TITRE Ier
DISPOSITIONS TENDANT Ă LâAMĂLIORATION
DE LâORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA JUSTICE CRIMINELLE
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° A AprĂšs lâarticle 15â3â2â1, il est insĂ©rĂ© un article 15â3â2â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. 15â3â2â2. â En cas de plainte dĂ©posĂ©e pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire liĂ© Ă elle par un pacte civil de solidaritĂ© ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autoritĂ©, lâofficier ou lâagent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrĂŽle, lâassistant dâenquĂȘte informe la victime ou son reprĂ©sentant lĂ©gal de son droit dâĂȘtre assistĂ©e par un avocat et de bĂ©nĂ©ficier de lâaide juridictionnelle en application de lâarticle 11â2 de la loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique.
« Ce droit lui est Ă©galement notifiĂ© en cas de premiĂšre audition non prĂ©cĂ©dĂ©e ou non accompagnĂ©e dâune plainte. » ;
1° à  3° (Supprimés)
II. â (SupprimĂ©)
III. â La loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi modifiĂ©e :
1° à  3° (Supprimés)
3° bis AprĂšs le 4° de lâarticle 11â2, il est insĂ©rĂ© un 5° ainsi rĂ©digé :
« 5° DépÎt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ;
4° (Supprimé)
5° AprĂšs la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de lâarticle 69â2 est ainsi rĂ©digĂ©e : « n°    du     sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
IV. â Lâordonnance n° 92â1147 du 12 octobre 1992 relative Ă lâaide juridictionnelle en NouvelleâCalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna est ainsi modifiĂ©e :
1° et 2° (Supprimés)
3° AprĂšs lâarticle 23â2â1, il est insĂ©rĂ© un article 23â2â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. 23â2â2. â Lâavocat et, dans les Ăźles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dĂ©pose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire liĂ© Ă elle par un pacte civil de solidaritĂ© ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autoritĂ© et qui remplit les conditions pour bĂ©nĂ©ficier de lâaide juridictionnelle ont droit Ă une rĂ©tribution. »
Le sousâtitre II du titre prĂ©liminaire du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un article 10â1â1 ainsi rĂ©digé :Â
« Art. 10â1â1. â Outre le cas prĂ©vu au 1° de lâarticle 10â2, la victime et lâauteur dâune infraction qui a reconnu les faits sont informĂ©s par tout moyen de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge dâinstruction, Ă tout moment de lâinformation, notamment lorsquâil reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou quâil procĂšde Ă la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le prĂ©sident de la juridiction de jugement, Ă tout moment de lâaudience ou aprĂšs le prononcĂ© de la dĂ©cision sur lâaction publique et sur lâaction civile ;
« 4° Par le juge de lâapplication des peines, en application du 2° du IV de lâarticle 707. »
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Lâarticle 181â1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dĂ©rogation au neuviĂšme alinĂ©a de lâarticle 181, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© quâĂ une seule prolongation de la dĂ©tention provisoire. » ;
1° bis A (nouveau) Le dernier alinĂ©a de lâarticle 181â2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à  » ;
b) à la fin, les mots : « , sans pouvoir dĂ©passer les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle 181 » sont supprimĂ©s ;
c) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© quâĂ une seule prolongation de la dĂ©tention provisoire en application du second alinĂ©a de lâarticle 181â1. » ;
1° bis AprĂšs lâarticle 235, il est insĂ©rĂ© un article 235â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 235â1. â Sans prĂ©judice des articles 665 Ă Â 667â1, lorsque la cour dâassises territorialement compĂ©tente nâest pas en mesure de fixer une date dâaudience dans un dĂ©lai raisonnable, le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut, sur rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral et aprĂšs avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernĂ©es, ordonner, par dĂ©cision motivĂ©e, que lâaffaire soit renvoyĂ©e Ă une autre cour dâassises du ressort de la cour dâappel pour y ĂȘtre jugĂ©e.
« Lâordonnance est portĂ©e Ă la connaissance des tribunaux intĂ©ressĂ©s et des parties par le procureur gĂ©nĂ©ral.
« Elle constitue une mesure dâadministration judiciaire qui nâest pas susceptible de recours.
« Un bilan du nombre dâordonnances prises en application du prĂ©sent article est prĂ©sentĂ© aux assemblĂ©es plĂ©niĂšres des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernĂ©es. » ;
2° Lâarticle 249 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aprÚs la premiÚre occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
â au dĂ©but, sont ajoutĂ©s les mots : « Que la cour dâassises statue en premier ressort ou en appel, » ;
â les mots : « , lorsque la cour dâassises statue en premier ressort, » sont supprimĂ©s ;
â les mots : « , lorsquâelle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimĂ©s ;
3° Lâarticle 276â1 est ainsi modifié :
a) à la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « de lâarticle 380â2â1 A » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles 380â2â1 A ou 380â2â1 B » ;
b) La premiĂšre phrase du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « En cas dâaccord, sous rĂ©serve du pouvoir discrĂ©tionnaire du prĂ©sident de la cour dâassises, il ne peut ĂȘtre ultĂ©rieurement procĂ©dĂ© Ă une modification de la liste des personnes citĂ©es, de leur ordre de dĂ©position ou de la durĂ©e de lâaudience, sauf circonstances particuliĂšres apprĂ©ciĂ©es par le prĂ©sident de la cour dâassises ou remplacement ultĂ©rieur de lâavocat dĂ©signĂ©. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lâaudience ne peut se tenir tant que la rĂ©union prĂ©paratoire criminelle nâa pas eu lieu. » ;
4° (Supprimé)
5° Au second alinĂ©a de lâarticle 380â1, aprĂšs le mot : « assises », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou devant la mĂȘme cour dâassises autrement composĂ©e, » ;
6° Lâarticle 380â2â1 A est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. â Lâappel formĂ© par lâaccusĂ© ou par le ministĂšre public peut ne concerner que certaines infractions. » ;
b) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « II. â » ;
7° AprĂšs le mĂȘme article 380â2â1 A, il est insĂ©rĂ© un article 380â2â1 B ainsi rĂ©digé :
« Art. 380â2â1 B. â Lâappel formĂ© par lâaccusĂ© ou par le ministĂšre public peut ĂȘtre limitĂ© aux peines complĂ©mentaires, Ă certaines dâentre elles ou Ă leurs modalitĂ©s dâapplication.
« Dans ce cas, la cour dâassises statuant en appel est composĂ©e dâun prĂ©sident et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont dĂ©signĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 248 Ă Â 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurĂ©s ne sont pas applicables.
« Seuls sont entendus devant la cour dâassises statuant en appel les tĂ©moins et les experts dont la dĂ©position est nĂ©cessaire afin dâĂ©clairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalitĂ© de lâaccusĂ©, sans que soient entendues les personnes dont la dĂ©position ne serait utile que pour Ă©tablir sa culpabilitĂ©.
« Lorsque la cour dâassises statuant en appel se retire pour dĂ©libĂ©rer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilitĂ© ne sont pas applicables.
« Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 347 ne sont pas applicables et la cour dâassises statuant en appel peut dĂ©libĂ©rer en Ă©tant en possession de lâentier dossier de la procĂ©dure.
« Les articles 356 à  362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. » ;
8° Lâarticle 380â14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut Ă©galement dĂ©signer la mĂȘme cour dâassises, autrement composĂ©e, pour connaĂźtre de lâappel. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
â à la premiĂšre phrase, au dĂ©but, les mots : « Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 380â1, » sont supprimĂ©s, la premiĂšre occurrence du mot : « et » est remplacĂ©e par le signe : « , » et, aprĂšs le mot : « Futuna, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de SaintâPierreâetâMiquelon, » ;
â la deuxiĂšme phrase est supprimĂ©e ;
9° Au premier alinĂ©a de lâarticle 380â16, les mots : « , lorsquâil nâest pas commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, » sont supprimĂ©s ;
10° Lâarticle 380â17 est ainsi modifié :
a) La premiÚre phrase est ainsi modifiée :
â les mots : « exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions de prĂ©sident de la cour dâassises » sont supprimĂ©s ;
â aprĂšs la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insĂ©rĂ©s les mots : « les prĂ©sidents de chambre, » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
â le mot : « ou » est remplacĂ© par le signe : « , » ;
â aprĂšs le mot : « juridictionnelles », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© pour la cour dâappel dâappliquer les articles 235 et 235â1 du prĂ©sent code, le premier prĂ©sident de chaque cour dâappel peut, sur rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral et aprĂšs avoir recueilli les avis des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales des tribunaux judiciaires concernĂ©s, ordonner que le siĂšge de la cour criminelle dĂ©partementale soit simultanĂ©ment fixĂ© dans le chefâlieu du dĂ©partement oĂč se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du mĂȘme dĂ©partement que celui oĂč se tient la cour dâassises. Lâordonnance est portĂ©e Ă la connaissance des tribunaux intĂ©ressĂ©s par les soins du procureur gĂ©nĂ©ral. » ;
11° (Supprimé)
12° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 628â1 est supprimé ;
13° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 698â6 est supprimé ;
14° Lâarticle 706â74â7 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du I, la mention : « I. â » est supprimĂ©e ;
b) Le II est abrogé ;
15° Lâarticle 706â75â2 est abrogĂ©.
II. â Le code de la justice pĂ©nale des mineurs est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :
a) Aux articles L. 434â6 et L. 434â7, aprĂšs le mot : « jugement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par dĂ©cision rendue dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle L. 334â2 du prĂ©sent code, » ;
b) à lâarticle L. 434â8, aprĂšs le mot : « jugement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par dĂ©cision rendue dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle L. 334â2, » ;
c) Lâarticle L. 434â9 est ainsi rĂ©tabli :
« Art. L. 434â9. â Lorsque le juge dâinstruction a ordonnĂ© la mise en accusation dâun mineur ĂągĂ© dâau moins seize ans devant la cour dâassises des mineurs, le contrĂŽle judiciaire ou lâassignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique dont lâaccusĂ© fait lâobjet continue Ă produire ses effets. Lâordonnance de rĂšglement met fin Ă la dĂ©tention provisoire.
« Toutefois, le juge dâinstruction peut, par ordonnance distincte spĂ©cialement motivĂ©e, rendue dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle L. 334â2, maintenir lâaccusĂ© en dĂ©tention provisoire jusquâĂ sa comparution devant la juridiction de jugement.
« En cas de renvoi pour un dĂ©lit connexe, le mineur peut ĂȘtre maintenu en dĂ©tention provisoire par dĂ©cision rendue dans les conditions dĂ©finies au mĂȘme article L. 334â2. La durĂ©e maximale de sa dĂ©tention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalitĂ©s prĂ©vues au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article.
« LâaccusĂ© en dĂ©tention est immĂ©diatement remis en libertĂ© si la cour dâassises des mineurs nâa pas commencĂ© Ă examiner lâaffaire au fond Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de six mois courant soit Ă compter de la date Ă laquelle la dĂ©cision de mise en accusation est devenue dĂ©finitive sâil Ă©tait alors dĂ©tenu, soit Ă compter de la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement placĂ© en dĂ©tention provisoire.
« Toutefois, si lâaudience sur le fond ne peut dĂ©buter avant lâexpiration de ce dĂ©lai, la chambre de lâinstruction peut, Ă titre exceptionnel, par une dĂ©cision rendue dans les conditions dĂ©finies aux articles 144 du code de procĂ©dure pĂ©nale et L. 334â2 du prĂ©sent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de lâaffaire, ordonner la prolongation de la dĂ©tention provisoire pour une nouvelle durĂ©e de six mois. La comparution de lâaccusĂ© est de droit si lui-mĂȘme ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut ĂȘtre renouvelĂ©e une fois dans les mĂȘmes formes. Si lâaccusĂ© nâa pas comparu devant la cour dâassises Ă lâissue de ces nouvelles prolongations, il est immĂ©diatement remis en libertĂ©. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complĂ©tĂ©e par un article L. 531â2â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 531â2â1. â Pour lâapplication de lâarticle 380â2â1 B du code de procĂ©dure pĂ©nale, la cour dâassises des mineurs statuant en appel est composĂ©e dâun prĂ©sident et de deux assesseurs choisis selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 231â10 du prĂ©sent code. »
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de lâorganisation judiciaire est complĂ©tĂ© par un article L. 125â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 125â2. â I. â Aux fins dâune bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dĂ»ment caractĂ©risĂ©es tenant Ă lâimpossibilitĂ© pour le magistrat du siĂšge de rejoindre, dans les dĂ©lais imposĂ©s par la nature de lâaffaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuitĂ© du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de premiĂšre instance ou le tribunal supĂ©rieur dâappel de Saint-Pierre-et-Miquelon auquel il est temporairement affectĂ© en application des articles L.O. 125â1, L.O. 513â4 ou L.O. 513â8, ce magistrat peut participer Ă lâaudience et au dĂ©libĂ©rĂ© depuis un point du territoire de la RĂ©publique reliĂ©, en direct, Ă la salle dâaudience ou Ă la salle de dĂ©libĂ©rĂ© par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant dâassurer la qualitĂ©, la confidentialitĂ© et la sĂ©curitĂ© des Ă©changes, dans les matiĂšres et pour les procĂ©dures suivantes :
« 1° En matiÚre pénale :
« a) Lâinterrogatoire de premiĂšre comparution aprĂšs dĂ©fĂšrement ;
« b) Le dĂ©bat relatif au placement en dĂ©tention provisoire ou Ă la prolongation de celuiâci ;
« c) Lâaudience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants aprĂšs dĂ©fĂšrement ou en cas de mesure de sĂ»retĂ© en cours ;
« d) Lâaudience dâhomologation dâune proposition du procureur de la RĂ©publique dans le cadre dâune procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© aprĂšs dĂ©fĂšrement ;
« e) Les dĂ©bats contradictoires tenus devant le juge de lâapplication des peines ou le tribunal de lâapplication des peines en application des articles 712â6 et 712â7 du code de procĂ©dure pĂ©nale ;
« 2° En matiÚre non pénale :
« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;
« b) Les procĂ©dures dâurgence dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat ;
« c) Les audiences en matiĂšre dâassistance Ă©ducative faisant suite Ă une dĂ©cision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinĂ©as de lâarticle 375â5 du mĂȘme code ;
« d) Le contrĂŽle des mesures privatives et restrictives de libertĂ© prĂ©vues par le code de lâentrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit dâasile et par le code de la santĂ© publique.
« II. â Lorsquâil a Ă©tĂ© recouru, en application du I du prĂ©sent article, Ă un moyen de communication audiovisuelle pour lâinterrogatoire de premiĂšre comparution ou pour le dĂ©bat relatif au placement en dĂ©tention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le dĂ©bat relatif Ă la premiĂšre prolongation de la dĂ©tention provisoire ne peut faire lâobjet dâun recours Ă un tel moyen sur le fondement du prĂ©sent article, sans prĂ©judice de lâapplication du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 706â71 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Lorsquâil a Ă©tĂ© recouru Ă un tel moyen pour un dĂ©bat relatif Ă la prolongation de la dĂ©tention provisoire, le dĂ©bat relatif Ă la prolongation suivante ne peut faire lâobjet dâun recours Ă un tel moyen sur le fondement du prĂ©sent article, sans prĂ©judice de lâapplication du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 706â71 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
« III. â Aux fins dâune bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dĂ»ment caractĂ©risĂ©es tenant Ă lâimpossibilitĂ© pour le magistrat du ministĂšre public de rejoindre, dans les dĂ©lais imposĂ©s par la nature de lâaffaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuitĂ© du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de premiĂšre instance ou le tribunal supĂ©rieur dâappel de SaintâPierre-et-Miquelon auquel il est temporairement affectĂ© en application de lâarticle L.O. 125â1 du prĂ©sent code, ce magistrat exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la RĂ©publique par tĂ©lĂ©phone et par tĂ©lĂ©copie et, en cas de dĂ©fĂšrement ou dâaudience en matiĂšre correctionnelle ou pour les matiĂšres et procĂ©dures prĂ©vues au I du prĂ©sent article, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement Ă la juridiction dans des conditions permettant dâassurer la qualitĂ©, la confidentialitĂ© et la sĂ©curitĂ© des Ă©changes.
« IV. â Devant le tribunal supĂ©rieur dâappel, le recours Ă un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article est possible :
« 1° En matiĂšre pĂ©nale, en cas de dĂ©fĂšrement ou lorsquâil doit ĂȘtre statuĂ© sur les mesures de sĂ»retĂ© en cours et sans prĂ©judice de lâapplication du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 706-71 du code de procĂ©dure pĂ©nale, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spĂ©ciale des mineurs et de la chambre de lâinstruction, sauf lorsque la chambre spĂ©ciale des mineurs statue sur lâappel dâun placement en dĂ©tention provisoire ou lorsque la chambre de lâinstruction spĂ©cialement composĂ©e en matiĂšre dâaffaires concernant les mineurs statue sur lâappel dâun placement en dĂ©tention provisoire dans le cadre dâune procĂ©dure dâinstruction ;
« 2° En matiĂšre civile, pour les procĂ©dures mentionnĂ©es au 2° du I du prĂ©sent article ainsi que pour le contentieux de lâexĂ©cution provisoire.
« V. â (SupprimĂ©)
« VI. â Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les conditions permettant dâassurer la qualitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, la confidentialitĂ© et la sĂ©curitĂ© des Ă©changes, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT Ă AMĂLIORER LES moyens DâINVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
I. â AprĂšs le III bis de lâarticle 16â10 du code civil, il est insĂ©rĂ© un III ter ainsi rĂ©digé :
« III ter. â Par dĂ©rogation au I du prĂ©sent article, lâexamen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques constitutionnelles dâune personne peut Ă©galement ĂȘtre entrepris, sans quâil soit nĂ©cessaire de recueillir son consentement, Ă des fins de recherche et dâidentification des personnes, dans les conditions prĂ©vues aux articles 706â56â1â2 A et 706â56â1â2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »
II. â Au I de lâarticle 226â25 du code pĂ©nal, le mot : « ou » est remplacĂ© par le signe : « , » et, aprĂšs le mot : « dopage », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de recherche et dâidentification dans une procĂ©dure pĂ©nale ».
III. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Lâarticle 15â5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catĂ©gories de services ou unitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 15â1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnĂ©s aux articles 28â1 Ă Â 28â3, sont habilitĂ©s Ă consulter, dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales, une liste de traitements de donnĂ©es dĂ©terminĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans prĂ©judice des dispositions lĂ©gislatives propres Ă ces traitements. » ;
2° AprĂšs le 8° de lâarticle 21â3, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digé :
« 9° ProcĂ©der Ă la vĂ©rification prĂ©vue au premier alinĂ©a du I de lâarticle 706â56. » ;
2° bis Lâarticle 55â1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) à la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « de lâavant-dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « du quatriĂšme » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
2° ter Lâarticle 76â2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas⊠(le reste sans changement). » ;
2° quater Lâarticle 154â1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
â le dĂ©but de la premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digé : « Les cinq derniers alinĂ©as⊠(le reste sans changement). » ;
â à la seconde phrase, les mots : « au dernier » sont remplacĂ©s par les mots : « à lâavant-dernier » ;
3° (Supprimé)
4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :
a) LâintitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots : « et de lâidentification par empreinte gĂ©nĂ©tique » ;
b) Lâarticle 706â54 est ainsi modifié :
â à la derniĂšre phrase du 2°, les mots : « et collatĂ©raux » sont remplacĂ©s par les mots : « , collatĂ©raux et parents biologiques des descendants » ;
â le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque les empreintes gĂ©nĂ©tiques des descendants de la victime ont Ă©tĂ© recueillies, peuvent Ă©galement ĂȘtre recueillies, dans les conditions mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a, les empreintes gĂ©nĂ©tiques du deuxiĂšme parent biologique de ces descendants. » ;
c) Lâarticle 706â55 est ainsi modifié :
â au 2°, les mots : « et de mise en pĂ©ril des mineurs » sont remplacĂ©s par les mots : « , de mise en pĂ©ril des mineurs et dâaide Ă lâentrĂ©e, Ă la circulation et au sĂ©jour irrĂ©guliers », la rĂ©fĂ©rence : « 221â5 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 221â5â1 » et, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 222â18 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 222â18â3 » ;
â le mĂȘme 2° est complĂ©tĂ© par les mots : « et aux articles L. 823â1 Ă L. 823â3â1 du code de lâentrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit dâasile » ;
â au 3°, aprĂšs le mot : « vols », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dâabus de confiance » et, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 313â2 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , 314â1â1 Ă Â 314â3 » ;
â au 4°, aprĂšs le mot : « terrorisme, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « les faux, » et, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 421â6, », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences : « 441â2, 441â3, 441â6, » ;
â sont ajoutĂ©s des 7° Ă Â 11° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 7° Le dĂ©lit dâhomicide routier prĂ©vu Ă lâarticle 221â18 du mĂȘme code ;
« 8° Le dĂ©lit dâentrave volontaire Ă lâarrivĂ©e des secours prĂ©vu Ă lâarticle 223â5 dudit code ;
« 8° bis Le dĂ©lit de voyeurisme aggravĂ© prĂ©vu Ă lâarticle 226â3â1 du mĂȘme code ;
« 9° Les dĂ©lits dâatteintes Ă la paix publique et dâatteintes Ă lâaction de justice prĂ©vus aux articles 431â10, 431â14, 434â6, 434â8, 434â27, 434â32, 434â33 et 434â35â1 du mĂȘme code ;
« 10° Les dĂ©lits de sĂ©vices graves ou dâactes de cruautĂ© envers les animaux prĂ©vus aux articles 521â1 Ă Â 521â2 du mĂȘme code ;
« 11° Les infractions dâatteintes au patrimoine naturel et aux espĂšces protĂ©gĂ©es prĂ©vues aux 1° Ă Â 3° de lâarticle L. 415â3 et Ă lâarticle L. 415â6 du code de lâenvironnement. » ;
d) Le premier alinĂ©a du I de lâarticle 706â56 est ainsi modifié :
â à la seconde phrase, aprĂšs le mot : « judiciaire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou un assistant dâenquĂȘte » ;
â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La dĂ©cision de procĂ©der Ă un prĂ©lĂšvement biologique sur le fondement du prĂ©sent alinĂ©a est Ă©crite et motivĂ©e. » ;
e) Sont ajoutĂ©s des articles 706â56â1â2 A et 706â56â1â2 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 706â56â1â2 A. â Lorsque les nĂ©cessitĂ©s dâune enquĂȘte ou dâune information concernant un crime lâexigent, aux seules fins de faciliter la recherche et lâidentification de lâauteur, du complice ou de la victime de lâinfraction, le procureur de la RĂ©publique ou, aprĂšs avis de ce magistrat, le juge dâinstruction peut ordonner, par dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e, lâanalyse dâune trace biologique issue dâune personne inconnue, en vue dâexaminer les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques de cette personne. Cette analyse ne peut avoir dâautre objet que la rĂ©vĂ©lation des caractĂšres morphologiques apparents de cette personne.
« Lâanalyse mentionnĂ©e au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e quâaprĂšs quâil a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă la comparaison de lâempreinte gĂ©nĂ©tique inconnue avec celles enregistrĂ©es au fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques.
« Cette analyse peut Ă©galement ĂȘtre ordonnĂ©e aux fins dâidentification dâun cadavre dans le cadre des enquĂȘtes et informations ouvertes aux fins de recherche des causes de la mort sur le fondement de lâarticle 74.
« Art. 706â56â1â2. â I. â Lorsque les nĂ©cessitĂ©s dâune enquĂȘte ou dâune information concernant un crime mentionnĂ© aux articles 421â1 Ă Â 421â2â1 du code pĂ©nal ou au premier alinĂ©a de lâarticle 706â106â1 du prĂ©sent code lâexigent et sous les rĂ©serves prĂ©vues au II du prĂ©sent article, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou, aprĂšs avis de ce magistrat, le juge dâinstruction peut, par dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e, ordonner lâanalyse dâune trace biologique issue dâune personne inconnue et la comparaison de lâempreinte gĂ©nĂ©tique ainsi obtenue avec les donnĂ©es de bases de donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques Ă©tablies hors du territoire de la RĂ©publique sur le fondement dâun droit Ă©tranger. Lâanalyse et la comparaison ont pour unique but de rechercher et dâidentifier lâauteur, le complice ou la victime de lâinfraction ou des personnes pouvant leur ĂȘtre apparentĂ©es. Cette dĂ©cision prescrit lâeffacement immĂ©diat de cette empreinte gĂ©nĂ©tique de ces bases de donnĂ©es Ă lâissue de cette opĂ©ration.
« Lâanalyse et la comparaison ordonnĂ©es sur le fondement du premier alinĂ©a du prĂ©sent I ne peuvent permettre dâavoir connaissance de lâensemble des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques constitutionnelles de la personne dont lâidentification est recherchĂ©e ou des personnes pouvant lui ĂȘtre apparentĂ©es.
« Les bases de donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques avec les donnĂ©es desquelles une telle comparaison est autorisĂ©e garantissent le consentement de leurs utilisateurs Ă lâutilisation de leur profil gĂ©nĂ©tique Ă des fins dâidentification dans une procĂ©dure pĂ©nale.
« II. â La dĂ©cision prĂ©vue au premier alinĂ©a du I ne peut ĂȘtre prise que si lâempreinte gĂ©nĂ©tique mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a a prĂ©alablement Ă©tĂ© comparĂ©e aux donnĂ©es enregistrĂ©es au fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques.
« Lorsque la recherche de personnes pouvant ĂȘtre apparentĂ©es en ligne directe Ă la personne dont lâidentification est recherchĂ©e, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 706â56â1â1, est possible, elle doit prĂ©cĂ©der cette mĂȘme dĂ©cision.
« La dĂ©cision prĂ©vue au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre prise que si les recherches mentionnĂ©es au prĂ©sent II nâont pas permis dâidentifier la personne.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s, dĂ©termine les conditions de sĂ©lection des bases de donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques Ă©tablies en dehors du territoire de la RĂ©publique sur le fondement dâun droit Ă©tranger avec les donnĂ©es desquelles la comparaison prĂ©vue au I est autorisĂ©e ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles lâeffacement prescrit de lâempreinte gĂ©nĂ©tique comparĂ©e est organisĂ©. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Lâarticle 230â28 est ainsi modifié :
a) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sauf si la manifestation de la vĂ©ritĂ© le commande, le praticien dĂ©signĂ© ne procĂšde pas au prĂ©lĂšvement de lâintĂ©gralitĂ© dâun organe. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
â les mots : « dans les meilleurs dĂ©lais » sont remplacĂ©s par les mots : « avant la dĂ©livrance du permis dâinhumer » ;
â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « à leur demande, la nature des prĂ©lĂšvements biologiques pratiquĂ©s au cours de lâautopsie est indiquĂ©e exhaustivement. » ;
2° Lâarticle 230â29 est ainsi modifié :
a) AprĂšs le mot : « dĂ©lais », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « , et au plus tard un mois aprĂšs lâautopsie, le permis dâinhumer et ordonne la remise du corps aux proches du dĂ©funt ayant qualitĂ© pour pourvoir aux funĂ©railles, sous rĂ©serve des contraintes de santĂ© publique. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Lâarticle 230â30 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 230â30. â Lorsque, au cours dâune autopsie judiciaire, des prĂ©lĂšvements de lâintĂ©gralitĂ© dâun organe ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s et que leur conservation nâest plus nĂ©cessaire Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©, lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente ordonne, sous rĂ©serve des contraintes de santĂ© publique, leur restitution aux proches du dĂ©funt ayant qualitĂ© pour pourvoir aux funĂ©railles qui en font la demande, en vue dâune inhumation ou dâune crĂ©mation.
« La demande mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la date Ă laquelle lâinformation prĂ©vue Ă lâarticle 230â28 a Ă©tĂ© communiquĂ©e. Ă dĂ©faut dâune telle demande dans le dĂ©lai requis, le procureur de la RĂ©publique, le juge dâinstruction ou, sous leur contrĂŽle, lâofficier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaĂźtre la volontĂ© des proches du dĂ©funt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuĂ©es nâont pas permis de recueillir la volontĂ© des proches du dĂ©funt, lâautoritĂ© judiciaire ordonne la destruction des prĂ©lĂšvements. »
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Lâarticle 10 est ainsi modifié :
a) AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquâil a Ă©tĂ© statuĂ© sur lâaction publique et quâil a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de renvoyer lâaffaire Ă une date ultĂ©rieure pour statuer sur lâaction civile dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent code, lâaudience de renvoi obĂ©it aux rĂšgles de la procĂ©dure civile prĂ©vues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446â1 Ă Â 446â4, 455 et 828 Ă Â 831 du code de procĂ©dure civile dans leur rĂ©daction en vigueur Ă la date de promulgation de la loi n°    du     sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
b) Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :
â la premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « du prĂ©sent code » ;
â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est applicable. » ;
c) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le mĂȘme troisiĂšme alinĂ©a est Ă©galement applicable. » ;
2° Lâarticle 371â1 est ainsi modifié :
a) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elle se dĂ©roule dans les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 10. » ;
b) à lâavantâdernier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « assises », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou le conseiller dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident » ;
3° La derniĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 464 est complĂ©tĂ©e par les mots : « , qui statue dans les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 10 » ;
4° Lâarticle 495â13 est ainsi modifié :
a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« AprĂšs avoir statuĂ© sur lâaction publique, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge dĂ©lĂ©guĂ© par lui peut, dâoffice ou Ă la demande du procureur de la RĂ©publique ou des parties, renvoyer lâaffaire Ă une date ultĂ©rieure pour statuer sur lâaction civile, mĂȘme sâil nâordonne pas de mesure dâinstruction, afin de permettre Ă la partie civile dâapporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsquâil est demandĂ© par la partie civile. Le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge dĂ©lĂ©guĂ© par lui fixe la date de renvoi Ă une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur lâaction civile selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux deuxiĂšme Ă avantâdernier alinĂ©as de lâarticle 464. » ;
b) Au second alinĂ©a, les mots : « à lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier alinĂ©a du prĂ©sent article » ;
5° AprĂšs le mot : « aux », la fin du second alinĂ©a de lâarticle 539 est ainsi rĂ©digĂ©e : « deuxiĂšme Ă avantâdernier alinĂ©as de lâarticle 464. »
II. â Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 512â3 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, les mots : « composĂ© conformĂ©ment aux dispositions du quatriĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux deuxiĂšme Ă avantâdernier alinĂ©as ».
III. â Le code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 217â1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matiÚre civile sont définies par le présent code. » ;
2° Lâarticle L. 217â6 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Pour lâapplication du prĂ©sent article, le ministĂšre public est exercĂ© par le procureur de la RĂ©publique antiterroriste. »
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 29â2. â Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des Ă©lĂ©ments dâanalyse psychoâcriminologique aux services de la police nationale et aux unitĂ©s de la gendarmerie nationale chargĂ©s dâune mission de police judiciaire auprĂšs desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutĂ©s parmi les personnes autorisĂ©es Ă faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de lâarticle 44 de la loi n° 85â772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions dâordre social qui justifient dâune expĂ©rience professionnelle dâune durĂ©e minimale de quatre annĂ©es en rapport avec la mission mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsquâils ont la qualitĂ© dâagents contractuels, ils sont recrutĂ©s en application des articles L. 332â2 ou L. 332â3 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique.
« à la demande expresse soit du magistrat chargĂ© de lâenquĂȘte ou de lâinstruction, soit de lâofficier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire lâassistent dans lâaccomplissement des actes dâenquĂȘte et Ă©tablissent des documents dâanalyse pouvant ĂȘtre versĂ©s au dossier de la procĂ©dure. Ils peuvent accĂ©der aux piĂšces de la procĂ©dure qui sont strictement nĂ©cessaires Ă lâexercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prĂȘtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
TITRE III
DISPOSITIONS VISANT Ă SIMPLIFIER LES PROCĂDURES
ET Ă SĂCURISER Lâaction dES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 173â1 est ainsi modifié :
a) à la fin de la premiĂšre phrase, les mots : « six mois Ă compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas oĂč elle nâaurait pu les connaĂźtre » sont remplacĂ©s par les mots : « quatre mois Ă compter de la dĂ©livrance de la premiĂšre copie des piĂšces du dossier Ă son avocat ou Ă elle-mĂȘme si elle nâest pas assistĂ©e, lorsquâil en a Ă©tĂ© fait la demande dans un dĂ©lai de sept jours francs Ă compter de la mise en examen ou, Ă dĂ©faut dâune telle demande, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la notification de la mise en examen » ;
a bis) (nouveau) AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « LâirrecevabilitĂ© est Ă©cartĂ©e lorsque la personne mise en examen nâaurait pu connaĂźtre de tels moyens. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour les actes postĂ©rieurs Ă lâinterrogatoire de premiĂšre comparution, ce dĂ©lai est Ă©galement de quatre mois et court Ă compter de la date de chacun des interrogatoires ultĂ©rieurs ou de la notification des actes effectuĂ©e en application du prĂ©sent code. » ;
2° Lâarticle 198 est ainsi modifié :
a) La premiÚre phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
â aprĂšs le mot : « admis », il est insĂ©rĂ© le signe : « , » ;
â aprĂšs le mot : « audience », sont insĂ©rĂ©s les mots : « en matiĂšre de dĂ©tention provisoire et, sauf dans le cas oĂč elles nâauraient pu connaĂźtre les moyens pris de la nullitĂ© des actes accomplis, jusquâĂ trois jours avant la date prĂ©vue pour lâaudience dans les autres matiĂšres, » ;
b) Au second alinéa, aprÚs le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au dĂ©but du dernier alinĂ©a du I de lâarticle 221â3, le mot : « Deux » est remplacĂ© par le mot : « Trois » ;
4° Lâarticle 385 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Hors les cas prĂ©vus aux articles 395 Ă Â 397, les conclusions Ă©crites portant sur des exceptions de nullitĂ© sont dĂ©posĂ©es par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prĂ©vue de lâaudience, sous peine dâirrecevabilitĂ©, sauf dans le cas oĂč une partie nâaurait pu connaĂźtre ces nullitĂ©s ou dans le cas oĂč une partie a Ă©tĂ© citĂ©e ou convoquĂ©e moins de vingt jours avant la date prĂ©vue de lâaudience. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrĂȘt de la chambre de lâinstruction, les parties sont avisĂ©es de la date dâaudience au moins quinze jours avant celle-ci. Le mĂȘme dĂ©lai est applicable entre le jour oĂč la citation est dĂ©livrĂ©e et le jour fixĂ© pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous rĂ©serve des prolongations prĂ©vues Ă lâarticle 552. » ;
5° Au premier alinĂ©a de lâarticle 552, le mot : « dix » est remplacĂ© par le mot : « quinze ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 115 est ainsi rĂ©digé :
« Chaque partie peut, Ă tout moment de lâinformation, faire connaĂźtre au juge dâinstruction le nom de lâavocat choisi par elle ; si elle dĂ©signe plusieurs avocats, la convocation et la notification Ă lâun de ces avocats valent convocation et notification Ă lâensemble des avocats valablement dĂ©signĂ©s par elle. » ;
1° bis AprĂšs le mot : « national », la fin de la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 145â1 est supprimĂ©e ;
1° ter Lâarticle 145â1â1 est ainsi modifié :
a) AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « lâinstruction : » ;
b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s des 1° Ă Â 3° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 1° Des dĂ©lits commis en bande organisĂ©e punis dâune peine de dix ans dâemprisonnement ;
« 2° Des dĂ©lits de trafic de stupĂ©fiants prĂ©vus Ă la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pĂ©nal lorsque la peine encourue est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă dix ans dâemprisonnement ;
« 3° Des dĂ©lits de participation Ă une association de malfaiteurs et dâextorsion ainsi que des dĂ©lits de proxĂ©nĂ©tisme et des infractions qui en rĂ©sultent prĂ©vus Ă la section 2 du chapitre V du mĂȘme titre II. » ;
c) Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 145â1 sont applicables. » ;
2° Lâarticle 148 est ainsi modifié :
aa) AprÚs le mot : « statué », la fin de la deuxiÚme phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ;
ab) Les quatre derniÚres phrases du troisiÚme alinéa sont supprimées ;
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
â à la fin de la premiĂšre phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise dâoffice en libertĂ© sauf si des vĂ©rifications concernant sa demande ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es » sont supprimĂ©s ;
â aprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Faute de dĂ©cision Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, un dĂ©bat contradictoire est convoquĂ© dans les vingtâquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. Ă dĂ©faut dâune convocation dans les vingtâquatre heures ou dâun dĂ©bat tenu dans les cinq jours, la personne est mise dâoffice en libertĂ©, sauf si des vĂ©rifications concernant sa demande ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es. » ;
b) (SupprimĂ©)Â
2° bis Lâarticle 148â1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à peine dâirrecevabilitĂ©, aucune demande de mise en libertĂ© ne peut ĂȘtre formĂ©e tant quâil nâa pas Ă©tĂ© statuĂ© dĂ©finitivement sur une prĂ©cĂ©dente demande de mise en libertĂ© ou sur les recours formĂ©s contre une ordonnance de placement en dĂ©tention provisoire. Cette irrecevabilitĂ© sâapplique de plein droit jusquâĂ la date de la dĂ©cision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de lâinstruction. » ;
3° Lâarticle 148â2 est ainsi modifié :
a) Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :
â la premiĂšre phrase est supprimĂ©e ;
â à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin Ă la dĂ©tention provisoire, le prĂ©venu, sâil nâest pas dĂ©tenu pour une autre cause, Ă©tant dâoffice remis » sont remplacĂ©s par les mots : « un dĂ©bat contradictoire est convoquĂ© dans les vingtâquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. Ă dĂ©faut dâune convocation dans les vingtâquatre heures ou dâun dĂ©bat tenu dans les cinq jours, le prĂ©venu est mis dâoffice » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
â à la fin, les mots : « faute de quoi le prĂ©venu, sâil nâest pas dĂ©tenu pour autre cause, est mis dâoffice en liberté » sont supprimĂ©s ;
â sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Faute de dĂ©cision Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, un dĂ©bat contradictoire est convoquĂ© dans les vingtâquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. Ă dĂ©faut dâune convocation dans les vingtâquatre heures ou dâun dĂ©bat tenu dans les cinq jours, le prĂ©venu est mis dâoffice en libertĂ©, sauf si des vĂ©rifications concernant sa demande ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es. » ;
3° bis AprĂšs le mot : « prĂ©vues », la fin de lâarticle 148â4 est ainsi rĂ©digĂ©e : « au dernier alinĂ©a de lâarticle 148. Toutefois, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, aucune demande de mise en libertĂ© ne peut ĂȘtre formĂ©e sur ce fondement tant quâil nâa pas Ă©tĂ© statuĂ© dĂ©finitivement sur une prĂ©cĂ©dente demande de mise en libertĂ© formulĂ©e auprĂšs de la chambre de lâinstruction ou du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou sur les recours formĂ©s contre une ordonnance de placement en dĂ©tention provisoire. Cette irrecevabilitĂ© sâapplique de plein droit, sans quâelle doive faire lâobjet dâune dĂ©cision par la chambre de lâinstruction. » ;
3° ter A Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 706â24â3 est ainsi rĂ©digé :
« Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 145â1 sont applicables. » ;
3° ter à la seconde phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 706â71, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 148 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de lâarticle 148â1 » ;
4° Le titre X du livre V est complĂ©tĂ© par un article 803â11 ainsi rĂ©digé :
« Art. 803â11. â Lorsque, dans le cadre dâune procĂ©dure portant sur un crime ou sur un dĂ©lit puni dâau moins cinq ans dâemprisonnement, le dĂ©bat contradictoire ou lâaudience permettant dâordonner la prolongation de la dĂ©tention provisoire nâa pu ĂȘtre tenu dans les formes et les conditions prescrites par le prĂ©sent code mais que la remise en libertĂ© de la personne causerait pour la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens un risque dâune particuliĂšre gravitĂ© ou quâil existe un risque trĂšs Ă©levĂ© de fuite, le procureur gĂ©nĂ©ral peut, Ă titre exceptionnel, saisir le premier prĂ©sident de la cour dâappel par requĂȘte motivĂ©e pour quâil statue, avant lâexpiration du dĂ©lai de dĂ©tention rĂ©sultant de la derniĂšre dĂ©cision rendue, sur sa demande de maintien en dĂ©tention de la personne.
« La personne dĂ©tenue et son avocat sont immĂ©diatement avisĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral de la saisine du premier prĂ©sident et de leur droit de faire des observations Ă©crites dans un dĂ©lai de vingtâquatre heures. Le premier prĂ©sident statue dans un dĂ©lai de quaranteâhuit heures au regard de la requĂȘte du procureur gĂ©nĂ©ral et, sâil y a lieu, des observations Ă©crites de la personne dĂ©tenue ou de son avocat, par dĂ©cision Ă©crite et spĂ©cialement motivĂ©e au regard des critĂšres mentionnĂ©s au premier alinĂ©a.
« Ce maintien ne peut excĂ©der une durĂ©e de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce dĂ©lai, la tenue du dĂ©bat contradictoire ou de lâaudience permettant de statuer sur la prolongation Ă©ventuelle de la dĂ©tention.
« à dĂ©faut de tenue, dans les formes et les conditions prescrites par le prĂ©sent code, du dĂ©bat contradictoire ou de lâaudience avant lâexpiration du dĂ©lai fixĂ© par le premier prĂ©sident, la personne est immĂ©diatement remise en libertĂ© si elle nâest pas dĂ©tenue pour une autre cause. »
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
(Pour coordination)
I. â Le dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé : « Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     sur la justice criminelle et le respect des victimes, en NouvelleâCalĂ©donieâŠÂ (le reste sans changement). »
II. â AprĂšs le mot : « loi », la fin de lâarticle 711â1 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ©e : « n°    du     sur la justice criminelle et le respect des victimes, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »
III. â Aux articles L. 721â1, L. 722â1 et L. 723â1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, les mots : « n° 2025â568 du 23 juin 2025 visant Ă restaurer lâautoritĂ© de la justice Ă lâĂ©gard des mineurs dĂ©linquants et de leurs parents » sont remplacĂ©s par les mots : « n°    du     sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
IV. â à la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 532â2, de lâarticle L. 552â2 et du second alinĂ©a de lâarticle L. 562â2 du code de lâorganisation judiciaire, les mots : « n° 2023â1059 du 20 novembre 2023 dâorientation et de programmation du ministĂšre de la justice 2023â2027 » sont remplacĂ©s par les mots : « n°    du     sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
V. â Lâarticle 16â10 du code civil est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et en NouvelleâCalĂ©donie dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.
VI. â (SupprimĂ©)
I. â Lâarticle 1er entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi.
II. â A. â Les 2°, 5° et 8°, le dernier alinĂ©a du a et le c du 10° et les 12° Ă Â 14° du I de lâarticle 2 sont applicables immĂ©diatement aux procĂ©dures en cours Ă la date de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi pour lesquelles aucun jugement au fond nâa Ă©tĂ© rendu.
Les articles L. 434-6 Ă Â L. 434-9 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du II de lâarticle 2 de la prĂ©sente loi, sont applicables aux procĂ©dures dans lesquelles les dĂ©cisions de mise en accusation devant la cour dâassises assorties dâun maintien en dĂ©tention provisoire ou les dĂ©cisions de placement en dĂ©tention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour dâassises Ă la suite dâune rĂ©vocation de son contrĂŽle judiciaire sont postĂ©rieures Ă la promulgation de la prĂ©sente loi.
B. â Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prĂ©vues au b du 10° du I de lâarticle 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. â Les I et II et les a et e du 4° du III de lâarticle 3 entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
IV. â Lâarticle 5 entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
V. â Lâarticle 7 entre en vigueur trois mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. Les 1° et 2° du mĂȘme article 7 sont applicables aux requĂȘtes formulĂ©es Ă compter de cette date.
VI. â Les 2° et 3° de lâarticle 9 sont applicables aux demandes de mise en libertĂ© formĂ©es Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
VII et VIII. â (SupprimĂ©s)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juillet 2026.
 La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET