de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie Ă©value, au plus tard un mois aprĂšs la rĂ©ception de la dĂ©claration, le montant de ces coĂ»ts. Ce montant fait lâobjet dâun versement au titre des compensations des charges de ces opĂ©rateurs au plus tard un mois aprĂšs la dĂ©libĂ©ration de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
« Par dĂ©rogation, la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie peut, sur la base dâune dĂ©claration prĂ©alable, par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage, du volume des achats prĂ©visionnels aux fins de constitution des stocks de sĂ©curitĂ©, proposer un versement anticipĂ©, dans la limite de ces achats prĂ©visionnels, si ceux-ci sont de nature Ă compromettre la viabilitĂ© Ă©conomique de lâopĂ©rateur, notamment au regard de leurs consĂ©quences sur sa trĂ©sorerie.
« Les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 421â3â1 commercialisant moins de 40 tĂ©rawattheures de capacitĂ©s de stockage sont redevables Ă lâĂtat des recettes issues de la cession des stocks de sĂ©curitĂ© dans les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;
3° (Supprimé)
Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 431â6â2 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par les mots : « ou demande Ă un gestionnaire de rĂ©seau de distribution alimentĂ© par le rĂ©seau de transport de procĂ©der Ă lâinterruption nĂ©cessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordĂ©s Ă ce rĂ©seau de distribution ».
Lâarticle L. 434-3 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les dĂ©cisions prises sur une annĂ©e donnĂ©e au titre du prĂ©sent article donnent lieu Ă lâĂ©tablissement dâun rapport dâĂ©valuation comportant une synthĂšse des mesures prises et un bilan de leurs effets, qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de lâannĂ©e suivante. »
I. â La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 143â6â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 143â6â1. â Le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut :
« 1° En cas de menace sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou europĂ©en, ordonner Ă des exploitants dâinstallations de production dâĂ©lectricitĂ© utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre lâactivitĂ© de leurs installations ;
« 2° Si, Ă la menace mentionnĂ©e au 1°, sâajoute une menace sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national, rĂ©quisitionner les services chargĂ©s de lâexploitation de certaines de ces installations afin quâelles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrĂŽle de lâopĂ©rateur quâil dĂ©signe.
« Les mesures prĂ©vues aux 1° et 2° sâappliquent pendant la durĂ©e strictement nĂ©cessaire au maintien de la sĂ©curitĂ© de lâapprovisionnement. Elles sont proportionnĂ©es Ă la gravitĂ© de la menace pesant sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz naturel ou en Ă©lectricitĂ©. Elles sont appliquĂ©es en prioritĂ©, compte tenu des contraintes liĂ©es Ă la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogĂ©nĂ©ration de lâĂ©lectricitĂ© et de la chaleur valorisĂ©e. Les mesures prĂ©vues aux 1° et 2° ne sâappliquent pas aux installations de cogĂ©nĂ©ration pour lesquelles un contrat dâobligation dâachat de lâĂ©lectricitĂ© est en vigueur ou qui alimentent en Ă©nergie thermique un rĂ©seau de distribution de chaleur ou de froid rĂ©pondant Ă la qualification de service public industriel et commercial au sens de lâarticle L. 2224â38 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.
« Dans tous les cas, les indemnitĂ©s dues Ă lâexploitant de lâinstallation compensent uniquement la perte matĂ©rielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension dâactivitĂ© ou la rĂ©quisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dĂ©penses qui ont Ă©tĂ© exposĂ©es dâune façon effective et nĂ©cessaire par lâexploitant, de la rĂ©munĂ©ration du travail, de lâamortissement et de la rĂ©munĂ©ration du capital, apprĂ©ciĂ©s sur des bases normales. Aucune indemnitĂ© nâest due pour la privation du profit quâaurait pu procurer Ă lâexploitant la libre exploitation de son installation. En cas de rĂ©quisition, les dispositions des articles L. 2234â17 et L. 2234â19 du code de la dĂ©fense relatives aux rĂ©quisitions de services sont applicables.
« En cas de rĂ©quisition, les Ă©ventuelles recettes tirĂ©es du fonctionnement de lâinstallation pendant la pĂ©riode de rĂ©quisition sont reversĂ©es Ă lâexploitant. Elles viennent en dĂ©duction des indemnitĂ©s mentionnĂ©es au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.
« La dĂ©cision de restriction ou de suspension dâactivitĂ© ou de rĂ©quisition est motivĂ©e et prĂ©cise sa durĂ©e dâapplication ainsi que les modalitĂ©s de sa mise en Ćuvre.
« Les dĂ©cisions prises sur une annĂ©e donnĂ©e par le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie en application du prĂ©sent article donnent lieu Ă lâĂ©tablissement dâun rapport dâĂ©valuation comportant une synthĂšse des mesures prises et un bilan de leurs effets. Le Gouvernement remet ce rapport au Parlement au plus tard le 31 mars de lâannĂ©e suivante. »
II (nouveau). â Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables jusquâĂ une date fixĂ©e par dĂ©cret et prennent fin au plus tard cinq ans aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.
III (nouveau). â Lâarticle L. 143â6-1 du code de lâĂ©nergie est abrogĂ© cinq ans aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.
I A. â Sâil est nĂ©cessaire dâaugmenter les capacitĂ©s nationales de traitement de gaz naturel liquĂ©fiĂ© afin dâassurer la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement, le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut dĂ©cider de soumettre un terminal mĂ©thanier flottant ou un projet dâinstallation dâun tel terminal, quâil dĂ©signe par arrĂȘtĂ©, au rĂ©gime dĂ©fini au prĂ©sent article.
I. â La dĂ©signation dâun terminal mĂ©thanier flottant par le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie emporte obligation pour lâopĂ©rateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire national pendant une durĂ©e fixĂ©e par lâarrĂȘtĂ© eu Ă©gard aux besoins de la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement.
LâarrĂȘtĂ© fixe la date de mise en service du terminal. Il peut Ă©galement assigner Ă lâinstallation des capacitĂ©s de traitement de gaz naturel liquĂ©fiĂ© Ă atteindre.
II. â Le terminal mĂ©thanier flottant dĂ©signĂ© par lâarrĂȘtĂ© demeure soumis aux rĂšgles et aux contrĂŽles de sĂ©curitĂ© applicables, en application du droit international maritime, Ă la catĂ©gorie de navires dont il relĂšve ainsi quâĂ lâensemble des prescriptions prises par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement sur proposition de lâautoritĂ© investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matiĂšre de marchandises dangereuses, afin de prĂ©venir les inconvĂ©nients ou dangers, pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques et pour lâenvironnement, susceptibles de rĂ©sulter de ses activitĂ©s. Ces prescriptions prĂ©cisent en particulier les obligations liĂ©es au dĂ©mantĂšlement ou Ă lâadaptation des installations et des Ă©quipements Ă lâissue de leur exploitation, incluant les Ă©ventuelles obligations de renaturation du site.
III. â LâopĂ©rateur du terminal Ă©tablit un programme annuel dâinvestissements, quâil soumet pour approbation Ă la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie. La commission veille Ă la rĂ©alisation des investissements nĂ©cessaires au bon fonctionnement de lâinstallation.
III bis (nouveau). â (SupprimĂ©)
IV. â Sans prĂ©judice de lâarticle L. 452â1 du code de lâĂ©nergie, les tarifs dâutilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel sont Ă©tablis, de maniĂšre transparente et non discriminatoire, afin de couvrir lâensemble des coĂ»ts supportĂ©s par lâopĂ©rateur du terminal dans la mesure oĂč ces coĂ»ts correspondent Ă ceux dâun opĂ©rateur efficace. Figure notamment, parmi ces coĂ»ts, une rĂ©munĂ©ration normale des capitaux investis.
Les gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel reversent Ă lâopĂ©rateur du terminal une part du montant des tarifs dâutilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel quâils recouvrent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
Lorsque les recettes issues de lâexploitation du terminal mĂ©thanier sont supĂ©rieures aux coĂ»ts associĂ©s Ă lâobligation de maintien en exploitation, lâexcĂ©dent de recettes est reversĂ© par lâopĂ©rateur aux gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
La Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie veille Ă ce que les tiers aient un accĂšs transparent et non discriminatoire aux capacitĂ©s et aux services offerts par le terminal mĂ©thanier, en application du droit dâaccĂšs prĂ©vu Ă lâarticle L. 111â97 du code de lâĂ©nergie.
V. â La garantie de couverture des coĂ»ts prĂ©vue au IV du prĂ©sent article ne peut bĂ©nĂ©ficier Ă un opĂ©rateur qui dispose dâune dĂ©rogation, prĂ©vue Ă lâarticle L. 111â109 du code de lâĂ©nergie, au principe du libre accĂšs des tiers, Ă©noncĂ© Ă lâarticle L. 111â97 du mĂȘme code.
VI. â La dĂ©cision accordant Ă lâopĂ©rateur dâun terminal mĂ©thanier flottant, Ă sa demande, la dĂ©rogation prĂ©vue Ă lâarticle L. 111â109 du code de lâĂ©nergie mentionne les rĂšgles et les mĂ©canismes applicables Ă la gestion et Ă lâattribution des capacitĂ©s de lâinstallation, qui sont dĂ©finis par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
I. â Les dĂ©rogations procĂ©durales prĂ©vues au prĂ©sent article sâappliquent au projet dâinstallation dâun terminal mĂ©thanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de lâaxe Seine, sur le site du Havre. Elles sont strictement proportionnĂ©es aux besoins de ce projet.
Ces dĂ©rogations sont valables pour la rĂ©alisation du projet mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, jusquâau 1er janvier 2025, et pour la construction dâune canalisation de transport de gaz naturel dâune longueur de moins de cinq kilomĂštres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associĂ©es.
La durĂ©e dâexploitation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a ne peut dĂ©passer cinq ans.
Lâinstruction des demandes prĂ©alables aux travaux et amĂ©nagements portuaires nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation du projet, notamment la demande de lâautorisation de construction et dâexploitation dâune canalisation de transport de gaz naturel prĂ©vue Ă lâarticle L. 555â1 du code de lâenvironnement, peut ĂȘtre conduite selon tout ou partie des rĂšgles dĂ©rogatoires prĂ©vues au prĂ©sent article lorsque lâapplication des rĂšgles de droit commun est incompatible avec la finalitĂ© poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.
Lâautorisation de construction et dâexploitation dâune canalisation dĂ©livrĂ©e en application de la procĂ©dure dĂ©rogatoire prĂ©vue au prĂ©sent article confĂšre Ă son bĂ©nĂ©ficiaire les mĂȘmes droits quâune autorisation dĂ©livrĂ©e en application de lâarticle L. 555â10 du code de lâenvironnement.
II. â Lâinstruction du projet peut ĂȘtre dispensĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs lâexamen au cas par cas prĂ©vu Ă lâarticle L. 122â1 du code de lâenvironnement, de lâĂ©valuation environnementale prĂ©vue Ă la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du mĂȘme code. Cette dispense est accordĂ©e par le ministre chargĂ© de lâenvironnement.
LâautoritĂ© compĂ©tente, avant dâaccorder la premiĂšre autorisation relative au projet, transmet au ministre chargĂ© de lâenvironnement et met Ă la disposition du public, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 123â19â2 dudit code :
1° Le projet de dĂ©cision dispensant, Ă titre exceptionnel, le projet de lâĂ©valuation environnementale dĂ©finie Ă lâarticle L. 122â1 du mĂȘme code et les motifs justifiant une telle dispense ;
2° Un dossier Ă©tabli par le porteur du projet prĂ©sentant une analyse des incidences notables du projet sur lâenvironnement et la santĂ© humaine, assortie, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures de compensation quâil prĂ©voit ;
3° Les raisons pour lesquelles lâapplication de lâĂ©valuation environnementale dĂ©finie au mĂȘme article L. 122â1 porterait atteinte Ă la finalitĂ© poursuivie par le projet.
Avant la dĂ©livrance de la dĂ©cision de dispense, le ministre chargĂ© de lâenvironnement informe la Commission europĂ©enne du projet de dĂ©cision et lui communique les informations mises Ă la disposition du public.
III. â Pour les seuls travaux et amĂ©nagements portuaires mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, la dĂ©rogation prĂ©vue au 4° du I de lâarticle L. 411â2 du code de lâenvironnement peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant quâaient Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©finies lâensemble des mesures dont la mise en Ćuvre est nĂ©cessaire pour compenser les atteintes prĂ©vues ou prĂ©visibles Ă des espĂšces protĂ©gĂ©es et Ă leurs habitats, sous rĂ©serve de respecter les conditions suivantes :
1° La dĂ©rogation prescrit, avant lâengagement des travaux, les mesures dâĂ©vitement et de rĂ©duction des atteintes imposĂ©es au pĂ©titionnaire ;
2° En tant que de besoin, la dĂ©rogation fixe le type de mesures permettant dâatteindre un objectif dâabsence de perte nette, voire de gain, de biodiversitĂ©, afin de sâassurer du maintien, dans un Ă©tat de conservation favorable, des populations des espĂšces concernĂ©es dans leur aire de rĂ©partition naturelle. Dans cette hypothĂšse, les mesures de compensation nĂ©cessaires sont prescrites dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la dĂ©livrance de la dĂ©rogation et sont mises en Ćuvre dans un dĂ©lai fixĂ© par la dĂ©rogation, qui ne peut dĂ©passer deux ans.
III bis (nouveau). â Une Ă©tude sur les consĂ©quences en termes dâĂ©missions de gaz Ă effet de serre directes et indirectes induites sur la durĂ©e de vie de lâinstallation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au I du prĂ©sent article est rĂ©alisĂ©e par lâexploitant du terminal dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de sa mise en service commerciale. LâĂ©tude prĂ©cise le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence retenu, les hypothĂšses de dĂ©termination des Ă©missions et, le cas Ă©chĂ©ant, les incertitudes et impossibilitĂ©s de quantification de certaines Ă©missions. LâĂ©tude est notifiĂ©e au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement et aux ministres compĂ©tents en matiĂšre dâinstallations classĂ©es, dâĂ©nergie et de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă effet de serre. Elle est mise Ă la disposition du public par voie Ă©lectronique.
IV. â Le gestionnaire du rĂ©seau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et amĂ©nagements mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, des prĂ©rogatives mentionnĂ©es aux II et III de lâarticle L. 555â25 du code de lâenvironnement. Il bĂ©nĂ©ficie, en outre, de la dispense prĂ©vue au VIII du prĂ©sent article.
V. â Pour lâapplication de lâarticle L. 555â10 du code de lâenvironnement, lâautorisation de construction et dâexploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, par lâautoritĂ© compĂ©tente, au gestionnaire de rĂ©seau de transport concernĂ© au vu des seuls Ă©lĂ©ments suivants :
1° LâĂ©tude de dangers mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 555â7 du mĂȘme code ;
2° Si les caractĂ©ristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou amĂ©nagements liĂ©s Ă sa construction dĂ©passent les seuils fixĂ©s en application de lâarticle L. 214â2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et dâexploitation de la canalisation sur la ressource en eau et dĂ©crivant, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es afin dâassurer la compatibilitĂ© du projet avec le schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement et de gestion des eaux et le schĂ©ma dâamĂ©nagement et de gestion des eaux.
La demande dâautorisation est communiquĂ©e pour avis aux communes traversĂ©es par la canalisation ou Ă lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale exerçant la compĂ©tence en matiĂšre dâurbanisme ainsi quâaux communes situĂ©es Ă moins de 500 mĂštres de la canalisation. Les avis sont rĂ©putĂ©s favorables sâils nâont pas Ă©tĂ© rendus dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la communication de la demande dâavis.
Lâautorisation de construction et dâexploitation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e quâaprĂšs lâaccomplissement dâune procĂ©dure de participation du public organisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 123â19â2 du code de lâenvironnement.
VI. â Les travaux qui ne sont, par euxâmĂȘmes, soumis quâĂ un rĂ©gime dĂ©claratif lorsquâils sont nĂ©cessaires Ă la prĂ©paration des travaux de construction et de pose de la canalisation et quâils doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans un milieu dĂ©jĂ artificialisĂ© peuvent dĂ©marrer avant lâobtention de lâautorisation de construire et dâexploiter la canalisation et, le cas Ă©chĂ©ant, avant le dĂ©pĂŽt des dĂ©clarations prĂ©vues aux articles L. 214â1 Ă L. 214â6 du code de lâenvironnement.
VII. â Les travaux portant sur les constructions, installations et amĂ©nagements directement liĂ©s au projet de terminal mĂ©thanier flottant ne font lâobjet des opĂ©rations dâarchĂ©ologie prĂ©ventive prĂ©vues au titre II du livre V du code du patrimoine que sâils sont susceptibles dâavoir un impact notable et direct sur le patrimoine archĂ©ologique. Dans ce cas, les opĂ©rations dâarchĂ©ologie prĂ©ventive sont rĂ©alisĂ©es dans un dĂ©lai compatible avec la date de mise en service fixĂ©e par le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie. Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, les opĂ©rations dâarchĂ©ologie prĂ©ventive sont rĂ©putĂ©es rĂ©alisĂ©es.
VIII. â La dispense de procĂ©dure de sĂ©lection prĂ©vue Ă lâarticle L. 2122â1â3 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant Ă lâurgence dâassurer la sĂ©curitĂ© Ă©nergĂ©tique nationale la justifient.
IX (nouveau). â (SupprimĂ©)
Dispositions relatives Ă la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ©
Le chapitre VI du titre Ier de lâordonnance n° 2020â921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures dâaccompagnement des salariĂ©s dans le cadre de la fermeture des centrales Ă charbon est complĂ©tĂ© par un article 21â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 21â1. â I. â En cas de reprise temporaire dâactivitĂ© des installations de production dâĂ©lectricitĂ© mentionnĂ©es au II de lâarticle L. 311â5â3 du code de lâĂ©nergie rĂ©sultant du rehaussement par lâautoritĂ© administrative de leur plafond dâĂ©missions de gaz Ă effet de serre prĂ©vu Ă lâarticle 16 de la loi n°    du     portant mesures dâurgence pour la protection du pouvoir dâachat pour faire face Ă une menace sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la prĂ©sente ordonnance qui ont mis en Ćuvre le plan mentionnĂ© Ă lâarticle 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou aux contrats de mission mentionnĂ©s aux articles L. 1242â2, L. 1242â3, L. 1251â6 et L. 1251â7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsquâils sont nĂ©cessaires Ă lâexploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou des contrats de mission sont conclus Ă ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :
« 1° Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission peut ĂȘtre conclu avec un salariĂ© dont le contrat a Ă©tĂ© rompu pour les raisons mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la prĂ©sente ordonnance. Le congĂ© de reclassement mentionnĂ© Ă lâarticle 4 ou le congĂ© dâaccompagnement spĂ©cifique mentionnĂ© Ă lâarticle 6 est suspendu pendant la durĂ©e du contrat. Le terme initial du congĂ© de reclassement ou, lorsquâil a dĂ©butĂ©, du congĂ© dâaccompagnement spĂ©cifique est reportĂ© pour une durĂ©e Ă©gale Ă celle des pĂ©riodes de travail effectuĂ©es ;
« 2° Par dĂ©rogation aux articles L. 1242â5 et L. 1251â9 du code du travail, le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission peut ĂȘtre conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif Ă©conomique, notamment avec les salariĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient des congĂ©s mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent I.
« II. â Lorsquâil est conclu avec un salariĂ© mentionnĂ© au 1° du I du prĂ©sent article, et par dĂ©rogation aux articles L. 1242â8â1 et L. 1251â12â1 du code du travail, la durĂ©e totale du contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou du contrat de mission peut aller jusquâĂ trenteâsix mois, compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 1243â13â1 et L. 1251â35â1 du mĂȘme code.
« III. â Lorsque le contrat est conclu en application du I du prĂ©sent article, le dĂ©lai de carence prĂ©vu aux articles L. 1244â3 et L. 1251â36 du mĂȘme code nâest pas applicable, sans que la durĂ©e totale des contrats passĂ©s pour pourvoir un mĂȘme poste puisse excĂ©der trenteâsix mois.
« IV. â Le prĂ©sent article est applicable aux contrats Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e et aux contrats de mission conclus Ă compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire dâactivitĂ© mentionnĂ©e au I, et jusquâau 31 dĂ©cembre 2023. »
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 321â17â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 321â17â1. â En cas de menace grave et imminente sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© et lorsque ses analyses prĂ©visionnelles montrent que les mĂ©canismes prĂ©vus aux articles L. 321â10 Ă L. 321â13 peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme insuffisants pour assurer lâĂ©quilibre des flux dâĂ©lectricitĂ© sur le rĂ©seau, le gestionnaire du rĂ©seau public de transport peut avoir recours au dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article.
« Le gestionnaire du rĂ©seau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concernĂ©, lâinformation selon laquelle le systĂšme Ă©lectrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en Ćuvre de ce dispositif.
« Le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut sâopposer Ă cette mise en Ćuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concernĂ©.
« Lors des pĂ©riodes de forte tension sur le systĂšme Ă©lectrique mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, la totalitĂ© des capacitĂ©s dâeffacement de consommation, de production et de stockage valorisĂ©es par des opĂ©rateurs dâajustement sur le mĂ©canisme dâajustement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 321â10, techniquement disponibles et non utilisĂ©es doit ĂȘtre mise Ă la disposition du gestionnaire du rĂ©seau public de transport par ces opĂ©rateurs, par lâintermĂ©diaire du mĂ©canisme dâajustement. De mĂȘme, la totalitĂ© des capacitĂ©s dâeffacement de consommation valorisĂ©es sur les marchĂ©s de lâĂ©nergie par des opĂ©rateurs dâeffacement, techniquement disponibles et non utilisĂ©es doit ĂȘtre offerte Ă la vente sur ces marchĂ©s par ces opĂ©rateurs.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres associĂ©es, sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. »
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 321â17â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 321â17â2. â En cas de menace grave et imminente sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© et lorsque les analyses prĂ©visionnelles du gestionnaire du rĂ©seau public de transport montrent que les mĂ©canismes prĂ©vus aux articles L. 321â10 Ă L. 321â13 peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme insuffisants pour assurer lâĂ©quilibre des flux dâĂ©lectricitĂ© sur le rĂ©seau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article.
« Le gestionnaire du rĂ©seau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concernĂ©, lâinformation selon laquelle le systĂšme Ă©lectrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en Ćuvre de ce dispositif.
« Le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut sâopposer Ă cette mise en Ćuvre ou limiter le recours Ă ce dispositif, au plus tard la veille du jour concernĂ©.
« Lors des pĂ©riodes de forte tension sur le systĂšme Ă©lectrique mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage dâĂ©lectricitĂ© de plus dâun mĂ©gawattheure en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre Ă la disposition du gestionnaire du rĂ©seau public de transport la totalitĂ© de la puissance non utilisĂ©e et techniquement disponible de ces installations, par lâintermĂ©diaire du mĂ©canisme dâajustement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 321â10.
« Sur signalement des gestionnaires des rĂ©seaux publics dâĂ©lectricitĂ©, lâautoritĂ© administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage dâĂ©lectricitĂ© de secours ne sont pas disponibles techniquement.
« Les exploitants des installations de production et de stockage concernĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, ne peuvent refuser cette mise Ă disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnĂ©s au II de lâarticle L. 111â91 peuvent leur dĂ©lĂ©guer sa mise en Ćuvre.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres associĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, les catĂ©gories de sites de consommation exemptĂ©es, sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. »
Un dĂ©cret peut rehausser le plafond dâĂ©missions de gaz Ă effet de serre applicable aux installations de production dâĂ©lectricitĂ© Ă partir de combustibles fossiles en application du II de lâarticle L. 311â5â3 du code de lâĂ©nergie en cas de menace sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national. Ce dĂ©cret soumet les exploitants des installations concernĂ©es Ă une obligation de compensation des Ă©missions de gaz Ă effet de serre rĂ©sultant de ce rehaussement. Il en prĂ©cise le niveau et les modalitĂ©s, dans le respect des principes dĂ©finis Ă lâarticle L. 229â55 du code de lâenvironnement.
Lâobligation de compensation des Ă©missions ne dispense pas lâexploitant de ces installations, le cas Ă©chĂ©ant, du respect des obligations qui lui incombent en application de lâarticle L. 229â7 du mĂȘme code.
Dispositions relatives Ă lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique
Le code de lâĂ©nergie est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 121â5, le mot : « dernier » est remplacĂ© par le mot : « avantâdernier » ;
2° Lâarticle L. 333â3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie, pris sur proposition de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, dĂ©termine les conditions et prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles sont rĂ©attribuĂ©s au fournisseur de secours les volumes dâĂ©lectricitĂ© rĂ©servĂ©s, au titre de lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique prĂ©vu Ă lâarticle L. 336â1, par un fournisseur dĂ©faillant ou par un fournisseur dont lâautorisation a Ă©tĂ© suspendue ou retirĂ©e. »
Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 336â3 du code de lâĂ©nergie, le mot : « infraâannuelle » est remplacĂ© par les mots : « dĂ©finie par voie rĂ©glementaire ».
AprĂšs le mot : « excĂ©der », la fin de la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 336â2 du code de lâĂ©nergie est ainsi rĂ©digĂ©e : « 120 tĂ©rawattheures par an jusquâau 31 dĂ©cembre 2023. »
Lâarticle L. 337â16 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « à compter du 1er janvier 2023, le prix minimal de vente ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă Â 49,5 euros par mĂ©gawattheure. »
Sous rĂ©serve des dĂ©cisions de justice passĂ©es en force de chose jugĂ©e et dans lâobjectif dâĂ©viter une rĂ©percussion rĂ©troactive des consĂ©quences de son Ă©ventuelle annulation contentieuse sur les factures dâĂ©lectricitĂ© de tous les Français en 2022, est validĂ© le dĂ©cret n° 2022â342 du 11 mars 2022 dĂ©finissant les modalitĂ©s spĂ©cifiques dâattribution dâun volume additionnel dâĂ©lectricitĂ© pouvant ĂȘtre allouĂ© en 2022, Ă titre exceptionnel, dans le cadre de lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique (ARENH), en tant que sa rĂ©gularitĂ© serait contestĂ©e pour le motif tirĂ© du dĂ©faut dâaccomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de lâĂ©nergie ou le code monĂ©taire et financier confĂšre, le cas Ă©chĂ©ant, un caractĂšre obligatoire.
Dispositions relatives au transport routier
de marchandises
I. â Le chapitre II du titre II du livre II de la troisiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 3222â1 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;
b) à la seconde phrase du mĂȘme I, le mot : « carburants » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;
c) à la premiÚre phrase du II, les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques nécessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;
d) à la seconde phrase du mĂȘme II, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques » ;
2° Lâarticle L. 3222â2 est ainsi modifié :
a) La premiÚre phrase du I est ainsi modifiée :
â les mots : « les charges de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « les charges de produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;
â les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacĂ©s par les mots : « à la date du contrat » ;
â les mots : « du gazole » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits » ;
â les mots : « des charges de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « des charges de ces produits » ;
b) La deuxiĂšme phrase du mĂȘme I est ainsi modifiĂ©e :
â les mots : « carburant la variation de lâindice gazole publié » sont remplacĂ©s par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques la variation des indices de ces produits publiĂ©s » ;
â aprĂšs le mot : « routier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou, par dĂ©faut, de lâindice relatif au gazole publiĂ© par ce comitĂ©, » ;
â à la fin, les mots : « de la commande de lâopĂ©ration de transport Ă sa date de rĂ©alisation » sont remplacĂ©s par les mots : « du contrat Ă la date de rĂ©alisation de lâopĂ©ration de transport » ;
c) à la derniĂšre phrase du mĂȘme I, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;
d) La premiÚre phrase du II est ainsi modifiée :
â les mots : « les charges de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « les charges de produits Ă©nergĂ©tiques » ;
â les mots : « au jour de la commande » sont remplacĂ©s par les mots : « à la date du contrat » ;
â les mots : « du gazole utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits utilisĂ©s » ;
â les mots : « carburant nĂ©cessaire » sont remplacĂ©s par les mots : « ces produits nĂ©cessaires » ;
e) La deuxiĂšme phrase du mĂȘme II est ainsi modifiĂ©e :
â les mots : « carburant la variation de lâindice gazole utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques la variation des indices de ces produits utilisĂ©s » ;
â le mot : « publié » est remplacĂ© par le mot : « publiĂ©s » ;
â à la fin, les mots : « sur la pĂ©riode allant de la date de la commande de lâopĂ©ration de transport Ă sa date de rĂ©alisation » sont remplacĂ©s par les mots : « ou, par dĂ©faut, de lâindice relatif au gazole publiĂ© par ce comitĂ©, sur la pĂ©riode allant de la date du contrat Ă la date de rĂ©alisation de lâopĂ©ration de transport » ;
f) à la derniĂšre phrase du mĂȘme II, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques ».
II. â Les articles L. 3222â1 et L. 3222â2 du code des transports, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, sâappliquent aux contrats de transport conclus Ă compter du 1er janvier 2023.
III. â Le VIII bis de lâarticle 60 de la loi n° 2019â1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 est abrogĂ©.
Titre V
Dispositions relatives aux carburants
(Division nouvelle)
Lâarticle 265 ter du code des douanes est complĂ©tĂ© par des 5 et 6 ainsi rĂ©digĂ©s :
« 5. Lâutilisation comme carburant dâhuile alimentaire usagĂ©e valorisĂ©e est autorisĂ©e, dans des conditions dĂ©finies par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat pris aprĂšs avis de lâAgence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de lâalimentation, de lâenvironnement et du travail.
« On entend par huile alimentaire usagĂ©e valorisĂ©e les huiles produites Ă partir de ou issues des rĂ©sidus de matiĂšres grasses dâorigine vĂ©gĂ©tale ou animale utilisĂ©es pour lâalimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
« En termes dâĂ©missions de polluants atmosphĂ©riques, lâutilisation de ces huiles ou des carburants dĂ©rivĂ©s doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisĂ©s.
« 6. Les huiles alimentaires usagĂ©es valorisĂ©es dĂ©finies au 5 peuvent ĂȘtre utilisĂ©es, pures ou en mĂ©lange, comme carburant dans les vĂ©hicules. Elles sont soumises Ă la taxe intĂ©rieure de consommation, au tarif applicable au gazole identifiĂ© Ă lâindice 22 et mentionnĂ© au tableau B du 1 de lâarticle 265. »
AprĂšs le mot : « consĂ©quences », la fin de lâarticle 76 de la loi n° 2022â217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de lâaction publique locale est ainsi rĂ©digĂ©e : « des classements pris en application de lâarrĂȘtĂ© du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones gĂ©ographiques et de lâarticle R. 304â1 du code de la construction et de lâhabitation, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă la date de publication de la loi n°    du     portant mesures dâurgence pour la protection du pouvoir d'achat. Ce rapport Ă©value :
« 1° Lâeffet du premier sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes oĂč sâappliquent les articles L. 302â5 Ă L. 302â9-2 du code de la construction et de lâhabitation ;
« 2° LâadĂ©quation du premier en matiĂšre de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coĂ»ts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq derniĂšres annĂ©es ;
« 3° LâopportunitĂ© de faire Ă©voluer le premier dans les territoires relevant de lâarticle 73 de la Constitution ;
« 4° LâopportunitĂ© de la rĂ©vision et, Ă des fins de simplification et dâintelligibilitĂ© des aides, de la fusion de ces classements. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juillet 2022.
 La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET