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Historique
7 juil. 2022 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Borne
7 juil. 2022 - 12 juil. 2022 : 780 amendements en Commission des affaires économiques

13 juil. 2022 - 19 juil. 2022 : 986 amendements en Assemblée nationale (16Úme législature)

18 juil. 2022 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
19 juil. 2022 : 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
20 juil. 2022 : 15:00-20:20 Discussion ‱ 21:45-00:35 Discussion
21 juil. 2022 : 09:00-12:50 Discussion ‱ 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-05:50 Discussion
21 juil. 2022 : đŸ—łïžVote sur la loi (premiĂšre lecture) 👍AdoptĂ©

22 juil. 2022 : Confiée à Commission (du Sénat) des affaires sociales

29 juil. 2022 : 09:00 Discussion
29 juil. 2022 : modifié par Sénat



3 aoĂ»t 2022 : 09:00 Discussion ‱ 15:00 Discussion
3 août 2022 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat
3 août 2022 : 3 amendements en Assemblée nationale (16Úme législature)

5 août 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

8 août 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

12 août 2022 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

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📜Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (v3)

TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANçAIS

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Article 1

I. – La prime de partage de la valeur attribuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux II à IV bĂ©nĂ©ficie de l’exonĂ©ration prĂ©vue au V.

II. – L’exonĂ©ration prĂ©vue au V est applicable Ă  la prime de partage de la valeur versĂ©e Ă  compter du 1er aoĂ»t 2022 par les employeurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 3311‑1 du code du travail Ă  leurs salariĂ©s ou Ă  leurs agents.

L’entreprise utilisatrice mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 1251‑1 du mĂȘme code qui attribue cette prime Ă  ses salariĂ©s en informe sans dĂ©lai l’entreprise de travail temporaire dont relĂšve le salariĂ© mis Ă  disposition. Cette derniĂšre en informe sans dĂ©lai le comitĂ© social et Ă©conomique mentionnĂ© Ă  l’article L. 2311‑2 dudit code, lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salariĂ© mis Ă  disposition, selon les conditions et les modalitĂ©s fixĂ©es par l’accord ou la dĂ©cision de l’entreprise utilisatrice mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article. La prime ainsi versĂ©e bĂ©nĂ©ficie de l’exonĂ©ration prĂ©vue au V lorsque les conditions prĂ©vues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

L’exonĂ©ration est Ă©galement applicable Ă  la prime versĂ©e aux travailleurs handicapĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionnĂ© Ă  l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des Ă©tablissements et services d’aide par le travail mentionnĂ©s Ă  l’article L. 344‑2 du mĂȘme code.

III. – L’exonĂ©ration prĂ©vue au V du prĂ©sent article est applicable Ă  la prime de partage de la valeur bĂ©nĂ©ficiant aux personnes mentionnĂ©es au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

1° Elle bĂ©nĂ©ficie aux salariĂ©s liĂ©s Ă  l’entreprise par un contrat de travail, aux intĂ©rimaires mis Ă  disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapĂ©s liĂ©s Ă  un Ă©tablissement ou service d’aide par le travail mentionnĂ© Ă  l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionnĂ© Ă  l’article L. 311‑4 du mĂȘme code Ă  la date de versement de cette prime, Ă  la date de dĂ©pĂŽt de l’accord mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente ou Ă  la date de la signature de la dĂ©cision unilatĂ©rale mentionnĂ©e au mĂȘme IV ;

2° Son montant peut diffĂ©rer selon les bĂ©nĂ©ficiaires en fonction de la rĂ©munĂ©ration, du niveau de classification, de l’anciennetĂ© dans l’entreprise, de la durĂ©e de prĂ©sence effective pendant l’annĂ©e Ă©coulĂ©e ou de la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat de travail mentionnĂ©e Ă  la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 241‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les congĂ©s prĂ©vus au chapitre V du titre II du livre II de la premiĂšre partie du code du travail sont assimilĂ©s Ă  des pĂ©riodes de prĂ©sence effective ;

3° Elle ne peut se substituer Ă  aucun des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, qui sont versĂ©s par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de rĂšgles lĂ©gales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer Ă  des augmentations de rĂ©munĂ©ration ni Ă  des primes prĂ©vues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent III.

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le niveau maximal de rĂ©munĂ©ration des salariĂ©s Ă©ligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bĂ©nĂ©ficiaires dans les conditions prĂ©vues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalitĂ©s prĂ©vues au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur. En cas de dĂ©cision unilatĂ©rale, l’employeur consulte prĂ©alablement le comitĂ© social et Ă©conomique mentionnĂ© Ă  l’article L. 2311‑2 du mĂȘme code, lorsqu’il existe.

Le versement de la prime peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© en une ou plusieurs fois au cours de l’annĂ©e civile, Ă  condition qu’elle ne soit pas versĂ©e mensuellement.

V. – La prime de partage de la valeur attribuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux II à IV du prĂ©sent article est exonĂ©rĂ©e, dans la limite de 3 000 euros par bĂ©nĂ©ficiaire et par annĂ©e civile, de toutes les cotisations sociales d’origine lĂ©gale ou conventionnelle Ă  la charge du salariĂ© et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prĂ©vues Ă  l’article 235 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et Ă  l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă  la date de son versement.

La prime de partage de la valeur est assimilĂ©e, pour l’assujettissement Ă  la contribution prĂ©vue Ă  l’article L. 137‑15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux sommes versĂ©es au titre de l’intĂ©ressement mentionnĂ© au titre Ier du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail.

La limite prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent V est portĂ©e à 6 000 euros par bĂ©nĂ©ficiaire et par annĂ©e civile pour les employeurs mettant en Ɠuvre, Ă  la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du mĂȘme exercice que celui du versement de cette prime :

1° Un dispositif d’intĂ©ressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis Ă  l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322‑1 Ă  L. 3322‑5 du mĂȘme code ;

2° Ou un dispositif d’intĂ©ressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisiĂšme partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis Ă  l’obligation de mise en place de la participation mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent V.

Les conditions prĂ©vues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnĂ©es aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ni aux Ă©tablissements ou services d’aide par le travail mentionnĂ©s Ă  l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versĂ©es aux travailleurs handicapĂ©s mentionnĂ©s au 1° du III du prĂ©sent article.

VI. – Lorsque, entre le 1er aoĂ»t 2022 et le 31 dĂ©cembre 2023, la prime de partage de la valeur est versĂ©e aux salariĂ©s ayant perçu, au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant son versement, une rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure Ă  trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant Ă  la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat mentionnĂ©e Ă  la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 241‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, cette prime, exonĂ©rĂ©e dans les conditions prĂ©vues au V du prĂ©sent article, est Ă©galement exonĂ©rĂ©e d’impĂŽt sur le revenu ainsi que des contributions prĂ©vues Ă  l’article L. 136‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La prime exonĂ©rĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent VI est incluse dans le montant des revenus dĂ©finis au 1° du IV de l’article 1417 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

En cas de cumul de la prime exonĂ©rĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent VI avec celle prĂ©vue Ă  l’article 4 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonĂ©rĂ© d’impĂŽt sur le revenu au titre des revenus de l’annĂ©e 2022 ne peut excĂ©der 6 000 euros.

VII. – Pour l’application du prĂ©sent article Ă  Mayotte et Ă  Saint‑Pierre-et-Miquelon, les rĂ©fĂ©rences au code de la sĂ©curitĂ© sociale sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet.

VIII (nouveau). – Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prĂ©vue au prĂ©sent article. Ce rapport comprend des donnĂ©es quantitatives sur le recours au dispositif et Ă©value le respect des conditions d’attribution prĂ©vues au 3° du III.

IX (nouveau). – Les dispositions du prĂ©sent article sont intĂ©gralement prises en charge par l’État, conformĂ©ment Ă  l’article L. 131‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

Article 2

I. – Le livre VI du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 613‑7 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I, aprĂšs le mot : « effectif », il est insĂ©rĂ© le mot : « global » et les mots : « et celui applicable aux mĂȘmes titres aux revenus des travailleurs indĂ©pendants » sont remplacĂ©s par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indĂ©pendants et, d’autre part, par ceux » ;

a bis) (nouveau) Au 1° du I, le mot : « troisiÚme » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b) La premiÚre phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :

– les mots : « , pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 631‑1, » sont supprimĂ©s ;

– les mots : « ils appartiennent Ă  la premiĂšre catĂ©gorie mentionnĂ©e au » sont remplacĂ©s par les mots : « elles relĂšvent du 1° du » ;

– aprĂšs le mot : « impĂŽts », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « , de 50 % lorsqu’elles relĂšvent du 2° du mĂȘme 1 et de 34 % lorsqu’elles relĂšvent de l’article 102 ter du mĂȘme code. » ;

c) Le V est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce dĂ©cret dĂ©termine notamment, pour chacune des catĂ©gories mentionnĂ©es au II, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes au niveau desquels l’équivalence des taux mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I est apprĂ©ciĂ©e. » ;

2° L’article L. 621‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternitĂ©, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activitĂ©, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 131‑6 Ă  L. 131‑6‑2 et Ă  l’article L. 613‑7.

« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° D’une part, pour les travailleurs indĂ©pendants qui bĂ©nĂ©ficient, dans des conditions autres que celles mentionnĂ©es aux articles L. 621‑2 et L. 622‑2, du droit aux prestations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 622‑1 ;

« 2° D’autre part, pour les travailleurs indĂ©pendants qui ne bĂ©nĂ©ficient pas du droit aux prestations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 622‑1 ou en bĂ©nĂ©ficient dans les conditions mentionnĂ©es aux articles L. 621‑2 et L. 622‑2.

« Le taux fixĂ© pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent article est supĂ©rieur Ă  celui fixĂ© pour ceux mentionnĂ©s au 2° d’une valeur comprise entre 0,3 et 0,7 point pour la fraction des revenus infĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret. Ces taux sont Ă©gaux pour la fraction des revenus supĂ©rieure Ă  ce seuil.

« Pour les travailleurs indĂ©pendants bĂ©nĂ©ficiant du droit aux prestations en espĂšces mentionnĂ©es Ă  l’article L. 622‑1, y compris dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 622‑2, qui ne relĂšvent pas de l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont infĂ©rieurs Ă  un montant fixĂ© par dĂ©cret, la cotisation est calculĂ©e sur ce dernier montant. » ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 621‑2 est supprimé ;

4° L’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) La premiÚre phrase est ainsi modifiée :

– au dĂ©but, le mot : « Le » est remplacĂ© par le mot : « Les » ;

– les mots : « et au premier alinĂ©a de l’article L. 621‑2 » sont supprimĂ©s ;

– les mots : « un seuil fixĂ© par dĂ©cret fait l’objet d’une rĂ©duction, dans la limite de 5 points » sont remplacĂ©s par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 241‑3 font l’objet d’une rĂ©duction » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils rĂ©sultent des dispositions du premier alinĂ©a du prĂ©sent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les rĂšgles d’encadrement mentionnĂ©es Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 621‑1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 2° du mĂȘme article L. 621‑1 et dont les revenus sont infĂ©rieurs au montant mentionnĂ© au dernier alinĂ©a dudit article est nul.

« II. – Le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre cumulĂ© avec aucun autre dispositif de rĂ©duction et d’abattement applicable Ă  ces cotisations, Ă  l’exception de ceux prĂ©vus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. » ;

5° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 622‑2, les mots : « au second alinĂ©a de » sont remplacĂ©s par le mot : « à » ;

6° L’article L. 662‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a, le mot : « septiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « neuviĂšme » ;

b) Le cinquiÚme alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurĂ©s bĂ©nĂ©ficiant du droit aux prestations en espĂšces mentionnĂ©es aux articles L. 622‑1 ou L. 622‑2 sont calculĂ©es sur la base :

« a) Du montant mentionnĂ© au sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 621‑1 ;

« b) Des taux applicables aux assurĂ©s dont ils sont les conjoints, en application des 1° et 2° de l’article L. 621‑1 et de l’article L. 621‑3. »

II. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par les mots : « pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 621‑1 du mĂȘme code ».

III. – Le prĂ©sent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indĂ©pendants autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 613‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre de l’annĂ©e 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 613‑7 au titre des pĂ©riodes courant Ă  compter du 1er octobre 2022.

Article 3

I. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 3312‑2 du code du travail, aprĂšs le mot : « accord », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou par dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, selon les modalitĂ©s Ă©noncĂ©es respectivement aux I et II de l’article L. 3312‑5 ».

II. – L’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dĂ©rogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un rĂ©gime d’intĂ©ressement peut ĂȘtre mis en place par dĂ©cision unilatĂ©rale, pour une durĂ©e comprise entre un an et cinq ans, par :

« 1° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariĂ©s dĂ©pourvue de dĂ©lĂ©guĂ© syndical et de comitĂ© social et Ă©conomique. Il en informe les salariĂ©s par tous moyens ;

« 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariĂ©s si, au terme d’une nĂ©gociation engagĂ©e sur le fondement des 1° ou 3° du I, aucun accord n’a Ă©tĂ© conclu. Dans ce cas, un procĂšs‑verbal de dĂ©saccord est Ă©tabli et consigne en leur dernier Ă©tat les propositions respectives des parties. Le comitĂ© social et Ă©conomique est consultĂ© sur le projet de rĂ©gime d’intĂ©ressement au moins quinze jours avant son dĂ©pĂŽt auprĂšs de l’autoritĂ© administrative.

« Le rĂ©gime d’intĂ©ressement mis en place unilatĂ©ralement en application du prĂ©sent II vaut accord d’intĂ©ressement au sens du I du prĂ©sent article et au sens du 18° bis de l’article 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Le prĂ©sent titre est applicable Ă  ce rĂ©gime, Ă  l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7. »

III. – À l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 3312‑6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacĂ© par le mot : « cinq ».

IV. – L’article L. 3313‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxiĂšme alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© selon une procĂ©dure dĂ©matĂ©rialisĂ©e permettant de vĂ©rifier prĂ©alablement sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gales en vigueur, les exonĂ©rations prĂ©vues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 Ă  L. 3315‑3 sont rĂ©putĂ©es acquises pour la durĂ©e dudit accord Ă  compter de son dĂ©pĂŽt dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. »

V. – L’article L. 3345‑2 du code du travail est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou Ă  l’article L. 723‑3 du code rural et de la pĂȘche maritime disposent d’un dĂ©lai, fixĂ© par dĂ©cret, Ă  compter du dĂ©pĂŽt auprĂšs de l’autoritĂ© administrative des accords mentionnĂ©s aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du prĂ©sent code et des rĂšglements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 3332‑9 pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions lĂ©gales, Ă  l’exception des rĂšgles relatives aux modalitĂ©s de dĂ©nonciation et de rĂ©vision des accords.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »

VI. – Les IV et V du prĂ©sent article sont applicables aux accords et rĂšglements dĂ©posĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2023.

Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au second alinĂ©a de l’article L. 2241‑10, les mots : « trois mois » sont remplacĂ©s par les mots : « quarante‑cinq jours » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 2261‑32, aprĂšs le mot : « signĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22, au moins Ă©gal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Article 5

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les Ă©lĂ©ments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisĂ©s, au 1er juillet 2022, par application d’un coefficient Ă©gal à 1,04 se substituant Ă  celui mentionnĂ© au mĂȘme article L. 161‑25. Ce coefficient s’impute sur celui applicable, en application dudit article L. 161‑25, lors de la premiĂšre revalorisation annuelle du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élĂ©ment intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit postĂ©rieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est infĂ©rieur à 1, auquel cas il est portĂ© Ă  cette valeur.

Le coĂ»t de la revalorisation opĂ©rĂ©e, en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent I, sur les prestations versĂ©es par le rĂ©gime instituĂ© Ă  l’article 3 de la loi n° 2005‑5 du 5 janvier 2005 relative Ă  la situation des maĂźtres des Ă©tablissements d’enseignement privĂ©s sous contrat et sur les bourses nationales d’enseignement du second degrĂ© est Ă  la charge de l’État.

II. – Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pĂȘche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complĂ©ment diffĂ©rentiel de points de retraite complĂ©mentaire obligatoire dont bĂ©nĂ©ficient les personnes non salariĂ©es des professions agricoles au titre des pĂ©riodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 dĂ©cembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 5 bis

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° À la premiĂšre phase du dernier alinĂ©a de l’article L. 821‑1, les mots : « est mariĂ© ou vit maritalement ou est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© et » sont supprimĂ©s ;

2° Le premier alinĂ©a de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est mariĂ©, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidaritĂ© et » sont supprimĂ©s ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Toute personne qui bĂ©nĂ©ficie de l’allocation aux adultes handicapĂ©s Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du I peut continuer d’en bĂ©nĂ©ficier selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi jusqu’à l’expiration de ses droits Ă  l’allocation, lorsque ces modalitĂ©s sont plus favorables Ă  cette personne. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent II.

III. – Le I entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023.

Article 5 ter

Nonobstant les dispositions de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les droits en cours de constitution auprĂšs du rĂ©gime mentionnĂ© Ă  l’article L. 921‑2‑1 du mĂȘme code au titre des indemnitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 382‑31 dudit code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351‑10‑1 et du second alinĂ©a de l’article L. 353‑6 du mĂȘme code, du second alinĂ©a de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime, du dernier alinĂ©a de l’article L. 732‑54‑1 du mĂȘme code et du dernier alinĂ©a du I de l’article L. 732‑63 dudit code.

Article 6

I. – A. – Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la rĂ©vision annuelle prĂ©vue Ă  l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramĂštres mentionnĂ©s aux 1° à 5° du mĂȘme article L. 823‑4 sont revalorisĂ©s de 3,5 % le 1er juillet 2022.

B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La date de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers prise en compte pour cette rĂ©vision est celle du deuxiĂšme trimestre de l’annĂ©e en cours. »

II. – Pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers entre le troisiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2022 et le deuxiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers ne peut excĂ©der 3,5 %.

II bis (nouveau). – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnĂ©es Ă  l’article 1465 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le reprĂ©sentant de l’État peut, par arrĂȘtĂ©, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article.

Cette modulation est opérée aprÚs consultation pour avis du conseil départemental concerné.

Elle prend en compte les critÚres suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population, dont le taux de pauvreté de la région concernée, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° Les caractéristiques du parc de logement privé et du parc de logement social ;

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatĂ©e en moyenne en France mĂ©tropolitaine et celle constatĂ©e sur le territoire du dĂ©partement concernĂ©.

Ces critĂšres sont prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la transition Ă©cologique.

II ter (nouveau). – Par dĂ©rogation au II, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers entre le troisiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2022 et le deuxiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers ne peut excĂ©der 2,5 %.

II quater (nouveau). – Pour la collectivitĂ© de Corse, pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers entre le troisiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2022 et le deuxiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2023, le reprĂ©sentant de l’État peut, par arrĂȘtĂ©, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article.

Cette modulation est opĂ©rĂ©e aprĂšs consultation pour avis de l’assemblĂ©e de Corse.

Elle prend en compte les critÚres suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° L’existence d’un dĂ©sĂ©quilibre marquĂ© entre l’offre et la demande de logements entraĂźnant des difficultĂ©s sĂ©rieuses d’accĂšs au logement sur l’ensemble du parc rĂ©sidentiel existant, qui se caractĂ©risent notamment par le niveau Ă©levĂ© des loyers, le niveau Ă©levĂ© des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre Ă©levĂ© de demandes de logement par rapport au nombre d’emmĂ©nagements annuels dans le parc locatif social ;

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatĂ©e en France mĂ©tropolitaine et celle constatĂ©e sur le territoire de la collectivitĂ© de Corse.

Ces critĂšres sont prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la transition Ă©cologique.

III. – Les II, II ter et II quater sont applicables Ă  la fixation de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers par dĂ©rogation aux dispositions suivantes :

1° Le deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986 ;

2° Les huitiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article 17‑2 de la mĂȘme loi ;

3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pĂȘche maritime ;

4° L’article 7 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location‑accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ;

5° Les dixiĂšme et dernier alinĂ©as du VI de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique ;

6° Le premier alinĂ©a de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

7° Le premier alinĂ©a de l’article L. 353‑9‑3 du mĂȘme code ;

8° L’avant‑dernier de l’article L. 442‑1 dudit code ;

9° Le V de l’article L. 445‑3 du mĂȘme code ;

10° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 445‑3‑1 du mĂȘme code.

Article 6 bis

AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Aucun complĂ©ment de loyer ne peut ĂȘtre appliquĂ© lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes d’humiditĂ© sur certains murs, de problĂšmes d’isolation thermique des murs ou du toit, de fenĂȘtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, d’un vis-Ă -vis de moins de dix mĂštres, d’infiltrations ou d’inondations provenant de l’extĂ©rieur du logement, de problĂšmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, d’une installation Ă©lectrique dĂ©gradĂ©e ou d’une mauvaise exposition de la piĂšce principale. »

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Article 7

I. – Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑14 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Les contrats conclus peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s par voie Ă©lectronique. À cet effet, le professionnel met Ă  la disposition des consommateurs une fonctionnalitĂ© gratuite permettant d’accomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  la rĂ©siliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la rĂ©siliation du contrat, le professionnel lui confirme la rĂ©ception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă  laquelle le contrat prend fin et des effets de la rĂ©siliation.

« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques de nature Ă  garantir une identification et un accĂšs facile, direct et permanent Ă  la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et d’utilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre produites par le consommateur.

« III (nouveau). – Lorsqu’un consommateur rĂ©silie un contrat d’abonnement tĂ©lĂ©phonique ou Ă  l’internet prĂ©voyant une durĂ©e minimale d’engagement, Ă  compter de la fin du douziĂšme mois avant l’échĂ©ance, les frais de rĂ©siliation allouĂ©s Ă  la deuxiĂšme annĂ©e Ă  hauteur de 25 % sont supprimĂ©s. Le prĂ©sent III ne s’applique pas aux offres groupĂ©es au sens de l’article L. 224‑42‑2.

« IV (nouveau). – (SupprimĂ©) » ;

1° bis A (nouveau) AprĂšs l’article L. 224‑37, il est insĂ©rĂ© un article L. 224‑37‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 224‑37‑1. – Un contrat donnant accĂšs Ă  l’internet ou Ă  un service de communications vocales peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, par anticipation, par un consommateur qui a formĂ© une demande de traitement de situation de surendettement jugĂ©e recevable dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 711‑1 et L. 721‑1 Ă  L. 721‑7.

« En application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, ne peuvent ĂȘtre imputĂ©es au consommateur aucune indemnitĂ© correspondant aux montants dus au titre de la fraction non Ă©chue de la pĂ©riode courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la rĂ©siliation anticipĂ©e. Les dettes Ă©ventuellement contractĂ©es auprĂšs des fournisseurs d’accĂšs Ă  l’internet ou Ă  un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressĂ© par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 723‑1 Ă  L. 723‑4.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article. » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 242‑2, aprĂšs le mot : « alinĂ©a », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du I » ;

2° Au premier alinĂ©a de l’article L. 242‑10, les mots : « d’information » sont supprimĂ©s.

II. – Le I entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er aoĂ»t 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exĂ©cution Ă  la mĂȘme date.

Article 8

I. – Le 4° de l’article L. 113‑14 du code des assurances, de l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualitĂ© et des articles L. 932‑12‑2 et L. 932‑21‑3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par cinq phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Les contrats d’assurance conclus par voie Ă©lectronique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s suivant la mĂȘme modalitĂ©. À cet effet, il est mis Ă  leur disposition une fonctionnalitĂ© gratuite permettant d’accomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  la rĂ©siliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la rĂ©siliation du contrat, il lui est confirmĂ© la rĂ©ception de la notification. Elle est informĂ©e, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă  laquelle le contrat prend fin et des effets de la rĂ©siliation. Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques de nature Ă  garantir une identification et un accĂšs facile, direct et permanent Ă  cette fonctionnalitĂ©, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et d’utilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identitĂ© et son consentement. »

II. – Le I entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er aoĂ»t 2023. Il s’applique aux contrats en cours d’exĂ©cution Ă  la mĂȘme date.

Article 8 bis

I. – Le premier alinĂ©a de l’article L. 112‑10 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « , s’il justifie d’une garantie antĂ©rieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimĂ©s et le mot : « quatorze » est remplacĂ© par le mot : « trente » ;

2° Les deux derniÚres occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ;

3° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque l’assurĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une ou de plusieurs primes d’assurance gratuites, ce dĂ©lai ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la premiĂšre prime. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Article 9

I A (nouveau). – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 461‑3, le mot : « quatriĂšme » est remplacĂ© par le mot : « avant‑dernier » ;

2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 464‑9, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« L’injonction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a et la transaction mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a peuvent faire l’objet d’une mesure de publicitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Dans ce cas, le professionnel est informĂ©, lors de la procĂ©dure contradictoire prĂ©alable au prononcĂ© de l’injonction, de la nature et des modalitĂ©s de la publicitĂ© envisagĂ©e. La publicitĂ© est effectuĂ©e aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction. » ;

3° L’article L. 470‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’injonction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I peut faire l’objet d’une mesure de publicitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Dans ce cas, le professionnel est informĂ©, lors de la procĂ©dure contradictoire prĂ©alable au prononcĂ© de l’injonction, de la nature et des modalitĂ©s de la publicitĂ© envisagĂ©e. La publicitĂ© est effectuĂ©e aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;

b) AprĂšs le mot : « publicité », la fin du premier alinĂ©a du 2 du III est ainsi rĂ©digĂ©e : « , dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

c) Le second alinĂ©a du mĂȘme 2 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La publicitĂ© est effectuĂ©e aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. »

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 132‑2, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 132‑2‑1 et L. 132‑2‑2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 132‑2‑1. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnĂ©es aux articles L. 121‑2 Ă  L. 121‑4 ont Ă©tĂ© suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prĂ©vue Ă  l’article L. 132‑2 est portĂ©e Ă  trois ans.

« Art. L. 132‑2‑2. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnĂ©es aux articles L. 121‑2 Ă  L. 121‑4 ont Ă©tĂ© commises en bande organisĂ©e, la peine d’emprisonnement prĂ©vue Ă  l’article L. 132‑2 est portĂ©e Ă  sept ans. » ;

2° AprĂšs l’article L. 132‑11, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 132‑11‑1 et L. 132‑11‑2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 132‑11‑1. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnĂ©es aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont Ă©tĂ© suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prĂ©vue Ă  l’article L. 132‑11 est portĂ©e Ă  trois ans.

« Art. L. 132‑11‑2. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnĂ©es aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont Ă©tĂ© commises en bande organisĂ©e, la peine d’emprisonnement prĂ©vue Ă  l’article L. 132‑11 est portĂ©e Ă  sept ans. » ;

3° À l’article L. 454‑1, le mot : « deux » est remplacĂ© par le mot : « trois » ;

4° (nouveau) Le premier alinĂ©a de l’article L. 512‑20 est ainsi modifié :

a) AprÚs le mot : « habilités », sont insérés les mots : « et les officiers et agents de police judiciaire » ;

b) AprĂšs le mot : « respectives », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « , sans que les dispositions de l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle Ă  une telle communication. » ;

5° (nouveau) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complĂ©tĂ©e par un article L. 512‑22‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 512‑22‑2. – Pour l’application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le procureur de la RĂ©publique peut, aux mĂȘmes fins et dans les mĂȘmes conditions, rendre publics, par l’intermĂ©diaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes, des Ă©lĂ©ments objectifs tirĂ©s de la procĂ©dure ne comportant aucune apprĂ©ciation sur le bien-fondĂ© des charges retenues contre les personnes mises en cause. » ;

6° (nouveau) L’article L. 521‑1 est complĂ©tĂ© par les mots : « , de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite » ;

7° (nouveau) L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « à l’article L. 521‑1 » ;

8° (nouveau) L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article L. 521‑1 » ;

– à la fin, sont ajoutĂ©s les mots : « , par voie de rĂ©quisition » ;

b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du prĂ©sent code, en leur notifiant les adresses Ă©lectroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinĂ©e Ă  faire cesser leur rĂ©fĂ©rencement ;

« b) Ordonner aux opĂ©rateurs et personnes mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 prĂ©citĂ©e, en leur notifiant les adresses Ă©lectroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinĂ©e Ă  en limiter l’accĂšs ; »

c) L’avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

II. – (SupprimĂ©)

Article 9 bis a

AprĂšs le II de l’article L. 133‑26 du code monĂ©taire et financier, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digé :

« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la mĂȘme opĂ©ration de paiement ont Ă©tĂ© rejetĂ©es, le prestataire de services de paiement rembourse Ă  l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au delĂ  du montant prĂ©levĂ© au titre du premier rejet. »

Article 9 bis

AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 133‑18 du code monĂ©taire et financier, sont insĂ©rĂ©s trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, les pĂ©nalitĂ©s suivantes s’appliquent :

« 1° Les sommes dues portent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de dix points ;

« 2° Au delà de trente jours, ces pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard. »

TITRE III

SouverainetÉ ÉnergÉtique

Chapitre Ier

Dispositions relatives Ă  la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en gaz

Article 10

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 121‑37, le mot : « fournisseurs » est remplacĂ© par le mot : « opĂ©rateurs » ;

1° (Supprimé)

2° AprĂšs l’article L. 421‑7‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 421‑7‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargĂ© de l’énergie fixe, par un arrĂȘtĂ© pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, une trajectoire annuelle de remplissage Ă  chaque opĂ©rateur des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă  l’article L. 421‑3‑1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermĂ©diaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque annĂ©e.

« Sans prĂ©judice de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacitĂ©s de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă  l’article L. 421‑3‑1, complĂ©tĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par celles souscrites au titre des stocks complĂ©mentaires prĂ©vus Ă  l’article L. 421‑6, ou le niveau d’utilisation des capacitĂ©s souscrites laisse prĂ©voir que le remplissage sera infĂ©rieur Ă  l’objectif minimal de remplissage fixĂ© par la trajectoire annuelle, le ministre chargĂ© de l’énergie ordonne aux opĂ©rateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opĂ©rateurs utilisent, en prioritĂ©, les capacitĂ©s de leurs installations qui n’ont pas Ă©tĂ© souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nĂ©cessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisĂ©e des capacitĂ©s qui ont Ă©tĂ© souscrites.

« La Commission de rĂ©gulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrĂŽle le respect. Elle dĂ©finit par dĂ©libĂ©ration les modalitĂ©s de constitution des stocks de sĂ©curitĂ© par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage et les modalitĂ©s de cession de ces stocks, en prenant en compte les principes fixĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. En particulier, elle Ă©labore les outils de prĂ©vision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixĂ©s par la trajectoire nationale.

« Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, prĂ©cise les modalitĂ©s et les conditions d’application du prĂ©sent article, en particulier les principes de constitution des stocks de sĂ©curitĂ© par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces stocks.

« Les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisĂ©s Ă  utiliser les stocks de sĂ©curitĂ© en dehors des conditions fixĂ©es par le dĂ©cret prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article et des modalitĂ©s dĂ©finies par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie.

« Les coĂ»ts associĂ©s Ă  la constitution des stocks de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, diminuĂ©s des recettes associĂ©es Ă  la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121‑35 et L. 121‑36, compensĂ©es par l’État selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 121‑37 Ă  L. 121‑44.

« Par dĂ©rogation aux mĂȘmes articles L. 121‑37 Ă  L. 121‑44, au plus tard quinze jours aprĂšs un achat de gaz naturel utilisĂ© pour constituer des stocks de sĂ©curitĂ©, les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă  l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 tĂ©rawattheures de capacitĂ©s de stockage dĂ©clarent Ă  la Commission de rĂ©gulation de l’énergie les coĂ»ts associĂ©s Ă  l’achat du gaz naturel. Ces dĂ©clarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une dĂ©libĂ©ration de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie Ă©value, au plus tard un mois aprĂšs la rĂ©ception de la dĂ©claration, le montant de ces coĂ»ts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opĂ©rateurs au plus tard un mois aprĂšs la dĂ©libĂ©ration de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie.

« Par dĂ©rogation, la Commission de rĂ©gulation de l’énergie peut, sur la base d’une dĂ©claration prĂ©alable, par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage, du volume des achats prĂ©visionnels aux fins de constitution des stocks de sĂ©curitĂ©, proposer un versement anticipĂ©, dans la limite de ces achats prĂ©visionnels, si ceux-ci sont de nature Ă  compromettre la viabilitĂ© Ă©conomique de l’opĂ©rateur, notamment au regard de leurs consĂ©quences sur sa trĂ©sorerie.

« Les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă  l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 tĂ©rawattheures de capacitĂ©s de stockage sont redevables Ă  l’État des recettes issues de la cession des stocks de sĂ©curitĂ© dans les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;

3° (Supprimé)

Article 11

Le premier alinĂ©a de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par les mots : « ou demande Ă  un gestionnaire de rĂ©seau de distribution alimentĂ© par le rĂ©seau de transport de procĂ©der Ă  l’interruption nĂ©cessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordĂ©s Ă  ce rĂ©seau de distribution ».

Article 11 bis

L’article L. 434-3 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les dĂ©cisions prises sur une annĂ©e donnĂ©e au titre du prĂ©sent article donnent lieu Ă  l’établissement d’un rapport d’évaluation comportant une synthĂšse des mesures prises et un bilan de leurs effets, qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de l’annĂ©e suivante. »

Article 12

I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 143‑6‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 143‑6‑1. – Le ministre chargĂ© de l’énergie peut :

« 1° En cas de menace sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou europĂ©en, ordonner Ă  des exploitants d’installations de production d’électricitĂ© utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activitĂ© de leurs installations ;

« 2° Si, Ă  la menace mentionnĂ©e au 1°, s’ajoute une menace sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national, rĂ©quisitionner les services chargĂ©s de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrĂŽle de l’opĂ©rateur qu’il dĂ©signe.

« Les mesures prĂ©vues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durĂ©e strictement nĂ©cessaire au maintien de la sĂ©curitĂ© de l’approvisionnement. Elles sont proportionnĂ©es Ă  la gravitĂ© de la menace pesant sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en gaz naturel ou en Ă©lectricitĂ©. Elles sont appliquĂ©es en prioritĂ©, compte tenu des contraintes liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogĂ©nĂ©ration de l’électricitĂ© et de la chaleur valorisĂ©e. Les mesures prĂ©vues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogĂ©nĂ©ration pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricitĂ© est en vigueur ou qui alimentent en Ă©nergie thermique un rĂ©seau de distribution de chaleur ou de froid rĂ©pondant Ă  la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.

« Dans tous les cas, les indemnitĂ©s dues Ă  l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matĂ©rielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d’activitĂ© ou la rĂ©quisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dĂ©penses qui ont Ă©tĂ© exposĂ©es d’une façon effective et nĂ©cessaire par l’exploitant, de la rĂ©munĂ©ration du travail, de l’amortissement et de la rĂ©munĂ©ration du capital, apprĂ©ciĂ©s sur des bases normales. Aucune indemnitĂ© n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer Ă  l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de rĂ©quisition, les dispositions des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 du code de la dĂ©fense relatives aux rĂ©quisitions de services sont applicables.

« En cas de rĂ©quisition, les Ă©ventuelles recettes tirĂ©es du fonctionnement de l’installation pendant la pĂ©riode de rĂ©quisition sont reversĂ©es Ă  l’exploitant. Elles viennent en dĂ©duction des indemnitĂ©s mentionnĂ©es au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.

« La dĂ©cision de restriction ou de suspension d’activitĂ© ou de rĂ©quisition est motivĂ©e et prĂ©cise sa durĂ©e d’application ainsi que les modalitĂ©s de sa mise en Ɠuvre.

« Les dĂ©cisions prises sur une annĂ©e donnĂ©e par le ministre chargĂ© de l’énergie en application du prĂ©sent article donnent lieu Ă  l’établissement d’un rapport d’évaluation comportant une synthĂšse des mesures prises et un bilan de leurs effets. Le Gouvernement remet ce rapport au Parlement au plus tard le 31 mars de l’annĂ©e suivante. »

II (nouveau). – Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables jusqu’à une date fixĂ©e par dĂ©cret et prennent fin au plus tard cinq ans aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.

III (nouveau). – L’article L. 143‑6-1 du code de l’énergie est abrogĂ© cinq ans aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 13

I A. – S’il est nĂ©cessaire d’augmenter les capacitĂ©s nationales de traitement de gaz naturel liquĂ©fiĂ© afin d’assurer la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement, le ministre chargĂ© de l’énergie peut dĂ©cider de soumettre un terminal mĂ©thanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il dĂ©signe par arrĂȘtĂ©, au rĂ©gime dĂ©fini au prĂ©sent article.

I. – La dĂ©signation d’un terminal mĂ©thanier flottant par le ministre chargĂ© de l’énergie emporte obligation pour l’opĂ©rateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire national pendant une durĂ©e fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© eu Ă©gard aux besoins de la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement.

L’arrĂȘtĂ© fixe la date de mise en service du terminal. Il peut Ă©galement assigner Ă  l’installation des capacitĂ©s de traitement de gaz naturel liquĂ©fiĂ© Ă  atteindre.

II. – Le terminal mĂ©thanier flottant dĂ©signĂ© par l’arrĂȘtĂ© demeure soumis aux rĂšgles et aux contrĂŽles de sĂ©curitĂ© applicables, en application du droit international maritime, Ă  la catĂ©gorie de navires dont il relĂšve ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement sur proposition de l’autoritĂ© investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matiĂšre de marchandises dangereuses, afin de prĂ©venir les inconvĂ©nients ou dangers, pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques et pour l’environnement, susceptibles de rĂ©sulter de ses activitĂ©s. Ces prescriptions prĂ©cisent en particulier les obligations liĂ©es au dĂ©mantĂšlement ou Ă  l’adaptation des installations et des Ă©quipements Ă  l’issue de leur exploitation, incluant les Ă©ventuelles obligations de renaturation du site.

III. – L’opĂ©rateur du terminal Ă©tablit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet pour approbation Ă  la Commission de rĂ©gulation de l’énergie. La commission veille Ă  la rĂ©alisation des investissements nĂ©cessaires au bon fonctionnement de l’installation.

III bis (nouveau). – (SupprimĂ©)

IV. – Sans prĂ©judice de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel sont Ă©tablis, de maniĂšre transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coĂ»ts supportĂ©s par l’opĂ©rateur du terminal dans la mesure oĂč ces coĂ»ts correspondent Ă  ceux d’un opĂ©rateur efficace. Figure notamment, parmi ces coĂ»ts, une rĂ©munĂ©ration normale des capitaux investis.

Les gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel reversent Ă  l’opĂ©rateur du terminal une part du montant des tarifs d’utilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie.

Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal mĂ©thanier sont supĂ©rieures aux coĂ»ts associĂ©s Ă  l’obligation de maintien en exploitation, l’excĂ©dent de recettes est reversĂ© par l’opĂ©rateur aux gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie.

La Commission de rĂ©gulation de l’énergie veille Ă  ce que les tiers aient un accĂšs transparent et non discriminatoire aux capacitĂ©s et aux services offerts par le terminal mĂ©thanier, en application du droit d’accĂšs prĂ©vu Ă  l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.

V. – La garantie de couverture des coĂ»ts prĂ©vue au IV du prĂ©sent article ne peut bĂ©nĂ©ficier Ă  un opĂ©rateur qui dispose d’une dĂ©rogation, prĂ©vue Ă  l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au principe du libre accĂšs des tiers, Ă©noncĂ© Ă  l’article L. 111‑97 du mĂȘme code.

VI. – La dĂ©cision accordant Ă  l’opĂ©rateur d’un terminal mĂ©thanier flottant, Ă  sa demande, la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  l’article L. 111‑109 du code de l’énergie mentionne les rĂšgles et les mĂ©canismes applicables Ă  la gestion et Ă  l’attribution des capacitĂ©s de l’installation, qui sont dĂ©finis par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie.

Article 14

I. – Les dĂ©rogations procĂ©durales prĂ©vues au prĂ©sent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal mĂ©thanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de l’axe Seine, sur le site du Havre. Elles sont strictement proportionnĂ©es aux besoins de ce projet.

Ces dĂ©rogations sont valables pour la rĂ©alisation du projet mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomĂštres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associĂ©es.

La durĂ©e d’exploitation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a ne peut dĂ©passer cinq ans.

L’instruction des demandes prĂ©alables aux travaux et amĂ©nagements portuaires nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prĂ©vue Ă  l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, peut ĂȘtre conduite selon tout ou partie des rĂšgles dĂ©rogatoires prĂ©vues au prĂ©sent article lorsque l’application des rĂšgles de droit commun est incompatible avec la finalitĂ© poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation dĂ©livrĂ©e en application de la procĂ©dure dĂ©rogatoire prĂ©vue au prĂ©sent article confĂšre Ă  son bĂ©nĂ©ficiaire les mĂȘmes droits qu’une autorisation dĂ©livrĂ©e en application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement.

II. – L’instruction du projet peut ĂȘtre dispensĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs l’examen au cas par cas prĂ©vu Ă  l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, de l’évaluation environnementale prĂ©vue Ă  la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du mĂȘme code. Cette dispense est accordĂ©e par le ministre chargĂ© de l’environnement.

L’autoritĂ© compĂ©tente, avant d’accorder la premiĂšre autorisation relative au projet, transmet au ministre chargĂ© de l’environnement et met Ă  la disposition du public, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 123‑19‑2 dudit code :

1° Le projet de dĂ©cision dispensant, Ă  titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale dĂ©finie Ă  l’article L. 122‑1 du mĂȘme code et les motifs justifiant une telle dispense ;

2° Un dossier Ă©tabli par le porteur du projet prĂ©sentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santĂ© humaine, assortie, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures de compensation qu’il prĂ©voit ;

3° Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale dĂ©finie au mĂȘme article L. 122‑1 porterait atteinte Ă  la finalitĂ© poursuivie par le projet.

Avant la dĂ©livrance de la dĂ©cision de dispense, le ministre chargĂ© de l’environnement informe la Commission europĂ©enne du projet de dĂ©cision et lui communique les informations mises Ă  la disposition du public.

III. – Pour les seuls travaux et amĂ©nagements portuaires mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, la dĂ©rogation prĂ©vue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant qu’aient Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©finies l’ensemble des mesures dont la mise en Ɠuvre est nĂ©cessaire pour compenser les atteintes prĂ©vues ou prĂ©visibles Ă  des espĂšces protĂ©gĂ©es et Ă  leurs habitats, sous rĂ©serve de respecter les conditions suivantes :

1° La dĂ©rogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de rĂ©duction des atteintes imposĂ©es au pĂ©titionnaire ;

2° En tant que de besoin, la dĂ©rogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversitĂ©, afin de s’assurer du maintien, dans un Ă©tat de conservation favorable, des populations des espĂšces concernĂ©es dans leur aire de rĂ©partition naturelle. Dans cette hypothĂšse, les mesures de compensation nĂ©cessaires sont prescrites dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la dĂ©livrance de la dĂ©rogation et sont mises en Ɠuvre dans un dĂ©lai fixĂ© par la dĂ©rogation, qui ne peut dĂ©passer deux ans.

III bis (nouveau). – Une Ă©tude sur les consĂ©quences en termes d’émissions de gaz Ă  effet de serre directes et indirectes induites sur la durĂ©e de vie de l’installation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au I du prĂ©sent article est rĂ©alisĂ©e par l’exploitant du terminal dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de sa mise en service commerciale. L’étude prĂ©cise le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence retenu, les hypothĂšses de dĂ©termination des Ă©missions et, le cas Ă©chĂ©ant, les incertitudes et impossibilitĂ©s de quantification de certaines Ă©missions. L’étude est notifiĂ©e au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement et aux ministres compĂ©tents en matiĂšre d’installations classĂ©es, d’énergie et de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Elle est mise Ă  la disposition du public par voie Ă©lectronique.

IV. – Le gestionnaire du rĂ©seau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et amĂ©nagements mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, des prĂ©rogatives mentionnĂ©es aux II et III de l’article L. 555‑25 du code de l’environnement. Il bĂ©nĂ©ficie, en outre, de la dispense prĂ©vue au VIII du prĂ©sent article.

V. – Pour l’application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, par l’autoritĂ© compĂ©tente, au gestionnaire de rĂ©seau de transport concernĂ© au vu des seuls Ă©lĂ©ments suivants :

1° L’étude de dangers mentionnĂ©e Ă  l’article L. 555‑7 du mĂȘme code ;

2° Si les caractĂ©ristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou amĂ©nagements liĂ©s Ă  sa construction dĂ©passent les seuils fixĂ©s en application de l’article L. 214‑2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et dĂ©crivant, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es afin d’assurer la compatibilitĂ© du projet avec le schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement et de gestion des eaux et le schĂ©ma d’amĂ©nagement et de gestion des eaux.

La demande d’autorisation est communiquĂ©e pour avis aux communes traversĂ©es par la canalisation ou Ă  l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale exerçant la compĂ©tence en matiĂšre d’urbanisme ainsi qu’aux communes situĂ©es Ă  moins de 500 mĂštres de la canalisation. Les avis sont rĂ©putĂ©s favorables s’ils n’ont pas Ă©tĂ© rendus dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la communication de la demande d’avis.

L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e qu’aprĂšs l’accomplissement d’une procĂ©dure de participation du public organisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.

VI. – Les travaux qui ne sont, par eux‑mĂȘmes, soumis qu’à un rĂ©gime dĂ©claratif lorsqu’ils sont nĂ©cessaires Ă  la prĂ©paration des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans un milieu dĂ©jĂ  artificialisĂ© peuvent dĂ©marrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et, le cas Ă©chĂ©ant, avant le dĂ©pĂŽt des dĂ©clarations prĂ©vues aux articles L. 214‑1 Ă  L. 214‑6 du code de l’environnement.

VII. – Les travaux portant sur les constructions, installations et amĂ©nagements directement liĂ©s au projet de terminal mĂ©thanier flottant ne font l’objet des opĂ©rations d’archĂ©ologie prĂ©ventive prĂ©vues au titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archĂ©ologique. Dans ce cas, les opĂ©rations d’archĂ©ologie prĂ©ventive sont rĂ©alisĂ©es dans un dĂ©lai compatible avec la date de mise en service fixĂ©e par le ministre chargĂ© de l’énergie. À l’expiration de ce dĂ©lai, les opĂ©rations d’archĂ©ologie prĂ©ventive sont rĂ©putĂ©es rĂ©alisĂ©es.

VIII. – La dispense de procĂ©dure de sĂ©lection prĂ©vue Ă  l’article L. 2122‑1‑3 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant Ă  l’urgence d’assurer la sĂ©curitĂ© Ă©nergĂ©tique nationale la justifient.

IX (nouveau). – (SupprimĂ©)

Chapitre II

Dispositions relatives Ă  la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ©

Article 15

Le chapitre VI du titre Ier de l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariĂ©s dans le cadre de la fermeture des centrales Ă  charbon est complĂ©tĂ© par un article 21‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 21‑1. – I. – En cas de reprise temporaire d’activitĂ© des installations de production d’électricitĂ© mentionnĂ©es au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie rĂ©sultant du rehaussement par l’autoritĂ© administrative de leur plafond d’émissions de gaz Ă  effet de serre prĂ©vu Ă  l’article 16 de la loi n°     du      portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire face Ă  une menace sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la prĂ©sente ordonnance qui ont mis en Ɠuvre le plan mentionnĂ© Ă  l’article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou aux contrats de mission mentionnĂ©s aux articles L. 1242‑2, L. 1242‑3, L. 1251‑6 et L. 1251‑7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou des contrats de mission sont conclus Ă  ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :

« 1° Le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission peut ĂȘtre conclu avec un salariĂ© dont le contrat a Ă©tĂ© rompu pour les raisons mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la prĂ©sente ordonnance. Le congĂ© de reclassement mentionnĂ© Ă  l’article 4 ou le congĂ© d’accompagnement spĂ©cifique mentionnĂ© Ă  l’article 6 est suspendu pendant la durĂ©e du contrat. Le terme initial du congĂ© de reclassement ou, lorsqu’il a dĂ©butĂ©, du congĂ© d’accompagnement spĂ©cifique est reportĂ© pour une durĂ©e Ă©gale Ă  celle des pĂ©riodes de travail effectuĂ©es ;

« 2° Par dĂ©rogation aux articles L. 1242‑5 et L. 1251‑9 du code du travail, le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission peut ĂȘtre conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif Ă©conomique, notamment avec les salariĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient des congĂ©s mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent I.

« II. – Lorsqu’il est conclu avec un salariĂ© mentionnĂ© au 1° du I du prĂ©sent article, et par dĂ©rogation aux articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, la durĂ©e totale du contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou du contrat de mission peut aller jusqu’à trente‑six mois, compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du mĂȘme code.

« III. – Lorsque le contrat est conclu en application du I du prĂ©sent article, le dĂ©lai de carence prĂ©vu aux articles L. 1244‑3 et L. 1251‑36 du mĂȘme code n’est pas applicable, sans que la durĂ©e totale des contrats passĂ©s pour pourvoir un mĂȘme poste puisse excĂ©der trente‑six mois.

« IV. – Le prĂ©sent article est applicable aux contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e et aux contrats de mission conclus Ă  compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire d’activitĂ© mentionnĂ©e au I, et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023. »

Article 15 bis

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 321‑17‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 321‑17‑1. – En cas de menace grave et imminente sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© et lorsque ses analyses prĂ©visionnelles montrent que les mĂ©canismes prĂ©vus aux articles L. 321‑10 Ă  L. 321‑13 peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricitĂ© sur le rĂ©seau, le gestionnaire du rĂ©seau public de transport peut avoir recours au dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article.

« Le gestionnaire du rĂ©seau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concernĂ©, l’information selon laquelle le systĂšme Ă©lectrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en Ɠuvre de ce dispositif.

« Le ministre chargĂ© de l’énergie peut s’opposer Ă  cette mise en Ɠuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concernĂ©.

« Lors des pĂ©riodes de forte tension sur le systĂšme Ă©lectrique mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, la totalitĂ© des capacitĂ©s d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisĂ©es par des opĂ©rateurs d’ajustement sur le mĂ©canisme d’ajustement mentionnĂ© Ă  l’article L. 321‑10, techniquement disponibles et non utilisĂ©es doit ĂȘtre mise Ă  la disposition du gestionnaire du rĂ©seau public de transport par ces opĂ©rateurs, par l’intermĂ©diaire du mĂ©canisme d’ajustement. De mĂȘme, la totalitĂ© des capacitĂ©s d’effacement de consommation valorisĂ©es sur les marchĂ©s de l’énergie par des opĂ©rateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisĂ©es doit ĂȘtre offerte Ă  la vente sur ces marchĂ©s par ces opĂ©rateurs.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres associĂ©es, sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. »

Article 15 ter

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 321‑17‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 321‑17‑2. – En cas de menace grave et imminente sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© et lorsque les analyses prĂ©visionnelles du gestionnaire du rĂ©seau public de transport montrent que les mĂ©canismes prĂ©vus aux articles L. 321‑10 Ă  L. 321‑13 peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricitĂ© sur le rĂ©seau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article.

« Le gestionnaire du rĂ©seau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concernĂ©, l’information selon laquelle le systĂšme Ă©lectrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en Ɠuvre de ce dispositif.

« Le ministre chargĂ© de l’énergie peut s’opposer Ă  cette mise en Ɠuvre ou limiter le recours Ă  ce dispositif, au plus tard la veille du jour concernĂ©.

« Lors des pĂ©riodes de forte tension sur le systĂšme Ă©lectrique mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricitĂ© de plus d’un mĂ©gawattheure en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre Ă  la disposition du gestionnaire du rĂ©seau public de transport la totalitĂ© de la puissance non utilisĂ©e et techniquement disponible de ces installations, par l’intermĂ©diaire du mĂ©canisme d’ajustement mentionnĂ© Ă  l’article L. 321‑10.

« Sur signalement des gestionnaires des rĂ©seaux publics d’électricitĂ©, l’autoritĂ© administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d’électricitĂ© de secours ne sont pas disponibles techniquement.

« Les exploitants des installations de production et de stockage concernĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, ne peuvent refuser cette mise Ă  disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnĂ©s au II de l’article L. 111‑91 peuvent leur dĂ©lĂ©guer sa mise en Ɠuvre.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres associĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, les catĂ©gories de sites de consommation exemptĂ©es, sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. »

Article 16

Un dĂ©cret peut rehausser le plafond d’émissions de gaz Ă  effet de serre applicable aux installations de production d’électricitĂ© Ă  partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie en cas de menace sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national. Ce dĂ©cret soumet les exploitants des installations concernĂ©es Ă  une obligation de compensation des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre rĂ©sultant de ce rehaussement. Il en prĂ©cise le niveau et les modalitĂ©s, dans le respect des principes dĂ©finis Ă  l’article L. 229‑55 du code de l’environnement.

L’obligation de compensation des Ă©missions ne dispense pas l’exploitant de ces installations, le cas Ă©chĂ©ant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l’article L. 229‑7 du mĂȘme code.

Chapitre III

Dispositions relatives Ă  l’accĂšs rĂ©gulĂ© Ă  l’électricitĂ© nuclĂ©aire historique

Article 17

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au dernier alinĂ©a de l’article L. 121‑5, le mot : « dernier » est remplacĂ© par le mot : « avant‑dernier » ;

2° L’article L. 333‑3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, dĂ©termine les conditions et prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles sont rĂ©attribuĂ©s au fournisseur de secours les volumes d’électricitĂ© rĂ©servĂ©s, au titre de l’accĂšs rĂ©gulĂ© Ă  l’électricitĂ© nuclĂ©aire historique prĂ©vu Ă  l’article L. 336‑1, par un fournisseur dĂ©faillant ou par un fournisseur dont l’autorisation a Ă©tĂ© suspendue ou retirĂ©e. »

Article 18

À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, le mot : « infra‑annuelle » est remplacĂ© par les mots : « dĂ©finie par voie rĂ©glementaire ».

Article 18 bis

AprĂšs le mot : « excĂ©der », la fin de la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi rĂ©digĂ©e : « 120 tĂ©rawattheures par an jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023. »

Article 18 ter

L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « À compter du 1er janvier 2023, le prix minimal de vente ne peut ĂȘtre infĂ©rieur à 49,5 euros par mĂ©gawattheure. »

Article 19

Sous rĂ©serve des dĂ©cisions de justice passĂ©es en force de chose jugĂ©e et dans l’objectif d’éviter une rĂ©percussion rĂ©troactive des consĂ©quences de son Ă©ventuelle annulation contentieuse sur les factures d’électricitĂ© de tous les Français en 2022, est validĂ© le dĂ©cret n° 2022‑342 du 11 mars 2022 dĂ©finissant les modalitĂ©s spĂ©cifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricitĂ© pouvant ĂȘtre allouĂ© en 2022, Ă  titre exceptionnel, dans le cadre de l’accĂšs rĂ©gulĂ© Ă  l’électricitĂ© nuclĂ©aire historique (ARENH), en tant que sa rĂ©gularitĂ© serait contestĂ©e pour le motif tirĂ© du dĂ©faut d’accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l’énergie ou le code monĂ©taire et financier confĂšre, le cas Ă©chĂ©ant, un caractĂšre obligatoire.

TITRE IV

Dispositions relatives au transport routier
de marchandises

Article 20

I. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « de produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits » ;

b) À la seconde phrase du mĂȘme I, le mot : « carburants » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;

c) À la premiĂšre phrase du II, les mots : « carburant nĂ©cessaire » sont remplacĂ©s par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques nĂ©cessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits utilisĂ©s » ;

d) À la seconde phrase du mĂȘme II, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques » ;

2° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

a) La premiÚre phrase du I est ainsi modifiée :

– les mots : « les charges de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « les charges de produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;

– les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacĂ©s par les mots : « à la date du contrat » ;

– les mots : « du gazole » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits » ;

– les mots : « des charges de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « des charges de ces produits » ;

b) La deuxiĂšme phrase du mĂȘme I est ainsi modifiĂ©e :

– les mots : « carburant la variation de l’indice gazole publié » sont remplacĂ©s par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques la variation des indices de ces produits publiĂ©s » ;

– aprĂšs le mot : « routier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou, par dĂ©faut, de l’indice relatif au gazole publiĂ© par ce comitĂ©, » ;

– à la fin, les mots : « de la commande de l’opĂ©ration de transport Ă  sa date de rĂ©alisation » sont remplacĂ©s par les mots : « du contrat Ă  la date de rĂ©alisation de l’opĂ©ration de transport » ;

c) À la derniĂšre phrase du mĂȘme I, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;

d) La premiÚre phrase du II est ainsi modifiée :

– les mots : « les charges de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « les charges de produits Ă©nergĂ©tiques » ;

– les mots : « au jour de la commande » sont remplacĂ©s par les mots : « à la date du contrat » ;

– les mots : « du gazole utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits utilisĂ©s » ;

– les mots : « carburant nĂ©cessaire » sont remplacĂ©s par les mots : « ces produits nĂ©cessaires » ;

e) La deuxiĂšme phrase du mĂȘme II est ainsi modifiĂ©e :

– les mots : « carburant la variation de l’indice gazole utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques la variation des indices de ces produits utilisĂ©s » ;

– le mot : « publié » est remplacĂ© par le mot : « publiĂ©s » ;

– à la fin, les mots : « sur la pĂ©riode allant de la date de la commande de l’opĂ©ration de transport Ă  sa date de rĂ©alisation » sont remplacĂ©s par les mots : « ou, par dĂ©faut, de l’indice relatif au gazole publiĂ© par ce comitĂ©, sur la pĂ©riode allant de la date du contrat Ă  la date de rĂ©alisation de l’opĂ©ration de transport » ;

f) À la derniĂšre phrase du mĂȘme II, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques ».

II. – Les articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, s’appliquent aux contrats de transport conclus Ă  compter du 1er janvier 2023.

III. – Le VIII bis de l’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 est abrogĂ©.

Titre V

Dispositions relatives aux carburants

(Division nouvelle)

Article 21

L’article 265 ter du code des douanes est complĂ©tĂ© par des 5 et 6 ainsi rĂ©digĂ©s :

« 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagĂ©e valorisĂ©e est autorisĂ©e, dans des conditions dĂ©finies par un dĂ©cret en Conseil d’État pris aprĂšs avis de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« On entend par huile alimentaire usagĂ©e valorisĂ©e les huiles produites Ă  partir de ou issues des rĂ©sidus de matiĂšres grasses d’origine vĂ©gĂ©tale ou animale utilisĂ©es pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

« En termes d’émissions de polluants atmosphĂ©riques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dĂ©rivĂ©s doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisĂ©s.

« 6. Les huiles alimentaires usagĂ©es valorisĂ©es dĂ©finies au 5 peuvent ĂȘtre utilisĂ©es, pures ou en mĂ©lange, comme carburant dans les vĂ©hicules. Elles sont soumises Ă  la taxe intĂ©rieure de consommation, au tarif applicable au gazole identifiĂ© Ă  l’indice 22 et mentionnĂ© au tableau B du 1 de l’article 265. »

Article 22

AprĂšs le mot : « consĂ©quences », la fin de l’article 76 de la loi n° 2022‑217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi rĂ©digĂ©e : « des classements pris en application de l’arrĂȘtĂ© du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones gĂ©ographiques et de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă  la date de publication de la loi n°     du      portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Ce rapport Ă©value :

« 1° L’effet du premier sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes oĂč s’appliquent les articles L. 302‑5 Ă  L. 302‑9-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° L’adĂ©quation du premier en matiĂšre de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coĂ»ts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq derniĂšres annĂ©es ;

« 3° L’opportunitĂ© de faire Ă©voluer le premier dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution ;

« 4° L’opportunitĂ© de la rĂ©vision et, Ă  des fins de simplification et d’intelligibilitĂ© des aides, de la fusion de ces classements. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juillet 2022.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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