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Historique
24 mai 2023 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Borne

12 juin 2023 - 19 juin 2023 : 396 amendements en Commission des affaires sociales

20 juin 2023 - 26 juin 2023 : 368 amendements en Assemblée nationale (16Úme législature)

26 juin 2023 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
27 juin 2023 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
28 juin 2023 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
29 juin 2023 : 09:00-13:00 Discussion
29 juin 2023 : Confiée à Commission (du Sénat) des affaires sociales

17 oct. 2023 : 09:00 Discussion
17 oct. 2023 : modifié par Sénat



16 nov. 2023 : 09:00 Discussion
16 nov. 2023 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

22 nov. 2023 : 14:00-20:10 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
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📜Loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (v4)

– 1 –

TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR LES CLASSIFICATIONS

Article 1

Une nĂ©gociation en vue de l’examen de la nĂ©cessitĂ© de rĂ©viser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixitĂ© des emplois est ouverte avant le 31 dĂ©cembre 2023, au sein des branches n’ayant pas procĂ©dĂ© Ă  cet examen depuis plus de cinq ans.

Article 1 bis

TITRE II

FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 2 a

(Conforme)

Article 2

I à III. – (Non modifiĂ©s)

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au prĂ©sent article au plus tard six mois avant le terme de l’expĂ©rimentation.

Article 3

I. – À titre expĂ©rimental et pendant une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les entreprises d’au moins onze salariĂ©s qui ont rĂ©alisĂ© pendant trois exercices consĂ©cutifs un bĂ©nĂ©fice net fiscal, dĂ©fini selon les modalitĂ©s prĂ©vues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, au moins Ă©gal Ă  1 % du chiffre d’affaires et qui ne sont pas tenues de mettre en place un rĂ©gime de participation en application des articles L. 3322‑1 Ă  L. 3322‑5 du mĂȘme code doivent, au titre de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un rĂ©gime de participation, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3322‑9 ou L. 3323‑6 dudit code ou au I de l’article 2 de la prĂ©sente loi, ou un rĂ©gime d’intĂ©ressement, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3312‑5 ou L. 3312‑8 du code du travail ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionnĂ© aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 ou L. 3334‑4 du mĂȘme code ou aux articles L. 224‑13 ou L. 224‑16 du code monĂ©taire et financier, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et Ă  l’article L. 224‑20 du code monĂ©taire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

I bis (nouveau). – Sont rĂ©putĂ©es satisfaire Ă  l’obligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnĂ©s aux 1° à 3° du mĂȘme I est mis en Ɠuvre et s’applique au titre de l’exercice considĂ©rĂ©.

II. – Ne sont pas soumises Ă  l’obligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article :

1° (Supprimé)

2° Les entreprises individuelles créées sur le fondement de l’article L. 526‑5‑1 du code de commerce, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi n° 2022‑172 du 14 fĂ©vrier 2022 en faveur de l’activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, ou de l’article L. 526‑22 du code de commerce ;

3° Les entreprises qui relĂšvent du statut des sociĂ©tĂ©s anonymes Ă  participation ouvriĂšre mentionnĂ© aux articles L. 225‑258 Ă  L. 225‑270 du mĂȘme code, qui versent un dividende Ă  leurs salariĂ©s au titre de l’exercice Ă©coulĂ© et dont le taux d’intĂ©rĂȘt sur la somme versĂ©e aux porteurs d’actions de capital mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 225‑261 dudit code est Ă©gal Ă  0 %.

III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnĂ©s aux 1° à 3° du I du prĂ©sent article s’applique aux exercices ouverts aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2024. Les trois exercices prĂ©cĂ©dents sont pris en compte pour l’apprĂ©ciation du respect de la condition relative Ă  la rĂ©alisation du bĂ©nĂ©fice net fiscal.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expĂ©rimentation, un rapport d’évaluation de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au prĂ©sent article afin d’avoir une ventilation sur ces cinq annĂ©es des dispositifs choisis et mis en place par les entreprises.

Article 3 bis

I. – À titre expĂ©rimental et pendant une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, lorsqu’un accord de branche Ă©tendu le permet, les personnes morales mentionnĂ©es au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire qui emploient au moins onze salariĂ©s, qui ne dĂ©clarent pas de bĂ©nĂ©fice net fiscal dĂ©fini au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail et qui ont rĂ©alisĂ© pendant trois exercices consĂ©cutifs un rĂ©sultat excĂ©dentaire au moins Ă©gal Ă  1 % de leurs recettes doivent, au titre de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un dispositif d’intĂ©ressement, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3312‑5 ou L. 3312‑8 du mĂȘme code ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionnĂ© aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 ou L. 3334‑4 dudit code ou aux articles L. 224‑13 ou L. 224‑16 du code monĂ©taire et financier, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et Ă  l’article L. 224‑20 du code monĂ©taire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

I bis (nouveau). – Sont rĂ©putĂ©es satisfaire Ă  l’obligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article les personnes morales dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnĂ©s aux 1° à 3° du mĂȘme I est mis en Ɠuvre et s’applique au titre de l’exercice considĂ©rĂ©.

II. – Ne sont pas soumises Ă  l’obligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article les personnes morales qui mettent en application un rĂ©gime de participation au titre de l’exercice considĂ©rĂ©.

III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnĂ©s aux 1° à 3° du I s’applique aux exercices ouverts aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2024. Les trois exercices prĂ©cĂ©dents sont pris en compte pour l’apprĂ©ciation du respect de la condition relative Ă  la rĂ©alisation du rĂ©sultat excĂ©dentaire.

IV. – (Non modifiĂ©)

Article 4

(Conforme)

Article 5

I. – (Non modifiĂ©)

II. – Les entreprises soumises Ă  l’obligation prĂ©vue Ă  l’article L. 3346‑1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intĂ©ressement ou de participation est applicable au moment de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi engagent, avant le 30 juin 2024, la nĂ©gociation portant sur la dĂ©finition d’une augmentation exceptionnelle de leur bĂ©nĂ©fice et sur les modalitĂ©s de partage de la valeur avec les salariĂ©s qui en dĂ©coulent prĂ©vue Ă  l’article L. 3346‑1 du code du travail.

Article 6

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « de l’exonĂ©ration prĂ©vue au V » sont remplacĂ©s par les mots : « des exonĂ©rations prĂ©vues aux V à VI bis » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d’une mĂȘme annĂ©e civile, deux primes de partage de la valeur peuvent ĂȘtre attribuĂ©es. » ;

b) Au dernier alinéa, aprÚs les mots : « de la prime », sont insérés les mots : « ou des deux primes » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La prime » sont remplacés par les mots : « Les primes », le mot : « attribuée » est remplacé par le mot : « attribuées », les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « sont exonérées », aprÚs le mot : « limite », il est inséré le mot : « globale » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Au troisiÚme alinéa, les mots : « de la prime » sont remplacés par les mots : « des primes » et, à la fin, les mots : « cette prime » sont remplacés par les mots : « ces primes » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « les primes », les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées », les mots : « cette prime, exonérée » sont remplacés par les mots : « ces primes, exonérées » et les mots : « est également exonérée » sont remplacés par les mots : « sont également exonérées » ;

b) Le deuxiÚme alinéa est supprimé ;

5° AprĂšs le mĂȘme VI, sont insĂ©rĂ©s des VI bis à VI quater ainsi rĂ©digĂ©s :

« VI bis. – Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 dĂ©cembre 2026, les primes de partage de la valeur sont versĂ©es par une entreprise employant moins de cinquante salariĂ©s Ă  des salariĂ©s ayant perçu, au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant leur versement, une rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure Ă  trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant Ă  la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat mentionnĂ©e Ă  la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 241‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ces primes, exonĂ©rĂ©es dans les conditions prĂ©vues au V du prĂ©sent article, sont Ă©galement exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu ainsi que des contributions prĂ©vues Ă  l’article L. 136‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 prĂ©citĂ©e.

« VI ter. – Lorsqu’un bĂ©nĂ©ficiaire a adhĂ©rĂ© Ă  un plan d’épargne salariale mentionnĂ© au titre III du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail ou Ă  un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionnĂ© Ă  la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monĂ©taire et financier et qu’il affecte Ă  la rĂ©alisation de ce plan, dans un dĂ©lai dĂ©fini par dĂ©cret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuĂ©es par l’entreprise au titre des primes de partage de la valeur versĂ©es dans les conditions prĂ©vues aux II à IV du prĂ©sent article, ces sommes sont exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu dans les limites prĂ©vues au V.

« L’employeur informe le bĂ©nĂ©ficiaire des sommes qui lui sont attribuĂ©es au titre de ces primes et du dĂ©lai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.

« VI quater. – Les primes exonĂ©rĂ©es en application du premier alinĂ©a du VI, du VI bis et du VI ter du prĂ©sent article sont incluses dans le montant du revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini au 1° du IV de l’article 1417 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. »

Article 7

I et II. – (Non modifiĂ©s)

III. – Tous les salariĂ©s de l’entreprise ayant au moins un an d’anciennetĂ© bĂ©nĂ©ficient du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.

Cette anciennetĂ©, apprĂ©ciĂ©e Ă  la premiĂšre date mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du VI, est calculĂ©e en prenant en compte tous les contrats de travail exĂ©cutĂ©s dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises au cours des douze mois qui prĂ©cĂšdent cette date.

Toutefois, une anciennetĂ© infĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent III peut ĂȘtre prĂ©vue par l’accord mentionnĂ© au X.

Ne bĂ©nĂ©ficient pas de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise les salariĂ©s qui, pendant la durĂ©e de trois ans du plan, atteignent l’anciennetĂ© prĂ©vue au prĂ©sent III ou quittent l’entreprise de maniĂšre dĂ©finitive.

IV à XVI. – (Non modifiĂ©s)

XVII. – (SupprimĂ©)

Article 8

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332‑3 est complĂ©tĂ© par les mots : « , de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’article 7 de la loi n°       du       portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;

1° bis À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 3332‑11, aprĂšs le mot : « entreprise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de la prime de partage de la valeur prĂ©vue Ă  l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » ;

2° À l’article L. 3333‑4, aprĂšs les mots : « l’entreprise, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prime de partage de la valeur prĂ©vue Ă  l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prĂ©vue Ă  l’article 7 de la loi n°       du       portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, » ;

3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 3334‑6, aprĂšs le mot : « participation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de la prime de partage de la valeur prĂ©vue Ă  l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 aoĂ»t 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prĂ©vue Ă  l’article 7 de la loi n°       du       portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise ».

II. – (Non modifiĂ©)

TITRE III

SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 9

(Conforme)

Article 10

(Conforme)

Articles 11 et 12

(Conformes)

TITRE IV

DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article 13

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225‑197‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, le taux : « 10 % » est remplacĂ© par le taux : « 15 % » ;

– à la troisiĂšme phrase du mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, le taux : « 15 % » est remplacĂ© par le taux : « 20 % » ;

– le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« Les pourcentages mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a sont portĂ©s Ă  30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bĂ©nĂ©ficie Ă  des membres du personnel salariĂ© de la sociĂ©tĂ© reprĂ©sentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la dĂ©termination de l’assiette des cotisations dĂ©finie Ă  l’article L. 242‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et versĂ©s lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salariĂ© de cette sociĂ©tĂ©, et Ă  40 % lorsqu’elle bĂ©nĂ©ficie Ă  l’ensemble du personnel salariĂ© de la sociĂ©tĂ©. Au‑delĂ  du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuĂ©es Ă  chaque salariĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un rapport de un Ă  cinq. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans ce cas, sont pris en compte, pour la dĂ©termination des seuils relatifs au total des salaires bruts et Ă  l’effectif salariĂ© mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du I du prĂ©sent article, les rĂ©munĂ©rations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice. » ;

– aprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les actions qui ne sont pas admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© peuvent ĂȘtre attribuĂ©es au prĂ©sident du conseil d’administration, au directeur gĂ©nĂ©ral, aux directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, au prĂ©sident, aux membres du directoire ou au gĂ©rant d’une entitĂ© liĂ©e mentionnĂ©e au 1° du I de l’article L. 225‑197‑2. » ;

– le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la sociĂ©tĂ© dĂ©tenus directement depuis moins de sept ans par un salariĂ© ou un mandataire social. » ;

2° Avant le dernier alinĂ©a du I de l’article L. 225‑197‑2, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Dans les cas mentionnĂ©s aux 1° à 3° du prĂ©sent I, pour une attribution gratuite dans les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 225‑197‑1, sont pris en compte, pour la dĂ©termination des seuils relatifs au total des salaires bruts et Ă  l’effectif salariĂ© mentionnĂ© au mĂȘme troisiĂšme alinĂ©a, les rĂ©munĂ©rations brutes et l’effectif de toutes les sociĂ©tĂ©s et groupements d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique dont sont salariĂ©s les bĂ©nĂ©ficiaires du plan. » ;

3° (nouveau) Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est ainsi modifié :

a) AprÚs le douziÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225‑197‑1 et L. 225‑197‑2 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°       du       portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. » ;

b) Au treiziĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « L. 225‑197‑1, » est supprimĂ©e.

Article 13 bis (nouveau)

I. – Le second alinĂ©a du III de l’article 80 quaterdecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi rĂ©digé :

« Il en est de mĂȘme en cas d’opĂ©rations d’apport d’actions rĂ©alisĂ©es dans les conditions prĂ©vues au second alinĂ©a du III de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce par une personne respectant la limite individuelle calculĂ©e conformĂ©ment au II du mĂȘme article L. 225‑197‑1, et lorsque l’attribution a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e au profit d’au moins 50 % des salariĂ©s de l’entreprise, et que la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport dĂ©tient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice. »

II. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’État du I est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14

I. – Le premier alinĂ©a de l’article L. 3332‑17 du code du travail est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Le rĂšglement du plan d’épargne d’entreprise prĂ©voit qu’une partie des sommes recueillies peut ĂȘtre affectĂ©e, dans les limites prĂ©vues Ă  l’article L. 214‑164 du code monĂ©taire et financier, Ă  l’acquisition :

« a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilitĂ© sociale, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du prĂ©sent code ;

« b) De parts d’au moins un fonds labellisĂ© ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisĂ© au titre du financement de la transition Ă©nergĂ©tique et Ă©cologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critĂšres et leurs modalitĂ©s de dĂ©livrance sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. »

II. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « Il est proposĂ© au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant Ă  un profil d’investissement diffĂ©rent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition, dans les limites prĂ©vues Ă  l’article L. 214‑164 du prĂ©sent code : » ;

b) AprĂšs le mĂȘme troisiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s des 1° et 2° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilitĂ© sociale, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 2° De parts d’au moins un fonds labellisĂ© ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisĂ© au titre du financement de la transition Ă©cologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critĂšres et leurs modalitĂ©s de dĂ©livrance sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. » ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et quatriÚme » sont remplacés par les mots : « à sixiÚme » ;

2° (nouveau) Au dernier alinĂ©a de l’article L. 224‑3‑1, les mots : « et quatriĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « à sixiĂšme ».

III. – (Non modifiĂ©)

Article 15

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le sixiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 214‑164 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La sociĂ©tĂ© de gestion justifie chaque annĂ©e devant le conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial et prĂ©sente le compte rendu de la mise en Ɠuvre de cette politique. » ;

2° (nouveau) L’article L. 744‑9 est ainsi modifié :

a) La dix‑huitiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I est ainsi rĂ©digĂ©e :

«

L. 214‑164

La loi n°      du        

» ;

b) Le 1° du II est abrogé.

Article 16

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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