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Historique
18 mars 2026 : Nouvelle proposition de loi
18 mars 2026 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II dĂ©clare l'urgence

14 avr. 2026 : 09:00 Discussion
14 avr. 2026 : adopté par Sénat



30 juin 2026 : 15:00 - 20:00 Discussion ‱ 21:30 - 00:00 Discussion
1 juil. 2026 : 14:00 - 19:55 Discussion ‱ 21:30 - 00:00 Discussion
2 juil. 2026 : 09:00 - 12:55 Discussion
7 juil. 2026 : DépÎt d'un projet de loi

8 juil. 2026 : 21:30 - 00:00 Discussion
8 juil. 2026 : 1 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

9 juil. 2026 : 09:00 Discussion
9 juil. 2026 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

13 juil. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
13 juil. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

23 juil. 2026 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4
📜Loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (v3)

TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA JUSTICE CRIMINELLE

Article 1

I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° A AprĂšs l’article 15‑3‑2‑1, il est insĂ©rĂ© un article 15‑3‑2‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte dĂ©posĂ©e pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire liĂ© Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ© ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autoritĂ©, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrĂŽle, l’assistant d’enquĂȘte informe la victime ou son reprĂ©sentant lĂ©gal de son droit d’ĂȘtre assistĂ©e par un avocat et de bĂ©nĂ©ficier de l’aide juridictionnelle en application de l’article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique.

« Ce droit lui est Ă©galement notifiĂ© en cas de premiĂšre audition non prĂ©cĂ©dĂ©e ou non accompagnĂ©e d’une plainte. » ;

1° à 3° (Supprimés)

II. – (SupprimĂ©)

III. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi modifiĂ©e :

1° à 3° (Supprimés)

3° bis AprĂšs le 4° de l’article 11‑2, il est insĂ©rĂ© un 5° ainsi rĂ©digé :

« 5° DépÎt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ;

4° (Supprimé)

5° AprĂšs la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 69‑2 est ainsi rĂ©digĂ©e : « n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes. »

IV. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative Ă  l’aide juridictionnelle en Nouvelle‑CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna est ainsi modifiĂ©e :

1° et 2° (Supprimés)

3° AprĂšs l’article 23‑2‑1, il est insĂ©rĂ© un article 23‑2‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 23‑2‑2. – L’avocat et, dans les Ăźles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dĂ©pose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire liĂ© Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ© ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autoritĂ© et qui remplit les conditions pour bĂ©nĂ©ficier de l’aide juridictionnelle ont droit Ă  une rĂ©tribution. »

Article 1 bis

Le sous‑titre II du titre prĂ©liminaire du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un article 10‑1‑1 ainsi rĂ©digé : 

« Art. 10‑1‑1. – Outre le cas prĂ©vu au 1° de l’article 10‑2, la victime et l’auteur d’une infraction qui a reconnu les faits sont informĂ©s par tout moyen de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :

« 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;

« 2° Par le juge d’instruction, Ă  tout moment de l’information, notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procĂšde Ă  la mise en examen de la personne poursuivie ;

« 3° Par le prĂ©sident de la juridiction de jugement, Ă  tout moment de l’audience ou aprĂšs le prononcĂ© de la dĂ©cision sur l’action publique et sur l’action civile ;

« 4° Par le juge de l’application des peines, en application du 2° du IV de l’article 707. »

Article 2

I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° L’article 181‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dĂ©rogation au neuviĂšme alinĂ©a de l’article 181, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© qu’à une seule prolongation de la dĂ©tention provisoire. » ;

1° bis A (nouveau) Le dernier alinĂ©a de l’article 181‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) À la fin, les mots : « , sans pouvoir dĂ©passer les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 181 » sont supprimĂ©s ;

c) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© qu’à une seule prolongation de la dĂ©tention provisoire en application du second alinĂ©a de l’article 181‑1. » ;

1° bis AprĂšs l’article 235, il est insĂ©rĂ© un article 235‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 235‑1. – Sans prĂ©judice des articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compĂ©tente n’est pas en mesure de fixer une date d’audience dans un dĂ©lai raisonnable, le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut, sur rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral et aprĂšs avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernĂ©es, ordonner, par dĂ©cision motivĂ©e, que l’affaire soit renvoyĂ©e Ă  une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y ĂȘtre jugĂ©e.

« L’ordonnance est portĂ©e Ă  la connaissance des tribunaux intĂ©ressĂ©s et des parties par le procureur gĂ©nĂ©ral.

« Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du prĂ©sent article est prĂ©sentĂ© aux assemblĂ©es plĂ©niĂšres des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernĂ©es. » ;

2° L’article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aprÚs la premiÚre occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au dĂ©but, sont ajoutĂ©s les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;

– les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimĂ©s ;

– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimĂ©s ;

3° L’article 276‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;

b) La premiĂšre phrase du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « En cas d’accord, sous rĂ©serve du pouvoir discrĂ©tionnaire du prĂ©sident de la cour d’assises, il ne peut ĂȘtre ultĂ©rieurement procĂ©dĂ© Ă  une modification de la liste des personnes citĂ©es, de leur ordre de dĂ©position ou de la durĂ©e de l’audience, sauf circonstances particuliĂšres apprĂ©ciĂ©es par le prĂ©sident de la cour d’assises ou remplacement ultĂ©rieur de l’avocat dĂ©signĂ©. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience ne peut se tenir tant que la rĂ©union prĂ©paratoire criminelle n’a pas eu lieu. » ;

4° (Supprimé)

5° Au second alinĂ©a de l’article 380‑1, aprĂšs le mot : « assises », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou devant la mĂȘme cour d’assises autrement composĂ©e, » ;

6° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L’appel formĂ© par l’accusĂ© ou par le ministĂšre public peut ne concerner que certaines infractions. » ;

b) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « II. – » ;

7° AprĂšs le mĂȘme article 380‑2‑1 A, il est insĂ©rĂ© un article 380‑2‑1 B ainsi rĂ©digé :

« Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formĂ© par l’accusĂ© ou par le ministĂšre public peut ĂȘtre limitĂ© aux peines complĂ©mentaires, Ă  certaines d’entre elles ou Ă  leurs modalitĂ©s d’application.

« Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composĂ©e d’un prĂ©sident et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont dĂ©signĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurĂ©s ne sont pas applicables.

« Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les tĂ©moins et les experts dont la dĂ©position est nĂ©cessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalitĂ© de l’accusĂ©, sans que soient entendues les personnes dont la dĂ©position ne serait utile que pour Ă©tablir sa culpabilitĂ©.

« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour dĂ©libĂ©rer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilitĂ© ne sont pas applicables.

« Les deux derniers alinĂ©as de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut dĂ©libĂ©rer en Ă©tant en possession de l’entier dossier de la procĂ©dure.

« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. » ;

8° L’article 380‑14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut Ă©galement dĂ©signer la mĂȘme cour d’assises, autrement composĂ©e, pour connaĂźtre de l’appel. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase, au dĂ©but, les mots : « Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 380‑1, » sont supprimĂ©s, la premiĂšre occurrence du mot : « et » est remplacĂ©e par le signe : « , » et, aprĂšs le mot : « Futuna, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;

– la deuxiĂšme phrase est supprimĂ©e ;

9° Au premier alinĂ©a de l’article 380‑16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, » sont supprimĂ©s ;

10° L’article 380‑17 est ainsi modifié :

a) La premiÚre phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions de prĂ©sident de la cour d’assises » sont supprimĂ©s ;

– aprĂšs la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insĂ©rĂ©s les mots : « les prĂ©sidents de chambre, » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « ou » est remplacĂ© par le signe : « , » ;

– aprĂšs le mot : « juridictionnelles », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© pour la cour d’appel d’appliquer les articles 235 et 235‑1 du prĂ©sent code, le premier prĂ©sident de chaque cour d’appel peut, sur rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral et aprĂšs avoir recueilli les avis des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales des tribunaux judiciaires concernĂ©s, ordonner que le siĂšge de la cour criminelle dĂ©partementale soit simultanĂ©ment fixĂ© dans le chef‑lieu du dĂ©partement oĂč se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du mĂȘme dĂ©partement que celui oĂč se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portĂ©e Ă  la connaissance des tribunaux intĂ©ressĂ©s par les soins du procureur gĂ©nĂ©ral. » ;

11° (Supprimé)

12° Le dernier alinĂ©a de l’article 628‑1 est supprimé ;

13° Le dernier alinĂ©a de l’article 698‑6 est supprimé ;

14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du I, la mention : « I. – » est supprimĂ©e ;

b) Le II est abrogé ;

15° L’article 706‑75‑2 est abrogĂ©.

II. – Le code de la justice pĂ©nale des mineurs est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :

a) Aux articles L. 434‑6 et L. 434‑7, aprĂšs le mot : « jugement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par dĂ©cision rendue dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 334‑2 du prĂ©sent code, » ;

b) À l’article L. 434‑8, aprĂšs le mot : « jugement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par dĂ©cision rendue dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 334‑2, » ;

c) L’article L. 434‑9 est ainsi rĂ©tabli :

« Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d’instruction a ordonnĂ© la mise en accusation d’un mineur ĂągĂ© d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrĂŽle judiciaire ou l’assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique dont l’accusĂ© fait l’objet continue Ă  produire ses effets. L’ordonnance de rĂšglement met fin Ă  la dĂ©tention provisoire.

« Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spĂ©cialement motivĂ©e, rendue dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 334‑2, maintenir l’accusĂ© en dĂ©tention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.

« En cas de renvoi pour un dĂ©lit connexe, le mineur peut ĂȘtre maintenu en dĂ©tention provisoire par dĂ©cision rendue dans les conditions dĂ©finies au mĂȘme article L. 334‑2. La durĂ©e maximale de sa dĂ©tention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalitĂ©s prĂ©vues au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article.

« L’accusĂ© en dĂ©tention est immĂ©diatement remis en libertĂ© si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencĂ© Ă  examiner l’affaire au fond Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois courant soit Ă  compter de la date Ă  laquelle la dĂ©cision de mise en accusation est devenue dĂ©finitive s’il Ă©tait alors dĂ©tenu, soit Ă  compter de la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement placĂ© en dĂ©tention provisoire.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut dĂ©buter avant l’expiration de ce dĂ©lai, la chambre de l’instruction peut, Ă  titre exceptionnel, par une dĂ©cision rendue dans les conditions dĂ©finies aux articles 144 du code de procĂ©dure pĂ©nale et L. 334‑2 du prĂ©sent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la dĂ©tention provisoire pour une nouvelle durĂ©e de six mois. La comparution de l’accusĂ© est de droit si lui-mĂȘme ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut ĂȘtre renouvelĂ©e une fois dans les mĂȘmes formes. Si l’accusĂ© n’a pas comparu devant la cour d’assises Ă  l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immĂ©diatement remis en libertĂ©. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complĂ©tĂ©e par un article L. 531‑2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procĂ©dure pĂ©nale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composĂ©e d’un prĂ©sident et de deux assesseurs choisis selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 231‑10 du prĂ©sent code. »

Article 2 bis

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complĂ©tĂ© par un article L. 125‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dĂ»ment caractĂ©risĂ©es tenant Ă  l’impossibilitĂ© pour le magistrat du siĂšge de rejoindre, dans les dĂ©lais imposĂ©s par la nature de l’affaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuitĂ© du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de premiĂšre instance ou le tribunal supĂ©rieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon auquel il est temporairement affectĂ© en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4 ou L.O. 513‑8, ce magistrat peut participer Ă  l’audience et au dĂ©libĂ©rĂ© depuis un point du territoire de la RĂ©publique reliĂ©, en direct, Ă  la salle d’audience ou Ă  la salle de dĂ©libĂ©rĂ© par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualitĂ©, la confidentialitĂ© et la sĂ©curitĂ© des Ă©changes, dans les matiĂšres et pour les procĂ©dures suivantes :

« 1° En matiÚre pénale :

« a) L’interrogatoire de premiĂšre comparution aprĂšs dĂ©fĂšrement ;

« b) Le dĂ©bat relatif au placement en dĂ©tention provisoire ou Ă  la prolongation de celui‑ci ;

« c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants aprĂšs dĂ©fĂšrement ou en cas de mesure de sĂ»retĂ© en cours ;

« d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la RĂ©publique dans le cadre d’une procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© aprĂšs dĂ©fĂšrement ;

« e) Les dĂ©bats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712‑6 et 712‑7 du code de procĂ©dure pĂ©nale ;

« 2° En matiÚre non pénale :

« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;

« b) Les procĂ©dures d’urgence dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État ;

« c) Les audiences en matiĂšre d’assistance Ă©ducative faisant suite Ă  une dĂ©cision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinĂ©as de l’article 375‑5 du mĂȘme code ;

« d) Le contrĂŽle des mesures privatives et restrictives de libertĂ© prĂ©vues par le code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile et par le code de la santĂ© publique.

« II. – Lorsqu’il a Ă©tĂ© recouru, en application du I du prĂ©sent article, Ă  un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de premiĂšre comparution ou pour le dĂ©bat relatif au placement en dĂ©tention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le dĂ©bat relatif Ă  la premiĂšre prolongation de la dĂ©tention provisoire ne peut faire l’objet d’un recours Ă  un tel moyen sur le fondement du prĂ©sent article, sans prĂ©judice de l’application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 706‑71 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Lorsqu’il a Ă©tĂ© recouru Ă  un tel moyen pour un dĂ©bat relatif Ă  la prolongation de la dĂ©tention provisoire, le dĂ©bat relatif Ă  la prolongation suivante ne peut faire l’objet d’un recours Ă  un tel moyen sur le fondement du prĂ©sent article, sans prĂ©judice de l’application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 706‑71 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

« III. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dĂ»ment caractĂ©risĂ©es tenant Ă  l’impossibilitĂ© pour le magistrat du ministĂšre public de rejoindre, dans les dĂ©lais imposĂ©s par la nature de l’affaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuitĂ© du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de premiĂšre instance ou le tribunal supĂ©rieur d’appel de Saint‑Pierre-et-Miquelon auquel il est temporairement affectĂ© en application de l’article L.O. 125‑1 du prĂ©sent code, ce magistrat exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la RĂ©publique par tĂ©lĂ©phone et par tĂ©lĂ©copie et, en cas de dĂ©fĂšrement ou d’audience en matiĂšre correctionnelle ou pour les matiĂšres et procĂ©dures prĂ©vues au I du prĂ©sent article, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement Ă  la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualitĂ©, la confidentialitĂ© et la sĂ©curitĂ© des Ă©changes.

« IV. – Devant le tribunal supĂ©rieur d’appel, le recours Ă  un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article est possible :

« 1° En matiĂšre pĂ©nale, en cas de dĂ©fĂšrement ou lorsqu’il doit ĂȘtre statuĂ© sur les mesures de sĂ»retĂ© en cours et sans prĂ©judice de l’application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 706-71 du code de procĂ©dure pĂ©nale, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spĂ©ciale des mineurs et de la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spĂ©ciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en dĂ©tention provisoire ou lorsque la chambre de l’instruction spĂ©cialement composĂ©e en matiĂšre d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en dĂ©tention provisoire dans le cadre d’une procĂ©dure d’instruction ;

« 2° En matiĂšre civile, pour les procĂ©dures mentionnĂ©es au 2° du I du prĂ©sent article ainsi que pour le contentieux de l’exĂ©cution provisoire.

« V. – (SupprimĂ©)

« VI. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, la confidentialitĂ© et la sĂ©curitĂ© des Ă©changes, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES moyens D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 3

I. – AprĂšs le III bis de l’article 16‑10 du code civil, il est insĂ©rĂ© un III ter ainsi rĂ©digé :

« III ter. – Par dĂ©rogation au I du prĂ©sent article, l’examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques constitutionnelles d’une personne peut Ă©galement ĂȘtre entrepris, sans qu’il soit nĂ©cessaire de recueillir son consentement, Ă  des fins de recherche et d’identification des personnes, dans les conditions prĂ©vues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »

II. – Au I de l’article 226‑25 du code pĂ©nal, le mot : « ou » est remplacĂ© par le signe : « , » et, aprĂšs le mot : « dopage », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de recherche et d’identification dans une procĂ©dure pĂ©nale ».

III. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° L’article 15‑5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catĂ©gories de services ou unitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnĂ©s aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilitĂ©s Ă  consulter, dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales, une liste de traitements de donnĂ©es dĂ©terminĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans prĂ©judice des dispositions lĂ©gislatives propres Ă  ces traitements. » ;

2° AprĂšs le 8° de l’article 21‑3, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digé :

« 9° ProcĂ©der Ă  la vĂ©rification prĂ©vue au premier alinĂ©a du I de l’article 706‑56. » ;

2° bis L’article 55‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « du quatriĂšme » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

2° ter L’article 76‑2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le dĂ©but du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digé : « Les cinq derniers alinĂ©as
 (le reste sans changement). » ;

2° quater L’article 154‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– le dĂ©but de la premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digé : « Les cinq derniers alinĂ©as
 (le reste sans changement). » ;

– à la seconde phrase, les mots : « au dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « à l’avant-dernier » ;

3° (Supprimé)

4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :

a) L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots : « et de l’identification par empreinte gĂ©nĂ©tique » ;

b) L’article 706‑54 est ainsi modifié :

– à la derniĂšre phrase du 2°, les mots : « et collatĂ©raux » sont remplacĂ©s par les mots : « , collatĂ©raux et parents biologiques des descendants » ;

– le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque les empreintes gĂ©nĂ©tiques des descendants de la victime ont Ă©tĂ© recueillies, peuvent Ă©galement ĂȘtre recueillies, dans les conditions mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a, les empreintes gĂ©nĂ©tiques du deuxiĂšme parent biologique de ces descendants. » ;

c) L’article 706‑55 est ainsi modifié :

– au 2°, les mots : « et de mise en pĂ©ril des mineurs » sont remplacĂ©s par les mots : « , de mise en pĂ©ril des mineurs et d’aide Ă  l’entrĂ©e, Ă  la circulation et au sĂ©jour irrĂ©guliers », la rĂ©fĂ©rence : « 221‑5 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 221‑5‑1 » et, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 222‑18 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 222‑18‑3 » ;

– le mĂȘme 2° est complĂ©tĂ© par les mots : « et aux articles L. 823‑1 Ă  L. 823‑3‑1 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile » ;

– au 3°, aprĂšs le mot : « vols », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , d’abus de confiance » et, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 313‑2 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;

– au 4°, aprĂšs le mot : « terrorisme, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « les faux, » et, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 421‑6, », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;

– sont ajoutĂ©s des 7° à 11° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 7° Le dĂ©lit d’homicide routier prĂ©vu Ă  l’article 221‑18 du mĂȘme code ;

« 8° Le dĂ©lit d’entrave volontaire Ă  l’arrivĂ©e des secours prĂ©vu Ă  l’article 223‑5 dudit code ;

« 8° bis Le dĂ©lit de voyeurisme aggravĂ© prĂ©vu Ă  l’article 226‑3‑1 du mĂȘme code ;

« 9° Les dĂ©lits d’atteintes Ă  la paix publique et d’atteintes Ă  l’action de justice prĂ©vus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du mĂȘme code ;

« 10° Les dĂ©lits de sĂ©vices graves ou d’actes de cruautĂ© envers les animaux prĂ©vus aux articles 521‑1 à 521‑2 du mĂȘme code ;

« 11° Les infractions d’atteintes au patrimoine naturel et aux espĂšces protĂ©gĂ©es prĂ©vues aux 1° à 3° de l’article L. 415‑3 et Ă  l’article L. 415‑6 du code de l’environnement. » ;

d) Le premier alinĂ©a du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, aprĂšs le mot : « judiciaire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou un assistant d’enquĂȘte » ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La dĂ©cision de procĂ©der Ă  un prĂ©lĂšvement biologique sur le fondement du prĂ©sent alinĂ©a est Ă©crite et motivĂ©e. » ;

e) Sont ajoutĂ©s des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 706‑56‑1‑2 A. – Lorsque les nĂ©cessitĂ©s d’une enquĂȘte ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la RĂ©publique ou, aprĂšs avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner, par dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e, l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue, en vue d’examiner les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la rĂ©vĂ©lation des caractĂšres morphologiques apparents de cette personne.

« L’analyse mentionnĂ©e au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e qu’aprĂšs qu’il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la comparaison de l’empreinte gĂ©nĂ©tique inconnue avec celles enregistrĂ©es au fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques.

« Cette analyse peut Ă©galement ĂȘtre ordonnĂ©e aux fins d’identification d’un cadavre dans le cadre des enquĂȘtes et informations ouvertes aux fins de recherche des causes de la mort sur le fondement de l’article 74.

« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – Lorsque les nĂ©cessitĂ©s d’une enquĂȘte ou d’une information concernant un crime mentionnĂ© aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pĂ©nal ou au premier alinĂ©a de l’article 706‑106‑1 du prĂ©sent code l’exigent et sous les rĂ©serves prĂ©vues au II du prĂ©sent article, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou, aprĂšs avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e, ordonner l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et la comparaison de l’empreinte gĂ©nĂ©tique ainsi obtenue avec les donnĂ©es de bases de donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques Ă©tablies hors du territoire de la RĂ©publique sur le fondement d’un droit Ă©tranger. L’analyse et la comparaison ont pour unique but de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction ou des personnes pouvant leur ĂȘtre apparentĂ©es. Cette dĂ©cision prescrit l’effacement immĂ©diat de cette empreinte gĂ©nĂ©tique de ces bases de donnĂ©es Ă  l’issue de cette opĂ©ration.

« L’analyse et la comparaison ordonnĂ©es sur le fondement du premier alinĂ©a du prĂ©sent I ne peuvent permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchĂ©e ou des personnes pouvant lui ĂȘtre apparentĂ©es.

« Les bases de donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques avec les donnĂ©es desquelles une telle comparaison est autorisĂ©e garantissent le consentement de leurs utilisateurs Ă  l’utilisation de leur profil gĂ©nĂ©tique Ă  des fins d’identification dans une procĂ©dure pĂ©nale.

« II. – La dĂ©cision prĂ©vue au premier alinĂ©a du I ne peut ĂȘtre prise que si l’empreinte gĂ©nĂ©tique mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a a prĂ©alablement Ă©tĂ© comparĂ©e aux donnĂ©es enregistrĂ©es au fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques.

« Lorsque la recherche de personnes pouvant ĂȘtre apparentĂ©es en ligne directe Ă  la personne dont l’identification est recherchĂ©e, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 706‑56‑1‑1, est possible, elle doit prĂ©cĂ©der cette mĂȘme dĂ©cision.

« La dĂ©cision prĂ©vue au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre prise que si les recherches mentionnĂ©es au prĂ©sent II n’ont pas permis d’identifier la personne.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, dĂ©termine les conditions de sĂ©lection des bases de donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques Ă©tablies en dehors du territoire de la RĂ©publique sur le fondement d’un droit Ă©tranger avec les donnĂ©es desquelles la comparaison prĂ©vue au I est autorisĂ©e ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte gĂ©nĂ©tique comparĂ©e est organisĂ©. »

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230‑28 est ainsi modifié :

a) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sauf si la manifestation de la vĂ©ritĂ© le commande, le praticien dĂ©signĂ© ne procĂšde pas au prĂ©lĂšvement de l’intĂ©gralitĂ© d’un organe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dans les meilleurs dĂ©lais » sont remplacĂ©s par les mots : « avant la dĂ©livrance du permis d’inhumer » ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « À leur demande, la nature des prĂ©lĂšvements biologiques pratiquĂ©s au cours de l’autopsie est indiquĂ©e exhaustivement. » ;

2° L’article 230‑29 est ainsi modifié :

a) AprĂšs le mot : « dĂ©lais », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « , et au plus tard un mois aprĂšs l’autopsie, le permis d’inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du dĂ©funt ayant qualitĂ© pour pourvoir aux funĂ©railles, sous rĂ©serve des contraintes de santĂ© publique. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L’article 230‑30 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 230‑30. – Lorsque, au cours d’une autopsie judiciaire, des prĂ©lĂšvements de l’intĂ©gralitĂ© d’un organe ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s et que leur conservation n’est plus nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©, l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente ordonne, sous rĂ©serve des contraintes de santĂ© publique, leur restitution aux proches du dĂ©funt ayant qualitĂ© pour pourvoir aux funĂ©railles qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crĂ©mation.

« La demande mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date Ă  laquelle l’information prĂ©vue Ă  l’article 230‑28 a Ă©tĂ© communiquĂ©e. À dĂ©faut d’une telle demande dans le dĂ©lai requis, le procureur de la RĂ©publique, le juge d’instruction ou, sous leur contrĂŽle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaĂźtre la volontĂ© des proches du dĂ©funt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuĂ©es n’ont pas permis de recueillir la volontĂ© des proches du dĂ©funt, l’autoritĂ© judiciaire ordonne la destruction des prĂ©lĂšvements. »

Article 5

I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° L’article 10 est ainsi modifié :

a) AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il a Ă©tĂ© statuĂ© sur l’action publique et qu’il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de renvoyer l’affaire Ă  une date ultĂ©rieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent code, l’audience de renvoi obĂ©it aux rĂšgles de la procĂ©dure civile prĂ©vues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procĂ©dure civile dans leur rĂ©daction en vigueur Ă  la date de promulgation de la loi n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

b) Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :

– la premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « du prĂ©sent code » ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est applicable. » ;

c) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le mĂȘme troisiĂšme alinĂ©a est Ă©galement applicable. » ;

2° L’article 371‑1 est ainsi modifié :

a) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elle se dĂ©roule dans les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 10. » ;

b) À l’avant‑dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « assises », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou le conseiller dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident » ;

3° La derniĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 464 est complĂ©tĂ©e par les mots : « , qui statue dans les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 10 » ;

4° L’article 495‑13 est ainsi modifié :

a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« AprĂšs avoir statuĂ© sur l’action publique, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge dĂ©lĂ©guĂ© par lui peut, d’office ou Ă  la demande du procureur de la RĂ©publique ou des parties, renvoyer l’affaire Ă  une date ultĂ©rieure pour statuer sur l’action civile, mĂȘme s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre Ă  la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandĂ© par la partie civile. Le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge dĂ©lĂ©guĂ© par lui fixe la date de renvoi Ă  une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux deuxiĂšme Ă  avant‑dernier alinĂ©as de l’article 464. » ;

b) Au second alinĂ©a, les mots : « à l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier alinĂ©a du prĂ©sent article » ;

5° AprĂšs le mot : « aux », la fin du second alinĂ©a de l’article 539 est ainsi rĂ©digĂ©e : « deuxiĂšme Ă  avant‑dernier alinĂ©as de l’article 464. »

II. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 512‑3 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, les mots : « composĂ© conformĂ©ment aux dispositions du quatriĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux deuxiĂšme Ă  avant‑dernier alinĂ©as ».

III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 217‑1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matiÚre civile sont définies par le présent code. » ;

2° L’article L. 217‑6 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Pour l’application du prĂ©sent article, le ministĂšre public est exercĂ© par le procureur de la RĂ©publique antiterroriste. »

Article 6

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des Ă©lĂ©ments d’analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et aux unitĂ©s de la gendarmerie nationale chargĂ©s d’une mission de police judiciaire auprĂšs desquels ils exercent leurs fonctions.

« Ils sont recrutĂ©s parmi les personnes autorisĂ©es Ă  faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social qui justifient d’une expĂ©rience professionnelle d’une durĂ©e minimale de quatre annĂ©es en rapport avec la mission mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsqu’ils ont la qualitĂ© d’agents contractuels, ils sont recrutĂ©s en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique.

« À la demande expresse soit du magistrat chargĂ© de l’enquĂȘte ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire l’assistent dans l’accomplissement des actes d’enquĂȘte et Ă©tablissent des documents d’analyse pouvant ĂȘtre versĂ©s au dossier de la procĂ©dure. Ils peuvent accĂ©der aux piĂšces de la procĂ©dure qui sont strictement nĂ©cessaires Ă  l’exercice de leur mission.

« Les psychologues de police judiciaire prĂȘtent serment et sont tenus au secret professionnel.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

TITRE III

DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES
ET À SÉCURISER L’action dES PROFESSIONNELS DE JUSTICE

Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article 173‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la premiĂšre phrase, les mots : « six mois Ă  compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas oĂč elle n’aurait pu les connaĂźtre » sont remplacĂ©s par les mots : « quatre mois Ă  compter de la dĂ©livrance de la premiĂšre copie des piĂšces du dossier Ă  son avocat ou Ă  elle-mĂȘme si elle n’est pas assistĂ©e, lorsqu’il en a Ă©tĂ© fait la demande dans un dĂ©lai de sept jours francs Ă  compter de la mise en examen ou, Ă  dĂ©faut d’une telle demande, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la notification de la mise en examen » ;

a bis) (nouveau) AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’irrecevabilitĂ© est Ă©cartĂ©e lorsque la personne mise en examen n’aurait pu connaĂźtre de tels moyens. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour les actes postĂ©rieurs Ă  l’interrogatoire de premiĂšre comparution, ce dĂ©lai est Ă©galement de quatre mois et court Ă  compter de la date de chacun des interrogatoires ultĂ©rieurs ou de la notification des actes effectuĂ©e en application du prĂ©sent code. » ;

2° L’article 198 est ainsi modifié :

a) La premiÚre phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– aprĂšs le mot : « admis », il est insĂ©rĂ© le signe : « , » ;

– aprĂšs le mot : « audience », sont insĂ©rĂ©s les mots : « en matiĂšre de dĂ©tention provisoire et, sauf dans le cas oĂč elles n’auraient pu connaĂźtre les moyens pris de la nullitĂ© des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prĂ©vue pour l’audience dans les autres matiĂšres, » ;

b) Au second alinéa, aprÚs le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

3° Au dĂ©but du dernier alinĂ©a du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacĂ© par le mot : « Trois » ;

4° L’article 385 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Hors les cas prĂ©vus aux articles 395 à 397, les conclusions Ă©crites portant sur des exceptions de nullitĂ© sont dĂ©posĂ©es par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prĂ©vue de l’audience, sous peine d’irrecevabilitĂ©, sauf dans le cas oĂč une partie n’aurait pu connaĂźtre ces nullitĂ©s ou dans le cas oĂč une partie a Ă©tĂ© citĂ©e ou convoquĂ©e moins de vingt jours avant la date prĂ©vue de l’audience. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrĂȘt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisĂ©es de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le mĂȘme dĂ©lai est applicable entre le jour oĂč la citation est dĂ©livrĂ©e et le jour fixĂ© pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous rĂ©serve des prolongations prĂ©vues Ă  l’article 552. » ;

5° Au premier alinĂ©a de l’article 552, le mot : « dix » est remplacĂ© par le mot : « quinze ».

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article 115 est ainsi rĂ©digé :

« Chaque partie peut, Ă  tout moment de l’information, faire connaĂźtre au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle dĂ©signe plusieurs avocats, la convocation et la notification Ă  l’un de ces avocats valent convocation et notification Ă  l’ensemble des avocats valablement dĂ©signĂ©s par elle. » ;

1° bis AprĂšs le mot : « national », la fin de la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 145‑1 est supprimĂ©e ;

1° ter L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :

a) AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « l’instruction : » ;

b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s des 1° à 3° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 1° Des dĂ©lits commis en bande organisĂ©e punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;

« 2° Des dĂ©lits de trafic de stupĂ©fiants prĂ©vus Ă  la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pĂ©nal lorsque la peine encourue est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Des dĂ©lits de participation Ă  une association de malfaiteurs et d’extorsion ainsi que des dĂ©lits de proxĂ©nĂ©tisme et des infractions qui en rĂ©sultent prĂ©vus Ă  la section 2 du chapitre V du mĂȘme titre II. » ;

c) Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinĂ©as de l’article 145‑1 sont applicables. » ;

2° L’article 148 est ainsi modifié :

aa) AprÚs le mot : « statué », la fin de la deuxiÚme phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ;

ab) Les quatre derniÚres phrases du troisiÚme alinéa sont supprimées ;

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la premiĂšre phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en libertĂ© sauf si des vĂ©rifications concernant sa demande ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es » sont supprimĂ©s ;

– aprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Faute de dĂ©cision Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, un dĂ©bat contradictoire est convoquĂ© dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À dĂ©faut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un dĂ©bat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en libertĂ©, sauf si des vĂ©rifications concernant sa demande ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es. » ;

b) (Supprimé) 

2° bis L’article 148‑1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« À peine d’irrecevabilitĂ©, aucune demande de mise en libertĂ© ne peut ĂȘtre formĂ©e tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© dĂ©finitivement sur une prĂ©cĂ©dente demande de mise en libertĂ© ou sur les recours formĂ©s contre une ordonnance de placement en dĂ©tention provisoire. Cette irrecevabilitĂ© s’applique de plein droit jusqu’à la date de la dĂ©cision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ;

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :

a) Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :

– la premiĂšre phrase est supprimĂ©e ;

– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin Ă  la dĂ©tention provisoire, le prĂ©venu, s’il n’est pas dĂ©tenu pour une autre cause, Ă©tant d’office remis » sont remplacĂ©s par les mots : « un dĂ©bat contradictoire est convoquĂ© dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À dĂ©faut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un dĂ©bat tenu dans les cinq jours, le prĂ©venu est mis d’office » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « faute de quoi le prĂ©venu, s’il n’est pas dĂ©tenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimĂ©s ;

– sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Faute de dĂ©cision Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, un dĂ©bat contradictoire est convoquĂ© dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À dĂ©faut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un dĂ©bat tenu dans les cinq jours, le prĂ©venu est mis d’office en libertĂ©, sauf si des vĂ©rifications concernant sa demande ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es. » ;

3° bis AprĂšs le mot : « prĂ©vues », la fin de l’article 148‑4 est ainsi rĂ©digĂ©e : « au dernier alinĂ©a de l’article 148. Toutefois, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, aucune demande de mise en libertĂ© ne peut ĂȘtre formĂ©e sur ce fondement tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© dĂ©finitivement sur une prĂ©cĂ©dente demande de mise en libertĂ© formulĂ©e auprĂšs de la chambre de l’instruction ou du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou sur les recours formĂ©s contre une ordonnance de placement en dĂ©tention provisoire. Cette irrecevabilitĂ© s’applique de plein droit, sans qu’elle doive faire l’objet d’une dĂ©cision par la chambre de l’instruction. » ;

3° ter A Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 706‑24‑3 est ainsi rĂ©digé :

« Les deux derniers alinĂ©as de l’article 145‑1 sont applicables. » ;

3° ter À la seconde phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 706‑71, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 148 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de l’article 148‑1 » ;

4° Le titre X du livre V est complĂ©tĂ© par un article 803‑11 ainsi rĂ©digé :

« Art. 803‑11. – Lorsque, dans le cadre d’une procĂ©dure portant sur un crime ou sur un dĂ©lit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le dĂ©bat contradictoire ou l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la dĂ©tention provisoire n’a pu ĂȘtre tenu dans les formes et les conditions prescrites par le prĂ©sent code mais que la remise en libertĂ© de la personne causerait pour la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens un risque d’une particuliĂšre gravitĂ© ou qu’il existe un risque trĂšs Ă©levĂ© de fuite, le procureur gĂ©nĂ©ral peut, Ă  titre exceptionnel, saisir le premier prĂ©sident de la cour d’appel par requĂȘte motivĂ©e pour qu’il statue, avant l’expiration du dĂ©lai de dĂ©tention rĂ©sultant de la derniĂšre dĂ©cision rendue, sur sa demande de maintien en dĂ©tention de la personne.

« La personne dĂ©tenue et son avocat sont immĂ©diatement avisĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral de la saisine du premier prĂ©sident et de leur droit de faire des observations Ă©crites dans un dĂ©lai de vingt‑quatre heures. Le premier prĂ©sident statue dans un dĂ©lai de quarante‑huit heures au regard de la requĂȘte du procureur gĂ©nĂ©ral et, s’il y a lieu, des observations Ă©crites de la personne dĂ©tenue ou de son avocat, par dĂ©cision Ă©crite et spĂ©cialement motivĂ©e au regard des critĂšres mentionnĂ©s au premier alinĂ©a.

« Ce maintien ne peut excĂ©der une durĂ©e de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce dĂ©lai, la tenue du dĂ©bat contradictoire ou de l’audience permettant de statuer sur la prolongation Ă©ventuelle de la dĂ©tention.

« À dĂ©faut de tenue, dans les formes et les conditions prescrites par le prĂ©sent code, du dĂ©bat contradictoire ou de l’audience avant l’expiration du dĂ©lai fixĂ© par le premier prĂ©sident, la personne est immĂ©diatement remise en libertĂ© si elle n’est pas dĂ©tenue pour une autre cause. »

Article 10

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

(Pour coordination)

I. – Le dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé : « Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle‑CalĂ©donie
 (le reste sans changement). »

II. – AprĂšs le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ©e : « n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »

III. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, les mots : « n° 2025‑568 du 23 juin 2025 visant Ă  restaurer l’autoritĂ© de la justice Ă  l’égard des mineurs dĂ©linquants et de leurs parents » sont remplacĂ©s par les mots : « n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

IV. – À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 532‑2, de l’article L. 552‑2 et du second alinĂ©a de l’article L. 562‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministĂšre de la justice 2023‑2027 » sont remplacĂ©s par les mots : « n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

V. – L’article 16‑10 du code civil est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle‑CalĂ©donie dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.

VI. – (SupprimĂ©)

Article 12

I. – L’article 1er entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi.

II. – A. – Les 2°, 5° et 8°, le dernier alinĂ©a du a et le c du 10° et les 12° à 14° du I de l’article 2 sont applicables immĂ©diatement aux procĂ©dures en cours Ă  la date de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a Ă©tĂ© rendu.

Les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du II de l’article 2 de la prĂ©sente loi, sont applicables aux procĂ©dures dans lesquelles les dĂ©cisions de mise en accusation devant la cour d’assises assorties d’un maintien en dĂ©tention provisoire ou les dĂ©cisions de placement en dĂ©tention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d’assises Ă  la suite d’une rĂ©vocation de son contrĂŽle judiciaire sont postĂ©rieures Ă  la promulgation de la prĂ©sente loi.

B. – Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prĂ©vues au b du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Les I et II et les a et e du 4° du III de l’article 3 entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – L’article 5 entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

V. – L’article 7 entre en vigueur trois mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. Les 1° et 2° du mĂȘme article 7 sont applicables aux requĂȘtes formulĂ©es Ă  compter de cette date.

VI. – Les 2° et 3° de l’article 9 sont applicables aux demandes de mise en libertĂ© formĂ©es Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

VII et VIII. – (SupprimĂ©s)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juillet 2026.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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