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Historique
7 juil. 2022 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Borne
7 juil. 2022 - 12 juil. 2022 : 780 amendements en Commission des affaires économiques

13 juil. 2022 - 19 juil. 2022 : 986 amendements en Assemblée nationale (16Úme législature)

18 juil. 2022 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
19 juil. 2022 : 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
20 juil. 2022 : 15:00-20:20 Discussion ‱ 21:45-00:35 Discussion
21 juil. 2022 : 09:00-12:50 Discussion ‱ 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-05:50 Discussion
21 juil. 2022 : đŸ—łïžVote sur la loi (premiĂšre lecture) 👍AdoptĂ©

22 juil. 2022 : Confiée à Commission (du Sénat) des affaires sociales

29 juil. 2022 : 09:00 Discussion
29 juil. 2022 : modifié par Sénat



3 aoĂ»t 2022 : 09:00 Discussion ‱ 15:00 Discussion
3 août 2022 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat
3 août 2022 : 3 amendements en Assemblée nationale (16Úme législature)

5 août 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

8 août 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

12 août 2022 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

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📜Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (v6)

TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANçAIS

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Article 1

I. – La prime de partage de la valeur attribuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux II à IV bĂ©nĂ©ficie de l’exonĂ©ration prĂ©vue au V.

II. – L’exonĂ©ration prĂ©vue au V est applicable Ă  la prime de partage de la valeur versĂ©e Ă  compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 3311‑1 du code du travail Ă  leurs salariĂ©s ou Ă  leurs agents.

L’entreprise utilisatrice mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 1251‑1 du mĂȘme code qui attribue cette prime Ă  ses salariĂ©s en informe sans dĂ©lai l’entreprise de travail temporaire dont relĂšve le salariĂ© mis Ă  disposition. Cette derniĂšre en informe sans dĂ©lai le comitĂ© social et Ă©conomique mentionnĂ© Ă  l’article L. 2311‑2 dudit code, lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salariĂ© mis Ă  disposition, selon les conditions et les modalitĂ©s fixĂ©es par l’accord ou la dĂ©cision de l’entreprise utilisatrice mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article. La prime ainsi versĂ©e bĂ©nĂ©ficie de l’exonĂ©ration prĂ©vue au V lorsque les conditions prĂ©vues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

L’exonĂ©ration est Ă©galement applicable Ă  la prime versĂ©e aux travailleurs handicapĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionnĂ© Ă  l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des Ă©tablissements et services d’aide par le travail mentionnĂ©s Ă  l’article L. 344‑2 du mĂȘme code.

III. – L’exonĂ©ration prĂ©vue au V du prĂ©sent article est applicable Ă  la prime de partage de la valeur bĂ©nĂ©ficiant aux personnes mentionnĂ©es au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

1° Elle bĂ©nĂ©ficie aux salariĂ©s liĂ©s Ă  l’entreprise par un contrat de travail, aux intĂ©rimaires mis Ă  disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapĂ©s liĂ©s Ă  un Ă©tablissement ou service d’aide par le travail mentionnĂ© Ă  l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionnĂ© Ă  l’article L. 311‑4 du mĂȘme code Ă  la date de versement de cette prime, Ă  la date de dĂ©pĂŽt de l’accord mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente ou Ă  la date de la signature de la dĂ©cision unilatĂ©rale mentionnĂ©e au mĂȘme IV ;

2° Son montant peut diffĂ©rer selon les bĂ©nĂ©ficiaires en fonction de la rĂ©munĂ©ration, du niveau de classification, de l’anciennetĂ© dans l’entreprise, de la durĂ©e de prĂ©sence effective pendant l’annĂ©e Ă©coulĂ©e ou de la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat de travail mentionnĂ©e Ă  la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 241‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les congĂ©s prĂ©vus au chapitre V du titre II du livre II de la premiĂšre partie du code du travail sont assimilĂ©s Ă  des pĂ©riodes de prĂ©sence effective ;

3° Elle ne peut se substituer Ă  aucun des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, qui sont versĂ©s par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de rĂšgles lĂ©gales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer Ă  des augmentations de rĂ©munĂ©ration ni Ă  des primes prĂ©vues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent III.

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le niveau maximal de rĂ©munĂ©ration des salariĂ©s Ă©ligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bĂ©nĂ©ficiaires dans les conditions prĂ©vues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalitĂ©s prĂ©vues au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur. En cas de dĂ©cision unilatĂ©rale, l’employeur consulte prĂ©alablement le comitĂ© social et Ă©conomique mentionnĂ© Ă  l’article L. 2311‑2 du mĂȘme code, lorsqu’il existe.

Le versement de la prime peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’annĂ©e civile.

V. – La prime de partage de la valeur attribuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux II à IV du prĂ©sent article est exonĂ©rĂ©e, dans la limite de 3 000 € par bĂ©nĂ©ficiaire et par annĂ©e civile, de toutes les cotisations sociales d’origine lĂ©gale ou conventionnelle Ă  la charge du salariĂ© et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prĂ©vues Ă  l’article 235 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et Ă  l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă  la date de son versement.

La prime de partage de la valeur est assimilĂ©e, pour l’assujettissement Ă  la contribution prĂ©vue Ă  l’article L. 137‑15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux sommes versĂ©es au titre de l’intĂ©ressement mentionnĂ© au titre Ier du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail.

La limite prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent V est portĂ©e à 6 000 € par bĂ©nĂ©ficiaire et par annĂ©e civile pour les employeurs mettant en Ɠuvre, Ă  la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du mĂȘme exercice que celui du versement de cette prime :

1° Un dispositif d’intĂ©ressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis Ă  l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322‑1 Ă  L. 3322‑5 du mĂȘme code ;

2° Ou un dispositif d’intĂ©ressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisiĂšme partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis Ă  l’obligation de mise en place de la participation mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent V.

Les conditions prĂ©vues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnĂ©es aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ni aux Ă©tablissements ou services d’aide par le travail mentionnĂ©s Ă  l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versĂ©es aux travailleurs handicapĂ©s mentionnĂ©s au 1° du III du prĂ©sent article.

VI. – Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 dĂ©cembre 2023, la prime de partage de la valeur est versĂ©e aux salariĂ©s ayant perçu, au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant son versement, une rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure Ă  trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant Ă  la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat mentionnĂ©e Ă  la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 241‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, cette prime, exonĂ©rĂ©e dans les conditions prĂ©vues au V du prĂ©sent article, est Ă©galement exonĂ©rĂ©e d’impĂŽt sur le revenu ainsi que des contributions prĂ©vues Ă  l’article L. 136‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La prime exonĂ©rĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini au 1° du IV de l’article 1417 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

En cas de cumul de la prime exonĂ©rĂ©e en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent VI avec celle prĂ©vue Ă  l’article 4 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonĂ©rĂ© d’impĂŽt sur le revenu au titre des revenus de l’annĂ©e 2022 ne peut excĂ©der 6 000 €.

VII. – Pour l’application du prĂ©sent article Ă  Mayotte et Ă  Saint‑Pierre-et-Miquelon, les rĂ©fĂ©rences au code de la sĂ©curitĂ© sociale sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet.

VIII. – Avant le 31 dĂ©cembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prĂ©vue au prĂ©sent article. Ce rapport comprend des donnĂ©es quantitatives sur le recours au dispositif et Ă©value le respect, tout au long de son application, des conditions d’attribution prĂ©vues au 3° du III, notamment au regard de l’évolution de son rĂ©gime social et fiscal.

IX. – Le coĂ»t rĂ©sultant du prĂ©sent article est intĂ©gralement pris en charge par l’État, conformĂ©ment Ă  l’article L. 131‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

Article 1 bis

I. – Dans les entreprises dont l’effectif comprend au moins vingt et moins de deux cent cinquante salariĂ©s, toute heure supplĂ©mentaire effectuĂ©e Ă  compter du 1er octobre 2022 par les salariĂ©s mentionnĂ©s au II de l’article L. 241‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ouvre droit Ă  une dĂ©duction forfaitaire des cotisations patronales, Ă  hauteur d’un montant fixĂ© par dĂ©cret.

La rĂ©duction s’applique au titre des heures mentionnĂ©es aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 du mĂȘme code.

II. – Dans les mĂȘmes entreprises, une dĂ©duction forfaitaire Ă©gale Ă  sept fois le montant dĂ©fini au I du prĂ©sent article est Ă©galement applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salariĂ© relevant d’une convention de forfait en jours sur l’annĂ©e, au delĂ  de la limite mentionnĂ©e au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 3121‑59 du mĂȘme code.

III. – Les dĂ©ductions mentionnĂ©es aux I et II du prĂ©sent article sont imputĂ©es sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnĂ©s Ă  l’article L. 213‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article L. 725‑3 du code rural et de la pĂȘche maritime pour chaque salariĂ© concernĂ© au titre des majorations salariales mentionnĂ©es aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versĂ©es au moment du paiement de cette durĂ©e de travail supplĂ©mentaire et ne peuvent dĂ©passer ce montant.

IV. – Les dĂ©ductions mentionnĂ©es aux I et II du prĂ©sent article sont cumulables avec des exonĂ©rations de cotisations patronales de sĂ©curitĂ© sociale dans la limite du montant des cotisations patronales de sĂ©curitĂ© sociale et des contributions patronales recouvrĂ©es suivant les mĂȘmes rĂšgles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rĂ©munĂ©ration du salariĂ© concernĂ©.

Les mĂȘmes I et II sont applicables sous rĂ©serve du respect par l’employeur des dispositions lĂ©gales et conventionnelles relatives Ă  la durĂ©e du travail et sous rĂ©serve que l’heure supplĂ©mentaire effectuĂ©e fasse l’objet d’une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă  celle d’une heure non majorĂ©e.

Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d’activitĂ© se substituent Ă  des sommes soumises Ă  cotisations de sĂ©curitĂ© sociale en application du I de l’article L. 242‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, Ă  moins qu’un dĂ©lai de douze mois ne se soit Ă©coulĂ© entre le dernier versement de l’élĂ©ment de rĂ©munĂ©ration en tout ou partie supprimĂ© et le premier versement des revenus mentionnĂ©s aux I et II du prĂ©sent article.

Le bĂ©nĂ©fice des dĂ©ductions mentionnĂ©es aux mĂȘmes I et II est subordonnĂ© au respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis.

V. – Le bĂ©nĂ©fice des dĂ©ductions mentionnĂ©es aux I et II est subordonnĂ©, pour l’employeur, Ă  la mise Ă  la disposition des agents chargĂ©s du contrĂŽle mentionnĂ©s Ă  l’article L. 243‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article L. 724‑7 du code rural et de la pĂȘche maritime d’un document en vue du contrĂŽle de l’application du prĂ©sent article.

VI. – Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles les heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es par les salariĂ©s affiliĂ©s au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dont la durĂ©e du travail ne relĂšve pas du titre II du livre Ier de la troisiĂšme partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime ouvrent droit aux dĂ©ductions mentionnĂ©es au prĂ©sent article.

VII. – (SupprimĂ©)

Article 2

I. – Le livre VI du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 613‑7 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I, les mots : « un niveau Ă©quivalent entre le taux effectif » sont remplacĂ©s par les mots : « , pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret pour chacune de ces catĂ©gories, un niveau Ă©quivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mĂȘmes titres aux revenus des travailleurs indĂ©pendants » sont remplacĂ©s par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indĂ©pendants et, d’autre part, par ceux » ;

a bis) Au 1° du mĂȘme I, le mot : « troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « dernier » ;

b) La premiÚre phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :

– les mots : « , pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 631‑1, » sont supprimĂ©s ;

– les mots : « ils appartiennent Ă  la premiĂšre catĂ©gorie mentionnĂ©e au » sont remplacĂ©s par les mots : « elles relĂšvent du 1° du » ;

– aprĂšs le mot : « impĂŽts », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « , de 50 % lorsqu’elles relĂšvent du 2° du mĂȘme 1 et de 34 % lorsqu’elles relĂšvent de l’article 102 ter du mĂȘme code. » ;

c) (Supprimé)

2° L’article L. 621‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternitĂ©, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activitĂ©, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 131‑6 Ă  L. 131‑6‑2 et L. 613‑7.

« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° D’une part, pour les travailleurs indĂ©pendants qui bĂ©nĂ©ficient, dans des conditions autres que celles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 622‑2, du droit aux prestations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 622‑1 ;

« 2° D’autre part, pour les travailleurs indĂ©pendants qui ne bĂ©nĂ©ficient pas du droit aux prestations mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 622‑1 ou en bĂ©nĂ©ficient dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 622‑2.

« Le taux fixĂ© pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent article est supĂ©rieur Ă  celui fixĂ© pour ceux mentionnĂ©s au 2° d’une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus infĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret. Ces taux sont Ă©gaux pour la fraction des revenus supĂ©rieure Ă  ce seuil.

« Pour les travailleurs indĂ©pendants bĂ©nĂ©ficiant du droit aux prestations en espĂšces mentionnĂ©es Ă  l’article L. 622‑1, exceptĂ© ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 640‑1, qui ne relĂšvent pas de l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont infĂ©rieurs Ă  un montant fixĂ© par dĂ©cret, la cotisation est calculĂ©e sur ce dernier montant. » ;

3° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase, les mots : « les revenus d’activitĂ© mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article » sont remplacĂ©s par les mots : « leurs revenus d’activitĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 131‑6 Ă  L. 131‑6‑2 et L. 613‑7 » ;

– aprĂšs le mot : « indĂ©pendants », la fin de la deuxiĂšme phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « qui ne relĂšvent pas du mĂȘme article L. 613‑7 et dont les revenus sont infĂ©rieurs au montant mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article L. 621‑1, cette cotisation est calculĂ©e sur ce dernier montant. » ;

4° L’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) La premiÚre phrase est ainsi modifiée :

– au dĂ©but, le mot : « Le » est remplacĂ© par le mot : « Les » ;

– les mots : « et au premier alinĂ©a de l’article L. 621‑2 » sont supprimĂ©s ;

– les mots : « un seuil fixĂ© par dĂ©cret fait l’objet d’une rĂ©duction, dans la limite de 5 points, » sont remplacĂ©s par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 241‑3 font l’objet d’une rĂ©duction » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils rĂ©sultent du premier alinĂ©a du prĂ©sent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les rĂšgles d’encadrement mentionnĂ©es Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 621‑1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 2° du mĂȘme article L. 621‑1 et dont les revenus sont infĂ©rieurs au montant mentionnĂ© au dernier alinĂ©a dudit article L. 621‑1 est nul.

« II. – Le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre cumulĂ© avec aucun autre dispositif de rĂ©duction et d’abattement applicable Ă  ces cotisations, Ă  l’exception de ceux prĂ©vus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. » ;

5° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 622‑2, les mots : « au second alinĂ©a de » sont remplacĂ©s par le mot : « à » ;

6° L’article L. 662‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a, le mot : « septiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « neuviĂšme » ;

b) Le cinquiÚme alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurĂ©s bĂ©nĂ©ficiant du droit aux prestations en espĂšces mentionnĂ©es aux articles L. 622‑1 ou L. 622‑2 sont calculĂ©es sur la base :

« a) Du montant mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article L. 621‑1 ;

« b) Des taux applicables, en application des articles L. 621‑1 Ă  L. 621‑3, aux assurĂ©s dont ils sont les conjoints, pour des revenus infĂ©rieurs au montant mentionnĂ© au a du prĂ©sent article. » ;

c) Au sixiÚme alinéa, aprÚs la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ©e :

1° (nouveau) L’article L. 731‑13 est ainsi modifié :

a) AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui bĂ©nĂ©ficient de l’exonĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent opter pour un taux rĂ©duit de cotisations, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au I de l’article L. 621‑3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Cette option s’exprime de maniĂšre dĂ©finitive auprĂšs des organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 723‑3 du prĂ©sent code. » ;

b) Au dernier alinĂ©a, les mots : « et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables » sont remplacĂ©s par les mots : « , le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables et les modalitĂ©s d’exercice de l’option prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article » ;

2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 731‑35 est complĂ©tĂ© par les mots : « pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 621-1 du mĂȘme code ».

III. – Le prĂ©sent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indĂ©pendants autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 613‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre des pĂ©riodes courant Ă  compter du 1er janvier 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 613‑7 au titre des pĂ©riodes courant Ă  compter du 1er octobre 2022.

IV. – (SupprimĂ©)

Article 3

I. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 3312‑2 du code du travail, aprĂšs le mot : « accord », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou par dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, selon les modalitĂ©s Ă©noncĂ©es respectivement aux I et II de l’article L. 3312‑5 ».

II. – L’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dĂ©rogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un rĂ©gime d’intĂ©ressement peut ĂȘtre mis en place par dĂ©cision unilatĂ©rale, pour une durĂ©e comprise entre un an et cinq ans, par :

« 1° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariĂ©s dĂ©pourvue de dĂ©lĂ©guĂ© syndical et de comitĂ© social et Ă©conomique. Il en informe les salariĂ©s par tous moyens ;

« 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariĂ©s si, au terme d’une nĂ©gociation engagĂ©e sur le fondement des 1° ou 3° du mĂȘme I, aucun accord n’a Ă©tĂ© conclu. Dans ce cas, un procĂšs‑verbal de dĂ©saccord est Ă©tabli et consigne en leur dernier Ă©tat les propositions respectives des parties. Le comitĂ© social et Ă©conomique est consultĂ© sur le projet de rĂ©gime d’intĂ©ressement au moins quinze jours avant son dĂ©pĂŽt auprĂšs de l’autoritĂ© administrative.

« Le rĂ©gime d’intĂ©ressement mis en place unilatĂ©ralement en application du prĂ©sent II vaut accord d’intĂ©ressement au sens du I du prĂ©sent article et du 18° bis de l’article 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Le prĂ©sent titre est applicable Ă  ce rĂ©gime, Ă  l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7 du prĂ©sent code. »

III. – À l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 3312‑6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacĂ© par le mot : « cinq ».

IV. – L’article L. 3313‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxiĂšme alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© selon une procĂ©dure dĂ©matĂ©rialisĂ©e permettant de vĂ©rifier prĂ©alablement sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gales en vigueur, les exonĂ©rations prĂ©vues aux mĂȘmes articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 Ă  L. 3315‑3 sont rĂ©putĂ©es acquises pour la durĂ©e dudit accord Ă  compter de son dĂ©pĂŽt dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. »

IV bis. – Au 1° de l’article L. 3314‑5 du code du travail, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 1225‑17, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de congĂ© de paternitĂ© et d’accueil de l’enfant prĂ©vu Ă  l’article L. 1225‑35, ».

V. – L’article L. 3345‑2 du code du travail est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou Ă  l’article L. 723‑3 du code rural et de la pĂȘche maritime disposent d’un dĂ©lai, fixĂ© par dĂ©cret, Ă  compter du dĂ©pĂŽt auprĂšs de l’autoritĂ© administrative des accords mentionnĂ©s aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du prĂ©sent code et des rĂšglements des plans d’épargne mentionnĂ©s aux articles L. 3332‑9, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du prĂ©sent code et aux articles L. 224‑14 et L. 224‑16 du code monĂ©taire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions lĂ©gales, Ă  l’exception des rĂšgles relatives aux modalitĂ©s de dĂ©nonciation et de rĂ©vision des accords.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »

V bis. – À l’article L. 3345‑3 du code du travail, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier ».

V ter. – L’article L. 3345‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne peut excĂ©der quatre mois. Il peut ĂȘtre prorogĂ© une fois pour une durĂ©e Ă©quivalente Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e initiale. » ;

2° Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « au », il est insĂ©rĂ© le mot : « mĂȘme ».

VI. – Les IV, V, V bis et V ter sont applicables aux accords et rĂšglements dĂ©posĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2023.

Article 3 bis

I. – Les droits au titre de la participation aux rĂ©sultats de l’entreprise affectĂ©s, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, avant le 1er janvier 2022, Ă  l’exclusion de ceux affectĂ©s Ă  l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinĂ©a de l’article L. 3332‑17 du mĂȘme code, sont nĂ©gociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du dĂ©blocage, avant l’expiration des dĂ©lais prĂ©vus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du bĂ©nĂ©ficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuĂ©es au titre de l’intĂ©ressement affectĂ©es Ă  un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du mĂȘme code, avant le 1er janvier 2022, Ă  l’exclusion de celles affectĂ©es Ă  l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinĂ©a de l’article L. 3332‑17 du mĂȘme code, sont nĂ©gociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du dĂ©blocage, avant l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article L. 3332‑25 du mĂȘme code, sur demande du bĂ©nĂ©ficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a Ă©tĂ© affectĂ©e Ă  l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liĂ©e, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 3344‑1 du mĂȘme code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214‑165 Ă  L. 214‑166 du code monĂ©taire et financier ou a Ă©tĂ© affectĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 3323‑3 du code du travail, le dĂ©blocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonnĂ© Ă  un accord conclu dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du mĂȘme code. Cet accord peut prĂ©voir que le versement ou la dĂ©livrance de certaines catĂ©gories de droits ne peut ĂȘtre effectuĂ© que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du rĂšglement du plan d’épargne salariale, l’intĂ©ressement a Ă©tĂ© affectĂ© Ă  l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liĂ©e au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 3344‑1 dudit code ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres relevant des articles L. 214‑165 Ă  L. 214‑166 du code monĂ©taire et financier, le dĂ©blocage de ces titres, parts ou actions est subordonnĂ© Ă  un accord conclu dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prĂ©voir que le versement ou la dĂ©livrance de certaines catĂ©gories de droits ne peut ĂȘtre effectuĂ© que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a Ă©tĂ© mis en place Ă  l’initiative de l’entreprise dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 3332‑3 du mĂȘme code, le dĂ©blocage, mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a, des titres, parts ou actions, le cas Ă©chĂ©ant pour une partie des avoirs en cause, peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans les mĂȘmes conditions.

II. – Le bĂ©nĂ©ficiaire peut demander le dĂ©blocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022. Il est procĂ©dĂ© Ă  ce dĂ©blocage en une seule fois.

III. – Les sommes versĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire au titre du I ne peuvent excĂ©der un plafond global de 10 000 €, net de prĂ©lĂšvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnĂ©es aux I et II bĂ©nĂ©ficient des exonĂ©rations prĂ©vues aux articles L. 3312‑4, L. 3315‑2, L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le prĂ©sent article ne s’applique ni aux droits Ă  participation, ni aux sommes attribuĂ©es au titre de l’intĂ©ressement affectĂ©s aux plans d’épargne prĂ©vus aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail et aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 224‑24 et Ă  l’article L. 224‑27 du code monĂ©taire et financier.

VI. – Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, l’employeur informe les bĂ©nĂ©ficiaires des droits dĂ©rogatoires créés en application du prĂ©sent article.

VII. – L’organisme gestionnaire ou, Ă  dĂ©faut, l’employeur dĂ©clare Ă  l’administration fiscale le montant des sommes dĂ©bloquĂ©es en application du prĂ©sent article.

VIII. – Le bĂ©nĂ©ficiaire tient Ă  la disposition de l’administration fiscale les piĂšces justificatives attestant l’usage des sommes dĂ©bloquĂ©es en application des deux premiers alinĂ©as du I.

IX et X. – (SupprimĂ©s)

Article 3 ter

Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 3262‑1 du code du travail, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, les titres‑restaurant peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, achetĂ© auprĂšs d’une personne ou d’un organisme mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 3262‑3 du mĂȘme code.

Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinĂ©a de l’article L. 2241‑10, les mots : « trois mois » sont remplacĂ©s par les mots : « quarante‑cinq jours » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 2261‑32, aprĂšs le mot : « signĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22, au moins Ă©gal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

Article 4 bis

AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 2261‑26 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmentĂ© au moins deux fois en application des articles L. 3231‑5, L. 3231‑6 Ă  L. 3231‑9 ou L. 3231‑10 au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant la conclusion d’un avenant mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, la durĂ©e maximale de la procĂ©dure mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire, sans pouvoir excĂ©der deux mois. »

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Article 5

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les Ă©lĂ©ments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisĂ©s, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient Ă©gal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la premiĂšre revalorisation annuelle postĂ©rieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élĂ©ment intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit est Ă©gal au quotient du coefficient calculĂ© en application du mĂȘme article L. 161‑25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est infĂ©rieur à 1, auquel cas il est portĂ© Ă  cette valeur.

Le coĂ»t de la revalorisation opĂ©rĂ©e, en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent I, sur les prestations versĂ©es par le rĂ©gime instituĂ© Ă  l’article 3 de la loi n° 2005‑5 du 5 janvier 2005 relative Ă  la situation des maĂźtres des Ă©tablissements d’enseignement privĂ©s sous contrat est Ă  la charge de l’État.

Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s du calcul du montant des bourses nationales d’enseignement du second degrĂ© pour la rentrĂ©e 2022.

II. – Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pĂȘche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complĂ©ment diffĂ©rentiel de points de retraite complĂ©mentaire obligatoire dont bĂ©nĂ©ficient les personnes non salariĂ©es des professions agricoles au titre des pĂ©riodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 dĂ©cembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 5 ter

I. – Le premier alinĂ©a de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sĂ©curitĂ© sociale ne fait pas obstacle Ă  la constitution de droits auprĂšs du rĂ©gime mentionnĂ© Ă  l’article L. 921‑2‑1 du mĂȘme code au titre des indemnitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 382‑31 dudit code.

II. – Les droits en cours de constitution auprĂšs du rĂ©gime mentionnĂ© Ă  l’article L. 921‑2‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre des indemnitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 382‑31 du mĂȘme code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351‑10‑1 et du second alinĂ©a de l’article L. 353‑6 dudit code, du second alinĂ©a de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime, du dernier alinĂ©a de l’article L. 732‑54‑1 du mĂȘme code et du dernier alinĂ©a du I de l’article L. 732‑63 dudit code.

Article 6

I. – A. – Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prĂ©vue Ă  l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramĂštres mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 823‑4 sont revalorisĂ©s le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnĂ©es Ă  l’article L. 821‑1 du mĂȘme code.

B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La date de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers prise en compte pour cette rĂ©vision est celle du deuxiĂšme trimestre de l’annĂ©e en cours. »

II. – Pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers entre le troisiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2022 et le deuxiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers ne peut excĂ©der 3,5 %.

II bis. – (SupprimĂ©)

II ter. – Par dĂ©rogation au II, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers entre le troisiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2022 et le deuxiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers ne peut excĂ©der 2,5 %.

II quater. – Dans la collectivitĂ© de Corse, pour la fixation des indices de rĂ©fĂ©rence des loyers entre le troisiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2022 et le deuxiĂšme trimestre de l’annĂ©e 2023, le reprĂ©sentant de l’État peut, par arrĂȘtĂ©, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnĂ©e au II.

Cette modulation est opĂ©rĂ©e aprĂšs consultation pour avis de l’assemblĂ©e de Corse.

Elle prend en compte les critÚres suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° L’existence d’un dĂ©sĂ©quilibre marquĂ© entre l’offre et la demande de logements entraĂźnant des difficultĂ©s sĂ©rieuses d’accĂšs au logement sur l’ensemble du parc rĂ©sidentiel existant, qui se caractĂ©risent notamment par le niveau Ă©levĂ© des loyers, le niveau Ă©levĂ© des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre Ă©levĂ© de demandes de logement par rapport au nombre d’emmĂ©nagements annuels dans le parc locatif social ;

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatĂ©e en France mĂ©tropolitaine et celle constatĂ©e sur le territoire de la collectivitĂ© de Corse.

Ces critĂšres sont prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la transition Ă©cologique.

III. – Les II, II ter et II quater sont applicables Ă  la fixation de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers par dĂ©rogation aux dispositions suivantes :

1° Le deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986 ;

2° Les huitiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article 17‑2 de la mĂȘme loi ;

3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pĂȘche maritime ;

4° L’article 7 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location‑accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ;

5° Les dixiĂšme et dernier alinĂ©as du VI de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique ;

6° Le premier alinĂ©a de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

7° Le premier alinĂ©a de l’article L. 353‑9‑3 du mĂȘme code ;

8° L’avant‑dernier de l’article L. 442‑1 dudit code ;

9° Le V de l’article L. 445‑3 du mĂȘme code ;

10° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 445‑3‑1 du mĂȘme code.

Article 6 bis

AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Aucun complĂ©ment de loyer ne peut ĂȘtre appliquĂ© lorsque le logement prĂ©sente une ou plusieurs des caractĂ©ristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humiditĂ© sur certains murs, un niveau de performance Ă©nergĂ©tique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, des fenĂȘtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis‑à-vis Ă  moins de dix mĂštres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extĂ©rieur du logement, des problĂšmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation Ă©lectrique dĂ©gradĂ©e ou une mauvaise exposition de la piĂšce principale. »

Article 6 ter

La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publiĂ© par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques, prise en compte pour la rĂ©vision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excĂ©der 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxiĂšme trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est dĂ©finitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consĂ©cutive Ă  une rĂ©vision postĂ©rieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supĂ©rieure à 3,5 % sur cette mĂȘme pĂ©riode.

Les petites et moyennes entreprises mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition de l’annexe I au rĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aide compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©.

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Article 7

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digé : « Reconduction et modalitĂ©s de rĂ©siliation des contrats » ;

b) AprĂšs l’article L. 215‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 215‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 215‑1‑1. – Lorsqu’un contrat a Ă©tĂ© conclu par voie Ă©lectronique ou a Ă©tĂ© conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la rĂ©siliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilitĂ© de conclure des contrats par voie Ă©lectronique, la rĂ©siliation est rendue possible selon cette modalitĂ©.

« À cet effet, le professionnel met Ă  la disposition du consommateur une fonctionnalitĂ© gratuite permettant d’accomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  la rĂ©siliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la rĂ©siliation du contrat, le professionnel lui confirme la rĂ©ception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă  laquelle le contrat prend fin et des effets de la rĂ©siliation.

« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques de nature Ă  garantir une identification du consommateur et un accĂšs facile, direct et permanent Ă  la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et d’utilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre fournies par le consommateur. » ;

c) À l’article L. 215‑2, aprĂšs le mot : « chapitre », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , à l’exception de l’article L. 215‑1‑1, » ;

d) Aux premier, deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article L. 215‑5, aprĂšs le mot : « reconduction », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et aux modalitĂ©s de rĂ©siliation » ;

1° (Supprimé)

1° bis AA AprĂšs la seconde occurrence du mot : « clause », la fin du II de l’article L. 224‑28 est ainsi rĂ©digĂ©e : « sans avoir Ă  s’acquitter des mensualitĂ©s restant dues au titre de la pĂ©riode minimale d’exĂ©cution du contrat. Pour les offres de services de communications Ă©lectroniques permettant aux consommateurs de bĂ©nĂ©ficier de la vente d’un Ă©quipement terminal subventionnĂ©, la possibilitĂ© de rĂ©silier par anticipation le contrat Ă  compter de la fin du douziĂšme mois peut toutefois ĂȘtre soumise au paiement par le consommateur d’au plus 20 % du montant dĂ» au titre de la fraction non Ă©chue de la pĂ©riode minimale d’exĂ©cution du contrat. » ;

1° bis A AprĂšs l’article L. 224‑37, il est insĂ©rĂ© un article L. 224‑37‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 224‑37‑1. – Un contrat donnant accĂšs Ă  internet ou Ă  un service de communications vocales peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, par anticipation, par un consommateur qui a formĂ© une demande de traitement de situation de surendettement jugĂ©e recevable dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 711‑1 et L. 721‑1 Ă  L. 721‑7.

« En application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, ne peuvent ĂȘtre imputĂ©es au consommateur aucune indemnitĂ© correspondant aux montants dus au titre de la fraction non Ă©chue de la pĂ©riode courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la rĂ©siliation anticipĂ©e. Les dettes Ă©ventuellement contractĂ©es auprĂšs des fournisseurs d’accĂšs Ă  internet ou Ă  un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressĂ© par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 723‑1 Ă  L. 723‑4.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article. » ;

1° bis B La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifiée :

a) L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digé : « Reconduction et modalitĂ©s de rĂ©siliation des contrats » ;

b) Il est ajoutĂ© un article L. 241‑3‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 241‑3‑1. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 215‑1‑1 relatives aux modalitĂ©s de rĂ©siliation par voie Ă©lectronique des contrats est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

1° bis et 2° (Supprimés)

II. – Le 1° A du I entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exĂ©cution Ă  la mĂȘme date. Les 1° bis AA et 1° bis A du mĂȘme I sont applicables aux contrats conclus Ă  compter du 1er janvier 2023.

Article 7 bis

L’article L. 215‑1 du code de la consommation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, pour les contrats de fourniture de service de tĂ©lĂ©vision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication et pour les contrats de fourniture de services de mĂ©dias audiovisuels Ă  la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, Ă  tout moment Ă  compter de la premiĂšre reconduction, dĂšs lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal Ă©volue. »

Article 8

I. – L’article L. 113‑14 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles a Ă©tĂ© conclu par voie Ă©lectronique ou a Ă©tĂ© conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la rĂ©siliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilitĂ© de conclure des contrats par voie Ă©lectronique, la rĂ©siliation est rendue possible selon cette mĂȘme modalitĂ©.

« À cet effet, l’assureur met Ă  la disposition de l’intĂ©ressĂ© une fonctionnalitĂ© gratuite permettant d’accomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  la rĂ©siliation du contrat. Lorsque l’intĂ©ressĂ© notifie la rĂ©siliation du contrat, l’assureur lui confirme la rĂ©ception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă  laquelle le contrat prend fin et des effets de la rĂ©siliation.

« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques de nature Ă  garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accĂšs facile, direct et permanent Ă  la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et d’utilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre fournies par le souscripteur. »

I bis. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 932‑12‑2 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles est intervenue par voie Ă©lectronique ou est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prĂ©voyance, au jour de la dĂ©nonciation ou de la rĂ©siliation par l’adhĂ©rent, offre au souscripteur la possibilitĂ© d’adhĂ©rer Ă  des rĂšglements ou de conclure des contrats par voie Ă©lectronique, la dĂ©nonciation ou la rĂ©siliation est rendue possible selon cette mĂȘme modalitĂ©.

« À cet effet, l’institution de prĂ©voyance met Ă  la disposition de l’intĂ©ressĂ© une fonctionnalitĂ© gratuite permettant d’accomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  la dĂ©nonciation de l’adhĂ©sion ou Ă  la rĂ©siliation du contrat. Lorsque l’intĂ©ressĂ© notifie la dĂ©nonciation de l’adhĂ©sion ou la rĂ©siliation du contrat, l’institution de prĂ©voyance lui confirme la rĂ©ception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă  laquelle le contrat prend fin et des effets de la rĂ©siliation.

« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques de nature Ă  garantir une identification de l’adhĂ©rent ainsi qu’un accĂšs facile, direct et permanent Ă  la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et d’utilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre fournies par l’adhĂ©rent. » ;

2° L’article L. 932‑21‑3 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou l’affiliation ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles a Ă©tĂ© effectuĂ©e par voie Ă©lectronique ou a Ă©tĂ© effectuĂ©e par un autre moyen et que l’institution de prĂ©voyance, au jour de la dĂ©nonciation ou de la rĂ©siliation par l’adhĂ©rent ou le participant, offre aux adhĂ©rents ou aux participants la possibilitĂ© d’adhĂ©rer Ă  des rĂšglements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie Ă©lectronique, la dĂ©nonciation ou la rĂ©siliation est rendue possible selon cette mĂȘme modalitĂ©.

« À cet effet, l’institution de prĂ©voyance met Ă  la disposition de l’intĂ©ressĂ© une fonctionnalitĂ© gratuite permettant d’accomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  la rĂ©siliation du contrat. Lorsque l’intĂ©ressĂ© notifie la rĂ©siliation du contrat, l’institution de prĂ©voyance lui confirme la rĂ©ception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă  laquelle le contrat prend fin et des effets de la dĂ©nonciation ou de la rĂ©siliation.

« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques de nature Ă  garantir une identification de l’adhĂ©rent ou du participant ainsi qu’un accĂšs facile, direct et permanent Ă  la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et d’utilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre fournies par l’adhĂ©rent ou le participant. »

II. – L’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualitĂ© est ainsi modifié :

1°Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles est intervenue par voie Ă©lectronique ou est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de la rĂ©siliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intĂ©ressĂ©s la possibilitĂ© d’adhĂ©rer Ă  des rĂšglements ou de conclure des contrats par voie Ă©lectronique, la dĂ©nonciation du rĂšglement ou la rĂ©siliation du contrat est rendue possible selon cette mĂȘme modalitĂ©.

« À cet effet, la mutuelle ou l’union met Ă  la disposition de l’intĂ©ressĂ© une fonctionnalitĂ© gratuite permettant d’accomplir, par voie Ă©lectronique, la notification et les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  la dĂ©nonciation ou Ă  la rĂ©siliation du contrat. Lorsque l’intĂ©ressĂ© notifie la dĂ©nonciation ou la rĂ©siliation du contrat, la mutuelle ou l’union lui confirme la rĂ©ception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des dĂ©lais raisonnables, de la date Ă  laquelle le contrat prend fin et des effets de la dĂ©nonciation ou de la rĂ©siliation.

« Un dĂ©cret fixe notamment les modalitĂ©s techniques de nature Ă  garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accĂšs facile, direct et permanent Ă  la fonctionnalitĂ© mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, telles que ses modalitĂ©s de prĂ©sentation et d’utilisation. Il dĂ©termine les informations devant ĂȘtre fournies par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. »

III. – Les I, I bis et II entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er juin 2023. Ils s’appliquent aux contrats en cours d’exĂ©cution Ă  la mĂȘme date.

Article 8 bis

I. – Le premier alinĂ©a de l’article L. 112‑10 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « , s’il justifie d’une garantie antĂ©rieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimĂ©s et le mot : « quatorze » est remplacĂ© par le mot : « trente » ;

2° Les deux derniÚres occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ;

3° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque l’assurĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une ou de plusieurs primes d’assurance gratuites, ce dĂ©lai ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la premiĂšre prime. »

I bis. – L’article L. 194‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « L. 112‑10, » est supprimĂ©e ;

2° AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’article L. 112‑10 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – Les I et I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8 ter

Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 221‑10 du code de la mutualitĂ© est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxiĂšme phrase, les mots : « en adressant une lettre recommandĂ©e ou un envoi recommandĂ© Ă©lectronique » sont remplacĂ©s par les mots : « dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 221‑10‑3 du prĂ©sent code » ;

2° À la troisiĂšme phrase, les mots : « dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 113‑14 du code des assurances » sont remplacĂ©s par les mots : « par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique » et les mots : « dudit code » sont remplacĂ©s par les mots : « du code de la consommation ».

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Article 9 bis a

I. – AprĂšs le II de l’article L. 133‑26 du code monĂ©taire et financier, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digé :

« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la mĂȘme opĂ©ration de paiement ont Ă©tĂ© rejetĂ©es, le prestataire de services de paiement rembourse Ă  l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au delĂ  du montant prĂ©levĂ© au titre du premier rejet. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er fĂ©vrier 2023.

Article 9 bis

AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 133‑18 du code monĂ©taire et financier, sont insĂ©rĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, les pĂ©nalitĂ©s suivantes s’appliquent :

« 1° Les sommes dues produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de cinq points ;

« 1° bis Au delĂ  de sept jours de retard, les sommes dues produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de dix points ;

« 2° Au delĂ  de trente jours de retard, les sommes dues produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de quinze points. »

Article 9 ter

TITRE III

SouverainetÉ ÉnergÉtique

Chapitre Ier

Dispositions relatives Ă  la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en gaz

Article 10

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 121‑37, aprĂšs la deuxiĂšme occurrence du mot : « les », sont insĂ©rĂ©s les mots : « opĂ©rateurs dont les » ;

1° (Supprimé)

2° AprĂšs l’article L. 421‑7‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 421‑7‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargĂ© de l’énergie fixe, par un arrĂȘtĂ© pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, une trajectoire de remplissage Ă  chaque opĂ©rateur des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă  l’article L. 421‑3‑1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermĂ©diaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque annĂ©e.

« Sans prĂ©judice de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacitĂ©s de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă  l’article L. 421‑3‑1, complĂ©tĂ©es le cas Ă©chĂ©ant par celles souscrites au titre des stocks complĂ©mentaires prĂ©vus Ă  l’article L. 421‑6, ou le niveau d’utilisation des capacitĂ©s souscrites laisse prĂ©voir que le remplissage sera infĂ©rieur Ă  l’objectif minimal de remplissage fixĂ© par la trajectoire de remplissage, le ministre chargĂ© de l’énergie ordonne aux opĂ©rateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opĂ©rateurs utilisent, en prioritĂ©, les capacitĂ©s de leurs installations qui n’ont pas Ă©tĂ© souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nĂ©cessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisĂ©e des capacitĂ©s qui ont Ă©tĂ© souscrites.

« La Commission de rĂ©gulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrĂŽle le respect. Elle dĂ©finit par dĂ©libĂ©ration les modalitĂ©s de constitution des stocks de sĂ©curitĂ© par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage et les modalitĂ©s de cession de ces stocks. En particulier, elle Ă©labore les outils de prĂ©vision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixĂ©s par la trajectoire de remplissage.

« Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, prĂ©cise les modalitĂ©s et les conditions d’application du prĂ©sent article.

« Les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisĂ©s Ă  utiliser les stocks de sĂ©curitĂ© en dehors des conditions fixĂ©es par le dĂ©cret prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a et des modalitĂ©s dĂ©finies par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie.

« Les coĂ»ts associĂ©s Ă  la constitution des stocks de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, diminuĂ©s des recettes associĂ©es Ă  la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121‑35 et L. 121‑36, compensĂ©es par l’État selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 121‑37 Ă  L. 121‑44.

« Par dĂ©rogation aux mĂȘmes articles L. 121‑37 Ă  L. 121‑44, au plus tard quinze jours aprĂšs un achat de gaz naturel utilisĂ© pour constituer des stocks de sĂ©curitĂ©, les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©es Ă  l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 tĂ©rawattheures de capacitĂ©s de stockage dĂ©clarent Ă  la Commission de rĂ©gulation de l’énergie les coĂ»ts associĂ©s Ă  cet achat de gaz naturel. Ces dĂ©clarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une dĂ©libĂ©ration de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie Ă©value, au plus tard un mois aprĂšs la rĂ©ception de la dĂ©claration, le montant de ces coĂ»ts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opĂ©rateurs au plus tard un mois aprĂšs la dĂ©libĂ©ration de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie.

« Par dĂ©rogation, la Commission de rĂ©gulation de l’énergie peut, sur la base d’une dĂ©claration prĂ©alable, par les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 tĂ©rawattheures de capacitĂ©s de stockage, du volume de leurs achats prĂ©visionnels aux fins de constitution des stocks de sĂ©curitĂ©, proposer un versement anticipĂ©, dans la limite de ces achats prĂ©visionnels, si ceux‑ci sont de nature Ă  compromettre la viabilitĂ© Ă©conomique de l’opĂ©rateur, notamment au regard de leurs consĂ©quences sur sa trĂ©sorerie.

« Les opĂ©rateurs des infrastructures de stockage mentionnĂ©es audit article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 tĂ©rawattheures de capacitĂ©s de stockage sont redevables Ă  l’État des recettes issues de la cession des stocks de sĂ©curitĂ© dans les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;

3° (Supprimé)

Article 11

Le premier alinĂ©a de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « ou demande Ă  un gestionnaire de rĂ©seau de distribution alimentĂ© par le rĂ©seau de transport de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă  l’interruption nĂ©cessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordĂ©s Ă  ce rĂ©seau de distribution. Lorsque le gestionnaire de rĂ©seau de distribution procĂšde ou fait procĂ©der Ă  cette interruption, il en informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© organisatrice de la distribution de gaz mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2224‑31 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. »

Article 11 bis

L’article L. 434‑3 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Avant le 31 mars de chaque annĂ©e, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des mesures prises l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente en application du prĂ©sent article. Ce rapport comporte une synthĂšse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

Article 12

I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 143‑6‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 143‑6‑1. – Le ministre chargĂ© de l’énergie peut :

« 1° En cas de menace grave sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou europĂ©en, ordonner Ă  des exploitants d’installations de production d’électricitĂ© utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activitĂ© de leurs installations ;

« 2° Si, Ă  la menace grave mentionnĂ©e au 1°, s’ajoute une menace sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national, rĂ©quisitionner les services chargĂ©s de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrĂŽle de l’opĂ©rateur qu’il dĂ©signe.

« Les mesures prĂ©vues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durĂ©e strictement nĂ©cessaire au maintien de la sĂ©curitĂ© de l’approvisionnement. Elles sont proportionnĂ©es Ă  la gravitĂ© de la menace pesant sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en gaz naturel ou en Ă©lectricitĂ©. Elles sont appliquĂ©es en prioritĂ©, compte tenu des contraintes liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogĂ©nĂ©ration de l’électricitĂ© et de la chaleur valorisĂ©e. Les mesures prĂ©vues aux mĂȘmes 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogĂ©nĂ©ration pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricitĂ© est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en Ă©nergie thermique un rĂ©seau de distribution de chaleur ou de froid rĂ©pondant Ă  la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.

« Dans tous les cas, les indemnitĂ©s dues Ă  l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matĂ©rielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d’activitĂ© ou la rĂ©quisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dĂ©penses qui ont Ă©tĂ© exposĂ©es d’une façon effective et nĂ©cessaire par l’exploitant, de la rĂ©munĂ©ration du travail, de l’amortissement et de la rĂ©munĂ©ration du capital, apprĂ©ciĂ©s sur des bases normales. Aucune indemnitĂ© n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer Ă  l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de rĂ©quisition, les dispositions des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 du code de la dĂ©fense relatives aux rĂ©quisitions de services sont applicables.

« En cas de rĂ©quisition, les Ă©ventuelles recettes tirĂ©es du fonctionnement de l’installation pendant la pĂ©riode de rĂ©quisition sont reversĂ©es Ă  l’exploitant. Elles viennent en dĂ©duction des indemnitĂ©s mentionnĂ©es au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.

« La dĂ©cision de restriction ou de suspension d’activitĂ© ou de rĂ©quisition est motivĂ©e et prĂ©cise sa durĂ©e d’application ainsi que les modalitĂ©s de sa mise en Ɠuvre. La dĂ©cision d’indemnisation est Ă©galement motivĂ©e.

« Avant le 31 mars de chaque annĂ©e, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comitĂ©s rĂ©gionaux de l’énergie mentionnĂ©s Ă  l’article L. 141‑5‑2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente en application du prĂ©sent article. Ce rapport comporte une synthĂšse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

I bis (nouveau). – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment sa durĂ©e, qui ne peut excĂ©der quatre ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

II. – (SupprimĂ©)

III. – L’article L. 143‑6‑1 du code de l’énergie est abrogĂ© quatre ans aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 12 bis

I. – A. – AprĂšs la troisiĂšme phrase du 1° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Afin de renforcer cette sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nĂ©cessaires pour accĂ©lĂ©rer et dĂ©velopper les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier ceux issus de la mĂ©thanisation agricole, en veillant Ă  l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. »

B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnĂ©es Ă  l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiĂ©es Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi.

II. – Dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunitĂ© d’étendre le critĂšre du bilan carbone, prĂ©vu Ă  l’article L. 446‑1 du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien Ă  la production de biogaz attribuĂ©s en guichet ouvert.

III. – A. – L’article L. 453‑9 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce mĂȘme dĂ©cret prĂ©voit l’association des autoritĂ©s concĂ©dantes de la distribution publique de gaz mentionnĂ©es au I de l’article L. 2224‑31 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. »

B. – Le A s’applique aux renforcements des rĂ©seaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 453‑9 du code de l’énergie proposĂ©s par le gestionnaire de rĂ©seaux de transport ou de distribution de gaz naturel Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi.

IV. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par une section 11 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 11

« Information préalable des collectivités territoriales
sur certaines installations de production de biogaz

« Art. L. 446‑57. – Lorsque l’autoritĂ© administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de dĂ©claration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, dĂ©finis par un dĂ©cret en Conseil d’État, elle en informe sans dĂ©lai le maire de la commune et le prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale concernĂ©s. »

V. – A. – AprĂšs la premiĂšre phrase du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

B. – Le premier alinĂ©a du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

C. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4251‑1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifié :

1° AprÚs la premiÚre phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. » ;

2° (nouveau) À la troisiĂšme phrase, les mots : « ces objectifs » sont remplacĂ©s par les mots : « les objectifs fixĂ©s ».

D. – Les A à C s’appliquent Ă  compter du premier renouvellement des schĂ©mas ou plans mentionnĂ©s aux articles L. 222‑1 et L. 229‑26 du code de l’environnement et Ă  l’article L. 4251‑1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales effectuĂ© aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi.

VI. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par une section 12 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 12

« Portail national du biogaz

« Art. L. 446‑58. – I. – Sans prĂ©judice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est instituĂ© un portail national du biogaz.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accĂšs dĂ©matĂ©rialisĂ©, Ă  partir d’un point d’entrĂ©e unique, aux schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4251‑1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, aux schĂ©mas rĂ©gionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnĂ©s Ă  l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, aux plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 229‑26 du mĂȘme code, incluant les dĂ©libĂ©rations les ayant approuvĂ©s, ainsi qu’aux informations prĂ©vues au 1° de l’article L. 141‑2 du prĂ©sent code.

« II. – Pour l’application du I du prĂ©sent article, les communes ou les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format Ă©lectronique et Ă  mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, incluant les dĂ©libĂ©rations les ayant approuvĂ©s.

« Pour l’application du I du prĂ©sent article, les rĂ©gions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format Ă©lectronique et Ă  mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4251‑1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et des schĂ©mas rĂ©gionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnĂ©s Ă  l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, incluant les dĂ©libĂ©rations les ayant approuvĂ©s.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

VII. – A. – À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans, l’État peut instituer, pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargĂ©s de l’instruction des autorisations relevant de la compĂ©tence des administrations de l’État, de ses Ă©tablissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privĂ© chargĂ©s par lui d’une mission de service public administratif.

B. – Les ministres chargĂ©s de l’énergie et de l’agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e au A.

C. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, dĂ©termine les modalitĂ©s d’application de l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e au A.

D. – L’expĂ©rimentation mentionnĂ©e au A entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©vu au C.

E. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au A six mois avant son expiration.

Article 12 ter

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 224‑3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– aprĂšs le mot : « offres », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dont le prix, fixĂ© librement, est indexĂ© sur les cours de marchĂ© selon une pĂ©riodicitĂ© n’excĂ©dant pas un trimestre ou les offres » ;

– les mots : « ce type d’offre » sont remplacĂ©s par les mots : « ces types d’offres » ;

– le mot : « son » est remplacĂ© par le mot : « leur » ;

b) (nouveau) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise notamment la pĂ©riodicitĂ© mentionnĂ©e Ă  la deuxiĂšme phrase du prĂ©sent 4° ; »

2° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 224‑10, aprĂšs le mot : « électricité », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de gaz ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023 et s’applique aux nouvelles offres de fourniture mises Ă  la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquĂ©es par le fournisseur au consommateur Ă  compter de cette date.

Article 13

I A. – S’il est nĂ©cessaire d’augmenter les capacitĂ©s nationales de traitement de gaz naturel liquĂ©fiĂ© afin d’assurer la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement, le ministre chargĂ© de l’énergie peut dĂ©cider de soumettre un terminal mĂ©thanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il dĂ©signe par arrĂȘtĂ©, au rĂ©gime dĂ©fini au prĂ©sent article.

I. – La dĂ©signation d’un terminal mĂ©thanier flottant ou d’un projet d’installation d’un tel terminal par le ministre chargĂ© de l’énergie emporte obligation pour l’opĂ©rateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire mĂ©tropolitain continental au sens de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie pendant une durĂ©e fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I A du prĂ©sent article eu Ă©gard aux besoins de la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement.

L’arrĂȘtĂ© fixe la date de mise en service du terminal mĂ©thanier flottant. Il peut Ă©galement assigner Ă  l’installation des capacitĂ©s de traitement de gaz naturel liquĂ©fiĂ© Ă  atteindre.

II. – Le terminal mĂ©thanier flottant dĂ©signĂ© par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I A demeure soumis aux rĂšgles et aux contrĂŽles de sĂ©curitĂ© applicables, en application du droit international maritime, Ă  la catĂ©gorie de navires dont il relĂšve ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement sur proposition de l’autoritĂ© investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matiĂšre de marchandises dangereuses, afin de prĂ©venir les inconvĂ©nients ou dangers, pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques et pour l’environnement, susceptibles de rĂ©sulter de ses activitĂ©s. Ces prescriptions prĂ©cisent les obligations liĂ©es au dĂ©mantĂšlement ou Ă  l’adaptation des installations et des Ă©quipements Ă  l’issue de leur exploitation, incluant les Ă©ventuelles obligations de renaturation du site.

III. – L’opĂ©rateur du terminal mĂ©thanier flottant Ă©tablit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet pour approbation Ă  la Commission de rĂ©gulation de l’énergie. Ce programme comprend les opĂ©rations d’entretien ou de renouvellement des installations et des Ă©quipements. La commission veille Ă  la rĂ©alisation des investissements nĂ©cessaires au bon fonctionnement de l’installation.

III bis. – (SupprimĂ©)

IV. – Sans prĂ©judice de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel sont Ă©tablis, de maniĂšre transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coĂ»ts supportĂ©s par l’opĂ©rateur du terminal mĂ©thanier flottant dans la mesure oĂč ces coĂ»ts correspondent Ă  ceux d’un opĂ©rateur efficace. Figure notamment, parmi ces coĂ»ts, une rĂ©munĂ©ration normale des capitaux investis.

Les gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel reversent Ă  l’opĂ©rateur du terminal mĂ©thanier flottant une part du montant des tarifs d’utilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie.

Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal mĂ©thanier sont supĂ©rieures aux coĂ»ts associĂ©s Ă  l’obligation de maintien en exploitation, l’excĂ©dent de recettes est reversĂ© par l’opĂ©rateur aux gestionnaires de rĂ©seaux de transport de gaz naturel, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie.

La Commission de rĂ©gulation de l’énergie veille Ă  ce que les tiers aient un accĂšs transparent et non discriminatoire aux capacitĂ©s et aux services offerts par le terminal mĂ©thanier flottant, en application du droit d’accĂšs prĂ©vu Ă  l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.

V. – Les modalitĂ©s d’établissement des tarifs d’utilisation des rĂ©seaux de transport de gaz naturel prĂ©vues au IV du prĂ©sent article ne peuvent bĂ©nĂ©ficier Ă  un opĂ©rateur qui dispose d’une dĂ©rogation, prĂ©vue Ă  l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au droit d’accĂšs mentionnĂ© Ă  l’article L. 111‑97 du mĂȘme code.

VI. – La dĂ©cision accordant Ă  l’opĂ©rateur d’un terminal mĂ©thanier flottant, Ă  sa demande, la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  l’article L. 111‑109 du code de l’énergie mentionne les rĂšgles et les mĂ©canismes applicables Ă  la gestion et Ă  l’attribution des capacitĂ©s de l’installation, qui sont dĂ©finis par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie.

Article 14

I. – Les dĂ©rogations procĂ©durales prĂ©vues au prĂ©sent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal mĂ©thanier flottant dans la circonscription de l’établissement public mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021‑614 du 19 mai 2021 relative Ă  la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un Ă©tablissement unique, sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnĂ©es aux besoins de ce projet.

Ces dĂ©rogations sont valables pour la rĂ©alisation du projet mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomĂštres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associĂ©es.

La durĂ©e d’exploitation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a ne peut dĂ©passer cinq ans.

L’instruction des demandes prĂ©alables aux travaux et aux amĂ©nagements portuaires nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prĂ©vue Ă  l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, peut ĂȘtre conduite selon tout ou partie des rĂšgles dĂ©rogatoires prĂ©vues au prĂ©sent article lorsque l’application des rĂšgles de droit commun est incompatible avec la finalitĂ© poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation dĂ©livrĂ©e en application de la procĂ©dure dĂ©rogatoire prĂ©vue au prĂ©sent article confĂšre Ă  son bĂ©nĂ©ficiaire les mĂȘmes droits qu’une autorisation dĂ©livrĂ©e en application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement.

II. – L’instruction du projet peut ĂȘtre dispensĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs l’examen au cas par cas prĂ©vu Ă  l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, de l’évaluation environnementale prĂ©vue Ă  la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du mĂȘme code. Cette dispense est accordĂ©e par le ministre chargĂ© de l’environnement.

L’autoritĂ© compĂ©tente, avant d’accorder la premiĂšre autorisation relative au projet, transmet au ministre chargĂ© de l’environnement et met Ă  la disposition du public, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 123‑19‑2 dudit code :

1° Le projet de dĂ©cision dispensant, Ă  titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale dĂ©finie Ă  l’article L. 122‑1 du mĂȘme code et les motifs justifiant une telle dispense ;

2° Un dossier Ă©tabli par le porteur du projet prĂ©sentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santĂ© humaine, assortie des mesures d’évitement et de rĂ©duction de ces incidences ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures de compensation qu’il prĂ©voit ;

3° Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale dĂ©finie au mĂȘme article L. 122‑1 porterait atteinte Ă  la finalitĂ© poursuivie par le projet.

III. – Pour les seuls travaux et amĂ©nagements portuaires mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, la dĂ©rogation prĂ©vue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant qu’aient Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©finies l’ensemble des mesures dont la mise en Ɠuvre est nĂ©cessaire pour compenser les atteintes prĂ©vues ou prĂ©visibles Ă  des espĂšces protĂ©gĂ©es et Ă  leurs habitats, sous rĂ©serve de respecter les conditions suivantes :

1° La dĂ©rogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de rĂ©duction des atteintes imposĂ©es au pĂ©titionnaire ;

2° En tant que de besoin, la dĂ©rogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversitĂ©, afin de s’assurer du maintien, dans un Ă©tat de conservation favorable, des populations des espĂšces concernĂ©es dans leur aire de rĂ©partition naturelle. Dans cette hypothĂšse, les mesures de compensation nĂ©cessaires sont prescrites dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la dĂ©livrance de la dĂ©rogation et sont mises en Ɠuvre dans un dĂ©lai fixĂ© par la dĂ©rogation, qui ne peut dĂ©passer dix‑huit mois.

III bis. – Une Ă©tude sur les impacts environnementaux associĂ©s Ă  l’exploitation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, notamment en termes d’émissions de gaz Ă  effet de serre directes et indirectes, d’atteintes Ă  la biodiversitĂ© et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, est rĂ©alisĂ©e par l’exploitant du terminal dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de sa mise en service. L’étude prĂ©cise le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence retenu, les hypothĂšses de dĂ©termination des impacts et, le cas Ă©chĂ©ant, les incertitudes et les impossibilitĂ©s de quantification de certains impacts. Elle est notifiĂ©e par l’exploitant au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, qui la met Ă  disposition du public par voie Ă©lectronique et la transmet sans dĂ©lai aux communes et Ă  l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a du V.

À compter de la notification de l’étude par l’exploitant, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement dispose d’un dĂ©lai d’un mois pour rendre sa dĂ©cision sur le caractĂšre complet et suffisant de cette Ă©tude.

Lorsque le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement estime que le contenu de l’étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l’exploitant, qui dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour complĂ©ter l’étude et lui notifier cette nouvelle version.

L’absence de dĂ©cision explicite sur le caractĂšre complet et suffisant de l’étude initiale et, le cas Ă©chĂ©ant, sur la nouvelle version de l’étude remise par l’exploitant vaut dĂ©cision implicite de dossier complet et suffisant.

IV. – Le gestionnaire du rĂ©seau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et amĂ©nagements mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, des prĂ©rogatives mentionnĂ©es aux II et III de l’article L. 555‑25 du code de l’environnement. Il bĂ©nĂ©ficie, en outre, de la dispense prĂ©vue au VIII du prĂ©sent article.

V. – Pour l’application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, par l’autoritĂ© compĂ©tente, au gestionnaire de rĂ©seau de transport concernĂ© au vu des seuls Ă©lĂ©ments suivants :

1° L’étude de dangers mentionnĂ©e Ă  l’article L. 555‑7 du mĂȘme code ;

2° Si les caractĂ©ristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou amĂ©nagements liĂ©s Ă  sa construction dĂ©passent les seuils fixĂ©s en application de l’article L. 214‑2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et dĂ©crivant, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es afin d’assurer la compatibilitĂ© du projet avec le schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement et de gestion des eaux et le schĂ©ma d’amĂ©nagement et de gestion des eaux.

La demande d’autorisation est communiquĂ©e pour avis aux communes traversĂ©es par la canalisation ou Ă  l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale exerçant la compĂ©tence en matiĂšre d’urbanisme ainsi qu’aux communes situĂ©es Ă  moins de 500 mĂštres de la canalisation. Les avis sont rĂ©putĂ©s favorables s’ils n’ont pas Ă©tĂ© rendus dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la communication de la demande d’avis.

L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e qu’aprĂšs l’accomplissement d’une procĂ©dure de participation du public organisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 123‑19‑2 du mĂȘme code.

VI. – Les travaux qui ne sont, par eux‑mĂȘmes, soumis qu’à un rĂ©gime dĂ©claratif lorsqu’ils sont nĂ©cessaires Ă  la prĂ©paration des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans un milieu dĂ©jĂ  artificialisĂ© peuvent dĂ©marrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et, le cas Ă©chĂ©ant, avant le dĂ©pĂŽt des dĂ©clarations prĂ©vues aux articles L. 214‑1 Ă  L. 214‑6 du code de l’environnement.

VII. – (SupprimĂ©)

VIII. – La dispense de procĂ©dure de sĂ©lection prĂ©vue Ă  l’article L. 2122‑1‑3 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant Ă  l’urgence d’assurer la sĂ©curitĂ© Ă©nergĂ©tique nationale la justifient.

IX. – Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement communique rĂ©guliĂšrement, au cours de l’instruction du projet et au moins une fois par an pendant la durĂ©e d’exploitation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article, Ă  la commission de suivi de site territorialement compĂ©tente en application de l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvĂ©nients prĂ©sentĂ©s par les infrastructures et installations mentionnĂ©es au prĂ©sent article.

X. – En cas d’incident significatif ou d’accident survenant sur les infrastructures et installations prĂ©vues au prĂ©sent article, le ministre chargĂ© de l’environnement saisit sans dĂ©lai l’organisme permanent spĂ©cialisĂ© mentionnĂ© au 1° de l’article L. 1621‑6 du code des transports et le bureau d’enquĂȘtes et d’analyses sur les risques industriels mentionnĂ© Ă  l’article L. 501‑5 du code de l’environnement aux fins de rĂ©alisation d’une enquĂȘte technique, dans leurs domaines de compĂ©tence.

XI. – Six mois avant la fin de l’exploitation du terminal mĂ©thanier flottant mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, l’exploitant remet une Ă©tude sur les conditions de dĂ©mantĂšlement de l’exploitation, sur les mesures de compensation mises en Ɠuvre, sur l’état de la biodiversitĂ© et des sols ainsi que sur l’avenir des personnels. Elle est notifiĂ©e par l’exploitant au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, qui la met Ă  disposition du public par voie Ă©lectronique et la transmet sans dĂ©lai au Parlement ainsi qu’aux communes et Ă  l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a du V.

Article 14 bis

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 143‑6‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 143‑6‑2. – En cas de menace pour la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ©, sans compromettre les objectifs de sĂ©curitĂ© publique et de dĂ©fense nationale ainsi que de sĂ»retĂ© des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargĂ© de l’énergie peut interdire toute publicitĂ© lumineuse, toute publicitĂ© supportant des affiches Ă©clairĂ©es par projection ou transparence ou toute publicitĂ© numĂ©rique en agglomĂ©ration et hors agglomĂ©ration, sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique ainsi que dans les aĂ©roports, les gares ferroviaires et routiĂšres et les stations et arrĂȘts de transports en commun de personnes. Le prĂ©sent article s’applique Ă©galement aux publicitĂ©s situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »

Chapitre II

Dispositions relatives Ă  la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ©

Article 15

Le chapitre VI du titre Ier de l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariĂ©s dans le cadre de la fermeture des centrales Ă  charbon est complĂ©tĂ© par un article 21‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 21‑1. – I. – En cas de reprise temporaire d’activitĂ© des installations de production d’électricitĂ© mentionnĂ©es au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie rĂ©sultant du rehaussement par l’autoritĂ© administrative de leur plafond d’émissions de gaz Ă  effet de serre prĂ©vu Ă  l’article 16 de la loi n°     du      portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire face Ă  une menace sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la prĂ©sente ordonnance qui ont mis en Ɠuvre le plan mentionnĂ© Ă  l’article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou aux contrats de mission mentionnĂ©s aux articles L. 1242‑2, L. 1242‑3, L. 1251‑6 et L. 1251‑7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou des contrats de mission sont conclus Ă  ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :

« 1° Le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission peut ĂȘtre conclu avec un salariĂ© dont le contrat a Ă©tĂ© rompu pour les raisons mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la prĂ©sente ordonnance. Le congĂ© de reclassement mentionnĂ© Ă  l’article 4 ou le congĂ© d’accompagnement spĂ©cifique mentionnĂ© Ă  l’article 6 est suspendu pendant la durĂ©e du contrat. Le terme initial du congĂ© de reclassement ou, lorsqu’il a dĂ©butĂ©, du congĂ© d’accompagnement spĂ©cifique est reportĂ© pour une durĂ©e Ă©gale Ă  celle des pĂ©riodes de travail effectuĂ©es ;

« 2° Par dĂ©rogation aux articles L. 1242‑5 et L. 1251‑9 du code du travail, le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission peut ĂȘtre conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif Ă©conomique, notamment avec les salariĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient des congĂ©s mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent I.

« II. – Lorsque le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat de mission est conclu avec un salariĂ© mentionnĂ© au 1° du I du prĂ©sent article, par dĂ©rogation aux articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, sa durĂ©e totale peut aller jusqu’à trente‑six mois, compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du mĂȘme code.

« III. – Lorsque le contrat est conclu en application du I du prĂ©sent article, le dĂ©lai de carence prĂ©vu aux articles L. 1244‑3 et L. 1251‑36 du code du travail n’est pas applicable, sans que la durĂ©e totale des contrats conclus pour pourvoir un mĂȘme poste puisse excĂ©der trente‑six mois.

« IV. – Le prĂ©sent article est applicable aux contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e et aux contrats de mission conclus Ă  compter du 1er juillet 2022 en vue de permettre la reprise temporaire d’activitĂ© mentionnĂ©e au I, et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023. »

Article 15 bis

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 321‑17‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 321‑17‑1. – En cas de menace grave et imminente sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© et lorsque ses analyses prĂ©visionnelles montrent que les mĂ©canismes prĂ©vus aux articles L. 321‑10 Ă  L. 321‑13 peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricitĂ© sur le rĂ©seau, le gestionnaire du rĂ©seau public de transport peut avoir recours au dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article.

« Le gestionnaire du rĂ©seau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concernĂ©, l’information selon laquelle le systĂšme Ă©lectrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en Ɠuvre de ce dispositif.

« Le ministre chargĂ© de l’énergie peut s’opposer Ă  cette mise en Ɠuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concernĂ©.

« Lors des pĂ©riodes de forte tension sur le systĂšme Ă©lectrique mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, la totalitĂ© des capacitĂ©s d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisĂ©es par des opĂ©rateurs d’ajustement sur le mĂ©canisme d’ajustement mentionnĂ© Ă  l’article L. 321‑10, techniquement disponibles et non utilisĂ©es est mise Ă  la disposition du gestionnaire du rĂ©seau public de transport par ces opĂ©rateurs, par l’intermĂ©diaire de ce mĂ©canisme d’ajustement. De mĂȘme, la totalitĂ© des capacitĂ©s d’effacement de consommation valorisĂ©es sur les marchĂ©s de l’énergie par des opĂ©rateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisĂ©es est offerte Ă  la vente sur ces marchĂ©s par ces opĂ©rateurs.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres associĂ©es, sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »

Article 15 ter

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complĂ©tĂ©e par un article L. 321‑17‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 321‑17‑2. – En cas de menace grave et imminente sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© et lorsque les analyses prĂ©visionnelles du gestionnaire du rĂ©seau public de transport montrent que les mĂ©canismes prĂ©vus aux articles L. 321‑10 Ă  L. 321‑13 peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricitĂ© sur le rĂ©seau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article.

« Le gestionnaire du rĂ©seau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concernĂ©, l’information selon laquelle le systĂšme Ă©lectrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en Ɠuvre de ce dispositif.

« Le ministre chargĂ© de l’énergie peut s’opposer Ă  cette mise en Ɠuvre ou limiter le recours Ă  ce dispositif, au plus tard la veille du jour concernĂ©.

« Lors des pĂ©riodes de forte tension sur le systĂšme Ă©lectrique mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricitĂ© de plus d’un mĂ©gawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre Ă  la disposition du gestionnaire du rĂ©seau public de transport la totalitĂ© de la puissance non utilisĂ©e et techniquement disponible de ces installations, par l’intermĂ©diaire du mĂ©canisme d’ajustement mentionnĂ© Ă  l’article L. 321‑10.

« Sur signalement des gestionnaires des rĂ©seaux publics d’électricitĂ©, l’autoritĂ© administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d’électricitĂ© de secours ne sont pas disponibles techniquement.

« Les exploitants des installations de production et de stockage concernĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, ne peuvent refuser cette mise Ă  disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnĂ©s au II de l’article L. 111‑91 peuvent leur dĂ©lĂ©guer sa mise en Ɠuvre.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres associĂ©es et les catĂ©gories de sites de consommation exemptĂ©es, sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »

Article 15 quater

L’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le reste de l’annĂ©e, les fournisseurs d’électricitĂ© ne peuvent procĂ©der, dans une rĂ©sidence principale, Ă  l’interruption de la fourniture d’électricitĂ©, y compris par rĂ©siliation de contrat, pour non‑paiement des factures, qu’aprĂšs une pĂ©riode de rĂ©duction de puissance, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un mois, permettant au mĂ©nage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiĂšne. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a, en particulier les bĂ©nĂ©ficiaires et la durĂ©e de cette mesure, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

2° Au dernier alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « énergie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , au ministre chargĂ© de l’énergie ».

Article 16

Un dĂ©cret peut rehausser le plafond d’émissions de gaz Ă  effet de serre applicable aux installations de production d’électricitĂ© Ă  partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie en cas de menace sur la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© de tout ou partie du territoire national.

Les exploitants des installations concernĂ©es sont soumis, sous peine de sanctions dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă  une obligation de compensation des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre rĂ©sultant du rehaussement de ce plafond d’émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixĂ©s Ă  l’article L. 229‑55 du code de l’environnement.

Les projets de compensation mentionnĂ©s au prĂ©sent article sont situĂ©s sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ou l’adoption de toute pratique agricole rĂ©duisant les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.

L’obligation de compensation des Ă©missions ne dispense pas l’exploitant de ces installations, le cas Ă©chĂ©ant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l’article L. 229‑7 du mĂȘme code.

Le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fixe les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du prĂ©sent article, notamment le niveau et les modalitĂ©s de l’obligation de compensation.

Chapitre III

Dispositions relatives Ă  l’accĂšs rĂ©gulĂ© Ă  l’électricitĂ© nuclĂ©aire historique

Article 17

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 333‑3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, dĂ©termine les conditions et prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles sont transfĂ©rĂ©s au fournisseur de secours les volumes d’électricitĂ© initialement attribuĂ©s, au titre de l’accĂšs rĂ©gulĂ© Ă  l’électricitĂ© nuclĂ©aire historique prĂ©vu Ă  l’article L. 336‑1, Ă  un fournisseur mentionnĂ© Ă  l’article L. 336‑2 qui est dĂ©faillant ou dont l’autorisation a Ă©tĂ© suspendue ou retirĂ©e. »

Article 18

À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, le mot : « infra‑annuelle » est remplacĂ© par les mots : « fixĂ©e par le dĂ©cret mentionnĂ© Ă  l’article L. 336‑10 ».

Article 18 bis

AprĂšs le mot : « excĂ©der », la fin de la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi rĂ©digĂ©e : « 120 tĂ©rawattheures par an. »

Article 18 ter

I. – L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce prix ne peut ĂȘtre infĂ©rieur à 49,5 euros par mĂ©gawattheure. »

II. – Le I s’applique Ă  l’ensemble des volumes d’électricitĂ© attribuĂ©s, au titre de l’accĂšs rĂ©gulĂ© Ă  l’électricitĂ© nuclĂ©aire historique prĂ©vu Ă  l’article L. 336‑1 du code de l’énergie, Ă  compter du premier jour du mois suivant un dĂ©lai d’un mois aprĂšs la date de rĂ©ception par le Gouvernement de la rĂ©ponse de la Commission europĂ©enne permettant de considĂ©rer le I du prĂ©sent article comme Ă©tant conforme au droit de l’Union europĂ©enne.

Article 19 bis

Le Gouvernement prĂ©sente au Parlement, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport visant Ă  mettre en place un dispositif national d’effacement volontaire et rĂ©munĂ©rĂ© des consommations d’électricitĂ© Ă  destination des particuliers. Ce rapport Ă©value les gisements d’effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d’inviter les particuliers Ă  rĂ©duire leurs consommations, le mode de rĂ©munĂ©ration de cet effacement, les acteurs Ă©conomiques concernĂ©s par le pilotage du dispositif ainsi que les bĂ©nĂ©fices en termes Ă©cologiques et Ă©conomiques permis par ce mĂȘme dispositif.

TITRE III bis

(Division supprimée)

Article 19 ter

Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant le niveau d’exposition des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des Ă©nergies et l’opportunitĂ© de renforcer les mesures fiscales, budgĂ©taires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs finals d’énergie.

Ce rapport est Ă©laborĂ© en lien avec la Commission de rĂ©gulation de l’énergie ainsi qu’avec les associations nationales reprĂ©sentant les Ă©lus locaux et les autoritĂ©s organisatrices de la distribution d’énergie.

Il Ă©value notamment l’efficacitĂ©, sur ces collectivitĂ©s et ces groupements, de la diminution des taxes intĂ©rieures sur la consommation d’électricitĂ© et de gaz, de la modulation des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente d’électricitĂ© et de gaz ainsi que du relĂšvement du volume de l’accĂšs rĂ©gulĂ© Ă  l’électricitĂ© nuclĂ©aire historique, rĂ©alisĂ©s depuis le 1er novembre 2021.

Il Ă©value Ă©galement l’éventualitĂ© d’un relĂšvement des seuils des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de l’électricitĂ© prĂ©vus pour ces collectivitĂ©s et ces groupements, en application de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans le cadre de la prochaine rĂ©vision de la directive (UE) 2019/944 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les rĂšgles communes pour le marchĂ© de l’électricitĂ© et modifiant la directive 2012/27/UE.

TITRE IV

Dispositions relatives
au transport routier de marchandises

Article 20

I. – Le titre II du livre II de la troisiĂšme partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 3221‑1, au 4° de l’article L. 3221‑2 et au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 3221‑4, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques » ;

1° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « de produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits » ;

b) À la seconde phrase du mĂȘme I, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;

c) À la premiĂšre phrase du II, les mots : « carburant nĂ©cessaire » sont remplacĂ©s par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques nĂ©cessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits utilisĂ©s » ;

d) À la seconde phrase du mĂȘme II, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques » ;

2° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

a) La premiÚre phrase du I est ainsi modifiée :

– la premiĂšre occurrence du mot : « carburant » est remplacĂ©e par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;

– les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacĂ©s par les mots : « à la date du contrat » ;

– les mots : « du gazole » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits » ;

– la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacĂ©e par les mots : « ces produits » ;

b) La deuxiĂšme phrase du mĂȘme I est ainsi modifiĂ©e :

– les mots : « carburant la variation de l’indice gazole publié » sont remplacĂ©s par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques la variation des indices de ces produits publiĂ©s » ;

– aprĂšs le mot : « routier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou, par dĂ©faut, de l’indice relatif au gazole publiĂ© par ce comitĂ©, » ;

– à la fin, les mots : « de la commande de l’opĂ©ration de transport Ă  sa date de rĂ©alisation » sont remplacĂ©s par les mots : « du contrat Ă  la date de rĂ©alisation de l’opĂ©ration de transport » ;

b bis) AprĂšs la mĂȘme deuxiĂšme phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En l’absence d’indice synthĂ©tique du ComitĂ© national routier dĂ©finissant la part des charges des produits Ă©nergĂ©tiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiĂ©e par ce comitĂ©. » ;

c) À la derniĂšre phrase dudit I, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques de propulsion » ;

d) La premiÚre phrase du II est ainsi modifiée :

– la premiĂšre occurrence du mot : « carburant » est remplacĂ©e par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques » ;

– les mots : « au jour de la commande » sont remplacĂ©s par les mots : « à la date du contrat » ;

– les mots : « du gazole utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « de ces produits utilisĂ©s » ;

– les mots : « carburant nĂ©cessaire » sont remplacĂ©s par les mots : « ces produits nĂ©cessaires » ;

e) La deuxiĂšme phrase du mĂȘme II est ainsi modifiĂ©e :

– les mots : « carburant la variation de l’indice gazole utilisé » sont remplacĂ©s par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques la variation des indices de ces produits utilisĂ©s » ;

– le mot : « publié » est remplacĂ© par le mot : « publiĂ©s » ;

– à la fin, les mots : « sur la pĂ©riode allant de la date de la commande de l’opĂ©ration de transport Ă  sa date de rĂ©alisation » sont remplacĂ©s par les mots : « ou, par dĂ©faut, de l’indice relatif au gazole utilisĂ© pour le fonctionnement de ces groupes publiĂ© par ce comitĂ©, sur la pĂ©riode allant de la date du contrat Ă  la date de rĂ©alisation de l’opĂ©ration de transport » ;

e bis) AprĂšs la mĂȘme deuxiĂšme phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En l’absence d’indice synthĂ©tique du ComitĂ© national routier dĂ©finissant la part des charges des produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisĂ© pour le fonctionnement de ces groupes publiĂ©e par ce comitĂ©. » ;

f) À la derniĂšre phrase dudit II, le mot : « carburant » est remplacĂ© par les mots : « produits Ă©nergĂ©tiques ».

II. – Les articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, s’appliquent aux contrats de transport conclus Ă  compter du 1er janvier 2023.

III. – Le VIII bis de l’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 est abrogĂ©.

Article 20 bis

AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 301 de la loi n° 2021‑1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Au cours de l’établissement de la feuille de route mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article concernant le transport routier de marchandises, le Gouvernement Ă©tudie spĂ©cifiquement, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes de ce secteur, la possibilitĂ© et l’opportunitĂ© de mettre en place un prĂȘt Ă  taux zĂ©ro pour l’achat d’un vĂ©hicule lourd peu polluant affectĂ© au transport routier de marchandises. La feuille de route prĂ©cise les raisons pour lesquelles le dispositif mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a a Ă©tĂ© retenu ou Ă©cartĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’issue des concertations. »

TITRE V

Dispositions relatives aux carburants

Article 21

I. – (SupprimĂ©)

II. – Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant les consĂ©quences environnementales, Ă©conomiques et techniques de l’autorisation d’utiliser des huiles alimentaires usagĂ©es comme carburant pour vĂ©hicules. Ce rapport prĂ©sente, le cas Ă©chĂ©ant, des scĂ©narios possibles d’évolution du droit en vigueur et prĂ©cise les catĂ©gories de vĂ©hicules les plus adaptĂ©s Ă  l’utilisation de ce type de carburant.

Article 22

AprĂšs le mot : « consĂ©quences », la fin de l’article 76 de la loi n° 2022‑217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi rĂ©digĂ©e : « des classements pris en application de l’arrĂȘtĂ© du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones gĂ©ographiques et de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă  la date de publication de la loi n°     du      portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Ce rapport Ă©value :

« 1° Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes oĂč s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Leur adéquation en matiÚre de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq derniÚres années ;

« 3° L’opportunitĂ© de leur Ă©volution dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution ;

« 4° L’opportunitĂ© de la rĂ©vision et, Ă  des fins de simplification et d’intelligibilitĂ© des aides, de la fusion de ces classements. »

Article 24

Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rĂ©silience et l’approvisionnement des systĂšmes Ă©nergĂ©tiques dans les outre‑mer.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 août 2022.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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