À l’intitulé du projet de loi, substituer aux mots :
« protection du pouvoir d’achat »
les mots :
« sécurisation de notre approvisionnement énergétique et diverses mesures d’ordre économique ».
Après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du projet de loi :
« soutenir le pouvoir d’achat des Français ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en informe, avant le versement de la prime »
les mots :
« consulte préalablement ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« sans délai ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Cette dernière en informe sans délai le comité mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code lorsqu’il existe conformément aux dispositions du même article. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« satisfait aux »
les mots :
« remplit les ».
À l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« à la date ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« être différent entre »
les mots :
« différer selon ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« classification »,
insérer les mots :
« , de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
Après le mot :
« entreprise »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« , l’établissement ou le service mentionnés au 1°. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« entre »
le mot :
« selon ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« énumérées »
le mot :
« prévues ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en informe, avant le versement de la prime, »
les mots :
« consulte préalablement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en informe, avant le versement de la prime, »
les mots :
« consulte préalablement ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours de l’année civile, sous réserve qu’elle ne soit pas versée sur une base mensuelle. »
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« mentionnée »
le mot :
« prévue »
I. – Compléter l’alinéa 12, par les mots :
« mettant en œuvre à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« Mettant en œuvre à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« mettant en œuvre à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime, ou ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII (nouveau). – Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport intègre des données quantitatives sur le recours au dispositif et s’assure du respect des conditions d’attribution prévues au 3° du III du présent article. »
Supprimer les alinéas 10 à 15.
Supprimer les alinéas 11 à 15.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les alinéas suivants :
« V bis. – Pour les entreprises qui mettent en œuvre ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime de partage de la valeur, un accord de participation et/ou un accord d’intéressement, la prime de partage de la valeur peut être versée sous la forme d’un supplément de participation et/ou de supplément d’intéressement.
Par exception aux dispositions de l’article L. 3324‑9 du code du travail, le versement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément de participation n’implique pas qu’ait été attribuée une prime de participation au titre de l’exercice considéré. L’assujettissement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément de participation à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, est assimilé aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
Par exception aux dispositions de l’article L. 3314‑10 du code du travail, le versement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément d’intéressement n’implique pas qu’ait été attribuée une prime d’intéressement au titre de l’exercice considéré.
II. – Compléter cet article par les alinéas suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« La prime de partage de la valeur attribuée »
les mots :
« Les primes de partage de la valeur attribuées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer au mot :
« bénéficie »
le mot :
« bénéficient ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la prime de partage de la valeur versée »
les mots :
« aux primes de partage de la valeur versées ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cette prime »
les mots :
« ces primes ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la prime »
les mots :
« les primes ».
VI. – En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« La prime ainsi versée bénéficie »
les mots :
« Les primes ainsi versées bénéficient ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à la prime versée »
les mots :
« aux primes versées ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la prime »
les mots :
« aux primes ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« cette prime satisfait »
les mots :
« ces primes satisfont ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Elle bénéficie »
les mots :
« Elles bénéficient ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée »
les mots :
« aux dates de versement de ces primes ou à la date de dépôt des accords mentionnés au IV auprès de l’autorité compétente ou des signatures des décisions unilatérales mentionnées ».
XII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Son montant peut être différent »
les mots :
« Ses montants peuvent être différents ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à chaque occurrence des mots :
« Elle ne peut »
les mots :
« Elles ne peuvent ».
XIV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence des mots :
« de la »
les mots :
« d’une ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV est exonérée »
les mots :
« Les primes de partage de la valeur attribuées dans les conditions prévues aux II à IV sont exonérées ».
XVI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, substituer aux mots :
« son versement »
les mots :
« leurs versement ».
XVII. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« La prime »
les mots :
« Les primes ».
XVIII. – En conséquence, aux alinéas 13 et 14, substituer aux mots :
« à la date de versement de la prime »
les mots :
« aux dates de versement des primes ».
XIX. – En conséquence, aux alinéas 13 et 14, « cette prime »
les mots :
« ces primes ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, »
les mots :
« les primes de partage de la valeur sont versées aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leurs versements, ».
XXI. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer aux mots :
« cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V, est également exonérée »
les mots :
« ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V, sont également exonérées ».
XXII. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse »
les mots :
« Les primes exonérées en application du premier alinéa du présent VI sont incluses ».
XXIII. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer aux mots :
« entre la prime exonérée »
les mots :
« entre les primes exonérées ».
XXIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XXV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« La prime de partage de la valeur attribuée »
les mots :
« Les primes de partage de la valeur attribuées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer au mot :
« bénéficie »
le mot :
« bénéficient ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la prime de partage de la valeur versée »
les mots :
« aux primes de partage de la valeur versées ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cette prime »
les mots :
« ces primes ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la prime »
les mots :
« les primes ».
VI. – En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« La prime ainsi versée bénéficie »
les mots :
« Les primes ainsi versées bénéficient ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à la prime versée »
les mots :
« aux primes versées ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la prime »
les mots :
« aux primes ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« cette prime satisfait »
les mots :
« ces primes satisfont ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Elle bénéficie »
les mots :
« Elles bénéficient ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée »
les mots :
« aux dates de versement de ces primes ou à la date de dépôt des accords mentionnés au IV auprès de l’autorité compétente ou des signatures des décisions unilatérales mentionnées ».
XII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Son montant peut être différent »
les mots :
« Ses montants peuvent être différents ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à chaque occurrence des mots :
« Elle ne peut »
les mots :
« Elles ne peuvent ».
XIV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence des mots :
« de la »
les mots :
« d’une ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV est exonérée »
les mots :
« Les primes de partage de la valeur attribuées dans les conditions prévues aux II à IV sont exonérées ».
XVI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, substituer aux mots :
« son versement »
les mots :
« leurs versement ».
XVII. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« La prime »
les mots :
« Les primes ».
XVIII. – En conséquence, aux alinéas 13 et 14, substituer aux mots :
« à la date de versement de la prime »
les mots :
« aux dates de versement des primes ».
XIX. – En conséquence, aux alinéas 13 et 14, « cette prime »
les mots :
« ces primes ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, »
les mots :
« les primes de partage de la valeur sont versées aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leurs versements, ».
XXI. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer aux mots :
« cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V, est également exonérée »
les mots :
« ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V, sont également exonérées ».
XXII. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse »
les mots :
« Les primes exonérées en application du premier alinéa du présent VI sont incluses ».
XXIII. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer aux mots :
« entre la prime exonérée »
les mots :
« entre les primes exonérées ».
XXIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XXV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La prime de partage de la valeur peut faire l’objet de plusieurs accords d’entreprise ou de groupe ou de plusieurs décisions unilatérales au titre d’un même année civile dans la limite globale des plafonds mentionnés au V. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La prime de partage de la valeur peut faire l’objet de plusieurs accords d’entreprise ou de groupe ou de plusieurs décisions unilatérales au titre d’un même année civile dans la limite globale des plafonds mentionnés au V. »
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« travail, »
insérer les mots :
« aux apprentis liés par un contrat d’apprentissage au sens de l’article L. 6221‑1 du code du travail, aux stagiaires liés avec l’entreprise par une convention au sens de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« ou de la performance individuelle des bénéficiaires ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les salariés touchant des rémunérations supérieures à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale ne sont pas éligibles à la prime de partage de la valeur. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les salariés touchant des rémunérations supérieures à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés de leur entreprise disposant de la rémunération la plus faible ne sont pas éligibles à la prime de partage de la valeur. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant le plus élevé accordé au salarié d’une entreprise ne peut excéder le produit du montant le plus bas accordé au salarié de cette même entreprise et du nombre douze. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant le plus élevé accordé au salarié d’une entreprise ne peut excéder le produit du montant le plus bas accordé au salarié de cette même entreprise et du nombre trois. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’entreprise réalise sur une année civile un résultat imposable au sens de l’article 205 du code général des impôts excédant 5 % de son chiffre d’affaires, elle verse obligatoirement la prime de partage de la valeur à l’ensemble des salariés. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les exonérations prévues au premier alinéa du V sont soumises au respect par l’entreprise de critères sociaux et environnementaux définis par décret en Conseil d’État. »
I. – Supprimer les alinéas 10 à 15.
II. – En conséquence, substituer à l’ensemble des occurrences de la référence :
« au V »
la référence :
« au VI ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , exonérée dans les conditions prévues au V, ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :
« Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés au sens de l’article L. 2311‑2 du code du travail, la prime de partage... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les entreprises de plus de 1 000 salariés au sens de l’article L. 2311‑2 du code du travail, la prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« aux premier et second alinéas ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile »,
les mots :
« 1500 euros par bénéficiaire et par trimestre ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 15.
À l’alinéa 10, après le mot :
« civile, »
insérer les mots :
« d’impôt sur le revenu ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que des ».
Supprimer les alinéas 11 à 15.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Cette prime est également exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance numéro 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, si le bénéficiaire affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre de la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne mentionné à l’article L. 3332‑1 du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier ».
II. – Supprimer les alinéas 16 à 18.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est portée à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les »
les mots :
« n’est pas applicable aux ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« applicables »,
insérer les mots :
« aux entreprises de moins de cinquante salariés, ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables non plus aux entreprises de moins de cinquante salariés. »
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« V bis (nouveau). – Pour les entreprises qui mettent en œuvre ou qui ont conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime de partage de la valeur, un accord de participation et/ou un accord d’intéressement, la prime de partage de la valeur peut être versée sous la forme d’un supplément de participation et/ou de supplément d’intéressement.
« Par exception aux dispositions de l’article L. 3324‑9 du code du travail, le versement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément de participation n’implique pas qu’ait été attribuée une prime de participation au titre de l’exercice considéré. L’assujettissement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément de participation à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est assimilé aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
« Par exception aux dispositions de l’article L. 3314‑10 du code du travail, le versement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément d’intéressement n’implique pas qu’ait été attribuée une prime d’intéressement au titre de l’exercice considéré. »
Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :
« La prime de partage de la valeur versée entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023 est exonérée d’impôt sur le revenu.
« Durant cette période, lorsqu’elle est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V, est également exonérée des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :
« Entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est également exonérée... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La prime de partage de la valeur est intégrée au salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail prévue à l’article L. 1234‑9 du code du travail. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis (nouveau). – Le versement de la prime de partage de la valeur à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif visé aux articles L. 224‑1 et suivant du même code donne droit aux exonérations prévues au chapitre 5 du titre I du livre III du code du travail. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis (nouveau). – Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros sont exclues du bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article. »
Après l’alinéa 18, insérer les neuf alinéas suivants :
« VI bis (nouveau). – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail égal au moins à 75 points.
« VI ter. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au II des obligations mentionnées aux 1° , 2° et 3° du VI bis est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« VIII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution exceptionnelle sur le résultat imposable des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
« Pour les entreprises redevables qui sont placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d’affaires mentionné au VIII s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
« La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »
I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1251‑11 du code du travail est complété par les mots : « d’une journée ».
II. – L’article L. 1251‑18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération d’une mission d’intérim ne peut être inférieure à l’équivalent de sept heures du SMIC horaire brut. »
Après l’article L. 3122‑15 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 3122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122‑15‑1. – À compter du 1er janvier 2021, dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la convention collective nationale des entreprises d’aides, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, les heures de travail effectuées entre 18 heures et 9 heures sont majorées de 50 %. »
I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.
Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.
II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.
III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 30 000 €, net de prélèvements sociaux.
IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.
V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.
VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.
VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.
IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) (nouveau) Au 1° du I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ; ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« diffère de »
les mots :
« est supérieur à ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« en le dépassant ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« ce »
insérer le mot :
« dernier ».
À l’alinéa 15, après les mots :
« « Les taux », »,
insérer les mots :
« les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621‑2 » sont supprimés, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« seuil »
le mot :
« montant ».
Compléter l’alinéa 21 par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article seront intégralement prises en charge par l’État conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article seront intégralement prises en charge par l’État conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant l’efficacité et la pertinence des mesures temporaires de réduction de cotisations sociales prévues au présent article.
« Ce rapport formule des recommandations pour augmenter durablement le pouvoir d’achat des travailleurs indépendants. Il peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique dans un délai de trente jours à compter de son dépôt. »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Le taux » sont remplacés par les mots : « Les taux » »
les mots :
« et au premier alinéa de l’article L. 621‑2 » sont supprimés ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , dans les conditions prévues à l’article L. 3312‑5, par décision unilatérale de l’employeur, »
les mots :
« par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312‑5 ».
À l’alinéa 7, après la dernière occurrence du mot :
« un »,
insérer le mot :
« an ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« conduite au titre »
les mots :
« engagée sur le fondement ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« sens »,
insérer la référence :
« du 18° bis ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« dès lors que »
le mot :
« lorsque ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« dispositions »,
insérer le mot :
« légales ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de l’accord dès que l’accord a été déposé »
les mots :
« dudit accord à compter de son dépôt ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de l’accord auprès de l’autorité administrative mentionnée aux articles L. 3313‑3, L. 3323‑4, L. 3332‑9, »
les mots :
« auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements mentionnés à l’article L. 3332‑9 du même code ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« précité »
les mots :
« mentionné au premier alinéa du présent article ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Les dispositions du présent titre s’appliquent »
les mots:
« Le présent titre est applicable ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1 et les alinéas 6 à 10.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le 4° du I et le II de l’article L. 3312‑5 du code du travail, sont supprimés. »
Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Le premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du Code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots :« Ces sommes » sont remplacées par les mots : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314‑10 ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 4° est abrogé ; ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 10 l’alinéa suivant :
« 2° Le II est abrogé. »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – l’article L. 3312‑4 du code du travail est ainsi modifié :
« a) La première phrase de est supprimée ;
« b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ces sommes » sont remplacés par les mots : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314‑10 ». »
À l’alinéa 7, substituer au nombre :
« cinq »,
le nombre :
« trois ».
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 11.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« V bis (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3314‑5 du code du travail est complétée les mots : « ou en fonction de la performance individuelle des bénéficiaires. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137‑15 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du même code » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 137‑16 sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137‑15 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du même code » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 137‑16 sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « entreprises », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de 250 salariés. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « entreprises », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de 250 salariés. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 les mots : « Pour les années 2021 et 2022, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 les mots : « Pour les années 2021 et 2022, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2023 et 2024 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2023 et 2024 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 3121‑33 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une convention ou un accord d’entreprise peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande du salarié. »
Le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3314‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formule de calcul peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. » ;
2° L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime publient chaque année un guide de leurs modalités de contrôle des accords d’intéressement. Ce guide précise notamment les éléments permettant d’apprécier le caractère aléatoire mentionné aux articles L. 3312‑1 et L. 3314‑2 du présent code. »
Le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3314‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formule de calcul peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. » ;
2° L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime publient chaque année un guide de leurs modalités de contrôle des accords d’intéressement. Ce guide précise notamment les éléments permettant d’apprécier le caractère aléatoire mentionné aux articles L. 3312‑1 et L. 3314‑2 du présent code. »
I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.
Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.
II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 20221. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.
III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 30 000 €, net de prélèvements sociaux.
IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.
V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.
VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.
VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.
IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2241‑10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ; ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2241‑10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Les 1° et 2° de l’article L. 2232‑5‑1 du code du travail sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241‑3 ;
« 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;
« 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le III de l’article L. 2261‑32 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. Le Ministre du travail doit, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer un moratoire sur toutes les aides publiques pour les branches dont les minima conventionnels sont inférieurs au salaire minimum de croissance, après une période de six mois pour permettre aux branches professionnelles de se conformer. »
À l’alinéa 1, avant le mot :
« , notamment »,
insérer les mots :
« , constatée deux ans après le début des négociations ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail. » »
Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code du travail, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »
II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I. Un décret en conseil d’État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. ».
L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »
L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »
Après le premier alinéa de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑62 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). »
I. – Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑1‑1. – I. – Les négociations concernant les points 1° à 5° de l’article L. 2241‑1 doivent aboutir à un accord plus favorable aux salariés dans les six mois à compter de la première réunion. »
II. – En l’absence d’accord au niveau de la branche, les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, rattachées à la branche mentionnée ne pourront plus bénéficier des mesures prévues au III, et ce jusqu’à la signature d’un accord.
III. – Les mesures concernées par les dispositions du II correspondent :
1° Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;
2° De garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;
3° De participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours.
Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑1‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2022 pour négocier :
« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;
« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;
« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.
« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »
L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. »
L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail. »
I. – Les salaires augmentent annuellement, au minimum, de l’augmentation de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.
II. – L’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4‑1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires du secteur privé sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. »
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4‑1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires du secteur privé sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. L’indexation n’a lieu que si l’évolution moyenne des prix à la consommation sur la période considérée dépasse 1 %. L’indexation ne peut dépasser 8 %. Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). »
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4‑1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires du secteur privé sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. L’indexation ne concerne que les salariés en-dessous du salaire moyen net en équivalent temps plein du secteur privé élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). »
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires du secteur privé sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. L’indexation ne concerne que les salariés en-dessous de 2000 euros nets mensuels en équivalent temps plein du secteur privé élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). »
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4‑1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires du secteur privé sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an : au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. L’indexation ne concerne que les salariés en-dessous du salaire médian tel que défini par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). »
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4‑1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires des femmes de ménage sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an : au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. »
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4‑1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires des auxiliaires de vie sociale sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an : au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. »
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4‑1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires des assistantes maternelles sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an : au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. »
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4‑1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires des professions de la logistique (caristes, manutentionnaires, livreurs, etc) sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an : au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. »
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4‑1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires des professions du bâtiment sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an : au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. »
Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑4‑1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires des ouvriers de l’industrie agroalimentaire sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indexation automatique se produit deux fois par an : au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. »
Les salaires du secteur privé sont indexés sur l’évolution de la rémunération des présidents directeurs généraux du CAC40.
Les salaires du secteur privé sont indexés sur l’évolution du patrimoine des cinq cents fortunes françaises.
Les salaires du secteur privé sont indexés sur l’évolution moyenne des dividendes versés par les entreprises du CAC40.
Les salaires du secteur privé sont indexés sur l’évolution moyenne des bénéfices des entreprises du CAC40.
Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code du travail, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ».
Après l’article L. 2241‑1 du code du travail est inséré un nouvel article L. 2241‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑1 bis. – I. – Les négociations prévues aux 1° à 5° de l’article L. 2241‑1 du présent code doivent aboutir à un accord plus favorable aux salariés dans les six mois à compter de la première réunion.
« II. – En absence d’accord au niveau de la branche, les grandes entreprises rattachées à la branche mentionnée ne pourront plus bénéficier des mesures suivantes, et ce jusqu’à la signature d’un accord :
1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;
2° Les garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;
3° Les participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours.
Après l’article L 2241‑1 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 2241‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑1 bis. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2022 pour négocier :
« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;
« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;
« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »
Après l’article L. 3122‑15 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 3122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122‑15‑1. – À compter du 1er janvier 2021, dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les heures de travail effectuées entre 18 heures et 9 heures sont majorées de 50 %. »
Après l’article L. 3122‑15 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 3122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Toute administration publique qui contracte avec des entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 est dans l’obligation de sélectionner que des entreprises dont l’offre garantit des heures de travail effectuées entre 9 heures et 18 heures pour leurs professionnels, si les horaires d’ouverture de l’administration n’implique pas des passages nocturnes en sus des passages diurnes. »
L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »
L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.
« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »
I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire : Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce.
« Art. L. 3230‑3. ‒ Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. ‒ Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.
I. – Les salaires augmentent annuellement, au minimum, de l’augmentation de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.
II. – En conséquence, l’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.
Après le 3 du I de l’article 24 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De définir les écarts de rémunération autorisés au sein des entreprises relevant de son champ d’application. »
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dispositions législatives ou règlementaires renvoyant à ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la troisième occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« ainsi que ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« conditionnent »
le mot :
« conditionnant ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« des »
les mots :
« sur les ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« À l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les mots : « douze derniers indices mensuels de ces prix » sont remplacés par les mots : « indices des prix des douze prochains mois ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le revenu de solidarité active (RSA) défini à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles est exclu de cette revalorisation. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 novembre 2022, un rapport exposant les effets des mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de la même loi, et prenant en compte l’inflation et la nécessité, le cas échéant, d’augmenter de nouveau les prestations, allocations ou aides individuelles concernées, conformément à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport statuant sur la nécessité de réévaluer le coefficient mentionné au premier alinéa du présent I. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations, allocations et aides individuelles dont la revalorisation annuelle est prévue à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. Ce rapport émet des recommandations pour compenser cette éventuelle perte de pouvoir d’achat.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique dans un délai de trente jours à compter de son dépôt. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité de moduler le coefficient mentionné au premier alinéa du présent I en fonction de critères sociaux et territoriaux. »
I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge » sont supprimés.
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Après le mot : « intéressé », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 821-3 est supprimée.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés.
II. – L’article 202 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de rétablir le caractère véritablement universel des allocations familiales sans modulation.
I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant la possibilité de rétablir le caractère universel des allocations familiales sans modulation.
II. – Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en séance ou en commission permanente.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de rétablir le caractère véritablement universel des allocations familiales sans modulation.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant la possibilité de rétablir le caractère universel des allocations familiales sans modulation.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de supprimer la modulation des allocations familiales.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité et l’opportunité de supprimer la modulation des allocations familiales, et l’impact de cette mesure sur le pouvoir d’achat des Français.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de supprimer la modulation des allocations familiales.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de majorer dans la collectivité de Corse la revalorisation anticipée des pensions de retraites des régimes de base portée par le projet de loi pour la protection du pouvoir d’achat.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact de l’ouverture du revenu de solidarité active dès dix-huit ans ainsi qu’aux mineurs émancipés sur le pouvoir d’achat des jeunes, des familles et la lutte contre la pauvreté en précisant les bénéfices créés, le soutien apporté au public visé ainsi que le coût estimé pour l’État et les collectivités.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact de la mise en place d’un revenu universel d’existence sur la lutte contre la pauvreté, l’éradication de la grande pauvreté et l’augmentation du pouvoir d’achat en précisant les bénéfices créés, le soutien apporté au public visé par un tel dispositif ainsi que le coût estimé pour l’État et chaque collectivité.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux dont la revalorisation annuelle de 4 % a été annoncée par le Gouvernement. Ce rapport émet des recommandations pour compenser cette éventuelle perte de pouvoir d’achat.
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés.
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« revalorisation »
le mot :
« révision ».
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1° à 5° du ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« au 1er juillet 2022 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« le 1er juillet 2022 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 2° Ce même article »
les mots :
« B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« compris ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Les dispositions du II sont applicables »
les mots :
« Le II est applicable à la fixation de l’indice de référence des loyers ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« revalorisation »
le mot :
« révision ».
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1° à 5° du ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« au 1er juillet 2022 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« le 1er juillet 2022 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 2° Ce même article »
les mots :
« B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« compris ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Les dispositions du II sont applicables »
les mots :
« Le II est applicable à la fixation de l’indice de référence des loyers ».
I. – Au début de l’alinéa 4, insérer les mots :
« Dans le parc locatif social, ».
II. – Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le parc résidentiel privé, pour la fixation des indices de référence des loyers compris entre le troisième trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 1 %. »
I. – Modifier ainsi l’alinéa 4 :
A. – Substituer au mot :
« « deuxième »,
le mot :
« « quatrième ».
B. – Substituer au taux :
« « 3,5 % ,
le taux :
« 0 % ».
II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant des articles de la présente loi sont compensées par l’État ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – L’indice de référence des loyers s’établit, jusqu’au 31 décembre 2023, au niveau de l’indice publié le 16 avril 2022 au Journal officiel. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Entre le troisième trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023, la révision de loyer prévue à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ne peut excéder, à la hausse, la variation de la moyenne des indices de référence des loyers publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les quatre derniers trimestres. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« II. – Dans le parc locatif social, pour la fixation... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le parc résidentiel privé, pour la fixation des indices de référence des loyers compris entre le troisième trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 1 %. »
Modifier ainsi l’alinéa 4 :
1° Substituer aux mots :
« deuxième trimestre 2023 »
les mots :
« quatrième trimestre 2023 ».
2° Substituer au taux :
« 3,5 % »
le taux :
« 0 % »
3° Compléter le II par l’alinéa suivant :
« Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant des articles de la présente loi sont compensées par l’État ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ne peut excéder 3,5 % »
les mots :
« est nulle ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3,5 % »
le taux :
« 1 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3,5 % »
le taux :
« 1 % ».
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 3,5 %»
le taux :
« 4 % ».
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑1. – Lorsque, un an après la publication de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sur une zone géographique déterminée, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers au sens de l’article 16, l’État en prend l’initiative selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
« Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
« Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« II. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe les loyers de références prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑1. – Lorsque, un an après la publication de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sur une zone géographique déterminée, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers au sens de l’article 16, l’État en prend l’initiative selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
« Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
« Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« II. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe les loyers de références prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑1. – Lorsque, un an après la publication de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sur une zone géographique déterminée, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers au sens de l’article 16, l’État en prend l’initiative selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
« Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
« Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« II. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe les loyers de références prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑1. – Lorsque, un an après la publication de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sur une zone géographique déterminée, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers au sens de l’article 16, l’État en prend l’initiative selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
« Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
« Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« II. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe les loyers de références prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article 18 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés » sont remplacés par les mots : « le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. »
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Si aucune révision de loyer n’est intervenue au cours des douze mois précédant la conclusion du nouveau contrat de location, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 17‑1. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État peut prévoir des adaptations particulières permettant une évolution supérieure ou inférieure à l’indice de référence des loyers, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs, de loyers manifestement sous-évalués ou dans les zones dans lesquelles les loyers sont manifestement supérieurs à la moyenne observée sur l’agglomération. »
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’elle fixe une limite inférieure à l’indice de référence des loyers ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Il est ajouté un II ainsi rédigé : ».
Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :
« II. – Les contrats conclus par voie électronique peuvent être résiliés, au choix des consommateurs, suivant la même modalité. À cet effet, le professionnel met à leur disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
« Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Lorsqu’un consommateur résilie avant échéance un contrat d’abonnement téléphonique ou internet effectif sur plus de 12 mois, les frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % sont supprimés. » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Le consommateur inscrit en procédure de surendettement est exonéré de remboursement lors de la résiliation d’un contrat téléphonique ou internet à condition que ce motif soit prouvé et dûment justifié auprès du fournisseur concerné. » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) À l’article L. 242‑2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Au premier alinéa de l’article L. 242‑10 ...(le reste sans changement). »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Il est ajouté un II ainsi rédigé : ».
Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :
« II. – Les contrats conclus par voie électronique peuvent être résiliés, au choix des consommateurs, suivant la même modalité. À cet effet, le professionnel met à leur disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
« Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Au premier alinéa de l’article L. 242‑10 ...(le reste sans changement). »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Lorsqu’un consommateur résilie avant échéance un contrat d’abonnement téléphonique ou internet effectif sur plus de 12 mois, les frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % sont supprimés. » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Le consommateur inscrit en procédure de surendettement est exonéré de remboursement lors de la résiliation d’un contrat téléphonique ou internet à condition que ce motif soit prouvé et dûment justifié auprès du fournisseur concerné. » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) À l’article L. 242‑2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par voie électronique ».
II. – À la fin de la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« selon cette même modalité »
les mots :
« par voie électronique ».
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« trois mois après la promulgation de la présente loi. »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« février »
le mot :
« août ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« auprès d’une entreprise basée en France ou à l’étranger ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les contrats d’assurance conclus par voie électronique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés, au choix de la personne souscriptrice, suivant la même modalité. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les contrats d’assurance conclus par voie électronique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés, au choix de la personne souscriptrice, suivant la même modalité. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice. »
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« trois mois après la promulgation de la présente loi. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« février »
le mot :
« août ».
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« d’assurance »,
supprimer les mots :
« , souscrits par voie électronique ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« selon cette même modalité »
les mots :
« par voie électronique ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« auprès d’une entreprise basée en France ou à l’étranger, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« ou à distance »
À l’alinéa 2, après le mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« ou à distance »
Supprimer les alinéas 9 à 14.
Supprimer les alinéas 9 à 14.
Supprimer les alinéas 9 à 14.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les montants correspondant aux paiements non autorisés susmentionnés ne sont pas remboursés au payeur dans les délais dont disposent les précédents alinéas, ou que le compte débité sans autorisation n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les montants correspondant aux paiements non autorisés susmentionnés ne sont pas remboursés au payeur dans les délais dont disposent les précédents alinéas, ou que le compte débité sans autorisation n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les montants correspondant aux paiements non autorisés susmentionnés ne sont pas remboursés au payeur dans les délais dont disposent les précédents alinéas, ou que le compte débité sans autorisation n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les montants correspondant aux paiements non autorisés susmentionnés ne sont pas remboursés au payeur dans les délais dont disposent les précédents alinéas, ou que le compte débité sans autorisation n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard. »
Après l’article L. 113‑9 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑9‑1. – Chaque année, l’assureur informe l’assuré par voie postale ou électronique des garanties supplémentaires auxquelles il peut souscrire et des tarifs rattachés. L’assureur n’ayant pas rempli cette obligation couvre l’assuré pour les dommages subis en cas de sinistre. En cas de litige, la charge de la preuve incombe à l’assureur. »
Au premier alinéa de l’article L. 420‑6 du code du commerce, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« procureur de la République »
les mots :
« juge judiciaire ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et assigne un objectif de remplissage minimal »
les mots :
« de remplissage ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif de remplissage minimal au 1er novembre de chaque année ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« encore ».
II. – À la même première phrase du même alinéa, après le mot :
« minimal »,
insérer les mots :
« de remplissage »
III. – À la fin de la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le respecter »
les mots :
« respecter cet objectif minimal »
IV. – À l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer au mots :
« ils »
les mots
« les opérateurs ».
IV. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sont également autorisés à »
les mots :
« peuvent ».
I. – À l’alinéa 8, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. »
II. – En conséquence, après le mot :
« article »,
supprimer la fin de l'alinéa 9.
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la trajectoire »
les mots :
« les objectifs ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« mentionnée »
les mots :
« mentionnés ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et assigne un objectif de remplissage minimal »
les mots :
« de remplissage ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif de remplissage minimal au 1er novembre de chaque année ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« encore ».
II. – À la même première phrase du même alinéa, après le mot :
« minimal »,
insérer les mots :
« de remplissage »
III. – À la fin de la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le respecter »
les mots :
« respecter cet objectif minimal »
IV. – À l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ils »
les mots :
« les opérateurs ».
IV. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sont également autorisés à »
les mots :
« peuvent ».
I. – À l’alinéa 8, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. »
II. – En conséquence, après le mot :
« article »,
supprimer la fin de l'alinéa 9.
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la trajectoire »
les mots :
« les objectifs ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« mentionnée »
les mots :
« mentionnés ».
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1 A° Le premier alinéa de l’article L. 421‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent stocker du gaz en provenance d’un État visé par des sanctions internationales en raison d’actes de guerre. » ; ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Substituer aux alinéas 6 à 10 les six alinéas suivants :
« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire annuelle de remplissage assortie de la fixation d’un objectif de remplissage minimal assigné à chaque opérateur d’infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1.
« En cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de causer une menace sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen et sans préjudice des dispositions de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, complétées, le cas échéant, par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421‑6, ou encore si le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal fixé par la trajectoire annuelle, le ministre chargé de l’énergie peut enjoindre à chaque opérateur d’infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour le respecter. Pour ce faire, ils utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils sont également autorisés à mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.
« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrôle le respect. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire nationale.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article. Ce décret prévoit la conclusion d’un accord-cadre entre l’État et les opérateurs de stockage portant sur les modalités techniques et financières de la constitution des stocks de sécurité. » ;
« 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, les mots : « les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, » sont supprimés ;
« 4° (nouveau) Le financement de la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire nationale mentionnée à l’article L. 421‑7‑2, ainsi que la prise en charge des coûts associés sont définis en loi de finances. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle évalue les financements prévisionnels nécessaires à la constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« précise »,
insérer les mots :
« , dans le respect des disposition du code du travail et des accords de la branche des industries électriques et gazières, ».
I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 421‑3‑1, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑2. – En vue de remédier à une situation de manque ou de réduction des approvisionnements en gaz ou de crise du système gazier, le ministre chargé de l’énergie peut imposer aux opérateurs de stockages souterrains de constituer et de conserver des volumes de stocks stratégiques pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz du territoire français, dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« En cas de crise dans l’approvisionnement en gaz naturel du pays, ou d’un État membre de l’Union européenne entraînant la mise en œuvre de la solidarité européenne au sens du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, et lorsque les mesures préventives ne sont pas suffisantes pour garantir l’approvisionnement des consommateurs français, le ministre décide par décret de l’utilisation de ces stocks lors de situation d’urgence.
« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’article L. 131‑1, la Commission de régulation de l’énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article. »
2° À l’alinéa 4 de l’article L. 452‑1, après le mot : « investis, » sont insérés les mots : « les coûts mentionnés à l’article L. 421‑3‑2, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« précedente »
les mots :
« mentionnée au 1° ».
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les mesures prévues au 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération assurant une production combinée d’au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir de gaz naturel lorsque celles-ci sont raccordées à un réseau de chaleur. »
I. - À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , la suspension »
les mots :
« ou la suspension d’activité, ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , de suspension »
les mots :
« ou de suspension d’activité, »
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« outre, en ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les décisions prises sur une année donnée par le ministre chargé de l’énergie en application du présent article donnent lieu à l'établissement d'un rapport d’évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets, qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« précédente »
les mots :
« mentionnée au 1° ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les mesures prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération assurant une production combinée d’au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir de gaz naturel lorsque celles-ci sont raccordées à un réseau de chaleur. »
I. - À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , la suspension »
les mots :
« ou la suspension d’activité, ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , de suspension »
les mots :
« ou de suspension d’activité, »
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« outre, en ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les décisions prises sur une année donnée par le ministre chargé de l’énergie en application du présent article donnent lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets, qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« menace »,
insérer les mots :
« grave et immédiate »
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« naturel »,
insérer les mots :
« , à l’exception des installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , de l’amortissement et de la rémunération du capital »
les mots :
« et de l’amortissement du capital ».
À l’alinéa 6, après les mots :
« sur des bases normales »,
insérer les mots :
« si et seulement si, le défaut de production conduirait au déséquilibre financier et comptable de l’entreprise ou du groupe. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La Commission de régulation de l’énergie veille au respect des dispositions du présent article en particulier s’agissant de la proportionnalité entre les décisions prises et la gravité de la menace ainsi que de leur temporalité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Les dispositions du I sont applicables jusqu’au 31 juillet 2024. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I A. – S’il est nécessaire d’augmenter les capacités... (le reste sans changement). »
I. – Au début de l'alinéa 2, remplacer les mots :
« Sa désignation
par les mots :
« La désignation d’un terminal méthanier flottant ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« méthanier flottant ».
II. – Au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« le ministre »
les mots :
« l’arrêté ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« impérative ».
I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le ministre chargé de l’énergie »
les mots :
« l’arrêté ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de la nature et de la durée ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« III bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant à l’opérateur du terminal en matière de démantèlement des installations à l’issue de leur exploitation. Il fixe également les obligations en matière de renaturation des espaces artificialisés en vue de l’implantation du terminal ainsi que de la construction de ses réseaux de raccordement et des installations annexes. ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I A. – S’il est nécessaire d’augmenter les capacités... (le reste sans changement). »
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « correspondant au recouvrement »
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« naturel »,
insérer les mots :
« qu’ils recouvrent ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« conformément au principe énoncé »
les mots :
« en application du droit d’accès prévu ».
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Sa désignation
les mots :
« La désignation d’un terminal méthanier flottant ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« méthanier flottant ».
III. – Au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« le ministre »
les mots :
« l’arrêté ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« comporte »
le mot :
« mentionne ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« impérative ».
I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le ministre chargé de l’énergie »
les mots :
« l’arrêté ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de la nature et de la durée ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« III bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant à l’opérateur du terminal en matière de démantèlement des installations à l’issue de leur exploitation. Il fixe également les obligations en matière de renaturation des espaces artificialisés en vue de l’implantation du terminal ainsi que de la construction de ses réseaux de raccordement et des installations annexes. »
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« correspondant au recouvrement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« naturel »,
insérer les mots :
« qu’ils recouvrent ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« conformément au principe énoncé »
les mots :
« en application du droit d’accès prévu ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« comporte »
le mot :
« mentionne ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant au gestionnaire du terminal méthanier flottant en matière de sécurité des installations de systèmes de déconnexion d’urgence et de gestion des évaporations et émissions afin de réduire celles-ci autant que possible, sans que ces obligations ne puissent être inférieures à celles applicables aux terminaux méthaniers à terre. Ce décret précise également les obligations incombant à l’opérateur portuaire en matière d’outils et de moyens de sécurité incendie, d’évacuation, de gestion de catastrophes et de formation de son personnel en conséquence de l’installation d’un tel terminal méthanier flottant. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« (site du Havre) »
les mots :
« , sur le site du Havre ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pendant une période expirant le »
les mots
« jusqu’au ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« délivrance de ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« au titre »
les mots :
« en application ».
III. – En conséquence, après le mot :
« environnement »,
supprimer la fin du même alinéa.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« (site du Havre) »
les mots :
« , sur le site du Havre ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au vu de »
les mots :
« après ».
I. – À l’alinéa 5, après les mots :
« cas par cas »
insérer les mots :
« prévu à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« la procédure définie »
les mots :
« l’évaluation environnementale prévue ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la procédure préalable »
les mots :
« l’évaluation environnementale ».
II. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la procédure »
les mots :
« l’évaluation environnementale ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« la dérogation ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« également ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans un rayon »
les mots :
« à moins ».
II. – Compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots : « à compter de la communication de la demande d’avis ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 21, supprimer le mot :
« impérative ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX (nouveau). – La durée de l’autorisation d’exploitation du terminal méthanier flottant prévu au I ne peut dépasser cinq années. Elle ne peut être renouvelée au delà de cette période que par la loi. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pendant une période expirant le »
les mots
« jusqu’au ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« délivrance de ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« au titre »
les mots :
« en application ».
III. – En conséquence, après le mot :
« environnement »,
supprimer la fin du même alinéa.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au vu de »
les mots :
« après ».
I. – À l’alinéa 5, après les mots :
« cas par cas »,
insérer les mots :
« prévu à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« la procédure définie »
les mots :
« l’évaluation environnementale prévue ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la procédure préalable »
les mots :
« l’évaluation environnementale ».
II. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la procédure »
les mots :
« l’évaluation environnementale ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« la dérogation ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« également ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans un rayon »
les mots :
« à moins ».
II. – Compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« à compter de la communication de la demande d’avis ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 21, supprimer le mot :
« impérative ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX (nouveau). – La durée de l’autorisation d’exploitation du terminal méthanier flottant prévu au I ne peut dépasser cinq années. Elle ne peut être renouvelée au delà de cette période que par la loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Pour l’appréciation de ces dérogations, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe la date de mise en service assignée au projet et à chacune de ses composantes, en particulier à la construction de la canalisation et des installations annexes prévues au deuxième alinéa du présent I. ».
Supprimer l'alinéa 5.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la mise en œuvre par l’autorité administrative du premier alinéa de l’article 16 de la loi n° ... pour faire face à une menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en électricité »
les mots :
« du rehaussement par l’autorité administrative de leur plafond d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 16 n° ... du ... portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire face à une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et par dérogation aux dispositions des articles L. 1244‑4‑1 et L. 1251‑37‑1 du code du travail ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la mise en œuvre par l’autorité administrative du premier alinéa de l’article 16 de la loi n° ... pour faire face à une menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en électricité »
les mots :
« du rehaussement par l’autorité administrative de leur plafond d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 16 n° ... du ... portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire face à une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et par dérogation aux dispositions des articles L. 1244‑4‑1 et L. 1251‑37‑1 du code du travail ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Un décret peut rehausser le plafond d’émissions des gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Ce décret précise également le niveau et les modalités de la compensation obligatoire par les exploitants des installations concernées des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement, conformément aux principes définis à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Un décret peut rehausser le plafond d’émissions des gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Ce décret précise également le niveau et les modalités de la compensation obligatoire par les exploitants des installations concernées des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement, conformément aux principes définis à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« L’obligation de compensation... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au titre »
les mots :
« en application ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« L’obligation de compensation... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au titre »
les mots :
« en application ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 1 les deux phrases suivantes :
« Il précise les investissements en faveur de la production d’énergies renouvelables, de la sobriété énergétique ou de la renaturation d’espaces artificialisés satisfaisant à cette obligation. Il fixe le niveau de cette compensation qui ne peut être inférieure à cinquante euros par tonne de dioxyde de carbone émise. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette compensation intervient pour des émissions résiduelles et incompressibles et ne peut se substituer à une politique de réduction ou d’alternative à la réduction des émissions. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« par un fournisseur ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« par un fournisseur ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le sixième alinéa de l’article L. 333‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il est instauré un encadrement des prix de la fourniture de secours visant à protéger les consommateurs finaux dont les modalités sont précisées par décret ». »
L’article L. 134‑26 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est également regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique toute utilisation des capacités d’accès à l’électricité nucléaire historique entraînant des conséquences défavorables sur les prix des offres de détail pour le consommateur final. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin du premier alinéa de l’article L. 336‑8 du code de l’énergie, la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2022 ».
Après le mot :
« confère »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« , le cas échéant, un caractère obligatoire. »
Après le mot :
« confère »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« , le cas échéant, un caractère obligatoire. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« celui »
les mots :
« l’indice ».
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« celui »
les mots :
« l’indice ».
À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Les prix Ă la consommation se sont accrus de 5,2 % sur un an en mai 2022 selon lâINSEE. Il sâagit du plus haut niveau de lâinflation depuis novembre 1985. Compte tenu de lâimpact de la hausse des prix Ă la consommation sur le budget des mĂ©nages, particuliĂšrement sur lâĂ©nergie et lâalimentation, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© des mesures qui trouvent leur traduction lĂ©gislative dans ce projet de loi pour le pouvoir dâachat.
Elles sâorganisent autour de trois axes principaux : dâabord, la protection du niveau de vie des Français ; ensuite, la protection du consommateur ; enfin, la souverainetĂ© Ă©nergĂ©tique.
Le premier axe dâintervention vise Ă accroĂźtre la protection du niveau de vie des Français (titre Ier). Il comprend des mesures de promotion des revenus dâactivitĂ© et de partage de la valeur ajoutĂ©e, et de revalorisation des retraites et des prestations sociales et.
Lâarticle 1er concerne la prime de partage de la valeur (PPV). Son montant maximum est triplĂ© par rapport Ă la prime exceptionnelle de pouvoir dâachat qui avait cours jusquâen mars 2022 et dont la PPV sâinspire : il peut aller jusquâĂ 3 000 ⏠par bĂ©nĂ©ficiaire et par annĂ©e, et jusquâĂ 6 000 ⏠lorsquâelle est versĂ©e par une entreprise qui met en Ćuvre un dispositif dâintĂ©ressement, par un organisme dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou, sâagissant des primes versĂ©es aux travailleurs handicapĂ©s, par un Ă©tablissement ou service dâaide par le travail. Jusquâau 31 dĂ©cembre 2023, la prime sera totalement exonĂ©rĂ©e de cotisations salariales et patronales, ainsi que dâimpĂŽt pour les salariĂ©s qui perçoivent jusquâĂ moins de 3 SMIC par mois. Les autres salariĂ©s Ă partir de 3 SMIC seront exonĂ©rĂ©s de cotisations salariales avec un rĂ©gime fiscaloâsocial alignĂ© sur celui de lâintĂ©ressement et de la participation, Ă savoir : un assujettissement de la PPV Ă lâIR et Ă la CSG/CRDS, et lâapplication du forfait social pour lâemployeur. PassĂ© cette date, le rĂ©gime dâexonĂ©ration des salariĂ©s situĂ©s enâdessous de 3 SMIC sera alignĂ© sur celui des autres salariĂ©s (exonĂ©ration de cotisations sociales).
Le dispositif entre en vigueur à compter du 1er août 2022.
Lâarticle 2 a pour objet de de baisser les cotisations sociales des travailleurs indĂ©pendants afin permettre une progression du pouvoir dâachat annuel de 550 euros pour ceux ayant un revenu Ă©quivalent au niveau du SMIC. Les professionnels ainsi concernĂ©s sont les artisans, les commerçants, lâensemble des professions libĂ©rales ainsi que les chefs dâexploitation ou dâentreprise agricole, soit 2,25 millions de personnes environ. Pour prĂšs dâun quart des travailleurs indĂ©pendants non agricoles (22 %), comme pour plus dâun tiers des travailleurs indĂ©pendant agricoles, les revenus net dâactivitĂ© annuels sont en effet infĂ©rieurs Ă la moitiĂ© du SMIC annuel.
Une baisse pĂ©renne de cotisations Ă ces niveaux de rĂ©munĂ©ration vise Ă©galement Ă renforcer la convergence entre lâeffort contributif des travailleurs indĂ©pendants et celui des salariĂ©s pour lâacquisition des mĂȘmes droits, dans un contexte oĂč les cotisations des employeurs du secteur privĂ© (renforcement des allĂšgements gĂ©nĂ©raux sur les rĂ©munĂ©rations les plus faibles) mais aussi de leurs salariĂ©s (suppression des cotisations maladie et chĂŽmage) ont fortement diminuĂ©.
Des mesures de simplification de lâintĂ©ressement et dâincitation Ă nĂ©gocier sur les salaires au niveau des branches doivent assurer un meilleur partage de la valeur ajoutĂ©e.
Lâarticle 3 a pour objet une meilleure association des salariĂ©s aux enjeux de lâentreprise et un plus grand partage de la valeur créée dans lâentreprise en sâinscrivant dans la dynamique du dispositif dâintĂ©ressement. Des assouplissements concrets et efficaces peuvent ĂȘtre apportĂ©s au dispositif existant pour favoriser son appropriation par les entreprises.
Lâun des principaux freins Ă la diffusion de lâintĂ©ressement dans les petites entreprises est la difficultĂ© Ă nĂ©gocier la mise en place dâun accord lorsque le dialogue social est peu dĂ©veloppĂ©. Lâemployeur pourra mettre en place de façon unilatĂ©rale un dispositif dâintĂ©ressement dans les entreprises de moins de cinquante salariĂ©s, en lâabsence dâinstitutions reprĂ©sentatives du personnel (cette possibilitĂ© Ă©tant subordonnĂ©e au respect par lâemployeur de ses obligations en matiĂšre dâinstances de reprĂ©sentation du personnel) ou en cas dâĂ©chec des nĂ©gociations. Cette facultĂ© pourra ĂȘtre utilisĂ©e si lâentreprise nâest pas couverte pas un accord de branche agréé prĂ©voyant un dispositif dâintĂ©ressement. Par ailleurs, le dispositif dâintĂ©ressement ainsi mis en place pourra ĂȘtre renouvelĂ© par dĂ©cision unilatĂ©rale pour les entreprises de moins de cinquante salariĂ©s.
Ensuite, la durĂ©e des accords dâintĂ©ressement est allongĂ©e de trois Ă cinq ans, afin de favoriser le recours Ă lâintĂ©ressement en permettant aux entreprises dâadopter une projection sur un plus long terme si elles le souhaitent dans la fixation de leurs objectifs.
Enfin, pour faciliter la diffusion de lâintĂ©ressement au sein de toutes les entreprises, un dispositif dâintĂ©ressement type sera mis en place via une procĂ©dure dĂ©matĂ©rialisĂ©e afin de permettre de sĂ©curiser les exonĂ©rations dĂšs le dĂ©pĂŽt.
Afin dâaccĂ©lĂ©rer la procĂ©dure, le contrĂŽle de forme opĂ©rĂ© par les directions dĂ©partementales de lâemploi, du travail et des solidaritĂ©s (DDETS) des accords dâĂ©pargne salariale est supprimĂ©. Le dĂ©lai de contrĂŽle des accords sera ainsi rĂ©duit dâun mois. Ceci sâappliquera aux accords et rĂšglements dĂ©posĂ©s Ă compter du 1er janvier 2023 pour laisser le temps aux dĂ©veloppements informatiques.
Afin dâinciter les branches Ă nĂ©gocier sur les salaires et dâassurer la conformitĂ© de leur minima au SMIC, lâarticle 4 prĂ©cise les critĂšres de restructuration des branches. Ainsi, la difficultĂ© structurelle pour une branche de conclure un accord garantissant que ses minima soient au niveau du SMIC devient un indice de la faiblesse de la vie conventionnelle dâune branche. Cette Ă©volution permettra ainsi de prendre en compte lâĂ©tat des nĂ©gociations salariales dans une branche pour Ă©valuer la nĂ©cessitĂ© ou non dâengager un processus de restructuration.
Par ailleurs, les retraites et prestations sociales sont revalorisĂ©es par anticipation des mĂ©canismes de droit commun afin de tenir compte de lâinflation (article 5).
Ă compter du mois de juillet 2022, une revalorisation de 4 % sera appliquĂ©e sur les droits et prestations sociales, et tout particuliĂšrement les pensions de retraite et dâinvaliditĂ© des rĂ©gimes de base, les prestations familiales, et les minima sociaux, dont le revenu de solidaritĂ© active, lâallocation aux adultes handicapĂ©s et lâallocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es. JustifiĂ©e par la forte augmentation de lâinflation observĂ©e depuis le dĂ©but de lâannĂ©e, cette revalorisation exceptionnelle anticipe les revalorisations de droit commun prĂ©vues dâoctobre 2022 Ă avril 2023. Ainsi, cellesâci tiendront compte du taux appliquĂ© en juillet pour la dĂ©termination de leurs diffĂ©rents taux de revalorisation.
En outre, le minimum de retraite du rĂ©gime complĂ©mentaire des nonâsalariĂ©s agricoles Ă hauteur de lâĂ©volution du salaire minimum de croissance (SMIC) sera relevĂ© au 1er juillet 2022, pour sâaligner sur la revalorisation automatique de ce dernier intervenue le 1er mai dernier.
La promotion des revenus dâactivitĂ©s (chapitre II) sâorganise autour de lâaugmentation et de la pĂ©rennisation de la prime exceptionnelle de pouvoir dâachat et de la baisse des cotisations sociales pour les travailleurs indĂ©pendants.
Lâarticle 6 concerne les aides personnelles au logement (APL), qui visent Ă aider les locataires modestes Ă faire face Ă leur dĂ©pense de logement, et le plafonnement de lâĂ©volution des loyers pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e.
Les APL sont en effet revalorisĂ©es suivant lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers (IRL). En particulier, selon lâarticle L.823â4 du code de la construction et de lâhabitation (CCH), les paramĂštres reprĂ©sentatifs de la dĂ©pense de logement entrant dans le calcul sont indexĂ©s chaque annĂ©e au 1er octobre sur lâIRL du deuxiĂšme trimestre (publiĂ© par lâINSEE le 15 juillet de chaque annĂ©e). Ces paramĂštres sont :
â Les plafonds de loyer ;
â Les plafonds des charges de remboursement de contrats de prĂȘts dont la signature est postĂ©rieure Ă la date de rĂ©vision du barĂšme ;
â Les montants forfaitaires de charges ;
â Les Ă©quivalences de loyer et de charges locatives ;
â Le terme constant de la participation personnelle du mĂ©nage (P0).
Afin de prendre en compte le niveau Ă©levĂ© dâinflation dĂ©jĂ constatĂ© et de limiter des hausses excessives de dĂ©penses de logement pour les locataires, cet article propose dâindexer par anticipation les APL versĂ©es Ă compter du 1er juillet 2022 sans attendre le 1er octobre.
Le taux de revalorisation anticipĂ©e et de plafonnement de lâIRL retenu est fixĂ© Ă 3,5 %, soit un niveau proche de lâĂ©volution de lâIRL attendue au deuxiĂšme trimestre 2022.
Par ailleurs, le plafonnement de la variation de lâIRL sur une durĂ©e dâun an Ă compter du troisiĂšme trimestre 2022 permet de limiter lâimpact de la forte inflation sur les hausses de loyer et de rendre prĂ©visible Ă un taux maĂźtrisĂ© les dĂ©penses de logement et les aides au logement. Afin de prendre en compte le niveau Ă©levĂ© dâinflation et de limiter la charge financiĂšre de logement, lâarticle 6 instaure, de maniĂšre temporaire et dĂ©rogatoire, un dispositif de plafonnement de la variation de lâIRL et par voie de consĂ©quence des loyers. Par dĂ©rogation Ă certaines dispositions lĂ©gislatives, parmi lesquelles celles relatives Ă la rĂ©vision des loyers dans le parc privĂ© et le parc social, pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers compris entre le troisiĂšme trimestre 2022 et le deuxiĂšme trimestre 2023, la variation en glissement annuel de lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers ne pourra excĂ©der 3,5 %.
Le deuxiĂšme axe dâintervention consiste Ă renforcer la protection des consommateurs (titre II). Il comprend des mesures facilitant la rĂ©siliation des contrats et renforçant la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses ou agressives.
La résiliation des contrats souscrits par voie électronique est facilitée (chapitre Ier).
Lâarticle 7 vise Ă permettre au consommateur de rĂ©silier facilement un contrat conclu par voie Ă©lectronique (sur internet et sur application mobile) afin de ne pas le maintenir captif dâun opĂ©rateur Ă©conomique et de lâempĂȘcher ainsi de souscrire Ă une offre plus intĂ©ressante pour lui. Le dispositif proposĂ© consiste Ă obliger le professionnel qui offre aux consommateurs la possibilitĂ© de souscrire un contrat par voie Ă©lectronique, de prĂ©voir une rĂ©siliation dudit contrat selon cette mĂȘme modalitĂ©. En outre, cette modalitĂ© doit ĂȘtre dâusage facile et direct. Cet article aura un impact vertueux sur la concurrence, permettra aux consommateurs, dans un contexte inflationniste, de rĂ©silier facilement leur contrat pour en choisir un plus avantageux, notamment en termes de prix, et contribuera Ă amĂ©liorer les relations entre les consommateurs et les entreprises.
Lâarticle 8 vise Ă obliger les assureurs proposant la souscription de contrats dâassurance par voie Ă©lectronique couvrant des consommateurs, de prĂ©voir une rĂ©siliation desdits contrats selon cette mĂȘme modalitĂ© de façon facile, directe et permanente.
Cette mesure, qui complĂšte les modalitĂ©s de rĂ©siliation dĂ©jĂ imposĂ©es aux assureurs, Ă savoir une symĂ©trie entre le mode de souscription et le mode de rĂ©siliation des contrats dâassurance, permettra dâamĂ©liorer la concurrence sur le marchĂ©, de lutter contre les prolongations artificielles des contrats, et contribuera au renforcement de la protection des consommateurs.
Les consommateurs pourront ainsi rĂ©silier plus facilement leurs contrats dâassurance notamment en vue soit dâen souscrire un moins onĂ©reux auprĂšs dâun assureur concurrent, soit, Ă la suite dâun arbitrage dans leurs dĂ©penses, de ne pas souscrire un nouveau contrat, sous rĂ©serve que celuiâci ne soit pas obligatoire. La mesure permettra ainsi de rĂ©duire les dĂ©penses contraintes de nos concitoyens.
Pour permettre aux assureurs de se conformer Ă cette nouvelle obligation, cette mesure, comme la prĂ©cĂ©dente, entrera en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret et qui ne pourra ĂȘtre postĂ©rieure au 1er fĂ©vrier 2023.
Les sanctions applicables aux auteurs de pratiques commerciales trompeuses ou agressives sont aggravĂ©es et les moyens de lâadministration seront renforcĂ©s (chapitre II).
Lâarticle 9 porte de deux Ă trois ans la peine de prison encourue en cas de commission dâune pratique commerciale trompeuse ou dâune pratique commerciale agressive dĂšs lors que cette pratique est suivie de la conclusion dâun contrat, ce qui constitue une circonstance aggravante au vu du risque Ă©levĂ© de prĂ©judice financier pour le consommateur. Par ailleurs, pour ces dĂ©lits, la peine dâemprisonnement est portĂ©e Ă sept ans lorsquâils sont commis en bande organisĂ©e. La peine dâemprisonnement est Ă©galement portĂ©e Ă trois ans pour le dĂ©lit de tromperie, qui, pour ĂȘtre constatĂ©, suppose nĂ©cessairement la conclusion dâun contrat. Il sâagit lĂ de renforcer le dispositif de lutte contre les arnaques dont sont victimes les consommateurs et plus particuliĂšrement les plus fragiles dâentre eux, de surcroĂźt, dans un contexte de renchĂ©rissement du coĂ»t de la vie.
Le Gouvernement sera en outre habilitĂ© Ă lĂ©gifĂ©rer par ordonnance afin de clarifier et conforter les moyens dâaction de la DGCCRF (concernant notamment les Ă©changes dâinformations avec dâautres autoritĂ©s publiques et la publicitĂ© donnĂ©e aux suites administratives et pĂ©nales).
Ce projet de loi vise aussi à renforcer la souveraineté énergétique (titre III).
Le chapitre Ier vise Ă renforcer la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz.
Lâarticle 10 porte sur les stockages de gaz naturel, qui sont un maillon logistique essentiel de lâapprovisionnement gazier de la France. La constitution de stocks de gaz naturel Ă proximitĂ© des zones de consommation lors de la pĂ©riode estivale permet de rĂ©duire les risques de saturation des rĂ©seaux lors des pĂ©riodes hivernales de forte consommation. Les stocks de gaz naturel constituent une flexibilitĂ© permettant dâadapter lâapprovisionnement Ă la demande des consommateurs, fortement dĂ©pendante des tempĂ©ratures. Ils permettent de couvrir environ 50 % des besoins lors des pĂ©riodes de pointes de consommation. Le mĂ©canisme de rĂ©gulation des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel, instaurĂ© en 2018, permet dâassurer le maintien en exploitation des infrastructures de stockage de gaz naturel nĂ©cessaires pour la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz naturel et de garantir lâutilisation effective des capacitĂ©s de stockage par les fournisseurs de gaz naturel qui les ont souscrites.
La mesure proposĂ©e complĂšte ce mĂ©canisme de rĂ©gulation par un mĂ©canisme de sĂ©curisation du remplissage des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel permettant de pallier une Ă©ventuelle dĂ©faillance dâun fournisseur de gaz naturel ayant souscrit des capacitĂ©s de stockage, ainsi que dâassurer un Ă©ventuel remplissage anticipĂ© ou renforcĂ© des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel.
Les stocks de gaz naturel nĂ©cessaire pour pallier une Ă©ventuelle dĂ©faillance dâun fournisseur de gaz naturel ou assurer un Ă©ventuel remplissage anticipĂ© ou renforcĂ© seraient constituĂ©s par les opĂ©rateurs des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel et les coĂ»ts couverts par les tarifs dâutilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel.
Lâarticle 11 modifie lâarticle L. 431â6â2 du code de lâĂ©nergie qui permet aux gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel de contractualiser des capacitĂ©s interruptibles avec des consommateurs raccordĂ©s Ă leur rĂ©seau. Ces capacitĂ©s dâinterruption de la consommation de gaz naturel sont un outil de flexibilitĂ© Ă la main des gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel pour prĂ©server le fonctionnement des rĂ©seaux lorsque celuiâci est menacĂ© de maniĂšre grave.
La mesure proposĂ©e Ă©tend la possibilitĂ© de contractualisation de capacitĂ©s interruptibles aux consommateurs de gaz naturel raccords Ă un rĂ©seau de distribution, et accroit ainsi le potentiel de flexibilitĂ© pouvant ĂȘtre contractualisĂ© par les gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel.
Lâarticle 12 vise Ă se prĂ©munir des effets de la faible disponibilitĂ© des centrales nuclĂ©aires. Pour mĂ©moire, la France dispose de 12,8 GW de capacitĂ© de production dâĂ©lectricitĂ© Ă partir de gaz naturel. Compteâtenu de la faible disponibilitĂ© des centrales nuclĂ©aires (du fait des suites de la crise sanitaire et des problĂšmes de corrosion sous contrainte) et des risques sur lâapprovisionnement en gaz rĂ©sultant de la guerre en Ukraine, la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© de la France pour lâhiver Ă venir sera sous forte vigilance. Dans ce contexte exceptionnel, le fonctionnement normal des marchĂ©s de lâĂ©nergie pourrait ne pas suffire Ă assurer Ă la fois un niveau satisfaisant de sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ©, tout en allouant au mieux les stocks disponibles de gaz naturel si la situation de lâapprovisionnement en gaz empirait. ConcrĂštement, il pourrait ĂȘtre nĂ©cessaire, soit de restreindre, voire suspendre, le fonctionnement des centrales Ă gaz pour privilĂ©gier dâautres usages, soit, sur des pĂ©riodes oĂč lâĂ©quilibre entre lâoffre et la demande en Ă©lectricitĂ© serait Ă©galement Ă risque, de rĂ©quisitionner ces centrales, pour quâelles fonctionnent uniquement lorsque cela est estimĂ© nĂ©cessaire Ă la sauvegarde du systĂšme Ă©lectrique et pas Ă dâautres moments, afin de ne consommer que le strict nĂ©cessaire.
Le prĂ©sent article vise Ă permettre Ă la ministre chargĂ©e de lâĂ©nergie de prendre de telles mesures exceptionnelles, si la situation lâexige du fait de menaces sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement, en Ă©lectricitĂ© ou en gaz. Il prĂ©voit par ailleurs une indemnisation de lâexploitant dans ce cas, Ă hauteur de la perte matĂ©rielle directe et certaine.
Lâarticle 13 vise Ă encadrer lâinstallation de terminaux mĂ©thaniers flottants sur le territoire national, en dĂ©finissant le rĂ©gime administratif spĂ©cial auquel seront soumis ces nouveaux Ă©quipements. En effet, le marchĂ© europĂ©en du gaz naturel est marquĂ© par une baisse importante des exportations de gaz russe vers lâUnion europĂ©enne, et des risques additionnels de perturbations des flux gaziers habituels. Les possibilitĂ©s dâimportation de gaz naturel depuis lâAllemagne, la Belgique et la Suisse sont de ce fait rĂ©duites, ce qui restreint les capacitĂ©s Ă la disposition des fournisseurs de gaz naturel pour assurer lâapprovisionnement de leurs clients. Le raccordement dâun terminal mĂ©thanier flottant est une solution pour renforcer rapidement les capacitĂ©s dâimportation de gaz naturel et rĂ©tablir un systĂšme gazier permettant dâassurer lâapprovisionnement des consommateurs français. Il sâagit par ailleurs dâune solution rĂ©versible, compatible avec les perspectives de baisse de la consommation de gaz naturel au cours des prochaines annĂ©es.
Lâarticle 14 permet dâaccĂ©lĂ©rer la rĂ©alisation du projet de terminal mĂ©thanier flottant au large du Havre en prĂ©voyant certaines dĂ©rogations procĂ©durales, notamment au code de lâenvironnement, qui sont justifiĂ©es par lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui sâattache Ă la mise en service rapide dâun terminal mĂ©thanier flottant en France. Cet article ne modifie pas les exigences qui sont applicables au fond mais permet dâaccĂ©lĂ©rer les dĂ©lais dâobtention des autorisations nĂ©cessaires en matiĂšre environnementale ou de patrimoine, ou dâanticiper certains travaux en donnant des garanties de protection de lâenvironnement, au travers de dĂ©rogations strictement proportionnĂ©es aux besoins de ce projet.
En particulier, sont prévues :
 - la possibilitĂ© dâune exonĂ©ration dâĂ©valuation environnementale pour le projet en sâappuyant sur la transposition de lâarticle 2, paragraphe 4, de la directive 2011/92 concernant lâĂ©valuation des incidences de certains projets publics et privĂ©s sur lâenvironnement ;
Â- une disposition permettant, dans lâĂ©ventualitĂ© dâune destruction dâespĂšces protĂ©gĂ©es ou dâhabitats dâespĂšces protĂ©gĂ©es, dâautoriser le dĂ©marrage des travaux sans attendre la validation finale des mesures de compensation, sur la base de mesures de compensation provisoires ou dâune poursuite ultĂ©rieure des travaux dâidentification des mesures de compensation ;
 - une disposition permettant de rĂ©aliser une partie des travaux de façon anticipĂ©e, sans attendre lâautorisation de lâensemble du projet ;
Â- une disposition permettant de prĂ©ciser le contenu du dossier de demande de lâautorisation de construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel visant Ă raccorder le terminal mĂ©thanier flottant au rĂ©seau de transport de gaz naturel ;
Â- une disposition visant Ă raccourcir le dĂ©lai de consultation des communes traversĂ©es par la canalisation de transport de gaz naturel visant Ă raccorder le terminal mĂ©thanier flottant au rĂ©seau de transport de gaz naturel.
Ces mesures ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© prises par lâAllemagne dans le cadre de la mise en Ćuvre de ses terminaux mĂ©thaniers flottants.
Elles permettront Ă©galement de sĂ©curiser la disponibilitĂ© dâun terminal mĂ©thanier flottant nĂ©cessaire Ă la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz naturel, en permettant au ministre chargĂ© de lâĂ©nergie dâimposer le maintien en exploitation du terminal pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Lâexploitant bĂ©nĂ©ficie en contrepartie dâune garantie de couverture des coĂ»ts, sous rĂ©serve de la vĂ©rification par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie que ces coĂ»ts correspondent bien Ă ceux dâopĂ©rateurs efficaces.
Le chapitre II prĂ©voit des mesures relatives Ă la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ©.
Lâarticle 15 a pour objet de permettre aux entreprises mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 311â1 du code de lâĂ©nergie dont la fermeture est prĂ©vue par la loi n° 2019â1147 du 8 novembre 2019 relative Ă lâĂ©nergie et au climat et qui ont mis en Ćuvre un plan de sauvegarde de lâemploi, de rĂ©embaucher, sur la base du volontariat, en CDD ou en contrat de mission, des salariĂ©s en congĂ© de reclassement en cas de reprise temporaire dâactivitĂ© pour faire face Ă des difficultĂ©s dâapprovisionnement en Ă©nergie susceptibles dâaffecter la vie de la nation.
Le I de lâarticle prĂ©voit la suspension du congĂ© de reclassement des salariĂ©s licenciĂ©s pour motif Ă©conomique en cas de rĂ©embauchage en CDD ou en contrat de mission par lâemployeur initial, y compris dans les six mois qui suivent le licenciement pour motif Ă©conomique, et reporte le terme initial du congĂ© de reclassement Ă due concurrence des pĂ©riodes de travail effectuĂ©e.
Le II de lâarticle autorise, Ă titre dĂ©rogatoire, le renouvellement de ces CDD ou contrats de mission dans la limite dâune durĂ©e totale de trenteâsix mois, sans dĂ©lai de carence entre deux contrats.
Le III prĂ©voit que ces dispositions dĂ©rogatoires et exceptionnelles ne sont applicables quâaux contrats conclus Ă compter du 1er juillet 2022 et jusquâau 31 dĂ©cembre 2023.
Lâarticle 16 encadre les consĂ©quences des Ă©missions de gaz Ă effet de serre des centrales Ă charbon. La France dispose encore de deux tranches ouvertes, de 600 MW chacune, de production Ă©lectrique Ă partir de charbon (centrale de Cordemais). Une tranche supplĂ©mentaire de 600 MW (centrale de Saint Avold) sâest arrĂȘtĂ©e fin mars 2022 et peut techniquement redĂ©marrer.
La loi permet Ă ces tranches de fonctionner, toutefois lâarticle L. 311â5â3 du code de lâĂ©nergie plafonne leurs Ă©missions de gaz Ă effet de serre Ă une valeur fixĂ©e par dĂ©cret. En lâĂ©tat actuel du droit, ces tranches peuvent Ă©mettre jusquâĂ 600 tCO2 par MW installĂ© entre le 1er mars et le 31 dĂ©cembre 2022, puis jusquâĂ 700 tCO2 par MW pour chaque annĂ©e Ă partir de 2023. Cela correspond Ă des limites de fonctionnement dâenviron 600 h et 700 h, respectivement, pour des centrales Ă charbon. Compteâtenu de la faible disponibilitĂ© des centrales nuclĂ©aires (du fait des suites de la crise sanitaire et des problĂšmes de corrosion sous contrainte) et des risques sur lâapprovisionnement en gaz rĂ©sultant de la guerre en Ukraine, la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© de la France pour lâhiver Ă venir sera sous forte vigilance. Dans ces conditions, faire fonctionner les centrales Ă charbon plus que ce que permet le plafond actuel permettrait de limiter le risque sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ©.
Afin de limiter lâimpact climatique dâun tel rehaussement, il est souhaitĂ© que les Ă©missions allant auâdelĂ du plafond actuel fassent lâobjet dâune compensation carbone, via des projets de rĂ©ductions des Ă©missions de gaz Ă effet de serre dans un autre secteur ou dâaugmentation de lâabsorption de CO2. Cette compensation viendrait en plus des obligations de restitution de quotas au titre du marchĂ© carbone europĂ©en.
Le chapitre III contient des dispositions pour organiser lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique (ARENH).
Lâarticle 17 rĂ©pond Ă une recommandation de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie (CRE) Ă©mise pour permettre une meilleure protection des consommateurs en cas de dĂ©faillance de leur fournisseur dâĂ©lectricitĂ©.
La procĂ©dure de dĂ©signation des fournisseurs de secours en Ă©lectricitĂ© donne Ă la CRE un rĂŽle central dans le dispositif. Câest notamment elle qui est chargĂ©e de lâĂ©laboration du cahier des charges de lâappel Ă candidatures, de la dĂ©termination des fournisseurs tenus de prĂ©senter une candidature, ou de la tenue de lâappel Ă candidatures et de lâanalyse des candidatures. Ă lâissue de la procĂ©dure, les fournisseurs de secours sont dĂ©signĂ©s par le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie. Saisie par le ministĂšre pour Ă©laborer le cahier des charges de lâappel Ă candidature, la CRE a dĂ©libĂ©rĂ© le 14 octobre 2021. Dans cette dĂ©libĂ©ration, la CRE propose que les potentiels volumes dâARENH qui devaient ĂȘtre livrĂ©s au fournisseur dĂ©faillant soient rĂ©partis entre les fournisseurs de secours au prorata des volumes de consommation des portefeuilles repris par chacun et sur la base des profils de consommation associĂ©s Ă chaque catĂ©gorie. Or, le cadre lĂ©gislatif actuel de lâARENH nâenvisage pas de transfert ou cession de droits en dehors des guichets dâattribution annuels.
La mesure envisagĂ©e vient donc combler ce manque, en confiant Ă©galement Ă la CRE le soin de fixer les conditions Ă©quitables de ce transfert, au bĂ©nĂ©fice du consommateur impactĂ© par la dĂ©faillance de son fournisseur dâĂ©lectricitĂ©.
Lâarticle 18 rĂ©pond Ă©galement Ă une recommandation de la CRE Ă©mise dans son rapport du 18 janvier 2018 « Evaluation du dispositif ARENH entre 2011 et 2017 » et rĂ©itĂ©rĂ©e depuis. La suppression de lâobligation dâavoir un guichet infraâannuel simplifiera le fonctionnement du dispositif ARENH et Ă©liminera les possibilitĂ©s dâarbitrages opportunistes Ă miâannĂ©e avec le marchĂ© de gros.
Lâarticle 19 procĂšde Ă la validation lĂ©gislative du dĂ©cret n° 2022â342 du 11 mars 2022 dĂ©finissant les modalitĂ©s spĂ©cifiques dâattribution dâun volume additionnel dâĂ©lectricitĂ© pouvant ĂȘtre allouĂ© en 2022, Ă titre exceptionnel, dans le cadre de lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique, en tant que sa rĂ©gularitĂ© serait contestĂ©e pour le dĂ©faut, prĂ©alablement Ă son adoption, des consultations obligatoires prĂ©vues par le code de lâĂ©nergie et le code de commerce.
Cette validation est justifiĂ©e par des motifs impĂ©rieux dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, eu Ă©gard aux consĂ©quences financiĂšres quâentraĂźnerait pour lâopĂ©rateur « ElectricitĂ© de France », mais Ă©galement pour les consommateurs, lâannulation contentieuse de ces dispositions.
Enfin, le projet de loi comporte un titre IV composĂ© dâun article unique (article 20) qui modifie le code des transports afin de renforcer lâopĂ©rationnalitĂ© du dispositif existant dâindexation et tenir compte de lâĂ©volution des motorisations des flottes de poids lourds dans une perspective de dĂ©carbonation de la flotte au regard des enjeux environnementaux nationaux (loi climat et rĂ©silience notamment) et europĂ©ens (Green deal et paquet lĂ©gislatif « Fit pour 55 »).
En effet, les organisations professionnelles et des transporteurs ont alertĂ© sur les consĂ©quences de lâaugmentation du prix des carburants sur le coĂ»t des prestations de transport de marchandises et la question de sa rĂ©percussion sur les donneurs dâordre, notamment lorsque le carburant est du gaz naturel vĂ©hicule (GNV). LâacuitĂ© de cette question a Ă©tĂ© renforcĂ©e par les augmentations Ă©levĂ©es induites par la crise ukrainienne. Actuellement, en raison du poids du poste « Carburant » dans le coĂ»t des prestations, lâarticle L. 3222â1 du code des transports prĂ©voit dâores et dĂ©jĂ un mĂ©canisme dâindexation des contrats de transport routier aux Ă©volutions des prix des carburants. Il sâagit dâune disposition dâordre public assortie dâune sanction pĂ©nale prĂ©voyant une amende maximale de 15 000 euros pour le cocontractant dâun transporteur routier qui manquerait Ă son obligation.
Le mĂ©canisme actuel nâest plus satisfaisant au regard de deux facteurs :
â le dĂ©veloppement du parc Ă motorisation alternative au gazole : si ce parc ne reprĂ©sente quâactuellement 1 % des vĂ©hicules lourds dĂ©diĂ©s au transport de marchandises, les immatriculations de poids lourds Ă motorisation alternative ont reprĂ©sentĂ© prĂšs de 5 % de ces derniĂšres en 2021. Au regard des objectifs de dĂ©carbonation de lâĂ©conomie et de la stratĂ©gie nationale bas carbone, une Ă©volution rapide doit ĂȘtre attendue ces prochaines annĂ©es ;
â les variations des prix des diffĂ©rentes Ă©nergies, qui ne sont pas identiques Ă celle du gazole.
Lâobjectif de la mesure prĂ©vue est de permettre aux cocontractants de rĂ©viser le prix initialement convenu pour prendre en compte la variation du coĂ»t du carburant entre la date de commande et la date de rĂ©alisation de lâopĂ©ration de transport. Il appartient dans ce cadre aux parties aux contrats de mentionner la part relative du carburant dans le prix global retenu au moment de la signature du contrat et lâindice de rĂ©fĂ©rence permettant lâindexation entre la date de signature et son exĂ©cution. Ces dispositions sâimposent quel que soit le carburant utilisĂ©. Il est Ă noter que si, dans le cadre de la libertĂ© contractuelle, les parties au contrat peuvent choisir tout indicateur quâelles souhaitent, le comitĂ© national routier publie, depuis plusieurs mois, des indices dâĂ©volution du coĂ»t du carburant GNV.
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de lâĂ©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et du ministre du travail, du plein emploi et de lâinsertion et de la ministre de la transition Ă©nergĂ©tique,
Vu lâarticle 39 de la Constitution,
DécrÚte :
Le prĂ©sent projet de loi portant mesures dâurgence pour la protection du pouvoir dâachat, dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil dâĂtat, sera prĂ©sentĂ© Ă lâAssemblĂ©e nationale par le ministre de lâĂ©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et le ministre du travail, du plein emploi et de lâinsertion et la ministre de la transition Ă©nergĂ©tique, qui seront chargĂ©s dâen exposer les motifs et dâen soutenir la discussion.
Fait Ă Paris, le 7 juillet 2022.
Signé : Ălisabeth BORNE
Par la PremiÚre ministre :
Le ministre de lâĂ©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique
Signé : Bruno LE MAIRE
Le ministre du travail, du plein emploi et de lâinsertion
Signé : Olivier DUSSOPT
La ministre de la transition énergétique
Signé : AgnÚs PANNIER-RUNACHER
TITRE Ier
PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANCAIS
Chapitre Ier
Valorisation du travail et partage de la valeur
I. â La prime de partage de la valeur attribuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux II Ă Â IV du prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficie de lâexonĂ©ration prĂ©vue au V.
II. â LâexonĂ©ration prĂ©vue au V est applicable Ă la prime de partage de la valeur versĂ©e Ă compter du 1er aoĂ»t 2022 par les employeurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 3311â1 du code du travail Ă leurs salariĂ©s ou Ă leurs agents.
Lâentreprise utilisatrice mentionnĂ©e au 1° de lâarticle L. 1251â1 du code du travail qui attribue cette prime Ă ses salariĂ©s en informe lâentreprise de travail temporaire dont relĂšve le salariĂ© mis Ă disposition. Lâentreprise de travail temporaire verse la prime au salariĂ© mis Ă disposition selon les conditions et les modalitĂ©s fixĂ©es par lâaccord ou la dĂ©cision de lâentreprise utilisatrice mentionnĂ© au IV. La prime ainsi versĂ©e bĂ©nĂ©ficie de lâexonĂ©ration prĂ©vue au V lorsque les conditions prĂ©vues aux III et IV sont remplies par lâentreprise utilisatrice.
LâexonĂ©ration est Ă©galement applicable Ă la prime versĂ©e aux travailleurs handicapĂ©s bĂ©nĂ©ficiant dâun contrat de soutien et dâaide par le travail mentionnĂ© Ă lâarticle L. 311â4 du code de lâaction sociale et des familles et relevant des Ă©tablissements et services dâaide par le travail mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 344â2 du mĂȘme code.
III. â LâexonĂ©ration prĂ©vue au V est applicable Ă la prime de partage de la valeur bĂ©nĂ©ficiant aux personnes mentionnĂ©es au II lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bĂ©nĂ©ficie aux salariĂ©s liĂ©s Ă lâentreprise par un contrat de travail, aux intĂ©rimaires mis Ă disposition de lâentreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de lâĂ©tablissement public ou aux travailleurs handicapĂ©s liĂ©s Ă un Ă©tablissement ou service dâaide par le travail mentionnĂ© Ă lâarticle L. 344â2 du code de lâaction sociale et des familles par un contrat de soutien et dâaide par le travail mentionnĂ© Ă lâarticle L. 311â4 du mĂȘme code, Ă la date de versement de cette prime ou Ă la date de dĂ©pĂŽt de lâaccord mentionnĂ© au IV auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente ou de la signature de la dĂ©cision unilatĂ©rale mentionnĂ©e au mĂȘme IV ;
2° Son montant peut ĂȘtre diffĂ©rent entre les bĂ©nĂ©ficiaires en fonction de la rĂ©munĂ©ration, du niveau de classification, de la durĂ©e de prĂ©sence effective pendant lâannĂ©e Ă©coulĂ©e ou de la durĂ©e de travail prĂ©vue par le contrat de travail mentionnĂ©e Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 241â13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les congĂ©s prĂ©vus au chapitre V du titre II du livre II de la premiĂšre partie du code du travail sont assimilĂ©s Ă des pĂ©riodes de prĂ©sence effective ;
3° Elle ne peut se substituer Ă aucun des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, au sens de lâarticle L. 242â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, versĂ©s par lâemployeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de rĂšgles lĂ©gales, contractuelles ou dâusage. Elle ne peut non plus se substituer Ă des augmentations de rĂ©munĂ©ration ni Ă des primes prĂ©vues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans lâentreprise ou lâĂ©tablissement public.
IV. â Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le niveau de rĂ©munĂ©ration maximal des salariĂ©s Ă©ligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime entre les bĂ©nĂ©ficiaires dans les conditions prĂ©vues au 2° du III font lâobjet dâun accord dâentreprise ou de groupe conclu selon les modalitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es au I de lâarticle L. 3312â5 du code du travail ou dâune dĂ©cision unilatĂ©rale de lâemployeur. En cas de dĂ©cision unilatĂ©rale, lâemployeur en informe, avant le versement de la prime, le comitĂ© social et Ă©conomique mentionnĂ© Ă lâarticle L. 2311â2 du mĂȘme code lorsquâil existe.
V. â La prime de partage de la valeur attribuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux II Ă Â IV est exonĂ©rĂ©e, dans la limite de 3 000 euros par bĂ©nĂ©ficiaire et par annĂ©e civile, de toutes les cotisations sociales dâorigine lĂ©gale ou conventionnelle Ă la charge du salariĂ© et de lâemployeur, ainsi que des participations, taxes et contributions prĂ©vues Ă lâarticle 235 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et Ă lâarticle L. 6131â1 du code du travail, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă la date de son versement.
La prime de partage de la valeur est assimilĂ©e, pour lâassujettissement Ă la contribution prĂ©vue Ă lâarticle L. 137â15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux sommes versĂ©es au titre de lâintĂ©ressement mentionnĂ© au titre Ier du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail.
La limite mentionnée au premier alinéa est portée à  6 000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs :
1° Mettant en Ćuvre Ă la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du mĂȘme exercice que celui du versement de cette prime, un dispositif dâintĂ©ressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail lorsquâils sont soumis Ă lâobligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322â1 Ă L. 3322â5 du mĂȘme code ;
2° Ou mettant en Ćuvre Ă la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du mĂȘme exercice que celui du versement de cette prime, un dispositif dâintĂ©ressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail, lorsquâils ne sont pas soumis Ă lâobligation de mise en place de la participation mentionnĂ©e au 1°.
Les conditions prĂ©vues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations et aux fondations mentionnĂ©es aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ainsi quâaux Ă©tablissements ou services dâaide par le travail mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 344â2 du code de lâaction sociale et des familles, pour les primes versĂ©es aux travailleurs handicapĂ©s mentionnĂ©s au 1° du III du prĂ©sent article.
VI. â Lorsque entre le 1er aoĂ»t 2022 et le 31 dĂ©cembre 2023, la prime de partage de la valeur est versĂ©e aux salariĂ©s ayant perçu, au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant son versement, une rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure Ă trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant Ă la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat mentionnĂ©e Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 241â13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, cette prime, exonĂ©rĂ©e dans les conditions prĂ©vues au V, est Ă©galement exonĂ©rĂ©e dâimpĂŽt sur le revenu, ainsi que des contributions prĂ©vues Ă lâarticle L. 136â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă lâarticle 14 de lâordonnance n° 96â50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La prime exonĂ©rĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence tel que dĂ©fini au 1° du IV de lâarticle 1417 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
En cas de cumul entre la prime exonĂ©rĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent VI et celle prĂ©vue Ă lâarticle 4 de la loi n° 2021â953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonĂ©rĂ© dâimpĂŽt sur le revenu au titre des revenus de lâannĂ©e 2022 ne peut excĂ©der 6 000 euros.
VII. â Pour lâapplication du prĂ©sent article Ă Mayotte et Ă SaintâPierreâetâMiquelon, les rĂ©fĂ©rences au code de la sĂ©curitĂ© sociale sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet.
I. â Le livre VI du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° Ă lâarticle L. 613â7 :
a) Au premier alinĂ©a du I, aprĂšs le mot : « effectif », est insĂ©rĂ© le mot : « global » et les mots : « et celui applicable aux mĂȘmes titres aux revenus des travailleurs indĂ©pendants » sont remplacĂ©s par les mots : « dâune part par ces travailleurs indĂ©pendants et dâautre part par ceux » ;
b) Au second alinĂ©a du II, les mots : « , pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 631â1, » sont supprimĂ©s, les mots : « lorsquâils appartiennent Ă la premiĂšre catĂ©gorie mentionnĂ©e au » sont remplacĂ©s par les mots : « lorsquâelles relĂšvent du 1° du » et les mots : « et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 640â1 du prĂ©sent code, dâun taux dâabattement de 34 % » sont remplacĂ©s par les mots : « , de 50 % lorsquâelles relĂšvent du 2° du mĂȘme 1 et de 34 % lorsquâelles relĂšvent de lâarticle 102 ter du mĂȘme code » ;
c) Le V est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Ce dĂ©cret dĂ©termine notamment les montants de chiffres dâaffaires ou de recettes au niveau desquels lâĂ©quivalence des taux mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I est apprĂ©ciĂ©e pour chacune des catĂ©gories mentionnĂ©es au II. » ;
2° Lâarticle L. 621â1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621â1. â Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 611â1 sont redevables, au titre de la couverture des risques dâassurance maladie et maternitĂ©, dâune cotisation assise sur leurs revenus dâactivitĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 131â6 Ă L. 131â6â2 et Ă lâarticle L. 613â7.
« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa :
« â dâune part pour les travailleurs indĂ©pendants qui bĂ©nĂ©ficient, dans des conditions autres que celles mentionnĂ©es aux articles L. 621â2 et L. 622â2, du droit aux prestations mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â1 ;
« â dâautre part pour les travailleurs indĂ©pendants qui ne bĂ©nĂ©ficient pas du droit aux prestations mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â1 ou en bĂ©nĂ©ficient dans les conditions mentionnĂ©es aux articles L. 621â2 et L. 622â2.
« Le taux fixĂ© pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a diffĂšre de celui fixĂ© pour ceux mentionnĂ©s au quatriĂšme alinĂ©a, en le dĂ©passant dâune valeur comprise entre 0,3 et 0,7 point pour la fraction des revenus infĂ©rieure Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret. Ces taux sont Ă©gaux pour la fraction des revenus supĂ©rieure Ă ce seuil.
« Pour les travailleurs indĂ©pendants bĂ©nĂ©ficiant du droit aux prestations en espĂšces mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â1, y compris dans les conditions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 622â2, qui ne relĂšvent pas des dispositions prĂ©vues Ă lâarticle L. 613â7 et dont les revenus sont infĂ©rieurs Ă un montant fixĂ© par dĂ©cret, la cotisation est calculĂ©e sur ce montant. » ;
3° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 621â2 est supprimé ;
4° La premiĂšre phrase de lâarticle L. 621â3 devient le I de cet article, la seconde phrase en devient le II. Ces I et II nouvellement créés sont ainsi modifiĂ©s :
a) Au I, les mots : « Le taux » sont remplacĂ©s par les mots : « Les taux », les mots : « un seuil fixĂ© par dĂ©cret fait lâobjet dâune rĂ©duction, dans la limite de 5 points, » sont remplacĂ©s par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionnĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle L. 241â3 font lâobjet dâune rĂ©duction » et ce I est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les taux effectifs applicables, tels quâils rĂ©sultent des dispositions du premier alinĂ©a, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les rĂšgles dâencadrement mentionnĂ©es au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 621â1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au quatriĂšme alinĂ©a de cet article et dont les revenus sont infĂ©rieurs au seuil mentionnĂ© au sixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article est nul. » ;
b) Au II, les mots : « cette réduction » sont remplacés par les mots : « la réduction mentionnée au I » ;
5° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 622â2, les mots : « au second alinĂ©a de » sont remplacĂ©s par le mot : « à  » ;
6° Au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 662â1, les mots : « à la premiĂšre phrase du troisiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « au sixiĂšme » et les mots : « suivantes du mĂȘme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « de lâarticle L. 621â3 aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 621â1 ».
II. â Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 731â35 du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par les mots : « pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 621â1 du mĂȘme code. »
III. â Les dispositions du prĂ©sent article sâappliquent pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indĂ©pendants autres que ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 613â7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre de lâannĂ©e 2022. Elles sâappliquent aux cotisations dues par les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 613â7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre des pĂ©riodes courant Ă compter du 1er octobre 2022.
I. â à lâarticle L. 3312â2 du code du travail, aprĂšs les mots : « par voie dâaccord », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 3312â5, par dĂ©cision unilatĂ©rale de lâemployeur, ».
II. â Lâarticle L. 3312â5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Au dernier alinĂ©a, les mots : « la date dâĂ©chĂ©ance » sont remplacĂ©s par les mots : « chaque Ă©chĂ©ance » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. â Par dĂ©rogation au I, lorsque lâentreprise nâest pas couverte par un accord de branche agréé, un rĂ©gime dâintĂ©ressement peut ĂȘtre mis en place par dĂ©cision unilatĂ©rale, pour une durĂ©e comprise entre un et cinq ans, par :
« 1° Lâemployeur dâune entreprise de moins de cinquante salariĂ©s dĂ©pourvue de dĂ©lĂ©guĂ© syndical et de comitĂ© social et Ă©conomique. Il en informe les salariĂ©s par tous moyens ;
« 2° Lâemployeur dâune entreprise de moins de cinquante salariĂ©s, si, au terme dâune nĂ©gociation conduite au titre du 1° ou du 3° du I, aucun accord nâa Ă©tĂ© conclu. Dans ce cas, un procĂšsâverbal de dĂ©saccord est Ă©tabli et consigne en leur dernier Ă©tat les propositions respectives des parties. Le comitĂ© social et Ă©conomique est consultĂ© sur le projet de rĂ©gime dâintĂ©ressement au moins quinze jours avant son dĂ©pĂŽt auprĂšs de lâautoritĂ© administrative.
« Le rĂ©gime dâintĂ©ressement mis en place unilatĂ©ralement en application du prĂ©sent II vaut accord dâintĂ©ressement au sens du I du prĂ©sent article et au sens de lâarticle 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Les dispositions du prĂ©sent titre sâappliquent Ă ce rĂ©gime, Ă lâexception des articles L. 3312â6 et L. 3314â7. »
III. â Au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 3312â6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacĂ© par le mot : « cinq ».
IV. â Lâarticle L. 3313â3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxiĂšme et au troisiĂšme alinĂ©as, les mots : « à lâavant dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dans lesquelles, dĂšs lors que lâaccord a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© selon une procĂ©dure dĂ©matĂ©rialisĂ©e permettant de vĂ©rifier prĂ©alablement sa conformitĂ© aux dispositions en vigueur, les exonĂ©rations prĂ©vues aux articles L. 3312â4 et L. 3315â1 Ă L. 3315â3 sont rĂ©putĂ©es acquises pour la durĂ©e de lâaccord dĂšs que lâaccord a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. »
V. â Les dispositions de lâarticle L. 3345â2 du code du travail sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3345â2. â Les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213â1 ou L. 752â4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou Ă lâarticle L. 723â3 du code rural et de la pĂȘche maritime disposent dâun dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret Ă compter du dĂ©pĂŽt de lâaccord auprĂšs de lâautoritĂ© administrative mentionnĂ©e aux articles L. 3313â3, L. 3323â4, L. 3332â9, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions lĂ©gales, Ă lâexception des rĂšgles relatives aux modalitĂ©s de dĂ©nonciation et de rĂ©vision des accords.
« Le délai précité ne peut excéder trois mois. »
VI. â Les dispositions des IV et V du prĂ©sent article sont applicables aux accords et rĂšglements dĂ©posĂ©s Ă compter du 1er janvier 2023.
Au 2° du I de lâarticle L. 2261â32 du code du travail, aprĂšs les mots : « du nombre des accords ou avenants signĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel au sens du 4° du II de lâarticle L. 2261â22 au moins Ă©gal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».
Chapitre II
Revalorisation anticipée de prestations sociales
I. â Lorsquâils font lâobjet dâune revalorisation annuelle en application de dispositions lĂ©gislatives ou rĂšglementaires renvoyant Ă lâarticle L. 161â25 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles, ou les Ă©lĂ©ments qui interviennent dans leur calcul ou conditionnent lâouverture du droit, sont revalorisĂ©s au 1er juillet 2022 par application dâun coefficient Ă©gal Ă Â 1,04 se substituant Ă celui mentionnĂ© Ă cet article. Ce coefficient sâimpute sur celui applicable, en vertu du mĂȘme article, lors de la premiĂšre revalorisation annuelle du montant de la prestation, allocation ou aide individuelle, ou de lâĂ©lĂ©ment intervenant dans son calcul ou dans lâouverture du droit, postĂ©rieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est infĂ©rieur Ă un, auquel cas il sera portĂ© Ă cette valeur.
Le coĂ»t de la revalorisation opĂ©rĂ©e, en application de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, sur les prestations versĂ©es par le rĂ©gime instituĂ© Ă lâarticle 3 de la loi n° 2005â5 du 5 janvier 2005 relative Ă la situation des maĂźtres des Ă©tablissements dâenseignement privĂ©s sous contrat et des bourses nationales dâenseignement du second degrĂ© est Ă la charge de lâĂtat.
II. â Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du IV de lâarticle L. 732â63 du code rural et de la pĂȘche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complĂ©ment diffĂ©rentiel de points de retraite complĂ©mentaire obligatoire dont bĂ©nĂ©ficient les personnes non salariĂ©es des professions agricoles au titre des pĂ©riodes comprises entre le 1er juillet et le 31 dĂ©cembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.
I. â 1° Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prĂ©vue par lâarticle L. 823â4 du code de la construction et de lâhabitation, les paramĂštres mentionnĂ©s au mĂȘme article sont revalorisĂ©s au 1er juillet 2022 de 3,5 % ;
2° Ce mĂȘme article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La date de lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers prise en compte pour cette rĂ©vision est celle du deuxiĂšme trimestre de lâannĂ©e en cours. »
II. â Pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers compris entre le troisiĂšme trimestre de 2022 et le deuxiĂšme trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers ne peut excĂ©der 3,5 %.
III. â Les dispositions du II sont applicables par dĂ©rogation aux dispositions suivantes :
1° Le deuxiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 17â1 de la loi n° 89â462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86â1290 du 23 dĂ©cembre 1986 ;
2° Les huitiĂšme et onziĂšme alinĂ©as de lâarticle 17â2 de la mĂȘme loi ;
3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 411â11 du code rural et de la pĂȘche maritime ;
4° Lâarticle 7 de la loi n° 84â595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la locationâaccession Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ;
5° Les dixiĂšme et quatorziĂšme alinĂ©as du VI de lâarticle 140 de la loi n° 2018â1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de lâamĂ©nagement et du numĂ©rique ;
6° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 353â9â2 du code de la construction et de lâhabitation ;
7° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 353â9â3 du code de la construction et de lâhabitation ;
8° Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 442â1 du code de la construction et de lâhabitation ;
9° Le V de lâarticle L. 445â3 du code de la construction et de lâhabitation ;
10° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 445â3â1 du code de la construction et de lâhabitation.
TITRE II
protection du consommateur
Chapitre Ier
Résiliation de contrats
I. â Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 221â14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinĂ©a est prĂ©cĂ©dĂ© de la rĂ©fĂ©rence : « I. â » ;
b) AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. â Lorsquâun contrat est conclu par voie Ă©lectronique, sa rĂ©siliation par le consommateur est rendue possible selon cette mĂȘme modalitĂ©. Ă cette fin, le professionnel garantit au consommateur un accĂšs facile, direct et permanent Ă une fonctionnalitĂ© dĂ©diĂ©e. Lorsque le consommateur notifie la rĂ©siliation du contrat au professionnel, ce dernier, outre la confirmation au consommateur de la rĂ©ception de cette notification, lâinforme, sur un support durable et sans retard injustifiĂ©, de la date Ă laquelle le contrat prend fin.
« Les modalitĂ©s de prĂ©sentation et dâutilisation de la fonctionnalitĂ© dĂ©diĂ©e Ă la rĂ©siliation du contrat sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ;
2° à lâarticle L. 242â10, les mots : « dâinformation » sont supprimĂ©s.
II. â Les dispositions du I entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret et qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er fĂ©vrier 2023. Elles sont applicables aux contrats en cours dâexĂ©cution Ă la mĂȘme date.
I. â Le 4° des articles L. 113â14 du code des assurances, L. 221â10â3 du code de la mutualitĂ© et L. 932â12â2 et L. 932â21â3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont complĂ©tĂ©s par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Pour les contrats dâassurance, souscrits par voie Ă©lectronique, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles, la rĂ©siliation est rendue possible selon cette mĂȘme modalitĂ© par un accĂšs facile, direct et permanent Ă une fonctionnalitĂ© dĂ©diĂ©e ».
II. â Les dispositions du I entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret et qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er fĂ©vrier 2023. Elles sâappliquent aux contrats en cours dâexĂ©cution Ă la mĂȘme date.
Chapitre II
Lutte contre les pratiques commerciales illicites
I. â Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle L. 132â2, sont insĂ©rĂ©s deux articles ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 132â2â1. â Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnĂ©es aux articles L. 121â2 Ă L. 121â4 ont Ă©tĂ© suivies de la conclusion dâun ou de plusieurs contrats, la peine dâemprisonnement prĂ©vue par lâarticle L. 132â2 est portĂ©e Ă trois ans.
« Art. L. 132â2â2. â Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnĂ©es aux articles L. 121â2 Ă L. 121â4 ont Ă©tĂ© commises en bande organisĂ©e, la peine dâemprisonnement prĂ©vue par lâarticle L. 132â2 est portĂ©e Ă Â 7 ans. » ;
2° AprĂšs lâarticle L. 132â11, sont insĂ©rĂ©s deux articles ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 132â11â1. â Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnĂ©es aux articles L. 121â6 et L. 121â7 ont Ă©tĂ© suivies de la conclusion dâun ou de plusieurs contrats, la peine dâemprisonnement prĂ©vue par lâarticle L. 132â11 est portĂ©e Ă trois ans.
« Art. L. 132â11â2. â Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnĂ©es aux articles L. 121â6 et L. 121â7 ont Ă©tĂ© commises en bande organisĂ©e, la peine dâemprisonnement prĂ©vue par lâarticle L. 132â11 est portĂ©e Ă 7 ans. » ;
3° à lâarticle L. 454â1, le mot : « deux » est remplacĂ© par le mot : « trois ».
II. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance, dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour modifier le livre V du code de la consommation, le livre IV du code de commerce, et sâil y a lieu, dâautres codes et lois, afin de :
1° Faciliter les Ă©changes dâinformation entre les officiers de police judiciaire et les agents habilitĂ©s au titre du code de la consommation ;
2° AllĂ©ger la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle L. 521â3â1 du code de la consommation dans le domaine du numĂ©rique ;
3° Renforcer les mesures de publicitĂ© des injonctions prononcĂ©es par les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes ou par lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation ;
4° DĂ©terminer les conditions dans lesquelles les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes peuvent communiquer, avec lâaccord du procureur de la RĂ©publique et sous son contrĂŽle, sur les procĂ©dures pĂ©nales auxquelles ils concourent.
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
TITRE III
SouverainetĂ ĂnergĂtique
Chapitre Ier
Dispositions relatives Ă la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz
Le code de lâĂ©nergie est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 421â6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage » sont remplacés par les mots : « aux fournisseurs » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° AprĂšs lâarticle L. 421â7â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 421â7â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 421â7â2. â Le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie fixe, par un arrĂȘtĂ© pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, une trajectoire annuelle et assigne un objectif de remplissage minimal aux opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 421â3â1.
« Sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle L. 421â7, si le niveau des capacitĂ©s de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 421â3â1, complĂ©tĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par celles souscrites au titre des stocks complĂ©mentaires prĂ©vus Ă lâarticle L. 421â6, ou encore si le niveau dâutilisation des capacitĂ©s souscrites laisse prĂ©voir que le remplissage sera infĂ©rieur Ă lâobjectif minimal fixĂ© par la trajectoire annuelle, le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie ordonne aux opĂ©rateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour le respecter. Pour ce faire, ils utilisent, en prioritĂ©, les capacitĂ©s de leurs installations qui nâont pas Ă©tĂ© souscrites. Ils sont Ă©galement autorisĂ©s Ă mobiliser, dans la mesure nĂ©cessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisĂ©e des capacitĂ©s qui ont Ă©tĂ© souscrites.
« La Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie assure le suivi de lâatteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrĂŽle le respect. En particulier, elle Ă©labore les outils de prĂ©vision dâun risque de nonâatteinte des objectifs de remplissage fixĂ©s par la trajectoire nationale.
« Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, prĂ©cise les modalitĂ©s et les conditions dâapplication du prĂ©sent article, en particulier les modalitĂ©s de constitution des stocks de sĂ©curitĂ© par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces derniers. » ;
3° Au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 452â1, les mots : « les coĂ»ts mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 421â6, » sont remplacĂ©s par les mots : « les coĂ»ts associĂ©s Ă la constitution des stocks de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour respecter la trajectoire de remplissage minimal mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 421â7â2, ».
Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 431â6â2 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par les mots : « ou demande Ă un gestionnaire de rĂ©seau de distribution alimentĂ© par le rĂ©seau de transport de procĂ©der Ă lâinterruption nĂ©cessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordĂ©s Ă ce rĂ©seau de distribution. »
AprĂšs lâarticle L. 143â6 du code de lâĂ©nergie, il est insĂ©rĂ© un nouvel article L. 143â6â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 143â6â1. â Le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut :
« 1° En cas de menace sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou europĂ©en, ordonner Ă des exploitants dâinstallations de production dâĂ©lectricitĂ© utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre lâactivitĂ© de leurs installations ;
« 2° Si, Ă la menace prĂ©cĂ©dente, sâajoute une menace sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national, rĂ©quisitionner les services chargĂ©s de lâexploitation de certaines de ces installations afin quâelles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrĂŽle de lâopĂ©rateur quâil dĂ©signe.
« Les mesures prĂ©vues aux 1° et 2° sâappliquent pendant la durĂ©e strictement nĂ©cessaire au maintien de la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement. Elles sont proportionnĂ©es Ă la gravitĂ© de la menace pesant sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en gaz naturel ou en Ă©lectricitĂ©.
« Dans tous les cas, les indemnitĂ©s dues Ă lâexploitant de lâinstallation compensent uniquement la perte matĂ©rielle, directe et certaine que la restriction, la suspension ou la rĂ©quisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dĂ©penses qui ont Ă©tĂ© exposĂ©es dâune façon effective et nĂ©cessaire par lâexploitant, de la rĂ©munĂ©ration du travail, de lâamortissement et de la rĂ©munĂ©ration du capital, apprĂ©ciĂ©s sur des bases normales. Aucune indemnitĂ© nâest due pour la privation du profit quâaurait pu procurer Ă lâexploitant la libre exploitation de son installation. En cas de rĂ©quisition, les dispositions des articles L. 2234â17 et L. 2234â19 du code de la dĂ©fense relatives aux rĂ©quisitions de service sont applicables.
« En outre, en cas de rĂ©quisition, les Ă©ventuelles recettes tirĂ©es du fonctionnement de lâinstallation pendant la pĂ©riode de rĂ©quisition sont reversĂ©es Ă lâexploitant. Elles viennent en dĂ©duction de lâindemnitĂ© mentionnĂ©e Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
« La dĂ©cision de restriction, de suspension ou de rĂ©quisition est motivĂ©e, prĂ©cise sa durĂ©e dâapplication et les modalitĂ©s de sa mise en Ćuvre. »
En cas de nĂ©cessitĂ© dâaugmenter les capacitĂ©s nationales de traitement de gaz naturel liquĂ©fiĂ© afin dâassurer la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement, le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut dĂ©cider de soumettre un terminal mĂ©thanier flottant ou un projet dâinstallation dâun tel terminal, quâil dĂ©signe par arrĂȘtĂ©, au rĂ©gime dĂ©fini au prĂ©sent article.
I. â Sa dĂ©signation par le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie emporte obligation pour lâopĂ©rateur de ce terminal mĂ©thanier flottant de le maintenir en exploitation sur le territoire national pendant une durĂ©e fixĂ©e par le ministre, eu Ă©gard aux besoins de la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement.
LâarrĂȘtĂ© fixe la date impĂ©rative de mise en service du terminal. Il peut Ă©galement assigner Ă lâinstallation des capacitĂ©s de traitement Ă atteindre.
II. â Le terminal mĂ©thanier flottant dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie demeure soumis aux rĂšgles et aux contrĂŽles de sĂ©curitĂ© applicables, en vertu du droit international maritime, Ă la catĂ©gorie de navires dont il relĂšve ainsi quâĂ lâensemble des prescriptions prises par le prĂ©fet sur proposition de lâautoritĂ© investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matiĂšre de marchandises dangereuses, afin de prĂ©venir les inconvĂ©nients ou dangers, pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques et pour lâenvironnement, susceptibles de rĂ©sulter de la nature et de la durĂ©e de ses activitĂ©s.
III. â LâopĂ©rateur du terminal Ă©tablit un programme annuel dâinvestissements quâil soumet, pour approbation, Ă la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie. La commission veille Ă la rĂ©alisation des investissements nĂ©cessaires au bon fonctionnement de lâinstallation.
IV. â Sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle L. 452â1 du code de lâĂ©nergie, les tarifs dâutilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel sont Ă©tablis, de maniĂšre transparente et non discriminatoire, afin de couvrir lâensemble des coĂ»ts supportĂ©s par lâopĂ©rateur du terminal dans la mesure oĂč ces coĂ»ts correspondent Ă ceux dâun opĂ©rateur efficace. Figure, notamment, parmi ces coĂ»ts, une rĂ©munĂ©ration normale des capitaux investis.
Les gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel reversent Ă lâopĂ©rateur du terminal une part du montant correspondant au recouvrement des tarifs dâutilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
Lorsque les recettes issues de lâexploitation du terminal mĂ©thanier sont supĂ©rieures aux coĂ»ts associĂ©s Ă lâobligation de maintien en exploitation, lâexcĂ©dent de recettes est reversĂ© par lâopĂ©rateur aux gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
La Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie veille Ă ce que les tiers aient un accĂšs transparent et non discriminatoire aux capacitĂ©s et aux services offerts par le terminal mĂ©thanier, conformĂ©ment au principe Ă©noncĂ© Ă lâarticle L. 111â97 du code de lâĂ©nergie.
V. â La garantie de couverture des coĂ»ts prĂ©vue par les dispositions du IV du prĂ©sent article ne peut bĂ©nĂ©ficier Ă un opĂ©rateur qui dispose dâune dĂ©rogation, prĂ©vue Ă lâarticle L. 111â109 du code de lâĂ©nergie, au principe du libre accĂšs des tiers, Ă©noncĂ© Ă lâarticle L. 111â97 du mĂȘme code de lâĂ©nergie.
VI. â La dĂ©cision accordant, Ă sa demande, Ă lâopĂ©rateur dâun terminal mĂ©thanier flottant la dĂ©rogation prĂ©vue Ă lâarticle L. 111â109 du code de lâĂ©nergie comporte les rĂšgles et les mĂ©canismes applicables Ă la gestion et Ă lâattribution des capacitĂ©s de lâinstallation, qui sont dĂ©finis par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie.
I. â Les dĂ©rogations procĂ©durales prĂ©vues au prĂ©sent article sâappliquent au projet dâinstallation dâun terminal mĂ©thanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de lâaxe Seine (site du Havre). Elles sont strictement proportionnĂ©es aux besoins de ce projet.
Ces dĂ©rogations sont valables pour la rĂ©alisation du projet mentionnĂ© au premier alinĂ©a, pendant une pĂ©riode expirant le 1er janvier 2025 et pour la construction dâune canalisation de transport de gaz naturel dâune longueur de moins de cinq kilomĂštres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associĂ©es.
Lâinstruction des demandes prĂ©alables aux travaux et amĂ©nagements portuaires nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation du projet, notamment la demande de dĂ©livrance de lâautorisation de construction et dâexploitation dâune canalisation de transport de gaz naturel prĂ©vue Ă lâarticle L. 555â1 du code de lâenvironnement, peut ĂȘtre conduite selon tout ou partie des rĂšgles dĂ©rogatoires prĂ©vues au prĂ©sent article, lorsque lâapplication des rĂšgles de droit commun serait incompatible avec la finalitĂ© poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.
Lâautorisation de construction et dâexploitation dâune canalisation dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment Ă la procĂ©dure dĂ©rogatoire prĂ©vue au prĂ©sent article confĂšre, Ă son bĂ©nĂ©ficiaire, les mĂȘmes droits quâune autorisation dĂ©livrĂ©e au titre de lâarticle L. 555â10 du code de lâenvironnement et des dispositions prises pour son application.
II. â Lâinstruction du projet peut ĂȘtre dispensĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant au vu de lâexamen au cas par cas, de la procĂ©dure dĂ©finie par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de lâenvironnement. Cette dispense est accordĂ©e par le ministre chargĂ© de lâenvironnement.
LâautoritĂ© compĂ©tente, avant dâaccorder la premiĂšre autorisation relative au projet, transmet au ministre chargĂ© de lâenvironnement et met, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 123â19â2 du code de lâenvironnement, Ă la disposition du public :
1° Le projet de dĂ©cision dispensant, Ă titre exceptionnel, le projet de la procĂ©dure prĂ©alable dĂ©finie Ă lâarticle L. 122â1 du code de lâenvironnement et les motifs justifiant une telle dispense ;
2° Un dossier Ă©tabli par le porteur de projet prĂ©sentant une analyse des incidences notables du projet sur lâenvironnement et la santĂ© humaine assortie, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures de compensation quâil prĂ©voit ;
3° Les raisons pour lesquelles lâapplication de la procĂ©dure dĂ©finie Ă lâarticle L. 122â1 du code de lâenvironnement porterait atteinte Ă la finalitĂ© poursuivie par le projet.
Avant la dĂ©livrance de la dĂ©cision de dispense, le ministre chargĂ© de lâenvironnement informe la Commission europĂ©enne du projet de dĂ©cision et lui communique les informations mises Ă la disposition du public.
III. â Pour les seuls travaux et amĂ©nagements portuaires mentionnĂ©s au I, la dĂ©rogation prĂ©vue au 4° de lâarticle L. 411â2 du code de lâenvironnement peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant quâaient Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©finis lâensemble des mesures dont la mise en Ćuvre est nĂ©cessaire pour compenser les atteintes prĂ©vues, ou prĂ©visibles, Ă des espĂšces protĂ©gĂ©es et Ă leurs habitats, sous rĂ©serve de respecter les conditions suivantes :
1° La dĂ©rogation prescrit, avant lâengagement des travaux, les mesures dâĂ©vitement et de rĂ©duction des atteintes imposĂ©es au pĂ©titionnaire ;
2° En tant que de besoin, elle fixe Ă©galement le type de mesures permettant dâatteindre un objectif dâabsence de perte nette, voire de gain, de biodiversitĂ©, afin de sâassurer du maintien, dans un Ă©tat de conservation favorable, des populations des espĂšces concernĂ©es dans leur aire de rĂ©partition naturelle. Dans cette hypothĂšse, les mesures de compensation nĂ©cessaires sont prescrites dans un dĂ©lai maximal de six mois suivant la date de dĂ©livrance de la dĂ©rogation et sont mises en Ćuvre dans un dĂ©lai fixĂ© par la dĂ©rogation, qui ne peut dĂ©passer deux ans.
IV. â Le gestionnaire de rĂ©seau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et amĂ©nagements mentionnĂ©s au I, des prĂ©rogatives mentionnĂ©es aux II et III de lâarticle L. 555â25 du code de lâenvironnement. Il bĂ©nĂ©ficie, en outre, de la dispense prĂ©vue au VIII du prĂ©sent article.
V. â Pour lâapplication de lâarticle L. 555â10 du code de lâenvironnement, lâautorisation de construction et dâexploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, par lâautoritĂ© compĂ©tente, au profit du gestionnaire de rĂ©seau de transport concernĂ©, au vu des seuls Ă©lĂ©ments suivants :
1° LâĂ©tude de dangers mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 555â7 du mĂȘme code ;
2° Si les caractĂ©ristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou amĂ©nagements liĂ©s Ă sa construction dĂ©passent les seuils fixĂ©s en application de lâarticle L. 214â2 du mĂȘme code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et dâexploitation de la canalisation sur la ressource en eau et dĂ©crivant, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es afin dâassurer la compatibilitĂ© du projet avec le schĂ©ma directeur et le schĂ©ma dâamĂ©nagement et de gestion des eaux.
La demande dâautorisation est communiquĂ©e pour avis aux communes traversĂ©es par la canalisation ou Ă lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale exerçant la compĂ©tence en matiĂšre dâurbanisme, ainsi quâaux communes situĂ©es dans un rayon de 500 mĂštres de la canalisation. Les avis sont rĂ©putĂ©s favorables sâils nâont pas Ă©tĂ© rendus dans un dĂ©lais dâun mois.
Lâautorisation de construction et dâexploitation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e quâaprĂšs lâaccomplissement dâune procĂ©dure de participation du public organisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 123â19â2 du code de lâenvironnement.
VI. â Les travaux qui ne sont, par euxâmĂȘmes, soumis quâĂ un rĂ©gime dĂ©claratif lorsquâils sont nĂ©cessaires Ă la prĂ©paration des travaux de construction et de pose de la canalisation et quâils doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans un milieu dĂ©jĂ artificialisĂ©, peuvent dĂ©marrer avant lâobtention de lâautorisation de construire et dâexploiter la canalisation et avant, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©pĂŽt des dĂ©clarations prĂ©vues aux articles L. 214â1 Ă L. 214â6 du code de lâenvironnement.
VII. â Les travaux portant sur les constructions, installations et amĂ©nagements directement liĂ©s au projet de terminal mĂ©thanier flottant ne font lâobjet des opĂ©rations dâarchĂ©ologie prĂ©ventive prĂ©vues par le titre II du livre V du code du patrimoine que sâils sont susceptibles dâavoir un impact notable et direct sur le patrimoine archĂ©ologique. Dans ce cas, les opĂ©rations dâarchĂ©ologie prĂ©ventive sont rĂ©alisĂ©es dans un dĂ©lai compatible avec la date impĂ©rative de mise en service fixĂ©e par le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie. Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, les opĂ©rations dâarchĂ©ologie prĂ©ventive sont rĂ©putĂ©es rĂ©alisĂ©es.
VIII. â La dispense de procĂ©dure de sĂ©lection prĂ©vue Ă lâarticle L. 2122â1â3 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant Ă lâurgence dâassurer la sĂ©curitĂ© Ă©nergĂ©tique nationale la justifie.
Chapitre II
Dispositions relatives Ă la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ©
AprĂšs lâarticle 21 de lâordonnance n° 2020â921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures dâaccompagnement des salariĂ©s dans le cadre de la fermeture des centrales Ă charbon, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digé :
« Art. 21 bis. â I. â En cas de reprise temporaire dâactivitĂ© des installations de production dâĂ©lectricitĂ© mentionnĂ©es au II de lâarticle L. 311â5â3 du code de lâĂ©nergie rĂ©sultant de la mise en Ćuvre par lâautoritĂ© administrative du premier alinĂ©a de lâarticle 16 de la loi n°        pour faire face Ă une menace pesant sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ©, les entreprises mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er qui ont mis en Ćuvre le plan mentionnĂ© Ă lâarticle 2, peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou aux contrats de mission mentionnĂ©s aux articles L. 1242â2, L. 1242â3, L. 1251â6 et L. 1251â7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsquâils sont nĂ©cessaires Ă lâexploitation de ces installations. Lorsquâils sont conclus Ă ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :
« 1° Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission peut ĂȘtre conclu avec un salariĂ© dont le contrat a Ă©tĂ© rompu pour les raisons mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er. Le congĂ© de reclassement mentionnĂ© Ă lâarticle 4 ou le congĂ© dâaccompagnement spĂ©cifique mentionnĂ© Ă lâarticle 6 est suspendu pendant la durĂ©e du contrat. Le terme initial du congĂ© de reclassement ou, lorsquâil a dĂ©butĂ©, du congĂ© dâaccompagnement spĂ©cifique est reportĂ© pour une durĂ©e Ă©gale Ă celle des pĂ©riodes de travail effectuĂ©es ;
« 2° Par dĂ©rogation aux dispositions des articles L. 1242â5 et L. 1251â9 du code du travail, le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission peut ĂȘtre conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif Ă©conomique notamment avec les salariĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient des congĂ©s mentionnĂ©s au 1°.
« II. â Lorsquâil est conclu avec un salariĂ© mentionnĂ© au 1° du I, et par dĂ©rogation aux dispositions des articles L. 1242â8â1 et L. 1251â12â1 du code du travail, la durĂ©e totale du contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou du contrat de mission peut aller jusquâĂ trenteâsix mois compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 1243â13â1 et L. 1251â35â1 du mĂȘme code.
« III. â Lorsque le contrat est conclu en application du I et par dĂ©rogation aux dispositions des articles L. 1244â4â1 et L. 1251â37â1 du code du travail, le dĂ©lai de carence prĂ©vu aux articles L. 1244â3 et L. 1251â36 du mĂȘme code nâest pas applicable, sans que la durĂ©e totale des contrats passĂ©s pour pourvoir un mĂȘme poste puisse excĂ©der trenteâsix mois.
« IV. â Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables aux contrats Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e et contrats de mission conclus Ă compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire dâactivitĂ© mentionnĂ©e au I, et jusquâau 31 dĂ©cembre 2023. »
Le dĂ©cret rehaussant, en cas de menace sur la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national, le plafond dâĂ©mission fixĂ© en application du II de lâarticle L. 311â5â3 du code de lâĂ©nergie soumet les exploitants des installations concernĂ©es Ă une obligation de compensation des Ă©missions de gaz Ă effet de serre rĂ©sultant de ce rehaussement. Il prĂ©cise le niveau et les modalitĂ©s de cette compensation.
Cette obligation de compensation des Ă©missions ne dispense pas, le cas Ă©chĂ©ant, lâexploitant de ces installations du respect des obligations qui lui incombent au titre de lâarticle L. 229â7 du code de lâenvironnement.
Chapitre III
Dispositions relatives Ă lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique
Lâarticle L. 333â3 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie, pris sur proposition de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, dĂ©termine les conditions et prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles sont rĂ©attribuĂ©s au fournisseur de secours les volumes dâĂ©lectricitĂ© rĂ©servĂ©s, au titre de lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique prĂ©vu Ă lâarticle L. 336â1, par un fournisseur dĂ©faillant ou dont lâautorisation a Ă©tĂ© suspendue ou retirĂ©e. »
Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 336â3 du code de lâĂ©nergie, les mots : « infraâannuelle » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©finie par voie rĂ©glementaire ».
Sous rĂ©serve des dĂ©cisions de justice passĂ©es en force de chose jugĂ©e, est validĂ© le dĂ©cret n° 2022â342 du 11 mars 2022 dĂ©finissant les modalitĂ©s spĂ©cifiques dâattribution dâun volume additionnel dâĂ©lectricitĂ© pouvant ĂȘtre allouĂ© en 2022, Ă titre exceptionnel, dans le cadre de lâaccĂšs rĂ©gulĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique, en tant que sa rĂ©gularitĂ© serait contestĂ©e pour le motif tirĂ© du dĂ©faut dâaccomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de lâĂ©nergie ou le code monĂ©taire et financier confĂšre un caractĂšre obligatoire, eu Ă©gard Ă lâobjet du dĂ©cret.
TITRE IV
Dispositions relatives au transport routier de marchandises
I. â Le chapitre II du titre II du livre II de la troisiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 3222â1 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase du I, les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « variation du coût du carburant » sont remplacés par les mots : « variation du coût de ces produits » ;
b) à la derniĂšre phrase du mĂȘme I, les mots : « les charges de carburants » sont remplacĂ©s par les mots : « les charges de produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;
c) à la premiÚre phrase du II, les mots : « les charges de carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques nécessaires » et les mots : « la variation du coût du carburant utilisé » sont remplacés par les mots « la variation du coût de ces produits utilisés » ;
d) à la derniĂšre phrase du mĂȘme II, les mots : « les charges de carburant supportĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots : « les charges de produits Ă©nergĂ©tiques supportĂ©es » ;
2° Lâarticle L. 3222â2 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase du I :
â les mots : « les charges de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « les charges de produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;
â les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacĂ©s par les mots : « à la date du contrat » ;
â les mots : « par rĂ©fĂ©rence au prix du gazole » sont remplacĂ©s par les mots : « par rĂ©fĂ©rence au prix de ces produits » ;
â les mots : « et Ă la part des charges de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « et Ă la part des charges de ces produits » ;
b) à la deuxiĂšme phrase du mĂȘme I :
â les mots : « aux charges de carburant la variation de lâindice gazole publié » sont remplacĂ©s par les mots : « aux charges de produits Ă©nergĂ©tiques la variation des indices de ces produits publiĂ©s » ;
â aprĂšs les mots : « le ComitĂ© national routier » sont ajoutĂ©s les mots : « ou, par dĂ©faut, de celui relatif au gazole publiĂ© par ce comitĂ©, » ;
â les mots : « la date de la commande de lâopĂ©ration de transport Ă sa date de rĂ©alisation. » sont remplacĂ©s par les mots : « la date du contrat Ă la date de rĂ©alisation de lâopĂ©ration de transport. » ;
c) à la derniĂšre phrase du mĂȘme I, les mots : « les charges de carburant supportĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots : « les charges de produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion supportĂ©es » ;
d) à la premiÚre phrase du II :
â les mots : « identifiant les charges de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « identifiant les charges de produits Ă©nergĂ©tiques » ;
â les mots : « au jour de la commande » sont remplacĂ©s par les mots : « à la date du contrat » ;
â les mots : « par rĂ©fĂ©rence au prix du gazole utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « par rĂ©fĂ©rence au prix de ces produits utilisĂ©s » ;
â les mots : « et Ă la part des charges de carburant nĂ©cessaire » sont remplacĂ©s par les mots : « et Ă la part des charges de ces produits nĂ©cessaires » ;
e) à la deuxiĂšme phrase du mĂȘme II :
â les mots : « à ces charges de carburant la variation de lâindice gazole utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « à ces charges de produits Ă©nergĂ©tiques la variation des indices de ces produits utilisĂ©s » ;
â le mot : « publié » est remplacĂ© par le mot : « publiĂ©s » ;
â les mots : « par le ComitĂ© national routier sur la pĂ©riode allant de la date de la commande de lâopĂ©ration de transport Ă sa date de rĂ©alisation » sont remplacĂ©s par les mots : « par le ComitĂ© national routier, ou, par dĂ©faut, de celui relatif au gazole publiĂ© par ce comitĂ©, sur la pĂ©riode allant de la date du contrat Ă la date de rĂ©alisation de lâopĂ©ration de transport. » ;
f) à la derniĂšre phrase du mĂȘme II, les mots : « ces charges de carburant » sont remplacĂ©es par les mots : « ces charges de produits Ă©nergĂ©tiques ».
II. â Les dispositions des articles L. 3222â1 et L. 3222â2 du code des transports, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, sâappliquent aux contrats de transports conclus Ă compter du 1er janvier 2023.
III. â Les dispositions du VIII bis de lâarticle 60 de la loi n° 2019â1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du 4° du III de lâarticle 7 de la loi n° 2021â953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, sont abrogĂ©es Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi.